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Arrêté - Arr t lutte contre l ambroisie
Document publié le Jeudi 16 juin 2011 par la commune de Beauzac.
Lien du pdf (Arrêté - Arr t lutte contre l ambroisie)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Humanitaire, Justice et droit,
Liberté» Égalité » Fratsraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
ARRÊTÉ N° AR.S/DT 43/01/2013/253
Relatif à la lutte contre l’Ambroisie et prescrivant la destruction obligatoire de l’Ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) dans le département de la Haute-Loire
LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le règlement européen n°574/2011 de la commission du 16 juin 2011 modifiant l'annexe | de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à ambrosia spp. et au transfert de certains coccidiostatiques, et histomonostatiques et établissant une version consolidée de ses annexes | et Il (JOEU du 17 juin 2011);
VU le code de la Santé Publique, notamment les articles L.1311-2 et L.1335-1 ;
VU le code de l'environnement, notamment les articles L.110-1 et L.220-1à L.228-2 ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2213-25 ;
VU l'ordonnance n°2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification, réforme et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire du code de l'environnement ;
VU le Code de procédure civile, notamment les articles 808 et 209 :
VU le Code Civil, notamment les articles 1382 et 1383 ;
VU le Code Pénal, notamment les articles 121-2 et 121-3, 222-19 et 222-20 ;
VU l'Arrêté du ministre de l'agriculture du 12 septembre 2006 modifié, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code rural ;
VU l'Arrêté du ministre de l’agriculture du 13 juillet 2010 modifié relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) ;
VU l'Arrêté du préfet de la région Auvergne, du 7 septembre 2000, approuvant le Plan Régional de Qualité de l'Air (PROÂ) ;
VU l'Arrêté du préfet de la région Auvergne, du 21 avril 2011, approuvant le Plan Régional de Santé Environnement (PRSE22011-2013) dont l'un de ses objectifs est en action F2 de limiter les expositions aux pollens des personnes allergiques ;
VU l'avis favorable du CODERST émis lors de la séance du 21 novembre 2013 ;CONSIDERANT
e L'avis du Conseil supérieur d'hygiène de France, en sa séance du 18 décembre 2001, concernant « l'évaluation et la gestion du risque lié à la pollution pollinique: le cas de l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) », concluant à la nécessité de mise en œuvre d'une politique de prévention sous l'autorité des préfets concemés et d'un plan intégré avec des responsabilités désignées, des objectifs clairement fixés et une évaluation soit mis en œuvre, afin d'aboutir à un travail coordonné associant les différents acteurs de la problématique ;
e Que l'ambroisie (Ambrosia artemisiifolia) est une plante invasive dont le pollen, très allergisant, constitue un risque important pour la santé publique, notamment de rhinite allergique et d'asthme, qu'il suffit de 5 grains de pollen d'ambroisie par mètre cube d'air pour que les symptômes apparaissent, et que les symptômes sont d'autant plus prononcés que le taux de pollen dans l'air est élevé ;
e Qu'un pied d'ambroisie moyen peut libérer, en une journée, plusieurs millions de grains de pollen et qu'en fonction des conditions météorologiques, ceux-ci sont aéroportés, sur des distances très variables allant de quelques centaines de mètres à plusieurs centaines de kilomètres (c.f étude « Pollen d'ambroisie en Suisse : Production locale ou transport », CLOT B. and all).
e Que les graines d'ambroisie se disséminent du fait des activités humaines (chantiers, déplacements de terres et matériaux, engins de chantiers ou agricoles, voies de communication….etc) et du fait du déplacement de l'eau (ruissellement, cours d'eau, etc...) et que ses semences restent viables plusieurs décennies dans les sols et que par conséquent la lutte contre l'ambroisie nécessite une action de long terme ;
e Que l'ambroisie est une plante annuelle qui prospère dans les terres nues ou à faible couvert végétal, que, potentiellement, tous les milieux sont susceptibles d'être impactés : chantiers, friches industrielles, accotements de structures linéaires (routes, autoroutes, voies ferrées, etc...), bords de cours d'eaux, jardins, terres agricoles, etc...
e Que la lutte contre l'ambroisie doit être de préférence préventive afin d'éviter l'installation et la propagation de la plante mais aussi curative, en cas de présence de celle-ci ;
e Que la réduction de l'exposition des populations aux pollens, mais aussi la réduction du stock de semences dans les sols nécessite l'interruption du cycle de la plante ;
e Les coûts socio-économiques tant sur le plan de la consommation pharmaceutique que le plan de
l'absentéisme ;
SUR proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé :
ARRÊTE
TITRE1 : OBLIGATION DE PREVENTION ET DE DESTRUCTION
ARTICLE 1
Afin de juguler la prolifération de l'espèce Ambrosia artemisiifolia dénommée ci-après ambroisie et de réduire l'exposition de la population à son pollen, les propriétaires ou les personnes en charge de l'entretien d’un terrain pour le compte d'un propriétaire (fermiers, locataires, ou occupants à quelque titre que ce soit) sont tenus de :
“Prévenir la pousse de plants d'ambroisie,
= Détruire les plants d'ambroisie déjà développés, dans les conditions définis par l'article 5.ARTICLE 2
Sur les parcelles agricoles, la destruction de l'ambroisie devra être réalisée par l'exploitant jusqu'en limites de parcelle (y compris talus, fossés, chemins, etc... inclus dans la parcelle cadastrale exploitée). Il devra mettre en œuvre, à cette fin, les moyens nécessaires: végétalisation des terres à nue, et notamment réalisation de faux semis avant les cultures de printemps, arrachage, fauche ou tonte répétée, binage en culture, déchaumage en interculture, désherbage chimique exclusivement à l'aide de produits homologués ou toute autre méthode adaptée.
ARTICLE 3
L'obligation de lutte contre l'ambroisie est également imposée aux gestionnaires des domaines publics de l'état et des collectivités territoriales, aux exploitants d'ouvrages linéaires, en particulier de voie de communication, aux exploitants de carrières et les propriétés de particuliers,
ARTICLE 4
La prévention de la prolifération de l'ambroisie et son élimination sur toutes terres rapportées, sur tous sols remués lors de chantiers publics et privés de travaux, est de la responsabilité du maître d'ouvrage, pendant et après travaux.
TITRE2 : MODALITES DE DESTRUCTION
ARTICLE 5
L'élimination des plants d'ambroisie doit se faire, avant la pollinisation, pour éviter les émissions de pollen et l'impact sur les populations et impérativement avant le début de la grenaison, afin d'empêcher la constitution de stocks de graines dans les sols.
Suivant le mode d'élimination choisi, des interventions ultérieures supplémentaires peuvent être nécessaires en raison de phénomènes de repousse.
Les actions d'arrachages doivent être effectuées avant la période estivale afin de devancer le développement racinaire (difficultés d'arrachage de la plante) et la période d'exposition.
ARTICLE 6
Les techniques de traitement non chimiques pour la prévention et l'élimination de l'ambroisie seront privilégiées : végétalisation, arrachage suivis de végétalisation, fauches ou tontes répétées, désherbage thermique. La mise en œuvre éventuelle de moyens de lutte chimique devra utiliser uniquement des produits homologués en respectant les dispositions relatives à l'application des produits phytosanitaires et les spécificités du contexte local. La lutte chimique ne sera pas utilisée :
“Dans les périmètres de protection immédiate et rapprochée des zones de captages d'eau destinée à la consommation humaine,
“ Dans les zones NATURA 2000, sauf mention contraire prévue dans les chartes NATURA 2000, "Sur les couverts environnementaux situés en bords de cours d'eau, plans d'eau et fossés afin de limiter les impacts sur les nappes phréatiques et les cours d'eau.
ARTICLE 7
Toute personne qui n'aura pas engagé les moyens pour lutter contre la prolifération de l'ambroisie, conformément aux dispositions du présent arrêté, sera passible de poursuites en application du Code de la Santé Publique. En outre, en cas de défaillance des personnes visées à l'article 1, le Maire pourra faire procéder à la destruction des plants d'ambroisie aux frais des intéressés en application des dispositions des articles L2212-1 et L2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Haute-Loire. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (6 cours Sablon, 63000 CLERMONT-FERRAND), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9
Une mention de l'arrêté sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Haute Loire. Le présent arrêté sera affiché à la Préfecture de la Haute Loire, dans les sous-préfectures des arrondissements de Brioude et d'Yssingeaux et dans toutes les communes du département.
ARTICLE 10
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Haute Loire,
Les Sous-Préfets des arrondissements,
Les Maires des communes ainsi que les officiers et adjointes de police judiciaire, Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Haute-Loire,
Le Commandant de Groupement de Gendarmerie Départementale,
Le Président du Conseil Général de la Haute-Loire,
Le Directeur Régional de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt,
Le Directeur Régional de l'Environnement, de L'Aménagement et du Logement, Le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations, Le Directeur Interdépartemental des Routes-Massif Central,
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une copie sera adressée aux Directeurs de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne, Directeur de la Chambre d'Agriculture de la Haute Loire, Directeur de l'ONF, Directeur du Centre Régional de la Propriété Forestière d'Auvergne (CRPF), Directeur du Conservatoire Botanique National du Massif Central, Directeur du Conservatoire des Espaces Naturels d'Auvergne, Directeur de ATMO Auvergne, Directeur Régional Auvergne de la SNCF.
Fait au PUY-EN-VELAY, le 05 DEC, 2013
Pour le Prétol
Régis CASTRO