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Déliberation - DEL 2022 79
Déliberation - DEL 2022 88
Document publié le Mercredi 12 janvier 2022 par la commune de Saint-Léger-des-Bois.
Lien du pdf (Déliberation - DEL 2022 88)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
COMMUNE DE
Luc (erlure
DATE DE CONVOCATION
9 décembre 2022
NOMBRE DE CONSEILLERS
En exercice : 27
Présents : 21
Votants : 24
Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 15 DÉCEMBRE 2022
n° DEL-2022-88
L'an deux-mille-vingt-deux, le quinze décembre à 20 heures et 30 minutes, le Conseil municipal, légalement convoqué, s'est réuni à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Franck POQUIN, maire de la commune.
Étaient présents : Franck POQUIN, Annie-Claude BESSON, Mickaël BILLOT, Pascale PATEAU, Bruno BESSONNEAU, Amandine HUMEAU, Daniel PASDELOUP, Marielle BARRE, Claude DELESTRE, Marie MALHAIRE, Dominique BOUVET, Pierre BEAUDOUIN, Brigitte JUBLAN, Lydie NORMAND, Marie-Noëlle LEGENTIL, Jean-Pierre BARBEAU, Dominique VIEJO, Yann LHUMEAU; Laëtitia DETROY HARD; Pierrick CAPELLE ; Delphine BACHELÉ ;
Représentés ayant donné pouvoir: Roland MARION, pouvoir donné à Pierre BEAUDOUIN; Emmanuel BOUTILLIER, pouvoir donné à Franck POQUIN; Nathalie BENETEAU, pouvoir donné à Lydie NORMAND ; Publié le 16/12/2022 ses
ID : 049-200082550-20221215-DEL 2022 B8B-DE
Absents : Béatrice VALIN, Mikaël BOISSEAU, Serge MÉDINA ;
Secrétaire de séance : Bruno BESSONNEAU ;
OBJET : RÈGLEMENT BUDGÉTAIRE ET FINANCIER
Rapporteur : Madame Annie-Claude BESSON, Adjointe au Maire chargée des finances et des ressources humaines .
EXPOSE
Le règlement budgétaire et financier est devenu obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l'organisation financière et la présentation des comptes des collectivités territoriales.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la Commune de Saint-Léger-de-Linières a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion.
Il permet également d'identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs.
Les modalités de préparation et d'adoption du budget par l'organe délibérant ainsi que les règles de gestion par l'exécutif des autorisations de programme et d'engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le projet de règlement budgétaire et financier est présenté en annexe.
DÉLIBÉRÉ
Le Conseil municipal approuve le règlement budgétaire et financier de la commune de Saint- Léger-de-Linières.
Pour extrait certifié conforme,
le Maire PT
De
nck POQUIN | |
Le secrétaire de séance
La présente délibération est susceptible de faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Nantes, dans un délai de 2 mois. La juridiction administrative compétente peut notamment être saisie via une requête remise ou envoyée au greffe du tribunal administratif ou aussi par l’application Télérecours citoyens accessible à partir du site www. telerecours.fr.AN Ve
S
COMMUNE DE
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Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16/12/2022 see
ID : 049-200082550-20221215-DEL 2022 _88-DE
Mairie principale
9 rue du Lavoir - Saint-Léger-des-Bois
49170 Saint-Léger-de-Linières
O 02 41 39 55 36
Mairie annexe
12 route Nationale - Saint-Jean-de-Linières
49070 Saint-Léger-de-Linières
G 02 41 39 7083
mairie@saint-leger-de-linieres.fr
saint-leger-de-linieres.fr
©
©
RÈGLEMENT
BUDGÉTAIRE
ET FINANCIER
Approuvé par délibération du Conseil municipal du
15/12/2022.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16/12/2022 see
ID : 049-200082550-20221215-DEL 2022 88-DE
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Table des matières
I- Le cadre juridique du budget communal 2 Article 1 : La définition du budget 2 Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables 3 Article 3 : Le débat d’orientation budgétaire 4 Article 4 : La présentation et le vote du budget 5 Article 5 : La modification du budget 6
II- L’exécution budgétaire 6 Article 6 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget 6 Article 7 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses 7 Article 8 : Le délai global de paiement 8 Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues 8 Article 10 : Les opérations de fin d’exercice 9 Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire 9
III- Les régies 10 Article 12 : La régie d’avance 10 Article 13 : La régie de recettes 10 Article 14 : Le suivi et le contrôle des régies 11
IV – La gestion pluriannuelle 11 Article 15 : Définition des autorisations de programme (AP) 11 Article 16 : Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement 11 Article 17 : La révision des AP/CP 12 Article 18 : Autorisations de programme votées par opération 12
V - Les provisions 13 Article 19 : La constitution des provisions 13 VI- L’actif et le passif 13 Article 20 : La gestion patrimoniale 13 Article 21 : La gestion des immobilisations 13 Article 22 : La gestion de la dette 14 VII – Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes (CRC) 14 Article 23 : Le contrôle juridictionnel 14 Article 24 : Le contrôle non juridictionnel 14Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Préambule
Le règlement budgétaire et financier est devenu obligatoire avec le passage à la nomenclature comptable M57.
Celui-ci a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes des collectivités territoriales.
Il décrit notamment les processus financiers internes que la Commune de Saint-Léger-de-Linières a mis en œuvre pour renforcer la cohérence de ses choix de gestion.
Il permet également d’identifier le rôle stratégique de chacun des acteurs. Les modalités de préparation et d’adoption du budget par l’organe délibérant ainsi que les règles de gestion par l’exécutif des autorisations de programme et d’engagement sont par ailleurs des éléments obligatoires du règlement.
Le présent règlement sera actualisé en cas de besoin et en fonction de l’évolution des dispositions législatives et réglementaires.
I) Le cadre juridique du budget
Article 1 : La définition du budget
Conformément à l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le conseil municipal.
Le budget est l’acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d’un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne sont possibles que dans cette limite ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs. Les recettes encaissées peuvent être supérieures aux prévisions.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement. Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Le budget primitif est composé de :
- Le budget principal comprend l’ensemble des recettes et des dépenses de la collectivité qui n’ont pas vocation à faire l’objet d’un budget annexe.
- Les budgets annexes qui peuvent être créés par le conseil municipal pour certains services spécialisés.
Le budget primitif est accompagné d’un rapport de présentation.
Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif (BP), éventuellement un budget supplémentaire (BS) et décisions modificatives (DM). Dans la mesure où les résultats de l’année précédente sont certifiés lors de l’adoption du budget primitif, il n’est pas procédé à l’adoption d’un budget supplémentaire.
Le budget est envoyé sous forme dématérialisée aux services de l’État.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Article 2 : Les grands principes budgétaires et comptables
* Annualité budgétaire :
Le principe d’annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile. La loi prévoit cependant une exception pour les budgets locaux selon laquelle le budget peut être voté jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécutifs locaux. Par ailleurs, dans le cas où des informations indispensables au vote du budget primitif, prévues par l’article D.1612-1 du CGCT, n’ont pas été communiquées avant le 31 mars, un délai de 15 jours supplémentaires, à compter de la communication de ces informations, est accordé (article L. 1612-2 du Code Général des Collectivités Territoriales).
Ce principe d’annualité comprend certains aménagements justifiés par le principe de continuité budgétaire :
- Les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandatées vis-à-vis d’un tiers à la fin de l’exercice sont reportées sur l’exercice suivant pour permettre le paiement des dépenses.
- La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée comptable du 31 décembre prolongée jusqu’au 31 janvier permettant de comptabiliser, pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant à des services rendus à la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l’exécution des opérations d’ordre de chacune des sections.
- La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement : gestion autorisée pour les opérations d’investissement permettant de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.
* Unité budgétaire :
Le principe d’unité budgétaire signifie que toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique : le budget général de la collectivité.
* Universalité budgétaire :
Le principe d’universalité budgétaire signifie que toutes les opérations de dépenses et de recettes doivent être indiquées dans leur intégralité dans le budget.
Les recettes ne doivent pas être affectées à des dépenses particulières.
Des dérogations à ce principe sont aussi prévues par la loi et concernent :
- Des recettes affectées à une dépense particulière, conformément à des textes législatifs ou réglementaires.
- Les subventions d’équipement affectées au financement d’un équipement.
- Les recettes qui financent une opération pour compte de tiers.
* Spécialité budgétaire :
Il s’agit de la spécialisation des crédits par chapitre groupant des dépenses et des recettes en fonction de leur nature ou de leur destination.
* Équilibre et sincérité budgétaire :
Les principes d’équilibre et de sincérité impliquent une évaluation sincère des dépenses et des recettes ainsi qu’un équilibre entre les recettes et les dépenses inscrites au budget et dans les deux sections (fonctionnement et investissement).Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16/12/2022 mont
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Le remboursement de la dette doit être exclusivement assuré par les recettes propres de la collectivité et non par l’emprunt.
* La séparation de l’ordonnateur et du comptable
Elle implique des rôles distincts pour ces deux acteurs publics.
- L’ordonnateur : Le Maire de la commune, en charge de l’engagement, de la liquidation, du mandatement des dépenses et de l’ordonnancement des recettes avec l’appui des services municipaux.
- Le comptable public du Service de gestion comptable : agent de la Direction générale des finances publiques, en charge du paiement des dépenses et du recouvrement des recettes. Il contrôle alors les différentes étapes concernant les dépenses et les recettes exécutées par l’ordonnateur.
En cas de non-respect de ces principes, la commune encourt des sanctions prévues par la loi.
Article 3 : Le débat d’orientation budgétaire
Le débat d’orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3.500 habitants. Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget par l’assemblée délibérante. Celui-ci doit faire l’objet d’une délibération distincte de celle du budget primitif.
Cette délibération, bien qu'elle se limite à prendre acte de la tenue du DOB, doit faire l'objet d'un vote du Conseil municipal. En effet, en l'absence de précision législative, le régime juridique de cette délibération relève du droit commun ; or, une délibération est nécessairement soumise au vote de l'assemblée délibérante sous peine de nullité (CE, 9 mai 1990, commune de Lavaur et Lozar, n° 72384). Par son vote, l'assemblée délibérante prend non seulement acte de la tenue du débat mais également de l'existence du rapport sur la base duquel se tient le DOB. La délibération précise que son objet est le vote du DOB sur la base d'un rapport et fait apparaître la répartition des voix sur le vote. En revanche, la répartition des voix n'a pas d'impact sur le budget primitif de la collectivité puisque le DOB ne revêt pas un caractère décisionnel. (rep. Min. JO Sénat du 23/01/2020)
Le rapport d’orientation budgétaire (ROB) comporte les informations suivantes :
1) Les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes en fonctionnement et en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de fiscalité, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la collectivité et le groupement dont elle est membre ;
2) La présentation des engagements pluriannuels ;
3) Les informations relatives à la structure et à la gestion de l’encours de la dette
4) L’évolution des dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de la section de fonctionnement
5) L’évolution du besoin de financement annuel calculé comme les emprunts minorés des remboursements de dette.
Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l’ensemble des budgets annexes. Le DOB a vocation à renforcer la démocratie participative en instaurant une discussion au sein de l’assemblée délibérante sur les évolutions et les priorités de la situation financière de la collectivité.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16/12/2022 mont
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Article 4 : La présentation et le vote du budget
Une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essentielles est présentée avant le vote du budget primitif et du compte administratif afin de permettre aux citoyens d'en saisir les enjeux. Elle mettra notamment en évidence l’évolution des éléments suivants : - la DGF
- la fiscalité
- les flux financiers entre la commune et l’intercommunalité
- la capacité d’autofinancement (épargne nette)
- l’endettement
Cette présentation, ainsi que le rapport adressé au conseil municipal à l'occasion du débat sur les orientations budgétaires de l'exercice, la note explicative de synthèse annexée au budget primitif et celle annexée au compte administratif, sont mis en ligne sur le site internet de la commune, après l'adoption par le conseil municipal des délibérations auxquelles ils se rapportent. (art. L2313-1 du CGCT)
La Commune applique la nomenclature comptable M57 qui comporte un double classement des opérations, par nature et par fonction. Le classement des opérations par nature se divise en deux catégories : les dépenses et les recettes. Le classement des opérations par fonction permet d’établir une distinction des recettes et des dépenses selon leur destination ou leur affectation. Il est obligatoire pour les collectivités de plus de 3.500 habitants.
Lorsque que le budget est voté par nature, il est assorti d’une présentation croisée par fonction. Lorsqu’il est voté par fonction, il est assorti d’une présentation croisée par nature.
La Commune vote son budget par nature. Sa présentation est donc complétée par une présentation fonctionnelle. Le budget est également sous-divisé en chapitres et articles. La Commune vote également son budget par chapitre. L’autorisation de dépenses qui est donnée par l’assemblée délibérante lors du vote du budget est donc plafonnée aux crédits ouverts au niveau de chaque chapitre. L’exécutif peut effectuer des virements d’article à article à l’intérieur du même chapitre.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale ainsi que divers engagements de la collectivité.
Le budget est établi en deux sections comprenant chacune des dépenses et des recettes (article L.2311- 1 du CGCT).
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les charges de gestion courante, les dépenses de personnel, les intérêts de la dette et les dotations aux amortissements. Elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l’Etat et de produits des services communaux.
La section d’investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son financement. On y retrouve en dépenses : les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes : des subventions de l’Etat et des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et les emprunts.
La Commune choisit de voter son budget N avec, dans la mesure du possible, intégration des résultats N-1.
En cas de modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget N avant que l’exercice concerné ne débute (par exemple, vote du budget N en décembre de l’exercice N-1, afin qu’il puisse s’appliquer dès le 1er janvier de l’année N), une reprise des résultats N-1 à l’occasion d’un budget supplémentaire adopté au cours de l’année N sera nécessaire.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Article 5 : La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le Maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d’un même chapitre (article L.2312-2 du CGCT).
Le Maire peut procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de la section. Néanmoins, cette possibilité ne s’applique pas aux dépenses de personnel.
- Par décision budgétaire modificative : lorsqu’un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, au-delà des limites fixées à l’alinéa précédent, celui-ci nécessite alors une inscription en décision modificative (article L.1612- 11 du CGCT).
La Décision Budgétaire Modificative fait partie des documents budgétaires votés par le conseil municipal. Elle modifie le budget initial dans le but d’ajuster les prévisions en cours d’année, tant en dépenses qu’en recettes.
Synthèse du cycle budgétaire
ÉTAPES ÉCHÉANCE
Débat d'orientations budgétaires Dans les 2 mois avant le vote du Budget Primitif
Vote du budget primitif N De décembre N-1 au 15 avril N (30 avril lors des renouvellements des Conseils municipaux)
Vote du compte administratif N-1
Approbation du compte de gestion
De janvier N au 30 juin N
Vote du Budget Supplémentaire (BS) et
des décisions modificatives (DM). De janvier N à décembre N
II) L’exécution budgétaire
Article 6 : L’exécution des dépenses avant l’adoption du budget
L’article L.1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de l’exercice jusqu’à l’adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d’engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l’année précédente. Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
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En outre, le Maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement hors autorisation de programme (AP), sous réserve de l’autorisation de l’assemblée délibérante précisant le montant et l’affectation des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou d’engagement, le Maire peut, selon l’article L1612-1 du CGCT, jusqu’à l’adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d’investissement et de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’autorisation de programme ou d’engagement. Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption.
Article 7 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L’engagement comptable constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C’est un acte par lequel la Commune crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle découlera une charge financière.
L’engagement comptable doit précéder ou être concomitant à l’engagement juridique résultant de la signature d’un contrat, d’une convention, d’un marché, d’un simple bon de commande. L’engagement comptable préalable est obligatoire, quelle que soit la section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l’engagement juridique et de réserver les crédits correspondant. Il précède la signature d’un contrat ou d’une convention, ainsi que l’envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L’engagement permet de répondre à 3 objectifs essentiels :
- vérifier les crédits disponibles ;
- rendre compte de l’exécution du budget ;
- faciliter les opérations de clôture.
L’engagement n’est pas obligatoire en recettes, cependant, c’est un véritable outil d’aide à la gestion et au suivi des recettes.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dette et à l’arrêt du montant de la dépense. Après réception de la facture, la certification du service fait est attestée au regard de l’exécution des prestations effectuées ou de la livraison des fournitures commandées par le service gestionnaire.
Le mandatement des dépenses et l’ordonnancement des recettes : Le service des finances valide les propositions de mandats ou de titres après vérification de la cohérence et contrôle de l’exhaustivité des pièces justificatives obligatoires. Puis il émet l’ensemble des pièces comptables réglementaires (mandats, titres et pièces justificatives) qui permettent au comptable public d’effectuer le paiement des dépenses et l’encaissement des recettes.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement (prélèvements, remboursement des intérêts et du capital de la dette) pour certaines dépenses et avec l’autorisation du comptable public. Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la Direction générale des finances publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l’ordonnateur de la Commune, et après avoir réalisé son contrôle de régularité portant sur la qualité de l’ordonnateur, la disponibilité des crédits, l’imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement. En recettes, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l’édition d’un avis de somme à payer, soit après l’encaissement pour régularisation.
Le processus décrit ci-dessus est entièrement dématérialisé.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
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Article 8 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement a été modernisé par le droit de l’Union Européenne, avec notamment la Directive 2011/7 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, qui a été transposée en droit français par la loi n° 2013- 100 du 28 janvier 2013 pour laquelle il existe un décret d’application du 31 mars 2013. Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités locales. Ces 30 jours sont divisés en deux parts : 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Ce délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le cas où la facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevées, à la date de livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas d’un solde de marché, le délai de paiement commence à courir à la date de réception par le maître d’ouvrage du décompte général et définitif signé par l’entreprise titulaire.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement adressée à la Commune n’est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à compter de la notification motivée de l’ordonnateur au fournisseur ou au prestataire concerné et reprend lorsque la collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
Article 9 : Les dépenses obligatoires et imprévues
Certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi, selon l’article L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, par exemple, de la rémunération des agents communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes, ou encore le remboursement des emprunts.
L'article L 2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite initialement au budget primitif (en cas d’incendie, tempête…). Il n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En revanche, l’ordonnateur doit rendre compte à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première réunion qui suit sa décision, pièces justificatives à l'appui.
L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
- Les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité (7,5%) ;
- Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’autorisations d’engagement (AE) ;
- Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
L’article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d’article, ni de crédit et qu’ils ne donnent pas lieu à exécution.
Emploi : Si un événement imprévu intervient, l’assemblée délibérante procède au transfert du montant d’AP ou d’AE nécessaire depuis la dotation pour dépense imprévue inscrite sur le chapitre 021 « Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AP) » ou le chapitre 022 « Dépenses imprévues (dans le cadre d’une AE) » pour abonder le chapitre qui sera utilisé pour enregistrer l’engagement de la dépense. Le chapitre de destination peut être un chapitre comportant ou non déjà des dotations d’AP ou d’AE ou correspondre à un chapitre de dépense « opération » de la section d’investissement.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
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Cet abondement par décision de transfert de l’exécutif depuis la dotation d’AP ou d’AE pour dépenses imprévues, accroît à due concurrence le montant plafond de l’engagement pluriannuel qui pourra être enregistré sur le chapitre de destination. Le plafond d’engagement comptable autorisé est ainsi relevé pour permettre l’engagement de la dépense imprévue.
Par ailleurs, lorsqu’une partie de la dépense imprévue doit être mandatée au titre de l’exercice en cours et que les crédits de paiement inscrits sur le chapitre sont insuffisants, l’exécutif peut procéder à des virements entre articles au sein du chapitre ou le cas échéant entre chapitres pour exécuter ces dépenses. L’assemblée délibérante doit avoir délégué préalablement la faculté pour l’ordonnateur de réaliser des virements de crédits entre chapitres dans une limite de 7,5 % des dépenses réelles de chaque section.
Article 10 : Les opérations de fin d’exercice
Les opérations de fin d’exercice permettent de respecter le principe budgétaire d’annualité et le principe d’indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits de l’exercice.
Les rattachements correspondent à des charges ou produits inscrits à l’exercice budgétaire en cours pour leur montant estimé, ayant donné lieu à service fait avant le 31 décembre du même exercice et pour lesquels le mandatement ne sera possible que lors de l’exercice suivant (exemple : facture non parvenue). Ces mandatements peuvent alors être effectués au budget de l’exercice suivant par la Commune. Ils ne concernent que la section de fonctionnement.
Les restes à réaliser concernent la section d’investissement et correspondent aux dépenses engagées non mandatées. L’état des restes à réaliser est établi au 31 décembre de l’exercice. Il est détaillé par chapitre et arrêté en toutes lettres et visé par le Président.
Un exemplaire est joint au compte administratif à titre de justification des restes à réaliser qui y sont inscrits. Il est transmis au comptable pour visa.
Ces crédits sont reportés au budget.
Article 11 : La clôture de l’exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l’exécution budgétaire d’un exercice. Le compte administratif matérialise la clôture de l’exercice budgétaire qui intervient au 31 décembre de l’année, il reprend les opérations effectives en dépenses (mandats) et en recettes (titres). Ce document est soumis au vote en conseil municipal avant le 30 juin n+1. Le maire peut présenter le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l’année suivant l’exercice budgétaire en cours. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ainsi que le bilan comptable de la collectivité, et a pour objet de retracer les opérations budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte administratif. En effet, la présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte administratif et les données chiffrées ont l’obligation d’être strictement égales au sein de ces deux comptes, puisque le conseil municipal doit en constater la concordance.
Le calendrier de clôture défini avec la trésorerie municipale permet d’obtenir le compte de gestion provisoire, au plus tard, au mois de février N+1.
Le compte de gestion est voté par l’assemblée délibérante. Son vote doit intervenir obligatoirement avant celui du compte administratif.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
Publié le 16/12/2022 so
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En effet, l’assemblée délibérante ne peut valablement délibérer sur les comptes administratifs sans disposer des comptes de gestion correspondants (CE, 3 novembre 1989, Gérard Ecorcheville).
Par ailleurs, compte tenu des modalités spécifiques s’attachant à l’adoption du compte administratif, deux délibérations doivent obligatoirement être prises par l’assemblée délibérante : l’une portant sur le compte de gestion et l’autre sur le compte administratif.
Le compte de gestion fait partie des pièces justificatives exigibles au titre du contrôle de légalité et doit être obligatoirement transmis avec le compte administratif (article D. 2343-5 du CGCT).
Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens, en remplaçant le compte de gestion et le compte administratif. C’est donc un document commun à l’ordonnateur et au comptable. Le CFU donne une information financière plus simple et plus lisible que les actuels comptes administratifs et comptes de gestion : un seul document au lieu de deux, qui étaient partiellement redondants et souvent trop volumineux.
Le CFU rationalise et modernise l’information budgétaire et comptable soumise au vote et supprime les doublons qui existaient entre le compte administratif et le compte de gestion. Le CFU apporte une information enrichie grâce au rapprochement, au sein du CFU, de données d’exécution budgétaire et d’informations patrimoniales, qui se complètent pour mieux apprécier la situation financière du budget concerné.
Le CFU simplifie les procédures, car sa production est totalement dématérialisée, dans une démarche de dématérialisation cohérente à l’ensemble des documents budgétaires (BP, BS, DM et CA actuel). Enfin, la confection de ce document commun s’appuie sur un travail collaboratif simplifié entre les services de la collectivité et ceux du comptable public (dans le respect de leurs prérogatives respectives) qui pourra servir, si nécessaire, de levier à la fiabilisation de la qualité des comptes.
III) Les régies
Seul le comptable de la Direction générale des finances publiques est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la Commune.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d’avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d’efficacité du service public, à des agents placés sous l’autorité de l’ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses. La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal, mais elle peut être déléguée au maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au maire, les régies sont créées par arrêté municipal. Il en est ensuite rendu compte au Conseil municipal.
L’avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l’arrêté de création de la régie.
Article 12 : La régie d’avance
La régie d’avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l’acte de création de la régie. Pour cela, il dispose d’avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité. Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit un mandat au nom du régisseur et le comptable viendra ensuite s’assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives fournies par le régisseur et reconstituera l’avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses validées.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Article 13 : La régie de recettes
La régie de recettes permet au régisseur d’encaisser les recettes réglées par les usagers des services de la collectivité et énumérées dans l’acte de création de la régie.
Le régisseur dispose, pour ce faire, d’un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné dans l’acte de régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable public au minimum une fois par mois et dans les conditions fixées par l’acte de régie.
Article 14 : Le suivi et le contrôle des régies
L’ordonnateur, au même titre que le comptable public, est chargé de contrôler le fonctionnement des régies et l’activité des régisseurs. En sus des contrôles sur pièces qu’il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public peut exercer ses vérifications sur place. Il est tenu compte, par l’ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
IV – La gestion pluriannuelle
Article 15 : Définition des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE)
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion pluriannuelle.
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice. Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de programme portent sur les grandes priorités municipales.
Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.
Article 16 : Le vote des autorisations de programme et des autorisations d’engagement
En application de l'article L. 2311-3 du CGCT, la section d'investissement du budget peut comprendre des autorisations de programme et la section de fonctionnement des autorisations d'engagement. En matière de pluriannualité, le référentiel M57 permet l’affectation des autorisations de programme ou des autorisations d’engagement sur plusieurs chapitres.
L’assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP/AE.
Selon l’article R.2311-9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le Maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP/AE sera présentée à l’approbation du conseil municipal à l’adoption du budget. Cette délibération présentera d’une part un état des AP/AE en cours et leurs éventuels besoins de révisions.
Article 17 : La révision des AP/CP
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation, soit en une diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de l’autorisation de programme peut alors être modifié.
La collectivité peut définir des règles de suppression d’autorisations devenues sans objet dans un délai prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations des opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum des crédits de paiement inscrits au budget.
La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d’une modification du montant d’une même autorisation correspondant à une priorité municipale. En effet, cette gestion en autorisations de programme et crédits de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes opérations afférentes au plan pluriannuel d’investissement.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l’annulation d’une autorisation de programme, et conformément au principe de parallélisme des formes, la Commune devra délibérer.
Article 18 : Autorisations de programme votées par opération.
La commune a également la possibilité de voter les AP par opération. La notion d’opération concerne exclusivement les crédits de dépenses réelles. Une opération est constituée par un ensemble d’acquisitions d’immobilisations, de travaux sur immobilisations et des frais d’études y afférents aboutissant à la réalisation d’un ou de plusieurs ouvrages de même nature. Celle-ci peut aussi comprendre des subventions d’équipement.
Pour ce vote par opération : il est affecté un numéro librement défini par l’entité à chacune des opérations.
Dans ce cas, les crédits de paiement doivent être votés en même temps qu’une autorisation et ventilés par exercice et au moins par chapitre budgétaire. Leur somme doit être égale au montant de l’autorisation.
V) Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d’un actif.
Article 19 : La constitution des provisions
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option. Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- à l’apparition d’un contentieux ;
- en cas de procédure collective ;
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable. Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Reçu en préfecture le 15/12/2022
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Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l’exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.
VI- L’actif et le passif
Article 20 : La gestion patrimoniale
Les collectivités disposent d’un patrimoine dédié à l’exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine se traduit par des écritures retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équilibre budgétaire et au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d’inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au Comptable public, en charge de la tenue de l’actif de la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d’inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la Commune.
Article 21 : La gestion des immobilisations
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s’il est destiné à rester durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s’il est un élément identifiable, s’il est porteur d’avantages économiques futurs et correspond à un actif non générateur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s’il est un élément contrôlé par la collectivité. C’est donc dans ce cas, qu’un numéro d’inventaire devra être attribué au bien. Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements. L’amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de dégager des ressources destinées à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l’actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d’étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
L’amortissement se traduit budgétairement par une écriture d’ordre donnant lieu : - A une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la dotation aux amortissements ;
- A une recette d’investissement pour provisionner l’éventuel remplacement du bien. Ces deux mouvements (dépense de fonctionnement/recette d’investissement) sont de même montants. La dotation aux amortissements constitue une dépense obligatoire. De plus la nouvelle nomenclature M57 impose la règle du Prorata Temporis dès l’acquisition d’un bien en année N et non plus en année N+1.
Les durées d’amortissement ont été fixées par délibération du Conseil Municipal en date du 26 juin 2019.Envoyé en préfecture le 15/12/2022
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Article 22 : La gestion de la dette
Pour compléter ses ressources, la Commune peut recourir à l’emprunt pour couvrir des dépenses d’investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611-3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d’une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en section de fonctionnement dans le chapitre 66 «charges financières». Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.
Les engagements hors bilan qui correspondent à des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, les engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ou encore les engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d’opérations ultérieures, ne sont pas retracés dans le bilan, mais font l’objet d’un recensement dans les annexes du budget et du compte administratif.
VII – Le contrôle des collectivités territoriales exercé par la Cour des comptes (Chambre Régionale des Comptes)
Article 23 : Le contrôle juridictionnel
La CRC contrôle la régularité des opérations faites par le comptable public. C’est le jugement des comptes des comptables publics.
Article 24 : Le contrôle non juridictionnel
La CRC assure un contrôle budgétaire pour garantir le respect des principes budgétaires pesant sur les collectivités (budget primitif adopté trop tardivement, absence d’équilibre réel du budget voté, défaut d’inscription d’une dépense obligatoire au budget, exécution du budget en déficit). Elle assure également un contrôle de gestion en examinant la régularité et la qualité de gestion des collectivités.