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Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - A0AYZ)
Thèmes du document : Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne, Éthique publique,
Reçu au Contrôle de légalité le 15 juillet 2020
METROPOLE D’A IX -MARSEILLE -PROVENCE
C HARTE DE L 'ELU LOCALReçu au Contrôle de légalité le 15 juillet 2020
Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités
territoriales dans les conditions prévues par la loi. Ils exercent leur mandat dans le respect des principes déontologiques
consacrés par la présente charte de l'élu local.
1. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et
intégrité.
2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à
l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de
tout autre intérêt particulier.
3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts.
Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe
délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat
et le vote.
4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa
disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins.
5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui
accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son
mandat et de ses fonctions.
6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des
instances au sein desquelles il a été désigné.
7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la
durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale, à
qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions.
Loi N°2015-366 du du 31 mars 2015 – article 2Reçu au Contrôle de légalité le 15 juillet 2020
Sous-section 4 : Conditions d'exercice du mandat de membre du conseil de communauté.
Article L5215-16
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Les dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier de la deuxième partie relatives aux conditions d'exercice des mandats municipaux, à l'exclusion des articles L. 2123-18-1, L. 2123-18-3 et L. 2123-22, sont applicables aux membres du conseil de la communauté sous réserve des dispositions qui leur sont propres.
Pour l'application de l'article L. 2123-11-2, le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux prévus par l'article L. 5211-12, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
Cette allocation n'est pas cumulable avec celle versée aux élus municipaux en application de l'article L. 2123-11-2 ni avec celles versées en application des articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2.
Les indemnités de fonction prévues pour les conseillers communautaires dans les communautés urbaines, en application des II et III de l'article L. 2123-24-1, sont comprises dans l'enveloppe indemnitaire globale définie au deuxième alinéa de l'article L. 5211-12.
NOTA :
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations
préparatoires à ce scrutin.
Article L5215-17
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Dans les communautés urbaines de 400 000 habitants au moins, les
indemnités votées par le conseil de communauté pour l'exercice effectif du mandat de conseiller communautaire sont au maximum égales à 28 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
NOTA :
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations
préparatoires à ce scrutin.Reçu au Contrôle de légalité le 15 juillet 2020
Article L5215-18
Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 37
Dans les conseils des communautés urbaines de plus de 100 000 habitants, le fonctionnement des groupes de conseillers communautaires peut faire l'objet de délibérations sans que puissent être modifiées, à cette occasion, les décisions relatives au régime indemnitaire des conseillers communautaires.
Dans ces mêmes conseils, les groupes de conseillers communautaires se constituent par la remise au président d'une déclaration, signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ceux-ci et de leur représentant.
Dans les conditions qu'il définit, le conseil de communauté peut affecter aux groupes de conseillers communautaires, pour leur usage propre ou pour un usage commun, un local administratif, du matériel de bureau et prendre en charge leurs frais de documentation, de courrier et de télécommunications.
Le président peut, dans les conditions fixées par le conseil de communauté et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes de conseillers communautaires une ou plusieurs personnes. Le conseil de communauté ouvre au budget de la communauté urbaine, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres du conseil de communauté.
Le président du conseil de communauté est l'ordonnateur des dépenses
susmentionnées.
L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant.
NOTA :
Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations
préparatoires à ce scrutin.