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PLU - Annexes - liste SUP
PLU - Annexes - liste sup
Document publié le Lundi 4 décembre 2023 par la commune de Villers-Saint-Paul.
Lien du pdf (PLU - Annexes - liste sup)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Justice et droit, Aménagement du territoire,
Commune de
PLAN LOCAL
D’ URBANISME
(> hr
VILLERS-SAINT-PAUL
9 a
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 – 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
CAHIER DES SERVITUDES|
Porter
à
Connaissance
:VILLERS-SAINT-PAUL
]
2.
Tableau
des
servitudes
d'utilité
publique
FERA
RSR
RENE
RE
RE
D
DE
LES
:
‘A4
|
Servitudes
concernant
les
|
Servitudes
de
M.
le
Directeur
terrains
riverains
des
passage
pour
février
1995
Départemental
de
cours
d'eau
non
l'entretien
à
l'Agriculture
et
de
la
Forêt
domaniaux
ou
compris
l'exciusion
des
29,
Boulevard
Amyot
d’inville
dans
l'emprise
du
lit
de
ces
parcelles
BP
50320
cours
d'eau
attenantes
aux
60021
BEAUVAIS
CEDEX
habitations
ou
closes
de
murs
’AC1
|
Servitudes
relatives
à la
Eglise
Ciassée
MH
Service
Départemental
de
protection
des
monuments
|
"#2"
Pan
sur
la
liste
de
l'Architecture
historiques
1862
Palais
National
Place
du
Gal.
De
Gaulle
60205
COMPIEGNE
CEDEX
FAC1
Camp
de
Classé
MH
FE
Tremblay
par
arrêté
du
pére
de Protection
qui
4
mai
1950
communal
de
Villers
St
Paul
ÆL3
|
Servitudes
de
halage
et
de
|
Servitude
de
Monsieur
le
Directeur
marchepied
halage
sur
la
Régional
de
la
Navigation
Conservation
du
domaine
|
rive
droite
de
Service
de
la
Navigation
de
la
public
fluvial
l'Oise
Seine
2,
Boulevard
Gambetta
60321
COMPIEGNE
Cedex
13
Servitudes
relatives
à
Commune
Gaz
de
France
"
l'établissement
des
incluse
dans
un
Direction
de
la
Production
et
:|
canalisations
de
transport
|
plan
de
zonage
du
Transport
et
de
distribution
de
gaz
140-142,
Avenue
Marcel
Paul
92635
GENNEVILLIERS
Cedex
14
Servitudes
relatives
à
Lignes
Gestionnaire
du
Réseau
de
l'établissement
des
aériennes
Groupe
d'Exploitation
canalisations
électriques
Transport
Nord-Ouest
18,
rue
Francis
de
Pressensé
92800
PUTEAUX
‘PM1
|
Servitudes
résultant
des
Plan
de
Arrêté
Monsieur
le
Directeur
plans
d'expositions
aux
Préventions
préfectoral
du
Régional
de
la
Navigation
risques
naturels
des
Risques
14
décembre
|
Service
de
la
Navigation
de
la
prévisibles
Naturels
de
2000
Seine
Brenouille-
2,
Boulevard
Gambetta
Boran
sur
Oise
60321
COMPIEGNE
Cedex|
Porter
à Connaissance
: VILLERS-SAINT-PAUL
]
Servitudes
relatives
aux
Ouvrages
France
Télécom
communications
souterrains
U.R.R
de
Picardie
.
téléphoniques
et
(servitude
non
Gestion
Patrimoine
2]
télégraphiques
concernant |
aedificandi)
Zi Nogent-Villers
‘à
l'établissement
et le
3, rue du
Clos
Barrois
:|
fonctionnement
des
lignes
BP
141
‘|
et des
installations de
60107
CREIL
Cedex.
télécommunication
Servitudes
relatives
aux
Ligne
de
SNCF
;
chemins
de
fer
chemin
de
fer
Délégation
Immobilière
de
54
de
Creil
à
la Région
Parisienne
:
Jeumont
bel
Projets
de
servitudes
La
circonscription
militaire
de
Lille
a signalé
l'existence
de
deux
servitudes
actuellement
en
cours
d'approbation
:
- T04
600
175 — Balisage
terrain
Creil-Senlis-BA
110 — DM
3158/DEF/DIA
du 04/09/0998
- T05
600
175 — Dégagement
aéronautique
Creil-Senlis — DM
3158/DEF/DIA
du 04/09/0998\B5DPcn
MA
z
Ex
EF
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFECTURE
DE
L'OISE
taie
Arrêté
portant
approbation
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
(PPR)
d'inondation
de
Ja
commune
de
_
VILLERS-SAINT-PAUL
(arrondissement
de
SENLIS)
LE
PREFET
DE
L'OISE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
82-600
du
13
juillet
1982,
relative
à
l'indemnisation
des
victimes
de
catastrophes
naturelles
:
‘
‘
VU
la
loi
n°
87-565
du
22
juillet
1 987,
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à
la
prévention
des
risques
majeurs,
notamment
ses
articles
40-1
à
40-7
issus
de
la
loi
95-101
du
2
février
1995
;
VU
la
loi
n°
92-3
du
3
janvier
1992
sur
l'eau,
notamment
l'article
10
:
VU
fa
loi
n°
95-101
du
2
février
1995,
relative
au
renforcement
de
la
protection
de
l'environnement
;
VU
le
décret
n°
95-1089
du
5
octobre
1995,
relatif
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
;
VU
le
Plan
de
Prévention
des
Risques
d'inondation
(PPRI)
approuvé
en
date
du
29
novembre
1996
;
VU
le
rapport
de
la
commission
d'enquête
du
18
janvier
2000
consécutif
à
l'enquête
publique
menée
du
18
novembre
1999
au
18
décembre
1999
;
VU
les
délibérations
des
3
mars
1999
et
15
décembre
1999
du
Conseil
Municipal
de
Villers-Saint-
Paul
;
SUR
proposition
de
Madame
la
Directrice
Départementale
de
l'Equipement
:
-ARRETE-
Atticle
1er:
Est
approuvé,
tel
qu'il
est
annexé
au
présent
arrêté,
le
Plan
de
Prévention
des
Risques
(PPR)
d'inondation
de
la
commune
de
Villers-Saint-Paul
:
Article
2 :
Ce
plan
annule
et
remplace
le
Plan
de
Surface
Submersible
(PSS)
de
1972.
il
devient
l'unique
document
de
prévention
des
risques
d'inondation
sur
le
territoire
de
la
commune
ssUn
exemplaire
de
ce
document
est
tenu
à
la
disposition
du
public
à
la
Préfecture,
à
Atticle
3
:
la
Sous-Préfecture
de
Senlis,
ainsi
que
dans
la
mairie
concernée.
Article 4 :
Le
Secrétaire
Général,
le
Sous-Préfet,
Directeur
de
Cabinet,
le
Sous-Préfet
de
l'arrondissement
de
Senlis,
la
Directrice
Départementale
de
l'Equipement,
le
Maire
de
Villers-Saint-Paul,
ainsi
que
le
Directeur
du
Service
interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civile,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
inséré
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
l'Oise.
Fait
à
Beauvais,
le
14
DEC.
2000
=
Le
Préfet,
|
Pour
ampliation,
»
Le
Directeur
du
Service
interministériel
de
Défense
et
de
Protection
Civile,
1!
di
{ 2
François
GOUDARD
Joseph
GONTHIERA4
POLICE
DES
EAUX
(Cours
d'eau
non
domaniaux)
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
applicables
ou
pouvant
être
rendues
applicables
aux
terrains
riverains
des
cours
d’eau
non
domaniaux
ou
compris
dans
l'emprise
du
lit
de
ces
cours
d'eau.
Servitudes
de
passage
et
de
flottage
à
bûches
perdues.
Servitudes
de
curage,
d'élargissement
et
de
redressement
des
cours
d'eau
(applicables
égale.
ment
Se
cours
d'eau
mixtes
-
alinéa
2
de
l’article
37
de
la
loi
du
16
décembre
1964
visée
ci-après).
Servitudes
concernant
les
constructions,
clôtures
et
plantations.
Loi
du
8
avril
1898
sur
le
régime
des
eaux
(art.
30
à
32
inclus),
titre
III
(des
rivières
flottables
à
bâches
perdues).
Code
rural,
livre
Ier,
titre
III,
chapitre
Ier
et
III,
notamment
les
articles
100
et
101.
Loï
n°
64-1245
du
16
décembre
1964
sur
le
régime
et
la
répartition
des
eaux
et
la
lutte
contre
leur
pollution.
Décret
n°
59-96
du
7 janvier
1959
complété
par
le
décret
n°
60-419
du
25
avril
1960.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
421-1,
L.
422-1,
L.
422-2,
R.
421-38-16
et
R.
422-8.
Circulaire
S/AR/12
du
12
février
1974
concernant
la
communication
aux
D.D.E.
des
servi-
tudes
relevant
du
ministre
de
l’agriculture.
Circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
(J.O.
du
26
février
1976).
Circulaire
no
78-95
du
ministère
des
transports
du
6 juillet
1978
relative
aux
servitudes
d'utilité
publique
affectant
l'utilisation
du
sol
et
concernant
les
cours
d'eau
(report
dans
les
P.O.S.).
Ministère
de
l'agriculture
-
direction
de
l'aménagement
-
service
de
l'hydraulique.
II
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
A
-
PROCÉDURE
Application
des
servitudes
prévues
par
le
code
rural
et
les
textes
particuliers,
aux
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
dont
la
définition
a
été
donnée
par
la
loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964.
Application
aux
riverains
des
cours
d'eau
mixtes,
des
dispositions
relatives
au
curage,
à
l'élargissement
et
au
redressement
des
cours
d'eau
(art.
37,
alinéa
2,
de
la
loi
du
16
décembre
1964
; circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes).
Procédure
particulière
en
ce
qui
concerne
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques
;
arrêté
préfectoral
déterminant
après
enquête
la
liste
des
cours
d'eau
ou
sections
de
cours
d'eau
dont
les
riverains
sont
tenus
de
supporter
la
dite
servitude
(art.
3
et
9
du
décret
du
25
avril
1960).
;
B.
-
INDEMNISATION
F
Indemnité
prévue
pour
la
servitude
de
flottage
à
bûches
perdues
si
celle-ci
a
été
établie
par
décret,
déterminée
à
l'amiable
et
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(art.
32
de
la
loi
du
8
avril
1898).
Indemnité
prévue
en
cas
d'élargissement
ou
de
modification
du
lit
du
cours
d'eau,
déter-
minée
à
l'amiable
ou
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation
(art.
101
du
code
rural).Indemnité
prévue
pour
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques,
déterminée
à
l'amiable
ou
par
le
tribunal
d'instance
en
cas
de
contestation,
si
pour
ce
faire
il
y
a
obligation
de
supprimer
des
clôtures,
arbres
et
arbustes
existant
avant
l'établissement
de
la
servitude
(art.
1er
et
3
du
décret
du
7 janvier
1959).
C.
-
PUBLICITÉ
Publicité
inhérente
à
l'enquête
préalable
à
l'institution
de
la
servitude
de.
passage
d'engins
mécaniques.
Publicité
par
voie
d'affichage
en
mairie.
;
Insertion
dans
un
journal
publié
dans
le
département,
de
l'arrêté
préfectoral
prescrivant
‘enquête.
.
JIL.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Possibilité
pour
l'administration
de
procéder
à
la
suppression
des
nouvelles
constructions,
clôtures
ou
plantations
édifiées
contrairement
aux
règles
instituées
dans
la
zone
de
servitude
de
passage
des
engins
de
curage.
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Obligation
pour
les
propriétaires
de
terrains
situés
dans
la
zone
de
passage
des
engins
de
curage,
de
procéder
sur
mise
en
demeure
du
préfet
à
la
suppression
des
clôtures,
arbres
et
arbustes
existant
antérieurement
à
l'institution
de
la
servitude.
En
cas
d'inexécution,
possibilité
pour
l'organisme
ou
la
collectivité
chargé
de
l'entretien
du
cours
d’eau,
d'y
procéder
d'office,
aux
frais
des
propriétaires
(art.
3
du
décret
du
7 janvier
1959).
.
Obligation
pour
lesdits
propriétaires,
d'adresser
une
demande
d'autorisation
à
la
préfecture,
avant
d'entreprendre
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
toute
élévation
de
clôture,
toute
plantation.
Le
silence
de
l'administration
pendant
trois
mois
vaut
accord
tacite.
L'accord
peut
comporter
des
conditions
particulières
de
réalisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
B.
- LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
de
laisser
passer
sur
leurs
ter-
rains,
pendant
la
durée
des
travaux
de
curage,
d'élargissement,
de
régularisation
ou
de
redresse-
ment
desdits
cours
d’eau,
les
fonctionnaires
et
agents
chargés
de
la
surveillance
ainsi
que
les
entrepreneurs
et
ouvriers
-
ce
droit
doit
s'exercer
autant
que
possible
en
longeant
la
rive
du
cours
d'eau
(art.
121
du
code
rural).
Cette
obligation
s'applique
également
aux
riverains
des
cours
j'en
mixtes
($
IV-B.
ler
de
la
circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes).
:
Obligation
pour
lesdits
riverains
de
recevoir
sur
leurs
terrains
des
dépôts
provenant
du
curage
(servitude
consacrée
par
la jurisprudence).
Obligation
pour
lesdits
riverains
de
réserver
le
libre
passage
pour
les
engins
de
curage
et
de
faucardement,
soit
dans
le
lit
des
cours
d'eau,
soit
sur
leurs
berges
dans
la
limite
qui
peut être
reportée
à
4
mètres
d'un
obstacle
situé
près
de
la
berge
et
qui
s'oppose
au
passage
des
engins
(décrets
des
7 janvier
1959
et
25
avril
1960).
Obligation
pour
les
riverains
des
cours
d'eau
où
la
pratique
du
transport
de
bois
par
flot-
tage
à
bûches
perdues
a
été
maintenue
de
supporter
sur
leurs
terrains
une
servitude
de
marche-
pied
dont
l'assiette
varie
avec
les
textes
qui
l’ont
établie
(décret
et
règlements
anciens).DÉCRET
Ne
59-96
DU
7
JANVIER
1959
relatif
aux
servitudes
de
libre
passage
sur
les
berges
des
cours
d'eau
non
navigables
ni
flottables
Le
président
du
conseil
des
ministres,
Sur
le
rapport
du
ministre
de
l'agriculture,
du
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
et
du
ministre
de
l'intérieur,
Vu
la
Constitution,
et
notamment
son
article
37
Ë
Vu
le
code
rural,
livre
Jer,
titre
IH,
chapitre
111
:
Le
Conseil
d'Etat
(section
des
travaux
publics)
entendu,
Décrète
:
Ant.
ler.
-
Les
riverains
des
cours
d'eau
non
navigables
ni
flottables,
dont
la
liste
sera
déterminée,
après
enquête,
par
arrêté
préfectoral
ou
des
sections
de
cours
d'eau
portées
sur
celte
liste,
sont
tenus
de
permettre
le
libre
passage,
soit
dans
le
lit
desdits
cours
d'eau,
soit
sur
leurs
berges,
dans
la
limite
d'une
largeur
de
quatre
mètres
à
partir
de
la
rive,
des
engins
mécaniques
servant
aux
opérations
de
curage
et
de
faucarde-
ment.
Sauf
dans
le
cas
indiqué
à
l'article
3,
l'établissement
de
cette
servitude
ne
crée
pas
de
droit
à
indem-.
nité.
A
l'intérieur
des
zones
soumises
à
ja
servitude,
toute
nouvelle
construction,
toute
élévation
de
clôture
fixe,
toute
plantation
est
soumise
à
autorisation
préfectorale.
Les
constructions,
clôtures
ou
plantations
qui
seraient
édifiées
en
contravention
de
cette
obligation
pourront
être
supprimées
à
ja
diligence
de
l’administra-
tion.
Les
terrains
actuellement
bâtis
où
clos
de
murs,
les
cours
et
jardins
attenant
aux
habitations
sont
exempts
de
la
servitude,
Art.
2.
-
Un
décret
détermine
les
formes
de
l'enquête
qui
doit
précéder
l'arrêté
préfeétoral
prévu
à
l'article
ler
ainsi
que
les
cas
dans
lesquels
il
pourra
être
dérogé
par
ledit
arrêté
à
Ja
largeur
maximale,
indiquée
audit
article,
de
1a
zone
de
servitude.
u
Art.
3.
-
Les
propriétaires
de
clôtures,
arbres
et
arbustes
situés
dans
les
zones
grevées
de
servitude
antérieurement
à
l'ouverture
de
l'enquête
qui
précède
l'arrêté
préfectoral
peuvent
être
mis
par
le
préfet
en
demeure
de
supprimer
ces
clôtures,
arbres
et
arbustes.
Cette
suppression
ouvre
droit
à
indemnité.
En
cas
d'inexécution,
les
clôtures,
arbres
et
arbustes
Peuvent
être
supprimés,
aux
frais
du
propriétaire,
par
la
collectivité
ou
l'organisme
chargé
de
l'entretien
du
cours
d'eau,
à
ce
habilité
par
le
préfet.
Cette
exécution
d'office
ne
fait
pas
disparaître
le
droit
à
indemnité.
Au
cas
où
une
clôture,
dont
la
suppression
n'est
pas
ordonnée,
doit
être
déplacée
pour
permettre
le
passage
des
engins
mécaniques,
son
déplacement
et
sa
remise
en
place
incombent
à
ja
collectivité
ou
à
l'organisme
chargé
de
l'entretien
du
cours
d'eau.
Ant.
4.
-
Les
contestations
auxquelles
pourront
donner
lieu
l'établissement
et
l'exercice
de
la
servitude
ainsi
que
la
fixation
des
indemnités
éventuelles
seront
portées
en
premier
ressort
devant
le
tribunal
d'ins-
tance
qui,
en
se
prononçant,
devra
concilier
l'intérêt
général
avec
le
respect
dû
à
la
propriété.
Art.
5.
-
Le
ministre
de
l'agriculture,
je
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
et
le
ministre
de
l'inté-
rieur
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
décret,
qui
sera
publié
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Fait
à
Paris,
le
7
janvier
1959.
CHARLES
DE
GAULLE
Par
le
président
du
conseil
des
ministres
:
Le
ministre
de
l'agriculture,
ROGER
HOUDET
Le
garde
des
sceaux,
ministre
de
la
justice,
MICHEL
DEBRÉ
Le
ministre
de
l'intérieur
:
ÉMILE
PELLETIER2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
dont
les
terrains
sont
frappés
de
la
servitude
de
passage
des
engins
mécaniques,
de
procéder
à
des
constructions
et
plantations,
sous
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
et
de
respecter
les
prescriptions
de
ladite
autorisation
(art.
10
du
décret
du
25
avril
1960).
Si
les
travaux
ou
constructions
envisagés
nécessitent
l'obtention
d'un
permis
de
construire,
celui-ci
tient
lieu
de
l'autorisation
visée
ci-dessus.
Dans
ce
cas,
le
permis
de
construire
est
délivré
après
consultation
du
service
chargé
de
la
police
des
cours
d'eau
et
avec
l'accord
du
préfet.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
trans-
mission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
l'instruction
(art.
R.
421-3816
du
code
de
l'urbanisme).
Si
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire,
mais
assujettis
au
régime
de
déclara-
tion
en
application
de
l'article
L.
422.2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l'article
R.
421-38-16
dudit
code.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à
l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
donné
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urba-
nisme).
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
des
cours
d'eau
non
domaniaux
de
procéder,
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale,
à
l'édification
de
barrages
ou
d'ouvrages
destinés
à
l'établissement
d'une
prise
d'eau,
d'un
moulin
ou
d'une
usine
(art.
97
à
102
et
106
à
107
du
code
rural
et
article
644
du
code
civil
et
loi
du
16
octobre
1919
relative
à
l'utilisation
de
l'énergie
hydraulique).
La
demande
de
permis
de
construire
doit
être
accompagnée
de
ja
justification
du
dépôt
de
la
demande
d'autorisation
(art.
R.
421-3-3
du
code
de
l'urbanisme).
Ce
droit
peut
être
supprimé
ou
modifié
sans
indemnité
de
la
part
de
l'Etat
exerçant
ses
pouvoirs
de
police
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
109
du
code
rural,
aux
riverains
des
Cours
d'eau
mixtes
dont
le
droit
à
l'usage
de
l'eau
n'a
pas
été
transféré
à
l'Etat
(circulaire
du
27
janvier
1976
relative
aux
cours
d'eau
mixtes
-
$
IV-B.
2e).AC,
MONUMENTS
HISTORIQUES
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
protection
des
monuments
historiques.
Loi
du
31
décembre
1913
modifiée
et
complétée
par
les
lois
du
31
décembre
1921,
23
juillet
1927,
27
août
1941,
25
février
1943,
10
mai
1946,
21
juillet
1962,
30
décembre
1966,
23
décembre
1970,
31
décembre
1976,
30
décembre
1977,
15
juillet
1980,
12
juillet
1985
et
du
6
janvier
1986,
et
par
les
décrets
du
7
janvier
1959,
18
avril
1961,
6
février
1969,
10
sep-
tembre
1970,
7
juillet
1977
et
15
novembre
1984.
Loi
du
2
mai
1930
(art.
28)
modifiée
par
l'artice
72
de
la
loi
no
83-8
du
7 janvier
1983.
Loi
no
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes,
complétée
par
la
loi
n°
85-729
du
18
juillet
1985
et
décrets
d'application
n°
80-923
et
no
80-924
du
21
novembre
1980,
no
82-211
du
24
février
1982,
ne
82-220
du
25
février
1982,
ne
82-723
du
13
août
1982,
ne
82-764
du
6
septembre
1982,
n°
82-1044
du
7
décembre
1982
et
n°
89-422
du
27
juin
1989.
Décret
du
18
mars
1924
modifié
par
le
décret
du
13
janvier
1940
et
par
le
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
(art.
11),
no
84-1006
du
15
novembre
1984.
Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
du
30
décembre
1966,
complété
par
le
décret
no
82-68
du
20
janvier
1982
(art.
4).
Décret
n°
70-837
du
10
septembre
1970
approuvant
le
cahier
des
charges-types
pour
l'appli-
cation
de
l'article
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966.
Code
de
l'urbanisme,
articles
L.
410-1,
L.
421-1,
L.
421-6,
L.
422-1,
L.
422-2,
L.
422-4,
L.
430-1,
L.
430-8,
L.
4d4i-1,
L.
441-2,
R.
410-4,
R.
410-13,
R.
421-19,
R.
421-36,
R.
421-38,
R.
422-8,
R.
421-38-1,
R.
421-38-2,
R.
421-38-3,
R.
421-38-4,
R.
421-38-8,
R.
430-4,
R.
430-5,
R.
430-9,
R.
430-10,
R.
430-12,
R.
430-15-7,
R.
430-26,
R.
430-27,
R.
441-3,
R.
442-1,
R.
442-4-8,
&
442-4-9,
R.
442.6,
R.
442-6-4,
R.
442-1]-1,
R.
442-12,
R.
442-13,
R.
443-9,
R.
443-10,
. 443-13.
:
’
Code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
article
R.
11-15
et
article
11
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Décret
no
79-180
du
6
mars
1979
instituant
des
services
départementaux
de
l'architecture.
Décret
n°
79-181
du
6
mars
1979
instituant
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement.
Décret
n°
80-911
du
20
novembre
1980
portant
statut
particulier
des
architectes
en
chef
des
monuments
historiques
modifié
par
le
décret
n°
88-698
du
9
mai
1988.
Décret
n°
84-145
du
27
février
1984
portant
statut
particulier
des
architectes
des
bâtiments
de
France. Décret
n°
84-1007
du
15
novembre
1984
instituant
auprès
des
préfets
de
région
une
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Décret
n°
85-771
du
24
juillet
1985
relatif
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
. Décret
n°
86-538
du
14
mars
1986
relatif
aux
attributions
et
à
l'organisation
des
directions
régionales
des
affaires
culturelles.
Circulaire
du
2?
décembre
1977
(ministère
de
la
culture
et
de
l'environnement)
relative
au
report
en
annexe
des
plans
d'occupation
des
sois,
des
servitudes
d'utilité
publique
concernant
les
monuments
historiques
et
les
sites.
Circulaire
n°
80-51
du
15
avril
1980
(ministère
de
l'environnement
et
du cadre
de
vie}
relative
à
la
responsabilité
des
délégués
régionaux
à
l'architecture
et
à
l'environnement
en
matière
de
protection
des
sites,
abords
et
paysages.ES
Fous = É = =
-
54
-
Ministère
de
la
culture
et
de
la
communication
(direction
du
patrimoine).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec.
ture
et
de
l'urbanisme).
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
a)
Classement
{Loi
du
31
décembre
1913
modifiée)
Sont
susceptibles
d'être
classés
:
-
les
immeubles
par
nature
qui,
dans
leur
totalité
ou
en
partie,
présentent
pour
l'histoire
ou
pour
l'art
un
intérêt
public
:
-
les
immeubles
qui
renferment
des
stations
ou
des
gisements
préhistoriques
ou
encore
des
monuments
mégalithiques
;
-
les
immeubles
dont
le
classement
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement
:
—
d'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
au
classement.
L'initiative
du
classement
appartient
au
ministre
chargé
de
la
culture.
La
demande
de
clas-
sement
peut
également
être
présentée
par
le
propriétaire
ou
par
toute
personne
physique
ou
morale
ÿ
ayant
intérêt.
La
demande
de
classement
est
adressée
au
préfet
de
région
qui
prend
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Elle
est
adressée
au
ministre
chargé
de
la
culture
lorsque
l'immeuble
est
déjà
inscrit
sur
l'inven-
taire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
.
Le
classement
est
réalisé
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
la
culture
après
avis
de
La
com-
mission
supérieure
des
monuments
historiques.
À
défaut
de
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Le
recours
pour
excès
de
pouvoir
contre
la
décision
de
classement
est
ouvert
à
toute
per-
sonne
intéressée
À
qui
la
mesure
fait
grief.
Le
déclassement
partiel
ou
total
est
prononcé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
sur
proposition
du
ministre
chargé
des
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Sont
susceptibles
d’être
portés
sur
cet
inventaire
:
-
les
immeubles
bâtis
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés,
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérêt
d'histoire
ou
d’art
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation
(décret
du
18
avril
1961
modifiant
l’article
2
de
la
loi
de
1913)
;
..
7
les
immeubles
nus
ou
bâtis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
Inscrit
(loi
du
25
février
1943).
Il
est
possible
de
n'inscrire
que
certaines
parties
d'un
édifice.
L'initiative
de
l'inscription
appartient
au
préfet
de
région
(art.
ler
du
décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984).
La
demande
d'inscription
peut
également
être
présentée
par
le propriétaire
ou
tôute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêt.
La
demande
d'inscription
est
adressée
au
préfet
de
région.
L'inscription
est
réalisée
par
le
préfet
de
région
après
avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
Le
consentement
du
propriétaire
n'est
pas
requis.
. …
recours
pour
excès
de
pouvoir
est
ouvert
à toute
personne
intéressée
à
qui
la
mesure
fait
grief.-
55 —-
AC,
Dès
qu'un
monument
a
fait
l'objet
d'un
classement
ou
d’une
inscription
sur
l'inventaire,
il
est
institué
pour
sa
protection
et
sa
mise
en
valeur
un
périmètre
de
visibilité
de
500
mètres
(1)
dans
lequel
tout
immeuble
nu,
ou
bâti
visible
du
monument
protégé
ou
en
même
temps
que
lui
est
frappé
de
la
servitude
des
« abords
»
dont
les
effets
sont
visés
au
III
A-20
(art.
ler
et
3
de
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques),
€)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
.La
servitude
des
abords
est
suspendue
par
la
création
d'une
zone
de
protection
du
patri-
moine
architectural
et
urbain
(art.
70
de
la
loi
n°
83-8
du
7
janvier
1983),
par
contre
elle
est
sans
incidence
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire.
L'article
72
de
la
loi
n°
83.8
du
7
janvier
1983
relative
à
Ja
répartition
de
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'Etat
a
abrogé
les
articles
17
et
28
de
la
loi
du
2
mai
1930
relative
à
ja
protection
des
monuments
naturels
et
des
sites,
qui
permettaient
d'établir
autour
des
monuments
historiques
une
zone
de
protection
déterminée
comme
en
matière
de
protection
des
sites.
Toutefois,
les
zones
de
protection
créées
en
application
des
articles
précités
de
la
loi
du
2
mai
1930
continuent
à
produire
jeurs
effets
jusqu'à
leur
suppres-
sion
ou
leur
remplacement
par
des
zones
de
protection
du
patrimoine
architectural
et
urbain.
Dans
ces
zones,
le
permis
de
construire
ne
pourra
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
des
sites
ou
de
son
délégué
ou
de
l'autorité
men-
tionnée
dans
le
décret
instituant
la
zone
de
protection
(art.
R.
421-38.6
du
code
de
l'urbanisme).
B.
-
INDEMNISATION a)
Classement
Le
classement
d'office
peut
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire,
s'il
résulte
des
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent,
une
modification
de
l'état
ou
de
l'utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct
matériel
et
certain.
La
demande
d'indemnité
devra
être
adressée
au
préfet
et
produite
dans
les
six
mois
à dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
Cet
acte
doit
faire
connaître
au
propriétaire
son
droit
éventuel
à
indemnité
(Cass.
civ.
1,
14
avril
1956
:JC,
p.
56,
éd.
G.,
IV,
74).
À
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
saisi
par
la
partie
la
plus
diligente
(loi
du
30
décembre
1966,
article
Ler,
modifiant
l'articie
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
du
10
septembre
1970,
article
1er
à
3).
L'indemnité
est
alors
fixée
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
du
23
octobre
1958
(art.
L.
13-4
du
code
de
l'expropriation).
Les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
et
de
restauration
exécutés
à l'initiative
du
proprié-
taire
après
autorisation
et
sous
surveillance
des
services
compétents,
peuvent
donner
lieu
à
par-
ticipation
de
l'Etat
qui
peut
atteindre
50
p.
100
du
montant
total
des
travaux.
Lorsque
l'Etat
prend
en
charge
une
partie
des
travaux,
l'importance
de
son
concours
est
fixée
en
tenant
compte
de
l'intérét
de
l'édifice,
de
son
état
actuel,
de
la
nature
des
travaux
projetés
et
enfin
des
sacrifices
consentis
par
les
propriétaires
ou
toutes
autres
personnes
inté.
ressées
à
la
conservation
du
monument
(décret
du
18
mars
1924,
art.
11).
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conservation
de
tels
immeubles
ou
parties
d'immeubles
Peuvent,
le
cas
échéant,
faire
l'objet
d'une
subvention
de
l'Etat
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
Ia
dépense
engagée.
Ces
travaux
doivent
être
exécutés
sous
le
contrôle
du
service
des
monuments
historiques
(loi
de
finances
du
24
mai
195
D).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Aucune
indemnisation
n’est
prévue.
(1)
L'expression
« périmètre
de
500
mètres
»
employée
par
la
loi
doit
s'entendre
de
la
distance
de
500
mètres
entre
l'immeuble
classé
ou
inscrit
et
La
construction
projetée
(Conseil
d'Etat,
29
janvier
1971,
S.C.L
«
La
Charmille
de
Monsoult
»
:
rec.
p.
57,
et
15
janvier
1982,
Société
de
construction
«
Résidence
Val
Saint-Jacques
»
:DA
1982
ne
112).a lee EE A
= 56-
C.
-
PUBLICITÉ
a)
Classement
et
inscription
sur
l'inventaire
des
monuments historiques
Publicité
annuelle
au
Journal
officiel
de
la
République
française.
Notification
aux
propriétaires
des
décisions
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire.
b)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
Les
propriétaires
concernés
sont
informés
à
l'occasion
de
la
publicité
afférente
aux
déci-
sions
de
classement
ou
d'inscription.
La
servitude
«
abords
»
est
indiquée
au
certificat
d'urbanisme.
HT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
A.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
a)
Classement
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
par
les
soins
de
l'administration
et
aux
frais
de
l'Etat
et
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
(art.
9
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
faire
exécuter
d'office
par
son
administration
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
la
conservation
serait
gravement
compromise
et
auxquels
le
propriétaire
n'aurait
pas
procédé
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contestation.
La
participation
de
l'Etat
au
coût
des
travaux
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Le
propriétaire
peut
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
l'immeuble
à
l'Etat
(loi
du
30
décembre
1966,
art.
2:
décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
11)
(1).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
de
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat,
dans
le
cas
où
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
faute
desquels
ia.
conservation
serait
gravement
compromise,
n'auraient
pas
été
entrepris
par
le
pro-
priétaire
après
mise
en
demeure
ou
décision
de
la
juridiction
administrative
en
cas
de
contesta-
tion
(art.
9-1
de
ja
loi
du
31
décembre
1913
; décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
titre
Hp.
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre,
au
nom
de
l'Etat,
l'expropriation
d'un
immeuble
classé
ou
en
instance
de
classement
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
du
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Cette
possibilité
est
également
offerte
aux
départements
et
aux
communes
(art.
6
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
poursuivre
l'expropriation
d'un
immeuble
non
classé.
Tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
au
propriétaire
dès
que
l'admi-
nistration
lui
a
notifié
son
intention
d'exproprier.
Ils
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
douze
mois
de
cette
notification
(art.
7
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Possibilité
de
céder
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées
les
immeubles
classés
expropriés.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
du
31
décembre
1913,
décret
no
70.836
du
10
septembre
1970).
b)
Anscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Possibilité
pour
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
d'ordonner
qu'il
soit
sursis
à
des
travaux
devant
conduire
au
morcellement
ou
au
dépeçage
de
l'édifice
dans
le
seul
but
de
vendre
des
matériaux
ainsi
détachés.
Cette
possibilité
de
surseoir
aux
travaux
ne
peut
être
uti-
lisée
qu'en
l'absence
de
mesure
de
classement
qui
doit
en
tout
état
de
cause,
intervenir
dans
le
délai
de
cinq
ans.
7
(1)
Lorsque
l'administration
se
charge
de
la
réparation
ou
de
l'entretien
d'un
immeuble
classé,
l'Etat
répond
des
dommages
causés
au
propriétaire,
par
l'exécution
des
travaux
ou
à
l'occasion
de
ces
travaux,
sauf
faute
du
propriétaire
ou
cas
de
force
majeure
(Conseil
d'Etat,
5
mars
1982,
Guetre
Jean
:rec.,
p.
100).-57-
AC,
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
a)
Classement
(Art.
9
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et
art.
10
du
décret
du
18
mars
1924)
.
Obligation
pour
le
propriétaire
de
demander
l'accord
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
avant
d'entreprendre
tout
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification,
de
procéder
à
tout
déplacement
ou
destruction
de
l'immeuble.
La
démolition
de
ces
immeubies
demeure
soumise
aux
dispositions
de
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
L.
430-1,
dernier
alinéa,
du
code
de
l'urbanisme).
Les
travaux
autorisés
sont
exécutés
sous
la
surveillance
du
service
des
monuments
histo-
riques.
Il
est
à
noter
que
les
travaux
exécutés
sur
les
immeubles
classés
sont
exemptés
de
permis
de
construire
(art.
R.
422.2
b
du
code
de
l'urbanisme),
dès
lors
qu'ils
entrent
dans
le
champ
d'application
du
permis
de
construire.
Lorsque
Les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers
du
code
de
l'urbanisme
(art.
R.
442-2),
le
service
instructeur
doit
recueillir
l'accord
du
ministre
Chargé
des
monuments
historiques,
prévu
À
l'article
9
de
la
loi
du
3l
décembre
1913.
Cette
autorisation
qui
doit
être
accordée
de
manière
expresse,
n'est
soumise
à
aucun
délai
d'ins-
truction
et
peut
être
délivrée
indépendamment
de
l'autorisation
d'installation
et
travaux
divers.
Les
mêmes
règles
s'appliquent
pour
d'autres
travaux
soumis
à
autorisation
ou
déclaration
en
vertu
du
code
de
l'urbanisme
(clôtures,
terrains
de
camping
et
caravanes,
etc.).
Obligation
pour
le
propriétaire,
après
mise
en
demeure,
d'exécuter
les
travaux
d'entretien
ou
de
réparation
faute
desquels
la
conservation
d'un
immeuble
classé
serait
gravement
compro-
mise.
La
mise
en
demeure
doit
préciser
le
délai
d'exécution
des
travaux
et
la
part
des
dépenses
qui
sera
supportée
par
l'Etat
et
qui
ne
pourra
être
inférieure
à
50
p.
100.
Obligation
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
une
autorisation
spé-
ciale
pour
adosser
une
construction
neuve
à
un
immeuble
classé
(art.
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913).
Aussi,
le
permis
de
construire
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l'accord
exprès
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l’urbanisme)
(1).
Ce
permis
de
construire
ne
peut
être
obtenu
tacitement
(art.
R.
421-12
et
R.
421-19
b
du
code
de
l'urbanisme).
Un
exemplaire
de
la
demande
de
permis
de
construire
est
transmis
par
le
service
instructeur,
au
directeur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
421-38-3
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
les
travaux
concernant
un
immeuble
adossé
à
un
immeuble
classé
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
soumis
au
régime
de
déclaration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
de
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
visée
à
l'article
R.
421-383
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
concernée
fait
connaître
à
l'autorité
compé-
tente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422.8
du
code
de
l'urbanisme).
Le
propriétaire
qui
désire
édifier
une
clôture
autour
d'un
immeuble
classé,
doit
faire
une
déclaration
de
clôture
en
mairie,
qui
tient
lieu
de
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'article
12
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'aviser
l'acquéreur,
en
cas
d'aliéna-
tion,
de
l'existence
de
cette
servitude.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
de
notifier
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
toute
aliénation
quelle
qu'elle
soit,
et
ceci
dans
les
quinze
jours
de
sa
date.
Obligation
pour
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'obtenir
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
un
accord
préalable
quant
à
l'établissement
d'une
servitude
conventionnelle.
b)
Inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
fart.
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913
er
art.
12
du
décret
du
18
mars
1924)
Obligation
pour
le
propriétaire
d'avertir
le
Directeur
régional
des
affaires
culturelles
Quatre
mois
avant
d'entreprendre
les
travaux
modifiant
l'immeuble
ou
la
partie
d'immeuble
Inscrit.
Ces
travaux
sont
obligatoirement
soumis
à
permis
de
construire
dès
qu'ils
entrent
dans
Son
champ
d'application
(art.
L.
422-4
du
code
de
l'urbanisme).
———
(1)
Les
dispositions
de
cet
anticke
ne
sont
applicables
qu'aux
projets
de
construction
jouxtant
un
immeuble
bâti
et
non
Aux
terrains
limitrophes
(Conseil
d'Etat,
15
mai
1981,
Mme
Castel
:
DA
1981,
n°
212).=
58
-
Le
ministre
peut
interdire
les
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
dans
les
quatre
mois,
sinon
le
propriétaire
reprend
sa
liberté
(Conseil
d'Etat,
2
janvier
1959,
Dame
Crozes
:rec.,
p.
4).
.…
Obligation
pour
le
propriétaire
qui
désire
démolir
partiellement
ou
totalement
un
immeuble
inscrit,
de
solliciter
un
permis
de
démolir.
Un
exemplaire
de
ia
demande
est
transmis
au
direc.
teur
régional
des
affaires
culturelles
(art.
R.
430.4
et
R.
430-5
du
code
de
l'urbanisme).
La
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
L.
430-8,
R.
430-10
et
R.
430-12
[lo]
du
code
de
l'urbanisme).
c)
Abords
des
monuments
classés
ou
inscrits
fart,
ler,
13
et
[3bis
de
la
loi du
31
décembre
1913)
.
Obligation
au
titre
de
l'article
13
bis
de
la
loi
de
1913,
pour
les
propriétaires
de
tels
immeubles,
de
solliciter
l'autorisation
préfectorale
préalablement
à
tous
travaux
de
construction
nouvelle,
de
transformation
et
de
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect
(ravalement,
gros
entretien,
peinture,
aménagement
des
toits
et
façades,
etc.),
de
toute
démolition
et
de
tout
déboi-
sement.
Lorsque
les
travaux
nécessitent
la
délivrance
d'un
permis
de
construire,
ledit
permis
ne
peut
être
délivré
qu'avec
l’accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
accord
est
réputé
donné
faute
de
réponse
dans
un
délai
d'un
mois
suivant
la
transmission
de
la
demande
de
permis
de
construire
par
l'autorité
chargée
de
son
instruction,
sauf
si
l'architecte
des
bâtiments
de
France
fait
connaître
dans
ce
délai,
par
une
décision
motivée,
à
cette
autorité,
son
intention
d'utiliser
un
délai
plus
long
qui
ne
peut,
en
tout
état
de
cause,
excéder
quatre
mois
(art.
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme).
L'évocation
éventuelle
du
dossier
par
le
ministre
chargé
des
monuments
. historiques
empêche
toute
délivrance
tacite
du
permis
de
construire.
Lorsque
les
travaux
sont
exemptés
de
permis
de
construire
mais
souris
au
régime
de
décla-
ration
en
application
de
l'article
L.
422-2
du
code
l'urbanisme,
le
service
instructeur
consulte
l'autorité
mentionnée
à
l’article
R.
421-38-4
du
code
de
l'urbanisme.
L'autorité
ainsi
consultée
fait
connaître
à l'autorité
compétente
son
opposition
ou
les
prescriptions
qu'elle
demande
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
réception
de
la
demande
d'avis
par
l'autorité
consultée.
A
défaut
de
réponse
dans
ce
délai,
elle
est
réputée
avoir
émis
un
avis
favorable
(art.
R.
422-8
du
code
de
l'urbanisme),
Lorsque
les
travaux
nécessitent
une
autorisation
au
titre
des
installations
et
travaux
divers,
l'autorisation
exigée
par
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
de
l'autorisation
exigée
en
vertu
de
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913
lorsqu'elle
est
donnée
avec
l'accord
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
442-13
du
code
de
l'urbanisme)
et
ce,
dans
les
territoires
où
s'appliquent
les
dispositions
de
l'article
R.
442-2
du
code
de
l'urbanisme,
mentionnées
à
l'article
R.
442-1
dudit
code).
Le
permis
de
démolir
visé
à
l'article
L.
430-1
du
code
de
l'urbanisme
tient
lieu
d'autorisa-
tion
de
démolir
prévue
par
l'article
13
bis
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Dans
ce
cas,
la
décision
doit
être
conforme
à
l'avis
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
ou
de
son
délégué
(art.
R.
430-12
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsque
l'immeuble
est
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
insalubre,
sa
démolition
est
ordonnée
par
le
préfet
(art.
L.
28
du
code
de
la
santé
publique)
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quinze
jours
(art.
R.
430-27
du
code
de
l'urbanisme).
Lorsqu'un
immeuble
menaçant
ruine,
est
inscrit
sur
l'inventaire
des
monuments
historiques,
ou
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit
ou
est
protégé
au
titre
des
articles
4,
9,
17
ou
28
de
la
loi
du
2
mai
1930,
et
que
par
ailleurs
cet
immeuble
est
déclaré
par
le
maire
«immeuble
menaçai..
ruine
»,
sa
réparation
ou
sa
démolition
ne
peut
être
ordonnée
par
ce
dernier
qu'après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France.
Cet
avis
est
réputé
délivré
en
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
huit
jours
(art.
R.
430-26
du
code
de
l'urbanisme).
En
cas
de
péril
imminent
donnant
lieu
à
l'application
de
la
procédure
prévue
à
l'article
L.
5i1-3
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
le
maire
en
informe
l'architecte
des
bâtiments
de
France
en
même
temps
qu'il
adresse
l'avertissement
au
propriétaire.-
59
-
AC,
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
Immeubles
classés,
inscrits
sur
l’inventaire
ou
situés
dans
le
champ
de
visibilité
des
monuments
classés
ou
inscrits
Interdiction
de
toute
publicité
sur
les
immeubles
classés
ou
inscrits
(art.
4
de
la
loi
n°
79-1150
du
29
décembre
1979
relative
à
la
publicité,
aux
enseignes
et
préenseignes)
ainsi
que
dans
les
zones
de
protection
délimitées
autour
des
monuments
historiques
classés,
dans
le
champ
de
visibilité
des
immeubles
classés
ou
inscrits
et
À
moins
de
100
mètres
de
ceux-ci
(art.
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979).
fl
peut
être
dérogé
à
ces
interdictions
dans
les
formes
prévues
à
la
section
4
de
la
dite
loi,
en
ce
qui
concerne
les
zones
mentionnées
à
l'article
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979.
Les
préenseignes
sont
soumises
aux
dispositions
visées
ci-dessus
concernant
la
publicité
(art.
18
de
ia
loi
du
29
décembre
1979).
.
L'installation
d’une
enseigne
est
soumise
à
autorisation
dans
les
lieux
mentionnés
aux
articles
4
et
7
de
la
loi
du
29
décembre
1979
(art.
17
de
ladite
loi).
Interdiction
d'installer
des
campings,
sauf
autorisation
préfectorale,
à
moins
de
500
mètres
d'un
monument
classé
ou
inscrit.
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
ja
porte
de
la
mairie
et
aux
points
d'accès
du
monument
l'existence
d'une
zone
interdite
aux
campeurs
(décret
n°
68-134
du
9
février
1968).
Interdiction
du
camping
et
du
stationnement
de
caravanes
pratiqués
isolément,
ainsi
que
l'installation
de
terrains
de
camping
et
de
caravanage
à
l'intérieur
des
zones
de
protection
autour
d'un
monument
historique
classé,
inscrit
ou
en
instance
de
classement,
défini
au
3°
de
l'articie
ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
:une
dérogation
peut
être
accordée
par
le
préfet
ou
le
maire
après
avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
(art.
R.
443-9
du
code
de
l’urba-
nisme).
Obligation
pour
le
maire
de
faire
connaître
par
affiche
à
la
porte
de
la
mairie
et
aux
principales
voies
d'accès
de
la
commune,
l'existence
d'une
zone
de
stationnement
réglementé
des
caravanes.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
a)
Classement
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut
le
louer,
procéder
aux
réparations
intérieures
qui
n'affectent
pas
les
parties
classées,
notamment
installer
une
salle
de
baïn,
le
chauffage
central.
IE
n'est
jamais
tenu
d'ouvrir
sa
maison
aux
visiteurs
et
aux
touristes,
par
contre,
il
est
libre
s'il
le
désire
d'organiser
une
visite
dans
les
conditions
qu'il
fixe
lui-mème.
Le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
peut,
si
des
travaux
nécessaires
à
la
conservation
de
l'édifice
sont
exécutés
d'office,
solliciter
dans
un
délai
d'un
mois
à
dater
du
jour
de
1a
notifica-
tion
de
la
décision
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expro-
priation.
L'Etat
doit
faire
connaître
sa
décision
dans
un
délai
de
six
mois,
mais
les
travaux
ne
sont
pas
suspendus
(art.
2
de
la
loi
du
30
décembre
1966
;
art.
7
et
8
du
décret
du
10
sep-
tembre
1970).
Éa
collectivité
publique
(Etat,
département
ou
commune)
devenue
propriétaire
d’un
immeuble
classé
à
la
suite
d'une
procédure
d'expropriation
engagée
dans
les
conditions
prévues
par
la
loi
du
31
décembre
1913
(art.
6),
peut
le
céder
de
gré
à
gré
à
une
personne
publique
ou
privée
qui
s'engage
à
l'utiliser
aux
fins
et
conditions
prévues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
La
cession
à
une
personne
privée
doit
être
approuvée
par
décret
en
Conseil
d'Etat
(art.
9-2
de
la
loi
de
1913,
art.
10
du
décret
no
70-836
du
10
septembre
1970
et
décret
ne
70-837
du
10
septembre
1970).
b)
{nscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
Néant,
€)
Abords
des
monuments
historiques
classés
ou
inscrits
Néant.-
60
-
LOI
DU
31
DÉCEMBRE
1913
sur
les
monuments
historiques
{Journal
officiel
du
4
janvier
1914)
CHAPITRE
I
DES
IMMEUBLES
«
art,
le.
-
Les
immeubles
dont
la
conservation
présente,
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art,
un
intérêt
public,
sont
classés
comme
monuments
historiques
en
totalité
ou
en
partie
par
les
soins
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
selon
les
distinctions
établies
par
les
anticies
ci-après.
(Loi
nv
92
du
25
février
1943,
art.
je.)
« Sont
compris
parmi
les
immeubles
susceptibles
d'être
classés,
aux
termes
de
la
présente
loi
:
«is
Les
monuments
mégalithiques,
les
terrains
qui
renferment
des
stations
OU
gisements
préhistoriques
:
«29
Les
immeubles
dont
le
classement
6st
nécessaire
pour
isoler,
dégager
où
assainir
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
;
|
«
3°
D'une
façon
générale,
les
immeubles
nus
ou
bätis
situés
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
paur
le
classement.
Est
considéré,
pour
l'application
de
la
présente
loi,
comme
étant
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
tout
autre
immeubie,
nu
ou
bäti,
visible
du
premier
ou
visible
en
mème
temps
que
lui,
et
situé
dans
un
périmètre
n'excédant
pas
500
mètres.
»
(Loi
ne
62-824
du
21
juillet
1962.)
« À
titre
exceptionnel,
ce
périmètre
peut
être
étendu
à plus
de
500
mètres.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat,
pris
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
déterminera
les
monuments
auxquels
s'applique
cette
extension
et
délimitera
le
périmètre
de
protection
propre
à
chacun
d'eux.
»
A
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
sa
proposition
de
classement,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
lls
cessent
de
s'appli-
quer
si
la
décision
de
classement
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
»
(1)
de
cette
notification.
(Décret
no
59-89
du
7 janvier
1959,
art.
15-1.)
« Tout
arrêté
ou
décret
qui
prononcera
Un
ciassement
après
la
promulgation
de
la
présente
loi
sera
publié,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles,
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé.
« Cette
publication,
qui
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profñt
du
Trésor,
sera
faite
dans
les
formes
et
de
la
manière
prescrites
par
les
lois
et
règlements
concernant
ja
publicité
foncière.
»
Art.
2.
-
Sont
considérés
comme
régulièrement
classés
avant
la
promulgation
de
ta
présente
loi
:
lo
Les
immeubles
inscrits
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés,
publiée
officiellement
en
1900
par
la
direction
des
beaux-arts
:
20
Les
immeubles
compris
ou
non
dans
cette
liste,
ayant
fait
l'objet
d'arrêtés
ou
de
décrets
de
classe-
ment,
conformément
aux
dispositions
de
la
loi
du
30
mars
1887.
Dans
un
délai
de
trois
mois,
la
liste
des
immeubles
considérés
comme
classés
avant
la
promulgation
de
ja
présente
loi
sera
publiée
au
Journal
officiel.
1]
sera
dressé,
pour
chacun
desdits
immeubles,
un
extrait
de
la
liste
reproduisant
tout
ce
qui
le
concerne
;cet
extrait
sera
transcrit
au
bureau
des
hypothèques
de
la
situa-
tion
de
l'immeuble,
par
les
soins
de
l'administration
des
affaires
culturelles.
Cette
transcription
ne
donnera
lieu
à
aucune
perception
au
profit
du
Trésor.
La
liste
des
immeubles
chassés
sera
tenue
à jour
et
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
{Décret
no
61-428
du
18
avril
1961.)
x
Les
immeubles
ou
parties
d'immeubles
publics
ou
privés
qui,
sans
justifier
une
demande
de
classement
immédiat,
présentent
un
intérét
d'histoire
ou
d'arc
suffisant
pour
en
rendre
désirable
la
préservation,
pourront,
À
toute
époque,
être
inscrits,
(Décret
ne
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
5.)
« par
arrêté
du
commissaire
de
la
République
de
région»,
Sur
un
inventaire
supplémentaire.
»
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
2.)
«
Peut
être
également
inscrit
dans
les
mêmes
condi-
tions
tout
immeuble
nu
ou
bâti
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
inscrit,
»
(Loi
du
23
juillet
1927,
art.
1er,
modifié
par
la
loi
du
27
août
1941,
art.
2.)
& L'inscription
sur
cette
liste
sera
notifiée
aux
propriétaires
et
entraînera
POUT
eux
l'obligation
de
ne
procéder
à
aucune
modification
de
l'immeuble
ou
partie
de
l'immeubie
inserit
sans
avoir,
quatre
mois
auparavant,
avisé
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
de
leur
intention
et
indiqué
les
travaux
qu'ils
se
proposent
d'effectuer.
»
{Loi
du
23
juillet
1927,
art.
er.)
«
Le
ministre
ne
pourra
s'opposer
auxdits
travaux
qu'en
engageant
la
procédure
de
classement
telle
qu'elle
est
prévue
par
la
présente
loi.
« Toutefois,
si
lesdits
travaux
avaient
pour
dessein
ou
pOur
effet
d'opérer
le
morcellement
ou
le
dépe-
çage
de
l'édifice
ou
de
la
partie
d'édifice
inscrit
à
l'inventaire
dans
le
seul
but
de
vendre
en
totalité
ou
en
partie
les
matériaux
ainsi
détachés,
le
ministre
aurait
un
délai
de
cinq
années
pour
procéder
au
classement
et
pourrait,
en
attendant,
surseoir
aux
travaux
dont
il
s'agit.»
—_————
(1)
Délais
fixés
par
l'article
ter de
la loi
du
27
août
1941.w]
-
61-
“
{Loi
ne
51-630
du
24
mai
1951,
art.
10.)
«
Les
préfets
de
région
sont
autorisés
à
subventionner,
dans
la
limite
de
40
p.
100
de
la
dépense
effective,
Les
travaux
d'entretien
et
de
réparation
que
nécessite
la
conserva.
tion
des
immeubles
ou
parties
d'immeubles
inscrits
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques.
Les
travaux
s'exécutent
sous
je
contrôle
du
service
des
monuments
historiques.
»
(1)
Art,
3,
-
L'immeuble
appartenant
à
l'Etat
est
classé
par
arrété
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
en
cas
d'accord
avec
le
ministre
dans
les
attributions
duquel
ledit
immeuble
se
trouve
placé.
Dans
le
cas
contraire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
4,
-
L'immeuble
appartenant
à
un
département,
à
une
commune
où
à
un
établissement
public
est
classé
par
un
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
y
à
consentement
du
propriétaire
et
avis
conforme
du
ministre
sous
l'autorité
duquel
il
est
placé.
En
cas
de
désaccord,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
5
{Loi
na
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
Ier).
-
L'immeuble
appartenant
à
toute
personne
autre
que
celles
énumérées
aux
articles
3
et
4
est
classè
par
arrêté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
s'il
y
a
consentement
du
propriétaire.
L'arrêté
détermine
les
conditions
du
classement.
À
défaut
du
consentement
du
propriétaire,
le
classement
est
prononcé
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat
qui
détermine
les
conditions
de
classement
et
notamment
les
servitudes
et
obligations
qui
en
découlent.
Le
classement
peut
alors
donner
droit
à
indemnité
au
profit
du
propriétaire
s'il
résulte,
des
servitudes
et
obligations
dont
il
s'agit,
une
modification
à
l'état
ou
à
l’utilisation
des
lieux
déterminant
un
préjudice
direct,
matériel
et
certain.
La
demande
de
l'indemnité
devra
être
produite
dans
les
six
mois
à
dater
de
la
notification
du
décret
de
classement.
A
défaut
d'accord
amiable,
l'indemnité
est
fixée
par
le juge
de
l'expro-
priation.
.
:
Le
Gouvernement
peut
ne
pas
donner
suite
au
classement
d'office
dans
les
conditions
ainsi
fixées.
H
doit
alors,
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
notification
du
jugement,
soit
abroger
le
décret
de
classement,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble.
Art.
6.
-
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours,
en
se
conformant
aux
prescriptions
de
l'ordonnance
no
58.997
du
23
octobre
1958,
poursuivre
au
nom
de
l'Etat
l'expropriation
d'un
immeuble
déjà
classé
ou
proposé
pour
le
classement,
en
raison
de
l'intérêt
public
qu'il
offre
au
point
de
vue
de
l'histoire
ou
de
l'art.
Les
départements
et
les
communes
ont
la
même
faculté.
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
3.)
« La
même
faculté
est
ouverte
à
l'égard
des
immeubles
dont
l'acquisition
est
nécessaire
pour
isoler,
dégager,
assainir
ou
mettre
en
valeur
un
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le classement,
ou
qui
se
trouvent
situés
dans
Le
champ
de
visibilité
d'un
tel
immeuble.
»
fAlinéa
3
abrogé
par
l'article
56
de
l'ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958.)
Art.
7.—
À
compter
du
jour
où
l'administration
des
affaires
culturelles
notifie
au
propriétaire
d’un
immeuble
non
classé
son
intention
d'en
poursuivre
l'expropriation,
tous
les
effets
du
classement
s'appliquent
de
plein
droit
à
l'immeuble
visé.
His
cessent
de
s'appliquer
si
la
déclaration
d'utilité
publique
n'intervient
pas
dans
les
« douze
mois
»
(2)
de
cette
notification.
Lorsque
l'utilité
publique
a
été
déclarée,
l'immeuble
peut
être
classé
sans
autres
formalités
par
arrèté
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
À
défaut
d'arrêté
de
classement,
il
demeure
néanmoins
provisoire.
ment
soumis
à tous
les
effets
du
classement,
mais
cette
sujétion
cesse
de
plein
droit
si,
dans
les
trois
mois
de
la
déclaration
d'utilité
publique,
l'administration
ne
poursuit
pas
l'obtention
du
jugement
d'expropriation.
Art.
8.
-
Les
effets
du
classement
suivent
l'immeuble
classé,
en
quelque
main
qu'il
passe.
Quiconque
aliène
un
immeuble
classé
est
tenu
de
faire
connaître
à
l'acquéreur
l'existence
du
classement.
Toute
aliénation
d'un
immeuble
classé
doit,
dans
les
quinze
jours
de
sa
date,
être
notifiée
au
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
par
celui
qui
l'a
consentie.
L'immeuble
classé
qui
appartient
à
l'Etat,
à
un
département,
à
une
commune,
à
un
établissement
public,
ne
peut
être
aliéné
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
a
été
appelé
à présenter
ses
observations:
il
devra
les
présenter
dans
je
délai
de
quinze
jours
après
ia
notification.
Le
ministre
pourra,
dans
le
délai
de
cinq
ans,
faire
prononcer
la
nullité
de
l’aliénation
consentie
sans
l'accomplissement
de
cette
formalité,
Art.
9.
-
L'immeubie
classé
ne
peut
être
détruit
ou
déplacé,
même
en
partie,
ni
être
l'objet
d'un
travail
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modification
quelconque,
si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
n'y
a
donné
son
consentement.
Les
travaux
autorisés
par
le
ministre
s'exécutent
sous
la
surveillance
de
son
administration.
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
toujours
faire
exécuter
par
les
soins
de
son
administra-
tion
et
aux
frais
de
l'Etat,
avec
le
concours
éventuel
des
intéressés,
les
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
qui
sont
jugés
indispensables
à
la
conservation
des
monuments
classés
n'appartenant
pas
à
l'Etat.
{Loi
no
85-704
du
12 juiller
1985,
art.
20-11.)
« L'Etat
peut,
par
voie
de
convention,
confier
le
soin
de
faire
exécuter
ces
travaux
au
propriétaire
ou
à
l'affectataire.
»
|
{1)
Décret
ne
69-131
du
6
février
1969,
article
1er:
«
Le
dernier
alinéa
de
l'article
2
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
sur
les
monuments
historiques
est
abrogé
en
tant
qu'il
est
relatif
à
la
compétence
du
ministère
de
l'éduca-
tion
nationale,
»
:
(2}
Délais
fixés
par
l'articie
ler
de
la
loi
du
27
août
1941.-
62-
Art.
9-1
[Loi
ne
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Indépendamment
des
dispositions
de
l'article
9,
troisième
alinéa
ci-dessus,
lorsque
la
conservation
d'un
immeuble
classé
est
gravement
compromise
par
l'inexécution
de
travaux
de
réparation
ou
d'entretien,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
mettre
en
demeure
le
propriétaire
de
faire
procéder
auxdits
travaux,
en
lui
indiquant
le
délai
dans
lequel
ceux-ci
devront
être
entrepris
et
la
part
de
la
dépense
qui
sera
supportée
par
l'Etat,
laquelle
ne
pourra
étre
inférieure
à
50
p.
100.
La
mise
en
demeure
précisera
les
modalités
de
versement
de
la
part
de
l'Etat.
..
L'arrêté
de
mise
en
demeure
est
notifié
au
propriétaire.
Si
ce
dernier
en
conteste
le
bien-fondé,
le
tribunal
administratif
statue
sur
le
litige
et
peut,
le
cas
échéant,
après
expertise,
ordonner
l'exécution
de
tout
ou
partie
des
travaux
prescrits
par
l'administration,
Le
recours
au
tribunal
administratif
est
suspensif.
Sans
préjudice
de
l'application
de
l'articie
10
ci-dessous,
faute
par
le
propriétaire
de
se
conformer,
soit
à
l'arrêté
de
mise
en
demeure
s'il
ne
l'a
pas
contesté,
soit
à
la
décision
de
la
juridiction
administrative,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut,
soit
faire
exécuter
d'office
les
travaux
par
son
administration,
soit
poursuivre
l'expropriation
de
l'immeuble
au
nom
de
l'Etat.
Si
les
travaux
sont
exécurés
d'oifice,
le
propriétaire
peut
solliciter
l'Etat
d'engager
la
procédure
d'expropriation
: l'Etat
fait
connaître
sa
décision
sur
cette
requête,
qui
ne
suspend
pas
l'exécution
des
travaux,
dans
un
délai
de
six
mois
au
plus
et
au
terme
d'une
procédure
fixée
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Si
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
4
décidé
de
poursuivre
l'expropriation,
l'Etat
peur,
avec
leur
consentement,
se
substituer
à
une
collectivite
publique
locale
au
un
établissement
public.
En
cas
d'exécution
d'office,
le
propriétaire
est
tenu
de
rembourser
à
l'État
le
coût
des
travaux
exécutés
par
celui-ci,
dans
la
limite
de
la
moitié
de
son
montant.
La
créance
ainsi
née
au
profit
de
l'Etat
est
recouvrée
suivant
la
procédure
applicable
aux
créances
de
l'Etat
étrangères
à
l'impôt
et
aux
domaines,
aux
échéances
fixées
par
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
qui
pourra
les
échelonner
sur
une
durée
de
quinze
ans
au
plus
{Loi
no
77-1467
du
30
décembre
1977.
ani.
87.)
«les
sammes
dues
portant
intérêt
au
taux
légal
à
compter
de
la
notification
de
leur
montant
au
propriétaire.
»
Eventuellement
saisi
par
le
propriétaire
et
compte
tenu
de
ses
moyens
financiers,
le
tribunal
administratif
pourra
modifier,
dans
la
mème
limite
maxi.
male,
l'échelonnement
des
paiements.
Toutefois,
en
cas
de
mutation
de
l'immeubie
à
titre
onéreux,
la
totalité
des
sommes
restant
dues
devient
immédiatement
exigible
à
moins
que
le
ministre
chargé
des
affaires
cultu-
relles
n'ait
accepté
la
substitution
de
l'acquéreur
de
l'immeuble
dans
les
obligations
du
vendeur.
Les
droits
de
l'État
sont
garantis
par
une
hypothèque
légale
inscrite
sur
l'immeuble
à
la
diligence
de
l'Etat.
Le
proprié.
taire
peut
toujours
s'exonérer
de
sä
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat.
Art.
9-2
{Loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
2).
-
Les
immeubles
classés,
expropriès
par
applica-
tion
des
dispositions
de
la
présente
loi,
peuvent
être
cédés
de
gré
à
gré
à
des
personnes
publiques
ou
privées.
Les
acquéreurs
s'engagent
à
les
utiliser
aux
fins
et
dans
les
conditions
prèvues
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession.
Des
cahiers
des
charges
types
sont
approuvés
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
En
cas
de
cession-à
une
personne
privée,
le
principe
et
les
conditions
de
la
cession
sont
approuvês
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
l'ancien
propriétaire
ayant
été
mis
en
demeure
de
présenter
ses
observations.
Les
dispositions
de
l'article
8
(de
alinéa)
restent
applicables
aux
cessions
faites
à
des
personnes
publiques
en
vertu
des
dispositions
du
premier
alinéa
du
présent
articie.
Art.
10
{Loi
no
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
3).
-
«
Pour
assurer
l'exécution
des
travaux
urgents
de
consolidation
dans
les
immeubles
classés
ou
des
travaux
de
réparation
ou
d'entretien
faute
desquels
fa
conservation
des
immeubles
serait
compromise,
l'administration
des
affaires
culturelles,
à
défaut
d'accord
avec
les
propriétaires,
peut,
s'il
est
nécessaire,
autoriser
l'occupation
temporaire
de
ces
immeubles
ou
des
immeubles
voisins.
«
Cette
occupation
est
ordonnée
par
un
arrêté
préfectoral
préalablement
notifié
au
propriétaire
et
sa
durée
ne
péut
en
aucun
cas
excéder
six
mois.
«
En
cas
de
préjudice
causé,
elle
donne
lieu
à
une
indemnité
qui
est
réglée
dans
les
conditions
prèvues
par
la
loi
du
29
décembre
1982.
»
Art.
11.
-
Aucun
immeuble
classé
ou
proposé
pour
le
classement
ne
peut
être
compris
dans
une
enquête
aux
fins
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
qu'après
que
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
aura
été
appelé
à
présenter
ses
observations.
Art.
12,
-
Aucune
construction
neuve
ne
peut
être
adossée
à
un
immeuble
classé
sans
une
autorisation
spéciale
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Nul
ne
peut
acquérir
de
droit
par
prescription
sur
un
immeuble
classé.
.
Les
servitudes
légales
qui
peuvent
causer
la
dégradation
des
monuments
ne
sont
pas
applicables
aux
immeubles
classés.
.
Aucune
servitude
ne
peut
être
établie
par
convention
sur
un
immeuble
classé
qu'avec
l'agrément
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Art.
13
(Décret
no
59.89
du
7 janvier
1959,
art.
15-2).
-
Le
déclassement
total
ou
partiel
d'un
immeuble
classé
est
prononcé
par
un
décret
en, Conseil
d'Etat,
soit sur
la proposition
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
soit
à
la
demande
du
propriétaire.
Le
déclassement
est
notifié
aux
intéressès
et
publié
au
bureau
des
hypothèques
de
la situation
des
biens
dans
les
mêmes
conditions
que
le classement.-
63-
Art.
13
bis
(Loi
ne
66-1042
du
30
décembre
1966,
art.
4).
-
«
Lorsqu'un
immeuble
est
situé
dans
le
champ
de
visibilité
d'un
édifice
classé
ou
inscrit,
il
ne
peut
faire
l'objet,
tant
de
la
part
des
propriétaires
privés
que
des
collectivités
et
établissements
publics,
d'aucune
construction
nouvelle,
d'aucune
démolition,
d'aucun
déboisement,
d'aucune
transformation
ou
modification
de
nature
à
en
affecter
l'aspect,
sans
une
autorisation
préalable.
»
{Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
« Le
permis
de
construire
délivré
en
vertu
des
lois
et
règlements
sur
l'alignement
et
sur
les
plans
communaux
et
régionaux
d'aménagement
et
d'urbanisme
tient
lieu
de
lautorisa.
tion
prévue
à
l'alinéa
précédent
s'il
est
revêtu
du
visa
de
l'architecte
départemental
des
monuments
histo-
riques.
»
Art.
13
ter
(Décret
ne
77-759
du
7 juillet
1977,
art.
8).
-
«
Lorsqu'elle
ne
concerne
pas
des
travaux
pour
jesquels
le
permis
de
construire,
le
permis
de
démolir
ou
l'autorisation
mentionnée
à
l'article
R.
442.2
du
code
de
l'urbanisme
est
nécessaire,
la
demande
d'autorisation
prévue
à
l'article
13
bis
est
adressée
au
préfel
:»
(Décret
ne
70.836
du
10
septembre
1970,
art.
12.)
« ce
dernier
statue
après
avoir
recueilli
l'avis
de
l'architecte
des
bâtiments
de
France
ou
de
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques.
»
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
4.)
« Si
ke
préfet
n'a
pas
notifié
sa
réponse
aux
intéressès
dans
le
délai
de
quarante
jours
à
dater
du
dépôt
de
leur
demande,
ou
si
certe
réponse
ne
leur
donne
pas
satisfaction,
ils
peuvent
saisir
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles,
dans
les
deux
mois
suivant
la
notification
de
ja
réponse
du
préfet
ou
l'expiration
du
délai
de
quarante
jours
imparti
au
préfet
pour
effectuer
ladite
notifica-
tion.
‘
« Le
ministre
statue.
Si
sa
décision
n'a
pas
été
notifiée
aux
intéressés
dans
le
délai
de
trois
mois
à
partir
de
la
réception
de
leur
demande,
celle-ci
est
considérée
comme
rejetée.
« Les
auteurs
de
la
demande
sont
tenus
de
se
conformer
aux
prescriptions
qui
leur
sont
imposées
pour
la
protection
de
l'immeuble
classé
ou
inscrit
soit
par
l'architecte
départemental
des
monuments
historiques
dans
le
cas
visé
au
deuxième
alinéa
de
l'article
13
bis,
soit
par
le
préfet
ou
le
ministre
chargé
des
affaires
Cuhurelles
dans
les
cas
visés
aux
premier,
deuxième
et
troisième
alinéas
du
présent
article.
»
CHAPITRE
V
DISPOSITIONS
PÉNALES
Art.
29
{Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5).
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
4
de
l'article
2
(modification
sans
avis
préalable
d'un
immeuble
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire),
des
para-
graphes
2
et
3
de
l'article
8
(aliènation
d'un
immeuble
classé),
des
paragraphes
2
et
3
de
l'article
19
(aliéna-
tion
d'un
objet
mobilier
classé),
du
paragraphe
2
de
l'article
23
(représentation
des
objets
mobiliers
classés)
(Loi
n°
70-1219
du
23
décembre
1970,
art.
3.)
« du
paragraphe
3
de
l'article
24
bis
(transfert,
cession,
modifi-
cation,
sans
avis
préalable
d'un
objet
mobilier
inscrit
à
l'inventaire
supplémentaire
à
la
liste
des
objets
mobiliers
classés)
»,
sera
punie
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs).
Art.
30
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
5.
-
Toute
infraction
aux
dispositions
du
paragraphe
3
de
l'article
ler
(effets
de
la
proposition
de
classement
d'un
immeuble),
de
l'article
7
(effet
de
la
notification
d'une
demande
d'expropriation),
des
paragraphes
jer
et
2
de
l'articie
9
(modification
d'un
immeuble
classé),
de-l'article
12
(constructions
neuves,
servitudes)
ou
de
l'article
22
{modification
d'un
objet
mobilier
classé)
de
la
présente
loi,
sera
punie
d'une
amende”de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs),
sans
préjudice
de
l'action
en
dommages-intérêts
qui
pourra
‘être
exercée
contre
ceux
qui
auront
ordonné
les
travaux
exécutés
ou
les
mesures
en
violation
desdits
articles.
En
outre,
le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
peut
prescrire
la
remise
en
état
des
lieux
aux
frais
des
délinquants.
1]
peut
également
dernander
de
prescrire
ladite
remise
en
état
à
la
juridiction
compétente,
laquelle
peut
éventuellement
soit
fixer
une
astreinte,
soit
ordonner
l'exfeution
d'office
par
l'administration
aux
frais
des
délinquants.
Art.
30
bis
(Loi
no
76-1285
du
3]
décembre
1976,
art.
50).
-
Est
punie
des
peines
prévues
À
l’article
L.
480.4
du
code
de
l'urbanisme
toute
infraction
aux
dispositions
des
articies
13
bis
et
13
rer
de
la
présente
loi.
Les
dispositions
des
articles
L.
480-1,
L.
480.2,
L.
480-3
et
L.
480.5
à
L.
480-9
du
code
de
l'urbanisme
sont
applicables
aux
dispositions
visées
au
précédent
alinéa,
sous
la
seule
réserve
des
conditions
suivantes
:
-
les
infractions
sont
constatées
en
outre
par
les
fonctionnaires
et
agents
commissionnés
à
cet
effet
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques
et
assermentés
:
-
pour
l'application
de
l'article
L.
480-5,
le
tribunal
statue
soit
sur
la
mise
en
conformité
des
lieux
avec
les
prescriptions
formulées
par
le
ministre
chargé
des
monuments
historiques,
soit
sur
leur
rétablissement
dans
l'état
antérieur
:
-
le
droit
de
visite
prévu
à
l'article
L.
460-1
du
code
de
l'urbanisme
est
ouvert
aux
représentants
du
ministre
chargé
des
monuments
historiques
:l'article
L.
480-12
est
applicable.
Art.
31
(Loi
n°
92
du
25
février
1943,
art.
5).
-
Quiconque
aura
aliéné,
sciemment
acquis
ou
exporié
un
objet
mobilier
classé,
en
violation
de
l'article
18
ou
de
l'article
21
de
ja
présente
loi,
sera
puni
d'une
amende
de
trois
cents
à
quarante
mille
francs
(300
à
40
000
francs)
{1),
et
d'un
emprisonnement
de
six
jours
à
trois
mois,
ou
de
l'une
de
ces
deux
peines
seulement,
sans
préjudice
des
actions
en
dommages-intérèts
visées
en
l'article
20
($
1er).Art.
32
(Abrogé
par
l'article
6 de
la
loï n°
80-532
du
15 juiller
1980).
Art.
33.
-
Les
infractions
prêvues
dans
les
quatre
articles
précédents
seront
constatées
à
là
diligence
du
ministre
chargé
des
affaires
culturelles.
Elles
pourront
l'être
par
des
procès-verbaux
dressés
par
les
conserva.
teurs
ou
les
gardiens
d'immeubles
ou
objets
mobiliers
classés
dûment
assermentés
à
cet
effet.
Art.
4
{Loi
no
92
du
25
février
1943,
art,
5).
-
Tout
conservateur
ou
gardien
qui,
par
suite
de
négligence
grave,
aura
laissé
détruire,
abattre,
mutiler,
dégrader
ou
soustraire
soit
un
immeuble,
sait
un
objet
mobilier
classé,
sera
puni
d'un
emprisonnement
de
huit
jours
à
trois
mois
et
d'une
amende
de
cent
cinquante
à
quinze
mille
francs
(150
à
15
000
francs)
(1)
ou
de
l’une
de
ces
deux
peines
seuiement.
Art.
34
bis
(Loi
no
92
du
25
février
1943,
art.
6).'-
Le
minimum
et
le
maximum
des
amendes
prévues
aux
articles
29,
30,
31
et
34
précédents
sont
portés
au
double
dans
le
cas
de
récidive.
Art.
35,
-
L'article
463
du
code
pénal
est
applicable
dans
les
cas
prévus
au
présent
chapitre.
Article
additionnel
{Loi
du
23 juillet
1927,
arr.
2),
-
Quand
un
immeuble
ou
une
partie
d'immeuble
aura
été
morcelé
ou
dépecé
en
violation
de
la
présente
loi,
ie
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pourra
faire
rechercher,
partout
où
ils
se
trouvent,
l'édifice
ou
les
parties
de
l'édifice
détachées
et
en
ordonner
la
remise
en
place,
sous
la
direction
et
la
surveillance
de
son
administration,
aux
frais
des
délinquants
vendeurs’
et
acheteurs
pris
solidairement.
CHAPITRE
VI
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
36
(Implicirement
abrogé
depuis
l'accession
des
anciennes
colonies
et
de
l'Algérie
à
l'indépendance),
Art.
37
{Loi
no
86-13
du
6 janvier
1986,
arr.
5).
-
«
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
détermine
les
conditions
d'application
de
la
présente
loi.
Il
définit
notamment
les
conditions
dans
lesquelles
est
dressé
de
manière
périodique,
dans
chaque
région,
un
état
de
l'avancement
de
l'instruction
des
demandes
d'autorisation
prévues
à l'article
9,
« Ce
décret
est
rendu
après
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
»
Cette
commission
sera
également
consultée
par
Le
ministre
chargé
des
affaires
culturelles
pour
toutes
les
décisions
prises
en
exécution
de
la
présente
loi.
Art..38.
-
Les
dispositions
de
la
présente
loi
sont
applicables
à
tous
les
immeubles
et
objets
mobiliers
régulièrement
classés
avant
sa
promulgation.
Art.
39.
-
Sont
abrogées
les
lois
du
30
mars
1887,
du
19
juillet
1909
et
du
16
février
1912
sur
la
conservation
des
monuments
et
objets
d'art
ayant
un
intérêt
historique
et
artistique,
les
paragraphes
4
et
5 de
l'article
17
de
la
loi
du
9
décembre
1905
sur
la
séparation
des
Eglises
et
de
l'Etat
et
généralement
toutes
dispositions
contraires
à
la
présente
loi.
(1)
Loi
no
77-1467
du
30
décembre
1977,=65
2
DÉCRET
DU
18
MARS
1924
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
la
loi
du
31
décembre
.1913
sur
les
monuments
historiques
(Journal
officiel du
29
mars
1924)
TITRE
1er
DÉS
IMMEUBLES
Art.
1e,
(Décrer
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
1er],
-
Les
immeubles
visés,
d'une
part,
à
l'article
ler
de
la
loi
du
31
décembre
1913
et,
d'autre
part,
au
quatrième
alinéa
de
son
article
2
sont,
les
premiers,
classés
à
l'initiative
du
ministre
chargé
de
la
culture,
les
seconds,
inscrits
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'initiative
du
commissaire
de
la
République
de
région.
Une
demande
de
classement
ou
d'inscription
peut
être
également
présentée
par
le
propriétaire
d'un
immeuble
ainsi
que
par
toute
personne
physique
ou
morale
y
ayant
intérêl.
Dans
le
cas
d'un
immeuble
appartenant
à
une
personne
publique,
cette
demande
est
présentée
par
:
1°
Le
commissaire
de
la
République
du
département
où
est
situé
l'immeuble,
si
celui-ci
appartient
à
l'Etat
: 20
Le
président
du
conseil
régional,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
une
région
:
3
Le
président
du
conseil
général,
avec
l'autorisation
de
ce
conseil,
si
l'immeuble
appartient
à
un
département
;
4
Le
maire,
avec
l'autorisation
du
conseil
municipal,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
;
So
Les
représentants
légaux
d'un
établissement
public,
avec
l'autorisation
de
son
organe
délibérant,
si
l'immeuble
appartient
à
cet
établissement.
Si
l'immeuble
a
fait
l'objet
d'une
affectation,
l'affectataire
doit
être
consulté.
Art,
2,
{Décret
n°
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
2).
-
Les
demandes
de
classement
ou
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
sont
adressées
au
commissaire
de
la
République
de
la
région
où
est
situé
l'immeuble.
Toutefois,
la
demande
de
classement
d'un
immeuble
déjà
inscrit
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
est
adressèe
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Toute
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
doit
être
accompagnée
de
sa
description
ainsi
que
des
documents
graphiques
le
représentant
dans
sa
totalité
ou
sous
ses
aspecis
les
plus
intéressants.
Art.
3.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide
d'ouvrir
une
instance
de
classement,
confor-
mément
au
paragraphe
3
de
l'articie
ter
de
la
loi,
il
notifie
la
proposition
de
classement
au
propriétaire
de
l'immeuble
ou
à
son
représentant
par
voie
administrative
en
l'avisant
qu'il
a
un
délai
de
deux
mois
pour
prèsenter
ses
observations
écrites.
‘
Si
l'immeuble
appartient
à
l'Etat,
la
notification
est
faite
au
ministre
dont
l'immeubie
dépend.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
département,
la
notification
est
faite
au
préfet
à
l'effet
de
saisir
le
conseil
général
de
la
proposition
de
classement
à
la
première
session
qui
suit
ladite
notification
:
le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d’un
mois
à
dater
de
l'ouverture
de
la
session
du
conseil
général.
Si
l'immeuble
appartient
à
une
commune,
la
notification
est
faite
au
maire
par
l'intermédiaire
du
préfet
du
département
:le
maire
saisit
aussitôt
le
conseil
municipal
:le
dossier
est
retourné
au
ministre
des
affaires
culturelles
avec
la
délibération
intervenue.
Cette
délibération
doit
intervenir
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
notification
au
maire
de
la
proposition
de
classement.
Si
l'immeuble
appartient
à
un
établissement
public,
la
notification
est
adressée
au
préfet
à
l'effet
d'être
transmise
par
ses
soins
aux
représentants
légaux
dudit
établissement
;
le
dossier
est
ensuite
retourné
au
ministre
des
beaux-arts
avec
les
observations
écrites
des
représentants
de
l'établissement,
lesdites
observa-
tions
devant
être
présentées
dans
ie
délai
d'un
mois.
Faute
par
le
conseil
général,
le
conseil
municipal
ou
la
commission
administrative
de
l'établissement
propriétaire
de
statuer
dans
les
déiais
précités,
il
sera
passé
outre,
…
Quel
que
soit
le
propriétaire
de
l'immeuble,
si
celui-ci
est
affecté
à
un
service
public,
le
service
affecta-
taire
doit
être
consulté.
Ant.
4.
-
Le
délai
de
six
mois
mentionné
au
paragraphe
3
de
l'article
let
de
la
loi
du
31
décembre
1913
court
: lo
De
la
date
de
la
notification
au
ministre
intéressé
si
l'immeuble
appartient
à l'Etat
:-
66
-
2°
De
la
date
à
jaquelle
le
conseil
général
est
saisi
de
[a
proposition
de
classement,
si
l'immeuble
‘appartient
à
un
département
:
3
De
la
date
de
la
notification
qui
a
été
faite
au
maire
ou
aux
représentants
légaux
de
l'établissement,
si
l'immeuble
appartient
à
une
commune
ou
à
un
établissement
public
;
49
De
la
date
de
la
notification
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
si
l'immeuble
appartient
à
un
particulier.
Il
est
délivré
récépissé
de
cette
notification
par
le
propriétaire
de
l'immeuble
ou
son
représentant.
Art.
$
(Décret
no
84-1006
du
15
novembre
1984,
art.
3).
-
Lorsque
le
commissaire
de
la
République
de
région
reçoit
une
demande
de
classement
ou
d'inscription
d'un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
ou
prend
l'initiative
de
cette
inscription,
il
recueille
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéologique
et
ethnologique.
IL
peut
alors
soit
prescrire
par
arrêté
l'inscription
de
cet
immeuble
à
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques
à
l'exception
du
cas
visé
au
dernier
alinéa
du
présent
articke,
$oit
proposer
au
ministre
chargé
de
la
culture
une
mesure
de
classement.
Le
commissaire
de
la
République
qui
a
inscrit
un
immeuble
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monu-
ments
historiques
peut
proposer
son
classement
au
ministre
chargé
de
la
culture.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
est
saisi
par
le
commissaire
de
la
République
de
région
d'une
proposition
de
classement,
il
statue
sur
cette
proposition
après
avoir
recueilli
l'avis
de
la
commission
supé.
rieure
des
monuments
historiques
et,
pour
les
vestiges
archéologiques,
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Il
informe
de
sa
décision
le
commissaire
de
la
République
de
région
:il
lui
transmet
les
avis
de
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
et
du
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique,
afin
qu'ils
soient
communiqués
à
la
commission
régionale.
Lorsque
le
ministre
chargé
de
la
culture
prend
l'initiative
d'un
classement,
il
demande
au
commissaire
de
la
République
de
région
de
recueillir
l'avis
de
la
commission
régionale
du
patrimoine
historique,
archéo.
logique
et
ethnalogique.
U
consulte
ensuite
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques
ainsi
que,
pour
les
vestiges
archéologiques,
le
Conseil
supérieur
de
la
recherche
archéologique.
Les
observations
éventuelles
du
propriétaire
sur
la
proposition
de
classement
sont
soumises
par
le
ministre
chargé
de
la
culture
à
la
commission
supérieure
des
monuments
historiques,
avant
qu'il
ne
procède,
s'il
y
a
lieu,
au
classement
d'office
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
3,
4
et
5
de
la
loi
du
31
décembre
1913
susvisée,
Le
classement
d'un
immeuble
est
prononcé
par
Un
arrêté
du
ministre
chargé
de
[a
culture.
Toute
déci.
sion
de
classement
vise
l'avis
émis
par
ja
commission
supérieure
des
monuments
historiques.
Lorsque
les
différentes
parties
d'un
immeuble
font
à
la
fois
l'objet,
les
unes,
d'une
procédure
de
classe.
ment,
les
autres,
d'inscription
sur
l'inventaire
supplémentaire
des
monuments
historiques,
les
arrêtés
corres-
pondants
sont
pris
par
le
ministre
chargé
de
la
culture.
Art.
6,
-
Toute
décision
de
classement
est
notifiée,
en
la
forme
administrative,
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
qui
en
délivre
récépissé.
Deux
copies
de
cette
décision,
certifiées
conformes
par
le
ministre
des
beaux-arts,
sont
adressées
au
préfet
intéressé
pour
être
simultanément
déposées
par
lui,
avec
indication
des
nom
et
prénoms
du
propriétaire,
son
domicile,
la
date
et
le
lieu
de
naissance
et
sa
profession,
s'il
en
a
une
connue,
à
la
conservation
des
hypothèques
de
la
situation
de
l'immeuble
classé,
à
l'effet
de
faire
opérer,
pans
les
conditions
déterminées
par
la
loi
du
24
juillet
1924
et
le
décret
du
28
août
1921,
la
transcription
de
a
décision. L'allocation
attribuée
au
conservateur
sera
celle
prévue
à
l'avant-dernier
alinéa
de
l'article
ler
du
décret
du
26
octobre
1921.
La
liste
des
immeubles
classés
au
cours
d’une
année
est
publiée
au
Journal
officiel
avant
l'expiration
du
Premier
trimestre
de
l'année
suivante.
Art.
7.
-
L'immeuble
classé
est
aussitôt
inscrit
par
le
ministre
des
beaux-arts
sur
la
liste
mentionnée
à
l'article
2
de
la
loi
du
31
décembre
1913.
Cette
liste,
établie
par
département,
indique
:
ls
La
nature
de
j'immeuble
:
2°
Le
lieu
où
est
situé
cet
immeubie
:
.
3°
L'étendue
du
classement
intervenu
total
ou
partiel,
en
précisant,
dans
ce
dernier
cas,
les
parties
de
l'immeuble
auxquelles
le
classement
s'applique
;
4
Le
nom
et
le
domicile
du
propriétaire
;
5°
La
date
de
la
décision
portant
classement.
Les
mentions
prévues
aux
alinéas
4
et
5
Pourront
ne
pas
être
publiées
dans
la
liste
des
immeubles
classés
rééditée
au
moins
tous
les
dix
ans.
°
Art.
8.
{Abrogé
par
l'article
13
du
décret
n°
70.836
du
10
septembre
1970.)
,
Art.
9.
-
Le
ministre
des
affaires
culturelles
donne
acte
de
la
notification
qui
lui
est
faite
de
l'aliénation
d'un
immeuble
classé
appartenant
à un
particulier.
[l
est
fait
mention
de
cette
aliénation
sur
la
liste
générale
des
monuments
classés
par
l'inscription
sur
la
susdite
liste
du
nom
et
du
domicile
du
nouveau
propriétaire.-
67-
(Décret
n°
70-836
du
10
septembre
1970,
art.
11.)
« Pour
l'application
de
l'article
9-1
(5e
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
fait
connaître
au
propriétaire
s’il
accepte
la
substitution
de
l'acquéreur
dans
$es
obligations
de
débiteur
de
l'Etat
au
titre
de
l'exécution
d'of-
fice
des
travaux
de
l'immeuble
cédé.
»
Art.
10.
-
Tout
propriétaire
d'un
immeuble
classé,
qui
se
propose
soit
de
déplacer,
soit
de
modifier,
mème
en
partie,
ledit
immeuble,
soit
d'y
effectuer
des
travaux
de
restauration,
de
réparation
ou
de
modifica-
tion
quelconque,
soit
de
lui
adosser
une
construction
neuve,
est
tenu
de
solliciter
l'autorisation
du
ministre
des
beaux-aris.
:
Sont
compris
parmi
ces
travaux
:
Les
fouilles
dans
un
terrain
classé,
l'exécution
de
peintures
murales,
de
badigeons,
de
vitraux
ou
de
sculptures,
la
restauration
de
peintures
et
vitraux
anciens,
les
travaux
qui
ont
pour
objet
de
dégager,
agrandir,
isoler
ou
protéger
un
monument
classé
et
aussi
les
travaux
tels
qu'installations
de
chauffage,
d'éclairage,
de
distribution
d'eau,
de
force
motrice
et
autres
qui
pourraient
soit
modifier
une
partie
quel-
conque
du
monument,
soit
en
compromettre
la
conservation.
Aucun
objet
mobilier
ne
peut
être
placé
à
perpétuelle
demeure
dans
un-monument
classé
sans
l'autorisa-
ton
du
ministre
des
affaires
culturelles.
Il
en
est
de
même
de
toutes
autres
installations
placées
soit
sur
les
façades,
soit
sur
la
taiture
du
monument.
°
La
demande
formée
par
le
propriétaire
est
accompagnée
des
plans,
projets
et
de
tous
documents
utiles.
Le
délai
de
préavis
de
quatre
mois
que
doit
abserver
le
propriétaire
avant
de
pouvoir
procéder
à
aucune
modification
de
l'édifice
inscrit
court
du
jour
où
le
propriétaire
a,
par
lettre
recommandée,
prévenu
le
préfet
de
son
intention.
Art.
13,
-
Le
déclassement
d'un
immeuble
a
lieu
après
l'accomplissement
des
formalités
prescrites
pour
le
classement
par
le
présent
décret.
————————-
68
-
DÉCRET
No
70-836
DU
10
SEPTEMBRE
1970
pris
pour
l'application
de
la
loi
n°
66-1042
du
30
décembre
1966
modifiant
la
loi
du
31
décembre
1913
sur
is
monuments
historiques
(Journal
officiel
du
23
septembre
1970)
TITRE
ler
DROIT
DU
PROPRIÉTAIRE
A
UNE
INDEMNITÉ
EN
CAS
DE
CLASSEMENT
D'OFFICE
Art.
ler,
-
La
demande
par
laquelle
le
propriétaire
d'un
immeuble
classé
d'office
réclame
l'indemnité
prévue
par
l'alinéa
2
de
l'articie
5
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée
est
adressée
au préfet.
An.
2.
-
À
défaut
d'accord
amiable
dans
un
délai
de
six
mois
à
compter
de
la
date
de
la
demande
d’indemnité
mentionnée
à
l'article
précédent,
la
partie
la
plus
diligente
peut
saisir
le
juge
de
l'expropriation
dans
les
conditions
prêvues
à
l'article
13
de
l'ordonnance
susvisée
du
23
octobre
1958.
Art.
3.
-
Le
juge
de
l'expropriation
statue
selon
la
procédure
définie
en
matière
d'expropriation.
TITRE
I
EXÉCUTION
D'OFFICE
DES
TRAVAUX
D'ENTRETIEN
OU
DE
RÉPARATION
An.
4,
-
Il
est
procédé
à
la
mise
en
demeure
prèvue
à
l'article
9-[
de
la
loi
modifiée
du
31
décembre
1913
dans
les
conditions
ci-après
:
-
le
rapport
constatant
la
nécessité
des
travaux
de
conservation
des
parties
classées
d'un immeuble
dans
les
conditions
prévues
4
l'article
9-1
ec
décrivant
et
estimant
Les
travaux
à
exécuter
est
soumis
à
la
commis-
sion
supérieure
des
monuments
historiques
:
-
l'arrêté
de
mise
en
demeure,
pris
par
le
ministre
des
affaires
culturelles,
est
notifié
au
propriétaire
ou
à
son
représentant
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
{Décret
no
82-68
du
20 janvier
1982,
art.
ler.)
« L'arrêté
de
mise
en
demeure
donne
au
propriétaire,
pour
assurer
l'exécution
des
travaux,
le
choix
entre
l'architecte
désigné
par
l'administration
et
un
architecte
qu'il
peut
désigner
lui-même.
S'il
procède
à
cette
désignation,
le
propriétaire
doit
solliciter
l'agrément
du
ministre
Chargé
de
la
culture
dans
les
deux
mois
qui
suivent
la
mise
en
demeure.
»
A
défaut
de
réponse
du
ministre
dans
un
délai
de
quinze
jours,
l'agrément
est
réputé
accordé.
Lorsqu'il
a
rejeté
deux
demandes
d'agrément,
le
ministre
peut
désigner
un
architecte
en
chef
des
monuments
histo-
tiques
pour
exécuter
les
travaux.
Ant.
5.
-
L'arrêté
fixe,
à
compter
de
la
date
d'approbation
du
devis,
les
délais
dans
lesquels
les travaux
devront
être
entrepris
et
exécutés
;
il
détermine
également
la
proportion
dans
laquelle
l'Etat
participe
au
montant
des
dépenses
réellement
acquittées
par
le
propriétaire
pour
l'exécution
des
travaux
qui
ont
été
l'objet
de
la
mise
en
demeure
;
cette
participation
est
versée
sous
forme
de
subvention
partie
au
cours
des
travaux
et
partie
après
leur
exécution.
Art
6.
-
Lorsque
le
ministre
des
affaires
culturelles
décide,
conformément
aux
dispositions
de
l'ar-
ticle
9-[
(de
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
de
faire
exécuter
les
travaux
d'office,
il
notifie
sa
décision
au
propriétaire
ou
à
son
représentant,
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception.
TITRE
Hll
DEMANDE
D'EXPROPRIATION
Ant.
7.
-
Le
propriétaire
dispose
d’un
délai
d'un
mois,
à
compter
de
la
notification
prévue
à
l'article
6
ci-dessus,
pour
demander
au
préfet
d'engager
la
procédure
d'expropriation
prévue
à
l'article
9-[
(de
alinéa)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
sa
demande
est
faite
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
:elle
comporte
l'indication
du
prix
demandé
par
le
propriétaire
pour
fa
cession
de
son
immeuble.
Le
préfet
instruit
la
demande
dans
les
conditions
prévues
aux
articles
R.
10
et
suivants
du
code
du
domaine
de
l'Etat:
le
ministre
des
affaires
culturelles
statue
dans
un
délai
maximal
de
six
mois
à
compter
de
la
réception
de
ia
demande,
. Art
8.
-
Lorsque
le ministre
décide
de
recourir
à
l'expropriation,
l'indemnité
est
fixée,
à
défaut
d'accord
amiable,
par
la juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation.
La
part
des
frais
engagés
pour
les
travaux
exécutés
d'office
en
vertu
de
l'article
9
(alinéa
3)
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
est
déduite
de
l'indemnité
d'expropriation
dans
la
limite
du
montant
de
la
plus-value
apportée
à
l'immeuble
par
lesdits
travaux.-
69
-
TITRE
IV
DISPOSITIONS
DIVERSES
Art.
9.-
Lorsque
le
propriétaire
désire
s'exonérer
de
sa
dette
en
faisant
abandon
de
son
immeuble
à
l'Etat,
conformément
aux
dispositions
de
l'article
9-1
de
la
loi
du
31
décembre
1913
modifiée,
il
adresse
au
préfet
une
déclaration
d'abandon
par
laquelle
il
s'engage
à
signer
l'acte
administratif
authentifiant
cette
déclaration.
L'Etat
procède
à
la
purge
des
hypothèques
et
des
privilèges
régulièrement
inscrits
sur
l'immeuble
aban-
donné,
dans
la
limite
de
la
valeur
vénale
de
cet
immeuble.
An.
10.
-
Lorsqu'une
personne
morale
de
droit
public
qui
avait
acquis
un
immeuble
classé
par
la
voie
de
l'expropriation
cède
cet
immeuble
à
une
personne
privée
en
vertu
des
dispositions
de
la
loi
susvisée
du
31
décembre
1913
modifiée,
le
ministre
des
affaires
culturelles
adresse
au
propriétaire
exproprié,
préalable-
ment
à
là
cession,
une
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
l'informant
de
la
cession
envisagée,
des
conditions
dans
lesquelles
cette
cession
est
prévue,
conformément
au
cahier
des
charges
annexé
à
l'acte
de
cession,
et
l'invitant
à
lui
présenter
éventuellement
ses
observations
écrites
dans
un
délai
de
deux
mois.-
161-
EL,
COURS
D'EAU
DOMANIAUX,
LACS
ET
PLANS
D'EAU
DOMANIAUX
I.
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
de
halage
et
de
marchepied.
Servitudes
à
l'usage
des
pêcheurs.
Code
du
domaine
public
fluvial
et
de
ia
navigation
intérieure,
articles
ler
à
4,
15,
16
et
22.
,
Code
rural,
article
431
(art.
4
de
la
loi
no
84-512
du
29
juin
1984,
modifiant
l’ancien
articie
424
du
code
rural
instituant
une
servitude
à
l'usage
des
pêcheurs).
Loi
locale
du
2
juillet
1891
modifiée
par
la
loi
locale
du
22
avril
1902
sur
l'usage
et
la
répartition
des
eaux,
validée
par
l'article
7,
$
5,
de
la
loi
française
du
1e
juin
1924
et
règlement
d'application
du
14
février
1892,
$
39
et
41,
applicables
aux
départements
du
Bas-Rhin,
du
Haut-Rhin
et
de
ia
Moselle.
Circulaire
n°
73-14
du
26
janvier
1973
(aménagement
du
territoire,
équipement,
logement
et
tourisme)
relative
à
la
servitude
de
marchepied.
.
Circulaire
n°
78-95
du
6
juillet
1978
relative
aux
servitudes
d'utilité
publique
affectant
l'uti-
lisation
du
sol
et
concernant
les
cours
d'eau
(report
dans
les
plans
d'occupation
des
sois).
Circulaire
ne
80-7
du
8
janvier
1980
pour
l'application
du
décret
n°
79-1152
du
28
décembre
1979
(ministère
de
l'intérieur).
Conservation
du
domaine
public
fluvial.
Code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure,
article
28.
Ministère
des
transports
(direction
des
transports
terrestres,
bureau
de
la
gestion
du
domaine).
IL
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
Application
des
dispositions
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
inté-
rieure
concernant
ces
servitudes
:
-
aux
cours
d'eau
navigables
(servitude
de
halage
de
7,80
mètres,
de
marchepied
de
3,25
mètres,
article
1S
dudit
code)
;
-
aux
cours
d'eau
domaniaux
rayés
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
flottabies,
et
demeurant
classés
dans
le
domaine
public
(servitudes
de
marchepied
de
3,25
mètres
sur
les
deux
rives,
article
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure)
;
-
aux
lacs
domaniaux,
article
15
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
ia
navigation
intérieure
(servitudes
de
marchepied
de
3,25
mètres).
Application
des
dispositions
de
la
loi
locale
du
2
juillet
1891
modifiée
et
du
règlement
du
14
février
1892,
servitudes
de
halage
de
7,80
mètres
(maximum),
de
marchepied
de
3,25
mètres
(maximum),
aux
cours
d'eau
navigables
ou
flottables
des
départements
du
Bas-Rhin,
du
Haut-
Rhin
et
de
is
Moselle.
Ces
servitudes
sont
instituées
à
la
demande
de
l'administration
(ant.
18
de
la
loi
du
2
juillet
1891).
En
ce
qui
concerne
le
Rhin,
cette
servitude
n'existe
pas,
la
digue
de
protection,
qui
fait
office
de
chemin
de
halage,
étant
propriété
de
l'Etat.
Application
de
l’article
431
du
code
rural
(servitudes
à
l'usage
des
pêcheurs)
:
aux
cours,
d'eau
domaniaux
et
plans
d'eau
domaniaux
(largeur
de
3,25
mètres
pouvant
être
ramenée
à
1,50
mètre)
et
aux
cours
d'eau
rayés
de
la
nomenclature
des
voies
navigabies
ou
flottables
(largeur
de
1,50
mètre).-
163
-,
EL,
Interdiction
d'extraire
sans
autorisation
à
moins
de
11,70
mètres
de
la
limite
des
berges
des
rivières
domaniales
ou
des
bords
des
canaux
domaniaux,
des
terres,
sables,
et
autres
matériaux,
sous
peine
d'amende
ou
du
payement
des
frais
de
remise
en
l'état
des
lieux
(art.
28
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure).
La
loi
locale
dans
les
départements
du
Bas-Rhin,
du
Haut-Rhin
et
de
ia
Moselle
n'édicte
pas
de
prescriptions
analogues
en
ce
qui
concerne
les
extractions.
Cependant,
il
parait
souhai-
table
pour
la
bonne
gestion
des
voies
navigables
de
les
appliquer.
2
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain
d'exercer
tous
les
droits
de
la
propriété
qui
ne
sont
pas
incompatibles
avec
l'exercice
des
servitudes,
d'où
l'obligation
avant
d'entreprendre
des
constructions,
des
plantations
ou
l'édification
de
clôtures
de
demander
au
service
gestionnaire
de
reconnaître
la
limite
de
la
servitude.
Si
dans
les
trois
mois
à compter
de.la
demande,
l’admi-
nistration
n'a
pas
fixé
la
limite,
les
constructions,
plantations
ou
clôtures
faites
par
les
riverains
ne
peuvent
plus
être
supprimées,
que
moyennant
indemnité
au
titre
de
l'article
18
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure
et
pour
les
départements
du
Bas-Rhin,
du
Haut-Rhin
et
de
la
Moselle
au
titre
de
l'article
Îer
de
la
loi
locale
du
2 juillet
1891.
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain,
lorsque
l'intérêt
du
service
de
la
navigation,
Îles
nécessités
de
l'entretien
du
cours
d'eau
et
l'exercice
de
ia
pêche
le
permettent,
d'obtenir
par
arrêté
ministériel
la
réduction
des
distances
des
servitudes
de
halage
et
de
marchepied
(art.
16
du
code
du
domaine
public
fluvial
et
de
la
navigation
intérieure).
Possibilité
pour
le
propriétaire
riverain,
lorsque
l'exercice
de
la
pêche
et
les
nécessités
d'en-
tretien
et
de
surveillance
des
cours
d'eau
et
plans
d'eau
le
permettent,
d'obtenir
par
arrêté
ministériel
(ou
du
préfet
par
délégation),
la
réduction
de
la
largeur
de
3,25
mètres
à
1,50
mètre
(ant.
431
du
code
rural).164:
ss
CODE
DU
DOMAINE
PUBLIC
FLUVIAL
ET
DE
LA
NAVIGATION
INTÉRIEURE
An.
ler
fLoi
ne
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
29).
-
Le
domaine
public
fluvial
comprend
:
-
les
cours
d'eau
navigables
ou
flortables,
depuis
le
point
où
ils
commencent
à
être
navigables
ou
flottables
jusqu'à
leur
embouchure,
ainsi
que
leurs
bras,
même
non
navigables
ou
non
flottables,
s'ils
pren-
nent
naissance
au-dessous
du
point
où
ces
cours
d'eau
deviennent
navigables
ou
flottables,
les
noues
et
boires
qui
tirent
leurs
eaux
des
mêmes
cours
d'eau,
les
dérivations,
ou
prises
d'eau
artificielles
mème
établies
dans
des
propriétés
particulières
à
condition
qu'elles
aient
été
pratiquées
par
l'Etat
dans
l'intérêt
de
la
navigation
ou
du
flottage
:
-
les
lacs
navigables
ou
flortables
ainsi
que
les
retenues
établies
sur
les
cours
d'eau
du
domaine
public
à
condition
que
les
terrains
submergés
aient
été
acquis
par
l'Etat
ou
par
son
concessionnaire
à
charge
de
retour
à
l'Etat
en
fin
de
concession
;
-
les
rivières
canalisées,
les
canaux
de
navigation,
étangs
ou
réservoirs
d'alimentation,
contrefossés
et
autres
dépendances
;
-
les
ports
publics
situés
sur
les
voies
navigables
et
leurs
dépendances
;
-
les
ouvrages
publics
construits
dans
le
lit
au
sur
les
bords
des
voies
navigables
ou
flottables
pour
ja
sûreté
et
la
facilité
de
la
navigation
ou
du
halage
;
-
les
cours
d'eau,
lacs
et
canaux
qui,
rayés
de
la
nomenclature
des
vaies
navigables
ou
flottables,
ont
été
maintenus
dans
le
domaine
public
;
-
les
cours
d'eau
et
lacs
ainsi
que
leurs
dérivations
ciassés
dans
le
domaine
public
selon
la
procédure
fixée
à
l'article
2-1
en
vue
d'assurer
l'alimentation
en
eau
des
voies
navigables,
les
besoins
en
eau
de
l'agri-
cuiture
et
de
l'industrie,
l'alimentation
des
populations
ou
la
protection
contre
les
inondations.
Les
cours
d'eau
et
les
lacs
appartenant
au
domaine
public
sont
appelés
cours
d'eau
et
lacs
domaniaux.
Ant.
2
(Loi
n°
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
29).
-
Les
parties
navigables
ou
flottables
d'un
fleuve,
d'une
rivière
ou
d'un
lac
sont
déterminées
par
des
décrets
pris
après
enquête
de
commodo
et
incommodo,
tous
les
droits
des
tiers
réservés,
sur
le
rapport
du
ministre
de
l'équipement
et
du
logement,
après
avis
du
ministre
chargé
de
la
police
ou
de
la
gestion
de
ce
cours
d'eau
ou
de
ce
lac
et
du
ministre
de
l'économie
et
des
inances.
Art.
2-1
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
29).
-
Le
classement
d'un
cours
d'eau,
d'une
section
de
cours
d'eau
ou
d'un
lac
dans
le
domaine
publie,
pour
l'un
des
motifs
énumérés
à l'avant-dernier
alinéa
de
l'article
le,
est
prononcé,
après
enquête
d'utilité
publique,
par
décret
en
Conseil
d'Etat
pris
sur
le
rapport
du
ou
des
ministres
intéressés
et
du
ministre
chargé
de
la
police
ou
de
la
gestion
de
ce
cours
d'eau
ou
de
ce
lac,
après
avis
du
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
tous
les
droits
des
riverains
du
cours
d'eau
ou
du
propriétaire
du
lac
et
des
tiers
réservés.
Les
indemnités
pouvant
être
dues
en
raison
des
dommages
entrainés
par
ce
ciassement
sont
fixées
comme
en
matière
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
compensation
faite
des
avantages
que
les
intéressés
peuvent
en
retirer.
Ant.
3
(Loi
ne
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
29).
-
Les
voies
d'eau
navigables
ou
flottables,
natu-
relles
ou
artificielles,
faisant
partie
du
domaine
public
de
l'Etat,
peuvent
être
rayées
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
flottables
et
maintenues
dans
le
domaine
public
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
après
avis
du
ministre
de
l'économie
et
des
finances,
dans
les
conditions
fixées
par
un
décret
en
Conseil
d'Etat.
Ant.
4
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
29).
-
Le
déclassement
des
cours
d'eau
ou
lacs
doma-
niaux
navigables
ou
non
et
des
canaux
faisant
partie
du
domaine
public
de
l'Etat
est
prononcé
après
enquête
d'utilité
publique
par
décret
en
Conseil
d'Etat
pris
sur
le
rapport
du
ministre
des
transports
où
du
ministre
de
l'agriculture
s'il
est
chargé
de
la
gestion
du
cours
d'eau
ou
du
lac,
après
avis
des
ministres
chargés
respectivement
de
l’économie
et
des
finances,
de
l'intérieur,
de
l'industrie,
ainsi
que,
suivant
le
cas,
après
avis
du
ministre
de
l'agriculture
ou
du
ministre
des
transports
dans
les
conditions
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
Art.
15
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
31).
-
Les
propriétaires
riverains
des
fleuves
et
nvières
inscrits
sur
la
nomenclature.
Ils
ne
peuvent
planter
d'arbres
ni
se
clore
par
haies
ou
autrement
qu'à
une
distance
de
9,75
mètres
du
côté
où
les
bateaux
se
tirent
et
de
3,25
mètres
sur
le
bord
où
il
n'existe
pas
de
chemin
de
halage.
Les
propriétés
riveraines
d'un
cours
d'eau
domanial
rayé
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
flottables
ou
classé
dans
le
domaine
public
par
application
de
l'article
2-1
ainsi
que
les
propriétés
riveraines
d'un
lac
domanial
sont
grevées
sur
chaque
rive
de
cette
dernière
servitude
de
3,25
mètres,
dite
servitude
de
«
marchepied
».
Lorsqu'un
cours
d'eau
est
déjà
grevé
de
la
servitude
prévue
par
le
décret
n°
59-96
du
7
janvier
1959,
cette
dernière
servitude
est
maintenue.-
165
-
Tout
contrevenant
sera
passible
d'une
amende
de
6000
à
120
000
francs
(60
à
1200
F)
et
devra,
en
outre,
remettre
les
lieux
en
l'état
ou,
à
défaut,
payer
les
frais
de
la
remise
en
état
d'office
par
l'administra-
tion.
An.
16
(Loi
ne
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
31).
-
Lorsque
l'intérèt
du
service
de
la
navigation
le
permettra,
les
distances
fixées
par
les
deux
premiers
alinéas
de
l'anicle
précédent,
pour
la
servitude
de
halage,
seront
réduites
par
arrêté
ministériel.
Lorsque
l'exercice
de
la
pêche
et
les
nécessités
d'entretien
du
cours
d'eau
le
permettront,
la
distance
fixée
par
le
troisième
alinéa
de
l'article
précédent
pour
la
servitude
de
marchepied
pourra
être
exceptionnel-
lement
réduite
par
arrêté
ministériel.
Art.
17.-
Dans
l'intérêt
de
l'approvisionnement
de
Paris,
les
propriétaires
des
terrains
proches
des
rivières
navigables
ou
flortables
du
bassin
de
la
Seine
sont
tenus
de
souffrir,
moyennant
indemnité,
l'utilisa-
tion
de
leurs
terres
en
nature
de
prés
ou
de
labours
par
les
marchands
de
bois
pour
y
faire
les
amas
de
leurs
bois,
soit
pour
les
charger
en
bateaux,
soit
pour
les
mettre
en
trains.
Afin
que
les
propriétaires
puissent
être
payés
par
chacun
des
marchands
de
bois
ceux-ci
seront
tenus
de
faire
marquer
leur
bois
de
leur
marque
particulière
et
de
les
disposer
par
piles
de
2,60
mètres
de
hauteur
et
de
30
mètres
de
longueur
en
ne
laissant
entre
les
piles
qu'une
distance
de
0,65
mètre.
L'enlèvement
des
bois
ne
pourra
être
fait
qu'après
paiement
aux
propriétaires
de
l'indemnité
d'occupa-
tion.
An.
18
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
32).
-
Les
propriétaires
riverains
qui
veulent
faire
des
constructions,
plantations
ou
clôtures
le
long
des
cours
d'eau
domaniaux
peuvent,
au
préalable,
demander
à
l'administration
de
reconnaître
la
limite
de
la
servitude.
Si,
dans
les
trois
mois
À compter
de
la
demande,
l'administration
n'a
pas
fixé
la
limite,
les
constructions,
plantations
ou
clôtures
faites
par
les
riverains
ne
peuvent
plus
être
supprimées
que
moyennant
indemnité.
Ant.
19
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
31).
-
Lorsque
le
classement
d'un
lac,
d'une
rivière
où
portion
de
rivière
dans
le
domaine
public
fluvial,
ou
son
inscription
sur
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
flottables
assujettit
les
propriétaires
riverains
aux
servitudes
établies
par
l'articie
15,
il
leur
est
dû
une
indemnité
proportionnée
au
dommage
qu'ils
éprouvent
en
tenant
compte
des
avantages
que
peut
leur
pro-
curer
ce
classement
ou
cette
inscription.
:
Les
propriétaires
riverains
auront
également
droit
à une
indemnité
lorsque,
pour
les
besoins
de
la
navi-
gation,
la
servitude
de
haiage
sera
établie
sur
une
rive
où
cette
servitude
n'existait
pas.
Art.
20
(Loi
no
64-1245
du
16
décembre
1964,
art.
31).
-
Les
contestations
relatives
à
l'indemnité
due
aux
propriétaires
en
raison
de
l'établissement
des
servitudes
de
halage
et
de
marchepied
sont
jugées
par
la
juridiction
compétente
en
matière
d'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
Ant.
21.-
Dans
le
cas
où
l'administration
juge
que
la
servitude
de
halage
est
insuffisante
et
veut
établir,
le
long
du
fleuve
on
de
la
rivière,
un
chemin
dans
des
conditions
constantes
de
viabilité,
elle
doit,
à
défaut
de
consentement
exprès
des
riverains,
acquérir
le
terrain
nécessaire
à
l'établissement
du
chemin
en
se
confor-
mant
aux
lois
sur
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique.
s
Art.
22.
-
Les
conditions
d'utilisation
du
chemin
de
halage
ou
du
marchepied
par
des
fermiers
de
la
pêche
et
les
porteurs
de
licences
sont
fixées
par
l'article
424
du
code
rural.-
166
-
CODE
RURAL
Ant.
451
(Loi
no
34-512
du
29
juin
1984,
art.
4).
-
Tout
propriétaire,
locataire,
fermier
ou
titulaire
d'un
droit
réel,
riverain
d'un
cours
d'eau
domanial
ou
d'un
plan
d'eau
domanial,
est
tenu
de
laisser
à l'usage
des
pêcheurs,
Le
long
de
ceux-ci.
un
espace
libre
sur
3,25
mètres
de
largeur.
Lorsque
l'exercice
de
la
pèche
et
les
nécessités
d'entretien
et
de
surveillance
du
cours
d'eau
ou
du
plan
d'eau
le
permettent,
les
ministres
chargés
de
la
pêche
en
eau
douce
et
de
la
gestion
du
domaine
public
fluviat
ou,
par
délégation.
le
commissaire
de
la
République
du
département
peuvent
réduire
la
largeur
de
3,25
mètres
précitée
jusqu'à
|,50
mètre.
Le
long
des
cours
d'eau
rayés
de
la
nomenclature
des
voies
navigables
ou
fortables
mais
maintenus
dans
le
domaine
public,
la
largeur
de
l'espace
libre
laissé
à
l'usage
des
pêcheurs
est
fixée
à
1,50
mètre.
Le
long
des
canaux
de
navigation,
les
pécheurs
peuvent
user
du
chemin
de
halage
et
de
la
portion
de
berge
faisant
partie
du
domaine
public,
dans
la
mesure
où
le permec
l'exploitation
de
la
voie
navigable.
Ce
droit
peut,
exceptionnellement,
être
supprimé
soit
pour
des
raisons
d'intérêt
général,
soit
pour
des
raisons
de
sécurité
lorsque
les
berges
sont
incluses
dans
des
établissements
industriels,
sur
décision
des
ministres
chargés
de
la
pêche
en
eau
douce
et
de
la
gestion
du
domaine
public
fluvial
ou,
par
délégation,
du
commissaire
de
la
République
du
département.
En
cas
de
non-respect
des
dispositions
du
présent
article
relatives
au
droit
de
passage,
le
riverain
doit,
sur
injonction
de
l'administration,
remeure
les
lieux
en
état
dans
le
délai
fixé
par
celle-ci.
A
défaut
d'exécu-
tion
dans
le
délai
prescrit,
la
remise
en
état
sera
effectuée
d'office
par
l'administration
ou
son
concession-
naire,
aux
frais
du
riverain.
.- 239- GAZ
L
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
de
transport
et
de
distribution
de
gaz.
Servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non
bâtis,
non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes.
Loi
du
15
juin
1906
(art.
12)
modifiée
par
les
lois
du
19
juillet
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillet
1935,
tes
décrets
du
27
décembre
1925,
17
juin
et
12
novembre
1958
et
ne
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946
sur
ia
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946.
Décret
n°
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant reconnaissance
des
servitudes
de
l’article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l’expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
no
85-1108
du
15
octobre
1985
relatif
au
régime
des
transports
de
gaz
combustibles
par
canalisations
abrogeant
le
décret
no
64-81
du
23
janvier
1964.
Décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
n°
70-492
du
11
juin
1970
pris
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
du
8
avril
1946
concernant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électricité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l’établis-
sement
de
servitudes
ainsi
que
des
conditions
d'établissement
desdites
servitudes.
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l’énergie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz
et
de
l'électricité
et
du
charbon).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage
sur
les
terrains
non bâtis, non
fermés
ou
clos
de
murs
ou
de
clôtures
équivalentes
bénéficient
aux
ouvrages
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
à
savoir
:
"
-
canalisations
de
transport
de
gaz
et
installations
de
stockage
souterrain
de
gaz
combus-
tible
; -
canalisations
de
distribution
de
gaz
et
installations
de
stockage
en
surface
annexes
de
la
distribution.
La
déclaration
d'utilité
publique
en
vue
de
l'exercice
des
servitudes,
sans
recours
à
l’expro-
priation,
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
du
chapitre
III
du
décret
n°
85-1109
du
IS
octobre
1985.
Elle
est
prononcée
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés,
soit
par
arrêté
du
ministre
chargé
du
gaz
ou
par
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
du
gaz
et
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme,
selon
les
modalités
fixées
par
l'article
9
du
décret
ns
85-1109
du
15
octobre
1985.
re
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
11
juin
1970
en
son
titre IL
A
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet,
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes.
Le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
intéressés
donnent
avis
de
l’ouverture
de
l'en-
quête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés,
les
travaux
projetés
(art.
13
du
décret
du
11 juin
1970).-
240
-
Le
demandeur
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en.
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis.
TE
des
ES
de
publicité
mentionnées
à
l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
:
Remarque
: dans
la
plupart
des
cas,
il
est
passé
entre
le
concessionnaire
et
les
propriétaires
intéressés
des
conventions
de
servitudes
amiables.
Ces
conventions
remplacent
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produisent
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
d'approbation
du
projet
de
détail
des
tracés
(art.
ler
du
décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967).
B.
-
INDEMNISATION
Des
indemnités
ne
sont
dues
que
s’il
y
a
eu
préjudice.
Elles
sont
versées
au
propriétaire
ou
à
l'exploitant
pour
le
dédommager
des
troubles
temporaires
qu'il
doit
subir
pendant
l'exécution
des
travaux
de
pose.
Si
le
propriétaire
lorsqu'il
est
distinct
de
l'exploitant,
ou
l'exploitant
lui-
même,
peut
faire
valablement
état
d'un
préjudice
permanent,
une
indemnité
lui
sera
également
versée.
En
fait,
les
canalisations
de
gaz
une
fois
posée
n'entraînent
pratiquement
aucun
dom-
mage
permanent
en
dehors
d'un
droit
de
surveillance
dont
dispose
le
transporteur
ou
le
distri.
buteur
(qui
s'exerce
environ
une
fois
par.
an).
.
Les
indemnités
sont
versées
en
une
seule
fois.
En
cas
de
litige,
l'indemnité
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation,
conformément
aux
articles
2
et
3
du
décret
du
6
octobre
1967
(art.
20
du
décret
du
11
juin
1970).
Elles
sont
à
la
charge
dû
transporteur
ou
du
distributeur.
C.
-
PUBLICITÉ
Se
référer
à
la
même
rubrique
de
la
fiche
«
électricité
».
I.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
In
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure.
des
canalisations
souterraines
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes.
Droit
pour
le
bénéficiaire
de
procéder
à
des
abattages
d'arbres
ou
à
des
élagages
de
branches
lors
de
la
pose
des
conduites.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
1 Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
la
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
Passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
à
des
heures
normales
et
après
en
avoir:
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible,- 241
-
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Les
propriétaires
dont
les
terrains
sont
traversés
par
une
canalisation
de
transport
de
gaz
(servitude
de
passage)
conservent
le
droit
de
les
clore
ou
d'y
élever
des
immeubles
à
condition
toutefois
d'en
avertir
l'exploitant.
En
ce
qui
concerne
plus
particulièrement
les
travaux
de
terrassement,
de
fouilles,
de
forage
ou
d’enfoncement
susceptibles
de
causer
des
dommages
à
des
conduites
de
transport,
leur
exé-
cution
ne
peut
être
effectuée
que
conformément
aux
dispositions
d'un
arrété-type
pris
par
le
ministre
de
l'industrie.-
243
-
ÉLECTRICITÉ I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
à
l'établissement
des
canalisations
électriques.
Servitude
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres.
Loi
du
{5
juin
1906,
article
12,
modifiée
par
les
lois
du
19
juillee
1922,
du
13
juillet
1925
(art.
298)
et
du
4
juillec
1935,
les
décrets
des
27
décembre
1925,
17
juin
et 12
novembre
1938
et
le
décret
n°
67-885
du
6
octobre
1967.
Article
35
de
la
loi
ne
46-628
du
8
avril
1946
portant
nationalisation
de
l'électricité
et
du
gaz.
Ordonnance
n°
58-997
du
23
octobre
1958
(art.
60)
relative
à
l'expropriation
portant
modi-
fication
de
l'article
35
de
la
loi
du
8
avril
1946.
Décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967
sur
les
conventions
amiables
portant
reconnaissance
des
servitudes
de
l'article
12
de
la
loi
du
15
juin
1906
et
confiant
au
juge
de
l'expropriation
la
détermination
des
indemnités
dues
pour
imposition
des
servitudes.
Décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
ne
70-492
du
11
juin
1970
portant
règlement
d'administration
publique
pour
l'application
de
l'article
35
modifié
de
la
loi
n°
46-628
du
8
avril
1946,
concemant
la
procédure
de
déclaration
d'utilité
publique
des
travaux
d'électri.
cité
et
de
gaz
qui
ne
nécessitent
que
l'établissement
de
servitudes
ainsi
que
les
conditions
d'éta-
blissement
desdites
servitudes.
Circulaire
ne
70-13
du
24
juin
1970
(mise
en
application
des
dispositions
du
décret
du
11
juin
1970}
complétée
par
la
circulaire
n°
LR-J/A-033879
du
13
novembre
1985
(nouvelles
dispositions
découlant
de
la
loi
n°
83-630
du
12
juillet
1983
sur
la
démocratisation
des
enquêtes
publiques
et
du
décret
no
85-453
du
23
avril
1985
pris
pour
son
application).
Ministère
de
l'industrie
et
de
l'aménagement
du
territoire
(direction
générale
de
l'industrie
et
des
matières
premières,
direction
du
gaz,
de
l'électricité
et
du
charbon).
II.
-
PROCÉDURE
D'’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
Les
servitudes
d'ancrage,
d'appui,
de
passage,
d'élagage
et
d'abattage
d'arbres
bénéficient
:,
-
aux
travaux
déclarés
d'utilité
publique
(art.
35
de
la
loi
du
8
avril
1946)
:
-
aux
lignes
placées
sous
le
régime
de
la
concession
ou
de
la
régie
réalisée
avec
le
concours
financier
de
l'Etat,
des
départements,
des
communes
ou
syndicats
de
communes
(art.
298
de
la
loi
du
13
juillet
1925)
et
non
déclarées
d'utilité
publique
(1).
La
déclaration
d'utilité
publique
des
ouvrages
d'électricité
en
vue
de
l'exercice
des
servi-
tudes
est
obtenue
conformément
aux
dispositions
des
chapitres
[er
et
Il
du
décret
du
11
juin
1970
modifié
par
le
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985.
La
déclaration
d'utilité
publique
est
prononcée
:
-
soit
par
arrêté
préfectoral
ou
arrêté
conjoint
des
préfets
des
départements
intéressés
et
en
cas
de
désaccord
par
arrêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité,
en
ce
qui
concerne
les
ouvrages
de
distribution
publique
d'électricité
et
de
gaz
et
des
ouvrages
du
réseau
d'alimentation
générale
en
énergie
électrique
ou
de
distribution
aux
services
publics
d'électricité
de
tension
inférieure
à
225
kV
(art.
4,
alinéa
2,
du
décret
n°
85-1109
du
15
octobre
1985) ;
.
(1
Ee
bénéfice
des
servitudes
instituées
par
les
lois
de
1906
et
de
1925
vaut
paur
l'ensemble
des
installations
de
distribu-
tion
d'énergie
électrique,
sans
qu'il
y
ait
lieu
de
distinguer
selon
que
la
ligne
dessert
une
collectivité
publique
ou
un
service
public
où
une
habitation
privée
(Conseil
d'Etat,
{7
février
198$,
ministre
de
l'industrie
contre
Michaud
: req.
n°
36313).-
soit
par
arêté
du
ministre
chargé
de
l'électricité
ou
arrêté
conjoint
du
ministre
chargé
de
l'électricité
er
du
ministre
chargé
de
l'urbanisme
s'il
est
fait
application
des
articles
L.
123-8
er
R.
123-55-3
du
code
de
l'urbanisme,
en
ce
qui
concerne
les
mêmes
ouvrages
visés
ci-dessus,
mais
d'une
tension
supérieure
ou
égale
à
225
KV
(ar.
7
du
décret
ne
85-1109
du
L5
octobre
1985).
La
procédure
d'établissement
des
servitudes
est
définie
par
le
décret
du
!1
juin
1970
en
son
titre
LE
(le
décret
ne
85-1109
du
15
octobre
1985
modifiant
le
décret
du
11
juin
1970
n'a
pas
modifié
la
procédure
d'institution
des
dites
servitudes).
La
circulaire
du
24
juin
1970
reste
appli
cable.
À
défaut
d'accord
amiable,
le
distributeur
adresse
au
préfet
par
l'intermédiaire
de
l'ingé-
nieur
en
chef
chargé
du
contrôle,
une
requête
pour
l'application
des
servitudes,
accompagnée
d'un
plan
et
d'un
état
parcellaire
indiquant
les
propriétés
qui
doivent
être
atteintes
par
les
servitudes,
le
préfet
prescrit
alors
une
enquête
publique
dont
le
dossier
est
transmis
aux
maires
des
communes
intéressées
et
notifié
au
demandeur.
Les
maires
concernés
donnent
avis
de
l'ou-
verture
de
l'enquête
et
notifient
aux
propriétaires
concernés
les
travaux
projetés.
Le
demandeur,
après
avoir
eu
connaissance
des
observations
présentées
au
cours
de
l'en-
quête,
arrête
définitivement
son
projet,
lequel
est
transmis
avec
l'ensemble
du
dossier
au
préfet,
qui
institue
par
arrêté
les
servitudes
que
le
demandeur
est
autorisé
à
exercer
après
l'accomplis-
sement
des
formalités
de
publicité
mentionnées
À l'article
18
du
décret
du
11
juin
1970
et
visées
ci-dessous
en
C.
Par
ailleurs,
une
convention
peut
ètre
passée
entre
le
concessionnaire
et
le
propriétaire
ayant
pour
objet
la
reconnaissance
desdites
servitudes.
Cette
convention
remplace
les
formalités
mentionnées
ci-dessus
et
produit
les
mêmes
effets
que
l'arrêté
préfectoral
(art.
l+*
du
décret
ne
67-886
du
6
octobre
1967)
(1).
°
B.
-
INDEMNISATION
Les
indemnisations
dues
à
raison
des
servitudes
sont
prévues
par
la
loi
du
15
juin
1906
en
son
article
12.
Elles
sont
dues
en
réparation
du
préjudice
résultant
directement
de
l'exercice
des
servitudes
(2).
Elles
sont
dues
par
le
maitre
d'ouvrage.
La
détermination
du
montant
de
l'indemnité,
à
défaut
d'accord
amiable,
est
fixée
par
le
juge
de
l'expropriation
(art.
20
du
décret
du
il
juin
1970).
Les
dommages
survenus
à
l'occasion
des
travaux
doivent
être
réparés
comme
dommages
de
travaux
publics
(3).
Dans
le
domaine
agricoie,
l'indemnisation
des
exploitants
agricoles
et
des
propriétaires
est
calculée
en
fonction
des
conventions
passées,
en
date
du
21
octobre
1987,
entre
Électricité
de
France
et
l'Assemblée
permanente
des
chambres
d'agriculture
(A.P.C.A.)
et
rendues
applicables
par
les
commissions
régionales
instituées
à
cet
effet.
Pour
les
dommages
instantanés
liés
aux
travaux,
l'indemnisation
est
calculée
en
fonction
d'un
accord
passé
le
21
octobre
1981
entre
l'A.P.C.A.,
E.D.F.
et
le
syndicat.
des
entrepreneurs
de
réseaux,
de
centrales
et
d'équipements
industriels
électriques
(S.E.R.C.E.).
C.
-
PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
de
chacune
des
communes
intéressées,
de
l'arrêté
instituant
les
servi-
tudes.
Notification
au
demandeur
de
l'arrêté
instituant
les
servitudes.
..
Notification
dudit
arrêté,
par
les
maires
intéressés
ou
par
le
demandeur,
à
chaque
proprié-
taire
et
exploitant
pourvu
d'un
titre
régulier
d'occupation
et
concerné
par
les
servitudes.
(1)
L'institution
des
servitudes
qui
implique
une
enquête
publique,
n'est
nécessaire
qu'à
défaut
d'accord
amiable.
L'arrété
préfectoral
est
viciè
si
un
tel
accord
n'a
pas
&té
recherché
au
préalable
par
le
maitre
d'ouvrage
(Conseil
d'Etat,
18
novembre
1977,
ministre
de
l'industrie
contre
consorts
Lannio)
: sauf
si
l'intéressé
a
manifesté,
dès
avant
l'ouverture
de
la
procédure,
son
hostilité
au
projet
(Conseil
d'Etat,
20 janvier
1985,
Tredan
et autres).
,
. (@)
Aucune
indemnité
n'est
due,
par
exemple,
pour
préjudice
esthétique
ou
pour
diminution
de
la
valeur
d'un
terrain
à
bâtir.
En
effet,
l'implantation
des
supports
des
lignes
électriques
et
le
surval
des
propriétés
sont
par
principe
précaires
et
ne
portent
pas
atteinte
au
droit
de
propriété,
notamment
aux
droits
de
bâtir
et
de
se
clore
(Cass.
civ.
(IT,
17
juillet
1872
: Buil.
civ.
LIT,
ne
464
; Cass.
civ.
III,
16
janvier
1979).
(3)
Ce
principe
est
posé
en
termes
clairs
par
le
Conseil
d'Etat
dans
un
arrêt
du
7
novembre
1986
-
E.D.F.
c.
Aujoulat
(reg.
n°
50436,
D.A
ns
60).
nn tn psIT.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
le
bénéficiaire
d'établir
à
demeure
des
Supports
et
ancrages
pour
conducteurs
aériens
d'électricité,
soit
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments,
à
condition
qu'on
y
puisse
accéder
par
l'extérieur,
dans
les
œnditions
de
sécurité
prescrites
par
les
règlements
administratifs
(servitude
d'ancrage).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
faire
passer
les
conducteurs
d'électricité
au-dessus
des
pro-
priétés,
sous
les
mêmes
conditions
que
ci-dessus,
peu
importe
que
les
propriétés
soient
où
non
closes
ou
bäties
(servitude
de
surplomb).
Droit
pour
le
bénéficiaire,
d'établir
à
demeure
des
canalisations
souterraines
ou
des
sup-
ports
pour
les
conducteurs
aériens,
sur
des
terrains
privés
non
bâtis
qui
ne
sont
pas
fermés
de
murs
ou
autres
clôtures
équivalentes
(servitude
d'implantation).
Lorsqu'il
y
a
application
du
décret
du
27
décembre
1925,
les
supports
sont
placés
autant
que
possible
sur
les
limites
des
propriétés
ou
des
clôtures.
Droit
pour
le
bénéficiaire,
de
couper
les
arbres
et
les
branches
qui
se
trouvant
à
proximité
des
conducteurs
aériens
d'électricité,
génent
leur
pose
ou
pourraient
par
leur
mouvement
ou
leur
chute
occasionner
des
courts-circuits
ou
des
avaries
aux
ouvrages
(décret
du
{2
novembre
1938).
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
D'UTILISER
LE
SOL
1°
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
réserver
le
libre
passage
et
l'accès
aux
agents
de
l'en-
treprise
exploitante
pour
la
pose,
l'entretien
et
le
surveillance
des
installations.
Ce
droit
de
passage
ne
doit
être
exercé
qu'en
cas
de
nécessité
et
À
des
heures
normales
et
après
avoir
prévenu
les
intéressés,
dans
toute
la
mesure
du
possible.
|
2
Droits
résiduels
des
propriétaires
Les
propriétaires
dont
les
immeubles
sont
grevés
de
servitudes
d'appui
sur
les
toits
ou
terrasses
ou
de
servitudes
d'implantation
ou
de
surplomb
conservent
le
droit
de
se
clore
ou
de
bâtir,
ils
doivent
toutefois
un
mois
avant
d'entreprendre
l’un
de
ces
travaux,
prévenir
par
lettre
recommandée
l'entreprise
exploitante.EDF
PRODUCTION
TRANSPORT
EDF
ENERGIE
ILE-DE-FRANCE
OUEST
Electricité de
France
NOTICE
2/HT/FPO/B.2762.
Avril
1996,
INTERVENTIONS
AU
VOISINAGE
DE
LIGNES
ELECTRIQUES
°_Dispositions
réglementaires.
- Application
des
normes
de
l’Arrêté
Technique
Interministériel
du
02
Avril
1991
en
ce
qui
concerne
les
conditions
générales
d’établissement
d'ouvrages
au
voisinage
de
canalisations
électriques
.
- Application
du
Code
du
Travail
- Décret
n°65-48
du
8 Janvier
1965
(Titre
XII),
en
ce qui
concerne
les
conditions
de
travaux
à moins
de
5,00
m
pour
les
lignes
électriques
ou
installations
dont
la
plus
grande
des
tensions
entre
deux
conducteurs
est
égale
ou
supérieure
à 57
000
volts.
- Application
du
Décret
Ministériel
n°
91.1147
du
14
Octobre
1991
et
de
l’Arrêté
du
16
Novembre
1994
en
ce
qui
concerne
les
recherches
d'ouvrages
et
procédure
de
DICT.
POSITIONS
A'PRÉNDRE
POUR
L'ELABORATION
D'UN
PROJEE.
Le
projet
doit
toujours
être
soumis
en
temps
opportun
à EDF
pour
approbation
qui
communiquera
en
retour
les
autorisations
et
informations
nécessaires.
°_DISTANCES
DE
SECURITE
.
Les
distances
de
sécurité
sont
précisées
par
l’Arrêté
Technique
Interministériel
du
02
Avril
1991.
A
titre
d’exemple,
le
tableau
en
page
2,
présente
les
distances
minimales
réglementaires
les
plus
fréquentes.
Les
lignes
sont
construites
de
manières
à ce
que
les
distances
minimales
soient
respectées
qu’elle
que
soit
la
position
des
câbies.(température,
vent).
Ces
distances
de
sécurité
garantissent
la
poursuite
d’activités
normales
au
voisinage
des
lignes
électriques,
mais
elles
ne
dispensent
pas
d'observer
d’indispensables
précautions
lors
de
l'utilisation
d’engins
de
grande
hauteur
ou
la
manipulation
d'objets
ou
matériaux
de
grande
dimension.
- La
création
d’un
ouvrage
à proximité
d’une
ligne
EDF,
ne
doit
en
aucune
façon
:
- compromettre
son
intégrité,
son
état,
sa
stabilité,
sa
protection.
- créer
une
gène
pour
son
exploitation
,
- rendre
plus
onéreuse
pour
EDF
les
interventions
nécessaires
à l’entretien
ou
au
dépannage. e°__Aménagement
paysagers
- voiries
et
réseaux
divers.
- les
arbres
de
hautes
tiges
sont
à prohiber
sous
l’emprise
de
nos
conducteurs.
- une
voie
ne
peut
en
aucun
cas
être
surplombée
longitudinalement
par
une
ligne
électrique.
- Le
libre
accès
aux
pieds
des
pylônes
doit
être
permanent
et
un
rayon
de
5,00
m
autour
de
ces
derniers
doit être
préservé.
- les
canalisations
métalliques
transportant
des
fluides
devront
éviter
le
parcours
en
parallèle
à
nos
conducteurs
et
respecter
une
distance
de
3 m
vis-à-vis
des
pieds
de
pylône.
GROUPE
D'EXPLOITATION
TRANSPORT
NORD-OUEST
-°_
Constructions,
bâtiments.
- Pour
des
raisons
de
sécurité,
les
distances
de
l’Arré
EDF Electricité de Fronce
pour
tenir
compte
du
Code
du
Travail
(respect
des
5,00m).
- les
charpentes
métalliques
devront
être
reliées
à la
terre.
°_Champs
électromagnétiques.
té Technique
devront
être augmentées
,
- les
champs
électromagnétiques
dus
aux
lignes
peuvent
perturber
le
matériel
informatique
et
en
conséquence
les
futurs
utilisateurs
de
ces app:
notices
sur
les
champs
électromagnétiques).
°_Balancement
des
conducteurs.
- Le
balancement
des
conducteurs
est
calculé
par
EDF
dans
l’hypothèse
d’
areils
devront
prévoir
des
installations
blindées
(voir
une
température
de +
15°
C
et
d’un
vent
réduit
(240
pascals)
.Cette
distance
est
variable
en
fonction
du
projet
et
de
la
ligne
électrique.
DISTANCES
MINIMALES
SOLS
OU
INSTALLATIONS
SURPLOMBÉS
63
000
Volts
|
90
000
Volts
|
225
000
Volts
|
400
000
Volts
Terrains
ordinaires
6,20
mètres
6,20
mètres
6,60
mètres
7,00
mètres
Terrains
agricoles
6,30
mètres
|
6,50
mètres
7,10
mètres
8,00
mètres
Voies
de
circulation
routière
8,00
mètres
|
8,00
mètres
|
8,00
mètres
9,00
mètres
Passage
d'engins
agricoles
spéciaux
de
grande
hauteur
(h)
ou
.
Nr
itinéraire
pour
véhicules
de
h +1,30
mètres
|h
+1,50
mètres
| h
+
2,10
mètres
|h
+
3,00
mètres
grande
hauteur
(h)
Î
Voies
ferrées
:
- électrifiées
:
distance
aux
caténaires
3,30
mètres
3,50
mètres
4,10
mètres
5,00
mètres
- non
électrifiées
:
distance
au
gabarit
total
E
des
véhicules
3,00
mètres
;
3,29
mètres
|
3,80
mètres
4,70
mètres
Cours
d'eau :
- navigables
:
- réglementés
9,30
mètres
|
9,50
mètres
|
10,10
mètres
|
11,00
mètres
- non
réglementés!
8,30
mètres
8,50
mètres
9,10
mètres
|
10,00
mètres
- non
navigables
:-
plus
hautes
eaux|
3,20
mètres
3,20
mètres
3,60
mètres
4,00
mètres
- étiage
6,20
mètres
:
6,20
mètres
|
6,60
mètres
|
7,00
mètres
Arbres
(surplomb)
1,50
mètres
|
1,70
mètres
|
2,70
mètres
|
4,00
mètres
Maisons
(surplomb)
3,50
mètres
|
3,70
mètres
6,00
mètres
|
4,70
mètresEDF BEST de France
TRAVAUX
À
PROXIMITE
D’UNE
LIGNE
ELECTRIQUE
Le
code
du
travail
« article
172
»
interdit
l'approche
soit
directement
par
le
personnel,
soit
à l’aide
d'engins
ou
de
matériaux
d’un
conducteur
d’une
ligne
à haute
tension
(>
à 57000
volts)
à
une
distance
inférieure
à
5,00
m
(hors
balancement
des
conducteurs).
Il
doit
être
tenu
compte
de
tous
les
mouvements
des
conducteurs
de
la
ligne
et
de tous
les
mouvements,
fouettements,
rupture
possible
des
engins,
matériaux
et
matériels
utilisés
pour
les
travaux
.
Chaque
entreprise
chargée
de
l'exécution
de
travaux
à proximité
d’un
ouvrage
électrique
>
à 57
000
volts,
doit
adresser
à
EDF
TRANSPORT
une
déclaration
d'intention
de
commencement
de
travaux
(DICT)
sur
un
imprimé
conforme,
10
jours
au
moins,
jours
fériés
non
compris
avant
la
date
de
début
des
travaux.
e
Dispositions
particulières.
Les
opérations
ci-dessous
ne
peuvent
être
entreprises
que
dans
la
mesure
ou
leurs
modalités
de
réalisation
ont
été
définies
en
accord
avec
EDF.
- travaux
en
élévation
à
moins
de
5,00
m.
- terrassement
à moins
de
10
m
des
pieds
de
pylônes.
- modification
des
accès
aux
pylônes.
- modification
du
niveau
du
sol
sous
la
ligne
et
au
pied
des
pylônes.
En
aucun
cas
les
pylônes
ne
doivent
être utilisés
comme
point
d'appui
ou
moyen
d'escalade.
Emprise
horizontale Î Ë
Y
/
/ Angle de 7 balancement dû
au
vent
ZONE
DE
SÉCURITÉ
À
OBSERVER
POUR
L'EXÉCUTION
DE
TRAVAUX
AU
VOISINAGE
D'UNE
LIGNE
ÉLECTRIQUE
HTB
(tension
supérieure
ou
égale
à
50000
volts)
CONFORMÉMENT
AUX
PRESCRIPTIONS
DU
DÉCRET
65-48
DU
8
JANVIER
1965
(MITRE
XII).-
3233
-
PM,
RISQUES
NATURELS
I
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
résultant
des
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
institués
en
vue,
d'une
part,
de
localiser,
caractériser
et
prévoir
les
effets
des
risques
naturels
existants
dans
le
souci
notamment
d'informer
et
de
sensibiliser
le
public
et,
d'autre
part,
de
définir
les
mesures
et
techniques
de
prévention
nécessaires.
Loi
n°
82-600
du
13
juillet
1982
relative
à
l'indemnisation
des
victimes
des
catastrophes
naturelles
(art.
5-1).
Décret
n°
84-328
du
3
mai
1984
relatif
à
l'élaboration
des
plans
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles.
Loi
ne
87-565
du
22
juillet
1987
relative
à
l'organisation
de
la
sécurité
civile,
à
la
protection
de
la
forêt
contre
l'incendie
et
à
la
prévention
des
risques
majeurs.
.Lettre-circulaire
du
20
novembre
1984
relative
aux
conditions
d'application
du
décret
du
3
mai
1984,
Circulaire
n°
88-67
du
20
juin
1988
relative
aux
risques
naturels
et
au
droit
des
sols.
Ministère
chargé
de
l'environnement
et
de
la
prévention
des
risques
technologiques
et
naturels
majeurs
(direction
de
l'eau
et
de
la
prévention
des
pollutions
et
des
risques,
délégation
aux
risques
majeurs).
Ministère
de
l'équipement,
du
logement,
des
transports
et
de
la
mer
(direction
de
l'architec-
ture
et
de
l'urbanisme).
.
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
La
procédure
de
création
et
de
révision
des
plans
d'exposition
aux
risques
(P.E.R)
est
prévue
par
le
décret
du
3
mai
1984
(art.
1er).
1e
Initiative
L'établissement
et
la
révision
des
P.E.R.
sont
prescrits
par
arrêté
du
préfet
du
département.
Lorsque
le
périmètre
mis
à
l'étude
s'étend
sur
plusieurs
départements,
l'arrêté
est
pris
conjointe-
ment
par
les
préfets
de
ces
départements.
.
Les
communes
dont
le
territoire
est
inclus
dans
le
périmètre
sont
saisies
pour
avis
du
projet
d'arrêté.
Passé
le
délai
de
deux
mois,
leur
avis
est
réputé
favorable.
Si
un
territoire
homogène
au
point
de
vue
des
risques
s'étend
sur
plusieurs
communes,
il
est
préférable,
pour
des
questions
de
procédure,
de
prescrire
un
P.E.R.
pour
chacune
des
communes
plutôt
qu'un
P.E.R.
multicommunel.
Dans
ce
cas,
les
études
techniques
devront
être
menées
conjointement
afin
d'assurer
« l'égalité
de
traitement
».
;
re
Re
du
département
désigne
le
service
extérieur
de
l'Etat
chargé
d'élaborer
le
projet
e
PE.
2°
Contenu
du
dossier
Le
dossier
de
P.E.R.
comprend
un
rapport
de
présentation
qui
tient
lieu
d'exposé
des
motifs
pour
l'institution
de
la
servitude
d'utilité
publique
que
constitue
le
P.E.R,,
il
énonce
les
caractéristiques
des
risques
naturels
prévisibles
étudiés
et
en
précise
la
localisation
sur
le
terri-
toire
communal.
Le
rapport
de
présentation
doit,
en
outre,
justifier
les
sectorisations
des
docu-
ments
graphiques
et
les
prescriptions
du
règlement,
compte
tenu
de
l'importance
des
risques
et
des
occupations
et
utilisations
du
sol.-
324-
Le
dossier
comprend
aussi
des
documents
graphiques
qui
doivent
faire
apparaître
les
diffé.
rentes
zones
et
sous-zones
à
l'intérieur
desquelles
s'appliquent
les
dispositions
réglementaires
des
P.E.R.
L'article
5
du
décret
du
3
mai
1984
distingue
trois
catégories
de
zones
en
raison
de
l'importance
du
risque
et
de
la
vulnérabilité
des
biens
existants
et
futurs
:
-
Zone
rouge,
où
zone
très
exposée
pour
laquelle
la
probabilité
d'occurrence
du
risque
et
la
forte
intensité
de
ses
effets
prévisibles
sont
telles
qu'il
n'existe
pas
de
mesure
de
prévention
économiquement
opportune
autre
que
l'inconstructibilité
:
-
zone
bleue,
ou
zone
moyennement
exposée
pour
laquelle
la
probabilité
d'occurrence
du
risque
et
l'intensité
de
ses
effets
prévisibles,
moins
importants,
permettent
d'y
autoriser
certaines
occupations
et
utilisations
du
sol
sous
condition
de
respecter
certaines
prescriptions.
La
zone
bleue
est
donc
définie
de
telle
sorte
que
le
risque
et
ses
conséquences
y
soient
acceptables
moyennant
le
respect
de
ces
prescriptions
:
-
zone
blanche,
ou
zone
réputée
non
exposée,
pour
laquelle
l'occurrence
du
risque
et
l'intensité
de
ses
effets
prévisibles
y
sont
négligeables.
Le
dossier
comprend
enfin
un
règlement
qui
détermine
les
occupations
ou
utilisations
du
sol
qui
sont
interdites
dans
chacune
des
zones
rouge
et
bleue.
De
même
c'est
pour
la
zone
bleue
qu'il
détermine
les
mesures
de
nature
à
prévenir
les
risques,
à
en
réduire
les
conséquences
ou
à
LS
EE
je "PPortables
à
l'égard
des
biens
et
des
activités
(art.
6
du
décret
n°
84-328
du
mai
,
3
Consultation
des
communes
Il
y
a
consultation
de
la
(ou
des)
commune(s)
avant
la
prescription
du
plan
d'exposition
aux
risques
(P.E.R.)
par
arrêté
préfectoral.
7
Les
communes
dont
le
territoire
est
concerné
par
le
périmètre
mis
à
l'étude
sont
à
nouveau
consultées
pour
avis
sur
le
projet
d'arrêté.
L'avis
des
conseils
municipaux
doit
intervenir
dans
un
délai
de
deux
mois
au
terme
duquel
cet
avis
est
réputé
favorable.
Le
dossier
soumis
À
avis
ne
:Le
projet
d'arrêté,
le
plan
délimitant
le
périmètre
de
l'étude,
un
rapport
sommaire
justificatif.
Le
préfet
du
département
statue
sur
les
avis
donnés
et
le
projet
est
arrêté
par
lui
ou
conjointement
par
les
préfets
si
plusieurs
départements
sont
concernés,
éventuellement
amendé
pour
tenir
compte
des
avis.
:
de
Enquête
publique
Le
préfet
du
département
prescrit
par
arrêté
l'enquête
publique
du
P.E.R.
Cette
enquête
se
déroule
dans
les
formes
prévues
par
le
code
de
l'expropriation
pour
cause
d'utilité
publique
(il
s'agit
de
l'enquête
publique
de
droit
commun
de
l'article
R.
11-4
du
code
de
l'expropriation).
Il
appartient
au
préfet
de
déigner
le
commissaire
enquêteur
ou
les
membres
de
la
commission
genes
dont
la
rémunération
sera
imputée
sur
les
crédits
ouverts
pour
l’élaboration
es
P.E. Par
un
souci
d'efficacité,
le
P.E.R.
peut
être
rendu
public
et
soumis
à
enquête
publique
par
le
même
arrêté
;
en
outre,
lorsqu'un
document
d'urbanisme
ou
une
opération,
concerné
par
ie
projet
de
P.E.R.,
doit
être
soumis
à
enquête
publique,
il
conviendra
de
favoriser
la
simultanéité
de
ces
deux
enquêtes.
A
l'issue
de
l'enquête
publique,
le
projet
de
plan
accompagné
des
conclusions
du
commis-
saire
enquéteur
ou
de
la
commission
d'enquête
est
soumis
pour
avis
aux
conseils
municipaux
ER
Leur
avis
doit
intervenir
dans
un
délai
de
deux
mois
au
terme
duquel
il
est
réputé
avorable,
5°
L’approbation
Le
plan
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles,
éventuellement
modifié
pour
tenir
compte
des
résultats
de
l'enquête
publique
et
des
avis
des
conseils
municipaux,
est
approuvé
par
arrêté
du
ou
des
préfets
de
département.
En
cas
d'avis
défavorable
du
commissaire
enquêteur
ou
de
la
commission
d'enquête
ou
encore
d'un
conseil
municipal,
le
plan
est
approuvé
par
décret
en
Conseil
d'Etat
après
avis
du
délégué
aux
risques
majeurs.
_—_ te en Se-
325-
PM,
Aucune
indemnité
n'est
prévue
compte
tenu
de
la
portée
de
cette
servitude,
celle-ci
permet.
tant
en
effet
de
faire
bénéficier
des
garanties
ouvertes
en
matière
d'assurance
par
la
foi
du
13
juillet
1982
relative
à
l'indemnisation
des
propriétaires
victimes
des
catastrophes
naturelles.
Cependant,
l'exécution
des
mesures
prévues
par
les
P.E.R.,
concernant
les
constructions
et
installations
existantes
antérieurement
à
la
publication
de
l'acte
approuvant
le
plan,
ne
peuvent
entraîner
un
coût
supérieur
à
10
p.
100
de
la
valeur
vénale
des
biens
concernés.
Dans
le
cas
où
la
totalité
des
mesures
entrainerait
un
coût
supérieur
à
cette
valeur,
il
y
a
lieu
d'étudier
l'effica-
cité
des
mesures
partielles
et
éventuellement
de
prescrire
que
celles-ci
ne
constituent
pas
une
obligation,
pour
pouvoir
continuer
à
bénéficier
des
garanties
en
cas
de
survenance
d'une
catas-
trophe
naturelle,
B.
-
INDEMNISATION
C.
-
PUBLICITÉ
Publication
de
l'arrêté
préfectoral
de
prescription
du
plan
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
au
recueil
des
actes
administratifs
du
(ou
des)
département(s).
Publication
du
projet
de
plan
d'exposition
aux
risques
naturels
prévisibles
au
recueil
des
actes
administratifs
du
(ou
des)
département(s).
Les
textes
ne
prévoient
pas
d'autres
mesures
de
publication
du
P.E.R.
rendu
public
:
néanmoins,
il
est
souhaitable,
d'une
part,
de
publier
des
avis
dans
la
presse
régionale
ou
locale
afin
d'assurer
une
publicité
très
large
de
l'opération
et,
d'autre
part,
que
les
services
instructeurs
se
mettent
à
la
disposition
du
public
pour
lui
fournir
toutes
les
explications
nécessaires.
L'acte
approuvant
le
P.E.R.
fait
l'objet
:
-
d'une
mention
au
Journal
officiel
de
la
République
française
s’il
s'agit
d'un
décret
en
Conseil
d'Etat
;
-
d'une
mention
au
recueil
des
actes
administratifs
des
départements
concernés,
s'il
s'agit
d'un
arrêté
du
préfet
du
département
ou
d'un
arrêté
conjoint.
Ces
arrêtés
font
l'objet
d'une
mention
en
caractères
apparents
dans
deux
journaux
régio-
naux
ou
locaux
diffusés
dans
le
ou
les
départements
concernés.
Une
copie
de
l'acte
d'approbation
est
affichée
en
mairie.
Pour
l'application
de
l'article
5-1
de
la
loi
du
13
juillet
1982,
la
publication
du
plan
est
réputée
faite
le
trentième
jour
pour
l'affichage
en
mairie
de
l'acte
d'approbation.
Le
P.E.R.
est
opposable
aux
tiers
dès
l'exécution
de
la
dernière
mesure
de
publicité
de
l'acte
l'ayant
approuvé,
Le
plan
approuvé
et
l'ensemble
des
documents
de
ja
procédure
relatifs
à
chaque
commune
sont
tenus
à
la
disposition
du
public
en
préfecture
et
en
mairie
(mention
de
ces
mesures
de
publicité
et
des
lieux
où
les
documents
peuvent
être
consultés
est
faite
avec
l'affichage
de
l'acte
d'approbation
en
mairie
(art.
9
du
décret).
III.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
La
servitude
d'utilité
publique
constituée
par
le
P.E.R.
est
opposable
à
toute
personne
publique
ou
privée,
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Néant.
2°
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
I
n'existe
pas
d'obligations
de
faire
stricto
sensu,
mais
des
incitations
À faire
qui
condition-
nent
la
possibilité
de
bénéficier
de
la
garantie
ouverte
par
la
loi
du
13
juillet
1982
relative
à
l'indemnisation
des
propriétaires
victimes
de
catastrophes
naturelles.
Ainsi,
le
règlement
du
PER
peut
assujettir
les
particuliers
à
la
réalisation
de
travaux
ou
ouvrages
destinés
à
diminuer
es
risques.
°-
326
-
En
outre,
des
mesures
de
prévention
peuvent
être
imposées
aux
biens
existants
antérieure-
ment
à
la
publication
du
P.E.R.
(délai
de
5
ans
pour
s’y
conformer)
mais
elles
ne
peuvent
imposer
des
travaux
dont
le
coût
excède
10
p.
100
de
la
valeur
vénale
des
biens
concernés
(art.
6
du
décret).
Cependant,
dans
le
cas
où
la
totalité
des
mesures
entraïînerait
un
coût
supérieur
à
cette
valeur,
il
y
a
lieu
d'étudier
l'efficacité
des
mesures
partielles
et
éventuellement
de
prescrire
que
celles-ci
ne
constituent
plus
une
obligation
pour
pouvoir
continuer
à
bénéficier
des
garanties,
en
cas
de
survenance
d'une
catastrophe
naturelle.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
ie
Obligations
passives
Réglementation
de
toute
occupation
ou
utilisation
physique
du
sol,
quelle
que
soit
la
nature
des
bâtiments,
des
installations
ou
des
travaux,
autres
que
les
biens
de
l'Etat,
qu'ils
soient
exposés
directement
à
un
risque
ou
susceptibles
de
l’aggraver,
soumis
ou
non
à
un
régime
d'autorisation
ou
de
déclaration
en
application
de
législations
extérieures
à
la
loi
du
13
juillet
1982,
assurés
ou
non,
permanents
ou
non.
Interdiction
ou
réglementation
pour
chacune
des
zones
« rouge
»
et
« bleue
»
des
diverses
occupations
et
utilisations
du
sol,
en
raison
de
leur
degré
d'exposition
aux
risques
ou
du
carac-
tère
aggravant
qu’elles
constituent.
Le
règlement
du
P.E.R.
précise
les
diverses
catégories
entrant
dans
le
champ
d'application
et
parmi
celles-ci
notamment
:
les
bâtiments
de
toute
nature,
les
terrains
de
camping
et
de
caravanage,
les
murs
et
clôtures,
les
équipements
de
télécommunication
et
de
transport
d'énergie,
les
plantations,
les
dépôts
de
matériaux,
les
exhaussements
et
affouillements,
les
aires
de
stationnement,
les
démolitions
de
toute
nature,
les
méthodes
culturales...
Interdiction
de
droit,
en
zone
«rouge
»,
de
construire
tout
bâtiment
soumis
ou
non
à
permis
de
RE
cette
zone
étant
inconstructible
en
application
de
l'article
S
de
la
loi
du
13
juillet
ë
Application
du
code
forestier
pour
les
coupes
et
abattages
d'arbres
et
défrichements
dans
la
mesure
où
cette
réglementation
est
adaptée
à
la
prévention
des
risques
naturels.
Le
respect
des
dispositions
‘des
P.E.R.
conditionne
la
possibilité
de
bénéficier
de
la
répara-
tion
des
dommages
matériels
directement
occasionnés
par
l'intensité
anormale
d'un
agent
naturel,
conformément
à
l’article
1er
de
la
loi
du
13
juillet
1982.
2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
d'entreprendre
les
travaux
d'entretien
et
de
gestion
normaux
des’
bâtiments
implantés
antérieurement
ou
encore
les
travaux
susceptibles
de
réduire
les
conséquences
du
risque,
ainsi
que
les
autres
occupations
et
utilisations
du
sol
compatibles
avec
l'existence
du
risque
notamment
industriel
correspondant
à l'exercice
d'une
activité
saisonnière.
Cette
possibilité
concerne
évidemment
les
biens
et
activités
implantés
en
zone
«
rouge
».
__ = ne ps pa= 498.
PT,
TÉLÉCOMMUNICATIONS
E
-
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
communications
téléphoniques
et
télégraphiques
concernant
l'établissement
et
le
fonctionnement
des
lignes
et
des
installations
de
télécommunication
(lignes
et
installations
téléphoniques
et
télégraphiques).
Code
des
postes
et
télécommunications,
articles
L.
46
à
L.
53
et
D.
408
à
D.
411.
Ministère
des
postes,
des
télécommunications
et
de
l'espace
(direction
de
la
production,
service
du
trafic,
de
l'équipement
et
de
ia
planification).
Ministère
de
la
défense.
Il.
- PROCÉDURE
D'INSTITUTION
A.
-
PROCÉDURE
Décision
préfectorale,
arrêtant
je
tracé
de
la
ligne
autorisant
toutes
les
opérations
que
comportent
l'établissement,
l'entretien
et
{a
surveillance
de
la
ligne,
intervenant
en
cas
d'échec
des
négociations
en
vue
de
l'établissement
de
conventions
amiables.
Arrêté,
intervenant
après
dépôt
en
mairie
pendant
trois
jours,
du
tracé
de
la
ligne
projetée
et
indication
des
propriétés
privées
où
doivent
être
placés
les
supports
et
conduits
et
transmis-
sion
à
la
préfecture
du
registre
des
réclamations
et
observations
ouvert
par
le
maire
(art.
D.
408
à
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Arrêté
périmé
de
plein
droit
dans
les
six
mois
de
sa
date
ou
les
trois
mois
de
sa
notifica-
tion,
s'il
n'est
pas
suivi
dans
ces
délais
d'un
commencement
d'exécution
(art.
L.
53
dudit
code).
B.
-
INDEMNISATION
Le
fait
de
l'appui
ne
donne
droit
à aucune
indemnité
dès
lors
que
la
propriété
privée
est
frappée
d'une
servitude
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
dégâts
en
résultant
donnent
droit
à
la
réparation
du
dommage
direct,
matériel
et
actuel.
En
cas
de
désaccord,
recours
au
tribunal
administratif
(art.
L.
51
du
code
des
postes
et
des
télécommunications),
prescription
des
actions
en
demande
d'indemnité
dans
les
deux
ans
de
la
fin
des
travaux
(art.
L.
52
dudit
code).
C. - PUBLICITÉ
Affichage
en
mairie
et
insertion
dans
l’un
des
journaux
publiés
dans
l'arrondissement
de
l'avertissement
donné
aux
intéressés
d'avoir
à
consulter
le
tracé
de
la
ligne
projetée
déposé
en
mairie
(art.
D.
408
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Notification
individuelle
de
l'arrêté
préfectoral
établissant
le
tracé
définitif
de
la
ligne
(art.
D.
410
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Les
travaux
peuvent
commencer
trois
jours
après
cette
notification.
En
cas
d'urgence,
le
préfet
peut
prévoir
l'exécution
immé-
diate
des
travaux
(art.
D.
410
susmentionné).-
356
-
IL.
-
EFFEIS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
puissance
publique
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
supports
à
l'extérieur
des
murs
ou
façades
donnant
sur
la
voie
publique,
sur
les
toits
et
terrasses
des
bâtiments
si
l'on
peut
y
accéder
de
l'extérieur,
dans
les
parties
communes
des
propriétés
bâties
à
usage
collectif
(art.
L.
48,
alinéa
1,
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
Droit
pour
l'Etat
d'établir
des
conduits
et
supports
sur
le
sol
et
le
sous-sol
des
propriétés
non
bâties
et
non
fermées
de
murs
ou
de
clôtures
(art.
L.
48,
alinéa
2).
2e
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
Néant.
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
Obligation
pour
les
propriétaires
de
ménager
le
libre
passage
aux
agents
de
l'administration
(art.
L.
50
du
code
des
postes
et
des
télécommunications).
2°
Droits
résiduels
du propriétaire
Droit
pour
le
propriétaire
d'entreprendre
des
travaux
de
démolition,
réparation,
suréléva-
tion
ou
clôture
sous
condition
d'en
prévenir
le
directeur
départemental
des
postes,
télégraphes
et
téléphones
un
mois
avant
le
début
des
travaux
(art.
L.
49
du
code
des
postes
et
des
télécom-
munications).
Droit
pour
ie
propriétaire,
à
défaut
d'accord
amiabie
avec
l'administration,
de
demander
le
recours
à
l'expropriation,
si
l'exécution
des
travaux
entraine
une
dépossession
définitive.VOIES
FERRÉES
I. -
GÉNÉRALITÉS
Servitudes
relatives
aux
chemins
de
fer.
Servitudes
de
voirie
:
-
alignement
;
-
occupation
temporaire
des
terrains
en
cas
de
réparation
;
-
‘distance
à
observer
pour
les
plantations
et
l'élagage
des
arbres
plantés
;
-
mode
d'exploitation
des
mines,
carrières
et
sablières.
Servitudes
spéciales
pour
les
constructions,
les
excavations
et
les
dépôts
de
matières
inflam-
mables
ou
non.
Servitudes
de
débroussaillement.
Loi
du
1$
juillet
1845
modifiée
sur
la police
des
chemins
de
fer.
Code
minier,
articles
84
et
107.
Code
forestier,
articles
L.
322-3
et
L.
322-4
Loi
du
29
décembre
1892
(occupation
temporaire).
Décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
en
son
article
6
par
la
loi
du
27
octobre
1942
relatif
à
la
servitude
de
visibilité
concernant
les
voies
publiques
et
les
croisements
à niveau.
Décret
du
22
mars
1942
modifié
(art.
73-7°)
sur
la
police,
la
sûreté
et
l'exploitation
des
voies
ferrées
d'intérêt
général
et
d'intérêt
local.
Décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives
et
circulaire
d'application
du
7
maï
1980
et documents
annexes
à
la
circulaire.
Fiche
note
11-18
BIG
du
30
mars
1978.
Ministère
chargé
des
transports
(direction
des
transports
terrestres).
IL.
-
PROCÉDURE
D’INSTITUTION
À.
-
PROCÉDURE
Application des
dispositions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée
sur
la
police
des
chemins
de
fer,
qui
a
institué
des
servitudes
à l'égard
des
propriétés
riveraines
de
la voie
ferrée.
Sont
applicables
aüx
chemins
de
fer:
-
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
qui
ont
pour
objet
d'assurer
la
conservation
des
fossés,
talus,
haies
et
ouvrages,
le
passage
des
bestiaux
et
les
dépôts
de
terre
et
autres
objets
quelconques
(art.
2
et
3
de
la
loi
du
15 juillet
1845
modifiée)
;
-
les
servitudes
spéciales
qui
font
peser
des
charges
particulières
sur .des
propriétés
rive-
raines
afin
d'assurer
le
bon
fonctionnement
du
service
public
que
constituent
les
communica-
tions
ferroviaires
(art.
5
et
suivants
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée)
;
-
les
lois
et
règlements
sur
l'extraction
des
matériaux
nécessaires
aux
travaux
publics
(loi
du
28
décembre
1892
sur
l'occupation
temporaire).
Les
servitudes
de
grande
voirie
s'appliquent
dans
des
conditions
un
peu
particulières.
Alignement
L'obligation
d'alignement
s'impose‘aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
à
ceux
des
autre
dépendances
du
domaine
public
ferroviaire
telles
que
les
gares,
les
cours
de
gare
et
avenues
d'accès
non
classées
dans
une
autre
voirie.
‘L'obligation
d'alignement
ne
concerne
pas
les
dépendances
qui
ne
font
pas
partie
du
domaine
public
où
seule
existe
une
obligation
éventuelle
de
bornage
à
frais
communs.
L'alignement,
accordé
et
porté
à
la
connaissance
de
l'intéressé
par
arrêté
préfectoral,
a
pour
but
essentiel
d'assurer
le
respect
des
limites
des
chemins
de
fer.
L'administration
ne
peut
pas,
comme
en
matière
de
voirie,
procéder
à
des
redressements,
ni
bénéficier
de
la
servitude
de
reculement
(Conseil
d’Etat,
3 juin
1910,
Pourreyron).
Mines
et
carrières
Les
travaux
de
recherche
et
d'exploitation
de
mines
et
carrières
à
ciel
ouvert
et
de
mines
et
carrières
souterraines
effectués
à
proximité
d'un
chemin
de
fer
ouvert
au
service
public
doivent
être
exécutés
dans
les
conditions
prévues
par
les
articles
1er
et
2
du
titre
«
Sécurité
et
salubrité
publique
»
du
règlement
général
des
industries
extractives,
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
0
mai
ou
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
d'application
du
mai
L,
La
modification
des
distances
limites
et
des
zones
de
protection
peut
être
effectuée
par
le
préfet
après
avis
du
directeur
interdépartementak
de
l’industrie,
dans
la
limite
où
le
permettent
ou
le
commandent
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques
(art.
3,
alinéa
1,
du
titre
«
Sécurité
et
salubrité
publiques
»).
.
La
police
des
mines
et
des
carrières
est
exercée
par
le
préfet,
assisté
à
cet
effet
par
le
directeur
interdépartemental
de
l'industrie
(art.
3
du
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
portant
règlement
général
des
industries
extractives).
B.
-
INDEMNISATION
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
constructions
existantes
au
moment
de
la
promulgation
de
la
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
ner
demnité
fixée
comme
en
matière
d'expropriation
(art.
10
de
la
loi
du
15
juiliet
1845
modifiée).
L'obligation
de
procéder
à
la
suppression
de
plantations,
excavations,
couvertures
chaume,
amas
de
matériaux
existants
au
moment
de
ja
promulgation
de
ia
loi
de
1845
ou
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité
déter-
minée
par
la
juridiction
administrative,
selon
les
règles
prévues
en
matière
de
dommage
de
travaux
publics.
L'obligation
de
débroussaillement,
conformément
aux
termes
de
l'articles
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier,
ouvre
aux
propriétaires
un
droit
à
indemnité.
En
cas
de
contestation,
l'évaluation
sera
faite
en
dernier
ressort
par
le
tribunal
d'instance.
Une
indemnité
est
due
aux
concessionnaires
de
mines
établies
antérieurement,
du
fait
du
dommage
permanent
résultant
de
l'impossibilité
d'exploiter
des
richesses
minières
dans
la
zone
prohibée.
En
dehors
des
cas
énoncés
ci-dessus,
les
servitudes
applicables
aux
riverains
du
chemin
de
fer
n'ouvrent
pas
droit
à
indemnité.
C.
-
PUBLICITÉ
En
matière
d’alignement,
délivrance
de
l'alignement
par
le
préfet.
II.
-
EFFETS
DE
LA
SERVITUDE
À.
-
PRÉROGATIVES
DE
LA
PUISSANCE
PUBLIQUE
1°
Prérogatives
exercées
directement
par
la
pnissance
publique
Possibilité
pour
la
S.N.C.F.,
quand
le
chemin
de
fer
traverse
une
zone
boisée,
d'exécuter
à
l'intérieur
d'une
bande
de
20
mètres
de
largeur
calculée
du
bord
extérieur
de
la
voie,
et
après
en
avoir
avisé
les
propriétaires,
les
travaux
de
débroussaillement
de
morts-bois
(art.
L.
322-3
et
L.
322-4
du
code
forestier).T
Obligation
pour
le
riverain,
avant
tous
travaux,
de
demander
la
délivrance
de
son
aligne-
ment.
‘
Obligation
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
l’élagage
des
plantations
situées
sur
une
longueur
de
50
mètres
de
part
et
d'autre
des
passages
à
niveau
ainsi
que
de
celles
faisant
saillie
sur
la
zone
ferroviaire,
après
intervention
pour
ces
dernières
d'un
arrêté
préfec-
toral
(lois
des
16
et
24
août
1790).
Sinon
intervention
d'office
de
l'administration.
.
Application
aux
croisements
à
niveau
d'une
voie
publique
et
d'une
voie
ferrée
des
disposi-
tions
relatives
à
la
servitude
de
visibilité
figurant
au
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942.
Obligation
pour
les
propriétaires,
sur
ordre
de
l'administration,
de
procéder,
moyennant
indemnité,
à
la
suppression
des
constructions,
plantations,
excavations,
couvertures
de
chaume,
amas
de
matériaux
combustibles
ou
non
existants
dans
les
zones
de
protection
édictées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
et
pour
l'avenir
lors
de
l'établissement
de
nouvelles
voies
ferrées
(art.
10
de
la
loi
du
15
juillet
1845).
En
cas
d'infraction
aux
prescriptions
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée,
réprimée
comme
en
matière
de
contravention
de
grande
voirie,
les
contrevenants
sont
condamnés
par
le
juge
administratif
à
supprimer,
dans
un
certain
délai,
les
constructions,
plantations,
excavations,
cou-
vertures
en
chaume,
dépôts
contraires
aux
prescriptions,
faute
de
quoi
la
suppression
a
lieu
d'office
aux
frais
du
contrevenant
(art.
11,
alinéas
2
et 3,
de
la
loi
du
15 juillet
1845).
2
Obligations
de
faire
imposées
au
propriétaire
B.
-
LIMITATIONS
AU
DROIT
D'UTILISER
LE
SOL
le
Obligations
passives
- Obligation
pour
les
riverains
voisins
d'un
passage
à
niveau
de
supporter
les
servitudes
résultant
d’un
plan
de
dégagement
établi
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
le
27
octobre
1942
concernant
les
servitudes
de
visibilité.
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
procéder
à
l'édification
d'aucune
construction
autre
qu'un
mur
de
clôture,
dans
une
distance
de
2
mètres
d'un
chemin
de
fer.
Cette
distance
est
mesurée
soit
de
l'arête
supérieure
du
déblai,
soit
de
l'arête
inférieure
du
talus
de
remblai,
soit
du
bord
extérieur
du
fossé
du
chemin
et
à
défaut
d'une
ligne
tracée
à
1,50
mètre
à pari
des
rails
extérieurs
de
la
voie
de
fer.
L'interdiction
s'impose
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
proprement
dite
et
non
pas
aux
dépendances
du
chemin
de
fer
non
pourvues
de
voies
:
elle
concerne
non
seulement
les
maisons
d'habitation
mais
aussi
les
hangars,
magasins,
écuries,
etc.
(art.
5 de
la loi
du
15 juillet
1845).
Interdiction
aux
riverains
des
voies
ferrées
de
planter
des
arbres
à
moins
de
6
mètres
et
des
haies
vives
à
moins
de
2
mètres
de
ia
limite
de
la
voie
ferrée
constatée
par
un
arrêté
d'aligne-
ment.
Le
calcul
de
la
distance
est
fait
d'après
les
règles
énoncées
ci-dessus
en
matière
de
construction
(application
des
règles
édictées
par
l’article
5
de
la
loi
du
9 ventôse,
An
VIII).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
pierres
ou
objets
non
inflammables
pouvant
être
pro-
jetés
sur
la
voie
à
moins
de
5
mètres.
Les
dépôts
effectués
le
long
des
remblais
sont
autorisés
jorsque
;
hauteur
du
dépôt
est
inférieure
à
celle
du
remblai
(art.
8
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
d'établir
aucun
dépôt
de
matières
inflammables
et
des
couvertures
en
chaume
à
moins
de
20
mètres
d'un
chemin
de
fer.
:
Interdiction
aux
riverains
d'un
chemin
de
fer
qui
se
trouve
en
remblai
de
plus
de
3
mètres
au-dessus
du
terrain
naturel
de
pratiquer
des
excavations
dans
une
zone
de
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai,
mesurée
à
partir
du
pied
du
talus
(art
6
de
ia
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Interdiction
aux
riverains
de
la
voie
ferrée
de
déverser
leurs
eaux
résiduelles
dans
les
dépendances
de
la voie
(art.
3
de
la loi
du
15 juillet
1845
modifiée).
Interdiction
de
laisser
subsister,
après
mise
en
demeure
du
préfet
de
les
supprimer,
toutes
installations
lumineuses
et
notamment
toutes
publicités
lumineuses
au
moyen
d'affiches,
enseignes
ou
panneaux
lumineux
ou
réfléchissants
lorsqu'elles
sont
de
nature
à
créer
un
danger
pour
la
circulation
des
convois
en
raison
de
la
gêne
qu'elles
apportent
pour
l'observation
des
signaux
par
les
agents
des
chemins
de
fer
(art.
73-7°
du
décret
du
22
mars
1942
modifié).2°
Droits
résiduels
du
propriétaire
Possibilité
pour
les
propriétaires.
riverains
d'obtenir,
par
arrêté
préfectora},
une
dérogation
à
l'interdiction
de
construire
à
moins
de
2
mètres
du
chemin
de
fer
lorsque
la
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
et
la
disposition
des
lieux
le
permettent
(art.
9
de
la
loi
du
15
juillet
1845
modifiée).
Possibilité
pour
les
riverains
propriétaires
de
constructions
antérieures
à
la
loi
de
1845
ou
existantes
lors
de
la
construction
d’un
nouveau
chemin
de
fer
de
les
entretenir
dans
l'état
où
elles
se
trouvaient
à
cette
époque
(art.
5
de
la
loi
de
1845
modifiée).
. Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'obtenir,
par
décision
du
préfet,
une
dérogation
à
l'interdiction
de
planter
des
arbres
(distance
ramenée
de
6
mètres
à
2
mètres)
et
les
haies
vives
(distance
ramenée
de
2
mètres
à
0,50
mètre).
:
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
d'exécuter
des
travaux
concemant
les
mines
et
carrières,
à
proximité
des
voies
ferrées,
dans
les
conditions
définies
au
titre
«
Sécurité
et
salu-
brité
publiques
»
du
règlement
général
des
industries
extractives
institué
par
le
décret
n°
80-331
du
7
mai
1980
modifié
et
complété
par
les
documents
annexes
à
la
circulaire
du
7
mai
1980.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
excavations
en
bordure
de
voie
ferrée
en
remblai
de
3
mètres
dans
la
zone
d'une
largeur
égale
à
la
hauteur
verticale
du
remblai
mesuré
à
partir
du
pied
du
talus,
à
condition
d’en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfectorale
déli-
vrée
après
consultation
de
la
S.N.C.F.
Possibilité
pour
les
propriétaires
riverains
de
procéder
à
des
dépôts
d'objets
non
inflam-
mabies
dans
la
zone
de
prohibition
lorsque
ia
sûreté
publique,
la
conservation
du
chemin
de
fer
se
le
disposition
des
lieux
le
permettent
et
à
condition
d'en
avoir
obtenu
l'autorisation
préfecto-
e. Les
dérogations
accordées
à
ce
titre
sont
toujours
révocables
(art.
9
de
la
loi
de
1845
modifiée).
nn = pm Po,Notice
technique
pour
le report
aux
POS
des
servitudes
grevant
les propriétés
riveraines
du
chemin
de
fer
L'article
3
de
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police
des
chemins
de
fer
rend
applicable
aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée,
les
servitudes
prévues
par
les
lois
et
règlements
sur
la
grande
voirie
et
qui
concernent
notamment
:
- l’alignement, - l'écoulement
des
eaux,
- la distance
à observer
pour
les plantations
et l’élagage
des
arbres
plantés.
D'autre
part,
les
articles
5
et
6
de
ladite
loi
instituent
des
servitudes
spéciales
en
ce
qui
conceme
les
distances
à respecter
pour
les
constructions
et
les
excavations
le
long
de
la
voie
ferrée.
De
plus,
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la
loi
du
27
octobre
1942,
des
servitudes
peuvent
grever
les
propriétés
riveraines
du
chemin
de
fer
en
vue
d’améliorer
la
visibilité
aux
abords
des
passages
à niveau.
Les
distances
fixées
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sont
calculées
à partir
de
la
limite
légale
du
chemin
de fer,
laquelle
est
indépendante
de
la
limite
réelle
du
domaine
concédé
à la
SNCF.
Selon
l’article
5
de
cette
loi,
la
limite
légale
du
chemin
de
fer
est
déterminée
de
la
manière
suivante
:
ut
a)
Voie
en plate-forme
sans fossé
:
ÉS SF
——
une
ligne
idéale
tracée
à
1,50
m
du
bord
Lt
du rail extérieur (figure
1).
im | :
e 8
. X TS
$
Figure
1
su $
.+
6 € 1 + + % !
b)
Voie
en plate-forme
avec fossé
:
le bord
extérieur
du
fossé
(figure
2).c)
Voie
en
remblai
:
L’arête
inférieure
du talus
de
remblai
(figure
3).
È ! 3 î t ; i t
ou
: 4
le bord extérieur du fossé si cette voie comporte
à
!
un
fossé
(figure
4).
DT
Figure
4
: L
1 $ 4 ;
d)
Voie
en
déblai
:
L’arête
supérieure
du talus
de déblai
(&gure
5).
Figure
5
Dans
le
cas
d’une
voie
posée
à flanc
de
coteau,
la
limite
légale
à considérer
est
constituée
par
le
point
extrême
des
déblais
ou
remblais
effectués
pour la
construction
de la ligne et
non
la
limite
du
talus
naturel
(figures
6 et 7).
Figurz
6 \Lorsque
le talus
est remplacé
par
un mur
de
soutènement,
la limite
légale
est,
en
cas
de
remblai,
le pied et, en cas de déblai, la crête
de ce
mur (figures
8 et 9).
S &
-
nt
LL
en
-
#1
RTE
TA
TS
.
st
‘
5
&:
‘è
Et
T
=!
&
F
î
:
ES
oe
VNe Figure
8
TP TT
——————
=
TS
TR
os
se
Vs.
Figure
9
Lorsque
le chemin
de fer est établi
en
remblai
et que
le talus
a été
rechargé
ou modifié
par
suite
d’apport
de terre ou
d’épuration
de ballast,
la limite
légale pourra
être déterminée à partir du
pied
du
talus
primitif,
à
moins
toutefois
que
cet
élargissement
de
plate-forme
ne
soit
destiné
à
l'établissement prochain
de nouvelles
voies.
En bordure
des
lignes
à voie unique
dont la plate-forme
a été acquise
pour
2 voies,
la limite
légale
est déterminée
en supposant la deuxième
voie
construite avec
ses talus et fossés.
Il est,
par
ailleurs,
fait
observer
que
les
servitudes
prévues
par
la
loi
du
15
juillet
1845
sur
la
police des
chemins
de fer n’ouvrent pas
droit
à
l’indemnité.
Enfin,
il est
rappelé
qu’indépendamment
des
servitudes
énumérées
ci-dessus
-dont
les
conditions
d'application
vont
être maintenant
précisées-
les
propriétaires
riverains
du
chemin
de
fer doivent
se
conformer,
le
cas
échéant,
aux
dispositions
de
la
loi
de
1845,
concernant
les
dépôts
temporaires
et l’exploitation
des mines
et carrières
à proximité
des voies
ferrées.
1 - Alignement
:
L’alignement
est
la
procédure
par
laquelle
l'Administration
détermine
les
limites
du
domaine
public ferroviaire. Tout
propriétaire
riverain
du
chemin
de
fer
qui
désire
élever
une
construction
ou
établir
une
clôture,
doit
demander
l'alignement.
Cette
obligation
s’impose
non
seulement
aux
riverains
de la
voie
ferrée
proprement
dite,
mais
encore
à
ceux
des
autres
dépendances
du
domaines
public
ferroviaire
telles
que
gares,
cours
de gares,
avenues
d’accès,
etc.
L’alignement
est
délivré
par
arrêté
préfectoral.
Cet
arrêté
indique
aussi
les
limites
de
la zone
de
servitudes
à
l’intérieur
de
laquelle
il
est
interdit,
en
application
de
la
loi
du
15
juillet
1845,
d’élever des
constructions,
d'établir des plantations
ou d’effectuer des excavations.
L’alignerment
ne
donne
pas
aux
riverains
du
chemin
de
fer
les
droits
qu’il
confère
le
long
des
voies
publiques,
dits
« aisances
de voirie
». Ainsi,
aucun
accès
ne peut
être pris sur la voie
ferrée.2 - Écoulement
des eaux
:
Les
riverains
du
chemin
de
fer
doivent
recevoir
les
eaux
naturelles
telles
que
eaux
pluviales,
de
source
ou
d'infiltration
provenant
normalement
de
la
voie
ferrée
; ils
ne
doivent
rien
entreprendre
qui
serait
de
nature
à
gêner
leur
libre
écoulement
ou
à
provoquer
leur
refoulement
dans
les
emprises
ferroviaires.
D'autre
part,
si
les
riverains
peuvent
laisser
écouler
sur
le
domaine
ferroviaire
les
eaux
naturelles
de
leurs
fonds,
dès
l'instant
qu’ils
n’en
modifient
ni
le
cours
ni
le
volume,
par
contre
il
leur
est
interdit
de
déverser
leurs
eaux
usées
dans
les
dépendances
du
chemin
de
fer.
3 - Plantations
:
a)
arbres
à haute
tige
- Aucune
plantation
d’arbres
à haute
tige
ne
peut
être faite
à moins
de
6 m
de la
limite
du
chemin
de
fer.
Toutefois,
cette
distance
peut
être
ramenée
à 2
m par
autorisation
préfectorale.
1: 1
EE
#1
MEANS
:
è
CR 2
os
ÊrE CHE:
Vus
Figure
10
fais
Interdisticox
méceaire
î
Pas
d'outsritolren
b)
haies
vives
- Elles
ne
peuvent
être
plantées
à
l'extrême
limite
des
propriétés
riveraines
:une
distance
de
deux
mètres
de
la
limite
légale
doit
être
observée,
sauf
dérogation
accordée
par
le
Préfet
qui
peut
réduire
cette
distance
jusqu’à
0,50
m.
. st
+
&:
t
à
“à
?
1
2:
TES
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NS
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CH
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FR
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1
St.
SA
Fe
FU.
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2
205
!
Se
ge
Fe:
+
Fiqure
11
:
TRS
SN
Ve
,
ï
OSin|
du
ions
D
sf
Dans
tous
les
cas,
l'application
des
règles
ci-dessus
ne
doit
pas
conduire
à
planter
un
arbre
à
moins
de
2
m
de
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer
et
une
haie
vive
à
moins
de
0,50
m
de
cette4 - Constructions
:
Indépendamment
des
marges
de
reculement
susceptibles
d’être
prévues
dans
les
plans
d'occupation
des
sols,
aucune
construction
autre
qu’un
mur
de
clôture,
ne
peut
être
établie
à
moins
de
2 m de
la limite
légale
du chemin de fer.
1924 IE
Lnits réelle enr
Construction
tn Jr
Figure
12
I
résulte
des
dispositions
précédentes
que
si
les
clôtures
sont
autorisées
à
la
limite
réelle
du
chemin
de
fer,
les
constructions
doivent
être
établies
en
retrait
de
cette
limite
réelle
dans
le cas
où
celle-ci
est située
à moins
de2 m de la limite
légale.
Cette
servitude
de
reculement
ne
s’impose
qu’aux
propriétés
riveraines
de
la
voie
ferrée
proprement
dite, qu’il s'agisse
d’une voie principale
ou d’une voie
de garage
ou encore
de terrains
acquis pour la pose
d’une nouvelle
voie.
Il est, par
ailleurs,
rappelé
qu’il
est interdit aux
propriétaires
riverains
du
chemin
de
fer d’édifier,
sans
l’autorisation
de
la
SNCF,
des
constructions
qui,
en
raison
de
leur
implantation,
entraîneraient,
par
application
des
dispositions
d’urbanisme,
la création
de
zones
de
prospect
sur
le domaine
public
ferroviaire.
S - Excavations
:
Aucune
excavation ne peut être effectuée en bordure
de la voie ferrée lorsque celle-ci se trouve en
remblai
de
plus de
3 m au-dessus du terrain naturel, dans une
zone de largeur égale
à la hauteur
du remblai
mesurée
à partir du pied du talus.
fete réelle
Figure
13
!
æ ï
U
!
1,:
ZA
.0,/ Lim: ;
“ .
«À
1e
1 &
ÿ)
a
6 - Servitudes
de visibilité aux
abords
des
passages
À niveau
:
Les
propriétés
riveraines
ou
voisines
du
croisement
à niveau
d’une
voie
publique
et
d’une
voie
ferrée
sont
susceptibles
d’être
frappées
de
servitudes
de visibilité
en
application
du
décret-loi
du
30
octobre
1935
modifié
par
la loi du 27
octobre
1942.Ces
servitudes
peuvent
comporter,
suivant les cas
:
- l'obligation
de
supprimer
les
murs
de
clôture
ou
de
les
remplacer
par
des
grilles,
de
supprimer
les
plantations
gênantes,
de
ramener
et
de
tenir
le terrain
et toute
superstructure
à
un
niveau
déterminé
;
-
l'interdiction
de
bâtir,
de
placer
des
clôtures,
de
remblayer,
de
planter
et
de
faire
des
installations
au-dessus
d’un
certain
niveau;
- la possibilité,
pour
l’Administration,
d'opérer
la
résection
des
talus,
remblai
et
tous
obstacles
paturels
de manière
à réaliser des
conditions
de vue
satisfaisantes.
Un
plan
de dégagement
soumis
à
enquête
détermine,
pour
chaque
parcelle,
la
nature
des
servitudes imposées,
lesquelles
ouvrent
droità
indemnité.
A
défaut
de
plan
de
dégagement,
la
Direction
Départementale
de
l’Équipement
soumet
à
la
SNCF,
pour
avis,
les demandes
de permis
de construire
intéressant
une
certaine zone
au voisinage
des
passages
à niveau
non
gardés.
Cette zone
est représentée par
des hachures
sur le croquis
ci-dessous
(figure
14).
————"{îe
OR
Pr
me
7777
72
7
LD
Figure
14
|
re
BR
T