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Arrêté - A 24 2026
Document publié le Mardi 17 juin 2025 par la commune de Villiers-le-Bel.
Lien du pdf (Arrêté - A 24 2026)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Industrie,
ville ~s~le~bel
Département du Val d'Oise
Arro ndissement de Sarcelles
REGISTRE DES ARRETES DU MAIRE
ARRETE n°A 2..lv 2026
Exécution d'office des travaux portant sur la propriété sise au 1 rue Louise Michel à Villiers le Bel (95400) parcelle cadastrée AT n° 163
La Maire de la Commune de VILLIERS LE BE L ;
Vu le code de la constructi on et de l 'habita ti on , notamment les articles L. 511-1 à L. 511-20, l'article L. 541-3 etles articles R. 511-1 à R. 511 -12 ;
Vu l' ordonnance n°2510440 du Pr és id ent du T ribunal Administratif de Cergy-P ontoise, en da te du 17 juin 2025 désignant en qualité d'expert, M. HO ORP AH, In génie ur Consu ltant ;
Vu le rapport dressé par Monsi eur H OO RP AH, expert, en date du 10 juillet 2025, dress ant con stat de l'expertise ré alisée le 25 juin 2025 et concluant à la nécessité de procéder à l 'en lèvement des débris accum ul és dan s la cour côté rue L ouise Michel afin de permettre l'accès au bâtime nt ain si qu e de p ermet tre l'accès aux services de la Ville ;
Vu l'arrêté municipal de mise en sécurité n° A 319-2025 en date du 24 juillet 2025 portant mise en demeure d'exécution des travaux portant sur la pro priété sise au 1 rue Louise Michel à Villiers-le-B el (95400) ;
Vu l' ab sence de toute réaction des indivisair es LAMA.RRE consécutivement à la notifica ti on de l'arrêté de mi se en sécurité n ° A 319-2025 ;
Vu le d evis récep ti onné le 16 janvier 2026, p our la r éa li sation du désenco mbrement des dé bris prescrit dans
le cadre de l'arrêté de mi se en sécurité N° A 319-2025 ;
Considérant qu'il est nécessaire de pro cé der à l'application de l'arrêté municipal N° A 319-2025 notamment l'engagem ent d es travaux suivants :
E nlève ment d es débris accumulés dans la cour côté rue Louise Michel afin de per mettre l'accès au bâtiment;
Perm ettre l'accès aux services de la Ville d'effectuer un examen de l'intérieure du bâ timent
Considérant que les annexes de la propriété sise 1 rue Louise Nlichel constitue nt toujours un danger p our
la sécuri té des habitants et des avoisina nts ;
Considérant qu'il y a li eu, dans l'intérêt de la sécurité publique, pour assur er la sécurité du site et mettre en sécurité les habitants et les avoisina nt s ;
Considérant que les dispositions de l'article L511 -16 du code de la construction et de l'habitation prévoie nt
qu'à défaut de réalisation de s travaux dans le délai imparti, le maire peut par décision motivée faire procéder
d'office à leur exécution, aux frais des propriétaires dé faillants.
ARRETE
Article 1 :
Les propriétaires et/ ou les ayants droits de la mai son sise 1 rue Louise Nlichel à Villiers-le-Bel (95400),
cadastrée AT n° 163 so n t informés qu'il sera procédé d'office à l'exécution des mesures prescrites par l' arrêté
m ~ ni ci p a l de mi se en sécurité n° A 319-2025 en da te du 24 juillet 202 5:
E nlèvement de s débr is accumulés dans la cour côté rue Louise Michel afin de permettre l'accès au bâ timent;
21 3
Mis en ligne le : 22/01/2026Permettre l'accès aux services de la V ill e d'effectuer un examen de l'intérieure du bâtime nt .
Article 2:
La créance de la co mmune résulta nt des frais d'exécution d' o ffi ce des travaux, incluant le coût de l'ensemble des mesures que cette exécution a re ndu nécessaire, destin e, notamme n t, à assurer la sé curité de l' ouvrage ainsi que les frais exposés par la commune agissant en qualité de maître d'ouvrage pub li c, sera recouvrée comme en matière de co ntributions direc tes, et, le cas échéant, garantie par l'in scription d'un privilège spé ci al imm obilier, institue dans les conditions précisées aux articles 2384-1 et 2384-3 du code civil.
Confonnéme nt aux dispositions de l' article LSl 1-17 du code de la construction et de l'habitation, si l'immeuble relève du st atut de la copro priété, le titre de recouvrement est émis à l' encontre de chaque
Copropriétaire pour la fraction de cr éa nce do nt il es t redevable et le cas échéant aux ayants dr oit s.
Article 3:
Le présent arrêté sera notifié aux propne taires du bâtime nt référenc é. Il sera affiché par tous moyens concernés ainsi qu'à la mairie de Villiers-le-Bel et sur la façade de l'immeubl e.
Le pré s en t arrêté fera l'objet d'une publication au fi chier imm obilier de la conservation de hyp othèques, le cas échéant, aux frais des propri étaires et/ ou des ses ayants droits mentionn és à l'article 1.
Article 4 :
Mo nsieur le Directeur Gén éral d es Services, Monsieur le Commissaire de Police et Mo nsieur le C hef de la Police Municipale de Villiers-le-Bel, so nt chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent a rrê té.
Article 5:
Un exemplaire de cet arrêté sera :
A dre ss é à la police m unicipale et au commissariat;
Tran smis au contrôle de légalité à la so u s- préfecture de Sarce ll es ;
Publié et affiché conforméme nt à la législation en v igueur;
Tran scrit sur le registre de s arrêtés municipaux.
A Villiers-le-Bel le 21 janvier 2026
3/3ANNEXEN°1
Code de la construction et de l'habitation
Article L521-1
P our l'application du pr ése nt ch apitr e, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au c oû t correspondant dans les conditions pr évues à l'article L. 521-3- 1. -lorsqu'un établissement receva nt du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesur es destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l' article L. 123-3. Cette ob liga ti on est faite sans préjudice des actions dont di spose le pr op riétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
1. -Le loyer en principal ou toute au tre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour le s locaux qui font l' objet de mesures décidées en application de l 'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la me sure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l' article L. 511- 11 ou de l'article L. 511 -19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331- 22 du code de la sa nt é publique ou lorsque la me sure est prise à l' encontre de la per sonne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepar tie de l'occupation du logement cesse d' être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la noti fi ca ti on ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou to ut es autres so mm es versées en contrepartie de l' occupation du logement indômen t perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la per sonne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL-Dan s l es l ocatL""\: visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l' envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'in sa lubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescrip tions, ou leur affichag e.
Ces dis po sitions s'appliqu ent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil. HL-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'h ébergement poursuive nt de plein droit le urs effets, exception faite de l' obligation de paiement du loyer ou de tou te somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur ter me ou jusqu'au départ des occupan ts et au plus tard ju squ'à la date limite fo xée par la déclaration d'in sa lubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclarati on d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entrainer la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergeme nt , sous réserve d es dispositions du VII de l' article L. 521-3-2.
Le s occupants qui so nt demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dis po sitions du II de l'article L. 521 -3-1 sont de s occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l 'ordonnance n° 2020-114-1- du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont app li cables qu'aux arrêtés notifi és à compter de cette date.
Article L521-3-1
!.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux pr escrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l' ex ploi ta nt est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent cor respondant à leurs besoins.
A défaut, l'hé berge ment est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l' exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traiteme nt de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511 - 2 du présent code es t manifeste ment suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurerl'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux pres cri ts pour remédier à l'in sa lubrité. A l'i ss ue, leur relogement inc ombe au repré sentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévu es à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploi tant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l' objet d' une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est pr escrite la cessation de la mise à dis po sition à d es fins d'habitation des locaux mentionné s à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant es t tenu d'assurer le relogement des occupa nt s. Cette ob ligation e st sa ti sfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un loge men t correspon dant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l' occupa nt évincé une indemnité d'un montant égal à trois moi s de son nouveau loyer et de stinée à couvrir ses frais de réins tallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploita nt , le relogement des occupa nt s est assuré dans le s conditions prévues à l'article L. 521 -3- 2.
Le propriétaire est t enu au re spect de ces ob ligations si le b ail est résilié par le locataire en application des dispositions du derni er alinéa de l'article 1724 du code civ il ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portan t interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
!.-Lorsque des prescripuons édictées en app lication de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'un e interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le pr ésident de l' établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires p our l es héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que l es travaux prescrits re ndent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l' exploi tant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occ upants, l'autorité compé tente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL- (A bro gé)
HL-Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'améliora ti on de l'habitat prévue pa r l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l' article L. 300-1 du code de l' urba nisme et que le propriétaire ou l' exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend le s dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.-Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à lo ye r modéré, une so ciété d'économie m.i..xte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse un e indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionne l. V.-Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les ob ligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle es t subrogée dans les droits de l'Etat pour le reco uvrement de sa créance.
VI.-La créance résultant de la substituti on de la co ll ectivité publique aux propriétair es ou exploita nt s qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont fait es par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancièr e, soit par l' émiss ion par le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme aya nt assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL-Si l' occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre de s I ou III, le juge peut être saisi d'u ne demande te nd ant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisati on d'expulser l'occupant.
ANNEXEN°2
Code de la construction et de l'habitation
Article L511 -22
I.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 €le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du prés ent chapitr e.II.- Est puni de deux ans d'empri sonnement et d'une amende de 75 000 €le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l' Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la san té publigue concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
III. -Es t puni d'un empriso nnemen t de trois ans et d'une amende de 100 000 €: 1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre improp res à l'habitation de quelque façon que ce so it dans le but d'en faire partir les occupants lors gue ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en
application du prés ent chapitre.
IV.-Les pers onnes ph ys igues encourent également les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fo nd s de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles gui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdicti on pour une dur ée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les fa cilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est t outefois pas applicable à l' exercice d'un manda t électif ou de responsabilit és syndicales ;
3° L'interdiction pour un e durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage to tal ou partiel d'héber gement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre per sonnel, soit en tant qu 'associé ou manda taire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous fo rme de parts immobilières. Cette interdicti on ne po rte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre p ersonnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du pr ése nt IV est obligatoire à l'encontre de t oute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas pron oncer ces peines, en considération de s circonstances de l'infraction et de la personnalité de s on auteur.
V. -Les perso nne s morales déclarées responsables pénalemen t, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
E ll es encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fo nd s de commerce d'un établissement recevant du public à usage to t al ou pa rti el d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'héber gement des personnes et ayan t servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de con fiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au pr ése nt article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialeme nt motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération de s circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appa rt enaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction on t fai t l'objet d'une expropriation pour cause d' utilité publique, le montant de la confiscation en va leur prévue au ne uvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites son t engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispo sitions de l'article L. 651-10 du prése nt code.ANNEXEN°3
Code de la construction et de l'hab it ation
Article L 521-4
1. -Es t p uni de tro is ans d'emprisonnement et d'u ne amende de 100 000 euros le fait: -en vue de contraindre un occup ant à r eno ncer aux droi ts qu'il détient en applica ti on des articles L. 521-1 à L. 521-3 -1 , de le menacer , de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les li eux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou tout e autre somme en co ntr epartie de l' occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du Ide l'article L. 521- 2;
-de refus er de procéder à l'hébergement ou au reloge ment de l' occu pant , bien qu'éta nt en mesure de le faire.
IL-Les pe rsonn es physi que s encourent égaleme nt les peines complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de co mm erce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la perso nne conda mnée au momen t de la commission de l'infrac tion o nt fa it l' objet d'une expropria ti on pour cause d'utilité pu blique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pén al es t égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction p our u ne durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors qu e les facilit és que procure cette activité on t été sciemment utilisées pour préparer ou com mettre l'infraction. Ce tte interdiction n'es t toutefois pa s applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fo nd s de commerce d'un établisseme nt recev an t du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bi en ou fonds de commerce. Cette interdicti on porte sur l'acquisi tion ou l' usufruit d'un bi en ou d'un fo nd s de commerce soit à titre personnel, so it en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collec tif se portant acquéreur ou usufruitier, so it so us fo rm e de pa rt s immobilières ; cette interdiction ne porte tou tefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occu pation à titre perso nnel.
Le prononcé des pe ines co mp léme ntair es mentionnées aux 1° et 3° du présent II est ob ligatoire à l'en contr e de tou te per so nne cou pable d'u ne infrac ti on prévue au pr ésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne p as prononcer ces peines, en considéra ti on des circonstances de l'infraction et de la per son nalité de son auteur.
IIl.-L es per sonnes mora les déclarées responsables pénalement, dans le s conditions prévues par l'article 121- 2 du code pénal, des infractions définies au pr ésent article encour e nt , outre l' am en de suivant les modalités prévues par l' article 131-38 du co de pénal, les peines prévues par le s 2°, 4°, 8° et 9° de l' article 131-39 du même code.
La con fi scation mention née au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lors qu e les biens immeu bles qui appartenaient à la p er sonne conda mnée au mome n t de la commissi on de l'infraction o nt fait l'objet d'une expro priati on pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvi ème alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'ind emnité
d'expropriation.
E ll es encourent égalemen t la peine complémentaire d'int erdiction, pour une durée de c:l.L" ans au plus, d'acheter ou d'être us ufruitier d'un bi en immobili er à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du pub lic à usage total ou par tiel d'h ébe rgement.
Le prononcé de la pe ine de confiscati on mentionnée au 8° de l'ar ticle 131-39 du même co de et de la peine d'int er diction d'acheter ou d'être usufruitier menti on née au troisième alinéa du pr ésent III est ob ligatoire à l'enco ntre de toute pe r son ne coupable d'u ne infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction pe ut , par une décisi on spécialement motivée, décider de ne pas prono ncer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque le s poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des disposi ti ons de l'arti cle L. 651 -10 du pr ésent code.