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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 280 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 5 octobre 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 280 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-280
PUBLIÉ LE 5 OCTOBRE 2023Sommaire
Direction Générale Administration /
R03-2023-09-04-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de
sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de
l'outre-mer pour la région Guyane (3 pages) Page 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement
en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 133 » sur le territoire de la commune de Roura (4 pages) Page 8
R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement
en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 sur
le territoire de la commune de Roura (4 pages) Page 13
R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement
en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un escalier
en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 60 » sur le territoire de la commune de Roura (4 pages) Page 18
R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement
en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un escalier
en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 60 » sur le territoire de la commune de Roura (4 pages) Page 23
R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en
bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la
concession ONF dénommée « ROURA 14 » sur le territoire de la commune
de Roura (4 pages) Page 28
R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en
bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 111 » sur le territoire de la commune de Roura (4 pages) Page 33
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction Environnement,
Agriculture,Alimentation et Foret
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Direction Regionale des FInances Publiques /
R03-2023-09-01-00016 - DS SIE 01.09.2023 (2 pages) Page 71
3Direction Générale Administration
R03-2023-09-04-00005
Arrêté fixant la composition de la commission de
sélection pour le recrutement d'adjoints
administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer
pour la région Guyane
Direction Générale Administration - R03-2023-09-04-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Guyane 4E 3
PRÉFET . Direction Générale de l’Administration DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction des ressources
humaines
Service de la formation, des
concours et des voyages
Bureau des concours
ARRÊTÉ n° 2023-09-04-00005
Fixant la composition de la commission de sélection
pour le recrutement d’adjoints administratifs
de l’intérieur et de l’outre-mer pour la région Guyane
Session 2023
Le préfet de la région Guyane
VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État,
VU le décret n°2003-532 du 18 juin 20083 relatif à l'établissement et à l'utilisation des listes complémentaires d'admission aux concours d'accès aux corps de la fonction publique d'Etat ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
VU le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 modifié relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des états membres de l'Union européenne ou de l’un d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen dans un corps, un cadre d'emploi de la fonction publique française ;
VU le décret n° 2016-1084 du 3 août 2016 modifiant le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU larrêté ministériel du 12 avril 2017 fixant les modalités d'organisation des recrutements d’'adjoints administratifs de l’intérieur et de l'outre-mer ;
Direction Générale Administration - R03-2023-09-04-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Guyane 5VU l'arrêté ministériel du 28 décembre 2017 portant délégation de pouvoir en matière de recrutement et de gestion des personnels administratif du ministère de l'intérieur ;
VU l'arrêté ministériel du 9 avril 2020 nommant M. Marcel DAVID, contrôleur général des armées, directeur général de l'administration de la Guyane auprès du préfet de la Région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2020-05-14-004 du 14 mai 2020 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté ministériel en date du 29 décembre 2022 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture recrutements d’adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-22-00011 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Marcel DAVID, directeur général de l'administration ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00001 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Marcel
DAVID, directeur général de l'administration, à ses collaborateurs ;
VU l'arrêté R03-2023-05-12-00004 du 12 mai 2023 autorisant au titre de l'année 2023 l'ouverture d'un recrutement sans concours d’adjoints administratifs de l’intérieur et de l'outre-mer ;
Sur proposition du directeur général de l'administration des services de l'État en Guyane,
ARRÉTE :
Article 1: La composition de la commission de sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Guyane, est arrêtée comme suit :
Président du jury :
+ Madame Lætitia GANGLOFF, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef du SGAP de Guyane, cheffe de la division RH — Traitement ;
Membres du jury:
+ Madame Christelle BEHARY LAUL SIRDER, secrétaire administratif de classe normale, cheffe du bureau des ressources humaines — SGAP de Guyane
+ Monsieur Benjamin BOULLET, commissaire de police, chef du service territorial de la sécurité
publique de Guyane ;
+ Monsieur Franck CLERY, agent contractuel de catégorie A+, chef du SGAP de Guyane ;
+ Madame Cécile FONTANA, attaché d'administration de l'État, directrice adjointe de l’école
académique de formation continue — rectorat de Guyane ;
+ Madame Béatrice GOVINDIN, attachée d'administration de l'État, cheffe de division de la commande publique et du budget.
+ Madame Emmanuelle GUERIN, attachée principale d'administration de l’État, adjointe au chef de service gestion des ressources - DTPN de Guyane ;
+ Monsieur Luigi WANDE, major de police à l'échelon exceptionnel —- DTPN de Guyane.
Direction Générale Administration - R03-2023-09-04-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Guyane 6Article 2 : Le directeur général de l'administration des services de l'État en Guyane est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Cayenne, le {] À SEPI 2073 Le préfet
J. achoint o ; y
Direction Générale Administration - R03-2023-09-04-00005 - Arrêté fixant la composition de la commission de sélection pour le recrutement d'adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer pour la région Guyane 7Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00006
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un appontement en bois sur la
rivière de la Comté au droit de la concession
ONF dénommée « ROURA 133 » sur le territoire
de la commune de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF 8PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Arrêté n°
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée « ROURA 133 » sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l’arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l’arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de M. Gilles GALLAY ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF 9A R R E T E
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, monsieur Gilles GALLAY né le 5/07/1948 à Mateur (TUNISIE), demeurant 1138 route de Bourda – 97300 CAYENNE, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois de 3,00 m x 1,50 m au droit de la concession ONF ROURA 133 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l’occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d’obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d’entretien de l’installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l’exploitation desdits ouvrages.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation reste responsable des conséquences de l’occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l’occupation ici autorisée devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications ou de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
En cas de retard dans l’établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu’à la finalisation de celle-ci.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF 10Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l’administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l’occupation
En cas de cessation de l’occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2026, à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l’occupation cessera de plein droit à l’issue de la période autorisée si l’autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d’autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l’impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu’en soient la nature et l’importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État. L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu’il devra impérativement :
– posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. – prévoir un balisage et un éclairage des ouvrages la nuit.
– être en mesure d’alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d’acheminer les éventuelles victimes d’accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours– disposer d’une trousse de premiers secours.
– veiller à ce qu’aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
– veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
– veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d’autre des ouvrages. – tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d’entretien. Cela comprend notamment l’enlèvement et l’évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d’usages, etc.
– rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d’occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d’infraction par les agents assermentés de l’État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF 11Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane – Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex – soit hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur – Place Beauvau, 75 008 Paris – dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l’état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00006 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF 12Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00007
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un appontement en bois sur la
rivière de la Comté au droit de la parcelle
cadastrée AP 17 sur le territoire de la commune
de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 13E 5 Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d'eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de M. Jocelyn HO TRAM FOO ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 14ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, monsieur Jocelyn HO TRAM FOO né le 6/02/1948 à Cayenne, demeurant 506 rue Musendas Résidence les Âmes Claires — 97354 REMIRE-MONTJOLY, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l'utilisation d'un appontement en bois de 7,00 m x 1,20 m au droit de la parcelle cadastrée AP 147 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 152 € par an (cent cinquante-deux euros) pour l'ensemble et sera révisable dans les conditions prévues à l’article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation desdits ouvrages.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des
installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications ou de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 15En cas de retard dans l’établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de Foccupation
En cas de cessation de l'accupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement de l'aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée pour une durée de cinq (5) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de l’autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11; Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales où particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. — prévoir un balisage et un éclairage des ouvrages la nuit.
_ être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours- disposer d'une trousse de premiers secours.
… veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages.
_ tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment
l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d’usages, etc.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 16— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
lvan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00007 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois sur la rivière de la Comté au droit de la parcelle cadastrée AP 17 17Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00009
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un appontement en bois, d’un
ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et
d’un escalier en bois sur la rivière de la Comté
au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 60 » sur le territoire de la commune
de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 18EE 3 Direction Générale PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d'un appontement en bois, d'un ponton flottant, d'une cale d'accès en bois et d’un escalier en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée « ROURA 60 » sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur lvan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de M. Johan KONG ;
Considérant que l’activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 19ARRETE
Article 1 : Nature de l'occupation
Le pétitionnaire, monsieur Johan KONG né le 6/04/1985, demeurant 280 impasse Diapana Chemin Mogès - 97351 MATOURY, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l'utilisation d’un appontement en bois de 3,50m x 3,00m, d'un ponton flottant de 3,00m x 2,00m, d’une cale d'accès en bois de 3,00m x 0,80m et d’un escalier de 3,00m x 1,50m en bois au droit de la concession ONF ROURA 60 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public est fixée à 503 € par an (cinq cent trois euros) pour l'ensemble et sera révisable dans les conditions prévues à l’article R-2125 a R-2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien où à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation desdits ouvrages.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 20Toute adjonction où modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications où de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation,
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration, Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'obiet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de FPoccupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu'au 31 décembre 2026, à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 40 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier
auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12: Clauses particulières, but de l'autorisation, circulation du public, police du plan d'eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. — prévoir un balisage et un éclairage des ouvrages la nuit.
— être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents où de malaise vers Une berge accessible aux véhicules de secours- disposer d'une trousse de premiers secours.
— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 21— veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
— veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages. — tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
— rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane -— 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le, 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00009 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 22Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00010
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un appontement en bois, d’un
ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et
d’un escalier en bois sur la rivière de la Comté
au droit de la concession ONF dénommée
« ROURA 60 » sur le territoire de la commune
de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 23E HS Direction Générale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté n°
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial
pour l’utilisation d’un ponton flottant et d'une passerelle d'accès sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée « ROURA 251 » sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l'arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de M. Pascal AGARANDE ;
Considérant que l'activité envisagée n'est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 24ARRETE
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, monsieur Pascal AGARANDE né le 20/08/1973 à Cayenne, demeurant 7 rue Edgard YAGO — 97311 ROURA, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l’utilisation d'un ponton flottant de 4,00 m X 3,00m et d'une passerelle 4,00 m X 1,00 m au droit de la concession ONF ROURA 251 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l'occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d'obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l'exploitation des ouvrages
Le pétitionnaire a obligation d'entretien de l'installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d'entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l'exploitation dudit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation reste responsable des conséquences de l'occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l'occupation ici autorisée devra faire l'objet d'une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications ou de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l'expiration de l'autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
En cas de retard dans l'établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu'à la finalisation de celle-ci.
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l'autorisation restera responsable des conséquences de l'occupation.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 25Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l'administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l'objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de Foccupation
En cas de cessation de l'occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l'environnement de l'aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2027, à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à l'issue de la période autorisée si l'autorisation n'est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d'autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l'expiration de l’autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 8 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l'impôt foncier auxquels sont actuellement où pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu'en soient la nature et l'importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l'administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l'État. L'inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l'État auront constamment libre accès aux installations autorisées,
Article 12: Clauses particulières, but de Pautorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu'il devra impérativement :
— posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. — prévoir un balisage et un éclairage de l'ouvrage la nuit.
_ être en mesure d'alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d'acheminer les éventuelles victimes d'accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours- disposer d'une trousse de premiers secours.
— veiller à ce qu'aucun produit altérant la qualité de l'eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
_ veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s'écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l'action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
_ veiller à maintenir l'état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d'autre des ouvrages. — tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d'entretien. Cela comprend notamment l'enlèvement et l'évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d'usages, etc.
_ rétablir tes lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d'occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d'infraction par les agents assermentés de l'État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial n'est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 26Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane — Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex — soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex — dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l'état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
unes
Hs
lvan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00010 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un appontement en bois, d’un ponton flottant, d’une cale d’accès en bois et d’un 27Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00008
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine
en bois sur la rivière de la Comté au droit de la
concession ONF dénommée « ROURA 14 » sur
le territoire de la commune de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la 28PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Arrêté n°
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée « ROURA 14 » sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l’arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l’arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de Madame Catherine MARSOLLIER ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la 29A R R E T E
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, madame Catherine MARSOLLIER née le 02/09/1971, demeurant 6 impasse des Apprentis – 97354 REMIRE-MONTJOLY, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois de 2,50 m X 3,00m, un escalier en bois de 2,00 m X 1,00m et une piscine en bois 2,50 m X 2,50 m au droit de la concession ONF ROURA 14 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci- dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l’occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d’obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d’entretien de l’installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l’exploitation dudit ouvrage.
Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation reste responsable des conséquences de l’occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l’occupation ici autorisée devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications ou de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
En cas de retard dans l’établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu’à la finalisation de celle-ci.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la 30Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l’administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l’occupation
En cas de cessation de l’occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2026, à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l’occupation cessera de plein droit à l’issue de la période autorisée si l’autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d’autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l’impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu’en soient la nature et l’importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État. L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu’il devra impérativement :
– posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. – prévoir un balisage et un éclairage de l’ouvrage la nuit.
– être en mesure d’alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d’acheminer les éventuelles victimes d’accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours– disposer d’une trousse de premiers secours.
– veiller à ce qu’aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
– veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
– veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d’autre des ouvrages. – tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d’entretien. Cela comprend notamment l’enlèvement et l’évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d’usages, etc.
– rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d’occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d’infraction par les agents assermentés de l’État.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la 31li Î | \
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane – Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex – soit hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur – Place Beauvau, 75 008 Paris – dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l’état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00008 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois et une piscine en bois sur la rivière de la Comté au droit de la 32Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-02-00011
Arrêté portant autorisation d’occupation
temporaire du domaine public fluvial pour
l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de
la Comté au droit de la concession ONF
dénommée « ROURA 111 » sur le territoire de la
commune de Roura
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée 33PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale
des Territoires et de la Mer
Arrêté n°
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée « ROURA 111 » sur le territoire de la commune de Roura
Le préfet de la Guyane
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code des transports notamment sa 4ème partie et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code Général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le décret n° 73-428 du 27 mars 1973 relatif à la gestion des cours d’eau et à la police des eaux superficielles dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane française et de la Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l’État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l’arrêté ministériel du 15 juillet 2021, portant nomination de Monsieur Ivan MARTIN, ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, en qualité de directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
Vu l’arrêté R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
Vu l’arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu le dossier de demande de M. Jean-Michel EUSTACHE, en date du 28 mars 2023 ;
Considérant que l’activité envisagée n’est pas contraire aux intérêts des usagers et de la navigation intérieure ;
Sur proposition du Directeur Général des Territoires et de la Mer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée 34A R R E T E
Article 1 : Nature de l’occupation
Le pétitionnaire, monsieur Jean-Michel EUSTACHE né le 27/04/1974, demeurant 102 lotissement Ploermël – 97300 CAYENNE, est autorisé à occuper temporairement le domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois de 3,00m X 2,00m au droit de la concession ONF ROURA 111 sur le territoire de la commune de Roura (cf. photo ci-dessous).
La présente autorisation concerne uniquement l’occupation du domaine public fluvial et ne dispense en aucun cas le bénéficiaire d’obtenir les autres autorisations nécessaires.
Article 2 : Clauses financières
La redevance à verser au Trésor Public sera fixée par la Direction régionale des finances publiques (DRFIP) pour la superficie concernée et sera révisable dans les conditions prévues aux articles R 2125-1 à R 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article 3 : Obligations liées à l’entretien et à l’exploitation des ouvrages Le pétitionnaire a obligation d’entretien de l’installation implantée sur le domaine public fluvial et reste responsable des dommages et dégâts causés, liés à un défaut de conception, un défaut d’entretien ou à une mauvaise utilisation de cette installation, qui pourraient survenir à autrui pendant l’exploitation dudit ouvrage.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée 35Article 4 : Travaux nouveaux, modifications
La présente autorisation est personnelle. En cas de cession, de location, ou de sous-location non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation reste responsable des conséquences de l’occupation.
Toute adjonction ou modification substantielle de l’occupation ici autorisée devra faire l’objet d’une autorisation préalable et écrite du préfet, accordée dans les mêmes conditions que la présente autorisation.
Les demandes de modifications ou de travaux nouveaux devront être présentées par le permissionnaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elles seront adressées à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
En cas de retard dans l’établissement de la procédure de modifications, le pétitionnaire pourra demander une prolongation de son autorisation jusqu’à la finalisation de celle-ci.
Article 5 : Titulaire
La présente autorisation est personnelle et en cas de cession non autorisée des installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Article 6 : Précarité
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l’administration. Toute occupation non expressément prévue par la présente autorisation pourra faire l’objet de poursuites notamment par contravention de grande voirie.
Article 7 : Fin de l’occupation
En cas de cessation de l’occupation, le rétablissement des lieux dans leur état primitif par les soins et aux frais du pétitionnaire pourra être exigé par le directeur de l’environnement de l’aménagement et du logement, sans préjudice des poursuites pour délit de grande voirie dans le cas où le pétitionnaire ne déférerait pas aux injonctions qui lui seraient adressées.
Article 8 : Durée, renouvellement
La présente autorisation est accordée jusqu’au 31 décembre 2027, à compter de la signature du présent arrêté. Sa durée ne saurait, en aucun cas, dépasser la durée fixée et l’occupation cessera de plein droit à l’issue de la période autorisée si l’autorisation n’est pas renouvelée.
La demande de renouvellement d’autorisation devra être présentée par le bénéficiaire trois mois au moins avant l’expiration de l’autorisation en cours. Elle sera adressée à Monsieur le Préfet de Guyane ou, le cas échéant à Monsieur le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM).
Article 9 : Droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 : Impôts, bail
Le bénéficiaire de la présente autorisation devra supporter la charge de tout impôt et notamment l’impôt foncier auxquels sont actuellement ou pourraient éventuellement être assujettis les terrains, aménagements, ou installations quelles qu’en soient la nature et l’importance qui seraient exploités en vertu du présent arrêté.
Article 11 : Agents de l’administration
Le pétitionnaire sera tenu, en outre, de se conformer à toutes les prescriptions générales ou particulières, existantes ou à venir sur la gestion du domaine public, qui pourraient lui être ordonnées par les agents de l’État. L’inobservation de ces prescriptions pourra entraîner la résiliation de la présente autorisation. Les agents de l’État auront constamment libre accès aux installations autorisées.
Article 12 : Clauses particulières, but de l’autorisation, circulation du public, police du plan d’eau, propreté
Conformément aux prescriptions des services consultés, il est rappelé au pétitionnaire qu’il devra impérativement :
– posséder une bouée couronne avec quinze mètres de cordage, accessibles de tous. – prévoir un balisage et un éclairage de l’ouvrage la nuit.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée 36li Î | \
– être en mesure d’alerter les secours à tout moment par tout moyen dont il disposera et d’acheminer les éventuelles victimes d’accidents ou de malaise vers une berge accessible aux véhicules de secours– disposer d’une trousse de premiers secours.
– veiller à ce qu’aucun produit altérant la qualité de l’eau ou provoquant une pollution du fleuve ne soit stocké sur les berges environnantes.
– veiller notamment à ne pas jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles, directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraîneraient, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé.
– veiller à maintenir l’état naturel des berges et en particulier la ripisylve de part et d’autre des ouvrages. – tenir les ouvrages et leurs abords en parfait état de propreté et d’entretien. Cela comprend notamment l’enlèvement et l’évacuation de tous les détritus : papiers, bouteilles, emballages, huiles, pièces mécaniques hors d’usages, etc.
– rétablir les lieux et leurs abords dans leur état primitif en fin d’occupation.
Un procès verbal sera dressé en cas d’infraction par les agents assermentés de l’État.
Article 13 : Constitution de droits réels
La présente autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial n’est pas constitutive de droits réels, en application des articles L. 2122-2 et 3 du code général de la propriété des personnes publiques. Elle est délivrée sous réserve des droits des tiers et ne saurait constituer un droit de passage sur les propriétés pour y accéder et raccorder les réseaux.
Article 14 : Voie de recours
La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif : soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane – Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex – soit hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur – Place Beauvau, 75 008 Paris – dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane – 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex – dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 15 : Publication et exécution
Le directeur général des territoires et de la mer est chargé de notifier le présent arrêté au pétitionnaire.
Le secrétaire général des services de l’état, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane, monsieur le maire de la commune de Roura, le général commandant la gendarmerie de Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 2 octobre 2023
Pour le Préfet de la Région Guyane,
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
Ivan MARTIN
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-02-00011 - Arrêté portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public fluvial pour l’utilisation d’un ponton en bois sur la rivière de la Comté au droit de la concession ONF dénommée 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-04-00005
Arrêté portant autorisation de survoler par
drone la réserve naturelle nationale des
Nouragues
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00005 - Arrêté portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des Nouragues 38E Direction générale des territoires et de la mer
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de l’agriculture,
de l'alimentation et de la
forêt
Service paysages, eau et
biodiversité
ARRÊTÉ n°
portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des
Nouragues
Le préfet de la Guyane
VU le Titre 1lI du livre III du code de l'environnement relatif aux espaces naturels ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la Réunion ;
VU le décret n°951299 du 18 décembre 1995 portant création de la réserve naturelle
nationale des Nouragues ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2010146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane;
VU l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021 portant nomination (direction générale des territoires
et de la mer) de M. Ivan MARTIN, en qualité de Directeur Général des Territoires et de la Mer;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet
hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la
coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de
Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 en date du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-06-22-00005 du 22 juin 2023 réglementant le prélèvement
des spécimens d'arthropodes, arachnides, insectes et myriapodes, à des fins de transport en dehors du territoire de la Guyane;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de
signature à M. van MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de
signature de M.lvan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses
1/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00005 - Arrêté portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des Nouragues 39collaborateurs ;
VU la demande d'autorisation présentée par Elodie SCHLOESING ; Coordinatrice scientifique de la station de recherche des Nouragues, le 17juillet 2023 ;
CONSIDERANT que la dérogation s'inscrit dans les dérogations pouvant être délivrées à des
fins scientifiques et d'amélioration des connaissances ;
CONSIDERANT l'avis favorable de la conservatrice de la réserve naturelle nationale des
Nouragues ;
CONSIDERANT l'impact faible du projet présenté sur la faune et la flore de la réserve
naturelle nationale des Nouragues ;
CONSIDERANT l'avis du comité scientifique de la réserve naturelle nationale des Nouragues représenté par le CSRPN ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE :
Article 1 : Objet de l’autorisation :
L'activité vise à couvrir des parcelles de suivi forestier situées à proximité des stations
scientifiques CNRS des Nouragues par télédétection drone afin de caractériser la phénologie
des arbres et les variations de la capacité photosynthétique de la forêt.
Localisation des parcelles à couvrir à proximité des camps de Pararé et de l’Inselberg :
52°50'W 52°40'W
8 312000 315000 0 =
Lo $ 453000
4910" | 4°10'N
4N
52°50'W 52°40'W
Modèles d'aéronef possiblement utilisés :
Modèle/type d'aéronef N°CNRS N°Immatriculation N° de série N° de balise
Mavic 2 pro 34-UMR5120-03 UAS-FR-105025 163DF8U001M98 1581E163DF8U0014M98
Phantom 4 advanced 34-UMR5120-05 UAS-FR-115798 OHACF6S0C20465 DNVBPR202009V4G8/2K5J3Q6C2N1P6 (balise externe Zéphyr Beacon Pro - Dronavia)
Phantom 4 Multispectral 34-UMR5120-07 UAS-FR-217835 1UDDH4M0A30009 158E1UDDH4M0A30009
Matrice 600 34-UMR5120-02 UAS-FR-90911 M80DFD08030038 DNVBPR202009C8W6Z1Y8V6R7P97359 (balise externe Zéphyr Beacon Pro - Dronavia)
2/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00005 - Arrêté portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des Nouragues 40Article 2 - Personnes autorisées :
Les acquisitions seront effectuées par le personnel de la station scientifique CNRS LEÉEISA :
+ Gaëlle TEURTRIE-QUENTEL
° Tanguy MAURY
+ Florian JEANNE avec un appui occasionnel d'autres personnels repris sur le MAP CNRS : Nicolas BARBIER, Benoît BURBAN et Jean-Louis SMOCK.
Article 3 - Durée de l'autorisation :
x
La présente autorisation est valable à compter de sa publication au recueil des actes
administratifs et ce jusqu'au 31° décembre 2026 inclus, sauf prorogation par voie d'avenant intervenant avant l'expiration de ce délai.
Article 4 - Conditions particulières :
Chaque vol devra en amont obtenir l'aval de Madame Jennifer DEVILLECHABROLLE,
conservatrice de la Réserve naturelle nationale des Nouragues afin d'assurer la compatibilité du projet avec les survols LCOI.
Cette autorisation est consentie à la condition que le bénéficiaire respecte l'ensemble des réglementations en vigueur, notamment celles qui concernent l'environnement et la protection des espèces animales liées au décret de création de la réserve naturelle nationale des Nouragues.
De manière générale, la constatation d'une infraction à la réglementation de la réserve ou à
toute autre réglementation environnementale pourra entraîner le retrait immédiat de ladite dérogation.
La DGTM se réserve la possibilité de saisir le CSRPN et/ou le Comité consultatif de gestion de
la réserve pour toutes opérations envisagées lorsque ces dernières peuvent présenter un
risque sérieux à la sécurité des personnes ou à la conservation des milieux et des espèces.
Les gestionnaires et/ou la conservatrice de la réserve concernée se réservent la possibilité de
refuser la réalisation du projet en raison de contraintes justifiées par la gestion de la réserve
(sécurité, problématiques en lien avec la conservation des espèces, non disponibilité des
personnels, etc.).
Pour toute demande merci de contacter le Service Paysage Eau et Biodiversité de la Direction Générale des Territoires et de la Mer par voie postale à l'adresse suivante :
DGTM / DEAAF / Service Paysage Eau Biodiversité
Rue Carlos Finley CS 76003
97306 Cayenne Cedex
05 94 21 42 52
Ou par voie dématérialisée à l'adresse : dgtm-deaaf-peb@guyane.pref.gouv.fr.
Article 5 - Recours :
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication où à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
3/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00005 - Arrêté portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des Nouragues 41Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 6 - Exécution :
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, Le Directeur général des territoires et
de la mer, le Général commandant de la Gendarmerie en Guyane, le Chef du service
territorial de l'Office français de la biodiversité en Guyane, la Directrice de l'Office national
des forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le 04 octobre 2023
Pour le Préfet et par procuration
Le Chef de l'unité protection de la biodiversité
4/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00005 - Arrêté portant autorisation de survoler par drone la réserve naturelle nationale des Nouragues 42Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-04-00004
Arrêté portant déclaration d'intérêt général au
titre de l'article L.211-7 du code de
l'environnement et déclaration au titre de
l'article R214-1 du code de l'environnement pour
les travaux de réhabilitation de la crique Hôpital
situé sur des terrains privés réalisés par la
Communauté d'Agglomération du Centre
Littoral (CACL)
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 43Direction Générale des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Environnement,
de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt
Service Paysage, Eau et
Biodiversité
ARRETE n°
portant déclaration d'intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l’article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de réhabilitation de la crique Hôpital située sur des terrains privés réalisés par la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL)
Le préfet de la Guyane
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L211-7, L215-15 à L215-18, R214-88 à R214-103 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L151-36 à L151-40 et R151-31 à KR. 151-37 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l' État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 44Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux consolidations, traitements ou protections de berges soumis à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 314.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié :
Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 2141 du code de l'environnement :
Vu l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
Vu la compétence de la CACL en termes de gestion des eaux pluviales urbaines, et la carte de transfert d'entretien des réseaux de collecte d'eaux pluviales sur le territoire de Matoury ;
Vu le dossier de demande de Déclaration d'Intérêt Général pour l'entretien de canaux pluviaux situés sur des terrains privés de la commune de Matoury déposé le 15 septembre 2023 par la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral (CACL), représentée par Monsieur Serge SMOCK, enregistré sous le n° AIOT 01000030227 ;
Vu l'avis favorable du 18 septembre 2023 de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane considérant comme complet et régulier le dossier cité ci-dessus :
Vu le projet d'arrêté transmis à M. le président de la CACL, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023 ;
Vu l'accord sur le projet d'arrêté émis par le pétitionnaire en date du 25 septembre 2023 ;
Considérant que le programme d'entretien porté par la CACL vise à garantir une gestion globale et équilibrée de la ressource en eau en garantissant les intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement et contribue à l'atteinte du bon état des masses d'eau;
Considérant que la maîtrise du l'écoulement des eaux pluviales revêt un caractère d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement, notamment dans les zones à fort enjeu inondation ;
Considérant le caractère imminent du risque inondation, au regard des nombreuses inondations qui ont eu lieu en 2021 et 2022 sur les communes de Cayenne et Rémire-Montjoly pour des événements pluviaux relativement fréquents, de retour annuel à quinquennal :
Considérant que conformément au 4° aliéna de l'article R151-37 du code rural et de la pêche maritime, l'exécution des travaux concernés par la présente déclaration d'intérêt général est dispensée d'enquête publique, car ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, ils n‘entraînent aucune expropriation et la CACL ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane
ARRÊTE
Article 1 : Objet de la déclaration d'intérêt général
À la demande de la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral de Guyane, les travaux de gestion et d'entretien de la crique Hôpital sur la commune de Matoury sont déclarés d'intérêt général.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 45Article 2 : Localisation des ouvrages d'assainissement
Le tronçon de la crique Hôpital à rétablir et à entretenir est localisé sur le territoire de la commune de Matoury tels que présentés sur les plans de l'annexe du présent arrêté et selon les parcelles cadastrales présentées dans cette même annexe.
Article 3 : Rétablissement de l'écoulement de la crique H6pital
Le rétablissement de l'écoulement de la crique Hépital concerné par la présente déclaration d'intérêt général est réalisé conformément au dossier déposé. Les travaux consistent au retrait du remblai situé sur la parcelle AL 1879 de la commune de Matoury, l'évacuation des matériaux vers un site approprié, la reconstitution d'un lit mineur et de berges de façon à ce que le profil hydraulique soit identique à celui de la crique à l‘amont du site sans circulation d'engin dans la zone du cours d'eau non concerné par les travaux.
Article 4 : Déclaration au titre de l'article R214:1 du code de l’environnement
Les travaux constitutifs au rétablissement de la crique Hôpital rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 2141 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
31.20 Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant| Déclaration Arrêté du 28 à modifier le profil en long ou le profil en travers du it novembre 2007 mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 31.40, ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau: 1° Sur une longueur de cours d'eau
supérieure ou égale à 100 m {A) 2° Sur une longueur de
cours d'eau inférieure à 100 m (D)
314.0 Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion | Déclaration Arrêté du 13 des canaux artificiels, par des techniques autres que février 2002 végétales vivantes :
4° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A);
2° Sur une longueur supérieure où égale à 20 m mais
inférieure à 200 m (D).
Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au dossier déposé.
Article 5 : Participation financière
Aucune participation financière n'est demandée aux bénéficiaires des travaux et aux propriétaires des terrains.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 46Article 6 : Prise d'effet et validité de la déclaration d'intérêt général
Le présent arrêté est applicable à compter de sa date de notification auprès de la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral de Guyane. Le déclarant peut débuter les travaux à compter de la même date.
Sa durée de validité est de 3 ans. En application de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la mise en service de l'installation, la construction des ouvrages, l'exécution des travaux, et l'exercice de l'activité objets de la déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date de la notification du présent arrêté, à défaut de quoi le présent arrêté sera considéré comme caduc si les travaux n'ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantielle avant ce délai.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus tard deux mois avant l'échéance ci-dessus.
Article 7 : Caractère de la décision
La présente déclaration d'intérêt général est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité de l’État exerçant ses pouvoirs de police.
Les installations, ouvrages, travaux où activités, objets de la présente décision sont exploités
conformément au contenu du dossier de déclaration d'intérêt général, sans préjudice des dispositions du présent arrêté.
Toute modification apportées aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux, ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités et entraînant Un changement notable des éléments du dossier de déclaration d'intérêt général est portée à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R181-46 du code de l’environnement. Le préfet peut, selon l'importance des modifications, demander le dépôt d'un nouveau dossier.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions prévues à l'article R. 216-142 du code de l'environnement.
Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités autorisés par le présent arrêté, dans les conditions fixées dans le code de l'environnement. lis peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.
Article 8 : Déclaration des incidents et des accidents et mesures à mettre en œuvre
La Communauté d'Agglomération Centre-Littoral de Guyane est tenue de déclarer au préfet, dès qu'elle a connaissance, les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent programme, qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.271-1 du code de l'environnement.
Sans préjudice des mesures qui pourront être prescrites par le préfet, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer les conséquences, pour les limiter et pour y remédier.
Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux du programme d'entretien déclaré d'intérêt général par le présent arrêté.
Article 9 : Occupation temporaire d'un terrain privé - servitude de passage
Conformément à l'article R151-37 du code rural et de la pêche maritime, le présent arrêté ne dispense pas la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral de Guyane de se conformer l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 47publics. Les propriétaires riverains sont tenus de laisser le passage libre aux entreprises et aux personnels en charge des travaux d'entretien.
Article 10 : Droit des tiers
Le droit des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 11 : Autres réglementations
La présente déclaration d'intérêt général ne dispense en aucun cas la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral de Guyane de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Article 12 : Voies et délais de recours
Cette décision est susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif de Cayenne, sis 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex conformément à l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :
— par les tiers dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de sa publication ou de son affichage à la mairie,
— par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Cette décision peut également faire l'objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois, conformément à l'article R.214-36 du code de l'environnement. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés ci-dessus.
Le recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane - Rue Fiedmond - BP 7008 - 97 307 Cayenne Cedex.
x
Le recours hiérarchique est à adresser à Mme la Ministre de la Transition Ecologique - Hôtel de Roquelaure - 246 boulevard Saint-Germain — 75 007 Paris.
Le bénéficiaire de la reconnaissance d’antériorité est tenu informé d'un tel recours.
Article 13 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de MATOURY pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la GUYANE pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 14 : Exécution
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Matoury, le président de la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
A Cayenne, le 4/0] Ha 7e
Le préfet,
le Secrétare-Général dès Services de l'État
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 48ANNEXE
LISTE DES OUVRAGES D'ASSAINISSEMENT CONCERNÉS
PAR LA PRÉSENTE DÉCLARATION D'INTÉRÊT GÉNÉRAL
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 49ce
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 50Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00004 - Arrêté portant déclaration d'intérêt général au titre de l'article L.211-7 du code de l'environnement et déclaration au titre de l'article R214-1 du code de l'environnement pour les travaux de 51Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-05-00002
Arrêté portant mise en demeure de la SARL
Mahury Développement de respecter l'arrêté
préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juille
2016 portant autorisation au titre de la Loi sur
l'Eau pour la construction de groupements
d'habitations au Domaine des Roches Rouges -
MACOURIA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-05-00002 - Arrêté portant mise en demeure de la SARL Mahury Développement de respecter l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juille 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 52E = Direction Générale des Territoires et de la Mer PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égal ité
Fraternité
Direction de
l'Environnement, de
l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt
Service Paysage, Eau et
Biodiversité
ARRÊTÉ n°
portant
mise en demeure de la SARL Mahury Développement de respecter l'arrêté préfectoral n° R03-2016-07-18-010 du 18 juillet 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau pour la construction de groupements d'habitations au Domaine des Roches Rouges
Le préfet de la Guyane
VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
VU le Code de l'Environnement ;
VU le Code civil ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
Tél : 05 94 21 42 52
Mél :dgtm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
1/6
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-05-00002 - Arrêté portant mise en demeure de la SARL Mahury Développement de respecter l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juille 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 53VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n° R0O3-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M, Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;
VU l'arrêté n° R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
VU le Plan de Prévention des Risques d'inondation de la commune de Macouria établit en 2002 modifié en avril 2013 ;
VU Flarrêté préfectoral n°2015-328-0009 du 24 novembre 2015 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juillet 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau pour la construction de groupements d'habitations au Domaine des Roches Rouges sur la commune de Macouria ;
VU l'accord sur « porter à connaissance », référencé SPEB/UPE/2020-117 en date du 14 avril 2020 portant sur les modifications du plan de masse, le redimensionnement du bassin de rétention et modification du réseau piuvial;
VU l'accord sur « porter à connaissance », référencé SPEB/UPE/2020/221 en date du 28 juillet 2020 en complément de l'accord en date du 14 avril 2020 portant sur le déplacement du réseau et du système de traitement des eaux usées du projet ;
VU le contrôle inopiné en police administrative enregistré sous le n° CTREL-973-2022-00048, réalisé le 13 octobre 2022, ayant permis de dresser le rapport de manquement administratif en date du 17 novembre 2022 ainsi que le projet d'arrêté de mise en demeure transmis par courrier référencé SPEB/UPE/2022 - 460 LRAR en date du 21 novembre 2022 à la SARE MAHURY DÉVELOPPEMENT, dans le cadre du contradictoire, conformément aux dispositions des articles L171-6 et suivants du code de l'environnement ;
VU l'absence de réponse du maître d'ouvrage, la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT, à la transmission du rapport susvisé;
Considérant que lors du contrôle inopiné en police administrative réalisé le 13 octobre 2022, les inspecteurs de l'environnement ont constaté les faits suivants:
+ __ la phase1 est terminée et une partie est habitée ;
+ la phase 2 a débuté;
* le chantier est en activité : travaux de gros œuvre (fondation...) sont en cours de réali- sation, pose de réseau ;
* les mesures correctives sur la propreté du chantier n'est pas appliqué : aucun dispositif de collecte et de stockage adaptés pour les déchets de chantier, ni aucun emplace- ment adapté dédié aux déchets de chantier ;
* les mesures correctives concernant la pollution temporaire ou accidentelle sont inexis- tantes : aucune plateforme de chantier ou aire imperméabilisée dédiée au stockage de matériaux, aucune aire pour le stationnement des engins et autres véhicules de chan- tier et véhicules personnels, absence de plan d'intervention et de kit anti-pollution le jour du contrôle;
Féi : 05 94 21 42 52
Mél :dgtm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
2/6
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-05-00002 - Arrêté portant mise en demeure de la SARL Mahury Développement de respecter l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juille 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 54* le bassin de décantation provisoire situé au Nord-Ouest de la parcelle est non conforme : sans ouvrage de sortie, sans dispositif de rétention des matières en suspen- sion, sans dispositif d'isolement de la pollution accidentelle ;
+ la partie boisée classée en ZNIEFF située au Nord de la parcelle du projet n'est pas bali- sée comme le prévoit l’article 4-4 de l'arrêté préfectoral d'autorisation susvisé ; + aucun balisage visible de l'espèce très rare déterminante de ZNIEFF, aristoloche (Aris- tolochia paramaribensis), afin de la protéger pendant la phase travaux; * une grande partie de la zone humide et inondable des actuelles parcelles AI 427 et AI 379 (hors emprise projet) a été remblayée jusqu'à plus de 80 mètres au-delà du bas- sin de rétention. La hauteur de ces remblais dépasse fréquemment le mètre. La surface de ce remblai dans la zone à ne pas construire (mesure d'évitement et de réduction) est supérieure à 10 000 m°. D'après témoignages, cette plate-forme existe depuis au moins la fin de l'automne 2021.
+ deux fossés rejettent directement les eaux du chantier vers la zone humide (cf plan). Le contrôle ayant eu lieu quasi en fin de grande saison sèche, le colmatage du marécage est resté limité, mais nui doute que la dynamique de ce colmatage, dans ces condi- tions, augmentera sérieusement avec la reprise de la saison des pluies. Ce phénomène est augmenté par le dysfonctionnement du bassin de traitement :sans exutoire, le bas- sin ne fonctionne que pour les faibles événements pluviaux. Pour les forts événements, le bassin se charge, et les eaux refoulent alors vers le fossé central qui rejette directe- ment les eaux vers la zone humide.
Considérant que les prescriptions générales et spécifiques figurant dans les articles 1, 3-1, 3-6, 4-2, 4-4, 4-5, 4-8, 6-2, 6-3, 6-4, G-5, 6-8, 7 et 9 de l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-013 portant autorisation au titre de la Loi sur l'eau et les accords sur « Porter-à-connaissance » pour la construction de groupements d'habitations au Domaine des Roches Rouges ne sont pas respectés ou respectés partiellement ;
Considérant qu'une grande partie de la zone humide et inondable des actuelles parcelles AI 427 et AI 379 (hors emprise projet) a été remblayée jusqu'à plus de 80 mètres au-delà du bas- sin de rétention ; la hauteur de ces remblais dépasse fréquemment le mètre; la surface de ce remblai dans la zone humide du canal Brémont située au Nord de la parcelle du projet est su- périeure à 10 000 m’ ;
Considérant que la surface soustraite à la zone humide du canal Brémont est supérieure à 04 hectare, le projet est concerné par la rubrique 3.310 « Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais » du tableau de l'article R.214 du Code de l'environnement ;
Considérant que la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) précise que la préservation et la gestion durable des zones humides sont d'intérêt général (article L. 211: du code de ‘l'environnement) et que les aménagements pouvant impliquer les destructions de zones humides sont à proscrire ;
Considérant que la surface soustraite à la zone humide du canal Brémont du fait du remblai doit être compensée;
Considérant que conformément aux dispositions du SDAGE de Guyane en vigueur, un ratio de compensation de 200 % à 500 % de la surface détruite en zone humide, en fonction de la richesse patrimoniale, est prescrite ;
Considérant que la destruction de zones humides sans autorisation est susceptible de poursuites et sanctions pénales - pouvant aller jusqu'à 75 000 € d'amende - pour une personne physique, 375 000 € pour une personne morale (Art. L. 173-141 du code de l'environnement) - assorties le cas échéant, d'une injonction de remise en l'état initial des lieux et d'astreintes financières ;
Tél : 05 94 21 42 52
Mél :dgtm.peb@guyane.gouv.fr
C.S. CS76003 Rue Carlos Fineley
97 306 CAYENNE CEDEX
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-05-00002 - Arrêté portant mise en demeure de la SARL Mahury Développement de respecter l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juille 2016 portant autorisation au titre de la Loi sur l'Eau 55Considérant qu'il n'est plus possible de localiser l'aristoloche (Aristolochia paramaribensis), espèce déterminante Les Zones Naturelles d'intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) balisée avant le démarrage des travaux;
Considérant que ces constats constituent Un manquement aux dispositions de la réglementation prévue à l’article L. 2144 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant que ces constats constituent un manquement aux dispositions des articles 1, 3-1, 3-6, 4-2, 4-4, 4-5, 4-8, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8, 7 et 9 de l'arrêté préfectoral n°R03-2016-07-18-010 du 18 juillet 2016 et des accords sur les “Porter à connaissance” relatifs à l'autorisation au titre de la Loi sur l'Eau pour la construction de groupements d'habitations au Domaine des Roches Rouges sur la commune de Macouria ;
Considérant que face à ce manquement, il convient de faire application des dispositions du &l de l'article L. 171-8 du code de l'environnement en mettant en demeure la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT de respecter les prescriptions dispositions des articles 1, 3-1, 3-6, 4-2, 4-4, 4- 5, 4-8, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5, 6-8, 7 et 9 de l'arrêté préfectoral n° R03-2016-09-30-013 susvisé et des accords sur les « Porter à connaissance », afin d'assurer la protection des intérêts protégés par les directives et règlements européens et par l’article L.2114 pour la loi sur l'eau du code de lenvironnement;
Considérant qu'en application du deuxième alinéa de l'article L171-7 du code de l'environnement, le Préfet peut imposer des mesures conservatoires jusqu'à ce qu'il soit statué sur la régularisation administrative ;
Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R. 216-12, L. 171-6 à L. 17146 du Code de l'environnement ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRETE :
Article 1 : La SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT - NSSIRET : 484 359 328 000 16, représentée par Monsieur Jean-Luc EUTROPE, sise — 71 rue Lallouette 97 300 CAYENNE, est mise en demeure
de respecter les prescriptions de l'arrêté n° RO3-2016-09-30-013 du 30 septembre 2016, et notamment ses articles 3-1, 3-6, 41 à 4-8, 6-2 à 6-8 et 7, de l'accord sur «Porter à connaissance », référencé 202-117 en date du 14 avril 2020 et de {' accord sur «Porter à connaissance », référencé 2020-221 en date du 28 juillet 2020 et de se mettre en conformité :
Il est demandé au maître d'ouvrage de se mettre en conformité par un rapport transmis sous 8 jours à la Police de l'Eau de la DGTM comprenant :
* le plan de récolement du réseau pluvial et du réseau des eaux usées de la phase 1, avec informations sur la date de fin de ces travaux ;
* le calendrier prévisionnel mis à jour des travaux de la phase 2, ainsi qu'une note en présentant l'état en cours ;
* les rapports de suivi et les rapports de l'ingénieur écologue concernant la surveillance du canal Brémont et de la zone humide qui rejoint le canal Brémont ; * un document montrant qu'un ingénieur écologue à été engagé pour assurer des interventions quand nécessaire sur le site (lors de la déforestation qu'il conviendra de décrire (période de réalisation, durée des travaux, espèces remarquables contactées, plan de disposition des andains...) ;
* une copie de la convention avec le GEPOG pour le suivi avifaune sur une durée de 20 ans;
* les copies des analyses de suivi réalisées sur le milieu récepteur;
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* le plan des réseaux d'assainissement enterrés et ouverts de l'opération, notamment des phases1 non réalisée, phase 2 et 3;
* le plan des mouvements de terre qui permet de localiser et préciser les volumes des remblais constatés lors du contrôle :
* les comptes-rendus d’information des riverains, conformément à l'article 410 de
l'arrêté d'autorisation environnementale.
Il est également demandé au maître d'ouvrage :
* de remettre aux normes dans un délai d'un mois le bassin de traitement des eaux plu- viales, conformément au dernier porter-à-connaissance. Un plan précis de l'ouvrage (vue en plan, vue en coupe, plan de l'ouvrage de sortie) avec les dimensions réelles, ain- si qu'Un rapport présentant les calculs finaux) devra être fourni dans le même délai; * de mettre fin aux rejets directs des eaux de chantier dès la réalisation de la remise aux normes du bassin suscité. En attendant, le pétitionnaire met en œuvre sans délai les moyens permettant de limiter les rejets vers le milieu récepteur, et donc de limiter son colmatage ;
* de localiser et baliser l'aristoloche {Aristolochia paramaribensis) et de transmettre le plan de balisage (avec illustrations photographiques) dans un délai de 8 jours; * de remettre à l'état initial, sans délai, la zone à protégée telle que définie dans l’article 3.6 de l'arrêté d'autorisation environnementale. Les mesures de remise à l'état initial fe- ront l’objet d'un visa de l'Unité Police de l'Eau et Unité Biodiversité du Service Paysage, Eaux et Biodiversité de la DGTM ;
*__ d'équiper le chantier, sans délai, de kits anti-pollutions et de plan d'intervention en cas de pollution accidentelle. Un rapport photographique montrant la mise en œuvre de ces équipements est transmis à l'Unité Police de l'Eau de là DGTM; * de prendre les dispositions sans délai de lutte contre la prolifération de l'Acacia Man- gium. Une note présentant ces mesures est transmise à L'Unité Police de l'Eau de la DGTM sous 8 jours.
Article 2 : Dans le cas où l'une des obligations prévues à l’article 1 ne serait pas satisfaite dans les délais prévus, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT s'expose, conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement, à Une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au il de l'article L, 171-8 du même code.
Article 3 : La présente décision peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté.
Article 4: Les agents mentionnés à l'article L.216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction.
Article 5 : Le présent arrêté sera notifié à la SARL MAHURY DÉVELOPPEMENT et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Une copie est adressée à chacune des communes consultée dans le cadre de l'instruction de ce dossier.
Un extrait de la décision, indiquant notamment les motifs qui la fondent, est affiché à la mairie de MACOURIA pendant un mois au moins.
Cet arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la GUYANE.
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La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
Article 7 : Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de MACOURIA, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la GUYANE et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la GUYANE, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le
Le préfet,
le Secrétaire Général des Servic
de l'Etat
de
Mathieu GATINEAU
Tél : O5 94 21 42 52
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05/10/2023
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R03-2023-10-04-00002
Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX
John de régulariser sa situation administrative au
titre du code de l'environnement concernant
l'aménagement de la parcelle AL 2356 située sur
ala commune de Matoury
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00002 - Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située 59E = Direction Générale des Territoires et de la Mer
PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'Environnement,
de l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt
Service Paysage, Eau et
Biodiversité
ARRÊTÉ n°
portant mise en demeure envers M. FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située sur la commune de Matoury
Le Préfet de Guyane
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le code de l’environnement, en particulier ses articles, L171-6, L.171-8, L.211-1 et suivants, L.411-1 à L.412-1, R.411-1 à R.411-14 et R.412-1 à R.412-7 et R.214-1 à R.214-45 ;
Vu le code civil et notamment ses articles 640, 641 et 680 ;
Vu la directive n°2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de | État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du
deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS ;
Vu l'arrêté n°2022-05-25-00016 du 25 mai 2022 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin de la Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00002 - Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située 60Vu l'arrêté n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État :
Vu l'arrêté n° RO3-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs :
Vu le porter à connaissance du 6 mai 2022 concernant le projet d'aménagement de la parcelle AL 2356 sur la commune de Matoury ;
Vu l'avis favorable sous réserve du 16 juin 2022 de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM au regard du contenu du dossier :
Vu le contrôle du 28 novembre 2022 constatant un remblaiement de la parcelle AL 2356 non évoqué dans le porter-à-connaissance cité ci-dessus ;
Vu les procès-verbaux transmis le 17 avril 2023 par l'Office Français de la Biodiversité, notamment de celui de M. Félix John en date du 16 septembre 2019 ; dans le cadre d'un remblaiement de crique sur la parcelle AL 2357, et de remblaiement sur les parcelles adjacentes, dont la parcelle AL 2356;
Vu le rapport de manquement administratif, transmis par courrier référencé SPEB/UPE/2023 - 160 LRAR en date du 5 mai 2023 à M. Félix John dans le cadre du contradictoire conformément aux dispositions des articles L171-6 et suivants du code de l’environnement, lié au contrôle inopiné en police administrative n°973-2022-00081 de l'opération d'aménagement de la parcelle AL 2356 par les inspecteurs de l'environnement en vue de vérifier que l'opération est conforme aux descriptions indiquées dans le porter-à-connaissance :
Vu l'absence de réponse de l'exploitant à la transmission du rapport susvisé dans le délai imparti ;
Considérant que M. Félix John annonce lui-même lors de son audition du 16 septembre 2019 dans les locaux de l'Office Français de la Biodiversité (OFB), avoir achevé le remblaiement sur la parcelle voisine et sa propre parcelle durant les mois de février et mars 2019 ;
Considérant que le porter-à-connaissance transmis le 6 mai 2022 n'est pas conforme avec l'historique des travaux effectués sur la parcelle, par M. Félix John :
Considérant que malgré la saisine de l'OFB, M. Félix John n'a pas régularisé son dossier auprès de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM:;
Considérant que M. Félix John avait obtenu l'accord de poursuivre ses travaux lors d'une réunion avec l'Unité Police de l'Eau en date du 31 janvier 2023, mais que les éléments fournis par le pétitionnaire et
son bureau d'études étaient erronés :
Considérant que ce projet doit faire l’objet d'une demande de déclaration au titre du code de l'environnement, notamment au regard de la rubrique 3.2.2.0 de l’article R214-1 de ce même code ;
Considérant qu'au regard des enjeux d'inondation sur site et en aval du site, une mesure de compension
doit être proposée afin de limiter les impacts de ces remblais ;
Considérant que ces faits constituent un manquement administratif au code de l'environnement, notamment aux articles L 211 et suivants du code de l'environnement ;
Considérant qu'au vu de ces éléments il y a lieu, conformément à l’article L. 171-7 de mettre en demeure M. Félix John de régulariser sa situation administrative ou de remettre le site à l'état initial :
Considérant que les sanctions encourues relèvent des articles R.216-12, L.171-6 à L.171-16 du Code de l'environnement ;
Considérant qu'en application de l'article L171-7-1 du Code de l’environnement et qu'indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés où des travaux, opérations, activités ou aménagements sont
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00002 - Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située 61réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation,
de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.
Considérant que le maître d'ouvrage n'a émis aucune observation au présent arrêté préfectoral de mise en demeure ;
Sur proposition du Secrétaire Général des services de l'État
ARRÊTE
Article er :
M. FELIX John pour l'aménagement de la parcelle AL 2356, dans le secteur appelé « Les Ecarts de la Désirée », impasse Tatou à Matoury, désigné comme contrevenant dans le présent arrêté, est mis en demeure de régulariser sa situation administrative, sous 3 mois, à compter de la notification du présent arrêté par courrier en LRAR, en transmettant un dossier de déclaration au titre du code de l'environnement qui précise :
- la mesure de compensation liée au remblaiement de la parcelle effectué entre le début de la saison sèche 2018 et le 1 semestre 2019,
- les mesures envisagées pour limiter les rejets vers la crique Anguille.
Dans l'attente de la transmission de ces éléments à l'Unité Police de l'Eau de la DGTM, les travaux et
activités réalisés sur la parcelle AL 2356 sont suspendus jusqu'à la notification du récépissé de déclaration avec accord de travaux.
Article 2 :
Dans le cas où la régularisation administrative n'est pas réalisable, le contrevenant devra remettre la parcelle AL 2356 à l'état initial d'avant le remblaiement réalisé à partir de 2018, dans un délai qui ne peut excéder 5 mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 :
Dans le cas où l’une des obligations prévues aux articles1 et 2 ne serait pas satisfaite dans le délai prévu aux articles respectifs, et indépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, M. FELIX John s'expose à une ou plusieurs des mesures et sanctions administratives mentionnées au I! de l'article L.171-8 du même code.
Article 4 :
La présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction conformément à l’article L171-11 du Code de l'Environnement, et peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de la Guyane, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication du présent arrêté.
Article 5 :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l'exploitant.
Une copie du présent arrêté est déposé en mairie de Matoury et tenue à la disposition du public.
Cette copie fait l'objet d'un affichage ensur le site internet de la préfecture de Guyane pendant une durée de deux mois minimum, conformément à l'article R171-1 du code de l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00002 - Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située 62Article 6 :
Le secrétaire général des services de l'État en Guyane, le directeur général des Territoires et de la Mer de Guyane, le maire de la commune de Matoury et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
À Cayenne, le O4 (7 kd3-
Le Préfet,
6 Secrétaire Général && Servicesde l'État
Mathieu GATINEAU
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00002 - Arrêté portant mise en demeure envers M.FELIX John de régulariser sa situation administrative au titre du code de l'environnement concernant l'aménagement de la parcelle AL 2356 située 63Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-10-04-00003
Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de
l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la
crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne
au titre de l'article R.214-53 du code de
l'environnement
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 64ŒE Direction Générale des Territoires et de la Mer PREFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de
l'Environnement, de
l'Agriculture, de
l'Alimentation et de la Forêt
Service Paysage, Eau et
Biodiversité
ARRÊTÉ n°
portant reconnaissance d’antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l’article R.214-53 du code de l'environnement
Le préfet de la Guyane
Vu la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;
Vu le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 2141 à R. 214-85 et plus particulièrement l'article R214-53 ;
Vu le Code civil ;
Vule décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes, détaché en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 13juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de
l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-08-22-00016 du 22 août 2023 portant délégation de signature à M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer;
Vu l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté n°R03-2023-08-23-00007 du 23 août 2023 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
Vu l'arrêté n° R03-2023-08-23-00012 du 23 août 2023 portant subdélégation de signature de M. Ivan MARTIN, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté du 13 février 2002 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 214- 3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.3.0 (2°) de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars 1993 modifié ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 65Vu l'arrêté du 28 novembre 2007 fixant les prescriptions générales applicables aux installations, ouvrages, travaux ou activités soumis à déclaration en application des articles L, 2144 à L. 214-6 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 31.2.0 (2°) de la
nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement :
Vu l'arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 2141 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 311.0, de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté n°R03-2022-08-29-00009 du 29 août 2022 approuvant le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) de Guyane ;
Vu le dossier de demande de reconnaissance d'antériorité relative à l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne, déposé le 14
septembre 2023 au titre de l'article L. 214-53 du code de l'environnement, présenté par la Communauté d'Agglomération du Centre Littoral (CACL) représentée par Monsieur Serge SMOCK, enregistré sous le n° AIOT 01000030134 :
Vu l'avis favorable du 15 septembre 2023 de l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane
considérant le dossier comme complet et régulier ;
Vu le projet d'arrêté transmis à M. le président de la CACL, par lettre recommandée en date du 20 septembre 2023 :
Vu l'accord sur le projet d'arrêté formulé par le pétitionnaire en date du 25 septembre 2023 :
Constatant que l'ouvrage hydraulique concerné existait antérieurement à la loi sur l'Eau de 1992 ;
Constatant qu'aucune autorisation antérieure relative à cet ouvrage hydraulique n'a pu être produite par le gestionnaire :
Considérant que la modification de l'ouvrage n'est pas incompatible avec les dispositions du Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin de Guyane ;
Considérant qu'il y a lieu, à l'occasion du présent arrêté, de fixer des prescriptions
additionnelles pour que la protection des éléments mentionnés à l'article L2111 du Code de l'Environnement soit respectée, notamment en ce qui concerne les transparences hydrauliques et écologiques ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l’État ;
ARRÊTE :
Article 1 : Reconnaissances de l'ouvrage hydraulique localisé à l’exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne
L'ouvrage hydraulique dont la localisation et les caractéristiques sont précisées dans le tableau annexé au présent arrêté est reconnu comme bénéficiant de l'antériorité au titre du code de l'environnement.
Cette reconnaissance d'antériorité est limitativement délivrée pour l'ouvrage décrit dans le dossier fourni par la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral (CACL) et relevant des rubriques ci-dessous de l’article R2141 du code de l'environnement sous réserve des prescriptions du présent arrêté.
La CACL, ci-après désigné le pétitionnaire, est bénéficiaire de la reconnaissance d'antériorité. Il est tenu de respecter les prescriptions du présent arrêté sans préjudice de l'application des prescriptions fixées au titre d’autres législations.
l'ouvrage déclaré dans l'annexe du présent arrêté rentrent dans la nomenclature des
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 66Le service instructeur du dossier informera le pétitionnaire, au regard des mesures proposées, si les travaux nécessitent une nouvelle procédure d'instruction au titre du code de l'environnement dans le cas de travaux substantiels, ou s'ils peuvent être réalisés sans nouvelle procédure dans le cas de travaux notables ou sans enjeu.
Dans tous les cas, le pétitionnaire devra respecter les mesures, de protection de la ressource en eau, proposées dans son porter-à-connaissance.
Article 3 : Accès à l'ouvrage hydraulique
Les agents mentionnés à l'article L. 216-3 du code de l'environnement et notamment ceux chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques auront libre accès à l'ouvrage concerné par le présent arrêté dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d'une recherche d'infraction. L'accès à l'ouvrage hydraulique est facilité par un entretien permanent qui permettent de joindre son fil d'eau amont.
Article 4 : Voie et délais de recours
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 5 : Publication et information des tiers
Conformément à l'article R.214-37 du code de l'environnement, une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune de Cayenne pour affichage pendant une durée minimale d'un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Guyane pendant une durée d'au moins 6 mois.
Article 6 : Exécution
Le secrétaire général des services de l'État, le maire de la commune de Cayenne, le président de la Communauté d'Agglomération Centre-Littoral, le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane et le chef de service départemental de l'Office Français pour la Biodiversité de la Guyane, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
Cayenne, le o4[6[2073-
Le préfet
vices de l'Etai
le Secrétaire Général des
ervices de l'E
Mathieu GATINÈAU 4/5
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 67opérations soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. Les rubriques du tableau de l'article R. 21441 du code de l'environnement concernées sont les suivantes :
Rubrique Intitulé Régime Arrêtés de prescriptions
générales
correspondant
2.5.0 Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces|Autorisation superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la
surface totale dU projet, augmentée de la
surface correspondant à la partie du bassin
naturel dont les écoulements sont interceptés
par le projet, étant supérieure ou égale à 20 ha.
311.0 installations, ouvrages, remblais et épis, dans le Autorisation] Arrêté du 11
Ht mineur d'un cours d'eau, constituant un septembre
obstacle à l'écoulement des crues et un 2015 obstacle à la continuité écologique entraînant
une différence de niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen annuel de la ligne
d'eau entre l'amont et l'aval de l'ouvrage où de
l'installation.
31.2.0 instaHations, ouvrages, travaux où activités! Autorisation| Arrêté du 28 conduisant à modifier le profil en long ou le novembre 2007 profil en travers du lit mineur d'un cours d'eau, à
l'exclusion de ceux visés à la rubrique 31.40, ou
conduisant à la dérivation d'un cours d'eau sur
une longueur de cours d'eau supérieure ou égale
à 100m.
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.
3.3.0 Installations où ouvrages ayant Un impact|Autorisation| Arrêté du 13 sensible sur la luminosité nécessaire au maintien | février 2002 de la vie et de la circulation aquatique dans un
cours d'eau sur Une longueur supérieure ou
égale à 100 m.
Le pétitionnaire devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
Article 2 : Prescriptions concernant le respect de la transparence hydraulique et écologique des écoulements naturels
Tous les travaux modifiant les caractéristiques de l'ouvrage hydraulique où du cours d'eau (crique Mouche) intercepté font l'objet d'une transmission d'un porter-à-connaissance à l'Unité Police de l'Eau de la DGTM Guyane pour visa. Les travaux ne peuvent être entrepris sans l'accord de ce service.
Le porter-à-connaissance devra faire apparaître les enjeux environnementaux et humains en amont et aval des ouvrages bénéficiant de l'actuelle reconnaissance d'antériorité. En fonction de ces enjeux, le pétitionnaire devra justifier l'absence de rétablissement des transparences hydraulique et/ou écologique, si les ouvrages ne respectent pas ces fonctions à l'état actuel.
Le pétitionnaire devra également faire apparaître les modes de réalisation des travaux ainsi que les mesures réalisées en phase travaux pour limiter les rejets directs dans les exutoires.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 68ANNEXE
LOCALISATION ET CARACTÉRISTIQUES DE L'OUVRAGE HYDRAULIQUE
L'ouvrage hydraulique se situe sur la commune de Cayenne, sur le domaine public, au niveau de l'exutoire de la crique Mouche, entre le socle rocheux du mont Bourda et la plage de Bourda.
Il est composé :
- d'un ouvrage en béton se situant à la limite amont de la plage de sable, correspondant à une chambre béton rectangulaire s'élevant à une hauteur de 2,6 m (soit 2,6 m NGG) qui s'ouvre côté amont au niveau de 4 orifices rectangulaires :
- 3 ouvertures de 0.76L*0.7H situées au fil d'eau du canal
- 1 ouverture de 0.44L*0.31H à 1,0 m de hauteur.
- côté aval, de 3 buses métalliques de 840 mm de diamètre et 107 m de long qui amènent les eaux du canal dans la mer.
_ sis pq Merri SOC ="04347
LL
gonires = ur t caves - Cut Mie - a
CEE
Relevés topographiques sur les
réseaux d'eaux pluviales de ka CACL|
secteur Crique Mouche
Îl |
Localisation et relevé topographique de l'ouvrage (données : CACL)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 69Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-10-04-00003 - Arrêté portant reconnaissance d'antériorité de l'ouvrage hydraulique situé à l'exutoire de la crique Mouche sur la plage de Bourda à Cayenne au titre de l'article R.214-53 du code de 70Direction Regionale des FInances Publiques
R03-2023-09-01-00016
DS SIE 01.09.2023
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-01-00016 - DS SIE 01.09.2023 71EM REPUBLIQUE
FRANÇAISE FINANCES PUBLIQUES Liberté Égalité
Fraternité
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA GUYANE
Service Impôts des Entreprises de GUYANE
1555 route de BADUEL
97300 CAYENNE
Délégation du 1° Septembre 2023
L'Inspectrice principale des finances publiques,
Cheffe du service comptable du Service des impôts des entreprises de Guyane,
Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 et 410 de son annexe Il et les articles 212 à 217 de son annexe IV;
Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L. 257 et R*247-4 et suivants ; Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant diverses dispositions relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ; Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment son article 16;
décide :
Article 1°- Délégation de signature est donnée à Lydia THIEL, Inspectrice des Finances publiques, adjointe à la responsable du service des impôts des entreprises de Cayenne, à l'effet de signer : 1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite de 40 000 € ; 2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans la limite de 8000€;
5°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses sans limitation de montant;
6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer; 7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné,
a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne pouvant excéder 24 mois et porter sur une somme supérieure à 40 000 € ;
b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;
c) tous actes d'administration et de gestion du service.
Article 2 - Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :
1°) en matière de contentieux fiscal d'assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d'office, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ; 2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;
3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de montant indiquées dans le tableau ci-après ;
4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ; 5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les déclarations de créances ;
aux agents désignés ci-après :
Somme maximale
Nom et prénom Limite Limite Burse maximale pour laquelle un des agents grade des décisions des décisions des délais de délai de paiement
contentieuses gracieuses paiement à 2 peut être accordé
Valérie DELAFOSSE Contrôleur principal 10 000 € 5 000 €
Maxime HORATIUS Contrôleur principal 10 000 € 5 000 € Noëlla MAZARIN Contrôleur principal 10 000 € 5 000 € Frédéric GAILLARD-BALLA Contrôleur 10 000 € 5 000 € Françoise BOIS Contrôleur 10 000 € 5 000 € Charlie DANCHET Contrôleur 10 000 € 5 000 € 24 mois 25 000 euros
Clara LABEAU Contrôleur 10 000 € 5 000 € Sabrina COURSIL Contrôleur 10 000 € 5 000 €
Ludovic SEBELOUE Agent 2 000€ David DENISE Agent 2 000€
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-01-00016 - DS SIE 01.09.2023 72Article 3- Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Guyane.
Cayenne, le 1° septembre 2023
l'Inspectrice principale des finances publiques,
Cheffe de service comptable du SIE de Guyane
Véronique DU
Direction Regionale des FInances Publiques - R03-2023-09-01-00016 - DS SIE 01.09.2023 73