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PLU - Annexes - liste servitude 1
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune d'Assencières.
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Thèmes du document : Institutions publiques, Justice et droit, Aménagement du territoire,
PORTER
A
PRÉFECTURE
DE
L'AUBE
CONNAISSANCE
20
FEV. 2006
CONTRÔLE
DE
LÉGALITÉ
Dhe
ie
Le
le
ie
Extrait
du
recueil
des
servitudes
d’utilité
publique
F4 :
a=
TT
à
EC
pe
DIRECTION
DEPARTEMENTALE
DE
L'EQUIPEMENT DE
L'AUBE
Liberté
« Egalité
»* Fraternité
=
SERVICE
URBANISME
ET
CONSTRUCTION
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
1bd
Jules
Guesdo
-BP
769
- 10026
Truyes
cedex
téléphone
: 0
25 46
20 25
lélécopie:
03 25
46 20.90
nl
helene
2g
ar
dires
rase
rés
m0
drho
|
EL,
ALIGNEMENT I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes
d'alignement.
‘
Code
de
la
voirie
routière
:articles
L.
112-1
à.L.112-7,R
112-1
à
R.
112-3
et
R.141-1.
Circulaire
n°
79-99
du
16.
octobre
1979
(B.O.M.E.T.
19/47)
relative
à
l’ocupation
‘du
domaine
pabbe
routier
national
(réglementation),
modifiée
et
complétée
par
la
culaire
du
19
juin
1980.
:
Code
de
l'urbanisme,
article
R.
123-32-1.
Circulaire
no
78-14
du-17
janvier
1978
relative
aux
emplacements
réservés
par
les
plans
d'occupation
des
sols
(chapitre
Jer,
Généralités,
$
1.2.1
[4c]).
‘
Circulaire
n°
80-7 du
8 janvier
1980
du
ministre
de
l’intérieur.
|
|
Ministère
de
l'intérieur
(direction
générale
des
collectivités
locales).
|
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
des
routes).
3
IL.
- PROCÉDURE
D’INSTITUTION
Les
plans
d’alignement
fixent
la
limite
de
séparation
des
voies
publiques
et
des
propriétés
privées,
portent
attribution
immédiate,
dès
leur
publication,
du
sol
des
propriétés
non
bâties
à.la
voie
publique
et
frappent
de
servitude
de
reculement
et
d'interdiction
de
travaux
confortatifs
les
propriétés
bâties
ou
closes
de
murs
(immeubles
en
saillie).
À. - PROCÉDURE ” 1°
Routes
nationales
L'établissement
d'un
plan
d’älignement
n'est
pas
obligatoire
pour
les
routes
nationales.
Approbation
après
enquête
publique
préalable
par
arrêté
motivé
du
.
préfet
losque
les
conclusions
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête
sont
favorables,
dans
le
cas
contraire
par
décret
en
Conseil
d’Etat
(art.
L.
123-6
du
code
de
la
voirie.
routière).
L'enquête.
préalable
est
effectuée
dans
les
formes
prévues
aux
articles
IR.
11-19
à
R.
3
1-27
du
code
de
l’expropriation.
Le
projet
soumis
à
enquête
comporte
un
extrait
cadastral
et
un
« document
d'arpentage.
°
.
Pour
le
plan
d'alignement
à
l'intérieur
des
agglomérations,
l'avis
du
conseil
municipal
doit
être
demandé
à
peine
de
nullité
(art.
L.
123-7
du
code
de
la
voirie
routière
et
art.
L.
121.28
[19]
du
code
des
communes).
.
2°
Routes
départementales
L'établissement
d'un
plan'd'alignement
n’est
pas
obligatoire
pour
les
routes
départermen-
tales.
Approbation
par
délibération
du
conseil
général
après
enquête
publique
préalable
effectuée
dans
les
formes
prévues
aux
articles
R.
11-1
et
suivants
du
code
de
l'expropriation.
..
L'avis
du
conseil
municipal
est
requis
‘pour
les
voies
de
traverses
(art.
1.
131-6
du
code
de
la
voirie
routière
et
art.
L.
121-28
[le]
du
code
des
communes).
+
3 Voies
communales
Les.
communes
ne
sont
plus
tenues
d'établir
des
plans
d'alignement
(loi
du
22
juin
1989
publiant
le
code
de
la
voirie
routière).
°
‘EL,
B.
-
INDEMNISATION
L'établissement
de
ces
servitudes
ouvre
aux
propriétaires,
à
la
date
de
la-publiation
du
plan
approuvé,
un
droit
à
indemnité
fixée
à
l'amiable,
et
représentative
de
la
valeur
dusol
non
bâti.
:
.
ï
-
À
défaut
d'accord
amiable,
cette
indemnité
est
fixée
comme
en
matière
d’expropriation
(art.
L.
112-2
du
code
de
la
voirie
routière).
Le
sol
des
parcelles
qui
cessent
d'être
bâties,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
est attribué
immédiatement
à
la
voie
avec
indemnité
réglée
à
l'amiable
ou
à
défaut,
comme
en
matière
d'expropriation.
‘
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
dans
les
formes
habituelles
des
actes
administratifs.
Dépôt
du
plan
d'alignement
dans
les
mairies
intéressées
.où
il
est
tenu
à
la
disposition
du
public.
ÿ
Publication
en
mairie
de
l'avis
de
dépôt
du
plan.
.
Le
défaut
de
publication
enlève
tout
effet
au
plan
général
d'alignement
(1).
NII.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
:
Possibilité
pour
l'autorité
chargée
de
la
construction
de
la
voie,
lorsqu'une
construction
nouvelle
est
édifiée
en
bordure
dû
domaine
public
routier,
de
visiter
À
tout
moment
le
chantier,
de
procéder
aux
vérifications
qu'elle
juge
utiles,
et
de
se
faire
communiquer.
les
documents
techniques
se
rapportant
à
la
réalisation
des
bâtiments
pour
s'assurer
que
l'alignement
a
été
respecté.
Ce
droit
de
visite
et
de
communication
peut
être
exercé
durant
deux
ans
après
achève-
ment
des
travaux
(art.
L.
112-7
du
code
de
la
voirie
routière
ét
L.
460-1
du
code
de
l'urba-
nisme).
U
Possibilité
Pour
l'administration,
dans
le
cas
de
travaux
confortatifs
non
autorisés,
de
pour-
suivre
l'infraction
en
vue
d'obtenir
du
tribunal
administratif,
suivant
les
circonstance
de
l’af-
faire,
l'arrêt
immédiat
des
travaux
ou
l'enlèvement
des
ouvrages
réalisés.
:
2°
Obligations
de
faire
imposées
aux
propriétaires
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
La
décision
de
l'autorité
compétente
approuvant
le
plan
d'alignement
est
attrihutive
de
prepriété
uniquement
en
ce
qui
concerne
les
terrains
privés
non
bâtis,
ni
clos
de
mur.
S’agis-
sant
des
terrains
bâtis
ou
clos
par
des
murs,
les
propriétaires
sont
soumis
à
des
obligations
de
ne
pas
faire.
Interdiction
pour
le
propriétaire
d’un
terrain
bâti
de
procéder,
sur
la
partie
frappée
d’ali-
gnement,
à
l'édification
de
toute
construction
nouvelle,
qu'il
s'agisse
de
bâtiments
neufs
rempla-
Gant
des
constructions
existantes,
de
bâtiments
complémentaires
ou
d'une
surélévation
(servitude
non
aedificandi).
:
Interdiction
Pour
le
propriétaire
d’un
terrain
bâti
de
procéder,
sur
le
bâtiment
frappé
d’ali-
gnement,
à
des
travaux
confortatifs
tels
que
renforcement
des
murs,
établissement
de
dispositifs
de
soutien,
substitution
d'aménagements
neufs
à
des
dispositifs
vétustes,
application
d'enduits
destinés
à
maintenir
les
murs
en
parfait
état,
etc.
(servitude
non
confortandÿ).
.(1)
Les
plans
définitivement
adoptés
après
accomplissement
des
formalités,
n'ont
un
caractère
obligatoire
qu'après
purbli-
cation,
dans
les
formes
habituelles
de
publication
des
actes
administratifs
(Conseil
d'Etat,
2
juin
1976,
époux
Crperatier,
req.
n°
97950),
Une
notification
individuelle
n'est
pas
nécessaire
(Conseil
d'Etat,
3
avril
1903,
Bontemps
:rec.,
p.29.Adoption
du
plan
d'alignement
par
délibération
du
conseil
municipal
après
enquête
préa-
lable
effectuée
dans
les
formes
fixées
par
les
articles
R.
141-4
et
suivants
du
code
dla
voirie
routière.
‘
La
délibération
doit
être
motivée
lorsqu'elle
passe
outre
aux
observations
présentés
ou
aux
conclusions
défavorables
du
commissaire
enquêteur.
Le
dossier
soumis
à
enquête
comprend:
un
projet
comportant
l'indication
des
limites
existantes
de
la
voie
communale,
les
limites
des
parcelles
riveraines,
les
bâtiments
existants,
le
tracé
et
la
définition
des
alignements
projetés
;
s’il
y
a
lieu,
une
liste
des
propriéaires
des
parcelles
comprises
en
tout
ou
en
partie,
à
l'intérieur
des
alignements
projetés.
L'enquête
publique
est
obligatoire.
Ainsi
la
largeur
d'une
voie
ne
peut
être
fixé
par
une
simple
délibération
du
conseil
municipal
(Conseil
d’Etat,
24
janvier
1973,
demoiselle
Favre
et
dame
Boineau
: rec.,
p.
63
; 4
mars
1977,
veuve
Péron).
.
Si
le
plan
d’alignement
(voies
nationales,
départementales
ou
communales)
a
pour
effet
de
frapper
d'une
servitude
de
réculement
un
immeuble
qui
est
inscrit
sur
l'inventaire
spplémen-
taire
des
monuments
historiques,
ou
compris
dans
le
champ
de
visibilité.-d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
ou
encore
protégé
soit
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
199,
soit
au
titre
d'une
zone
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain,
il
ne
peut
te
adopté
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'isence
de
réponse
dans
un
délai
de
15 jours
(art.
3
du
décret
n°
77-738
du
7 juillet
1977
relatif a
permis
de
démolir). La
procédure
de
l'alignement
est
inapplicable
pour
l'ouverture
des
voies
nouvells(|).
X1
en
est
de
même
si
l'alignement
a
pour
conséquence
de
porter
une
ätteinte
grave
à
la
propriété
riveraine
(Conseil
d'Etat,
24
juillet
1987,
commune
de
Sannat
:
rec.
T.,
p.
1030),
ourncore
de
rendre
impossible
ou
malaisée
l'utilisation
de
l'immeuble
en
raison
notamment
de
son
boule
ver-
sement
intérieur
(Conseil
d'Etat,
9
décembre
1987,
commune
d'Aumerval
: D.A.
1988,nm
83).
4°
Alignement
et
plan
d’occupation
des
sols
Le
plan
d’alignement
et
le
plan
d'occupation
des
sols
sont
deux
documents
titalement
différents,
dans
leur
nature
comme
dans
leurs
effets
:
-
le
P.O.S.
ne
peut
en
aucun
cas
modifier,
par
ses
dispositions,
le
plan
d'alignemet
qui
ne
peut
être
modifié
que
par
la
procédure
qui
lui
est
propre
;
-
les
alignements
fixés
par
le
P.O.S.
n'ont
aucun
des
effets
du
plan
d’alignement,
notam-
ment
en
ce
qui
concerne
l'attribution
au
domaine
public
du
sol
des
propriétés
conctmées
(voir
le
paragraphe
«
Effets
de
la
servitude
»).
°
En
revanche,
dès
lors
qu'il
existe
un
P.O.S.
opposable
aux
tiers,
les
dispositions
du
plan
d’alignement,
comme
pour
toute
servitude,
ne
sont
elles-mêmes
opposables
aux
tiers que si
elles
ont
été
reportées
au
P.O.S.
dans
l'annexe
« Servitudes
».
Dans
le
cas
contraire,
le
plan d'aligne-
ment
est
inopposable
(et
non
pas
caduc),
et
peut
être
modifié
par
la
commune
seln
à
procé-
dure
qui
lui
est
propre.
C'est
le
sens
de
l’article
R.
123-32-1
du
code
de
l'urbanisme,
aux
termes
duquel
(nonobs-
tant
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
l'alignement,
les
alignements
nouveaux
des
voies
et places
résultant
d’un
plan
d'occupation
des
sols
rendu
public
ou
approuvé,
se
substtient
aux
alignements
résultant
des
plans
généraux
d'alignement
applicables
sur
le
même
territoire».
Les
alignements
nouveaux
résultant
des
plans
d'occupation
des
sols
peuvent
être:
. -
soit
ceux
existant
dans
le
plan
d’alignement
mais
qui
ne
sont
pas
reportés
tesquels
au
P.O.S.
parce
qu'on
souhaite
leur
donner
une
plus
grande
portée,
ce
qu'’interdit
le
champ
d’ap-
plication
limité
du
plan
d’alignement
;
-
soit
ceux
qui
résultent
uniquement
des
P.O.S.
sans
avoir
préalablement
été
por
au
plan
d’alignement,
comme
les
tracés
des
voies
nouvelles,
dont
les
caractéristiques
et
la
balisation
sont
déterminées
avec
une
précision
suffisante
; ils
sont
alors
inscrits
en
emplacement
réservés.
Il
en
est
de
même
pour
les
élargissements
des
voies
existantes
(art.
L.
123-1
du
code
de l'urba-
‘ nisme).
(1)
L'alignement
important
de
la
voie
est
assimilé
à
l'ouverture
d'une
voie
nouvelle
(Conseil
d'Etat,
lSfèmier
1956,
Montarnal
: rec.
T.,
p.
780).2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain
d’une
voie
publique
dont
la
propriété
est
frappée
d’alignement,
de
procéder
à
des
travaux
d'entretien
courant,
mais
obligation
avant
d'effectuer
tous
travaux
de
demander
l'autorisation
à
l'administration.
Cette
autorisation,
valable
un
an
pour
tous
les
travaux
énumérés,
est
délivrée
sous
forme
d'arrêté
préfectoral
pour
les
routes
nationales
et
départementales,
et
d'arrêté
du
maire
pour
les
voies
communales.
Le
silence
de
l'administration
ne
saurait
valoir
accord
tacite.ÉLECTRICITÉ I. -. GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
À l'établissement
des
canalisations
électriques.
Servitude
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d’abattage
d'arbres.
Loi
du
15
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du 19
juillet
1922,
du
13
juilet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1938
et
le décret
no
67-885
du
6
octobre
1967. .
;
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
°
‘
‘
‘
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation portant
modi-
fication
de
l’article
35
de
la loi
du
8 avril
1946.
. :
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconmissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropration
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
-
Décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970 portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l’article
35
modifié
de
la
loi
n° 46-628
du
8
avril
1946,
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique.
des
travaux
d'électri-
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d’éta-
blissement
desdites
servitudes.
Circulaire
n°
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970)
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
la
loi
n°.83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
n°
85-453
du.23
avril
1985
pris
pour
son
application).
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon).
|
II.
-
PROCÉDURE
D’INSTITÜTION
À, - PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d’abattage
d'arbres
bénéficient
:
-
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946) ;
-
aux
lignes
placées.
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de:
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique
(1).
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servi-
tudes
est’
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
Ier
et
II
du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
:
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée :
- soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
.de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d’alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
KV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985);
(1)
Le
bénéfice
des
servitudes
instituées
par
les
lois
de
1906
et
de 1925
vaut
pour l'ensemble
des
installations de distribu-
tion
d'énergie
électrique,
sans
qu'il
y
ait
lieu
de distinguer
selon
que
la
ligne
dessert
une
collectivité
publique
ou
un
service
public
ou
une
habitation
privée
(Conseil
d'Etat,
ler février
1985,
ministre
de
l'industrie
contre
Michaud
:req,
ne 36313),-
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
fait
application
des
articles
L.
123-8
et
R.
123-35-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV
(art.
7
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985).
;
;
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre
II
(le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n°a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
appli-
cable.
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ou-
verture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
être
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
le
du
décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967)
(1).
B.
-
INDEMNISATION
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes
(2).
Elles
sont
dues
par
le
maître
d'ouvrage.
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité,
à
défaut
d'accord
amiable,
est
fixée
par
le
juge
de
l’expropriation
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Les
dommages
survenus
à
l’occasion
des
travaux
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics
(3).
Dans
le
domaine
agricole,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées,
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Electricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
198]
entre
l'A.P.C.A.
E.D.F.
et
le
syndicat
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
C.
-
PUBLICITÉ
“"
Affichage
en
mäirie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servi-
tudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
proprié-
taire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concerné
par
les
servitudes.
(1)
L'institution
des
servitudes
qui
implique
une
enquête
publique,
n'est
nécessaire
qu'A
défaut
d'accord
amiable.
L'arrêté
préfectoral
est
vicié
si
un
el
accord
n'a
pas
été
recherché
au
préalable
par
le
maitre
d'ouvrage
(Conseil
d'Etat,
18
novembre
1977,
ministre
de
l'industrie
contre
consorts
Lannio)
;sauf
si
l'intéressé
a
manifesté,
dès
avant
l'ouverture
de
la
procédure,
son
hostilité
au
projet
(Conseil
d'Etat,
20
janvier
1985,
Tredan
et
autres),
(2)
Aucune
indemnité
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
la
valeur
d'un
terrain
à
bâtir.
En
effet,
l'implantation
des
supports
des
lignes
électriques
et
le
survol
des
propriétés
sont
par
principe
précaires
et
ne
portent
pas
atteinte
au
droit
de
propnété,
notamment
aux
droits
de
bâtir
et
de
se
clore
(Cass.
civ.
HI,
17
Sul
1872:
Bull.
civ.
IL,
ne
464
;Cass.
civ.
III,
16
janvier
1979).
;
:
(3)
Ce
principe
est
posé
en
termes
clairs
par
le
Conseil
d'Etat
dans
un
arrêt
du
7
novembre
1986
-
E.DF.
c
Aujoulat
(req.
ne
50436,
D.A.
ne
60).PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
L. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
transmissions
radioélectriques
concernant
la
protection
contre
les
obstacles
des
centres
d'émission
et
de
réception
exploités
par
l'Etat.
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
54
à
L.
56,
R.
21
à
R.
26
et
R.
#9.
Premier
ministre
(comité
de
coordination
des
télécommunications,
groupement
des
contrôles
radioélectriques,
C.N.E.S.).
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
la
planification).
Ministère
de
la défense.
Ministère
de
l'intérieur.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
générale
de
l'aviation
civile
[services
des
bases
aériennes},
direction
de
la
météorologie
nationale,
direction
générale
de
la
marine
marchande,
direction
des
ports
et
de
la
navigation
maritimes,
services
des
phares
et
balises).
II.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Servitudes
instituées
par
un-décret
particulier
à
‘chaque
centre,
soumis
au
contreseing
du
ministre
dont
les
services
exploitent
le
centre
et
du
secrétaire
d'Etat
chargé
de:
l'environmement.
Ce
décret
auquel
est
joint
le
plan
des
servitudes
intervient
après
consultation
des
administra-
tions
-concernées,
enquête
publique
dans
les
communes
intéressées
et
transmission
de
l'ensemble
de
dossier
d'enquête
au
Comité
de
coordination
des
télécommunications.
L'accord
préalable.
du
ministre
chargé
de
l'industrie
et
du
ministre
chargé
de
l'agriculture
est
requis
dans tousles
cas.
Si
l'accord
entre
les
ministres
n'intervient
pas,
il
est
statué
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
servitudes
instituées
par
décret
sont
modifiées
selon
la
procédure
déterminée
ci-dessus
lorsque
la
modification
projetée
entraîne
un
changement
d'assiette
de
la
servitude
ou
son
aggra-
vation.
Elles
sont
réduites
ou
supprimées
par
décret
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
procéder
à l'enquête
(art.
R.
25
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Le
plan
des
servitudes
détermine,
autour
des
centres
d'émission
et
de
réception
dont
les
limites
sont
définies
conformément
au
deuxième
alinéa
de
l'article
R
22
du
code
des
postes
et
télécommunications
ou
entre
des
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
sur
ondes
de
fréquence
supérieure
à
30
MHz,
différentes
zones
possibles
de
servitudes.
’
a)
Autour
des
centres
émetteurs
et
récepteurs
et
autour
des
stations
de
radiorepérage
et
de
radionavigation,
d'émission
et
de
réception
(Art.
R.
21
et
R.
22
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
Zone
primaire
de
dégagement
:À
une
distance
maximale
de
200
mètres
(à
partir
des
limites
du
centre),
les
différents
centres
à
l'exclusion
des
installations
radiogoniométriques
ou
de
sécurité
aéronautique
pour
les-
quelles
la
distance
maximale
peut
être
portée
à 400
mètres.
:
Zone
secondaire
de
dégagement
La
distance
maximale
à
partir
des
limites
du
centre
peut
être
de
2000
mètres.
"Secteur
de
dégagement
D'une
couverture
de
quelques
degrés
à
360°
autour
des
stations
de
radiorptage
et
de
radionavigation
et
sur
une
distance
maximale
de
5000
mètres
entre
les
limites
ducntre
et
le
périmètre
du
secteur.
|
:
b)
Entre
deux
centres
assurant
une
liaison
radioélectrique
par
ondes
de fréquence
supérieure
à
30
MHz
-
(Art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications)
«
Zone
spéciale
de
dégagement
D'une
largeur
approximative
.de
500
mètres
compte
tenu
de
la
largeur
du
faisœau.hertzien
proprement
dit
estimée
dans
la plupart
des
cas
à
400
mètres
et
de
_deux
zonts
litérales
de
50
mètres.
‘
B..-
INDEMNISATION
Possible
si
le
rétablissement
des
liaisons
cause
aux
propriétés
et
aux
ouvrages
un dormmage
-
direct
matériel
et
actuel
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
La
demande
d'indemnité
doit
être
faite
dans
lé
délai
d'un
an
du
jour
de
la
notification
ds
mesures
imposées.
À
défaut
d'accord
amiable, les contestations
relatives.
à
cette
indemnité
sont
de
la
compétence
du
tribunal
administratif
(art.
L.
56
du
code
des
postes
et
des
télkommunica-
tions)
(1).
:
:
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
des
décrets
au
Journal
officiel de
la
République
française.
Publication
au
fichier
du
ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
.de
l'espace
(ins-
tuction
du
21
juin
1961,
n°
40)
qui
alimente
le
fichier
mis
à
la
disposition
des
préfets,
des
directeurs
départementaux
de l'équipement,
des directeurs interdépartementaux
de
l'industrie.
Notification
par
les
maires
aux
intéressés
des
mesures
qui
leur
sont
imposées.
UT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
le Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'administration
de
procéder
à
l’expropriation
des
immeubles
par
mture
pour
lesquels
aucun
accord
amiable
n'est
intervenu
quant
à
leur
modification
ou
à
leur suppression,
et
ce
dans
toutes
les
zones
et
le
secteur
de
dégagement.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Au
cours
de
l'enquête
publique
Les
propriétaires
sont
tenus,
dans
les
communes
désignées
par
arrêté
du
préfe,
de
laisser
pénétrer
les
agents
de
l'administration
chargés
de
la
préparation
du
dossiér
d'enquée
dans
les
propriétés
non
closes
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
(art.
R.
25
du
code
despostes
et
des
télécommunications).
#
Dans
les
zones
et
dans
le
secteur
de
dégagement
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
toutes
les
zones
et
dans
le
secteur.
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
modification
ou
à
la
suppression
des
bâtiments
ctituaxat
des
immeubles
par
nature,
aux
termes
des
articles
518
et
519
du
code
civil.
‘
(1)
N'ouvre
pas
droit
à indemnité
l'institution
d'une
servitude
de
protection
des
télécommunications
ndioélectriques
eatralnant
l'inconstructibilité
d'un
terrain
(Conseil.
d'Etat,
17
octobre
1980,
époux
Pascal
:CJ.E.G.
1980,
p.
l6l).PT,
Obligation
pour
les
propriétaires,
dans
la
zone
primaire
de
dégagement,
de
procéder
si
nécessaire
à
la
suppression
des
excavations
artificielles,
des
ouvrages
métalliques
fixes
ou
mobiles,
des
étendues
d'eau
ou
de
liquide
de
toute
nature.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Interdiction,
dans
la
zone
primaire,
de
créer
des
excavations
artificielles
(pour
les stations
de
sécurité
aéronautique),
de
créer
tout
ouvrage
métallique
fixe
ou
mobile,
des
étendues
d’eau
ou
de
liquide
de
toute
nature
ayant
pour
résultat
de‘perturber
le
fonctionnement
du
centre
(pour
les
stations
de
sécurité
aéronautique
et
les
centres
radiogoniométriques).
Limitation,
dans
les
zones
primaires
et
secondaires
et
dans
les
secteurs
de
dégagement,
de
la
hauteur
des
obstacles.
En
général
le
décret
propre
à
chaque
centre
renvoie
aux
cotes
fixées
par
le
plan
qui
lui
est
annexé.
.
Interdiction,
dans
la
zone
spéciale
de
dégagement,
de
créer
des
constructions
ou
des
obs-
tacles
au-dessus
d’une
ligne
droite
située
à
10
mètres
au-dessous
de
celle
joignant
les
aériens
d'émission
ou
de
réception
sans,
cependant,
que
la
limitation
de
hauteur
imposée
puisse
être
inférieure
à
25
mètres
(art.
R.
23
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Droit
pour
les
propriétaires
de
créer,
dans
toutes
les
zones
de
servitudes
et
dans
les
sec-
teurs
de
dégagement,
des
obstacles
fixes
ou
mobiles
dépassant
la
cote
fixée
‘par
le
décret
des
servitudes,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
du
ministre
qui
exploite
ou
contrôle
le
centre.
Droit
pour
les
propriétaires
dont
les
immeubles
soumis
à
l'obligation
de
modification
des
installations
préexistantes
ont
été
expropriés
à
défaut
d'accord
amiable
de
faire
état
d'un
droit
de
préemption,
si
l'administration
procède
à
la
revente
de
ces
immeubles
aménagés
(art.
L.
55
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
CEVOIES
FERRÉES
_-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
chemins
dé
fer.
Servitudes
ns
voirie
:
alignement
;
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés
;
-
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières,
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
mables
ou
non.
Servitudes
de
débroussaillement.
Loi-du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer.
‘Code
minier,
articles
84
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
‘Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire).
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à
niveau.
‘
Décret
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-7°)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l'expl
ita
d
_voies ferrées
d'intérêt
général
et d'intérêt
local.
F
ploitation
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement général des
industries
extractives
et
circulaire
d'application
du
7
mai
1980
et
documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-18
BIG
du
30
mars
1978.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
© IL
- PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE.
Application
des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à
l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée.
‘Sont
applicables
aux
chemins
de
fer
:
- les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,-haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2 et 3
de.la
loi
du
15 juillet
1845
modifiée)
;
-
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur
des
proprittés
rive-
raines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les communica-
tions
ferroviaires
(art.
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
.
- les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publi
oi
du
28
décembre
1892
sur
l’occupation
temporaire).
pires
ao
Les
servitudes
de
grande
voirie
s "appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
Alignement
L'obligation
d'alignement
s'impose
aux
riverains
de la
voie
ferrée
proprement
dite
«
à
ceux
des
autre
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d'accès
ñon
classées
dans
une
autre
voirie.L'obligation
d'alignement
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
me
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
une
obligation
éventuelle
de
bornage
à
frais
communs.
L'alignement,
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a
pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
des
chemins
de
fer.
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
procéder
à
des
redresstments,
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d'Etat,
3
juin
1910,
Pourreyron).
Mines
et
carrières
Les
travaux
de
recherche
et
d'exploitation
de
mines
et
carrières
à
ciel
ouvert
et
de
mines
et
carrières
souterraines
effectués
à
proximité
d'un
chemin
de
fer
ouvert
au
service
publi:
doivent
être
exécutés
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
ler
et
2
du
titre
«
Sécurité
et salubrité
publique
»
du
règlement
général
des
industries
extractives,
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
d'application
du
7
mai
1980.
$
La
modification
des
distances
limites
et
des
zones
de
protection
peut
être
effectuée
par
le
préfet
après
avis
du
directeur
interdépartemental
de
l'industrie,
danÿ
la
limite:
où
le
permettent
ou
le
commandent
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques
(art.
3,
alinéa
1,
du
titre
«Sécurité
.et
salubrité
publiques
»).
‘
La
police
des
mines
et
des
carrières
est
exercée
par
le
préfet,
assisté
à
cet
effet
par
le
directeur
interdépartemental
de
l'industrie
(art.
3
du
décret
n°
80-331
du
7
mai
198
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives).
B.
-
INDEMNISATION
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existantes
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferts
ouvre
droit
à
indemnité
fixée
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
en
chaume,
amas
de
matériaux
existants
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déter-
minée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommage
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
de
l’articles
L
322-3
et,
L.
322-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
Zone
prohibée.
°
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus,
les
servitudes
applicables
aux
riverains
duchemim
de
fer
n'ouvrent
pés
droit
à indemnité.
C. - PUBLICITÉ
En
matière
d'alignement,
délivrance
de
l'alignement
par
le
préfet.
II.
- EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1e
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.,
quand
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone béisée,
d'aécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
voi,et
a près
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(at.
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier).EL
Obligation
pour
le
riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
ment.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l'élagage
des
plantation
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d’un
arûé
préfec-
toral
(lois
des
16
et
24
août
1790).
Sinon
intervention
d'office
de
l'administration.
Application
aux
croisements
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
des
disposi-
tions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l'administration,
de
procéder,
myenmant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édidés
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
vois
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
15 juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimk
comme
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif
à
supprimer,
dans
un
certain
délai,
les
constructions,
plantations,
excavations,
Cou-
vertures
en.chaume,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
faute
de
quoi
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(art.
11,
alinéas
2
et
3,
de
la
loi
du
15
juillet
1845)
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1° Obligations
passives
Obligation
pour
les
riverains
voisins
d’un
passage
à
niveau
de
supporter
les
servitrades
résultant
d'un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à
l'édification
d’aucune
construction
autre
qu’un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l’arête
inférieure
du
talus
de
remibblai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à
défaut
d’une
ligne
tracée
à
1,50
mète
à
partir
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
s'impose
aux
riverains
de
la
vie
ferrée
proprement.
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non-pourvues
de
voies
:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
éuries,
etc.
(art.
5
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haïes
vives
à
moins
de
2
mètres
de
la
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
ant
d'aligne-
ment.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d’après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en mitière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l'article
5
de
la
loi
du
9
ventôse,
An
Vill).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvantêtre
pro-
jetés
sur
la
voie
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont autorisés
lorsque
la
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(art.
8
de
la
loi
du
15 juillet
1
845
modifiée).
Interdiction d'établir aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
enchaurme
à
moins
de
20
mètres
d’un
chemin
de
fer.
Interdiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
dd
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
tgale
À
la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art.
6
del
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la
voie
(art.
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
.
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
supprimr,
toutes
installations
lumineuses
et
notamment
toutes
publicités
lumineuses
au
moyen
d'affiches,
enseignes
ou
panneaux
lumineux
ou
réfléchissants
lorsqu'elles
sont
de
nature
à
créer
danger
pour
la
circulation
des
convois
en
raison
de
la
gêne
qu'elles
apportent
pour
l'obsmaition
des
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-7°
du
décret
du
22
mars
1942
modif),2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
arrêté
préfectoral,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
dela
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
.
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existantes
lors
de
la
construction
d’un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles
se
trouvaient
à
cette
époque
(art.
5
de
la
loi
de
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
leshaies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter:
des
travaux
concernant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
dans
les
conditions
définies
au
titre
«
Sécurité
et
salu-
brité
publiques
».
du
règlement
général
des
industries
extractives
institué
par
le
décret
n
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
du
7
mai
1980.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
excavations
en
bordure
de
voie
ferrée
en
remblai
de
3
mètres
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesuré
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
‘déli-
vrée
après
consultation
de
la
S.N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflam-
mables
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
la
‘sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
et
à
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfecto-
rale.
Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocables
(art.
9
de
la
loi
de
1845
modifiée).NOTICE
TECHNIQUE
————————
POUR
LE
REPORT
AUX
P.0.S.
DES
SERVITUDES
GREVANT
LES
PROPRIETES
RIVERAINES
DU
CHEMIN
DE
FER
L'article
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
rend
applicable
aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée,
les
servitudes
prévues
par
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
et
qui
concernent
notament
:
-
l'alignement,
-
l'écoulement
des
eaux,
-
la
distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés.
_ D'autre
part,
les
articles
5
et
6
de
ladite
loi
instituent
des
servi
tudes
spéciales
en
ce
qui
concerne
les
distances
à
respecter
pour
les
construct
ions
et
les
excavations
le
long
de
la
voie
ferrée.
De
plus,
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942,
des
servitudes
peuvent
grever
les
propriétés
riveraines
du
Chemin
de
Fer
en
vue
d'améliorer
la
visibilité
aux
abords
des
Passages
à
niveau
‘
Les
distances
fixées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer,
laquelle
est
indépendante
de
la
lini
domaine
concédé
à
la
S.N.C.F.
à
partir
de
te
réelle
äu
|
Selon
l'article
5
de
cette
loi,
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer
est
déterminée
de
la
manière
suivante
:
a)
Voie”en
plate-forme
sans
fossé
Une
ligne
idéale
tracée
à
1,50
m
du
bord
du
rail
extérieur
«“
(figure
1).
:
a san
Figure
1j)
Voie
en
plate-forme
avec
fossé
Le
bord
extérieur
du
fossé
(figure
2).
Figure
2
:)
Voie
en
remblai
L'arète
inférieure
du
talus
du
remblai
(figure
3).
_
ou
Le
bord
extérieur
du
fossé
si
cette
voie
comporte
un
fossé
(figure
4).
H)
Voie
en
déblai
L'arête
supérieure
du
talus
du
déblai
(figure
5).
Dans
le
cas
d'une
voie
posée
à
flanc
de
coteau,
la
limite
légale
à
considérer
est
constituée
par
le
point
extrême
des
déblais
ou
remblais
effectués
pour
la
construction
de
la
ligne
et
non
la
limite
du
talus
naturel
(figures
6
et
7)
le___
Ë
I &
:
ù
; \____limite_lLorsque
le
talus
est
remplacé
par
un
mur
de
soutènement,
la
limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
le
pied
et,
en
cas
de
déblai,
la
crête
de
ce
mur
(figures
8
et
9).
__Linite légale
Lorsque
le
chemin
de
fer
est
établi
en
remblai
et
que
le
talus
a
été
rechargé
ru
modifié
par
suite
d'apport
de
terre
ou
d'épuration
de
ballast,
la
linite
légale
purra
être
déterminée
à
partir
du
pied
du
talus
primitif,
à
moins
toutefois
que
cet
élargissement
de
plate-forme
ne
soit
destiné
à
l'établissement
prochain
de
nouvelles
voies.
En
bordure
des
lignes
à
voie
unique
dont
la
plate-forme
a
été
acquise
pour
2
voies,
la
limite
légale
est
déterminée
en
supposant
la
deuxième
voie
construite
i4
vec
ses
talus
et
fossés.
|
"
Il
est,
par
ailleurs;
fait
observer
que
les
servitudes
Prévues
par
la
loi
du
5
juillet
1845
sur
la
police
des
Chemins
de
Fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité:
Enfin,
il
est
rappelé
qu'indépendamment
des
servitudes
énumérées
ci-dessus
-
ont
les
conditions
d'application
vont
être
maintenañt
précisées
-
les
propriétaires
1
:verains
du
Chemin
de
Fer
doivent
se
conformer,
le
cas
échéant,
aux
disposi
tions
de
la
loi
de
1845,
Concernant
les
dépôts
temporaires
et
l'exploitation
des
mines
et
carrières
à
proximité
des
voies
ferrées.
oc
4-
Alignement
L'alignement
est
la
procédure
par
laquelle
l'Administration
détermine
les
limites
du
domaine
public
ferroviaire.
Tout
propriétaire
riverain
du
Chemin
de
Fer
qui
désire
élever
une
construc-
tion
ou
établir
une
clôture,
doit
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s'impose
non
seulement
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
mais
encore
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de
gares,
avenues
d'accès,
etc.
L'alignement
est
délivré
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
indique
aussi
les
limites
de
la
zone
de
servitudes
à
l'intérieur
de
laquelle
il
est
interdit,
en
application
de
la
loi
du
15
juillet
1845,
d'élever
des
constructions,
d'établir
des
plantations
ou
d'effectuer
des
excavations.
L'alignement
ne
donne
pas
aux
riverains
du
Chemin
de
Fer
les
droits
qu'il
confère
le
long
des
voies
publiques,
dits
"aisances
de
voirie".
Ainsi,
aucun
accès
ne
peut
ëtre
pris
sur
la
voie
ferrée.
2
-
Ecoulement
des
eaux
Les
riverains
du
Chemin
de
Fer
doivent
recevoir
les
eaux
naturelles
telles
que
eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infiltration
provenant
normalement
de
la
voie
ferrée
;
ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
de
nature
à
gêner
;
leur
libre
écoulement
ou
à
provoquer
leur
refoulement
dans
les
emprises
—ferroviaires.—
D'autre
part,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les
eaux
naturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu'ils
n'en
modi-
fient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre,
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
dépendances
du
Chemin
de
Fer.
7]
-
Plantations a)
Arbres
à
haute
tige
Aucune
plantation
d'arbres
à
haute
tige
ne
peut
être
faite
à
moins
de
6
m
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
Toutefois,.cette
distance
peut
être
ramenée
à
2
m
par
autorisation
préfectorale.
:
Limite lggale
; ___]___ Linite_réelleElles
ne
peuvent
être
plantées
à
l'extrême
limite
des
propriétés
riveraines
:
une
distance
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
doit
ëtre
observée,
sauf
dérogation
accordée
par
le
préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu'à
0,50
n.
egale_
le __ ,
__ Lite |
3 Jinite ree
N._1--Hoir ve
LU 200m l
1
Figure
11
TSI
7
s
-
.050n!
moi
bans
tous
les
cas,
l'application
des
règles
ci-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planter
un
arbre
à
moins
de
2
m
de
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer
et
une
haie
vive
à
moins
de
0,50
m
de
cette
limite.
4
-
Constructions
Indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d'être
prévues
dans
les
plans
d'occupation
des
sols,
aucune
construction,
autre
qu'unmur
de
clôture,
ne
peut
Etre
établie
à
moins
de
2
m
de
la
limite
légale
du
Chemin
de
Fer.
{le__ dote ,£
de
Canstruction
|______ limite r mur
Ÿ _______limie_Jeqale ANS
TAN
2.00
n
?ï
11
résulte
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisées
à
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer,
les
constructions
doivent
être
établies
en
retrait
de
cette
limite
réelle
dans
le
cas
où
celle-ci
est
située
à
moins
de
2
m
de
la
limite
légale.
:
Cette
servitude
de
reculement
ne
s'impose
qu'aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
proprement
dite,
qu'il
s'agisse
d'une
voie
principale
ou
d'une
voie
de
garage
où
encore
de
terrains
acquis
pour
la
pose
d'une
nuwelle
voie.
4= Se — | \ |
6
—
11
est,
par
ailleurs,
rappelé
qu'il
est
interdit
aux
propriétaires
riverains
du
Chemin
de
Fer
d'édifier,
sans
l'autorisation
de
la
S.N.C.F.,
des
constructions
qui,
en
raison
&e
leur.
implantation,
entraïineraient,
par
application
des
dispo-
sitions
d'urbanisme,
la
création
de
zones
de
prospect
sur
le
domaine
public
ferroviaire. Excavations
Aucune
excavation
ne
peut
être
effectuée
en
bordure
de
la
voie
ferrée
lorsque
celle-ci
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel,
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
du
remblai
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus.
H>in
|____Jinite_réalle
7 ___Linite legale
Figure
13
TASTANTS
r-
Sernvitudes
de
visibilité
aux
abords
des
passages
à
niveau
Les
propriétés
riveraines
ou
voisines
du
croisement
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
sont
susceptibles
d'être
frappées
de
servitudes
de
visibilité
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Ces
servitudes
peuvent
comporter,
suivant
les
cas
:
-
l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
les
plantations
gêénantes,
de
ramener
et.de
tenir
le
terrain
et
toutes
superstructures
à
un
niveau
déterminé,
-
l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installations
au-dessus
d'un
certain
niveau,
-
la
possibilité,
pour
l'Administration,
d'opérer
la
résection
des
talus,
remblais
et
tous
obstacles
naturels,
de
manière
à
réaliser
des
conditions
de
vue
satisfaisantes. Un
plan
de
dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
la
nature
des
servitudes
imposées,
lesquelles
ouvrent
droit
à
indemité.
A
défaut
de
plan
de
dégagement,
la
Direction
Départementale
de
l'Equipement
soumet
à
La
S.N.C.F.,
pour
avis,
les
demandes
de
permis
de
construire
intéres-
sant
une
certaine
zone
au
voisinage
des
passages
à
niveau
non
gardés.
-../cette
zone
est
$
re
é
(figure
14).
présentée
par
des
hachures
sur
1 e
croquis
ci-d
-dessous
TL
TZ
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TTL
LL
LL
Figure
14