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Arrêté - AP n°DDPP34 25 XIX 058
Document publié le Lundi 28 janvier 2002 par la commune de Bouzigues.
Lien du pdf (Arrêté - AP n°DDPP34 25 XIX 058)
Thèmes du document : Union Européenne, Institutions publiques, Pêche et métiers de la mer,
Reçu le
En |
PRE T Direction départementale gues de la protection des populations DE rie de Bouzi
Énté Mairie de AOL T Fraternité
Affaire suivie par : UT Sète Montpellier, le 17/02/2025 Téléphone : 04 99 74 32 OS
Mél : ddpp@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDPP34 - 25-XIX-058
Portant interdiction temporaire de la pêche, du transport, de la purification, de
l'expédition, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la
consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes..) de la zone
34.38.02 Lagune de Thau-Conque de Mèze
Le Préfet de l'Hérault
VU le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 ;
VU le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n° 625/2017 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 20177 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire et de la législation relative aux aliments pour animaux ainsi que les règles relatives à la santé et au bien être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits
phytopharmaceutiques ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du parlement européen du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre 11! du livre I ;
VU le code de la santé publique, notamment les articles L13111, L1311-2 et L 1311-4 ;
VU le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets et à
l’organisation des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatifs aux directions départementales interministérielles et à la création des directions départementales de la protection des populations ;
VU l'arrêté ministériel du 06 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
VU l'arrêté ministériel du 29 août 2023 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
1/3VU le décret du 13 septembre 2023 portant nomination du préfet de l'Hérault M. LAUCH François- Xavier ;
VU l'arrêté ministériel du 18 novembre 2020 portant nomination de M. Yann LOUGUET en tant que directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault et vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 2024 portant renouvellement de M. Yann LOUGUET dans ses fonctions de directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault ;
VU l'arrêté préfectoral n°2023-10-DRCL-506 portant délégation de signature du préfet du département de l'Hérault à Monsieur Yann LOUGUET, Directeur départemental de la protection des populations ;
VU l'arrêté préfectoral n° 18 XIX 024 du 31 mai 2018 portant création du pôle de compétence sur la salubrité des coquillages dans le département de l'Hérault ;
VU l'arrêté n° DDPP34-2023-XIX-079 du 11 Avril 2023 portant classement de salubrité et de surveillance des zones de production des coquillages vivants destinés à la consommation humaine pour le département de l'Hérault ;
VU le protocole de fonctionnement des établissements conchylicoles en période de crise signé le : 29 novembre 2018 ;
VU les résultats d'analyses du 13/02/2025 (rapport N°25021200123601) et du 17/02/2025 (rapport N°25021400130301) ;
VU l'avis favorable de la cellule de crise du pôle de compétence ;
Considérant les résultats d'analyse du 13/02/2025 de 7800 EColi/100g de CLI et du 17/02/2025 de
25000 EColi/100g de CLI sur les palourdes de la zone 34.38.02 prélevées réspectivement les
12/02/2025 et 14/02/2025 supérieurs au seuil sanitaire réglementaire fixé à 4600 E.Coli/ 100g CLI par
le règlement (CE) 853/2004 pour une zone classée B ;
Considérant qu'au-delà du seuil sanitaire réglementaire, les coquillages sont susceptibles
d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
SUR proposition du Directeur départemental de la protection des populations de l'Hérault ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1 : Restrictions en lien avec une contamination microbienne
Sont provisoirement interdits à compter de la publication du présent arrêté, la pêche, le ramassage, le transfert, l'expédition, la distribution et la commercialisation en vue de là consommation humaine des coquillages du groupe 2 (palourdes...) de la zone 34.38.02 Lagune de Thau-Conque de Mèze.
Il est interdit d'utiliser pour l'immersion des coquillages filtreurs, quelle que soit leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone concernée pendant la période de fermeture sauf si le professionnel adapte, vérifie et est en capacité de prouver que son dispositif de désinfection de l'eau garantit une eau de mer propre. |
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
La levée des restrictions pour les coquillages du groupe 2 de la zone concernée est conditionnée à l'obtention de 2 résultats successifs d'analyses favorables en E. Coli démontrant un retour à la normale et sera formalisée par un nouvel arrêté préfectoral.
213Ces restrictions ne concernent pas les coquillages du groupe 2 (palourdes..) récoltés et mis à l'abri avant le 12/02/2025, date de prélèvement ayant déclenché l'alerte de niveau 1 du 13/02/2025.
ARTICLE 2 : Mesures de retrait
Les coquillages du groupe 2 qui ont été récoltés ou pêchés dans la zone susvisée depuis le 12/02/2025 sont considérés comme impropres à la consommation au sens de l'article 14 du règlement (CE) n°178/2002.
En application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002, il incombe à tout opérateur qui a commercialisé ces coquillages d'engager immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché, voire leur rappel, et d'en informer la Direction départementale de là protection des populations de l'Hérault.
ARTICLE 3 : Communication
Ces dispositions sont publiées sur l'Atlas des zones de production de coquillages (https://www.atlas- sanitaire-coquillages.fr"
L'information des professionnels est assurée par le comité régional de la pêche maritime et de l'élevage marin de Méditerranée (CRPMEM) et du comité régional de la conchyliculture de Méditerrannée (CRCM).
ARTICLE 4 : Publication et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, les maires des communes concernées, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur départemental des territoires et de la mer, le délégué départemental de l'agence régionale de santé Occitanie de l'Hérault, le délégué à la mer et au littoral et le commandant du groupement de gendarmerie sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérauit.
Pour le Préfet, par délégation
Le Directeur départemental de la protection
des populatioyis de l'Hérault
Yann LOUGUET
Le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier — 6 rue
Pitot -- 34000 MONTPELLIER dans le délai maximal de deux mois suivant sa notification, soit par courrier, soit par l'application informatique "Télérecours citoyens" accessible via le site www.telerecours.fr
Le recours éventuel ne peut avoir d'effet suspensif sur l'exécution du présent arrêté.
313