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Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N° 971 2021
Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 202 publié le 6 aout 2021
Document publié le Vendredi 6 août 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guadeloupe - RAA Spécial N°971 2021 202 publié le 6 aout 2021)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFECTURE
DE LA GUADELOUPE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°971-2021-202
PUBLIÉ LE 6 AOÛT 2021Sommaire
Cabinet - BSI /
971-2021-08-06-00002 - Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021
modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès
aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les
déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe (3 pages) Page 3
2Cabinet - BSI
971-2021-08-06-00002
Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021
modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021
portant restrictions à l'accès aux établissements
recevant du public et réglementant les activités
et les déplacements en journée dans le
département de la Guadeloupe
Cabinet - BSI - 971-2021-08-06-00002 - Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021 modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans 3PRÉFET DE
LA RÉGION Arrêté préfectoral n° 2021-265 CAB/BSI du 6 août 2021 GUADELOUPE modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à Été l'accès aux établissements recevant du public et Fraternité réglementant les activités et les déplacements en journée dans le
département de la Guadeloupe
Le préfet de la région Guadeloupe,
préfet de la Guadeloupe,
représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin,
Vu
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Vu
le code de la santé publique, notamment ses articles L.3131-12 et suivants et L.3136-1 ;
le code de la sécurité intérieure ;
le code pénal ;
le code de procédure pénale ;
le code du sport ;
le code de l'action sociale et des familles :
la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements :
le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Alexandre ROCHATTE, préfet de la région Guadeloupe, préfet de la Guadeloupe et représentant de l'État dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
le décret n° 2021-990 du 28 juillet 2021 déclarant l'état d'urgence sanitaire sur le territoire de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin :
le décret n° 2021-1030 du 3 août 2021 modifiant le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021
prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;
x l'arrêté préfectoral n° 2021-248
CAB/BSI du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux
établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe ;
la consultation des parlementaires et des exécutifs locaux en date du 2 août 2021 ;
l'avis de l'agence régionale de santé (ARS) de Guadeloupe au regard de la situation sanitaire en date du 2 août 2021;
les engagements écrits des gestionnaires des centres commerciaux relevant de la catégorie M, comportant Un ou plusieurs bâtiments dont la surface commerciale utile est supérieur ou égale à vingt mille mètres carrés, à ce que leur ouverture au public s'effectue dans le strict respect des mesures prévues par les protocoles renforcés soumis au préfet de la région Guadeloupe ;
Considérant les déclarations de l'Organisation Mondiale de la Santé du 30 janvier 2020 selon lesquelles l'émergence d'un nouveau coronavirus (Covid-19) constitue une urgence de santé publique de portée internationale, et la circulation active de l'épidémie sur le territoire de la Guadeloupe ;
Considérant le caractère archipélagique de la Guadeloupe et les capacités limitées de son système de soins avec notamment la réactivation du plan blanc par le Centre hospitalier
universitaire de la Guadeloupe et l'activation du palier 5 du plan ORSAN pour
augmenter les capacités de réanimation de l'île :
Considérant qu'en vertu de l’article 4-2 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le représentant de l'État dans le département est habilité à adopter des mesures plus
Cabinet - BSI - 971-2021-08-06-00002 - Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021 modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans 4restrictives en matière d'accueil du public dans les établissements recevant du public lorsque les circonstances locales l'exigent ;
Considérant qu'en vertu de l'article 29 du décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du titre 4 du décret susvisé et qu'il peut en outre, lorsque les circonstances locales l'exigent,
fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;
Considérant qu'en vertu de l'article 30 du décret n° 2021-699 du ler juin 2021 susvisé, le
représentant de l’État est habilité à prendre des mesures d'interdiction proportionnées à l'importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales dans les collectivités mentionnées à l'article 72-3 de la Constitution ;
Considérant qu'en vertu du Ill. de l’article 3 du décret n° 2021-699 du Îer juin 2021 susvisé, le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures
réglementaires ou individuelles, tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations
mentionnées à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, lorsque les
circonstances locales l'exigent ;
Considérant que le code général des collectivités territoriales et notamment son article L.2215-1 prévoit que le représentant de l’État dans le département est fondé à prendre des
mesures de police relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité
publique dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;
Considérant que le virus affecte de manière particulièrement renouvelée le territoire de la Guadeloupe, avec notamment Un taux de positivité égal à 17,6 % en semaine 30 versus
10 % en semaine 29, et un taux d'incidence de 829,97 / 100 000 habitants sur la semaine
30, versus 279,9 / 100 000 en semaine 29, très au-dessus du seuil d'alerte de 50 1100 000
{
Considérant que l'interdiction de toute activité dansante dans les établissements recevant du public et les lieux ouverts au public vise à limiter le nombre de rassemblements où le respect
des gestes barrières n'est pas assuré :
Considérant le constat par l'Agence Régionale de Santé et les forces de l'ordre d’un relâchement dans le respect des gestes de précaution sanitaire et le signalement de plusieurs clusters lors de rassemblements en milieux familiaux, amicaux et professionnels au cours des dernières semaines ;
ARRÊTE
Article 1- Le présent arrêté a pour objet de modifier l'arrêté préfectoral n° 2021-248 CAB/BSI du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans le département de la Guadeloupe, au regard de la situation sanitaire dégradée du département, en renforçant les mesures de protection.
Article 2 - L'article du 4 de l'arrêté susvisé est modifié et est désormais rédigé en ces termes :
L.]
2.5) Établissements de type N et EF
L'accueil du public est interdit dans les établissements de type EF et les établissements de type N : débits de boissons.
Les établissements de type N : restaurants peuvent accueillir un public limité à 50 % de la capacité d'accueil dans les espaces situés en intérieur, en respectant Une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble. La capacité maximale d'accueil de l'établissement est affichée et visible depuis la voie publique lorsqu'il est accessible depuis celle-ci.
Les terrasses extérieures accueillent le public dans la limite de la capacité d'accueil, en respectant une limitation à 6 personnes par table, enfants compris, une table ne pouvant regrouper que des personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble.
Cabinet - BSI - 971-2021-08-06-00002 - Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021 modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans 5Le public est accueilli dans ces établissements uniquement en position assise.
Les animations musicales et la présence de groupes musicaux sont autorisées mais la pratique de la danse est interdite.
À l'exception de la restauration collective en régie et sous contrat, les établissements de type N: restaurants ne peuvent accueillir du public de 20 heures à 5 heures, sauf pour leurs activités de livraison.
À compter du mardi 10 août 2021 et jusqu'au mercredi 25 août 2021, les activités ci-après sont restreintes :
— les établissements de type N (restaurants) ne peuvent accueillir du public que pour la seule vente à emporter en dehors des heures du couvre-feu. Les activités de livraison à domicile sont possibles.
— les restaurants des hôtels peuvent poursuivre leurs activités pour les seuls clients hébergés au sein de leurs établissements dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur et avec l'obligation d'une tablée par réservation et de la présentation du passe sanitaire.
- l’activité de prestation de traiteur à domicile est interdite.
[.]
Article 3 - Les autres dispositions de l'arrêté initial demeurent inchangées.
Article 4 — La violation des mesures prises par le présent arrêté est punie par les sanctions prévues par l'article L. 3136-1 du code de la santé publique.
Article 5 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours, devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la date de sa publication. Ce recours peut être saisi à l'aide de l'application informatique “Télérecours citoyens” (https://www.telerecours.fr/ ).
Article 6 - Le directeur de cabinet du préfet, le sous-préfet de l'arrondissement de Basse-Terre, le sous-
préfet de l'arrondissement de Pointe-à-Pitre, la directrice générale de l'agence régionale de santé, le délégué régional académique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, le directeur départemental de la sécurité publique, le commandant de la gendarmerie de Guadeloupe, et les maires des communes du département sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guadeloupe, et dont copie sera transmise aux procureurs de la République près le tribunal judiciaire de Basse-Terre et le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Basse-Terre, le 6 août 2021
Cabinet - BSI - 971-2021-08-06-00002 - Arrêté préfectoral n° 2021-265 du 6 août 2021 modifiant l'arrêté n° 2021-248 du 4 août 2021 portant restrictions à l'accès aux établissements recevant du public et réglementant les activités et les déplacements en journée dans 6