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Déliberation - 99 DE 005 072 DE 1 1 2
Document publié le Vendredi 26 juin 2020 par la commune de Villar-Saint-Pancrace.
Lien du pdf (Déliberation - 99 DE 005 072 DE 1 1 2)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Mode, textile et habillement,
Règlement général du marché
Annexé à la délibération 2020-072 du 26 juin 2020
Article 1
Il est créé un marché d'approvisionnement qui se tiendra du 1er avril au 31 octobre, le mardi de 8h00 à 12h00, devant la mairie, sis Rue de l’école, délimité par un marquage sur le sol. (Cf. annexe n°1)
Toute vente ou exposition sur la voie publique est interdite en dehors des emplacements définis ci-dessus, sauf autorisation du Maire (permis de stationnement).
Article 2
ATTRIBUTIONS DES EMPLACEMENTS
Les règles d’attribution des emplacements sur le marché sont fixées par le Maire, en se fondant sur des motifs tirés de l’ordre public et de la meilleure occupation du domaine public.
Les demandes d’attribution d’emplacement fixe doivent être formulées par écrit à Monsieur le Maire de la commune. Elles sont inscrites sur un registre dans l’ordre des réceptions. Elles doivent être accompagnées de la photocopie des documents permettant l’exercice d’une activité de distribution sur le domaine public. Le demandeur devra présenter les originaux au moment de l’attribution de l’emplacement, faute de quoi, elle n’aura pas lieu.
Il ne peut être attribué qu’un seul emplacement par entreprise.
Ordre de priorité d’attribution :
1) Les emplacements vacants sont attribués en priorité au commerçant déjà titulaire d’un emplacement fixe en fonction de son ancienneté sur le marché sous réserve que la nature de ses produits vendus ne soit pas identique à celle des voisins immédiats et de celui de face. La demande de changement d’emplacement doit être adressée par écrit à Monsieur le Maire de la commune.
2) Si aucun titulaire d’un emplacement fixe ne sollicite l’emplacement vacant, il sera attribué au demandeur non titulaire d’un emplacement fixe en fonction des produits vendus, eu égard aux voisins immédiats, de l’assiduité et de l’ancienneté sur le marché à titre de passager. Dans le cas où il ne peut être donné suite à la demande, celle-ci doit être renouvelée à chaque nouvelle attribution d’emplacements.
Dans l’hypothèse où le marché nécessite des équipements fixes sur un emplacement financés par le commerçant, ce dernier, au moment de son départ, pourra négocier leur acquisition avec le commerçant qui aura été autorisé à s’installer sur l’emplacement qu’il a abandonné.
Article 3
Les places devenues vacantes doivent être affichées sur les lieux du marché.
Attribution VERBALE des emplacements A LA JOURNÉE dite "place de PASSAGER" (environ 20 % de la surface totale du marché dont 5 % seront réservés aux "posticheurs" et démonstrateurs)
I) Toute personne qui souhaite obtenir une attribution d'emplacement à la journée (place de passager) doit en faire la demande verbalement au préposé au placement (le placier) en luiprésentant spontanément ses documents d'activités non sédentaires prévus à l'article 8 du présent règlement
II) Il est interdit au préposé au placement (le placier) d'attribuer un emplacement à toute personne qui lui en fait la demande sans lui montrer spontanément ses documents d'activités non sédentaires sous peine de se mettre en infraction avec le présent arrêté.
III) Conformément aux principes généraux du droit, dont celui de l'égalité des administrés devant les services publics et l'accès au domaine public, les attributions d'emplacements à la journée (ou demi-journée) sont effectuées par tirage au sort. (Par exemple : les emplacements laissés vacants allant pour une moitié aux commerçants alimentaires, et pour l'autre, aux commerçants en produits manufacturés) OU « à la liste » établie par le Placier. Dans ce cas, le placement est effectué sur les critères de l’assiduité et de l’ancienneté des passagers.
IV) Tout privilège accordé à une catégorie de professionnels pour quelque motif que ce soit, y compris lié au caractère périssable de la marchandise ou au fait qu'ils soient résidents de la commune, est illégal.
V) Assiduité : N'altère pas son assiduité le commerçant titulaire d’un emplacement fixe qui s'absente pendant 5semaines (durée autorisée pour les congés payés). Mais il a l'obligation d'en déposer les dates à la mairie. Les places vacantes sont réattribuées aux commerçants passagers. Le règlement peut également prévoir le nombre de présences annuelles non motivées à partir duquel un commerçant perd son droit d’occuper un emplacement fixe, et ce, pour tenir compte des intempéries ou autres impondérables. En cas de maladie attestée par un certificat médical, le titulaire d'un emplacement conserve ses droits. Il peut se faire remplacer par son conjoint collaborateur ou son personnel salarié.
VI) Nature juridique de l'attribution d'un emplacement sur le domaine public : L'attribution d'un emplacement est un acte administratif du Maire qui confère un droit personnel d'occupation du domaine public. Le titulaire de ce droit personnel n'a pas compétence pour attribuer ce droit à une tierce personne. Ce droit personnel d'occupation est conféré à titre précaire et révocable, il ne constitue aucunement un droit de propriété foncier, corporel ou incorporel.
VII) Les priorités d'attribution du droit d'occupation d'un emplacement en cas de cessation d'activités.
Conditions de succession réservées aux titulaires d’un emplacement fixe.
Conformément à la loi du 18 juin 2014 :
« Le titulaire* d’une autorisation d’occupation peut dorénavant présenter au maire une personne comme successeur dans la limite de 3 ans en cas de cession de son fonds. Cette personne, qui doit être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, ou au registre des métiers est, en cas d’acceptation par le Maire, subrogée dans ses droits et ses obligations.
En cas de décès, d’incapacité ou de retraite du titulaire, le droit de présentation est transmis à ses ayants droit qui peuvent faire usage au bénéfice de l’un d’eux. A défaut d’exercice dans un délai de 6 mois à compter du fait générateur, le droit de présentation est caduc. En cas de reprise de l’activité par le conjoint du titulaire initial, celui-ci en conserve l’ancienneté pour faire valoir son droit de présentation. » « La décision du maire est notifiée au titulaire du droit de présentation et au successeur présenté dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toute décision de refus doit être motivée »
* Les titulaires sont les personnes à qui l’emplacement a été attribué nominativement. Ainsi, pour une société le titulaire de l'attribution du droit personnel d'occupation d'un emplacement est obligatoirement le représentant légal, soit le gérant, le président-directeur général, le chef d'exploitation agricole ou de toute autre forme de personne morale.
La personne morale ne peut être juridiquement prise en compte.
Article 4
ATTRIBUTION D'EMPLACEMENTS
AUX COMMERCANTS SÉDENTAIRES DE LA COMMUNE
Le commerçant sédentaire de la commune qui souhaite étendre son activité uniquement sur le marché de sa commune est dispensé :
- De mentionner l’adjonction d’une activité non sédentaire sur son Kbis
-De détenir la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante commerciale ou artisanale.
Il occupera personnellement la place qui lui aura été attribuée, et ne pourra exposer que les marchandises pour la vente desquelles il a obtenu l’emplacement. Il lui est interdit de la prêter ou donner à un autre commerçant à titre gratuit ou onéreux, même exceptionnellement. S'il ne l'occupe pas avec des marchandises à l'heure de l'ouverture du marché, elle sera attribuée pour la journée à un volant. Cet emplacement ne pourra être attribué au propriétaire du commerce sédentaire que sous réserve qu’il s’acquitte des droits de place.
Un commerçant non sédentaire déjà titulaire d’un emplacement fixe ne peut être légalement déplacé à la demande d'un commerçant sédentaire, même s'il est placé devant sa boutique.
Article 5
DÉPLACEMENT D'UN MARCHÉ
Toute délibération, tout arrêté municipal qui prévoit un transfert du marché, doit être précédée d'une consultation des organisations professionnelles (Art L 2224-18 du CGCT).
Le replacement des commerçants peut être ordonnancé par ordre d’ancienneté des commerçants fixés sur un emplacement ou par ordre numérique des allées.
Article 6
CREATION DE MARCHÉ
Les délibérations du Conseil municipal relatives à la création de halles ou de marchés communaux ou règlement d'un nouveau marché ne peuvent intervenir qu’après consultation des représentants des organisations professionnelles intéressées (Article L 2224-18 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Un plan du marché sera annexé au règlement. S’agissant d’une création de marché, les emplacements seront attribués par tirage au sort, ou du rang d’inscription des demandes, et,quelque soit le mode de placement, de la nature des produits vendus (tel que le préconise l’article2).
Article 7
DROITS DE PLACE ET DE STATIONNEMENT
L’autorisation d’occupation du domaine public est assujettie au paiement de droits de place et de stationnement.
Le montant des droits de place est fixé par délibération du Conseil municipal après consultation des représentants des organisations professionnelles intéressées. L'application de la taxe de droit de place est basée sur le mètre linéaire occupé. Le montant de celle-ci doit être affiché sur les lieux du marché ou autre manifestation commerciale.
Toute discrimination entre catégorie de professionnels pour l'évaluation du montant de la taxe de droit de place est illégale.
En vertu de l'égalité des administrés devant les services publics, il doit être uniforme sur un même marché dans une même commune. Afin d'être admis pour l'Administration fiscale, les reçus de droit de place doivent porter les mentions suivantes :
- le nom de la commune, la date, le nom du professionnel, le métrage occupé, le prix total à payer (avec TVA ressortie pour la partie du montant total qui revient à un concessionnaire).
L'établissement ou la modification du montant de la taxe de droit de place pour l'occupation du domaine public (foires, marchés et tout autre organisation de manifestation ayant pour objet la vente au public), perçue par la municipalité ou les personnes physiques ou morales de toute nature juridique de droit privé, doit être précédée de la consultation préalable prévue à l'article L 2224-18du CGCT.
PAIEMENT DES DROITS DE PLACE
Ils sont payables à la journée.
Article 8
DOCUMENTS PROFESSIONELS OBLIGATOIRES POUR EXERCER UNE ACTIVITÉ DE VENTE AU DÉTAILSUR LE DOMAINE PUBLIC
(Foires, marchés, braderies et toute autre manifestation de vente au détail sur le domaine public couvert et découvert)
Depuis mars 2013, les délais autorisés pour demander la carte sont dépassés, - tous les commerçants et artisans domiciliés ou non domiciliés doivent détenir la nouvelle carte-. Les documents à présenter sont :
- Cas du chef d’entreprise commerçant ou artisan domicilié :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante
Pour les nouveaux créateurs uniquement : le certificat provisoire valable 1 mois.
- Cas des commerçants, artisans non domiciliés chefs d’entreprise :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante - Cas des gérants de société inscrits au Registre du Commerce ou des Sociétés :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante
- Cas des producteurs agricoles maraîchers chefs d’entreprise :Attestation des Services fiscaux qu’ils sont producteurs exploitants
Relevé parcellaire des terres
- Cas des commerçants ressortissants de l’UE domiciliés ainsi que non domiciliés : La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante
- Cas des commerçants étrangers :
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante
La carte de résident temporaire ou
Un titre de séjour
Une pièce d’identité
- Cas des marins pêcheurs professionnels :
Justificatif de leur inscription au rôle d’équipage délivré par les affaires maritimes
- Cas des auto-entrepreneurs domiciliés ou non domiciliés
La carte permettant l’exercice d’une activité ambulante
- Cas du conjoint collaborateur exerçant sans la présence du chef d’entreprise : La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef d’entreprise + attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis
Une pièce d’identité
- Cas du conjoint collaborateur exerçant en présence du chef d’entreprise :
Une pièce d’identité + attestation par le chef d’entreprise que le conjoint marié ou pacsé est mentionné sur le Kbis
- Cas du salarié exerçant sans la présence du chef d’entreprise :
La photocopie de la carte permettant l’exercice d’une activité ambulante certifiée conforme par le chef d’entreprise
Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeur
Une pièce d’identité (idem pour les salariés des chefs d’entreprise non domiciliés et les salariés des sociétés)
- Cas du salarié exerçant en présence du chef d’entreprise :
Un bulletin de salaire datant de moins de 3 mois ou photocopie de la déclaration préalable d’embauche faite à l’URSSAF certifiée conforme par l’employeurUne pièce d’identité
- Cas de salariés étrangers :
Mêmes documents que pour les salariés de nationalité française
Une pièce d’identité
Un titre de séjour ou carte de résident temporaire
Article 9
VENTE ILLÉGALE SUR LE DOMAINE PUBLIC
Toute personne qui n'aurait pas l'un des documents ci-dessus énoncés, NE PEUT LEGALEMENT EXERCER une activité de vente sur le domaine public dans le cadre desfoires, halles et marchés ou manifestations de toutes appellations qui réunissent des personnes physiques ou morales se livrant à la vente de produits ou d'objets neufs ou usagés.
Article 10
Chaque titulaire d'un emplacement fixe ou passager doit obligatoirement être garanti pour les accidents causés à des tiers par l'emploi de son matériel (assurance responsabilité civile professionnelle sur le domaine public).
Article 11
Les propos ou comportements (cris, chants, gestes, micros et hauts parleurs, etc.) de nature à troubler l'ordre public, sont également interdits, conformément aux lois en vigueur. Les allées de circulation et de dégagement réservées au passage des usagers seront laissées libres d'une façon constante. La circulation des véhicules y est interdite pendant les heures où la vente est autorisée.
Sont autorisés les camions et remorques magasins, dans les dimensions et poids autorisés par le code de la route et dont l'installation ne nuit pas au voisinage.
Article 12
Il est absolument interdit aux commerçants et à leur personnel :
-de stationner, debout ou assis, dans les passages réservés au public,
-d'aller au-devant des passants pour leur offrir leurs marchandises sur le chemin ou de les attirer par le bras ou les vêtements, près des étalages,
-de faire fonctionner tout appareil ou instrument destiné à faire du bruit, transmettre ou amplifier les sons,
-de disposer des étalages en saillie sur les passages ou d’une façon qui masquerait les étalages dans la même allée. L'usage de rideaux de fond est seul autorisé, sauf le long des boutiques pour ne pas gêner les vitrines. Les barnums, parapluies et les étalages de marchandises devront être également placés de façon à ne pas masquer les vitrines,
-de suspendre des objets ou marchandises pouvant occasionner des accidents, comme de les placer dans les passages ou sur les toits des abris,
-un intervalle de passage raisonnable entre les étalages de vente doit être aménagé, -aucun étalage ne sera placé le long ou en face d'une boutique ou magasin pour y vendre des marchandises ou denrées similaires à celles mises en vente dans ceux-ci.
Article 13
L'entrée est interdite à tous les jeux de hasard ou d'argent telles que les loteries de poupées, vente de sachets de denrées ou marchandises contenant des billets ouvrants droits à une loterie.
Est également interdite la mendicité sous toutes ses formes.
Dans le respect de l’ordre public, il est interdit aux commerçants du marché de faire du prosélytisme religieux, politique ou philosophique. Article 14
Il est interdit de distribuer ou vendre à l'intérieur des marchés, des journaux écrits ou imprimés quelconques. Toutefois est autorisée la vente de revues ou illustrés périmés.
Article 15
Les personnes vendant des produits de leur exploitation agricole devront placer, d'une façon apparente, au-devant et au-dessous de leurs marchandises, une pancarte rigide portant en gros caractères le mot "PRODUCTEUR". Cette pancarte ne devra être apposée que sur les étalages vendant uniquement leur production. Le producteur étant autorisé à effectuer accessoirement des achats destinés à la revente.
Article 16
Il est interdit de circuler dans les allées réservées au public pendant les heures d'ouverture des marchés, avec des bicyclettes, voitures, exception faite pour les voitures d'enfants ou d'infirmes.
Article 17
Il est également interdit aux commerçants de circuler pendant les mêmes heures et dans les allées, avec des paquets, caisses, fardeaux, comme d'utiliser pour transporter leurs marchandises ou matériels, des chariots ou voitures.
Article 18
Les installations des commerçants devant des maisons ou boutiques devront toujours respecter les passages d'accès aux portes, partout où la circulation n'est pas possible sur les trottoirs, entre les maisons et les installations des marchés. Celles établies sur les chaussées devront respecter les alignements autorisés.
Article 19
Seules les marchandises prévues au registre de commerce peuvent être mises en vente.
Article 20
Seules les marchandises pour lesquelles l'emplacement a été attribué peuvent être mises en vente. La vente de marchandises non prévues dans l'attribution de l'emplacement est soumise à autorisation municipale.
Article 21
DÉMONSTRATEURS ET POSTICHEURS
1) Définition du démonstrateur :
Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations commerciales, un appareil ou un produit dont il explique le fonctionnement, en démontre l'utilisation et les avantages et en assure la vente.
2) Définition du posticheur :Commerçant non sédentaire passager présentant sur le domaine public, marchés, foires, manifestations commerciales, etc., des marchandises diverses vendues par lots ou à la pièce (lots de vaisselle, outillage, linge de maison, bijouterie, biscuiterie, etc.).
Cette technique de vente attractive est dite "à la postiche".
3) Les emplacements de démonstrateur et de posticheur :
Sur chaque marché, il doit être obligatoirement affecté au moins un emplacement de démonstrateur et un emplacement de posticheur.
Sur les foires et marchés plus importants, il sera prévu 2 % des emplacements pour chacune de ces deux professions.
Ces emplacements seront attribués par tirage au sort. Ils devront être placés de sorte à ne pas gêner les commerces voisins, aussi bien par les professionnels que par l'attroupement du chaland.
En l'absence de démonstrateur ou de posticheur, ces emplacements seront attribués comme les autres places réservées aux passagers sans perdre leur affectation initiale.
En présence d’un nombre de démonstrateurs ou posticheurs supérieur à celui des emplacements réservés, les démonstrateurs et posticheurs défavorisés par le tirage au sort pourront être placés sur les emplacements restés vacants.
Article 22
VENTE D'OBJETS USAGÉS
Un marché d'approvisionnement a pour thème de proposer aux consommateurs des produits alimentaires et des produits manufacturés neufs.
A l'instar de toute manifestation organisée directement par une municipalité, ou par toute autre personne physique ou morale à qui elle délègue cette mission (foires, marchés, braderies, journées commerciales, brocantes, etc.) et destinée à des ventes au public, en application de la loi relative à la liberté du commerce et en vertu de l'un de ces principes généraux du droit administratif qui prévoit, l'égalité des administrés devant les services publics, notamment celle relative à l'accès au domaine public, il est illégal de se prévaloir du thème selon lequel, le marché d'approvisionnement est prévu pour la vente de produits et objets neufs, pour interdire l'accès à la vente d'objets d'occasion (fripe, brocante, etc.) et inversement.
Les fripiers devront se conformer à l'arrêté ministériel du 25 avril 1995 relatif à l'information du consommateur sur les conditions de vente des articles textiles usagés ou d'occasion qui prévoit :
Art 1er : L'information sur les prix prévue par l'arrêté du 3 décembre 1987 doit, en ce qui concerne les vêtements et articles usagés ou d'occasion vendus en l'état aux consommateurs, être accompagnée de la mention "vêtements d'occasion" ou "textiles d'occasion". Cette mention doit faire l'objet d'un marquage par écriteau à proximité des articles auxquels elle se rapporte. Elle doit être parfaitement lisible soit de l'extérieur, soit de l'intérieur de l'établissement, soit sur l'étalage ou à proximité de celui-ci, selon le lieu où sont exposés les articles.
Article 23
HYGIENE ET SALUBRITE DU MARCHE
a) Propreté des emplacements :
Les usagers du marché sont tenus de laisser leur emplacement propre. Aucun résidu ne devra subsister sur les lieux.Ainsi, les usagers doivent rassembler en vue de leur recyclage, les détritus d’origine végétale ainsi que les huiles alimentaires et ce, séparément de ceux d’origine animale lesquels ne doivent pas être jetés sur le sol, mais déposés dans des emballages étanches. Les emballages vides (caisses, cageots, cartons, etc.) doivent être regroupés et empilés dans les places pour faciliter leur collecte par le service du nettoiement.
b) Etalages et denrées :
En application de l’Arrêté du 9 mai 1995 transposés dans les règlements CE n° 178/2002 et n° 852/2004 qui réglementent l’hygiène des aliments remis au consommateur final, les professionnels qui vendent des aliments au consommateur sont responsables : -des conditions d’hygiène de leur établissement ou point de vente
-de la qualité sanitaire des denrées alimentaires remis au consommateur final. Ils sont tenus entre autres :
- de se déclarer auprès des services vétérinaires :
- de prévoir des dispositifs pour permettre aux personnes manipulant les aliments de se nettoyer les mains de manière hygiénique.
- d’entretenir, nettoyer désinfecter, les surfaces en contact avec les aliments y compris les comptoirs de vente, les étals et les tables etc.
Les étals et les récipients de présentation des poissonniers doivent être aménagés de telle sorte que l’eau de fusion de la glace ainsi que celle utilisée pour leur activité ne s’écoule pas dans les allées. Tous les produits d’origine animale doivent être commercialisés sous le régime de la chaîne du froid en respectant toutes les règles d’hygiène prévues par les règlements CE
Article 24
Il est interdit de tuer, saigner, plumer ou dépouiller des animaux sur les marchés, foires, etc.
Article 25
VENTE DE BOISSONS
La vente de boissons à emporter de 1ère, 2ème, 3ème et 4ème catégorie peut être autorisée sous réserve d’un accord de la municipalité et de la détention des licences correspondantes.
Article 26
PROTECTION ANIMALE
Les dispositions relatives à la protection animale doivent être respectées.
En outre, la participation d’animaux à des jeux, à des attractions pouvant donner lieu à des mauvais traitements dans les foires et marchés est interdite (Code Rural – Article R 214-85).
Article 27
ORGANISATION D'UNE MANIFESTATION COMMERCIALE PAR UNE ASSOCIATIONQUEL QUE SOIT SON OBJET SOCIAL
Les manifestations ayant pour objet la vente au public sur le domaine public organisées par des associations quelconques, font l'objet d'une délibération municipale. Le Tribunal Administratif de Marseille a, par son jugement du 11 juin 1987, n°632/87/111, 3ème Chambre, annulé pour excès de pouvoir, une délibération par laquelle un Conseil municipal a décidé de confier l'organisation et la gestion d'une foire à une association de commerçants sédentaires qui avaientrefusé la participation du syndicat départemental des commerçants non sédentaires dans ladite organisation.
Toutes les manifestations ayant pour l'objet l'organisation des ventes aux particuliers sur le domaine public, organisées par n'importe quelle personne morale, sont soumises aux mêmes lois et règlements que les foires et marchés réguliers.
Article 28
LA COMMISSION MIXTE DE MARCHÉ
Objet : La commission mixte de marché a pour objet de maintenir un dialogue permanent entre la municipalité et les commerçants non sédentaires du marché, sur toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du marché : (réglementation, aménagement et modernisation, attribution d'emplacements).
Composition : Elle est présidée par le Maire qui a seul le pouvoir de décision. Les personnes désignées pour présenter les doléances des commerçants non sédentaires du marché, pour donner leur avis dans l'intérêt général du marché, sont des délégués représentatifs de la profession appartenant à une organisation de défense professionnelle.
Article 29
BRADERIES – BROCANTES – VIDE-GRENIERS
A l'occasion des braderies organisées dans une commune, ces dernières ne peuvent être réservées à certaines catégories de commerçants et doivent être ouvertes à tous, même aux commerçants non sédentaires n'habitant pas la commune sur le territoire de laquelle une braderie est organisée.
Article 30
POLICE DES MARCHES
L’attribution d’un emplacement présente un caractère précaire et révocable. Dans le cadre du constat d’infraction, le Maire peut être amené à prendre des sanctions.
Echelle des sanctions :
-1ère infraction aux dispositions du règlement : avertissement
-2ème infraction aux dispositions du règlement : exclusion temporaire.
Les sanctions sont proportionnelles à l’infraction constatée et à son degré de gravité. Elles ne peuvent intervenir qu’après respect de la procédure contradictoire prévue à l’Article 24 de la Loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. Le commerçant peut par ailleurs se faire assister par un Conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
A Villard St Pancrace, le
Le Maire,
Sébastien FINE ANNEXE n°1