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Compte-Rendu - 2025 11 04 Admin Annexe II d bis Projet Contrat ENERGIES DARGONNE
Document publié le Samedi 31 janvier 2026 à 00h45 par la commune de Vouziers.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 2025 11 04 Admin Annexe II d bis Projet Contrat ENERGIES DARGONNE)
Thèmes du document : Consommateurs, Assurance, Justice et droit,
CONTRAT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ DANS LE CADRE
D’UNE OPÉRATION D’AUTOCONSOMMATION COLLECTIVE
Entre
[•]
Et
La Communauté de Communes de l’Argonne Ardennaise
Et
L’ASSOCIATION ENERGIES D’ARGONNE PMO
_________________________________
En date du [•]2
CONTRAT D’ACHAT D’ELECTRICITÉ
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
(1) La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE L’ARGONNE ARDENNAISE
Ci-après dénommé le « Producteur »,
DE PREMIÈRE PART,
ET
(2) [•]
Ci-après désigné le
« Consommateur »,
DE DEUXIÈME PART,
ET
(3) L’Association ENERGIES D’ARGONNE, dont le siège est sis 24 place Carnot, 08400 VOUZIERS,
Représentée par [•] agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée la « Personne Morale Organisatrice / PMO »,
DE TROISIÈME PART,
Lesdits Producteurs, Consommateur et PMO pouvant être également dénommés ci-après individuellement une « Partie » et ensemble les « Parties ».3
GLOSSAIRE
Bâtiment Bâtiment dont le point de livraison électrique est celui du Consommateur, et est déclaré dans la Convention d’autoconsommation collective de l’Opération d’Autoconsommation
Collective. Les caractéristiques du Bâtiment sont décrites à l’article 3
ci-après.
Contrat Désigne le présent Contrat.
Convention portant
organisation d’une
opération
d’autoconsommation
collective
Désigne la Convention portant organisation d’une Opération
d’Autoconsommation Collective conclue le [•] entre le Producteur, la
PMO et le Consommateur.
Convention
d’autoconsommation
collective
Désigne la Convention d’autoconsommation collective conclue le [•]
entre le GRD et la PMO.
Électricité
autoconsommée
Electricité vendue par le Producteur au Consommateur, correspondant
à la part de l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque du
Producteur affectée au Consommateur. La valeur, en kilowattheure
(kWh), de l’Electricité autoconsommée est communiquée
mensuellement par le GRD à la PMO.
GRD Gestionnaire du Réseau Public de Distribution d’électricité (actuellement ENEDIS).
Installation
photovoltaïque
Installation photovoltaïque appartenant au producteur, déclarée dans
le cadre de l’Opération d’Autoconsommation Collective, comprenant
panneaux photovoltaïques, onduleurs, coffrets et câblages.
L’installation Photovoltaïque est décrite à l’article 2 du Contrat.
LRAR Lettre Recommandée avec Accusé de Réception.4
Opération
d’Autoconsommation
Collective
Opération, au sens de l’article L.315-2 du code de l’Énergie, mise en
place par le Producteur et par un ou plusieurs consommateurs, incluant
le Consommateur, donnant droit au Producteur à la vente de
l’électricité de l’Installation Photovoltaïque dans le périmètre défini
dans la Convention d’autoconsommation collective signée entre la
PMO et le GRD. Les caractéristiques de l’Opération d’Autoconsommation Collective sont définies à l’article 4 ci-après.
PMO Personne morale organisatrice de l’Opération d’Autoconsommation Collective regroupant le Producteur et un ou plusieurs consommateurs, incluant le Consommateur.5
PRÉAMBULE
Il est convenu la réalisation d’une opération d’Autoconsommation Collective entre la Communauté de Commune de l’Argonne Ardennaise et différents Consommateurs.
A cette fin, une Association dénommée ENERGIES D’ARGONNE a été constituée en application des dispositions du Chapitre V du Titre 1er du Livre III du Code de l’énergie, et plus précisément de l’article L. 315-2 du Code de l’énergie.
Il est précisé que les Parties sont toutes deux membres actifs de la PMO à la date de signature du présent document.
Les statuts de la PMO figurent en Annexe 1 (ci-après les « Statuts »).
La PMO assure le lien entre les membres de l’Opération d’ACC et le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité (ci-après « ENEDIS ») durant l’exécution de l’opération d’autoconsommation collective.
Elle a pour objet d’accomplir les missions qui lui sont dédiées en application des dispositions légales gouvernant l’autoconsommation collective dans le secteur de la production d’électricité.
Ces missions sont les suivantes :
• Préparer et déposer la demande d’autoconsommation collective auprès d’ENEDIS ;
• Solliciter l’installation des dispositifs de comptage mentionnés à l’article R. 341-4 du Code de l’énergie ;
• Conclure avec ENEDIS, à l’issue de la procédure de traitement de la demande d’autorisation, le contrat visé à l’article D.315-9 du Code de l’énergie, et lui indiquer la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finals concernés (la « Clef de Répartition ») retranscrite en Annexe 2 ;
• Plus généralement, au-delà des dispositions légales et des contrats pouvant être passés entre eux, encadrer les relations entre le Producteur et les Consommateurs, et traiter les problématiques engendrées par l’Opération d’ACC.
En devenant membre de la PMO et tant que leur adhésion est maintenue, les Parties ont accepté le corpus contractuel en découlant, dont le présent Contrat fait partie.
Il a vocation à définir le cadre juridique de la vente d’électricité réalisée par le Producteur au profit du Consommateur dans le cadre de l’Opération d’ACC, selon la Clef de Répartition transmise à ENEDIS.6
CELA EXPOSE, IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Partie 1 : Dispositions générales
Article 1 – Objet du Contrat
Les Parties conviennent de déterminer les conditions techniques, juridiques et tarifaires de vente par le Producteur et d’achat par le Consommateur de l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque.
Le présent Contrat définit les droits et obligations du Producteur et du Consommateur, et en particulier les conditions dans lesquelles l’électricité produite par la Centrale Photovoltaïque est vendue par le Producteur et achetée par le Consommateur dans le but de couvrir, selon la Clef de Répartition, une partie de la consommation d’électricité nécessaire à l’alimentation de son Site de Consommation.
Article 2 – Caractéristiques de l’Installation Photovoltaïque
2.1. L’installation Photovoltaïque est installée sur le site du Centre aquatique ARGONA
2.2. L’Installation Photovoltaïque a une puissance de 225 225 Wc
Le Producteur est exploitant et propriétaire de l’Installation Photovoltaïque.
Article 3 – Caractéristique du Bâtiment
Le Bâtiment est situé [•]
Le Consommateur est le titulaire du contrat de soutirage passé avec le GRD, relatif au point de livraison électrique alimentant tout ou partie du Bâtiment. Ce point de livraison est celui déclaré par la PMO dans la Convention d’autoconsommation collective liant la PMO et le GRD.
Article 4 – Caractéristiques de l’Opération d’Autoconsommation Collective
4.1. Conformément à l’article L 315-2 du Code de l’Énergie, le Consommateur et le Producteur sont liés entre eux au sein d’une même personne morale (PMO). Il s’agit d’une Association ENERGIES D’ARGONNE créée à cette fin dont les statuts sont annexés aux présentes (Annexe 1).
4.2. L’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque sera achetée par le Consommateur dans le but de couvrir la consommation d’électricité nécessaire à l’alimentation du Bâtiment. Conformément à l’article L.7
315-4 du code de l’Énergie, le Consommateur fera appel, le cas échéant, à un fournisseur pour couvrir son besoin d’alimentation non couvert par l’électricité produite par l’Installation photovoltaïque.
Article 5 – Déclarations
Le Consommateur déclare être informé que l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque est une énergie de nature intermittente, dont la production dépend des conditions climatiques et du moment de la journée, et qu’il ne peut exiger du Producteur que l’électricité produite couvre l’intégralité de ses besoins en électricité.
Il est donc rappelé, conformément à l’article L. 315-4 du Code de l’énergie, que le Consommateur doit faire appel, le cas échéant, à un fournisseur d’électricité tiers pour couvrir ses besoins électriques non couverts par l’électricité produite par la Centrale Photovoltaïque.
Le Consommateur confirme que le Site de Consommation est équipé d’un dispositif de comptage du type mentionné à l’article R. 341-4 du Code de l’énergie (dispositif communicant de type Linky), dont le point de référence et de mesure (ci-après désigné le « PRM ») est le suivant : [à compléter].
Le Producteur déclare (i) être informé que le Consommateur achètera l’électricité produite par la Centrale Photovoltaïque à hauteur des besoins en alimentation générée par son activité sur le Site de Consommation, et conformément à la Clef de Répartition et (ii) qu’il ne peut, dans ces conditions, pas obliger le Consommateur à acheter et consommer l’intégralité de la production de la Centrale Photovoltaïque.
Plus généralement, les Parties déclarent :
- Être chacune membre de la PMO à la date de signature du présent Contrat ;
- Être en capacité de former chacune le Contrat ; - Pour les sociétés : ne pas être en procédure de redressement ou de liquidation collectives ;
- Connaître les faits sur lesquels porte le Contrat et les accepter ; - Que le Contrat ne fait obstacle ou ne contrevient à aucun engagement qu’elles ont pris à l’égard d’un tiers.
Article 6 – Durée & Démarrage de l’Opération d’Autoconsommation Collective
Le Contrat débutera au démarrage de l’Opération d’Autoconsommation Collective dont la date sera fixée par le GRD et communiquée à la PMO. La PMO avertira, sans délai, le Producteur de sa date de démarrage et communiquera immédiatement la date ainsi communiquée au Consommateur.8
Le Contrat est conclu pour une durée de vingt (20) ans. Il est renouvelable par tacite reconduction pour une période de cinq (5) ans sans qu’aucune formalité ne soit nécessaire, dans la limite de deux (2) reconductions.
Le Contrat peut prendre fin dans les conditions prévues à la Partie 3 ci-après.
Article 7 – Responsabilité
La responsabilité du Producteur à l’égard du Consommateur ne pourra être recherchée qu’en cas de manquement, faute ou omission commise dans, ou à l’occasion de l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat.
Dans ce cas, le Consommateur devra prouver que ce manquement, faute ou omission est directement imputable au Producteur et justifier des préjudices subis.
Compte tenu de la nature intermittente et aléatoire de la production, le Producteur ne pourra pas être tenu responsable si l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque ne couvre pas intégralement les besoins en alimentation du Consommateur.
Sauf faute grave du Producteur, aucune indemnité ne sera due par le Producteur au Consommateur dans le cas de l’absence d’électricité produite et vendue au Consommateur.
La responsabilité du Producteur ne pourra être mise en cause, et aucune indemnité ne sera due dans les cas suivants :
• fait du Consommateur (y compris l’exécution des obligations mises à sa charge au titre du Contrat) mettant le Producteur dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations au titre du Contrat ; • fait d’un tiers, notamment du GRD, mettant le Producteur dans l’impossibilité matérielle d’exécuter ses obligations au titre du Contrat ; • tout vice ou défaillance de l’Installation Photovoltaïque relevant des garanties contractuelles ou responsabilités légales des constructeurs ou fournisseurs ;
• tous les cas de force majeure tels que définis à l’article 15 du Contrat.
La responsabilité du Consommateur pourra être engagée pour toute faute ou inexécution au titre du Contrat.
La PMO est responsables des dommages qu’elle peut causer aux autres Parties ou à des tiers par sa faute à l’occasion de l’exécution du Contrat et / ou de l’exécution des obligations découlant de la Convention portant organisation d’une Opération d’Autoconsommation Collective dans les conditions fixées par celle-ci.9
Le Contrat ne donne naissance à une quelconque solidarité entre les Parties. La PMO ne saurait être tenue responsable des erreurs entachant les données que les Parties lui communiquent au titre du Contrat.
La responsabilité de la PMO ne pourra pas être engagée pour toutes les conséquences liées aux défaillances du réseau public de distribution en termes de qualité et de continuité de desserte de l’électricité, lesquelles font l’objet des contrats d’accès en injection ou en soutirage souscrits par le Producteur de le Consommateur auprès du GRD.
Article 8 – Assurances
Le Producteur s’engage à souscrire et à maintenir au même niveau de couverture et de garantie, pendant toute la durée du Contrat, les polices d’assurances nécessaires, afin de garantir pleinement le Consommateur au titre des responsabilités précitées découlant de l’exécution du Contrat.10
Partie 2 : Obligations spécifiques des Parties
Article 9 – Obligations du Consommateur
Le Consommateur s’engage à rester membre de la PMO de l’Opération d’Autoconsommation Collective.
Le Consommateur s’engage à acheter au Producteur la totalité de l’électricité disponible et attribuée, conformément à la clef de répartition déclarée par la PMO auprès du GRD, à son Bâtiment, dans la limite de la couverture totale de la consommation d’électricité nécessaire pour son Bâtiment.
En contrepartie, le Consommateur s’acquittera du prix conformément aux conditions convenues entre les parties.
Le Consommateur reconnaît qu’il devra, le cas échéant, faire appel à un fournisseur pour couvrir son besoin d’alimentation non couvert par l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque.
Le volume de l’électricité consommé, dans le cadre de l’Opération d’Autoconsommation Collective, sera communiqué par le Producteur au Consommateur trimestriellement. En contrepartie de l’électricité livrée, le Consommateur s’acquittera du prix dans les conditions prévues à l’article 12.2 du Contrat.
Le Consommateur consommera l’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque exclusivement pour son alimentation. Tout transfert de cette électricité qu’il soit opéré à titre gratuit ou onéreux à un tiers est strictement prohibée.
Il est par ailleurs rappelé que pour couvrir ses besoins en électricité pendant les périodes d’absence de production ou d’insuffisance de production d’électricité par l’Installation Photovoltaïque pour quelque raison que ce soit, le Consommateur fera son affaire de l’achat de l’électricité soutirée sur le réseau, au point de livraison, sous couvert du contrat unique d’accès au réseau et de fourniture d’électricité qu’il a déjà souscrit séparément, ce que le Consommateur et le Producteur reconnaissent expressément.
Le Consommateur s’engage à prendre connaissance du document « Livret d’accueil » qui lui est remis en même temps que ce Contrat. Ce document « Livret d’accueil » indique notamment la clé de répartition appliquée pour l’Opération d’Autoconsommation Collective objet du Contrat.
Le Consommateur a l’obligation d’informer sans délai le Producteur et la PMO de toute information qui pourrait lui être utile à la bonne exécution du présent Contrat et, plus généralement, au bon déroulement de l’Opération d’ACC.
En particulier, le Consommateur informe le Producteur sans délai si, et dans quelle mesure, il observe des défaillances, notamment, et sans que ces11
exemples ne soient exhaustifs, l’arrêt de la production de la Centrale Photovoltaïque ou un changement d’aspect des modules, ou des pannes de la Centrale Photovoltaïque.
Nonobstant ce qui est prévu dans le contrat d’occupation permettant au Producteur d’occuper le Site de Production, le Consommateur garantit au Producteur, à ses agents, à son personnel ainsi qu’à ses éventuels sous- traitant ou personne commise par lui le libre accès au Site de Production pour l’entretien, la maintenance et la réparation de la Centrale Photovoltaïque. Toute entrave de toute nature à l’accès au Site pourra emporter la suspension du Contrat. Cette suspension ne pourra devenir effective qu’après notification par le Producteur de l’impossibilité d’accéder au Site de Production.
Article 10 - Obligations du Producteur
Le Producteur s’engage à réaliser avant toute livraison d’électricité l’ensemble des démarches administratives et déclarations auprès des autorités compétentes et à obtenir les autorisations et contrats nécessaires à la vente de l’électricité au Consommateur dans le cadre de l’Opération d’Autoconsommation Collective prévue par les articles L. 315-2 et suivants du code de l’énergie.
Ces démarches peuvent être déléguées à la PMO.
Le Producteur s’engage à se soumettre aux obligations d’information à l’égard du GRD s’agissant de la répartition de la production autoconsommée entre les consommateurs finaux.
Le Producteur est tenu d’assurer la maintenance, l’entretien, et l’exploitation dans les règles de l’art de l’Installation Photovoltaïque. À ce titre, les Parties reconnaissent expressément que l’Installation Photovoltaïque pourra être arrêtée afin de permettre au Producteur de mettre en œuvre les opérations d’entretien nécessaires ou pour des raisons d’ordre technique (notamment sur demande du GRD ou des autorités administratives compétentes) ; dans ce cas, le Producteur s’efforcera alors de rétablir le fonctionnement normal de l’Installation Photovoltaïque dans les meilleurs délais.
Lorsqu’elle n’a pu être prévue, l’interruption de la livraison d’électricité devra donner lieu sans délai à toute explication utile de la part du Producteur sur les causes de cette interruption, si tant est que le Producteur les connaisse, mais aussi sur sa durée probable, les précautions à prendre, et les moyens mis en œuvre pour y remédier.
Il est précisé que ces obligations peuvent être déléguées à la PMO.
Article 11 – Obligations de la PMO12
Dans le Cadre de l’Opération d’Autoconsommation Collective, la PMO est tenue de :
11.1. Procéder à l’ensemble des démarches nécessaires à la conclusion et à l’exécution de la Convention d’autoconsommation collective avec le GRD ;
11.2. Définir la valeur des Coefficient(s) de Répartition de la production autoconsommée et informer le GRD de toute modification de ce(s) Coefficients de Répartition selon les modalités fixées par la convention conclue avec lui ;
11.3. Veiller au respect des critères de proximité géographique, en particulier lors des demandes d’entrée et de sortie d’un PRM du périmètre de l’Opération ;
11.4. Communiquer au Consommateur et au Producteur toutes informations utiles relatives à la mise en œuvre et au fonctionnement de l’Opération, en particulier celles portant sur la convention d’autoconsommation collective ;
11.5. Communiquer au ministère chargé de l’énergie les éléments nécessaires au suivi de l’Opération d’Autoconsommation Collective selon les modalités prévues en annexe de l’arrêté du 21 novembre 2019 fixant le critère de proximité géographique de l’autoconsommation collective étendue ;
La PMO est autorisée à mandater un tiers pour exécuter tout ou partie des obligations énumérées ci-dessus en son nom et pour son compte. Dans ce cas, elle veille à ce que le tiers respecte les obligations du Contrat.
11.6. La PMO informera par tout moyen :
le Consommateur participant à l’Opération d’Autoconsommation Collective : de la valeur des coefficients de répartition de la production autoconsommée entre chaque Consommateur qui leur sont appliqués et de toute modification de ces Coefficients de Répartition, avant leur application ;
le Producteur participant à l’Opération d’Autoconsommation Collective : des modalités de la répartition du surplus collectif éventuel de production de l’autoconsommation collective entre chacun des Producteurs participant à l’Opération d’Autoconsommation Collective avant leur application.
Article 12 – Stipulations financières
12.1. Dispositif de comptage13
L’électricité produite par l’Installation Photovoltaïque et consommée par le Consommateur, dans le cadre du Contrat, est mesurée par le GRD, via les compteurs publics de soutirage et d’injection des Parties.
L’installation ou le remplacement de ces compteurs, les démarches administratives et les coûts associés sont à la charge de chacune des Parties pour leur point de livraison ou d’injection respectifs.
12.2 Prix de l’électricité
Le prix, libellé en euros (€) et par kWh, sera pour la première année calendaire :
• _____________
À ce prix s’ajoutent la TVA obligatoire, ainsi que le prélèvement de la CSPE (Contribution au Service Public de l’Electricité) et de la TCFE (Taxe sur la Consommation Finale d’Electricité). Toute modification, changement de taux ou de montant, suppression ou création de taxe, impôt ou redevance grevant directement ou indirectement les prix, seront répercutés, sans délai et intégralement, dans la facturation soit à la hausse, soit à la baisse.
Hormis l’hypothèse d’une évolution légale ou réglementaire venant à changer, supprimer ou créer les taxes, impôts ou redevances, et pour laquelle l’application et immédiate et intégrale, le prix ne pourra être modifié que lors de la révision annuelle définie à l’article 12.3. ci-après ; à ce titre, le Producteur s’engage à notifier le Consommateur, dans les meilleurs délais, le prix qui sera applicable pour la nouvelle année.
12.3. Révision annuelle du prix
Le prix de vente, sera révisé à date anniversaire du Contrat selon la formule :
P(n+1) = P(i) * L
Avec :
L = coefficient de révision L de l’obligation d’achat
P(n) : prix du kWh à l’année n
P(i) : prix du kWh à la date de signature du contrat
12.4. Conditions de paiement14
La période de facturation sera trimestrielle. Le Producteur sera tenu de remettre un relevé trimestriel de l’électricité consommée par le Consommateur rattaché à la facturation.
La facture et le relevé seront communiquées dans les quinze (15) jours suivant le trimestre écoulé.
Le Consommateur peut effectuer ses paiements par mandat administratif.
Le Consommateur est libre de choisir le moyen de paiement. Il informera le Producteur du moyen de paiement choisi pour la durée du Contrat au moment de la signature.
Le délai de paiement des factures est fixé à trente (30) jours, date de réception de facture. Tout retard de paiement d’une facture par le Consommateur donne lieu de plein droit à des intérêts de retard calculés au taux « EURIBOR 1 mois », en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile en cours au moment de la naissance de la créance, majoré de 4 points avec un minimum de 3 fois le taux d’intérêt légal. À cet intérêt de retard s’ajoute une indemnité au titre des frais de traitement engagés pour le retard de paiement ne pouvant être inférieure à quarante (40) euros.
Toute contestation de facture ne pourra avoir lieu que dans les trente (30) jours à partir de leur date d'émission. Il est bien précisé que le Consommateur ne pourra en aucun cas se prévaloir d'une réclamation sur une facture pour justifier un retard de paiement de celle-ci, le Producteur ayant simplement à tenir compte sur les factures ultérieures des réclamations reconnues fondées.
Partie 3 : Fin du Contrat et règlement de différends
Article 13 – Fin du Contrat
Sauf résiliation à l’initiative de l’une des Parties telle qu’encadrée par l’article 14 ci-après, Contrat prend fin au terme de sa durée, telle que définie à l’article 6 ci-avant.
Article 14 – Résiliation en cours du Contrat
14.1. La résiliation à l’initiative du Consommateur peut intervenir :
• à la date anniversaire du présent contrat, sans justification par le Consommateur. Le Consommateur devra prévenir alors par LRAR le Producteur a minima 3 mois avant le terme défini à l’article 6 ci-avant ;
• suite à un déménagement du Consommateur dans un bâtiment dont l’alimentation électrique n’est pas située dans le périmètre de l’Opération d’Autoconsommation Collective. Le Consommateur devra prévenir par LRAR le Producteur a minima 3 mois avant la date du déménagement ;15
• pour une faute grave du Producteur, après mise en demeure adressée à celui-ci par LRAR d’y remédier et non suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception.
14.2. La résiliation du Contrat à l’initiative du Producteur ne peut intervenir que pour faute grave du Consommateur, après mise en demeure adressée à celui-ci par LRAR d’y remédier et non suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours suivant sa réception, notamment en cas de non-paiement d’une facture due.
14.3. Nonobstant les articles 14.1. et 14.2., le Contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre Partie dans les cas suivants :
• en cas d’arrêt définitif de l’Installation Photovoltaïque pour une cause extérieure et indépendante de la volonté du Producteur ;
• en cas de destruction totale ou partielle de l’Installation Photovoltaïque par suite d’incendie, dégradation, vol. On entend par destruction partielle une destruction d’une partie de l’installation dont les réparations ne permettraient pas de maintenir la viabilité économique de l’Installation Photovoltaïque.
14.4. La résiliation emporte la disparition du Contrat pour l’avenir. Les Parties conviennent de solder l’électricité consommée et non payée depuis la dernière facture trimestrielle.
14.5. Nonobstant toute demande de dommages et intérêts éventuellement dus par le Consommateur, le Producteur demeure dans tous les cas responsable, à l’égard des tiers, des démarches administratives consécutives à la résiliation du Contrat.
Article 15 – Force majeure
Sont considérées comme des cas de force majeure les catastrophes naturelles, les incendies, la foudre, les intempéries, les grèves, les troubles sociaux, les conflits armés, les émeutes, le sabotage, l’embargo, les actes ou règlements émanant d’autorités publiques, civiles ou militaires, les actes de terrorisme, les coupures prolongées d’électricité, indépendantes de la volonté des Parties, ainsi que, plus généralement, tous les événements qui répondent des caractéristiques de la force majeure au sens de l’article 1218 du code Civil.
Dès la survenance de ce cas, la Partie empêchée se trouvera, de plein droit et immédiatement, libérée provisoirement et licitement d’avoir à exécuter ses engagements, durant une période maximale de 3 (trois) mois.16
Si les conséquences du cas de force majeure persistaient au-delà de cette période, les Parties conviennent de se rapprocher en vue de trouver une solution pour la poursuite ou pour la résiliation du Contrat.
À défaut d’accord dans un délai d’un (1) mois, le Contrat pourra être résilié à l’initiative de la Partie la plus diligente. Les stipulations des articles 14.4 et 14.5 trouveront alors à s’appliquer.
Article 16 – Litiges - droit applicable
En cas de différend concernant la formation, l’interprétation, l’exécution ou les suites du Contrat, les Parties s’engagent :
• à adresser par LRAR un courrier à l’autre Partie exposant le contexte du différend, ses caractéristiques et une proposition de résolution amiable du différend ;
• à faire tous leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la première présentation de la LRAR.
À défaut d’accord amiable dans le délai précité, le différend pourra être porté devant le Tribunal Administratif.
Article 17 – Invalidité d'une clause
L’invalidité d’une stipulation contractuelle n’affectera pas l’applicabilité et la validité des autres stipulations du Contrat. Les Parties seront tenues de remplacer la disposition invalide par une nouvelle disposition, qui se rapprochera au plus près de la disposition invalide d’un point de vue économique. Ceci s’appliquera également en cas d’omission dans les dispositions et d’impraticabilité de dispositions contractuelles individuelles.
Article 18 – Évolution du contexte économique, technique ou juridique
Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du Contrat rend son exécution excessivement onéreuse pour une Partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, la Partie la plus diligente pourra adresser, à l’autre Partie, une LRAR exposant le contexte de la modification, ses conséquences et une proposition d’ajustement des stipulations du Contrat. Il est entendu que les Parties continueront à exécuter leurs obligations réciproques durant la renégociation.
À défaut d’accord amiable dans délai de trois (3) mois à compter de la réception de la LRAR, le différend pourra être porté devant le tribunal Administratif par la Partie la plus diligente.
Fait à [•]17
Le [•]
En trois (3) exemplaires originaux
_________________________
Le Producteur
Représentée par [•]
_________________________
Le Consommateur
Représentée par [•]
_________________________
La PMO
Représentée par [•]18
ANNEXES
1. Statut de La PMO
2. Clef de Répartition