Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Règlement garderie 2024 2025
Déliberation - Liste des délibération pour affichage et site inte
Déliberation - Liste des délibérations 26 août 2024
unknown - Règlement cantine 2024 2025
Procès Verbal - PV CM 12 FEVRIER 2024
Procès Verbal - PV CM DU 20.10.2025
Procès Verbal - PV CM 12.01.2026
Procès Verbal - PV CM 4 septembre 2023
Procès Verbal - PV CM 13 MARS 2023
Déliberation - Liste des délibérations 20.10.2025
unknown - reglement voirie
Document publié le Dimanche 22 mai 2016 par la commune de Civray-de-Touraine.
Lien du pdf (unknown - reglement voirie)
Thèmes du document : Justice et droit, Transports, Aménagement du territoire,
Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 1/37
DÉPARTEMENT D’INDRE ET LOIRE
COMMUNE DE CIVRAY-DE-TOURAINE
RÈGLEMENT DE VOIRIE COMMUNALERèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 2/37
Avertissement
Le présent document se réfère à des textes (lois, décrets...) en vigueur au moment de la rédaction de l’ouvrage.
L’utilisateur s’assurera de l’exactitude des références au moment de leur application.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 3/37
Table des matières
TITRE I – Généralités – Domanialité (principes) 6
Article 1 – Généralités 6
Article 2 – Nature du domaine routier 6
Article 3 – Affectation du domaine routier 6
Article 4 – Occupation du domaine routier 6
Article 5 – Autorisation d’entreprendre des travaux 7
Article 6 – Redevance pour occupation du domaine public routier communal 7
Article 7 – Protection du domaine public routier communal 8
Article 8 – Responsabilité de l’occupant 8
Article 9 – Dénomination des voies 8
Article 10 – Classement et déclassement 8
Article 11 – Ouverture – Elargissement – Modification de tracé 9
Article 12 – Acquisition de terrains 9
Article 13 – Alignements 9
Article 14 – Modalités de l’enquête publique 10
Article 15 – Aliénation de terrains 10
Article 16 – Echanges de terrains 10
Article 17 – Cas des routes classées à grande circulation 11
TITRE II – Droits et obligations de la commune 11
Article 18 – Obligation de bon entretien 11
Article 19 – Droit de règlementer l’usage de la voirie 11
Article 20 – Droits de la commune aux carrefours formés par les voies com- munales et les routes nationales ou départementales 12 Article 21 – Ecoulement des eaux issues du domaine public routier 13
Article 22 – Droits de la commune dans les procédures de classement-dé- classement 13 Article 23 – Recommandations vis-à-vis du Ministère de la Défense 14
TITRE III – Droits et obligations du riverain 14
Article 24 – Réglementation du droit d’accès
Article 25 – Aménagement des ouvrages d’accès 14 Article 26 – Entretien des ouvrages d’accès 14
Article 27 – Accès aux bâtiments industriels et commerciaux 14
Article 28 – Alignements individuels 15
Article 29 – Réalisation de l’alignement 15
Article 30 – Nivellement 15
Article 31 – Échafaudage et dépôt de matériaux 15
Article 32 – Construction de trottoirs et accotements 16
Article 33 – Implantation des clôtures 16
Article 34 – Écoulement des eaux pluviales 16
Article 35 – Aqueducs et ponceaux sur fossés 16
Article 36 – Barrages ou écluses sur fossés 17
Article 37 – Écoulement des eaux insalubres 17
Article 38 – Travaux sur les constructions riveraines 17Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 4/37
Article 39 – Travaux sur immeuble frappé d’alignement 17
Article 40 – Dimension des saillies autorisées 18
Article 41 – Plantations riveraines 19
Article 42 – Hauteur des haies vives 20
Article 43 – Élagage et abattage – Débroussaillage et abattage - Débrous- saillement 20 Article 44 – Dépôt de bois sur les voies communales 21
Article 45 – Servitudes de visibilité 21
Article 46 – Excavations – Exhaussement en bordure des voies commu- nales et entretien des ouvrages des propriétaires riverains 22 TITRE IV – Occupation du domaine public routier 23
CHAPITRE I – Généralités 23
Article 48 – Conditions générales 23
Article 49 – Dispositions administratives et techniques 23
CHAPITRE II – Titre d’occupation 23
Article 50 – Droits des tiers - Règlementation 23
Article 51 – Précarité de l’occupation 23
Article 52 – Autorité compétente 24
Article 53 – Forme de la demande 24
Article 54 – Composition du dossier 24
Article 55 – Forme et conditions de l’autorisation 24
Article 56 – Récolement 25
Article 57 – Entretien des ouvrages 25
Article 58 – Fin de l’autorisation 25
CHAPITRE III – Organisation générale des chantiers et prescriptions diverses 25
Article 59 – Profondeur des tranchées 25
Article 60 – Canalisations traversant la chaussée 26
Article 61 – Dispositions techniques 26
Article 62 – Exécution des tranchées 26
Article 63 – Longueur maximale de tranchée à ouvrir 27
Article 64 – Fourreaux ou gaines de traversée 27
Article 65 – Découpe de la chaussée 27
Article 66 – Élimination des eaux d’infiltration 27
Article 67 – Remblayage des fouilles 28
CHAPITRE IV – Distribution de carburant 28
Article 68 – Reconstitution du corps de chaussée 28
Article 69 – Distributeurs fixes en agglomération 28
CHAPITRE V – Autres occupations 29
Article 70 – Implantation de supports en bordure de la voie publique 29
Article 71 – Points de vente temporaires en bordure de route 29
TITRE IV – Gestion, police et conservation du domaine public routier 29
Article 72 – Contravention de voirie et interdictions diverses 29
Article 73 – Réglementation de la police de la circulation 30
Article 74 – Dégradation des chaussées – Dispositions financières 31
Article 75 – Constatation, poursuite et répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier 31Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 5/37
Article 76 – Publicité sur le domaine public communal 32
Article 77 – Immeubles menaçant ruine 32
Article 78 – Abrogation de l’ancien règlement 32
ANNEXE 1
Demande de permission de voirie
ANNEXE 2
Liste des voies communalesRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 6/37
TITRE I : GÉNÉRALITES – DOMANIALITÉ (PRINCIPES)
Article 1 – Généralités
Le présent règlement a pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles sont soumises les interventions matérielles qui mettent en cause l'intégrité physique et par la suite la pérennité du domaine routier communal. Ces interventions matérielles sont celles rattachées au pouvoir de la police de la conservation du domaine public (articles L116-1 et suivants du code de la voirie routière).
Article 2 – Nature du domaine routier
Articles L 2111-1, L 2311-1 et L 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques - Article L.111- 1 du code de la voirie routière - Article L.1311-1 du code général des collectivités territoriales.
Le sol des voies communales fait partie du domaine public communal. Il est inaliénable, imprescriptible, insusceptible d’action en revendication et indisponible.
Les ouvrages implantés sur le domaine routier qui présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie, ou en sont l'accessoire, sont réputés appartenir à ce domaine à défaut de preuve contraire. En pratique sont notamment concernés les biens qui cons- tituent l'accessoire indissociable de la voie, qui contribuent au maintien de la chaussée ou qui contribuent à la protection des usagers.
A contrario, les canalisations d'eau, d'assainissement, de gaz, d'électricité, les lignes élec- triques et de télécommunication (souterraines ou aériennes), le mobilier urbain ne font pas partie du domaine routier.
Article 3 – Affectation du domaine routier
Article L 2121-1 du code général de la propriété des personnes publiques - Article L.111-1 du code de la voirie routière – Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l’état. Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels.
Le domaine public routier communal est affecté à la circulation. Toute autre utilisation n'est admise que si elle est compatible avec cette destination.
Article 4 – Occupation du domaine routier
Articles L 2122-1 à L 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques - Articles L.113-2 à L.113- 7, L.116-1 et L.116-2, R.116-2 et R.141-14 du code de la voirie routière.
En dehors des cas prévus aux articles L.113-3 à L.113-7 du code de la voirie routière, l'occupation du domaine public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'un titre d'occupation (permission de voirie) dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas.
Dans tous les cas, l'occupation doit faire l'objet d'un accord du Maire sur les conditions techniques de sa réalisation qui devront être conformes aux exigences du présent règle- ment dont les articles 4 à 8 et 48 à 71 constituent un règlement de voirie au sens de l’article R.141-14 du code de la voirie routière.
Les autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable, sous réserve des droits des tiers. Elles sont révocables sans indemnité à la première réquisition de l’autorité qui les a délivrées. Cette dernière peut également lorsqu’elle le juge utile dans l’intérêt général exi- ger la modification des ouvrages sans que le bénéficiaire de l’autorisation puisse s‘enRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 7/37
prévaloir pour réclamer une indemnité.
Le défaut d'autorisation - qu'il s'agisse de permission de voirie ou de permis de stationne- ment - constitue une contravention de voirie routière qui donne lieu aux sanctions prévues par le code de la voirie routière aux articles L.116-1, L.116-2 et R.116-2.
Article 5 – Autorisation d’entreprendre des travaux
Articles L.113-7, L.115-1 et L.141-10 du code de la voirie routière
Les occupations du domaine public routier communal qui ne relèvent pas du permis de stationnement sont soumises à une autorisation d'entreprendre les travaux.
L'acte d'occupation visé à l'article précédent et l’autorisation d'entreprendre les travaux peuvent être traités conjointement si le dossier technique joint à la demande d’autorisation de voirie ou d’accord d’occupation donne toutes précisions sur la date et le délai d’exécu- tion souhaités et les mesures envisagées sur le plan de l’exploitation de la route et de la sécurité de la circulation.
L’autorisation d’entreprendre les travaux s'impose à tous les occupants quel que soit leur titre d'occupation.
Les conditions de délivrance de celle-ci sont fixées à l’article 70 du présent règlement.
Article 6 – Redevance pour occupation du domaine public routier com- munal
Articles L 2125-1 à L2125-6 du code général de la propriété des personnes publiques - Articles L.2331-4/8° et L.2331-4/10°, R.2333-105 à R.2333-123 du code général des collectivités territoriales, décret n° 73-870 du 28/08/1973, article L.47 du code des postes et des communications électroniques.
Toute occupation du domaine public routier communal peut être soumise à redevance au profit de la commune fixée par une délibération du Conseil Municipal selon les modalités indiquées aux articles :
- R.2333-105 à 111 du code général des collectivités territoriales, pour les ouvrages de transport et de distribution d’énergie électrique, exploités ou non par Électricité de France ;
- R.2333-114 à 119 du code général des collectivités territoriales, pour les ouvrages de transport et de distribution de gaz combustible, quel que soit l'exploitant - R.2333-121 à 123 du code général des collectivités territoriales, pour les ouvrages des services de distribution d’eau et d’assainissement
- R.2333-120 du code général des collectivités territoriales et le décret n° 73-870 du 28/08/1973 pour les oléoducs d’intérêt général destinés au transport d'hydrocar- bures liquides ou liquéfiés sous pression.
Le barème propre aux ouvrages de télécommunications est fixé le cas échéant par le Conseil Municipal dans les conditions définies par l’article L.47 du code des postes et des communications électroniques.
Sont exonérés de redevance au titre du présent règlement, les aménagements des accès aux propriétés riveraines et l’évacuation des eaux de ces propriétés au fossé ou au cani- veau, ainsi que les branchements aux réseaux publics.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 8/37
Article 7 – Protection du domaine public routier communal
Les occupants du domaine public routier communal sont tenus de se conformer aux règlements édictés dans l'intérêt du bon usage et de la conservation de celui-ci.
Article 8 – Responsabilité de l’occupant
Les occupants sont responsables de tous les accidents ou dommages qui peuvent résul- ter de l'exécution de leurs travaux ou de l'existence et du fonctionnement de leurs ou- vrages.
Ils sont tenus de prévenir ou faire cesser les troubles ou désordres qui pourraient être occasionnés par leur fait, et doivent mettre en œuvre sans délai les mesures qu'il leur serait enjoint de prendre à cet effet dans l'intérêt du domaine et de la circulation routière.
Article 9 – Dénomination des voies
Article L.141-1 du code de la voirie routière - Article .110-2 du code de la route - Article L.2213-28 du code général des collectivités territoriales.
Les voies qui font partie du domaine public communal sont dénommées "voies commu- nales". Elles sont répertoriées dans un tableau de classement régulièrement tenu à jour. Les voies communales à caractère de chemin sont en principe désignées par un numéro mais elles peuvent également recevoir un nom.
Les voies communales à caractère de rue sont en principe désignées par un nom mais elles peuvent également recevoir un numéro.
Les voies communales à caractère de place ouverte à la circulation publique sont en prin- cipe désignées par un nom.
La dénomination des rues et places est de la compétence exclusive du Conseil Municipal. Les riverains ont l’obligation de supporter sur la façade des immeubles les plaques portant l’indication des noms de rues ou de places. La fourniture, la pose, l’entretien et le renou- vellement de ces plaques sont effectués par les soins et à la charge de la commune. Le numérotage des maisons est effectué par la commune. La fourniture des numéros est à la charge de la commune à la création de nouvelles voies ou de changement de système de numérotage. L’entretien du numérotage est à la charge des riverains.
Article 10 – Classement et déclassement
Articles L.123-2, L.123-3, L.141-3 à L.141-7, R.141-4 à R.141-10, L.162-5 et R.162-2 du code de la voirie routière - Article L.121-17 du code rural - Articles L.318-1 à L.318-3, R.123-19, R.318-5 à R.318--7 et R.318-10 du code de l’urbanisme – Article L.5214-16 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil Municipal est compétent pour décider du classement et du déclassement des voies communales.
Les délibérations correspondantes interviennent sans enquête publique préalable sauf lorsque l’opération envisagée a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurée par la voie.
Elles interviennent également sans enquête publique dans certains cas particuliers men- tionnés aux articles L.123-2 et L.123-3 du code de la voirie routière (classement dans la voirie nationale ou déclassement d’une route nationale), à l’article L.121-17 du code rural (modifications de voirie lors d’opérations d’aménagement foncier rural) et à l’article L.318- 1 du code de l’urbanisme (mutations domaniales entre collectivités publiques, utiles dans le cadre d’opérations d’urbanisme).
L’enquête publique reste nécessaire lorsque le classement ou le déclassement a pour conséquence la non affectation, partielle ou totale, de la voie à la circulation générale ou lorsque les droits d’accès des riverains sont mis en cause.
La décision de classement fixe la largeur de la plate-forme de la route.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 9/37
Article 11 - Ouverture – Elargissement – Modification de tracé
Articles L 141-3 à L.141-7 et R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.
Le Conseil Municipal est compétent pour décider de l'ouverture, du redressement et de l'élargissement des voies communales.
Les délibérations correspondantes interviennent après enquête publique, sauf dans les cas particuliers prévus au 3ème alinéa de l’article 10 ci-dessus.
Article 12 – Acquisition de terrains
Loi du 12 juillet 1983 et décret d'application n° 85-453 du 23 avril 1985 - Articles L.141-3 à L.141-7 et R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière - Loi du 29 décembre 1892 - Décret n° 65-201 du 12 mars 1965 - Articles L.332-6-1 et R.332-15 du code de l'urbanisme.
Après que l'ouverture, le redressement ou l'élargissement, aient été approuvés par le Conseil Municipal, les terrains nécessaires peuvent être acquis par voie amiable ou après expropriation dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'uti- lité publique.
Le Préfet peut autoriser la commune et ses agents, ainsi que les personnes travaillant pour elle, à pénétrer dans des propriétés privées pour y procéder à des opérations néces- saires à l’étude des projets d’ouverture, de redressement ou d’élargissement des voies communales.
Il peut également autoriser la commune à occuper temporairement des propriétés privées en vue de l’extraction ou du ramassage de matériaux, de fouilles, de dépôts de terre ou de tout autre objectif relatif à l’exécution des projets ci-dessus.
Les occupations ne peuvent être ordonnées pour une durée supérieure à 5 ans et elles ne peuvent concerner que les propriétés non attenantes aux habitations et non closes de murs ou de clôtures équivalentes.
A la fin de l’opération, les dommages causés à la propriété du fait de l’occupation tempo- raire sont réglés par la commune, soit à l’amiable, soit par expertise devant le Tribunal Administratif compétent.
Au titre des contributions aux dépenses d'équipements publics des cessions gratuites de terrains peuvent intervenir dans les conditions fixées par l'article L.332-6-1 du code de l'urbanisme pour l'aménagement des voies communales.
Article 13 - Alignements
Articles L.112-1, L.112-2, L.141-3 et R.141-1, R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.
L'alignement est la détermination, par l'autorité administrative, de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit après un alignement individuel. Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcel- laire, détermine, après enquête publique, la limite entre voie publique et propriétés rive- raines.
La publication d'un alignement attribue, de plein droit, à la collectivité propriétaire de la voie publique, le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. Le sol des propriétés bâties à la date de la publication du plan d'alignement est attribué à la collecti- vité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropria- tion.
Le Conseil Municipal est compétent pour approuver la création, le maintien ou la suppres- sion des plans d'alignement.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 10/37
Article 14 – Modalités de l’enquête publique
Articles R.141-4 à R.141-10 du code de la voirie routière.
L'enquête publique prévue au deuxième alinéa de l'article L.141-3 du code de la voirie routière s'effectue dans les conditions fixées au présent article.
Un arrêté du Maire désigne un commissaire enquêteur et précise l'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et les heures où le public pourra prendre connais- sance du dossier et formuler ses observations. La durée de l'enquête est fixée à quinze jours.
Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du Maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. Le dossier de l'enquête comprend :
- une notice explicative ;
- un plan de situation ;
- s'il y a lieu, une appréciation sommaire par nature des dépenses à effectuer ; - l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue par la réglementation en vigueur.
Lorsque le projet mis à l'enquête est relatif à la délimitation ou à l'alignement des voies communales, il comprend en outre :
- un plan parcellaire comportant l'indication, d'une part des limites existantes de la voie communale, des parcelles riveraines et des bâtiments existants, d'autre part des limites projetées de la voie communale ;
- la liste des propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'em- prise du projet ;
- éventuellement, un projet de plan de nivellement.
Une notification éventuelle du dépôt de dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles comprises en tout ou partie dans l'emprise du projet, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. Lorsque le domicile est inconnu, la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural.
Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ou- vert à cet effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est numéroté et paraphé par le com- missaire enquêteur.
A l'expiration du délai d'enquête, le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur qui, dans le délai d'un mois, transmet au Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées.
Article 15 – Aliénation de terrains
Article L.112-8 du code de la voirie routière.
Les parties déclassées du domaine public communal à la suite d'un changement de tracé ou de l'ouverture d'une voie nouvelle peuvent être aliénées après que les riverains aient exercé leur droit de préemption.
Article 16 – Échanges de terrains
Article L.112-8 du code de la voirie routière.
Il peut être procédé, avec ou sans soulte, à des échanges de terrains pour permettre l'ouverture, l'élargissement ou le redressement d'une voie communale.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 11/37
Toutefois, les terrains du domaine public communal ne peuvent faire l'objet d'échange qu'après procédure de déclassement (même procédure que l'aliénation).
Article 17 – Cas des routes classées à grande circulation
Articles L.111-1-4, R.111-5 et R.111-6 du code de l'urbanisme - Articles L.151-3 à L.151-5, R.152-1 et R.152-2 du code de la voirie routière - Article L.110-3 du code de la route.
Le statut de route à grande circulation emporte modification des règles de compétences applicables à ces voies pour l'exploitation, la gestion ou la police de la circulation et des dispositions particulières applicables aux constructions en bordure de ces routes. Aucune voie communale n'est classée route à grande circulation.
TITRE II : DROITS ET OBLIGATIONS DE LA COMMUNE
Article 18 – Obligation de bon entretien
Articles L.141-8 et L.141-12 du code de la voirie routière - Articles L.2212-1, L.2212-2/1°, L.2122-21/5°, L 2224- 17 et L.2321-2/20° du code général des collectivités territoriales.
Le domaine public routier de la commune est aménagé et entretenu par la commune de telle façon que la circulation normale des usagers, sauf circonstances exceptionnelles, y soit assurée dans des conditions normales de sécurité. En et hors agglomération, la com- mune assure l'entretien :
- de la chaussée, de ses dépendances (y compris les plantations), et des équi- pements de voirie ;
- des ouvrages d'art nécessaires au maintien des plates-formes routières ; - des équipements de sécurité, et de l'éclairage public le cas échéant ; - de la signalisation réglementaire nécessaire pour le guidage et la sécurité des usagers;
- du mobilier urbain qu'elle a elle-même installé ou fait installer.
Elle assure également leur nettoiement et l’élimination des déchets de construction et d’exploitation liés à la voie.
Cette obligation de bon entretien ne fait pas obstacle à ce que le Maire puisse imposer par arrêté que par temps de neige et de verglas, les riverains effectuent les travaux de déblaiement de la neige (mise en tas) et de lutte contre le verglas notamment sur les trottoirs.
Article 19 – Droit de règlementer l’usage de la voirie
Articles L.2122-24, L.2212-1, L.2212-2, L.2213-1 à L.2213-6, L.2215-3 du code général des collectivités territo- riales - Articles L.141-1, L.141-2, R.113-1, R.141-2 et R.141-3 du code de la voirie routière - Articles R.411-2 à R 411-4, R 411-7 et R 411-8, R 411-18 à R411-20, R 411-25,R 413-1 à R 413-12, R 415-6, R 415-7, R 422-4 et R 433-1 à R 433-7 du code de la route - Loi n° 91-2 du 3 janvier 1991 relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels - Décret n° 86-475 du 14 mars 1986 - Circulaire interministérielle modifiée n° 75-173 du 19 novembre 1975 - Instruction interministérielle n° 81-85 du 23 septembre 1981 - Circulaire n° 86-230 du 17 juillet 1986 du ministre de l’intérieur)
Les voies communales sont normalement ouvertes à la circulation des véhicules dont les caractéristiques techniques sont conformes à celles définies par les textes en vigueur.
Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le Maire puisse interdire de manière tem- poraire ou permanente, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection deRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 12/37
l’environnement, l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales aux catégo- ries de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces voies, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée ou des ouvrages d'art ainsi qu’aux catégories de véhicules visées aux articles L. 2213-4 et L.2213-5 du code général des collectivités territoriales.
Cette disposition ne fait pas obstacle non plus à ce que le Maire puisse interdire de ma- nière temporaire, eu égard aux nécessités de la sécurité et de la salubrité publiques, l'usage de tout ou partie du réseau des voies communales à tous véhicules et à toutes personnes en cas de dangers exceptionnels résultant de calamités publiques, en particu- lier tant que les risques liés à la présence d'arbres tombés sur les voies de circulation ou à proximité de celles-ci ou de branches en suspension ou encore d'arbres encroués au- dessus des voies persistent.
La circulation des véhicules dont le poids, la longueur, la largeur ou la hauteur dépasse celle ou celui fixé par les textes, doit être autorisée par un arrêté du préfet dans les con- ditions fixées au code de la route (articles R.433-1 à R.433-7.)
En application de l'article L.2213-2/3° du code général des collectivités territoriales, le Maire peut réserver des emplacements de stationnement aménagés, à proximité des lieux fréquentés par les handicapés, aux véhicules arborant l'un ou l'autre des macarons G.I.C. ou G.I.G. Il peut également réserver des emplacements pour les véhicules de transports de fonds dans le cadre de leurs missions, comme pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service ainsi que pour les véhicules de transport public de voyageurs et pour les taxis en application des articles L.2213-3/1° et L.2213- 3/2° du code général des collectivités territoriales.
Les restrictions permanentes ou provisoires aux conditions normales de circulation sont signalées aux usagers par une signalisation conforme à celle définie par les textes en vigueur.
Le Maire peut ordonner l'établissement de barrières de dégel sur les voies communales, dans les conditions fixées au code de la route, pour préserver l'intégrité des chaussées de ces voies.
Il peut également prendre toutes dispositions de nature à assurer la sécurité sur les ponts qui n'offriraient pas toutes les garanties nécessaires à la sécurité des passages.
Article 20 – Droits de la commune aux carrefours formés par les voies communales et les routes nationales ou départementales
L'aménagement ou la création d'un carrefour avec une voie communale, s'il ne s'intègre pas dans un projet soumis à enquête publique ou à enquête d'utilité publique doit préala- blement à tout commencement d'exécution, recueillir l'accord de la commune.
L'accord de la commune pour un projet est réputé donné sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur, notamment les prescriptions du code de l'urbanisme. Il ne préjuge en rien des obligations qui peuvent être imposées au titre de cette autre voie. L'état ou le département, communique son projet à la commune qui dispose d'un délai de 3 mois pour faire connaître son avis.
Au-delà de ce délai, l'avis de la commune est réputé favorable.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 13/37
Lorsqu'il s'agit d'un projet établi sous la maîtrise d'ouvrage de la commune, celle-ci com- munique ce projet à l'état ou au département qui dispose d'un délai de 3 mois pour faire connaître son avis.
Au-delà de ce délai, cet avis est réputé favorable.
Article 21 – Écoulement des eaux issues du domaine routier
Articles 640, 688, 689, 690 et 691 du code civil.
Les propriétés riveraines situées en contrebas du domaine public routier sont tenues de recevoir les eaux de ruissellement qui en sont issues naturellement.
Toutefois, si la configuration du domaine public routier modifie sensiblement, par rapport aux conditions naturelles initiales, le volume ou le régime ou l'emplacement de l'exutoire de ces eaux de ruissellement, la commune est tenue de réaliser et d'entretenir, à sa charge, les ouvrages hydrauliques nécessaires pour évacuer sans dommage les eaux de ruissellement. Les propriétaires concernés (propriétés riveraines du domaine public rou- tier accueillant les eaux de ruissellement ou propriétés supportant les ouvrages hydrau- liques annexes) doivent prendre toutes les dispositions pour permettre, en tout temps, ce libre écoulement.
Article 22 – Droits de la commune dans les procédures de classe- ment/déclassement
Articles L.123-2, L.123-3, L.141-3 à L.141-7, R.141-4 à R.141-10, L.162-5 et R.162-2 du code de la voirie routière - Article L.121-17 du code rural - Articles L.318-1, L.318-3, R.123-19, R.315-7 et R.318-10 du code de l’urbanisme - Article L.5215-31 du code général des collectivités territoriales.
Le classement d'une voie existante dans le domaine public routier de la commune est prononcé par le Conseil Municipal (voir article 10)
- Déclassement d'une route nationale et classement dans la voirie communale : Le Conseil Municipal est consulté sur l'opportunité de ce classement/déclasse- ment, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents de l'état. Dans tous les cas, le Conseil Municipal dispose d'un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.
- Reclassement d'une route départementale dans la voirie communale : Le classement d'une route départementale dans la voirie communale peut être prononcé par le Conseil Municipal, après qu'il ait été saisi par délibération du con- seil départemental.
La délibération du Conseil Municipal intervient après enquête publique sauf dans les cas particuliers visés au 3ème alinéa de l’article 10 ci-dessus.
- Classement d'une voie communale dans la voirie nationale :
Le Conseil Municipal est consulté sur l'opportunité de ce classement/déclasse- ment, soit dans le cadre d'une enquête d'utilité publique, soit dans le cadre d'une consultation sur dossier établi par les services compétents de l'état.
Dans tous les cas, le Conseil Municipal dispose d'un délai de 5 mois pour faire connaître son avis.
- Classement d'une voie communale dans la voirie départementale :Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 14/37
Le classement d’une voie communale dans la voirie départementale peut être pro- noncé par le conseil départemental après qu’il ait été saisi par délibération du Con- seil Municipal.
La délibération du conseil départemental intervient après enquête publique sauf dans les cas particuliers visés au 3ème alinéa de l’article 10 ci-dessus.
- Classement d'une voie privée dans la voirie communale :
(Articles L.318-3 et R.318-10 du code de l'urbanisme)
Les voies privées ouvertes à la circulation publique dans les ensembles d'habita- tions peuvent être transférées sans indemnité dans la voirie communale, après enquête publique, dans les conditions fixées par les articles L.318-3 et R.318-10 du code de l'urbanisme.
- Création d'une voie nouvelle:
Le classement d'une voie nouvelle intervient dans les conditions précisées à l'ar- ticle 10 du présent règlement.
Article 23 – Recommandations vis-à-vis du Ministère de la Défense (Arrêté interministériel du 23 avril 1961 et décrets n°80.1096 du 22 décembre 1980 et 83.997 du 17 novembre 1983)
La commune n'est tenue qu'aux obligations relatives au champ d'application de la procé- dure prévue pour les travaux mixtes (travaux publics exécutés pour le compte d'un ou plusieurs services civils qui peuvent intéresser la défense nationale).
TITRE III : DROITS ET OBLIGATIONS DU RIVERAIN.
Article 24 – Règlementation du droit d’accès
(Articles L.151-1 à L.151-4 et L.152-1 à L.152-2 du code de la voirie routière - Articles L.111-2, R.111-5 et R.421-19 du code de l'urbanisme)
L'accès est un droit de riveraineté, mais il est soumis à l'autorisation du Maire qui, lors de la délivrance de la permission de voirie fixe les conditions à respecter pour son aménage- ment pour des motifs résultant de la sécurité de la circulation ou de la conservation du domaine public.
Article 25 – Aménagement des ouvrages d’accès
Les dispositions et dimensions des ouvrages destinés à établir la communication entre la route et les propriétés riveraines sont fixées par voie d'autorisation. Ces ouvrages doivent toujours être établis de manière à ne pas déformer le profil normal de la route et à ne pas gêner l'écoulement des eaux.
La construction des ouvrages est à la charge du bénéficiaire de l'autorisation, sauf si la commune a pris l'initiative de modifier les caractéristiques géométriques de la voie, auquel cas elle doit rétablir les accès existants au moment de la modification.
Article 26 – Entretien des ouvrages d’accès
Les propriétaires des terrains riverains sont tenus d'entretenir les ouvrages ayant fait l'ob- jet d'autorisation à leur profit (sauf stipulation contraire dans l'acte d'autorisation).Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 15/37
Article 27 – Accès aux bâtiments industriels et commerciaux
Article R.111-5 du code de l'urbanisme.
Les accès aux établissements industriels et commerciaux doivent être conçus de manière à assurer le maintien de la capacité de trafic sur la voie concernée ainsi que la sécurité des usagers. Des prescriptions ayant pour objet cette sujétion pourront être portées aux permis de construire.
II peut être prévu une participation financière de l'établissement préalablement à tout amé- nagement rendu nécessaire par la modification des conditions de circulation. Cette parti- cipation peut faire l'objet d'une convention.
L’entretien de la signalisation horizontale et de la signalisation verticale conforme à la réglementation en vigueur est à la charge du pétitionnaire.
Article 28 – Alignements individuels
Articles L.112-1 à L.112-5 du code de la voirie routière.
Les alignements individuels sont délivrés par le Maire sur demande conformément, soit aux règlements généraux ou partiels d'alignement régulièrement dressés et publiés, soit aux alignements résultant de documents d'urbanisme rendus publics ou approuvés, et à défaut de tels plans ou documents, à la limite de fait du domaine public routier.
En aucun cas, la délivrance de l'alignement ne vaut permis de construire ni ne dispense de demander celui-ci. Cette délivrance, qui ne peut être refusée, ne préjuge pas des droits des tiers.
Article 29 – Réalisation de l’alignement
Article L.112-2 du code de la voirie routière.
L'alignement est réalisé conformément aux dispositions décrites à l'article 13 du présent règlement.
Article 30 - Nivellement
Les nivellements individuels sont délivrés dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que les alignements individuels.
Article 31 – Échafaudage et dépôts de matériaux
Les échafaudages et dépôts de matériaux indispensables à l'exécution des travaux peu- vent être installés ou constitués sur le domaine public routier communal aux conditions figurant dans l'autorisation.
Ils doivent être disposés de manière à ne jamais entraver l'écoulement des eaux et doivent être signalés conformément aux prescriptions en vigueur. L'occupant peut être tenu de les entourer d'une clôture et de les éclairer.
La confection de mortier ou béton est interdite sur la chaussée. Elle peut être tolérée sur les trottoirs et les accotements à la condition d'être pratiquée sur des aires en planches jointives, en tôle, ou en matière synthétique.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 16/37
Article 32 – Construction de trottoirs et accotements
La nature et les dimensions des matériaux à employer par les riverains qui désirent cons- truire des trottoirs ou aménager des accotements sont fixées par l'arrêté d’autorisation. Les bordures ainsi que le dessus du trottoir sont établis suivant les points de hauteur et les alignements fixés par celui-ci.
Les extrémités du trottoir doivent se raccorder avec les trottoirs voisins ou avec le revers, de manière à ne former aucune saillie.
Partout où un trottoir se construit, le riverain est tenu d'enlever les bornes qui se trouvent en saillie sur les façades des constructions.
Les aménagements de trottoirs doivent respecter la réglementation en matière d’acces- sibilité des personnes à mobilité réduite conformément à la loi du 11 février 2005 (décret n° 2006-1657 et 2006-1658, arrêté du 15 janvier 2007 relatifs à l'accessibilité de la voirie aux personnes handicapées).
Article 33 – Implantation des clôtures
Les haies sèches, clôtures, palissades, barrières doivent être établies suivant l'aligne- ment, sous réserve des servitudes de visibilité.
Toutefois, les clôtures électriques ou en ronces artificielles doivent être placées au moins à 0,50 m en arrière de cette limite.
Les haies vives sont soumises aux conditions fixées par l’article 42 ci-après.
Article 34 – Écoulement des eaux pluviales
Articles 640 et 681 du code civil.
L'écoulement des eaux dans les fossés de la route ne peut être intercepté. Nul ne peut, sans autorisation, rejeter sur le domaine public routier communal des eaux de propriétés riveraines à moins qu'elles ne s'y écoulent naturellement.
L'écoulement des eaux pluviales provenant du toit ne peut se faire directement sur le domaine public. Les eaux pluviales recueillies par des égouts de toiture doivent être con- duites jusqu'au sol par des tuyaux de descente.
L'autorisation fixe les conditions de rejet vers le fossé, le caniveau ou la canalisation plu- viale souterraine qui permettent de garantir les mêmes conditions d'écoulement qu'aupa- ravant. En l’absence de réseau, la concentration des eaux en un point est interdite sur le domaine public routier.
Article 35 – Aqueducs et ponceaux sur fossés
L'autorisation pour l'établissement, par les propriétaires riverains, d'aqueducs et de pon- ceaux sur les fossés des voies communales précise le mode de construction, les dimen- sions à donner aux ouvrages et les matériaux à employer. Il en est de même pour les passerelles d’accès aux ouvrages de distribution ou de transport d’énergie électrique.
Lorsque des aqueducs ont une longueur supérieure à 15 m, ils doivent obligatoirement comporter un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions deRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 17/37
l'arrêté d'autorisation.
Le diamètre des aqueducs doit être au moins égal à la moitié de la profondeur du fossé mesurée au niveau de la voie adjacente.
Les têtes d'aqueducs doivent obligatoirement être équipées d'un dispositif de sécurité conforme aux normes NF 98.490 et NF 98.491 afin de limiter la gravité des accidents lors des sorties de route.
Article 36 – Barrages ou écluses sur fossés
Les autorisations pour l'établissement de barrages ou écluses sur les fossés des voies communales ne sont données que lorsque la surélévation des eaux ne peut nuire au bon état de la route ; elles prescrivent les mesures nécessaires pour que celle-ci ne puisse jamais être submergée. Elles sont toujours révocables, sans indemnité, si les travaux sont reconnus nuisibles à sa viabilité.
À défaut de leur exécution, conformément aux prescriptions des autorisations, les travaux nécessaires pour rétablir le bon écoulement des eaux empêché par les aqueducs, pon- ceaux, barrages ou écluses construits sur les fossés peuvent être exécutés d'office par la commune, après mise en demeure non suivie d'effets et aux frais des propriétaires. La commune se réserve le droit d'intervenir sans mise en demeure préalable si la sécurité des usagers l'exige.
Article 37 – Écoulement des eaux insalubres
Article R.116-2/4° du code de la voirie routière - code de la santé publique - Règlement sanitaire départemental pris par arrêté préfectoral du 03 mars 1986 modifié.
Tout rejet d'eaux insalubres est interdit sur le domaine public. Cette interdiction concerne toutes les eaux altérées par la main de l'homme telles que les eaux ménagères, les eaux usées, les eaux fétides ou insalubres, les eaux industrielles et celles provenant de pis- cines. Elle ne s’applique pas au rejet des eaux traitées issues de systèmes d’assainisse- ment non collectif régulièrement autorisés et conformes à la réglementation en vigueur. L’autorisation de déversement est accordée sur production par le pétitionnaire du certifi- cat de conformité de l’installation d’assainissement autonome délivré par l’autorité com- pétente. Cette autorisation peut toutefois être retirée en cas de dégradation de la qualité du rejet, après une simple mise en demeure restée sans effet.
Article 38 – Travaux sur les constructions riveraines
Tous travaux sur un immeuble riverain doivent faire l'objet d'une autorisation. Aucune construction nouvelle ne peut empiéter sur l'alignement à l'exception des saillies autori- sées.
Article 39 – Travaux sur immeuble frappé d’alignement
Articles L.112-6 et R.112-1 du code de la voirie routière.
Tout propriétaire d’un immeuble grevé de la servitude de reculement peut, sans avoir à demander d’autorisation, exécuter des travaux à l’intérieur de cet immeuble pourvu que ces travaux ne concernent pas les parties en saillie des façades et murs latéraux ou n’aient pas pour effet de les conforter. Dans le cas contraire, il appartient au Maire de poursuivre l’infraction et d’obtenir, s’il y a lieu, de la juridiction qui en est saisie qu’elle ordonne, suivant les circonstances de l’affaire, l’arrêt immédiat des travaux ou l’enlève- ment des ouvrages faits.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 18/37
Lorsque la façade vient à tomber ou à être démolie le Maire peut engager la même pro- cédure, à l’effet d’obtenir la démolition de tous les ouvrages en saillie.
Article 40 – Dimensions des saillies autorisées
Article R.112-3 du code de la voirie routière.
Les saillies autorisées ne doivent pas excéder, suivant la nature des ouvrages, les dimen- sions indiquées ci-dessous.
Ces dimensions ne sont, au surplus, applicables que dans les portions de voies ayant plus de 6 m de largeur effective.
Lorsque cette largeur n'est pas atteinte, l'arrêté d'autorisation statue, pour chaque cas particulier, sur les dimensions des saillies, qui ne peuvent toutefois excéder celles résul- tant de l'application des prescriptions ci-après :
1 - Soubassements : 0,05 m
2 - Colonnes, pilastres, ferrures de portes et fenêtres, jalousies, persiennes, appuis de croisées, contrevents, barres de support, panneaux publicitaires fixés sur une façade à l'alignement : 0,10 m
3 - Tuyaux et cuvettes - Revêtements isolants sur façade du bâtiment existant - Devan- tures de boutique (y compris les glaces), là ou il existe un trottoir de largeur égale ou supérieure à 1,30 m, grilles, rideaux et autres clôtures - Corniches où il n'existe pas de trottoirs - Enseignes lumineuses ou non lumineuses et tous attributs et ornements quelconques pour les hauteurs au-dessus du sol inférieures à celles prévues au pa- ragraphe 7 ci-après - Grilles des fenêtres du rez-de-chaussée : 0,16 m
4 - Socles de devantures de boutiques : 0,20 m
5 - Petits balcons de croisées au-dessus du rez-de-chaussée : 0,22 m
6 - Grands balcons et saillies de toitures : 0,80 m
Ces ouvrages ne pourront être établis que dans les voies dont la largeur est supérieure à 8 m. Ils doivent être placés à 4,30 m au moins au-dessus du sol, à moins qu'il n'existe devant la façade un trottoir de 1,30 m de largeur au moins, auquel cas la hauteur de 4,30 m pourra être réduite jusqu'au minimum de 3,50 m. Ces dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signali- sation.
7 - Lanternes, enseignes lumineuses ou non lumineuses, attributs :
La saillie ne peut excéder le dixième de la distance séparant les deux alignements de la voie publique :
- dans la limite de 0,80 m si les dispositifs sont placés à 2,80 m au-dessus du sol et en retrait de 0,80 m des plans verticaux élevés à l'aplomb des trottoirs ;
- dans la limite de 2,00 m si les dispositifs sont situés à une hauteur de 3,50 m au- dessus du sol et en retrait de 0,50 m des plans verticaux élevés à l'aplomb desRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 19/37
trottoirs.
- dans la limite de 2 m si les dispositifs sont placés à une hauteur supérieure à 4,30 m et en retrait de 0,20 m des plans verticaux élevés à l’aplomb des trottoirs.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d'intérêt public conduisent à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation. Ces ouvrages ne pourront être établis que dans les voies dont la largeur est supérieure à 8 m.
8 - Auvents et marquises : 0,80 m
Ces ouvrages ne seront autorisés que sur les façades devant lesquelles il existe un trottoir d'au moins 1,30 m de largeur. Aucune partie de ces ouvrages ni de leurs sup- ports ne sera à moins de 3 m au-dessus du trottoir. Les marquises peuvent être garnies de draperies flottantes dont la hauteur au-dessus du trottoir ne doit pas être inférieure à 2,50 m. Lorsque le trottoir a plus de 1,30 m de largeur, la saillie des marquises peut être supérieure à 0,80 m.
Le titre d'occupation fixe alors les dispositions et dimensions de ces ouvrages qui res- tent assujettis aux prescriptions ci-dessus relatives à la hauteur au-dessus du sol mais doivent, en outre, satisfaire à certaines conditions particulières.
Elles ne peuvent ni recevoir de garde-corps ni être utilisées comme balcons. Les eaux pluviales qu'elles reçoivent ne doivent s'écouler que par des tuyaux de descente ap- pliqués contre le mur de façade et disposés de manière à ne pas déverser ces eaux sur le trottoir. Les parties les plus saillantes doivent être à 0,50 m au moins en arrière du plan vertical passant par l'arête du trottoir ou s'il existe une plantation sur le trottoir, à 0,80 m au moins de la ligne d'arbres la plus voisine et en tout cas à 4 m au plus du nu du mur de façade. Leur hauteur, non compris les supports, ne doit pas excéder pas 1 m.
Le mesurage est toujours effectué à partir du nu du mur de façade et au-dessus du soubassement et, à défaut, entre alignements.
Les titres d’occupation peuvent déroger à ces dimensions en s’alignant sur celles fixées par les règlements municipaux de voirie régulièrement approuvés sauf cas particuliers où elles seraient incompatibles avec la commodité et la sécurité de la circulation.
Celles, d’autre part, de ces dimensions qui concernent les corniches, les grands balcons et les toitures ne sont pas applicables lorsqu’un document d’urbanisme a prévu des règles particulières incompatibles.
Les dispositifs doivent être supprimés sans indemnité lorsque des raisons d’intérêt public conduisent à exhausser le sol, à réduire la largeur du trottoir ou à implanter des panneaux ou feux de signalisation.
Article 41 – Plantations riveraines
Il n'est permis d'avoir des arbres ou des haies en bordure du domaine public routier com- munal qu'à une distance de 2 m pour les plantations qui dépassent 2 m de hauteur et à la distance de 0,50 m pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie publique, toutes dépendances comprises.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 20/37
Toutefois, les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, sans condition de distance, lorsqu'ils sont situés contre un mur de clôture et à l'intérieur de la propriété riveraine.
Lorsque la voie communale est empruntée par une ligne de distribution d'énergie élec- trique, régulièrement autorisée, aucune plantation d'arbres ne peut être effectuée sur les terrains en bordure de cette voie, ou de cette section de voie, jusqu'à la distance de 3 m pour les plantations de 7 m au plus de hauteur, cette distance étant augmentée d'un mètre jusqu'à 10 m au maximum, pour chaque mètre de hauteur de plantation au-dessus de 7 m. Toutefois, des dérogations à cette règle peuvent être accordées aux propriétaires par le Maire s'il est reconnu que la situation des lieux ou les mesures prises, soit par le distri- buteur ou le propriétaire du réseau d'énergie, soit par le propriétaire riverain, rendent im- possible la chute d'un arbre sur les ouvrages de la ligne électrique.
Les plantations faites antérieurement et à des distances moindres que celles prescrites ci- dessus ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer les distances fixées. Les sujets morts doivent être abattus et ne peuvent être remplacés.
Article 42 – Hauteur des haies vives
Aux embranchements des voies communales entre elles ou avec d'autres voies publiques ou à l'approche des traversées des voies ferrées, la hauteur des haies ne pourra excéder 1 m au-dessus de l'axe des chaussées sur une longueur de 50 m comptée de part et d'autre du centre de ces embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau. La même hauteur doit être observée du côté du petit rayon sur tout le développement des courbes du tracé et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.
Malgré les dispositions qui précèdent, le Maire peut toujours limiter à 1 m la hauteur des haies vives bordant certaines parties de voies lorsque cette mesure est commandée par la sécurité de la circulation.
Les haies plantées après autorisation, antérieurement à la publication du présent règle- ment et à des distances moindres que celles ci-dessus, peuvent être conservées, mais elles ne peuvent être renouvelées qu'à la charge d'observer cette distance.
Article 43 – Élagage et abattage - débroussaillement
(Articles L.114-7 et L.114-8 du code de la voirie routière)
Les arbres, les branches et les racines qui avancent sur le sol des voies communales doivent être coupés à l'aplomb des limites de ces voies, à la diligence des propriétaires et fermiers.
Les haies doivent toujours être conduites de manière que leur développement du côté du domaine public ne fasse aucune saillie sur celui-ci.
Au croisement avec des voies ferrées, ainsi qu'aux embranchements, carrefours et bifur- cations, les arbres à haut jet doivent être, par les soins des propriétaires et fermiers, éla- gués sur une hauteur de 3 m à partir du sol, dans un rayon de 50 m compté du centre des embranchements, carrefours, bifurcations ou passages à niveau.
Les mêmes prescriptions sont applicables aux arbres à haut jet situés à moins de 4 m de la limite du domaine public, sur tout le développement des courbes du tracé du plus petit rayon et sur une longueur de 30 m dans les alignements droits adjacents.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 21/37
A défaut de leur exécution par les propriétaires riverains ou leurs représentants, les opé- rations d'élagage des arbres, branches, haies ou racines peuvent être effectuées d'office par la commune, après une mise en demeure, par lettre recommandée, non suivie d'effet aux frais du propriétaire.
A aucun moment, le domaine public routier communal ou ses dépendances ne doivent être encombrés et la circulation entravée ou gênée par diverses opérations (abattage, ébranchage, débitage...) sur les arbres situés sur les propriétés riveraines.
Article 44 – Dépôt de bois sur les voies communales
Lorsqu'il n'en résulte aucune gêne pour la circulation ou pour le maintien en bon état de viabilité de la voie communale, le Maire peut autoriser les dépôts de bois sur la voie pu- blique, à l'exclusion de la chaussée, pour faciliter les exploitations forestières.
Ces dépôts ne doivent pas nuire au bon écoulement des eaux ni entraver le libre accès aux propriétés riveraines. A l’issue du dépôt, le permissionnaire est tenu d’évacuer les débris divers tels que croûtes de pins, écorces, rebuts de bois.
Toute dégradation causée à la voie ou à ses dépendances doit être réparée par le per- missionnaire ou, après mise en demeure non suivie d'effet, par la commune aux frais de l'intéressé. Les dépenses sont décomptées et recouvrées par voie de titre de perception.
Ces occupations temporaires sont strictement limitées à une durée et à un emplacement bien déterminé.
L'arrêté d'autorisation impose, en outre, les conditions de signalisation, de stationnement et de chargement des véhicules employés à l'exploitation et, le cas échéant, les limitations de charge de ceux-ci.
Article 45 – Servitudes de visibilité
(Articles L.114-1 à L.114-6, R.114-1 et R.114-2 du code de la voirie routière)
L'application du présent règlement est, s'il y a lieu, subordonnée à celle des mesures éventuellement inscrites dans les plans de dégagement qui, dressés conformément aux dispositions du code de la voirie routière (article L.114-1), déterminent les terrains rive- rains ou voisins du domaine public routier communal sur lesquels s'exercent des servi- tudes de visibilité comportant suivant les cas :
- l'obligation de supprimer les murs de clôture ou de les remplacer par des grilles, de supprimer les plantations gênantes, de ramener et de tenir le terrain et toute supers- tructure à un niveau au plus égal au niveau fixé par le plan ;
- l'interdiction absolue de bâtir, de placer des clôtures, de remblayer, de planter et de faire des installations quelconques au-dessus du niveau fixé par le plan ;
- le droit pour la commune d'opérer la résection des talus, remblais et de tous obs- tacles naturels de manière à réaliser des conditions de vue satisfaisantes.
Article 46 – Excavations – Exhaussement en bordure des voies commu- nales et entretien des ouvrages des propriétaires riverains
Il est interdit de pratiquer en bordure du domaine public routier communal des excavations de quelque nature que ce soit, si ce n'est aux distances et dans les conditions ci-aprèsRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 22/37
déterminées :
1 - Excavations à ciel ouvert (et notamment mares et fossés) :
Ces excavations ou fossés ne peuvent être pratiquées qu'à 5 m au moins de la limite du domaine public. Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de profondeur de l'excavation.
2 - Excavations souterraines :
Ces excavations ne peuvent être pratiquées qu'à 15 m au moins de la limite de l'em- prise de la voie.
Cette distance est augmentée d'un mètre par mètre de hauteur de l'excava- tion.
3 - Les puits ou citernes:
Les puits ou citernes ne peuvent être établis qu'à une distance d'au moins 5 m de la limite de l'emprise de la voie dans les agglomérations et les endroits clos de murs et d'au moins 10 m dans les autres cas.
4 – Passages sur fossés
Les aqueducs ou ponceaux établis dans les fossés doivent être débarrassés de tout obstacle pouvant gêner la circulation de l’eau (débris végétaux, sable et graviers ...)
Dispositions diverses :
Les distances, ci-dessus fixées, peuvent être diminuées lorsque, eu égard à la situation des lieux et aux mesures imposées aux propriétaires, cette diminution est jugée compa- tible avec l'usage et la sécurité de la voie au voisinage de laquelle doit être pratiquée l'excavation. Le propriétaire de toute excavation, située au voisinage du domaine public routier communal, peut être tenu de la couvrir ou de l'entourer de clôtures propres à pré- venir tout danger pour les usagers.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux excavations à ciel ouvert ou souterraines qui sont régulièrement soumises à des réglementations spéciales en exécu- tion des textes sur les mines, minières et carrières, ou autres réglementations.
Il est également interdit de pratiquer des exhaussements sans autorisation. Les exhaus- sements ne peuvent être autorisés qu'à 15 m de la limite du domaine public augmenté d'un mètre par mètre de hauteur de l'exhaussement.
Des prescriptions plus sévères peuvent être imposées en cas de création de digues rete- nant des plans d'eau surélevés par rapport à la voie.
Les propriétaires de terres supérieures ou inférieures bordant les voies communales sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour leur compte et destinés à soutenir ou à protéger les terres.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 23/37
TITRE IV : OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
CHAPITRE I : GÉNÉRALITÉS
Article 48 – Conditions générales
Aucun ouvrage ou dispositif quelconque, ne peut être établi sur ou sous le sol du domaine public routier communal que conformément aux dispositions respectivement contenues dans le titre d’occupation ou dans l’accord technique sur les conditions de réalisation ainsi que dans l'autorisation d'entreprendre les travaux et sous les conditions précisées dans les articles ci-après.
Article 49 – Dispositions administratives et techniques
Les présentes règles ont pour but de définir les dispositions administratives et techniques auxquelles est soumise l'exécution des travaux ou des chantiers qui mettent en cause l'intégrité du domaine public communal.
Ces règles s'appliquent à l'installation et à l'entretien de tous types de réseaux divers et d'ouvrages annexes situés dans l'emprise des voies dont la commune est propriétaire, qu'il s'agisse de réseaux souterrains ou aériens.
Elles concernent de ce fait les travaux entrepris par ou pour le compte des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, autres que la commune, qu’elles soient af- fectataires, permissionnaires, concessionnaires ou autres occupants de droit des voies communales au sens des articles L.113-3 à L.113-7 du code de la voirie routière ou simples occupants, dénommés ci-après "INTERVENANTS".
CHAPITRE II : TITRE D'OCCUPATION
Article 50 – Droits des tiers - Règlementation
Les titres d'occupation ne valent que sous réserve des droits des tiers et des règlements en vigueur notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou d'installations clas- sées. Ils ne dispensent en aucun cas l'occupant de satisfaire aux obligations découlant du caractère des travaux et ouvrages à réaliser.
Ils ne préjugent en rien des sujétions ou servitudes qui peuvent être imposées au titre de la voirie nationale ou départementale, lorsque les ouvrages ou installations sont égale- ment situés en bordure ou dans l'emprise de celles-ci.
Article 51 – Précarité de l’occupation
L'autorisation de voirie n'est valable que pour une durée limitée. Elle est donnée à titre précaire. Elle est révocable sans indemnité à la première réquisition de l'autorité qui l'a délivrée.
Celle-ci peut également, lorsqu'elle le juge utile dans l'intérêt de la voie, exiger la modifi- cation des ouvrages sans que le bénéficiaire de l'autorisation puisse s'en prévaloir pourRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 24/37
réclamer une indemnité.
Article 52 – Autorité compétente
L’autorisation de voirie est délivrée par le Maire.
Article 53 – Forme de la demande
La demande d'autorisation de voirie est déposée au maximum un mois à l'avance. La demande d’autorisation d’entreprendre les travaux devra être adressée par ’interve- nant ou par son délégué au Maire.
- 8 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, s’il s’agit d’un chantier d’une durée inférieure à 5 jours, quelle que soit l’incidence sur la circulation.
- 15 jours au moins avant la date envisagée pour le début ou la reprise des travaux, s’il s’agit d’un chantier d’une durée supérieure à 5 jours réduisant la capacité de la route et nécessitant des mesures particulières de réglementation de la circulation.
Présentée sur le formulaire (annexe 2) disponible en mairie, elle indique les, nom, qualité et domicile du pétitionnaire, la nature et la localisation de l'occupation ou des travaux et la durée pour laquelle l'autorisation est sollicitée ; elle est assortie de l'engagement de payer la redevance éventuelle d'occupation. Elle est remise en mairie.
Article 54 – Composition du dossier
La demande est accompagnée, suivant la nature et l'importance des travaux, d'un dossier technique donnant toutes les informations nécessaires à son instruction.
En règle générale, ce dossier comprend :
- un plan de situation,
- un plan côté,
- Les deux plans établis à une échelle permettant la bonne localisation et la parfaite compréhension ;
- Une description des travaux projetés,
- une note sur les contraintes prévisibles sur la sécurité et la pérennité de la circula- tion
Article 55 – Forme et conditions de l’autorisation
L'autorisation est délivrée en forme d'arrêté dont un exemplaire est remis au pétitionnaire.
La décision est notifiée au pétitionnaire dans le délai de deux mois à compter de la récep- tion de la demande ou le cas échéant de la réception en mairie des pièces complémen- taires nécessaires à l'instruction de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, l'autorisation est réputée refusée sauf si une réglementation particulière en dispose autre- ment. Sur demande expresse du demandeur le refus doit être pris en la forme d'un arrêté.
L'autorisation doit être utilisée dans le délai d'un an à compter de la date de sa délivrance. Elle est périmée de plein droit s'il n'en a pas été fait usage avant l'expiration de ce délai.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 25/37
Article 56 – Récolement
Dans le délai de trois mois après la mise en service des réseaux divers, les plans de récolement ainsi que les dessins des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique seront fournis au gestionnaire de la voie.
Ils indiqueront l’emplacement des divers repères fixes qui auront été installés pour per- mettre de localiser les parties essentielles du tracé. Le délai de garantie de l’ouvrage sera prolongé jusqu’à la production de ces plans.
Faute par l’intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne pourra éluder l’entière responsabilité des accidents susceptibles d’être provoqués.
Article 57 – Entretien des ouvrages
Les ouvrages établis dans l'emprise du domaine public routier communal et qui intéres- sent la viabilité doivent être maintenus en bon état d'entretien et rester conformes aux conditions de l'autorisation. Le non-respect de cette obligation entraîne la révocation de l'autorisation sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourraient être engagées contre l'intervenant et des mesures qui pourraient être prises pour la suppression des ouvrages.
Aucun recours ne peut être exercé contre la commune par l'intervenant en raison des dommages qui pourraient résulter pour ses installations, soit du fait de la circulation, soit du fait de l'état de la chaussée, des accotements, des trottoirs ou autres ouvrages publics, soit enfin du fait des travaux exécutés sur le domaine public dans l'intérêt de celui-ci ou de la sécurité publique.
Article 58 – Fin de l’autorisation
Lorsque l'ouvrage cesse d'être utilisé, l'intervenant doit en informer le Maire. En cas de résiliation de l'autorisation ou à la fin de l'occupation, l'intervenant doit remettre les lieux dans leur état primitif.
Le Maire peut le dispenser de cette remise en état et autoriser le maintien de tout ou partie de son ouvrage en prescrivant l'exécution de certains travaux. Dès la réception de ces travaux, l'intervenant est déchargé de sa responsabilité, sauf application des articles 1792 et 2270 du code civil.
CHAPITRE III : CONDITIONS TECHNIQUES D'EXECU-
TION DES OUVRAGES SOUS LE SOL DU DOMAINE PU-
BLIC (Articles R 141-13 à R 141-21 du code de la voirie routière)
Article 59 – Ouverture et profondeur des tranchées
La découpe doit être réalisée de façon franche et rectiligne par un matériel adapté. Hors agglomération, la génératrice supérieure de la conduite ou de sa gaine et la surface du sol, sera au minimum égale à 0,80 m.
En agglomération, la distance entre la génératrice supérieure de la canalisation, du câble ou de sa gaine de protection, et le niveau de la chaussée ou de l’accotement, sera au minimum égale à 1,00 m, sauf règlements particuliers ou dérogations.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 26/37
Article 60 – Canalisations traversant la chaussée
Les tranchées transversales, seront exécutées impérativement par demi-largeur de chaussée sauf dérogation.
Article 61 – Dispositions techniques
Hors le cas d'impossibilité dûment constatée et en particulier lorsque l'encombrement des dépendances ne permet pas d'autre implantation que sous la chaussée, les canalisations et conduites longitudinales doivent être placées sous les accotements ou sous les trottoirs le plus loin possible de la chaussée.
Sur les voies communales à fort trafic les traversées des chaussées par des câbles, ca- nalisations ou branchements doivent être réalisées par fonçage ou forage souterrain, ou plus généralement par un mode de creusement du sol ne nécessitant pas d'ouverture de tranchée, sauf impossibilité technique.
Le Maire peut, à tout moment, exiger le déplacement aux frais de l'occupant de tout ou- vrage qui, ne respectant pas, tant en plan qu'en altitude, l'implantation prescrite, aurait été jusque-là toléré. Ce déplacement doit être notamment exigé lorsque la présence d'ou- vrages souterrains mal implantés empêche la construction d'un autre ouvrage à l'empla- cement adéquat ou conduit, soit immédiatement, soit à terme, à établir des ouvrages ou parties d'ouvrage sous la chaussée.
Les tolérances pour la position de l'axe de ces ouvrages, par rapport aux prescriptions sont fixées à :
0,15 m en plan,
0,10 m en altitude.
Article 62 – Exécution des tranchées
L'utilisation d'engins dont les chenilles ne sont pas équipées spécialement pour n'apporter aucun dégât aux chaussées est formellement interdite. Par ailleurs, tous les points d’appui au sol des engins autres que les roues munies de pneumatiques doivent être munis de patins de protection afin d’éviter la détérioration des revêtements des chaussées et trot- toirs.
Les tranchées transversales doivent être ouvertes de manière à n'engager qu'une seule voie de circulation dans la mesure où la largeur de la route le permet, de façon à ne jamais interrompre la circulation.
Les tranchées longitudinales ne doivent être ouvertes qu'au fur et à mesure de la réalisa- tion des ouvrages.
Lorsque la largeur de l'accotement ou du trottoir est insuffisante, l'occupation de la chaus- sée pour le stationnement des véhicules et appareils de chantier n'est possible qu'à con- dition d'être expressément autorisée.
Les fouilles longitudinales ou transversales doivent être étayées et blindées dans les con- ditions prévues par la réglementation pour éviter les éboulements et ce, quelles que soient les intempéries et en tenant compte des effets de la circulation.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 27/37
Les déblais issus des fouilles seront évacués au fur et à mesure de leur extraction sans stockage sur la voirie.
Article 63 – Longueur maximale de tranchée à ouvrir
Lorsque la circulation est maintenue sur la chaussée à proximité de laquelle est ouverte une tranchée, la longueur maximale à ouvrir sera égale à celle que l'entreprise sera ca- pable de refermer dans la même journée. Si la tranchée est située dans l'emprise de la chaussée et que, de ce fait, il y a réduction du nombre de voies de circulation, cette lon- gueur ne dépassera jamais 100 m sauf impossibilité technique justifiée.
Article 64 – Fourreaux ou gaines de traversées
La mise en place d'une gaine ou d'un fourreau pourra être imposée aux traversées de chaussée par une canalisation ou un câble. Il peut également être imposé la construction d’une chambre ou d’un regard de part et d’autre de la chaussée lorsque la canalisation enterrée est susceptible d’être remplacée.
Un grillage avertisseur sera posé par-dessus l'ouvrage à une hauteur suffisante pour sa protection sauf impossibilité technique justifiée.
Conformément aux normes en vigueur, le grillage sera de couleur appropriée aux travaux :
- eau potable : bleu
- assainissement : marron
- télécommunications : vert
- électricité : rouge
- gaz : jaune
- réseau câblé : blanc
Article 65 – Élimination des eaux d’infiltration
Dans toutes les chaussées en pente, il sera prévu, au minimum un exutoire par tronçon de 100 m de tranchée afin d'éliminer les eaux que cette tranchée est susceptible de drai- ner.
Article 66 – Remblayage des fouilles
Guide SETRA-LCPC « Remblayage des tranchées et réfection des chaussées
Le remblayage des tranchées sera conforme à la note technique citée en référence, mise à jour
Il est interdit d'abandonner dans les fouilles des corps métalliques, chutes de tuyaux, mor- ceaux de bouche à clé etc. afin de ne pas perturber une éventuelle détection magnétique ultérieure.
À la remise sous circulation de la tranchée, le chantier est réputé en état de réception. Le gestionnaire se réserve alors le droit de faire exécuter des contrôles, qui, en cas de résul- tats non conformes, seront à la charge de l'intervenant.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 28/37
Article 67 – Reconstitution du corps de chaussée
(Articles R.141-13 à R.141-21 du code de la voirie routière)
Dans le cas d'une réfection provisoire, le remblai est exécuté jusqu'au niveau définitif de la chaussée, avec possibilité d'exécution d'une couche de roulement provisoire dont l'en- tretien incombe à l'intervenant jusqu'à la réfection définitive.
Les travaux de remise en état définitive de la chaussée, de ses abords ou des ouvrages sont exécutés par l'intervenant à ses frais selon un planning approuvé par le gestionnaire. En règle générale la réfection de la chaussée sera faite à l’identique. La finition sera réa- lisée au minimum avec 6 cm d’enrobés utilisés à chaud, les joints fermés par une émul- sion bitumineuse.
CHAPITRE IV : DISTRIBUTION DE CARBURANT
Article 68 – Conditions générales des autorisations
(Articles L.511-1, L.512-1, L.512-9, R.512-50 à R.512-54 du code de l'Environnement - Article annexe I de l'arrêté du 19 décembre 2008 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à dé- claration sous la rubrique n° 1434 - Installation de remplissage ou de distribution de liquides inflammables-)
L'autorisation d'installer des distributeurs de carburant est accordée par arrêté préfectoral (article L.512-1 du code de l'environnement.)
L'autorisation de voirie nécessaire à la construction des pistes pour y donner accès ne peut être accordée que si le dossier présenté par le pétitionnaire remplit les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'installation et est conforme à la réglementation concernant l'urbanisme.
Toute installation est interdite dans les carrefours ainsi que dans la zone de dégagement de visibilité de ceux-ci telle qu'elle est définie par les instructions ministérielles.
Les pistes et bandes d'accélération et de décélération doivent être conçues de manière à permettre aux véhicules d'accéder aux appareils distributeurs sans créer de perturbation importante dans les courants de circulation et de sortir des lieux de distribution en prenant immédiatement la droite de la chaussée. Elles doivent être à sens unique
Elles ne doivent jamais couper une piste cyclable.
Aucun accès riverain ne peut être autorisé sur les bandes de décélération et d'accéléra- tion, le titulaire de l'autorisation devant faire, en tant que de besoin, son affaire des opé- rations de désenclavement.
L'arrêté d'autorisation comporte une durée de validité de cinq ans au maximum en ce qui concerne les ouvrages situés sur le domaine public.
Article 69 – Distributeurs fixes en agglomération
Aucune installation ne peut être accordée :
- dans les voies où le stationnement est interdit ou réglementé par alternance des côtés ;Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 29/37
- dans les voies dont la largeur totale est inférieure à 10 m et, quelle que soit la lar- geur totale, lorsque celle de la chaussée est inférieure à 6 m ;
- dans les carrefours (croisements ou bifurcations) à une distance inférieure à 15 m de l'alignement de la voie adjacente; cette distance est calculée à partir du distributeur le plus proche ou de l'extrémité la plus proche de la piste éventuellement prévue;
- lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2 m, quelles que soient la largeur de la chaussée et la largeur totale de la voie.
CHAPITRE V : AUTRES OCCUPATIONS
Article 70 – Implantation de supports en bordure de la voie publique (Arrêté interministériel du 2 avril 1991, industrie-équipement-postes-environnement, notamment ses articles 24 à 29)
Ces implantations doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du Maire. Elles peuvent faire l'objet d'une convention.
Article 71 – Points de vente temporaires en bordure de route
En dehors des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public routier à des fins de vente de produits ou marchandises est interdite.
Toutefois, une décision du Maire, peut dans certains cas autoriser la vente de produits ou marchandises sur le domaine public routier communal.
A l’intérieur des agglomérations, l’occupation temporaire du domaine public routier à des fins de vente de produits ou marchandises est soumise à autorisation du Maire.
TITRE IV : GESTION, POLICE ET CONSERVATION
DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER
Article 72 – Les instructions et les mesures conservatoires
(Articles 131-12 à 131-18, R 631-1, R 635-1 et R 635-8 du code pénal - Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux - Décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 - Règlement sanitaire départemental pris par arrêté préfectoral du 19 janvier 1984 modifié - Loi n°70-1301 du 31 décembre 1970)
Il est interdit par ailleurs de dégrader les chaussées et dépendances des voies commu- nales, ainsi que de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation des usagers de ces voies et notamment :
1. d'y faire circuler des véhicules dont les caractéristiques ne respectent pas les normes établies par les textes en vigueur (sauf dérogations accordées dans les conditions définies à l'article 19) ou excédant les limites fixées par le Maire lors des périodes de mise en place de barrières de dégel ;
2. de terrasser ou d'entreprendre de quelconques travaux susceptibles de dégra- der la couche de surface, le corps de la chaussée ou ses dépendances, en de- hors des conditions définies aux articles 46 à 107 du présent règlement ; 3. de modifier les caractéristiques hydrauliques des ouvrages d'assainissement de la chaussée et de ses dépendances ;
4. de rejeter dans l'emprise des voies ou dans les ouvrages hydrauliques annexesRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 30/37
des eaux usées ou des eaux de ruissellement autres que celles qui s'y écoulent naturellement ;
5. de mutiler les arbres plantés sur les dépendances des voies communales et d'une façon générale déterrer, dégrader et porter atteinte à toutes les planta- tions, arbustes, fleurs, etc. plantés sur le domaine public routier ;
6. de dégrader, de déplacer ou de modifier l'aspect des panneaux et ouvrages de signalisation et leurs supports ;
7. de dégrader les ouvrages d'art ou leurs dépendances ;
8. d'apposer des dessins, graffiti, inscriptions, affiches sur les chaussées, les dé- pendances, les arbres, les panneaux de signalisation et tous autres équipe- ments intéressant la circulation routière ;
9. de répandre, de déposer, de jeter ou de laisser s'écouler sur la chaussée et ses dépendances des matériaux, liquides ou solides, des excréments d'animaux, des immondices et résidus de toute sorte et d'une manière générale des subs- tances susceptibles de nuire à la salubrité et à la sécurité ou d'incommoder le public et d'incinérer des pneus ;
10. de laisser errer des animaux sur la chaussée et ses dépendances ; 11. de jeter, de laisser tomber ou de déposer dans l'emprise de la voirie des papiers, emballages, détritus, déchets ou autres objets portant atteinte à la propreté ou à la salubrité des lieux, d’abandonner des produits usagés (véhicules hors d'usage réduits ou non à l'état de carcasses non identifiables, huiles de vidange, vêtements, piles et accumulateurs, etc.) ;
12. d'occuper sans autorisation tout ou partie du domaine public routier et ses dé- pendances, d'y effectuer des dépôts de toute nature ou d'y faire stationner des caravanes.
13. de dérober les équipements de signalisation et de sécurité ainsi que les maté- riaux entreposés sur le domaine public routier et ses dépendances pour les be- soins du service.
Article 73 – Règlementation de la circulation
(Code de la route - Loi 82-213 du 2 mars 1982 - Décret 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matière de circulation routière et modifiant certaines dispositions du code de la route)
Sur les voies communales, les mesures relatives à la circulation routière sont de la com- pétence du Maire au titre de son pouvoir de police.
Elles comprennent notamment :
- la définition des limites de l'agglomération ;
- la réglementation de la vitesse ;
- la réglementation du stationnement ;
- l'instauration de sens prioritaire
- l’instauration d'interdiction de dépasser ;
- l'instauration de sens unique ;
- l'instauration d'interdiction de circuler;
- les modifications temporaires des conditions de circulation,
- l’établissement de barrières de dégel, les limitations de tonnage etc.
L'implantation de panneaux STOP, de balises "Cédez le passage" ou de feux tricolores l’autorité compétente pour définir le régime de priorité d’un carrefour constitué d’au moins une voie communale est définie dans le tableau ci-après :Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 31/37
Intersections À l'extérieur de l'agglomération À l'intérieur de l'agglomération
RN / VC Arrêté conjoint du Préfet et du Maire Arrêté conjoint du Préfet et du Maire
RD GC / VC Arrêté conjoint du Préfet et du Maire Arrêté conjoint du Préfet et du Maire
RD / VC Arrêté conjoint du Président du Conseil départemental et du Maire Maire
VC / VC et
VC / CR Maire Maire
RN : route nationale - RD : route départementale - VC : voie communale - CR : chemin rural - RD GC : route départe- mentale classée à grande circulation.
Dans le cas de voies communales dont l'axe délimite le territoire de deux communes, la police de la circulation sur ces voies est exercée en commun par les Maires de ces com- munes et la réglementation est édictée sous forme soit d’arrêtés concordants signés par chacun d’eux, soit d’un arrêté unique signé par les deux Maires.
Article 74 – Dégradations des chaussées – Dispositions financières (Article L 141-9 du code de la voirie routière)
Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est, habituellement ou temporairement, soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des dé- tériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions sont acquittées dans des conditions arrêtées dans une convention. A défaut d'accord amiable et de convention, elles sont réglées annuellement sur la demande de la commune par le tribunal administratif compétent après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Article 75 – Constatation, poursuite et répression des infractions à la po- lice de la conservation du domaine public routier
(Code pénal - Code de procédure pénale - Code de la voirie routière et notamment les articles L.116-1 à L.116- 4, L.116-6 et L.116-7, R.116-1 et R.116-2 - Articles L.2132-1 et L.2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques - Articles R.411-18, R.411-21, R.422-4 et R.433-4 du code de la route – Articles L.2211-1 à L.2211-3, L.2212-1 à L.2212-5 et L.2213-1 à L.2213-6-1 du code général des collectivités territoriales)
1 - Les constations
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier sont constatées dans les conditions prévues par l'article L.116-2 du code de la voirie routière. Les procès-verbaux des infractions relevées sont transmis au Maire et au Procureur de la République.
2 - Les poursuites
Les infractions à la police de la conservation du domaine public routier de la communeRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 32/37
sont poursuivies dans les conditions prévues aux articles L.116-3 à L.116-8 du code de la voirie routière.
3 - La répression des infractions
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues à l'article R.116-2 du code de la voirie routière.
Article 76 – Publicité sur le domaine public communal
(Articles L 581-1 à L 581-45 du code de l’environnement - Articles R 418-1 à R 418-9 du code de la route)
L'implantation des supports d'enseignes, pré-enseignes, panneaux publicitaires est inter- dite sur le domaine public routier de la commune.
En agglomération, l'implantation de mobilier urbain aménagé pour recevoir de la publicité, sur le domaine public routier de la commune, peut être autorisée, au cas par cas, par une permission de voirie accordée dans les conditions prévues au titre I du présent règlement.
Article 77 – Immeubles menaçant ruine
(Articles L.2212-1, L.2212-2/1° et L.2213-24 du code général des collectivités territoriales - Articles L.511-1 à L.511-6, R 511-1 à R 511-5 et R 511-11 du code de la construction et de l'habitation - Article R.421-29 du code de l'urbanisme)
Lorsqu'un immeuble riverain d'une voie communale menace ruine et constitue un danger pour la circulation, il appartient au Maire d'entamer et de poursuivre la procédure prévue aux articles L 511-1, L 511-1-1, L.511-2, L.511-3, L.511-4 et L 511-6 du code de la cons- truction et de l'habitation.
Article 78 – Abrogation de l’ancien règlement
Dans les conditions éventuellement fixées par sa décision d’approbation, le présent rè- glement abroge sur le territoire de la commune de CIVRAY-DE-TOURAINE à compter de sa date d'entrée en vigueur, tout autre règlement sur la conservation et la surveillance des voies communales.Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 33/37
ANNEXE 1Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 34/37Règlement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 35/37
ANNEXE 2
LISTE DES VOIES COMMUNALES
Numéro
d'ordre Appellation
Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés ou repères du point d'extrémité
1 de Mesvres aux Sablons de la VC 6 à la VC 11
3 de Thoré à la Hardionnerie de la RD 976, passe à Thoré, se termine à la VC 12
4 du Port de Thoré aux Fougères de la RD 976, passe à Thoré, aux Fougères, traverse la VC 303, se termine à la limite de Luzillé à la Croix des Noues
6 des Maisons Rouges à Roulecrotte de la RD 40 aux Maisons Rouges passe à la Marmittière, à Mesvres, se termine à la VC9 près de Roulecrotte
7 de la Vallée de Mesvres à Civray de la VC 6 passe à Mesvres, à la Chevrollière, traverse la VC 8, se termine à la RD 81 près du groupe scolaire
8 de Vaux à Souvigny de la Bossurière, coupe la VC 7, la RD 81, se termine à la limite de la Forêt d'Amboise au CR 18
9 de La Croix à Vallières de la VC 11 à la limite de La Croix, coupe la RD 81, se termine à la limite de la Forêt d'Amboise au CR 18
11 des Cartes à la Roche Donnet de la limite d'Amboise au CR 1, fait limite avec La Croix, se termine aux Sablons (CR 36 de La Croix)
12 de Thoré à Fosse Besse
de la RD 81 près la Canardière, coupe la RN 76 fait limite avec Bléré, passe à Orget, se termine au CR 41 à la limite de Bléré
du giratoire de la RD 976 à la VC 12
14 de Civray à La Charollière de la RD 40 dans le Bourg, passe aux Caves, à la Fontaine Besnard, se termine à la RD 81 près de La Charollière
15 de Sublaines à Francueil fait limite avec Luzillé
101 des Cartes à la Pinguenetière de la VC 11 à la RD 81
112 de Boutemine à Beigneux de la RD 40 à Beigneux
117 du Petit Bois de la RD 81 se termine au Petit BoisRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 36/37
Numéro
d'ordre Appellation
Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés ou repères du point d'extrémité
129 de la Chaussée au Cher de la RD 40 traverse la voie SNCF jusqu'à la fin du revêtement à la station d'épuration
de la station d'épuration au Cher
131 dit de la Cave Bruyère de la RD 40 au C 7
138 de la Charollière de la rue de la Charollière (fin des habitations) à la VC 8
139 de la Hardionnerie de la VC 140 (ex CR 40) à la fin des habitations) à la fin du revêtement
140 de la Hardionnerie de la RD 976 au CR 44
141 des Basses Fougères de la VC 303, passe aux Basses Fougères, se termine à la jonction des CR 41 et CR 42 en limite de Bléré
142 d'Orget à Thoré de la VC 3 à la VC 12
144 de la Hardionnerie aux Ajoncs du CR 40 à la VC 12
148 Chemin du Carroir Brault de la VC3, rue de la Fosse Triomphe, à la limite constructible
150 Allée du Cher de la RD 976 à la fin du revêtement
153 du Vigneau aux Bergeries du C 1 au C 6
158 dit Latéral Est de la RD 81 à la rue de la Vieille Chaussée
300 des Caves à la Pinsonnière de la VC 14, le Vau Remé, traverse la VC12, se termine à la Pinsonnière
301 de Civray à Boutemine par les Hauts de la VC 7 passe à Vaux coupe la VC 8 à Boutemine à la jonction de la VC 112 et de la RD 40
302 de Vaux au Cher de la RD 40 se termine à l'ex, CV5
303 des Fougères à Bléré au CR 48 à la limite de Luzillé, passe aux Fougères, coupe la VC 4, passe près les Basses Fou- gères, se termine à la VC 12 à la limite de Bléré
304 de Civray aux Vielles Cartes de la RD 40 au bourg, traverse la VC 300, se termine aux Vieilles Cartes
305 de la Chevrollière à Bondion de la VC 7, passe à Bondion, se termine à la VC 7
306 de Roulecrotte du carrefour de la VC 6 et VC 9 à Roulecrotte
313 de la Marmittière de la VC 6 à la fin du revêtement
314 des Buissonnets de la VC 313 (ex CR 13) à la fin du revêtement
336 des Sablons de la VC 11 à la VC1
376 de Bléré de la VC 140 (ex CR 40) au giratoire de la RN 76
380 de l'écluse de la RD 81 à l'hôtelRèglement de voirie communale - Version du 22 mai 2016 Page 37/37
Numéro
d'ordre Appellation
Désignation du point d'origine, des principaux lieux traversés ou repères du point d'extrémité
° rue de Beauregard de la RD 40 à Vaux passe à Beauregard,
rue de la Charollière de la RD 81 à la fin des habitations
rue du Coteau de la rue des Hauts de Vaux à la rue du Coteau
rue de l'Eglise de la RD 40 à l'église
rue de la République de la RD 40 à la RD 40
rue de la Liberté de la RD 40 à la rue de la République
rue des Pichards de la RD 40 à la rue de la Chaussée
Chemin des Maisons Rouges de la RD 40 à la fin du revêtement
Impasse du Clos des Pichards de la RD 40 à la fin du revêtement
Impasse de la Grillonnière de la RD 81 à la fin du revêtement
Allée du Château de la rue de la Fosse Triomphe à la rue des Fougères
Place du Huit Mai devant la Poste
Place de l'Eglise