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Déliberation - dcm3 annexe projet bail
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Cendre.
Lien du pdf (Déliberation - dcm3 annexe projet bail)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Assurance,
Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
Publié
le
S
L
G
ID
: 063-216300699-20230524-23
05
24
003-DE
L'AN
DEUX
MIL
VINGT
TROIS
LE Agissant
en
application
de
l'article
L.1311-13
du
Code
général
des
collectivités
territoriales,
Monsieur
le Maire
de
la
Commune
de
LE
CENDRE
a
reçu
le
présent
acte
authentique,
contenant
BAIL
EMPHYTEOTIQUE,
à
la
requête
des
personnes
ci-après
identifiées. BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
en
la
forme
administrative
La
commune
de
Le
Cendre,
représentée
par
Mr.
Jean-Paul
PRESLE,
Adjoint
à
l'Urbanisme
et
aux
Finances
en
exercice
ayant
tous
pouvoirs
à
l'effet
des
présentes
en
vertu
d’une
délibération
du
XX
XX
2023,
reçue
par
l'autorité
en
charge
du
contrôle
de
légalité
le
XX
XX
2023,
et
domicilié
à
l'effet
des
présentes
à
la
mairie
située
7,
rue
de
la
Mairie, dénommée
dans
le
présent
acte
sous
le vocable
"BAILLEUR" D'UNE
PART
Ceinture
Verte
Clermont
Auvergne,
société
coopérafiÿe
d'intérêt
collectif
par
actions
simplifiée
à
capital
variable,
dont
le
siège
social
est
situé
11
allée
Pierre
de
Fermat
63170
Aubière,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et des
Sociétés
de
Clermont
Ferrand
(SIRET
: 919
629
915
00019),
représentée
par
monsieur
Jérémy
Alves,
Directeur,
ayant
tous
pouvoirs
à
l'effet
des
présentes.
enôr) ALA
DE
DU CONS)
Edanñgle
plésent
acte sous
le vocable
"PRENEUR"
LIBERATION M He
\
eh
] Hervé
PRONOÏCE
/
TS} oœ)
D'AUTRE
PART
}
?, /
/Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
Publié
le
S
L
GT
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
IL A
PRÉALABLEMENT
ÉTÉ
EXPOSE
CE
QUI
SUIT
:
À.
La
commune
de
Le
Cendre
souhaite
encourager
la création
d'un
maillage
d'exploitations
agricoles
familiales
en
capacité
d'approvisionner
en
circuits
courts
la
métropole
avec
des
produits
locaux
issus
de
l’agriculture
biologique
ou
sous
signe
officiel
de
qualité.
B.
Clermont
Auvergne
Métropole
à
laquelle
appartient
le
BAILLEUR,
des
entrepreneurs
individuels
et
des
organismes
agricoles
de
développement
et
de
formation
sont
engagés
ont
créé
un
outil
territorial
novateur
avec
pour
objectif
d'installer
une
centaine
de
maraîchers
sur
le territoire
d'ici
à
10
ans.
Cet
outil
a
pris
la forme
d'une
Société
Coopérative
d'Intérêt
Collectif
("SCIC"),
dénommée
Ceinture
Verte
Clermont
Auvergne,
constituée
le
13
juillet
2022
(le
PRENEUR).
C.
L'objet
du
PRENEUR
est
d'être
un
opérateur
d'une
filière
agricole
labellisée,
bio
et
locale.
Cet
objet
est
réalisé
à
travers
les
activités
suivantes
("ACTIVITÉ") :
-
l'acquisition
et
la gestion
de
biens
immeubles
;
-
la
location
de
foncier
et
de
bâti
agricole
;
-
la location
d'habitation
;
-
l'assistance
technique
aux
agriculteurs
;
-
la fourniture
et
la
mise
à
disposition
de
matériel
de
production
;
-
la fourniture
de
semences
et semis
;
-
l'ingénierie
de
subventions ;
-
la fourniture
de
systèmes
d'information
de
planification
et
de
distribution
agricole
;
-
la
sélection
de
produits
alimentaires
et
leur
distribution
en
gros,
demi-gros
et
au
détail
;
D.
Il est
prévu
que
le
PRENEUR
puisse
ainsi
mettre
à
la
disposition
de
maraîchers
des
moyens
de
production
et
leur
apporter
un
accompagnement,
étant
précisé
que
les
maraîchers
conserveront
leur
statut
d'indépendant.
E.
Dans
ce
contexte,
pour
la
réalisation
de
cette
ACTIVITÉ,
le
BAILLEUR
a
décidé
de
mettre
les
parcelles
désignées
ci-après
à
disposition
du
PRENEUR.
F.
Pour
la
réalisation
de
l'ACTIVITÉ,
le
PRENEUR
et
le
BAILLEUR
ont
convenu
de
retenir
comme
moyen
juridique
le
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
dans
les
termes
des
articles
L.
451-1
et
suivants
du
code
rural
et de
la
pêche
maritime
qui
confère
au
PRENEUR
un
droit
réel
sur
les
BIENS
donnés
à
bail.
G.
Le
BAILLEUR
a
soumis
le
présent
BAIL
à
la
délibération
de
son
assemblée,
conformément
à
l'article
L.
2241-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales,
qui
l’a
approuvé
par
délibération
du...
OR
æ
Les
présentes
ont
pour
objet
de
fixer
les
clauses
et
les
conditions
du
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE,
qui
permettra
notamment
au
PRENEUR
:
-
d'implanter,
d'avoir
accès,
d'exploiter
et
d'entretenir
les
installations
nécessaires
aux
ACTIVITÉS
;
d'aménager
les
accès
au
site
le
cas
échéant,
conformément
aux
recommandations
des
autorités
administratives
compétentes.
CECI
EXPOSÉ,
IL A
ÉTÉ
CONVENU
CE
QUI
SUIT
:
ARTICLE
1
TERMINOLOGIE
ET
INTERPRÉTATION
|
1:1
Il'est
précisé
qu'au
cours
du
présent
acte
:
-
"ACTIVITÉ"
et
"ACTIVITÉS"
désignent
l’activité
commerciale
du
PRENEUR
décrite
dans
l'exposé
préalable
du
présent
BAIL.
-
"BAIL"
et "BAIL
EMPHYTÉOTIQUE"
désigneront
le
présent
Bail
Emphytéotique.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
)
6
Publié
le
S
L
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_
003-DE
-__
"BAILLEUR"
désignera
le
bailleur.
-__
"PRENEUR"
désignera
le
preneur.
-
"PARTIES"
désignera
ensemble
le BAILLEUR
et
le PRENEUR.
-
"BIENS"
et
"BIEN"
désigneront
l'immeuble
objet
des
présentes
et
sur
lequel
porte
le
présent
Bail
Emphytéotique.
1.2
Les
titres
attribués
aux
articles
n'ont
pour
objet
que
d'en
faciliter
la
lecture
et
ne
sauraient
en
limiter
le
teneur
ou
l'étendue.
1.3
Il
est
également
convenu
entre
les
PARTIES
que
les
stipulations
des
présentes
font
expressément
novation
à
tout
accord
ou
convention
quelconque
qui
pourrait
résulter
d'échange
de
courriers
antérieurs
à
leur
signature.
1.4
Les
PARTIES
déclarent
que
les
dispositions
du
BAIL
ont
été,
en
respect
des
dispositions
impératives
de
l'article
1104
du
code
civil,
négociées
de
bonne
foi,
et
qu'en
application
de
celles
de
l'article
1112-1
du
même
code,
toutes
les
informations
connues
de
l'une
dont
l'importance
est
déterminante
pour
le consentement
de
l'autre
ont
été
révélées.
Elles
affirment
que
le
présent
contrat
reflète
l'équilibre
voulu
par
chacune
d'elles.
[ ARTICLE
2
AUTONOMIE
DES
DISPOSITIONS
CONTRACTUELLES
|
Dans
le cas
où
une
ou
plusieurs
des
dispositions
de
la
présente
convention
seraient
ou
deviendraient
nulles,
illégales
ou
inapplicables
d'une
manière
quelconque,
la
validité,
la
légalité
ou
l'application
des
autres
dispositions
de
la
présente
convention
n'en
seraient
aucunement
affectées
ou
altérées.
| ARTICLE
3
DÉCLARATIONS
DE
CAPACITE
Le
PRENEUR
(et
le
cas
échéant,
ses
représentants)
atteste
que
rien
ne
limite
sa
capacité
pour
l'exécution
des
engagements
qu'il prend
aux
présentes
et déclare
notamment
:
-
que
le
PRENEUR
est
une
société
de
droit
français
dûment
constituée
et
existant
valablement,
dont
le siège
social
est
à
l'adresse
indiquée
en
tête
des
présentes
;
-
que
le
PRENEUR
n'est
concerné
par
aucune
demande
en
nullité
ou
en
dissolution
;
-
que
le
PRENEUR
n'a
pas
fait
et
ne
fait
pas
l'objet
de
mesures
visées
au
Livre
VI
du
code
de
commerce,
relatif
aux
difficultés
des
entreprises
et
portant
sur
la
procédure
de
conciliation,
la
sauvegarde,
le
redressement
et
la
liquidation
judiciaire
et
qu'aucune
mesure
visant
à
obtenir
la
nomination
d’un
mandataire
ad
hoc,
d’un
conciliateur,
d’un
administrateur
judiciaire
ou
d'un
liquidateur
en
application
des
textes
susvisés,
n'est
susceptible
d'être
introduite
par
un
tiers
;
-
que
le
PRENEUR
et
ses
représentants
ont
la
capacité
légale
et
ont
obtenu
tous
les
consentements
et
autorisations
de
ses
organes
sociaux
et,
le
cas
échéant,
des
autorités
administratives
compétentes,
et
tous
autres
consentements
et
autorisations
nécessaires
afin
de
l’autoriser
à
conclure
et
exécuter
ses
obligations
nées
du
BAIL
;
-
que
le
PRENEUR
des
présentes
et
l'exécution
du
BAIL
par
le
PRENEUR
ne
contreviennent
à
aucun
contrat
ou
engagement
important
auquel
il est
partie,
ni
à
aucune
loi,
réglementation,
ou
décision
administrative,
judiciaire
ou
arbitrale
qui
lui
est
opposable
et
dont
le
non-respect
pourrait
faire
obstacle
ou
avoir
une
incidence
négative
à
la bonne
exécution
des
engagements
nés
du
BAIL;
spécialement
en
signant
les
présentes,
il
ne
contrevient
à
aucun
engagement
contracté
par
lui envers
des
tiers.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
Ss
L
Gr
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
[ARTICLE 4
DÉSIGNATION
DU BIEN LOUÉ
Le
BAILLEUR,
par
ces
présentes,
donne
à
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE,
dans
les
termes
des
articles
L.
451-1
et
suivants
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
et
éventuellement
des
dispositions
de
tous
textes
subséquents
pouvant
être
pris
en
cette
matière
et qui
ne
seraient
pas
contraires
aux
dispositions
du
présent
acte,
au
PRENEUR,
qui
accepte,
une
parcelle
de
terre
sise
commune
de
LE
CENDRE
et
figurant
au
cadastre
comme
suit :
Section
N°
Lieudit
Surface
m2
Section
AK
260
Les
Pandières
1Ha5
Tel
que
lesdits
biens
se
poursuivent
et
comportent,
avec
toutes
leurs
aisances,
dépendances
et
immeubles
par
destination,
servitudes
et
mitoyennetés,
sans
exception
ni
réserve,
autres
que
celles
pouvant
être
le cas
échéant
relatées
aux
présentes.
ARTICLE
5
NATURE
ET
QUOTITÉ
— PROPRIÉTÉ
/ JOUISSANCE
Le
BAILLEUR
est
seul
propriétaire
en
pleine
propriété
du
BIEN,
ainsi
qu'il
est
expliqué
dans
l'origine
de
propriété.
Le
BAILLEUR
déclare
que
les
BIENS
présentement
donnés
à
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
sont
libres
de
toutes
location,
occupation,
concession
ou
réquisition
de
quelque
nature
que
ce
soit,
et
notamment
de
tout
bail
rural.
Le
BAILLEUR
précise
qu'une
surface
de
3 000
m?
maximum,
localisée
sur
le
plan
annexé
aux
présentes,
est
considérée
comme
précaire
tout
au
long
du
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
puisqu'il
a
pour
projet
de
construire
un
équipement
public
sur
cette
surface.
ARTICLE
6
DURÉE
Le
présent
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
est
consenti
et
accepté
pour
une
durée
de
cinquante
(50)
ANNÉES
qui
commencera
à courir à compter
de
la date
de
signature
des
présentes.
Les
PARTIES
se
réservent
la
possibilité
de
négocier
une
prolongation
du
BAIL
et
du
loyer
pour
une
durée
minimum
de
cinq
(5)
ans,
renouvelable
une
fois
pour
la
même
durée.
La
partie
la
plus
diligente
devra
contacter
l'autre
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
ou
exploit
de
commissaire
au
moins
six
mois
à
l'avance
à cet
effet.
La
surface
révocable
de
3
000
m?
exposée
à
l’article
5
peut
être
récupérée
à
n'importe
quel
moment
tout
au
long
du
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
qui
lie
les
deux
PARTIES
sans
que
le
BAILLEUR
ait
à
justifier
du
motif
de
reprise.
Le
BAILLEUR
devra
toutefois
informer
le
PRENEUR
par
un
courrier
en
accusé
de
réception
en
respectant
un
préavis
de
six
mois.
Le
PRENEUR
aura alors
jusqu'au
1%
janvier
de
l’année
suivante
pour
restituer
la jouissance
du
bien,
laquelle
n’ouvre
aucun
droit
à
indemnisation
ou
à
diminution
du
montant
de
la
redevance.
ARTICLE
7
CONDITIONS
FINANCIÈRES
Z.1
Redevance
Le
BAIL
est consenti
et accepté
moyennant
une
redevance
annuelle
fixe
de
400
euros
TTC,
soit
20
000
euros
TTC,
sur
50
ans.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
é
Publié
le
S
L
ID :
063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
1.2
Modalités
de
paiement
La
redevance
sera
payable,
à
terme
échu,
au
siège
du
BAILLEUR
ou
en
tout
autre
endroit
qu'il
lui
plairait
d'indiquer
par
la
suite,
à
chaque
date
anniversaire
du
présent.
Toute
somme
non
réglée
par
le
PRENEUR
à
sa
date
d'exigibilité
portera,
après
commandement
de
payer
demeuré
infructueux
et
jusqu’à
complet
paiement,
intérêt
au
taux
légal
augmenté
de
deux
(2)
points,
sans
toutefois
que
cela
puisse
nuire,
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
à
l'application
éventuelle
de
la
clause
de
résiliation
stipulée
ci-dessous.
Le
BAILLEUR
renonce
au
bénéfice
du
privilège
du
bailleur
d'immeuble
prévu
par
l'article
2332
du
code
civil. Z.3
Indexation
du
loyer
Le
loyer
de
base
ci-dessus
sera
révisé
chaque
année
à
la date
anniversaire
de
la date
de
signature
du
BAIL
en
fonction
de
la
variation
de
l'indice
national
des
fermages
prévu
à
l'article
R.
411-9-3
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Pour
la
première
indexation,
l'indice
de
base
sera
le
dernier
indice
publié
à
la
date
des
présentes
et
l'indice
de
comparaison
sera
celui
du
même
trimestre
de
l’année
suivante.
Pour
les
indexations
suivantes,
l'indice
de
base
sera
le
précédent
indice
de
révision
et
l'indice
de
révision,
celui
du
même
trimestre
de
l'année
suivante.
L'application
de
la
clause
d'indexation
n'étant
subordonnée
à
aucune
notification,
la
révision
s’appliquera
de
plein
droit.
Si
pour
un
motif
quelconque,
le
loyer
indexé
n'était
pas
définitivement
fixé
lors
de
l'échéance
du
terme
qui
suivra
la
demande
d'indexation,
le
PRENEUR
ne
pourrait
pas
en
profiter
pour
différer
le
paiement
et il devra
verser
dès
la
présentation
de
la quittance,
une
somme
égale
à celle
acquittée
précédemment,
sauf
compte
ultérieur,
à
moins
que
la juridiction
saisie,
si
le différend
venait
devant
elle,
estime
utile
de
fixer
un
loyer
provisoirement
différent,
notamment
à
la
demande
en
révision
faite
dans
les
formes
légales. Au
cas
où,
pour
quelque
raison
que
ce
soit,
l'indice
ci-dessus
choisi
pour
l'indexation
du
loyer
cesserait
d'être
publié,
cette
indexation
sera
faite
en
prenant
pour
base
soit
l'indice
de
remplacement
soit
un
nouvel
indice
conventionnellement
choisi.
À
défaut
de
se
mettre
d'accord
sur
le
choix
du
nouvel
indice
à
adopter,
les
PARTIES
s'en
remettent
d'ores
et déjà
à la désignation
d'un
expert
judiciaire
désigné
par
le/la
Président(e)
du
Tribunal
Judiciaire
du
lieu
de
situation
du
bien
objet
des
présentes,
statuant
en
matière
de
référé
à la
requête
de
la partie
la
plus
diligente.
| ARTICLE
8
ÉTAT
DES
BIENS
— SERVITUDES
8.1
État
Les
PARTIES
conviennent
qu'un
état
des
lieux
sera
établi
contradictoirement
dans
le
mois
précédent
l'entrée
en jouissance,
sur
convocation
de
la partie
la plus
diligente
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
adressée
au
moins
quinze
jours
à
l'avance.
Cet
état
des
lieux
sera
réalisé
par
un
commissaire
de
justice.
En
cas
de
défaut
d'une
des
PARTIES,
l'autre
PARTIE
établira
un
projet
d'état
des
lieux
qu'elle
notifiera
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
à
la
partie
absente.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
3
Publié
le
S
L
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Cette
dernière
disposera
alors
d'un
mois
pour
faire
ses
observations
sur
tout
ou
partie
du
projet
où
pour
l'accepter.
Passé
ce
délai,
son
silence
vaudra
accord
et
l'état
des
lieux
deviendra
définitif
et sera
réputé
établi
contradictoirement.
8.2
Servitudes
Le
PRENEUR
fera
son
affaire
personnelle
de
toutes
servitudes
administratives
qui
peuvent
grever
les
BIENS
loués
et
qui
résulteraient
des
plans
d'urbanisme
et
des
prescriptions
d'ordre
règlementaire
s'appliquant
tant
à
la commune
de
situation
des
BIENS
qu'à
la
nature
de
l'opération
projetée.
Le
PRENEUR
souffrira
toutes
les
servitudes
passives,
apparentes
ou
occultes,
continues
ou
discontinues,
qui
grèvent
ou
pourraient
grever
les
BIENS
loués
et
sans
recours
contre
le
BAILLEUR,
et
profitera
de
celles
actives,
s'il y
a
lieu,
sans
garantie
de
la
part
du
BAILLEUR.
À
cet
égard,
le
BAILLEUR
déclare
et
garantit
qu'à
sa
connaissance,
il n'existe
pas
d'autres
servitudes
que
celles
résultant
de
la
situation
naturelle
des
lieux,
de
la
loi,
des
titres
de
propriété
antérieurs,
des
prescriptions
d'urbanisme
et de
celles
éventuellement
relatées
ou
constituées
aux
présentes.
Le
PRENEUR
fera
son
affaire
personnelle
des
éventuelles
servitudes
à acquérir
ou
à consentir
pour
les
besoins
de
l'opération,
sans
préjudice
des
dispositions
ci-après.
8.3
Zone
d'aménagement
concerté
—
Lotissement
—
Division
Le
BAILLEUR
déclare
que
:
-
les
BIENS
ne
sont
pas
situés
dans
un
emplacement
réservé
au
plan
local
d'urbanisme
;
-
les
BIENS
ne
sont
pas
situés
dans
une
zone
d'aménagement
concerté
;
-
les
BIENS
ne
sont
pas
situés
dans
un
lotissement.
8.4
Absence
d'association
syndicale
libre
ou
d'association
foncière
urbaine
Le
BAILLEUR
déclare
que
les
BIENS
ne
sont
pas
régis
par
une
association
syndicale
libre
en
fonctionnement
ou
une
association
foncière
urbaine,
autorisée
ou
non.
8.5
Voies
publiques
Le
BAILLEUR
déclare
qu'il
n'existe
pas
de
voies
publiques
et/ou
chemins
ruraux
apparents
où
connus,
traversant
les
BIENS
autres
que
ceux
les
longeant
et
qui
figurent
sur
les
plans
cadastraux.
8.6
État
des
risques
naturels
et
technologiques
Aux
termes
de
l'article
L.
125-5
du
code
de
l'environnement :
"1.
- Les
acquéreurs
ou
locataires
de
biens
immobiliers
situés
dans
des
zones
couvertes
par
un
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
ou
par
un
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles,
prescrit
ou
approuvé,
dans
des
zones
de
sismicité
ou
dans
des
zones
à
potentiel
radon
définies
par
voie
réglementaire,
sont
informés
par
le
vendeur
ou
le
bailleur
de
l'existence
de
ces
risques.
Il.
—
En
cas
de
mise
en
location
de
l'immeuble,
l'état des
risques
naturels
et
technologiques
est
fourni
au
nouveau
locataire
dans
les
conditions
et
selon
les
modalités
prévues
à
l'article
3-3
de
la
loi n°
89-462
du 6
juillet
1989
tendant
à
améliorer
les
rapports
locatifs
et
portant
modification
de
la
loi n°
86-1290
du
23
décembre
1986.
L'état
des
risques
naturels
et
technologiques,
fourni
par
le
bailleur,
est
joint
aux
baux
commerciaux
mentionnés
aux
articles
L.
145-1
et L.
145-2
du
code
de
commerce.Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
Publié
le
S
L
C
ID :
063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Il.
—
Le
préfet
arrête
la
liste
des
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
du
! et
du
I!
sont
applicables
ainsi
que,
pour
chaque
commune
concernée,
la
liste
des
risques
et
des
documents
à
prendre
en
compte.
IV.
—
Lorsqu'un
immeuble
bâti
a
subi
un
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l'article
L.
125-2
ou
de
l'article
L.
128-2
du
code
des
assurances,
le
vendeur
ou
le
bailleur
de
l'immeuble
est
tenu
d'informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire
de
tout
sinistre
survenu
pendant
la
période
où
il a
été
propriétaire
de
l'immeuble
ou
dont
il a
été
lui-même
informé
en
application
des
présentes
dispositions.
En
cas
de
vente
de
l'immeuble,
cette
information
est
mentionnée
dans
l'acte
authentique
constatant
la
réalisation
de
la
vente.
V.
—
En
cas
de
non-respect
des
dispositions
du
présent
article,
l'acquéreur
ou
le
locataire
peut
poursuivre
la
résolution
du
contrat
ou
demander
au
juge
une
diminution
du
prix.
VI.
—
Un
décret
en
Conseil
d'État
fixe
les
conditions
d'application
du
présent
article.
VII.
—
Le
présent
article
n'est
pas
applicable
aux
conventions
mentionnées
aux
articles
L.
323-
14
et
L.
411-387
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime."
Conformément
aux
dispositions
des
articles
L.125-5
et
R.125-23
à
R.125-27
du
code
de
l'environnement,
le
BAILLEUR
a
remis
au
PRENEUR
un
état
des
risques
et
pollutions
des
sols
(ERPS)
à
jour,
dont
un
original
demeure
annexé
aux
présentes.
Le
PRENEUR
déclare
avoir
connaissance
des
conclusions
de
cet
état
des
risques
et
pollutions
des
sols,
et
en
faire
son
affaire
personnelle.
En
outre,
le
BAILLEUR
précise
qu'à
sa
connaissance,
le
BIEN
n'a
subi
aucun
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
d'assurance
garantissant
les
risques
de
catastrophes
naturelles
ou
technologiques
tel
qu'il
est
prévu
par
les
articles
L.
125-2
et
L.
128-2
du
code
des
assurances.
8.10
Protection
de
l’environnement
et
pollution
Le
PRENEUR
fera
son
affaire
pendant
la
durée
du
BAIL,
à
ses
frais
et
sous
sa
responsabilité,
des
diverses
autorisations,
enregistrements,
déclarations
requis
au
titre
des
réglementations
applicables
au
BIEN
et
à
son
exploitation,
sans
que
le
BAILLEUR
ne
puisse
encourir
aucune
responsabilité
à
ce
titre,
notamment
en
cas
de
refus
ou
de
retard.
Le
PRENEUR
déclare
avoir
parfaite
connaissance
de,
et
s'engage,
pendant
toute
la
durée
du
BAIL,
à
strictement
respecter
les
règlementations
et
prescriptions
actuelles
et
futures
applicables
à
son
exploitation
en
matière
de
santé,
de
sécurité
et
d'environnement
(ci-après
collectivement
"la
Règlementation
et
les
Prescriptions")
de
manière
à
ce
que
son
exploitation
soient
à
tout
moment
conformes
à
la
Règlementation
et
aux
Prescriptions,
et
que
le
BAILLEUR
ne
soit
jamais
inquiété
à
ce
titre,
notamment
par
des
tiers,
en
ce
compris
l'administration.
Le
PRENEUR
supportera
toutes
les
conséquences,
quelles
qu'en
soient
la
nature
et
l'importance,
de
toute
modification
de
la
Règlementation
et
des
Prescriptions,
applicables
à
son
exploitation
à
la
date
de
prise
d'effet
du
présent
BAIL,
et
fera
réaliser
à ses
frais
tous
travaux,
modifications,
mises
en
conformité
et
réparations
à ce
titre.
Le
BAILLEUR
reconnaît
qu'en
aucun
cas
le
PRENEUR
ne
pourra
être
tenu
pour
responsable
d'une
éventuelle
pollution
du
site
résultant
d'une
précédente
activité
sur
le
site.
En
tant
que
de
besoin,
le
BAILLEUR
renonce
à
tous
recours
contre
le
PRENEUR.
Le
BAILLEUR
déclare
garantir
le
PRENEUR
de
toutes
les
conséquences,
notamment
pécuniaires
(en
ce
compris
le
coût
des
travaux
de
décontamination
exigés
par
toute
autorité
administrative
ou
judiciaire)
résultant
de
la
pollution
du
sol
ou
du
sous-sol
du
BIEN
et
de
ses
conséquences,
notamment
pollution
des
milieux
environnants,
sous
réserve
toutefois
que
cette
pollution
ait
une
origine
qui
ne
soit
pas
imputable
à
l'activité
du
PRENEUR.
Le
PRENEUR
s'engage
à
ne
pas
porter
atteinte
à
l'état
environnemental
du
BIEN
et
notamment
à
ne
pas
occasionner
de
nuisances
ou
de
nouvelle
pollution
par
rapport
à
celles
identifiées
dans
les
différents
rapports
visés
dans
le
diagnostic
de
sol
et
de
pollution
ci-annexé,
lesquels
valent,
ensemble,
état
environnemental
d'entrée,
cette
nouvelle
pollution
s'entendant
de
toute
substance
non
identifiée,
toutEnvoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
f
Publié
le
»
L
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
impact
non
répertorié
d'une
substance
déjà
identifiée,
toute
extension,
migration
ou
remobilisation
dans
le
BIEN
ou
à
l'extérieur
de
celui-ci
de
substances,
même
déjà
identifiées,
du
fait
du
Preneur
(ci-après,
la "Pollution
Nouvelle").
Le
PRENEUR
prendra
toutes
les
mesures
nécessaires,
afin
de
préserver
à tout
moment
le BIEN
et
son
voisinage
de
toute
forme
de
pollution
ou
de
nuisances,
de
sorte
que
le
BAILLEUR
ne
soit
jamais
inquiété,
notamment
par
des
tiers,
en
ce
compris
l'administration.
En
tout
état
de
cause,
si
le
BIEN
se
trouve
concerné
par
une
quelconque
forme
de
Pollution
Nouvelle
ou
de
nuisance
du
fait
du
PRENEUR,
le
PRENEUR
en
sera
seul
tenu
responsable
à
l'égard
du
BAILLEUR
et prendra
toutes
les
mesures
nécessaires
sur
le BIEN,
comme
à
l'extérieur
de
celui-ci,
afin
de
supprimer
tous
les
impacts
liés
à
cette
Pollution
Nouvelle
ou
à
cette
nuisance
de
sorte
que
le
BAILLEUR
ne soit
jamais
inquiété
à ce
titre,
notamment
par
des
tiers,
en
ce
compris
l'administration.
Dans
le cas
où
le PRENEUR
serait
défaillant,
c'est-à-dire,
après
notification
adressée
par
le BAILLEUR
au
PRENEUR
restée
sans
réponse
pendant
dix
(10)
jours,
le
BAILLEUR
aura
toujours
le choix
de
faire
réaliser
lui-même
des
mesures
aux
frais
du
PRENEUR
et
pourra
faire
contrôler
par
la
société
spécialisée
de
son
choix
la
réalisation
des
mesures
qui
seraient
effectuées
directement
par
le
PRENEUR. Par
ailleurs,
le
PRENEUR
s'engage
à
informer
immédiatement
le
BAILLEUR
:
-
de
toute
réclamation,
demande
ou
injonction
de
tiers,
en
ce
compris
de
l'administration
;
-
de
toute
nuisance
en
provenance
du
BIEN
ou
impactant
celui-ci
; et
-
de
toute
Pollution
Nouvelle.
8.11
Déclaration
pour
l’environnement
Les
PARTIES
déclarent
être
parfaitement
informées
des
dispositions
de
l'article
L.
514-20
du
code
de
l'environnement,
dont
le texte
est
ci-après
littéralement
rapporté
:
“Lorsqu'une
installation
soumise
à autorisation
ou
à enregistrement
a été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur
; il l'informe
également,
pour
autant
qu'il les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a entraîné
la manipulation
ou
le stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
À
défaut,
et
si une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
la
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acheteur a
le
choix
de
demander
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix
; il peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
site aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente."
Pour
se
conformer
à
cette
obligation,
le
BAILLEUR
déclare
et
garantit
qu'aucune
installation
soumise
à
autorisation
ou
à enregistrement
au
titre de
la
législation
précitée
relative
aux
installations
classées
et
aux
textes
pris
pour
son
application
n’a
été
exploitée
sur
le
BIEN.
8.11
Absence
de
déchets
Le
BAILLEUR
déclare
et
garantit
que
depuis
son
acquisition,
et
à
sa
connaissance
pour
les
propriétaires,
locataires
ou
occupants
antérieurs
du
site,
il
n'a
pas
traité
ou
stocké
soit
en
surface
soit
sous
le terrain
de
déchets
(pollués
ou
polluants)
ou
d'appareils
ou
substances
toxiques
ou
explosives,
tels
qu'appareil
contenant
du
pyralène
ou
engins
explosifs,
sur
le BIEN
objet
des
présentes.
Ilest
rappelé
que
l'article
L.
541-1-1
du
code
de
l’environnement
dispose
qu'on
entend
par :
"Déchet
: toute
substance
ou
tout
objet,
ou
plus
généralement
tout bien
meuble,
dont
le détenteur
se
défait
ou
dont
il a
l'intention
ou
l'obligation
de
se
défaire."
Par
ailleurs,
aux
termes
de
l’article
L.
541-4-1
du
même
code :Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
Ss
L Gr
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
"Ne
sont
pas
soumis
aux
dispositions
du
présent
chapitre
:
- les
sols
non
excavés,
y compris
les
sols
pollués
non
excavés
et les
bâtiments
reliés
aux
sols
de
manière
permanente
;"
8.13
Obligation
générale
d'élimination
des
déchets
Le
BAILLEUR
devra
supporter,
ce
qu'il
reconnaît,
le coût
de
l'élimination
des
déchets,
qu'ils
soient
les
siens,
ceux
de
ses
précédents
locataires
ou
propriétaires,
pouvant
le cas
échéant
se
trouver
sur
le BIEN
objet
des
présentes.
Le
PRENEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance,
l'ACTIVITÉ
n'est
pas
une
installation
à
risques
et
qu'à
sa
connaissance,
son
exploitation
n'est
pas
susceptible
de
produire
des
déchets.
L'élimination
des
déchets
comporte
les
opérations
de
collecte,
transport,
stockage,
tri
et
traitement
nécessaires
à
la
récupération
des
éléments
et
matériaux
réutilisables
ou.de
l'énergie,
ainsi
qu'au
dépôt
ou
au
rejet
dans
le
milieu
naturel
de
tous
autres
produits
dans
les-conditions
propres
à
éviter
les
nuisances. 8.14
Remise
en
état
du
site
liée
aux
activités
antérieures
à
l’ACTIVITÉ
Le
BAILLEUR
reconnaît
que
le seul
débiteur
de
l'obligation
éventuelle
de
remise
en
état
prévue
par
les
articles
L.
512-6-1,
L.
512-7-6
et
L.
512-12-1
du
code
de
l'environnement
est
l'exploitant
ancien
du
site
et déclare
faire
son
affaire
personnelle
de
telle
manière
que
le PRENEUR
ne puisse
jamais
être
inquiété
à
ce
sujet,
ni
à
titre
principal
en
qualité
d’exploitant,
ni
à
titre
subsidiaire,
ni
au
titre
de
l’article
L.
541-2
du
même
code,
et
les
textes
subséquents.
Le
BAILLEUR
reconnait
par
ailleurs
que,
conformément
à l'article
L. 556-3
du
code
de
l'environnement
:
"l.
—
En
cas
de
pollution
des
sols
ou
de
risques
de
pollution
des
sols
présentant
des
risques
pour
la
santé,
la sécurité,
la salubrité
publiques
et
l'environnement
au
regard
de
l'usage
pris
en
compte,
l'autorité
titulaire
du
pouvoir
de
police
peut,
après
mise
en
demeure,
assurer
d'office
l'exécution
des
travaux
nécessaires
aux
frais
du
responsable.
(...) Il.
—
Au
sens
du
|, on
entend
par
responsable,
par
ordre
de
priorité
:
1°
Pour
les
sols
dont
la pollution
a pour
origine
une
activité
mentionnée
à
l'article L.
165-2,
une
installation
classée
pour
la
protection
de
l'environnement
ou
une
installation
nucléaire
de
base,
le
dernier
exploitant
de
l'installation
à l'origine
de
la pollution
des
sols,
ou
la personne
désignée
aux
articles
L.
512-21
et L.
556-1,
chacun
pour
ses
obligations
respectives.
Pour
les
sols
pollués
par
une
autre
origine,
le producteur
des
déchets
qui
a
contribué
à
l'origine
de
la pollution
des
sols
ou
le
détenteur
des
déchets
dont
la
faute
y
a
contribué
;
2°
À
titre
subsidiaire,
en
l'absence
de
responsable
au
titre
du
1°,
le propriétaire
de
l'assise
foncière
des
sols
pollués
par
une
activité
ou
des
déchets
tels
que
mentionnés
au
1°,
s'il est
démontré
qu'il a
fait preuve
de
négligence
ou
qu'il
n'est pas
étranger
à
cette
pollution."
En
conséquence,
le
BAILLEUR
supportera
seul,
à
compter
des
présentes,
les
conséquences
financières
de tous
travaux
de dépollution,
en tant toutefois,
bien
entendu,
que
l'origine de
cette
pollution
soit
antérieure
à
la
date
de
signature
du
présent
acte,
qui
pourraient
être
ultérieurement
prescrits
au
titre de
cette
remise
en
l’état,
que
cette
pollution
affecte
le sol
ou
le sous-sol,
et ce
dans
les
conditions
de
ce
qui
précède.
D'une
manière
générale
le
BAILLEUR
s'engage
en
cas
de
perturbation
de
jouissance
par
le PRENEUR
dans
la
limite
des
actions
possibles
à
agir
à
l'encontre
de
l’ancien
exploitant
et
s'engage
à
première
demande
du
PRENEUR
à
le subroger
dans
ses
droits
et
actions.
8.15
Déclarations
relatives
aux
secteurs
d’information
sur
les
sols
Les
PARTIES
sont
informées
des
dispositions
des
articles
L.125-6
et
L.125-7
du
code
de
l'environnement
ci-après
relatées
:Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
S
LG
v®
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Article
L.
125-6 :
".
—
L'État
élabore,
au
regard
des
informations
dont
il dispose,
des
secteurs
d'information
sur
les
sols
qui
comprennent
les
terrains
où
la
connaissance
de
la
pollution
des
sols
justifie,
notamment
en
cas
de
changement
d'usage,
la
réalisation
d'études
de
sols
et
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
pour
préserver
la
sécurité,
la
santé
ou
la
salubrité
publiques
et
l'environnement. I.
—
Le
représentant
de
l'État dans
le
département
recueille
l'avis
des
maires
des
communes
sur
le
territoire
desquelles
sont
situés
les
projets
de
secteur
d'information
sur
les
sols
et,
le
cas
échéant,
celui
des
présidents
des
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
compétents
en
matière
d'urbanisme.
Il informe
les
propriétaires
des
terrains
concernés.
Les
secteurs
d'information
sur
les
sols
sont
arrêtés
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département. IL
—
Les
secteurs
d'information
sur
les
sols
sont
indiqués
sur
un
ou
plusieurs
documents
graphiques
et annexés
au
plan
local
d'urbanisme
ou
au
document
d'urbanisme
en
tenant
lieu
ou
à la carte
communale.
IV.
—
L'État
publie,
au
regard
des
informations
dont
il dispose,
une
carte
des
anciens
sites
industriels
et
activités
de
services.
Le
certificat
d'urbanisme
prévu à
l'article
L.
410-1
du
code
de
l'urbanisme
indique
si le
terrain
est
situé
sur
un
site
répertorié
sur
cette
carte
ou
sur
un
ancien
site
industriel
ou
de
service
dont
le
service
instructeur
du
certificat
d'urbanisme
a connaissance.
V.
—
Un
décret
en
Conseil
d'État
définit
les
modalités
d'application
du
présent
article."
Article
L.
125-7 :
"Sans
préjudice
de
l'article
L.
514-20
et
de
l'article
L.
125-5,
lorsqu'un
terrain
situé
en
secteur
d'information
sur
les
sols
mentionné
à
l'article
L.
125-6
fait
l'objet
d'un
contrat
de
vente
ou
de
location,
le
vendeur
ou
le
bailleur
du
terrain
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acquéreur
ou
le
locataire.
Il communique
les
informations
rendues
publiques
par
l'État,
en
application
de
l'article
L.
125-6.
L'acte
de
vente
ou
de
location
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
À
défaut
et
si
une
pollution
constatée
rend
le
terrain
impropre
à
la
destination
précisée
dans
le
contrat,
dans
un
délai
de
deux
ans
à
compter
de
la
découverte
de
la
pollution,
l'acquéreur
ou
le
locataire
a
le choix
de
demander
la
résolution
du
contrat
ou,
selon
le cas,
de
se
faire
restituer une
partie
du
prix
de
vente
ou
d'obtenir
une
réduction
du
loyer.
L'acquéreur
peut
aussi
demander
la
réhabilitation
du
terrain
aux
frais
du
vendeur
lorsque
le coût
de
cette
réhabilitation
ne
paraît pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
vente.
Un
décret
en
Conseil
d'État
définit
les
modalités
d'application
du
présent
article."
Pour
satisfaire
aux
dispositions
des
articles
L.
125-6
et
L.
125-7
du
code
de
l’environnement,
le
BAILLEUR
déclare
qu'il
n'a
pas
connaissance
de
l'existence
à
ce
jour
d'un
secteur
d’information
sur
les
sols
dans
lequel
se
situeraient
le BIEN.
8.16
Déclarations
relatives
aux
appareils
contenant
des
PCB
Les
PARTIES
se
reconnaissent
informées
de
la législation
relative
aux
appareils
contenant
des
PCB
et
notamment
des
dispositions
de
l'article
R.
543-25
du
code
de
l'environnement
modifié
par
le
décret
n°2013-301
du
10
avril
2018,
ci-après
littéralement
rapporté :
"En
cas
de
vente
d'un
immeuble
dans
lequel
se
trouve
un
appareil
dont
le fluide
contient
des
PCB
et quel
qu'en
soit l'usage,
public
ou
privatif,
professionnel
ou
d'habitation,
le vendeur
est
tenu
d'en
informer
l'acheteur.
Le
vendeur
déclare
ce
changement
de
détention
à
l'inventaire
national
selon
les
dispositions
fixées
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'environnement.
En
cas
de
mise
à
l'arrêt
définitif,
en
application
des
dispositions
des
articles
R.
512-39-1,
R.
512-
46-25
ou
R.
512-66-1,
d'une
installation
classée
dont
seule
l'alimentation
électrique
justifiait
l'utilisation
d'un
appareil
contenant
des
PCB,
le
détenteur
est
tenu
de
faire
traiter
cet
appareil
dans
les
conditions
fixées
à
l'article
R.
543-383.
Préalablement
à
la
démolition
de
tout
ou
partie
d'un
bâtiment,
tout
appareil
contenant
des
PCB
doit être
traité
dans
les
conditions
fixées
à l'article
R.
543-33."
Il'est
également
rappelé
aux
PARTIES
:Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
s
L Gr
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
-
les
obligations
imposées
aux
détenteurs
d'appareils
contaminés
et
notamment
celles
visées
à
l'article
R.
543-33
du
code
de
l'environnement
;
-
l'existence
et
la
teneur
des
dispositions
pénales
visées
à
l'article
R.
543-41
du
code
de
l'environnement.
Le
BAILLEUR
déclare
qu'il
n'existe
pas
d'appareil
dont
le fluide
contient
des
PCB
dans
le
BIEN.
8.18
Absence
de
mines
Le
BAILLEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
aucune
mine
n'a
été
exploitée
sur
le
tréfonds
des
Biens,
de
sorte
qu'à
sa
connaissance
ne
sont
pas
applicables
les
dispositions
de
l'article
L.
154-2
du
code
minier
ci-après
relatées :
"Le
vendeur
d'un
terrain
sur
le
tréfonds
duquel
une
mine
a
été
exploitée
est
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur.
Il
l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui
résultent
de
l'exploitation.
À
défaut
de
cette
information,
l'acheteur
peut
choisir
soit
de
poursuivre
la
résolution
de
la
vente,
soit
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix.
Il
peut
aussi
demander,
aux
frais
du
vendeur,
la
suppression
des
dangers
ou
des
inconvénients
qui compromettent
un
usage
normal
du
terrain
lorsque
le coût
de
cette
suppression
ne
paraît
pas
disproportionné
par
rapport
au
prix
de
la
vente.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
également
à
toute
forme
de
mutation
immobilière
autre
que
la
vente.
Un
décret
en
Conseil
d'État
précise
les
modalités
d'application
du
présent
article."
| ARTICLE
9
DESTINATION
DES
BIENS
LOUÉS
- UTILISATION
El
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
451-1
du
code
rural
et de
la pêche
maritime,
le PRENEUR
pourra
librement
utiliser
les
biens
objets
du
présent
BAIL.
Il déclare
avoir
l'intention
d'utiliser
les
biens
loués
à l'installation
et à l'exploitation
par
le PRENEUR
de
l'ACTIVITÉ,
ainsi
qu'il
a
été
dit ci-
dessus.
Le
PRENEUR
aura
la jouissance
des
BIENS
à
compter
de
ce
jour.
Il jouira
des
biens
donnés
à
bail
de
manière
raisonnable
conformément
à
leur
destination.
Il
pourra,
dès
la
signature
des
présentes,
et
pendant
toute
la durée
du
BAIL,
apporter
toutes
les
modifications
qu'il
souhaite
à ses
équipements
dans
le cadre
de
l'exercice
de
son
ACTIVITE
telle
que
stipulée
dans
ses
statuts.
Le
PRENEUR
pourra
édifier
toutes
les
installations
nécessaires
à son
ACTIVITÉ
telle
que
stipulée
dans
ses
statuts
et
dans
le
respect
du
code
de
l'urbanisme
et
du
règlement
en
vigueur
sur
la commune.
Le
BAILLEUR
garantit
au
PRENEUR
la jouissance
paisible
des
BIENS
et
de
tous
droits
de
passage
qui
en
sont
l'accessoire.
En
cas
de
sinistre
affectant
le
BIEN
et
ne
relevant
pas
du
fait
ou
de
la
faute
du
BAILLEUR
ou
de
ses
ayants
droit,
le
PRENEUR
assumera
seul
toutes
réparations
et
remises
en
état
nécessaires.
Pour
le
cas
d'impossibilité
de
réparation
et
de
remise
ou
dégradation
des
conditions
financières
ou
de
rendement
de
l'ACTIVITÉ,
il est
d'ores
et
déjà
convenu
ce
qui
suit :
-
s'agissant
d'un
sinistre
partiel
permettant
la
poursuite
de
l'ACTIVITÉ
dans
des
conditions
économiques
raisonnables,
le
BAIL
se
poursuivra
jusqu'à
son
terme
et
le
montant
de
la
redevance
sera
alors
diminué
au
prorata
de
la diminution
du
rendement
de
l’ACTIVITÉ
:
-
s'agissant
d'un
sinistre
total
ou
d'un
sinistre
partiel
ne
permettant
pas
la poursuite
de
l'ACTIVITÉ
dans
des
conditions
économiques
raisonnables,
le
BAIL
prendra
fin
de
plein
droit
sans
indemnité
de
part
ni d'autre,
et ce
par
dérogation
à l'article
L. 451-4
du
code
rural
et de
la pêche
maritime.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_
24
003-DE
Toutefois,
en
cas
de
sinistre
par
cas
fortuit
ou
force
majeure
non
couvert
par
les
polices
d'assurance
ainsi
qu'il
est
dit par
ailleurs,
le
PRENEUR
pourra
toujours,
si bon
lui semble,
procéder
à
la réinstallation
ou
à
la
remise
en
état
des
parties
endommagées,
sous
réserve
de
toutes
autorisations
administratives
préalables. Le
BAILLEUR
reconnaît
que
l'activité
du
PRENEUR,
une
fois
installée,
aura
un
impact
sur
les
BIENS
et
s'interdit
de
prétendre
à
une
quelconque
indemnité
liée
à
la
présence
de
cette
activité.
Le
PRENEUR
déclare
avoir
pris
tous
éléments
d’information
quant
aux
autorisations
administratives
nécessaires
pour
l'exploitation
de
son
activité
et vouloir
en
faire
son
affaire
personnelle.
| ARTICLE
10
CHARGES
ET
CONDITIONS
Le
présent
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
est
consenti
et
accepté
sous
les
conditions
de
droit
en
pareille
matière
et
sous
celles
suivantes
que
les
PARTIES
s'obligent,
chacune
en
ce
qui
la
concerne,
à
exécuter: 10.1
Constitution
et
acquisition
de
droits
réels
Le
PRENEUR
pourra
grever
son
droit
au
présent
BAIL
et
les
installations
et
ouvrages
qu'il
aura
édifiés
sur
les
BIENS
qui
en
sont
l'objet
de
privilèges
et
d'hypothèques,
de
toutes
süûretés
telles
que
nantissement,
gage
ou
autre,
notamment
pour
les
besoins
de
son
financement,
mais
pour
une
durée
n'excédant
pas
celle
du
BAIL,
de
manière
ce
que
les
BIENS
soient
libres
de
toutes
hypothèques
ou
sûretés
réelles
à
l'expiration
du
BAIL.
Le
PRENEUR
assumera
tous
les
frais
de
radiation
des
inscriptions
prises
sur
les
BIENS.
Il est
expressément
convenu
entre
les
PARTIES
que
le
PRENEUR
pourra
également
financer
tout
ou
partie
de
l'équipement
par
tout
contrat
de
crédit-bail
mobilier
et/ou
immobilier.
À
l'expiration
du
BAIL
par
arrivée
du
terme
ou
résiliation
amiable
ou
judiciaire,
tous
les
privilèges
et
hypothèques
conférés
par
le
PRENEUR
et
ses
ayants
cause,
s'éteindront
de
plein
droit.
10.2
Propriété
de
l'équipement
et
des
travaux
et
aménagements
10.2.1
Au
cours
du
BAIL
Les
constructions,
aménagements
et améliorations
effectués
par
le PRENEUR
resteront
sa
propriété
et
celle
de
ses
ayants
cause
pendant
toute
la
durée
du
présent
BAIL.
Conformément
à
l'intention
des
PARTIES,
il est
expressément
convenu
que
si,
pour
quelque
raison
que
ce
soit,
le
présent
accord
ne
pouvait
recevoir
la
qualification
de
bail
emphytéotique,
le
BAILLEUR
s'engage
de
manière
irrévocable
à
ne
pas
se
prévaloir
des
dispositions
des
articles
551
à
553
et
555
du
code
civil,
acceptant
ainsi
de
ne
pas
prétendre
à
la
propriété
des
biens
entreposés
par
le PRENEUR
sur
les
terrains
objet
des
présentes,
ainsi
que
des
constructions,
ouvrages,
installations
et améliorations
qui
pourraient
y être
réalisées
par
le
PRENEUR
ou
sur
l'assiette
des
servitudes
actives
qui
leur
profitent,
pour
une
durée
identique
à
celle
prévue
pour
le présent
BAIL.
Par
conséquent,
et
pendant
cette
durée,
le
BAILLEUR
s'engage
également
à
ne
pas
demander
la
démolition
ou
l'enlèvement
de
tout
ou
partie
des
constructions,
ouvrages,
installations
et
améliorations
qui
pourraient
être
réalisés
par
le PRENEUR
sur
les
BIENS.
Dans
l'hypothèse
d’une
requalification
du
BAIL,
quelle
qu'elle
soit,
le
BAILLEUR
s'engage
à
conclure
sans
délai
avec
le
PRENEUR
un
contrat
de
location
de
tous
biens
dont
il serait
le
cas
échéant
devenu
propriétaire
à
raison
de
la
disqualification
du
bail
emphytéotique,
jusqu'au
terme
du
présent
BAIL,
suivant
les
conditions
financières
prévues
à
l'article
7.Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
f
Publié
le
»
L
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
La
violation
par
le
BAILLEUR
des
engagements
mis
à
sa
charge
au
titre
du
présent
article
l'oblige,
en
réparation
du
préjudice
subi
par
le
PRENEUR,
à verser
à
ce
dernier
une
indemnité
forfaitaire
égale
à
la
somme
des
échéances
restant
dues
par
le
PRENEUR
à
ses
créanciers
au
titre
de
tous
prêts,
crédits,
avances
de
trésorerie,
facilités
de
caisse,
compte
courant
d'associés,
majorés
le
cas
échéant
de
tous
intérêts
courus,
accessoires,
frais,
pénalités,
impôts,
droits
et/ou
taxes
y afférant.
10.2.2 À
la fin du
BAIL
À
la fin de
BAIL,
y compris
en
cas
de
résiliation
anticipée,
le PRENEUR
s'oblige
à remettre
le BIEN
en
bon
état.
Un
état
des
lieux
contradictoire
sera
signé
entre
les
PARTIES
pour
constater
la
parfaite
remise
en
état
du
BIEN,
au
terme
de
la
restitution
du
BIEN.
a.
Concernant
la propriété
des
bâtiments
d'exploitation
agricole
et du
matériel
d'irrigation
:
À
l'expiration
normale
du
présent
BAIL,
prévue
à
l'article
6,
et
en
cas
de
résiliation
anticipée
par
le
PRENEUR
en
application
de
l'article
13.8,
il
est
d'ores
et
déjà
convenu
entre
les
PARTIES
que
les
bâtiments
d'exploitation
agricole
et
autres
immeubles
construits
par
le
PRENEUR
en
vue
de
l'exercice
de
son
ACTIVITÉ,
ainsi
que
le
matériel
d'irrigation
seront
la
propriété
du
BAILLEUR
sans
versement
de
la
part
du
BAILLEUR
au
bénéfice
du
PRENEUR.
En
cas
de
résiliation
anticipée
à
l'initiative
du
BAILLEUR
en
application
de
l'article
13.2,
il est
convenu
entre
les
PARTIES
que
les
bâtiments
d'exploitation
agricole
et
autres
immeubles
construits
par
le
PRENEUR
en
vue
de
l'exercice
de
son
ACTIVITÉ,
ainsi
que
le
matériel
d'irrigation
seront
acquis
par
le
BAILLEUR
pour
un
montant
équivalent
à
la valeur
réelle
de
cet
immeuble.
Cette
valeur
sera
fixée,
à
défaut
d'accord
entre
les
PARTIES,
par
un
expert
choisi
par
les
PARTIES
ou,
à
défaut
d'accord
entre
les
PARTIES
sur
l'expert,
par
le tribunal
compétent,
saisi
par
la PARTIE
la plus
diligente
(les
honoraires
de
l'expert
étant
pris
en
charge
pour
moitié
par
chaque
PARTIE).
Ces
installations
et
équipements
ne
pourront,
en
tout
état
de
cause,
faire l'objet
d'une
demande
de
démantèlement
de
la
part
du
BAILLEUR.
b.
Concernant
la propriété
des
autres
installations
et
équipements :
À
la
fin
du
BAIL,
y
compris
en
cas
de
résiliation
anticipée,
le
BAILLEUR
pourra
décider
de
devenir
propriétaire
des
autres
installations,
dans
l'état
dans
lequel
elles
se
trouvent
compte
tenu
de
leur
âge,
à
l'expiration
du
BAIL
et de
ses
prorogations
éventuelles,
pour
un
montant
équivalent
à
la valeur
réelle
des
équipements
et
installations.
Cette
valeur
sera
fixée,
à
défaut
d'accord
entre
les
PARTIES,
par
un
expert
choisi
par
les
PARTIES
ou,
à
défaut
d'accord
entre
les
PARTIES
sur
l'expert,
par
le tribunal
compétent,
saisi
par
la
PARTIE
la
plus
diligente.
Les
honoraires
de
l'expert
seront
pris
en
charge
pour
moitié
par
chaque
PARTIE.
À
cet
égard,
le
BAILLEUR
devra
informer
le
PRENEUR,
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
au
moins
un
an
avant
l'expiration
du
BAIL,
de
sa
décision
de
devenir
propriétaire
des
installations. 10.3
Engagement
du
BAILLEUR
Pendant
la
durée
du
BAIL,
le
BAILLEUR
s'engage
à
:
-
informer
le PRENEUR par écrit
dans
les
meilleurs
délais
de tout fait ou
acte,
de tout
changement
ou
modification
concernant
les BIENS
ou
une
partie
de ceux-ci,
en fournissant
tous
les éléments
(documents
officiels
etc.)
en
sa
possession
permettant
au
PRENEUR
d'apprécier
au
mieux
la
situation
;
-
de
façon
générale,
ne
faire
ni
conclure
aucun
acte
qui
serait
susceptible
de
porter
atteinte
à
la
liberté
et
aux
droits
du
PRENEUR
au
titre
des
présentes et à
ne
rien
faire
qui
soit
susceptible
de
faire
obstacle
au
fonctionnement
optimum
des
ACTIVITÉS.Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
S
L
C
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Le
PRENEUR
pourra
demander
en
justice
l'annulation
de
tous
actes
ou
faits
conclus
en
violation
du
BAIL,
et,
de
façon
générale,
recourir
à
toutes
actions
qui
pourraient
s'avérer
nécessaires
ou
utiles
en
vue
de
préserver
ses
droits
au
titre
du
BAIL,
sans
préjudice
de
tous
dommages
et
intérêts
qu'il
pourrait
solliciter
de
surcroît.
10.4
Cession
et
apport
en
société
Conformément
aux
articles
L.
451-1
et
suivants
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime
le
PRENEUR
pourra
céder
librement
tout
ou
partie
de
ses
droits
ou
les
apporter
en
société
à
des
tiers
de
son
choix.
Les
cessionnaires
ou
la
société
bénéficiaire
de
l'apport
devront
s'engager
directement
envers
le
BAILLEUR
à
l'exécution
de
toutes
les
conditions
du
présent
BAIL
et
devront
notamment
respecter
la
clause
de
destination.
Toutefois,
en
cas
de
fusion
de
la société
preneuse,
la société
issue
de
la fusion
ou
la société
bénéficiaire
de
l'apport
sera
substituée
de
plein
droit
à
la
société
preneuse
dans
tous
les
droits
et
obligations
découlant
du
présent
BAIL.
Toute
cession
ou
tout
apport
en
société
devra
être
notifié
au
BAILLEUR
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
En
cas
de
cession
par
le
PRENEUR
des
ouvrages,
des
aménagements
et
des
installations
réalisées
par
lui,
ainsi
que
les
contrats
concernés,
la
mutation,
qu'elle
qu'en
soit
la
nature,
devra
nécessairement
s'accompagner
d'une
cession
du
présent
BAIL
aux
tiers
détenteurs
pour
la période
restant
à
courir
du
jour
de
la cession
jusqu'à
l'expiration
du
BAIL.
10.5
Locations
Le
PRENEUR
pourra
louer
librement
tout
ou
partie
du
BIEN
pour
une
durée
ne
pouvant
excéder
celle
du
BAIL.
En
conséquence,
à
l'expiration
du
BAIL
pour
quelque
raison
que
ce
soit,
tous
baux,
locations
ou
conventions
d'occupation
quelconques
consentis
par
le
PRENEUR
ou
ses
ayants
cause
prendront
fin
de
plein
droit,
et
sans
que
le
BAILLEUR
ait
à
payer
indemnité
à qui
que
ce
soit.
10.6
Contributions,
Impôts
et
Taxes
Le
PRENEUR
acquittera
pendant
toute
la
durée
du
BAIL
objet
des
présentes,
en
sus
du
prix
du
BAIL
ci-après
stipulé,
les
impôts,
contributions,
taxes
et
redevances
de
toute
nature,
présents
ou
à
venir,
auxquels
les
BIENS
loués,
seront
ou
pourront
être
assujettis
quel
qu’en
soit
le
motif.
10.7
Assurances
Le
PRENEUR
s'engage
à contracter
toutes
les
assurances
nécessaires
pour
couvrir
les
responsabilités
lui
incombant.
Pendant
la durée
d'application
du
présent
contrat,
le PRENEUR
est seul
responsable
à l'égard
des
tiers
des
actes
de
son
personnel
et
de
dommages
causés
par
ses
installations.
Il
garantit
le
BAILLEUR
contre
tout
recours
à
ce
titre.
10.8
Sinistre
En
cas
de
sinistre,
les
indemnités
versées
par
les
compagnies
d'assurance
seront
employées
à
la
réparation
et à
la
remise
en
état
de
la
parcelle.
Le
PRENEUR
devra
à
cette
fin
obtenir
les
autorisations
administratives
(permis
de
construire
ou
déclaration
de
travaux)
qui
seraient
nécessaires
à l'exécution
de
ces
travaux
de
réparations
et
de
remise
en
état.Envoyé
en
préfecture
le 25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
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L
GT
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Pour
le
cas
de
non-obtention
des
autorisations
administratives
requises
et,
plus
généralement,
pour
le
cas
d'impossibilité
de
réparation
et
de
remise
en
état
ou
dégradation
des
conditions
financières
ou
de
rendement
de
l'ACTIVITÉ,
il est
d'ores
et
déjà
convenu
ce
qui
suit:
-
s'agissant
d'un
sinistre
partiel
permettant
la
poursuite
de
l'ACTIVITÉ
dans
des
conditions
économiques
raisonnables,
le
BAIL
se
poursuivra
jusqu'à
son
terme ;
-
s'agissant
d'un
sinistre
total,
notamment
en
cas
d'événement
ayant
le
caractère
de
force
majeure,
où
d'un
sinistre
partiel
ne
permettant
pas
la
poursuite
de
l'ACTIVITÉ
dans
des
conditions
économiques
raisonnables,
le BAIL
prendra
fin
de
plein
droit
sans
indemnité
de
part
ni
d'autre,
et
ce
par
dérogation
à
l'article
L.
451-4
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime.
Dans
cette
hypothèse,
le
PRENEUR
s'engage,
dès
que
possible,
à avertir
le BAILLEUR
de
la résiliation
du
BAIL
conformément
aux
dispositions
du
présent
BAIL
et à
procéder
à
la
remise
en
état
des
BIENS,
conformément
à
l'article
10.2.2.
Chacune
des
PARTIES
supportera
tous
frais,
impôts
ou
taxes
pouvant
grever
la
perception
par
elles
de
la
portion
des
indemnités
d'assurance
lui
revenant.
Enfin,
les
PARTIES
conviennent
que
la
durée
du
BAIL,
telle
qu'elle
est
définie
ci-
dessus
pourra
être
prorogée
d’un
temps
égal
à
celui
pendant
lequel
sera
survenue
une
perturbation
dans
l'exploitation
normale
de
l'ACTIVITÉ
liée
à
la
survenance
d'un
sinistre
provoqué
par
un
phénomène
naturel
tel
que
cyclone,
ouragan
ou
catastrophe
naturelle.
10.9
Cas
fortuits
Le
PRENEUR
ne
pourra
réclamer
aucune
indemnité
ou
diminution
de
la
redevance
pour
cause
de
gelée,
grêle,
coulure,
inondation,
épizooties
et
d'une
manière
générale
pour
tous
cas
fortuits.
En
cas
de
destruction
du
ou
des
bâtiments
et
des
installations,
les
PARTIES
s'engagent
à
employer
l'indemnité
d'assurance
pour
une
reconstruction
à
l'identique.
[ARTICLE
11 _ PRESCRIPTIONS
PARTICULIÈRES
|
Les
PARTIES
déclarent
et
reconnaissent
que
la
réalisation
de
l'ACTIVITÉ
commande
impérativement
de
convenir
des
prescriptions
particulières
ci-après.
Le
PRENEUR
déclare
que
l'existence
de
ces
prescriptions
est
déterminante
de
son
consentement
au
présent
BAIL
et qu'en
leur
absence,
il n'aurait
pas
contracté
ce
BAIL,
ce
dont
le BAILLEUR a
pris
acte.
Enfin,
les
PARTIES
sont
expressément
convenues
que
les
prescriptions
ci-après
sont
consenties
et
acceptées
sans
prix
ni
indemnité.
Dans
l'hypothèse
où
les
BIENS
donnés
en
location
seraient
enclavés,
à titre
de
condition
s'éteignant
à
l'expiration
du
BAIL
objet
des
présentes,
quelle
que
soit
la
date
et
la
cause
de
celle-ci,
le
BAILLEUR
laisse,
à compter
de
ce
jour,
au
profit
du
PRENEUR,
et
de
ses
éventuels
ayants
droit
et
ayants
cause,
un
droit
de
passage
et
d'accès
aux
BIENS.
Ces
passages
et
accès
s'effectueront
de
jour
comme
de
nuit
avec
tous
engins
que
le
PRENEUR
jugera
convenables,
soit
de
la manière
la
moins
dommageable.
ARTICLE
12
DROIT
DE
PRÉFÉRENCE
|
Dans
l'hypothèse
où
le
BAILLEUR
souhaiterait
vendre
le
BIEN,
en
tout
ou
partie,
à
un
tiers
en
cours
de
BAIL,
le
PRENEUR
bénéficiera
d'un
droit
de
préférence,
Le
BAILLEUR
devra
notifier
le
projet
de
cession
au
PRENEUR
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception.
Le
projet
de
cession
ainsi
notifié
indiquera
la
désignation
des
biens
à
céder,
le
prixEnvoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le 25/05/2023
3
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L
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
demandé
ou
propose
ainsi
que
les
modalités
de
paiement
ou
toutes
autres
conditions
auxquelles
le
BAILLEUR
serait
disposé
à
traiter.
Le
PRENEUR
aura
alors
soixante
(60)
jours
calendaires
à
compter
de
la
réception
de
la
notification
pour
exercer
son
droit
de
préférence.
Passé
ce
délai,
le
PRENEUR
sera
déchu
de
son
droit
de
préférence. Le
BAILLEUR
ne
pourra
refuser
la
proposition
du
PRENEUR
qu'en
faveur
d'une
offre
dont
les
conditions
seraient
meilleures
que
celles
de
l'offre
proposée
par
le PRENEUR.
Dans
le cas
où
le
BAILLEUR
vendrait
le
BIEN,
il s'engagerait
à
faire
respecter
l'intégralité
des
clauses
du
contrat
par
l'acquéreur
de
ses
biens.
ARTICLE
13
AVENANT
|
Le
présent
bail
peut
être
modifié
par
avenant
signé
par
les
parties
aux
présentes.
La
demande
de
modification
du
présent
bail
est
réalisée
en
la forme
d'une
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
précisant
l'objet
de
la
modification,
sa
cause
et
les
toutes
les
conséquences
qu'elle
emporte.
À
défaut
de
réponse
par
l’autre
partie
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
dans
un
délai
de
deux
mois
suivant
la
notification
de
la
demande,
la demande
est
considérée
comme
refusée.
[ARTICLE
14
RÉSILIATION
14.1
Résiliation
anticipée
d’un
commun
accord
La
résiliation
du
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
peut
être
prononcée,
à
tout
moment,
d'un
commun
accord
entre
le
BAILLEUR
et
le
PRENEUR.
Dans
cette
hypothèse,
les
PARTIES
conviennent
de
se
rencontrer
pour
déterminer
les
conditions
du
transfert
au
BAILLEUR
des
installations
et
aménagements,
y
compris
du
bâtiment
d'exploitation
agricole
et
du
matériel
d'irrigation.
14.2
Résiliation
anticipée
par
le BAILLEUR
La
résiliation
du
BAIL
pourra
être
demandée
judiciairement
par
le
BAILLEUR
pour
défaut
de
paiement
de
la
redevance
DEUX
(2)
années
consécutives
ou
d'exécution
de
l'une
ou
l'autre
des
charges
et
conditions
du
BAIL,
conventionnelles
ou
légales,
si
bon
semble
au
BAILLEUR,
TROIS
(3)
mois
après
un
simple
commandement
de
payer
ou
sommation
d'exécuter
fait
par
acte
extrajudiciaire,
et
demeurés
infructueux. Cette
valeur
sera
fixée,
à défaut
d'accord
entre
les
PARTIES,
par
un
expert
choisi
par
les
PARTIES
ou,
à défaut
d'accord
entre
les
PARTIES
sur
l'expert,
par
le tribunal
compétent,
saisi
par
la
PARTIE
la plus
diligente.
Les
honoraires
de
l'expert
seront
pris
en
charge
pour
moitié
par
chaque
PARTIE.
Toutefois,
dans
le cas
où
le
PRENEUR
aurait
conféré
des
sûretés
hypothécaires
ou
autres
droits
réels
à
des
tiers,
ce
commandement
de
payer
ou
sommation
d'exécuter
sera
obligatoirement
et
concomitamment
dénoncé
aux
tiers
titulaires
de
sûretés
hypothécaires
ou
autres
droits
réels
ayant
régulièrement
publié
leurs
droits
à
la
Conservation
des
Hypothèques
où
au
Greffe
du
Tribunal
de
Commerce
s'il
y
a
lieu,
pour
autant,
en
ce
qui
concerne
les
droits
réels
autres
qu'hypothécaires,
que
ceux-ci
aient
été
notifiés
au
BAILLEUR.
Sous
cette
réserve,
aucune
résiliation
du
BAIL
ne
pourra
intervenir
à la requête
du
BAILLEUR à
l'égard
du
PRENEUR
en
l'absence
de
telles
dénonciations
; exception
faite
de
la
reprise
en
jouissance
des
3
000
m>°
nécessaires
au
BAILLEUR
pour
la
réalisation
d'un
équipement
public
(voir
annexe
n°2)Envoyé
en
préfecture
le
25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
Publié
le
S
L Gr
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Dans
les
TROIS
(3)
mois
de
cette
ou
ces
dénonciation(s),
les
titulaires
de
droits
réels
ou
crédit
bailleurs
pourront,
à
leur
choix
:
-
soit
aviser
le
BAILLEUR,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
qu'ils
verseront
au
BAILLEUR
le
loyer
impayé
ou
exécuteront
l'obligation
défaillante
;
-
soit
signifier
au
BAILLEUR,
par
lettre
recommandée
avec
avis
de
réception,
leur
substitution
pure
et
simple
(ou
celle
d'un
tiers
désigné
par
eux)
dans
les
droits
et obligations
du
PRENEUR,
par
suite
de
cession,
à
leur
profit,
du
BAIL.
À
défaut
de
quoi
la
résiliation
du
BAIL
pourra
intervenir
à
l'égard
du
PRENEUR.
Aucune
disposition
du
présent
article
ne
saurait
exonérer
d'une
façon
quelconque
le
PRENEUR
de
ses
obligations
au
titre
du
BAIL,
en
particulier
celle
de
payer
le
loyer
à
bonne
date
et
de
remédier
à
toute
inexécution
des
charges
et
conditions
du
BAIL.
14.3
Résiliation
anticipée
par
le
PRENEUR
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
10.2.2,
à
compter
de
la
date
de
signature
des
présentes
et
jusqu'au
CINQUANTIÈME
(50°)
anniversaire
de
celle-ci
ou
en
cas
de
prolongation,
la résiliation
du
BAIL
pourra
être
demandée
par
le PRENEUR
par
acte
extrajudiciaire
ou
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception,
sans
indemnité
de
part
ou
d'autre,
dans
les
cas
suivants :
-
en
cas
de
non obtention,
d'annulation
ou
de
retrait
des
autorisations
nécessaires
à
l'exploitation
de
l'ACTIVITÉ,
notamment
autorisations
d'urbanisme
ou
en
cas
d'interdiction
réglementaire
d'exploiter
l'ACTIVITE
;
-
en
cas
de
modification
substantielle
des
conditions
d'exploitation
de
l'ACTIVITÉ,
bouleversant
l'économie
de
l'exploitation,
imposée
au
PRENEUR,
notamment
s'agissant
de
modification
des
conditions
réglementaires
qui
pourraient
être
imposées
par
les
autorités
ou
administrations
compétentes.
En
cas
de
désaccord
sur
le
caractère
substantiel
de
ces
modifications,
les
PARTIES
conviennent
de
faire
appel
à
un
tiers
expert
lequel
se
prononcera
sur
le
coût
de
l'investissement
nécessaire
pour
se
mettre
en
conformité
avec
la
législation
alors
en
vigueur.
Sera
considéré
comme
modification
substantielle
toute
modification
entraînant
un
investissement
financier
ou une perte
de
chiffre
d’affaires
supérieur
à 3 fois
le chiffre
d’affaires
mensuel
généré
par
l'ACTIVITÉ,
ladite
production
étant
celle
précédant
l'année
au
cours
de
laquelle
ledit
investissement
est
nécessaire.
La
résiliation
du
BAIL
prendra
effet
un
(1)
an
après
la
notification
au
BAILLEUR,
par
le
PRENEUR,
dans
les
formes
indiquées
ci-dessus.
[ ARTICLE
15
DISPOSITIONS
DIVERSES
15.1
SITUATION
HYPOTHÉCAIRE
Le
BAILLEUR
déclare
que
le BIEN
n'est
grevé
d'aucune
inscription
à la Conservation
aux
hypothèques.
15.2
PUBLICITÉ
FONCIÈRE
Le
présent
BAIL
sera
publié
au
Service
de
la
Publicité
Foncière
aux
frais
du
PRENEUR.
Si,
lors
de
l'accomplissement
de
cette
formalité,
il
est
révélé
l'existence
d'inscriptions
ou
d'autres
formalités
affectant
les
BIENS
objet
du
présent
BAIL
du
chef
du
BAILLEUR
ou
des
précédents
propriétaires,
le BAILLEUR
devra
en
rapporter
à ses
frais
les
mainlevées
et certificats
de
radiation
dans
les
plus
brefs
délais.
15.3
FRAISEnvoyé
en
préfecture
le 25/05/2023
Reçu
en
préfecture
le
25/05/2023
)
Publié
le
S
L
C
ID
: 063-216300699-20230524-23_05_24_003-DE
Tous
les
frais,
droits,
émoluments
et
honoraires
des
présentes
et
de
leurs
suites
s'il y
a
lieu,
exceptés
les
frais
d'huissier
pour
la
réalisation
de
l'état
des
lieux,
sont
à
la
charge
du
PRENEUR,
qui
s'y
oblige
expressément. 15.4
ÉLECTION
DE
DOMICILE
Pour
l'exécution
des
présentes
et
de
leurs
suites,
les
PARTIES
font
élection
de
domicile
à
l'adresse
de
leur
siège
social
respectif
indiqué
en
tête
des
présentes.
15.5
CONFIDENTIALITÉ
Le
BAILLEUR
s'interdit
formellement
de
diffuser
à
quiconque,
que
ce
soit
pendant
la
durée
de
ses
relations
avec
le
PRENEUR
ou
à
l'issue
de
leur
expiration
pour
quelque
cause
que
ce
soit,
toutes
les
informations
confidentielles
concernant
le
PRENEUR,
et
dont
il pourrait
avoir
connaissance.
Le
BAILLEUR
s'engage
à
faire
respecter
cette
obligation
par
tous
ses
collaborateurs
et
généralement
toutes
les
personnes
qui
interviendront
en
exécution
du
présent.
Pour
ce
faire,
le
BAILLEUR
s'engage
à
prendre
toutes
précautions
pour
prévenir
tous
risques
de
divulgations
desdites
informations.
Pour
le
BAILLEUR,
Le
représentant
légal
Commune
de
LE
Cendre
Mr.
Jean-Paul
PRESLE.,
Adjoint
à
l'urbanisme
et
A
, le
aux
Finances
Pour
le
PRENEUR,
Le
représentant
légal
Ceinture
Verte
Clermont
Auvergne
Monsieur
ALVES
Jérémy,
Directeur
A
, le
Agissant
en
qualité
d'officier
public
Monsieur
Hervé
PRONONCE,
Maire
A
, le
Annexes : -
Annexe
n°1
- Plan
de
situation
de
la
parcelle
AK260
=
Annexe
n°2
- Plan
de
la surface
révocable
pour
projet
communal
-
Annexe
n°3a
—
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
—
Inondation
du
bassin
de
l’Auzon
—
Carte
Réglementaire
-
Annexe
n°3b
—
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
—
Inondation
du
bassin
de
l’Auzon
- Règlement
-
Annexe
n°3c
- Etat
des
risques
réglementés
et
pollutions
des
sols
-
Annexe
n°3d
—
Renseignement
d'urbanisme
-
Annexe
n°4
- Statuts
de
la SCIC
CEINTURE
VERTE
CLERMONT
AUVERGNE
-
Annexe
n°5
- K-bis
de
la SCIC
CEINTURE
VERTE
CLERMONT
AUVERGNE
-
Annexe
n°6
— Avis
des
Domaines