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Arrêté - 338 2025 arrets minute 12 rue poincare 2 rue marechal foch
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Sierentz.
Lien du pdf (Arrêté - 338 2025 arrets minute 12 rue poincare 2 rue marechal foch)
Thèmes du document : Transports, Handicap et inclusivité, Justice et droit,
Slerentz ARRETE MUNICIPAL PERMANENT
INSTITUANT DES EMPLACEMENTS
« ARRÊT MINUTE »
N° 338/2025
LE MAIRE DE SIERENTZ
VU le Code général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2211-1, L 2212-1, E 2213-1, L
2213-2 et 2213-4 ;
VU le Code de la route et notamment les articles R417-10 et R 325-1 et suivants, R 411-25, R 411-26 à R 411-28,
R417-3 ;
VU le Code de la voirie routière ;
VU le Code pénal, et notamment son article R 610-5 ;
VU le Code de Procédure Pénale et notamment son article R49
VU le décret n° 2007-1503 du 19 octobre 2007 relatif au dispositif de contrôle de la durée de stationnement
urbain et modifiant le Code de la route ;
VU l'arrêté ministériel du 6 décembre 2007 relatif au modèle type de dispositif de contrôle de la durée du
stationnement urbain ;
CONSIDERANT que devant l’augmentation sans cesse croissante du parc automobile, la réglementation des
conditions d'occupation des voies par des véhicules en stationnement répond à une nécessité d'ordre public ;
CONSIDERANT que le domaine public routier ne saurait être uniquement utilisé pour des stationnements
prolongés et exclusifs, et souvent abusifs, et qu’il y a donc lieu de garantir une rotation normale des
stationnements de véhicules :
CONSIDERANT qu'il y a lieu de mettre en place des stationnements «arrêt minute», afin que les
automobilistes se rendent dans les divers commerces du centre-ville, en assurant une meilleure rotation des
véhicules ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement sur les emplacements « arrêt minute » est autorisé pour une durée de quinze
minutes maximum avec disque obligatoire, aux emplacements suivants :
- 1 place rue Poincaré, au droit du n° 12,
- 1 place rue du Maréchal Foch, au droit du n°2.
ARTICLE 2 : Les dispositions prévues à l'article 1 sont effectives du lundi au samedi de 8h00 à 18h00. Cette
réglementation s’applique tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés.
Il est strictement interdit de laisser stationner un véhicule pendant une durée supérieure à
quinze minutes à compter de l’heure d’arrivée du véhicule.
ARTICLE 3 : Dans la zone de stationnement indiquée à l’article 1 ci-dessus, tout conducteur qui laisse son
véhicule en stationnement est tenu d'utiliser un disque de contrôle de la durée de
stationnement, conforme au modèle type de l’arrêté ministériel du 6 décembre 2007.
Ce disque doit être apposé en évidence à l’avant du véhicule en stationnement, et s’il s'agit
d’un véhicule automobile, sur la face interne ou à proximité du pare-brise, de manière telle que
ces indications puissent être vues distinctement et aisément par un observateur placé devant le
véhicule. Il doit faire apparaître l'heure d'arrivée et doit être enlevé dès que le véhicule est
remis en circulation.
ARTICLE 4: Conformément aux dispositions du présent arrêté, seront considérés en infraction les
conducteurs en stationnement sur les emplacements à durée limitée dans les cas suivants:
disque absent, disque placé de manière non lisible, disque non conforme au modèle agréé,
dépassement de la durée maximale autorisée.
ARTICLE 5 : Est assimilé à un défaut d’apposition du disque le fait de porter sur celui-ci des indications
d'horaires inexactes ou de modifier ces indications alors que le véhicules n’a pas été remis en
circulation.
Il en est de même de tout déplacement du véhicule qui, en raison notamment de la faible
distance séparant les deux points de stationnement et de la brièveté du temps écoulé entre le
départ du premier point de stationnement et l’arrivée du second, apparaîtrait comme ayant
pour unique motif de permettre au conducteur d'éluder les dispositions relatives à la
réglementation du stationnement.
ARTICLE 6 : Par dérogation au présent arrêté, sont dispensés de l’apposition du disque :- Les personnels médicaux et paramédicaux en exercice (leur caducée devra être visible de
leurs véhicules}, lorsqu'ils sont en mesure de démontrer que la durée de leur intervention
les a contraints à laisser leur véhicule en stationnement pendant une durée supérieure à la
durée de stationnement autorisé.
- Les véhicules d'intérêt général (Sapeurs-pompiers, Gendarmerie nationale, véhicules
communaux et intercommunaux, sociétés d’ambulances et SMUR).
- Les entrepreneurs réalisant des travaux en zone réglementée à condition qu'ils soient
bénéficiaires d’arrêtés municipaux d'occupation du domaine public, valable pendant la
durée des travaux.
Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux emplacements réservés aux
véhicules des personnes à mobilité réduite ou portant un macaron « GIG » ou « GIC ».
ARTICLE 7 : Les dispositions définies aux articles ci-dessus prendront effet le jour de la mise en place de la
signalisation prévue à l'article 8 ci-dessous.
ARTICLE 8 : Les usagers de la route devront se conformer strictement à la signalisation qui sera mise en
place par la Ville de Sierentz, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE9: Tout agent de la force publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
ARTICLE 10: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
ARTICLE 11: Les dispositions prises antérieurement par arrêté municipal qui seraient contraires à celles du
présent arrêté sont abrogées.
ARTICLE 12: Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif dans un délai de deux
mois à compter de sa notification.
ARTICLE 13: Ampliation du présent arrêté est notifiée à :
Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de SIERENTZ ; Service Routier Saint-
Louis — ALTKIRCH ; Madame la Procureure de la République —- MULHOUSE; Brigade Verte du
Haut-Rhin — WALHEIM.
ARRETE RENDU EXECUTOIRE SIERENTZ, le 06 novembre 2025
PAR PUBLICATION OÙ NOTIFICATION Le Maire, Pascal TURRI j
Mis en ligne le AL AA {TS
par Pascal TURRI, Maire de Sierentz