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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 048 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2026 048 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Espaces terrestres et maritimes, Institutions publiques,
#
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2026-048
PUBLIÉ LE 6 FÉVRIER 2026Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de transports de UTRM (1 page) Page 3
R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de NINEL CHRISTOPHE STEN (1
page) Page 5
R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA CHARLY (2 pages) Page 7
R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS (2 pages) Page 10
R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS (2 pages) Page 13
R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP (2 pages) Page 16
R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP (2 pages) Page 19
R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de TRANSPORT DEGRAS (2 pages) Page 22
R02-2026-02-05-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de TRANSPORT FREDERIC
MARIMOUTOU (2 pages) Page 25
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique /
Service agriculture et forêt
R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement
de Monsieur MATILLON Siméon Camille (3 pages) Page 28
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE / Service de la Planification et de
l'Environnement Marin (Département du développement durable
maritime)
R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté
r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage (4
pages) Page 32
2DEAL
R02-2026-02-05-00002
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transports de UTRM
DEAL - R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports de UTRM 3E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ; Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que l'entreprise UTRM ne dispose plus de licence de transports valide depuis le 13 décembre 2015 ;
Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1*: En application de l'article R 321113 du code des Transports, l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs publics routiers de marchandises de l'entreprise UTRM - sise Vieux Pont - Calebassier - 97232 LE LAMENTIN siren N° 444916852 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Fort-de-France dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00002 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports de UTRM 4DEAL
R02-2026-02-05-00001
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des transporteurs de
NINEL CHRISTOPHE STEN
DEAL - R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de NINEL CHRISTOPHE STEN 5E z Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que l'entreprise NINEL CHRISTOPHE STEN 3 cessé son activité le 13 février 2025,
Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement;
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1% : En application de l'article R 3271-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise NINEL CHRISTOPHE STEN - sise 32 Route de Redoute - 97200 FORT DE FRANCE siren N° 903516078 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois. Ve DS U RS | us È AN
E,T \ *,
Sch@ëgl£her, le, + > 1e di s Le
Pour le Préfet PET délégator
L'ajointe du chef se vice TTarspo
DEAL - R02-2026-02-05-00001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des transporteurs de NINEL CHRISTOPHE STEN 6DEAL
R02-2026-02-05-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transporteurs de
ROVELA CHARLY
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA CHARLY 7E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l‘aménagement
DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 03 juin 2025 à l'entreprise de transport ROVELA CHARLY FABRICE n° siren 895337673 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 311315 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise ROVELA CHARLY FABRICE est suspendue.
Article 2: En application de l’article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA CHARLY 8Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
+5 Fi. 0 Schoelcher, le Pour le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2026-02-05-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transporteurs de ROVELA CHARLY 9DEAL
R02-2026-02-05-00003
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de KLEIN
LOGISTICS
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 10E z Direction de l'environnement,
PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l’autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 03 juin 2025 à l'entreprise KLEIN LOGISTICS n° siren 888134863 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise KLEIN LOGISTICS est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 11Article 3: En application de l’article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00003 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de KLEIN LOGISTICS 12DEAL
R02-2026-02-05-00005
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de NM
TRANSPORTS
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 13E 3 Direction de l'environnement,
PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d‘exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises et de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3271-14 à R3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
03 juin 2025 à l’entreprise NM TRANSPORTS n° siren 890529308 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1“ : En application de l’article R 321116 et R 3113-15 du code des transports, l'autorisation
d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises et de personnes de l'entreprise NM TRANSPORTS est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 14Article 3: En application de l'article R 321117 et R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 et R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
s
Pour le Préfe
L’adjointe du c
DEAL - R02-2026-02-05-00005 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de NM TRANSPORTS 15DEAL
R02-2026-02-05-00004
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de O'TANTIK
TSP
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 16E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2008 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 03 juin 2025 à l'entreprise de transport O’TANTIK TSP n° siren 891456907 pour absence de liasses
fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise O’TANTIK TSP est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 17Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
- b FCY. 276 Schoëelcher, le
DEAL - R02-2026-02-05-00004 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de O'TANTIK TSP 18DEAL
R02-2026-02-05-00006
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
SOTRANSCOOP
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 19E 3 Direction de l’environnement,
PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
02 juin 2025 à l'entreprise de transport SOTRANSCOOP n° siren 833301492 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l’autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise SOTRANSCOOP est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 20Article 3: En application de l'article R 311316 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de SOTRANSCOOP 21DEAL
R02-2026-02-05-00008
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
TRANSPORT DEGRAS
DEAL - R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT DEGRAS 22E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 03 juin 2025 à l’entreprise TRANSPORT DEGRAS n° siren 901781260 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 321146 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT DEGRAS est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT DEGRAS 23Article 3: En application de l'article R 321147 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
-5 FEV. 2
Pour le Préfet et pag 3
L'adjointe du chef dy ice Transprk
HS
rs, obilité
DEAL - R02-2026-02-05-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT DEGRAS 24DEAL
R02-2026-02-05-00007
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des transports de
TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU
DEAL - R02-2026-02-05-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU 25E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R32118 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l’État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 03 juin 2025 à l'entreprise TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU n° siren 8526654654 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1* : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2026-02-05-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU 26Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de l'articie 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2026-02-05-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des transports de TRANSPORT FREDERIC MARIMOUTOU 27Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de
la Forêt de Martinique
R02-2026-02-03-00002
Arrêté portant interdiction de défrichement de
Monsieur MATILLON Siméon Camille
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 28EH
PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
Portant interdiction de défrichement
LE PREFET
Vu le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, R 341-1, 4, 5, 6, et
R373-1 ;
Vu le décret nommant Monsieur Etienne DESPLANQUES préfet de la Martinique n° NOR INTA2501163D du 16/01/2025 ;
Vu l'arrêté portant délégation de signature à Monsieur Guillaume CHENUT, Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de la Martinique n° R0O2-2026-01-22-00006 du 23/01/2026 ;
Vu la demande de Monsieur MATILLON Siméon Camille, enregistrée en date du 02/12/25, tendant à obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 00a 54ca sur la parcelle cadastrée section B n°780 sise sur la commune du MARIN :
Vu le procès-verbal de la reconnaissance des bois à défricher, réalisée le 23/12/25 par la Direction Territoriale de l'Office National des Forêts ;
Considérant les observations formulées le 30/01/2026 par le pétitionnaire sur le procès- verbal de reconnaissance des bois, en vertu de l’article R 341-5 du code forestier ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
* au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 CF);
* à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population (art L341-5 al 8 Code Forestier — se référer au rapport annexé à la présente décision) ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 29ARRETE
Article 1 : Est refusé le défrichement sur une superficie de Oha 00a 54ca (partie en rouge sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section B n°780 sise sur la commune du MARIN.
Article 2 : Le présent arrêté sera affiché à la mairie du MARIN. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
Article 3: Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt, le Maire de la commune du MARIN, le Directeur Territorial de l'Office National des Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Article 4 : Cette décision peut être contestée en déposant :
. un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet de la Région de Martinique - Rue
Louis Blanc - BP 647/648 - 97200 FORT DE FRANCE, soit hiérarchique auprès du Ministre
de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt - 78, rue de Varenne - 75349 PARIS 07 SP,
dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision (à compter
du début du plus tardif de ses affichages - sur le terrain et en mairie - pour le recours d’un
tiers). L'absence de réponse à un recours administratif dans un délai de deux mois vaut
décision implicite de rejet ;
* un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Fort de France - 12 rue du
Citronnier - Plateau Fofo - CS 17103 - 97271 SCHOELCHER Cedex, dans un délai de
deux mois à compter de la notification de la présente décision (à compter du début du plus
tardif de ses affichages - sur le terrain et en mairie - pour le recours d'un tiers) ou de la date de rejet d’un recours administratif. Le tribunal administratif peut également être saisi
par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site Internet " wwWw.telerecours.fr ".
Fort de France, le Gj/ot{2 é
Le Préfet, et par délégaÿon
Le Directeur de l'Alimentation,
de l'Agricyitufe etd Forêt
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
Tel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.qouv.fr
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 30EX
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE Lèeret
Lea
Frirraité
Sources :
ONF DT Martinique
Cadastre DGFIP 2023
BD ORTHO HR IGN 2022
Établie le : 22/01/2026
par le pôle AFE
0,85
Demande d'autorisation de défrichement
MATILLON Siméon Camille ; Dossier n° 59/25-DD25_102
MARIN Cap Beauchène ; Parcelle B780
Légende
C2 Parcellaire cadastral
EM Défrichement
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral
N° .
Du: — 3 FEV, 2026
Le Préfet, et par délégation/e Directeur de
l'Alimentation, del'Agricultfre, et de la Forêt
Direction de l'Alimentation, de l'agriculture et de la Forêt de Martinique - R02-2026-02-03-00002 - Arrêté portant interdiction de défrichement de Monsieur MATILLON Siméon Camille 31DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2026-02-04-00002
Arrêté portant modification de l'arrêté
r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre
pour installer un mouillage
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage 32PRÉFET
DE LA
MARTINIQUE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant modification de l'arrêté n° R02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre 2025
au profit de Madame GROMIER Corinne et de Monsieur AUTHIER Eric, pour la mise en
place dé UA ; dispositifs de mouillage sur le littoral de la commune des Trois-Ilets
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
LE PRÉFET
le code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles
L2124-1 et suivants, et R2122-1 et suivants ;
le code de l'environnement et notamment son article L219-7 ;
la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise
en valeur du littoral et de son décret d'application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril
2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de
l'État dans les régions et départements ;
le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions
des services de l'État dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte
et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2025 nommant M.
Etienne DESPLANQUES, préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;
l'arrêté interministériel du 19 juillet 2023 nommant M. Xavier NICOLAS,
administrateur en chef de 1ère classe des affaires maritimes, directeur de la mer
de la Martinique, à compter du 1er août 2023;
l'arrêté préfectoral n°RO2-2025-10-30-00001 portant Autorisation d'Occupation
Temporaire du Domaine Public Maritime au profit de Madame GROMIER Corinne
et de Monsieur AUTHIER Eric ;
la demande de modification formulée par courrier le 26 janvier 2026 par Monsieur
AUTHIER Eric ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
L'article 1 de l'arrêté n° RO2-2025-10-30-00001 est modifié comme suit :
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEX
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage 33Bénéficiaire :
Madame GROMIER Corinne et Monsieur AUTHIER Eric, domiciliés 12 avenue Alsace
70290 Champagney sont autorisés à mettre en place un corps-mort sur le plan d'eau
de la commune des Trois-Ilets pour amarrer leur navire dénommé VIKING immatriculé
FF 765136, conformément au plan annexé au présent arrêté.
Les coordonnées des points GPS (WGS 84) sont
Latitude Longitude
14°32.498°N 61°04.050°O
ARTICLE 2 :
Hormis l'article 1 modifié comme indiqué ci-dessus, tous les autres articles sont
inchangés.
ARTICLE 3 : Exécution/Notification
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de la mer, sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au
bénéficiaire et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
à 0 4 FEV. 2026 Fait à Fort-de-France, le
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Un
es
7 & Ÿ _/ Xavier NRA.
3 nitingu : =
ET
Ÿ FT
Directeur de la Mer
Conformément aux dispositions des articles R 4217-1 et R 421-5 du code de justice
administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le
tribunal administratif dans le délai de 2 mois à compter de sa notification pour les
destinataires ou de sa publication pour les tiers.
La juridiction compétente peut être saisie par l'application télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Destinataires :
. Madame GROMIER Corinne et Monsieur AUTHIER Eric, bénéficiaires
. Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique
Copie :
+ M. le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
+ M. le Maire des Trois-llets
«M. le Délégué du Gouvernement pour l'action de l’État en mer aux Antilles
- Madame la Directrice déléguée du Parc Naturel Marin
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage 34bBSOM
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DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage 35DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2026-02-04-00002 - Arrêté portant modification de l'arrêté r02-2025-10-30-00001 en date du 30 octobre pour installer un mouillage 36