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Déliberation - PJ 114 23 1 Protocole du temps de travail watermark
Document publié le Mercredi 20 mars 1991 par la commune de Saint-Cyr-en-Val.
Lien du pdf (Déliberation - PJ 114 23 1 Protocole du temps de travail watermark)
Thèmes du document : Travail et emploi, Famille, Handicap et inclusivité,
1
PROTOCOLE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL
de la commune de Saint-Cyr-en-Val
PREAMBULE :
Le présent protocole fixe des règles communes à l’ensemble des agents et services de la Commune de Saint Cyr
en Val dans le domaine de l’organisation du temps de travail. Ces règles sont fixées sans préjudice des
évolutions législatives et règlementaires applicables à la Fonction Publique Territoriale. Toute modification du
présent protocole devra être soumise à l’avis du Comité Social Territorial et fera l’objet d’une délibération du
Conseil municipal.
Vu le code général de la fonction publique et notamment les articles L. 621-11 et L. 544-10 ;
Vu le décret du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux
nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret du 25 août 2000 relatif à l’ARTT pour la Fonction Publique d’Etat ;
Vu le décret du 12 juillet 2001 pris pour application de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 et relatif à l’ARTT
dans la fonction publique Territoriale ;
Vu le décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
Vu le décret du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents
publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant ;
Vu le décret du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la rémunération des heures complémentaires
des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à temps non complet ;
Vu le décret du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
Vu le décret du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;
Vu la délibération du 12 décembre 2022 modifiant le protocole du temps de travail ;
Vu l’avis du Comité Social Territorial en date des 27 janvier 2023, 03 mars 2023 et 24 novembre 2023.
Titre I - CHAMPS D’APPLICATION
L’intégralité des dispositions du présent protocole est applicable de droit aux fonctionnaires et personnels de
droit public de la commune de Saint Cyr en Val.
Il est applicable aux personnels de droit privé (emplois aidés, contrat d’apprentissage) sans préjudice des
dispositions législatives et règlementaires applicables à ces personnels.
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Titre II - DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1 - Durée du travail effectif
Le décret du 25 août 2000 relatif à l’Aménagement et à la Réduction de Temps de Travail dans la Fonction
Publique d’Etat précise dans son article 2 que « la durée du travail effectif s’entend comme le temps pendant
lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir
vaquer librement à des occupations personnelles ». La durée de référence du travail effectif est fixée à 35
heures par semaine.
Ces valeurs s’entendent sans préjudice des sujétions liées à la nature de certaines missions, à la définition des
cycles de travail qui en résultent, et des heures supplémentaires susceptibles d’être effectuées.
La durée annuelle est calculée comme suit :
Nombre total de jours dans l’année 365,25 jours
Repos Hebdomadaires 2 jours X 52 semaines 104 jours
Congés annuels 5 X durée hebdomadaire de travail 25 jours
Jours fériés en moyenne 8 jours
Nombre de jours travaillés 228,25 jours
Nombre d’heures travaillées
Nombre de jours X 7 heures 1 598 heures
Arrondi à 1 600 heures
Journée de Solidarité + 7 heures
TOTAL 1 607 heures
La journée de solidarité fera l’objet d’un temps de travail supplémentaire réparti sur l’année.
Article 2 - Garanties relatives aux temps de travail et de repos
L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies :
La durée hebdomadaire de travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives ;
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures consécutives ;
La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures ;
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures ;
L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures ;
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Le travail normal de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures ; le travail supplémentaire de nuit comprend la période entre 21 h 00 et 6 h 00 ;
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes, incluse dans le temps de travail.
Les temps de trajet pendant et pour les besoins du service sont intégrés dans les horaires de travail des agents.
Article 3 - Les conditions de dérogation aux garanties
Il peut être dérogé aux garanties minimales lorsque les circonstances exceptionnelles le justifient : intempéries
(neige, tempête, inondation, …), catastrophe naturelle (tremblement de terre, …) et sur une période limitée,
par décision du chef de service qui en informe immédiatement la direction générale et les représentants du
personnel au comité social territorial. Ces circonstances exceptionnelles peuvent donner lieu à des
aménagements ponctuels d’horaires.
Article 4 - Les temps d’absence
La durée totale d’absence pour congés annuels ne peut excéder 31 jours ouvrables consécutifs. Toute absence
doit faire l’objet d’une demande préalable visée par le chef de service dans les conditions fixées par règlement
du temps de travail et des congés.
Article 5 - Les heures supplémentaires et complémentaires
Les indemnités horaires pour travaux supplémentaires (I.H.T.S) sont instaurées pour les fonctionnaires
stagiaires et titulaires ainsi que les agents contractuels de droit public et de droit privé. Seuls peuvent
prétendre aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires les agents appartenant aux grades de
catégorie C ainsi que ceux appartenant aux grades de catégorie B. L'octroi d'IHTS est subordonné à la
réalisation effective d'heures supplémentaires. Sont considérées comme heures supplémentaires les heures
effectuées à la demande du chef de service au-delà des bornes horaires définies par le cycle de travail.
Ces heures supplémentaires seront compensées de préférence par l’attribution d'un repos compensateur, à
défaut par le versement de l’indemnité horaire pour travaux supplémentaires. Le choix entre le repos
compensateur ou l’indemnisation est laissé à la libre appréciation de l’autorité territoriale.
A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires accomplies
sont indemnisées dans les conditions suivantes :
la rémunération horaire est multipliée par 1,25 pour les quatorze premières heures supplémentaires
et par 1,27 pour les heures suivantes ;
l'heure supplémentaire est majorée de 100 % lorsqu'elle est effectuée de nuit, et des deux tiers
lorsqu'elle est effectuée un dimanche ou un jour férié.
Le temps de récupération sera majoré dans les mêmes proportions que celles fixées pour la rémunération
lorsque l’heure supplémentaire est effectuée de nuit, un dimanche ou un jour férié.
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Une même heure supplémentaire ne peut donner lieu à la fois à un repos compensateur et à une
indemnisation. Le contrôle des heures supplémentaires sera effectué sur la base d’un décompte déclaratif pour
tous les agents de la collectivité.
Les agents qui exercent leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier du versement d'IHTS. Le montant de
l'heure supplémentaire est déterminé en divisant par 1 820 la somme du montant annuel du traitement et de
l'indemnité de résidence d'un agent au même indice exerçant à temps plein.
Les agents qui occupent un emploi à temps non complet peuvent être amenés à effectuer des heures au-delà
de la durée de travail fixée pour leur emploi. Ces heures sont considérées comme des heures complémentaires
dès lors qu’elles ne les conduisent pas à dépasser le cycle de travail hebdomadaire. Elles sont rémunérées au
taux normal.
Dès lors que la réalisation d'heures au-delà de la durée afférant à leur emploi les conduit à dépasser la durée
légale du travail (35 heures), ces heures sont des heures supplémentaires, qui peuvent être indemnisées par
des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, dans les conditions définies par le présent protocole.
Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par chaque agent ne pourra excéder 25 heures par mois et par
agent. Ce maximum est proratisé, en fonction de la quotité de temps de travail, pour les agents qui exercent
leurs fonctions à temps partiel. En cas de nécessité de dépassement de ce contingent à titre exceptionnel,
lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, la décision sera prise par le
chef de service qui en informera préalablement les représentants du personnel au comité social territorial
compétent.
Article 6 - Les Astreintes
Pendant une astreinte, sans être à disposition permanente et immédiate de son employeur, l’agent a obligation
de demeurer à son domicile ou à proximité, afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au
service de l’administration. Seule la durée de l’intervention et le temps de transport domicile-travail sont
considérés comme du temps de travail effectif.
Les conditions et modalités de rémunération ou de compensation des périodes d’astreintes sont fixées par les
délibérations suivantes :
21 décembre 2005 - Mise en place du nouveau régime des astreintes des services techniques ;
27 mars 2006 - Revalorisation du régime des astreintes ;
07 juillet 2014 - Modification de la délibération concernant la mise en place d’une astreinte ;
08 décembre 2014 - Modification de la délibération concernant la mise en place d’une astreinte ;
09 novembre 2015 - Modification de la délibération concernant la mise en place d’une astreinte ;
17 décembre 2018 - Modification de la délibération concernant la viabilité hivernale.
Article 7 - Les Jours fériés
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Ils sont au nombre de 11 : Pâques, Fête du travail (01/05), Armistice 1945 (08/05), Ascension, Pentecôte, Fête
Nationale (14/07), Assomption (15/08), Toussaint (01/11), armistice 1918 (11/11), Noël (25/12), Jour de l’an
(01/01). Il est fait application d’un forfait annuel de 8 jours fériés tombant en moyenne chaque année sur des
jours ouvrés. Ce forfait est donc déduit du temps de travail effectif.
Les agents appelés à travailler un jour férié dans le cadre de leur temps de travail habituel sont rémunérés
normalement. Les agents appelés à travailler un jour férié dans le cadre d’heures supplémentaires pourront
récupérer ou se voir indemniser ces heures dans les conditions prévues par le présent protocole.
Un jour férié inclus dans une période de congé annuel n'est pas imputé sur la durée de ce congé.
Un jour férié ou un pont se situant en dehors des obligations de service ne donne pas lieu à récupération.
Titre III - L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les chefs de services ont, chacun en ce qui les concerne, à veiller à la bonne application des dispositions
suivantes. Ils ont la compétence hiérarchique pour prendre des dispositions relatives au bon fonctionnement
du service public dont ils ont la charge. Ils doivent respecter les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur. Le Comité Social Territorial doit être consulté pour toute modification des règles d’organisation du
temps de travail par rapport au règlement en vigueur dans un service.
Article 8 - Les cycles de travail
Le travail est organisé en cycles de travail définis par :
la durée hebdomadaire de travail ;
des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires ;
des horaires de travail.
Deux types de cycles sont définis pour la commune de Saint Cyr en Val :
Article 8.1 - Un cycle de 38 h 20 heures hebdomadaires - agents non annualisés
Sont concernés les pôles : Administration Générale, Technique et Aménagement, Entretien et Restauration
(partiellement), Petite Enfance (partiellement), Police Municipale.
Ce cycle de 38 h 20 hebdomadaire ouvre droit à 20 jours de Réduction du temps de travail (RTT) pour les
agents travaillant à temps complet. (Pour un agent à 90 % : 18 jours et pour un agent à 80 % : 16 jours.) Pour la
gestion des plannings, ces jours s’ajoutent aux congés annuels et sont décomptés de la même façon.
Le volume horaire du lundi au vendredi s’élève à 38 heures 20 mn (38,33 heures) réparties sur 5 jours soit 7
heures 40 minutes sur une journée complète. Les cycles de travail sont définis par service, suivant leurs
sujétions particulières. Les volumes horaires journaliers peuvent être modulés de manière à libérer des temps
de travail collectif par cycles définis par les services.
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Article 8.2 - Un cycle de 35 heures hebdomadaires - agents annualisés
Sont concernés les pôles : Enfance Jeunesse, Petite Enfance (partiellement), Entretien et Restauration (ATSEM).
Les agents concernés sont ceux qui ne peuvent prévoir et répartir mensuellement leur charge de travail. Ils
s’inscrivent donc dans un rythme annuel. Le cycle de travail des agents annualisés s’organise sur une moyenne
de 35 heures hebdomadaires sur l’année.
Ces plannings établis en concertation avec les agents concernés, doivent respecter les garanties définies par la
règlementation et par le présent protocole.
Article 9 - Le temps partiel
Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels de droit public employés à temps
complet depuis au moins un an, peuvent bénéficier du travail à temps partiel dans les conditions décrites ci-
après. En cas de refus par l’employeur, un entretien devra préalablement avoir lieu avec l’agent demandeur.
Les agents exclus du bénéfice du travail à temps partiel sont :
les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l’accomplissement d’une période de stage dans un
établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ;
Les agents contractuels de droit public employés à temps complet depuis moins d’un an.
Le temps partiel de droit est accordé, sur demande, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires, à temps complet
ou à temps non-complet pour les motifs suivants :
A l'occasion d’une naissance, jusqu'aux trois ans de l'enfant, ou de chaque adoption, jusqu'à
l'expiration d'un délai de trois ans suivant l'arrivée au foyer de l'enfant ; ce temps partiel peut être
annualisé si l’assemblée délibérante le décide ;
Pour donner des soins au conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap
nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'une maladie ou d'un accident grave ;
En cas de handicap ou d’invalidité, après avis du médecin de prévention.
Le temps partiel de droit est également accordé, sur demande, aux agents contractuels de droit public dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires, à la condition toutefois qu’ils soient employés depuis au moins un an
à temps complet ou en équivalent temps plein pour pouvoir bénéficier d’un temps partiel de droit pour
naissance ou adoption.
Les travailleurs handicapés recrutés en qualité d'agents contractuels bénéficient du temps partiel dans les
mêmes conditions que les fonctionnaires stagiaires, c’est-à-dire sans condition d'ancienneté de service.
Le temps partiel sur autorisation peut être accordé pour des raisons personnelles ou pour la création ou reprise
d’entreprise, sous réserve des nécessités du service :
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aux fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet, en activité ou en détachement ;
aux agents contractuels de droit public à temps complet en activité employés depuis plus d'un an de
façon continue à temps complet.
Le temps partiel du personnel d’enseignement peut être accordé aux agents fonctionnaires et contractuels,
dans les mêmes conditions, sous réserve de nécessité du service.
Le temps de travail à temps partiel de droit peut être organisé de façon hebdomadaire en concertation avec
l’agent. Le temps partiel sous réserve de nécessité du service peut être organisé de façon hebdomadaire.
Le temps partiel de droit est accordé en fonction de la demande de l’agent pour une quotité de 50%, 60%, 70%
ou 80% de la durée hebdomadaire des agents exerçants les mêmes fonctions à temps plein. La réglementation
exclut la quotité de 90% pour le temps partiel de droit. Le temps partiel sous réserve de nécessité de service,
est accordé pour des quotités allant de 50%, 60%, 70%, 80% ou 90%.
Les demandes de temps partiel sur autorisation devront être formulées dans un délai de 2 mois avant le début
de la période souhaitée. Les demandes de temps partiel de droit ne seront soumises à aucun délai de préavis.
La durée de l’autorisation est fixée par arrêté, entre 6 mois et 1 an, renouvelable tacitement pour une durée
identique dans la limite de 3 ans. Au-delà des 3 ans, le renouvellement de la décision doit faire l’objet d’une
demande et d’une décision expresse.
La durée d’autorisation pour le temps partiel pour création d’entreprise est de 2 ans, renouvelable pour une
durée maximale d’un an.
La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice du temps partiel peut intervenir en
cours de période, sur demande de l'agent présentée au moins 2 mois avant la date souhaitée. La réintégration
à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, tel qu'une diminution substantielle de revenus
ou un changement de situation familiale (divorce, décès...).
L’agent placé en congé maternité, de paternité ou d’adoption durant une période de travail à temps partiel,
voit son temps partiel suspendu, quel que soit le motif du temps partiel. L’agent est réintégré momentanément
dans les droits des agents à temps plein.
L’agent public titulaire/stagiaire est réintégré de plein droit au terme du temps partiel, dans un emploi
correspondant à son grade. L’agent public contractuel retrouve son emploi à temps plein ou à défaut, un
emploi analogue.
La réintégration à temps plein pour le personnel d’enseignement prend effet à partir du 1er septembre.
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Article 10 - Le temps non complet
Pour les agents travaillant à temps non complet, les modalités d’organisation de travail sont les mêmes que
celles appliquées aux temps complets, au prorata du temps de travail.
Titre IV - LES CONGÉS
Tous les agents inclus dans le champ d’application de ce protocole ont droit à des congés annuels selon les
modalités suivantes, sans préjudice de tout autre congé instauré par les textes. La période de référence couvre
l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11 - Les droits à congés et le CET
Le nombre de jours de congés est fixé à 5 fois la durée hebdomadaire de travail réparti au prorata du nombre
de jours travaillés dans la semaine.
Les jours de congés annuels seront comptabilisés en jours ouvrés. L’agent souhaitant s’absenter devra utiliser
une ½ journée ou une journée de congé en fonction de sa période normale de travail sur le jour concerné.
Pour les agents travaillant sur des cycles variables, comme par exemple les agents travaillant la moitié de
l’année sur 5 jours et la moitié de l’année sur 4 jours, une moyenne sera appliquée.
Pour les agents annualisés, leurs droits à congés seront calculés au prorata du nombre de jours travaillés par
semaine, arrondi à la demi-journée supérieure.
Les agents arrivées ou partis en cours d’année ont droit aux congés annuels au prorata de leur temps de
présence dans la collectivité, arrondi à la demi-journée supérieure.
Un report exceptionnel, dans la limite de 10 jours, du reliquat de congés est accordé, après autorisation de
l’autorité territoriale, jusqu’au 31 mars de l’année n+1. Les congés non pris après de cette date sont perdus.
Les RTT ne pourront pas faire l’objet d’un report, sauf à titre exceptionnel, pour les agents qui n’auraient pas
été autorisés à les solder en raison de nécessités de service, jusqu’au 31 mars de l’année n+1. Les RTT non
prises après de cette date sont perdues.
Les congés annuels ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une indemnisation, sauf à titre exceptionnel, pour
les agents qui n’auraient pas été en mesure de solder leurs congés avant de quitter leurs fonctions.
Chaque fonctionnaire ou contractuel employé depuis au moins un an a la possibilité d’ouvrir et d’alimenter
chaque année un compte épargne temps, permettant d’épargner des jours non pris. Le CET est alimenté par :
le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés annuels pris dans l'année puisse
être inférieur à vingt (proratisés pour les agents à temps partiel et à temps non complet) ;
le report de jours de récupération au titre de RTT (récupération du temps de travail) dont la pose n’est
pas par ailleurs obligatoire (journée de solidarité, fermetures de l’établissement, etc).
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Le CET peut être alimenté dans la limite de 60 jours.
L’ouverture du CET peut se faire à tout moment, à la demande de l’agent. L’alimentation du CET se fera une
fois par an sur demande des agents formulée avant le 31 janvier de l’année n+1. Le détail de la nature et du
nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte seront précisés dans la demande.
Chaque année le service des ressources humaines communiquera à l’agent la situation de son CET (jours
épargnés et consommés), dans le mois suivant la date limite prévue pour l’alimentation du compte. L’agent
peut utiliser tout ou partie de son CET dès qu’il le souhaite, sous réserve des nécessités du service.
Les nécessités de service ne pourront être opposées à l’utilisation des jours épargnés à la cessation définitive
de fonctions, ou si le congé est sollicité à la suite d’un congé maternité, adoption, paternité ou solidarité
familiale.
Le CET peut être utilisé sans limitation de durée. Il est conservé par l’agent en cas de mutation, de mise à
disposition, de disponibilité, de détachement ou de mobilité vers une autre fonction publique (d’Etat ou
hospitalière). En cas de mobilité de l’agent, le service gestionnaire du CET adressera à l’agent et à l’organisme
de d’accueil une attestation des droits à CET à la date de la nouvelle affectation.
Article 12 - Les jours de fractionnement :
Lorsque les droits à congés annuels sont utilisés en dehors des périodes du 1er mai au 31 octobre, des jours de
congés supplémentaires sont octroyés :
pour 5,6 ou 7 jours pris en dehors de la période : un jour supplémentaire ;
à partir de 8 jours ou plus pris en dehors de la période : deux jours supplémentaires.
Pour un agent exerçant ses activités à temps partiel ou à temps non complet, il n'y a pas de calcul au prorata.
Ces jours sont attribués dans les mêmes conditions que pour les agents travaillant à temps plein.
Les jours acquis sont ajoutés aux congés annuels.
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Titre V - LES AUTORISATIONS D’ABSENCE
Les autorisations spéciales d’absence demeurent accordées sous réserve des nécessités de service et à la
discrétion de l’autorité territoriale. Elles ne constituent pas un droit.
Il est précisé, en réponse à des questions souvent posées que les beaux-parents, les beaux-frères et belles
sœurs ouvrent droit au même titre que les parents, frères et sœurs, aux autorisations d’absence. Il en est de
même des grands-pères, grands-mères, oncles et tantes du conjoint ou du concubin.
Les chefs de service veilleront à ce que l’esprit de ces dispositions qui est de donner au personnel des facilités
dans leur vie familiale soit bien respecté. Il serait abusif d’autoriser des absences pour des événements ne se
situant pas un jour ouvré ou s’il s’avère que l’agent ne peut y participer.
Ces autorisations d’absences n’ouvrent droit ni à fractionnement ni à récupération ultérieure. Si le décès
intervient au cours de congés annuels ou de récupération pour heures supplémentaires, ceux-ci seront
interrompus et reportés.
Les autorisations spéciales d'absence sont définies par le règlement du temps de travail et des congés.
Fait à Saint-Cyr-en-Val, le
Le Maire
Vincent MICHAUT
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