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unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - BC25 007 Tennis stade de Vernonnet Protocole daccord transactionnel
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - BC25 007 Tennis stade de Vernonnet Protocole daccord transactionnel)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Institutions publiques,
Date de convocation :
21/02/2025
Conseillers en exercice : 17
Conseillers présents : 14
Conseillers votants : 15
BUREAU COMMUNAUTAIRE
SÉANCE DU JEUDI 27 FÉVRIER 2025
***************
Délibération n° BC/25-007
Tennis stade Vernonnet - Protocole d'accord transactionnel
Les membres du Bureau communautaire de Seine Normandie
Agglomération, se sont réunis lors de la séance du Bureau de
Seine Normandie Agglomération, Salle Vallée du Gambon, 12
rue de la Mare à Jouy, DOUAINS, sous la Présidence de
Monsieur Frédéric DUCHÉ, le 27 février 2025 à 15h30.
Etaient présents :
Frédéric DUCHÉ (LES ANDELYS), François
OUZILLEAU (VERNON), Pascal LEHONGRE (PACY
SUR EURE), Pieternella COLOMBE (SAINT MARCEL),
Aline BERTOU (FRENELLES EN VEXIN), Thomas
DURAND (VEXIN-SUR EPTE), Christian LE PROVOST
(LES ANDELYS), Guillaume GRIMM (CHAIGNES),
Johan AUVRAY (VERNON), Thibaut BEAUTÉ (NOTRE
DAME DE L'ISLE), Pascal JOLLY (GASNY), Jérôme
GRENIER (VERNON), Annick DELOUZE (VEXIN SUR
EPTE), Patricia DAUMARIE (VERNON),
Absents excusés ayant donné pouvoir :
Mme Dominique MORIN à M. François OUZILLEAU
Absents :
Monsieur Antoine ROUSSELET
Monsieur Julien CANIN
Secrétaire de séance : Annick DELOUZELe Bureau Communautaire de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code civil, notamment son article 2044 ;
Vu l’arrêté préfectoral n° DÉLÉ/BCLI/2019-59 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Seine Normandie Agglomération ;
Vu la délibération n°CC/21-78 du 8 juillet 2021 portant délégation de compétences du Conseil Communautaire au Bureau Communautaire ;
Vu la circulaire du 6 avril 2011 relative au développement du recours à la transaction pour régler amiablement les conflits ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant que le Bureau Communautaire a reçu délégation pour prendre toute décision concernant l’approbation et la signature des protocoles d’accord dont les incidences financières sont supérieures à 100 000 € HT et inférieures ou égales à 500 000 € HT ;
Considérant le litige opposant Seine Normandie Agglomération et la société SERPEVE ainsi que la société COCHERY ILE DE France relatif à la création d’un court de tennis au Stade de Vernonnet à Vernon ;
Considérant la volonté des parties de mettre fin au recours contentieux et de poursuivre le règlement du différend par la voie amiable ;
Considérant que Jérôme GRENIER ne prend pas part au vote ;
Après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 : D’approuver le protocole d’accord transactionnel ci-annexé.
Article 2 : D’accepter le versement de l’indemnité totale d’un montant de 104 001, 08 € TTC.
Article 3 : D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document afférent à cette délibération.
Article 4 : La présente délibération sera publiée sur le site internet sna27.fr, communiquée au Conseil communautaire lors de sa prochaine séance et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet, Monsieur le Trésorier, la SAS COCHERY ILE DE FRANCE, la SA SMA SA et la SA AXA FRANCE IARD.
Article 5 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Ne prend pas part au vote : Jérôme GRENIER ; )
Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours formé contre le présent acte pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date de sa publication. Dans ce même délai, il peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du recours gracieux). La juridiction peut être saisie par le biais du portail « Télérecours citoyen », accessible au public à l'adresse suivante : www.telerecours.fr29 rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN
CASE 101
PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
D’une part
SAS COCHERY ILE DE FRANCE, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n° 417 976 263, dont le siège social est chemin du parc 95480 PIERRELAYE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
SA SMA SA, Société anonyme au capital de 12 000 000,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est 8 rue Louis Amand CS 71201 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de Madame Julie SIMON habilité à cet effet
Ayant pour avocat Maître Caroline SCOLAN, avocat au Barreau de ROUEN – Toque n° 101, demeurant 29 rue Jean Lecanuet 76000 ROUEN, au cabinet duquel il est fait élection de domicile.
SA AXA FRANCE IARD, Société anonyme au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460 dont le siège social est 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître Florence MALBESIN, Avocat au Barreau de ROUEN, membre de la SCP LENGLET MALBESIN & ASSOCIES, demeurant 49 Place du Vieux Marché 76000 ROUEN
ET :
D’autre part
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (SNA) ANCIENNEMENT CAPE, Etablissement Public Administratif dont le siège social est 12 rue de la Mare à Jouy 27120 DOUAINS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant pour avocat Maître DUVIGNAU, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, membre du Cabinet d'Avocats RICHER & ASSOCIES, demeurant 23 rue d’Orléans 92210 SAINT CLOUD2
Il est rappelé ce qui suit :
La Communauté d’Agglomération SEINE NORMANDIE AGGLOMERATION (ci-après SNA) a confié à la société SERPEV, désormais en liquidation judiciaire, la réalisation de terrains de tennis, en résine, au stade VERNONNET à VERNON.
Deux marchés ont été conclus :
- Un marché n°2012-030 dont le lot n°2 avait pour objet la restructuration d’un terrain de tennis extérieur à VERNON.
- Un second marché n°2014/007 ayant pour objet la création d’un court de tennis en résine en remplacement d’un court en terre battue.
Les travaux ont été réalisés par la société SERPEV en 2012 et 2014, qui a pour ce faire, sollicité plusieurs entreprises dont la société COCHERY ILE DE FRANCE assurée auprès de la SMA SA pour la réalisation des enrobés dans le cadre des deux marchés susvisés.
La réception a été faite :
- le 13 mai 2013 sans réserve au titre du premier marché;
- le 20 octobre 2014 avec réserves au titre du second marché.
À raison d’apparition de fissures et cloques sur les terrains, le SNA a sollicité une expertise judiciaire ordonnée, suivant décision en date du 30 novembre 2020 rendue par le Président du Tribunal Administratif désignant pour ce faire Monsieur DEBRAY en qualité d’expert.
Le 12 janvier 2022, l’expert judiciaire a rendu son rapport d’expertise concluant :
- S’agissant du terrain objet du premier marché, que les désordres ne rendaient ni l’ouvrage impropre à sa destination ni le terrain inutilisable ou dangereux ;
- S’agissant du terrain du second marché, que la solidité de l’ouvrage serait affectée et sa durée de vie réduite, imputant lesdits désordres à la société COCHERY ILE DE FRANCE nonobstant les contestations formulées par la société COCHERY ILE DE FRANCE.
Les travaux de reprises ont été chiffrés à la somme de 62.920,24 € TTC outre 6.000 € au titre de la maitrise d’œuvre.
Au visa de ce rapport, la SNA a saisi le Tribunal Administratif de ROUEN d’une requête en référé provision afin d’obtenir l’entière réparation de son préjudice.
Par décision en date du 27 mars 2023, le Tribunal Administratif de ROUEN a condamné la société SERPEV représentée par son liquidateur, la SELARL ML CONSEILS, à verser à la SNA :
- la somme de 68.920,24 € HT ;
- les frais et honoraires de l’expertise soit la somme de 23.246,80 € TTC ;
- 1.000 € au titre de l’article L761-1 du Code de Justice Administrative.
La société SERPEV assurée par AXA étant en liquidation judiciaire, la société SNA n’a pu recouvrir ledit montant ni trouver alors un accord avec son assureur, la société AXA et la Société COCHERY ILE DE FRANCE.3
C’est dans ces conditions que par exploit extra-judiciaire en date du 02 juin 2023, la SNA a attrait devant le Tribunal Judiciaire de NANTERRE la SMA SA assureur de la société COCHERY ILE DE FRANCE et la société COCHERY ILE DE France, d’un part et d’autre part la société AXA ASSURANCE, assureur de la société SERPEV aujourd’hui liquidée.
Dans le cadre de l’instance pendante le Tribunal Judiciaire de NANTERRE, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord.
Il est convenu :
ARTICLE 1 :
De convention express et sans aucune reconnaissance de responsabilité mais à seule fin d’éviter tout aléa judiciaire, les parties au présent protocole conviennent de fixer l’indemnisation globale due au titre du préjudice matériel de la SNA ainsi que les frais d’expertise judiciaire subséquents trouvant leur source dans les désordres objet de l’expertise judiciaire à la somme transactionnelle forfaitaire nette et définitive de 108.451,09 € TTC .
Il est expressément convenu que la charge de cette somme sera ventilée dans les proportions suivantes :
- Pour la société COCHERY ILE DE FRANCE à concurrence de 57 893€ et son assureur, la SMA SA, à concurrence de 18 022,76€, soit une somme totale versée de 75.915,76 € TTC ;
- Pour la société AXA FRANCE IARD, 32.535,33 € sur laquelle il sera déduit la franchise opposable aux tiers de 6.950,01 € soit un engagement de règlement de la part de la société AXA FRANCE IARD de 25.585,32 €.
À cette indemnité versée au titre du préjudice matériel, il est convenu expressément entre les parties qu’il sera versé à la SNA une indemnité de 2.500 € en réparation du préjudice immatérielle
Il est expressément convenu enfin que la charge de cette somme sera supportée par la société COCHERY ILE DE FRANCE.
De convention expresse, chacune des parties tenues à indemnisation dans les proportions susvisées adressera dès la régularisation du présent le montant de sa contribution par virement entre les mains de la SNA RIB étant annexé au présent accord pour ce faire.
En toute hypothèse, l’exécution du présent protocole et en conséquence les paiements susvisés devront intervenir au plus tard 30 jours à compter de la régularisation du protocole par les parties.
De ces versements, la SNA donnera aux sociétés susvisées bonnes et valables quittances sous réserves de bonne fin d’encaissement.
ARTICLE 2 :
Dès complète exécution des stipulations de l’article 1, la SNA s’engage à se désister par voie de conclusions de l’instance actuellement pendante devant la 7éme Chambre du Tribunal Judiciaire de NANTERRE sous le numéro de rôle 23/05898, ce que pour leur part les sociétés défenderesses à ladite instance s’engagent alors à accepter purement et simplement par voie de conclusions.4
En outre, la SNA renonce expressément à l’égard des sociétés parties au présent protocole à toute action de quelque nature que ce soit trouvant sa source dans les désordres quelque qu’en soit la nature ayant fait l’objet de la procédure et de l’expertise détaillée au préambule du présent accord.
ARTICLE 3 :
De convention expresse, le présent protocole constitue une transaction au sens de l’article 2044 du Code Civil.
Il revêt à l’égard de chacune d’elle l’autorité de la chose jugée et ne pourra être remise en cause ni pour erreur ni pour lésion conformément aux dispositions des articles 2052 et suivants dudit code.
En cas de difficulté de l’exécution ou d’interprétation du présent protocole, les parties feront expressément compétence d’attribution au Tribunal Judiciaire de PARIS.
Enfin, il revêt un caractère confidentiel, à l’exception du respect des obligations légales et réglementaires en vigueur et en tant que de besoin de sa communication à toute autorité judiciaire ou à l’administration, notamment fiscale, en cas de contrôle.
Les Parties demeurent en outre tenues, réciproquement d’une obligation de non-dénigrement, en ne tenant, publiant ou diffusant aucun propos préjudiciable l’une à l’égard de l’autre.
ARTICLE 4 :
Il est convenu que chacune des parties conservera à sa charge de l’ensemble des frais et honoraires qu’elle a engagé à l’occasion du litige objet de la présente transaction.
Fait en quatre exemplaires le
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION - SNA, représentée par son Président en exercice dûment habilité
La société AXA France IARD, pris en la personne de ...... ., suivant pouvoir annexé à la présente
La société COCHERY ILE DE FRANCE prise en la personne de Monsieur GAZEAU .5
La société SMA prise en la personne de Madame Julie SIMON habilitée à cet effet.