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Conseil Municipal - 57 Bis
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune de Sarrola-Carcopino.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 57 Bis)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
Réglement Intérieur :
Conseil Municipal
-Mandature 2020-2026-
« Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les modalités relatives au fonctionnement du
Conseil Municipal. 1 permet d'apporter des compléments aux dispositions prévues par la loi pour
assurer le bon fonctionnement du Conseil Municipal. »
Rédacteur: MLSSOMMAIRE
CHAPITRE | - PROCEDURE PREALABLE A LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL ARTICLE 1- Périodicité des séances
NOR TE tt
PNR ER o) I TENTTETONTS
ARTICLE 4- Accès aux dossiers
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ENORME ER TAC
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ARTICLE 7- Commissions Municipales
ARTICLE 8- Fonctionnement des commissions municipales
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ARTICLE 10- Commissions d'appels d'offres
ARTICLE 11- Conseils de quartier
CHAPITRE II! -TENUE DES SEANCES
ARTICLE 12- Présidence
ENORME
ARTICLE 14- Mandats
ARTICLE 15- Secrétariat de séance
ARTICLE 16- Accès et tenue du public
ARTICLE 17- Enregistrement des débats
ARTICLE 18- Séance à huis clos
ARTICLE 19- Police de l'assemblée
CHAPITRE IV -DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
ARTICLE 20- Déroulement de la séance
ARTICLE 21- Débats ordinaires
ARTICLE 22- Débats d’orientations budgétaires
NOR PEN EE Re ETES
ARTICLE 24- Amendements
ARTICLE 25- Référendum local
ARTICLE 26- Consultation des électeurs
ARTICLE 27- Votes
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ARTICLE 30- Mise à disposition des locaux au Conseillers Municipaux
NOR RE RC CONTE Core) ES
ARTICLE 32- Désignation des délégués aux organismes extérieurs
ARTICLE 33- Retrait d’une délégation à un adjoint
ARTICLE 34- Modification du règlement
ENS
Rédacteur: MLS CHAPITRE | : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion, dans les communes de moins de plus de 3 500 habitants le délais est de 5 jours francs.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. || peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la
commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 3 500 habitants et plus et par la majorité des membres du conseil municipal dans les communes de moins de 3 500 habitants. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le Maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par mail aux conseillers municipaux.
La convocation précise la date, l'heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la Mairie.
Article L. 2121-11 du CGCT : Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la
convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Maire, sans pouvoir être toutefois
inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au
Rédacteur: MLSConseil Municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la
discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article 3 : Ordre du jour
Le Maire fixe l'ordre du jour.
L'ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le
cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés. Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de
télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de
demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès- verbaux du Conseil Municipal, des budgets et des comptes de la commune et des
arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du Maire que des services déconcentrés de l'Etat, intervient dans les conditions prévues par
l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Durant les 7 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en Mairie et aux heures ouvrables.
NB : le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 20 juillet 2009, a considéré que le délai de 48h faisait obstacle au droit à l'information des
conseillers municipaux, compte tenu des délais de convocation (TA Versailles n° 086723).
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du Conseil Municipal auprès de l'administration communale, devra se faire sous couvert du Maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l'application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Rédacteur: MLSArticle 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du Conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3.500 habitants et plus, le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces questions. À défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du Conseil Municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d'intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des
conseillers municipaux présents.
NB : Le texte des questions est adressé au Maire maximum 24 heures après la réception de la convocation du Conseil Municipal et fait l’objet d’un accusé de réception. Contact service des assemblées mail : ml.santoni@mairie-
sarrolacarcopino.fr
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux
questions posées oralement par les conseillers municipaux.
Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la
séance ultérieure la plus proche.
NB : à titre d’information, le tribunal administratif de Versailles, dans un jugement du 24 septembre 2009, a jugé injustifié un délai de 72 heures pour donner en
amont, au maire, le texte des questions (TA Versailles n°0811785). Cette décision a été confirmée en appel le 3 mars 2011 (CAA Versailles, req n°09VE03950).
NB : dans un arrêt du 3 mars 2011, la Cour administrative d'appel de Versailles précise que « le droit du conseiller municipal de poser des questions orales [...] est un droit personnel et ne pouvait, par suite, être légalement limité [...] à 3 questions par liste présente au conseil municipal » (CAA Versailles, req n°
09VE03950).
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au service des assemblées des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l'action municipale.
Rédacteur: MLSCHAPITRE Il : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions
chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Elles sont convoquées par le Maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le Maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes
commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont les suivantes (liste non exhaustive) :
-Administration Général et Finances
-Aménagement du Territoire et Travaux
-Sociale, Éducative Culturelle et Sportive
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le Conseil Municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le Conseil Municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion du Conseil Municipal, les conseillers procèdent à la
désignation du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
> Chaque conseiller aura la faculté d'assister, en sa qualité d’auditeur, aux
travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en
avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du Maire ou du vice-président. |! est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La
convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par mail 8 jours avant la tenue de la réunion.
Sauf décision contraire du Maire, notamment en cas d'urgence, toute affaire
soumise au Conseil Municipal doit être préalablement étudiée par une
commission.
Rédacteur: MLSLes commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles
statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à
l’ensemble des membres du Conseil.
Article 9 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le Conseil Municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la
commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil, notamment des représentants des associations locales. Sur proposition du Maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours. Chaque comité est présidé par un membre du Conseil Municipal, désigné par le Maire.
Les comités peuvent être consultés par le Maire sur toute question ou projet
intéressant les services publics, équipements de proximité et entrant dans le
domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au Maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du Conseil Municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du Conseil Municipal désigné parmi ses
membres, est composé d'élus et de personnalités extérieures à l'assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l'examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le
Conseil Municipal.
Les rapports remis par les commissions consultatives des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le Conseil Municipal, également.
Article 10 : Commissions d'appels d'offres
Article L. 1411-5 du CGCT : Le président de la commission peut inviter à la réunion, le
comptable de la collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence. Il peut également inviter en raison de leur compétence, des personnalités ou un ou
plusieurs agents de la collectivité territoriale. Ces membres ont voix consultatives. Hormis ces personnes, convoquées ou invitées à la réunion, nul ne peut participer ni même assister aux réunions, censées se dérouler à huit clos. Dans le cas contraire, cela aurait pour objet de rendre public le contenu des offres des candidats, ce qui porterait atteinte au principe d'égal concurrence et de protection du secret industriel et
commercial.
Rédacteur: MLSArticle L.1414-2 du CGCT : Pour les marchés publics dont la valeur estimée hors
taxe est égale ou supérieure aux seuils européens mentionnés à l'article 42 de
l'ordonnance susmentionnée, à l'exception des marchés publics passés par les
établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi par une
commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5. Toutefois, en cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée.
Article 11 : Conseils de quartier ou conseil citoyen
Article L. 2122-18-1 du CGCT : L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre principal le ou les quartiers dont il a la charge. Il veille à l'information des habitants et favorise leur participation à la vie du quartier.
appartient au Conseil Municipal de fixer librement la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de quartier et de déterminer, par délibération, le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d'initiative sans pouvoir de
décision. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le Conseil Municipal.
La limite traditionnelle du nombre d'adjoints (30% de l'effectif maximum du conseil
municipal) peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse excéder 10% de l'effectif du conseil.
La création de ces postes est facultative. Il appartient à chaque Conseil Municipal de décider du bien-fondé d'une telle décision.
CHAPITRE IIl : Tenue des séances du conseil municipal
Article 12 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le Conseil Municipal est présidé par le Maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. Dans ce cas, le Maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal.
Rédacteur: MLSPour toute élection du Maire ou des adjoints, les membres du Conseil Municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le Conseil Municipal.
Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le
Conseil Municipal procède néanmoins à l'élection du Maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers de ses membres.
En ce dernier cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. 11 y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le Conseil Municipal peut décider, sur la
proposition du Maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le Conseil Municipal a perdu le tiers de son effectif légal.
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les
débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 13 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le Conseil Municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 212110 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en
discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s'absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n'est pas atteint à l'occasion de l'examen d’un point de l'ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 14 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Rédacteur: MLSLes délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a un partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l'appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la
séance.
Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 15 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le Conseil
Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de
secrétaire. || peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le Maire pour la vérification du
quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon
déroulement des scrutins. 1 contrôle l'élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du Maire et restent tenus à l'obligation de réserve.
Article 16 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du Conseil Municipal ou de l'administration municipale ne peut pénétrer dans l'enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. 11 doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 17: Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le Maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de
communication audiovisuelle.
10
Rédacteur: MLSArticle 18: Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres
ou du Maire, le Conseil Municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des
membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos. La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du Conseil Municipal. Lorsqu'il est décidé que le Conseil Municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 19 : Police de l'assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le Maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le Maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il'appartient au Maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE [|V : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT : Le Conseil Municipal règle par ses délibérations les
affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le
département. Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué,
refuse où néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le Conseil Municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 20 : Déroulement de la séance
Le Maire, à l'ouverture de la séance, procède à l'appel des conseillers, constate le
quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l'objet d'une délibération. Il peut aussi soumettre au Conseil Municipal des
«questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l'objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l'ordre du jour de la prochaine séance du Conseil Municipal.
Le Maire appelle ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour.
Le Maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
11
Rédacteur: MLSIl demande au Conseil Municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le Maire rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation du Conseil Municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu'ils apparaissent dans la convocation. Chaque affaire fait l'objet d'un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Maire lui- même ou de l'adjoint compétent.
Article 21 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Aucun membre du Conseil Municipal ne peut prendre la parole
qu'après l'avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à
l'interrompre.
Les membres du Conseil Municipal prennent la parole dans l'ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu'un membre du Conseil Municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.
Sous peine d’un rappel à l'ordre, aucune intervention n'est possible pendant le vote
d'une affaire soumise à délibération.
Par ailleurs, tout appareil numérique doit impérativement être mis sur « mode avion » ou « silencieux » afin de rendre le respect au Conseil Municipal et aux administrés. || vous sera rappelé à chaque début de séances.
Article 22 : Débat d'orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93): Le budget de la commune est proposé par le Maire et voté par le Conseil Municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements
pluriannuels envisagés, sur l'évolution, les caractéristiques de l'endettement de la
commune et dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les
conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
Le débat d'orientation budgétaire aura lieu lors d'une séance ordinaire, après inscription à l'ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 5 jours au moins avant la séance. || est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
12
Rédacteur: MLSArticle 23 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 24 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au Conseil Municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au Maire 3 jours avant la séance.
Le Conseil Municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente,
Article 25 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même
délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du
scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la
délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. 1} peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. |l est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté
publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
13
Rédacteur: MLSArticle 26 : Consultation des électeurs Article L. 1112-15 du
CGCT :
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant
spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette
collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande. La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa
délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
Article 27 : Votes Article L. 2121-20 du CGCT :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a un partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et
l'indication du sens de leur vote.
l'est voté au scrutin secret :
1. soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé. Le conseil
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Rédacteur: MLSmunicipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin. Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les
organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l'une des trois manières suivantes : - à main levée, - au scrutin public par appel nominal, - au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s'est pas dégagée contre son adoption.
Article 28 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le
président de séance.
CHAPITRE V : Comptes rendus des débats et des
décisions
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l'ensemble des délibérations ou ce dernier est approuvé lors de la séance suivante. Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à
l'établissement du procès-verbal de l'intégralité des débats sous forme synthétique. Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 29 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT : Le compte rendu de la séance est affiché dans la
huitaine.
Le compte rendu est affiché sur la porte de la mairie (ou dans le hall d'entrée ....).
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Rédacteur: MLSIl présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
Variante 1 : Le compte rendu est tenu à la disposition des conseillers municipaux et du public.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers
municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent
disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les
modalités de cette mise à disposition.
Îl'est satisfait à toute demande de mise à disposition d'un local commun émise par des
conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à
accueillir des réunions publiques.
La répartition du temps d'occupation du local administratif mis à la disposition des
conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord, En l'absence d'accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l'importance des
groupes.
Article 31 : Groupes politiques
Le maire peut, dans les conditions fixées par le conseil municipal et sur proposition des représentants de chaque groupe, affecter aux groupes d'élus une ou plusieurs
personnes. Le conseil municipal ouvre au budget de la commune, sur un chapitre
spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu'ils
puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux
membres du conseil municipal.
Le maire est l'ordonnateur des dépenses susmentionnées. L'élu responsable de chaque groupe d'élus décide des conditions et des modalités d'exécution du service confié que ces collaborateurs accomplissent auprès de ces groupes au sein de l'organe délibérant. Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par
déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire
partie que d'un seul.
Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.
Un conseiller n'appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s'inscrire au groupe des non-inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s'apparenter à un groupe
existant de son choix avec l'agrément du président du groupe. Les modifications des
groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
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Rédacteur: MLSArticle 32 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le Conseil Municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et
conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions
assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé
à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle
désignation opérée dans les mêmes formes et dans les conseils des communautés
urbaines 100 000 habitants et les conseils des communautés d’agglomérations 100 000 habitants.
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT : Lorsque le Maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le Conseil Municipal doit se prononcer sur le maintien de
celui-ci dans ses fonctions. Un adjoint, privé de délégation par le Maire et non maintenu
dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le
Conseil Municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil municipal peut
décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur
dans l'ordre du tableau.
Article 34 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l'objet de modifications à la demande et sur proposition du Maire ou d’un tiers des membres en exercice de l'assemblée communale.
NB : il devra être adopté à chaque renouvellement du Conseil Municipal dans les
six mois qui suivent son installation.
Annexe
La prévention des conflits d'intérêts
Ces dispositions n'ont pas à figurer dans le règlement intérieur mais dans la mesure où
elles peuvent impacter le fonctionnement du Conseil Municipal, il nous a paru utile de les
faire figurer en annexe de ce document.
Constitue un conflit d'intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des
intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l'exercice
indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger
au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
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Rédacteur: MLSLoi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :
« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation : [..] 2° Sous réserve des
exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel
elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des
précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que
l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu'elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l'organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise
les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions
et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire
ou le président de l'EPCI désignera un adjoint ou un vice-président) ;
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d'intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses
compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la
personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un
adjoint ou un vice-président d'EPCI, en situation de conflits d'intérêts, devra en informer
le Maire ou le président de l'EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines «
interdits »).
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Rédacteur: MLS