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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 30 23 Recueil spécial n°23 du 30 janvier 2025
Document publié le Jeudi 30 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2025 01 30 23 Recueil spécial n°23 du 30 janvier 2025)
Thèmes du document : Sécurité publique, Justice et droit, Transports,
Es PRÉFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°23 du 30 janvier 2025
Direction des sécurités – Bureau de la planification et des opérations
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0050 Portant restriction de stationnement et de circulation sur la voie publique des supporters visiteurs à l’occasion du match de football opposant le Montpellier Hérault Sport Club (MHSC) au Racing Club de Lens (RC Lens)
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0051 Portant interdiction de la consommation d’alcool sur l’espace public et de la vente à emporter de boisson alcoolisées dans un périmètre délimité en annexe
Arrêté préfectoral n°2025-01-DS-0058 Portant interdiction d’un rassemblement sur la Place de la Comédie dans le cadre de la manifestation pro-palestinienne le 1er février 2025 à MontpellierE
=
Cabinet
PRÉFET
Direction
des
Se
DE
L'HERAULT
:
irection
es
écurités
Liberté
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Égalité Fraternité
Montpellier,
le
30
JAN
2075
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.01.DS.0050
Portant
restriction
de
stationnement
et
de
circulation
sur
la voie
publique
des
supporters
visiteurs
à
l’occasion
du
match
de
football
opposant
le
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
au
Racing
Club
de
Lens
(RC
Lens)
Le
préfet
de
l'Hérault
VU
le code
des
relations
entre
le public
et
l'administration
notamment
ses
articles
L.
211-2
et
L.
211-5 ;
VU
le
code
général
des
collectivités
locales,
notamment
son
article
L.
2214-4
;
VU
le
code
pénal
;
VU
le
code
du
sport,
notamment
son
article
L.
332-16-2
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
les départements
;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault;
VU
l'arrêté
du
28
août
2007
portant
création
d'un
traitement
automatisé
de
données
à
caractère
personnel
relatif
aux
personnes
interdites
de
stade ;
VU
l'instruction
ministérielle
en
date
du
18
novembre
2019
relative
aux
mesures
de
police
administrative
pour
lutter
contre
la
violence
dans
les
stades ;
VU
les
réunions
préparatoires
des
21
et
28 janvier
2025
relatives
à
la
rencontre
de
football
opposant
le
MHSC
au
RC
Lens ;
CONSIDÉRANT
qu'en
vertu
de
l’article
L.
332-16-2
du
code
du
sport,
il
appartient
au
préfet,
pour
prévenir
les
troubles
graves
à
l'ordre
public
et
assurer
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
à
l'occasion
des
manifestations
sportives,
de
restreindre
la
liberté
d'aller
et
de
venir
des
personnes
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
ou
se
comportant
comme
tel,
dont
la
présence
au
lieu
d'une
manifestation
sportive
est
susceptible
d'occasionner
des
troubles
graves
à l’ordre
public
;
CONSIDÉRANT
que
dans
le
cadre
de
la
20ème
journée
du
championnat
de
France
de
football
professionnel
de
ligue
1
Mac
Donald's,
saison
2024/2025,
le
MHSC
sera
opposé
au
RC
Lens
le
vendredi
31
janvier
2025
à 20
heures
45
au
stade
de
la
Mosson
;
CONSIDÉRANT
que
bien
qu'il
n'existe
aucun
contentieux
entre
les
supporters
ultras
des
deux
équipes
et
qu'aucun
incident
n'ait
été
à
déplorer
ces
dernières
saisons,
ce
match
revêt
un
enjeu
sportif
important
et
compte
tenu
du
classement
défavorable
de
l'équipe
montpelliéraine
dans
ce
championnat,
des
heurts
sont
à
redouter
en
cas
de
défaite
; une
vigilance
particulière
sera
également
à apporter
à l'arrivée
des
supporters
lensois
;
CONSIDÉRANT
également
que
depuis
les
dernières
rencontres
à
domicile,
les
supporters
ultras
montpelliérains
se
positionnent
de
manière
à
réserver
un
comité
d'accueil
hostile
aux
visiteurs
et
que
les
multiples
tentatives
de
trouble
à l'ordre
public
étaient
mafîtrisées
par
les forces
de
l'ordre
;
CONSIDÉRANT
de
ce
fait,
cette
rencontre
est
considérée
à
risque
et
est
classée
au
niveau
1
par
la
division
nationale
de
lutte
contre
le
hooliganisme
(DNLH),
il apparaît
donc
nécessaire
de
prendre
des
mesures
de
police
adaptées ;
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34CONSIDÉRANT
qu'aucun
incident
grave
n'a
été
constaté
à
Montpellier
ces
dernières
saisons
sportives
dès
lors
que
des
dispositifs
adaptés
ont
été
mis
en
place
et
que
des
d'arrêtés
préfectoraux
ont
permis
de
fixer
les
modalités
de
déplacement
des
groupes
de
supporters
lors
de
chaque
rencontre,
ce
qui
a permis
de
limiter
les
risques
de
trouble
à l'ordre
public
;
CONSIDÉRANT
cependant
que
le
club
du
MHSC
fait
l'objet
d'une
fermeture
de
la
tribune
Etang
de
Thau
destinée
aux
supporters
Ultras
montpelliérains,
pour
un
match,
décidée
par
la
Ligue
Professionnelle
de
Football
suite
à l’utilisation
de
fumigènes
lors
de
la rencontre
du
4 janvier
dernier
à
Lyon
;
CONSIDÉRANT
que
la
violence
de
plus
en
plus
présente
lors
des
rencontres
de
football,
témoigne
d'un
climat
particulièrement
préoccupant,
contraire
à
tout
esprit
sportif
et
porteur
de
risques
importants
pour
la
sécurité
publique ;
CONSIDÉRANT
que
la
posture
du
plan
Vigipirate
sur
l’ensemble
du
territoire
national
au
niveau
« urgence
attentat
»
nécessite
de
porter
un
effort
particulier
sur
la sécurité
des
rassemblements
festifs,
des
transports
et
des
bâtiments
accueillant
du
public
; que
ces
mesures
impliquent
une
mobilisation
importante
des
forces
de
l’ordre
ainsi
que
des
polices
municipales
;
CONSIDÉRANT
par
ailleurs,
les
menaces
particulières
qui
justifient
la
mobilisation
extrême
des
forces
de
l'ordre
par
la
mise
en
place
de
dispositifs
particuliers
de
vigilance
et
de
prévention
des
actes
de
violence
lors
de
grands
rassemblements
comme
ce
match ;
CONSIDÉRANT
que
l'utilisation,
l'allumage,
la
projection
ou
l'éclatement
sur
la
voie
publique
d'articles
pyrotechniques
peuvent
être
générateurs
d'accidents
tant
pour
leur
détenteur
que
pour
des
tiers
et
qu'ils
sont
de
nature
à aggraver
les
troubles
à l'ordre
public;
CONSIDÉRANT
que
dans
ces
conditions,
la
présence
sur
la
voie
publique,
aux
alentours
du
stade
de
la
Mosson
et
dans
le
stade,
de
personnes
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
du
RC
Lens
ou
connues
comme
étant
supporters
de
ce
club,
à
l'occasion
du
match
du
31
janvier
2025
comporte
des
risques
sérieux
pour
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens
et
qu'il
convient
ainsi
de
limiter
la
liberté
d'aller
et
venir
de
toute
personne
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporters
du
RC
Lens;
SUR
proposition
de
monsieur
le directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
ARRÊTE
Article
1°’:
Du
vendredi
31
janvier
2025
à
O
heure
au
samedi
1°
février
2025
à
O
heure,
il
est
interdit
à
toute
personne
se
prévalant
de
la
qualité
de
supporter
du
club
du
RC
Lens
et
se
comportant
comme
tel
d'accéder
au
stade
de
la
Mosson
de
Montpellier
et
de
circuler
ou
de
stationner
sur
la
voie
publique
dans
les
périmètres
délimités
par
les
voies
suivantes
:
+ __
Stade
de
la
Mosson
: Route
Nationale
109
- Carrefour
Paul
Henri
Spaak
-
Rue
du
Pilori
- Avenue
des
Moulins
-
Rond
Point
d'Alco
-
Rue
du
Professeur
Blayac
-
Avenue
de
l'Europe
-
Place
d'Italie
- Avenue
de
Rome
-
Rue
de
Corse
-
La
Mosson
- Allée
de
l’Europe
-
Rue
de
Labournas.
+
Centre-ville:
Place
de
la
Comédie
-
Rue
de
Verdun
-
Rue
Jules
Ferry
-
Rue
de
la
République
-—
Boulevard
de
l'Observatoire
—
Boulevard
du
Jeu
de
Paume
-
Boulevard
Ledru-Rollin
-
Boulevard
du
Professeur
Vialleton
-
Boulevard
Henri
IV
-
Place
Albert
1°
-
Quai
du
Verdanson
-
Avenue
de
la
Citadelle
- Avenue
Frédéric
Mistral.
Article
2
: Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
1°,
l'accès
au
stade
la
Mosson
à
Montpellier
est
autorisé
aux
supporters
lensois
en
provenance
du
Nord
et
de
la
région
PACA,
acheminés
par
un
bus
et
17
minibus
de
type
J9,
dans
le
cadre
d'un
déplacement
organisé
par
le
RC
Lens,
dans
la
limite
de
625
personnes
dont
130
supporters
ultras,
munies
de
billets
délivrés
grâce
au
système
de
contre-marque.
Les
véhicules
devront
être
présents
à
l'aire
de
péage
de
Baillargues
à
18
heures
15,
pour
une
escorte,
par
les
forces
de
l'ordre
vers
le
stade
de
la
Mosson
à
Montpellier
jusqu'à
l'emplacement
réservé
à
leur
stationnement.
2/3À
l'issue
de
la
rencontre,
la
prise
en
charge
des
supporters
du
RC
Lens
au
niveau
de
la
sortie
« visiteurs
»
du
stade
de
la
Mosson
sera
effectuée,
les
minibus
seront
accompagnés
par
les
forces
de l'ordre
jusqu'à
la
sortie
de
Montpellier.
Article
3 : Sont
interdits
dans
le
périmètre
et
pour
la durée
définie
à
l’article
1°,
dans
l'enceinte
et
aux
abords
du
stade
la
possession,
le
transport
et
l’utilisation
de
tous
pétards
ou
fumigènes,
drapeaux
et
banderoles
dont
les
inscriptions
appellent
à
la
provocation,
à
la
violence
ou
à
la
haine
et
tout
objet
pouvant
être
Utilisé
comme
projectile.
Article
4
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
général
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
notifié
au
procureur
de
la
République
de
Montpellier,
aux
présidents
de
la
ligue
de
football
professionnelle,
de
la
fédération
française
de
football,
des
clubs
du
MHSC
et
du
RC
Lens,
affiché
à
la
mairie
de
Montpellier
et
aux
abords
immédiats
du
périmètre
défini
à
l'article
1°.
Le
préfet,
5
LaL.OelegalIon
édirecteur
de
cabinet
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
-
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
- 6
rue
Pitot
- 34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
où
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens”
accessible
via
le site
www.telerecours.fr
3/3Cabinet
ut
M
Direction
des
Sécurités
é
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
DE L'HÉRAULT
P
P
ps Évalité
.
Fraternité
Montpellier,
le
3
D
JAR.
2075
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N° 2025.01.DS.0051
Portant
interdiction
de
la
consommation
d'alcool
sur
l’espace
public
et
de
la vente
à emporter
de
boissons
alcoolisées
dans
un
périmètre
délimité
en
annexe
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L. 2214-4
et
L. 22151;
Vu
le
code
pénal,
notamment
l'article
R.
610-5 ;
Vu
le code
de
la
santé
publique ;
Vu
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration ;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
;
Vu
le code
du
sport,
notamment
ses
articles
L. 332-1
et
suivants
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
Considérant
que
les
rencontres
de
football
organisées
au
stade
de
la
Mosson
à
Montpellier
engendrent
des
déplacements
importants
de
population,
notamment
ceux
de
supporters
de
l'équipe
du
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
et
de
supporters
des
équipes
adverses
;
Considérant
qu'avant
chaque
début
de
match,
des
rassemblements
spontanés
liés
à
la
consommation
de
boissons
alcoolisées
sur
la voie
publique,
en
dehors
du
cadre
des
débits
de
boissons
dûment
autorisés,
sont
observés
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson,
situé
345
avenue
de
Heidelberg
à
Montpellier
; qu'à
l'occasion
de
chaque
match
organisé
au
stade
de
la
Mosson,
les
supporters
Ultras
montpelliérains
stationnent
sur
le parking
attenant
à la piscine
Neptune
et
consomment
de
l'alcool
sur
la voie
publique
;
Considérant
que
cette
consommation
de
boissons
alcoolisées
conduit
à
des
comportements
à
risque
et
favorisent
les troubles
graves
à l’ordre
public
;
Considérant
que
dans
le cadre
de
de
la 20ème
journée
du
championnat
de
France
de
football
professionnel
de
ligue1 Mac
Donald's,
saison
2024/2025,
le
Montpellier
Hérault
Sport
Club
(MHSC)
sera
opposé
au
Racing
Club
de
Lens
le
vendredi
31 janvier
2025
à
20
heures
45
au
stade
de
la
Mosson
;
Considérant
que
cette
consommation
de
boissons
alcoolisées
conduit
à
des
comportements
à
risque
et
favorisent
les troubles
graves
à l’ordre
public
comme
ceux
recensés
dernièrement :
°
le
mercredi
22
septembre
2021
à
19
heures,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
ét
les
Girondins
de
Bordeaux;
qu'en
fin
d'après-midi
et
avant
le
début
de
la
rencontre,
environ
80
supporters
ultras
montpelliérains
ont
attaqué
l'autocar
des
supporters
bordelais
au
niveau
du
rond-point
Maurice
Gennevaux
à
Montpellier,
s'ensuit
alors
Un
affrontement
physique
entre
les
supporters
bordelais
et
montpelliérains,
ces
derniers
étaient
porteurs
de
barres
en
métal,
de
morceaux
de
bois
et
autres;
qu'au
total,
16
blessés
ont
été
comptabilisés,
dont
6
personnes
évacuées
vers
les
établissements
hospitaliers
de
Montpellier
; que
cette
rixe
a impliqué
des
individus
connus
pour
des
violences
dans
le
sport,
°
le
lundi
02
janvier
2023
à
19h00,
s'est
déroulé
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
l'OM;
qu'avant
le
début
de
la
rencontre,
une
cinquantaine
de
supporters
marseillais
est
monté
dans
les
bus
des
supporters
Ultras
phocéens
les
conduisant
au
stade,
en
opposition
avec
les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
limitant
le
nombre
des
supporters
de
l'OM;
qu'un
supporter
de
l'OM
a
jeté
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34volontairement.
un
pétard
à
forte
détonation
sur
le
responsable
de
la
buvette
située
en
tribune,
lequel
blessé
a du
être
évacué
au
CHU
Lapeyronnie
à Montpellier,
°
le
dimanche
29
octobre
2023
à
15h00,
s'est
déroulée
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
le
Toulouse
FC
; qu'en
milieu
d'après-midi
et
avant
le début
de
la
rencontre,
environ
trente
supporters
ultras
montpelliérains
ont
tenté
d'attaquer
les
bus
des
supporters
toulousains
au
niveau
du
parking
des
puces;
que
seule
l'intervention
des
forces
de
police
a
permis
de
neutraliser
l'affrontement
physique
entre
supporter;
qu'au
départ
des
bus
des
supporters
toulousains,
les
supporters
ultras
montpelliérains
ont
une
nouvelle
fois
tenté
de
commettre
des
violences
à leur
encontre
;
que
cette
tentative
de
rixe
a
impliqué
des
individus
connus
pour
des
violences
dans
le
sport
et
dont
une
personne
faisant
l'objet
d'une
interdiction
judiciaire
de
stade,
e
le
12
mai
2024,
lors
de
la
rencontre
entre
le
MHSC
et
l'AS
Monaco,
des
échauffourées
étaient
constatées
en
fin
de
match
entre
supporters
non-ultras,
sur
fond
d'alcool
et
de
provocations
;
Considérant
que
les
incidents
entre
supporters
adverses
se
multiplient
au
niveau
national ;
Considérant
qu'au
vu
des
éléments
susvisés,
il y
a
lieu
d'interdire
la
consommation
d'alcool
sur
l’espace
public
et
la vente
à emporter
de
boissons
alcoolisées
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson ;
Sur
proposition
de
Monsieur
le directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault;
‘ARRÊTE
Article
1°:
Du
vendredi
31
janvier
2025
à
O
heure
au
samedi
1°
février
2025
à O
heure,
à
l'occasion
de
la
rencontre
de
football
entre
le
MHSC
et
le
RC
Lens,
la
consommation
d'alcool!
sur
l'espace
public
hors
terrasses
extérieures
autorisées,
ainsi
que
la
vente
à
emporter
de
boissons
alcoolisées
sont
interdites
aux
abords
immédiats
du
stade
de
la
Mosson.
Le
plan
délimitant
le
périmètre
d'interdiction
est
annexé
au
présent
arrêté.
|
Article
2
: L'interdiction
de
l’article
1°
ne
s'applique
pas
aux
débits
de
boissons
légalement
installés
ainsi
qu'à
leurs
terrasses
qui
sont
considérées
comme
des
extensions
du
débit
de
boissons
en
application
de
l’article
R.
3323-4
du
code
de
la santé
publique.
Article
3
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
est
passible
de
sanctions
pénales
conformément
aux
lois
et
règlements
en
vigueur.
Article
4
: Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault,
notifié
au
procureur
de
la
République,
aux
présidents
de
la
Ligue
de
football
professionnelle,
de
la
Fédération
française
de
football
et
des
clubs
du
MHSC
et
du
RC
Lens
et
fera
l’objet
d’un
affichage
en
mairie
de
Montpellier
et
dans
le
périmètre
défini
à
l'article
1°
du
présent
arrêté.
Article
5
: Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
général
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
accessible
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
: www.herault.gouv.fr
Le
préfet,
Pour le
préfet
et
par
d
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
ou
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6 rue
Pitot - 34000
MONTPELLIER
dans
le délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
wuwtelerecours.fr
2/3Annexe :
Plan
délimitant
le périmètre
d'interdiction
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524
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—
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sport
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l
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Jeux de
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Cabinet
DE
L HERAULT
Direction
des
Sécurités
Fe
Bureau
de
la
planification
et
des
opérations
Fraternité
Montpellier,
le
"OA
P
l
D
JAH,
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<
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°
2025.01.DS.0058
Portant
interdiction
d’un
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie
dans
le cadre
de
la
manifestation
pro-palestinienne
le 1°’ février
2025
à Montpellier
Le
préfet
de
l'Hérault
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
notamment
ses
articles
L.
2212-2,
L.
2214-4
et
L.
2215-1;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure,
notamment
ses
articles
L.
211-1
et
suivants
;
Vu
le
code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques,
notamment
de
l’article
L. 2122-1
du,
Vu
le code
pénal
et
notamment
ses
articles
131-13,
222-32,
431-3
et
suivants,
431-9
et
suivants,
R. 610-1,
R. 610-5,
R. 444-4
et
R. 644-4
;
Vu
le code
de
procédure
pénale
;
Vu
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
départements ;
Vu
le
décret
du
Président
de
la
République
en
date
du
13
septembre
2023
portant
nomination
de
Monsieur
François-Xavier
LAUCH
en
qualité
de
préfet
de
l'Hérault
;
Vu
les
déclarations
de
manifestations
organisées
à
Montpellier
et
reçues
en
préfecture
le
28
janvier
2025. Considérant
que
l'article
L.
211-1
du
code
de
la
sécurité
intérieure,
prévoit
que
les
organisateurs
adressent
au
préfet
de
département
une
déclaration
contenant
les
mentions
prévues
à
l'article
L.
211-2
du
même
code,
sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
L. 211-4
du
code
de
la sécurité
intérieure,
le
préfet
peut
en
prononcer
l'interdiction
si
ces
mesures
ne
sont
pas
de
nature
à
permettre
le
respect
des
dispositions
de
l'article
1%.
»
;
Considérant
que
l’article
L.
211-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
dispose
que
«
Si
l'autorité
investie
des
pouvoirs
de
police
estime
que
la
manifestation
projetée
est
de
nature
à
troubler
l'ordre
public,
elle
l'interdit
par
un
arrêté
qu'elle
notifie
immédiatement
aux
signataires
de
la
déclaration
au
domicile
élu.
[...] Si
le
maire,
compétent
pour
prendre
un
arrêté
d'interdiction,
s'est
abstenu
de
le
faire,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
y pourvoir
dans
les
conditions
prévues
à l'article
L. 2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
»
;
Considérant
qu'en
application
de
l’article
L. 211-2
du
code
de
la sécurité
intérieure
(CSI),
la
déclaration
doit
être
faite
au
représentant
de
l'État
dans
le département
en
ce
qui
concerne
les
communes
où
est
instituée
la
police
d'État,
trois jours
francs
au
moins
et
quinze
jours
francs
au
plus
avant
la
date
de
la
manifestation
;
qu'au-delà
du
délai
réglementaire,
la
manifestation
est
regardée
comme
illicite
au
sens
de
l'article
431-9
du
code
pénal,
alinéa
1°
et
2°
;
Considérant
qu'une
déclaration
de
manifestation
revendicative
organisée
le
samedi
1%
février
2025
à
Montpellier,
a
été
adressée
en
préfecture
par
les
représentants
des
associations
ATTAC,
le
Nouveau
Parti
Anticapitaliste
(NPA),
Ensemble
! 34,
la
Gauche
Ecosocialiste,
Révolution
Permanente,
le
Parti
de
Gauche,
l'Union
Juive
Française
pour
la
Paix,
la
Ligue
de
la
Jeunesse
Révolutionnaire,
La
Cimade,
la
Campagne
Civile
Internationale
pour
la
Protection
du
Peuple
Palestinien,
l'Association
des
Palestiniens
du
Languedoc-Roussillon,
le
Comité
Universitaire
Palestine,
le
Collectif
Cévennes
Palestine
Solidarité,
Les
BouzArts,
Union
Syndicale
Solidaires
34,
La
France
Insoumise
(LFI),
Solidaire
Etudiant-e-s
Montpellier,
le
Parti
Ouvrier
Indépendant,
La
Libre
Pensée,
BDS
France
Montpellier,
Migrants
Bienvenue
34,
le
Syndicat
CNT
34
ESS,
Action
Climat
Montpellier,
dont
l'objet
est
« Stop
génocide
-
des
sanctions
contre
Israël
et
les
coupables
de
génocide
»,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la
Comédie,
grand
rue
Jean
Moulin,
boulevard
du
Jeu
de
Paume,
rue
Saint
Guilhem,
préfecture
rue
de
la
Loge
et
retour
place
de
la
Comédie
;
1/4
4)Considérant
que
lors
d'une
rencontre
le
5
septembre
2024
avec
les
organisateurs
de
la
manifestation,
BDS
34
et
Libres
pensées
34,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
leur
a
demandé
que
d'autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
soient
retenus
pour
leurs
rassemblements,
afin
d'éviter
les
troubles
à
l’ordre
public
pouvant
résulter
de
la
fréquentation
de
ce
site
et
d'éviter
la
concomitance
avec
d'autres
manifestations
et
événements
;
que
leurs
manifestations
se
déroulent
sans
la
moindre
insulte,
injure
publique
ou
provocation
à l'endroit
de
quiconque
et
qu'aucune
personnalité
ne
soit
prise
à
partie
ou
prise
pour
cible
dans
les
discours
tenus
;
|
Considérant
que
ces
demandes
leur
ont
également
été
adressées
par
courrier
du
préfet
le
5
septembre
2024;
que
ce
courrier
demandait
aux
organisateurs
de
la
manifestation
des
engagements
écrits
pour
le
respect
de
ces
règles
dans
l'esprit
de
concilier
leur
expression,
la
liberté
de
manifestation
et
le
respect
de
l'ordre
public; que
ce
courrier
insiste
en
particulier
pour
qu'ils
choisissent
d’autres
sites
que
la
place
de
la
Comédie
pour
leurs
manifestations,
comme
cela
a
été
le
cas
à
plusieurs
reprises
depuis
lors,
compte
tenu
des
troubles
à l’ordre
public
inévitables
lorsque
cette manifestation
se
déroule
place
de
la Comédie ;
Considérant
que
ces
demandes
sont
justifiées
par
le fait
que,
lors
des
rassemblements
qui
ont
eu
lieu
sur
la
place
de
la
Comédie
avant
l'été,
le
collectif
BDS34
à
multiplié
les
provocations
à
l'égard
des
passants,
des
élus,
des
associations;
que
plusieurs
élus
ont
déposé
une
plainte
à l'encontre
de
cette
même
association
à la
suite
de
la
diffusion
d'une
affiche
présentant
le
portrait
d'élus
avec
la
mention
« génocide
» ;
que
la
présidente
de
l'association
du
Conseil
Représentatif
des
Institutions
Juives
de
France
Languedoc
Roussillon
(CRIF)
fait
l’objet
de
menaces,
qu'elle
a
été
menacée
publiquement
et
personnellement
lors
d'une
manifestation
le
21
octobre
2023
avec
des
huées
au
point
d'inciter
la
foule
à
rechercher
son
identité
et
la
harceler
sur
internet;
que
la
présidente
du
CRIF
a
déposé
plainte
le
24
octobre
2023
à
l'encontre
des
organisateurs
de
la
manifestation;
qu'une
enquête
préliminaire
a
été
confiée
par
le
procureur
à
la
sûreté
départementale
de
l'Hérault
;
Considérant
que
le 13
juin
dernier
le leader
de
BDS
et
une
dizaine
de
militants
se
sont
rendus
à la maison
des
Relations
internationales
où
ils
ont
accroché
des
drapeaux
palestiniens
et
une
banderole
;
ils
sont
ensuite
entrés
dans
l'Hôtel
de
Sully
où
ils
ont
couvert
de
gouache
rouge
la
plaque
indiquant
le
jumelage
de
Montpellier
avec
Tibériade
ainsi
que
le
drapeau
arménien,
ils
ont
tenté
d'en
faire
autant
au
drapeau
israélien
sans
y parvenir
en
dégradant
deux
poteaux
de
support
; que
le leader
de
BDS
et
un
militant
ont
été
placés
en
garde
à vue
après
un
dépôt
de
plainte
de
la métropole
montpelliéraine,
propriétaire
des
lieux
;
Considérant
que
lors
du
relais
de
la flamme
olympique
à
Montpellier
le 13
mai
dernier,
le collectif
BDS
avait
décidé
de
mener
une
action
de
contestation
médiatique;
que
des
contrôles
effectués
auprès
de
militants
se
regroupant,
certains
étaient
porteurs
de
drapeaux
palestiniens
et
d'autres
effets
pouvant
leur
donner
de
la
visibilité;
trois
militants
étaient
interpellés
pour
«
participation
à
une
manifestation
interdite
par
arrêté
préfectoral
» ;
Considérant
que
la
multiplication
des
actions
et
manifestations
à
l'encontre
de
la
communauté
juive
et
de
ses
représentants
pourrait
inciter
certains
individus
à passer
à l'acte
;
Considérant
l'attentat
contre
la
synagogue
Beth
Yaacov
de
La
Grande-Motte
le
samedi
24
août
2024
à
8h30;
que
plusieurs
véhicules
en
feu
ont
été
découverts
sur
place
et
qu'une
bouteille
de
gaz
a
explosé
soufflant
et
blessant
un
policier
municipal
posté
aux
abords
pour
sécuriser
le site
; qu'un
suspect
a été
filmé
par
des
caméras
de
vidéo-surveillance
et
par
la suite
interpellé
; que
l'individu
interpellé
a été
filmé
avec
un
Keffieh
sur
la
tête,
un
drapeau
palestinien
à
la
ceinture
et
une
arme
à feu
à
la
taille
; qu'il
a
été
également
retrouvé
une
hache
avec
des
inscriptions
en
arabe
non
loin
de
la
synagogue;
que
par
conséquent
les
intentions
du
suspect
étaient
de
tuer
des
juifs;
qu'en
dépit
des
faits
et
du
caractère
antisémite
de
cet
attentat,
plusieurs
comptes
suivis
sur
les
réseaux
sociaux
ont
relayé
une
désinformation
en
ligne,
contestant
sa
véracité
ou
son
caractère
antisémite
;
Considérant
que
malgré
la
notification
d’un.
arrêté
préfectoral
interdisant
les
manifestations
pro-palestiniennes
prévues
les
30
et
31
août
2024
à
Montpellier,
décision
confirmée
par
le juge
des
référés
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le
30
août
2024,
une
manifestation
organisée
par
le
leader
du
collectif
BDS,
a
tout
de
même
eu
lieu
le
30
août
2024
dans
les
rues
de
Montpellier,
à
la
suite
de
laquelle
17
personnes
ont
été
verbalisées
pour
participation
à Une
manifestation
interdite
;
Considérant
que
par
arrêté
préfectoral
en
date
du
6
septembre
2024,
la
manifestation
pro-palestinienne
prévue
le 7 septembre
2024
était
interdite
sur
la place
de
la comédie,
interdiction
confirmée
par
le juge
des
référés
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
le 7 septembre
2024
; que
le
rassemblement
organisé
par
le
collectif
BDS
a finalement
eu
lieu
place
des
Martyrs
de
la
Résistance ;
2/4Considérant
que
le
mardi
3
septembre
2024,
les
deux
associations
«
Libre
pensée
34
» et
«
BDS
» ont
tenu
une
conférence
de
presse
devant
la préfecture,
place
des
Martyrs
de
la
Résistance,
en
réaction
à la décision
du
tribunal
administratif,
qu'à
cette
occasion
des
propos
injurieux
et
diffamatoires
ont
été
tenus
à
l'encontre
de
la communauté
juive,
du
président
du
tribunal
administratif
et
du
préfet
;
Considérant
que
depuis
la
fin
du
mois
de
septembre,
des
appels
à
participer
aux
manifestations
pro-palestiniennes
sur
la
place
de
la
Comédie
sont
lancés
notamment
sur
les
réseaux
sociaux,
que
ces
manifestations
se
sont
déroulées
à
plusieurs
reprises
sans
avoir
déposé
de
déclaration
en
préfecture
et
en
dépit
des
demandes
pour
ces
associations
de
ne
pas
manifester
sur
la place
de
la Comédie
;
Considérant
par
ailleurs,
que
des
groupes
de
manifestants
organisent
les
samedis
des
actions
dans
les
centres
commerciaux
Carrefour
de
Montpellier
et
alentours
sans
que
celles-ci
aient
fait
l'objet
de
déclaration
préalable
en
préfecture,
que
lors
de
la
dernière
qui
s'est
déroulée
le
21
décembre
dernier,
le
directeur
du
magasin
a déposé
plainte
estimant
avoir
subi
un
préjudice
financier
évalué
à 30
000 €
;
Considérant
également
que
le 15 janvier
2025,
en
réaction
à
l'annonce
de
l'accord
de
cessez-le-feu
à Gaza
signé
entre
Israël
et
le
Hamas,
les collectifs
BDS
et
Urgence
Palestine
ont
annoncé
sur
les réseaux
sociaux
un
appel
au
rassemblement
et
une
soixantaine
de
personnes
se
sont
réunies
sur
la
place
de
la
Comédie,
sans
avoir
effectué
une
déclaration
au
préalable;
Considérant
que
lors
du
dernier
rassemblement
du
25
janvier
2025,
les
manifestants
se
sont
déplacés
en
vue
de
se
positionner
place
de
la
Comédie
malgré
l'interdiction
préfectorale,
la
présence
des
forces
de
l'ordre
les
en
dissuadaient;
de
plus,
en
fin
de
manifestation,
Un
militant
de
BDS
a
pris
la
parole
pour
annoncer
qu'il
comptait
perturber
le colloque
juif
devant
se
dérouler
le 2 février
prochain
à
Montpellier
;
Considérant
que
ces
pratiques
constituent
un
détournement
de
la
procédure
d'obligation
de
déclaration
d'une
manifestation
dont
la
motivation
principale
est
l'organisation
de
la
sécurité
des
participants,
l'anticipation
des
troubles
à
l'ordre
public,
le
dimensionnement
des
forces
de
sécurité
encadrant
l'événement
;
Considérant
que
les
règles
de
déclaration
de
manifestation
et
l'exigence
de
ne
pas
occuper
la
place
de
la
Comédie
par
les
manifestants
des
collectifs
ont
été
rappelées
à
deux
reprises
par
courrier
du
préfet
au
représentant
de
cette
association
et
que
les
organisateurs
persistent
à vouloir
absolument
manifester
sur
la
place
de
la Comédie ;
Considérant
que
cette
manifestation
interviendrait
dans
un
contexte
départemental,
international
et
national
particulièrement
sensible,
du
fait du
conflit
israélo-palestinien; qu'ainsi
il existe
un
risque
sérieux
que
les
affrontements
ne
se
transportent
sur
le
territoire
national
et
que
des
altercations
pourraient
avoir
lieu
entre
partisans
de
l’une
ou
l'autre
des
parties
au
conflit
israélo-palestinien
et
que
la
présence
de
drapeaux,
de
panneaux
et
de
banderoles,
ne
peut
qu'aggraver
la
situation
de
tension
qui
perdure
depuis
plusieurs
années
au
niveau
local;
Considérant
que
les
actes
antisémites
en
France
sont
quatre
fois
plus
nombreux
en
2023
qu'en
2022
et
ont
été
multipliés
par
trois
au
premier
semestre
de
cette
année
par
rapport
à
la
même
période
de
2023
; que
ces
actes
antisémites
sont
marqués
par
de
la violence
croissante
;
Considérant
que
les
forces
de
sécurité
ont
été
fortement
sollicitées
et
mobilisées
depuis
des
mois,
notamment
dans
le cadre
d'un
appui
aux
JOP
2024
et
des
relais
de
la flamme
olympique
et
paralympique
et qu'il
en
a résulté
des
reports
de
congés
; que
cette
mobilisation
a encore
été
très
importante
en
raison
de
la
sécurisation
des
festivités
à
l'occasion
des
fêtes
de
cette
fin
d'année
2024,
des
grands
rassemblements
et
des
manifestations
diverses
;
que
les
forces
de
sécurité
ne
sauraient
durablement
être
distraites
des
autres
missions
qui
leur
incombent,
notamment
la
prévention
de
la
menace
terroriste
toujours
plus
prégnante
et
la sécurité
de
la population
ou
encore
la prévention
et
la lutte
contre
la délinquance
du
quotidien
;
Considérant
également
qu'en
cette
période
de
soldes,
la
fréquentation
des
commerces
du
centre-ville
de
Montpellier
est
particulièrement
importante ;
Considérant
que,
dans
ces
circonstances,
eu
égard
au
contexte
d'une
part,
aux
moyens
de
sécurité
publique
pouvant
être
alloués
d'autre
part,
il
existe
un
risque
avéré
de
trouble
à
l'ordre
public;
que
l'interdiction
d'un
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie
à
Montpellier
le
samedi
1°
février
2025
est
seule
de
nature
à
prévenir
efficacement
et
de
manière
proportionnée
les
troubles
à
l'ordre
public
susceptibles
d'intervenir
;
3/4Considérant
qu'il
appartient
à l'autorité
investie
du
pouvoir
de
police
administrative
de
concilier
l'exercice
du
droit
de
manifester
avec
les
impératifs
de
l’ordre
public; que
dans
ce
cadre
elle
se
doit
de
prendre
les
mesures
nécessaires,
adaptées
et
proportionnées
de
nature
à
prévenir
tant
la
commission
d'infractions
pénales
que
les troubles
à l'ordre
public
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault
;
ARRÊTE
Article
1”:
Dans
le
cadre
de
la
manifestation
déclarée
pour
le
samedi
1°
février
2025
à
Montpellier
par
les
représentants
des
associations
ATTAC,
le
Nouveau
Parti
Anticapitaliste
(NPA),
Ensemble
! 34,
la
Gauche
Ecosocialiste,
Révolution
Permanente,
le
Parti
de
Gauche,
l'Union
Juive
Française
pour
la
Paix,
la
Ligue
de
la
Jeunesse
Révolutionnaire,
La
Cimade,
la
Campagne
Civile
Internationale
pour
la
Protection
du
Peuple
Palestinien,
l'Association
des
Palestiniens
du
Languedoc-Roussillon,
le
Comité
Universitaire
Palestine,
le
Collectif
Cévennes
Palestine
Solidarité,
Les
BouzArts,
Union
Syndicale
Solidaires
34,
La
France
Insoumise
(LFI),
Solidaire
Etudiant-e-s
Montpellier,
le
Parti
Ouvrier
Indépendant,
La
Libre
Pensée,
BDS
France
Montpellier,
Migrants
Bienvenue
34,
le
Syndicat
CNT
34
ESS,
Action
Climat
Montpellier,
dont
l'objet
est
« Stop
génocide
-
des
sanctions
contre
Israël
et
les
coupables
de
génocide
»,
avec
pour
itinéraire,
départ
Place
de
la
Comédie,
grand
rue
Jean
Moulin,
boulevard
du
Jeu
de
Paume,
rue
Saint
Guilhem,
préfecture
rue
de
la
Loge
et
retour
place
de
la
Comédie
;, est
interdit
tout
rassemblement
sur
la
place
de
la
Comédie,
qu'il
soit
itinérant
ou
statique.
Article
2
: Toute
infraction
au
présent
arrêté
sera
constatée
et
réprimée,
s'agissant
des
organisateurs,
dans
les
conditions
fixées
par
l’article
431-9
du
code
pénal,
à savoir
six
mois
d'emprisonnement
et
7
500
euros
d'amende
et,
s'agissant
des
participants,
par
l'article
R.
644-4
du
même
code
instituant
une
contravention
de
quatrième
classe.
Article
3:
Le
présent
arrêté
sera
transmis
au
maire
de
la
commune
de
Montpellier
ainsi
qu'aux
organisateurs
désignés
dans
la
déclaration
de
manifestation
concernée.
Article
4:
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Montpellier,
le
directeur
de
cabinet
du
préfet
de
l'Hérault,
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
et
le
maire
de
Montpellier
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture,
et
dont
une
copie
sera
transmise
au
procureur
de
la
République
territorialement
compétent.
Le
préfet,
Pour.
le préfet
et
par
délégation,
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
sa
notification
où
sa
publication,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
du
Préfet
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
-
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
-
Place
Beauvau
-
75008
PARIS
CEDEX
08.
L'absence
de
réponse
dans
Un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
Tribunal
Administratif
de
Montpellier
-
6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
la
notification
ou
la
publication
de
la
présente
décision,
où
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le site
www.telerecours.fr
44