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Arrêté - Préfecture - Vosges - 93RAA18 02 DDCSPP
Document publié le Dimanche 9 décembre 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vosges - 93RAA18 02 DDCSPP)
Thèmes du document : Humanitaire, Famille, Handicap et inclusivité,
Liberté » Liberté » Égalté + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DES VOSGES
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
ARRÊTÉ
DDCSPP-PEIS- N°124-2018 du {1 9 DEC. 2018
Portant fixation du montant de la participation financière à leur frais d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies en centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) du département des Vosges
LE PREFET DES VOSGES,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU la directive n°2013/33/UE du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection
internationale ;
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L. 348-2 et L.314.10 ;
VU le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notemment les articles L
744-2 et R 744-10 ;
VU le décret n°2015-1898 du 30 décembre 2015 relatif aux conventions conclues entre les centres d’accueil pour demandeurs d’asile et l’État et aux relations avec les usagers, modifiant le code de l’action sociale et des familles ;
VU l'arrêté interministériel du 26 décembre 2016 portant application de l’article R 744-10 du
code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
VU l'arrêté préfectoral du 24 avril 2009 fixant le barême de la participation financière
acquittée par la personne accueillie dans un centre d’accueil pour demandeur d’asile ;
ARRÊTE
Article 1“ :
La participation financière à leurs frais d’hébergement et d’entretien des personnes accueillies est fixée pour les centres d’accueil et d'hébergement des demandeurs d’asile du département des
Vosges, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, sur la base d’un barême qui tient compte :
— de la situation familiale et du niveau de ressources de la personne accueillie ; — de la nature des prestations fournies par l’établissement, en termes d’hébergement et de
restauration
PARTICIPATION AUX FRAIS D'HEBERGEMENT
ET D'ENTRETIEN
SITUATION FAMILIALE
Hébergement Hébergement
avec restauration collective sans restauration
Personne isolée, couple et personne isolée 20 % des ressources 15 % des ressources avec un enfant.
Familles à partir de 3 personnes. 15 % des ressources 10 % des ressourcesArticle 2 :
Les ressources prises en considération pour la détermination du montant de la participation financière comprennent celles de l’intéressé et, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par
un pacte civil de solidarité ou concubin, telles qu’elles doivent être déclarées à l’administration
fiscale pour le calcul de l’impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements.
Le montant pris en compte est le douzième du total des ressources perçues pendant les douze mois précédant celui au cours duquel les ressources sont examinées.
Ne sont pas prises en compte pour la détermination du montant de la participation financière les
ressources suivantes :
— _ l’allocation pour demandeur d’asile ;
— les prestations familiales ;
— les allocations d’assurance ou de solidarité, les rémunérations de stage ou des revenus d’activités perçus pendant la période de référence lorsqu'il est justifié que leur perception
est interrompue de manière certaine à la date de la demande et que le bénéficiaire ne peut prétendre à un revenu de substitution.
La situation familiale est appréciée au jour de l’entrée dans le lieu d'hébergement du demandeur
d’asile.
Les dispositions du quatrième alinéa de l’article D.744-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables.
La condition relative aux ressources est appréciée le jour de l’entrée dans le lieu d’hébergement et à chaque changement de situation signalé par la personne hébergée.
Article 3 :
La participation financière des personnes accueillies est due dès le premier jour du mois suivant la déclaration de ressources mentionnée à l’article 2.
La personne accueillie est informée sans délai, par le directeur de l’établissement, du montant de
la participation financière qu’elle devra acquitter.
Article 4 :
La personne accueillie acquitte directement sa contribution à l’établissement qui l’héberge. Celui-
ci lui délivre un récépissé.
Article 5 :
L’arrêté préfectoral n°231/2009-DDASS-PS du 24 avril 2009 est abrogé.
Article 6 :
Dans les deux mois suivant sa publication, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet des Vosges, soit hiérarchique auprès du Ministre chargé de l’Asile. Un recours contentieux peut être déposé devant le tribunal administratif compétent, dans un délai d’un mois à compter de la date de sa publication, ou à partir de la
réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé.Article 7 :
Le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
des Vosges.
Fait à Epinal, le 1 9 DEC. 2018
Pour le Préfet,
Le directeur départemental de la cohésion
sociale et de la protection des populations,