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Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 42
Document publié le Mercredi 9 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - La Réunion - 2019 42)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Transports,
Préfecture
Liberté « Liberté « Égalité + Fraternité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉUNION
SAINT-DENIS, le 09 janvier 2019
Direction des relations externes
et du cadre de vie
Bureau du cadre de vie
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ARRÊTE n° 2019 - 42 ISGIDRECV
autorisant la société Teralta Granulats Béton Réunion
(TGBR) à exploiter une carrière de matériaux
alluvionnaires sur le territoire de la commune de
Saint-Pierre au lieu-dit « Pierrefonds », sur les parcelles
CR191 et 192.
LE PREFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son titre ler - livre V, et notamment les articles L.511-1, L.512-1 et R.512-9 et son annexe portant nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ;
le code de l'environnement, titre 1er du livre Il, et notamment les articles L.211-1,
L.212-5-2, L.214-1 et L.214-7 ;
le code minier et notamment ses articles L.333-1 à 12 et L.335-1 ;
le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 modifié portant règlement général des industries
extractives ;
le décret 99-116 du 12 février 1999 modifié relatif à l'exercice de la police des carrières ;
l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrière ;
le plan local d'urbanisme de la commune de Saint Pierre actuellement en vigueur et
opposable au tiers, approuvé le 12 octobre 2005 et modifié le 7 septembre 2006, le
18 février 2010, le 28 février 2013 et révisé partiellement le 27 mai 2014 ;
le schéma départemental des carrières de La Réunion approuvé par arrêté préfectoral n°2010-2755/SG/DRCTCV du 22 novembre 2010 ;
le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Réunion pour la période 2016-2021 approuvé par un arrêté préfectoral le 8 décembre 2015, puis publié au JORF du 20 décembre 2015 ;VU
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la demande présentée le 20 octobre 2016 par la société TGBR tendant à obtenir l'autorisation d'exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur le territoire de la commune de Saint-Pierre au lieu-dit de Pierrefonds ;
le dossier déposé à l'appui de cette demande, référencé R1306601Q de juillet 2016, remplacé par le dossier R1306601Q de mai 2017, puis par le dossier R1306601Q de décembre 2017 joint au dossier d'enquête publique, auquel étaient accolés l'avis de l'autorité environnementale en date du 12 juin 2018, le courrier du pétitionnaire en date du 6 juillet 2018 et son mémoire en réponse aux observations de l'autorité environnementale ;
l'arrêté préfectoral n°2018/11183/SP/BATDEUO en date du 27 juin 2018 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable à l'exploitation d'une carrière sur les parcelles CR191 et CR192 par la société TERALTA au lieudit de Pierrefonds sur le territoire de la commune de Saint-Pierre ;
l'absence d'avis exprimés par les services de la DAAF, de l'EMZPC-OI et le conseil départemental, saisis le 10 avril 2018 ;
l'avis exprimé par courrier du 2 mai 2018 par le président du conseil régional ;
l'avis exprimé par courrier du 7 mai 2018 par l'agence régionale de santé de l'Océan Indien (ARS O) :
l'avis exprimé par courrier du 17 mai 2018 par le service national d'ingénierie aéroportuaire {DSAC O1) ;
l'avis exprimé par courrier du 24 mai 2018 par l'architecte des bâtiments de France dans le cadre de la consultation de la direction des affaires culturelles de l'Océan Indien (DAC Oj!) ;
l'avis de l'autorité environnementale (MRAe) en date du 12 juin 2018 ;
l'avis exprimé par courrier du 19 juin 2018 par le président de la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) ;
le courrier du pétitionnaire du 6 juillet 2018 apportant des réponses/compléments aux observations émises par l'autorité environnementale le 12 juin 2018 ;
Le rapport et l'avis motivé du commissaire enquêteur en date du 15 septembre 2018 ;
le courriel du pétitionnaire du 21 septembre 2018 apportant des réponses et compléments aux observations de l'architecte des bâtiments de France (DAC Ol) et du service national d'ingénierie aéroportuaire (DGAC O1) ;
le courriel du pétitionnaire du 8 octobre 2018 apportant à l'inspection des installations classées des réponses/compléments aux observations émises par l'ARS O1 ;
le rapport et les propositions en date du 19 octobre 2018 de l'inspection des installations classées ;
l'avis en date du 9 novembre 2018 de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites dans sa formation spécialisée « carrières », au cours de laquelle le demandeur à été entendu ;
le projet d'arrêté transmis le 14 novembre 2018 à la connaissance de la société TGBR ;
les observations présentées par la société TGBR sur ce projet par courrier en date du 30 novembre 2018 ;
2/36CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'environnement, l'autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l'établissement
peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral ;
CONSIDERANT que conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale unique, la demande de l'exploitant
ayant été déposée avant le 1er mars 2017, elle est instruite et délivrée selon les
dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à
l'entrée en vigueur de l'ordonnance mais que néanmoins, après sa délivrance, le
régime prévu par le 1° du même article de cette ordonnance lui est applicable ;
CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont proposées dans le dossier de demande d'autorisation, complétées par les
prescriptions définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et
inconvénients de l'établissement vis-à-vis des intérêts mentionnés aux articles
L. 511-1 du code de l'environnement et permettent de répondre aux observations
et réserves formulées par les différents services et organismes consultés lors de
la procédure ;
notamment la lutte contre toute pollution, la commodité du voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, et de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 333-3 du code minier, notamment la bonne utilisation du gisement ;
CONSIDERANT que les conditions de remise en état du site, telles qu'elles sont proposées dans le dossier de demande d'autorisation, comptétées par les prescriptions définies
par le présent arrêté, permettent d'assurer la protection des intérêts mentionnés
à l'article L. 511-1,
notamment la protection de l'eau et de la nature, de l'environnement et des paysages incluant un aménagement ultérieur du site compatible avec l'usage agricole de la zone tel qu'il résulte des documents d'urbanisme susvisés ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture.
ARRÊTE
TITRE 1 -. PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES.
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
ARTICLE 1.1.1 EXPLOITANT TITULAIRE DE L'AUTORISATION
La société Teralta granulats béton Réunion (TGBR), dénommée ci-après l'exploitant, dont le siège social est situé, 2, rue Amiral Bouvet - CS 91099 - 97829 Le Port Cedex, est autorisée à exploiter, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, les installations situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre implantées au lieu-dit « Pierrefonds » et détaillées aux articles suivants.
La réalisation des travaux est subordonnée à l'accomplissement préalable des prescriptions archéologiques éventuellement édictées par le préfet en application des articles R 523-1, R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine.
3/36ARTICLE 1.1.2 INSTALLATIONS AUTRES QUE CELLES SOUMISES À AUTORISATION
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à enregistrement ou à déclaration sont applicables aux installations classées soumises respectivement à enregistrement ou à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces dispositions ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
ARTICLE 1.2.1 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES INSTALLATIONS
Les installations sont destinées à l'exploitation d'une carrière dont les caractéristiques principales sont les suivantes :
+ La surface de l'installation autorisée est de 94 750 m° dont 76 400 m° en extraction. Ces surfaces sont matérialisées à l'annexe 1 - plan reglementaire ;
+ Volume maximum à extraire : 1 150 000 m°, soit environ 2 530 000 tonnes valorisables ;
* Durée de l'exploitation : 7 ans scindée en deux phases distinctes respectivement de 5 et 2 ans ;
+ Capacité de production : (250 000 m°) 550 000 t extraites/an maxi ; (extraction) (200 000 m°) 440 000 t extraites/an moyen ;
+ Surface d'extraction de 7 ha, 64 a et 00 ca répartie en deux zones d'extraction distinctes ; une au Nord-Est (CR191) de 4 ha 57a 57ca (phase 1), l'autre au Sud-Ouest (CR192) de 8 ha 06a 29ca (phase 2), toutes deux pour l'extraction de matériaux alluvionnaires ;
* Les installations incluent une zone de transit inférieure ou égale à 5 000 m° destinée au stockage des matériaux avant leur chargement sur les camions routiers. ;
+ La remise en état des terrains consiste à remettre les terres de découverte en place, amendées de boues de lavage ; elle est réalisée conformément aux dispositions de l’article 8.3.3 du présent arrêté ;
Cette couche d'un mètre d'épaisseur est dite agronomique.
Les volumes et surfaces sont détaillés en annexe 4 - synthèse des caractéristiques de l'exploitation du présent arrêté.
* Épaisseurs d'extraction (puissances), côtes altimétriques initiales, d'extraction, de remise en état : voir annexe 2 - phasage et annexe 3 - remise en état, du présent arrêté ;
* Horaires d'exploitation : du lundi au vendredi sauf jours fériés, de 7h à 19h; et exceptionnellement, après information préalable de l'inspection des installations classées, le samedi matin de 7hà12h.
4/36ARTICLE 1.2.2 INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA NOMENCLATURE ICPE
: Désignation des u : Seuil du Rubrique installations Nature de l'installation Régime critère
Exploitation de Exploitation d'une carrière de matériaux
25101 carrières alluvionnaires À $ans
Station de transit de
produits minéraux ou de | Entreposage des matériaux extraits, Capacité d 2547-3 | déchets non dangereux | des stériles de découverte ; lacapacité | ke stocker inférie ure inertes autres que ceux | de stockage étant inférieure ou égale à à 2000 me visés par d'autres 5 000 m?
rubriques
A : autorisation ; NC : non classée
L'article L. 214-1 du code de l'environnement dispense les ICPE de procédure d'autorisation instruite au titre de la loi sur l’eau. S'agissant du code l'environnement, conformément à son article L.214-7, les mesures individuelles et réglementaires nécessaires au titre du livre Il du code sont prescrites pour les ICPE selon les dispositions du livre V de ce même code,
Pour mémoire, les installations projetées relèvent de la déclaration au titre de la rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature loi sur l'eau, relative aux rejets d'eaux pluviales pour une surface des écoulements interceptés de 9,475 ha.
ARTICLE 1.2.3 SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations sont situées sur le territoire de la commune de Saint-Pierre, au lieu-dit « Pierrefonds », sur les parcelles 191 et 192 de la section CR du cadastre de la commune concernée.
L'exploitant fourni, avant le démarrage de l'exploitation, le plan réglementaire précisant le périmètre autorisé des installations, indiquant la circulation des véhicules et éventuellement des piétons, l'implantation de la zone de transit, des sanitaires et de l'aire de stationnement prévue. Ce plan est alors joint en annexe 1 au présent arrêté.
Le plan de bornage ainsi que le plan topographique à réaliser après la présente autorisation comme précisé aux 8.1.2 et 8.2.4 ci-après viennent compléter ce plan réglementaire.
Les surfaces cadastrales concernées sont détaillées en annexe 4 - synthèse des caractéristiques d'exploitation au présent arrêté.
ARTICLE 1.2.4 PÉRIMÈTRE D'ÉLOIGNEMENT
Les bords des excavations de la carrière sont tenus à une distance horizontale d'au moins 10 mètres des limites du périmètre autorisé défini à l'article précédent et en particulier des limites des parcelles voisines, ainsi que de l'emprise des éléments de surface dont l'intégrité conditionne le respect de la sécurité, de la salubrité publique et de l'environnement.
L'exploitation du gisement à son niveau le plus bas est arrêtée à compter du bord supérieur de la fouille à une distance horizontale telle que la stabilité des terrains voisins ne soit pas compromise. Cette distance prend en compte la hauteur totale des excavations, la nature et l'épaisseur des différentes couches présentes sur toute cette hauteur.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objets du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
5/36La présente autorisation est accordée dans les conditions du dossier de demande d'autorisation déposée par l'exploitant et ses compléments sauf s'ils contreviennent aux termes du présent arrêté.
CHAPITRE 1.4 DURÉE DE L'AUTORISATION
L'arrêté d'autorisation cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de trois années consécutives.
L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de sept années à compter de la date de notification du présent arrêté : 5 ans pour la phase n°1 et 2 ans pour la phase n°2.
Cette durée inclut la remise en état du site. Les activités d'extraction cessent au moins six mois avant la mise à l'arrêt définitif.
Le cas échéant, la durée de validité de l'autorisation peut être prolongée à concurrence du délai d'exécution des prescriptions archéologiques édictées par le préfet de région en application des articles R 523-1, R 523-4 et R 523-17 du code du patrimoine.
CHAPITRE 1.5 CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBUT D'EXPLOITATION
L'exploitant notifie au préfet et au maire de la commune de Saint-Pierre ainsi qu'à l'inspection des installations classées la mise en service de l'installation, dès qu'ont été réalisées les opérations mentionnées aux articles 1.6.3 (garanties financières), 5.2.1 (plans), 7.1.2 (directeur technique, DUER), 8.1 (aménagements), 8.2.5 (géotechnicien), 9.1.1 (programme d'autosurveillance) du présent arrêté, et ce, avant de débuter les travaux d'extraction.
CHAPITRE 1.6 GARANTIES FINANCIÈRES
ARTICLE 1.6.1 OBJET DES GARANTIES FINANCIÈRES
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées au chapitre 1.2 ci-dessus.
La mise en activité de ces installations est subordonnée à la constitution de garanties financières, pour permettre, soit en cas de disparition juridique de l'exploitant, soit en cas de non-respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à la remise en état du site après exploitation.
ARTICLE 1.6.2 MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant total des garanties financières correspond aux montants définis ci-après toutes taxes comprises. Les garanties financières sont constituées pour une période de cinq ans ; au-delà, ces garanties sont renouvelées avec révision éventuelle.
Les montants de garantie à constituer sont dans l'ordre chronologique de 131 400 € pour la période 1 et de 136 200 € pour la période 2.
L'indice TPOL utilisé pour l'établissement du montant de référence des garanties financières est celui d'août 2017 (base 100 de 2010), à savoir 105.0, soit un indice de 686.1. L'indice 0 (TP01) de mai 2009 s'élève à 616,5.
La TVA en vigueur au moment de l'établissement du présent arrêté est de 8,5 %.
6/36ARTICLE 1.6.3 ÉTABLISSEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Dans les 3 mois avant le début de l'exploitation et dans les conditions prévues par le présent arrêté, l'exploitant adresse au préfet le document attestant la constitution des garanties financières, établi dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.
ARTICLE 1.6.4 RENOUVELLEMENT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le renouvellement des garanties financières intervient au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 1.6.3 ; lors du renouvellement, le montant des garanties financières est actualisé et éventuellement révisé dans les conditions fixées aux articles 1.6.5 et 1.6.6 ci-après.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R.516-1 et suivants du code de l'environnement.
L'exploitant indique l'indice TPO1 utilisé pour établir le nouveau montant, lequel est le dernier publié lors de la transmission de l'attestation.
ARTICLE 1.6.5 ACTUALISATION DES GARANTIES FINANCIÈRES
L'exploitant est tenu d'actualiser le montant des garanties financières et en atteste auprès du préfet dans les cas suivants :
+ tous les cinq ans au prorata de la variation de l'indice publié TP 01 ;
* sur une période au plus égale à cinq ans, lorsqu'il y a une augmentation supérieure à 15 % de l'indice TPO1, et ce dans les six mois qui suivent ces variations.
ARTICLE 1.6.6 RÉVISION DU MONTANT DES GARANTIES FINANCIÈRES
Le montant des garanties financières pourra être révisé lors de chaque renouvellement de ces garanties pour tenir compte de toutes modifications des conditions d'exploitation telles que définies à l'article 1.7.1 du présent arrêté conduisant à une modification du montant de ces garanties.
En particulier, la remise en état anticipée d'une partie d'exploitation pourra, sur demande de l'exploitant, faire l'objet d'une révision du montant des garanties financières ; la remise en état devra être conduite conformément aux dispositions du chapitre 8.3 du présent arrêté; cette remise en état, pour donner lieu à une modification du montant des garanties financières, devra faire l'objet d'une cessation d'activité sur les surfaces concernées ; cette cessation est réalisée telle que prévue à l'article 1.6.9 ci-après.
ARTICLE 1.6.7 ABSENCE DE GARANTIES FINANCIÈRES
Outre les sanctions rappelées à l'article L.516-1 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au présent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L.171-8 de ce code. Conformément à l'article L.171-9 du même code, pendant la durée de la suspension,
l'exploitant est tenu d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et
rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jusqu'alors.
7/36ARTICLE 1.6.8 APPEL DES GARANTIES FINANCIÈRES
En cas de disparition juridique, de défaillance de l'exploitant, ou de non-respect par l'exploitant des prescriptions fixées par le présent arrêté, le préfet peut faire appel aux garanties financières :
° pour la prise en charge des frais occasionnés par les travaux relatifs à la remise en état du site,
e lors d'une intervention en cas d'accident ou de pollution mettant en cause directement ou indirectement les installations soumises à garanties financières,
° ou pour la mise sous surveillance et le maintien en sécurité des installations soumises à garanties financières lors d'un événement exceptionnel susceptible d'affecter l'environnement,
+ _ pour la mise en sécurité de l'installation suite à la cessation d'activité de l'installation,
+ pour la remise en état du site suite à une pollution qui n'aurait pu être traitée avant la cessation d'activité.
ARTICLE 1.6.9 LEVÉE DES OBLIGATIONS DE GARANTIES FINANCIÈRES
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessitant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties financières aient été normalement réalisés.
Ce retour à une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 et R.512.46-25 à R.512.46-27 par l'inspection des installations classées qui établit un procès-verbal de récolement.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l'article R.516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisation, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
CHAPITRE 1.7 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
ARTICLE 1.7,1 PORTER A CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Conformément à son engagement, le pétitionnaire dépose en préfecture, sous trois mois à partir de la notification du présent acte, un dossier de modification des conditions d'exploitation aux fins d'exploiter le gisement présent dans la bande des 10 mètres définie à l'article 1.2.4, séparant ses installations classées de celles de son voisin, la société SORECO. Cette exploitation doit être réalisée en concertation avec la société SORECO afin d'exploiter l'ensemble du gisement séparant les deux sites et de permettre, le cas échéant, une remise en état conjointe desdits terrains améliorant notablement l'impact paysager des deux sites réhabilités.
ARTICLE 1.7.2 MISE À JOUR DES ÉTUDES D'IMPACT ET DE DANGERS
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R.181-46 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
8/36ARTICLE 1.7.3 TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement en dehors du périmètre autorisé des installations visées au chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation.
ARTICLE 1.7.4 CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale. Le nouvel exploitant adresse au préfet les documents établissant ses capacités techniques et financières, l'acte attestant de la constitution des garanties financières prévues au chapitre 1.6 du présent arrêté et Un document attestant le droit de propriété ou d'exploitation des terrains concernés.
ARTICLE 1.7.5 CESSATION D'ACTIVITÉ - USAGE FUTUR
Sans préjudice des mesures de l'article R.512-74 du code de l'environnement, pour l'application des articles R.512-39-1 à R.512-39-5, l'usage futur du site à prendre en compte pour la remise en état est agricole avec une amélioration de la qualité agronomique des terres comparativement à celles initialement en place.
La vocation du site est définie aux documents d'urbanisme applicables à ce secteur, lesquels définissent les caractéristiques du site comme une zone à vocation agricole, laquelle est
cependant susceptible d'être exploitée pour l'utilisation de matériaux conformément au schéma départemental des carrières sous réserve que la remise en état du site après extraction permette la continuité de l’activité agricole.
Lorsqu'une installation classée est, en partie ou en totalité, mise àl'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt six mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et autres déchets présents sur le site à l'exception de ceux employés à la remise en état selon les dispositions du présent acte ;
* la suppression des structures n’ayant pas d'utilité après la remise en état du site ;
« des interdictions ou limitations d'accès au site ;
° la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon l'usage prévu au premier alinéa du présent article.
La notification prévue ci-dessus est accompagnée d’un dossier qui comprend :
«_ l'historique de l'exploitation, qui précise notamment l'ensemble des actes administratifs pris pendant la durée de l'autorisation avec un volet sur les garanties financières ;
+ le plan de bornage à jour de l'exploitation (accompagné de photos) ;
« le plan de remise en état définitif sur lequel figure le détail des actions de réaménagement et de mise en sécurité du site engagées ou à engager ;
< une synthèse des actions mises en œuvre dans le cadre de l'amélioration de la sole
agricole comprenant l'avis d'un expert agronome relatif à ladite amélioration obtenue ;
° un dossier sur le suivi des remises en état réalisées, auquel est accolé le registre
d'admission des boues issues du lavage des matériaux réalisé sur le site de traitement.
9/36CHAPITRE 1.8 ARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions citées ans les textes ci-dessous et qui le concernent :
Dates Textes
31/07/12 Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution des garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l’environnement
29/02/12 Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement
04/10/10 Arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
07/07/09 Arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE et aux normes de référence
31/01/08 Arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets
29/07/05 Arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi de déchets dangereux
02/02/04 Arrêté du 9 février 2004 modifié relatif à la détermination du montant des garanties financières de remise en état des carrières prévues par la législation des installations classées
23/01/97 Arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
22/09/94 Arrêté ministériel du 22 septembre 1994 modifié, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux
CHAPITRE 1.9 AUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS, TGAP ET DROIT DES TIERS
Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et réglementations applicables, ainsi que des schémas, des plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés s'y rapportant.
Notamment, la présente autorisation ne vaut pas autorisation au titre du code de l'urbanisme.
L'exploitant est tenu de respecter les dispositions du livre {Il du code minier relatif au régime légal des carrières et notamment les articles L. 331-1 à L. 352-3 ainsi que son livre VI relatif aux dispositions spécifiques aux départements d'outre-mer. En particulier, la législation issue du code du travail est complétée pour les carrières par le règlement général des industries extractives (RGIE) institué par le décret n°80-331 du 7 mai 1980. Le contrôle du respect de ces dispositions relève de la police des carrières.
L'exploitant est assujetti à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) en application des articles 266 sexies et suivants du code des douanes.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ET LL LE TITRE 2 + GESTION DE L'EXPLOITATION |
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 2.1.1 OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
+ __ limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
+ __ limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
10/36* respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies dans les articles suivants du présent acte : article 6.2.2 ; article 3.1.3,
* assurer la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques avec une réduction des quantités rejetées ;
+ prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de poussières, matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la sécurité, la salubrité publique, l'agriculture, la protection de la nature de l'environnement et des paysages, l’utilisation rationnelle de l'énergie, la conservation des sites et des monuments et des éléments du patrimoine archéologique.
ARTICLE 2.1.2 CONTRÔLES MÉTROLOGIQUES
Les quantités de matériaux entrants et sortants du site d'exploitation sont contrôlés par la mise en place d'un ou plusieurs dispositifs de pesées équipés d'instruments de mesures à précision commerciale, à fonctionnement automatique, et en conformité avec la réglementation en matière d'instrument de mesure (chapitre 7.3.2.1 du dossier de demande).
ARTICLE 2.1.3 CONTRÔLE PAR UN ORGANISME TIERS
À la demande de l'inspection des installations classées, l'exploitant fait réaliser, par un organisme tiers compétent, des mesures pour s'assurer du respect des prescriptions du présent arrêté, notamment en matière de topographie, de rejets atmosphériques, de retombées de poussières, de nuisances acoustiques, de contrôle des opérations d'amélioration agronomique des sols.
Les frais de ces contrôles sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 2.2 INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT PENDANT L'EXPLOITATION
ARTICLE 2.2.1 PROPRETÉ
Les installations et ses abords, placés sous le contrôle de l'exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté. L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, boues, terres, déchets, etc.
La gestion des poussières et des déchets produits par les installations fait l'objet de dispositions détaillées ci-après au présent arrêté.
ARTICLE 2.2.2 INTÉGRATION PAYSAGÈRE
L'exploitant doit limiter au maximum l'impact visuel des installations et prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer les installations dans le paysage.
Un talus de protection, d'une hauteur comprise entre 2,5 et 4 mètres, est mis en place par l'exploitant en périphérie du site, conformément aux mesures prévues dans le dossier déposé susvisé. Ce talus est réalisé avec les terres de découverte, voire, au besoin, avec des matériaux inertes mais uniquement ceux codifiés 20 02 02 (terres et pierres) selon la liste des déchets visés à l'article R.541-7 du code de l'environnement.
ARTICLE 2.2.3 PATRIMOINE ARCHÉOLOGIQUE
En cas de découvertes archéologiques lors des travaux de décapages ou d'extraction, leur traitement relève des dispositions législatives du code du patrimoine précitées, et notamment des articles L.531-14 à L.531-16 relatifs aux découvertes fortuites.
L'exploitant veille à faciliter l'accès au terrain pour le personnel du service régional de l'archéologie afin que celui-ci puisse effectuer tout contrôle nécessaire à l'identification éventuelle de vestiges archéologiques inconnus à ce jour.
L'exploitant informe l'inspection des installations classées de la fin des recherches sur site.
11/36ARTICLE 2.2.4 ÉCLAIRAGE
Les sources lumineuses sont limitées au strict minimum nécessaire pour le fonctionnement et la sécurité des installations et des travailleurs. Leurs caractéristiques techniques, leurs emplacements et leurs orientations sont définis de façon à ne pas nuire à la faune indigène nocturne, notamment l'avifaune marine. Notamment, les dispositifs d'éclairage sont établis en intégrant les recommandations de personnes compétentes dans le domaine de l'ornithologie de La Réunion.
Les dispositions prises en la matière sont intégrées aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 2.2.5 LUTTE ANTI-VECTORIELLE
L'exploitant prend les mesures nécessaires pour lutter contre les proliférations d'insectes nuisibles, notamment de moustiques, et de rongeurs, notamment de rats, vecteurs de pathologies pour les humains ou les animaux domestiques.
Toutes les mesures doivent être prises, dans le cadre des dispositions prévues par le plan de lutte contre la dengue et le chikungunya de La Réunion, pour éviter la constitution de gîtes larvaires, notamment en limitant la stagnation des eaux.
À cet effet, la démoustication est effectuée en tant que de besoin ou sur demande de l'autorité en charge de la santé, dans le respect de l'environnement.
Ces mesures sont prises en accord avec les recommandations de l'agence de santé océan Indien (ARS OI) en la matière et sont décrites aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 2.2.6 LUTTE CONTRE LES ESPÈCES INVASIVES
L'exploitant établit une procédure de surveillance et de détection précoce, avant qu'elles ne se répandent, des espèces invasives notamment végétales. Ces espèces invasives sont répertoriées dans le cadre de la démarche aménagement urbain et plantes lidigènes (DAUPI) sur le site http:/Awww.especesinvasives.re/.
En cas de détection d'espèce invasive, l'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de prévenir la propagation de la ou des espèces incriminées, soit par éradication mécanique, soit par confinement. Cette procédure de surveillance est intégrée aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 2.2.7 LOCAUX DE L'EXPLOITATION
L'exploitation est équipée d'un local vestiaire avec sanitaires pour le personnel.
Ces locaux sont équipés d'un assainissement autonome conforme aux règles du DTU 64-1 et aux prescriptions du règlement sanitaire local. Cet équipement est repéré physiquement sur le site.
CHAPITRE 2.3 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT
ARTICLE 2.3.1 DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du préfet par l'exploitant.
ARTICLE 2.3.2 INCIDENT OÙ ACCIDENT
L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais au préfet et à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
12/36Un rapport d'accident ou, sur demande, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, et les dispositions mises en œuvre pour traiter cet événement ; outre la description de l'événement et des circonstances dans lesquelles il est survenu, l'exploitant analyse dans son rapport, les causes de celui-ci et indique les mesures prises ou envisagées pour éviter le renouvellement d'un accident ou incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Ce rapport est transmis, sous quinze jours à partir de la date de survenue de l'accident, à l'inspection des installations classées.
De plus, pour les accidents au sein de l'exploitation, l'exploitant est tenu de déclarer,
immédiatement, au service chargé de l'inspection du travail tout accident qui nécessite
l'intervention des services de secours (pompiers, SAMU...) Pour ces accidents, l'exploitant transmet à l'inspecteur en charge de la police des carrières dans les quinze jours les
circonstances et analyse de l'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des motifs de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit l'état des installations où a eu lieu l'accident ou l'incident tant que
l'inspecteur en charge de la police des carrières n'a pas donné son accord et, s’il y a lieu, après
autorisation de l'autorité judiciaire.
CHAPITRE 2.4 DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
ARTICLE 2.4.1 DOSSIER DE L'EXPLOITATION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation et ses compléments ;
+ les plans tenus à jour, y compris le plan des réseaux existants tels que définis à l’article
7144;
+ les actes administratifs liés à l'exploitation dont le présent arrêté, y compris les rapports
de visites de l'inspection ;
+ le programme d'auto-surveillance, défini conformément aux dispositions du titre 9 - du présent acte, ainsi que les consignes d'exploitation ;
* le document de santé et de sécurité tel que précisé à l'article 7.1.2 du présent arrêté ;
+ tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés mais, dans ce cas, des
dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site de l'exploitation, Les documents qui concernent les mesures relatives à la gestion des déchets utilisés pour la remise en état de la carrière figurent au dossier accompagnant la notification de cessation définitive des activités (article 1.7.5).
ARTICLE 2.4.2 BILAN ANNUEL
L'exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées, les émissions chroniques et accidentelles de l'établissement, les volumes d'eau rejetée, prélevée ou
consommée ainsi que les rejets et transferts hors du site, selon les seuils fixés au même arrêté et ses annexes.
En outre, il est tenu de déclarer les informations mentionnées au point 9 de l'annexe {Il de l'arrêté du 31 janvier 2008 susvisé, notamment :
+ les superficies en terre, cadastrale autorisée, exploitée dans l'année, restant à exploiter, restituée avec procès-verbal de récolement dans l'année ;
+ les quantités de matériaux remblayées ou destinées à être remblayées ;
13/36+ les résultats obtenus aux campagnes de mesures des retombées de poussières
atmosphériques réalisées dans l'année écoulée ainsi que ceux obtenus aux campagnes de mesures de bruit.
Cette déclaration doit être renseignée au plus tard le 31 mars de l’année (n+1) pour la déclaration due au titre des émissions effectuées à l'année n.
Par ailleurs, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, avant le 1° mars de l'année N+1, un bilan d'activité de l'année N.
Ce bilan précise notamment les éléments suivants :
* la mise à jour du plan topographique des installations avec les indications de phasage et
de remise en état, dont copie est fournie en annexe 1 du présent acte (cf, article 8.2.4,
article 8.2.10 du présent acte) ;
+ l'état d'avancement de l'exploitation (phasage, remise en état...) ;
* les tonnages et volumes de matériaux extraits ainsi que la quantité des déchets admis sur
le site (boues de lavage) ;
+ les consommations mensuelles d'eau des dispositifs mis en place pour réduire les
poussières ;
*__ la quantité par catégorie des déchets produits par l'installation et leurs destinations ;
*__les aménagements faits et prévus dans le cadre de la remise en état du site ;
*__les études en cours et les aménagements et travaux particuliers à effectuer ;
* l'état de la situation des garanties financières ;
*__le rappel des incidents ou accidents survenus sur le site :
*__un récapitulatif des formations dispensées liées au site selon l'article 7.1.3.
ARTICLE 2.4.3 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE
Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances |Référence
Attestation de constitution des garanties 3 mois avant le début de 163
financières l'exploitation
Garanties Renouvellement des garanties financières |$ Mois avant la fin de la période! 1.6.4 Financières précédente ienti inc fi ; Tous les 5 ans ou en cas de
Actualisation de ranties financières ra un 1.6. ctu 5 ga
cière Variation >15% de l'indice TPO1 5.5
Révision des garanties financières En cas de modification 1.6.6 d'exploitation
Cessaton Notification de la cessation d'activité et 6 mois avant la fin de article
remise en état documents associés l'exploitation de la carrière 1.7.5
1.2.1,
Périmètre de |Plan de bornage, plan réglementaire et plans de , ou 8.2.3, l'autorisation p DhaSage p Avant début d'exploitation 82.7,
8.3.1, 8.1.2
Déclaration d'accident ou d'incident Immédiatement 2.3.2
iden en ni - ent Rapport d'accident ou d'incident 15 jours après l'événement 2.3.2
Acte de malveïllance Immédiatement 8.14
avant le 1° mars de l'année n+1
. Bilan annuel puis avant le 30 mars de l'annéel 3 4
Suivi an annu n+L sur le site internet 42
Auto- « GEREP »
Surveillance | plans de suivi sur base d'un levé topographique 8.2.4 validé pograpniq avant le 1° mars de l'année n+1
8.2.10
14/36Thème Documents à transmettre Périodicités / échéances |Référence
Programme d'auto-surveillance Avant le début d'exploitation età chaque mise à jour 9.1.1
Compte-rendu de l'auto-surveillance avant le 1° mars de l'année n+1
| | Information immédiate de
Non respect de seuils réglementaires l'inspection des installations 9.1.7 classées
Organisme de prévention extérieur Avant le début de l'extraction
| DUER 3mois avant le début de 7.12 Divers l'exploitation
Dispositifs étanches amovibles et kits de p dépollution choisis Avant le début de l'extraction 73
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION AFMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
ARTICLE 3.1.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions de poussières.
Les véhicules et engins de chantier sont conformes à la réglementation en vigueur concernant les gaz d'échappement.
Le brûlage à l'air libre est interdit, de même que l'incinération de déchets,
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les dispositions prises pour limiter la pollution atmosphérique et les contrôles à effectuer en la matière.
ARTICLE 3.1.2 RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE POUSSIÈRES
article 3.1.2.1 pistes
Les pistes de circulation internes et externes à la carrière doivent être aménagées et régulièrement entretenues. Hors pistes de la zone d'extraction, les pistes sont revêtues de grave routière ou font l'objet de tout autre moyen équivalent en matière de réduction de poussières.
L'exploitant prend toute mesure utile pour limiter la vitesse des véhicules et engins sur le site de la carrière qui est limitée à 25 km/h (les documents sur la sécurité peuvent définir des vitesses inférieures).
article 3,1.2.2 arrosage
Afin de limiter les envols de poussière, l'exploitant met en œuvre tout moyen permettant de limiter, autant que faire se peut, les émissions de poussières de ses installations et les nuisances aux abords des habitations.
L'arrosage régulier des pistes et de la zone de transit est effectué à raison d'au moins deux arrosages par jour non pluvieux à l'aide d’un camion citerne ou d'un système d'aspersion automatique fixe ou semi-fixe, ou tout autre moyen équivalent.
L'exploitant veille à optimiser l'efficacité des moyens mis en œuvre avec pour objectifs la réduction des poussières et l'économie d'eau, et ce en lien avec les résultats des campagnes de retombées de poussières réalisées conformément à l'article 3.1.3.
15/36article 3.1.2.3 voirie publique
Les véhicules sortant de la carrière ne doivent pas être à l'origine d'envols de poussières ni entraîner de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation publiques.
L'exploitant aménage un dispositif de lavage de roues, disposé de façon à limiter le transport des boues au niveau des roues des camions et les envols de poussières.
Les camions transportant des matériaux alluvionnaires doivent être bâchés ou arrosés.
ARTICLE 3.1.3 CONTRÔLE ET VALEURS LIMITES DE REJET
La concentration du rejet pour les poussières fait l'objet de contrôles par un organisme compétent. Le suivi des retombées est assuré par jauges. Ces contrôles sont menés selon la norme
NE X 43-014, au toute autre norme en vigueur s'y substituant.
Le programme s'appuie au moins sur les points de mesures proposées par l'exploitant, repérées à l'annexe 7 - station de mesures des retombées de poussières du présent acte, situés au plus près des enjeux, et abondés en fonction des dispositions de l'article 9.1.2 du présent arrêté.
Les mesures sont réalisées tous les trois mois, avec un relevé des retombées de poussières
accumulées sur une durée de trente jours consécutifs +/- 3 jours.
Si, à l'issue de huit campagnes consécutives, les résultats obtenus (retombées atmosphériques totales) sont inférieurs à la valeur prévue au présent article, la fréquence de mesures deviendra semestrielle. Par la suite, si un résultat excède cette même valeur et sauf situation exceptionnelle qui sera explicitée dans le bilan annuel prévu à l'article 3.1.3 du présent arrêté, la fréquence
redeviendra trimestrielle pendant huit campagnes consécutives, à l'issue desquelles elle pourra être revue dans les mêmes conditions.
Chaque mesure doit respecter la valeur limite suivante: une densité maximale journalière de 1 g/mzjour.
Sur les points de mesure identifiés comme un point (b), en application de l’article 19 de l'arrêté
ministériel du 22 septembre 1994 modifié susvisé, notamment l'habitation située à 80 mètres à l'Ouest du site, la valeur limite à respecter est : une densité moyenne journalière sur une année glissante de 500 mg/m£/jour. En outre, l'habitation située à 230 mètres au Nord du site est à
considérer comme un point (b).
Sur la base des résultats de la première campagne de mesure des retombées de poussières
réalisée en phase d'exploitation, l'exploitant vérifie l'adéquation des valeurs prises dans l'étude des risques sanitaires, qu'il a mis en œuvre dans le cadre de la demande d'autorisation déposée, des dossiers déposés à l'appui, et lesdits résultats obtenus.
Il informe l'inspection des résultats de son analyse et met en œuvre, au besoin, les mesures
nécessaires permettant de réduire les émissions de poussières. En cas d'inadéquation constatée, l'exploitant propose à l'inspection les seuils à respecter pour la densité maximale et moyenne, notamment autour des habitations.
[TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES _ |
CHAPITRE 4.1 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Hors l'eau destinée à la consommation humaine, l'eau d'alimentation du réseau d'arrosage est prélevée sur un réseau d'eau brute pour lequel l'exploitant a obtenu l'autorisation du gestionnaire.
La consommation d'eau est relevée mensuellement ; une copie de ces relevés est adressée dans le cadre du bilan annuel à l'inspection des installations classées (article 2.4.2).
Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l'inspection des installations classées.
Le suivi et l'entretien du réseau d'arrosage sont précisés dans les consignes d'exploitation.
16/36CHAPITRE 4.2 COLLECTE ET REJETS DES AFFLUENTS
ARTICLE 4.2.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitation est aménagée pour empêcher les eaux de ruissellement des bassins versants amonts d'atteindre la zone d'extraction. Les ouvrages de collecte et de traitement des effluents et des eaux pluviales sont représentés sur des plans tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les rejets non visés par le présent arrêté, directs ou indirects, d'effluents dans les eaux souterraines ou vers les milieux de surface sont interdits.
Les eaux de ruissellement des zones en cours d'extraction sont gérées de manière à éviter tout rejet à l'extérieur.
À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
La dilution des effluents est interdite. En aucun cas, elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté.
ARTICLE 4.1.1 IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment au niveau de l'aire de stationnement des engins et véhicules.
ARTICLE 4.1.2 CONCEPTION ET GESTION DES OUVRAGES DE TRAITEMENT
Un débourbeur-déshuileur est mis en œuvre pour récoiter les issues de l'aire étanche ; il est équipé d'un obturateur automatique et dimensionné pour traiter une pluie décennale; il est vidangé périodiquement par une entreprise spécialisée, au minimum une fois par an juste avant le début de la saison cyclonique, et autant de fois que cela s'avère nécessaire notamment lorsque le volume des boues atteint les 2/3 de la hauteur utile de l'équipement.
L'exploitant, à la mise en service de ce dispositif, justifie ses caractéristiques au regard du dimensionnement évoqué supra par une note à annexer au dossier de l'exploitation.
La conception et la performance de cette installation de traitement des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elle est entretenue, exploitée et surveillée de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité.
Cet ouvrage est conçu pour permettre une décantation et un contrôle de son efficacité.
L'entretien de ce dispositif est réalisé par une entreprise spécialisée dûment autorisée pour le transit des déchets dangereux. L'évacuation de ces déchets est rapportée sur le registre mentionné à l'article 5.1.3.
Les consignes d'exploitation indiquent le dimensionnement des ouvrages, les modalités de gestion de ces ouvrages et leurs fréquences d'entretien.
Un registre est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
ARTICLE 4,1,3 EAUX PLUVIALES - GESTION ET TRAITEMENT
Un réseau de dérivation par réalisation de deux fossés en périphérie du site, est mis en place, pour empêcher les eaux de ruissellement extérieures au site d'atteindre les zones exploitées notamment en extraction, en cours de découverte ou de remise en état. Ce réseau de dérivation est dimensionné sur la base du débit dû à une pluie décennale majoré de 20 à 50 %.
17/36L'exploitant confirme l'adéquation de l'ensemble du réseau permettant le rejet de ces eaux au milieu naturel, à savoir l'océan Indien, au regard des hypothèses de calcul prises (pluies décennales majorées, .…) et des impacts potentiels sur ledit milieu.
Les eaux extérieures recueillies par le réseau de dérivation périphérique décrit au présent article, font l'objet d'une dispense d'obligation de traitement sous réserve que ledit réseau soit végétalisé et revêtu d'espèces herbacées.
Les eaux de ruissellement intérieures au site, non susceptibles d'être entrées en contact avec des substances polluantes, tels des hydrocarbures, sont infiltrées naturellement.
Les eaux issues de la zone en cours d'extraction sont collectées et infiltrées en point bas par un bassin de 27 m° de 0,5 m de profondeur.
ARTICLE 4.1.4 REJETS
Les zones de stationnement des engins et véhicules sont équipés d’une aire étanche permettant la récupération des fuites et égouttures potentielles desdits engins. Les dispositions relatives aux zones de stationnement et aire étanche pour notamment protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques sont édictées au chapitre 7.3.
Les points de rejets direct au milieu récepteur sont en nombre aussi réduit que possible et leurs coordonnées sont précisées (x,y — UTM40 Sud RGR92).
Tout rejet dans le milieu naturel fait l'objet, d'un traitement et d'un contrôle de la qualité des eaux rejetées. Chaque point de rejet au milieu naturel, faisant l'objet d'un contrôle est équipé d'un ouvrage permettant de mesurer les paramètres à contrôler, Cet ouvrage est équipé d'un canal de mesure de débit et d'un dispositif de prélèvement.
Les eaux de ruissellement extérieures sont collectées et évacuées pour le fossé n°1 vers un point de rejet situé au niveau du fossé bordant le site à l'Ouest, par écoulement gravitaire, et pour le fossé n°2 vers un point de rejet situé du même coté. Ces points sont soient équipés d'un ouvrage d'infiltration dimensionné pour une pluie décennale majorée de 50 %, soient connectés au fossé de gestion des eaux pluviales de l'aéroport, après accord pris du gestionnaire.
ARTICLE 4.1.5 VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX
Les effluents rejetés doivent être exempts de matières flottantes, de produits dangereux.
Les eaux rejetées au milieu naturel, dans la zone d'extraction ou hors de cette zone doivent respecter, après traitement, les paramètres ci après :
*__ Température < 30°C ou température du milieu récepteur ;
+ __pH compris entre 5,5 et 8,5;
* couleur: modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg/l de Pt (platine), valeur mesurée seulement en cas de milieu récepteur en eau ;
*__ Matières en suspension (MES) < 35 mg! ;
*__ Hydrocarbures totaux < 5 mgli;
*_ DCO < 125 mg/l.
Aucun prélèvement instantané ne doit dépasser le double de ces valeurs.
Les mesures sont effectuées par un bureau de contrôle spécialisé dans le respect des recommandations des normes en vigueur.
Pour chaque mesure, il est précisé les hauteurs de pluie des « dernières 24 heures » et « dernière heure» mesurées sur site par un appareil normalisé ou par toute station météo jugée représentative.
Ces modalités sont définies pour assurer au minimum une mesure par an avec présence d'eau en sortie de réseau.
18/36Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées.
TITRE 5- DÉCHETS
CHAPITRE 5.1 DÉCHETS PRODUITS PAR L'EXPLOITATION
ARTICLE 5.1.1 PRINCIPES DE GESTION
Tous déchets produits par l'exploitation qui n'entrent pas dans la catégorie des déchets inertes sont triés et évacués dans des filières dûment autorisées. Est considéré comme déchet produit par l'exploitation et dont la gestion est à la charge de l'exploitant, les déchets produits par l'activité mais aussi tout déchet issu des opérations d'extraction.
Le stockage sur site des déchets à évacuer est limité à une benne ou un contenant par type de
déchets.
Les déchets sont triés selon leur nature et leur dangerosité suivant les dispositions des articles R. 541-7 et R.541-8 du code de l'environnement qui renvoient notamment à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 et à l'annexe Il! de la directive 2008/98/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités des déchets produits, et pour favoriser le recyclage ou la valorisation des matières conformément à la réglementation.
Les consignes d'exploitation décrivent clairement les modalités de gestion des déchets mises en place pour répondre aux prescriptions du présent titre.
ARTICLE 5.1.2 STOCKAGE, SÉPARATION, TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risque de pollution pour les populations avoisinantes et l'environnement. En particulier, les contenants de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont étanches et protégés des événements pluvieux.
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L.511-1 et L.541-1 du code de l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 et R.543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des
polychlorobiphényles (PCB).
ARTICLE 5.1.3 REGISTRE ET BORDEREAU DE SUIVI
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants.
Le registre comporte les informations suivantes pour chaque flux de déchets sortants :
* la date de l'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie par les dispositions de l'article R.541-7 du code de l'environnement) ;
+ la quantité du déchet sortant ;
19/36* le nomet l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; * le nom et l'adresse du où des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R.541-53 du code de l'environnement ; + le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ; *__le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement susvisé ; * le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes | et II de la directive susvisée ;
*__ la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L.541-1 du code de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant dix années au minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de l'environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
CHAPITRE 5.2 DÉCHETS ENTRANTS
ARTICLE 5.2.1 DÉCHETS ISSUS DE L'EXPLOITATION - PLAN DE GESTION
Les terres de découverte, les stériles et les résidus inertes issus du traitement des matériaux extraits de la carrière sont considérés comme des déchets inertes et des terres non polluées, au sens du présent arrêté, s'ils satisfont aux critères fixés à l'annexe | de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 relatifs aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières.
Conformément à l'article 16 bis de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994 cité ci-dessus, l'exploitant établit avant le début d'exploitation, un plan de gestion des déchets inertes et des terres non polluées résultant du fonctionnement de la carrière.
Ce plan contient l'ensemble des éléments précisés à l'article 16 bis précité et doit permettre de définir :
+ __les modalités de vérification du caractère inerte de ces matériaux selon l'annexe | précitée : * les modalités d'évacuation des matériaux non inertes et/ ou dangereux : *__les conditions de stockage des matériaux inertes issus de l'exploitation selon leur nature ; il est notamment rappelé la procédure de surveillance et de détection précoce mise en place pour la lutte contre les espèces invasives (article 2.2.6 du présent arrêté) : *__les quantités totales estimées selon la nature des matériaux avec une répartition par année d'exploitation.
Les déchets verts issus des opérations préalables à l'extraction sont broyés (diamètre de coupe minimum de 150 mm) sur site et utilisés comme amendement à la terre végétale décapée. Les éléments qui ne peuvent être broyés seront évacués du site.
Le plan de gestion est transmis au préfet avant le début de l'exploitation ; il est révisé tous les cinq ans et dans le cas de modifications apportées aux installations, à leur mode d'utilisation ou d'exploitation et de nature à entraîner une modification des éléments du plan de gestion.
20/36ARTICLE 5.2.2 REGISTRE D'ADMISSION DES BOUES
L'exploitant tient à jour un registre d'admission, éventuellement sous format électronique, dans lequel il consigne pour chaque chargement de déchets présenté :
* la date de réception et la date de leur stockage ;
+ __ l'origine des boues de lavage ;
+ le libellé ainsi que le code à six chiffres défini à l'article R. 541-7 du code de
l'environnement ;
+ la masse des boues, mesurée sur le site de traitement des matériaux extraits ;
le résultat du contrôle visuel et, le cas échéant, celui de la vérification des documents
d'accompagnement ;
+ le cas échéant, le motif de refus d'admission.
Ce registre est conservé pendant sept ans et est tenu à la disposition de l'inspection des
installations classées pour la protection de l'environnement.
CL ‘7 TITRE6- PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES |
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'installation est exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci,
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut- parleurs.) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
L'utilisation de matériel destiné à broyer ou concasser des matériaux (concasseur mobile, ..) est interdite sur le site de l'exploitation, hormis l'utilisation exceptionnelle d'un brise roche pour des opérations de réduction de blocs dont les dimensions ne permettent pas l'évacuation en l'état.
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à
l'intérieur de l'établissement et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent respecter les
dispositions des articles R.571-1 à R.571-24 du code de l'environnement et des textes pris pour leur application).
CHAPITRE 6.2 NIVEAUX ACOUSTIQUES
ARTICLE 6.2.1 PRINCIPES
Hors du site d'exploitation, les niveaux acoustiques doivent répondre simultanément aux deux critères suivants : garantir le respect des valeurs d'émergence dans les zones à émergence réglementée (ZER) ; être inférieur en limite de propriété à 70 dB(A) pour la période jour.
Est notamment considéré comme appartenant à une ZER, l'intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers et leurs parties extérieures les plus proches (cour, jardin, terrasse) sur la base de la situation existante en regard du document d'urbanisme à la publication du présent arrêté.
Le respect de ces critères fait l'objet d'un contrôle dans les trois premiers mois de l'exploitation puis d'un contrôle tous les trois ans.
21/36Les stations de mesures sont au nombre de six, réparties selon la figure 32 du tome 2 du dossier de demande déposé, et notamment au niveau des zones à émergences réglementées (ZER) {voir annexe 6 - station de mesure de bruit du présent acte).
Les mesures sont effectuées conformément à la norme NFS31-010 en vigueur au
1* janvier 2014. Les résultats indiquent, outre les émergences mesurées, les niveaux des bruits résiduels.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées ; l'ensemble des procès-verbaux d'essais sont transmis dans le cadre du compte-rendu d'auto-surveillance (titre 9 - surveillance des émissions et de leur effets).
ARTICLE 6.2.2 VALEUR LIMITE D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans les zones à émergence réglementée (ZER).
Niveau de bruit ambiant dans les ZER| Émergence admissible pour la période allant de 7h à 19h, {incluant le bruit de l'établissement) sauf dimanches et jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal à 6 dB{A)
45 dB (A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A)
| | TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
ARTICLE 7.1.1 PRÉVENTION ET LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents, qui concernent son exploitation, susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement. || organise sous sa responsabilité les mesures appropriées pour obtenir et maintenir cette prévention des risques dans les situations d'exploitation normales, transitoires ou dégradées.
ARTICLE 7.1.2 DIRECTEUR TECHNIQUE, CONSIGNES, PRÉVENTION, FORMATION
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation se fait sous la surveillance d'un directeur technique nommément désigné par l'exploitant et ayant une connaissance des risques inhérents aux installations.
Les consignes d'exploitation précisent les conditions de vérification du bon état des éléments d'information du public, de bornage, de clôture, des dispositifs de traitement et de surveillance.
Les consignes d'exploitation sont disponibles sur le site des installations et font l'objet d'une information régulière au personnel.
L'exploitant déclare au service en charge de l'inspection du travail :
* avant le début d'exploitation, le nom de ia personne physique chargée de la direction
technique des travaux ;
+ le nom du ou des salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise pour le site ;
* les entreprises extérieures éventuellement chargées de travaux et tout ou partie de l'exploitation ;
22/36+ __le nom de l'organisme extérieur de prévention s'il y est fait recours.
L'exploitant rédige le document unique d'évaluation des risques (DUER) qui précise les règles d'hygiène, de conditions de travail, de sécurité et de santé applicables à l'exploitation ; le DUER applique les dispositions du code du travail complété en particulier par le règlement général des industries extractives (RGIE).
L'exploitant vérifie que les méthodes d'exploitation de ces installations répondent aux exigences du DUER. Le DUER est transmis trois mois avant le début d'exploitation au service en charge de l'inspection du travail dans le domaine des carrières.
L'exploitant porte le DUER, les consignes et les dossiers de prescriptions en matière d'hygiène et de sécurité à la connaissance du personnel concerné ou susceptible de l'être et des entreprises extérieures, les tient à jour, et réalise une analyse annuelle portant sur leur adéquation et sur leur bonne application par le personnel. Le DUER est consultable sur le site.
L'exploitant s'assure que les formations et visites médicales obligatoires pour certains personnels sont suivies ; ces données sont vérifiables sur le site.
ARTICLE 7.1.3 FORMATION
Une formation à l'embauche et une formation annuelle adaptées sont assurées à l'ensemble du personnel sur les consignes d'exploitation, les règles à respecter sur le site. Le bilan annuel des actions menées dans les domaines de la sécurité et de la protection de l'environnement, la liste des participants à ces actions et formations, sont tenus à ta disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
La formation du personnel d'exploitation sur la conduite à tenir en cas d'accident doit être assurée par le responsable de l'exploitation, en particulier pour la mise en œuvre des premiers secours, l'utilisation des extincteurs et les soins à apporter aux victimes, l'alerte et l'accueil des secours extérieurs.
Le personnel des entreprises extérieures est également informé pour leur domaine d'intervention des dispositions à respecter sur le site de l'exploitation.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien.
ARTICLE 7.1.4 RÉSEAUX EXISTANTS, DICT
L'exploitant respecte la réglementation en matière de déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) auprès des gestionnaires de réseaux conformément à la réglementation en vigueur, en particulier du code de l'environnement et du code du travail.
L'exploitant est particulièrement vigilant s'agissant des réseaux d'irrigation et autres situés à proximité immédiate.
L'exploitant réalise à sa charge les ouvrages de protection liés à l'existence de réseaux et
notamment les dalles bétons nécessaires pour protéger les canalisations des passages d'engins.
Tout ouvrage, réseau, équipement qui est démonté dans le cadre de l'exploitation fait l'objet d'un plan avant enlèvement qui précise les caractéristiques et emplacement de ces ouvrages.
Ces déclarations et les consignes données par les gestionnaires de réseaux sont précisées aux consignes d'exploitation.
ARTICLE 7.1.5 ÉTUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place l'ensemble des dispositions prévues dans l'étude de dangers contenue dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter déposé et ses compléments susvisés.
23/36CHAPITRE 7.2 RISQUES NATURELS
Lors d'alerte rouge cyclonique, le site d'extraction est complètement évacué et les engins mis en sécurité en partie haute sur un aire amovible étanche de stationnement.
CHAPITRE 7.3 RISQUES TECHNOLOGIQUES
ARTICLE 7,3.1 STATIONNEMENT, RAVITAILLEMENT ET ENTRETIEN DES ENGINS
article 7.3.1.1 généralités
Aucun stockage d'hydrocarbures n'est autorisé sur le site.
Chaque engin à moteur de chantier présent sur le site est muni d’un kit anti-pollution d'urgence. Les chauffeurs sont formés à son utilisation.
article 7.3.1.2 stationnement
Le stationnement des engins et véhicules est réalisé sur une aire étanche entourée par un caniveau et reliée à un point bas étanche permettant la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels.
Les engins à mobilité réduite (engins à chenille notamment, .…) sont stationnés sur une aire étanche mobile, après accord pris de l'inspection des installations classées, notamment sur ses caractéristiques techniques et sa mise en œuvre.
Ces zones sont gérées de manière à empêcher tout apport d'eaux de ruissellement extérieur, ainsi que tout rejet à l'extérieur sans traitement.
En outre, le site d'exploitation dispose de produits absorbants de type granulés normalisés et utilisés en particulier lors d'une pollution accidentelle de la zone étanche.
Les modalités prises pour respecter les dispositions de l'article 7.3.1 sont intégrées aux consignes d'exploitation et font l'objet d'une formation au personnel.
article 7.3.1.3 ravitaillement et entretien courant
Le ravitaillement et l'entretien courant des engins non routiers est réalisé sur l'aire étanche fixe citée supra. || peut être réalisé sur l'aire étanche amovible visée à l'article précédent pour les engins à mobilité réduite.
Le dispositif utilisé permet la récupération totale des eaux ou des liquides résiduels et doit avoir une capacité au moins égale à celle du plus grand réservoir des engins concernés.
Le ravitaillement et l'entretien courant sont réservés exclusivement aux véhicules non routiers admis sur le site d'exploitation; les révisions et réparations ne sont pas considérées comme relevant de l'entretien courant. Pour les engins à mobilité réduite (engins chenillés notamment), ces opérations peuvent être réalisées sur place.
L'opération de remplissage est réalisée par un moyen adapté, conforme à la réglementation en vigueur et muni d'un pistolet de remplissage à arrêt automatique. Cette opération fait systématiquement l'objet d'une surveillance par un opérateur qui contrôle le bon déroulement du transvasement du début à la fin de façon à pouvoir intervenir immédiatement en cas d'incident.
L'exploitant s'assure de la conformité des dispositifs de livraison et notamment du véhicule porteur du ravitaillement y compris vis-à-vis de la réglementation sur le transport des matières dangereuses (prescriptions ADR).
Les flexibles de distribution ou de remplissage doivent être conformes à la norme en vigueur. !Is sont entretenus en bon état de fonctionnement et remplacés selon la fréquence indiquée par le fabricant.
Un dispositif approprié doit empêcher que le flexible subisse une usure due à un contact répété avec le sol, Le flexible doit être changé après toute dégradation.
24/36Les pompes et flexibles de distribution sont équipés de clapets et dispositifs anti-retour de sécurité destinés à limiter les risques de pollution accidentelle.
Les rapports d'entretien et de vérification seront tenus à la disposition de l'inspection des
installations classées.
Les produits récupérés en cas d'accident, dans le cadre de l'entretien, ou des opérations
d'avitailement doivent être éliminés comme les déchets selon les prescriptions du titre 5 - déchets.
CHAPITRE 7.4 INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS ET LUTTE CONTRE
L'INCENDIE
L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment
l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules, dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation, stationnent sans
occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et
conformément à la réglementation en la matière notamment un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours et des extincteurs adaptés aux risques mis à disposition sur le site, notamment au niveau de chaque véhicule ou engin ainsi que des locaux.
Des consignes précisant la conduite à tenir en cas d'incendie sont établies, tenues à jour et
affichées dans les lieux fréquentés par le personnel; ces consignes indiquent notamment les procédures de sécurité (coupure d'électricité, mise à l'arrêt, arrêt de la circulation…), les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie, la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Les matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme tiers agréé, Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.
[TITRE 8- DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'EXPLOITATION ET À SA REMISE EN ÉTAT. |
CHAPITRE 8.1 AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES A L'EXPLOITATION
ARTICLE 8.1.1 INFORMATION DU PUBLIC
L'exploitant est tenu, avant le début de l'exploitation, de mettre en place sur chacune des voies d'accès au chantier des panneaux indiquant en caractères apparents son identité, la référence de l'autorisation, l'objet des travaux, la durée de l'autorisation et l'adresse de la mairie où le plan de remise en état du site peut être consulté. Un extrait de l'arrêté d'autorisation est également affiché dans les conditions fixées au chapitre 10.2.
Les dimensions des panneaux d'affichage sont au minimum de 1,20 m x 0,80 m; la hauteur de caractère est de 4 cm au minimum.
Le danger est signalé par des pancartes placées sur le chemin d'accès aux abords des travaux résultant du fonctionnement de la carrière et à proximité des zones clôturées ; au minimum un panneau danger est implanté sur chaque côté de l'exploitation. Le panneau de danger respecte les caractéristiques suivantes : fond rouge et caractères blancs ; dimensions minimums du panneau : 50 cm x 35 cm ; hauteur de caractère minimum : 10 cm.
25/36ARTICLE 8.1.2 BORNAGE
L'exploitant est tenu de placer avant le début de l'exploitation, des bornes en tous les points nécessaires pour déterminer le périmètre de l'autorisation de la carrière. L'implantation des bornes est établi par un géomètre diplômé par le gouvernement (DPLG), et fait l'objet d'un plan de bornage au 1/5.000 ème minimum , ce plan est transmis au préfet en deux exemplaires.
Ces bornes doivent toujours être dégagées et demeurer en place jusqu'à l'achèvement des travaux d'exploitation et de remise en état du site.
ARTICLE 8.1.3 DIAGNOSTIC AGRONOMIQUE
L'exploitant informe l'inspection des installations classées de l'agronome qu'il retient ainsi que du cahier des charges qu'il a défini suite aux résultats obtenus au diagnostic agronomique initial et aux objectifs d'amélioration de la sole agricole envisagés dans le cadre de la remise en état (article 8.3.3).
L'exploitant met en œuvre un diagnostic agronomique des sols après remise en état, qu'il remet à l'inspection des installations classées accompagné de l'analyse d'un agronome expert notamment sur la comparaison des résultats obtenus par rapport au diagnostic initial et l'atteinte des objectifs fixés.
ARTICLE 8.1.4 CLÔTURE ET CONTRÔLE DES ACCÈS
Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations, en particulier à toute zone de travaux d'extraction à ciel ouvert et aux zones d'installation comportant des locaux, des produits, des véhicules ou toute autre installation dont la dégradation pourrait occasionner un danger ou des nuisances pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Les terrains sont clôturés en limite du périmètre de la phase en exploitation ; la clôture est d'une hauteur minimale de 2m; sur sa partie inférieure haute de 1,50 m, elle est de type grillagé à maille de dimensions maximales (10 x 10 cm’). Avec l'accord de l'inspection des installations classées, un autre modèle offrant des conditions de sécurité équivalentes pourra être mis en œuvre.
Durant les heures d'activité, l'accès au site en exploitation est contrôlé. Ce contrôle est assuré par une personne nommément désignée présente sur le site et en particulier à proximité des accès au site. Le site est réputé fermé entre 19 h et 7 h les jours de semaine et du vendredi 19 h au lundi 7h.
En dehors des heures ouvrées, cet accès est interdit. L'interdiction des accès est concrétisée par la mise en place, sur les voies de circulation, de portails barreaudés verrouillables ; l'espacement entre barreaux est au maximum de 10 cm et la hauteur minimum du portail est de 1,80 m.
Les accès sont équipés d’un panneau d'information du public et d'un panneau de danger.
Le responsable de l'établissement prend toutes dispositions pour que lui-même ou une personne déléguée techniquement compétente en matière de sécurité puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin, y compris en dehors des heures ouvrées.
Les dispositions prises en la matière sont précisées dans les consignes d'exploitation.
Si l'exploitation fait l'objet de dégradations, de malveillance, ou toutes autres actions susceptibles de porter atteinte aux intérêts visés à l'article L.511.1 précité, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en place un système de surveillance notamment en dehors des heures d'ouverture.
26/36ARTICLE 8.1.5 AMÉNAGEMENT DES ACCÈS SUR LES VOIES PUBLIQUES
L'accès à l'installation est réalisé par l'allée des cèdres et le chemin du Moulin, après accord obtenu du ou des gestionnaires, et/ou par la route de l'aérodrome. Ces accès font l'objet avant leur utilisation d'un aménagement de sécurité, validé par le gestionnaire de la voirie concernée au regard de l'utilisation prévue. Cette validation où à défaut la preuve de la demande sera intégrée au dossier de l'exploitation défini à l'article 2.4.1.
Les caractéristiques des voiries utilisées pour le transport de matériaux doivent permettre d'accueillir et supporter les engins et camions envisagés selon la fréquence maximale de passage prévue dans son dossier de demande d'autorisation susvisé.
CHAPITRE 8.2 CONDUITE DE L'EXPLOITATION
ARTICLE 8.2.1 DÉBOISEMENT, DÉCAPAGE
Sans préjudice de la législation en vigueur, le déboisement et débroussaillage éventuels des terrains sont réalisés progressivement, par phases correspondant aux besoins de l'exploitation ces opérations sont effectuées exclusivement mécaniquement ; l'emploi de produits chimiques est proscrit.
Le décapage des terrains est limité au besoin des travaux d'exploitation. La surface décapée reste inférieure à 4,2 ha.
Pour préserver la faune, les végétaux sont coupés puis laissés sur site pendant 24 heures minimum.
Le tri est réalisé de manière sélective, de façon à ne pas mêler les terres végétales constituant l'horizon humifère aux stériles. L'horizon humifère et les stériles sont stockés séparément, dans des conditions appropriées pour limiter les entraînements terrigènes par les eaux pluviales et de ruissellement, et conservés intégralement pour la remise en état des lieux ou utilisés pour le réaménagement coordonné du site. En particulier, l'exploitant doit s'assurer que le stockage des terres végétales ne génère pas de détérioration de la qualité des eaux.
Les terres végétales sont stockées dans l'emprise du site autorisé et en priorité sur sa périphérie.
ARTICLE 8.2.2 MERLONS
Les merlons sont implantés en périphérie du site. Ils sont réalisés à l'aide des terres végétales et stérites réservés à la remise en état du site, voire avec d'autres matériaux inertes au besoin, mais uniquement ceux codifiés 20 02 02 (terres et pierres) selon la liste des déchets visée à l'article R.541-7 du code de l'environnement.
Les terres et les stériles ne sont pas mélangés et les merlons réalisés en terres végétales sont clairement différenciés des autres sur plan.
Les merlons ne subissent pas de déplacement ou modification conséquente entre leurs premières mises en place et leur utilisation pour la remise en état.
Les merlons périphériques et terres végétales sont végétalisés dans les conditions définies à l'article 8.3.5.
Les merlons sont d'une hauteur comprise entre 2,5 et 4 mètres avec une pente de talus de 45°.
ARTICLE 8.2.3 ZONE DE TRANSIT
La zone de transit de matériaux est organisée de manière à séparer physiquement les matériaux issus du site dans l'attente de leur enlèvement, les terres végétales, les stériles et les boues de lavage sont séparés.
Les zones de transit sont clairement identifiées selon la nature des matériaux, font l'objet d'un suivi et sont reportés sur un plan tenu à jour annuellement. Ces entreposages de matériaux en transit sont réalisés et situés de manière à ne pas générer de nuisances, notamment paysagère ou visuelle pour les tiers.
27/36Les ruissellements sur ces zones, notamment celles identifiées sur le plan fourni à l'annexe 1, sont gérés conformément aux dispositions de l'article 4.1.3.
Les talus des stockages sont inclinés selon leurs caractéristiques naturelles et avec angle inférieur à 45 ° par rapport au sol.
ARTICLE 8.2.4 SUIVI TOPOGRAPHIQUE
L'exploitant réalise un plan topographique initial à l'échelle 1 / 600 °" minimum.
L'avancement par la technique du carreau glissant est suivi en permanence et fait l'objet d'un suivi topographique régulier ; les principaux points caractéristiques du périmètre du carreau sont repérés physiquement par piquetage ou tout autre moyen approprié. Ces points caractéristiques, le respect des profils des talus, gradins et fronts de tailles sont vérifiés quotidiennement.
Les plans permettant d'assurer un suivi correct de l'extraction sont tenus à jour.
ARTICLE 8.2.5 SURVEILLANCE DES CONDITIONS D'EXTRACTION
Avant le début d'extraction, l'exploitant désigne un géotechnicien chargé du suivi de la qualité des matériaux en vue d'assurer la bonne sécurité du site, notamment de la bonne tenue des fronts de taille et des talus. L'exploitant informe l'inspection des installations classée du nom de la personne physique désignée et des missions confiées.
L'exploitation du site en nappe est strictement interdite. Une hauteur minimale de deux mètres est à respecter entre la côte d'extraction la plus basse et le niveau le plus haut de la nappe.
Des consignes d'exploitation sont rédigées en ce sens. Elles indiquent clairement, en fonction de la zone d'extraction, les mesures à mettre en œuvre pour assurer le respect de cette distance minimale.
L'exploitant vérifie notamment que les profils définis au présent chapitre sont conformes aux dispositions du présent acte et cohérents avec les caractéristiques des matériaux. La nature des matériaux exploités fait également l'objet d'une surveillance.
Les nouveaux profils nécessaires à la poursuite de l'exploitation doivent faire l'objet d'un porter à connaissance conformément aux dispositions de l’article 1.7.1 du présent acte.
La superficie maximale en exploitation de la carrière correspond à la surface maximale momentanément non disponible pour l'agriculture. Cette surface n'excède pas 4,2 ha soit de l'ordre de la moitié de la surface du projet.
ARTICLE 8.2.6 FRONT D'EXPLOITATION
L'extraction est réalisée à ciel ouvert en fouille sèche, par la méthode dite des « carreaux glissants » au moyen d'engins mécaniques, sans utilisation d'explosif.
La carrière est aménagée en fronts de taille et gradin successifs selon le profil donné en annexe 5 - profit de front de taille, gradin et talus ; la hauteur maximale des gradins ou fronts de taille est de 10 mètres ; la largeur des banquettes n'est pas inférieur à 10 mètres.
Nonobstant ces dispositions, l'exploitant doit définir la hauteur et la pente des fronts de taille en fonction de la nature et de la stabilité des terrains et de la méthode d'exploitation. Il est notamment tenu compte de l'évaluation des risques présente dans le DUER. Cette évaluation tient compte notamment du risque de chutes de blocs à partir du gradin supérieur et du risque de chute des engins sur le gradin inférieur. Elle est fonction des divers types d'engins utilisés et des phases de l'exploitation.
Les fronts de taille ne doivent pas créer de surplomb. L'exploitation en sous-cavage est strictement interdite. Les pentes des talus périphériques sont définies à l'article 8.2.8, en dérogation aux dispositions du présent article.
L'emplacement des lieux de travail doit être tel que chacun d'eux soit préservé contre la chute de matériaux ou de matériels ayant pour origine un lieu de travail situé à une cote plus élevée.
28/36Les engins à mobilité réduite inactifs sont stationnés sur une aire adaptée telle que définie au
chapitre 7.3 du présent arrêté et à l'abri de tous risques de glissement de terrain.
ARTICLE 8.2.7 PISTES ET CIRCULATION
L'exploitant établit un plan de circulation qu'il affiche à l'entrée de son établissement. Ce plan détaille les parties accessibles aux différents types d'engins, ainsi qu'aux piétons.
L'accès au site est réalisé par l'allée des cèdres et le chemin du Moulin, ou le chemin de
l'aérodrome. La sortie est réalisée par le chemin de l'aérodrome. Cette circulation est modifiée, afin d'utiliser la route dite « des carriers » dès sa mise en service par le gestionnaire.
Les caractéristiques des pistes (internes au site) selon leur utilisation sont clairement définies avant l'exploitation, notamment celles des pistes de circulation à l'intérieur de la carrière (largeur, pente...) sont définies par l'évaluation des risques prévue dans le DUER. La pente de ces pistes reste inférieure à 10 % et leur targeur est au minimum de 16 mètres.
La piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif
difficilement franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des véhicules qui circulent sur la piste.
L'exploitant s'assure que les véhicules et leur utilisation à l'intérieur de l'établissement respectent les dispositions du règlement de l'industrie extractive (RGIE), notamment au regard de leurs caractéristiques, mais aussi des risques de retournement et de chutes de pierre.
ARTICLE 8.2.8 TALUS
Les talus (en périmètre d'extraction) sont réalisés conformément aux profils donnés en annexe 5 - profil de front de taille, gradin et talus. Sur un plan, l'exploitant repère et affiche sur site les
caractéristiques des talus et informe le personnel chargé de l'extraction du type de profil à respecter en fonction du lieu de travail.
ARTICLE 8.2.9 SURVEILLANCE ET PURGE DES FRONTS DE TAILLE ET TALUS
Outre les dispositions prises en fonctionnement normal de surveillance de la bonne tenue des fronts de taille et talus telles que décrites aux articles précédents, l'exploitant fait intervenir le géotechnicien autant que de besoin, notamment en cas de doute sur la bonne tenue des profils compte-tenu de la nature des matériaux présents, par exemple après une période de fortes pluies ou un arrêt prolongé.
Le front d'abattage et les parois doivent être purgés dès que cette surveillance en fait reconnaître la nécessité. Les mesures doivent être prises pour que, pendant les opérations de purge,
personne ne puisse stationner ou se déplacer dans la zone susceptible d’être atteinte par les blocs détachés. En cas de fortes précipitations l'exploitant suspend les travaux d'extraction afin de préserver la sécurité du personnel.
L'exploitant précise le dispositif mis en œuvre dans les consignes d'exploitation.
ARTICLE 8.2.10 PLANS DE SUIVI
L'exploitant établi un plan topographique d'échelle adapté à la superficie d'exploitation, orienté, sans être inférieur au 1/600°". Sur ce plan sont reportés :
+ les limites du périmètre de l'autorisation d'exploiter, y compris les éléments de bornage, ainsi que ses abords dans un rayon de 50 mètres et les périmètres d'éloignement définis à l'article 1.2.4 ;
+ _les bords de la fouille ;
« les courbes de niveau (équidistantes tous les 5 m d'altitude) et cotes d'altitude (NGR) des
points significatifs, les cotes des points bas ;
«les zones remises en état ;
* la position des merlons, talus, banquettes, fronts de taille et gradins visés au présent chapitre.
29/36Sur ce plan ou sur un autre document graphique, l'exploitant complète ces éléments par : ° les zones en cours d'exploitation ainsi que la position de tous les ouvrages ou équipements fixes présents sur le site, en particulier l'aire de stationnement, les transits de matériaux, les ouvrages de traitements, fossés, merlons… ;
° la position des dispositifs de clôture ;
* les zones exploitées et réaménagées et la nature du réaménagement effectué ;
+ les zones exploitées en cours de réaménagement ;
+ les futures zones à exploiter dans l'année à venir.
Ces plans topographiques sont mis à jour annuellement et validés par un géomètre-expert. Ils sont transmis, dès mis à jour, à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 8.3 REMISE EN ÉTAT
ARTICLE 8.3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX
L'exploitant est tenu de remettre le site en état en tenant compte des caractéristiques essentielles du milieu environnant et de l'usage futur du site tel que défini à l'article 1.7.5 du présent arrêté.
La remise en état finale doit être achevée au plus tard à l'échéance de la présente autorisation telle que définie au chapitre 1.4. Elle est conduite au fur et à mesure de l'avancement de l'exploitation selon le plan de phasage fourni par l'exploitant, avant le démarrage de l'exploitation, lequel est alors joint en annexe 2 au présent arrêté.
L'extraction et la remise en état doivent respecter les dispositions suivantes, à savoir une superficie en exploitation n'excédant pas 50 % de la superficie totale du projet.
La remise en état permet une reprise de l'activité agricole dès les terrains libérés incluant l'amélioration de la qualité agronomique des terres et son contrôle mentionné à l'article 8.1.3 du présent arrêté.
Les pentes générales restent similaires au terrain naturel, à savoir de l'ordre de 0,2% vers le Sud- Est.
ARTICLE 8.3.2 CONDITION DE RÉALISATION DE LA REMISE EN ÉTAT
Outre les événements à mettre en œuvre précisés à l'article précédent, la remise en état comporte au minimum :
* la mise en sécurité des fronts de taille ;
+__ l'amélioration de la sole agricole dans les conditions prévues à l'article 8.3.3 ;
+ le nettoyage de l'ensemble des terrains et, d'une manière générale, la suppression de toutes les structures n'ayant pas d'utilité après la remise en état du site; en particulier, l'aire étanche, le dispositif de traitement, les locaux. sont supprimés et les déchets liés à ces opérations sont gérés conformément aux dispositions du titre 5 - déchets supra ; + _ l'élimination mécanique des espèces invasives (voir article 2.2.6).
ARTICLE 8.3.3 COUCHE FINALE
La mise en œuvre de terre végétale, sans protection empêchant tout rejet extérieur des eaux de ruissellement issues de l'exploitation, est strictement interdite. Au besoin, des merlons en terre végétale ou tout autre dispositif sont constitués au droit de ces éventuels rejets pour limiter la dissémination de fines. Ces mertons sont alors végétalisés dans les conditions définies à l’article 8.3.5.
La terre végétale amendée des boues de lavage des matériaux (5 à 10 %) est régalée et mise en œuvre sur une épaisseur d'au moins 1 mêtre, sous contrôle d'un agronome et suivant ses recommandations, dont l'objectif est l'amélioration de la sole agricole au regard du diagnostic agronomique réalisé avant le début des travaux (article 8.1.3).
30/36ARTICLE 8.3.4 ACCÈS, FOSSES
Les accès aux parcelles sont restaurés. Les ouvrages de gestion des eaux pluviales situés en périphérie sont laissés en place.
ARTICLE 8.3.5 AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET PLANTATIONS
Les lataniers rouges identifiés sur le site sont transplantés vers une zone appropriée à les recevoir et des écrans de végétation sont plantés autour de la zone du projet (p.128-El-tome2). Les talus périphériques sont végétalisés par la technique d'hydroseeding avec des semences d'espèces végétales indigènes et/ou endémiques adaptées au secteur.
Les essences sélectionnées n'impliquent pas l'augmentation du péril aviaire au niveau de l'aérodrome et de sa piste.
| TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEUR EFFETS | |
CHAPITRE 9,1 AUTO-SURVEILLANCE
ARTICLE 9.1.1 PRINCIPE ET OBJECTIF DE L'AUTO-SURVEILLANCE
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement, l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme d'auto-surveillance de ses émissions et de leurs effets.
L'exploitant adapte et actualise la nature et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement,
Le programme d'autosurveillance est mis en place avant le début de l'exploitation et est transmis à l'inspection des installations classées. Chaque mise à jour est transmise à ce même service.
Les réalisations, constats, mesures, suivis et autres actions réalisées à l'année N, dans le cadre de ce programme, font l'objet d'un compte rendu, lequel est transmis annuellement à l'inspection des installations classées avant le 1° mars de l'année N+1.
Les articles suivants définissent le contenu minimum de ce programme en termes de nature, de paramètres et de fréquence de mesure pour les différentes émissions et la surveillance des effets sur l'environnement.
Ces mesures sont réalisées par un organisme agréé par le ministre en charge de l'environnement, selon une méthode normalisée, en particulier conformément à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d'analyse dans l'air et dans l'eau dans les ICPE. Ces mesures sont
effectuées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des installations classées en application des dispositions des articles L514-5 et L.514-8 du code de l'environnement où au titre de l'inspection du travail.
ARTICLE 9.1.2 REJETS ATMOSPHÉRIQUES ET RETOMBÉES DE POUSSIÈRES
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions de poussières. Ce plan décrit notamment les zones d'émission de poussières, leur importance respective, les conditions météorologiques et topographiques sur le site, le choix de la localisation des stations de mesure ainsi que leur
nombre.
Ce plan comprend au moins une station de mesure témoin correspondant à un ou plusieurs lieux non impactés par l'exploitation de la carrière, et le cas échéant, une ou plusieurs stations de mesure implantées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situés à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants.
Le contenu minimum des mesures à mettre en place est donné à l'article 3.1.3 du présent arrêté,
31/36Le plan de surveillance est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Les dépassements mesurés font l'objet d'une transmission immédiate à l'inspection des installations classées. L'ensemble des procès-verbaux d'essais sont transmis dans le cadre du compte-rendu d'auto-surveillance, accompagné d'un récapitulatif et d'une analyse des résultats à l'inspection des installations classées.
ARTICLE 9.1.3 SURVEILLANCE DES REJETS AQUEUX
L'exploitant établit un plan de surveillance des rejets aqueux du site.
Ce programme rappelle les différents réseaux du site, défini les points de rejets, décrits les dispositions constructives prises pour traiter les eaux rejetées et pour éviter les rejets à l'extérieur du site, ainsi que les moyens mis en œuvre pour vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de traitement.
Le ou les points de rejets sont repérés sur un plan.
ARTICLE 9.1.4 SURVEILLANCE POUR UNE BONNE GESTION DES DÉCHETS
Le programme de surveillance définit et suit les mesures mises en place pour vérifier le bon respect des prescriptions de la réglementation en vigueur en matière de déchets et la bonne réalisation des dispositions prévues au titre 5 - déchets du présent arrêté.
Un bilan annuel avec quantitatifs selon la catégorie et nature des déchets est établi sur le respect de ces dispositions.
ARTICLE 9.1,5 SURVEILLANCE DES NIVEAUX SONORES
L'exploitant établit un plan de surveillance des émissions sonores du site. Le plan rappelle la réglementation en vigueur et décrit les enjeux présents autour de l'établissement, les valeurs à respecter, les points de mesure et la fréquence des relevés ainsi que les mesures mise en œuvre afin d'en réduire l'impact sur l'environnement.
Le programme à mettre en place s'appuie sur les prescriptions du titre 6 - prévention des nuisances sonores du présent arrêté,
ARTICLE 9.1.6 SUIVI DE LA LUTTE ANTI-VECTORIELLE, ESPÈCES INVASIVES
L'exploitant précise dans son compte-rendu annuel d'autosurveillance, les réalisations et suivis effectués en matière de lutte anti-vectorielle et vis-à-vis des espèces invasives selon les dispositions des articles 2.2.5 et 2.2.6 du présent arrêté.
Un suivi annuel des lataniers rouges et des espèces exotiques envahissantes (EEE) est réalisé pendant sept ans. il permet d'éviter la prolifération desdites espèces invasives, mais aussi de suivre l'évolution des lataniers rouges après leur transplantation prévue à l'article 8.3.5.
ARTICLE 9.1.7 SUIVI, INTERPRÉTATION ET ACTIONS CORRECTIVES
L'expioitant suit les résultats des mesures qu'il réalise en application du chapitre 9.1, notamment celles de son programme d'autosurveillance, les analyse et les interprète. 1l prend, le cas échéant, les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Les anomalies constatées ou le non-respect des seuils à atteindre fait l'objet d'une information immédiate à l'inspection des installations classées.
32/36| TITRE 10 - RECOURS, RÉCLAMATION, PUBLICITÉ, EXÉCUTION
CHAPITRE 10.1 RECOURS ET RECLAMATION
ARTICLE 10.1.1 DELAIS ET VOIE DE RECOURS
En application des dispositions inscrites au code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction. il peut être déféré au tribunal administratif de La Réunion :
+ par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la
décision leur a été notifiée ;
+ par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts
mentionnés aux articles L. 211-1 et L.511-1 dans un délai de quatre mois à compter du
premier jour d'affichage de la présente décision ou de sa publication. Le délai court à
compter de la dernière formalité accomplie.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique auprès du préfet dans un délai de deux mois, dont le recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés supra.
ARTICLE 10.1.2 RÉCLAMATION
Les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des
prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y
répondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.
33/36CHAPITRE 10.2 PUBLICITÉ ET EXÉCUTION
ARTICLE 10.2.1 PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions inscrites au code de l'environnement :
une copie de l'arrêté est déposée à la mairie de la commune de Saint-Pierre et peut y être
consultée ; un extrait y est affiché pendant une durée minimum d'un mois. Le maire de la
commune fera connaître par procès verbal adressé à la préfecture l'accomplissement de cette formalité d'affichage ;
l'arrêté est adressé à chaque conseil municipal des communes de Saint-Pierre et de Saint- Louis ;
l'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pendant une durée
minimale d'un mois.
ARTICLE 10.2.2 EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Copie en est adressée à :
M. le maire de Saint-Pierre ;
M. le président du conseil départemental de La Réunion ;
M. le sous-préfet de Saint-Pierre ;
M. le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, service prévention des risques et environnement industriels (SPREI) ;
Mme la directrice des affaires culturelles de La Réunion :
M. le directeur par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du
travail et de l'emploi (pôles E et T) ;
M. le directeur des douanes ;
Mme la directrice de l'agence de santé de l'océan Indien.
Le préfet,
sabelle REBATTU j
34/36ANNEXE 1- PLAN REGLEMENTAIRE
ANNEXE 2 - PHASAGE ET PUISSANCES DES ZONES D'EXTRACTIONS
ANNEXE 3 - REMISE EN ETAT
ANNEXE 4 - SYNTHESE DES CARACTERIQUES DE L'EXPLOITATION
ANNEXE 5 - PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS
ANNEXE 6 - STATIONS DE MESURES DU BRUIT
ANNEXE 7 - STATIONS DE MESURES DES RETOMBEES DE POUSSIÈERES
Table des matières
TITRE 1 - PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE L.1BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L'AUTORISATION
CHAPITRE 1.2NATURE DES INSTALLATIONS... iinieeneseseensnnses 4
CHAPITRE L3CONFORMITÉ. dieser 5
CHAPITRE LADURÉE DE L'AUTORISATION. seems 6
CHAPITRE 1.5CONDITIONS PRÉALABLES AU DÉBUT D'EXPLOITATION .6
CHAPITRE 1.6GARANTIES FINANCIÈRES... 6
CHAPITRE 1.7MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITE.. sense 8
CHAPITRE LBARRÊTÉS, CIRCULAIRES, INSTRUCTIONS APPLICABLES... 9
CHAPITRE L.SAUTRES RÉGLEMENTATIONS ET LÉGISLATIONS, TGAP ET DROIT DES TIERS dnanreneennn eee ecnenrennneeieectenn annee nn enneeneinneen een enneneensnnsen entente nee eeetenenee eee nent 10
TITRE 2 - GESTION DE L'EXPLOITATION nnnnnnnnnnnrsrrensnerenenennnenenenenmnneenenenenennens 10
CHAPITRE 2.1EXPLOITATION DES INSTALLATIONS... sine 10
CHAPITRE 2.2INTÉGRATION DANS L'ENVIRONNEMENT PENDANT L'EXPLOITATION........... il
CHAPITRE 2.3DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU, INCIDENT, ACCIDENT
CHAPITRE 2.4DO0OCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE,
CHAPITRE 3.1CONCEPTION DES INSTALLATIONS
TITRE 4 - PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES.......16
CHAPITRE 4.1PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU. 16
CHAPITRE 4.2COLLECTE ET RÉJETS DES AFFLUENTS AQUEUX... 16
TITRE 5 - DÉCHETSnrcrcrecrrrennennnenenennnnenenenennnennnnnenneennennennnenennnene 18
CHAPITRE 5.1DÉCHETS PRODUITS PAR L'EXPLOITATION... uns 18
CHAPITRE 5.2DÉCHETS ENTRANTS. ini 19
TITRE 6 - PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES emmener 20
CHAPITRE 6.1DISPOSITIONS GÉNÉRALES... iiiieeennenne 20
CHAPITRE 6.2NIVEAUX ACOUSTIQUES
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES.
CHAPITRE 7.1GÉNÉRALITÉS.............
CHAPITRE 7.2RISQUES NATURELSCHAPITRE 7.3RISQUES TECHNOLOGIQUES... rennes 23
CHAPITRE 7. 4INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS ET LUTTE CONTRE L'INCENDIE. nn iiinniiene inner 24
TITRE 8 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES A L'EXPLOITATION ET À SA REMISE EN ÉTAT...25
CHAPITRE 8.1AMÉNAGEMENTS PRÉLIMINAIRES A L'EXPLOITATION een 25
CHAPITRE 8.2CONDUITE DE L'EXPLOITATION..
CHAPITRE 8.3REMISE EN ÉTAT. inner 29
TITRE 9 - SURVEILLANCE DES ÉMISSIONS ET DE LEUR EFFETS
CHAPITRE 9.1AUTO-SURVEILLANCE. inner
TITRE 10 - RECOURS, RÉCLAMATION, PUBLICITÉ, EXÉCUTIONneennnses 32
CHAPITRE 10.1RECOURS ET RECLAMATION niinrrnnrennmnenennnnnse 32
CHAPITRE 10.2PUBLICITÉ ET EXÉCUTION nuire een 32
ANNEXE 1 - PLAN REGLEMENTAIRE. nnnneneransnesnennrsnnraennnnnnnennenneenennrennse 34
ANNEXE 2 - PHASAGE ET PUISSANCES DES ZONES D'EXTRACTIONS uses 34
ANNEXE 3 - REMISE EN ETAT nnnnnrrnnnnnennnnnnenennennnneeenenennenennnnses 34
ANNEXE 4 - SYNTHESE DES CARACTERIQUES DE L'EXPLOITATION
ANNEXE 5 - PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS.ANNEXESXXRKKXEXERENNX
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LE caANNEXE 4 : SYNTHESE DES CARACTERISTIQUES DE
L'EXPLOITATION
- Surfaces cadastrales :
: Numéro de | Surface de Surface incluse dans! Surface
en Tonnage extrait Section
£ parcelle la parcelle | le périmètre classé extraction valorisable
CR 41 000 n° 41 000 n° 30 629 m° 1 015 000
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- Volumes et tonnages :
Phase
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Parcelles
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CR 191
3 ans
CR 192
Surface Volume Tonnage extrait
concernée extrait valorisable
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extraction
1 000 000 m° | 2 200 000 tonnes
28 000 m° en
extraction
20 000 m° en] 150000m° | 330 000 tonnes
extraction
Terres de
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Fines issues du
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matériaux
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1 500 m°
2 ans 2 ans
UF ou | 1150000 m° | 2530 000€ 38 700
m° (*) | 7650 tonnes (*)
(*) Ces chiffres sont estimés. Ils dépendront de la hauteur réelle
de la couche de terres de découvertes du site et de la proportion
d'argile récupérée après lavage des matériaux.
Phase n°1
5 ans
2 ans
Phase n°2 CR 192ANNEXE 5 : PROFIL DE FRONT DE TAILLE, GRADIN ET TALUS
NA On UNE
<œn Avancée de l’exploitation
Pente de 35°
Front de 10 m :
de hauteur Pente de 35
Lao) ne TAN
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| <—Limite du périmètre d'extraction
Talus avec une pente à 35° vegetalisé
par hydroseeding EM Terres végétales (0,1 m sur les talus et 0,3 m en fond de fouille)
[Bn] Stéiles de découverte (0,7 m)
Note : les stériles et la terre végétale en fond de fouille
seront amendées avec 5 à 10 % de fines de lavage
Réaménagement agricole
Extrait du dossier : copie du plan réglementaire, mais ne respectant pas l'échelle indiquéeANNEXE 6 - STATIONS DE MESURES DU BRUIT
Emprise de la carrière
Stations de mesures de bruit
%e Limite de sie
% Zone à Emergencæ Réglementée
Stations do mesures de l'empoussièromont
© Ststiontémoin
Station en limite sous les vents dominants É O FN
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@ Station au niveau de là tère habitation
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TERALTA GRANULAT BETON REUNION : Saïnt-Picrro (974)
Demande d'autorisation d'ouverture de carrière
Etude d'impact
Figure 38
Localisation des stations de mesure des suivis environnementaux
Extrait du dossier : figure 32 — p.134 du tome 2 (EI)ANNEXE 7 - STATIONS DE MESURES DES RETOMBEES DE POUSSIERES
CT emprise de la carrière
@ Station témoin {type a)
@ Station habitations {type b)
Station en limite (type c}
Extrait du complément remis le 8 octobre 2018 :
poussières