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Arrêté - Préfecture - Orne - special no 6 du 16 novembre 2021 cle781182
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Orne - special no 6 du 16 novembre 2021 cle781182)
Thèmes du document : Santé, Animaux, Démocratie,
Recueil
l’O
Actes Administratifs
Préfecture de l’Orne
ww.orne.pref.gouv.fr
Publications
Catalogue des publications légales
Recueil des actes administratifs
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau des Elections et de la Réglementation
Arrêté n° 1113-2021-0213 portant modification de l’arrêté n° 1113-2021-0154 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons de Flers 1 et 2
Arrêté n° 1113-2021-0215 portant modification de l’arrêté n° 1113-2021-0147 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du Canton d’Athis Val de Rouvre
Arrêté n° 1113-2021-0216 portant modification de l’arrêté n° 1113-2021-0159 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du Canton de Sées
Spécial n° 6 de novembre 2021
n° 2021 11 6
Mardi 16 novembre 2021DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL, DES SOLIDARITÉS ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE L'ORNE
Service vétérinaire - santé et protection animales, environnement
Arrêté préfectoral n° 2150-2021-00308 Portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la campagne 2021-2022 dans le département de l’Orne
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE TERRITOIRES DE L’ORNE
Service Eau et Biodiversité
Bureau Nature et Politiques de l’Eau
Barème 2021 - Perte de récolte des prairies validé par la CDCFS
Typologie des prairies – Département de l’Orne (soumis à actualisation par la Chambre Agriculture)
Barème 2021 - Orne - validé par la CDCFS - Indemnisation céréales à paille, oléagineux et protéagineux
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Direction de l’Appui à la Performance
Arrêté du 15 novembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 7 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «NORMAND’E-SANTE»
L’annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figurePRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1113-2021-0213
portant modification de l’arrêté n° 1113-2021-0154
du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote
des communes des cantons de Flers 1 et 2
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,
Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Orne,
Vu l’arrêté préfectoral n°1113-2021-0154 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons de Flers 1 et 2,
Vu le courrier du 6 septembre 2021 du maire de la commune de Montilly sur Noireau, le courriel du 9 septembre 2021 du maire de la commune de Moncy et le courriel du 8 novembre 2021 du maire de la commune de Landisacq,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Orne
ARRETE
ARTICLE 1er - À l’article 1er de l’arrêté n°1113-2021-0154 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes des cantons de Flers 1 et 2, les mots :
« Landisacq Mairie »
« Moncy Mairie »
« Montilly sur Noireau Mairie »
sont remplacés par :
« Landisacq Salle des Fêtes – 14 rue Principale »
« Moncy Salle des Fêtes – Le Bourg »
« Montilly sur Noireau Groupe scolaire Montilly – 2 impasse Jean-Baptiste Corot »
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne et les maires des communes intéressées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 15 novembre 2022
La Préfète,
Signé
Françoise TAHERIPRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1113-2021-0215
portant modification de l’arrêté n° 111-2021-0147
du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote
des communes du Canton d’Athis Val de Rouvre
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,
Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Orne,
Vu l’arrêté préfectoral n°111-2021-0147du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton d’Athis Val de Rouvre,
Vu le courriel du 7 septembre 2021 du maire de la commune de Menil Hubert sur Orne,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Orne
ARRÊTE
ARTICLE 1er - À l’article 1er de l’arrêté n°1113-2021-0147 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton d’Athis Val de Rouvre, les mots :
« Menil Hubert sur Orne Mairie »
sont remplacés par :
« Menil Hubert sur Orne Salle municipale »
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne et le maire de la commune de Menil Hubert sur Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 15 novembre 2022
La Préfète,
Signé
Françoise TAHERIPRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité DE L’ORNE Bureau des Elections et de la Réglementation Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté n° 1113-2021-0216
portant modification de l’arrêté n° 1113-2021-0159
du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote
des communes du Canton de Sées
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le Code électoral, l’article R. 40 et les instructions ministérielles,
Vu le décret n°2020-218 du 5 mars 2020 modifiant le décret n°2014-247 du 25 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de l’Orne,
Vu l’arrêté préfectoral n°1113-2021-0159 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Sées,
Vu le courriel du 31 août 2021 du maire de la commune de Francheville,
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture de l’Orne
ARRÊTE
ARTICLE 1er - À l’article 1er de l’arrêté n°1113-2021-0159 du 30 août 2021 fixant le siège des bureaux de vote des communes du canton de Sées, les mots :
« Francheville Mairie »
sont remplacés par :
« Francheville Salle Communale »
Le reste est sans changement.
ARTICLE 2 - La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne et le maire de la commune de Francheville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Alençon, le 15 novembre 2022
La Préfète,
Signé
Françoise TAHERIPRÉFET Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités DE L’ORNE et de la protection des populations de l'Orne Liberté
Égalité Service vétérinaire - santé et
Fraternité protection animales, environnement
Arrêté préfectoral n° 2150-2021-0308
Portant organisation des opérations de prophylaxie collective obligatoire des maladies animales réglementées pour la campagne 2021-2022
dans le département de l’Orne
La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code rural et de la pêche maritime, livre II, notamment les articles L. 201-1 à L. 201-4, L. 201-8 à L. 201-10, L. 203-1 à L. 203-7, L. 221-1, L. 221-1-1, D. 201-1 à D. 201-4, R. 201-5, R. 201-12, R. 203-1, R. 203-2, R. 203-14 et R. 205-6 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise Tahéri préfète de l'Orne ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 1981 fixant les conditions techniques et administratives d’exécution des mesures de prophylaxie collective de la tuberculose bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1990 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective de la leucose bovine enzootique ;
Vu l’arrêté ministériel du 29 juin 1993 modifié relatif à la prophylaxie de la peste porcine classique ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 février 2005 modifié fixant les conditions sanitaires de détention, de circulation et de commercialisation des bovins ;
Vu l’arrêté ministériel du 19 décembre 2005 modifié relatif à l’identification des animaux des espèces ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 22 avril 2008 modifié fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la brucellose des bovinés ;
Vul’arrêté ministériel du 21 janvier 2009 fixant les mesures de prophylaxie collective et de police sanitaire de l’hypodermose bovine ;
Vul’arrêté ministériel du 28 janvier 2009 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prophylaxie collective et à la police sanitaire de la maladie d’Aujeszky dans les départements reconnus "indemnes de maladie d’Aujeszky" ;
Vu l’arrêté ministériel du 6 août 2013 relatif à l’identification des animaux de l’espèce bovine ;
Vu l’arrêté ministériel du 10 octobre 2013 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la police sanitaire et à la prophylaxie collective de la brucellose ovine et caprine ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 modifié fixant des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR) ;
Vu l’arrêté ministériel du 27 juin 2017 établissant la liste des interventions relatives à des mesures de surveillance ou de prévention obligatoires mentionnées à l'article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié fixant des mesures de surveillance et de lutte contre la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine (BVD) ;
Vu l’arrêté ministériel du 8 octobre 2021 fixant les mesures techniques et administratives relatives à la prévention, la surveillance et la police sanitaire de l’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis des animaux des espèces bovines, caprine et porcine ainsi que des élevages de camélidés et de cervidés ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 relatif à la prévention du syndrome dysgénésique et respiratoire porcin ;
Considérant le contexte épidémiologique défavorable du département de l’Orne en matière de tuberculose bovine, de Rhinotrachéite Infectieuse Bovine (IBR) et de Diarrhée Virale Bovine (BVD) et la nécessité de renforcer les mesures de surveillance de ces trois maladies dans le département de l’Orne ;
Considérant que l’article L. 201-4 du code rural et de la pêche maritime autorise la préfète de l’Orne à prendre toutes dispositions afin de rendre plus efficiente la protection des élevages et de la santé publique vis à vis des dangers sanitaires mentionnés au même article ;
Considérant les avis exprimés le 20 septembre 2021 par le groupe de travail chargé de débattre de l’organisation des prophylaxies collectives des maladies réglementées des animaux dans le département de l’Orne ;Sur proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
ARRÊTE
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1er - La campagne de prophylaxie collective 2021-2022 des maladies animales réglementées se déroule sur une période allant :
- pour les bovins du 1er novembre 2021 au 31 mai 2022,
- pour les ovins-caprins du 1er janvier 2022 au 31 août 2022,
- pour les porcins du 1er janvier 2022 au 30 juin 2022.
ARTICLE 2 - Les vétérinaires sanitaires assurent l’exécution des mesures de prophylaxie collective définies au présent arrêté, conformément aux conditions techniques et administratives fixées par la réglementation.
Les vétérinaires sanitaires qui ne s’estimeraient pas en mesure de remplir leur mission doivent en faire la déclaration écrite au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations.
ARTICLE 3 - Le changement de vétérinaire sanitaire est interdit avant l’achèvement de l’ensemble des opérations de dépistage collectif des maladies faisant l’objet d’une prophylaxie réglementée, sauf en cas de force majeure et sur dérogation accordée par le préfet.
ARTICLE 4 - Les animaux doivent être identifiés conformément à la réglementation en vigueur, avant le passage du vétérinaire sanitaire dans l’exploitation. L’éleveur prend toutes les dispositions nécessaires à la réalisation prescrites par le présent arrêté, notamment en assurant la contention des animaux.
CHAPITRE II : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES BOVINÉS D’ÉLEVAGE
ARTICLE 5 - Tout propriétaire ou détenteur de bovinés d’élevage (bovins, buffles, bisons, zébus, yacks) qui, de manière permanente ou non, et à quel titre que ce soit (élevage, engraissement, négoce, agrément,...), détient ou est amené à détenir un ou plusieurs bovinés au cours de la campagne de prophylaxie telle que définie à l’article 1er est tenu de se soumettre aux opérations de prophylaxie.
L’age des bovins à prendre en compte pour les opérations de prophylaxie est celui qui figure dans le Document d’Accompagnement des Prélèvements (DAP) au moment de son édition, sauf pour les DAP édités après le 15 mars pour lesquels la date prise en compte est le 31 mai.
Section 1 : prophylaxie de la brucellose bovine
ARTICLE 6 - Dans les cheptels laitiers, le rythme de dépistage par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange est annuel et doit être réalisé avant le 28 février 2022.
Sont aussi considérés comme cheptels laitiers, pour l’application de la présente section, les troupeaux répondant aux conditions suivantes :
- VA/VL ≤ 10 %,
et
- VA ≤ 5.
V : Vache (femelle bovine de plus de 24 mois)
VA : nbre de vaches allaitantes - VL : nbre de vaches laitières
ARTICLE 7 - Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique concerne 20% des bovins de plus de 24 mois entretenus dans l’exploitation avec un minimum de dix bovins. Pour les cheptels comportant moins de dix bovins, tous les bovins de plus de 24 mois sont soumis à la prophylaxie.
Les opérations de prophylaxie brucellose sont effectuées sur les catégories d'animaux suivantes (par ordre de priorité décroissante) :
A.Mâles entiers de plus de 36 mois ;
B.Bovins de plus de 24 mois introduits dans l’année ;
C.Mâles entiers de 24 à 36 mois ;
D.Femelles de plus de 24 mois ;
E.Mâles castrés de plus de 24 mois
ARTICLE 8 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois annuellement par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et par dépistage sérologique pour les animaux à l’engraissement et les vaches non traites selon les modalités définies à l’article 7.
ARTICLE 9 - Dans les cheptels dont le lait est vendu cru directement aux consommateurs (sans aucune collecte par la laiterie), à défaut d’un prélèvement de lait effectué par une personne habilitée par la DDETSPP, un dépistage sérologique est requis sur tous les bovins de plus de 24 mois.Section 2 : prophylaxie de la leucose bovine enzootique
ARTICLE 10 - Le dépistage de la leucose bovine enzootique dans les cheptels qualifiés officiellement indemnes est pratiqué selon un rythme quinquennal.
ARTICLE 11 - Dans les cheptels laitiers, la recherche est réalisée par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange.
Les troupeaux répondant aux critères définis à l’article 6 sont aussi considérés comme des cheptels laitiers pour l’application de la présente section.
ARTICLE 12 - Dans les cheptels allaitants, le dépistage sérologique est effectué sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.
ARTICLE 13 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois par épreuve immunoenzymatique ELISA sur le lait de mélange et sur mélange de sérums portant sur les bovins prélevés dans le cadre de la prophylaxie de la brucellose bovine, comme décrit à l’article 7.
Section 3 : prophylaxie de la tuberculose bovine
ARTICLE 14 - Les cheptels qualifiés « indemnes d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis » sont dispensés de l’obligation de dépistage collectif, à l’exception des cheptels suivants :
cheptels assainis depuis moins de cinq ans ;
cheptels pour lesquels un lien épidémiologique à risque a été constaté avec un animal – domestique ou sauvage - ou un troupeau reconnu infecté ;
cheptels pour lesquels un défaut de maîtrise des risques sanitaires a été mis en évidence ;
cheptels visés à l’article 15.
ARTICLE 15 - Une prophylaxie zonale est mise en place dans les cheptels résidant, pâturant, ou ayant pâturé depuis moins de 5 ans dans au moins une des communes listées en annexe ou dans une commune en Zone de Prophylaxie Renforcée d'un autre département.
Le dépistage consiste en la réalisation d’une intradermotuberculination comparative sur tous les bovins de plus de 24 mois présents sur l’exploitation concernée.
Lors de l'injection, les mesures des plis de peau se font à l’aide d’un cutimètre. Lors de la lecture, les réactions sont systématiquement mesurées à l'aide d'un cutimètre.
Toute réaction non négative à l’épreuve d’intradermotuberculination doit être notifiée par écrit par le vétérinaire sanitaire au directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations immédiatement après la constatation du résultat.
Section 4 : prophylaxie de la rhinotrachéite infectieuse bovine
ARTICLE 16 - Dans les cheptels laitiers, un dépistage semestriel sur le lait de mélange est réalisé.
Les troupeaux répondant aux critères définis à l’article 6 sont aussi considérés comme des cheptels laitiers pour l’application de la présente section.
ARTICLE 17 - Dans les cheptels allaitants, un dépistage sérologique annuel est effectué sur les bovins de plus de 24 mois sauf dans le cas des troupeaux non conformes au sens de l’arrêté ministériel du 31 mai 2016 modifié pour lesquels le dépistage est effectué sur les bovins de plus de 12 mois.
Troupeau non conforme : troupeau ne répondant pas aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l’article 3 du chapitre I dans lequel le risque en matière d’IBR n’est pas maîtrisé.
ARTICLE 18 - Dans les cheptels mixtes, le dépistage est réalisé à la fois semestriellement sur le lait de mélange et annuellement par dépistage sérologique pour les animaux à l’engraissement et les vaches non traites sur tous les bovins de plus de 24 mois.
ARTICLE 19 - Dans les cheptels composés exclusivement de mâles ou de femelles de moins de 24 mois, le dépistage sérologique annuel est réalisé sur les animaux de plus de 12 mois.
Section 5 : prophylaxie de la maladie des muqueuses /diarrhée virale bovine (BVD)
ARTICLE 20 - La surveillance des troupeaux s’effectue:
– soit par une recherche directe du virus BVD sur tous les animaux à la naissance dans le troupeau lors d’un prélèvement réalisé dans les délais réglementaires de leur identification;
– soit par surveillance au minimum semestrielle par analyses sérologiques sur le lait de mélange produit par le troupeau contrôlé;– soit par surveillance annuelle par analyses sérologiques sur un sérum de mélange issu d’un échantillon représentatif de bovins non marqués sérologiquement et présents dans l’élevage depuis au moins trois mois. Les analyses sérologiques doivent être obligatoirement complétées par une recherche des IPI (Infecté Permanent Immunotolérant) en cas de résultat défavorable.
Section 6 : dispositions relatives aux ateliers bovins d’engraissement dérogatoires
ARTICLE 21 - Les contrôles tuberculiniques et sérologiques prévus aux sections 1 à 5 du présent chapitre en vue du maintien de la qualification du cheptel peuvent ne pas être appliqués aux animaux destinés exclusivement à être introduits et entretenus dans des ateliers d’engraissement dérogatoires autorisés au préalable par le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations, sur demande de l’éleveur. Cependant, la dérogation aux contrôles sérologiques prévus aux sections 3, 4 et 5 n’est possible que pour les ateliers d’engraissement en bâtiments dédiés.
Les conditions suivantes doivent être respectées :
a) Un atelier d’engraissement est défini comme toute unité de production d’animaux destinés uniquement à la boucherie et élevés dans une même exploitation ;
b) La structure et la conduite du troupeau de l’atelier bovin d’engraissement sont séparées de toutes autres unités de production d’espèces sensibles à la brucellose, la leucose enzootique, la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la diarrhée virale bovine (BVD) et la tuberculose bovine ;
c) Ne sont introduits dans l’atelier bovin d’engraissement que des bovins identifiés et accompagnés de leur document sanitaire d’accompagnement en cours de validité et certifiant que le cheptel dont ils proviennent directement est :
Officiellement indemne de brucellose ;
Officiellement indemne de leucose enzootique ;
indemne d’infection par le complexe Mycobacterium tuberculosis.
d) Un boviné reconnu infecté d'IBR et ayant fait l'objet d'une vaccination conformément au chapitre IV de l'arrêté ministériel du 31 mai 2016 sus-visé peut être introduit dans un atelier d'engraissement dérogatoire.
e) Les animaux IPI ne peuvent pas être introduits dans un atelier bovin d’engraissement dérogatoire.
Les ateliers d’engraissement dérogatoires font l’objet d’une visite d’évaluation sanitaire annuelle permettant au vétérinaire sanitaire de l’exploitation concernée de vérifier le respect des conditions énoncées aux a) à e) du présent article.
L’éleveur introducteur doit renvoyer au GDS de l’Orne (Groupement de Défense sanitaire de l’Orne) les ASDA (Attestations sanitaires à délivrance anticipée) des bovins introduits.
Section 7 : assainissement IBR
ARTICLE 22 -
Les bovins positifs en IBR font l’objet d’un rappel semestriel de vaccination. Les bovins positifs en IBR font l'objet d'un marquage sur l'ASDA.
Les bovins non vaccinés de plus de 12 mois sont soumis à un dépistage sérologique annuel. Les bovins issus de cheptels non certifiés IBR et ne disposant pas d'un résultat sérologique négatif font l'objet d'un marquage sur l'ASDA.
Section 8 : assainissement BVD
ARTICLE 23 - Un troupeau infecté de BVD doit faire l’objet d’un assainissement selon les mesures prescrites par l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019.
Suite à la date ou un troupeau a été déclaré non conforme, pendant un an, les animaux sont prélevés pour un dépistage virologique dans les 20 jours suivant leur naissance. La délivrance des ASDA est conditionnée à la détermination du statut virologique de l’animal.
(troupeau non conforme : troupeau qui ne respecte pas les règles fixées dans l’arrêté ministériel du 31 juillet 2019 modifié.
Les bovins reconnus IPI (Infectés Permanents Immunotolérants) font l'objet d'un marquage sur l'ASDA effectués par le GDS de l’Orne et doivent être éliminés sous 15 jours vers l’abattoir par transport sécurisé sans rupture de charge ou l’équarrissage après euthanasie.
CHAPITRE III : PROPHYLAXIE COLLECTIVE DE LA BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE
ARTICLE 24 - Les opérations de prophylaxie de la brucellose ovine et caprine sont obligatoires dans les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins du département de l’Orne selon un rythme quinquennal.
Les petits détenteurs tels que définis par la réglementation sont exclus du dépistage. Les petits détenteurs qui en font la demande peuvent être inclus au plan de prophylaxie départemental afin de maintenir leur qualification brucellose.
a) Maintien de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ovins, caprins ou mixtes ovins-caprins, soumis à la prophylaxie et bénéficiant à la date du 1er janvier 2022 de la qualification officiellement indemne de brucellose sont soumis à un examen sérologique pour la recherche de la brucellose ovine et caprine portant sur :
-tous les animaux mâles non castrés âgés de plus de six mois ;-tous les animaux introduits dans l’exploitation depuis le contrôle précédent ;
-25 % des femelles de plus de six mois, sans que leur nombre puisse être inférieur à 50 par exploitation. Dans les exploitations où il y a moins de 50 femelles, toutes les femelles doivent être contrôlées.
Les cheptels présentant un risque sanitaire mentionné dans une décision du Préfet sont soumis à une surveillance sérologique annuelle sur l’ensemble des ovins et caprins âgés de plus de six mois.
a) Obtention de la qualification officiellement indemne
Les cheptels ne bénéficiant pas à la date du 1er janvier 2022 de la qualification officiellement indemne de brucellose ovine et caprine doivent être soumis à deux examens sérologiques espacés de six mois au moins et douze mois au plus, portant sur la totalité des ovins et caprins âgés de six mois et plus.
Dans le cas de la création de cheptel, la qualification est acquise si :
-Tous les ovins et caprins âgés de plus de six mois, mâles ou femelles, sont soumis dans les trente jours après leur arrivée à un examen sérologique avec résultats favorables ;
Et
-Tous les ovins et caprins proviennent directement d’un cheptel ovin, caprin ou mixte ovin-caprin officiellement indemne de brucellose, et sont accompagnés d’une attestation sanitaire officielle garantissant le statut du cheptel d’origine en matière de brucellose ovine et caprine.
CHAPITRE IV : PROPHYLAXIES COLLECTIVES CONCERNANT LES PORCINS
ARTICLE 25 - Maladie d’Aujeszky
Les opérations de prophylaxie collective de la maladie d’Aujeszky sont obligatoires dans certains types d’élevages porcins (porcs domestiques ou sangliers d’élevage), selon les conditions définies ci-après.
Dans les élevages porcins plein air naisseurs ou naisseurs-engraisseurs : 15 reproducteurs (ou tous les reproducteurs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
Dans les élevages porcins plein air post-sevreurs et engraisseurs : 20 porcins charcutiers (ou tous les porcins si l’élevage en détient moins de 20) font l’objet d’un dépistage sérologique durant la campagne de prophylaxie.
Dans tous les élevages de porcs domestiques diffuseurs de reproducteurs ou futurs reproducteurs (élevages de sélection ou de multiplication) : 15 reproducteurs ou futurs reproducteurs (ou tous les porcs, si l’élevage en détient moins de 15) font l’objet d’un dépistage sérologique selon un rythme trimestriel.
Au vu d’éléments épidémiologiques ou cliniques faisant suspecter l’apparition de la maladie d’Aujeszky dans un élevage porcin, de quelque type que ce soit, le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations pourra imposer d’autres prélèvements pour recherche de la maladie d’Aujeszky.
ARTICLE 26 - Peste porcine classique
Les opérations de prophylaxie collective de la peste porcine classique sont obligatoires dans les élevages diffuseurs de suidés reproducteurs (élevages sélectionneurs ou multiplicateurs de porcs reproducteurs ou de sangliers d’élevage reproducteurs).
Elles comportent un dépistage sérologique annuel sur 15 reproducteurs, ou sur tous les reproducteurs si l’élevage en détient moins de 15.
ARTICLE 27 - Syndrome dysgénésique et respiratoire porcin (SDRP)
Les opérations de prophylaxie collective du SDRP sont exécutées conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2480-09-00103 du 16 juillet 2009 sus-visé.
CHAPITRE V : CONTRÔLES SANITAIRES D’INTRODUCTION
ARTICLE 28 -
a) Pour les bovinés d’élevage (bovins, zébus, buffles, bisons, yacks)
Tout boviné nouvellement introduit dans un cheptel doit être obligatoirement isolé et soumis aux contrôles sanitaires d’introduction conformément aux règles précisées dans le tableau ci-après :
MALADIES À
DÉPISTER
ÂGE DU BOVIN
INTRODUIT CONDITIONS
Brucellose
Moins de 24 mois Pas de dépistage
24 mois et plus
Pas de dépistage, sauf si le bovin provient d’un cheptel classé à risque : dans ce cas, le dépistage sérologique est réalisé dans les 30 jours précédant la sortie de l’élevage d’origineTuberculose
Jusqu’à 6 semaines Pas de dépistage
Plus de 6 semaines
Pas de dépistage, sauf si le bovin provient d’un cheptel à risque et qu’il n’a pas été dépisté par tuberculination dans les quatre mois précédant le mouvement : le dépistage est réalisé par intradermotuberculination dans les 30 jours précédant la sortie de l’élevage d’origine
IBR Quel que soit l’âge
Pour les bovinés provenant d’un cheptel non certifié, dépistage en deux temps : 1.premier dépistage dans les 15 jours avant le départ du bovin.
2.second dépistage au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.
Pour les bovinés provenant d’un cheptel certifié :
- et dont le transport a été sécurisé, le dépistage sérologique est réalisé
dans les 15 jours avant le départ du bovin.
- et dont le transport n’a pas été sécurisé, le dépistage sérologique est
réalisé au plus tôt 15 jours après la livraison du bovin et au plus tard 30 jours après la livraison du bovin.
BVD Quel que soit l’âge
Pour tous les bovinés,
- transport sécurisé : dépistage virologique dans les 15 jours avant le départ du bovin.
- transport non sécurisé : dépistage virologique entre 15 et 30 jours après la livraison du bovin.
- cas particulier du veau né de femelles achetées gestantes : dépistage
virologique dans les 30 jours après sa naissance
b) Pour les ovins et caprins
Tout ovin ou caprin âgé de 6 mois et plus, nouvellement introduit dans une exploitation qualifiée officiellement indemne de brucellose, doit provenir directement d’une exploitation ovine, caprine ou mixte qualifiée officiellement indemne de brucellose, et être accompagné d’une attestation sanitaire officielle confirmant cette qualification. A défaut, il doit être obligatoirement isolé et soumis dans les 30 jours suivant son arrivée, à un prélèvement sanguin pour la recherche sérologique de la brucellose.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 29 - Les vétérinaires sanitaires chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie font parvenir les comptes rendus de leurs interventions dans le délai maximum de :
- 3 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination non négatifs à destination de la DDETSPP, - 8 jours ouvrés pour les prélèvements de sang de prophylaxie à destination du LABEO Orne, - 7 jours ouvrés pour les comptes rendus de tuberculination négatifs à destination du GDS.
ARTICLE 30 - Les tarifs de rémunération des vétérinaires qui exécutent les opérations de prophylaxie et qui concernent les visites ou actes mentionnés aux articles 5 à 16 ci-dessus sont fixés en application de l’article R. 203-14 du code rural et de la pêche maritime.
ARTICLE 31 - La secrétaire générale de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne au Perche, la sous-préfète d’Argentan, le commandant du groupement de gendarmerie départemental, le directeur départemental de la sécurité publique, et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Alençon, le 5 novembre 2021
la Préfète,
Signé
F. TAHERI16/11/2021
BAREME 2021 - PERTE DE RECOLTE DES PRAIRIES validé par la CDCFS
PERTE DE RÉCOLTE (foin) UNITÉ Minimum Maximum Minimum Maximum
Prairies temporaires Quintal
11,90 €/Q 11,80 €/Q 16,00 €/Q 13,90 €/Q 13,90 €/Q 9,60 €/Q 13,11 €/Q 11,35 €/Q 11,35 €/Q
Prairies naturelles Quintal
Quintal
Prairies temporaires biologiques Quintal
13,10 €/Q 15,30 €/Q 12,50 €/Q
Prairies naturelles biologiques Quintal
* Aucune procédure calamité sécheresse n’a été engagée dans l’Orne pour les récoltes 2021
Direction Départementale
de Territoires de l’Orne
Service Eau et Biodiversité
Bureau Nature et Politiques de l’Eau
Barème
foin 2019
Barème national unique foin
2020
Barème
foin 2020
Barème national unique foin
2021
Barème foin
2021 Orne
Prix
moyen
Prix
moyen
Bio : + 10 %TYPOLOGIE DES PRAIRIES – Département de l’Orne (soumis à actualisation par la Chambre Agriculture)
PRAIRIE PERMANENTE TYPE 1
EXTENSIVE
TYPE 2
CLASSIQUE
TYPE 3
INTENSIVE
TYPE 4
DELAISSEE
Données techniques pour
caractériser la typologie
classement réglementaire
Natura 2000
M.A.E.
captage d’eau, etc, …
moins de 30 unités d’azote
rendement moyen :
3,5 tonnes par hectare
environ 50 unités d’azote
rendement moyen :
5,5 tonnes par hectare
moins de diversité floristique
que les types 1 et 2
environ 80 unités d’azote
rendement moyen :
7 tonnes par hectare
Fonction de la flore
chardons
ronces
fougères
carex
plantain, etc, …
rendement moyen :
1,3 tonnes par hectare
PRAIRIE TEMPORAIRE TYPE 1
RAY GRASS ITALIEN
(ou autres graminées)
TYPE 2
RAY GRASS ITALIEN
FOURRAGER
(ou autres graminées)
TYPE 3
RAY GRASS ANGLAIS + trèfle blanc
R.G.A. + dactyle + fétuque
luzerne
trèfle violet
autres mélanges
Données techniques pour
caractériser la typologie
intercultures ou CIPAN
avec
ensilage de printemps
rendement moyen :
3,5 tonnes par hectare
fourrage
durée d’assolement courte
de 6 à 24 mois
rendement moyen :
5,5 tonnes par hectare
culture pérenne
durée longue
supérieure à 24 mois
rendement moyen :
7 tonnes par hectare
N.B. : Les rendements sont donnés à titre indicatif. Ils seront définis chaque année à l’automne lors de la formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles de la CDCFS, conformément à l’article R.426-8 du code de l’environnement.
Ce document a été validé par la Chambre d’Agriculture de l’Orne et par la Fédération Départementale de la Chasse et approuvé par la formation spécialisée pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles de la CDCFS.
dernière MAJ : 28/10/2021Page 1
Nature des cultures
Prix du Quintal Prix du Quintal Prix du Quintal
Barème national – 2019 Barème national – 2020 Barème national – 2021
Blé tendre 13,70 16,10 15,00 € 15,10 17,50 16,50 € 19,40 21,80 20,60 €
Blé améliorant 25,00 €
Blé biologique (meunier) 49,50 € 48,00 € 48,00 €
Blé biologique (fourrager) 32,00 € 33,50 € 31,00 €
Blé dur 19,60 22,00 20,80 € 23,50 25,90 25,00 € 30,80 33,20 32,00 €
Orge brassicole d'hiver 12,30 14,70 13,50 € 13,20 15,60 14,50 € 18,70 21,10 20,00 €
Orge brassicole de printemps 12,30 14,70 13,50 € 13,70 16,10 15,00 € 20,20 22,60 21,50 €
Orge de mouture 12,20 14,60 13,50 € 13,20 15,60 14,50 € 18,10 20,50 19,30 €
Orge bio fourragère
Orge bio 28,00 €
Orge bio brasserie 44,50 € 44,00 €
Avoine noire ou blanche 12,30 14,70 13,50 € 15,40 17,80 16,50 € 18,30 20,70 19,50 €
Avoine nue de printemps
Triticale 12,60 15,00 13,50 € 13,20 15,60 14,50 € 17,60 20,00 18,80 €
Triticale bio 29,00 € 30,00 € 30,00 €
Céréales en mélange selon contrat
Céréales en mélange bio
Méteil bio (mélange)
Céréales semences selon contrat
Avoine bio alimenta° animale 22,00 € 23,00 € 25,00 €
Avoine bio alimenta° humaine 37,00 € 37,00 € 41,00 €
selon contrat
Seigle 14,30 16,70 15,50 € 14,80 17,20 16,00 € 17,90 20,30 19,10 €
Seigle bio (qualité meunière) 48,50 € 42,00 € 43,50 €
38,00 € 38,00 €
26,90 €
Colza 33,80 36,20 35,00 € 34,80 37,20 36,00 € 51,50 53,90 52,70 €
Pois 16,90 19,30 18,00 € 19,90 22,30 21,00 € 26,00 28,40 27,20 €
Pois verts et pois jaunes
40,00 € 43,00 € 46,00 €
Féveroles 23,90 26,30 25,00 € 24,90 27,30 26,00 € 25,90 28,30 27,10 €
40,00 € 43,00 € 47,50 €
Lentille bio 110,00 € 135,00 € 130,00 €
BAREME 2021 – Orne – validé par la CDCFS
INDEMNISATION CEREALES A PAILLE, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX
Barème
2019
Orne
Barème
2020
Orne
Barème 2021
Orne Minimum
en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
selon
facturation
de
l’acheteur
selon
facturation
de
l’acheteur
selon facturation
de l’acheteur
selon
contrat
selon
contrat
Au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
Au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
Au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélange
Méteil (mélange principalement
à base de triticale, pois...)
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
Au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
au prorata
de chaque
céréale
présente
dans le
mélange
Au prorata de
chaque céréale
présente dans le
mélange
selon
contrat
selon
contrat
Semences ray grass italien
(RGI)
selon
contrat
selon
contrat
Grand épeautre bio (non
décortiqué)
Petit épeautre bio (non
décortiqué)
Selon
contrat +
facturation
de
l’acheteur
Selon
contrat +
facturation
de
l’acheteur
Selon contrat +
facturation de
l’acheteur
Pois bio production d’hiver et de
printemps
Féveroles bio production d’hiver
et de printemps
Féveroles fourragère de
printemps
Selon
contrat +
facturation
de
l’acheteur
Selon
contrat +
facturation
de
l’acheteur
Selon contrat +
facturation de
l’acheteurPage 2
Nature des cultures
Prix du Quintal Prix du Quintal Prix du Quintal
Barème national – 2019 Barème national – 2020 Barème national – 2021 Barème 2019
Orne
Barème
2020
Orne
Barème 2021
Orne Minimum
en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
Minimum
en €
Maximum
en €
Paille en andains 2,50 € 2,50 € 2,50 €
Épeautre
Lupin
Lin Textile
Sarrasin
Sarrasin bio 90
Millet bio
Quinoa bio
Chanvre bio paille
Chanvre bio graine
Vesce
Vesce bio 34,00 € 38,00 €
Epicéa
Date limite d'enlèvement des récoltes :
2021
Céréales à paille 10/09/21
Protéagineux - Oléagineux 31/08/21
Féveroles - Lupins 30/09/21
Lin – chanvre 15/10/21
Sarrasin 15/11/21
selon facturation
de l’acheteur
selon facturation
de l’acheteur
45 € /Q y
compris
teillage
37 € /Q y
compris
teillage
32,00 € /Q y
compris teillage
selon
facturation
de
l’acheteur
selon
facturation
de
l’acheteur
selon facturation
de l’acheteur
à examiner
avec le
barème III
à examiner avec le
barème III
selon facturation
de l’acheteur
Sapins de noël « nordman » 11,24 € l’unité
5,50 €
l’unité
NB : En ce qui concerne les cultures sous contrat (hormis contrats d'engagement) et les cultures biologiques, les dossiers pourront être indemnisés à des prix plus élevés que ceux déterminés dans ce barème, sous réserve que le réclamant joigne à sa déclaration, le contrat et les factures acquittées.RÉPUBLIQUE ARS FRANÇAISE Agence Régionale de Santé Liberté Normandie Égalité
Fraternité
Arrêté du 15 novembre 2021 portant approbation de l’avenant n° 7
à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire
«NORMAND’E-SANTE»
Le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
Vu le Code de la Santé publique et notamment les articles L 6115-3, L. 6133-1 à L. 6133-9 et R. 6133-1 à R. 6133-25 du code de la santé publique
Vu le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences Régionales de Santé
Vu l’ordonnance n° 2010-177 du 23 février 2010 de coordination avec la loi n°2009-879 du 21 juillet 2010,
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé,
Vu le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie ;
Vu l’arrêté du 23 décembre 2015 fixant le siège de l'agence régionale de santé constituée dans la région provisoirement dénommée Normandie ;
Vu la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» approuvée par ses membres fondateurs en date du 21 novembre 2019 ;
Vu le traité du 28 mars 2018 relatif à la fusion des «Groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie» et «Groupement de coopération sanitaire normand e-santé» ;
Vu le traité du 28 mars 2018 relatif à la fusion des «Groupement de coopération sanitaire télésanté Haute-Normandie» et «Groupement de coopération sanitaire normand e-santé» ;
Vu la décision du 15 mai 2018 portant dissolution du «Groupement de coopération sanitaire télésanté Basse-Normandie» ;
Vu la décision du 15 mai 2018 portant dissolution du «Groupement de coopération sanitaire télésanté Haute-Normandie» ;
Vu la décision du 16 septembre 2021 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;
Vu l’arrêté de fusion des EHPAD de BARENTON Elisabeth Vézard et de LE TEILLEUL Les 3 provinces pour constituer l’EPSM « Les 4 provinces d’Elisabeth Vézard » en date du 30 novembre 2020 ;
Vu le courrier de la Directrice d’EHPAD Saint-Just- Le Havre exprimant le souhait de retrait du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 07 décembre 2020 ;
Vu la modification de la dénomination du GCS Accompagner et soigner ensemble Bessin pré bocage en AXANTÉ en date du 08 décembre 2020 ;
Vu le courrier du Directrice de l’EHPAD Les Frênes du FRESNAY-SUR-SARTHE exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 11 décembre 2020 ;
Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD l’Archipel de DUCLAIR exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 12 décembre 2020 ;
Vu la décision de cession d’activité de l’HAD de BAYEUX relevant de l’association SMDB Soins et Maintien à Domicile du Bessin, l’activité ayant été transférée au CHAB Centre Hospitalier AUNAY-BAYEUX exprimant le souhait de retrait du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 16 décembre 2020 ;
Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD Les Embruns – Croix-Rouge Française de PORT-EN-BESSIN-HUPPAIN exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 07 janvier 2021 ;
Vu le courrier de la Directrice de l’Association Pour l’Education et la Réadaptation de TILLY exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 13 janvier 2021 ;
Vu le courrier du Co-Administrateur du GIE Réseau Informatique Médical de CAEN exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 21 janvier 2021 ;
Vu le courrier de la Directrice de l’EHPAD Fondation Lamauve de ROUEN exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 23 janvier 2021 ;Vu le courrier du Directeur de la MAS Le Ponant de VALFRAMBERT exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 25 janvier 2021 ;
Vu le courrier de la Directrice régionale AFP France Handicap d’HEROUVILLE-SAINT CLAIR exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 27 janvier 2021 ;
Vu le courrier de la Directrice générale de l’Association le Pré de la Bataille de ROUEN exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 02 février 2021 ;
Vu le courriel informant de la modification de la dénomination de l’ADAPEI Les Papillons Blancs de l’Eure en ADAPEI 27 en date du 25 février 2021 ;
Vu le courrier du Directeur de l’EHPAD Casteran de SAINT PIERRE DES NIDS exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 03 mars 2021 ;
Vu la dissolution de l’Association DOUSOPAL Réseau de soins palliatifs Territoire de Sante de ROUEN ELBEUF en date du 18 mars 2021 ;
Vu le courrier du Président de la fondation ANAIS de SEES exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 24 mars 2021 ;
Vu le courrier de la Directrice du site du Val de Seine pour la Fondation John BOST – FAM-MAS SAREPTA et MAS Magdala exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 29 mars 2021 ;
Vu le courrier du Président France Alzheimer Manche de COUTANCES exprimant le souhait d’adhérer au Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 02 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire de l’Association Basse-Normandie Santé mentionnant la dissolution de l’Association Basse-Normandie Santé en date du 09 juin 2021 ;
Vu le courriel du PSLA de VILLEDIEU LES POELES exprimant le souhait de retrait du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» 11 juin 2021 ;
Vu le compte-rendu de l’Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» en date du 23 juin 2021 qui approuve à l’unanimité l’avenant N°7 de la convention ;
Vu la demande formulée en date du 29 septembre 2021 par l'Administrateur de GCS, en vue de l’approbation de l'avenant N°7 à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire «Normand’e-santé» ;
CONSIDERANT l'article 26 de la convention constitutive relatif aux avenants de la convention constitutive,
CONSIDERANT que l’objet de l’avenant N°7 de la convention constitutive, son contenu et ses modalités de mise en œuvre sont conformes aux dispositions du Code de Santé Publique,
ARRETE
ARTICLE 1er - L’avenant N°7 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «Normand’e-santé» portant modification des membres en son sein est approuvé tel qu’il est annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 - Le présent arrêté est susceptible d’un recours contentieux dans un délai de deux mois, au Tribunal administratif de Caen sis au 3, rue Arthur Leduc BP 25086 à Caen (14050)
Cedex 4, à compter de la réception de la notification pour les intéressés et de la publication au recueil des actes administratifs pour les tiers.
ARTICLE 3 - Le Directeur de l’Appui à la Performance est chargé de l’exécution du présent arrêté qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Région Normandie, ainsi qu’aux Recueils des Actes Administratifs du département du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime.
Fait à CAEN, le 15 novembre 2021
Signé
Monsieur Thomas DEROCHE,
Directeur général de l’Agence Régionale
de Santé de Normandie
Annexe - Avenant n° 7 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire «Normand’e-santé»
L’annexe est consultable auprès du bureau ou service sous le timbre duquel elle figure