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unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 446 FEVRIER 2025 PREMIER NUMERO
Document publié le Lundi 17 février 2025
Lien du pdf (unknown - Communauté urbaine - Grand Paris Seine et Oise - Bulletin Officiel Numero 446 FEVRIER 2025 PREMIER NUMERO)
Thèmes du document : Transports, Travail et emploi, Santé,
Yvelines
Le Département Q
Département
des Yvelines
BULLETIN OFFICIEL
N° 446 – février 2025 –
premier numéro
Mis en ligne le 17 février 2025Sommaire325
ACTES REGLEMENTAIRES DU DEPARTEMENT
D IRECTION DES AFFAIRES J URIDIQUES ET DES ASSEMBLEES
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2024-680
du 10 février 2025
Fixation de la composition de la commission consultative paritaire
départementale (CCPD) des Yvelines, désignant le représentant du Conseil
départemental à la présidence de la CCPD et abrogeant l’arrêté
AD 2024-14 du 16 janvier 2024.
1
D IRECTION DES MOBILITES - EPI 78/92
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-52
du 10 février 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD91 du PR 18+915 au PR 19+690 Dampierre en Yvelines – Senlisse
hors agglomération.
6
AD 2025-53
du 6 février 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation sur la D157 du PR
0+0043 au PR 2+0180 Saint Germain en Laye hors agglomération, la D190
du PR 23+0781 au PR PR 24+0629 Saint Germain en Laye hors
agglomération, la D190 du PR 24+0631 au PR 27+0035 Saint Germain en
Laye hors agglomération, la D284 du PR 1+0109 au PR 2+1318 Saint
Germain en Laye hors agglomération, la D308 du PR 7+0426 au PR
9+0408 Saint Germain en Laye, Le Mesnil Le Roi hors agglomération, la
D308 du PR 9+0424 au PR 11+0999 Saint Germain en Laye hors
agglomération
9
AD 2025-66
du 11 février 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D55 du PR 2+020 au PR 2+400 Carrières sous Poissy hors
agglomération.
11
AD 2025-67
du 11 février 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD72 du PR 7+240 au PR 7+600 Clairefontaine en yvelines et La Celle
Les Bordes hors agglomération.
14
AD 2025-68
du 17 février 2025
Arrêté temporaire. Réglementation de la circulation et du stationnement sur
al D113 du PR 28+450 au PR 29+450 Orgeval hors agglomération.
17
AD 2025-70
du 17 février 2025
Arrêté temporaire. Limitation de vitesse sur la D 936 du PR 50+485 au PR
51+450 Condé sur Vesgre hors agglomération.
19D IRECTION S ANTE
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-54
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de la direction) de la crèche
collective dénommée « Lulu Pistache » située 6 rue Claude Chappe à
Rambouillet.
21
AD 2025-55
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de l’âge d’accueil des
enfants) de la crèche dénommée « Babilou Poissy Paix » située 38
boulevard de la Paix à Poissy.
28
AD 2025-56
du 6 février 2025
Autorisation accordée à la crèche collective de catégorie micro crèche
dénommée « Poussin & Chaton » située 5 bis rue de la Grève à Chapet, à
déroger aux conditions de diplôme et c’expérience pour le recrutement de
ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de
professionnels concernés.
35
AD 2025-57
du 6 février 2025
Autorisation accordée à la crèche collective de catégorie micro crèche
dénommée « Les Canetons de l’Etang » située 6 route de Saint Germain à
l’Etang La Ville, à déroger aux conditions de diplôme et c’expérience pour
le recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de
pénurie de professionnels concernés.
37
AD 2025-58
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de direction) de la petite
crèche dénommée Les Explorateurs de Chatou » située 57 boulevard de la
République à Chatou.
39
AD 2025-59
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de référente technique) de
la micro crèche dénommée « Micro crèche Lapin Verte » située 54 rue
Lamartine à Sartrouville.
46
AD 2025-60
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (âge des enfants accueillis » de la crèche
collective de catégorie crèche dénommée « La Souris Verte » située 15 rue
de la Souris Verte à Houdan.
53
AD 2025-61
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de dénomination) de la
petite crèche renommée « Multi accueil Collectif et familiale Anne
Sylvestre » située 15 Mail des Saules à Guyancourt.
60
AD 2025-62
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (modification dénomination) de la petite
crèche renommée « Multi accueil Mary Jackson » située 6 rue de la Rigole à
Guyancourt.
67
AD 2025-63
du 6 février 2025
Modification du fonctionnement (augmentation de la capacité) de la petite
crèche dénommée « Joffre » située 25 rue du Maréchal Joffre à Versailles.
74
AD 2025-64
du 10 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de référente technique) de
la micro crèche dénommée « L’Ile aux Nuages » située 4 bis rue du Port
Marly à Mareil Marly.
81
AD 2025-65
du 10 février 2025
Modification du fonctionnement (modification de référente technique) de
la micro crèche dénommée « Baby Montessori Houilles » située 3 Place du
14 juillet à Houilles.
88
AD 2025-69
du 13 février 2025
Autorisation accordée à la crèche collective de catégorie micro crèche
dénommée «Plume » située 2 bis rue Gallieni à Poissy, à déroger aux
conditions de diplôme et c’expérience pour le recrutement de ses
professionnels dans le contexte départemental de pénurie de professionnels
concernés
95D IRECTION ENVIRONNEMENT
numéro d’arrêté
et date de signature
Intitulé de l’arrêté Pages
AD 2025-43
du 7 février 2025
Autorisant l’association Eco Garde à mener des missions de surveillance et
protection ainsi que des missions de sensibilisation et d’éducation des
usagers sur les Espaces Naturels Sensibles listés dans l’arrêté.
97Certifié exécutoire conformément à l’article
L 3131-1 du code Général
des collectivités territoriales
d Evéénios Transmission au contrôle de légalité le
| Le Département Bulletin officiel Départemental n°
DIRECTION DES AFFAIRES J URIDIQUES
ET DES ASSEMBLEES
ARRETE N° AD 2024- 680
FIXANT LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
CONSULTATIVE PARITAIRE DEPARTEMENTALE
(CCPD) DES YVELINES, DESIGNANT LE REPRESENTANT
DU PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
A LA PRESIDENCE DE
LA CCPD
ET ABROGEANT L’ARRETE N° AD 2024-14
Le Président du Conseil départemental,
Vu le code général des collectivités territoriales
et notamment son article L 3221-9 ;
Vu le code de l’action sociale et des familles (CASF)
et notamment ses articles R 421-27 et suivants ;
Vu la délibération du Conseil départemental
n°2021-CD-9-6419.1 du 1« juillet 2021 relative
à Pélection du Président du Conseil départemental des Yvelines ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental
n° 2023-001 du 3 octobre 2023 fixant le nombre des membres de
Ja Commission Consultative Patitaire Départementale
des Yvelines et les modalités du déroulement des opérations électorales
;
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil
départemental n°2023-005 en date du 21 décembre 2023 portant
proclamation des résultats des élections 2023
des représentants des assistants maternels et assistants familiaux
à la Commission Consultative Paritaire Départementale
des Yvelines ;
cinq membres suppléants représentent les assistants
maternels et assistants familiaux agrées résidant dans le département
: cinq membres titulaires et cinq membres Suppléants
représentent quant à eux le Département ;
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20250114-AD-2024-680.AR
Date de réception préfecture : 11/02/2023
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
1Considérant que Madame Eva
PARRUITTE, élue en qualité
de représentante Suppléante des
assistants
maternels et familiaux en décembre
2023, a démissionné de ses fonctions
Par lettre du 9 septembre 2024 reçue par le Département le 11 Septembre 2024
;
Sur proposition de Monsieur le Directeur
général des services du Département
;
1) Représentants du Département
Sont désignés Pour représenter le Département
au sein de la CCPD :
Membres titulaires
Membres Suppléants
Monsieur Olivier LEBRUN
Conseiller départemental, Maire de Viroflay Monsieur Geoffroy BAX DE KEATING Conseiller départemental, Vice Président
Madame Chantal RIOLS-FONCLARE
Médecin départemental, Médecin
référent Protection de l'enfance
Madame Sandrine GARNIER
Médecin référent de centre de PMI
Versailles
Madame Nathalie PICARDEAU
Cadre de Santé, TAD Saint-Quentin
en Yvelines
Madame Marie Odile AMIET
Cadre de Santé, TAD Versailles
ACCUSE de réception en préfecture
078-227806460.202501 14-AD.2024.
le de réception préfecture : 11/02/2028
A
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
2Madame Tiphaine RIOU
Chef de service adjoint de l'Accueil Familial des
Yvelines (SDAFY)
Madame Florence BASTARD
Psychologue du Pôle Santé et Accueil du Jeune
Enfant
Monsieur Frédéric GUILLAUME
Responsable du Pôle Santé et Accueil du Jeune
Enfant
Madame Laurence PILLAUDIN
Puéricultrice et Conseillère technique
Etablissement Accueil du Jeune Enfant
2) Représentants des assistants maternels
et assistants familiaux
Membres titulaires
Mme Séverine LETEURTRE
Syndicat UNSA PROASSMAT Mme Malika BEKRAR
Syndicat UNSA PROASSMA'T
en =
Mme Sandrine DANELUTTI
Union Syndicale de la Confédération Générale
du Travail des Yvelines (C.G.T 78)
Mme Dalila DCHIMI
Union Syndicale de la Confédération Générale
du Travail des Yvelines (C.G.T 78)
Mme Victoria CHAKARIAN BAVAGE
Union Syndicale de la Confédération Générale
du Travail des Yvelines (C.G.T 78)
Mme Rabiha LAHOUEL
Union Syndicale de Ja Confédération Générale
du Travail des Yvelines (C.G.T 78)
Mme Sandra NEVES
Syndicat UNSA PROASSMAT Mme Vanessa MAZZOLENI
Syndicat UNSA PROASSMAT
Mme Marie-Fabienne GUETIN
Syndicat UNSA PROASSMAT Mme Anita BALAGE
Syndicat UNSA PROASSMAT
2
Article 2: Monsieur Olivier LEBRUN,
conseiller départemental, est désigné Pour
représenter le Président du Conseil départemental à la présidence de la CCPD.
;
Article 3 : Le mandat des membres de la commission
est d’une durée de six ans, renouvelable.
Accusé de réception en préfecture
078-227806460-20250114.AD-2024.680.AR
Date de réception préfecture : 11/02/2023
a
= |
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
3Article 4 : L’arrêté n° 2024-14 du 16 janvier 2024 est abrogé.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux et/ou d’un recours contentieux
devant le tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'acte.
Article 6 : Monsieur le directeur général des services est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera ATUCIE 0 : g 8 P q publié au
Bulletin Officiel du Département des Yvelines. Une ampliation sera notifiée aux intéressés.
Fait à Versailles
Pierre BEDIER
Président du Conseil Départemental
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-202501 14-AD-2024-660-AR
Date de réception préfecture : 11/02/2025
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
4Acte à classer
AD-2024-680
1
En préparation
2 3 4
En attente retour Classé
Préfecture
> AR reçu <
Identifiant FAST :
Identifiant unique de l'acte :
Objet de l'acte :
Date de décision :
Nature de l'acte :
Matière de l'acte :
: Identifiant unique de l'acte antérieur :
ASCL_2_2025-02-11109-35-51.00 (M1259007999 )
078-227806460-20250114-AD-2024-680-AR (Voir l'accusé de réception associé )
LÉ Composition de la Commission Consultative Paritaire Y
Départementale (CCPD) des Yvelines désignant le reh£'fentant
du Président du Conseil départemental et abrogeant | Certifié
l'arrêté n. AD 2024-14 du 16-01-2024 Conforme
14/01/2025
Actes réglementaires
9. Autres domaines de competences
9.2. Autres domaines de competences des departements
Acte :
Groupe émetteur de l'acte :
20250114 Arreté AD-2024-680.PDF Muiticanal : Non
DS/ACC
Classer
Annuler
Préparé
Transmis
Accusé de réception
D
Date 11/02/25 à 09:34
Date 11/02/25 à 09:35
Date 11/02/25 à 09:41
Par BOUGET Marie-Hélène
Par BOUGET Marie-Hélène
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
5REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2025T0121 AD2=rS _SZ
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la RD91 du PR 184915 au PR 19+690
Dampierre en Yvelines -Senlisse
Hors agglomération
° Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie signalisation temporaire >
Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conscil départemental des Yvelines portant
délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999
Vu l'avis du Maire d’Auffargis
Vu l’avis du Maire des Essarts le Roi
Vu l'avis du Maire de St Forget
Vu l'avis du Maire de Chevreuse
Va l'avis du Maire de Cernay Ja Ville
Vu l'avis du Maire de Senlisse
Vu l'avis du Maire de Dampierre en Yvelines
Considérant que les travaux de réfection de la couche de roulement nécessitent la fermeture de la RD91, du PR 184915 au PR 19+690, incluant le carrefour des RD202 - RD91 - RD149, section située hors agglomération des communes de Dampierre en Yvelines et Senlisse,
Sur proposition du Directeur interdépartemental de la voirie
ARRETE
Article 1 : À compter du 17 février 2025 et jusqu’au 28 février 2025, durant 2 jours consécutifs ou non, la RD 91 incluant le carrefour des RD202, RD91 et RD149 (Dampierre en Yvelines et Senlisse), de 8h30 à 18h00, est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
e DuPR 18+915 au PR 19+690, la circulation et Le stationnement sont interdits.
° Surla RD202, du PR 1+525 au PR 8+290, sur la RD91, du PR 21+950 au PR 19+690 et du PR 17+655 au PR 184915, .
et sur la RD149, du PR 134550 au PR 15+460, la circulation est interdite sauf aux riverains.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Deux déviations seront mises en place dans les deux sens, de 8h30 à 18h00 comme suit :
e de Dampierre en Yvelines vers Cernay la ville par les RD91, RD58, RD906
eo des Essarts le Roi vers Senlisse par les RD73, RD24, RD91
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
6Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par l'entreprise COLAS- 3 Rue Camille Claudel -78450 Villepreux en charge des travaux.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par Le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L.411-2 du code des relations entre le public et l'administration. 11 peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le directeur général des services du département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation envigueur.
le 10 FEV, 2025
Poñr le Présideht du Conseil Départemental et par Î
délégation,
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Piert Nougarède
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Directeur Interdépartemental de Ja Voirie
Destinataires :
e Le Directeur Départemental des Services d'Incendic et de Secours des Yvelines.
e __ L’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines.
e Le Maire d’Auffargis
e Le Maire des Essarts le Roi
Le Maire de Senlisse.
Le Maire de Cernay la ville.
La Maire de Dampierre en Yvelines
Le Maire de St Forget
La Maire de Chevreuse
Le Maire de Choisel
La société Francilité Sqy
La société Sictom Rambouillet
e Transdev Rambouillet.
La société Savac
La société Siom
e La société Sieed
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
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MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
8REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines 19 D 7 € SK S &
ARRETE TEMPORAIRE
N°2025T10181
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D157 du PR 0 + 0043 au PR 2 + 0180 Saint-Germain-en-Laye | Hors agglomération
la D190 du PR 23 + 0781 au PR 24 + 0629 Saint-Germain-en-Laye | Hors agglomération
la D190 du PR 24 + 0631 au PR 27 + 0035 Saint-Germain-en-Laye | Hors agglomération
la D284 du PR 1 + 0109 au PR 2 + 1318 Saint-Germain-en-Laye | Hors agglomération
la D308 du PR 7 + 0426 au PR 9 + 0408 Saint-Germain-en-Laye, | Hors agglomération
Le Mesnil-le-Roi
la D308 du PR 9 + 0424 au PR 11 + 0999 Saint-Germain-en-Laye | Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie. sivnalisation de prescription et huitième ne partie. signalisation
iemporaire,
Vu le classement en route à grande circulation de Ja D190,
Vu le classement en route à grande circulation de la D308,
Vu l'avis du Préfet des Yvelines,
Vu l'arrêté N° AD 2023-080 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la
Direction desMobilités,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté préfectoral n°78-2024-10-17-00008 du 17 octobre 2024 de Madame la directrice départementale des territoires,
Vu l'arrêté temporaire n° 2024T 10032 du 20/11/2024, portant sur la mise en place d’une réglementation temporaire à proximité des zones de chasse àSaint-Germain-en-Laye,
Considérant la nécessité de renforcer les conditions de sécurité routière durant les battues menées par l'Office National des Forêts, avec le concours des forces de
l'ordre et de la direction des routes d'Île-de-France (DiRIF), il est nécessaire
de mettre en place une réglementation temporaire à proximité des zones de chasse,
ARRETE
Article n° 1 : Durant la journée de chasse prévue le 11 février 2025, de 8h30 à 18h30, sur les routes départementales désignées ci-après :
- D190 du PR 24 + 0631 au PR 27 + 0035 (Saint Germain en Laye - Fourqueux),
= D190 du PR 23 + 0781 au PR 24 + 0629 (Saint Germain en Laye -Fourqueux),
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
9= D308 du PR 9 + 0424 au PR 11 + 0999 (Saint Germain en Laye - Fourqueux),
= D308 du PR 7 + 0426 au PR 9 + 0408 (Saint Germain en Laye - Fourqueux, Le Mesnil-le-Roi),
D284 du PR 1 + 0109 au PR 2 + 1318 (Saint Germain en Laye - Fourqueux),
= D157 du PR 0 + 0043 au PR 2 + 0180 (Saint Germain en Laye - Fourqueux).
Les mesures d’exploitation suivantes s’appliquent :
+ La vitesse maximale autorisée est fixée à 50 Km/h :
e Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
+ La circulation peut- être momentanément interrompue.
Article n° 2 : Durant les journécs de chasse visées à l’article 1, sur la D190 du PR 24 + 0631 au PR 27 + 0035, en provenance de Poissy et en direction de la N184, la circulation est interdite sur la voie bus. Les bus circuleront sur la voie principale.
Article n° 3 :_La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l'instruction Interministérielle sur la signalisation routière (deuxième partie, signalisation de danger, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire ) sera mise en place par l’Unité Entretien Exploitation de Versailles et complétée au besoin par l'organisateur et les forces de l’ordre.
Article n° 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article n°5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article n° 6 : Le directeur général des services du département, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le 16 FEV, 2025
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation
Le Directeur interdépartemental de la voirie
Pan AXE gehaen Jean Moulin
Chef du Service de la politique
lentration et d' ï Ék 7 lOiation
DESTINATAIRES :
°° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Yvelines 5 e Le directeur départemental des territoires des Yvelines ;
o Le Maire de Saint-Germain-en-Laye.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
10REPUBLIQUE FRANÇAISE |
Département des Yvelines A D L
D C2 6 ARRETE TEMPORAIRE ‘ S-
2025T10182
———_—
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D55 du PR 1+970 au PR 2 + 450
Carrières-sous-Poissy
Hors agglomération
ms
Le Président du Conseil Départementale des Yvelines
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, deuxième partie, signalisation de prescription et huitième partie,
signalisation temporaire,
Vu l'arrêté départemental permanent n° AD 2023-080 du 09 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental
des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités, Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu la demande des entreprises :
- COLAS France : Établissement de Conflans — 13 route de Meulan - 78520 LIMAY
- AXIMUM : Établissement Ile de France Sud — 4 rue Marie Curie — 78310 COIGNIERES,
Considérant que le démarrage des travaux de création d’une liaison routière, entre la D22 et la D55 sur le territoire de la
commune de Carrières-sous-Poissy, nécessite la création d’un accès supplémentaire sur le giratoire D55 x Route d’Andrésy
(PR 2 +200) pour assurer la desserte du chantier et entraine la mise en place des restrictions de circulation suivantes
ARRÊTE
Article 1: À compter de la signature du présent arrêté et jusqu'au 31 octobre 2025 inclus, la D55 du PR 1 + 970 au
PR 2 +450 (Carrières-sous-Poissy), dans les deux sens dé circulation est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
- Le stationnement est interdit ;
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
- Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
- La vitesse maximale autorisée est fixée à :
#50 km/h du PR 1+970 à 2+120 et du PR 2+300 à 2+450 ;
» 30 km/h du PR 2+120 à 2+300.
- Un passage piéton provisoire est aménagé au Nord du giratoire RD55 x Route d’Andrésy, les usagers motorisés
devront céder la priorité aux piétons et aux cyclistes.
Article 2 : Un nouvel accès est créé sur la partie Ouest du giratoire D55 x Route d’Andrésy et réservé exclusivement au
chantier. Les véhicules débouchant sur le giratoire devront céder la priorité aux véhicules et aux cyclistes engagés sur l’anneau,
La circulation des piétons est interdite au droit du chantier et sur la partie Ouest du giratoire comprise entre les débouchés de
la D55 côté Nord en provenance de Conflans-Sainte-Honorine et la route d’Andrésy. Une déviation ést mise en place à l'Est du giratoire, les piétons devront emprunter le passage piétons existant de la D55 au Sud du giratoire et le passage piétons provisoire aménagé côté Nord.
Article 3 : La mise en place, la surveillance et l’entretien de la signalisation conforme aux dispositions de l'Instruction
Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation
temporaire) sera effectué par les entreprises COLAS et AXIMUM en charge des travaux.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
11Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 6 : Le directeur général des services du département, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines et le commandant du groupement de
gendarmerie des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
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Fait à Versailles; le 1 Î FEV 2075
Pour lePrésident du Gonl eil Départemental et
par délégation, |
Le Directeur interdépartbmental de la voirie
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Péiise téerdénartemental de la Voirie
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
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MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
13REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE DZ S. se
N°2025T0129
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
Ja RD72 du PR 7+240 au PR 7+600,
Clairefontaine-en-Yvelines et la Celle-les-Bordes
Hors agglomération
a" "
° Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu le code de la voirie routière,
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental des Yvelines N° AD 2023-80 du 9 février 2023 portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités,
Vu l’avis du Maire de [a Celle-les-Bordes,
Vu l’avis du Maire de Clairefontaine-en-Y velines,
Vu l’avis du Maire de Bullion,
Considérant que les travaux de changement d’une canalisation d’eau pluviale, nécessitent la fermeture de la RD72 du PR 7+240 au PR 7+600, section située hors agglomération
des communes de Clairefontaine-en-Y velines, et la Celle-les-Bordes.
Sur proposition du Directeur interdépartemental de la voirie
ARRETE
Article 1 : Entre le 25 février 2025 et le 14 mars 2025 inclus, durant trois journées maximum, hors week-end, de jour comme de nuit, de 8h00 le 1% jour à 17h00 le dernier jour,
la RD72 (Clairefontaine-en-Y velines et la Celle-les-Bordes)
est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
9° Du PR 7+240 au PR 7+600, la circulation et le stationnement sont interdits.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux services de secours.
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
Article 2 : Une déviation sera mise en place dans les deux sens, comme suit :
+ De la Celle-les-Bordes vers Clairefontaine-en-Yvelines : la déviation débute sur la RD72 et emprunte les RD 61,132 et 27. ‘
° De Clairefontaine-en-Yvelines vers la Celle-les-Bordes : la déviation débute sur la RD27 et emprunte les RD 132, 61 et 72.
Article 3 : l’entreprise Eurovia- Rue Louis Lormand, 78320 La Verrière, sera en charge des travaux. La signalisation réglementaire de déviation conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription
et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par les
agents de l’Unité Entretien Exploitation de Rambouillet, Service Territorial Yvelines Rural du syndicat mixte ouvert Scine et Yvelines Voirie.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
14Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 5 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du Président du Conseil Départemental dans un délai de deux mois, à compter de sa publication, en application des dispositions de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public ct l’administration. Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de Versailles, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le directeur général des services du département, le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, le directeur interdépartemental de la sécurité publique des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, Je” À À F V, 2025
Pour le Président du Conseil Départemental et par
délégation
LeDiréeiour interdépartemental de la voirie
{
\ Pierre Nougarède
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4. AË
Destinataires :
Le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours des Yvelines.
L’Escadron Départemental de Sécurité Routière des Yvelines.
Maire de la Celle-les-Bordes,
Maire de Clairefontaine -en-Y velines
Maire de Bullion
® La société Transdev Rambouillet
La société Savac Chevreuse
La société Sictom Rambouillet
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
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MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
16REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE N°2025T10170
D) 7HRS - 68
Portant réglementation de la circulation et du stationnement sur
la D113 du PR 28 + 450 au PR 29 + 450
Orgeval
Hors agglomération
——
Le Président du Conseil Départementale des Yvelines
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu linstruction interministérielle sur la signalisation routière, deuxième partie, signalisation de danger, quatrième partie,
signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire, Vu le classement en route à grande circulation de la D113,
Vu l’avis du Préfet des Yvelines,
Vu le décret n°2009-615 du 03 juin 2009 modifié fixant la liste des routes à grande circulation,
Vu l’arrêté départemental permanent n° AD 2023-641 du 31 août 2023 réglementant la circulation au droit des chantiers
courants sur les routes départementales situées hors agglomération,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du conseil général du 24 septembre 1999,
Vu la demande de l’entreprise AEVIA —3 rue des Bourdonnais — 91090 LISSES,
Considérant que les travaux de visite d’inspection de l'OA nécessitent une réglementation temporaire de la cireulation sur la
D113, hors agglomération, sur le territoire de la commune d’Orgeval,
Sur proposition du Directeur interdéparfemental de la voirie,
ARRÊTE
Article 1 : À compter du 24 février 2025 et jusqu’au 28 février 2025 inclus, la D113 du PR 28 + 450 au PR 29 + 450 (Orgeval) .
est soumise aux prescriptions définies ci-dessous :
- Le stationnement est interdit ;
Le non-respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.
- Le dépassement des véhicules, autres que les deux-roues, est interdit ;
- La vitesse maximale autorisées est fixée à 50 km/h ;
Toutes ces dispositions sont applicables de 8h30 à 16h30.
e Dans la période du 24 février 2025 et jusqu’au 28 février 2025 inclus, pendant une journée, le passage souterrain dans
les deux sens, du PR 28 + 450 au PR 29 + 450 à Orgeval est fermé à la circulation de 8h30 à 16h30.
° Une déviation est mise en place :
- dans le sens Orgeval vers Poissy / Chambourcy, par la bretelle D113B3, le giratoire D113 x D153 et par la bretelle
DI13B11.
- dans le sens Poissy / Chambourcy vers Orgeval, la bretelle D113B10, le giratoire D113 x D153 ct par la bretelle
D113B2.
Article 2: La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de [’Instruction Interministérielle sur la signalisation
routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième partie, signalisation temporaire) sera mise en place par
l’Unité Exploitation et Intervention.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront effet le jour de la mise en place de la signalisation.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
17Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté suspendent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures
et s’appliquent jusqu’à la dépose de la signalisation.
Article 5 : Le directeur général des services du département, le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines,
la directrice départementale des territoires des Yvelines et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché conformément à la
réglementation en vigueur.
Fait à Versaittes,le_ 17 FEV. 2025
Pour le Président du Conseil Départemental et par délégation,
Le directeur interdépartemental de la voirie
fa = AT LE gta 2.
Jean Moulin
Chef du Service de fa politique
d'entretien et d'exploitation
EPI176-92
Destinataires :
Le directeur interdépartemental de la police nationale des Yvelines
Le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines
Le directeur départemental des services d’incendie et de secours des Yvelines
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
18REPUBLIQUE FRANCAISE
Département des Yvelines
ARRETE TEMPORAIRE
N° 2024P2402 AO LS
%
Portant limitation de vitesse sur
la D 936 du PR 50+485 au PR 51+450
Condé-sur-Vesgre
Hors agglomération
Le Président du Conseil Départemental des Yvelines,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de la route,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
Vu le règlement de voirie départementale adopté par délibération du Conseil général du 24 septembre 1999 Vu l'arrêté N° AD 2023-80 du 9 février 2023 de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines portant délégation de signature au sein de la Direction des Mobilités
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, il est nécessaire de limiter la vitesse des véhicules sur la
RD 936, du PR 50+485 au PR 51+450, section située hors agglomération sur le territoire de la commune de Condé-sur-Vesgre,
Sur proposition du Directeur interdépattemental de la voirie
ARRETE
Article 1: La vitesse maximale autorisée est fixée à 70 km/h sur la RD 936, du PR 50+485 au PR 51+450 (Condé-sur-Vesgre), dans les deux sens de circulation.
Article 2 : La signalisation réglementaire conforme aux dispositions de l’Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (quatrième partie, signalisation de prescription et huitième patte, signalisation tempotaire) sera mise en place par les services du département.
Article 3 : Les dispositions définies par le présent arrêté prendront cffet le jour de la mise en place de la signalisation.
Article 4 : Les dispositions définies par le présent arrêté abrogent et remplacent toutes les dispositions contraires antérieures.
Article 5 : Le directeur général des services du département et le commandant du groupement de gendarmerie des Yvelines sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché
conformément à la réglementation en vigueur.
Fait à Versailles, le A7
Pour le Président du Conseil Départemental
=
Et par délégations La directrice des Mobilités
Corinne Sefiquette
Destinataires : f
e le Directeur départemental des services d'incendie ct de
© le Maire de Condé-sur-Vesgre
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
19Condé-sur-Vesgre :
Mise en place de 2 panneaux de lieu-dit « Le Faité » couplé avec une limitation de vitesse à 70 Km/h.
Passage de la vitesse de 80 km/h à 70 km/h dans les 2 sens entre les PR 50+485 et PR 51+450
VAT CLS
à5km->
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
20dl Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
CE FAMILLE SANTE
ADZES_ St ie 6 TE ET ACCUEIL DU
ANT
ARRETE N°2025-31 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 etsuivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-195 du 29 septembre
2022 relatif à la mise à jour règlementaire de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Lulu Pistache », situé 6 rue Claude Chappe à Rambouillet,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de
modification de fonctionnement (direction) reçu par le Département le 27 janvier 2025, présenté par la société « Mes Premiers Pas », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Lulu Pistache », situé 6 rue Claude Chappe à Rambouillet,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 28 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
21ARRETE
Article 1 : La Société « Mes Premiers Pas », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « grande
crèche », dénommée « Lulu Pistache », située 6 rue Claude Chappe à Rambouillet, ayant fait l'objet d'un
arrêté d'autorisation de création en date du 10 avril 2008, est autorisée À modifier son fonctionnement
{modification de la direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la grande crèche est de 56 enfants, âgés dé 10 semaines à 3 ans.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil
occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de l'EAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de Ja capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chatgé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Atticle 4 : COMPETENC T MISSIONS DU DIRECTE IR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle à chargé de la direction de l'établissement ou
du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion de
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
urces humaines ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
22Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de PEAJE est assurée par Madame Sabrina
BESSE, titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie pat l'arrêté du
29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une
expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y
sont employés.
I est tenu compte de la capacité globale des établissements.et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43.1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisic par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément àl'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constitnée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
23Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit un équivalent temps plein.
Article 10 : RÉFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expétience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRATIEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contte-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'adimission ct au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2 D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et2?.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les
ütulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à Padmiaistration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l’article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin na pas expressément prescrit Pintervention d’un auxiliaire médical,
- le où les titulaires de l’autorité parentale où les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements {ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
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24Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de l'enfant,
- la date et heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux ct leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29,
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité patentale où
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet
d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 LE, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfan
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise. sont présents
Conformément à l'article R. 2524-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
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25l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéris tiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° Tout.décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la Famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée àl'article L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Atticle 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sut un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de Pétablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois,
refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conscil départemental des Yvelines n°2022-195 du 29
septembre 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
26Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chaigé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le
* 6 FEV. 2075
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par He
ff du jeune enfant
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
27Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
SR CE
ARRETE N°2025-32 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Le Président du Conseil départemental,
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de laction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-173 du 26 août 2024,
relatif à l'extension de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Babilou Poissy Paix »
situé 38 boulevard de la Paix à Poissy,
Vu les éléments complémentaires reçus le 29 janvier 2025 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement {modification de l’âge d'accueil des enfants) présenté le 14 janvier 2025 (au sens de l'articie R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société Evancia SAS, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Babilou Poissy Paix » situé 38 boulevard de la Paix à Poissy,
Vu l'avis de la Conseillère technique en date du 29 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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28ARRETE
Article 1 : La Société Evancia SAS, gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « crèche »,
dénommée « Babilou Poissy Paix », située 38 boulevard de la Paix à Poissy, ayant fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation de création en date du 20 mars 2024, pour une durée de 15 ans, ést autorisée à modifier son
fonctionnement (modification de l’âge d’accucil des enfants) dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la crèche est de 29 enfants, âgés de 10 semaines à 5 ans révolus.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. J1 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité
d'accueil de PÉAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de Ja semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé
de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant
3 Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrèté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformémentà l'article R. 2324-34-41, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle à chargé de la direction de l'établissement ou
du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
Animation et gestion des ressources humaines ; :
3° Gestion budoétaire, financière et comptable ; 8 »
1°
2°
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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29Article 5 : DESIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 etR. 2324-34, la direction de PEAJE est assurée par Madame Karima SAU AGE, titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateur de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotticienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une
expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit,
en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les
conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y
sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et
R. 2324-48-1.
Atticle 8: ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des arücles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du I de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne
marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément àl'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux arücles
R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-35.
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30Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE ct ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES
ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'adimission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et 2°.
Lors de l'adinission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 211 1-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
d'EAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Fenfant les ont expi
autorisés pat écrit,
- le médicament ou Je matériel nécessaire a été fourni pat ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
que le geste qu'il lui est dernandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires
de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
31Chaque geste fait l’objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de Penfant,
- la date et heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Atticle 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au TT de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021. :
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnair ssure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure-pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieuts, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
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32l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne
permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle ct infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste imitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement à
2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Îlinforme également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissemient d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois pat an et selon des modalités définies pa arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvie, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accucil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée
par l'article L. 214-7 du inême Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> > Mise en œuvre de la charte nationale de
l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 4 : Conformément à l'article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification que, ]
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur l'une des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil dé partemental par le directeur ou ; F
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conscil départemental peut, dans un délai d’un mois,
refuser la modification.
Article 15 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-173 du 26 août
2024, est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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33Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du dépariement des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le
P/ Le Président du Conseil départemental
7 6 FEV. 205 Et par délégation,
Le Responsgble d é et accueil fieune enfant
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34| à Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE ADJOINTE
ENFANCE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANTE _ :
POLE ACCUEIL PETITE ENFANCE ADD SD. s se
ARRETE N°2025-33 PORTANT DEROGATION
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-90 du 5 novembre 2024, relatif
à la modification de fonctionnement (changement de la référente technique et de l’âge d'accueil des enfants) de
l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Poussin & Chaton », situé 5 bis rue de la Grève à
Chapet,
Vu le dossier complet (au sens de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022) de demande d'autorisation de dérogation aux professionnels autorisés à exercer en EAJE, reçu par le Département le 24 janvier 2025, présenté par la société Poussin & Chaton, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Poussin & Chaton », situé 5 bis rue de la Grève à Chapet, de catégorie "micro-crèche ", d'une capacité de 12 places,
Vu l'avis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 30 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
35ARRETE
Article 1 : Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes
d'accueil du jeune enfant, la société « Poussin & Chaton », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-
crèche », dénommée « Poussin & Chaton », située 5 bis rue de la Grève à Chapet, ayant fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation de création en date du 30 août 2022, est autorisée à déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de
professionnels concernés, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : Le Gestionnaire est autorisé à faire entrer Madame Safae ESSADOURQI dans le parcours d'intégration
défini à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 préalable à son éventuelle entrée dans la composition de l'équipe au titre des professionnels "qualifiés" (2° de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique) à l'issue des 120 heures de ce parcours d'intégration.
Article 3 : Durant les 120 heures de ce parcours d'intégration, correspondant aux 120 remières heures d'exercice
professionnel de l'intéressé, le Gestionnaire est tenu au strict respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022. 11 devra être à même d'en justifier auprès des services dé attementaux compétents et jet a 60. ses ip! comp donc assurer la traçabilité de l'ensemble des modalités et conditions prévues par ledit arrêté au besoin.
Article 4 : L'autorisation de dérogation, objet du présent arrêté, est exclusive de toute autre demande jusqu'à
l'achèvement complet du parcours d'intégration du professionnel concerné.
Le dispositif peut concerner, après autorisation expresse de dérogation, un second professionnel dans les EAJE
de catégorie « très grande crèche » (2 60 enfants).
Une nouvelle demande de dérogation pour les EAJE d'une capacité inférieure à 60 enfants ou une seconde
demande de dérogation pour 2 professionnels en parcours d'intégration simultané dans les EAJE de catégorie «très grande crèche » (> 60 enfants), supposera l'envoi au Département de la fiche individuelle de suivi du parcours d'intégration annexée à l'arrêté susmentionné du 29 juillet 2022, dûment complétée après l'échéance effective du parcouts d'intégration précédant validant l'entrée du professionnel concerné dans la composition de l'équipe au titre du 2° de l'article R2324-42 du Code de la santé publique.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le
ef FEV 2075 P/ Le Président du Conseil Départemental Et par délégation,
Le Responsgble du cucil Petite Enfance
Frédéri
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
36Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECT NERALE ADJOINTE
$ CE FAMILLE SANTE
DIRECTION SANT
POLE ACCUEIL PE! HS nes - 5 CITE ENFANCE
ARRETE N°2025-35 PORTANT DEROGATION
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-174 du 16 octobre 2023, relatif
à la modification du fonctionnement de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant} dénommé «Les canetons de Etang », situé 6, route de Saint-Germain à P'Etang-la-Ville,
Vu les éléments complémentaires reçus le 22 janvier 2023 validant la complétude du dossier de demande d'autorisation de dérogation aux professionnels autorisés à exercer en EAJE présenté le 21 janvier 2025 (au sens
de l'article 2 de l'arrêté susvisé du 29 juillet 2022) par la société « Les canetons », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «Les canetons de l'Etang», situé 6, route de Saint-Germain à lEtang-la-Ville, de catégorie « micro-crèche », d'une capacité de 12 places,
Vu l'avis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 22 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
37ARRETE
Article 1 : Conformément à l'arrêté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant, la société « Les canetons », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-
crèche », dénommée «Les canctons de Etang », située 6, route de Saint-Germain à l'Etang-la-Ville, ayant fait
l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 3 septembre 2012, est autorisée à déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de pénutie de professionnels concernés, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : Le Gestionnaire est autorisé à faire entrer Mme Lisa GUITTON DÉFER, dans le parcours d'intégration
défini à l'article 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 préalable à son éventuelle entrée dans la composition de l'équipe au titre des professionnels "qualifiés" (29 de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique) à l'issue des 120 heures de ce parcours d'intégration.
Article 3 : Durant les 120 heures de ce parcours d'intégration, correspondant aux 120 premières heures d'exercice
professionnel de l'intéressé, le Gestionnaire est tenu au strict respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3
de l'arrêté du 29 juillet 2022. 11 devra être à méme d'en justifier auprès des services départementaux compétents et
donc assurer la traçabilité de l'ensemble des modalités et conditions prévues par ledit arrêté au besoin.
Atticle 4 : L'autorisation de dérogation, objet du présent arrêté, est exclusive de toute autre demande jusqu'à
l'achèvement complet du parcours d'intégration du professionnel concerné.
Le dispositif peut concerner, après autorisation expresse de dérogation, un second professionnel dans les EAJE
de catégorie « très grande crèche » (2 60 enfants).
Une nouvelle demande de dérogation pour les EAJE d'une capacité inférieure à 60 enfants ou une seconde
demande de dérogation pour 2 professionnels en parcours d'intégration simultané dans les EAJE de catégorie «très grande crèche » (Z 60 enfants), supposera l'envoi au Département de la fiche individuelle de suivi du parcours d'intégration annexée à l'arrêté susmentionné du 29 juillet 2022, dûment complétée après l'échéance effective du parcours d'intégration précédant validant l'entrée du professionnel concerné dans la composition de l'équipe au ütre du 2° de l'article R2324-42 du Code de la santé publique.
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 6 Février 2025
P/ Le Président du Conseil Départemental
Et par délég:
Le Responf: “jheil Petite Egfance
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
38Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
SERVICES
AD 2-25: SR
ARRETE N°2025-36 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-346 du 14 janvier 2025,
relatif à la création de l'EAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant} dénominé « Les explorateurs de
Chatou », situé 57, Boulevard de la République à Chatou,
Vu les éléments complémentaires reçus le 30 janvier 2025 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement (modification de direction) présenté le 27 janvier 2025 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « CRECHEO », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Les explorateurs de Chatou», situé 57, Boulevard de la République à Chatou,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 30 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
39ARRETE
Article 1 : La Société & CRECHEO », gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « petite crèche »,
dénommée « Les explorateurs de Chatou », située 57, Boulevard de la République à Chatou, ayant fait l'objet
d'un atrêté d'autorisation de création en date du 14 janvier 2025, pour une durée de 15 ans, est autorisée à
modifier son fonctionnement {modification de direction), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la petite crèche.est de 23 enfants, âgés de deux mois et demi jusqu’à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité
d'accueil de PRAJÉ peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D' CCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la detnande du service départemental de la protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-20.
Article 4 : COMP EUR CES ET MISSIONS DU DIR
Conformément à l'article R. 2324-34-14, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la inise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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40Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 ct R. 2324-34, la direction de PEAJE est assurée par
Mme Vicky DUCATEL titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Atticle 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée pat une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUATISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale
desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
TE est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R. 2324-48-1.
Atticle 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du H de l'arücle R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cetie équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
41Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du II de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformémentà l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
19 Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une ‘expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour là mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-41, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant lés documents mentionnés aux 1°
et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusi®” précité, informe les
ütukires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles 1. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel hi - s Î ! WT
dEATE possédant l’une des qualifications mentionnées aux articles R. 2 34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à Padministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale où de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du I de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusiF» mentionné à Particle R. 2324-39.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
42Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de lautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers, - qu'il dispose bien de ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y
conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de Penfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel Payant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29. ,
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au IT de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accucil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021.
Atticle 13 : OBLIGATIONS DU GESTION AIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiair
rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
apprentis et intervenants extérieurs,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
43Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les. articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
circulation des travailleurs et, le cas échéant,-des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables àà l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
I'informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou re présentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le ë ;
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
? Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrèté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, F'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'articie L. 214-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
44Article 14 : Conformément à l’article R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur lune des mentions de
Vautorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 15: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-346 du
14 janvier 2025 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 6 février 2025
P/ Le Président du Chseil Hpartemental
Etpar délégz
Le Respons fté et Accueil 4û jeune enfant
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
45Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DD22SS$S9
ARRETE N°2025-37 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-160 du 27 octobre 2022, relatif
à la modification du fonctionnement de l'HAJE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Micro-crèche Lapin Verte », situé 54, rue Lamartine à Sartrouville,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (modification de référente technique) reçu par le Département le 30 janvier 2025, présenté par la société « SAS DOMA 2 », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Micto-crèche Lapin Verte », situé 54, rue Lamartine à Sartrouville,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 30 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
46ARRETE
Article 1 : La Société « SAS DOMA 2», gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Micro-crèche Lapin Verte», située 54, rue Lamartine à Sartrouville, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 11 septembre 2020, est autorisée à modifier son fonctionnement
(modification de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DÉS ENFANTS
La capacité d'accueil de la micro-crèche est de 12 enfants, âgés de deux mois et demi jusqu'à quatre ans.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. II peut associer l'accuil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accucil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SUÛRNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle
et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des
modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R. 2324-29.
ET MISSIONS DU RE Article 4 : COMPETENC T'TECHNIQU
Conformément à l'article R. 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet
d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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47Article 5 : DÉSIGNATION DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-erèche ne disposé pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément aux articles R. 2324-20, R. 2324-34 et R. 2324-46-5, la référence technique de PEAJE est assurée
par Mme Julie PEREIRA DE MACEDO), titulaire du diplôme d'Etat d'éducatrice de jeunes enfants.
Article 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être
désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, y compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation à l'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent
technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au I de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Aïticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles KR. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 et R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant maternel agré
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du H de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 8 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'arücle KR. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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48Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Article 9 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées pat voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire . | g se B
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Atticle 10 : ADMINISTRATION DES SOINS KT DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-14, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lois de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent « Santé et Accueil inclusif » précité,
informe les titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel dEAJE
possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
ladministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le
protocole écrit mentionné au 3° du IT de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit Pintervention d’un auxiliaire médical,
- leou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament où le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements (ou d’une copie), et s'y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
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49Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de Penfant, ‘ - la date et l'heure de l'acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Atticle 11 : LOC?
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet
d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur
et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet
éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
pational créé par arrêté du 31 août 2021. ‘
Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont
aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut
causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie :
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans
l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, 1. 4311-3 ct 1. 4331-4 et par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de H libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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50* ‘; : 3 Le s : rs #5 à . >. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis
ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste Hmitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au tite de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de li commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la ENAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
>. Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant
sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur Pune des mentions de l'autorisation, devra être
ident du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. porté à la connaissance du Prés Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
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51Aticle 14: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2022-160 du
27 octobre 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de lexécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 6 février 2025
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
té et accueil Au jeune enfant
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52Yvelines
Le Département
DIRECTION GE RALE DES
SERVIC
HO EC
ARRETE N°2025-39 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conscil départemental des Yvelines n°2023-33 du 28 février 2023,
relatif à la modification du fonctionnement (mise à jour règlementaire) de l'ÉAJE (Etablissement d'accucil du jeune enfant) dénommé « La Souris Verte », situé 15 rue de la Souris Verte à Houdan,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement (âge des enfants accucillis) reçu par le Département le 24 janvier 2025, présenté par l'association «La Croix Rouge Française», pour la Communauté de communes du Pays Houdanais pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé «La Souris Verte », situé 15 rue de la Souris Verte à Houdan,
Va l'avis de la Conseillère technique, en date du 29 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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53ARRETE
Article 1 : La Communauté de communes du Pays Houdanais, est autorisée à modifier le fonctionnement
(âge des enfants accueillis) de Ja crèche collective, de catégorie « crèche » dénommée « La Souris Verte » située 15 rue de la Souris Verte à Houdan, ayant fait Pobjet d’un avis d'autorisation de création en date du 7 juillet 1999, gérée par l'association « La Croix Rouges Française », dans le cadre d’une délégation de service publique, dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL, DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la crèche est de 26 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans et jusqu’à 5 ans révolus dans
le cadre de l'accueil d’enfants porteurs de handicap.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 1] peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d’accueil, la capacité
d'accueil de PEAYE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaite
hebdomadaire d'accucil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé
de la famille;
29 Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du seivice départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article
selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 19 et 2° de l'article
R. 2324-29,
Atticle 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement où
du service.
Une copie de ce document
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
st adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré
Le document précise la nature ct l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de Ja mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation ct gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable :
ntefvenants CXICFICUSS. 4° Cootdination avec les institutions et les
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54Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 ct R. 2324-34, la direction de P'EAJE est assurée par Madame
Christelle MILON titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUITEÉ DE FONCTION DE DIRE CONDITIONS DE SUPPLEANCE
TION E
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière,
psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du
29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE et justifiant d'une
expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit,
en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articies R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 ct
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction
de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité
inféricure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation ou formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et KR. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Ie Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Atticle 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à surer, compte tenu du nombre, de l'âge ct
des besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel,
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
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55Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de
direction soit 0,75 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERIENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement: La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
29 Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne ltulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de wois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infimier dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRATTEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité, Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours
suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents aîtestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 2°.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusi®” précité, informe les
ätulaites de l'autorité parentale on représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R.2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2411-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
dEAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R, 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins ct des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à
la demande du ou des titulaires de Pantorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que :
- il maitrise la langue française,
-ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées
par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l'article R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins où traitements médicaux, il s°
- le médecin n’a pas expressément prescrit Pintervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de enfant les ont expressément
ssufe que :
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins où traitements (ou d’une copie), et
conforme entièrement,
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56- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de Penfant,
- la date et lheure de Pacte,
- le nom du professionnel Payant réalisé
posologie.
insi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
Atticle 12 : LOCA
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante ct en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accucil, dans les conditions prévues au IF de l'article R. 2324-46 et au If de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtmentaire national créé par arrèté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 E, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
Le Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont pré dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organi nts
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier ct
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article
L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
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57circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union curopéenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle ct
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants lépaux en insertion sociale ou professionnelle, le
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfanis :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article TL. 214-7 de ce Code,
ainsi que les résultats obtenus ;
2 Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accucil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Pat ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-106 du Code de l'action sociale
ct des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique %es disponibilités
d'accucil à la CNAF selon une périodicité ct des modalités de transmission fixées par arrèté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la chatte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accucil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur où
le gestionnaire de Pétablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
3-33 du 28 février Article 15 : L'avis de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2{
2023 est abrogé à compter de Pentrée en vigueur du présent arrêté.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
58Aïticle 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
Pexéeution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié à Monsieur Jean-Marie TÉFARD, Président de la Communauté de communes du Pays Houdanais à Maulette et au demandeur.
Versaiiles, le
7 6 FEV. 2025
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation, F4
Le Responsablé du Pôle 8ingé t Accueil du jéunce enfant
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
59Yvelines
Le Département
ION GENERALE DES
D0 ZzeS ss
ARRETE N°2025-41 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, LL. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu Parrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2021-11 du 15 mars 2022,
relatif à la transformation de l'E Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Multi Accueil collectif familiale Poulbot », situé 15 Mail des Saules à Guyancourt,
Vu les éléments complémentaires reçus le 8 janvier 2025 validant la complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement (modification de dénomination) présenté le 2 janvier 2025 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la Commune de Guyancourt, pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (ÉAJÉ) renommé « Multi Accueil Collectif et Familiale ylvestre », situé 15 Mail des Saules à Guyancourt, Anne
Vu Pavis de la Conscillère technique, en date du 9 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
60ARRETE
Article 1 : La commune de Guyancourt, gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « petites crèche »,
renommée « Multi Accueil Collectif et Familiale Anne Sylvestre », située 15 Mail des Saules, ayant fait l'objet
d'un arrêté d'autorisation de création en date du 27 janvier 2015, est autorisée à modifier son fonctionnement
(modification de dénomination), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d'accueil de la petite crèche est de 23 enfants, âgés de 10 semaines à 4 ans moins 1 jour répartie
comme suit :
- un accueil collectif de 20 enfants,
- un accueil familial de 3 enfants.
Pour Paccueil collectif: L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h30. I peut associer l'accueil
régulier et l'accueil occasionnel.
Pour accueil familial, PÉAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des
dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité
d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCURIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accucillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de Ka protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son afticulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article J
R. 2324-29.
Article 4 : COMPETIENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement où du service.
Une copie de ce document ést adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
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611° Conduite de Ja définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
29 Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgéraire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extéricurs.
Atticle 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de FEATE est assurée par Madame Gaëlle
MALABOËUE-TRANCART titulaire du diplôme d'État d'éducateur de jeunes enfants.
Article 6 : CONTINUTTE DE FONCTION DE DIRE
SUPPLÉANCE
TION ET CONDITIONS DE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du
29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des EAJE ct justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DIE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements et services n'excède pas cinquante-neuf places.
Le Président du Conseil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y sont employés.
[ est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une
personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2524-46-1, R. 2324-47-1 er
KR. 2324-48-1.
Article 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R, 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-14 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Pour laccucil familial, les assistantes maternelles doivent satisfaire aux dispositions issues du Code de
Paction sociale et des familles.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
62Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRIE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et
des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Article 10 : REFERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par:
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification où une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à tiure principal auprès de jeunes enfants
comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRATTEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-14, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant :
1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'étiblissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et 2°.
nt “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les Lors de l'adimission, le directeur, en hien avec le référ
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R.2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
dEAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéder à administration des soins ct des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de l'autorité parentale où de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, pr le protocole écrit mentionné au 3° du II de Particle R. 2324-30 du présent code ct qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif » mentionné à l'article R. 2324-39.
ses dans
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
63Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants où que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents
dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier ct
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, JL. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre
circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à
l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
>. Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en chatge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ;
2° T'out décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accucil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, te
gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Fransmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article EL. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accucil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune
d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement publie de coopération intercommunale
compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée
pat l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L.214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement où de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 2H4-1-1 du code de
l'action sociale et des familles.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
64Avant administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que :
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de l’autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément
autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s'y conforme entièrement, : - que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l'objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant: - le nom de Penfant,
- la date et Pheure de Pacte,
- le nom du professionnel Payant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante ct en organisant de manière adaptée
à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une ou plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au Î de l'article
R. 2324-46 et au III de l'article R. 2324-47, Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux ct l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrèté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
Conformément à l'article R. 2
du code de procédure pénale, que les
ont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. ce SOI, satis
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, ipant à l'accueil des enfants. rémunérés où bénévoles, parti
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
65Atticle 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des mentions de Pautorisation, devra étre porté à la connaissance du Président du Conscil départemental par le directeur ou le gestionnaire de Pétablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d'un mois, refuser la modification.
Article 15 : L'avis de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2021-11 du 15 mars 2022 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines
et qui sera notifié à Monsieur François MORTON, Maire de Guyancourt.
Versailles, le
- 6 FEV. 2075
P/ Le Président du Conseil
Et par délégation,
fpartémental
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
66Yvelines
Le Département
DIRECTION RALE DES
SERVIC
AD 2=2*< Ge.
ARRETE N°2025-42 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-57 du 2 mai 2023, relatif
à la modification du fonctionnement (mise à jour règlementaire) de l'EA ablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Multi Accueil La Noël », situé 6 rue de la Rigole à Guyancouit,
Vu les éléments complémentaires reçus le 8 janvier 2025 validant la complétude du dossier de demande de modification de fonctionnement (modification de dénomination) présenté le 2 janvier 2025 (au sens de l'asticle R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la Commune de Guyancourt, pour son établissement et service d'accucil non permanent de jeunes enfants (EAJE) renommé « Multi Accueil Mary Jackson », situé 6 rue de la Rigole à Guyancourt,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 9 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
67ARRETE
Article 1 : La commune de Guyancourt, gestionnaire de de la crèche collective, de catégorie « petite crèche »,
renommée « Multi Accueil Mary Jackson », située 6 rue de la Rigole à Guyancourt, ayant fait l'objet d'un
arrêté d'autorisation de création en date du 7 janvier 1988, est autorisée à modifier son fonctionnement
(modification dénomination), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accueil de la petite crèche est de 15 enfants, âgés de 18 mois à 4 ans moins 1 jour.
L'ÉAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. H peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 ; CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrèté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection
maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chatgé de la direction de l'établissement ou du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a déliv
l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 ct, ainsi que, le cas échéant, au conseil de l'établissement.
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions et les intervenants extérieurs.
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68Atticle 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34, la direction de PÉAJE est assurée par Madame Emilie
BOUCHER titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
Atticle 6 : CONTINUITIE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCE
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière, psychomotricienne, ou à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet 2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des ÉAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Atticle 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, R. 2324-34-2, sous réserve de l'autorisation
du Président du Conseil départemental, délivrée dans les conditions prévues aux articles R. 2324-19 et
R. 2324-21, et du respect des dispositions du 2° de l'article R. 2324-30 relatives à la continuité de fonction de direction, la direction de plusieurs établissements et services, dans la limite de trois, chacun d'une capacité inférieure ou égale à vingt-quatre places, peut être assurée par une même personne lorsque la capacité totale desdits établissements ct services n'excède pas cinquante-neuf places. :
Le Président du Conscil départemental prend en compte, pour donner son autorisation où formuler son
avis, les difficultés éventuelles de recrutement, la capacité des établissements et services concernés, leur
amplitude d'ouverture, la distance qui les sépare, ainsi que les compétences des autres professionnels qui y
sont employés.
Il est tenu compte de la capacité globale des établissements et services placés sous la direction d'une personne pour l'application des dispositions des articles R. 2324-34, R. 2324-46-1, R. 2324-47-1 et R.2324-48-1.
Aiticle 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 et
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en
application du II de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINATRIE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge ct des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel. i
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaite est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-35 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du IT de l'article R. 2324-17 constituent
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69leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,5 équivalent temps plein.
Atticle 10 : RE FERENT « SANTE et ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précis à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du
jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'État d'infitmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DÉS TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-41, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis,
de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant:
19 D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à
l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et.2?,
Lots de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les
titulaires de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
et traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel
dEAJE possédant Pune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42,
peut procéderà Padministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de lautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du I de Particle R. 2324-30 du présent code ct qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Farticle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que:
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant les ont expressément
autorisés pat écrit,
- le médicament où le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), et s’y conforme entièrement,
que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
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70Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- Je nom de Penfant, ;
- la date et l'heure de l’acte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la
posologie.
Article 12 : LOCAUX
Conformément àl'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée
à leurs besoins Les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établi
enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
sement permet de mettre en œuvre l'accueil inclusif des
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R. 2324-46 et au II de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de Façon
autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace
extéricur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont
détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire
national créé par arrêté du 31 août 2021. :
Atticle 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer À autrui :
1° Les personnes qu'il emploic ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et
d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'arücle
L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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71> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle ct
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations,
ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extéricures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° ‘Transmoet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité départemental d
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement
ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article T. 214-7 de ce Code,
services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du
ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui met en œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article EL. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Article 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, où sur Pune des méntions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou sident du Conscil départemental peut, dans un délai d'un mois, le gestionnaire de Pétablissement. Le Pré refuser la modification.
Article 15 : L'avis de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2023-57 du 2 mai 2023 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
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72Auticle 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines ct qui sera notifié à Monsieur François MORTON, Maire de Guyancourt.
Versailles, le
"6 FEV 20%
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73él Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES
OD2ÈSS ER
ARRETE N°2025-14 PORTANT MODIFICATION D'UN EAJE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, I. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7, et D, 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-297 du 12 novembre 2024, relatif à la modification du fonctionnement (réduction de capacité) de l'EATE (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Joffre », situé 25 rue du Maréchal Joffre à Versailles,
Vu les éléments complémentaires reçus le 31 janvier 2025 validant Ja complétude du dossier de demande de
modification de fonctionnement (augmentation de la capacité) présenté le 30 décembre 2024 (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) par la société « La Maison Bleue-Versailles 3&MC » pour
son établissement et service d'accucil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « Joffre », situé
25 rue du Maréchal Joffre à Versailles.
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 31 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
74ARRETE
Article 4 : La Société « La Maison Bleue-Versailles 3&MC », gestionnaire de de la crèche collective, de
catégorie «petite crèche », dénommée « Joffre », située 25 rue du Maréchal Joffre à Versailles, ayant fait l'objet d'un arrêté d'autorisation de création en date du 20 octobre 2011, est autorisée à modifier son fonctionnement (augmentation de la capacité), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DES ENFANTS
La capacité d’accucil de la petite crèche est de 17 enfants, âgés de 10 semaines à 3 ans révolus (veille de leur dème anniversaire) ct jusqu’à 5 ans révolus pour Penfant présentant un handicap.
L’EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des vatiations p: bles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de PEATE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Atticle 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants
simultanément accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président
du Conseil dépattemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire
hebdomadaire d'accueil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de
calcul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de la protection maternelle et infantile‘les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article
R2324-29.
Article 4 : COMPETENCES ET MISSIONS DU DIRECTEUR
Conformément à l'article R. 2324-34-1, le gestionnaire de l'établissement précise par écrit les compétences
et les missions confiées par délégation au professionnel qu'elle a chargé de la direction de l'établissement où
du service.
Une copie de ce document est adressée au président du Conseil départemental du département qui a délivré échéant, au conseil de l'établissement. l'autorisation prévue à l'article R. 2324-20 et, ainsi que, le cas
Le document précise la nature et l'étendue des délégations notamment en matière de :
1° Conduite de la définition et de la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service ;
2° Animation et gestion des ressources humaines ;
3° Gestion budgétaire, financière et comptable ;
4° Coordination avec les institutions ct les intervenants extérieurs.
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75Article 5 : DÉSIGNATION DU DIRECTEUR
Conformément aux articles R. 2324-20 et R. 2324-34 alinéa 4°, la direction de l'EAJE est assurée par
Madame Marion BARBIER, titulaire du diplôme d'Etat d’infirmière et justifiant d'une expérience de trois ans dans des fonctions de directeur, directeur adjoint, responsable technique ou référent technique au sein
d'un où plusieurs EAJE
Article 6 : CONTINUITE DE FONCTION DE DIRECTION ET CONDITIONS DE
SUPPLEANCI
Conformément à l'article R. 2324-36, en l'absence de la personne habituellement chargée des fonctions de
direction, la continuité de ces fonctions est assurée par une personne présente dans l'établissement titulaire
du diplôme d'Etat de puéricultrice, éducateurs de jeunes enfants, auxiliaire de puériculture, infirmière,
psychomotricienne, où à défaut une personne titulaire d'une qualification définie par l'arrêté du 29 juillet
2022 du ministre chargé de la famille relatif aux professionnels des HAJE et justifiant d'une expérience professionnelle d'une année auprès de jeunes enfants. Le règlement de fonctionnement prévoit, en application du 2° de l'article R. 2324-30, les conditions dans lesquelles cette personne est désignée et les conditions de suppléance.
Article 7 : MUTUALISATION DE DIRECTION
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-20 alinéa 6, et R. 2324-34-2, Madame Marion
BARBIER, est autorisée à exercer la direction de plusicurs EAJE.
Atticle 8 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des aïticles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du IT de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un professionnel pour huit enfants qui marchent enfants.
Article 9 : EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe
pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique,
psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles”
R. 2324-34 ct R. 2324 rèches collectives mentionnées au 1° du H de l'article R. 2324-17 constituent leurs équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,5 équivalent temps plein.
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76Article 10 : RETERENT « SANTE et ACCUFIL INCL
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accueil inclusif » dont les missions sont précisées
à ce même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusif »
peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de
santé du jeune enfant ou d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants
comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pout la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le
gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 11 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MEDICAUX DES ENFANTS
ACCUEILLIS
Conformément à l'article R. 2324-39-1, le Directeur de l'établissement s'assure, pour chaque enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accueil en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ; |
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux
dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1°
et2?.
Lors de l'admission, le directeur, en lien avec le référent “Santé et Accueil inclusiP” précité, informe les ütulaires de l'autorité parentale ou représentants fégaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des soins
ct traitements médicaux mentionnés à l'article R. 2111-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de k santé publique, tout professionnel d'EAJE possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'administration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu’il prend en charge, à la demande du ou des titulaires de Pautorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans
le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à Particle R. 2324-39.
Avant d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que:
- le médecin ra pas expressément prescrit l'intervention d'un auxiliaire médical, - le ou les titulaires de Pautorité parentale ou les représentants lépaux de enfant les ont expressément autorisés par écrit,
- le médicament ou le matériel nécessaire à été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l’ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d'une copie), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu’il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait Pobjet d’une inscription immédiate dans un registre dédié pré - le nom de Penfant,
- la date et Pheurce de l'acte,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
77- Je nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré et la posologie.
Atticle 12: LOCAUX
Conformément à l'article R2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sonuneil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accucil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article R2324-46 et au III de l'article R2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon autonome aux enfants qui y sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 13 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
>» Obligations de l'employeur
Conformément à l'arücle R. 2324-33 I, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776
du code de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que
ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
ponsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il
à autrui :
Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa res
peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent cause
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extéricurs non-salariés, qui patticipent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-14, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant de service social, couvertes par les articles L. 4111-2, L. 4311-3 et L. 4331-4 et par l'article L. 411- 1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Ünion européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
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78> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle
prévue à l'article L. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et
infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations
relatives aux enfants accucillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accucil. Laliste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entrainé l'hospitalisation de
ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Il informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents ou représentants légaux en insertion sociale ou professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du
comité départemental des services aux familles, une fois pa an et selon des modalités définies par arrêté du
ministre chargé de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L. 214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil
des jeunes enfants des personnes en insertion sociale ou professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou, le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée pat l'article L. 214-7 du même Code.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale
et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités
d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 2021.
Enfin, les projets d'établissement et règlement de fonctionnement mentionnés respectivement aux articles R. 2324-29 et R. 2324-30 doivent être mis en conformité avec les nouvelles dispositions règlementaires issues du décret n°2021-1131 du 30 août 2021 et modifié par le décret n°2022-1197 du 30 août 2022, au plus tard le Ler janvier 2023.
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79> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement ou de service qui
met en œuvre la charte nationale de l'accucil du jeune enfant mentionnée à l'article 1. 214-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
Atticle 14 : Conformément à Particle R 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification
portant sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur Pune des mentions de
l'autorisation, devra être porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou
le gestionnaire de Pétablissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Atticle 15: L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-297 du 12
novembre 2024 est abrogé à compter de Pentrée en vigueur du présent arrêté.
Article 16 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de
Pexécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le
d 6 FEV. 2075 P/ Le Président du C D nl
eunc Enfant
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
80V Yvelines
Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GENERALE
ENFANC MILLE SANTE
DIRECTION SANTE
POLE SANTE ET ACCUEIL DU JEUNE AO Par. EC,
ENFANT
ARRETE N°2025-34 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles L. 2324-1, L. 2324-2, R. 2324-16 ct suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles I. 214-7 et D. 214-7 ct suivants,
Vu larrèté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-161 du 22 novembre 2024,
relatif à la création de l'EAJE (Ltablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «L'ile aux nuages », situé 4 bis, rue du Port Marly à Mareil-Marly,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification
de fonctionnement {modification de référente technique) reçu par le Département le 10 janvier 2025, présenté par la société « L'ile aux nuages », pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (EAJE) dénommé « L'ile aux nuages », situé 4 bis, rue du Port Marly à Marcil-Marly,
Vu l'avis de la Conseillère technique, en date du 27 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
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81ARRETE
Atticle 1: Ta Société « L'ile aux nuages », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche », dénommée « L'ile aux nuages », située 4 bis, rue du Port Marly à Marcil-Marly, ayant fait l'objet d'un arrèté d'autorisation de création en date du 22 novembre 2024, pour une durée de 15 ans, est autorisée à modifier son
fonctionnement (modification de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALETIES D'ACCUEIL DES ENFANTS
Ja capacité d'accueil de la micro-crèche est de 8 enfants, âgés de dix semaines à trois ans révolus.
L'EAJE est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30. 1 peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique et indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de la semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL IN SURNONMBRI:
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accucil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de calcul du taux d'occupation
re chargé de la famille ; hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du mit
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accueillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de ha protection maternelle et infantile les informations nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent arücle selon des modalités fixées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille :
4° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accueil en surnombre dans l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES ET MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R: 2324-46-5 les missions du référent technique sont :
urer Le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement,
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
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82Article 5 : DÉSIGNATION DU RÉFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'arücle R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un
directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de] ‘encadrement des enfants accue
Conformément à l'arücle R. 2324-46-53, la référence technique de lÉAJE cest assurée par Mme Eva VILPORT,
ditulaire du CAP Petite Enfance, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au T de l'article R. 2324-34 ou
à l'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces
qualifications, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Atticle 6 : MUTUALISATION DE REFERENCE TECHNIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-5, une même personne physique peut être désignée référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont gérées par des personnes physiques ou morales différentes.
Par dérogation à l'article R.2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent
technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent technique est égal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 mulüpliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les
fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au 1 de l'article R. 2324-34 ou à l'article R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerce les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Atticle 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
Le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, R. 2324-43, R. 2324-43-1 ct
R.2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 euR. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis
simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient
d'une certification au moins de niveau 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'accueil des jeunes enfants et de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme ass matcrncl agréé.
Conformément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etablissement en application du
IT de l'artice R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un professionnel pour six enfants.
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83Article 8 : FQUIPI: PLURIDISCIPLINAIRE
Conformément à l'arücle R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge ct des
besoins des enfants qu'il accucille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire
composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social,
sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles R. 2324-40, R. 2324-41 et R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I] de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2 équivalent temps plein (référent technique).
Atticle 9 : RÉAIERENT « SANTE et ACCUEIL, INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accucil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. Ta fonction de référent « Santé et Accueil inclusif » peut être exercée par :
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant ;
2° Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie règlementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS ET DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS ACCUEIILIS
Conformément à l'article R.2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s' enfant admis, de la remise par les titulaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un cerüficat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil
ssurc, pour chaque
en collectivité. Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant
l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'article R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 22.
Lors de l'admission, 16 directeur ou le référent technique, en lien avec le référent e Santé et Accueil inclusif » précité, informe les titulaires de l'autorité parentale où représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des
soins éttraitements médicaux mentionnés à l'article R. 211 1-1 peuvent être le cas échéant administrés à leur enfant.
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84Conformément aux articles L. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJIE possédant l'une des qualifications mentionnées aux articles R. 2324-34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à l'âdministration des soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du où des ütulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que : - il maitrise la langue française,
- ilse conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels ou réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du IT de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le
Référent « Santé et Accueil inclusif» mentionné à l’article R. 2324-39.
S
A
- le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le où les titulaires de autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par
at d’administrer les soins ou traitements médicaux, il s’assure que :
écrit,
- Je médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de Pordonnance médicale preserivant les soins où traitements (ou d'une copic), et s’y conforme entièrement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant.
Chaque geste fait l’objet d'une inscription immédiate dans un registre dédié précisant : - le nom de Penfant,
- la date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel Payant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré ct la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet
d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement ÿ accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante et en organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur ct extérieur de l'établissement permet de mettre en.œuvre l'accueil inclusif des enfants présentant un handicap où atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intérieur de l'établissement favorise en outre l'accueil des utulaires de l'autorité parentale où représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au IT de l'article
R. 2324-46 et au HI de l'arücle R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de Façon autonome aux enfants qui v sont accueillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet ment. d'établiss
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur ctaccessoirement dans un espace couvert Les modalités d'usage de l'espace es
éducauif prévu au 2 de l'article R. 2324-29.
icur sont détaillées dans le projet
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
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85Article 12 : OBLIGATIONS DU GESTIONNAIRE
> Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 1, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code
de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour exercer des fonctions, à quelque titre que ce soit, satisfont aux dispositions de l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
Cetie obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs, rémunérés ou bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
Je Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles ct intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, ou participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmier et d'assistant
de service social, couvertes par les articles 1. 4111-2, T. 4311-3 ct 1. 4331-4 ct par l'article L.411-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation
des travailleurs et, le cas échéant, des dispositions statutaires ou conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
les vis-à-vis des autorités administratives >. Obligations pénér.
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue
à l'article .2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accueillis ainsi qu'aux caractéristiques de l'accueil. Ta liste limirative de ces informations, ainsi que les modalités de leur transmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospitalisation de ce
dernier où sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
I 'informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées
mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement-en cas d'urgence.
ionnelle, le Au titre de l'accueil d'enfants de parents où représentants légaux en insertion sociale où profe gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
1° Transmet, sans préudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrété du ministre chargé
de la famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en
œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article L.. 21427 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accucil des
sionnclle, le maire de la commune d'implantation ou, jeunes enfants des personnes en insertion sociale où prof
ident de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière échéant, le Pr
d'accucil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'arüele L. 214-7 du méme Code.
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86Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles L. 214-2-2 et D. 214-10 du Code de l'action sociale et des familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voie électronique ses disponibilités d'accueil à la
arrêté du 31 août 2021. ENAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par
> Mise en œuvre de la charte nationale de l'accucil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement où de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article L. 214-1-1 du code de l'action sociale
et des familles.
Article 13 : Conformément à l'article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant isation, devra être sur un des éléments du dossier de demande d'autorisation, ou sur l'une des mentions de l'auto porté à la connaissance du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement. Le Président du Conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, refuser la modification.
Article 14 : P'arrèté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024161 du 22 novembre
2024 est abrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
ution du Article 15 : Monsieur le Directeur Général des st chargé de lexé
présent arrêté, qui sera publié au recueil des act
SCIVICeES du département des Yvelines
s administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au
demandeur.
Versailles, le 10 février 2025
Sartemental P/ Le Président du Conscil ç
du jeune enfant
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
87à Yvelines
Le Département
A0, ESC ES
ARRETE N°2025-38 PORTANT MODIFICATION D'UNE MICRO-CRECHE
Vu le Code de la santé publique et notamment ses articles J. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324-16 et suivants,
Vu le Code de Paction sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 et suivants,
Vu l'arrêté de Monsieur Le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-14 du 18 janvier 2024, relatif à la modification du fonctionnement de l'EAJL (Etablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé « Baby Montessori Houilles », situé 3, Place du 14 juillet à Houilles,
Vu le dossier complet (au sens de l'article R. 2324-18 du Code de la santé publique) de demande de modification de fonctionnement {modification de référente technique) reçu par le Département le 24 janvier 2095, présenté par « Baby Montessori 78», pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (FATF) dénommé « Baby Montessori Flouilles », situé 3, Place du 14 juillet à Touilles,
Vu Pavis de la Conseillère technique, en date du 29 janvier 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
88ARRETE
Article 1 : La Société « Baby Montessori 78 », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-crèche »,
dénommée « Baby Montessori Touilles », située 3, Place du 14 juillet à Houilles, ayant fait l'objet d'un arrêté
d'autorisation de création en date du 17 août 2022, est autorisée à modifier son fonctionnement (modification de référente technique), dans les conditions figurant dans sa demande susvisée.
Article 2 : MODALITES D'ACCUEIL DÉS ENFANTS
La capacité d’accucil de la micro-crèche est de 11 enfants, âgés de dix semaines jusqu'à quatre ans.
L'ÉAJE est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00. Il peut associer l'accueil régulier et l'accueil occasionnel.
Conformément à l'article R. 2324-20 du Code de la santé publique ct indépendamment de l'application des dispositions de l'article R. 2324-27, compte tenu des variations prévisibles des besoins d'accueil, la capacité d'accueil
de PEAJE peut être différente suivant les périodes de l'année, de Ja semaine ou de la journée.
Article 3 : CONDITIONS D'ACCUEIL EN SURNOMBRE
Conformément à l'article R. 2324-27 du Code de la santé publique, le nombre maximal d'enfants simultanément
accueillis peut atteindre 115 % de la capacité d'accueil prévue par l'autorisation du Président du Conseil
départemental qui lui a été adressée, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° Le taux d'occupation hebdomadaire de l'établissement n'excède pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire
d'accucil calculée selon le nombre d'heures d'ouverture hebdomadaire. Les modalités de caleul du taux d'occupation hebdomadaire sont précisées par arrêté du 8 octobre 2021 du ministre chargé de la famille ;
2° Les règles d'encadrement fixées à l'article R. 2324-43 sont respectées au regard du nombre total d'enfants
effectivement accucillis à tout instant ;
3° Le gestionnaire de l'établissement transmet à la demande du service départemental de a protection maternelle et infantile les informations nécessaires au controle du respect des dispositions du présent article selon des modalités fixées par arrété du 8 octobre 2021 du ministre chargé de Ja famille ;
1° Le règlement de fonctionnement présente les modalités d'organisation de l'accucil en surnombre dans
l'établissement et son articulation avec les projets éducatif et social mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 2324-29.
Article 4 : COMPÉTENCES IT MISSIONS DU RÉFERENT TECHNIQUE
Conformément à l'article R. 2324-46-35 les missions du référent technique sont :
- assurer le suivi technique de l'établissement ainsi que l'élaborauon et le suivi de la mise en œuvre du projet d'établissement, : k
- accompagner et coordonner l'activité des personnes chargées de l'encadrement des enfants.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
89Article 5 : DLSIGNATTON DU REFERENT TECHNIQUE
Les micro-crèches mentionnées au 1° de l'article R. 2324-46 sont dispensées de l'obligation de désigner un directeur.
Lorsque la micro-crèche ne dispose pas d'un directeur, le gestionnaire de l'établissement est tenu de désigner une
personne physique comme référent technique, pouvant être distincte des personnes chargées de l'encadrement des enfants accueillis.
Conformément à l'article R. 2324-46-5, la référence technique de l'IAJL est assurée par Mme Nada MELLOUL, ütulaire du diplôme d'Etat d’auxiliaire de puériculture, non titulaire d'une des qualifications mentionnées au T de l'article R. 2324-34 ou àl'article R. 2324-35, le gestionnaire s'assure du concours régulier d'une personne répondant à l'une de ces qualificatons, à raison de dix heures annuelles de présence auprès du référent technique et des professionnels chargés de l'encadrement des enfants, dont deux heures par trimestre.
Atticle 6 : MULUALISATION DE REFERENCE TECIINIQUE
Conformément aux dispositions des articles R. 2324-34-2 et R. 2324-46-35, une même personne physique peut étre
désigné référent technique de plusieurs micro-crèches, dans la limite de trois, ÿ compris lorsque celles-ci sont
gérées par des personnes physiques où morales différentes.
Par dérogation àl'article R. 2324-34-2 alinéa 1, lorsqu'une même personne physique exerce les fonctions de référent technique dans plusieurs micro-crèches :
- son temps de travail minimal pour l'exercice de ses fonctions de référent techoique est égal à la quotité de temps
définie au 1° de l'article R. 2324-46-1 multipliée par le nombre de micro-crèches pour lesquelles elle assure les fonctions de référent technique ;
- sa qualification répond aux exigences définies au 1 de l'article R. 2324-34 ou à l'aruele R. 2324-35 dès lors qu'elle
exerec les fonctions de référent technique dans trois micro-crèches.
Article 7 : ENCADREMENT DES ENFANTS
le Gestionnaire respecte les dispositions issues des articles R. 2324-42, KR. 2324-43, KR. 2324-43-1 ct
R. 2324-43-2, relatives au taux d'encadrement des effectifs.
Les dispositions des articles R. 2324-43-1 ct R. 2324-43-2 ne sont applicables qu'à partir de quatre enfants accueillis simultanément.
Les professionnels mentionnés au 1° de l'article R. 2324-42 peuvent être remplacés par des personnes qui justifient Ï l jut ] d'une certification au moins de nive
à l'article 1. 6113-1 du code du travail, attestant de compétences dans le champ de l'aceucil des jeunes enfants et
u 3, enregistrée au répertoire national de certifications professionnelles prévu
de deux années d'expérience professionnelle, où d'une expérience professionnelle de trois ans comme assistant
maternel agréé.
Contormément à l'article R. 2324-20 alinéa 7, la règle d'encadrement choisie par l'Etabli
Il de l'article R. 2324-46-4, est d'un rapport d'un profe
professionnel pour huit enfants qui marchent.
ssement en application du
onnel pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
90Article 8 : LQUIPE PLURIDISCIPLINAIRI
Conformément à l'article R. 2324-38, l'établissement veille à s'assurer, compte tenu du nombre, de l'âge et des
besoins des enfants qu'il accueille et de leur projet éducatif et social, le concours d'une équipe pluridisciplinaire composée de professionnels qualifiés, notamment dans les domaines psychologique, psychomoteur, social, sanitaire, éducatif et culturel.
Conformément à l'article R. 2324-39, cette équipe pluridisciplinaire est constituée conformément aux articles
R. 2324-40, R. 2324-41 ct R. 2324-46-3 du CSP.
Conformément à l'article R. 2324-46-1, pour la mise en œuvre des dispositions contenues aux articles
R. 2324-34 et R. 2324-35, les crèches collectives mentionnées au 1° du I] de l'article R. 2324-17 constituent leurs
équipes de manière à respecter les quotités minimales de temps de travail dédié aux fonctions de direction soit 0,2
équivalent temps plein (référent technique).
Atticle 9 : REFERIENT «s ANTE ct ACCUEIL INCLUSIF »
Conformément à l'article R. 2324-39, un référent « Santé et Accucil inclusif» dont les missions sont précisées à ce
même article intervient dans chaque établissement. La fonction de référent « Santé et Accueil inclusiE » peut être © cée par : <
1° Un médecin possédant une spécialisation, une qualification ou une expérience en matière de santé du jeune enfant;
29 Une personne titulaire du diplôme d'Etat de puéricultrice ;
3° Une personne ütulaire du diplôme d'Etat d'infirmier disposant d'un diplôme universitaire en matière de santé du jeune enfant où d'une expérience minimale de trois ans à titre principal auprès de jeunes enfants comme infirmier dont les modalités de calcul sont fixées par voie réglementaire.
Pour la mise en œuvre des dispositions relatives à l'accompagnement en santé du jeune enfant, le gestionnaire
respecte les durées minimales d'intervention fixées à l'article R. 2324-46-2.
Article 10 : ADMINISTRATION DES SOINS LT DES TRAITEMENTS MÉDICAUX DES ENFANTS ACCUEILLIS
Conformémentà l'article R.2324-39-1, le directeur ou le référent technique de l'établissement s'assure, pour chaque
cofant admis, de la remise par les tiœlaires de l'autorité parentale ou des représentants légaux de l'enfant : 1° D'un certificat médical daté de moins de deux mois attestant de l'absence de toute contre-indication à l'accucil en collecuvité, Ce certificat est remis au moment de l'admission et au plus tard dans les quinze jours suivant l'admission ;
2° D'une copie des documents attestant du respect des obligations vaccinales, conformément aux dispositions de l'arucle R. 3111-8.
L'établissement conserve jusqu'au terme du contrat d'accueil de l'enfant les documents mentionnés aux 1° et 22.
Lors de l'admission, le directeur ou le référent technique, en lien avec le référent« Santé et Accueil inclusif » précité,
de l'autorité parentale ou représentants légaux de l'enfant des conditions dans lesquelles des informe les titulaire Soins et traitements médicaux mentionnés à l'arucle R. 2111-1 peuvent èce le cas échéant administrés à leur enfant.
Conformément aux arüdcles J. 2111-3-1 et R. 2111-1 du Code de la santé publique, tout professionnel d'EAJE
possédant lune des qualifications mentionnées aux articles R. -34, R. 2324-35 et R. 2324-42, peut procéder à
soins et des traitements médicaux à un enfant qu'il prend en charge, à la demande du ou des administration de titulaires de l'autorité parentale ou de ses représentants légaux, dès lors que:
- il maitrise la langue française,
- il se conforme aux modalités de délivrance de soins spécifiques, occasionnels où réguliers, précisées dans le protocole écrit mentionné au 3° du I de l'article R. 2324-30 du présent code et qui lui ont été expliquées par le Référent « Santé er Aceucil indlusif » mentionné à l'article R. 2324-39.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
91Avant d'administrer les soins ou traitements médicaux, il s'assure que : - le médecin n’a pas expressément prescrit l'intervention d’un auxiliaire médical,
- le ou les titulaires de l'autorité parentale ou les représentants légaux de l'enfant les ont expressément autorisés par
écrit,
- Je médicament ou le matériel nécessaire a été fourni par ces derniers,
- qu'il dispose bien de l'ordonnance médicale prescrivant les soins ou traitements (ou d’une copie), ct s’y conforme cntiérement,
- que le geste qu'il lui est demandé de réaliser lui ait bien été expliqué préalablement par le ou les titulaires de
l'autorité parentale ou les représentants légaux de Penfant.
Chaque geste fait l'objet d’une inscription immédiate dans un registre dédié précisant :
- le nom de enfant,
- Ja date et l'heure de Pacte,
- le nom du professionnel l'ayant réalisé ainsi que, le cas échéant, le nom du médicament administré ct la posologie.
Article 11 : LOCAUX
Conformément à l'article R. 2324-28, les locaux et leur aménagement permettent la mise en œuvre du projet d'établissement ou de service mentionné à l'article R. 2324-29.
Les personnels de l'établissement y accomplissent leurs tâches dans des conditions satisfaisantes de sécurité,
d'hygiène et de confort, en portant aux enfants une attention constante eten organisant de manière adaptée à leurs besoins les repas, le somincil, le repos, les soins corporels ct les activités de jeu et d'éveil.
L'aménagement intérieur et extérieur de l'établissement permet de mettre en œuvre l'accucil inclusif des enfants
présentant un handicap ou atteints d'une maladie chronique.
L'aménagement intéricur de l'établissement favorise en outre l'accueil des titulaires de l'autorité parentale où
représentants légaux et l'organisation de réunions pour le personnel.
L'établissement comprend une où plusieurs unités d'accueil, dans les conditions prévues au TI de l'article R. 2324-46 et au INT de l'article R. 2324-47. Une unité d'accueil est un espace aménagé pour offrir de façon
autonome aux enfants qui y sont accucillis l'ensemble des prestations et des activités prévues par le projet
d'établissement.
L'établissement peut proposer un accueil en semi plein-air permettant l'accueil des enfants dans un espace extérieur et accessoirement dans un espace couvert. Les modalités d'usage de l'espace extérieur sont détaillées dans le projet éducatif prévu au 2° de l'article R. 2324-29.
Les locaux et l'aménagement intérieur de l'établissement respectent les exigences du référentiel bâtimentaire national créé par arrêté du 31 août 2021.
Article 12: OBLIGATIONS DU GESTION SATRI:
>. Obligations de l'employeur
Conformément à l'article R. 2324-33 L, le Gestionnaire s'assure, dans les conditions prévues à l'article 776 du code xercer des fonctions, à quelque titre que ce soi
aux dispositions de l'article 1. 133-6 du code de l'action sociale et des familles.
usfont de procédure pénale, que les personnes qu'il recrute pour
Cette obligation s'applique également pour le recrutement des stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs,
rémunérés où bénévoles, participant à l'accueil des enfants.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
92Le Gestionnaire garantit contre les conséquences de sa responsabilité civile à l'occasion des dommages qu'il peut causer aux enfants ou que ces derniers peuvent causer à autrui :
1° Les personnes qu'il emploie ;
2° Les bénévoles et intervenants extérieurs non-salariés, qui participent à l'accueil des enfants, sont présents dans l'établissement ou le service, où participent avec les enfants à des activités qu'il organise.
Conformément à l'article R. 2324-41-1, pour les professions autres que celles de médecin, d'infirmicr et d'assistant de service social, couvertes par les articles J. 4111-2, J. 4311-3 et L. 4331-4 ct par l'article 1.41 1-1 du Code de l'action sociale et des familles, l'employeur peut procéder, dans le respect de la libre circulation des travailleurs ct, le cas échéant, des dispositions statutaires où conventionnelles applicables à l'emploi considéré, au recrutement de toute personne justifiant d'un diplôme de l'Union européenne permettant d'occuper un emploi équivalent dans son pays d'obtention.
> Obligations générales vis-à-vis des autorités administratives
Conformément à l'article R. 2324-25 du Code de la santé publique, dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l'article 1. 2324-2, le médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile demande
au gestionnaire de l'établissement de lui transmettre chaque année des informations relatives aux enfants accucillis
tiques de l'accueil. La liste limitative de ces informations, ainsi que les modalités de leur ainsi qu'aux caractéri
wansmission, sont définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
Le Gestionnaire de l'établissement informe sans délai le Président du Conseil départemental de :
1° Tout accident survenu pendant l'accueil d'un enfant qui lui était confié ayant entraîné l'hospialisation de ce dernier ou sa prise en charge par des équipes de secours extérieures à l'établissement ; 2° Tout décès d'un enfant qui lui était confié.
Ï informe également sans délai le Président du Conseil départemental de tout changement des coordonnées mentionnées au 3° du IV de l'article R. 2324-19, permettant de joindre l'établissement en cas d'urgence.
Au titre de l'accueil d'enfants de parents où représentants légaux en insertion sociale où professionnelle, le gestionnaire de l'établissement d'accueil de jeunes enfants :
19 Transmet, sans préjudice des dispositions du Code de l'action sociale et des familles, au Président du comité
départemental des services aux Familles, une fois par an et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la Famille, un document actualisé présentant les modalités selon lesquelles l'établissement ou le service met en œuvre, lorsqu'elles s'appliquent à lui, les dispositions de l'article T.214-7 de ce Code, ainsi que les résultats obtenus ;
2° Informe, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles relatives à l'accueil des
jeunes enfants des personnes en insertion sociale où professionnelle, le maire de la commune d'implantation ou,
le cas échéant, le Président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière
d'accueil des jeunes enfants, des actions mises en place au titre de l'obligation instituée par l'article 1. 214-7 du méme Code.
. 214-222 et D. 2H-10 du Code de l'action sociale et des Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles
familles, le Gestionnaire de l'établissement communique par voic électronique ses disponibilités d'accueil à la CNAF selon une périodicité et des modalités de transmission fixées par arrêté du 31 août 202[.
7. Mise en uvre de la charte nationale de l'accueil du jeune enfant
Conformément à l'article R. 2324-29, l'Etablissement élabore un projet d'établissement où de service qui met en
œuvre la charte nationale de l'accueil du jeune enfant mentionnée à l'article 1. 214-121 du code de l'action sociale
et des familles.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
93Article 13 : Conformément à l’article R. 2324-24 du Code de la santé publique, tout projet de modification portant sur un des éléments du do
porté à la connai
Le Président du
sicr de demande d'autorisation, ou sur Pune des mentions de l'autorisation, devra être
nce du Président du Conseil départemental par le directeur ou le gestionnaire de l'établissement.
conseil départemental peut, dans un délai d’un mois, ref ser la modification.
Article 14 : L'arrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvelines n°2024-14 du 18 janvier 2024
estabrogé à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 15 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du
présent arrèté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 10 février 2025
P/ Le Président du Conseil départemental
Et par délégation,
Le Responsable du PO] Sa * et accueil du je enfant
Frédéric
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
94à | Yvelines
| Le Département
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE
ANTE
A0 2=2<$_ 68 POLE ACC ITE
ARRETE N°2025-44 PORTANT DEROGATION
Vule Code de la santé publique et notamment ses articles 1. 2324-1, 1. 2324-2, R. 2324- Ï6 et suivants,
Vu le Code de l’action sociale et des familles et notamment ses articles L. 214-7 et D. 214-7 ct suivants,
Vu l'arrèté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes d'accueil du jeune enfant,
Vu larrêté de Monsieur le Président du Conseil départemental des Yvclines n°2023-98 du 3 mai 2023, relaufà la
modification de fonctionnement (direction) de 'EAJIE (ltablissement d'accueil du jeune enfant) dénommé «Plume », situé 2 bis rue de Gallieni à Poissy,
Vu les éléments complémentaires reçus le 10 Février 2025 validant la complétude du dossier de demande d'autorisation de dérogation aux professionnels autorisés à exercer en LAJIE présenté le 7 Février 2025 (au sens de l'arücle 2 de l'arrété susvisé du 29 juillet 2022) par la société « Plume » pour son établissement et service d'accueil non permanent de jeunes enfants (LAJI:) dénommé « Plume », situé 2 bis rue de Gallieni à Poissy, de catégorie «micro-crèche », d'une capacité de 12 places,
Vu l'avis de la Conseillère technique appartenant au Pôle Accueil Petite Enfance en date du 10 février 2025,
Sur proposition du Directeur général des services du Département,
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
95ARRETE
Article 1: Conformément à l'arrèté du 29 juillet 2022 relatif aux professionnels autorisés à exercer dans les modes +
d'accueil du jeune enfant, la société « Plume SAS », gestionnaire de la crèche collective, de catégorie « micro-
crèche », dénommée « Plume », située 2 bis rue de Gallient à Poissy , ayant fait l'objet d'un arrété d'autorisation de création en date du 7 janvier 2021, est autorisée à déroger aux conditions de diplôme et d'expérience pour le dans recrutement de ses professionnels dans le contexte départemental de pénurie de professionnels concern isée. les conditions figurant dans sa demande susvi
Article 2 : Le Gestionnaire est autorisé à faire entrer Madame Giselle BRISSON dans le parcours d'intégration
défini à l'arücle 3 de l'arrêté du 29 juillet 2022 préalable à son éventuelle entrée dans la composition de l'équipe au
ifiés" (2° de l'article R. 2324-42 du Code de la santé publique) à l'issue des 120 heures ütre des professionnels "que de ce parcours d'intégration.
CIC Article 3 : Durant les 120 heures de ce parcours d'intégration, correspondant aux 120 premières heures d'ex stionnaire est tenu au strict respect de l'ensemble des dispositions de l'article 3
rvices départementaux compétents ct
professionnel de l'intéressé, le Ge
de l'arrèté du 29 juillet 2022. I devra être à même d'en justifier auprès des
bilité de l'ensemble des modalités et conditions prévues par ledit arrêté au besoin. donc assurer la t
Article 4 : L'autorisation de dérogation, objet du présent arrété, est exclusive de toute autre demande jusqu'à l'achèvement complet du parcours d'intégration du professionnel concerné.
Le dispositif peut concerner, après autorisation expresse de dérogation, un second professionnel dans les EAJE de catégorie « très grande crèche » (2 60 enfants).
Une nouvelle demande de dérogation pour les EAJE d'une capacité inférieure à 60 enfants où une seconde
demande de dérogation pour 2 professionnels en parcours d'intégration simultané dans les EAJE de catégorie
nde crèche » (2 60 enfants), supposera l'envoi au Département de la fiche individuelle de suivi du parcours ée à l'arrèté susmentionné du 29 juillet 2022, dûment complétée après l'échéance effective du «très pre
d'intégration anne
parcours d'intégration précédant validant l'entrée du profe
ütre du 2° de l'article R2324-42 du Code de la santé publique.
sionncl concerné dans là composition de l'équipe au 1
Article 5 : Monsieur le Directeur Général des services du département des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrété, qui sera publié au recueil des actes administratifs du département des Yvelines et qui sera notifié au demandeur.
Versailles, le 1 3 FEV, 2025 ‘
P/ Le Président du Cons Départemental
Et par délégation,
Le Responsable du PéJéAccucil Petite IAfance
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
96DÉPARTEMENT DES YVELINES
REPUBLIQUE FRANCAISE
DIRECTION GÉNÉRALE
DES SERVICES DU DEPARTEMENT ARRÊTÉ
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ARRÊTÉ N° AD- 2025-43 PORTANT AUTORISATION DE L'ACTIVITÉ DE L'ASSOCIATION « DISPOSITIF ÉCO-GARDE »
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l'urbanisme,
Vu le Code forestier,
Vu l’avis de l'Office National des Forêts,
Vu larrêté règlementant les usages sur les Espaces Naturels Sensibles (ENS) du Département des Yvelines en vigueur,
Vu le soutien départemental à l'Association « Dispositif Eco-garde » désignée ci-après « l'Association Eco- garde » depuis 2016 dans le cadre de convention de partenariat,
Vu les missions de l'Association Eco-garde concernant la surveillance et la protection des ENS ainsi que la sensibilisation et l'éducation des usagers des ENS tout au long de l’année et principalement le week-end,
Considérant la nécessité d’une continuité de l’activité de l'Association Éco-garde sur les ENS, le temps que
la convention de partenariat de l'Association Éco-garde avec le Département soit renouvelée,
Considérant que le Département des Yvelines est propriétaire des sites listés dans l’article 2,
Considérant que lesdits sites sont des Espaces Naturels Sensibles faisant partie du domaine privé du Département, ‘
Considérant que l'Association Eco-garde a une mission de service public et d'intérêt général complémentaire à celle du Département sur les ENS,
- ARRÊTE -
ARTICLE 1 : OBJET DE L’AUTORISATION
La présente autorisation à pour objet d'autoriser Association Eco-garde à mené des missions de surveillance et protection, ainsi que des missions de sensibilisation et d'éducation des usagers sur les ENS listés à l’article 2, selon les conditions ci-dessous définies.
Cette autorisation est accordée sous réserve du respect par l'Association Éco-garde de toute réglementation en vigueur et du respect des conditions particulières définies aux articles suivants.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
97ARTICLE 2 : SITES ENS CONCERNES
Sites ENS Communes Superficie (ha) : s : Morainvilliers ë Forêt des Grands Bois DA ee RS 54,5
Forêt d’Abbecourt Orgeval 79,4
Forêt des Flambertins Crespières 74,3
Etang du Bout du Monde Epône 48,1
Forêt des Tailles d'Herbelay PHercont 56 Chambourcy
Forêt de Sainte-Apolline Plaisir 279,4
Clairefontaine-en-Yvelines
Forêts de Pinceloup-Saint-Benoit-Plaisance Sonchamp 618,7
Saint-Arnoult-en-Yvelines
Forêt de Rochefort Rochefort-en-Yvelines 287,5
Forêt de Ronqueux Bullion 117
Chevreuse
Forêt de Méridon Choisel 193,5
Saint-Rémy-lès-Chevreuse
JL : Chevreuse Forêt de la Madeleine Sant Lambertdes-Bcis 54,9
Forêt de Champfailly Florence DOS RTbEIE 58,6 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
Bois des Gaules La Celle-les-Bordes 40,9
Site des Côtes de Montbron Jouy-en-Josas 38
Bois de T'ivernoux La Celle-lesBordes 60,2
Site de la Poussarderie Clitefontaine en Yvelines 15,1
Superficie totale en ha 2 076,1
L'Association Éco-garde pourra se rendre sur un site non-inentionné ci-dessus sous réserve d’en avoir informé le Département et d’avoir recueilli son autorisation par mail.
ARTICLE 3 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
° Surveillance et protection des ENS
Les Éco-gardes effectuent tout au long de l’année, principalement le week-end, des patrouilles régulières sur
les sites ENS et communiquent au Département tous types d'informations relevés lors de ses tournées (arbres dangereux, dégâts, constructions sauvages, déchets, incivilités, observations diverses, questions fréquentes des usagers….).
En cas d’incivilités graves constatées sur les ENS dans le cadre de leurs patrouilles, les Éco-gardes contactent les autorités de police concernées, afin que ces dernières puissent intervenir dans les plus brefs délais, en vue de relever les infractions.
L'Association Eco-garde s'engage également à informer les autorités concernées par les moyens sécurisés mis en place (application sécurisée Tchap ou autres dispositifs), conformément aux prescriptions mentionnées dans la convention « vigilance environnement » dont l'Association Eco-garde et le Département sont signataires.
Les informations seront ensuite communiquées sur le réseau WhatsApp Département afin de permettre au technicien environnement de contacter directement la brigade qui est intervenue, pour un complément d'information. ‘
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
98En cas de départ de feu ou situations dangereuses nécessitant leur intervention, les Éco-gardes pourront
contacter le Service Départemental d’Incendie et de Secours afin de lui signaler au plus tôt la situation.
L'Association Éco-garde pourra être amenée, de manière exceptionnelle et urgente, si la sécurité du public est
mise en jeu, à réaliser des travaux de sécurisation, tels que lélagage ou l’abattage d’arbres ou branches
menaçantes.
Dans les autres cas, l'Association Eco-garde informe le Département des dégradations constatées.
e Sensibilisation et éducation des usagers des ENS
Les Éco-gardes renscignent de la meilleure manière le public rencontré sur les chemins, en insistant sur la pédagogie et l'information.
Au cours de leurs rencontres avec les usagers des ENS, les Éco-gardes pourront promouvoir les actions du
Département relatives à la valorisation des sites et la protection de l’environnement.
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES
Dans le cadre de son activité, le Département fournit à l'Association Eco-garde les clés des cadenas des barrières et les plans des ENS cités à l’article 2 du présent arrêté. En cas de perte ou vol de clés, l'Association Éco-garde en informera immédiatement le Département.
Les Éco-gardes sont autorisés à installer des appareils de capture photos ou vidéos pour observer la faune en dehors des chemins. Les emplacements devront être fournis par point GPS au Département avec leur durée d'installation afin que ce matériel ne soit pas retiré par les services du Département.
ARTICLE 5 : CONDITIONS DE CIRCULATION ET IDENTIFICATION DES ÉCO-GARDES
Les Éco-gardes sont autorisés à circuler sur les ENS en voiture ou à vélo électrique dans le cadre de leurs tournées. Les déplacements en véhicule ne devront pas dépasser une vitesse de 20 km/h. Ils devront être également assurés.
Dans le cadre de leurs activités, les Éco-gardes s’engagent à porter sur le terrain une tenue de travail de leur choix, spécifique et reconnaissable afin d’être identifiés comme tels et d’équiper leurs véhicules d’un gyrophare vert. Les Éco-gardes devront faire apparaître le logo du Département sur le pare-brise de leurs véhicules ainsi que sur leurs vélos lorsqu'ils interviendront sur les sites départementaux, permettant ainsi d’être identifiés comme autorisés pour intervenir sur ces sites.
ARTICLE 6 : DUREE DE L’AUTORISATION
Cette autorisation est valable à compter de la date de signature du présent arrêté jusqu’au renouvellement de la convention 2025 qui lie le Département et l'Association Eco-garde.
ARTICLE 7 : REDEVANCE
La présente autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 8 : RESPONSABILITE ET ASSURANCE
L'Association Éco-garde est tenue de souscrire une assurance responsabilité civile couvrant sa responsabilité pour l'intégralité des dommages résultant de l'activité.
L'Association Éco-garde est responsable, sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil, des
dommages de toute nature qu’elle peut causer par elle-même, par les personnes, les animaux ou les objets dont
elle a la charge ou la garde.
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
99La responsabilité du Département des Yvelines ne peut être recherchée en cas :
- d'accident, d’imprudence, où de dommages résultant de l’inobservation de la loi, des règles fixées par le ; ; gi > 8
présent arrêté, des injonctions des agents départementaux ou des consignes de sécurité portées à la
connaissance d’Eco-garde par signalétique ;
- d'accident ou de dommages causés par l’Association Fco-garde dont l'activité est autorisée par le
Département.
À la demande du Département, l'Association Éco-garde devra fournir un justificatif d’assurance susceptible de couvrir les dommages résultant de l’activité.
ARTICLE 9 : RESILIATION
Le Département pourra, de manière unilatérale, résilier l'autorisation accordée pour des motifs d'intérêt ; ;
général. De même, en cas de violation des dispositions du présent arrêté, le Département pourra mettre un terme unilatéralement à la présente autorisation.
ARTICLE 10 : NOTIFICATION - AFFICHAGE
Une ampliation du présent arrêté sera notifiée à :
- Techniciens ONF responsable des sites ENS,
- Association Eco-garde.
Il sera publié au bulletin officiel du Département des Yvelines.
ARTICLE 11 : RECOURS ET EXECUTION
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif de Versailles dans un délai de deux (2) mois à compter de sa notification.
M. le Directeur général des Services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Reçu notification le Fait à VERSAILLES,
L’adjointe au chef de service Espaces
Naturels Sensibles
Signature
numérique de
Cécile HANIER
Date : 2025.02.07
11:20:04 +01'00'
Cécile Hanier
Accusé de réception en préfecture 078-227806460-20250207-AD-2025-43-AU
Date de réception préfecture : 07/02/2025
MIS EN LIGNE LE 17.02.2025
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