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Arrêté - arrete vehicule
Document publié le Mardi 3 février 2015 par la commune d'Haut-Mauco.
Lien du pdf (Arrêté - arrete vehicule)
Thèmes du document : Transports, Union Européenne, Sécurité routière,
3
novembre
2016
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
1 sur
189
Décrets,
arrêtés,
circulaires
TEXTES
GÉNÉRAUX
MINISTÈRE
DE
L'ENVIRONNEMENT,
DE
L'ÉNERGIE
ET
DE
LA
MER,
EN
CHARGE
DES
RELATIONS
INTERNATIONALES
SUR
LE
CLIMAT
Arrêté
du
18
octobre
2016
relatif
à
l'homologation
des
vitrages
et
à
leur
installation
dans
les
véhicules
NOR
: DEVR1630947À
Publics
concernés
: entreprises
de
construction
et d'aménagement
de
véhicules
automobiles.
Objet
:
cet
arrêté
fixe
les
prescriptions
techniques
applicables
à
l’homologation
des
véhicules
en
ce
qui
concerne
les
vitrages
et
leur
installation.
Entrée
en
vigueur
: le
texte
entre
en
vigueur
le
1" janvier
2017.
Notice
:
cet
arrêté
concerne
les
véhicules
des
catégories
internationales
M,
N,
O,
L,
T
et
C,
les
machines
agricoles
automotrices
et les engins
spéciaux.
Il prend
en
compte
le règlement
(UE)
2015/166
de
la Commission
du
3 février 2015
et les règlements
délégués
(UE)
n° 3/2014
de
la
Commission
du
24
octobre
2013
et (UE)
n° 2015/208
dut 8 décembre
2014.
Il introduit
également
des prescriptions
techniques
pour
la mise
en
en
œuvre
des
dispositions
de
l'article
R.
316-3
du
code
de
la
route.
Références
: le présent
arrêté
peut
être
consulté
sur
le site
Légifrance
(http:/vww.legifrance. gouv.fr).
La
ministre
de
l'environnement,
de
l'énergie
et de
la mer,
chargée
des
relations
internationales
sur
le climat,
Vu
l'accord
de
Genève
concernant
l'adoption
de
conditions
uniformes
d'homologation
et
la
reconnaissance
réciproque
de
l'homologation
des
équipements
et pièces
de
véhicules
à moteur,
en
date
du
20
mars
1958 ;
Vu
le règlement
n° 43
série
O1
d'amendement,
annexé
à l'accord
de
Genève
du
20
mars
1958,
concernant
des
prescriptions
uniformes
relatives
à l’homologation
des
vitrages
de
sécurité
et de
l'installation
de
ces
vitrages
sur
les
véhicules
;
Vu
le règlement
délégué
(UE)
n° 3/2014
de
la commission
du
24
octobre
2013
complétant
le
règlement
(UE)
n°
168/2013
du
Parlement
européen
et du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
exigences
de
sécurité
fonctionnelle
aux
fins
de
la
réception
des
véhicules
à
deux
ou
trois
roues
et des
quadricycles
;
Vu
ie règlement
délégué
(UE)
n° 2015/208
de
la Commission
du
8 décembre
2014
complétant
le règlement
(UE)
n°
167/2013
du
Parlement
curopéen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
prescriptions
relatives
à
la
sécurité
fonctionnelle
des
véhicules
pour
la
réception
des
véhicules
agricoles
et forestiers
;
Vu
le règlement
(UE)
n° 2015/166
de
la Commission
du
3
février
2015
complétant
et
modifiant
le règlement
(CE)
n° 661/2009
du Parlement
européen
et du Conseil
en ce qui concerne
l'inclusion
de procédures
spécifiques,
de
méthodes
d'évaluation
et de prescriptions
techniques,
et modifiant
la directive
2007/6/CE
du
Parlement
européen
et
du
Conseil,
ainsi
que
les
règlements
(UE)
n°
1003/2010,
(UE)
n°
109/2011
et
(UE)
n°
458/2011
de
la
Commission
;
Vu
la directive 70/156/CEE
du
Conseil
du
6 février
1970
concernant
le rapprochement
des
législations
des Etats
membres
relatives
à la réception
des
véhicules
à moteur
et de
leurs
remorques
;
Vu
la directive
2007/46/CE
du
Parlement
européen
et du
Conseil
du
5 septembre
2007
modifiée
établissant
un
cadre
pour
la réception
des
véhicules
à moteur,
de
leurs
remorques
et des
systèmes,
des
composants
et des
entités
techniques
destinés
à ces
véhicules
;
Vu
le
code
de
la
route,
notamment
ses
articles
R.
311-1,
R.
316-3
et
R.
317-24,
Arrête
:
Art.
17.
=
Les
vitrages
des
véhicules
des
catégories
internationales
M,
N,
O,
L,
T
et
C,
des
machines
agricoles
automotrices
et
des
engins
spéciaux
au
sens
de
l'article
R.
311-1
du
code
de
la
route sont
d'un
type
homologué
et
sont
installés
dans
les
véhicules
conformément
aux
dispositions
de
la
directive
2007/46/CE
et
des
règlements
délégués
UE
n°
3/2014
et n°
2015/208
susvisés.3
novembre
2016
JOURNAL
OFFICIEL
DE
LA
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Texte
1
sur
189
Art.
2.
—
I. —
Conformément
aux
dispositions
de
l’article
R.
316-3
du
code
de
la
route,
une
dérogation
à la
règle
relative
à la
limite
de
70
%
du
coefficient
de
transmission
lumineuse
est
accordée
au
véhicule
:
1°
S'il
s’agit
d'un
véhicule
blindé
construit
et
destiné
à la
protection
des
personnes
cou
des
marchandises
qui
a
fait
l'objet
d'une
réception
afin
de
vérifier
sa
conformité
aux
dispositions
de
l'appendice
2
de
l'annexe
XI
de
la
directive
70/156/CE
ou
2007/46/CE
susvisées
;
2°
S'il
s'agit
d’un
véhicule
destiné
au
transport
d'une
personne
atteinte
d'une
des
affections
figurant
dans
la
liste
en
annexe
1 du
présent
arrêté
et
si
la
personne
susceptible
d'être
transpartée
est
domiciliée
À Ja
même
adresse
que
celle
figurant
sur
le
certificat
d’immatriculation
du
véhicule
concerné
ou
justifie
d'un
lien
de
parenté
direct
avec
le
titulaire
du
certificat
d'immatriculation.
Cette
affection
doit
être
attestée
par
un
certificat
médical
délivré
par
un
médecin
agréé,
consultant
hors
commission
médicale,
chargé
d'évaluer
l'aptitude
médicale
des
candidats
au
permis
de
conduire
et
des
conducteurs
ou
par
les
autorités
compétentes
d’un
Etat
mernbre
de
l’Union
européenne
ou
d'un
autre
Etat
partie
à l'accord
sur
l'Espace
économique
européen
où
la
personne
concernée
justifie
de
résider
de
manière
habituelle,
Dans
ce
dernier
cas,
le
certificat
médical
n’est
recevable
que
s'il
est
établi
en
français
ou
accompagné
d’une
traduction
officielle
en
français.
I.
—
Pour
les
dérogations
prévues
au
I,
le
cocfficient
de
transmission
lumineuse
du
vitrage
revêtu
ou
teint
est
supérieur
à
30
%.
Art.
3.
—
L'arrêté
du
20
juin
1983
modifié
relatif
aux
vitrages
des
véhicules
est
abrogé.
Art.
4.
-
Les
dispositions
du
présent
arrêté
entrent
en
vigueur
le
1°
janvier
2017.
Art.
5.
—
Le
directeur
général
de
l'énergie
et
du
climat
et le
délégué
à la
sécurité
ct
à la
circulation
routières
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
le
18
octobre
2016.
Pour
la ministre
et par
délégation:
Le
sous-directeur
de
la
sécurité
et des
émissions
des
véhicules,
D.
KoPACZEWSKI
ANNEXE
|
LISTE
DES
AFFECTIONS
PERMETTANT
DE BÉNÉFICIER
DE
LA
DÉROGATION
PRÉVUE
À L'ARTICLE
R. 316-3
DU
CODE
DE
LA
ROUTE
Proioporphyries
érythropoïétiques.
Porphyries
érythropoïétiques
congénitales.
Xeroderma
pigmentosum.