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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°185 du 12 novembre 2025
Document publié le Mercredi 12 novembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°185 du 12 novembre 2025)
Thèmes du document : Transports, Animaux, Santé,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 185 du 12 novembre 2025SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/361 du 10 novembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène (passage de la zone de protection en zone de surveillance).
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/362 du 12 novembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Montaigu-Vendée (85146).
DDTM - Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Arrêté préfectoral n° ddtm-2025-11-23 du 10 novembre 2025, portant sur l'autorisation d'organiser, par le CVAN, la manifestation nautique intitulée "Défi de l'Erdre Régate de Bassin", le dimanche 23 novembre 2025.
RECTORAT – Région académique des Pays de la Loire et de l’académie de Nantes
Arrêté n°2025-38 portant délégation de signature de Madame la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes, chancelière des Universités, au directeur des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique et à certains agents de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique.
Arrêté n°2025-40 portant subdélégation de signature de Madame la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes, chancelière des Universités dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l'éducation populaire, à l'engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Loire Atlantique.
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
Arrêté préfectoral n°2025-CAB-93 du 12 novembre 2025 portant agrément du docteur Isabelle LOIRAT.
DCPPAT – Direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui territorial
Arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 portant organisation de la suppléance préfectorale le jeudi 13 novembre 2025.PRÉFET |
DE LA LOIRE- DIRECTION DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS Liberté
Égalité
Fraternité
À NANTES, le 10 novembre 2025
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté préfectoral n° DDPP/SPA/2025/361
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d’influenza aviaire hautement
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
pathogène (passage de la zone de protection en zone de surveillance)
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-100 ;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
1/9VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays de
Loire, préfet de la Loire-Atlantique;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume CHENUT,
directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature à M. Guillaume
CHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation de signature de M. Guillaume
CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
VU l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2025 AP n° DDPP/SPA/338 déterminant un périmètre
réglementé suite à des déclarations d'influenza aviaire hautement pathogène ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevage de
volailles domestiques du département, confirmée par le rapport d'analyse du laboratoire agréé
n°D251011265 du 15/10/2025;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire;
CONSIDÉRANT l'urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à la
situation sanitaire ;
CONSIDÉRANT l'absence de suspicion clinique ou analytique et les résultats favorables de la surveillance programmée mise en œuvre dans la zone de protection définie par l'arrêté
préfectoral susvisé autour d'exploitations d'élevage déclarées infectées d'influenza aviaire
hautement pathogène.
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
2/9ARRETE :
Article 1° : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la
maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de
tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ou producteurs
d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire
des animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l’article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3/93° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l'Influenza aviaire
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
dans la limite de 5
cadavres
ET À DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaine
Environnement chaque bâtiment d'animaux vivants
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
dans la limite de 5
cadavres
OU Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
30 animaux vivants
C) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et _« futurs reproducteurs » de
toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
dans la limite de 5
cadavres (ou sur animaux
vivants s’il n'y a pas de
cadavres)
ET 5 chiffonnettes poussières sèche Deux fois par semaine
Environnement sur chaque bâtiment, sur le
matériel d'élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
ET Ecouvillon trachéal Tous les 15 jours
20 animaux vivants
Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la
zone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
4/9(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination
est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d’un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,
34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examen clinique
préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au
déchargement dans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
5/9ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées
ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d’un traitement
d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d’un marquage spécifique et d’un
traitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé
Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d'un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du
règlement (UE) n° 2016/4259.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de protection ;
Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 25/09/25 à définir
comme égale à 21 jours avant la date estimée de première infection dans la zone de
protection];
Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve des conditions suivantes :
Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément
des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ou de la zone de surveillance ;
Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens
épidémiologiques produits et stockés avant le 22/09/2028.
6/9Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur
départemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturation
des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans la zone de surveillance
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, pour les
catégories de détenteur d'appelants en relation avec un élevage de volailles commercial.
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
nappes d'eau;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 4 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 22810 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13
7/19L'arrêté préfectoral DDPP/SPA/2025/N°338 du 16 octobre 2025 déterminant une zone réglementée
suite à une déclaration influenza aviaire hautement pathogène est abrogé.
Article 14 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.
Article 16 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protection
des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 10 novembre 2025
LE PRÉFET
Pour le Préfet,
Le Directeur
Départemental adjoint
de la Protection des Populations,
\
Jean-Marie SANCHEZ
8/9Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Territoires Code Insee
9/9
CASSON Commune entière 44027
GRANDCHAMPS-DES-
FONTAINES
Commune entière 44066
HÉRIC Commune entière 44073
JOUE-SUR-ERDRE A l’ouest de la D24
A l’ouest de la D31
44077
LIGNÉ Au nord de la D223 et D23
à l’ouest de la D84
44082
PETIT-MARS Commune entière 44122
PUCEUL Commune entière 44138
NORT-SUR-ERDRE Commune entière 44110
SAFFRE Commune entière 44149 SAINT-MARS-DU-DESERT A l’Ouest de la D178 44179 SUCÉ-SUR-ERDRE Au Nord de le D49 44201
LES TOUCHES Commune entière 44205
LA CHEVALLERAIS Commune entière 44221PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
À NANTES, le 12 novembre 2025
Service vétérinaire
Santé et protection animales
Arrêté préfectoral n°DDPP/SPA/2025/362
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d’infection d’influenza aviaire hautement
pathogène à Montaigu-Vendée (85146)
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des
règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non
destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlement
relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU le règlement d’exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application
de certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des
catégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupes
d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de ces
maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles
1 / 12applicables à l’utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines
maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. RIGOULET-ROZE Fabrice, préfet de la région Pays de
Loire, préfet de la Loire-Atlantique;
VU l’arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits
d’origine animale destinés à la consommation humaine ;
VU l’arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d’oiseaux vivants ;
VU l’arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles
ou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux ou aux êtres humains ;
VU l’arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de
vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l’arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de Monsieur Guillaume CHENUT,
directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 04 septembre 2024 donnant délégation de signature à M. Guillaume
CHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ;
VU l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2025 portant subdélégation de signature de M. Guillaume
CHENUT, directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique à ses
collaborateurs ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2025 N° APDDPP-25-0196 déterminant un périmètre
réglementé suite à des déclarations d’influenza aviaire hautement pathogène à Saint Fulgent (85215), à
La Boissière de Montaigu (85025) et à Montaigu-Vendée (85146) ;
CONSIDÉRANT les résultats du laboratoire Inovalys de Nantes n°D251105862 du 11 novembre 2025
confirmant l’infection par un virus d’influenza aviaire de type H5 hautement pathogène dans
un élevage de dindes et de poulets situé à Montaigu-Vendée
CONSIDÉRANT que des mesures d’éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est détectée ;
CONSIDÉRANT qu’il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d’autres
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
2 / 12CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l’influenza aviaire;
CONSIDÉRANT l’urgence sanitaire et la nécessité de prendre des mesures de lutte adaptées à la
situation sanitaire ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
ARRETE :
Article 1er : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 1.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d’établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se
déclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur
départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale de
volailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante :
http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l’abri et leur alimentation et leur abreuvement sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L’accès aux établissements situés en zone de protection, de surveillance ou en zone réglementée
supplémentaire est limité aux seules personnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes
mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la
maladie, notamment par l’utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite
d’un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de
tenue vestimentaire et nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les
personnes qui pénètrent sur le site de l’exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable
de l'établissement concerné, à l’entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l’élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux,
équarrissages, les distributeurs et fabricants d’aliments, centre d’emballage d’œufs ou producteurs
d’ovoproduits.
3 / 12Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les
zones de risque le plus faible pour s’achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l’équarrisseur en
respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d’oiseaux captifs font l’objet de visites vétérinaires dans un délai
prescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l’état sanitaire
des animaux par l’examen clinique, la vérification des informations du registre d’élevage et le cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d’influenza aviaire ou toute augmentation de la
mortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites à
l’article 22 de l’arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d’autocontrôles pour la recherche de l’Influenza aviaire
par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l’exception du gibier à plume et à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières sèche dans
chaque bâtiment d’animaux vivants
Une fois par semaine
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l’exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par semaine
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et « futurs reproducteurs » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence
Tous les cadavres ramassés
dans la limite de 5
cadavres (ou sur animaux
vivants s’il n’y a pas de
cadavres)
Ecouvillon cloacal Deux fois par semaine
4 / 12ET
Environnement
5 chiffonnettes poussières sèche
sur chaque bâtiment, sur le
matériel d’élevage au contact des
animaux, mangeoires, abreuvoirs,
lignes de pipettes, parties
supérieures des système de
distribution
Deux fois par semaine
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon trachéal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la zone
de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de surveillance sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l’IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les
mesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination
active renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique
(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux
semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen
clinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l’acte vaccinal. Lorsque des signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n’ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination
est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d’oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d’autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d’établissement de volailles, poussins d’un jour et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de
surveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur
départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,
34, 37 et au point 1 de l’article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l’abattage en établissement non agréé (EANA)
5 / 121° L’abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en
zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont
l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d’un examen clinique
préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par
le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de risque dont
l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
- Réalisation d’un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
- Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l’examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux
abattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes
issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à
ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations, à la suite d’une analyse de risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu’au
déchargement dans l’établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées
ou à des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l’arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de
protection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs issus de zone de protection font l’objet d’un marquage spécifique et d’un traitement
d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du règlement (UE)
n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l’objet d’un marquage spécifique et d’un
traitement d’atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l’article 33 du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs
provenant de zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont
accompagnés d’un certificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l’article 167 du
règlement (UE) n° 2016/429.
6 / 12Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors
des zones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les
volailles et les oiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées,
stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situés à l’intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l’établissement infecté et des
établissements en liens épidémiologiques produites et stockées 21 jours avant la date estimée
de première infection dans la zone de protection] ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié
conformément à l’annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17
décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d’œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en
zone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d’une analyse de
risque dont l’évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous
réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou
ferroviaires, en évitant de passer à proximité d’établissements détenant des volailles ou des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)
jusqu’au déchargement dans l’établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément
des œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de
protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone
de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l’intérieur la zone de
protection ou de surveillance ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L’épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en
usine agréée située dans la zone.
L’expédition de ces sous-produits animaux à destination d’une usine agrée pour leur traitement, ou leur
entreposage temporaire en vue d’un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l’influenza
aviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues en abattoir implanté à l’intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un
établissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits
transformés. L’envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pour
animaux familiers est interdit ;
7 / 123° L’usage à l’état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles
provenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l’alimentation des animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou
nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur
départemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturation
des capacités de stockage, à destination d’une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans la zone de surveillance
1° Conformément à l’annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l’utilisation des appelants pour la chasse au gibier d’eau sont interdits, pour les
catégories de détenteur d’appelants en relation avec un élevage de volailles commercial.
2° Sont interdites la chasse au gibier d’eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse
maritime, dans les marais non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et
nappes d’eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tués par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 4 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l’abattage des animaux et la fin des
opérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et
après la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone de
surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d’influenza aviaire dans la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par
les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13: Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement
compétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
8 / 12Le Directeur Départemental de la Protection des Populations
Gulllaume CHENUT
Les dispositions concernant les dépistages de l’influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux
articles 4 et 5 s’appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent
arrêté.
Article 15 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protection
des populations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement de
gendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de
l’application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et
affiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025
Pour le Préfet,
9 / 12Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune Territoires Code Insee Vieillevigne Est rue Gauvinière jusqu’à la
Gaudière et Sud du cours
d’eau jusqu’à la limite de la
Vendée
44216
Saint Hilaire de Clisson Sud Est de la D54 jusqu’à St
Hilaire de Clisson et au Sud de
la D58 jusqu’à la limite de la
Vendée
44165
Boussay Sud du chemin de fer jusqu’à
LA NOE puis à l’Ouest de la
route La Noé La Grossière
44022
10 / 12ratés. Là 2.
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Millau
11 / 1212 / 12PRÉFET
Direction
DE LA LOIRE-
départementale
ATLANTIQUE
des territoires et de la mer
Liberté
“
Égalité Fraternité
Arrêté préfectoral n° ddtm-2025-11-23 portant sur l'autorisation d'organiser, par
l'association Centre de Voile Amitié Nature (CVAN) de Nantes, la manifestation nautique « Défi de l'Erdre Régate de Bassin »,
le dimanche 23 novembre 2025 sur l'Erdre
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
‘VU le code des Transports ; VU
le décret n° 2013-253 du 25 mars 2013 relatif aux dispositions de la quatrième partie réglementaire
du code
des
transports
;
VU l'arrêté du 25 novembre 2024 de Monsieur le préfet de la région Pays de la Loire, préfet de Loire-Atlantique portant délégation de signature à
Monsieur Mathieu
BATARD, directeur départemental des territoires et de la
mer de la Loire-Atlantique ; VU l'arrêté du 13 octobre 2025 de Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Loire- Atlantique portant subdélégation de signature à ses collaborateurs ; VU le règlement particulier de l’Erdre en date du 26 novembre 2014 pris pour l'exécution du règlement général de police de la navigation intérieure
;
VU la demande du 29 octobre 2025, par laquelle Monsieur BROCHARD Franz, président de l'association Centre de
Voile
Amitié
Nature
(CVAN)
de
Nantes
sollicite
l'autorisation
d'organiser
une
manifestation
nautique
intitulée «Défi de l'Erdre Régate de Bassin» le dimanche 23 novembre 2025 de 9h30 à 17h00,
sur le plan d'eau
de la Beaujoire, départ du Centre Nautique Nantais, Commune de Nantes
;
VU
le
contrat
souscrit
auprès
de
MAIF certifiant que
la
manifestation
projetée
est couverte
par
une
police d'assurance. VU l'avis de Monsieur le président du conseil départemental de Loire-Atlantique en date du 11 août 2025; CONSIDÉRANT la nécessité d'assurer la sécurité des usagers de la voie d’eau l'Erdre; Service Transports et Risques Unité Sécurité des Transports 10, boulevard Gaston Serpette BP 53606 - 44036 NANTES cedex 01
Tél
: 02 40 67 26 06
Mél
: emmanuel.pasquereau@loire-atlantique
gouv.fr
1/3ARRÊTE
Article 1° -
La
manifestation
« Défi
de
l’Erdre
Régate
de
Bassin »
projetée
par
l'association
Centre
de
Voile
Amitié Nature (CVAN) de Nantes, le dimanche 23 novembre 2025 de 9h30 à 17h00 est autorisée. Le plan d'eau réservé à cette manifestation s'inscrit sur l'Erdre sur le plan d'eau de la
Beaujoire, départ du Centre Nautique
Nantais, Commune de Nantes. Article 2 - La
navigation
ne sera
pas interdite aux autres usagers, l'organisateur devra donc prendre toutes les
mesures
nécessaires
pour
respecter
cette
prescription.
||
lui
appartient
de
prévoir
la
mise
en
place
de
la
signalisation appropriée. L'arrêt éventuel de la navigation n'excédera pas 15 minutes. Article 3 - Il appartient à l'association de prendre toutes les mesures nécessaires afin de veiller à la sécurité des participants et autres usagers de la voie d'eau. Article
4
-
Toutes
dispositions
devront
être
prises
pour
que
les
installations
spécifiques
(bouées,
balisage,
pontons, etc...) nécessaires à
l'organisation de cette
manifestation soient
retirées du chenal de
navigation
au
plus
tard
vingt-quatre
heures
après
la
fin
de
la
manifestation.
Hors
du
chenal
de
navigation,
ce
délai
est
prolongé de vingt-quatre heures. Article 5
- L'organisateur assurera
lui-même le service d'ordre à
l'intérieur du
bassin considéré afin que soient
respectées,
lors
de
la
présente
manifestation,
les
règles
de
police du
règlement général
du
28 juin
2013,
du
règlement particulier de l’Erdre, ainsi que les règles édictées par le présent arrêté. Les liaisons VHF de cette manifestation utiliseront le canal 6. Article 6 -
Le Centre
de Voile Amitié
Nature (CVAN) de
Nantes
devra
en
particulier se
munir de toutes
les
autorisations nécessaires autres que celles faisant l'objet du présent arrêté, spécialement en ce qui concerne les installations qu'il envisage de placer sur la berge hors du domaine public fluvial. Article 7 - En cas de manifestations nautiques se déroulant sur les mêmes dates et sur la
même zone
d'évolution
que
d'autres
manifestations
nautiques,
les
organisateurs
devront
se
coordonner
mutuellement afin d'assurer une bonne sécurité sur l’eau. Article 8 - L'organisateur de la manifestation devra s'assurer qu'à la date prévue de son déroulement, la qualité de l'eau de l'Erdre ne présente pas de risque pour la santé des participants. Ce renseignement est disponible à l'agence régionale de santé, délégation territoriale de
la
Loire-Atlantique, département Sécurité Sanitaire des
Personnes et de l'Environnement, téléphone 02.4910.40.00 et sur le site de l'entente pour le développement de l'Erdre navigable et naturelle www.edenn.fr tél 02.40.48.24.42. Article
9
-
Le
conseil
départemental
de
Loire-Atlantique
se
réserve
le
droit
de
modifier
cette
autorisation ou de l’annuler en cas de
nécessité.
De plus, sa
responsabilité ne saurait être engagée en
cas d'accident.
2/3Article 10 - Les maires de La Chapelle sur Erdre, de Nantes et de Carquefou, le commandant du groupement de gendarmerie de Loire-Atlantique, le directeur des polices urbaines de Nantes, le directeur des services d'incendie et de secours de Loire-Atlantique, le directeur départemental des territoires et de la mer de Loire-Atlantique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché en mairie.
Nantes, le lundi 10 novembre 2025 Pour le directeur départemental des Territoires et de la Me L'Adjoite
au
Chef
Unit
Transports
s des
Délais et voies de recours : Conformément à l'article R.421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Nantes, 6, allée de l‘Ile-Gloriette BP 24111, 44041 Nantes Cedex 1. La juridiction administrative compétente peut également être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet). Service Transports et Risques Unité Sécurité des Transports 10, boulevard Gaston Serpette BP
53606 - 44036 NANTES cedex 01
Tél
: 02 40 67 26 06
Mél
: emmanuel.pasquereau@loire-atlantique.gouv.fr
3/3RÉGION ACADÉMIQUE
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Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté SAJ n°2025/38 portant délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique et à certains agents de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la
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Loire-Atlantique
La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
rectrice de l'académie de Nantes, chancelière des
universités
le code de l'éducation et notamment les articles R. 222-19 et suivants et R.911-82 et suivants ;
le code général de la fonction publique
le décret n°81-535 du 12 mai 1981 relatif au recrutement de professeurs contractuels ;
le décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux agents contractuels de l'Etat ;
le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de
ses établissements publics ;
l'arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académique des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation de la rectrice d'académie pour prononcer les décisions
relatives à la gestion des instituteurs ;
l'arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des
services de l'éducation nationale agissant sur délégation de la rectrice d'académie et au vice-recteur de Mayotte
en matière de gestion des professeurs des écoles ;
l'arrêté du 23 septembre 1992 portant délégation permanente de pouvoirs à la rectrice d'académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des élèves professeurs des écoles et des professeurs des écoles stagiaires ;
l'arrêté du 14 mai 1997 modifié portant délégation de pouvoirs en matière de gestion des personnels
d'encadrement ;
l'arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs académiques des services
de l'éducation nationale agissant sur délégation de la rectrice d'académie, pour recruter des intervenants pour l'enseignement des langues à l'école primaire ;
l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié portant délégation de pouvoirs aux recteurs d'académie et aux directeurs
des services de l'éducation nationale agissant sur délégation de la rectrice d'académie, en matière de
recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services déconcentrés et des établissements
publics relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ;
l'arrêté du 5 octobre 2005 modifié portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l'éducation nationale
aux recteurs d'académie en matière de recrutement et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires
des services déconcentrés relevant du ministre chargé de l'éducation nationale;
l'arrêté du 29 juin 2021 relatif à l'entretien professionnel annuel des personnels de direction d'établissement
d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
l'arrêté rectoral du 2022/19 du 20 juillet 2022 portant organisation de la région académique Pays de la Loire et
de l'académie de Nantes ;
l'arrêté rectoral modifié portant schéma des mutualisations des services déconcentrés de l'académie de Nantes du 31 mars 2016 ;
le décret n °2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le domaine
des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique et des sports
et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre;
l'arrêté rectoral SG/2021/002 du 1“ janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l'engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux sports
l'arrêté SAJ n°2025/33 du 5 novembre 2025 portant organisation de l'administration du rectorat de l'académie
de Nantes et attribution de fonctions pour l'année scolaire 2025-2026;RÉGION ACADÉMIQUE
Fraternité
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Article
le décret du Président de la République en date du 13 juillet 2022, nommant Madame Katia BÉGUIN en tant que rectrice de l'académie de Nantes ensemble l'article R. 222-2-2 du code de l'éducation ;
le décret du Président de la République en date du 2 novembre 2024 portant nomination de Monsieur Gilles
NEUVIALE en qualité de directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique à
compte du 4 novembre 2024 ;
le décret du Président de la République en date du 28 septembre 2023 portant nomination de Monsieur Cédric
MICHEL en qualité de directeur académique adjoint des services de l'Education nationale de Loire-Atlantique à
compter du 1 ‘octobre 2023;
le décret du Président de la République en date du 6 juin 2025 portant nomination de Madame Anne PARILLAUD
en qualité de directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de Loire-Atlantique, à compter
du 10 juin 2025;
l'arrêté ministériel du 31 octobre 2025 portant nomination de Madame Frédérique SIMON dans l'emploi de
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique
à compter du 3 novembre 2025;
l'arrêté ministériel en date du 26 mai 2021 portant nomination de Monsieur Jérôme de MICHERI en qualité de
conseiller du directeur académique des services de l'Education nationale de Loire-Atlantique à compter du 1°
juin 2021;
ARRETE
1: Délégation de signature est donnée à Monsieur Gilles NEUVIALE, inspecteur d'académie, directeur
académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer, dans la limite de
ses attributions et compétences :
1 Dans le domaine de la gestion des personnels
A- A la gestion des instituteurs telle que prévue par l'arrêté susvisé ;
B- A la gestion des professeurs des écoles telles que prévue par l'arrêté susvisé ;
C- A la gestion des élèves professeurs des écoles et professeurs des écoles stagiaires telles que prévues par
l'arrêté susvisé ;
D- A l'octroi des congés de maladie, pour maternité et pour adoption aux inspecteurs de l'éducation
nationale et chefs d'établissement ;
E- Au recrutement par contrat des intervenants pour l'enseignement des langues dans les écoles primaires
tel que prévu par l'arrêté susvisé ;
F-_ Au recrutement d'agents non titulaires appelés à exercer des fonctions d'enseignement relevant du
premier degré ;
G- Aux agents non-titulaires figurant à l'article 2 de l'arrêté du 11 septembre 2003, affectés dans les services
administratifs de la direction académique des services de l'éducation nationale de la Vendée pour :
L'attribution des congés de maladie prévus à l'article 12 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 susvisé
L'attribution des congés prévus à l'article 15 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 susvisé .
L'attribution du congé annuel prévu au I de l'article 10 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé. w
n
H- Aux personnels stagiaires et titulaires figurant à l'article 1 er de l'arrêté du 5 octobre 2005, affectés dans
les services départementaux de l'éducation nationale, les établissements publics locaux
d'enseignement et l'établissement régional d'enseignement adapté pour :
1. L'octroi de congés de maladie prévu au 20, premier alinéa, de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984
susvisée et à l'article 24 du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 susvisé ;RÉGION ACADÉMIQUE
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y
2. L'octroi d'un congé pour maternité, ou pour adoption, ou d'un congé de paternité prévu au 50 de
l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et à l'article 22 du décret n° 94874 du 7 octobre 1994
susvisé.
Les conventions cadres et individuelles de mise à disposition des personnels accompagnants les élèves
en situation de handicap (AESH) auprès des collectivités.
Action sociale et insertion des personnels en situation de handicap
Au titre du service interdépartemental tel que prévu par l'arrêté portant schéma des mutualisations pour
l'académie de Nantes, et pour l'ensemble des départements de l'académie :
inf
Pour les
Aux demandes de prestations d'action sociale individuelles et collectives ;
A la signature de conventions avec les restaurants inter-administratifs ;
Aux demandes d'aménagement matériel des postes de travail des agents en situation de handicap ou
en cours de reclassement ;
AU recrutement d'agents bénéficiant de l'obligation d'emploi ;
Jeunesse, engagement et sports
attributions relevant de l'action éducatrice, de la jeunesse et des sports et dans la limite des attributions
du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports de la Loire-Atlantique, toutes décisions, tous
actes et toutes correspondances courantes, ainsi que :
A-
B-
dans le champ de jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, les arrêtés d'attribution du tronc
commun d'agrément ;
dans le champ de la jeunesse et de l'éducation populaire, l'agrément des associations de jeunesse et
d'éducation populaire du ressort départemental et l'attribution des postes du fonds de coopération de
la jeunesse et de l'éducation populaire (FONJEP) du ressort départemental ;
en matière d'engagement civique, et notamment de l'organisation du service national universel (SNU),
à l'exclusion de la signature des contrats de service civique et pour ce qui concerne le SNU de la
signature des contrats et conventions relatifs au recrutement des cadres (contrats d'engagement
éducatif, conventions de mise à disposition) et des contrats et conventions relatifs à l'accueil des séjours
de cohésion par des organismes et collectivités.
en matière de préparation et de délivrance et certification du brevet d'aptitude aux fonctions
d'animateur (BAFA), à l'exclusion de l'habilitation des organismes et des sessions, la signature des arrêtés
de composition des jurys et la signature des diplômes.
Sont exclus de la délégation la signature des conventions liant l'Etat à la région, aux départements et à leurs
établissements, les enquêtes, mémoires et autres correspondances entrant dans un cadre contentieux dans le
champ de la jeunesse, de l'engagement et des sports et les actes relatifs à la passation des marchés.
Article 2: En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles NEUVIALE, la délégation de signature qui lui est
confiée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par:
Madame Anne PARILLAUD, directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de la
Loire-Atlantique ;
Monsieur Cédric MICHEL, directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Loire-
Atlantique,
Madame Frédérique SIMON, secrétaire générale de la direction des services départementaux de
l'éducation nationale de Loire-Atlantique.
Dans la limite des attributions du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports et de
leurs fonctions, délégation est également confiée à:
Monsieur Jérôme de MICHERI, conseiller du directeur académique des services de l'éducation nationale
de la Loire-Atlantique, chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et en
son absence ou en cas d'empêchement par :
Monsieur Matthieu MOUSSERION, adjoint au chef de service départemental à la jeunesse, à l'engagement
et aux sports;
Madame Gwen AUBÉ, adjointe au chef du service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports.RÉGION ACADÉMIQUE
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Article 3:
Article 4 :
Article 5:
L'arrêté rectoral n°2025/24 relatif à la délégation de signature au directeur académique des services de
l'éducation nationale de la Loire-Atlantique et à certains agents de la direction des services départementaux
de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique est abrogé
Le secrétaire général de la région académique Pays de la Loire, secrétaire général de l'académie de Nantes
et la secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-
Atlantique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture départementale de la Loire-
Atlantique.
Fait à Nantes, le 5 novembre 2025
La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
rectrice de l'académie de Nantes,
chancelière des Universités
User Katia BÉGUIRÉGION ACADÉMIQUE
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Arrêté SAJ n°2025/40
portant subdélégation de signature de la rectrice de la région académique Pays de la
Loire dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l'éducation populaire,
à l'engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Loire-Atlantique
La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
rectrice de l'académie de Nantes, chancelière des
universités
le code de l'éducation et notamment les articles R. 222-2, R. 222-16 à R. 222-17-2 et R. 222-24-2;
le code du sport;
le code de l'action sociale et des familles ;
le code du service national ;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et les départements;
le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans le
domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement civique
et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre;
le décret n°2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de l'éducation
nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de
l'innovation ;
le décret du Président de la république en date du 11 janvier 2023 nommant Monsieur Fabrice RIGOULET-
ROZE en qualité de préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
le décret du président de la République du 13 juillet 2022 portant nomination de Madame Katia BÉGUIN en
tant que rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de
Nantes;
le décret du Président de la République en date du 2 novembre 2024 portant nomination de Monsieur GILLES
NEUVIALE en qualité de directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, à
compter du 4 novembre 2024;
le décret du Président de la République en date du 28 septembre 2023 portant nomination de Monsieur
Cédric MICHEL en qualité de directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale de la Loire-
Atlantique à compte du 1er octobre 2023;
le décret du Président de la République en date du 6 juin 2025 portant nomination de Madame Anne
PARILLAUD en qualité de directrice académique adjointe des services de l'éducation nationale de la Loire-
Atlantique à compte du 10 juin 2025 ;
l'arrêté ministériel en date du 31 octobre 2025 portant nomination de Madame Frédérique SIMON en qualité
de secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-
Atlantique à compter du 3 novembre 2025;
l'arrêté ministériel du 26 mai 2021 portant nomination de Monsieur Jérôme DE MICHERI dans l'empioi de
conseiller du directeur académique de l'éducation nationale en matière de jeunesse, d'engagement et de
sports de la Loire-Atlantique ;
l'arrêté DCPPAT du 30 janvier 2023 portant délégation de signature du préfet de la Loire-Atlantique à la
rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes;Ex |
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VU l'arrêté SG/2021/002 du 1° janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale académique à la
jeunesse, à l'engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et aux
sports;
VU l'arrêté SAJ n°2025/33 du 5 novembre 2025 portant organisation de l'administration du rectorat de l'académie
de Nantes et attribution de fonctions pour l’année scolaire 2025-2026;
VU le protocole départemental conclu entre le préfet de la Loire-Atlantique et le recteur de la région académique
Pays de la Loire en date du 29 décembre 2020 relatif à l'articulation des compétences entre le préfet et le
recteur pour la mise en œuvre, dans le département de la Mayenne, des missions de l'Etat dans les champs des
sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'engagement civique et de la vie associative ;
Arrête :
Article 1:
Par application de l'arrêté DCPPAT du 30 janvier 2023 portant délégation de signature du préfet de la Loire-
Atlantique à la rectrice de la région académique Pays de la Loire et notamment l'article 1°relatif aux actes concernés
et l'article 2 autorisant la rectrice à subdéléguer sa signature, subdélégation est donnée à Monsieur Gilles NEUVIALE,
directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer:
1. Au titre de la promotion et du contrôle des activités physiques et sportives (APS) : tout acte, toute décision ou
toute correspondance à l'exclusion :
+ des informations aux parlementaires concernant la gestion du FDVA;
+ de la médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, des arrêtés d'attribution de la médaille
de bronze, des lettres de félicitations et des mémoires de proposition au ministère pour les échelons or et
argent.
2. Au titre du développement du sport pour tous en sécurité, tout acte, toute décision et toute correspondance à
l'exclusion :
+ sauf urgence, des mesures administratives relatives aux établissements d'activités physiques et sportives et aux
éducateurs d'activités physiques et sportives ;
+ des documents d'engagement partenariaux relatifs à la promotion de l'éthique et des valeurs sportives ;
+ des arrêtés d'homologation des enceintes sportives et des circuits de sport motorisé ;
+ des arrêtés relatifs à l'approbation des conventions entre les associations sportives et les sociétés sportives ;
+ des décisions de retrait d'agrément aux associations non affiliées à une fédération sportive agréi
+ des décisions d'agrément des associations de lutte contre les violences de supporters et les décisions de retrait
d'agrément;
+ des décisions de retrait d'une carte professionnelle d'éducateur sportif, en lien avec une mesure administrative
d'interdiction d'exercer prise avec avis du CDJSVA;
+ des actes relatifs à la médaille de la jeunesse et des sports et de l'engagement associatif et des lettres de
félicitations.
3. Au titre du contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité physique et morale
des mineurs : tout acte, toute décision et toute correspondance à l'exclusion :
+ sauf urgence, des mesures administratives dans le domaine des accueils collectifs de mineurs;
+ de la cosignature de la charte des politiques éducatives territoriales ;
+ des conventions dans le cadre des politiques de jeunesse intégrées, sur les matières relevant des missions
exercées sous l’autorité du préfet.
4. Au titre du développement du service civique, tout acte, toute décision et toute correspondance à l'exclusion des
décisions de retrait d'agrément
5. Au titre des formations, des certifications et de l'emploi, tout acte, toute décision et toute correspondance à
l'exclusion de la formation et de la certification dans le domaine du secourisme.RÉGION ACADÉMIQUE
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Éçai
Érarerni
6. Au titre de l'inspection, du contrôle et de l'évaluation, tout acte, toute décision et toute correspondance à
l'exclusion des demandes d'appui régional ou interdépartemental.
7. Au titre des relations avec les collectivités hors questions relatives aux politiques éducatives, sont exclues du
champ de la présente délégation :
+ les conventions conclues avec le conseil départemental , les intercommunalités et les communes;
+ les chartes partenariales signées avec des collectivités.
Quel que soit le domaine, tout courrier à l'exception :
7. des courriers aux parlementaires, au président du conseil départemental et aux conseillers départementaux;
7. si leur objet revêt un caractère important, des correspondances aux maires et aux présidents d'intercommunalité.
7. des informations circulaires aux maires et présidents d'intercommunalité.
Sont exclus de la présente subdélégation les actes relatifs au contentieux administratif dans le champ des missions
régaliennes, objet du présent arrêté.
Article 2:
En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gilles NEUVIALE, la subdélégation de signature qui lui est confiée
par le présent arrêté sera exercée par Madame Anne PARILLAUD, directrice académique adjointe des services de
l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, Monsieur Cédric MICHEL en qualité de directeur académique adjoint
des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, Madame Frédérique SIMON, secrétaire générale de la
direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique où par Monsieur Jérôme DE
MICHERI, conseiller du directeur académique des services de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique, chef du
service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES).
Dans la limite de leurs attributions, subdélégation de signature est consentie à Monsieur Matthieu MOUSSERION,
adjoint au chef du SDJES et à Madame Gwenn AUBÉ, adjointe au chef du SDJES.
Subdélégation est donnée à Monsieur Matéo BREBANT, inspecteur de la jeunesse et des sorts, à l'effet de validation
des processus dans les applications métiers dédiées à la délivrance des cartes professionnelles.
Article 3 :
L'arrêté rectoral n°2025/26 relatif à la délégation de signature au directeur académique des services de l'éducation
nationale de la Loire-Atlantique et à certains agents de la direction des services départementaux de l'éducation
nationale de la Loire-Atlantique est abrogé.
Article 4:
Le secrétaire général de la région académique Pays de la Loire et de l'académie de Nantes et le secrétaire général de
la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire-Atlantique sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 5:
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes le 5 novembre 2025
La Rectrice de la région académique Pays de la Loire,
Rectrice de l'académie de Nantes, chancelière des
universités
Katia BÉGUIN
Use?PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE . SABRE Liberté
Égalité
Fraternité
Bureau de l'ordre public et des
politiques de sécurité
Unité droits à conduire
Arrêté n° 2025-CAB-93 portant agrément du Docteur Isabelle LOIRAT
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la légion d'Honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de la route et notamment ses articles R. 226-1 à R. 226-4 R 22110 à R.221-14 ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;
VU le décret du 11 janvier 2023 nommant M. Fabrice RIGOULET-ROZE, préfet de la région Pays de la
Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Mme Marie ARGOUARC'H, sous-préfète, directrice
de cabinet du préfet des Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU la délégation de signature du 22 octobre 2025 de Mme Sophie PAUZAT, directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant les conditions d'établissement, de délivrance et
de validité du permis de conduire ;
VU l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation du contrôle de l'aptitude
médicale à la conduite ;
VU l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicales incompatibles ou
compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pour l'obtention, le renouvellement ou le
maintien du permis de conduire où pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de
durée de validité limitée ;CONSIDÉRANT que le Docteur Isabelle LOIRAT réunit les conditions pour être médecin agréé en Loire-
Atlantique ;
SUR proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet
de la Loire-Atlantique,
ARRETE
Article 1” - Le Docteur Isabelle LOIRAT est désigné en qualité de médecin agréé pour émettre un avis
sur l'aptitude physique à la conduite des candidats au permis de conduire ou les conducteurs soumis à
contrôle médical pour les personnes n'entrant pas dans le champ de compétence des commissions
médicales primaires.
Article 2 - Le médecin agréé assure les examens médicaux en respectant les règles de la déontologie
médicale et applique les dispositions réglementaires relatives au contrôle de l'aptitude médicale à la
conduite prévues par l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 et par le code de la route.
Article 3 - Le médecin agréé doit se récuser si l'usager est un de ses patients habituels.
Article 4 - Le médecin agréé s'engage à respecter le tarif fixé par la réglementation en vigueur. Par
ailleurs, pour les personnes handicapées titulaires du permis de conduire dont le taux d'invalidité est
supérieur ou égal à 50 % titulaires d'une carte délivrée par la commission départementale d'autonomie
des personnes handicapées (CDAPH), le montant des honoraires est pris en charge par l'Etat (cf. article
L'243-7 du code de l'action sociale et des familles).
Article 5 - Le médecin agréé dispose d'un cabinet médical équipé de manière à lui permettre d'assurer
Un examen médical, ou dispose de l'usage de locaux dans des structures hospitalières ou médicales. |]
s'engage à être disponible pour satisfaire les demandes des Usagers dans un délai de rendez-vous usuel.
Toute visite à domicile ou sur le lieu de travail des intéressés est proscrite.
Article 6 - Le présent agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, il pourra être
abrogé en cas de sanction ordinale, où Pour un manque manifeste de compétence, où pour tout
manquement à l'obligation de probité, d'honorabilité ou de neutralité dans son exercice professionnel
ou si le médecin n'a pas suivi la formation continue.
Article 7 - La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire et préfet de la
Loire-Atlantique est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique, et transmis pour information au président du
conseil départemental de l'Ordre des médecins.
Nantes, le j 2 ND. 2095
LE PRÉFET
Pour le préfe
La Directrice a:
2En application de l'article R421:1 du code de justice administrative, cet arrêté peut faire l'objet d'un recours
contentieux dans les deux mois qui suivent sa notification.
Vous pouvez utiliser les voies de recours suivantes :
- Un recours gracieux, adressé au service désigné sous le présent timbre
- Un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de l'Intérieur - Direction des Libertés Publique et des Affaires
Juridiques - Sous Direction des Libertés Publiques et de la Police Administrative - Place Beauvau - 75800 Paris
Cedex 08,
- Un recours contentieux, adressé au tribunal administratif de Nantes - 6 allée de l'Île Gloriette - 44 041 NANTES
Cedex.
En l'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre
recours, celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
En cas d'absence de réponse au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois, le requérant
disposera du délai des deux mois suivants pour saisir le tribunal administratif.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à
partir du siteEs PRÉFET DE LA LOIRE-
|
DCPPAT
ATLANTIQUE Liberté Egalité Fraternité
Arrêté préfectoral portant organisation de la suppléance préfectorale
le jeudi 13 novembre 2025
LE
PREFET DE LA REGION
PAYS DE
LA LOIRE
PREFET DE
LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la légion d'Honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
VU
la
loi
n° 82-213
du
2
mars 1982
modifiée
relative
aux droits
et
libertés
des
communes, des
départements et des régions ;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
départements,
et
notamment son article 45;
VU
le décret
n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à
la suppléance des
préfets de région et à
la
. délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ;
VU
le décret
du 11 janvier 2023 nommant M.
Fabrice
RIGOULET-ROZE, préfet de la région
Pays de la
Loire, préfet de la Loire-Atlantique
;
VU
le décret du 19 juin
2023
nommant
M.
Eric de WISPELAERE, sous-préfet de
l'arrondissement de
Saint-Nazaire ;
VU
le
décret
du
10
février
2025
nommant
Mme
Dominique
YANI,
secrétaire
générale
de
la
préfecture de la Loire-Atlantique
;
CONSIDÉRANT
l'absence
de
M.
Fabrice
RIGOULET-ROZE,
préfet
de
la
région
Pays
de
la
Loire,
préfet de la Loire-Atlantique le jeudi 13 novembre 2025 de O7h à 20h;
CONSIDÉRANT
l'absence de
Mme
Dominique YANI,
secrétaire générale de
la
préfecture de
la
Loire-Atlantique le jeudi 13 novembre 2025 de 11h à 19h30;
SUR proposition de la secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique ; Tél :
02.40.41.20.20
Mél
: prefecture@loire-atlantique.gouv.fr
6, QUAI CEINERAY - BP33515
- 44035
NANTES CEDEX 1ARRÊTE
ARTICLE 1°
:
M.
Eric de WISPELAERE, sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, est désigné pour assurer
la suppléance au titre de
l'administration de l’État dans le département de
la
Loire-Atlantique
le
jeudi 13 novembre 2025 de 11h à 19h30. ARTICLE 2
:
La secrétaire générale de la préfecture de la Loire-Atlantique et le sous-préfet de l'arrondissement de Saint-Nazaire, sont chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique.
Nantes,
le
{2
NOV,
2095
Fabre
RIGOULET-ROZE
Tél:
02.40.41.20.20
Mél : prefecture@loire-atlantique.gouv.fr 6, QUAI
CEINERAY - BP33515 - 44035
NANTES CEDEX
1