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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 221 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 221 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-221
PUBLIÉ LE 28 SEPTEMBRE 2017Sommaire
DEAL
R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine
aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est (28 pages) Page 3
Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-18-004 - Désignation du greffe (1 page) Page 32
R03-2017-09-21-006 - Délégation de Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller (1
page) Page 34
R03-2017-09-18-005 - Délégation de signature des magistrats (1 page) Page 36
R03-2017-09-18-003 - Délégation de signature du greffe (1 page) Page 38
R03-2017-09-21-007 - Désignation des Magistrats (1 page) Page 40
2DEAL
R03-2017-09-27-001
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une
mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique
Prosper Est
Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de
Roura sur la crique Prosper Est
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 3Ex = = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
DE L’AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Energie Mines et Déchets
Unité Mines & carrières
Arrêté préfectoral
Autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire
sur le territoire de la commune de Roura, sur la crique Prosper Est
AEX n° 16/2017
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de l’ordre national du Mérite
VU le code minier ;
VU le code de l’environnement ;
VU le code du patrimoine, livre V, portant réglementation des fouilles archéologiques, complété et modifié par l’article 17 de la loi
n° 2004-804 du 9 août 2004 ;
VU la loi n° 98-297 du 21 avril 1998 portant extension partielle et adaptation du code minier aux départements d'Outre-Mer ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements français, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion ;
VU le décret n° 47-1018 du 7 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux
départements ;
VU le décret n° 80-331 du 07 mai 1980 modifié, portant règlement général des industries extractives ;
VU le décret n° 2002-89 du 16 janvier 2002 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive :
VU le décret n° 2001-204 du 6 mars 2001 relatif aux autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer :
VU le décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain ;
VU le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux titres de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
VU le décret n° 2011-2105 du 30 décembre 2011 portant approbation du schéma départemental d'orientation minière (SDOM) de la
Guyane ;
VU le décret n° 2011-2106 du 30 décembre 2011 portant dispositions de mise en œuvre du schéma départemental d'orientation minière
(SDOM) de la Guyane ;
VU l'arrêté préfectoral n° 1232 du 08 juin 2004 interdisant l’utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère en Guyane ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et
à l’action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 2 août 2017 relatif à la nomination de M. Patrice FAURE, en qualité de Préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de ROQUEFEUIL, administrateur territorial, sous-préfet hors classe, en qualité
de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2017-08-28-003 du 28 août 2017 portant délégation de signature à M. Yves de ROQUEFEUIL, secrétaire général de la
préfecture de la Guyane ;
VU le dossier de demande d'autorisation d'exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire sur le territoire de la commune de Roura sur
la crique Prosper James Est déposé le 30 novembre 2016 par la SAS Trajan.
VU les rapports de la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL) en date du
6 septembre 2017,
VU l'avis de la commission départementale des mines réunie en sa séance du 13 septembre 2017.
CONSIDERANT qu'en application des articles L.611-14 du code minier et 11 du décret n°2001-204 du 06 mars 2001 relatif aux
autorisations d'exploitation de mines dans les départements d'outre-mer, le préfet fixe les conditions particulières dans lesquelles les
travaux sont entrepris, exécutés et arrêtés dans le respect des intérêts mentionnés aux articles L.161-1 et des obligations énoncées à
l'article L.161-2 ;
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 4CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code
minier ;
CONSIDERANT que les mesures prescrites par le présent arrêté sont de nature à protéger les intérêts visés à l'article L 211-1 du code
de l'environnement ;
CONSIDERANT que les compléments apportés par le pétitionnaire à l'occasion de l'instruction de sa demande d'autorisation d'exploiter
répondent aux interrogations des services consultés, et permettent d'établir les prescriptions encadrant le fonctionnement des
installations d'exploitation ;
CONSIDERANT les engagements de la SAS Trajan pour mettre en œuvre les moyens et méthodes d'exploitation qui permettront de limiter l'impact des installations sur environnement ;
CONSIDERANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation d'exploiter sont réunies ;
Sur proposition du Secrétaire général de la préfecture de la GUYANE ;
ARRETE :
TITRE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 1 : CONDITION DE L'AUTORISATION
Atticle 1.1 : Objet de l'autorisation
La SAS Trajan domiciliée 18 lot. Koaline — 97354 Remire-Montjoly ci-après désigné par l'exploitant, est autorisée, sous réserve du strict
respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter une mine aurifère de type alluvionnaire, sur le territoire de la commune de Roura,
sur la crique Prosper James Est.
La durée de la présente autorisation, incluant la remise en état du site, est fixée à 4 ans, à compter de la signature du présent arrêté.
La présente autorisation confère à son titulaire, dans les limites du périmètre défini à l’article 1.2 du présent arrêté, l'exclusivité
du droit de faire tous travaux de recherches et d’exploitation d’or de type alluvionnaire.
Dès notification du présent arrêté, et après avoir réalisé les prescriptions prévues à l'article 1.3 du présent arrêté, l'exploitant peut
procéder à l'exécution des travaux.
Toutefois, si le début des travaux est différé de plus de 6 mois, l'exploitant doit adresser au Préfet de la Région Guyane, avec copie à la
Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de la Guyane (DEAL), une déclaration de début des travaux
d'exploitation.
Le présent arrêté vaut autorisation au titre des rubriques visées dans le tableau ci-dessous, conformément aux dispositions prévues par
le livre il du Code de Fenvironnement :
Rubrique
ë . ue de : Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours
d’eau : la surface soustraite étant
1. Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2... (A) supérieure ou égale à 3.2.2.0 A
2. Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m et | 10 000 m°?
inférieure à 10 000 m2... (D) |
Plans d'eau, permanents ou non : Plan d'eau. permanents ou
1. dont la superficie est supérieure ou égale à 3 ha (A) » P . 2. dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais inférieure à non dont la superficie 3.2.3.0 D " ' cumulée est inférieure à 3 ha 3 ha (D)
Vidanges de plans d’eau :
1. Vidanges de plans d'eau issus de barrages de retenue, dont
la hauteur est supérieure à 10 m ou dont le volume de retenue
est supérieure à 5 000 000 m° (A) Vidanges de bassin dont la
2. Autres vidanges de plans d'eau, dont la superficie est | superficie ne pouvant 3.2.4.0 D
supérieure à 0,1 ha, hors opérations de chômage des voies | excéder 3000 m?
navigables, hors piscicultures mentionnées à l’article L.431-6
du code de l'environnement, hors plans d’eau mentionnés à
l'article L.431-7 du même code... (D)
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 5Rubrique
: . de de 2 Désignation Activité classemen Régime
t
Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le profil en travers du lit mineur d'un
cours d’eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0 ou
conduisant à la dérivation d’un cours d'eau :
a) Sur une longueur de cours d’eau supérieure ou égale à 100 | Longueur supérieure à 100m. 3.1.2.0 A
m (A).
b) Sur une longueur de cours d'eau inférieure à 100 m (D).
Le lit mineur d’un cours d'eau est l'espace recouvert par les
eaux coulant à pleins bords avant débordement.
Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou
sur le sol où dans le sous-sol, la surface totale du projet, .
augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin La surface totale du projet naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet augmentée de celle du . 2.1.5.0 D étant : bassin versant est supérieure TT - supérieur ou égale à 20 ha (A) à 1ha mais inférieure à 20 ha - Supérieur à 1 ha mais inférieur à 20 ha (D)
Installations, ouvrages, travaux ou activités, dans le lit mineur
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les | Création de bassins de
zones de croissance ou les zones d'alimentation de la faune | décantation des eaux de
piscicole, des crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur | process de surfaces ne 315.0 A
d'un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de | pouvant excéder 4000 m2. LU
brochet Destruction de frayères de
- destruction de plus de 200 m° de frayères (A) plus de 200 m°.
- dans les autres cas (D) |
Article 1.2 : Périmètre autorisé
Le périmètre autorisé à l'exploitation représente un polygone d'une superficie de 1 km?, matérialisé par le quadrilatère dont les sommets
sont définis à partir des points de coordonnées géographiques en projection UTM22 exprimées dans le système géodésique RGFG95 ci-
après :
Points X Y
L 324 245 472 015
2 324 849 470 107
3 ‘ 324 376 469 959
4 323 773 471 868
Atticle 1.3 : Balisage du périmètre autorisé
À partir des coordonnées figurant à l'article 1.2 du présent arrêté, l'exploitant doit matérialiser la zone d'exploitation autorisée,
préalablement au commencement des travaux, en respectant les dispositions suivantes :
- implanter sur le terrain et de façon visible et incontestable, par tout moyen résistant aux intempéries, les limites amont et
aval de la totalité des cours d’eau ou flats qui seront exploités à l’intérieur du périmètre autorisé par le présent arrêté,
- faire valider cette implantation par l'Office National des Forêts, dans le cadre de son mandat de gestion du domaine
forestier privé de l'État en Guyane,
- le cas échéant, demander à l'Office National des Forêts de réaliser cette implantation, à charge pour l'exploitant de
supporter l'ensemble des frais occasionnés par cette implantation,
| - la zone d’affleurement rocheux présent au sein du périmètre autorisé est balisée. Il ne fait pas partie du périmètre
d'exploitation y compris la zone tampon amont et aval de 50 mètres de part et d'autre de l’affleurement rocheux.
L'exploitant doit adresser au Service Risques, Énergie, Mines et Déchets (SREMD) de la DEAL une déclaration signée informant de la date effective de commencement des travaux d'exploitation sur le site.
Article 1.4 : Suivi et gestion de l'exploitation minière :
L'exploitant est tenu :
- de faire élection de domicile en France ou dans un État membre de l'Union Européenne et d’en faire la déclaration au Préfet,
- de désigner un responsable technique de la direction des travaux dont le nom est porté à la connaissance du Préfet,
préalablement au commencement des travaux,
- de tenir à jour les plans relatifs à l'avancement des travaux,
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 6- de tenir à jour des registres relatifs à l'avancement des travaux, au réaménagement coordonné des secteurs exploités et
aux quantités de substances extraites et vendues et d'en faire rapport chaque trimestre au préfet et au Service Risques, Énergie, Mines
et Déchets (SREMD) de la DEAL, le premier de ces registres devant rendre compte des quantités de mercure récupérées au cours de
l'exploitation, conformément à l’article 7 du présent arrêté,
- de tenir à jour les documents relatifs à la gestion du personnel (registre unique du personnel, déclaration unique
d'embauche, contrat de travail ...) et de les tenir à la disposition de l'inspecteur du travail,
- d'établir et de communiquer au SREMD de la DEAL, chaque trimestre, un rapport de suivi environnemental du chantier
précisant notamment les conditions de réhabilitation et de revégétalisation des zones exploitées.
Article 1.5 : Tout fait, incident ou accident de nature à porter atteinte aux intérêts énumérés à l’article L.161-1 du Code Minier et EL
211-1 du Code de l'Environnement doit être immédiatement porté à la connaissance du Préfet et du DEAL et, lorsque la sécurité
publique est compromise et qu'il y a péril imminent, à celle du maire de la commune concernée.
Article 1.6 : Tout accident individuel ou collectif ayant entraîné la mort ou des blessures graves, survenu sur l'exploitation, doit
être sans délai porté à la connaissance du Préfet et du DEAL Guyane. Dans ce cas, et sauf dans la mesure nécessaire aux travaux de
sauvetage, de consolidation urgente et de conservation de l'exploitation, il est interdit à l'exploitant de modifier l'état des lieux jusqu'à la
visite du DEAL Guyane ou de son délégué.
Article 1.7 : Limitation liée à d’autres réglementations spécifiques :
La présente autorisation ne vaut pas :
- autorisation de voirie ou permis de construire pour les ouvrages et édifices nécessaires à l'exploitation des installations
minières : les ouvrages et édifices restent soumis aux dispositions du Code de l'Urbanisme,
- autorisation de défrichement et d'ouverture de pistes qui sont soumises à l'accord formalisé de M. le Directeur de l'Office
National des Forêts, sur demande de l'exploitant,
- autorisation temporaire d'occupation du domaine fluvial qui est soumise à l'accord formalisé de M. le Directeur de
l'Environnement de l'Aménagement et du Logement de Guyane, sur demande de l'exploitant,
- autorisation d'exploiter au titre de la législation relative aux Installations Classées pour la Protection de l'Environnement,
qui fait l'objet d'une procédure spécifique en application des dispositions prévues dans le livre 5 du Code de l’environnement.
TITRE Il : OUVERTURE, EXÉCUTION ET ARRÊT DES TRAVAUX
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2.1 : Sous réserve des prescriptions du présent arrêté et des autres dispositions réglementaires en vigueur, les installations sont
situées, installées et exploitées conformément aux plans et descriptifs joints au dossier de demande d'autorisation.
Article 2.2 : Le détenteur de l'autorisation d'exploitation est tenu de faire connaître, sans délai, toute modification qu'il envisage
d'apporter à ses travaux, à ses installations ou à ses méthodes de travail lorsqu'elle est de nature à entraîner un changement notable
des données initiales du dossier de demande.
Article 2.3 : La loi d'archéologie préventive de 2001, modifiée par les lois du 1* août 2003 incluses dans le Code du Patrimoine du
20 février 2004 et la loi du 9 août 2004, prévoit le paiement d'une redevance d'archéologie préventive (RAP) et la possibilité pour le
service régional de l'archéologie (DAC - Préfecture) de prescrire des diagnostics archéologiques avant tous travaux d'affouillement.
En cas de découverte fortuite lors de travaux divers, comme le prescrit le Code du patrimoine, livre V, l'inventeur est tenu d'en faire
déclaration auprès de la DAC-SRA (05 94 30 83 35 ou 36 ou 38) dans les meilleurs délais.
Le Code Pénal, sous les articles 322-1 et 2, prévoit des incriminations spécifiques sanctionnant les atteintes au patrimoine
archéologique, que ce soit des sites ou des objets, tels que des haches ou des poteries (actuellement jusqu'à 5 ans d'emprisonnement
et 75 000 euros d'amende).
Article 2.4 : La chasse et/ou la capture des espèces protégées sont interdites.
Atticle 2.5: Les voies de communication au sein du périmètre de l'autorisation d'exploitation sont constamment praticables et
entretenues, quelles que soient les conditions météorologiques, dans le cas contraire, l'exploitant en interdit les accès par des moyens
appropriés.
ARTICLE 8 : DÉFORESTATION
Article 3.1 : Les opérations de déforestation sont limitées au strict nécessaire et conformément aux dispositions édictées par
l'Office National des Forêts. La bande déforestée ne doit pas excéder :
- 200 mètres de large sur le côté de l'AEX,
- la largeur du flat (ou lit majeur).
Article 3.2 : Les bois abattus ne sont pas brûlés, afin de conserver leur pouvoir de revégétalisation naturelle en fin de chantier. Ils
sont utilisés comme matériaux de construction ou mis en réserve pour être utilisés pour la remise en état du site.
Article 3.3 : L’andainage des végétaux issus de la déforestation doit se faire en périphérie des zones travaillées. Les produits
issus de la déforestation sont impérativement stockés, sans brûlage, le long de la bande déforestée, sans empiéter sur les parties
maintenues boisées, avant leur réutilisation dans le cadre de la réhabilitation.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 7Atticle 3.4 : L'écrasement des andains en lisière de forêt est interdit pour faciliter leur démantèlement au moment de leur dispersion sur la surface des zones réhabilitées.
Article 3.5 : Lorsque des travaux mécanisés d’affouillement sont nécessaires, la couche de terre végétale est mise de côté afin d'être utilisée pour la remise en état du site. À aucun moment la terre végétale issue du décapage du gisement ne doit être utilisée pour le renforcement des digues ou le comblement du fond des bassins.
Atticle 3.6 : La déforestation ne doit pas s'accompagner de l’obstruction et de l'encombrement des cours d'eau.
ARTICLE 4 : RÉALISATION DES TRAVAUX
Article 4.1 : Phasage des travaux
Seuls les travaux décrits sur le schéma d'exploitation annexé au présent arrêté sont autorisés.
Obtention du titre
Démantèlement
L'exploitant n’est pas autorisé à mettre en œuvre plus de deux pelles excavatrices. En cas de circonstance exceptionnelle, une troisième pelle pourra être mise en œuvre après autorisation du service de l'inspection de mines du SREMD de la DEAL Guyane.
Les travaux sont réalisés de manière séquencée, conformément aux plans de phasage annexés au présent arrêté. L'exploitation sera séquentielle. Le réaménagement sera coordonné à l'avancement des travaux.
À partir de la mise en chantier de la phase deux (2), les travaux de réaménagement de la phase précédente sont réalisés, de manière à ne jamais avoir plus d'une phase en exploitation et une phase en cours de réaménagement.
Les travaux de comblement des bassins et de réhabilitation sont réalisés à la fin de l'exploitation de la phase 1, exclusivement en saison sèche et dans des conditions interdisant la diffusion de matières en suspension dans le milieu naturel au-delà des seuils de rejet visés à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 4.2 : Gestion du chantier
Les digues des bassins d'exploitation et de décantation sont compactées avec des matériels permettant de garantir leur stabilité physique en toute circonstance. Les digues des bassins sont d’une hauteur suffisante pour permettre de limiter les phénomènes d'érosion et de ravinement et pour limiter les risques de pollution par submersion du chantier. Préalablement à la réalisation des ouvrages et aménagements du chantier, l'exploitant rédige une procédure détaillée relative à la gestion d’une pollution constatée due au lessivage des digues par les eaux de ruissellement.
Cette procédure est consultable à tout moment par les inspecteurs en charge des mines de la DEAL.
L'exploitant désigne, a minima, une personne en charge de la surveillance quotidienne de l'état des digues (stabilité, compactage, hauteur, fissures, signes d'effondrement, même partiels, d'érosion ou de ravinement résultant du lessivage par ruissellement des eaux météoriques, résistance à l'effet de vague, de débordement et des passages de véhicules et engins divers). La personne qui procède au contrôle consigne les constatations sur un registre prévu à cet effet.
ARTICLE 5 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION
Atticle 5.1 : Généralités
La mine et les installations de traitement des matériaux sont exploitées de manière à limiter l'impact sur l'environnement, notamment par la mise en œuvre de techniques propres.
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires, dans la conduite de l'exploitation, pour limiter l'impact visuel, les risques de pollution des eaux, de l'air ou des sols et les nuisances occasionnées par le bruit et les vibrations.
L'ensemble du site et ses abords placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.
Les voies de circulation internes et aires de stationnement des véhicules sont aménagées et entretenues pour limiter la formation de zones boueuses susceptibles d’impacter les cours d'eau.
Article 5.2 : Limitation de la pollution des eaux
Les bassins de décantation et les zones de travail sont distincts des cours d’eau.
Les berges des bassins de décantation doivent être de hauteur suffisante pour éviter, en cas de forte pluie, tout débordement.
Les travaux d'aménagement et d'exploitation sont réalisés de façon à limiter la mise en suspension des argiles et leurs transferts dans le milieu naturel.
Lorsque les travaux nécessitent l’utilisation d'eau, celle-ci est utilisée en circuit fermé, hors phase de constitution du stock nécessaire au fonctionnement de l'exploitation.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 8Article 5.3 : Prélèvements d'eau dans le milieu naturel
Les prélèvements d'eau dans le milieu naturel en vue des travaux d'exploitation sont limités à la constitution du stock d'eau nécessaire
au fonctionnement en circuit fermé de l'installation de lavage des matériaux.
Les prélèvements d’eau dans le cours d’eau se font sans rabattre significativement le niveau de l’eau dans la crique. La lame d'eau ne
doit pas être rabaissée artificiellement sous la cote de 10 cm par rapport à la cote initiale.
Les prélèvements d'eau sont interdits s'ils ne permettent pas de maintenir dans le lit du cours d'eau un débit minimal garantissant en
permanence la vie aquatique.
Une règle de mesure du niveau est installée dans le lit mineur, à l'aval immédiat de l'exploitation et après le canal de dérivation,
permettant la lecture instantanée du niveau d’eau.
Article 5.4 : Eaux de ruissellement
Les eaux de ruissellement ne rejoignent pas le cours d'eau avant d’avoir subi la décantation nécessaire.
Les zones exploitées doivent être protégées des crues annuelles des cours d’eau par des aménagements adaptés (rehausse des dames
ou digues de bassins), qui doivent être retirés après exploitation.
Les bassins de décantation (ou tout système équivalent) doivent être creusés à sec préalablement au décapage des surfaces prévues à
l'exploitation.
Le recours à la technique de la lance à eau sous pression pour le décapage de la couche supérieure non minéralisée est interdit.
Si un rejet des eaux des zones de travail vers le milieu naturel s'avère nécessaire, il sera réalisé en un point aménagé après que les
eaux aient subi un traitement adéquat pour respecter les normes de rejet définies ci-après :
- la teneur en matières en suspension totale (MEST) des eaux rejetées dans le milieu naturel doit être inférieure à 35 mg/l (norme NF T 90105), . - l'augmentation de la teneur en MES des cours d’eau entre l'entrée et la sortie du périmètre du titre minier doit être inférieure à 25% de la teneur amont, sans pouvoir dépasser à 35 mg/l (norme NF T 90105).
Ces valeurs limites doivent être respectées pour tout prélèvement instantané, quelle que soit la saison.
Le rejet de substances dangereuses ou polluantes (carburants, huiles, mercure...) dans le milieu aquatique est interdit.
La DEAL peut procéder lors d’une inspection, à des prélèvements d'eau aux fins d'analyses. Les frais d'analyses sont à la charge de
l'exploitant.
Article 5.5 : Détournement du cours d'eau
L'autorisation de détournement des cours d’eau est limitée aux tronçons identifiés sur le schéma de gestion des eaux porté au dossier
de demande et décrit dans l'annexe au présent arrêté à l'exception des zones où la largueur du cours d’eau est supérieure à
7,5 mètres. Ces dites zones ne pourront faire l’objet d'aucun détournement du cours d'eau.
Le nouveau bief doit être creusé à sec, de l'amont vers l'aval.
La pente moyenne de radier des nouveaux biefs doit être régulière.
La mise en eau du nouveau bief doit être effectuée progressivement : dérivation partielle le premier jour sans fermeture de la crique, puis
totale le jour suivant.
Toute création de canal doit éviter d’accentuer les phénomènes d'érosion :
- lors de la mise en communication des bassins en privilégiant un dispositif en quinconce,
- lors du détournement de portions du cours d’eau naturel, en évitant de créer des sections rectilignes supérieures à 50 m et
en proscrivant des biefs aux berges verticales.
Les dimensions du canal de dérivation sur la crique sont, sur toute sa longueur, de section trapézoïdale, devront permettre une hauteur
d’eau de 10 cm au minimum afin d'assurer le continuum écologique par le passage des poissons.
Atticle 5.6: Ravitaillement des engins et aires de stockage des carburants
Toutes les dispositions sont prises pour que le stockage et l'utilisation des liquides et matières susceptibles de créer une pollution des
eaux ou des sols se fassent dans des conditions préservant l'environnement.
Le ravitaillement des engins du chantier avec tous fluides susceptibles de créer une pollution des sols ou des eaux est opéré soit
manuellement, soit au moyen de matériels nécessitant une action continue de l'opérateur.
Les huiles usagées et les hydrocarbures sont obligatoirement conditionnés dans des fûts étanches et entreposés sur des aires de
stockage étanches équipées d'un dispositif de rétention des fuites éventuelles.
La capacité de rétention ne doit pas pouvoir être vidangée par gravité, ni par pompe à fonctionnement automatique.
En cas d'accident, épandage, égouttures, les produits et substances récupérés, souillés ou non, ne peuvent être ni rejetés au milieu
naturel ni abandonnés et doivent être soit réutilisés, soit éliminés comme les déchets.
Tout entreposage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le
volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 9Cette disposition ne s'applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts,
- dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 litres minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 litres.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résiste à l'action physique et chimique des fluides. Il en est
de même pour son dispositif d'obturation qui est maintenu fermé.
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés mais éliminés comme les déchets.
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est
autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs en fosse maçonnée, ou assimilés, et pour les liquides inflammables, dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires
étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Les stockages des déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisés sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des eaux de ruissellement
Article 5.7 : Des installations sanitaires adaptées sont réalisées et conçues de façon à ne pas créer de pollution bactériologique du milieu hydraulique superficiel et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
Le rejet d'eaux usées contenant des eaux vannes dans le milieu hydraulique superficiel est interdit sauf si ces eaux ont subi un
traitement complet et qu'il n'est pas possible de les infiltrer dans le sol.
Ces installations devront être situées en aval du puits, par rapport à l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 5.8 : Les éventuelles voies d'accès créées ne traversent pas un périmètre de protection d'un captage d’eau potable et, en
l'absence de périmètre défini, le bassin versant d'un captage d'eau superficielle (sauf en cas d'autorisation par l'autorité compétente en matière de santé).
ARTICLE 6 : TRAITEMENT ET ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déchets produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation possibles. Les diverses catégories de déchets non biodégradables sont collectées séparément puis valorisées ou éliminées
vers des installations dûment autorisées à cet effet.
Les déchets sont entreposés dans des conditions prévenant les risques de pollution (envols, infiltrations, prolifération de rongeurs et insectes, ....).
Tout brûülage à l'air libre est interdit.
L'exploitant doit être en mesure de justifier, auprès des agents chargés de la police des mines, de l'élimination des déchets conformément aux prescriptions du présent article. Les documents justificatifs sont conservés 3 ans.
Article 6.1 : L'exploitant doit stocker les déchets produits dans l'attente de leur élimination, dans des conditions assurant toute sécurité et ne présentant pas de risque de pollution.
Article 6.2 : Les déchets biodégradables doivent être enfouis dans des fosses suffisamment profondes. Les déchets doivent être régulièrement recouverts.
Ces fosses devront être situées en aval du puits d'alimentation en eau potable, et à une distance supérieure à 35 m par rapport à
l'écoulement des eaux superficielles (crique, eau de pluie).
Article 6.3: Les huiles usagées sont évacuées du site et confiées à un ramasseur agréé.
Article 6.4 : Les déchets non-biodégradables (verre, plastique), ainsi que les déchets métalliques (fûts vides, pièces mécaniques usagées.) sont regroupés et régulièrement évacués vers des installations dûment autorisées à cet effet pour valorisation (décharge contrôlée, incinération, recyclage.....).
ARTICLE 7 : PRESCRIPTIONS APPLICABLES À LA GESTION DU MERCURE _
Article 7.1: L'utilisation du mercure pour l'exploitation aurifère est strictement interdite.
Article 7.2 : L'exploitant doit prendre toutes les dispositions pour assurer la gestion du mercure récupéré au cours de l'exploitation.
Atticle 7.3: Le mercure récupéré dans les sols doit être stocké sur le site d'exploitation dans des conditions qui évitent toute dissémination dans le milieu naturel.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 10Atticle 7.4 : Le local de stockage du mercure est maintenu fermé à clé. La quantité stockée doit être vérifiable à tout moment par
les agents chargés de la police des mines.
Article 7.5 : L'exploitant doit tenir un registre à jour indiquant la nature, la quantité d'amalgame et de mercure souillé ainsi que la
destination du mercure évacué. Cet état est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle des installations minières. |
Atticle 7.6 : Tout amalgame ou cassave récupéré sur le site d'exploitation doit faire l'objet d'un traitement dans une installation
dûment autorisée.
Atticle 7.7 : Tout mercure souillé, considéré comme déchet, doit être évacué vers un centre de traitement de déchets dûment
autorisé. A cet effet, il sera établi un bordereau de suivi de déchet qui sera transmis à la DEAL avec le rapport trimestriel d'activité défini
à l’article 1.4 du présent arrêté.
TITRE Ill : HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
ARTICLE 8 : PRÉVENTION DES MALADIES
Atticle 8.1 : Prévention des maladies vectorielles
Toutes dispositions sont prises pour prévenir les maladies vectorielles.
La base vie est établie sur une aire dégagée si possible sur le flanc des collines et régulièrement entretenue. L'aménagement du site et
les installations sont conçus de manière à ne pas générer d'eaux stagnantes (gîtes larvaires).
Des moustiquaires imprégnées et des répulsifs corporels sont mises à disposition des employés. Les planches, moustiquaires, pièces
de tissus ou autres matériaux constituant les parois des carbets sont régulièrement traitées par des insecticides rémanents a minima
tous les 4 mois. La date du dernier traitement est affichée sur chaque structure bâtie.
En cas d'introduction de poissons dans les bassins de décantation, les espèces exogènes sont strictement interdites.
Le personnel est vacciné contre la fièvre jaune.
Article 8.2 : Alimentation en eau potable
Le détenteur de l'autorisation d'exploitation s'assure que l’eau destinée à l'alimentation du personnel, y compris pour la préparation et la
conservation des aliments, est propre à la consommation.
Le puits ou le forage est complètement étanche vis-à-vis des intrusions d'animaux (y compris les moustiques) et des eaux de surface.
Pour la protection contre les eaux de pluie, une structure au minimum de type carbet est installée au-dessus de l'ouvrage. Le sol est
aménagé en pente descendante autour de l'ouvrage de façon à drainer les eaux de ruissellement et les eaux issues de la toiture du
carbet loin de l'ouvrage.
Article 8.2.1 : Dans le cas d'un puits :
- les parois enfouies du puits sont consolidées et étayées sur les 50 premiers cm et les rebords du puits doivent s'élever à 30
cm au-dessus de la surface du sol,
- un capot étanche couvre la totalité de l'ouverture de l'ouvrage.
Article 8.2.2 : Dans le cas d'un forage :
- un massif filtrant est disposé sur toute la longueur du tubage et les 100 premiers cm en dessous de la surface doivent être
cimentés, ‘
- il est créé une plate-forme cimentée d'au moins 3 m? au droit de l'ouvrage et le tubage dépasse d'au moins 50 cm cette plate-
forme.
Le puits ou le forage est situé hors d’une zone inondable à au moins 35 m et de préférence à l'amont de toutes sources de
contamination : sanitaires, installations d'assainissement, réservoirs de combustibles (essence, fioul, gasoil), stockage de produits
chimiques, ...
Les puits, canalisations-et réservoirs et, d'une manière générale, tout l'équipement servant à la distribution des eaux d'alimentation sont
constitués de matériaux non susceptibles d’altérer d'une manière quelconque la qualité de l'eau distribuée. L'utilisation de bois traité ou
de récipients ayant contenu des produits chimiques est strictement interdite.
L'eau distribuée doit être désinfectée (eau de javel, .) et/ou filtrée (bougies poreuses, .) de manière à garantir la qualité
bactériologique de l’eau.
L'exploitant veille au bon fonctionnement et à l'entretien des systèmes de production, de traitement et de distribution, il est responsable
de la qualité de l’eau utilisée. !l procède au moins une fois par an à une analyse, par un laboratoire agréé par le ministère chargé de la
santé, pour vérifier la potabilité de l’eau.
L'administration peut procéder lors d’un contrôle à des prélèvements d’eau. Les frais d'analyse sont à la charge de l'exploitant.
Si des analyses révèlent une contamination bactériologique, toute procédure technique devra être mise en œuvre par l'exploitant pour
garantir le retour à la conformité de l'eau distribuée. Il pourra être effectué un nouveau contrôle par l'administration à la charge de
l'exploitant.
En cas de persistance de la contamination bactériologique, il sera procédé à la suspension de la présente autorisation d'exploitation
jusqu'à la fourniture par l'exploitant de garanties concernant le retour de la qualité de l’eau à la conformité.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 11Toutes les dispositions sont prises pour que les voies d'accès ne traversent pas un périmètre de protection d'eau potable.
Article 8.2.3 : Dans tous les cas :
Le traitement de l'eau se fait directement dans le réservoir après chaque remplissage. Pour un réservoir de 1000 litres, la quantité de
chlore à 9° est de 3 cuillères à soupe, soit 15 mil.
Un membre du personnel doit vérifier quotidiennement que l'eau contenue dans les bidons, réservée aux besoins en lessive, ne
comporte pas de larves de moustiques.
Article 8.3 : Hygiène et sécurité des travailleurs
L'exploitant doit se conformer à toutes les prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs
contenues dans le Code Minier et le Règlement Général des Industries Extractives — RGIE — et applicables en l'espèce aux opérations
menées sur la mine.
Les travaux en fouille ne pourront avoir lieu que si les parois ne présentent pas de risques d'éboulement ou si des moyens de protection
sont utilisés.
Tout recours au travail de nuit (entre 21 heures et 6 heures) est exceptionnel et doit être justifié. En cas de circonstances
exceptionnelles, il appartient à l'exploitant de formuler une demande dérogatoire d'autorisation auprès de l'inspecteur du travail chargé
des mines, dans les formes prévues aux articles L. 3122-29 et suivants du code du travail.
8.3.1 : L'exploitant doit, en particulier :
- Établir et tenir à jour un document de sécurité et de santé tel que défini à l’article 4 du chapitre I de la section 1 du titre
« Règles générales » du Règlement général des industries extractives, dans lequel sont déterminés et évalués les risques auxquels le
personnel est susceptible d'être exposé. Ce document doit préciser les mesures prises en ce qui concerne la conception, l’utilisation et
l'entretien des lieux de travail et des équipements pour assurer la sécurité et la santé du personnel, préalablement au commencement
des travaux,
_ rédiger les dossiers de prescriptions et consignes réglementaires pertinents pour la présente autorisation. Ils rassemblent
les documents nécessaires pour communiquer au personnel, de façon pratique et opérationnelle, les instructions qui le concernent pour
sa sécurité et sa santé sur son poste de travail,
= veiller à ce que son personnel connaisse les prescriptions réglementaires et les instructions précitées et puisse y avoir
chroniquement accès, à sa guise, avant le début d'exploitation,
- avant de mettre une seule personne en situation de travailleur isolé sur la zone d'exploitation, l'exploitant prend toutes
dispositions pour que cette personne :
a) bénéficie d’une surveillance effective adéquate pour détecter tout incident ou accident dont elle serait victime,
b) puisse rester en liaison avec sa hiérarchie par un moyen portable de télécommunication.
8.3.2 : Prescriptions concernant les pistes :
- aucune piste ne doit présenter une pente supérieure à 15 %,
- elles doivent être éloignées le plus possible du pied des parois et des talus qui les dominent,
- la distance entre le bord d'une piste et le bord supérieur d'un talus ou d'une paroi que la piste domine ne peut être
inférieure à deux mètres. Cette distance doit être augmentée autant que l'exige la stabilité des terrains. Lorsque cette distance est
inférieure à cinq mètres, la piste doit être munie du côté du bord supérieur du talus ou de la paroi d'un dispositif difficilement
franchissable par un véhicule circulant à vitesse normale et dont la hauteur minimale est égale au rayon des plus grandes roues des
véhicules qui circulent sur la piste,
- la conduite des engins du chantier n’est confiée par l'exploitant qu’à des personnes reconnues médicalement aptes,
formées et titulaires d’une autorisation à cet effet,
- les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et
susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes à la réglementation en vigueur (les engins de chantier doivent
répondre aux dispositions du décret n° 95-79 du 23 janvier 1995 et des textes pris pour son application). .
8.3.3 : Prescriptions concernant les premiers secours :
L'exploitant met en place les moyens de secours nécessaires aux premiers soins dans la proportion du nombre de personnes susceptibles d'être présentes.
En matière de secours et de sauvetage, l'exploitant prend toutes mesures utiles pour faire cesser les causes génératrices du risque,
évacuer les personnes exposées, porter secours et assurer le sauvetage des victimes.
A cette fin il doit en particulier :
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 12- organiser les relations avec l'extérieur pour obtenir toute l'aide possible et, en particulier, une assistance médicale
d'urgence,
- désigner en nombre suffisant des personnes dûment formées aux premiers secours, disposant des moyens adéquats,
chargées de mettre en pratique lesdites mesures.
Des équipements et des matériels de premiers secours, tels que nécessaires à l'exécution des premiers soins, adaptés aux risques
inhérents à l'activité exercée, doivent être prévus partout où les conditions de travail l'exigent.
Ces équipements et matériels doivent être d'accès facile et rapide par le personnel, convenablement entretenus et faire l'objet d'une
signalisation appropriée.
Un ou plusieurs locaux destinés à recevoir les blessés et les malades et à permettre de leur prodiguer les premiers soins ou les premiers
secours doivent être prévus.
Les instructions nécessaires pour dispenser les premiers secours sont affichées visiblement dans ces locaux.
Une zone permettant le posé d'un hélicoptère est aménagée et entretenue. Elle est située au plus près de l'infirmerie et repérée par ses
coordonnées GPS.
Le présent article complété par l'indication « arrêté préfectoral du 27 septembre 2017) » est affiché dans le vestiaire du personnel affecté
à l'exploitation de la mine.
Atticle 8.4 : L'exploitant doit tenir à jour une liste des accidents du travail ayant entraîné, pour leurs victimes, une incapacité de
travail supérieure à trois jours et l'adresse chaque année au préfet.
Atticle 8.5 : Nuisances sonores
Les installations bruyantes (groupe électrogène) doivent être positionnées et entretenues de manière à ne pas être source de nuisances
sonores pour le personnel.
TITRE IV : ARRETE DES TRAVAUX - REHABILITATION DU SITE
ARTICLE 9 : RÉHABILITATION DU SITE APRÈS TRAVAUX
Atticle 9.1 : L'exploitant doit mettre en place, dès le début de son exploitation, un programme détaillé de revégétalisation (choix
des espèces végétales locales retenues), nombre de plants issus des boutures ou semis, densité prévue entre 25 et 30 % de la surface
totale travaillée, lieu privilégié des plantations : berges stabilisées du cours d'eau, zones suffisamment ou insuffisamment amendées ......).
Avant la fin du premier trimestre d'exploitation, l'exploitant doit réaliser un calendrier de planification des opérations de revégétalisation
accompagné d’un plan de masse au 1/500°"° de la configuration du terrain. Ce calendrier est communiqué à la DEAL.
Atticle 9.2 : Toute mise en œuvre d’un chantier d'exploitation doit intégrer une réhabilitation au fur et à mesure de l'avancement
des activités. Cette réhabilitation doit être menée conformément aux dispositions ci-dessous afin de favoriser une bonne
revégétalisation.
Article 9.3 : Afin d'optimiser les capacités régénératrices de la biomasse mise en stock, ainsi que celles des terres de surface, le
délai entre l'exploitation d'un secteur et sa réhabilitation ne doit pas excéder 12 mois, à l'exception des phases 1 et 2 qui feront l'objet
d’une réhabilitation conjointe. Ces opérations doivent profiter des périodes sèches favorables aussi bien pour les travaux de
terrassement que l'assainissement du site.
Article 9.4 : Le comblement des bassins est réalisé en respectant, au mieux, la stratification originelle du sol : les résidus de
lavage du minerai (blocs rocheux, graviers, sables...) doivent être installés au fond du bassin, ensuite la saprolite et pour finir les
horizons de surface et les débris végétaux résultant de la déforestation mis en stock.
Si le comblement de certains bassins s'avère insuffisant, mais également pour ceux qui resteront ouverts (ceux mis en communication
avec le cours d'eau), les sommets de talus doivent être cassés et réglés afin de les sécuriser. La topographie du terrain après
remblaiement doit se rapprocher, autant que faire se peut, de celle du terrain originel.
Aucune excavation ou bassin fermé ne doit subsister.
Article 9.5 : Afin de contrôler les phénomènes d'érosion, la remise en forme des terrains doit maintenir une légère pente
favorisant un bon drainage, tout en respectant des pentes n’excédant pas 3 %.
Article 9.6 : L'assainissement du site doit se faire en raccordant les bassins entre eux, de l'aval à l'amont, puis à la crique laissée
en place, au fur et à mesure de leur décantation, sans dépasser les valeurs de rejets prévues à l’article 5.4 du présent arrêté.
Article 9.7 : Les horizons de surface mis en stock doivent être travaillés à sec, et régalés sur l’ensemble de la surface.
Atticle 9.8 : Les andains issus de la déforestation du site et situés en périphérie de celui-ci, sont démantelés et les principaux
éléments (troncs, souches, houppiers) ramenés sur les parties terrassées exemptes de tout îlot de végétation antérieur ou postérieur
aux travaux.
Article 9.9 : Les installations fixes et les matériels ainsi que les déchets résiduels doivent être évacués à la fin des travaux.
Article 9.10 : La réhabilitation du site ainsi effectuée doit faire l'objet d'une revégétalisation assistée conformément aux
prescriptions de l'article 9.1. L'utilisation, dans le cadre de la revégétalisation, d'espèces exotiques invasives ou envahissantes est
strictement interdite. L'utilisation d'Acacia mangium est strictement interdit.
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 13Annexe 1 de l'arrêté du 2 7 SEP. 207 (AEX n° 16-2017)
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d’une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 324 245 472 015
2 324 849 470 107
ce) 324 376 469 959
4 823:778 471 868
"1 Légende
| EN AEX Proper James Est
Concessions valides
PEX valides
PER valides
|| D AEX valides
| AY, SDOM zone 0
|| 24 SDOM zone 1
|” SDOM zone 2
Date : 19 janvier 2017
(1 Source : "Scan 500® IGN"©, DEAL Guyane
SPA 4 AN (ClEchete 11:50 000
ALL] Projection :RGFG9S
>] DEAL GUY
‘| Date : 10 janvier 2017 NE
Soürce : "Scan 50® IGN"@, DEAL Guyane
de DES N) LE 7
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 14ARTICLE 10 : PROCÉDURE D'ARRÊT DES TRAVAUX
Article 10.1: Trois mois avant l'arrêt définitif des travaux d'exploitation, le pétitionnaire adresse une déclaration d'arrêt des travaux
miniers ainsi qu'un mémoire sur l'état du site, au Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane.
Ce mémoire précise les mesures prises et prévues pour assurer, en fin d'exploitation, la protection des intérêts énumérés à l’article L.
161-1 du Code Minier et à l’article L 211-1 du code de l’environnement.
Il comporte en particulier :
- un état photographique,
— un plan des travaux et installations dont l'arrêt ou la fin d'utilisation est prévu,
_ un plan de masse précisant la configuration des terrains (bassins, « tailing », terrains nus, terrains naturellement re-
colonisés par la végétation, forêt laissée en place) à l'échelle adéquate ainsi que la situation de la crique,
- une proposition de réhabilitation finale détaillant sur le même plan les zones à travailler et les méthodes envisagées pour
respecter les prescriptions édictées à l’article 9 ci-dessus et pour assurer la protection des intérêts visés à l’article 10.1 du présent
arrêté.
Article 10.2 : Lorsque les travaux de réhabilitation du site minier ont été exécutés, il en est donné acte à l'exploitant, après que le
SREMD de la DEAL ait procédé à leur récolement.
Article 10.3 : Toute infraction aux prescriptions relatives aux conditions de remise en état constitue après mise en demeure un
délit conformément aux dispositions de l’article L.514-11 du Code de l'Environnement.
CHAPITRE V : DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 11 : CESSION, AMODIATION, LOCATION
La présente autorisation d'exploitation (AEX) ne peut donner lieu à cession, amodiation ou location et n’est pas susceptible
d'hypothèque.
ARTICLE 12 : RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXPLOITATION
Le non-respect des dispositions de l'article 11 ci-dessus et des prescriptions des titres Il et II! relatives à l'ouverture, l'exécution, à la
sécurité du travail et l'arrêt des travaux du présent arrêté entraîne, après mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de 2 mois, le
retrait de l'autorisation d'exploitation conformément à l’article L. 611-15 du Code Minier.
ARrTicie 13 : SANCTIONS
Sans préjudice des sanctions de toute nature prévues par les règlements en vigueur, toute infraction aux dispositions du présent arrêté
est passible des sanctions prévues aux articles L. 512-1 et L. 512-5 du Code Minier.
Arricie 14 : Puguiciré
Le présent arrêté est notifié intégralement à l'intéressé.
Une copie de cet arrêté est affichée en permanence, de façon visible dans l'installation par les soins de l'exploitant.
Un extrait de cet arrêté est publié aux frais du pétitionnaire, dans un journal diffusé localement.
Une copie de cet arrêté est déposée à la mairie de Roura pour y être consultée par le public, sur simple demande.
ARTICLE 15 : Voirs DE RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de CAYENNE, par les tiers, personnes physiques ou
morales, les communes intéressées ou leurs groupements, dans un délai de deux mois, à compter de sa notification, en raison des
inconvénients ou dangers que le fonctionnement des installations peut présenter pour les intérêts visés à l’article L. 161-1 du code minier
et L211-1 du code de l’environnement.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours par le pétitionnaire devant le tribunal administratif de CAYENNE dans un délai de deux
mois à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 16 : EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la GUYANE, le maire de la commune de Roura, le directeur de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Guyane sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui est publié,
par extrait, au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Cayenne, le 7] SEP. 207
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation, le secrétaire général,
Copies :
Groupement de Gendarmerie
ONF
DAC
ARS
DSF
DIECCTE
Intéressé
Mairie de Roura
Pour lelPréfet
mn
>
2
>
2
2
à
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 15Annexe 1 de l'arrêté du 7 ] SEP. 201 (AEX n°)
Positionnement du titre minier
(Coordonnées géographiques UTM 22 dans le système géodésique RGFG95
Rectangle d'une superficie de 1 km? :
Points X Y
1 324 245 472 015
2 324 849 470 107
) 324 376 469 959
4 823713 471 868
| Légende
} MM AEX Proper James Est
Concessions valides
PEX valides
| PER valides
D || D AEX valides
| 4, SDOM zone 0
| 2% SDOM zone 1
Date : 10 janvier 2017
| Source : "Scan 500® IGN", DEAL Guyane
: D AEX Proper James Est RE
= OM AEX valides \ |
! 1777 SDOM zone 2
GS
AU
til
DDR Date : 10 janvier 2017 A Dee à Seb 208 IN°O, DEA iyane
NE
VS
FANS SET NT SSSR GS
GUYANE, SREMD/UMC \
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 16Annexe 2 de l'arrêté du 27 SEP. 2017
Plan de phasage des travaux
(AEX n°)
14
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 17pol
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[1] Plan de phasage
© EV TRAJAN
— Cours d'eau - BD Carthage
= Canaux de dérivation
= pistes_principales_ ont
- Pistes de chantier
Ent \ à,
0 0.5 km]
FRA ]
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Carte 9: Plan de phasage
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 18DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 19[1 AEX PJE
@ eV TRAJAN
—— Cours d'eau - BD Carthage
= Canaux de dérivation
- Pistes de chantier
—— pistes _prinéipalés_ ont
EM Exploitation
| | Aéceplion
BR Aéhabiitation
ES Flantations
PT
RAC LCLON
Senont
PTE
—
Carte 10: Phase À
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 20DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 21CT AEX PJE
@ SV TRAJAN
—— Gours d'eau - D Carthage
= Canaux de dédivation
. Pistes de chantier
pistes_principalés_onf
M Expoitation
EN Réception
EM Réhabilitation
En Plantations
Ari
Carte 11: Fhase 2
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 22DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 23CI AEX PJE
@ eV TRAJAN
——— ÇCours d'eau - BD CGarihage
— Crique reprofilèe
= Canaux de dérivation
Pistes de chardier
— pistes principales onf
EM Expioitation
= | Féception
EN Réhabilitation
F3 Plantations
AIME
Carte 12%: Phase 3
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 24DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 25[I AEX PJE
© SV TRAJAN
—— Cours d'eau » 50 Carthaga
_— Crique reprolilée
= Ganaux de dérivation
... Pistes de chantier
= pistes principales onf
EM Exploitation
EN Réception
B Réhabilitation
EX Plartaiions
Curte 13: Phase #
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 26DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 27nes
El AEX PJE
@ BV TRAJAN
—— Cours d'eau - BD Carthage
— Crique fENFOTISE
== Canaux de dérivation
. Pistes de chanlier
_ pistes_princlpates_onf
DM Exphaïtalion
D Réception
EM Réhabilitation
EE Plantations
Carte 14: Fhase 5
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 28DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 29A L: k Pal \ [! | ré À *
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Carte 15: Fhase 6
DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 30DEAL - R03-2017-09-27-001 - Arrêté préfectoral autorisant la SAS Trajan à exploiter une mine aurifère sur la commune de Roura sur la crique Prosper Est 31Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-18-004
Désignation du greffe
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-004 - Désignation du greffe 32Désignation du greffe
Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 222-22, R. 222-3 et R. 226-5 ;
D'E'CI-DE:
Article 1er : Sont désignées pour assurer le greffe des audiences et l'exécution des actes de procédure contentieuse ne relevant pas
de la compétence exclusive des magistrats en vertu des dispositions du code de justice administrative (mesures d'instruction, avis
d'audience, expéditions de jugements) :
- Mme METELLUS
- Mme BRICE
- Mme MERCIER
- Mme MARTIN
- Mme JUNON
- Mme CAMARA-CARMEL
- M. LEBOURG
Article 2 : Le président du tribunal et la greffière en chef sont chargés de l'exécution de la L% TRIES
Fait à Cayenne, le 18 septembre 2017/,©,
Destinataires : les intéressées
difié, cete décision peut fairedns d'un recours contentieux notification. AC ®, Conformément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 196 devant le Tribunal Administratif dans le délai de deux mois à compter de
7 rue Schoelcher — BP 5030 - Cayenne -— Tél.05.94.25.49.70
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-004 - Désignation du greffe 33Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-21-006
Délégation de Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier
conseiller
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-21-006 - Délégation de Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller 34Délégation de signature de Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller
Le Président du tribunal administratif
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R.612-3, R.612-5, R.613-1, R.613-4 ;
Vu le décret du 2 avril 2015 portant nomination de M. Daniel Josserand-Jaillet en qualité de président du tribunal administratif de la Guyane à
compter du 1° avril 2015 ;
Considérant qu’en application de l’article R.611-10 du code de justice administrative, le président de la formation de jugement peut déléguer aux
rapporteurs les pouvoirs conférés par les articles R.611-7, R.611-8-1, R. 611-11, R.612-3, R.612-5, R.613-1 et R.613-4 du même code ;
Considérant qu’il y a lieu d’accorder délégation à Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller, pour exercer les pouvoirs mentionnés auxdits
articles
DECIDE:
Article ler : Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller, reçoit délégation pour exercer les pouvoirs mentionnés aux articles R.611-7, R.611-8-
1,R.611-11,R.612-3, R.612-5, R.613-1 et R.613-4 du code de justice administrative à compter du 1” octobre 2017.
Article 2 : La présente décision est communiquée aux intéressés ci-après désignés et sera affichée au tribunal administratif de la Guyane.
Fait à Cayenne, le 21 septembre 2017
Le président du tridunal administratif, POLE
Daniel JosseNandaillet fr PAS
Copie : [mi 5 M. le président du tribunal administratif : | ) Le l ne Mme la greffière en chef du tribunal administratif | 6 \ NT Je | Mme Marie-Thérèse LACAU \ NS A 3 M. le Préfet de la Guyane PRES AN M. le Recteur to mor M. le Directeur Régional des Finances Publiques S# JL
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-21-006 - Délégation de Mme Marie-Thérèse LACAU, Premier conseiller 35Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-18-005
Délégation de signature des magistrats
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-005 - Délégation de signature des magistrats 36Délégation de signature des magistrats
Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret du Président de la République en date du 2 avril 2015 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet est nommé président du tribunal
administratif de Cayenne à compter du 1* avril 2015;
ORDONNE :
Article 1” : Sont désignés en application des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative :
M. Gilles Prieto, Premier conseiller,
Mme Marie-Thérèse Lacau, Premier conseiller
M. Pascal Sabatier-Raffin, Premier conseiller.
Article 2 : Sont désignés en application de l’article L. 774-1 du code de justice administrative :
M. Gilles Prieto, Premier conseiller,
Mme Marie-Thérèse Lacau, Premier conseiller
M. Pascal Sabatier-Raffin, Premier conseiller.
Article 3 : Bénéficient d’une délégation pour exercer les pouvoirs mentionnés aux articles L.551-1, L.551-5, L.551-13, L.554-3, L.555-2, L.777-1
R.351-3 et R.776-2 du code de justice administrative :
M. Gilles Prieto, Premier conseiller,
Mme Marie-Thérèse Lacau, Premier conseiller
M. Pascal Sabatier-Raffin, Premier conseiller
Article 4 : Bénéficient, en cas d’absence ou d’empêchement du chef de juridiction, d’une délégation pour signer les actes d’engagement de dépenses
de fonctionnement de la juridiction prévues à l’article R. 222-12 du code de justice administrative, en qualité d’ordonnateurs secondaires et dans
l’ordre du tableau :
M. Gilles Prieto, Premier conseiller,
Mme Marie-Yolaine METELLUS, Greffière en chef,
Article 5 : La présente ordonnance prend effet à compter du 20 septembre 2016; elle annule et remplace l’ordonnance portant désignations et
délégations en date du 20 juillet 2016.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à tous les intéressés.
Article 7 : Copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au greffe du tribunal administratif, au préfet de la région Guyane, au recteur de la Guyane et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. T4 TRIS
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-005 - Délégation de signature des magistrats 37Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-18-003
Délégation de signature du greffe
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-003 - Délégation de signature du greffe 38Délégation de signature du greffe
Le président du Tribunal administratif de la Guyane
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 226-6, R. 413-5, R. 413-6 et R. 751-2 ;
Vu le décret du Président de la République en date du 2 avril 2015 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet est nommé président du
tribunal administratif de la Guyane à compter du 1er avril 2015;
Vu l'arrêté du ministre de l’intérieur en date du 31 juillet 2017 portant mutation de Mme Marie-Yolaine METELLUS, attachée principale
d'administration de l’État, auprès du tribunal administratif de la Guyane à compter du 1° septembre 2017 ;
DECIDE:
Article 1er : Délégation de signature est donnée, à l'effet de signer tous courriers relatifs aux actes de procédure entre l'enregistrement
de la requête et la notification du jugement ou de l'ordonnance :
à Mme Marie-Yolaine METELLUS, greffière en chef, attachée principale d'administration de l’État, à Mme Magalie BRICE, adjointe à la greffière en chef, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, en cas d'absence ou d’empêchement de la greffière en chef et de Mme BRICE, à : Mme Stéphanie MERCIER, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe, Mme Colette MARTIN, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe, Mme Aurélie JUNON, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe, Mme Simonia CAMARA-CARMEL, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe, M. Jérôme LEBOURG, agent de greffe, adjoint administratif.
dans le cadre des permanences de week-end et jours fériés, aux personnes susmentionnées.
Article 2: Délégation de signature est donnée à l'effet de signer les courriers de notification des décisions de désignation et
d'indemnisation des commissaires-enquêteurs :
à Mme Marie-Yolaine METELLUS, greffière en chef, attachée principale d'administration de l’État, à Mme Magalie BRICE, adjointe à la greffière en chef, secrétaire administrative de classe exceptionnelle, en cas d'absence ou d'empêchement de la greffière en chef et de Mme BRICE, à : Mme Stéphanie MERCIER, agent de greffe, adjointe administrative principale de deuxième classe,, M. Jérôme LEBOURG, agent de greffe, adjoint administratif.
Article 3 : Le Président du tribunal administratif de Cayenne est chargé de l’exécution de la présente décision qui fera l’objet d'une
insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-18-003 - Délégation de signature du greffe 39Tribunal administratif de Cayenne
R03-2017-09-21-007
Désignation des Magistrats
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-21-007 - Désignation des Magistrats 40Désignation des magistrats
Le Président du tribunal administratif
Vu le décret n° 2010-164 du 22 février 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement des juridictions administratives ;
Va:
- le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L. 511-3 ;
- le code de justice administrative et notamment l’article L.511-2 ;
Vu le décret du 2 avril 2015 portant nomination de M. Daniel Josserand-Jaillet en qualité de président du tribunal administratif de la Guyane à
compter du 1* avril 2015 ;
1. Considérant, en premier lieu, qu’en application de l’article L.511-2 du code de justice administrative : « Sont juges des référés les présidents des
tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou
empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller. (...) » ;
2. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 552-1 du code de justice administrative : « Le référé en matière d'impôts directs et de
taxes sur le chiffre d'affaires, obéit aux règles définies par l'article L.279 du Livre des procédures fiscales ci-après reproduit : Article L.279 — En
matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les
quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite,
devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal » ; que, pour l’application
des dispositions, il y a lieu de désigner en qualité de juge du référé fiscal, M. Gilles Prieto, Mme Marie-Thérèse Lacau et M. Pascal Sabatier-Raffin,
pour exercer les pouvoirs qu’elles mentionnent .
3. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation : & En cas de péril imminent, le
maire, après avertissement adressé au propriétaire, demande à la juridiction administrative compétente la nomination d'un expert qui, dans les vingt-
quatre heures qui suivent sa nomination, examine les bâtiments, dresse constat de l'état des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à
mettre fin à l'imminence du péril s'il le constate. (...) » ; que pour l’application de ces dispositions en tant qu’elles prévoient la nomination d’un expert
par le président du tribunal administratif, il y a lieu, en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci, d’accorder délégation, dans l’ordre de leur
présence effective, à M. Gilles Prieto, premier conseiller, à Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller et à M. Pascal Sabatier-Raffin, premier
conseiller ;
DECIDE:
Article 1* : M. Gilles Prieto, Mme Marie-Thérèse Lacau et M. Pascal Sabatier-Raffin, premiers conseillers, sont désignés en qualité de juges des
référés mentionnés à l’article L.511-2 du code de justice administrative.
Article 2 : Sont désignés juge du référé fiscal mentionné à l’article L.552-1 du code de justice administrative : M. Gilles Prieto, Mme Marie-Thérèse
Lacau et M. Pascal Sabatier-Raffin.
Article 3 : En cas d’absence ou d’empêchement, il est donné délégation à M. Gilles Prieto, Mme Marie-Thérèse Lacau et à M. Pascal Sabatier-Raffin
pour nommer l’expert mentionné par les dispositions de l’article L.511-3 du code de la construction et de l’habitation.
Article 4 : La présente ordonnance annule et remplace les ordonnances relatives au même objet en date du 20 juillet 2016 et du 18 septembre 2017.
Article 5 : La présente décision est communiquée aux intéressés et sera affichée au tribunal administratif de la Guyane.
Copie en sera adressée au préfet de la région Guyane, au recteur de la Guyane et au directeur régional des finances publiques de la Guyane. Fe vs.
Tribunal administratif de Cayenne - R03-2017-09-21-007 - Désignation des Magistrats 41