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Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 275 0006
Document publié le Mercredi 7 octobre 2015
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - 2015 275 0006)
Thèmes du document : Justice et droit, Fiscalité, Eau et assainissement,
EX = = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA GUYANE
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement
et du logement de Guyane
Service risques, énergie, mines et déchets
Arrêté préfectoral complémentaire n° 2015 - US. o006 du uê ochobse Zo IS relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la mise en sécurité des installations de
combustion exploitées par la société Electricité de France (EDF) à Kourou
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 512-5, L. 516-1, L. 516-2 et R. 516-I1 ;
Vu le décret du 5 juin 2013 portant nomination de M. Éric SPITZ, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous
préfet hors classe, en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
Vu le décret n° 2012-633 du 3 mai 2012 relatif à l'obligation de constituer des garanties financières en vue de la
mise en sécurité de certaines installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux
articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2012 modifié fixant la liste des installations classées soumises à l'obligation de
constitution de garanties financières en application du 5° de l'article R. 516-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 31 mai 2012 relatif aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des
garanties financières pour la mise en sécurité des installations classées et des garanties additionnelles en cas de
mise en œuvre de mesures de gestion de la pollution des sols et des eaux souterraines ;
Vu l'arrêté préfectoral du 27 avril 1994 n°647 1D/4B autorisant l'exploitation d'installation de combustion et de
stockage FOD à la centrale EDF de Kourou ;
Vu le courrier du préfet de Guyane en date du 12 novembre 2014 notifiant à EDF que l'installation de combustion
de Kourou relève de celles visées à l'annexe I de la directive 2010/75S/UE du 24 novembre 2010 relative aux
émissions industrielles (rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées) ;
Vu la proposition de calcul des garanties financières transmise par l’exploitant par courrier en date du
28 mars 2014, modifiée en dernier lieu le 29 mai 2015 ;
Vu le rapport de l’inspection des installations classées en date du 19 juin 2015 ;
Vu l’avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du
2 septembre 2015 ;
Vu, l'article R 512-25, le 7 septembre 2015, nous avons informé EDF qu'ils disposaient d'un dernier droit de
réponse de quinze jours pour présenter au Préfet leurs observations ; en date du 18 septembre, ils nous ont fait part
qu'ils n'avaient pas de remarque sur ces projets et qu'ils avaient bien noté qu'une fois les AP PISE, ils auraient trois mois pour faire faire les cautions bancaires. .Considérant que la proposition de calcul de garanties financières transmise par l'exploitant conclut à un montant de
garanties supérieur à 75 000 € :
Considérant en conséquence que l’exploitant doit constituer des garanties financières en vue d’assurer la mise en
sécurité des installations classées visées par le dispositif en cas de défaillance, conformément aux dispositions du
5° de l'article R. 516-1 du code de l’environnement ;
L'exploitant entendu ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Guyane,
Arrête :
Article 1°
L'installation de combustion classée au titre de la rubrique 3110 de la nomenclature des installations classées,
exploitée par la société EDF à Kourou, est subordonnée aux prescriptions complémentaires du présent arrêté.
Article 2
L'exploitant constitue des garanties financières en vue, en cas de défaillance, de la mise en sécurité de l'installation
susvisée.
Article 3
Le calcul des garanties financières est établi pour chaque installation de combustion ainsi que pour leurs
installations connexes. On entend par installations connexes toutes les installations qui sont nécessaires au
fonctionnement de l'installation de combustion en intégrant les déchets de toutes natures ou les produits dangereux
générés et utilisés par l'installation.
Article 4
Le montant des garanties financières est établi d'après les indications de l'exploitant et compte tenu du coût relatifs
à la mise en sécurité du site de l'installation en application des dispositions mentionnées à l'article R. 512-39-1.
Article 5
Le montant des garanties financières à constituer s'élève à 310 931 € TTC. Il a été calculé sur la base des quantités
maximales de déchets pouvant être stockées sur le site fixées à l'article 14 du présent arrêté.
L'indice TPOI ayant servi au calcul est celui publié par l'INSEE en septembre 2014 (700,5). La taxe sur la valeur
ajoutée n'étant pas applicable dans le département au moment de l'établissement du présent arrêté, son taux est fixé
à O.
Article 6
L'exploitant constitue les garanties financières selon l'échéancier fixé dans le tableau ci-dessous :
Date Garants classiques | Consignation CDC
À compter de la notification du présent 40 % 30 %
arrêté à l'exploitant
1‘juillet 2016 60 40 &
1‘ juillet 2017 80 % 50 %
Ijuillet 2018 100 60 %
I‘juillet 2019 - 70 &
1‘juillet 2020 - 80 %
I‘juillet 2021 - 90 &
1‘juillet 2022 - 100 &
Tableau récapitulatifdes échéances de constitution des garanties financières en fonction du type de garants.
Le pourcentage correspond au montant des garanties à constituer.Article 7
Le document attestant la constitution des garanties financières est délivré par l'un des organismes prévu à l'article
R.516-2 du code de l'environnement. Il est établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012
susvisé et transmis au préfet dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la présente décision leur a
été notifiée.
Les documents attestant de la constitution des incréments suivants sont transmis au préfet avant le 1*
chaque année après la constitution initiale.
juillet de
Article 8
Sauf dans le cas de constitution de garanties financières par consignation à la Caisse des dépôts et des
consignations, le renouvellement du montant total des garanties financières intervient au moins trois mois avant
l'échéance du document prévu à l’article 7 du présent arrêté.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l’exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant
la date d’échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif
aux modalités de détermination et d'actualisation du montant des garanties financières.
Article 9
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 516-5-1 du code de l’environnement, l’exploitant présente tous les 5
ans un état actualisé du montant de ses garanties financières en précisant la valeur de l'indice sur lequel il s'est basé.
Ce montant réactualisé est obtenu par application de la méthode d’actualisation précisée à l’annexe IT de l’arrêté
ministériel du 31 mai 2012 susvisé.
Article 10
L’exploitant informe le préfet, dès qu’il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de
formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties
financières, telles que définies à l’article R. 516-1 du code de l'environnement, ainsi que de tout changement des
conditions d’exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières
Article 11
Outre les sanctions rappelées à l’article L. 516-1 du code de l’environnement, l’absence de garanties financières
peut entraîner la suspension de fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en
œuvre des modalités prévues à l’article L. 171-8 du code de l’environnement. Pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d’assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature
auxquels il avait droit jusqu’alors.
Article 12
Le préfet peut faire appel aux garanties financières à la cessation d’activité, pour assurer la mise en sécurité du site
en application des dispositions mentionnées à l’article R.512-39-1 du code de l’environnement :
— soit en cas de non-exécution par l’exploitant de ces dispositions, après intervention des mesures prévues à
Particle L171-8 du code de l’environnement ;
— soit en cas de disparition juridique de l’exploitant.
Article 13
Lorsque l'activité a été totalement ou partiellement arrêtée et après mise en sécurité de tout ou partie du site des
installations couvertes par lesdites garanties en application des dispositions mentionnées aux articles R.512-39-1 du
code de l'environnement, le préfet détermine, dans les formes prévues à l'article R.512-31 du même code, la date à
laquelle peut être levée, en tout ou partie, l'obligation de garanties financières. La décision du préfet ne peut
intervenir qu'après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R.516-5 du code de l’environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de
l’exploitant, d’une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de obligation
de garanties financières.Article 14
À tout moment, les quantités de déchets ou produits pouvant être entreposés sur le site et sur la base desquelles le montant des garanties financières a été calculé, ne doivent pas dépasser les valeurs maximales prescrites dans le tableau ci-dessous.
Quantité maximale sur site en tonne
Résidu de fond des bacs de liquides 55
inflammables
Autres produits et déchets dangereux 5
Déchets non dangereux 5
Article 15
Tous les frais occasionnés par l’application du présent arrêté sont à la charge de l’exploitant.
Article 16
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Cayenne :
— par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de
l'affichage de la présente décision ;
— par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision
leur a été notifiée.
Tous les délais cités au présent arrêté s'entendent, sauf précision explicite contraire, à compter de la notification du
dit arrêté à l'exploitant.
Article 17
En vue de l'information des tiers :
— une copie du présent arrêté est déposée en mairie et peut y être consultée ;
— un extrait de l'arrêté, énumérant notamment les motifs et considérants principaux qui ont fondé la décision
ainsi que les prescriptions auxquelles l'installation est soumise, est affiché à la mairie pendant une durée
minimum d'un mois. Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités est dressé par les soins du
maire ; le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture de Guyane pour une durée identique ;
— le même extrait est affiché en permanence de façon visible dans l'installation par les soins d'EDF ;
— un avis est inséré, par les soins du préfet et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou
régionaux diffusés dans tout le département.
Article 18
Le secrétaire général de la préfecture, le maire de Kourou, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du
logement et le directeur d'EDF, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Pour le préfet :
le secrétaire général,
Tati
OUQUEFPEUI