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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 201 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 20 juillet 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 201 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Espaces terrestres et maritimes, Environnement,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-201
PUBLIÉ LE 20 JUILLET 2023Sommaire
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de l'Amenagement
des Territoires et Transition Ecologique
R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B (34 pages) Page 3
R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B (34 pages) Page 38
R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud
Serpent (22 pages) Page 73
R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des
Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à
Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval (32 pages) Page 96
R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise
en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS
Société des Gravières du Maroni (5 pages) Page 129
R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5
décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula
sur la crique Grand Marquis (8 pages) Page 135
R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019
autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la
crique Serpent Aval (4 pages) Page 144
2Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00007
Arrêté préfectoral autorisant la SAS B
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 3PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS B.TECH GUYANE à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, Crique « Affluent Mana Branche Nord 1 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
1/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 4VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire
général des services de l'Etat;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-07-21-00006 du 21 juillet 2022 exemptant la demande d'AEX « Affluent Mana Branche Nord 1 » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 20 octobre 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation
d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, sur la Crique « Affluent Mana Branche Nord 1 », formulée par la SAS B.TECH GUYANE le 15 décembre 2022 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS B.TECH GUYANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 5ARRÊTE :
TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de lautorisation
La SAS B.TECH GUYANE, dont le siège social est situé 18 rue Zénobe Gramme, 97 310 KOUROU ci-après désignée l’exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, sur la Crique « Affluent Mana Branche Nord 1 ».
Article 4.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d'or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d’eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 met
inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure où égale à 3 ha
la surface soustraite
étant supérieure où 3.2,2.0 À
égale à 10 000 m°
Plan d'eau, permanents
ou non dont la
(A) . .. | Superficie cumulée est 3.2.8.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais inférieure à 3 ha
inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont : 3 y Te de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie dont la superficie ne 3.2.4.0 D pouvant excéder est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage 3 000 m° des voies navigables, hors pisciculitures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de fenvironnement, hors
plans d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même
code...{D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 6Rubrique de Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d’un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure à égale à 100 m (A). 100 m
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles où sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d’un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
3.1.2.0 A
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder 3.1.5.0 A
4 000 m°. Destruction
de frayères de plus de
200 mx.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG98 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 183465.648 564807.497 2 183964.067 564847.227 3 184122.985 562853.551 4 183624.566 562813.821
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA). le périmètre voué à l'exploitation (PE), correspondant à la surface totale déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 20 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en proiection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 183791 FR4R99
2 183818 RAAT7RA
à 183843 RR47AS
À 182RAN RAA 7A
ñ 1R3ONR R64ñ79
fi 1823913 FAAR 16
7 1R3908 564493
R 1RARB& RÂ4369
4/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 7g 1R3RSA Rf43N£
1 183787 RA4?54
11 183747 564949
12 483715 5641723
13 18R3FRS 54109
14 183638 RA4ANE3
45 18369292 RRA4N24
16 142616 563976
17 183634 5639199
18 183647 AR3R8RA
49 TRE RA3RAQ
20 142686 563793
21 183708 63 7AN
2? 1823749 S637239
23 182767 563713
24 183789 RA3711
28 183818 563705
26 182849 562718
27 1R3RA4f 563729
28 1R3RSA R63755
29 183867 RA37RR
30 183884 63829
31 183902 5A63A7A
39 183917 RARROR
22 183929 RAROA4R
34 18398N fans
38 184007 RA40N41
36 184016 543992
37 183986 563927
38 183988 S63RAN
39 183952 S63ROK
40 183939 RA3770
4 183918 HA37OR
42 183991 hR3f49
43 183917 RAR 19
44 183905 563874
4n 183909 RA3R4S
4f 183978 563498
47 183928 563443
48 183942 Ff33RR
49 182939 FA3R37
Aû 183943 563301
51 183948 ñA3253
52 182394 5439239
Sa 183949 543999
hd 183960 563203
65 183977 ñ63144
5f 4183991 R63NQ0
F7 18398 543029
AR 182397 5A299
5/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 85qQ 183068 5672987
fn 183971 hA2919
f1 183998 RA?RAR
2 18R3R8Q RA2837
fa 183874 5A2906
4 183RAN RADAR
ff 1R8388N 63011
ff 183879 543061
f7 183881 563106
6& 18388Nn 5631231
fgq 1R3RAS FARTRS
70 183863 RA3744
71 18382 5632310
472 183860 562377
TA 1R3RAN 56343
74 FR38RAS 5f348Q
7h 183811 563837
76 183798 631
77 183779 AAA3SRA
7R 182746 nf? 1
79 183698 563678
8û 183650 63711
A 183613 R63743
8? 183590 563771
R3 1R358R7 563 79f
R4 183598 FRRRIS
RAS 182607 h63R44
RG 183602 RARRES
A7 183579 RA3RRÀ
R& 1835865 563914
A9 183526 563943
gn 183533 5f3QRAN
91 183530 h64010
92 183529 R64NA2
93 183533 56407
94 18380 Hf4ii8
98 1R3SRA hf4îsQ
96 182409 RA49201
97 183638 4499
98 183671 Rf4985
gg 483899 A647209
104 183744 437
191 183759 RAA3RR
102 1823766 RA4474
103 183776 564460
104 183781 h64hN0£
105 1R378RA Sf4SA4S
106 183777 RA4597
107 183768 664639
108 18379 44667
6/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 9109 183750 RAARA
110 183740 5f4791
111 1483718 FRA72A
142 183674 544751
413 183633 SAA47FR
114 183689 Ff4RO7
115 483791 RA4RI29
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la Zone d’exploitation autorisée, préalabiement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre
autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son
mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport
d'activité précisant :
quantité d'or brut extrait (en g);
-__ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
- montant des dépenses relatives à la protection de l’environnement ;
° carburant consommé (litre) ;
°__ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
7/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 10* d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
*__ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des
installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en
application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE I! : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par Cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane.
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'État, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre II|, chapitre ter (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur
prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté {plan de phasage).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 11Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3,3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Aïticle 3.4 : L’écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3,5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté {plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Réhabilitation
Exploitation 31
chantiers
Re-végétalisation 24 chantiers 24 chantiers
Démantèlement des installations. Mise en place
Comblement des canaux de dérivation
végétalisation
17 chantiers
végétalisation
31 chantiers
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation 31 Re-védétalisation finale. + revrofilade des 17 chantiers 17 chantiers chantiers J , ‘ protiag criques.
Début de re- Début de re- Réhabilitation globale. Récolement des travaux réalisés par la
DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l’exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation où de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Articie 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d'une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de ta Mer (DGTM) de la Guyane.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 12L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d’eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau,
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci- après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 13l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l
(norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau n’étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres : + Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux où des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 14Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûüts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
* 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
* 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
*__ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
* dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. || en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et
pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux
ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d’eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes...).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 15L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l’élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l’attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 ; Les huïles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souilé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de
déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Hi : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 16Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l’autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321- 1 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. 1| procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 11 pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d’eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d’un puits
* les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
* un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 17Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel,
Article 8.5 : Movens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures où semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d’eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées.….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°"% de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9,3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l’objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 18Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l’avai à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la
surface.
Article 9.8 : Les andains issus de {a déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces
végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 40 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer
(DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L214-1 du code de l'Environnement.
Il comporte en particulier :
+ un état photographique,
. un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2: Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12: RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres [, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
16/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 19ARTICLE 13: SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-Du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15: VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
À Cayenne, le 1 8 JUIL 2027
Le Préfet,
aus-prél fet
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pour le PU vices de l'État gecrétaire gén y ervices ONF
Intéressé
4
Mairie de Saint-Laurent-Du-Maroni 1
17/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 20Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 1 km° :
Points X Ÿ
1 183465.648 564807.497
2 183964.067 564847.227
3 184122.985 562853.551
4 183624.566 562813.821
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d'une superficie de 20 ha :
Points
:
: 183791
564822
2
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26 183842 563718
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29 183867 563788
20 183884 563829
3 183903 563874
32 183917 563898
33 183939 563948
34 183980 564015
25 184007 564041
26 184016 563992
37 183986 563927
38 183985 563880
39 183952 563806
40 183932 563770
41 183918 563708
22 183921 563649
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50 183943 563301
51 183945 563253
52 183946 563239
53 183949 563222
54 183960 563203
55 183977 563144
56 183990 563090
57 183985 563029
58 183975 562995
59 183968 562957
60 183971 562919
S! 183998 562846
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Secrétaire général ès services de l'État
du
19/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 22Annexe 1 de l’arrêté n°
62 183889 562837
63 183876 562906
64 183880 562968
65 183880 563011
66 183879 563061
67 183881 963106
68 183880 963131
69 183865 563185
70 183863 563244
71 183862 563310
72 183860 563377
13 183860 563436
74 183835 963489
75 183811 563537
76 183796 563561
ÊT 183779 563586
78 183746 063621
79 183695 063675
80 183650 963711
81 183613 563743
82 183590 963771
83 183587 563796
84 183595 563825
85 183607 563844
86 183602 063865
87 183579 063884
88 183555 963914
89 183536 563943
90 183533 563980
91 183530 964010
92 183529 964042
93 183533 564067
94 183560 564118
95 183583 964159
96 183609 964201
97 183638 564226
VU pour être annexé à l'arrêté Lapréfetous Dé État
o
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du
20/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 23Annexe 1 de l’arrêté n°
98 183671 564255
99 183699 564292
100 183744 564357
101 183759 564388
102 183766 564424
103 183776 564460
104 183781 564505
105 183785 564545
106 183777 564597
107 183768 564639
108 183759 564667
109 183750 564696
110 183740 564721
111 183715 564736
112 183674 564751
113 183633 564768
114 183589 564807
115 183791 564822
VU pour être annexé à l'arrêté
o
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Pour le préfet, le Le.préfet.: |
vices de l'Etal
21/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 24Annexe 1 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 25Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
. Exploitation 31 . Re-végétalisation 24 chantiers Mise en place chantiers 24 chantiers Démantèlement des installations.
ue , un , ui Comblement des canaux de dérivation Exploitation Réhabilitation Réhabilitation 31 nan
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Début de re- Début de re- Réhabilitation globale. végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la 17 chantiers 31 chantiers DGTM.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 26Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 27Annexe 2 de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 28Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 29Annexe 2 de l’arrêté n°
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services de l'État
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 30Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 31Annexe 2 de l’arrêté n°
Légende
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29/33
Mathieu GATINEAU
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 32Annexe 2 de l’arrêté n°
Légende
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 33Annexe 2 de l'arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 34Annexe 2 de l’arrêté n°
184000
; PHASE Ill : 1420 - 2130 m
Affluent Mana
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 35Annexe 2 de l'arrêté n°
C2] 202.2.0.7E 0H amont
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AEX terminée et réhabilitée
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
o
n
du
Pour le préfet, le s
secrétaire général des s
Mathieu GATIN
-préfet
es de l'État
33/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 36Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00007 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 37Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00008
Arrêté préfectoral autorisant la SAS B
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 38PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS B.TECH GUYANE à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, Crique « Affluent Mana Branche Nord 2 »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 39VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines :
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-07-21-00006 du 21 juillet 2022 exemptant la demande d'AEX « Affluent Mana Branche Nord 1 » d'étude d'impact;
VU flaccord du propriétaire du 20 octobre 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, sur la Crique « Affluent Mana Branche Nord 2 », formulée par la SAS B.TECH GUYANE le 15 décembre 2022 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 6 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 du code Minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS B.TECH GUYANE pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 40ARRÊTE :
TITRE 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 4.1 : Objet de l'autorisation
La SAS B.TECH GUYANE, dont le siège social est situé 18 rue Zénobe Gramme, 97 310 KOUROU ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type ailuvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni, sur la Crique « Affluent Mana Branche Nord 2 ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à Particle 1.4 du présent arrêté, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau :
1. Surface soustraite supérieure ou égale à
10 000 m°...(A)
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et
inférieure à 10 000 m°...{D)
Plans d’eau, permanents ou non :
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3ha
la surface soustraite
étant supérieure ou 3.2.2.0 À
égale à 10 000 m°
Plan d'eau, permanents
(A) ou non dont la 3230 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais ess est inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d’eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont » x 3
idanges de bassin pe de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassi
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie dont la superficie ne 3.2.4.0 D pouvant excéder
est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage 3 000 m°
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de lenvironnement, hors
plans d'eau mentionnés à l’article L.431-7 du même
code... (D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 41Rubrique de
Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long ou le profil en travers du lit
mineur d’un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou | Longueur supérieure à égale à 100 m (A). 100 m
b} Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant
débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à ha - Supérieur où égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le fit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
3.1.2.0 À
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder 3.1.5.0 A
4 000 m*. Destruction
de frayères de plus de
200 m°.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
Î 182029.372 566318.142 2 182406.965 566645.897 3 183717.985 565135.525 4 183340.392 564807.770
À l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE) correspondant à la surface totale
déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 19,8 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG96 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté _:
Points X Ÿ
1 183453 564995
2 183440 564972
3 183491 564939
4 183483 564932
5 183453 564955
6 183403 564981
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 427 183389 565032
183377 565072
183344 565128
10 183292 965197
11 183267 565229
12 183224 565272
13 183201 565289
14 183119 565320
15 183032 565350
16 182948 565387
17 182888 565407
18 182841 565440
19 182822 565462
20 182792 565498
21 182766 565529
22 182743 565556
23 182714 565598
24 182697 565636
25 182686 565673
26 182665 565717
27 182623 565790
28 182573 565849
29 182534 065883
30 182509 565906
31 182493 565927
32 182488 565946
33 182486 565983
34 182484 566009
35 182479 566044
36 182462 566069
37 182441 566093
38 182417 566113
39 182392 566132
40 182366 566147
41 182348 566187
42 182345 566216
43 182343 966230
44 182328 566248
45 182309 566272
46 182279 566301
47 182265 566314
5/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 4348 182259 566331
49 182251 566353
50 182247 566374
51 182256 566402
52 182262 566426
93 182259 566456
54 182248 566499
55 182333 966572
56 182337 966530
57 182349 566476
98 182348 566432
59 182346 566413
60 182351 566389
61 182361 566368
62 182377 566341
63 182395 566321
64 182415 966308
65 182455 566289
66 182476 566282
67 182509 566273
68 182522 566272
69 182542 966267
70 182574 566268
71 182598 566273
72 182622 566277
73 182637 566280
74 182669 566290
75 182700 066294
76 182753 566233
77 182699 566231
78 182629 966225
79 182590 566215
80 182569 566196
81 182560 566172
82 182558 566108
83 182556 566049
84 182555 966025
85 182560 566004
86 182593 565954
87 182618 565917
88 182652 565882
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 4489 182680 565863
90 182709 565850
91 182745 565830
92 182768 565803
93 182783 565753
94 182795 565712
95 182812 565677
96 182834 565643
97 182855 565615
98 182885 565583
99 182904 565549
100 182930 565510
101 182954 565485
102 182979 565461
103 183019 565437
104 183053 565420
105 183084 965412
106 183134 565409
107 183183 565407
108 183213 565407
109 183246 565408
110 183269 565415
111 183291 565423
112 183315 565431
113 183334 565407
114 183341 565382
115 183349 565331
116 183378 565276
117 183421 565212
118 183450 565198
119 183490 565175
120 183506 565139
121 183519 565076
122 183522 565054
123 183526 565029
124 183489 565021
125 183461 565015
126 183453 564995
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 45Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil Un rapport d'activité précisant :
- _ quantité d’or brut extrait (en g) ;
° quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
°__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
°_ nombre de pelles et nombre de pompes actives ;
- effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
8/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 46Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
. autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
+ autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
+ autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de
l'exploitant,
+ déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il: OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur,
les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par Cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre Ill, chapitre 1er (art. L531-15 du code du
patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage),.
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. Ils sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 47Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Exploitation 23 26 chantiers Re-végétalisation 26 chantiers Mise en place . , À
. . P chantiers Démantèlement des installations.
Comblement des canaux de dérivation
végétalisation
22 chantiers
végétalisation
23 chantiers
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation 23 een ue .: 22 chantiers 29 chantiers chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des
criques.
Début de re- Début de re- Réhabilitation globale.
Récolement des travaux réalisés par la
DGTM.
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus,
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d’érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de ta Guyane .
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l’état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 48La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d’eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d’eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d’eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames où digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci- après :
+ la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 49publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est
interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM}) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d’eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d’eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau n'étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres : + Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l’amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
« lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement
automatique.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 50En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
. dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. ll en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides où liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d’un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes tes opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brülage à l’air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 51Article 6.2: Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4: Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7,1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3 : Le mercure récupéré dans les sois doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5: L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7.6 : Tout amalgame où cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE IH : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 52Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris
pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1327- 4 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l’eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre
par l’exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d'un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du soil,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockade de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l’eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 53les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et
l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des
moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas
être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées.…).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12} mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables.) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation où bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d’érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l’aval à l'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l'articie 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7: Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 54Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout flot de végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des
spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÉÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer
(DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l'Environnement.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l’arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
+ une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Aticle 10.2: Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à
l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11: CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas
susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-415 du Code Minier.
ARTICLE 43 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux
dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
17/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 55Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-Du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane -— Rue FIEDMOND - BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme
du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent-Du-Maroni,
le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
A Cayenne, le 1 8 JUIL 2023
Préfet. . Rh Fe Préfet, le sous-préfet
secrétaire général ÿYs services de l'L. Copies :
ONF 1
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-Du-Maroni 1
18/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 56Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d'une superficie de 1 km :
Points X “
1 182029.372 566318.142
2 182406.965 566645.897
3 183717.985 565135.525
4 183340.392 564807.770
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d'une superficie de 19,8 ha :
Points X Tr
1 183453 564995
2 183440 564972
3 183491 564939
4 183483 564932
5 183453 564955
6 183403 564981
7 183389 565032
8 183377 565072
9 183344 565128
10 183292 565197
11 183267 565229
12 183224 565272
13 183201 565289
14 183119 565320
15 183032 565350
16 182948 565387
17 182888 565407
18 182841 565440
19 182822 565462
20 182792 565498
21 182766 565529
22 182743 565556
23 182714 565598
24 182697 565636
25 182686 565673
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet Pour le préfet, le Aous-préfet o
n
du
19/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 57Annexe 1 de l’arrêté n°
26 182665 565717
27 182623 565790
28 182573 565849
29 182534 565883
30 182509 565906
31 182493 565927
32 182488 565946
33 182486 565983
34 182484 566009
35 182479 566044
36 182462 566069
21 182441 566093
38 182417 566113
39 182392 566132
40 182366 566147
41 182348 566187
42 182345 566216
43 182343 566230
44 182328 566248
45 182309 566272
46 182279 566301
47 182265 566314
48 182259 566331
49 182251 566353
50 182247 566374
51 182256 566402
52 182262 566426
53 182259 566456
54 182248 566499
55 182533 566572
56 182337 566530
57 182349 566476
58 182348 566432
59 182346 566413
60 182351 566389
61 182361 566368
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n°
us-prèfet Pour le préfel, le
rvices de l'Etat secrélaire gét du
20/33
Mathieu GA
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 58Annexe 1 de l'arrêté n°
62 182377 566341
63 182395 566321
64 182415 566308
65 182455 566289
66 182476 566282
67 182509 566273
68 182522 566272
69 182542 566267
70 182574 566268
71 182598 566273
72 182622 566277
73 182637 566280
74 182669 566290
75 182700 566294
76 182753 566233
77 182699 566231
78 182629 566225
79 182590 566215
80 182569 566196
81 182560 566172
82 182558 566108
83 182556 566049
84 182555 566025
85 182560 566004
86 182593 565954
87 182618 565917
88 182652 565882
89 182680 565863
90 182709 565850
91 182745 565830
92 182768 565803
93 182783 565753
94 182795 565712
95 182812 565677
96 182834 565643
97 182855 565615
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
Pour le préfet, le.sous-préfet
secrétaire général dedhervices de l'État o n
du
21/33
Mathieu G
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 59Annexe 1 de l’arrêté n°
98 182885 565583
99 182904 565549
100 182930 565510
101 182954 565485
102 182979 565461
103 183019 565437
104 183053 565420
105 183084 565412
106 183134 565409
107 183183 565407
108 183213 565407
109 183246 565408
110 183269 565415
111 183291 565423
112 183315 565431
113 183334 565407
114 183341 565382
115 183349 565331
116 183378 565276
117 183421 565212
118 183450 965198
119 183490 565175
120 183506 565139
121 183519 565076
122 183522 565054
123 183526 565029
124 183489 565021
125 183461 565015
126 183453 564995
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général def services de l'Etat
o
n
du
22133
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 60Annexe 1 de l’arrêté n°
-{
073
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R sR, +, 16
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Î
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34
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AL 7h
11
Légende
C2 2622 8.7ec4 amont
C1] re2-002 8 Tech
+ Points FE2 AD
(:h | ;
Ni LL) Périmètre d'exploitation
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Ÿ
78? 4.
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A 4
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Le préfet
Pour le prélet, le sous-préfet
secrétaire général services de l'État
23133
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 61Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
j Exploitation 23 c Re-végétalisation 26 chantiers
Mise en place chantiers 25 ohanters Démantèlement des installations.
_- _— de Comblement des canaux de dérivation Exploitation Réhabilitation Réhabilitation 23 nn
22 chantiers 22 chantiers chantiers Re-végétalisation finies, Fpronsge des criques.
Début de re- Début de re- Réhabilitation globale.
végétalisation végétalisation Récolement des travaux réalisés par la
22 chantiers 23 chantiers DGTM.
Etat Initial
VU pour être annexé à l'arrêté se Le, préfet, sous-préfet
W secrétaire général
desfiervices de ! Etat
du
24/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 62Annexe 2 de l’arrêté n°
Légende
[7] Enveroppe-auAEx
| | Envdcppe-AurAEX2
— font econdaie
ss Chéri. CT
CC] a8x1.2_8.TE 0 aval
C2] DEX2.2 B,TECH_ amont
sens. Attot-ittant AEXD42019
PHASEI:0-710m
151%0 / 183000 1840
Km20.2
. ? 8 + À + + 5
PHASE Ill : 1360 - 2040 m
PHASE I! : 0 - 680 m si
4 +
PHASE Il : 680 - 1360 m
PHASE III : 1420 - 2130 m
4: PHASE Il : 710 - 1420 m
n°
du
secrétaire général de
es AeCE- AU CAMP
À Camp AEX2 \
3 —— Criqué-prinopals j ñ
F — hffuerk + LA +
0 200 40 60 800 160m %
EN :
181500 183000 Fire, 184900
Phasage de l’exploitation
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet Pour le préfet, le sous-préfet
rvices de l'Etat
25/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 63SéS2s0
S65000
584750
Sé1500
Annexe 2 de l’arrêté n°
L EN
183325E
565425N
PHASE | : 0 - 680 m
Affluent Mana
Légende
C2] ax1.2 BTE ON aval
| Réhabitationrevégitaiseten-2Ext
C2 12622 8.7EcH amont
| | ErreloppeauraEx2
C7] 80024802
C2] Chanber-1-phate t-AEX2
— Crique-prinopals
— Cértaton-1
—— Criquot
—— Dernatin2
—— Derratian-3
ur Acces-exdittent AEX04.2019
À Comp HE:2
—-
193250
branche nord amont
sesbso
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
Phase 1a
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet ’ mr 1 ‘= je
secrétaire général des ServiCeqpe l'Etat
26/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 64Annexe 2 de l’arrêté n°
————-
183500 7 183 7183500 !
ù + / * É + ‘
/ PHASE1:0-680m L* | Affluent Mana branche nord amont
/ f
y
555009
CC] 81.2 8.TEcH aval
C2] 102.2 0.TE0H amont
| Errrèboppé-Au-AEX2
C2] 80024802
[] Cantiers-phasel-AEQ
Derrerion 4
— Criquot Et
ss... Meces-existarr_ AEX04,2019 0 En] 100 150 200 m
A Camp AEX2 1
5 1800 13250 Lo és
Phase 1b
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet P Pour le préfel le Sous-préfet ; secrétaire général des {brvices de l'État
du
27133
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 65Annexe 2 de l’arrêté n°
183500 7 183250 183500
—
565500
PHASE 1! : 0 -680 m
Affluent Mana
branche nord amont
| + À C2] a641.2 8.7E 0 aval AEX2.2_B.TECH_ amont 60O-2-AEX2
7] oantiers-prset-16Q
Réhabiltatén-l-AEX2
— Crique-principaie
Criquet
— Cernetiers
een MCés-éxktèrr_AEX04.2019 0 re és =
A Camp AEX2 =
3 ES 18230
| 8
Phase 1c
VU pour être annexé à l'arrêté LE
DEEE |
Pour le préfet, 1 SOUSgOreIel
É secrétaire
général des ServkEs de l'Eta
du
4 athieu GATINEAU 28/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 66Annexe 2 de l’arrêté n°
\ +
Ss7S
585509
152750 183000
PHASE II : 680 - 1360 m
Affluent Mana branche
nord amont
; 8
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C2 262.2 0.rEcH amont /
| | Rehebitation-1-2E@2 l
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[2] Chantiers-shase24E0 Î
— Crique-principais /
— Criquot
‘
— Derration-4 /
— Derration-s /
—— Certiation-© 0 En 100 150 20 m
..… Moës-existant_AEX04,2019 ee | : ;
S g
+ F
182500 182750 163000
Phase 2a
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet |
Pour le préfet, le sgmg-préfet n
secrélaire général des sdr'ices de l'État
du
atnieu GATINEAU
29/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 67Annexe 2 de l’arrêté n°
*
SES7S0
182750 œ
PHASE Il : 680 - 1360 m
Affluent Mana branche
nord amont
VU pour être annexé à l'arrêté
n°
du
/ :
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+ + X + Ë
Légende /
C2 1822 8.recit amont pl
[_] Chantiers-phage2-A8x2 /
D panatittation: 21842 /
— (Crique-pinopaté /
—— Criquet !
—— Dertration-4 /
— Cesirotion-s Î
— Dertetions 0 co 100 150 2XOm ve Acces-existant AO 2019 RE] 8
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192500 192750 183000
Phase 2b
Pour IL6,Rréfete sous-préfet
secrétaire général s services de l'Etal
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 68Annexe 2 de l’arrêté n°
* 18229 182100 18270
\ PHASE Ill : 1360 - 2040 m \ 71 Affluent Mana branche
s 4 nord amont rs é Ve 70
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566320N
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VU pour être annexé à l'arrêté
o
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Phase 3a
PouLé:préfet, le sous-préfet
secrétaire général s services de l'État
31/33
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 69Annexe 2 de l’arrêté n°
1822
Légende
C2] a822.8.7E Qt amont
[1] Chantiers-phase3-AB:2
| | Réhobiitation-3-AEX2
— Crique-principule
— Criquot
—— Datrvoticn-6
—— Dasivaticn-7
— Dérivaticri-
—_— Chemin _CamrossadRe
000 Acces-exitant_AE104.2019
0 El 100 150
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VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Phase 3b
18200 182790
PHASE Ill : 1360 - 2040 m
Affluent Mana branche
nord amont
182200
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire générk@préfetvices de l'Etat
AL
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 70Annexe 2 de l’arrêté n°
152000 18220 183000 Kepe
ü +
C2] 2222.8.7EcH amont
[] Chantiers-phase3AEQ
| Rehetiitatin-AEQ
CZ] AEx1.2.8. TE aval
D rahatiitatin-revéoitatsation--AEXt
$ + —— (rique principe Le
— Crquot
—— Chemin carrossable
ess Moës-erhtart AEX04,2019
A Camp_AEx2
Q 109 200 30 #0 S0m
RE
8 . ....
AEX terminée et réhabilitée
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le préfé, le sous-préfet nrétoir : É | secrétaire géné es Services de l'£ui
du
33/33
Mathieu GATINEAL
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 71Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00008 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS B 72Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00009
Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à
exploiter une mine alluvionnaire à
Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 73E
PRÉFET. Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, Crique « Sud Serpent »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 74VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane :
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2024 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n° R03-2022-07-25-00001 du 25 juillet 2022 exemptant la demande d'AEX « Sud Serpent » d'étude d'impact ;
VU l'accord du propriétaire du 20 octobre 2022 de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Sud Serpent », formulée par la SAS CSO le 20 octobre 2022 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 19 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 du code Minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS CSO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l’État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 75ARRÊTE :
TITRE | - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE À : CONDITION DE L'AUTORISATION
Article 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS CSO, dont le siège sociale est situé 1530C route Nationale n°2 - 97351 Matoury ci-après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Sud Serpent ».
Article 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l’exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté, l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration d'ouverture de travaux (DOT).
Article 4.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre Il du Code de l'Environnement :
Rubrique de Désignation
Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau : : 1 : , | la surface soustraite I. Surface soustraite supérieure ou égale à |, . 10 000 m2... (A) étant supérieure ou 3.2,2,0 A ‘ | d
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et égale 410,000, m inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d’eau, permanents ou non : . . , , Plan d'eau, permanents 1. a la superficie est supérieure ou égale à 3ha où non dont la
superficie cumulée est
inférieure à 3 ha
3.2,3.0 D
2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais
inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
4. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont » x 3 Rp Te de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
dont la superficie ne
pouvant excéder
3 000 m°
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie 3.2.4.0 D est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage
des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...
(D)
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Désignation Activité classement Régime
installations, ouvrages, travaux où activités conduisant
à modifier le profil en fong ou le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 ou conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure où
égale à 100 m (A).
b} Sur une longueur de cours d’eau inférieure à 400 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 1 La surface totale du surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux où activités, dans le Hit
mineur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance ou les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Longueur supérieure à 100 m 3.1.2.0 A
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder 3.1.5.0 A
4 000 m°. Destruction
de frayères de plus de
200 nr.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km”, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFGS6 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 153630 574893 2 154061 575128 3 155030 573391 4 154599 573147
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE), correspondant à la surface totale déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 24 ha, matérialisé par le polygone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 153713 574760 2 153650 574889 3 153688 574909 4 153920 574812 Ô 154152 574753 6 154290 574703 Hi 154385 574515 8 154307 574553 9 154213 574599
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11 154049 574640 12 154114 574563 13 154311 574224 14 154295 574158 15 154290 574007 16 154312 573944 17 154405 573845 18 154488 573773 19 154609 573695 20 154515 573594 21 154481 573650 22 154334 573726 23 154231 573840 24 154159 573959 25 154172 574230 26 154141 574275 27 154025 574472 28 153915 574642 29 153870 574679 30 153713 574760
Article 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les
limites amont et aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l'intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'Etat en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
+ de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la
déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 78compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l'article 7 du présent arrêté,
* d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
°_ quantité d’or brut extrait (en g) ;
°_ quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
°__ montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) :
°__ nombre de pelles et nombre de pompes actives :
- effectif en personnel.
+ d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane,
chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
Article 1.7 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est
compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
+ autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
* autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au Cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l’autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à
entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 79Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l’histoire, de l’art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l’État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V titre IE, chapitre ter (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brülés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. lis sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
Article 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d’eau.
ARTICLE À : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Fin d'exploitation - Rehabilitation
Mise en place Exploitation 22 chantiers Fin de réhabilitation et fin de Re-végétalisation Démantèlement des installations.
Exploitation 6 chantiers | Réhabilitation chantiers 4 à Comblement des canaux de dérivation 24 + Réhabilitation anciens Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. sites orpailés
Réhabilitation chantiers 2 et} Revégétalisation chantiers Récolement des travaux réalisés par la DGTM. 3 1 à 21 et sites orpaillés
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 80À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l'article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d'une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d’effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d’eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d’eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d'eau se font sans rabattre significativement le niveau de l'eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 81Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d'avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d'eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
+ [a teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de la teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d'eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d’une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du ou des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en aval de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la publication du présent arrêté. En cas d'écart supérieur à 25 % entre les résultats relevés entre l'amont et l'aval, une mesure des Matières En Suspension (MES) sera effectuée.
Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM}) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5,5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l’annexe au présent arrêté à lPexception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau n'étant pas supérieure ou égale à 7,50 mètres : + Le détournement du cours d’eau est autorisé ;
+ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers laval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement: dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 82Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d’érosion :
+ lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
+ lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaiflement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l’utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l’environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols où des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni reietés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d’un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sois est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
+ dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+ dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu’elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Î! en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour environnement, n'est autorisé sous le niveau du soi que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Arëcle 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu’il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 83Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 mètres par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6,3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour Valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.….).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Article 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4: Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l’objet d’un traitement dans une installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à ta Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l’article 1.6 du présent arrêté.
TITRE Ill : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET A LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 84Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus où autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l’eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l'eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321- 4 du Code de la Santé Publique.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses...) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. I! procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
oi des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l’eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l'exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d’eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux {y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d'une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l’amont de toutes sources de contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques...
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
+ un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 85Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
+ un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
* il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m° au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d’au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l’eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour ün réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Articie 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l'exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
Article 8.3 : Protection des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX - RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétaies locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ...).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d’un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques industries Extractives (PRIE), Unité industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser Une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12) mois, à
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 86l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l’assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Atticle 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la
crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l'ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur où postérieur aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d’une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d’Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1° avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l’arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu’un mémoire sur l’état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L. 161-1 du Code Minier et à l'article L 211-1 du code de l'Environnement.
I comporte en particulier :
+ un état photographique,
+ un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
+ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent arrêté.
Atticle 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 87Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l'article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
ARTICLE 14 : PugLicité
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 —- 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
À Cayenne, le il g JUIL 2023
Le Préfet,
- le pré > sous-préfet
Copies : Pour le préfahile sous à
Ne | 1 secrétaire général{uÿs services de l'Et
Intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
LA TINEAU
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 88Annexe 1 de l’arrêté n°
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d’une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 153630 574893
2 154061 575128
3 155030 573391
4 154599 573147
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d'une superficie de 24 ha:
Points * Y
1 153713 574760 2 153650 574889 3 153688 574909 4 153920 574812 5 154152 574753 6 154290 574703 7 154385 574515 8 154307 574553 9 154213 574599 10 154092 574647
11 154049 574640 12 154114 574563 13 154311 574224 14 154295 574158 15 154290 574007 16 154312 573944 17 154405 573845 18 154488 573773 19 154609 573695 20 154515 573594 21 154481 573650 22 154334 573726 23 154231 573840 24 154159 573959 25 154172 574230 26 154141 574275 27 154025 574472 28 153915 574642 29 153870 574679 30 153713 574760
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
n° Pour le préfet, le sous-préfe' secrélaire général das services d& .. à
du
16/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 89Annexe 1 de l'arrêté n°
Périmètre d'exploitation
SET 7 -KRNNES INR"?
SITUATION DU PERIMETRE D'EXPLOITATION
Ech: 1 / 10 000 sur fond de carte IGN en RGFG95 UTM 22N CE j 7
Légende
——— Pistes (1 ha)
C7 PE perimetre d'exploitation
C1 Perimetre d'autorisation AEX (100 ha)
EM Surface d'exploitation (10 ha)
Réhabilitation anciens sites orpaillés (11 ha)
(24 ha)
AL
100 O0 100 200 300 400 m
D — D EE]
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
dl,
Le préfet
Pour le préfet, ke sous-préfet
secrétaire général désiservices de FE tal
17/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 90Annexe 2 de l’arrêté n°
Phase 1 Phase 2 Fin d’exploitation - Rehabilitation
Mise en place Exploitation 22 chantiers Fin de réhabilitation et fin de Re-végétalisation
Démantèlement des installations.
Exploitation 6 chantiers Réhabilitation chantiers 4 à
24 + Réhabilitation anciens
sites orpaillés
Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Réhabilitation chantiers 2 et
3
Revédgétalisation chantiers
1 à 21 et sites orpaillés
Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
PLAN DE PHASAGE
| Légende
C2] AEX Serpent Sud
—— Crique
11 Surface minéralisée
© Surface impactée par orpaillage illégal
Ech: 1 / 3 000
50 0 50 100 150 200 m
PR — D NE —]
État Initial
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Le préfet
Pour le préfet, ROUS- préfet ”_
secrétaire général des services de l'Eta
ns INÉAU 18/21
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 91Annexe 2 de l’arrêté n°
PLAN DE PHASAGE
PHASE 1:
Exploitation chantier 6
Réhabilitation chantier 2 et 3
PHASE 1
Légende
C1 AEX Serpent Sud
—— Crique
Surface minéralisée
© Surface impactée par orpaillage illégal
C1 Reamenagement BDD
Déviation de la crique
== 600 m
= sens nettoyage gravier
—— Eau pour débourbage du minerais
À captage eau
Ô crie
Ech: 1 / 3 000
50 0 50 100 150 200 m
DEP]
Phase 1
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
no Pour le préfetgle sous-préfet
1 secrétaire généra services de l'Etat
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 92Annexe 2 de l’arrêté n°
\
PLAN DE PHASAGE
x
PHASE 2 :
Déviation crique
Exploitation chantier 28
Réhabilitation chantiers 18 à 24
Revégétalisation chantier 16 à 21 et sites orpaillés
PHASE 2
Légende
C2] AEX Serpent Sud
—— Crique
Surface minéralisée
oO Surface impactée par orpaillage illégal
Déviation de la crique
=== 500 m
— sens nettoyage gravier
-——— Eau pour débourbage du minerais
À captage eau
Ô Gile
Ech: 1 / 3 000
50 0 50 100 150 200 m
PR D
Phase 2:
VE Bon SReames à LATSE Pour le préfet, lee préfets | secrétaire général des servicÂs de l'Etat o n
du
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 93Annexe 2 de l’arrêté n°
\
PLAN DE PHASAGE
PHASE 2 :
FIN D'EXPLOITATION
Réhabilitation chantiers 24 à 28
Revégétalisation chantier 22 à 28 et sites orpaillés
FIN REHABILITATION
FIN REVEGETALISATION
Légende
C2] AEX Serpent Sud
—— Crique
EM Site 100 % restauré
Ech: 1 / 3 000
50 O0 50 100 150 200 m
ms
Phase 2 : Achèvement des travaux -— site réhabilité et re-vegetalisé
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet | : , à s-préfel ;
pour le préfet, le vices de j'E la
secrétaire génêr
o
n
du
21/21
Mathieu GATINEAL
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 94Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00009 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS CSO à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni crique Sud Serpent 95Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00011
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des
Mines de Saint-Elie à exploiter une mine
alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la
Crique Amadis sud-est aval
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 96PRÉFET Direction Générale DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
AEX n°
Autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) à exploiter une mine alluvionnaire sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Amadis sud-est aval »
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail :
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 97VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire
général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 15 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2022-11-21-00001 du 21 novembre 2022 exemptant la demande d'AEX « Crique
Amadis sud-est aval » d'étude d'impact ;
VU faccord du 5 décembre 2022 du propriétaire de la surface concernée par la demande d'autorisation d'exploitation ;
VU le dossier demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, pour une durée de 4 ans, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la Crique « Amadis sud-est aval », formulée par la SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) le 28 décembre 2022, modifiée les 16 mai et 12 juin 2023 ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 20 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 :
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 du code Minier:
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code Minier ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à Particie L 211-1 du code de l'Environnement ;
CONSIDÉRANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l’occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les
prescriptions encadrant le fonctionnement des installations d'exploitation ;
CONSIDÉRANT les engagements de la SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE) pour mettre en œuvre les
moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des Services de l'État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 98ARRÊTE :
TITRE ! - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 4.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Société des Mines de Saint-Elie (SMSE), dont le siège social est situé à Le Bourg, 97312, Saint-Elie, ci- après désignée l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du Maroni, sur la Crique « Amadis sud-est aval ».
Atticle 1.2 : Durée de l'autorisation et démarrage des travaux
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à quatre (4) ans, à compter de la
signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.4 du présent arrêté, l'exclusivité du droit de faire tous travaux de recherches et d'exploitation d’or de type
alluvionnaire,
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.5 du présent arrêté,
l'exploitant peut procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de six (6) mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM), une déclaration
d'ouverture de travaux (DOT).
Article 1.3 : Nature des Installations
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par le livre I! du Code de l'Environnement:
ee ee Rubrique de . Désignation Activité classement Régime
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un
cours d'eau : la surface soustraite I. oo Nr tn supérieure ou égale à étant supérieure ou 3220 A
; . A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et égale à 10 000 m inférieure à 10 000 m°...(D)
Plans d'eau, permanents ou non:
1. dont la superficie est supérieure où égale à 3ha Plan d'eau, permanents ou non dont la
(A) superficie cumulée est 3.2.3.0 D 2. dont la superficie est supérieure à 0,1ha mais érioure a3ha
inférieure à 3 ha (D)
Vidanges de plans d'eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de
retenue, dont la hauteur est supérieure à 10 m ou dont £ + 3 Rp Te de retenue est supérieure à 5 000 000 m Vidanges de bassin
2. Autres vidanges de plans d’eau, dont la superficie gont la superhoie ne 3.2.4.0 D est supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage D 000 me des voies navigables, hors piscicultures mentionnées à
l'article L.431-6 du code de l'environnement, hors plans
d'eau mentionnés à l'article L.431-7 du même code...
(D)
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 99Rubrique de Désignation Activité
sign classement Régime
installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant
à modifier le profil en long où le profil en travers du lit
mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à
la rubrique 3.1.4.0 où conduisant à la dérivation d'un
cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d'eau supérieure ou
égale à 100 m {A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m
(D).
Le lit mineur d'un cours d'eau est l'espace recouvert
par les eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la | La surface totale du Surface totale du projet, augmentée de la surface | projet augmentée de correspondant à la partie du bassin naturel dont les | celle du bassin versant 2.1.5.0 D
écoulements sont interceptés par le projet étant : est supérieure à 1ha - Supérieur ou égale à 20 ha (A) mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit
mineur d'un cours d'eau, étant de nature à détruire les
frayères, les zones de croissance où les zones
d'alimentation de la faune piscicole, des crustacés et
des batraciens, où dans le lit majeur d'un cours d'eau,
étant de nature à détruire les frayères de brochet
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A)
- dans les autres cas (D)
À : autorisation
D : déclaration
Longueur supérieure à 100 m 3.1.2.0 A
Création de bassins de
décantation des eaux
de process de surfaces
ne pouvant excéder 3.1.5.0 A
4 000 m°. Destruction
de frayères de plus de
200 nr.
Article 1.4 : Situation des installations
Le périmètre autorisé à l'exploitation (PA) représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 E 183 155 N 558 124
2 E 184 959 N 558 988
3 FE 185 175 N 558 537
4 E 183 371 N 557 673
A l'intérieur du périmètre autorisé (PA), le périmètre voué à l'exploitation (PE). correspondant à la surface totale déboisée, porte sur une partie plus réduite, soit 17,9 ha, matérialisé par le polvaone dont les sommets sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG9S ci-après et figurant sur le plan joint qui constitue l'Annexe 1 du présent arrêté :
Points X Y
1 183756.18 558034.82 2 183801.10 558083.44
3 183834.49 55812461 4 183882.82 558170.72 5 183933.24 558275.10 6 183967.55 558355.47
7 184113.41 558508.49 8 184185.17 558571.23 9 184219.90 558599.02
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 10010 184227.08 558635.59
11 184297.92 558666.62 12 184337.97 558686.29 13 184419.93 558725.65 14 184625.74 558733.99 15 184779.92 558767.09 16 184795.90 558775.66 17 184842.89 558781.91 18 184885.49 558786.77 19 184926.43 558787.21 20 185004.03 558758.29 21 185037.83 558745.79 22 185074.98 558745.45 23 185116.31 558657.70 24 185096.63 558648.56 25 185008.98 558680.81 26 184916.40 558705.05 27 184813.96 558706.44 28 184612.66 558671.83 29 184436.13 558580.26 30 184316.44 558512.89 31 184168.50 558450.62 32 184130.31 558385.56 33 184090.49 558343.89 34 183998. 11 558248.51 35 183985.61 558203.83 36 183940.00 558153.59 37 183919.17 558125.81 38 183914.40 558087.53 39 183880.04 558053.35 40 183835.90 558029.27 4i 183808.74 557999.87 42 183805.26 557969.31 43 183816.38 557949.40 44 183828.65 557895.22 45 183795.77 557878.32 46 183747.16 557931.80 47 183620.98 557965.60 48 183601.54 557966.30 49 183440.64 557959.12 90 183390.17 557946.39 51 183209.59 558012.60 952 183173.94 558088.53 53 183214.91 558085.29 94 183240.84 558074.88 59 183254.50 558046.86 96 183307.29 558002.18 57 183355.02 557978.32 58 183375.81 557976.72 99 183456.38 557988.52 60 183514.40 557991.22
5/3]
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 10161 183553.62 558000.06
62 183590.42 557999.63
63 183640.17 558012.68
64 183756.18 558034,82
Atticle 1.5 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.4 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée, préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et aval de la totalité des cours d'eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté.
faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine forestier privé de l'État en Guyane,
le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation.
L'exploitant doit adresser au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Par ailleurs, l'exploitant est également tenu, avant l'ouverture de travaux, de réaliser un état des lieux de type photographies aériennes recouvrant la totalité de la surface de l'AEX. Cet état des lieux est à transmettre au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 1.6 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d'en faire la déclaration au Préfet de la Guyane,
de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance
du Préfet de la Guyane, préalablement au commencement des travaux,
de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et aux quantités de substances extraites et vendues et d’en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
d'établir et de communiquer au préfet et au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane (via la plate-forme numérique Camino), le mois suivant chaque trimestre civil un rapport d'activité précisant :
+ quantité d'or brut extrait (en g) ;
quantité de mercure récupéré (en g) (article 7 du présent arrêté) ;
° montant des dépenses relatives à la protection de l'environnement ;
°_ carburant consommé (litre) ;
-__ nombre de pelles et nombre de pompes actives :
e effectif en personnel.
d'établir et de communiquer au Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane, chaque trimestre, Un rapport de suivi environnemental du chantier précisant notamment les conditions de réhabilitation et de re-végétalisation des zones exploitées.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 102Atticle 1.7: Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l'article L.161-1 du Code Minier et L 211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du Directeur Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et, lorsque la sécurité publique est compromise et qu’il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.8 : Limitation liée à d'autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
« autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
autorisation d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de Mme la Directrice de l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur Général des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) de la Guyane, sur demande de l'exploitant,
* déclaration, enregistrement, autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE), qui fait l'objet d’une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre V du Code de l'Environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs contenus dans le dossier de la demande d'autorisation, ainsi qu'aux caractéristiques et mesures présentées par le demandeur dans son projet soumis à examen au cas par cas.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage d'apporter à ses travaux, à ses installations où à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable des données initiales du dossier de demande.
Atticle 2.3: En application de l'article L531-14 du code du patrimoine, toute découverte fortuite de vestiges archéologiques au cours des travaux devra être immédiatement signalée au maire de la commune et au service de l'archéologie de la Direction Culture Jeunesse et Sports (DCJS) de la Direction Générale de la Cohésion et des Populations (DGCOPOP) de la Guyane .
Si la continuation des recherches présente au point de vue de la préhistoire, de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie un intérêt public, les fouilles ne pourront être poursuivies que par l'État ou après autorisation de l'Etat, dans les conditions prévues dans le code du patrimoine, livre V, titre HI, chapitre 1er (art. L531-15 du code du patrimoine).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces animales sont interdites.
Article 2.5 : Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens appropriés.
ARTICLE 3 : DÉFORESTATION
Article 3.1: Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément à la convention établie par l'Office National des Forêts (ONF) de la Guyane. La bande déforestée ne doit pas excéder la largeur prévue dans le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de re-végétalisation naturel en fin de chantier. ls sont utilisés comme matériaux de construction où mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L'andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties maintenues boisées, avant leur réutilisation dans Île cadre de la réhabilitation.
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leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3,5 : Lorsque des travaux mécanisés d'affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d’être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Article 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l'obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4,1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté (plan de phasage) sont autorisés.
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place | Exploitation 12 | Exploitation 9 chantiers Poursuite de la re-végétalisation 9 chantiers
chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation Réhabilitation 12 Comblement des canaux de dérivation 12 chantiers 12 chantiers chantiers Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques.
Début de la re- Poursuite de la re- Réhabilitation globale. |
védgétalisation végétalisation 12 Récolement des travaux réalisés par la DGTM.
12 chantiers chantiers
L'exploitant n'est pas autorisé à mettre en œuvre, pour l'exploitation du chantier, plus de 3 pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une pelle supplémentaire pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ; les pelles utilisées aux travaux de réhabilitation ou de déforestage ne sont pas comptabilisées dans la limitation mentionnée ci-dessus.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté.
L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d’une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté,
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la Direction Générale
des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane .
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion où de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
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Article 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d'impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d'eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argites et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l'utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l’exploitation.
Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d'eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 centimètres par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le Hit du cours d'eau un débit minimal garantissant en permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation, permettant la lecture instantanée du niveau d'eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
. la teneur en Matières En Suspension Totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme en vigueur),
+ l'augmentation de {a teneur en Matières En Suspension (MES) des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25 % de la teneur amont, sans pouvoir dépasser 35 mg/l (norme en vigueur).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
L'exploitant procède mensuellement et à chaque phase d'avancement de chantier nécessitant la création d'une dérivation ou le déplacement de l'unité gravimétrique, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses de la turbidité du où des cours d'eau, dans la ou les criques traversant le site, en amont et en avai de l'AEX, suivant un protocole de prélèvement validé par la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM), dans le mois suivant la
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Les résultats sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l'inspecteur.
L'exploitant informe sans délai le Service Prévention des Risques et Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane de toute anomalie constatée dans le cadre de ces prélèvements.
En tout état de cause, une première mesure de la turbidité et des Matières En Suspension (MES) sera réalisée avant le début des travaux d'exploitation. Les résultats seront communiqués au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer
(DGTM) de la Guyane, dès leur réception.
Le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane peut demander, en tant que de besoin, la mesure, par un laboratoire agréé choisi par l'exploitant, de paramètres supplémentaires.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) peut procéder en tant que de besoin, à des prélèvements d’eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de dérivation est limitée aux cours d'eau identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des cours d’eau dont la largeur moyenne de pleins bords est supérieure ou égale à 7,5 mètres.
La largeur du cours d’eau étant inférieure à 7,50 mètres :
* Le détournement du cours d’eau est autorisé:
* __ Toute exploitation dans le lit mineur de la crique est autorisé:
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d'accentuer les phénomènes d'érosion :
* lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
* lors du détournement de portions du cours d'eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 mètres et en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation de la crique sont sur toute la longueur, de section trapézoïdale. Elles devront permettre Une hauteur d'eau de 10 centimètres, au minimum, afin d'assurer le continuum écologique pour le passage des poissons.
Article 5.6 : Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
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+ 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+ 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 260 litres, la capacité de rétention est au moins égale à:
* dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des füts,
+ dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
* dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l’action physique et chimique des fluides. Il en est de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, où assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un traitement complet et qu'il n’est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d'eau
potable et, en l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les
opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envois, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes.….).
Tout brülage à Fair libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines, de l’élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés trois (3) ans.
Article 6.1: L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
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Aricle 6.3 : Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé,
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées...) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage…).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE
Article 7.1 : L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3 : Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui
évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
Article 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par les inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des inspecteurs de l'Environnement chargés de la police des mines .
Article 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une
installation dûment autorisée.
Article 7.7: Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment autorisé. À cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) avec le rapport trimestriel d'activité défini à l'article 1.6 du présent arrêté.
TITRE III : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES A LA SANTÉ ET À LA SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL
Article 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima tous les quatre (4) mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, y compris celle réservée aux besoins en lessive, ne comporte pas de larves de moustiques.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Article 8.2.1 : Qualité
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la conservation des aliments, est propre à la consommation conformément à l'article L. 1321- 1 du Code de la Santé Publique.
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 108L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel...) et/ou filtrée (bougies poreuses..) de manière à garantir la qualité bactériologique de l'eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable de la qualité de l'eau utilisée. Il procède à ses frais au minimum une fois par an à une analyse de type P1, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la santé, pour vérifier la qualité de l'eau (En Guyane l'Institut Pasteur est agréé pour ce type d'analyses).
Une copie de ces résultats sera envoyée à l'Agence Régionale de Santé (ARS) de la Guyane (ars-guyane- eau@ars.sante.fr)
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. 11 pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de l’exploitant.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d'eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Article 8.2.2 : Captages et équipements
Dans le cas d'installation de captage d'eau sur site, celle-ci, puits ou forage, est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et/ou des eaux de surface. Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du carbet loin de l'ouvrage.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 mètres et de préférence à l'amont de toutes sources de contamination: sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil}, stockage de produits chimiques.
Un périmètre de protection immédiate du captage de 5mx5m est créé autour du point de captage. Ce périmètre est protégé de toute intrusion par une clôture efficace ou tout autre dispositif équivalent.
Les puits, canalisations et réservoirs et, d'une manière générale, tous les matériaux et objets entrant en contact
avec l'eau destinée à la consommation humaine conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48. L'utilisation de bois traité ou de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
Article 8.2.2.1 : Dans le cas d'un puits
+ les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers centimètres et les rebords du puits doivent s'élever à 30 centimètres au-dessus de la surface du sol,
* un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2.2 : Dans le cas d'un forage
< un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers centimètres en dessous de la surface doivent être cimentés,
+ _ilest créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m’ au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 centimètres cette plate-forme.
Article 8.2.3 : Stockage de l'eau de consommation
En cas de traitement par chloration, le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 millilitres.
Article 8.2.4 : Protection des captages dans la zone
Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.5 : Abandon d'un captage
A la fin de l’exploitation et lors de la réhabilitation du site tout sondage, forage, puits, ouvrage souterrain abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de circulation d'eau entre les différentes nappes d'eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l'absence de transfert de pollution.
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L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs contenues dans le Code Minier et le Code du travail — et applicables en l'espèce aux
opérations menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection sont utilisés.
Article 8.4 : Prévention des nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupes électrogènes) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances sonores pour le personnel.
Article 8.5 : Moyens de lutte contre l'incendie
Les installations sont pourvues d'équipements de lutte contre l'incendie adaptés et conformes aux normes en vigueur. Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
TITRE IV : ARRÊT DES TRAVAUX — RÉHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9: RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Article 9.1: L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, Un programme détaillé de re- végétalisation (choix des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 30 et 100 % de la surface totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du Cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ….).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de re-végétalisation accompagné d'un plan de masse au 1/500°" de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué au Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Article 9.2 : Toute mise en œuvre d'un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de
favoriser Une bonne re-végétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder douze (12} mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet d'une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, Sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.8 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n'excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L’assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de laval à l’'amont, puis à la crique laissée en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à
l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Article 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de
végétation antérieur ou postérieur aux travaux.
14/31
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 110Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l’objet d'une re-végétalisation assistée conformément aux prescriptions de l’article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la re-végétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est strictement interdite. La plantation d'Acacia mangium est strictement interdite.
Les dispositions de l'arrêté du 1” avril 2019 relatif à la prévention de l'introduction et de la propagation des espèces végétales exotiques envahissantes sur le territoire de la Guyane — interdiction de toutes activités portant sur des spécimens vivants s'appliquent.
ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1 : Trois (3) mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l'article L. 161-1 du Code Minier et à l’article L 214-1 du code de l'Environnement.
I| comporte en particulier :
+ un état photographique,
* un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
* un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, «tailing », terrains nus, terrains naturellement re-colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
* une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour respecter les prescriptions édictées à l'article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l'article 10.1 du présent arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le Service Prévention des Risques Industries Extractives (PRIE), Unité Industries Extractives (UIE) de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION; LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n'est pas susceptible d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres |, Il et Il du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux (2) mois, le retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l'article L. 611-15 du Code Minier.
ARTICLE 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-8 du Code Minier.
ARTICLE 14 : Pugliciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur simple demande.
15/31
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 111ARTICLE 15 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification — pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* Un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* Un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP
9030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d'un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 16 : ExÉcUTIoN
Le Secrétaire Général des Services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le Directeur Général des Territoires et de la Mer (DGTM) de la Guyane et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane.
À Cayenne, le 1 9 JUIL 2023
Le Préfet,
Pour le préfet, le: sfet
Copies: gecrétaire générddes services de l'État
ONF 1
intéressé 1
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
16/31
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Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95)
Périmètre d'autorisation (PA) : Polygone d’une superficie de 1 km» :
Points X Y
1 E 183 155 N 558 124
2 E 184 959 N 558 988
3 E 185 175 N 558 537
4 E°T83 371 N 557 673
Périmètre d'exploitation (PE) / Surface totale déforestée : Polygone d'une superficie de 17,9 ha :
Points X T
1 183756.18 558034.82
2 183801.10 558083.44
3 183834.49 558124.61
4 183882.82 558170.72
5 183933.24 558275.10
6 183967.55 558355.47
7 184113.41 558508.49
8 184185.17 558571.23
9 184219.90 558599.02
10 184227.08 558635.59
11 184297.92 558666.62
12 184337.97 558686.29
13 184419.93 558/25:05
14 184625.74 558733.99
45 184779.92 558767.09
16 184795.90 558775.66
17 184842.89 558781.91
18 184885.49 558786.77
19 184926.43 558787.21
20 185004.03 558758.29
21 185037.83 558745.79
22 185074.98 558745.45
23 185116.31 558657.70
24 185096.63 558648.56
25 185008.98 558680.81
26 184916.40 558705.05
Pour le préf Solisenréé
VU pour être annexé à l'arrêté Secrétaire général dé réf © de l'État
n°
du
17131
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 113Annexe 1 de l’arrêté n°
27 184813.96 558706.44
28 184612.66 558671.83
29 184436.13 558580.26
30 184316.44 558512.89
31 184168.50 558450.62
32 184130.31 558385.56
33 184090.49 558343.89
34 183998.11 558248.51
35 183985.61 558203.83
36 183940.00 558153.59
37 183919.17 558125.81
38 183914.40 558087.53
39 183880.04 958053.35
40 183835.90 558029.27
41 183808.74 557999.87
42 183805.26 557969.31
43 183816.38 99/949.40
44 183828.65 057/895.22
45 183795.77 557878.32
46 183747.16 557931.80
47 183620.98 99/965.60
48 183601.54 557966.30
49 183440.64 557959.12
90 183390.17 95/946.39
51 183209.59 558012.60
92 183173.94 558088.53
53 183214.91 558085.29
94 183240.84 558074.88
99 183254.50 558046.86
56 183307.29 998002.18
57 183355.02 957978.32
58 183375.81 557976.72
59 183456.38 557988.52
60 183514.40 557991.22
61 183553.62 558000.06
62 183590.42 9095/999.63
63 183640.17 958012.68
VU pour être annexé à l'arrêté
o
n
du
Pour le préfet,
gecrétaire général d
Le préfetrétet
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18/31
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64 183756.18 558034.82
VU pour être annexé à l'arrêté Pour le préfet, le eppftet: |
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Plan de phasage des travaux
Phase 1 Phase 2 Phase 3 Rehabilitation
Mise en place Exploitation 12 Exploitation 9 Poursuite de la re-végétalisation 9 chantiers
chantiers chantiers Démantèlement des installations.
Exploitation Réhabilitation 12 Réhabilitation 12 Comblement des canaux de dérivation
Re-végétalisation finale. + reprofilage des criques. 12 chantiers chantiers chantiers
Début de re- Début de re- Réhabilitation globale. végétalisation 12 | végétalisation 12 | Récolement des travaux réalisés par la DGTM. chantiers chantiers
AEX ‘Amadis Sud-Est Aval'
Chantiers programmés (33)
PHASE 2
Bassins ouverts à sec (4)
Sens de progression des chantiers et de la remise en état
o
n
du
AÂ Base vie
Points de prélèvement eau (2)
= Canaux de dérivation (principal et secondaire)
VU pour être annexé à l'arrêté
PHASE 3
TT DEPHASAGE DE GESTIONDE LEA ET DES TRAVAUX
coordonnée des Lavaux extraction
: GRANDS PLACERS / juin 2023 Echelle : 1 / 6.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : SMSE SAS
'É sous-préfet Pour le préfet, le SOUS pren En
gecrétaire général Le:réfetes de
l'Etat
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Phase 1 :
PES 11 ). Fr À Aval
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ke APT Phase 1 : nn = Ka ON" — Exploitation : En cours _ res fe | L Réhabilitation : En attente Em d ms ss à . / Revégétalisation : En attente DER _—_— CS AT
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EM chanter acif DE GTR Progranmalon séquenele cordonnée des avaux dextacton AEX "Crique Amadis Sud-Est Aval" - PHASE 1.0 - Début des travaux ki] Bassins ouverts à sec (2) | | | Conception : GRANDS PLACERS /novembre 2022 | Echelle : 1 / 7.000 ème
> Sens de progression des chantiers et de la remise en état SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE: SMSE SAS
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VU pour être annexé à l'arrêté Pour le préfet, le taspréfett v secrétaire général des services de l'État n°
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SE
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EE Chantier actif
A Bassins de décantation
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1 Phase 1 :
{| Exploitation : En cours
Réhabilitation : En attente
Revégétalisation : En attente or
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Sens de progression des chantiers et de la remise en état
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PHASE 1.1
RASE DEPHASAGEDE ESTN Ë L'EAU ETDES TRAAUX
Proganvalon séquenele cordonnée des tavauxdetraclon AEX "Crique Amadis Sud-Est Aval"- PHASE 1.1 - Poursuite des travaux
Conception : GRANDS PLACERS / novembre 2022 | Echelle : 1 /7.000 ème
SOURCE : Extrait de la carte IGN
PETITIONNAIRE : SMSE SAS
VU pour être annexé à l'arrêté
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Réhabilitation : ECS
Rev nain : En attente
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ET] Bassins de décantation + Sn de progression des chantiers et SOURCE : Extrait de la carte SN
de la remise en état PETITIONNAIRE : SMSE SAS
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Phase 2 :
A SC - Exploitation : Terminée | RE CRÉES tnt vieu = (3 Î Réhabilitation : En cours £ nt” î Li ; _ # À Revégélalisalion : En cours Eau m 5 = er — 2 , É
Phase 2 : a, JL Exploitation : En cours
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Crique reproilée Conception : GRANDS PLACERS / novembre 2022 | Echelle : 1 / 7.000 ème Sens de progression des chantiers et SOURCE : Extrait de la carte IGN de la remise en état PETITIONNAIRE : SMSE SAS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 122Annexe 2 de l'arrêté n°
Phase 3 :
Phase 3:
Exploitation : En cours
i Réhabilitation : En attente
Phase 1 : Revégétalisation : En attento Exploitation : Terminée
Réhabilitation : En attente
Revégélalisalion : En attente A =
à ce
=
Phase 2: Ë
Exploitalion : Terminée | Réhabilitation : En cours
Revégélalisation : En cours
Amont
PHASE 3.1
EE RSS Surface réhabiltée LAN SEATQUE DE PHASE DE ESTONIE L'EAU ET DES TRAAUX FE una Surface revégétalisée Proganvralon séquenlele coordonnée des Lavaux dettacion
Canal comblé AEX "Crique Amadis Sud-Est Aval" - PHASE 3.1 - Poursuite des travaux
[EF] Bassins de décantation Crique reproilée : GRANDS PLACERS / novembre 2022 | Echelle : 1/ 7.000 ème
Cnil dé dététon Sens de progression des chantiers et SOURCE : Extrait de la carte IGN "mn Cana! de aenva de la remise en état PETITIONNAIRE : SMSE SAS
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet . Pour le préfet, le sgus-préfet
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 123Annexe 2 de l’arrêté n°
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de la remise en état PETITIONNAIRE : SMSE SAS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 124Annexe 2 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 125Annexe 2 de l’arrêté n°
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VU pour être annexé à l'arrêté Pour le préfet &p jétèt”""étei t
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 126Annexe 2 de l’arrêté n°
Achèvement des travaux - site réhabilité et re-vegetalisé
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Conception : GRANDS PLACERS / novembre 2022 | Echelle : 1 /7.000 ème
mp Sens de progression des chantiers et SOURCE : Extrait de la carte IGN
de la remise en état PETITIONNAIRE : SMSE SAS
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 127Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00011 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Société des Mines de Saint-Elie à exploiter une mine alluvionnaire à Saint-Laurent-du-Maroni sur la Crique Amadis sud-est aval 128Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00013
Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la
mise en place de 2 concasseurs mobiles à
Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des
Gravières du Maroni
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 129PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l'aménagement
des territoires et de la
transition écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE n°
relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles entraînant une modification de la puissance autorisée au titre de la rubrique ICPE 2515 sur la carrière de roche
granitique de « Cariacou », sur la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, exploitée par la SAS Société des Gravières du Maroni - SGM
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU la loi du 19 mars 1946 érigeant en département français, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la Réunion ;
VU la loi n° 93.3 du 04 janvier 1993 relative aux carrières et ses décrets d'application n°94-484, 94-485 du 09 juin 1994 ;
VU le décret 55-586 du 20 mai 1955 modifié portant réforme du régime des substances minérales dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, notamment son article 2;
VU le décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 130VU l'arrêté ministériel du 9 février 2004 et relatif à la détermination du montant des garanties
financières de remise en état des carrières ;
VU l'arrêté préfectoral n°539/DEAL du 7 avril 2011, autorisant la SAS Société des Gravières du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de roche granitique nommée « Cariacou », sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°R03-2021-10-07-00002 du 7 octobre 2021, autorisant la SAS Société des Gravières du Maroni (SGM) à exploiter une carrière de roche granitique nommée
« Cariacou », sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni ;
VU le dossier de « Porter à connaissance » pour la mise en place de 2 concasseurs mobiles
entraînant une modification de la puissance autorisée (augmentation de 423 KW) au titre de la rubrique 2515 sur la carrière de roche granitique de « Cariacou », sollicitée par la SAS Société des Gravières du Maroni - SGM, située sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni le 28 mars 2023;
VU le rapport de l'inspection des installations classées pour l'environnement de la Direction Générale
des Territoires et de la Mer de Guyane (DGTM) en date du 4 juillet 2023 ;
VU la transmission du projet d'arrêté complémentaire à l'exploitant pour observation en date du 28 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT que le périmètre de l'exploitation reste inchangé ;
CONSIDÉRANT que l'augmentation de la puissance installée n'ajoute aucun impact de la carrière sur son environnement ;
CONSIDÉRANT que le régime de l'autorisation de la rubrique ICPE 2515 a été supprimé par le décret n° 2018-900 du 22/10/18 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions d'exploitation de la carrière restent inchangées, par rapport à l'arrêté préfectoral d'autorisation initial (production annuelle, périmètre d'extraction, durée d'exploitation) ;
CONSIDÉRANT que l'augmentation de la puissance installée ne change pas les conditions
d'exploitation de cette installation classée ;
CONSIDÉRANT que l'avis de la commission consultative départementale compétente n'est pas requis en application de l'article R.181-46 du Code de l'environnement ;
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition du secrétaire général des services de l'État en Guyane,
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 131ARRÊTE :
Article 1 : ACTIVITÉS DE L'AUTORISATION
Les dispositions du présent article annulent et remplacent les prescriptions de l'article 2 de l'arrêté préfectoral complémentaire n° R03-2021-10-07-00002 du 7 octobre 2021 susvisé.
La SOCIÉTÉ DES GRAVIÈRES DU MARONI (SGM) dont le siège social est situé au 14 route des chutes Voltaire, 97 320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI, ci-après désignée par « l'exploitant », est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de SAINT-LAURENT-DU-MARONI, sur une parcelle, figurant en annexe |, située à une vingtaine de kilomètres au Sud-est du Bourg de la commune, sur le bassin versant de la crique Balaté, non loin du lieu-dit Cariacou, le long de la piste de Paul Isnard, les installations suivantes visées par la nomenclature des installations classées : * T
. . Rubrique
Référence des unités prés seen de Capacité de Régime classement
Exploitation d'une carrière au sens de
l'article 4 du Code Minier et de l'art. 1 Exploitation à ciel
du décret 55-586 du 20,05,1955 ouvert d'une carrière Production : portant réforme du régime des de roche sur une 150 000 t/ an 2510-1 A substances minérales en . | surface autorisée de
Guadeloupe, Guyane, Martinique et | 32 ha 70 a et 31 ca
Réunion
Broyage, concassage, criblage, : Puissance : ensachage, pulvérisation, nettoyage, Unité qe tatement de 1 025 KW tamisage, mélange de pierres, . Re (Fixe : 602 KW 2515 E cailloux, minerais, et autres produits (i ES mobs) 2 et 2 mobiles : naturels ou artificiels 423 KW)
. . Stockage des
Station de grensitde POdUIS | matériaux issus de la | 75 000 m° 2517 D production
À : Autorisation — E : Enregistrement — D : Déclaration
Le tonnage maximal autorisé est de 150 000 tonnes par année civile pour l'extraction, Dans le cas où l'exploitant envisage de dépasser ce plafond sur une année, il doit préalablement en informer M. le Préfet, copie à l'inspection des Installations Classées (DGTM), avec tous les éléments d'appréciation.
Le volume maximal à extraire autorisé est de 7 673 454 tonnes (densité 2.71) sur la durée de l'autorisation.
Article 2 : VOIES DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane -— Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cédex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux (2) mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane — 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97 306 Cayenne Cedex — dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 132Article 3 : EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État, le maire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, le Directeur de la Direction Générale des Territoires et de la Mer (DGTM) et l'exploitant sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs des services de l'État en Guyane.
Un extrait du présent arrêté est affiché, pendant une durée minimale d'un (1) mois, à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire et transmis à la préfecture.
Il est affiché par l'exploitant de manière visible et permanente à l'entrée de son établissement.
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Le préfet,
Copies :
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Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
intéressé 4 Thierry QUEFFELEC
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 133Annexe 1 de l’arrêté complémentaire n°
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Plan de la carrière « Cariacou »
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Thierry QUEFFELEC
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00013 - Arrêté préfectoral complémentaire relatif à la mise en place de 2 concasseurs mobiles à Saint-Laurent-du-Maroni par la SAS Société des Gravières du Maroni 134Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00012
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5
décembre 2018 autorisant la SARL SMO à
exploiter une mine à Maripasoula sur la crique
Grand Marquis
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 135PRÉFET Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Modifiant l’arrêté préfectoral n° R03-2018-12-05-004 du 5 décembre 2018, autorisant la société SARL SMO à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Grand Marquis ».
AEX 23/2018
Autorisant la société SARL SMO à poursuivre l’exploitation de l’AEX 23/2018
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le code Minier ;
VU le code de l'Environnement ;
VU le code du Travail ;
VU le code l'Urbanisme ;
VU le code du Patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements
d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 modifié relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les
départements d'outre-mer ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 modifié relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la
police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation
minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 136VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 3 avril 2028 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-04-15-00003 du 45 avril 2021 modifié portant désignation des membres de la commission départementale des mines :
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-12-05-004 du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique Grand Marquis.
VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation n° 23/2018, pour une durée de 2 ans,
déposée par la SARL SMO le 17 novembre 2022 :
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 20 juin 2023 ;
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts
mentionnés a l'article L.161-1 et des obligations énoncées à l’article L.161-2 :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L. 161-1 du code minier :
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à
l'article L 211-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance d'un renouvellement d'une autorisation d'exploitation tels que définis à l’article 15 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 :
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés sont identiques à ceux initialement prévus dans l'AEX 23/2018 et de fait, n'entraînent aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l'ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction.
CONSIDÉRANT les engagements de la société SARL SMO pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l'environnement :
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies :
Sur proposition du Secrétaire général des services de l’État dans le département :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 137ARRÊTE :
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
L'autorisation d'exploitation n°23/2018 détenue par la société SARL SMO, sur le territoire de la commune de Maripasoula, sur la crique « Grand Marquis », est renouvelée pour une période de deux (2) ans à compter de la date initiale de l'échéance de l'AEX.
ARTICLE 2 :
L'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2018-12-05-004 du 5 décembre 2018 est complétée par l'annexe 1 du
présent arrêté pour prendre en compte la phase restante à exploiter.
ARTICLE 3 :
Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°R03-2018-12-05-004 du 5 décembre 2018 pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n° 23/2018 est reconduite pour la nouvelle période de validité des travaux d'exploitation.
ARTICLE 4 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Maripasoula pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 5 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l'objet de recours amiable et contentieux :
* un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 — 97 307 Cayenne Cédex.
* un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 6 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État de la Guyane, le maire de la commune de Maripasoula, le directeur général des territoires et de la mer de la Guyane et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
A Cayenne, le | ÿ JUIL 2023
Le Préfet,
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 138Annexe 1 de l’arrêté n°
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Vue d'ensemble de la phase I
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 139Annexe 1 de l’arrêté n°
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Déforestation — Création du BBD
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 140Annexe 1 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 141Annexe 1 de l’arrêté n°
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 142Annexe 1 de l’arrêté n°
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Revégétalisation finale de la section |
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00012 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 5 décembre 2018 autorisant la SARL SMO à exploiter une mine à Maripasoula sur la crique Grand Marquis 143Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2023-07-19-00010
Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril
2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine
à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent
Aval
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval 144PRÉFET . | Direction Générale
DE LA REGION des Territoires et de la Mer GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de l’aménagement des
territoires et de la transition
écologique
Service prévention des risques et
industries extractives
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°
Modifiant l’arrêté préfectoral n°R03-2019-04-08-2019 du 8 avril 2019, autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, sur la crique “Serpent Aval"
AEX 07/2019
Autorisant la SAS SIAL à poursuivre l’exploitation de l’AEX 07/2019
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre national du mérite
VU le code minier ;
VU le code de l'environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, relatif à l'archéologie ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des CAEN ITIene et des régions modifiée, notamment son article 4 ;
VU la loi d'orientation n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notamment ses articles 39 et 45 ;
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la Guyane ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval 145VU l'arrêté préfectoral n°R03-2021-03-31-00004 du 31 mars 2021 actualisant la liste des espaces identifiés dans les zones du SDOM annexée au Schéma Départemental d'Orientation Minière du 6 décembre 2011 ;
VU le décret n°2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 relatif à la nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2022-11-17-00001 du 17 novembre 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU larrêté préfectoral n°R03-2021-12-30-00002 du 30 décembre 2021 modifié portant désignation des membres de la commission des mines ;
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2019-04-08-2019 du 8 avril 2019, autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine aurifère sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Maroni, sur la crique ‘Serpent Aval"
VU le dossier de demande de renouvellement de l'autorisation d'exploitation n° 07/2019, pour une durée de 2 ans et 6 mois, déposée par la SAS SIAL le 3 février 2023 et complété le 14 juin 2023 :
VU l'arrêté préfectoral n°R03-2018-06-04-002 du 4 juin 2018 exemptant le projet d'exploitation minière « Serpent Aval », à Saint-Laurent-du-Maroni de la réalisation d'une étude d'impact ;
VU le rapport de la Direction Générale des Territoires et de la Mer de la Guyane (DGTM) en date du 20 juin 2023 ;:
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 29 juin 2023 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés a l'article L.161-1 et des obligations énoncées à l'article L.161-2 ;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L. 161-1 du code minier;
CONSIDÉRANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire satisfait aux critères de délivrance d'un renouvellement d’une autorisation d'exploitation tels que définis à l'article 15 du décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 ;
CONSIDÉRANT que les travaux envisagés sont identiques à ceux initialement prévus dans F'AEX 07/2019 et de fait, n'entraînent aucun changement notable dans les éléments se rapportant au mode opératoire et à l’ensemble des aménagements prévus dans le cadre de la poursuite des activités d'extraction ;
CONSIDÉRANT les engagements de la société SIAL pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance du renouvellement de l'autorisation d'exploitation sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général des services de l'État dans le département ;
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval 146ARRÊTÉ :
ARTICLE 1 : CONDITION DE L’AUTORISATION
L'autorisation d'exploitation n°07/2019 détenue par la SAS SIAL, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent- du-Maroni, sur la crique « Serpent Aval », est renouvelée pour une période de 2 ans et 6 mois à compter de la date
initiale d'échéance de l'AEX.
ARTICLE 2 :
L'annexe 2 de l'arrêté préfectoral n°R03-2019-04-08-2019 du 8 avril 2019 est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté pour prendre en compte la modification du plan de phasage.
ARTICLE 3 :
Les dispositions générales et prescriptions techniques édictées par l'arrêté préfectoral n°R03-2019-04-08-2019 du 8 avril 2019 pour l'attribution de l'autorisation d'exploitation n°07/2019 sont reconduites pour la nouvelle période de
validité des travaux d'exploitation.
ARTICLE 4 : PUBLICITÉ
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pour y être consultée par le public, sur
simple demande.
ARTICLE 5 : VOIES DE RECOURS
Dans les deux (2) mois à compter de sa notification - pour le tiers intéressé — ou, de sa publication — pour les personnes ayant à agir — au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane, le présent arrêté peut faire l’objet de recours amiable et contentieux :
+ un recours gracieux est à adresser à M. le préfet de la région Guyane — Rue FIEDMOND -— BP 7008 —
97 307 Cayenne Cédex.
+ un recours contentieux est à adresser à M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cédex.
Tout recours amiable (recours gracieux) doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
L'exercice d’un recours amiable a pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le délai recommence à courir à compter de la réception du rejet explicite ou implicite (en l'absence de réponse de l'administration au terme du même délai de deux (2) mois, la décision est juridiquement qualifiée de rejet implicite).
ARTICLE 6 : EXÉCUTION
Le secrétaire général des services de l'État dans le département, le maire de la commune de Saint-Laurent-du- Maroni, le directeur général des territoires et de la mer dans le département et l'exploitant, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié, par extrait, au recueil des actes administratifs de
la préfecture de Guyane.
A Cayenne, le 1 ÿ JUIL 2023
Le Préfet, ous-préfel
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secrétaire géneral
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Intéressé
Mairie de Saint-Laurent-du-Maroni 1
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Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval 147Annexe 1 de l’arrêté n°
Nouveau plan schématique de phasage des travaux de l’AEX 07/2019
Phase 1 : exploitation de la branche sud-est Phase 2 : exploitation de la partie nord puis centrale
MONS LL ZE
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Légende
Renouvellement Serpent AVAL
\ Æ Surface restaurée (7 ha)
M Surface non déboisée (13 ha)
EM Surface exploitée (12 ha)
Renouvellement Serpent AVAL
\ | ŒMI Surface non débolsée (17 ha)
\] EM Surface exploitée (8 ha)
.*.| Renouvellement Serpent AVAL
|) Surface restaurée (20 ha)
(EMI Surface non déboisée {0 ha)
Le EM Surface exploitée (25 ha)
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) * Crmeaemr À PRESS = à e N ON
VU pour être annexé à l'arrêté Le préfet
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4/4
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2023-07-19-00010 - Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté du 8 avril 2019 autorisant la SAS SIAL à exploiter une mine à Saint-Laurent-du-Maroni sur la crique Serpent Aval 148