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Document publié le Jeudi 29 juin 2023 par la commune d'Avrechy.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Justice et droit,
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Commune d’AVRECHY
Rue de la Croix Adam
60130 AVRECHY
Courriel : mairie.avrechy@wanadoo.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 04U17
Urbanistes :
Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb), M. Louërat (Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
Date d’origine :
Juin 2023
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 29 Juin 2023
Rendu exécutoire
5 Mai 2022
ANNEXE DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE 6|
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Commune d’AVRECHY
Rue de la Croix Adam
60130 AVRECHY
Courriel : mairie.avrechy@wanadoo.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 04U17
Urbanistes :
Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb), M. Louërat (Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
Date d’origine :
Juin 2023
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 29 Juin 2023
Rendu exécutoire
5 Mai 2022
CAHIER DES SERVITUDES
D’UTILITÉ PUBLIQUE 6aC1
‘ation de périmètres de protection
Tableau des servitudes d’utilité publique
AC1 Servitudes de protection des monuments historiques classés et inscrits
AS1 Servitudes résultant de l’instauration de périmètres de protection des eaux potables et minérales
I3 Servitudes relatives à la présence de canalisations de transport de gaz
I4 Servitudes relatives à l'établissement de canalisations électrique
PT2LH Servitudes de protection contre les obstacles pour les liaisons hertziennes
T1 Servitudes relatives aux voies ferrées*
Eglise
Désignation
Dénomination de l'édic:e T
Église
ritue :oLuant T
Eglise
Localisation
so:aliPation T
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Avrechy
Sué:iPion PLu la lo:aliPation T
Anciennement région de : Picardie
Historique
èip:le de la :amgahne guin:igale de :onPtuL:tion T
12e siècle, 16e siècle, 19e siècle
DeP:uigtion qiPtouiNLe T
L'église, construite sur un plan en croix latine, possède une nef du
16e siècle, à trois travées. Elle s'ouvre sur un portail Renaissance.
Les collatéraux et le transept saillant ont été construits à la même
époque. Le choeur est d'époque romane, orné de chapiteaux à motifs
végétaux et anthropomorphes. Ce chevet est éclairé par trois baies
romanes dominées par un oculus. Le clocher est situé sur le bras nord
du transept. Les objets mobiliers sont du 19e siècle.
Description
Protection
vatLue de la guote:tion de l'édic:e T
Classé MH
Date et niReaL de guote:tion de l'édic:e T
1950/08/29 : classé MH
Sué:iPion PLu la guote:tion de l'édic:e T
Eglise : classement par arrêté du 29 août 1950
vatLue de l'a:te de guote:tion T
Arrêté
féxéuen:e aLb ojIetP :onPeuRéP T
PM60004726
êntéu-t de l'édic:e T
À signaler
Statut juridique
ètatLt ILuidiNLe dL guoguiétaiue T
Notices liées
Banc d'oeuvre
banc d'oeuvre
À propos de la notice
féxéuen:e de la noti:e T
PA00114489
vom de la jaPe T
Patrimoine architectural (Mérimée)
Date de ReuPement de la noC
ti:e T
1993-12-03
Date de la deunipue modic:aC
tion de la noti:e T
2021-02-02
yogzuihqt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
yonta:te)CnoLP T
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
Voir aussi
https://archives-map.cul-
ture.gouv.fr/archive/resultats/sim-
1 / 2Propriété de la commune
Références documentaires
yogzuihqt de la noti:e T
© Monuments historiques, 1992
Date de uéda:tion de la noti:e T
1992
yadue de l'étLde T
Recensement immeubles MH
rzgolohie dL doPPieu T
Dossier de protection
ple/lin-
eaire/n:19?RECH_S=PA00114489&type=simple
2 / 2- 53-
AC, SOUS PRÉFECTURE
17 SEP. 1992 MO Impasse
Ge À orgas 60607
CLERMONT CÉDÈX
UMENTS HISTORIQUES
[. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes de protection des monuments historiques.
Loi du 31 décembre 1913 modifiée et complétée par les lois du 31 décembre 1921,
23 juillet 1927, 27 août 1941, 25 février 1943, 10 mai 1946, 21 juillet 1962, 30 décembre 1966,
23 décembre 1970, 31 décembre 1976, 30 décembre 1977, 15 juillet 1980, 12 juillet 1985 et du 6 janvier 1986, et par les décrets du 7 janvier 1959, 18 avril 1961, 6 février 1969, 10 sep-
tembre 1970, 7 juillet 1977 et 15 novembre 1984.
Loi du 2 mai 1930 (art. 28) modifiée par l’article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983.
Loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, complétée par la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 et décrets d'application n° 80-923 et no 80-924 du 21 novembre 1980, no 82-211 du 24 février 1982, no 82-220 du 25 février 1982, n° 82-723 du 13 août 1982, no 82-764 du 6 septembre 1982, no 82-1044 du 7 décembre 1982 et no 89-422 du
27 juin 1989.
Décret du 18 mars 1924 modifié par le décret du 13 janvier 1940 et par le décret n° 70-836
du 10 septembre 1970 (art. 11), n° 84-1006 du 15 novembre 1984.
Décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 pris pour l'application de la loi du
30 décembre 1966, complété par le décret no 82-68 du 20 janvier 1982 (art. 4).
Décret n° 70-837 du 10 septembre 1970 approuvant le cahier des charges-types pour lappli- cation de l’article 2 de la loi du 30 décembre 1966.
Code de l'urbanisme, articles L. 410-1, L. 421-1, L. 421.6, L. 422-1, L. 422-2, L. 422.4,
L. 430-1, L. 430-8, L. 441-1, L. 441-2, R. 410-4, R. 410-13, R. 421-19, R. 421-36, R. 421.38,
R. 422-8, R. 421-38-1, R. 421-38-2, R. 421-38-3, R. 421-38-4, R. 421-38-8, R. 430-4, R. 430.5,
R. 430-9, R. 430-10, R. 430-12, R. 430-15-7, R. 430-26, R. 430-27, R. 441-3, R. 442.1, R. 442-4.8,
R. 442-4-9, R. 442.6, R. 442-6-4, R. 442-11-1, R. 442-12, R. 442-13, R. 443-9, R. 443.10,
R. 443-13.
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, article R. 11-15 et article 11 de la loi du 31 décembre 1913.
Décret no 79-180 du 6 mars 1979 instituant des services départementaux de l'architecture.
Décret n° 79-181 du 6 mars 1979 instituant des délégués régionaux à l'architecture et à
l'environnement.
Décret n° 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier des architectes en chef des
monuments historiques modifié par le décret n° 88-698 du 9 mai 1988.
Décret no 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier des architectes des bâtiments
de France.
Décret n° 84-1007 du 1$ novembre 1984 instituant auprès des préfets de région une commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique.
Décret no 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments
historiques.
Décret n° 86-538 du 14 mars 1986 relatif aux attributions et à l'organisation des directions
régionales des affaires culturelles.
Circulaire du 2 décembre 1977 (ministère de la culture et de l'environnement) relative au report en annexe des plans d'occupation des sols, des servitudes d'utilité publique concernant les monuments historiques et les sites.
Circulaire no 80-51 du 1$ avril 1980 (ministère de l'environnement et du cadre de vie)
relative à la responsabilité des délégués régionaux à l'architecture et à l'environnement en matière de protection des sites, abords et paysages._ 54-
Ministère de la culture et de la communication (direction du patrimoine).
Ministère de l'équipement, du logement, des transports et de la mer (direction de l’architec- ture et de l'urbanisme).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
a) Classement
{Loi du 31 décembre 1913 modifiée)
Sont susceptibles d'être classés :
- les immeubles par nature qui, dans leur totalité ou en partie, présentent pour l'histoire ou pour l'art un intérêt public ;
- les immeubles qui renferment des stations ou des gisements préhistoriques ou encore des monuments mégalithiques :
_ les immeubles dont le classement est nécessaire pour isoler, dégager, assainir ou mettre en valeur un immeuble classé ou proposé au classement ;
- d’une façon générale, les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d'un immeuble classé ou proposé au classement.
L'initiative du classement appartient au ministre chargé de la culture, La demande de clas- sement peut également être présentée par le propriétaire ou par toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande de classement est adressée au préfet de région qui prend
l'avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Elle est adressée au ministre chargé de la culture lorsque l'immeuble est déjà inscrit sur l’inven- taire supplémentaire des monuments historiques.
Le classement est réalisé par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la com-
mission supérieure des monuments historiques.
À défaut de consentement du propriétaire, le classement est prononcé par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission supérieure des monuments historiques.
Le recours pour excès de pouvoir contre la décision de classement est ouvert à toute per-
sonne intéressée à qui la mesure fait grief.
Le déclassement partiel ou total est prononcé par décret en Conseil d'Etat, après avis de la
commission supérieure des monuments historiques, sur proposition du ministre chargé des
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Sont susceptibles d'être portés sur cet inventaire :
- les immeubles bâtis ou parties d'immeubles publics ou privés, qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation (décret du 18 avril 1961 modifiant l'article 2 de la loi de 1913) ;
_ les immeubles nus ou bâtis situés dans le champ de visibilité d’un immeuble classé ou inscrit (loi du 25 février 1943).
Il est possible de n'inscrire que certaines parties d'un édifice.
L'initiative de l'inscription appartient au préfet de région (art. let du décret n° 84-1006 du
15 novembre 1984). La demande d'inscription peut également être présentée par le propriétaire ou toute personne physique ou morale y ayant intérêt. La demande d'inscription est adressée au préfet de région.
L'inscription est réalisée par le préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine historique, archéologique et ethnologique. Le consentement du propriétaire n'est pas requis.
. de recours pour excès de pouvoir est ouvert à toute personne intéressée à qui la mesure fait grief.- 55-
AC,
Dès qu'un monument a fait l'objet d'un classement ou d'une inscription sur l'inventaire, il
est institué pour sa protection et sa mise en valeur un périmètre de visibilité de 500 mètres (1)
dans lequel tout immeuble nu ou bâti visible du monument protégé ou en même temps que lui est frappé de la servitude des « abords » dont les effets sont visés au EII A-20 (art. ler et 3 de la
loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
. La servitude des abords est suspendue par la création d'une zone de protection du patri-
moine architectural et urbain (art. 70 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983), par contre elle est
sans incidence sur les immeubles classés ou inscrits sur l'inventaire supplémentaire.
L'article 72 de la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences
entre les communes, les départements, les régions et l'Etat a abrogé les articles 17 et 28 de la loi
du 2 mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites, qui permettaient d'établir autour des monuments historiques une zone de protection déterminée comme en matière de protection des sites. Toutefois, les zones de protection créées en application des articles précités de la loi du 2 mai 1930 continuent à produire leurs effets jusqu’à leur suppres- sion ou leur remplacement par des zones de protection du patrimoine architectural et urbain.
Dans ces zones, le permis de construire ne pourra être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques et des sites ou de son délégué ou de l'autorité men- tionnée dans le décret instituant la zone de protection (art. R. 421-38-6 du code de l'urbanisme).
B. - INDEMNISATION
a) Classement
Le classement d'office peut donner droit à indemnité au profit du propriétaire, s'il résulte
des servitudes et obligations qui en découlent, une modification de l'état ou de l'utilisation des lieux déterminant un préjudice direct matériel et certain.
La demande d'indemnité devra être adressée au préfet et produite dans les six mois à dater
de la notification du décret de classement. Cet acte doit faire connaître au propriétaire son droit éventuel à indemnité (Cass. civ. 1, 14 avril 1956 : JC, p. 56, éd. G., IV, 74).
À défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente (loi du 30 décembre 1966, article 1e°, modifiant l’article 5 de la loi du
31 décembre 1913, décret du 10 septembre 1970, articie 1er à 3). L'indemnité est alors fixée dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 23 octobre 1958 (art. L. 13-4 du code de
l'expropriation).
Les travaux de réparation ou d'entretien et de restauration exécutés à l'initiative du proprié- taire après autorisation et sous surveillance des services compétents, peuvent donner lieu à par- ticipation de l'Etat qui peut atteindre 50 p. 100 du montant total des travaux.
Lorsque l'Etat prend en charge une partie des travaux, l'importance de son concours est fixée en tenant compte de l'intérêt de l'édifice, de son état actuel, de la nature des travaux projetés et enfin des sacrifices consentis par les propriétaires ou toutes autres personnes inté- ressées à la conservation du monument (décret du 18 mars 1924, art. 14).
b) {Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Les travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de tels immeubles ou parties d'immeubles peuvent, le cas échéant, faire l'objet d’une subvention de l'Etat dans la limite de 40 p. 100 de la dépense engagée. Ces travaux doivent être exécutés sous le contrôle du service des monuments historiques (loi de finances du 24 mai 1951).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
Aucune indemnisation n’est prévue.
(1) L'expression « périmètre de 500 mètres » employée par la loi doit s'entendre de la distance de 500 mètres entre l'immeuble classé ou inscrit et la construction projetée (Conseil d'Etat, 29 janvier 1971, S.C.I. « La Charmille de Monsoult » : rec. p. 87, et 15 janvier 1982, Société de construction « Résidence Val Saint-Jacques » : DA 1982 ne 112)._ 56-
C. - PUBLICITÉ
a) Classement et inscription sur l'inventaire des monuments historiques
Publicité annuelle au Journal officiel de la République française.
Notification aux propriétaires des décisions de classement ou d'inscription sur l'inventaire.
b) Abords des monuments classés ou inscrits
. Les propriétaires concernés sont informés à l'occasion de la publicité afférente aux déci-
sions de classement ou d'inscription.
La servitude « abords » est indiquée au certificat d'urbanisme.
IH. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
a) Classement
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter par les soins de l'administration et aux frais de l'Etat et avec le concours éventuel des intéressés, les travaux de réparation ou d'entretien jugés indispensables à la conservation des monuments classés (art, 9 de la loi modifiée du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de faire exécuter d'office par son administration les travaux de réparation ou d'entretien faute desquels la conservation serait gravement compromise et auxquels le propriétaire n'aurait pas procédé après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contestation. La participation de l'Etat au coût des travaux ne pourra être inférieure à 50 p. 100. Le propriétaire peut s'exonérer de sa
dette en faisant abandon de l'immeuble à l'Etat (loi du 30 décembre 1966, art. 2; décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre II) (1).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles, de poursuivre l'expropriation de l'immeuble au nom de l'Etat, dans le cas où les travaux de réparation ou d'entretien, faute
desquels la conservation serait gravement compromise, n'auraient pas été entrepris par le pro- priétaire après mise en demeure ou décision de la juridiction administrative en cas de contesta- tion (art. 9-1 de la loi du 31 décembre 1913 : décret n° 70-836 du 10 septembre 1970, titre III).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre, au nom de l'Etat,
l'expropriation d'un immeuble classé ou en instance de classement en raison de l'intérêt public qu'il offre du point de vue de l'histoire ou de l’art. Cette possibilité est également offerte aux départements et aux communes (art. 6 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles de poursuivre l'expropriation d'un immeuble non classé. Tous les effets du classement s'appliquent au propriétaire dès que l'admi- nistration lui a notifié son intention d’exproprier. Ils cessent de s'appliquer si la déclaration d'utilité publique n'intervient pas dans les douze mois de cette notification (art. 7 de la loi du 31 décembre 1913).
Possibilité de céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées les immeubles classés expropriés. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi du 31 décembre 1913, décret n° 70-836 du 10 septembre 1970).
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Possibilité pour le ministre chargé des affaires culturelles d'ordonner qu'il soit sursis à des travaux devant conduire au morcellement ou au dépeçage de l'édifice dans le seul but de vendre des matériaux ainsi détachés. Cette possibilité de surseoir aux travaux ne peut être uti- lisée qu'en l'absence de mesure de classement qui doit en tout état de cause, intervenir dans le délai de cinq ans.
(} Lorsque l'administration se charge de la réparation ou de l'entretien d'un immeuble classé, l'Etat répond des dommages causés au propriétaire, par l'exécution des travaux ou à l’occasion de ces travaux, sauf faute du propriétaire ou cas de force majeure (Conseil d'Etat, $ mars 1982, Guetre Jean : rec., p. 100).- 57 -
AC, 2 Obligations de faire imposées au propriétaire
a) Classement
fArt. 9 de la loi du 31 décembre 1913 et art. 10 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire de demander l'accord du ministre chargé des monuments historiques avant d'entreprendre tout travail de restauration, de réparation ou de modification, de procéder à tout déplacement ou destruction de l'immeuble. La démolition de ces immeubles demeure soumise aux dispositions de la loi du 31 décembre 1913 (art. L. 430-1, dernier alinéa,
du code de l'urbanisme).
Les travaux autorisés sont exécutés sous la surveillance du service des monuments histo-
riques. Il est à noter que les travaux exécutés sur les immeubles classés sont exemptés de permis de construire (art. R. 422-2 b du code de l'urbanisme), dès lors qu'ils entrent dans le champ d'application du permis de construire.
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers du code de l'urbanisme (art. R. 442-2), le service instructeur doit recueillir l’accord du ministre chargé des monuments historiques, prévu à l'article 9 de la loi du 3l décembre 1913.
Cette autorisation qui doit être accordée de manière expresse, n’est soumise à aucun délai d'ins- truction et peut être délivrée indépendamment de l'autorisation d'installation et travaux divers. Les mêmes règles s'appliquent pour d'autres travaux soumis à autorisation ou déclaration en vertu du code de l'urbanisme (clôtures, terrains de camping et caravanes, etc.)
Obligation pour le propriétaire, après mise en demeure, d'exécuter les travaux d'entretien ou de réparation faute desquels la conservation d'un immeuble classé serait gravement compro- mise. La mise en demeure doit préciser le délai d'exécution des travaux et la part des dépenses qui sera supportée par l'Etat et qui ne pourra être inférieure à 50 p. 100.
Obligation d'obtenir du ministre chargé des monuments historiques, une autorisation spé- ciale pour adosser une construction neuve à un immeuble classé (art. 12 de la loi du 31 décembre 1913). Aussi, le permis de construire concernant un immeuble adossé à un immeuble classé ne peut être délivré qu'avec l'accord exprès du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme) ().
Ce permis de construire ne peut être obtenu tacitement (art. R. 421-12 et R. 421-19 b du code de l'urbanisme). Un exemplaire de la demande de permis de construire est transmis par le service instructeur, au directeur régional des affaires culturelles (art. R. 421-38-3 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux concernant un immeuble adossé à un immeuble classé sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de déclaration en application de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme, le service instructeur consuite l'autorité visée à l'article R. 421-38-3 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi concernée fait connaître à l'autorité compé- tente son opposition ou les prescriptions qu’elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l’autorité consultée. À défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Le propriétaire qui désire édifier une clôture autour d'un immeuble classé, doit faire une déclaration de clôture en mairie, qui tient lieu de la demande d'autorisation prévue à l’article 12 de la loi du 31 décembre 1913.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé d'aviser l'acquéreur, en cas d’aliéna- tion, de l'existence de cette servitude.
Obligation pour le propriétaire d'un immeuble classé de notifier au ministre chargé des affaires culturelles toute aliénation quelle qu'elle soit, et ceci dans les quinze jours de sa date.
Obligation pour le propriétaire d’un immeuble ctassé d'obtenir du ministre chargé des affaires culturelles, un accord préalable quant à l'établissement d'une servitude conventionnelle.
b) Inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
{Art. 2 de la loi du 31 décembre 1913 et art, 12 du décret du 18 mars 1924)
Obligation pour le propriétaire d'avertir le Directeur régional des affaires culturelles quatre mois avant d'entreprendre les travaux modifiant l'immeuble ou la partie d'immeuble inscrit, Ces travaux sont obligatoirement soumis à permis de construire dès qu'ils entrent dans son champ d’application (art. L. 422.4 du code de l'urbanisme).
(1) Les dispositions de cet article ne sont applicables qu'aux projets de construction jouxtant un immeuble bâti et non aux terrains limitrophes (Conseil d'Etat, 15 mai 1981, Mme Castel : DA 1981, no 212).= $8 -
Le ministre peut interdire les travaux qu'en engageant la procédure de classement dans les quatre mois, sinon le propriétaire reprend sa liberté (Conseil d'Etat, 2 janvier 1959,
Dame Crozes : rec., p. 4).
Obligation pour le propriétaire qui désire démolir partiellement ou totalement un immeuble inscrit, de solliciter un permis de démolir. Un exemplaire de la demande est transmis au direc-
teur régional des affaires culturelles (art. R. 430-4 et R. 430-5 du code de l'urbanisme). La décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son délégué (art. L. 430-8, R. 430-10 et R. 430-12 [1e] du code de l'urbanisme).
c) Abords des monuments classés ou inscrits
(Art. ler, 13 et 13bis de la loi du 31 décembre 1913)
Obligation au titre de l’article 13 bis de la loi de 1913, pour les propriétaires de tels
immeubles, de solliciter l’autorisation préfectorale préalablement à tous travaux de construction nouvelle, de transformation et de modification de nature à en affecter l'aspect (ravalement, gros entretien, peinture, aménagement des toits et façades, etc.), de toute démolition et de tout déboi- sement.
Lorsque les travaux nécessitent la délivrance d’un permis de construire, ledit permis ne peut être délivré qu'avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France. Cet accord est réputé
donné faute de réponse dans un délai d'un mois suivant la transmission de la demande de
permis de construire par l'autorité chargée de son instruction, sauf si l'architecte des bâtiments de France fait connaître dans ce délai, par une décision motivée, à cette autorité, son intention d'utiliser un délai plus long qui ne peut, en tout état de cause, excéder quatre mois
(art. R. 421-38-4 du code de l'urbanisme).
L'évocation éventuelle du dossier par le ministre chargé des monuments historiques empêche toute délivrance tacite du permis de construire.
Lorsque les travaux sont exemptés de permis de construire mais soumis au régime de décia-
ration en application de l'article L. 422-2 du code l'urbanisme, le service instructeur consulte l'autorité mentionnée à l’article R. 42i-38-4 du code de l'urbanisme. L'autorité ainsi consultée fait connaître à l'autorité compétente son opposition ou les prescriptions qu'elle demande dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande d'avis par l'autorité consultée. A défaut de réponse dans ce délai, elle est réputée avoir émis un avis favorable (art. R. 422-8 du code de l'urbanisme).
Lorsque les travaux nécessitent une autorisation au titre des installations et travaux divers, l'autorisation exigée par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme tient lieu de l'autorisation exigée en vertu de l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913 lorsqu'elle est donnée avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 442-13 du code de l'urbanisme) et ce, dans les territoires où s'appliquent les dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme, mentionnées à l’article R. 442-1 dudit code).
Le permis de démolir visé à l’article L. 430-1 du code de l'urbanisme tient lieu d'autorisa- tion de démolir prévue par l’article 13 bis de la loi du 31 décembre 1913. Dans ce cas, la
décision doit être conforme à l'avis du ministre chargé des monuments historiques ou de son
délégué (art. R. 430-12 du code de l'urbanisme).
Lorsque l'immeuble est inscrit sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et que par ailleurs cet immeuble est insalubre, sa démolition est ordonnée par le préfet (art. L. 28 du code de la santé
publique) après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de quinze jours (art. R. 430-27 du code de l'urbanisme).
Lorsqu'un immeuble menaçant ruine, est inscrit sur l'inventaire des monuments historiques, ou situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou est protégé au titre des articles 4, 9, 17 ou 28 de la loi du 2 mai 1930, et que par ailleurs cet immeuble est déclaré par le maire «immeuble menaçant ruine », sa réparation ou sa démolition ne peut être ordonnée par ce dernier qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. Cet avis est réputé délivré en l'absence de réponse dans un délai de huit jours (art. R. 430-26 du code de l'urbanisme).
En cas de péril imminent donnant lieu à l'application de la procédure prévue à l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, le maire en informe l'architecte des bâtiments de France en même temps qu'il adresse l'avertissement au propriétaire.- $9 -
AC, B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
lo Obligations passives
Immeubles classés, inscrits sur l'inventaire
ou situés dans le champ de visibilité des monuments classés ou inscrits
fnterdiction de toute publicité sur les immeubles classés ou inscrits (art. 4 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes) ainsi que dans les zones de protection délimitées autour des monuments historiques classés, dans le champ de visibilité des immeubles classés ou inscrits et à moins de 100 mètres de ceux-ci (art. 7 de la loi du 29 décembre 1979). [1 peut être dérogé à ces interdictions dans les formes prévues à la section 4 de la dite loi, en ce qui concerne les zones mentionnées à l'article 7 de la loi du 29 décembre 1979.
Les préenseignes sont soumises aux dispositions visées ci-dessus concernant la publicité (art. 18 de la loi du 29 décembre 1979).
. L'installation d'une enseigne est soumise à autorisation dans les lieux mentionnés aux articles 4 et 7 de la loi du 29 décembre 1979 (art. 17 de ladite loi).
Interdiction d'installer des campings, sauf autorisation préfectorale, à moins de 500 mètres d'un monument classé ou inscrit. Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux points d'accès du monument l'existence d’une zone interdite aux campeurs (décret n° 68-134 du 9 février 1968).
Interdiction du camping et du stationnement de caravanes pratiqués isolément, ainsi que l'installation de terrains de camping et de caravanage à l'intérieur des zones de protection autour d'un monument historique classé, inscrit ou en instance de classement, défini au 3° de l'article ler de la loi du 31 décembre 1913 ;: une dérogation peut être accordée par le préfet ou le maire après avis de l'architecte des bâtiments de France (art. R. 443-9 du code de l’urba- nisme). Obligation pour le maire de faire connaître par affiche à la porte de la mairie et aux principales voies d'accès de la commune, l'existence d'une zone de stationnement réglementé des caravanes.
2° Droits résiduels du propriétaire
a) Classement
Le propriétaire d'un immeuble classé peut le louer, procéder aux réparations intérieures qui n'affectent pas les parties classées, notamment installer une salle de bain, le chauffage central. Il n'est jamais tenu d'ouvrir sa maison aux visiteurs et aux touristes, par contre, il est libre s'il le désire d'organiser une visite dans les conditions qu'il fixe lui-même.
Le propriétaire d'un immeuble classé peut, si des travaux nécessaires à la conservation de l'édifice sont exécutés d'office, solliciter dans un délai d'un mois à dater du jour de la notifica- tion de la décision de faire exécuter les travaux d'office, l'Etat d'engager la procédure d'expro- priation. L'Etat doit faire connaïtre sa décision dans un délai de six mois, mais les travaux ne sont pas suspendus (art. 2 de la loi du 30 décembre 1966; art. 7 et 8 du décret du 10 sep- tembre 1970).
La collectivité publique (Etat, département ou commune) devenue propriétaire d'un immeuble ciassé-à la suite d’une procédure d'expropriation engagée dans les conditions prévues par la loi du 31 décembre 1913 (art. 6), peut le céder de gré à gré à une personne publique ou privée qui s'engage à l'utiliser aux fins et conditions prévues au cahier des charges annexé à l'acte de cession. La cession à une personne privée doit être approuvée par décret en Conseil d'Etat (art. 9-2 de la loi de 1913, art. 10 du décret n° 70-836 du 10 septembre 1970 et décret n° 70-837 du 10 septembre 1970).
b) {nscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques
Néant,
c) Abords des monuments historiques classés ou inscrits
Néant.- 129 -
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SOUS PRÉFECTURDNSERVATION DES EAUX
1 7 SEP, 1992
Impasse Georges Fleury
60607 CLERMONT CEDEX
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes résultant de l'instauration de périmètres de protection des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux minérales.
Protection des eaux destinées à la consommation humaine (art. L. 20 du code de la santé publique, modifié par l’article 7 de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 : décret no 61-859 du ls août 1961 modifié par les décrets n° 67-1093 du 15 décembre 1967 et n° 89-3 du 3 jan-
vier 1989).
Circulaire du 10 décembre 1968 (affaires sociales), Journal officiel du 22 décembie 1968.
Protection des eaux minérales (art. L. 736 et suivants du code de la santé publique).
Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection sociale (direction générale de la
santé, sous-direction de la protection générale et de l'environnement).
Il. - PROCÉDURE D'INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Détermination des périmètres de protection du ou des points de prélèvement, par l’acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines.
Détermination des périmètres de protection autour de points de prélèvement existants, ainsi qu'autour des ouvrages d’adduction à l'écoulement libre et des réservoirs enterrés, par actes déclaratifs d'utilité publique.
Les périmètres de protection comportent :
- le périmètre de protection immédiate ;
- le périmètre de protection rapprochée ;
- le cas échéant, le périmètre de protection éloignée (1).
Ces périmètres sont déterminés au vu du rapport géologique établi par un hydrologue agréé en matière d'hygiène publique, et en considération de la nature des terrains et de leur perméabi- lité, et après consultation d'une conférence interservices au sein de laquelle siègent notamment des représentants de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, de la direc- tion départementale de l'agriculture et de la forêt, de la direction départementale de l’équipe- ment, du service de la navigation et du service chargé des mines, et après avis du conseil
départemental d'hygiène et le cas échéant du Conseil supérieur d'hygiène de France.
Protection des eaux minérales
. Détermination d'un périmètre de protection autour des sources d'eaux minérales déclarées d'intérêt public, par décret en Conseil d'Etat, Ce périmètre peut être modifié dans la mesure où des circonstances nouvelles en font connaître la nécessité (art. L. 736 du code de la santé publique).
. {1} Chacun de ces périmètres peut être constitué de plusieurs surfaces disjointes en fonction du contexte hydrogéolo- gique.- 130 -
B. - INDEMNISATION
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Les indemnités qui peuvent être dues à la suite de mesures prises pour la protection des eaux destinées à la consommation humaine sont fixées à l'amiable ou par les tribunaux judi- ciaires comme en matière d'expropriation (art. L. 20-1 du code de la santé publique).
Protection des eaux minérales
En cas de dommages résultant de la suspension, de l'interruption ou de la destruction de travaux à l'intérieur ou en dehors du périmètre de protection, ou de l'exécution de travaux par le propriétaire de la source, l'indemnité due par celui-ci est réglée à l'amiable ou par les tribu- naux en cas de contestation. Cette indemnité ne peut excéder le montant des pertes matérielles éprouvées et le prix des travaux devenus inutiles, augmentée de la somme nécessaire pour le rétablissement des lieux dans leur état primitif (art. L. 744 du code de la santé publique). Dépôt par le propriétaire de la source d'un cautionnement dont le montant est fixé par le tribunal et qui sert de garantie au paiement de l'indemnité (art. L. 745 du code de la santé publique).
C. - PUBLICITÉ
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Publicité de la déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau.
Protection des eaux minérales
Publicité du décret en Conseil d'Etat d'institution du périmètre de protection.
IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Acquisition en pleine propriété des terrains situés dans le périmètre de protection immé- diate des points de prélèvement d’eau, des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réser- voirs enterrés (art. L. 20 du code de la santé publique) (1), et clôture du périmètre de protection immédiate sauf dérogation.
Protection des eaux minérales
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d’une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'ordonner la suspension provisoire des travaux souterrains ou dè sondage entrepris hors du périmètre, qui, s'avérant nuisibles à la source, nécessiteraient l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Extension des dispositions mentionnées ci-dessus aux sources minérales déclarées d'intérêt public, auxquelles aucun périmètre n’a été assigné (art. L. 740 du code de la santé publique).
Possibilité pour le préfet, sur demande du propriétaire d'une source d’eau minérale déclarée d'intérêt public, d'interdire des travaux régulièrement entrepris, si leur résultat constaté est de diminuer ou d’altérer la source. Le propriétaire du terrain est préalablement entendu mais l'arrêté préfectoral est exécutoire par provision sauf recours au tribunal administratif (art. L. 738 du code de la santé publique).
Possibilité à l'intérieur du périmètre de protection, pour le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public, de procéder sur le terrain d'autrui, à l'exclusion des maisons d'habita- tions et des cours attenantes, à tous les travaux nécessaires pour la conservation, la conduite et
(1) Dans le cas de terrains dépendant du domaine de l'Etat, it est passé une convention de gestion (art. L. 5i-l du code du domaine public de l'Etat).1e
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VU le Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique :
VU le Code des Communes ;
VU le Code Rural, notamment l'article 113 portant sur la dérivation des eaux non domniales ;
VU le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.20 et L.20-1 ;
VU la Loi n° 64-1245 du 16 Décenibre 1964 relative au régime et à la ré-
partition des eaux et à La lutte contre leur pollution ;
VU le Décret n° 55-22 du 04 Janvier 1955 portant réforme de la publici-
té foncière et son Décret d'application n° 55-1350 du 14 Octobre 1955 ;
VU le Décret n° 61-859 du ler Août 1961 portant règlement d'administra- tion publique pour l'application du chapitre III du titre ler du Livre ler du Code de la Santé Publique relatif aux eaux potables, notamment les articles 3, 4-1 et 4-2 :
VU le Décret n° 67-1094 du 15 Décembre 1967, sanctionnant les infrac-
tions à La Loi n° 64-1245 du 16 Décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
VU le Décret n° 86-455 du 14 Mars 1986 portant suppression des Commis- sions des Opérations Immobilières et de l'Architecture et fixant les modalités de consultation du Service des Domaines ;
VU les plans et états parcellaires des terrains compris dans les périmè-
tres de protection autour du captage sis au lieu-dit "Les Garignons" sur la commune a'AVRECHY.
c/o.VU la délibération en date du 20 Septembre 1984 par laquelle le Comité Syndical du Syndicat des Eaux d'AVRECHY
- sollicite la déclaration d'utilité publique de la dérivation des eaux ali- mentant le réseau de distribution ;
- prend l'engagement d'indemiser les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils pourront prouver leur avoir été cau-
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- sollicite la déclaration d'utilité publique de l'implantation des périm- tres de protection prévus par l'article L.20 du Code de la Santé Puplique, autour du point de prélèvement d'eau alimentant le réseau :;
VU le Règlement Sanitaire Départemental ;
VU le rapport de l'Hydrogéologue Agréé (PIC 86/14), en date du 06 Fé- vrier 1986 ;
VU l'avis de la Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche, Service des Mines, en date du 12 Juin 1986 ;
VU l'avis de la Direction Départementale de l'Equipement en date du 18 Juin 1986 ;
VU l'avis de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et So- ciales en date du 27 Mai 1986 ;
VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène en date du 23 Septembre 1986 ;
VU l'avis du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt en date du 05 Juin 1987 ;
VU le dossier soumis à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique en vue de la dérivation des eaux et de la détermination des périmètres de protection autour du captage :;
VU le dossier soumis à l'enquête parcellaire en vue de déterminer exac-
tement les immeubles compris dans les périmètres de protection ;
VU l'arrêté réfectoral en date du 09 Octobre 1987 prescrivant l'ouver- ture des enquêtes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et parcellaire du projet sus-vi sé ;
VU les pièces constatant que l'avis au public d'ouverture d'enquêtes a
été publié, affiché et inséré dans les journaux "Le Courrier de l'Oise" et "Le Pari- sien" en date des 22 Octobre et 05 Novenibre 1987 et que le dossier d' enquête est resté déposé pendant un mois du 04 Novembre au 04 Décembre 1987 dans la mairie d'AVRECHY ;
VU l'avis favorable du Commissaire-Enquêteur ;
smfs isVU l'avis favorable en date du 05 Février 1988 de M. le Sous-Préfet de l'Arrondissement de CLERMONT ;
VU l'avis favorable de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt en date du 02 Mars 1988 ;
CONSIDERANT :
- que l'avis du Commissaire-Enquêteur est favorable ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise ;
ARRETE :
ARTICLE ler - Sont Déclarés d'Utilité Publique au profit du Syndicat des Eaux d'AVRECHY, les travaux à entreprendre en vue de la dérivation des eaux et l'implan- tation des périmètres de protection autour du captage sis au lieu-dit "Les Gari- cons" sur le territoire de la commune d'AVRECHY, conformément aux plans annexés.
ARTICLE 2 - Monsieur le Président du Syndicat des Eaux d'AVRECHY est autorisé à dériver les eaux du captage au lieu-dit "Les Garignons" situé sur le territoire de la commune d'AVRECHY.
Le volume à prélever par pompage ne pourra excèder 50 m/heure.
Au cas où la salubrité, l'alimentation publique, la satisfaction des besoins domestiques ou l'utilisation générale des eaux seraient compromises par ces travaux, Monsieur le Président du Syndicat des Eaux d'AVRECHY devra restituer l'eau nécessai- re à la sauvegarde de ces intérêts généraux dans des conditions qui seront fixées par le Ministère de l'Agriculture et de la Forêt sur le rapport du Directeur Dépar- temental de l'Agriculture et de la Forêt.
Les dispositions pour que ces prescriptions soient régulièrement observées ainsi que les appareils de contrôle nécessaires devront être soumis par Monsieur le Président du Syndicat des Eaux d'AVRECHY à l'agrément du Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt.
Les eaux devront répondre aux conditions exigées par le Code de la Santé Pu- blique et lorsqu'elles devront être épurées, le procèdé d'épuration, son installa- tion, son fonctionnement et la qualité des eaux épurées seront placées sous le con- trôle du Conseil Départemental d'Hygiène.
ARTICLE 3 - Monsieur le Président au nom du Syndicat des Eaux d'AVRECHY indemi- sera les usiniers, irrigants et autres usagers des eaux de tous les dommages qu'ils
pourront prouver leur avoir été causés par la dérivation des eaux du captage au lieudit "Les Garignons".
sesfsusARTICLE 4 - Il sera établi, autour des ouvrages de captage, les périmètres de Sn | Del à ; j protection suivants, délimités conformément aux plans annexés :
- Périmètre de protection immédiate : ce périmètre constitué par un terrain apparte- nant en pleine propriété au Syndicat des Eaux d'AVRECHY sera clôturé et verouillé. À l'intérieur de ce périmètre seront interdits tous dépôts, installations ou acti- vités autres que ceux strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du captage.
En particulier, il ne sera pas fait usage d'engrais chimiques ou naturels,
ni de désherbant, la croissance des végétaux n'étant limitée que par la taille, le pacage des animaux y est interdit.
- Périmètres de protection rapprochée et éloignée :
À l'intérieur de ces périmètres, seront interdites, règlement ées où autorisées, conformément aux tableaux (pages 5 à 13) et aux dispositifs spécifiques les acti-
vités suivantes :
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A/ PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHEE
DISPOSITIONS SPECIFIQUES À LA PRESENCE IU CAPTAGE
H Pacage des animaux : autorisé (pas d'élevage à l'emibouche).
H Abreuvoirs : dans l'angle le plus éloigné de la parcelle concernée.
H Constructions : l'assainissement individuel des nouvelles constructions sera con- trôlé.
H Déboisement : autorisé.
H Drainage agricole : interdit.
H Eaux de ruissellement : les eaux de la route seront canalisées par un fossé busé vers l'Arrée.
H Engrais : modérer les doses et se conformer aux instructions du livret-quide éditer par la Chambre d'Agriculture et l'Agence de l'Eau.
H Etangs : la création de nouveaux étangs sera interdite.
H Excavations : pour travaux temporaires et non polluants, remblaiement avec les terres enlevées.
H Prairies : laisser les prairies existantes (ne pas les retourner).
H Produits phytosanitaires : pas d'utilisation à proximité du périmètre de protec- tion immédiate.
H Techniques culturales : ne pas labourer dans le sens de la pente.
H Voies de communication : pas de bassins d'infiltration des eaux de route.
B/ PERIMETRE DE PROTECTION ELOIGNE
B.1 DISPOSITIONS DE LA REGLEMENTATION GENERALE
Les observations particulières sur les réglemntations sont énumérées dans les tableaux précédents.
Activités déconseillées : - décharges d'ordures ménagères,
— porcheries.
Pour carrières : avis de l'hydrogéologue agréé.
silosB.2 DISPOSITIONS SPECIFIQUES À LA PRESENCE DU CAPTAGE
H Constructions : pas de lotissement sans réseau d'assainissement collectif.
H Engrais : modérer les doses surtout sur le côteau.
H Cultures : éviter le retournement des prairies.
H Drainage agricole des zones marécageuses : diriger les eaux vers la rivière en
dehors du périmètre de protection rap-
proché.
H Plans d'eau
H éviter la réinfiltration localisée des eaux de ruissellement.
ARTICLE 5 - Sont instituées au profit du Syndicat des Eaux d'AVRECHY les servi- tudes grevant les terrains compris dans les périmètres de protection délimités con- formément aux plans et états parcellaires annexés.
ARTICLE 6 - Notification individuelle du présent arrêté sera faite aux proprié- taires des terrains compris dans le périmètre de protection rapprochée.
ARTICLE 7 - Les servitudes instituées dans le périmètre de protection rapprochée seront soumises aux formalités de publicité foncière, par la publication du présent arrêté à la Conservation des Hypothèques compétente.
ARTICLE 8 - Monsieur le Président agissant au nom du Syndicat des Eaux d'AVREGY est chargé de :
— faire inscrire au fichier immobilier, les servitudes instituées par le x | : : ; E présent arrêté à l'intérieur du périmètre de protection rapprochée,
— notifier. ledit arrêté aux propriétaires des terrains compris dans le péri- mètre de protection rapprochée.
ARTICLE 9 - Dans les terrains compris dans les périmètres de protection insti- tués par le présent arrêté, en ce qui concerne les activités, dépôts et installa- tions existant à la date de cet arrêté, il devra être satisfait aux obligations pré- vues à l'article 4 dans un délai d'un an,
canliesARTICLE 10 - Les propriétaires des terrains compris dans les périmètres de pro- tection devront subordonner la poursuite de leur activité au respect des obligations imposées pour la protection des eaux.
Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté sera passible des peines prévues par le Décret n° 67-1094 du 15 Décembre 1967 sanc- tionnant les infractions à la Loi n° 64-1245 du 16 Décenibre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution.
ARTICLE 11 - Le présent arrêté sera considéré comme nul et non avenu si les opé-
rations ne sont pas accomplies dans un délai de cinq ans à compter de ce jour.
ARTICLE 12 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Oise, le Sous-Préfet de l'Arrondissement de CLERMONT, le Directeur Départemental des Affaires Sani- taires et Sociales, le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt, le Président du Syndicat des Eaux d'AVRECHY, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs du Département et dont ampliation sera adressée aux :
— Maire d'AVRECHY,
- Directeur Départemental de l'Equipement,
- Directeur Régional de l'Industrie et de la Recherche, Service des Mines, — Directeur de l'Action Economique et des Investissements.
il FREIREE | s le 18 MARS 1988 ur Ls Préiet, rèfet, Pour Le Préfet,
ar détéenti
Le Secrétaire Général,
osette BLAINVILLE
Marie-Françoise HAYE-GUILE AT- 131 -
AS, la distribution de cette source, lorsque les travaux ont été autorisés par arrêté préfectoral (art. L. 741 du code de la santé publique, modifié par les articles 3 et 4 du décret n° 84-896 du
3 octobre 1984).
L'occupation des terrains ne peut avoir lieu, qu'après qu’un arrêté préfectoral en a fixé la
durée, le propriétaire du terrain ayant été préalablement entendu (art. L. 743 du code de la
santé publique).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
Obligation pour le propriétaire d'un terrain situé dans un périmètre de protection rappro- chée ou éloignée, des points de prélèvement d’eau, d'ouvrages d’adduction à écoulement libre ou des réservoirs enterrés, de satisfaire dans les délais donnés aux prescriptions fixées dans
l'acte déclaratif d'utilité publique, en ce qui concerne les activités, dépôts et installations exis- tants à la date de publication dudit acte (art, L. 20 du code de la santé publique).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Protection des eaux destinées à la consommation humaine
a) Eaux souterraines
À l'intérieur du périmètre de protection immédiate, interdiction de toutes activités autres que celles explicitement prévues par l'acte déclaratif d'utilité publique (notamment entretien du captage).
À l'intérieur du périmètre de protection rapprochée, interdiction ou réglementation par l'acte d'utilité publique des activités, installations, dépôts et tous faits susceptibles d'entraîner une pollution de nature à rendre l’eau impropre à la consommation humaine.
A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, réglementation possible par l'acte décla- ratif d'utilité publique de tous faits, activités, installations et dépôts mentionnés ci-dessus.
b) Eaux de surface (cours d'eau, lacs; étangs, barrages-réservoirs et retenues)
| Interdictions et réglementations identiques à celles rappelées en a), en ce qui concerne les
seuls périmètres de protection immédiate et rapprochée.
Dans le cas de barrages-retenues créés pour l’alimentation en eau, des suggestions pguvent être proposées par le Conseil supérieur d'hygiène, quant aux mesures sanitaires à imposer en l'espèce (circulaire du 10 décembre 1968).
Acquisition en pleine propriété des terrains riverains de la retenue, sur une largeur d'au moins 5 mètres, par la coilectivité assurant l'exploitation du barrage.
Protection des eaux minérales
Interdiction à l'intérieur du périmètre de protection de procéder à aucun travail souterrain ni sondage sans autorisation préfectorale (art. L. 737 du code de la santé publique).
2 Droits résiduels du propriétaire
Protection des eaux minérales
Droit pour le propriétaire de terrains situés dans le périmètre de protection de procéder à des fouilles, tranchées pour extraction de matériaux ou tout autre objet, fondations de maisons, caves ou autres travaux à ciel ouvert, sous condition, si le décret lPimpose à titre exceptionnel, d'en faire déclaration au préfet un mois à l'avance (art. L. 737 du code de la santé publique) et d'arrêter les travaux sur décision préfectorale si leur résultat constaté est d’altérer ou de dimi- nuer la source (art. L. 738 du code de la santé publique).- 132 -
Droit pour le propriétaire de terrains situés hors périmètre de protection, de reprendre les travaux interrompus sur décision préfectorale, s’il n'a pas été statué dans le délai de six mois sur l'extension du périmètre (art. L. 739 du code de la santé publique).
Droit pour le propriétaire d'un terrain situé dans le périmètre de protection et sur lequel le propriétaire de la source a effectué des travaux, d'exiger de ce dernier l'acquisition dudit terrain s’il n’est plus propre à l'usage auquel il était employé ou s'il a été privé de la jouissance de ce terrain au-delà d'une année (art. L. 743 du code de la santé publique).ANNEXE
OUVRAGES DE TRANSPORT DE GRTgaz- RÉGION VAL DE SEINE
| Diamètre Largeur : Repère n° Libellé Nomi PMS (bar)
bande Position bande ominal
servitude
limite de commune de FOURNIVAL et
1 de la limite de commune de 900 67,7
FOURNIVAL à la limite de commune de
SAINT-RÉMY-EN-L'EAU
7 m à droite
|Î
De la limite de commune d'ÉTOUY à la n
. 3 m à gaucheMISE À JOUR MARS 2007
1
1.3 GAZ : CANALISATION DE TRANSPORT DE GAZ
LISTE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES AYANT INSTITUE DES SERVITUDES A INSCRIRE AU P.L.U.
Loi du 15 juin 1906, article 12, modifié par la loi du 4 juillet 1935, les décrets-lois du 17 juin et du
12 novembre 1938 et n° 67-885 du 6 octobre 1967 et par la loi n°2003-8 du 3 janvier 2003.
{version consolidée au 20/12/2003 suite à l'apparition de l'ordonnance n°2003-1216)
Article 35 de la loi n° 46-628 du 8 avril 4946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, modifié
par l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation.
{version consolidée au 08/12/2006 suite à l'apparition de la loi 2006-1253)
Décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au régime des transports de gaz
combustibles par canalisation abrogeant le décret n° 64-81 du 23 janvier 1964 (Décrets modificatifs : N°95-494 du 26 avril 1995, N°2003-944 du 03/1 0/2003).
{version consolidée au 11 janvier 2006 suite à l'apparition du décret n° 2006-18)
Décret n° 67-886 du 6 octobre 1967 relatif aux conventions amiables, et leur conférant les mêmes effets que l'arrêté préfectoral d'approbation du tracé.
(version consolidé du 06 octobre 1967)
Arrêté du 11 mai 1970 complété et modifié par les arrêtés du 3 août 1977, 3 mars 1980 et 18 juin
2002 (règlement de sécurité des ouvrages de transport de gaz combustibles par canalisation). Texte abrogé par l'arrêté ministériel du 4 août 2006 {cf article 22) publié au JO du 15 septembre
2006. Ce texte, signé le 4 août 2006, est applicable à compter du 15/09/2006 date de sa parution
au JO (cf article 22 de l'arrêté) et abroge l'arrêté du 11 mai 1970 modifié trois ans après la
publication du nouvel arrêté, soit le 14 septembre 2009 (cf article 23 de l'arrêté).
Décret n° 70-492 du 11 juin 1970 {modifié par les décrets n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et n°
2003-999 du 14 octobre 2003) portant règlement d'administration publique pour l'application de
l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique
des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement desdites servitudes. {version consolidée au 22 août 2004 suite à l'apparition du décret n°2004-835))
Arrêté ministériel du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz combustibles, d'hydrocarbures liquide ou liquéfiés et de produits chimiques.
Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du décret n° 2003-944 du 03 octobre 2003 modifiant la réglementation relative au transport de gaz par canalisations.
Circulaire du ministère charge de l'industrie en date du 24 décembre 2003 relative à l'application du
décret n° 2003-999 du 14 octobre 2003 modifiant le décret n° 70-492 du 11 juin 1970, relatif à la
procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que
l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire du ministère charge de l'industrie n°2006-55 du 4 août 2006 relative au porter à
Connaissance à fournir dans le cadre de l'établissement des documents d'urbanisme en matière de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz combustibles, hydrocarbures liquides ou liquéfiés, produits chimiques).
Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (articles L.11-1 et suivants).
Code de l'urbanisme (articies L.126-1 et R.126-1, R.126-2 et R.126-3)
B3-Oise MARS 2007.doc Page 1 sur 82 + LISTE DES OUVRAGES A INSCRIRE DANS LE DOSSIER OÙ P.L.U.
* Voir détail des servitudes qui y sont liées.
(Arrêté préfectoral de servitudes légales - bande non-aedificandi - limitation du COS.)
3 - SERVICES CONCERNES
a - GRTgez
Région Val de Seine - Agence lle de France Nord
2, rue Pierre Timbaud
92238 GENNEVILLIERS CEDEX
b - Ministère de l'Industrie
Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche et de l'Environnement
44 rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS CEDEX 3
13-Oise MARS 2007.doc Page 2 sur 8CODE DE L'URBANISME
Partie Législative
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article L126-1
(Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 art. 55 Journai Officiel du 9 janvier 1983) (Loi n° 95-101 du 2 février 1995 art. 88 Journal Officiel du 3 février 1995) (Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art, 202 II Journal Officiel du 14 décembre 2000)
Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat.
Le représentant de l'Etat est tenu de mettre le maire ou le président de l'établissement public compétent en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées à l'alinéa précédent. Si cette
formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, le représentant de l'Etat y procède d'office.
Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan, soit, s'il s'agit d'une servitude nouvelle, de son institution, seules les servitudes annexées au plan peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol. Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée
avant la publication du décret établissant ou complétant la liste visée à l'alinéa premier, le délai d'un an court à compter de cette publication.
Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Chapitre VI : Servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol
Article R126-1
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.
Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.
Article R126-2
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
Le report en annexe au plan local d'urbanisme des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue
àl'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.
13-Oise MARS 2007.doc Page 3 sur 8Article R126-3
(Décret n° 77-861 du 26 juillet 1977 Journal Officiel du 29 juillet 1977) (Décret n° 83-813 du 9 septembre 1983 art. 7 Journal Officiel du 11 septembre 1983 date d'entrée en
vigueur 1 octobre 1983)
(Décret n° 2001-260 du 27 mars 2001 art. 3 Journal Officiel du 28 mars 2001)
La direction des services fiscaux reçoit communication, à l'initiative du maire, de l'annexe du plan local ç ; P d'urbanisme consacrée
aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
Loi du 15 juin 1906
Loi sur les distributions d'énergie (version consolidée au 20 décembre 2003)
Article 12
Modifié par Loi n°2003-8 du 3 janvier 2003 art. 25 IT (JORF 4 janvier 2003).
La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel, pour l'exécution des travaux dépendant
de la concession ou autorisation de transport de gaz
naturel, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics.
Le concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel demeure en même temps soumis à toutes les obligations qui dérivent,
pour l'administration, de ces lois et règlements.
S'il y a lieu à expropriation, il y est procédé conformément à la loi du 3 mai 1841, au nom de l'autorité concédante et aux frais du concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
La déclaration d'utilité publique d'une distribution d'énergie confère, en outre, au concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport
de gaz naturel le droit :
1°. D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique,
soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition
qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité
des habitants par les règlements d'administration
publique prévus à l'article 18, lesdits règlements devant
limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence desdits conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux règlements, des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ;
2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions
et réserves que celles spécifiques à l'alinéa 1° ci-dessus ;
3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont
pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes :
4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des
conducteurs aériens d'électricité, gênent
leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts- circuits ou des avaries aux ouvrages.
L'exécution des travaux prévus aux alinéas 1° à 4° ci-dessus doit être précédée d'une notification directe aux intéressés et d'une enquête spéciale dans
chaque commune ; elle ne peut avoir lieu qu'après approbation
du projet de détail des tracés par le préfet.
13-Oise MARS 2007.doc Page 4 sur 8Elle n'entraîne aucune dépossession ; la pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses
des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du
propriétaire de se clore ou de bâtir. Le propriétaire devra, un mois avant d'entreprendre les travaux de
démolition, réparation, surélévation, clôture où bâtiment, prévenir le concessionnaire ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel par lettre recommandée adressée au domicile élu par ledit
concessionnaire ou titulaire d'une autorisation de transport de gaz naturel.
Les indemnités qui pourraient être dues à raison des servitudes d'appui, de passage ou d'ébranchage, prévues aux alinéas 1°, 29, 3° et 4° ci-dessus, sont réglées en premier ressort par le juge du tribunal d'instance : s'il y a expertise, le juge peut ne nommer qu'un seul expert (1).
Les dispositions qui précèdent sont applicables aux installations de câbles électromagnétiques de guidage
devant être utilisés par les navigateurs aériens.
Les actions en indemnité sont prescrites dans un laps de temps de deux ans à compter du jour de la
délivrance de l'autorisation de cireulation de courant, lorsque le paiement de ces indemnités incombe à une
collectivité publique.
Nota - (1) Décret n° 67-885 du 6 octobre 1967, art. Ler : alinéa abrogé en ce qui concerne la compétence du
juge du tribunal d'instance pour le règlement des indemnités prévues à cet alinéa.
Article 12 bis
Créé par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 5 (JORF 14 décembre 2000 en vigueur le 14 décembre
2001).
Après déclaration d'utilité publique précédée d'une enquête publique, des servitudes d'utilité publique
concernant l'utilisation du sol, ainsi que l'exécution de travaux soumis au permis de construire, peuvent être instituées au voisinage d'une ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts. Ces
servitudes sont instituées par arrêté du préfet du département concerné.
Ces servitudes comportent, en tant que de besoin, la limitation ou l'interdiction du droit d'implanter des bâtiments à usage d'habitation et des établissements recevant du public, Elles ne peuvent faire obstacle aux travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions existantes édifiées en conformité avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur avant l'institution desdites servitudes, à condition que ces travaux n'entraînent pas d'augmentation significative de la capacité d'accueil d'habitants dans les
périmètres où les servitudes ont été instituées.
Lorsque l'institution des servitudes prévues au présent article entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. Le paiement des indemnités est à la charge de l'exploitant de la ligne électrique. A défaut
d'accord amiable, l'indemnité est fixée par le juge de l'expropriation et est évaluée dans les conditions prévues par l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité technique de l'électricité, fixe la liste des catégories d'ouvrages concernés, les conditions de délimitation des périmètres dans lesquelles les servitudes peuvent être instituées ainsi que les conditions d'établissement de ces servitudes.
13-Oise MARS 2007.doc Page 5 sur 8Loi n°46-628 du 8 avril 1946
Loi sur la nationalisation de l'électricité et du gaz
(version consolidée au 8 décembre 2006)
Article 35
(Modifié par Ordonnance n°58-997 du 23 octobre 1958 art. 60)
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'abattage d'arbres, d'aqueduc, de submersion et
d'occupation temporaire s'appliquent dès la déclaration d'utilité publique des travaux. Un décret déterminera les formes de la déclaration d'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes et n'impliquent aucun recours à l'expropriation. Ce décret fixera également les
conditions d'établissement desdites servitudes.
Décret n°67-886 du 6 octobre 1967
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 15 juin
1906 sur les distributions d'énergie et de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de
l'énergie hydraulique
{version consolidée au 11 octobre 1967)
Article 1
Une convention passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance des servitudes d'appui, de passage, d'ébranchage ou d'abattage prévues au troisième alinéa de l'article 12 de la loi
du 15 juin 1906 susvisée peut remplacer les formalités prévues au quatrième alinéa dudit article. Cette convention produit, tant à l'égard des propriétaires et de leurs ayants droit que des tiers, les effets
de l'approbation du projet de détail des tracés par le préfet, qu'elle intervienne en prévision de la déclaration d'utilité publique des travaux ou après cette déclaration, ou, en l'absence de déclaration d'utilité publique, par
application de l'article 298 de la loi du 13 juillet 1925 susvisée.
Article 2
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes prévues par l'alinéa 3
de l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 3
Les contestations relatives au montant des indemnités dues à raison des servitudes d'aqueduc. de submersion, d'occupation et d'extraction de matériaux prévues au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 16
octobre 1919 susvisée sont soumises au juge de l'expropriation .
Article 4
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
J3-Oise MARS 2007.doc Page 6 sur 8Décret n°70-492 du 11 juin 1970
Décret portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi du 8 avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux
d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les
conditions d'établissement desdites servitudes
(version consolidée au 22 août 2004)
TITRE II BIS : DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE ET INSTITUTION DES SERVITUDES
PREVUES PAR L'ARTICLE 12 BIS DE LA LOI DU 15 JUIN 1906
Article 20-1
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Les servitudes mentionnées à l'article 12 bis de Ja loi du 15 juin 1906 peuvent être instituées de part et
d'autre de toute ligne électrique aérienne de tension supérieure ou égale à 130 kilovolts, existante ou à créer, Ces servitudes affectent l'utilisation du sol et l'exécution des travaux mentionnés à l'article 20-2 dans un périmètre incluant au maximum les fonds situés à l'intérieur :
1° De cercles dont le centre est constitué par l'axe vertical des supports de la ligne et dont le rayon est égal
à 30 mêtres ou à la hauteur des supports si celle-ci est supérieure ;
2° D'une bande délimitée par la projection verticale au sol des câbles de la ligne électrique lorsqu'ils sont
au repos ;
3° De bandes d'une largeur de 10 mètres de part et d'autre du couloir prévu au 2°.
Pour les lignes électriques aériennes de tension égale ou supérieure à 350 kilovolts, le rayon mentionné au 1° ci-dessus est porté à 40 mètres ou à une distance égale à la hauteur du support si celle-ci est supérieure et la largeur des bandes mentionnées au 3° ci-dessus est portée à 15 mètres.
Le champ d'application des servitudes peut être adapté dans les limites fixées au précédent alinéa en fonction des caractéristiques des lieux.
Article 20-2
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
Dans le périmètre où sont instituées les servitudes prévues à l'article 20-1 :
1° Sont interdits, à l'exception des travaux d'adaptation, de réfection ou d'extension de constructions
existantes mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée, la construction ou l'aménagement :
- de bâtiments à usage d'habitation ou d'aires d'accueil des gens du voyage ;
-_ d'établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation entrant dans
les catégories suivantes : structures d'accueil pour personnes âgées et personnes handicapées, hôtels et structures d'hébergement, établissements d'enseignement, colonies de vacances, établissements
sanitaires, établissements pénitentiaires, établissements de plein air ;
2° Peuvent, en outre, être interdits ou soumis à des prescriptions particulières ja construction ou l'aménagement de bâtiments abritant :
- des établissements recevant du public au sens du code de la construction et de l'habitation autres que ceux mentionnés au 1° ci-dessus :
- des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation et fabriquant, utilisant ou stockant des substances comburantes, explosibles, inflammables ou combustibles.
13-Oise MARS 2007.doc Page 7 sur 8Article 20-3
Créé par Décret n°2004-835 du 19 août 2004 art. 1 (JORF 22 août 2004).
La procédure d'institution des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est conduite sous l'autorité du préfet.
Préalablement à l'organisation de l'enquête publique, le préfet sollicite l'avis de l'exploitant de la ou des lignes électriques, des services de l'Etat intéressés et des maires des communes sur le territoire desquelles est envisagée l'institution des servitudes en leur indiquant qu'un délai de deux mois leur est imparti pour se prononcer. En l'absence de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.
Une enquête publique est organisée dans les conditions fixées par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le dossier soumis à l'enquête publique comporte :
1° Une notice présentant la ou les lignes électriques concernées et exposant les raisons de l'institution des servitudes, les éléments retenus pour la délimitation des périmètres envisagés et la nature et l'importance des restrictions au droit de propriété en résultant ;
2° Les avis prévus au deuxième alinéa recueillis préalablement à l'organisation de l'enquête publique ;
3° Un plan parcellaire délimitant le périmètre établi en application de l'article 20-1.
Les frais de constitution et de diffusion du dossier sont à la charge de l'exploitant de la ou des lignes électriques concernées.
La déclaration d'utilité publique des servitudes mentionnées à l'article 20-1 est prononcée par arrêté du préfet du département. Elle emporte institution des servitudes susmentionnées à l'intérieur du périmètre délimité sur le plan parcellaire annexé.
La suppression de tout ou partie des servitudes mentionnées à l'article 12 bis de la loi du 15 juin 1906 susvisée est prononcée par arrêté préfectoral.
Article 21
Modifié par Décret n°85-1109 du 15 octobre 1985 art. 3 (JORF 17 octobre 1985)
Sous réserve des dispositions de l'article 8 de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la
démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, les frais d'enquête qui comprennent notamment les indemnités qui peuvent être versées aux commissaires enquêteurs, lesquelles sont fixées comme en matière d'expropriation, et les frais de notification ou d'affichage exposés au cours de
l'instruction des demandes de déclaration d'utilité publique et à l'occasion de l'établissement des servitudes sont à la charge du demandeur.
13-Oise MARS 2007.doc Page 8 sur 81/4
Centre Développement Ingénierie Lille
62, rue Louis Delos TSA 71012
59709 MARCQ EN BAROEUL CEDEX
TEL : 03.20.13.66.00
RTE Réseau de transport d’électricité
société anonyme à directoire et conseil de
surveillance
au capital de 2 132 285 690 euros
R.C.S.Nanterre 444 619 258
www.rte-france.com
VOS REF.
NOS REF. TER-REV-2018-60034-CAS-122149-K3S0P9
DDT de l'Oise
REF. DOSSIER TER-REV-2018-60034-CAS-122149-K3S0P9 40, rue Jean Racine
BP 317
INTERLOCUTEU
R Stephanie LARDIN 60021 BEAUVAIS CEDEX
TÉLÉPHONE 03.20.13.67.92
MAIL Rte-cdi-lil-scet-urbanisme@rte-france.com A l’attention de Madame HALLAERT
OBJET PLU AVRECHY - Révision
MARCQ EN BAROEUL, le 21/02/2018
Madame,
Nous accusons réception du courrier relatif (au Porter à connaissance) concernant le projet de révision du PLU
de la commune d’Avrechy, transmis par vos Services pour avis le 01/02/2018.
RTE, afin de préserver la qualité et la sécurité du transport d’énergie électrique, c’est à dire des ouvrages de tension supérieure à 50 000 volts (HTB) attire l’attention des Services sur les éléments suivants.
Les lignes HTB sont des ouvrages techniques spécifiques :
∑ En hauteur et en tenue mécanique, ils sont soumis à des règles techniques propres (arrêté interministériel technique). Ils peuvent également être déplacés, modifiés, ou surélevés pour diverses raisons (sécurisation de traversées de routes, autoroutes, voies ferrées, construction de bâtiments, etc.).
∑ Leurs abords doivent faire l’objet d’un entretien tout particulier afin de garantir la sécurité des tiers (élagage et abattage d’arbres) et leur accès doit être préservé à tout moment.
RTE demande donc de préciser au dossier du PLU :
1/ Règlement
Au chapitre des dispositions générales ou dans chaque zone impactée :
1.1. Pour les lignes HTB
∑ Que les règles de prospect et d’implantation ne sont pas applicables aux ouvrages de transport d’électricité HTB (tension > 50 kV), faisant l’objet d’un report dans les documents graphiques et mentionnés dans la liste des servitudes ;
∑ Que le PLU autorise la construction d’ouvrages électriques à Haute et très Haute tension, dans les zones concernées, afin que nous puissions réaliser les travaux de maintenance et de modification ou la surélévation de nos lignes pour des exigences fonctionnelles et/ou techniques ;2/3
∑ Que la hauteur spécifiée dans le règlement ne soit pas réglementée pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif dans l’ensemble de la zone, sous-secteurs compris.
2/ Servitudes
Nous vous confirmons que le territoire est traversé par les ouvrages à haute et très haute tension (>50 000
volts) du Réseau Public de Transport d’Électricité suivants (servitude I4, articles L.321-1 et suivants et L.323-
3 et suivants du Code de l’énergie) :
∑ Ligne 63 kV CARRIERES-VALESCOURT
∑ Ligne 63 kV VALESCOURT - PIQUAGE A NEUILLY SOUS CLERMONT
Vous trouverez en annexe à ce courrier une carte permettant de les situer.
Nous vous informons également que le tracé de nos ouvrages en exploitation est disponible au format SIG sous
le Géoportail de l’urbanisme. Vous pouvez télécharger ces données en vous y connectant.
RTE demande de joindre en annexe du PLU, conformément à l’article L.126-1 du Code de l’urbanisme, la liste
des ouvrages et la carte, annexée à la présente.
Compte tenu de l’impérative nécessité d’informer exactement les tiers de la présence de ces ouvrages (sécurité
et opposabilité), il convient de noter les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en
œuvre des opérations de maintenance sur votre territoire :
RTE – Groupe Maintenance Réseaux Nord-Ouest – 14 avenue des Louvresses – 92230 GENNEVILLIERS
Nous vous demandons également de mentionner le nom et les coordonnées du Groupe Maintenance Réseaux
en annexe de votre PLU en complément de la liste des servitudes.
Une note d’information relative à la servitude I4 vous est communiquée. Elle précise notamment qu’il convient
de contacter le Groupe Maintenance Réseaux chargé de la mise en œuvre des opérations de maintenance sur
votre territoire:
∑ Pour toute demande de coupe et d’abattage d’arbres ou de taillis.
∑ Pour toute demande de certificat d’urbanisme, d’autorisation de lotir et de permis de construire, situés dans une bande de 100 mètres de part et d’autre de l’axe de nos ouvrages précités.
Nous vous précisons à cet égard qu’il est important que nous puissions être consultés pour toute demande
d’autorisation d’urbanisme, afin que nous nous assurions de la compatibilité des projets de construction avec la
présence de nos ouvrages, au regard des prescriptions fixées par l’arrêté interministériel fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.
Nous rappelons en outre que toute personne qui envisage de réaliser une construction au voisinage de nos
ouvrages doit, après consultation du guichet unique (www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr), se conformer aux
procédures de déclaration de projet de travaux (DT) et de déclaration d’intention de commencement de travaux
(DICT) fixées par les articles R.554-1 et suivants du Code de l’Environnement.Anne-Marje REYNARD
Environnèment J'iers
3/3
3/ Remarque importante relative à l’espace boisé classé
RTE appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que les servitudes I4 ne sont pas compatibles avec un espace boisé classé et que dans le cas d’un surplomb de ligne, un déclassement du bois s’impose.
Les largeurs à déclasser sous les lignes sont les suivantes :
∑ 30 m de part et d’autre de l’axe des lignes 63 kV et 90kV ;
En application de l'article L.123-9 du Code de l'urbanisme, nous vous demandons de bien vouloir nous transmettre un dossier complet du projet d’arrêt du PLU afin d'être en mesure d'émettre un avis.
De préférence, nous souhaiterions recevoir le dossier du projet arrêté sous la forme de fichiers téléchargeables directement via un lien Internet.
4/ Equipements en projets
Dans le cadre du renouvellement et renforcement de l’alimentation électrique à 63 000 volts du centre de l’Oise entre les postes de Carrières et de Breteuil, nous vous informons du projet de création de liaisons souterraines à 90 000 volts (exploitées en 63 000 volts) CARRIERES – RANTIGNY, RANTIGNY – VALESCOURT et CARRIERES - VALESCOURT. Celui-ci a fait l’objet d’une demande de Déclaration d’Utilité Publique et d’une demande d’Approbation du Projet d’Ouvrage en cours d’instruction.
Restant à votre disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire que vous pourriez désirer, nous vous prions d'agréer, Madame, l'assurance de notre considération distinguée.
PJ :
Carte ;
Note d’information relative à la servitude I4ANNEXE I4 - Page N° 1
ELECTRICITE
1 - GENERALITES
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (ouvrages du Réseau Public de Transport (RPT) et du Réseau Public de Distribution (RPD).
Servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres.
Articles 12 et 12 bis de la Loi du 15 juin 1906 modifiée.
Article 35 de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
Loi N° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité.
Ordonnance N°58-997 du 23 Octobre 1958 (article 60) relative à l'expropriation portant modification de l'article 35 de la loi du 8 Avril 1946.
Décret N°67-886 du 6 Octobre 1967 sur les conventions amiables portant reconnaissance des servitudes de l'article 12 de la loi du 15 Juin 1906 et confiant au Juge de l'expropriation la détermination des indemnités dues pour imposition des servitudes.
Décret N°70-192 du 11 Juin 1970 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 35 modifié de la loi N°46-628 du 8 Avril 1946 concernant la procédure de déclaration d'utilité publique des travaux d'électricité et de gaz qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes ainsi que les conditions d'établissement desdites servitudes.
Circulaire N°70-13 du 24 Juin 1970 (mise en application des dispositions du décret du 11 Juin 1970).
Article L.126 du code de l’urbanisme issu de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 modifiée, précisant que les PLU et les POS restant doivent comporter en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol (ouvrages existants et à construire).ANNEXE I4 - Page N° 2
2 - PROCEDURES D'INSTITUTION
A - PROCEDURE
Les servitudes d'ancrage, d'appui, de passage, d'élagage et d'abattage d'arbres bénéficient :
- aux travaux déclarés d'utilité publique (article 35 de la loi du 8 Avril 1946),
- aux lignes placées sous le régime de la concession ou de la régie réalisée avec le concours financier de l'Etat des départements des communes ou syndicats de communes (article 299 de la loi du 13 Juillet 1925) et non déclarées d'utilité publique.
La déclaration d'utilité publique des ouvrages d'électricité en vue de l'exercice des servitudes sans recours à l'expropriation est obtenue conformément aux dispositions des chapitres II et III du décret du 1l Juin 1970 susvisé. Elle est prononcée par arrêté préfectoral ou par arrêté du ministre chargé de l'Electricité et du Gaz selon les caractéristiques des ouvrages concernés telles qu'elles sont précisées auxdits chapitres.
La DUP d’un projet de ligne aérienne ou souterraine, est la reconnaissance de l’intérêt général qu’il présente.
La procédure d'établissement des servitudes est définie par le décret du 11 Juin 1970 en son titre II.
A défaut d'accord amiable avec les propriétaires, le concessionnaire adresse au Préfet par l'intermédiaire de l'ingénieur en Chef chargé du contrôle, une requête pour l'application des servitudes, accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Le Préfet prescrit alors une enquête d’une durée de 8 jours.Le demandeur notifie aux propriétaires concernés, les travaux projetés.
Le demandeur après avoir eu connaissance des observations présentées au cours de l'enquête, arrête définitivement son projet, lequel est transmis avec l'ensemble du dossier au Préfet, qui institue par arrêté les servitudes que le demandeur est autorisé à exercer après accomplissement des formalités de publicité mentionnées à l'article 18 du décret du 11 Juillet 1970 et visées ci-dessous en C.
Par ailleurs, une convention peut être passée entre le concessionnaire et le propriétaire ayant pour objet la reconnaissance desdites servitudes. Cette convention remplace les formalités mentionnées ci-dessus et produit les mêmes effets que l'arrêté préfectoral (décret du 6 Octobre 1967, article 1).ANNEXE I4 - Page N° 3
B - INDEMNISATION
Les indemnités dues à raison des servitudes sont prévues par la loi du 15 Juin 1906 en son article 12. Elles sont dues en réparation du préjudice résultant directement de l'exercice des seules servitudes.
Le préjudice purement éventuel et non évaluable en argent ne peut motiver l'allocation de dommages et intérêts, mais le préjudice futur, conséquence certaine et directe de l'état actuel des choses, peut donner lieu à indemnisation.
Dans le domaine agricole, l'indemnisation des exploitants agricoles et des propriétaires résulte du protocole d’accord conclu entre EDF, RTE, l’APCA et la FNSEA le 20 décembre 2005.
En cas de litige l'indemnité est fixée par le Juge de l'expropriation conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 6 Octobre 1967 (article 20 du décret du 11 Juin 1970).
Ces indemnités sont à la charge du concessionnaire de la ligne. Les modalités de versement sont fixées par l'article 20 du décret du 11 Juin 1970.
Les indemnisations dont il est fait état ne concernent pas la réparation des dommages survenus à l'occasion des travaux. Ces dommages (dégâts instantanés) font l’objet d’une indemnisation propre définie par le protocole signé entre EDF, RTE, APCA, FNSEA, SERCE le 20 décembre 2006.
C - PUBLICITE
Affichage en mairie de chacune des communes intéressées, de l'arrêté préfectoral instituant les servitudes de passage des lignes éléctriques.
Notification au demandeur de l'arrêté instituant les servitudes.
Notification dudit arrêté par les maires intéressés ou par le demandeur, à chaque propriétaire et exploitant pourvu d'un titre régulier d'occupation et concerné par les servitudes.ANNEXE I4 - Page N° 4
3 - EFFETS DE LA SERVITUDE
A - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1°) Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des supports et ancrage pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments à condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, sous les conditions de sécurité prescrites par les règlements administratifs (servitude d'ancrage).
Droit pour le bénéficiaire de faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés sous les mêmes conditions que ci-dessus, peu importe que ces propriétés soient ou non closes ou bâties (servitude de surplomb).
Droit pour le bénéficiaire d'établir à demeure des canalisations souterraines ou des supports pour les conducteurs aériens sur des terrains privés non bâtis qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes (servitude d'implantation). Lorsqu'il y a application du décret du 27 Décembre 1925 les supports sont placés autant que possible sur les limites des propriétés ou des cultures.
Droit pour le bénéficiaire de couper les arbres et les branches d'arbres qui se trouvent à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient par leur mouvement ou leur chute occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages.
2°) Obligations de faire imposées au propriétaire
- Néant
B - LIMITATION AU DROIT D'UTILISER LE SOL
l°) Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de réserver le libre passage et l'accès aux agents de l'entreprise exploitante pour la pose, l'entretien et la surveillance des installations. Ce droit de passage ne doit être exercé qu'en cas de nécessité et à des heures normales et après en avoir prévenu les intéressés, dans toute la mesure du possible et s'il est nécessaire d'accéder sur des toits ou terrasses.
2°) Droits résiduels du propriétaire
Les propriétaires dont les immeubles sont grevés de servitudes d'appui sur les toits ou terrasses ou de servitudes d'implantation ouANNEXE I4 - Page N° 5
de surplomb conservent le droit de se clore ou de bâtir ; ils doivent toutefois un mois avant d'entreprendre l'un de ces travaux, prévenir par lettre recommandée, le concessionnaire.
Les règles déterminant les distances à respecter entre les ouvrages et toute construction sont définies dans l'arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
Les travaux à proximité de ces ouvrages sont réglementés par le décret 65-48 du 8 Janvier 1965 modifié qui interdit à toute personne de s'approcher elle-même ou d'approcher les outils, appareils ou engins qu'elle utilise à une distance inférieure à 5 mètres des pièces conductrices nues normalement sous tension. Il doit être tenu compte, pour déterminer cette distance, de tous les mouvements possibles des pièces conductrices d'une part, et de tous les mouvements, déplacements, balancements, fouettements ou chutes possibles des engins utilisés pour les travaux envisagés d'autre part.
Tout projet de construction à proximité des ouvrages existants repris ci-dessous, doit être soumis pour accord préalable à :
DREAL PICARDIE
44, rue Alexandre Dumas
80094 AMIENS Cedex 03
Liste des lignes électriques et postes :
- Ligne 63 kV CARRIERES – VALESCOURT
- Ligne 63 kV VALESCOURT – Piquage à NEUILLY SOUS
CLERMONT
- Projet de Lignes souterraines 2x90 kV (exploitées en 63 kV)
VALESCOURT – RANTIGNY et CARRIERES - VALESCOURT
3°)Espaces Boisés Classés (EBC) et Ouvrages Electriques
Il est rappelé que si une servitude a été instituée ou un couloir réservé, qu’il s’agisse d’une ligne HT ou THT, les POS ou PLU concernés ne doivent pas faire figurer en EBC les terrains surplombés par les lignes électriques. Un tel classement constituerait une erreur de droit. Une procédure de révision devrait être alors engagée pour supprimer l’EBC figurant sous les lignes dont il s’agit.ÇL av ov © N'ir
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2 7 SEP. 1992
Impasse Georges Fleury
60607 CLERMONT CEDEX
TÉLÉCOMMUNICATIONS
I. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux transmissions radioélectriques concernant la protection contre les obstacles des centres d'émission et de réception exploités par l'Etat.
Code des postes et télécommunications, articles L. 54 à L. 56, R. 2i à R. 26 et R. 39.
Premier ministre (comité de coordination des télécommunications, groupement des contrôles radioélectriques, C.N.E.S.).
Ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
Ministère de l'intérieur.
Ministère chargé des transports (direction générale de l'aviation civile [services des bases aériennes], direction de la météorologie nationale, direction générale de la marine marchande, direction des ports et de la navigation maritimes, services des phares et balises).
II. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Servitudes instituées par un décret particulier à chaque centre, soumis au contreseing du ministre dont les services exploitent le centre et du secrétaire d'Etat chargé de l’environnement. Ce décret auquel est joint le plan des servitudes intervient après consultation des administra- tions concernées, enquête publique dans les communes intéressées et transmission de l’ensemble de dossier d'enquête au Comité de coordination des télécommunications. L'accord préalable du ministre chargé de l’industrie et du ministre chargé de l’agriculture est requis dans tous les cas. Si l'accord entre les ministres n'intervient pas, il est statué par décret en Conseil d'Etat (art. 25 du code des postes et des télécommunications).
Les servitudes instituées par décret sont modifiées selon la procédure déterminée ci-dessus lorsque la modification projetée entraîne un changement d’assiette de la servitude ou son aggra- vation. Elles sont réduites ou supprimées par décret sans qu'il y ait lieu de procéder à l'enquête (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Le plan des servitudes détermine, autour des centres d'émission et de réception dont les limites sont définies conformément au deuxième alinéa de l'article R. 22 du code des postes et télécommunications ou entre des centres assurant une liaison radioélectrique sur ondes de fréquence supérieure à 30 MHz, différentes zones possibles de servitudes,
a) Autour des centres émetteurs et récepteurs et autour des stations de radiorepérage et de radionavigation, d'émission et de réception
(Art. R. 21 et R. 22 du code des postes et des télécommunications)
Zone primaire de dégagement
A une distance maximale de 200 mètres (à partir des limites du centre), les différents centres à l'exclusion des installations radiogoniométriques ou de sécurité aéronautique pour tes- quelles la distance maximale peut être portée à 400 mètres.
Zone secondaire de dégagement
La distance maximale à partir des limites du centre peut être de 2 000 mètres.- 352 -
Secteur de dégagement
D'une couverture de quelques degrés à 360° autour des stations de radiorepérage et de radionavigation et sur une distance maximale de 5000 mètres entre les limites du centre et le périmètre du secteur.
b) Entre deux centres assurant une liaison radioélectrique
par ondes de fréquence supérieure à 30 MHz
(Art. R. 23 du code des postes et des télécommunications)
Zone spéciale de dégagement
D'une largeur approximative de 500 mètres compte tenu de la iargeur du faisceau hertzien proprement dit estimée dans la plupart des cas à 400 mètres et de deux zones latérales de 50 mètres,
B. - INDEMNISATION
Possible si te rétablissement des liaisons cause aux propriétés et aux ouvrages un dommage direct matériel et actuel (art. L. 56 du code des postes et des télécommunications). La demande d’indemnité doit être faite dans le délai d’un an du jour de la notification des mesures imposées. À défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif (art. L. 56 du code des postes et des télécommunica- tions) (£).
C. - PUBLICITÉ
Publication des décrets au Journal officiel de la République française.
Publication au fichier du ministère des postes, des télécommunications et de l'espace (ins- truction du 21 juin 1961, n° 40) qui alimente le fichier mis à la disposition des préfets, des directeurs départementaux de l'équipement, des directeurs interdépartementaux de l'industrie.
Notification par les maires aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.
II. - EFFETS DE LA SERVITUDE
À. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE" PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'administration de procéder à l'expropriation des immeubles par nature pour lesquels aucun accord amiable n’est intervenu quant à leur modification ou à leur suppression, et ce dans toutes les zones et Le secteur de dégagement. .
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Au cours de l'enquête publique
Les propriétaires sont tenus, dans les communes désignées par arrêté du préfet, de laisser pénétrer les agents de l'administration chargés de la préparation du dossier d'enquête dans les propriétés non closes de murs ou de clôtures équivalentes (art. R. 25 du code des postes et des télécommunications).
Dans les zones et dans le secteur de dégagement
Obligation pour les propriétaires, dans toutes les zones et dans le secteur de dégagement, de procéder si nécessaire à la modification ou à la suppression des bâtiments constituant des immeubles par nature, aux termes des articles 518 et 519 du code civil.
(1) N'ouvre pas droit à indemnité l'institution d'une servitude de protection des télécommunications radioélectriques entraînant l’inconstructibilité d'un terrain (Conseil d'Etat, 17 octobre 1980, époux Pascal : C.J.E.G. 1980, p. 161).- 353 -
PT, Obligation pour les propriétaires, dans la zone primaire de dégagement, de procéder si nécessaire à la suppression des excavations artificielles, des ouvrages métalliques fixes ou mobiles, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Interdiction, dans la zone primaire, de créer des excavations artificielles (pour les stations de sécurité aéronautique), de créer tout ouvrage métallique fixe ou mobile, des étendues d'eau ou de liquide de toute nature ayant pour résultat de perturber le fonctionnement du centre (pour les stations de sécurité aéronautique et les centres radiogoniométriques).
Limitation, dans les zones primaires et secondaires et dans les secteurs de dégagement, de la hauteur des obstacles. En général le décret propre à chaque centre renvoie aux cotes fixées par le plan qui lui est annexé.
Interdiction, dans la zone spéciale de dégagement, de créer des constructions ou des obs- tacles au-dessus d’une ligne droite située 4 10 mètres au-dessous de celle joignant les aériens d'émission ou de réception sans, cependant, que la limitation de hauteur imposée puisse être inférieure à 25 mètres (art. R. 23 du code des postes et des télécommunications).
2° Droits résiduels du propriétaire
Droit pour les propriétaires de créer, dans toutes les zones de servitudes et dans les sec- teurs de dégagement, des obstacles fixes ou mobiles dépassant la cote fixée par le décret des servitudes, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation du ministre qui exploite ou contrôle le centre.
Droit pour les propriétaires dont les immeubles soumis à l'obligation de modification des installations préexistantes ont été expropriés à défaut d'accord amiable de faire état d'un droit de préemption, si l'administration procède à la revente de ces immeubles aménagés (art. L. 55 du code des postes et des télécommunications).— RE, = —
Agence Nationale des Fréquences
Répertoire des servitudes radioélectriques
DEPARTEMENT: 060 COMMUNE: AVRECHY (60034) Type servitude: PT1 Type servitude: PT2 Type servitude: PT2LH
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
8779 D 18/05/94 PT2LH F80 49° 14' 54" N 2° 28' 16" E 0.0 m CREIL/3 BD GABRIEL HAVEZ 0600220009 CATILLON-FUMECHON/LA GARENNE 0600220018
Communes grevées : AGNETZ(60007), AIRION(60008), AVRECHY(60034), BREUIL-LE-VERT(60107), CAUFFRY(60134), CLERMONT(60157), CREIL(60175), ETOUY(60225),
FITZ-JAMES(60234), FOURNIVAL(60252), LAIGNEVILLE(60342), LE MESNIL-SUR-BULLES(60400), MONCHY-SAINT-ELOI(60409), MONTATAIRE(60414),
NEUILLY-SOUS-CLERMONT(60451), NOGENT-SUR-OISE(60463), NOURARD-LE-FRANC(60468), RANTIGNY(60524),
N° D/A Date Type Gestion Latitude Longitude Alt. (NGF) Nom de la station et N° ANFR Extrémité FH : Nom de la station et N° ANFR
8791 D 16/03/82 PT2LH F80 49° 22' 29" N 2° 24' 9" E 0.0 m CLERMONT/BOIS DU FAY 0600220013 COIVREL/INCONNU 0600220014
Communes grevées : AGNETZ(60007), ANGIVILLERS(60014), AVRECHY(60034), CLERMONT(60157), COIVREL(60158), CUIGNIERES(60186), ERQUERY(60215), ERQUINVILLERS(60216),
FITZ-JAMES(60234), LAMECOURT(60345), LEGLANTIERS(60357), LIEUVILLERS(60364), MAIGNELAY-MONTIGNY(60374), RAVENEL(60526),
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS(60585),
ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3
Téléphone : 02.98.34.12.00 Télécopie : 02.98.34.12.20 Mél : servitudes@anfr.fr Page 1/2
Edité le
22 octobre 2018
Commune d'Avrechy— RS C—- —
Agence Nationale des Fréquences
Gestionnaires de Servitudes
Coordonnées des différents services propriétaires et gestionnaires de servitudes :
N° Nom du gestionnaire Adresse Code Postal Ville Téléphone Télécopie
F80
FRANCE TELECOM
M. BOULY Didier
Bat Condorcet
20, av Paul Claudel 80050 AMIENS CEDEX 1 03.22.49.76.75 03.22.49.73.96
Les informations fournies dans la base de données SERVITUDES, résultant de la mise en oeuvre de la procédure prévue par l'article R20-44-11 5° du code des postes et communications
électroniques, sont des fichiers administratifs dont la fiabilité n'est pas garantie. Cela vaut notamment pour les coordonnées géographiques : il convient de rappeler que ce sont les plans et décrets
de servitudes qui sont les documents de référence en la matière.
Pour des renseignements plus complets (tracé exact des servitudes, contraintes existantes à l'intérieur des zones de servitudes), les documents d'urbanisme sont consultables auprès des DDE et
des mairies. En effet, l'ANFR notifie systématiquement les plans et décrets de servitudes aux DDE et aux préfectures (en charge de la diffusion aux mairies) pour que soient mis à jour les documents
d'urbanisme. Les copies des plans et décrets peuvent être consultés aux archives nationales (adresse ci-dessous).
Hors zones de servitudes, d'autres contraintes peuvent s'appliquer (Cf. article L112.12 du code de la construction relatif à la réception de la radiodiffusion). Concernant d'éventuelles interférences
avec des stations radioélectriques non protégées par des servitudes, le site www.cartoradio.fr recense les stations hormis celles dépendant de l'Aviation Civile et des ministères de la Défense et de
l'intérieur.
ANFR/DGNF/SIS - Technopole de Brest Iroise-ZA du Vernis - 265, rue Pierre Rivoalon CS13829 29238 - BREST CEDEX 3
Téléphone : 02.98.34.12.00 Télécopie : 02.98.34.12.20 Mél : servitudes@anfr.fr Page 2/2
Edité le
22 octobre 2018POSTE & TELECOMMUNICATIONS
O
LIAISON HERTZIENNE
AMIENS-CREIL
O
TRONCON
CATILLON FUMECHON - CREIL
NOCCT 060 22 018 N°CCT 060 22 00
EXTRAIT DE LA CARTE DE FRANCE: 1/50000
oO
DEGAGEMENT
CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
(Décret n° 62 273 et 62 274 du 12-3-1962)
a LAJ
ni E Le Er no LV
N'est interdit en dehors des timites du domaine de l'Etatsauf autorisation du Ministfe:*} ce créar des chctacies fixes cu megiles
dont la partie la plus haute sxède l'altitude precisée sur le plan ci-contre par rasport au niveau de la mer.
NOTA Les sarvitutes reiatvas 5 la zone secondaire de dé
o 5 CATILLON FUMECHON out ête [nstituéss par decret du 29 lin
vi 5 enDFa= PARIS-AMIENSZ at celles ce {a tation de
MIE par décret du 23 Decembre 19 Fr
.dé dégagement délimitée par deux traits parallèles ,
8: 2 “'méfres. l'est Inferdit en dehors des limites du domaine
sauf autorisation du ministre {#;
de créer des obstacles fixes ou mobiles dont la partie le plus haute exède
25 m au-dessus du niveau du sol ou l'altitude precisée sur le plan ci-contre
par rapport au niveau de la mer.
#} de l'industrie des Postes ar Talécommunications et du comre-ie autériour
NOTA
Adressa du Service a consulter seulemant dans le cas cu une consteuctica
dans les zones de servitudes déroge au décret ainsi que dans les cas doufeux.Ps |
STATION DE CATILLON FUMECHON |
DECRET DU 18 MAI 1994
e ce e
u 29 jui Ex
150 175 ALTITUDE MAXIMA -LIAISON HERTZIENNE
CLERMONT CONREL | HÉRER UNnRS
EXTRAIT DE LA CARTE DE FRANCE : 1/50 609
ZONES DE DÉGAGEMENT
CODE DES POSTES ET TELÉCOMMUNICATIONS É L- KT)
Î DE LT 7
(Décret n2 62273 et 62274 du 12.31 uw) on 2 TT n,
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Communes et
éressés Départements int
ee
et,- 355 -
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
1. - GÉNÉRALITÉS
Servitudes relatives aux communications téléphoniques et télégraphiques concernant l'établissement et le fonctionnement des lignes et des installations de télécommunication (lignes et installations téléphoniques et télégraphiques).
Code des postes et télécommunications, articles L. 46 à L. 53 et D. 408 à D. 411.
Ministère des postes, des télécommunications et de l’espace (direction de la production, service du trafic, de l'équipement et de la planification).
Ministère de la défense.
IL. - PROCÉDURE D’INSTITUTION
A. - PROCÉDURE
Décision préfectorale, arrêtant le tracé de la ligne autorisant toutes les opérations que comportent l'établissement, l'entretien et ia surveillance de la ligne, intervenant en cas d'échec des négociations en vue de l'établissement de conventions amiables.
Arrêté, intervenant après dépôt en mairie pendant trois jours, du tracé de la ligne projetée et indication des propriétés privées où doivent être placés les supports et conduits et transmis- sion à la préfecture du registre des réclamations et observations ouvert par le maire (art. D. 408 à D. 410 du code des postes et des télécommunications).
. Arrêté périmé de plein droit dans les six mois de sa date ou les trois mois de sa notifica- tion, s’il n'est pas suivi dans ces délais d’un commencement d'exécution (art. L. 53 dudit code).
B. - INDEMNISATION
Le fait de l'appui ne donne droit à aucune indemnité dès lors que la propriété privée est frappée d'une servitude (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications).
Les dégâts en résultant donnent droit à la réparation du dommage direct, matériel et actuel. En cas de désaccord, recours au tribunal administratif (art. L. 51 du code des postes et des télécommunications), prescription des actions en demande d'indemnité dans les deux ans de la fin des travaux (art. L. 52 dudit code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage en mairie et insertion dans l'un des journaux publiés dans l'arrondissement de l'avertissement donné aux intéressés d'avoir à consulter le tracé de la ligne projetée déposé en mairie (art. D. 408 du code des postes et des télécommunications)}.
Notification individuelle de l'arrêté préfectoral établissant le tracé définitif de la ligne (art. D. 410 du code des postes et des télécommunications). Les travaux peuvent commencer trois jours après cette notification. En cas d'urgence, le préfet peut prévoir l’exécution immé- diate des travaux (art. D. 410 susmentionné).- 356 -
. IL - EFFETS DE LA SERVITUDE
A. - PRÉROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1° Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Droit pour l'Etat d'établir des supports à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, sur les toits et terrasses des bâtiments si l’on peut y accéder de l'extérieur, dans les parties communes des propriétés bâties à usage collectif (art. L. 48, alinéa 1, du code des postes et des télécommunications).
Droit pour l'Etat d'établir des conduits et supports sur le sol et le sous-sol des propriétés non bâties et non fermées de murs ou de clôtures (art. L. 48, alinéa 2).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Néant.
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1° Obligations passives
Obligation pour les propriétaires de ménager le libre passage aux agents de l'administration (art. L. 50 du code des postes et des télécommunications).
2 Droits résiduels du propriétaire
Droit pour le propriétaire d'entreprendre des travaux de démolition, réparation, suréléva- tion ou clôture sous condition d’en prévenir le directeur départemental des postes, télégraphes et téléphones un mois avant le début des travaux (art. L. 49 du code des postes et des télécom- munications).
Droit pour le propriétaire, à défaut d'accord amiable avec l’administration, de demander le recours à l’expropriation, si l'exécution des travaux entraîne une dépossession définitive.francetelecom
Votre correspondant : M. Ch. VILBERT Amiens, te 5 mars 2007
éféphone : 63 22 4927 19
Téécopie : 0322492771
Référence : LH de Picardie/DP/07/084
Direction Départementale de l'Equipement de l'Oise
SAUE/PT,
40, Rue Jean Racine
BP 317
60021 Beauvais Cedex
À l'attention de Mme M. }. DODEMARD
Objet : Plan Local d'Urbanisme de AVRECHY.
P.3. : 2 extraits de plan hertzien.
L plan des artères de France Télécom.
Madame,
J'ai l'honneur de vous transmettre les informations concernant mes services.
(Bâtiments :
Aucune construction de bâtiment France Télécom n'est envisagée à ce jour sur le territoire de la
commune de AVRECHY.
2)Servitudes radioélectriques :
Le territoire de la commune de AVRECHY est grevé par des servitudes hertziennes du réseau national et régional de France Télécom pour la protection contre ies obstacles et les perturbations éleciromagnétiques instituées dans ies:
Zone spéciale de dégagement de la LH CLERMONT - COIVREL.
Largeur du couloir 306 m.
Aïütude maximale 165 m NGF.
Date du décret 16 mars 1982.
PJ: Plan FHS R 091 au 1/59998.
Zone spéciale de dégagement de la LH AMTENS - CREIL.
Tronçon Catilion Fumechon - Creïi.
Largeur du couioir 266 m.
Akitude maximale 156 m NGF.
Date du décret 18 mai 1994.
PJ: Plan FAME 215 au 1/80990.3)0uvrages souterrains :
Présence d'ouvrages souterrains (câbles ou conduites souterraines) dont l'itinéraire est donné à titre indicatif gs,
sur ie plan Joint, tracé en rouge
La présence de ces ouvrages nécessite une servitude non aedificandi de 3 mètres à raison de 1,$m de part et
d'autre de l'axe de l'ouvrage lorsqu'ils sont posés en terrain privé - convention de servitude à prendre en compte article R. 20-55 du Code des F et T
Toute précision sur leur implantation peut être fournie, selon leur destination, par : France Télécom - U L.de Picardie - Gestion Patrimoine - 365, rue Louis Barthou — 60280 Margny les Compiègne
Evolution du Réseau Téléphonique.
11 est précisé que tout aménagement du réseau téléphonique de cette commune sera réalisé conformément à l’articte L 35 du Code des P et T (service universel).
- Raccordement au réseau téléphonique :
L'autorité qui délivre les permis de construire exigera du bénéficiaire, la réalisation et le financement de l'adduction souterraine du branchement téléphonique jusqu'aux équipements qui existent au droit du terrain (domaines privé et public}. Ceci conformément à la foi n° 85-729 du 18 Juillet 1985, reprise par l'articie L 3532-15 du Code de Urbanisme et précisée par ie proiocoie d'accord du 19 Janvier 1993 entre les Ministres de l'Environnement, des Postes et Téléconmmianications et Le Président de France Télécom.
Nous souhaiterions que les différents éléments évoqués plus haut soient mentionnés sur les documents du Plan Local d'Urbanisme.
Restant à votre entière disposition pour vous fournir tous renseignements que vous jugerez utite de nous demander, je vous prie de bien vouloir agréer, Madame, l'assurance de ma considération distinguée.us Avenelles
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12
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+ EU]
‘1e
\ \. ls Chautour ÀSNCF DIRECTION
IMMOBILIÈRE
TERRITORIALE
NORD
Pôle
Synthèse
Innovation
Urbanisme
Immeuble
Perspective
-
7ème
étage
449,
Avenue
Willy
Brandt
—
59777
EURALILLE
TÉL.
: +33
(0)3
62
13
57
28
- FAX
: +33
(0)3
62
13
54
76
IMMOBILIER
Le
Préfet
de
l'Oise
Direction
départementale
des
territoires
Service
de
l'aménagement,
de
l’urbanisme
et
de
l'énergie 40,
rue
Jean
Racine
BP
20317
60021
Beauvais
cedex
A
Lille,
le12
Mars
2018
Nos
réf:
DITN2018-074
Affaire
suivie
par
: Sofian
Meghoufel
Vos
réf
: Commune
d’Avrechy
Affaire
suivie
par
: Estelle
Hallaert
Objet
: Porter
à
connaissance
pour
la
révision
du
PLU
de
la
commune
d’Avrechy
Madame, Réponse
pour
l’ensemble
du
groupe
ferroviaire
SNCF.
Implication
de
SNCF
Réseau
et
SNCF
Mobilité
dans
les
procédures
d'instruction
des
documents
et
autorisations
d'urbanisme
A
partir
de
l'entrée
en
vigueur
des
décrets
pris
en
application
de
la
loi
n°2014-872
du
4
aout
2014
et
relatifs
aux
missions
et
statuts
de
SNCF,
SNCF
Réseau
et
SNCF
Mobilités,
une
nouvelle
organisation
répond
notamment
à
l'objectif
de
facilité
les
relations
entre
les
collectivités
et
les
propriétaires
ferroviaires
en
proposant
un
interlocuteur
unique
pour
les
questions
urbaines,
foncières
et
immobilières
ayant
trait
à
l'ensemble
des
propriétés
ferroviaires. En
effet,
afin
de
faciliter
les
relations
entre
les
collectivités
et
les
propriétaires
ferroviaires,
SNCF
Réseau
et
SNCF
Mobilités
ont
confié
à
SNCF
Immobilier
les
missions
suivantes:
.
Instruction
des
PLU
et
PLU)Ii,
°
Instruction
des
autorisations
d'urbanisme
(permis
de
construire,
permis
d'aménager,
déclaration
préalable,
lotissement,
...)
pour
toutes
démarches
de
travaux
à
proximité
des
parcelles
ferroviaires,
°
protection,
gestion
et
de
valorisation
de
leur
patrimoine
Page
1
sur
5ET
.
représentation
des
propriétaires
sur
les
questions
foncières,
d’articulation
avec
les
projets
urbains
ainsi
que
la
maitrise
d'ouvrage
déléguée
des
études
relevant
de
sa
compétence. Ainsi,
SNCF
Immobilier
assure
les
interfaces
entre
les
collectivités
et
le
groupe
public
ferroviaire. SNCF
Immobilier,
dont
vous
trouverez
les
coordonnées
ci-après,
devient
donc
l'interlocuteur
privilégié
des
collectivités
pour
les
questions
foncières
et
immobilières.
SNCF
IMMOBILIER
DIRECTION
IMMOBILIÈRE
TERRITORIALE
NORD
Pôle
Synthèse
Innovation
Urbanisme
Immeuble
Perspective
-7°"
étage
449,
avenue
Willy
Brandt
59
777
LILLE
Par
courrier
adressé
à
nos
services
le
12
juillet
2016,
vous
nous
informez
de
la
révision
du
PLU
de
la
commune
de
Ver
sur
Launette.
Aussi,
nous
attirons
votre
attention
sur
plusieurs
éléments
constitutifs
du
Porter-à-
Connaissance: Report
de
la
Servitude
T1
et
de
sa
notice
explicative
aux
documents
du
PLU
La
commune
d’Avrechy
est
traversée
par
la
ligne
n°272000
de
Paris-Nord
à
Lille
qui
appartient
toujours
au
domaine
public
ferroviaire.
Le
domaine
public
ferroviaire
est
protégé
par
le
Code
de
la
propriété
des
personnes
publiques,
le
code
civil
ainsi
que
par
la
servitude
dite
“ T1
“,codifiée
par
une
ordonnance
du
28
octobre
2010
dans
le
code
des
transports
aux
articles
L2231-1
à
L2231-9.
Aussi,
vous
trouverez,
ci-joint,
copie
du
texte
de
la
servitude
T1
qui
doit
figurer
en
annexe
au
PLU
au
titre
des
servitudes
d'utilité
publique.
Nous
vous
remercions
par
avance
de
reporter,
sur
les
documents
graphiques,
l'emprise
de
cette
servitude.
A
cet
effet,
vous
trouverez
ci-
joint
la
liste
des
parcelles
ferroviaires
concernées.
Section
cadastrale |
N°
parcelle |
Surface
fiscale
ZL
20
19
400
0B
708
122
ZL
18
4 280
ZL
44
129
0B
881
4
678
0B
884
3
0B
796
9
ZK
93
25
ZK
160
23
397
Page
2
sur
5ZK
92
25
ZK
91
245
ZK
90
304
ZK
144
31
ZK
89
112
ZK
88
6
ZK
87
40
ZK
86
92
ZK
114
80
ZK
85
71
ZK
116
144
ZK
84
47
ZK
118
111
ZK
56
10
400
ZK
83
43
ZK
120
207
ZA
18
7
360
0B
49
3 691
0B
760
389
0B
45
10
658
0B
44
10
419
0B
41
535
Inscription
dans
le
rapport
de
présentation
le
fondement
des
articles
R123-9
du
Code
de
l'Urbanisme
et
la
circulaire
du
15
octobre
2004
Nous
vous
invitons
à
inscrire
dans
le
rapport
de
présentation
les
éléments
relatifs
à
l’article
R123-9
du
Code
de
l'Urbanisme
qui
dispose
que
“des
règles
particulières
peuvent
être
applicables
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêts
collectifs”
et
d'autre
part,
sur
la
circulaire
du
15
octobre
2004
qui
demande
à
Mesdames
et
Messieurs
les
Préfets
de
Départements
de
veiller
“à
ce
que
les
règles
applicables
dans
les
zones
où
sont
situées
ces
emprises
n'interdisent
pas
les
travaux,
installations
et
constructions
nécessaires
à
l’activité
ferroviaire”
qui
justifient
la
caractéristique
de
service
public
de
l’activité
ferroviaire.
Nous
vous
invitons
également
à
décliner
ces
éléments
dans
les
réglements
couvrant
les
zonages
traversés
par
le
ferroviaire.
Nous
vous
rappelons
en
effet
que
le
rapport
de
présentation
doit
quant
à
lui
expliquer
“/es
choix
retenus
pour
établir
le
projet
d'aménagement
et
de
programmation
et
le
règlement’
conformément
à
l’article
L.123-1-2
du
Code
de
l'urbanisme.
Intégration
des
emprises
ferroviaires
dans
les
zonages
avoisinants
La
loi
SRU
et
la
circulaire
ministérielle
du
5
octobre
2004
proscrivent
le
zonage
“UF”
destiné
au
domaine
public
ferroviaire.
Page
3 sur
5L'objectif
est
de
mieux
intégrer
le
ferroviaire
dans
la
ville
et
l'aménagement
du
territoire,
et
de
participer
à
la
mixité
du
tissu
urbain.
Il
est
préférable
que
les
emprises
ferroviaires
soient
intégrées
dans
Un
zonage
cohérent
avec
l’environnement
immédiat
du
domaine
public
ferroviaire,
avec
le
PADD
et
les
projets
des
entreprises
ferroviaires
tant
en
terme
de
mutation
au
profit
de
l’urbain,
que
de
développement
de
projets
ferroviaires.
Idéalement,
il
serait
intéressant
d’avoir
une
cohérence
de
réglement
sur
un
périmètre
intercommunal
traversé
par
une
même
ligne
de
voie
ferrée.
Cohérence
des
articles
du
réglement
de
zonage
du
PLU
avec
l’activité
ferroviaire
L'article
R.123-9
du
Code
de
l'Urbanisme
précise
que
dans
les
réglements
écrits,
des
règles
particulières
relatives
aux
constructions
et
installations
nécessaires
aux
services
publics
ou
d'intérêts
collectifs
peuvent
s'appliquer.
Aussi,
je
vous
remercie
de
prendre
en
considération
la
“notice
d'intégration
des
emprises
ferroviaires
dans
les
zonages
avoisinants”.
Pour
information
les
aménagements,
constructions
et
installations
nécessaires
au
fonctionnement
de
l’activité
ferroviaire
sont
la
somme
de
toutes
les
infrastructures
ferroviaires
permettant
le
bon
fonctionnement
et
la
sécurité
des
circulations
ferroviaires,
notamment
les
bureaux,
locaux
de
vie,
salles
de
réunion,
vestiaires
et
sanitaires,
locaux
de
Stockage
de
matériaux,
ateliers,
garages
et
car
ports,
parkings,
aires
de
stockage
de
matériaux
extérieurs,
postes
d’aiguillages
et
autres
installations
(électriques
et
ferroviaires)
nécessaires
à
l'exploitation
et
l'entretien
du
Réseau
Ferré
National.
Il
serait
intéressant
d'ajouter
cette
définition
au
lexique
annexé.
Compatibilité
des
périmètres
de
protection
des
boisements,
éléments
du
paysage
et
du
patrimoine
avec
l’activité
ferroviaire
Les
articles
L123-1-5
7°
et
L130-1
du
Code
de
l'Urbanisme
peuvent
être
incompatibles
avec
la
servitude
T1
qui
impose
notamment
des
distances
à
respecter
en
matière
de
plantation
(arbre
à
haute
tige,
haie,
taillis).
Aussi,
nous
souhaitons
nous
assurer
que
ces
périmètres
que
vous
pourriez
prévoir
soient
compatibles
avec
la
servitude
T1.
Rappel
des
caractéristiques
du
Domaine
Public
Ferroviaire
L'article
L2111-1
du
CG3P
dispose
que
“le
domaine
public
ferroviaire
est
constitué
des
biens
immobiliers
appartenant
à
une
personne
publique
mentionnée
à
l’article
L1,
non
compris
dans
l'emprise
des
biens
mentionnés
à
l’article
L2111-14
et
affectés
exclusivement
aux
services
de
transports
publics
guidés
le
long
de
leurs
parcours
en
site
propre”.
Selon
ce
même
code,
le
domaine
public
ferroviaire
est
cadastré,
il
n’est
donc
pas
assimilable
au
domaine
public
et
constructible.
Par
conséquent,
c'est
le
code
civil
qui
s'applique
sur
ses
limites. L'article
675
du
Code
civil
dispose
que
“l’un
des
voisins
ne
peut
sans
le
consentement
de
l’autre,
pratiquer
dans
le
mur
mitoyen
aucune
fenêtre
ou
ouverture,
en
quelque
manière
que
ce
soit,
mêmee
à
verre
dormant”
Page
4
sur
5Ainsi
tout
riverain
du
chemin
de
fer,
propriétaire
ou
édifiant
une
construction,
a
le
droit,
sous
réserve
de
ne
pas
contrevenir
aux
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845,
de
prendre
sur
le
domaine
public
du
chemin
de
fer
les
jours
ou
vues
qu'il
désire.
Ces
jours
ou
vues
ne
doivent
comporter
aucune
sailie,
ni
aucun
dispositif
mobile
pouvant
se
développer
sur
le
domaine
public
du
chemin
de
fer.
Nul
ne
pouvant
être
grevé
de
servitudes
d'intérêt
privé,
même
si
ces
dernières
trouvaient
leur
origine
dans
la
prescription
trentenaire,
la
S.N.C.F.
conserve,
sous
les
réserves
énoncées
à
l’article
17,
la
faculté
de
construire
à
toute
époque
à
la
limite
des
emprises
ferroviaires.
Elle
pourrait
donc,
en
principe,
masquer
les
jours
et
vues
des
bâtiments
voisins,
sans
qu'il
résulte,
pour
les
propriétaires
riverains,
un
droit
à
indemnité,
dans
la
mesure
tout
au
moins
où
ces
propriétaires
auraient
été
avertis
dès
l'origine
du
caractère
précaire
et
révocable
de
ces
jours
et
vues.
Implication
du
aroupe
immobilier
ferroviaire
dans
les
procédures
d’instruction
des
documents
et
autorisations
d'urbanisme
x
Conformément
à
l'article
L.123-9
du
Code
de
l'Urbanisme,
la
SNCF
demande
à
être
consultée
sur
tous
les
documents
du
PLU
et
sollicite
à
cet
effet
l'envoi
d’un
exemplaire
du
PLU
arrêté.
Nous
rappelons
qu'il
est
nécessaire
de
consulter
systématiquement
la
SNCF
avant
d'envisager
toute
intervention
aux
abords
du
domaine
public
ferroviaire
ou
tous
travaux
à
proximité
des
emprises
ferroviaires
(notamment
permis
de
construire,
permis
d'aménager...).
Cette
demande
est
fondée
sur
l’article
R111-2
du
code
de
l'urbanisme
qui
prohibe
la
réalisation
de
constructions
qui
peuvent
causer
un
danger
pour
la
sécurité
publique,
ou
être
elles-mêmes
soumises
à
un
danger,
et
d’autre
part
sur
l’article
L2231-5
du
Code
des
Transports
qui
prévoir
une
servitude
interdisant
la
construction
de
bâtiments
à
moins
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
du
chemin
de
fer.
Nous
vous
remercions
de
prendre
en
considération
les
remarques
émises
et
nous
tenons
à
votre
disposition
pour
toute
information
complémentaire.
Nous
vous
prions
d'accepter,
Madame,
Monsieur,
l'expression
de
nos
salutations
les
plus
distinguées.
Madame
Aurélie
SCULFORT
Responsable
du
Pôle
Synthèse
Innovation
Urbanisme
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5
sur
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EE
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pu
/
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!Lorsque le talus est remplacé par un mur éc soutènement, la
ï, la crête de ce mur (figures 8 et le sued et on cas de déb
> =
dite
les
À
l
Figure 8
Fiqure 9
Lorsque le chemin de fer est étabii en remblai et que fe taius a été rechargé ou modifié par suile
d'aoport de terre ou d'épuration de ballast, la limite légale pourra être déterminée à partir du pird
du tulus primitif, à moins toutefois que cet élargissement de plateforme na soit castiné à léisblis-
semont prochain de nouvelles voies.
unique dont la plateforme à été acquise pour 2 voies, la ämits En bordure des lignes à ve
est déterminés en supposant la deuxième voie construits avec ses talus et fossés.
bsarvaar que les servitudes préuues par la loi üu 15 juilet 1845 sur là police Il est, par
dus chemins de fer n uvrent pas droit à l'indemnité.
ces ci-dessus - dont l2s conditions
in de fer doivent unt précisées - ivorains du che d'apnlicaisn vont Etre
concernant les dépôts temporaiss se conformer, la cas échéant, aux dissoshions de lo loi de
sr laqueila l'Admiaistration détermine les limites du domaine pubieTD 1 e vo
min de [ets ées dans DUT£ eux vs Î sr Ver de d
luntstions. 1e
is €. CE 3
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4
À Figure 12
sos à lo hmite réclie du chemin spositions précédenies que 2! les clôtures sont autoris dé fer, lès constructions doivent être étabhes on retrait de cette lime récle
I'résulte des c
as OÙ cails-ci
est siiuée à moins de 2m de la limite légale.
tés riveraines de la voie ferrén proprement itude de recutament ne s'innose qu'aux propri d'une vois principale où d'une voie do garuge où encore du terrains acquis pour dite, qu'il s'ac'
li pose d'ung nouvcle voie.
sans
aient, por eur implantation, crtraine
teur le domaine public fer-
l'autorisation de la SNCF, c'es constructions qui, en raison de
application des dispositions d'urbanisme, la création de zones de Praspéc
roviaire
5 - Exsavaions.
Aucune excavation ne peut être effectuée en bordure de la voie ferrée lorsque cclle-ci se trouve en
d e à la hauteur remblai de pius de 3m au-dessus du terrain nature! das une zone de largeur
8 à partir du pied du talus. 5 o: du rarnb!
té aux abonis dos passages à niveau.
Be on énplicätion du dicreiossibilité, pour l'AG vin nus d'opérer ka résection dés tai lus, remblai ot tous obstacles nat r das conditions de vue saisfaisan
Un plan de dégagement souris à enquête détermine, pour chaque Da 2, la naîura des servitudes
oséses imposées, lesquehes ouvrent droit à indemmité.
À défaut de plan de dégagement, la Direcrion Dégar tet
pour avis, l2s demandes de permis de construire intéressant un
ÿ {ou 2 a D œ 4 ny{ £
©
+
di a a Hi a 3
ement soumet à la S.N.C.F
zone au voisinage des
sages à niveau non gardés.
Cette zone est regrésentée par des hachures sur le croquis ci-dessous (figure 145
LV LIL
DL LTD jf TE DEN £ > ms
ï RER Le
ÀDIRECTION RÉGIONALE DE LILLE
DELEGATION TERRITORIALE DE L'IMMOBILIER NORD
TOUR DE LILLE - 6ÉME ETAGE
BOULEVARD DE TURIN
69777 EURALILLE
& 03.28.55.58.75 -& : 03.28.56.58.39
SERVITUDES RELATIVES AU CHEMIN DE FER (T1)
GENERALITES Servitudes relatives aux chemins de fer.
Servitudes de grande voirie :
- alignement,
- occupation temporaire des terrains en cas de réparation,
- distance à observer pour les plantations et l'élagage des arbres plantés,
- mode d'exploitation des mines, carrières, et sablières.
Servitudes spéciales pour les constructions, les excavations et les dépôts de matières inflammables ou non.
Servitudes de débroussaillement.
Loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer - Décret du 22 mars 1942.
Code minier : articles 84 modifié et 107.
Code forestier : articles L 322-3 et L 322-4.
Loi du 29 décembre 1892 ( occupation temporaire ).
Décret-loi du 30 octobre 1935 modifié en son article 6 par la loi du 27 octobre 1942 relatif à la servitude de visibilité concernant les voies publiques et les croisements à niveau.
Décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et carrières.
Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales.
Décret n° 69-601 du 10 juin 1969 relatif à la suppression des installations lumineuses de nature à créer un danger pour la circulation des trains.
Décret n° 80-331 du 7 mai 1980 portant règlement général des industries extractives.
Fiche note 11.18 BIG n° 78-04 du 30 mars 1978.
-1-Ministère des Transports - Direction Générale des Transports intérieurs - Direction des Transports Terrestres.
11. PROCEDURE D'INSTITUTIO
A. - PROCEDURE
Application des dispositions de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, qui a institué des servitudes à l'égard des propriétés riveraines de la voie ferrée.
Sont applicables aux chemins de fer :
- les lois et règlements sur la grande voirie qui ont pour objet d'assurer la conservation des fossés, talus, haies et ouvrages, le passage des bestiaux et les dépôts de terre et autres objets quelconques { articles 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ) ;
- les servitudes spéciales qui font peser des charges particulières sur les propriétés riveraines afin d'assurer le bon fonctionnement du service public que constituent les communications ferroviaires { articles 5 et suivants de la loi du 15 juillet 1845 ) ;
- les lois et règlements sur l'extraction des matériaux nécessaires aux travaux publics ( loi du 29 décembre 1892 sur l'occupation temporaire }).
Les servitudes de grande voirie s'appliquent dans des conditions un peu particulières :
Alignement
L'obligation d'alignement s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et à ceux des autres dépendances du domaine public ferroviaire telles que les gares, les cours de gare et avenues d'accès non classées dans une autre voirie ;
L'obligation d'alignement ne concerne pas les dépendances qui ne font pas partie du domaine public où seule existe une obligation éventuelle de bornage à frais communs.
L'alignement, accordé et porté à la connaissance de l'intéressé par arrêté préfectoral, a pour but essentiel d'assurer le respect des limites des chemins de fer.
L'administration ne peut pas, comme en matière de voirie, procéder à des redressements, ni bénéficier de la servitude de reculement ( Conseil d'Etat, arrêt Pourreyron du 3 juin 1910 ).
Mines et carrières
Si les travaux de recherches ou d'exploitation d’une mine sont de nature à compromettre la conservation des voies de communication, il y sera pourvu par le Préfet du département.
Les cahiers des charges des concessionnaires indiquent que ces derniers doivent obtenir des préfets des autorisations spéciales, lorsque les travaux doivent être exécutés à proximité des voies de communication. La distance étant déterminée dans chaque cas d'espèce.B. - INDEMNISATION
L'obligation de procéder à la suppression de constructions existantes au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 }, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité fixée comme en matière d’expropriation.
L'obligation de procéder à la suppression de plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux existant au moment de la promulgation de la loi de 1845 ou lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées { article 10 } ouvre aux propriétaires un droit à indemnité déterminée par la juridiction administrative, selon les règles prévues en matière de dommages de travaux publics.
L'obligation de débroussaillement, conformément aux termes des articles L322.3 et L 322.4 du Code forestier, ouvre aux propriétaires un droit à indemnité. En cas de contestation, l'évaluation en sera faite en dernier ressort par le tribunal d'instance.
Une indemnité est due aux concessionnaires de mines établies antérieurement, du fait du dommage permanent résultant de l'impossibilité d'exploiter des richesses minières dans la zone prohibée.
En dehors des cas énoncés ci-dessus, les servitudes applicables aux riverains du chemin de fer n'ouvrent pas droit à indemnité.
C. - PUBLICITE
En matière d’alignement, délivrance de l'arrêté d’alignement par le préfet du département.
Ill. -EFFETS DE LA SERVITUDE.
A. - PREROGATIVES DE LA PUISSANCE PUBLIQUE
1 Prérogatives exercées directement par la puissance publique
Possibilité pour la SNCF, quand le chemin de fer traverse une zone boisée, d'exécuter à l'intérieur d'une bande de 20 mètres de largeur calculée du bord extérieur de la voie, et après en avoir avisé les propriétaires, les travaux de débroussaillement des morts-bois (articles L 322-3 et L 322-4 du Code forestier ).
2 Obligations de faire imposées au propriétaire
Obligation pour le riverain, avant tous travaux, de demander la délivrance de son alignement.
Obligation pour les propriétaires riverains de procéder à l’élagage des plantations situées sur une longueur de 50 mètres de part et d'autre des passages à niveau ainsi que de celles faisant saillie sur la zone ferroviaire, après intervention pour ces dernières d'un arrêté préfectoral ( loi des 16 et 24 août 1970 ). Sinon, intervention d'office de
administration.
Obligation pour les riverains d'une voie communale au croisement avec une voie ferrée, de maintenir, et ce, sur une distance de 50 mètres de part et d'autre du centre du passage à niveau, les haies à une hauteur de 1 mètre au-dessus de l'axe des chaussées
-3-et les arbres de haut jet à 3 mètres ( Décret du 14 mars 1964 relatif aux voies communales }).
Application aux croisements à niveau non munis de barrières d’une voie publique et d’une voie ferrée des dispositions relatives à la servitude de visibilité, figurant au décret-loi du 30
octobre 1935 modifié par la loi du 27 octobre 1942.
Obligation pour les propriétaires, sur ordre de l'administration, de procéder, moyennant indemnité, à la suppression des constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, amas de matériaux combustibles ou non, existant dans les zones de protection édictées par la loi du 15 juillet 1845, et pour l'avenir lors de l'établissement de nouvelles voies ferrées ( article 10 de la loi du 15 juillet 1845 ).
En cas d'infraction aux prescriptions de la loi du 15 juillet 1845, réprimée comme en matière de contravention de grande voirie, les contrevenants sont condamnés par le juge administratif à supprimer dans un délai donné, les constructions, plantations, excavations, couvertures en chaume, dépôts contraires aux prescriptions, sinon la suppression a lieu d'office aux frais du contrevenant { article 11, alinéas 2 et 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
B. - LIMITATIONS AU DROIT D'UTILISER LE SOL
1 Obligations passives
Obligation pour les riverains voisins d’un passage à niveau de supporter les servitudes résultant d’un plan de dégagement établi en application du décret-loi du 30 octobre 1935 modifié le 27 octobre 1942 concernant les servitudes de visibilité.
Interdiction aux riverains des voies ferrées de procéder à l'édification d'aucune construction autre qu'un mur de clôture, dans une distance de 2 mêtres d’un chemin de fer. Cette distance est mesurée soit de l’arête supérieure du déblai, soit de l’arête inférieure du talus de remblai, soit du bord extérieur du fossé du chemin et à défaut d’une ligne tracée à 1,50 mètre à partir des rails extérieurs de la voie de chemin de fer. L'interdiction s'impose aux riverains de la voie ferrée proprement dite et non pas aux dépendances du chemin de fer non pourvues de voies : elle concerne non seulement les maisons d'habitation mais aussi les hangars, magasins, écuries, etc. ( article 5 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Interdiction aux riverains des voies ferrées de planter des arbres à moins de 6 mètres et des haies vives à moins de 2 mètres de la limite de la voie ferrée constatée par un arrêté d'alignement. Le calcul de la distance est fait d’après les règles énoncées ci-dessus en matière de construction ( application des règles édictées par l’article 5 de la loi du 9 ventôse, An VII).
Interdiction d'établir aucun dépôt de pierres ou objets non inflammables pouvant être projetés sur la voie à moins de 5 mètres. Les dépôts effectués le long des remblais sont autorisés lorsque la hauteur du dépôt est inférieure à celle du remblai ( article 8 de la loi du 15 juillet 1845 }.
Interdiction d'établir aucun dépôt de matières inflammables et des couvertures en chaume à moins de 20 mètres d’un chemin de fer.
Interdiction aux riverains d’un chemin de fer qui se trouve en remblai de plus de 3 mètres au-dessus du terrain naturel de pratiquer des excavations dans une zone de largeur égale
-4-à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied du talus ( article 6 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Interdiction aux riverains de la voie ferrée de déverser leurs eaux résiduelles dans les dépendances de la voie ferrée ( article 3 de la loi du 15 juillet 1845 ).
2 Droits résiduels du propriétaire
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par arrêté préfectoral, une dérogation à Pinterdiction de construire à moins de 2 mètres du chemin de fer lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent ( article 9 de la loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les riverains propriétaires de constructions antérieures à la loi de 1845 ou existantes lors de la construction d’un nouveau chemin de fer de les entretenir dans l'état où elles se trouvaient à cette époque ( article 5, loi du 15 juillet 1845 ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'obtenir, par décision du préfet, une dérogation à l'interdiction de planter des arbres ( distance ramenée de 6 mètres à 2 mètres ) et des haies vives ( distance ramenée de 2 mètres à 0,50 mètre ).
Possibilité pour les propriétaires riverains d'exécuter des travaux concernant les mines et carrières, à proximité des voies ferrées, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale déterminant, dans chaque cas, la distance à observer entre le lieu des travaux et le chemin de fer.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des excavations en bordure de voie ferrée en remblai de plus de 3 mètres dans la zone d’une largeur égale à la hauteur verticale du remblai mesurée à partir du pied du talus, à condition d'en avoir obtenu l'autorisation préfectorale délivrée après consultation de la SNCF.
Possibilité pour les propriétaires riverains de procéder à des dépôts d'objets non inflammables dans la zone de prohibition lorsque la sûreté publique, la conservation du chemin de fer et la disposition des lieux le permettent et à condition d’en avoir obtenu P autorisation préfectorale.
Les dérogations accordées à ce titre sont toujours révocables ( article 9, loi du 15 juillet 1845 ).
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Liberté « Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTÈRE DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET SOLIDAIRE
Direction générale de l'Aviation civile Beauvais, le 1° février 2018
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Monsieur le Directeur départemental des territoires de l'Oise
Direction de la sécurité de l'Aviation civile Nord
Service de l'aménagement, de l'urbanisme
Délégation de l'Aviation civile de Picardie et de l'énergie
Nos réf : 157/DRP/SLA
Vos réf, : votre courrier du 29 janvier 2018
Affaire suivie par : Stéphane Lanfranchi
stephane lanfranchi@aviation-civite.gouv.fr
Tél. : 03 44 11 49 04 - Fax : 03 44 11 49 O8
Objet : Révision du Plan locai d'urbanisme de la commune d’Avrechy.
En réponse à votre demande citée en référence, j'ai l'honneur de vous informer que le territoire de la commune d'Avrechy n'est grevé d'aucune servitude aéronautique civile, tant radioélectrique que de dégagement d'aérodrome.
Je vous rappelle néanmoins que l'arrêté du 25 juillet 1990 re/atif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation, de portée générale, est applicable à Pensemble de son territoire.
En particulier, en dehors de l'agglomération, toute installation de plus de 50 mètres de hauteur est soumise à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense.
Enfin, il n'est pas nécessaire que les services de la délégation de l'Aviation civile de Picardie soient représentés aux réunions relatives au sujet cité en objet.
L'inspecteur de Surveillance Aérodrome Hélistation
Stéphane LANFRANCHI
Délégation de l'Aviation civile de Picardie
Aéroport de Beauvais-Tillé
60000 Beauvais
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Commune d’AVRECHY
Rue de la Croix Adam
60130 AVRECHY
Courriel : mairie.avrechy@wanadoo.fr
RÉVISION DU
PLAN LOCAL D’URBANISME 04U17
Urbanistes :
Mandataire : ARVAL Agence d’Urbanisme ARVAL
Sarl MATHIEU - THIMONIER - CARRAUD
3 bis, Place de la République - 60800 CREPY-EN-VALOIS
Téléphone : 03 44 94 72 16 - Fax : 03 44 94 72 01
Courriel : nicolas.thimonier@arval-archi.fr
Equipe d’étude : N. Thimonier (Géog-Urb), M. Louërat (Urb)
Participation financière : Conseil Départemental de l’Oise
Date d’origine :
Juin 2023
ARRET du Projet - Dossier annexé à la
délibération municipale du
APPROBATION - Dossier annexé à la
délibération municipale du 29 Juin 2023
Rendu exécutoire
5 Mai 2022
ALIGNEMENT DE VOIRIE 6cALIGNEMENT DE VOIRIE
L’alignement est la limite commune d’un fond privé et du domaine public, servant à la délimitation de l’emprise du domaine public.
Il est soit conservé en l’état actuel, soit déplacé en vertu d’un plan d’alignement approuvé (général ou partiel selon qu’il porte sur la totalité d’une voie ou seulement sur une section). L’alignement à respecter lors de toute opération de construction, réparation, clôture, peut être porté à la connaissance du propriétaire concerné par un arrêté d’alignement délivré par le Maire.
Lorsqu’il s’agit d’une desserte privée, l’alignement sera conventionnellement la limite effective actuelle de l’emprise de cette desserte en application de son statut juridique propre par rapport aux propriétaires riveraines.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) peut créer de nouveaux alignements ou modifier ceux existants sous la forme d’emplacements réservés.
Il peut aussi suspendre des alignements approuvés devenus inadaptés ou inopportuns en ne les faisant pas figurer dans l’annexe présentant les servitudes d’utilité publique qui s’appliquent sur le territoire communal. Dans ce dernier cas de figure, suivant l’article L.126- 1 du code de l’urbanisme, à l’issue d’un délai d’un an à compter de l’approbation du PLU, toute valeur d’opposabilité aux autorisations d’utiliser le sol est alors levée.COMMUNE D’AVRECHY
ETAT DESCRIPTIF DES ALIGNEMENTS
DÉSIGNATION SITUATION ACTUELLE DISPOSITION DU PLU
Nom de la voirie Maintenu Suspendu Observations
1 – RD158 Plan d’alignement approuvé le 9
avril 1888. X
2 – RD570 Plan d’alignement approuvé le
18 juin 1936. X
3 – RD916 Plan d’alignement approuvé le
19 juillet 1936. X
Le plan d’alignement détaillé est consultable auprès des Archives Départementales (site internet ou sur place).