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Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°185 du 18 no
Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°190 du 18 novembre 2025
Document publié le Mardi 18 novembre 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Loire-Atlantique - RAA n°190 du 18 novembre 2025)
Thèmes du document : Animaux, Sécurité publique, Transports,
Ex PREFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
n° 190 du 18 novembre 2025SOMMAIRE
DDPP – Direction Départementale de la Protection des Populations
Arrêté Préfectoral n°DDPP/SPA/2025/376 du 18 novembre 2025 déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement pathogène à Montaigu-Vendée (85146).
PREFECTURE 44
CAB – CABINET
En application de l'article 512-4 du Code de la Sécurité Intérieure, une convention de coordination entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat a été signée le 25 septembre 2025 pour la commune de Saint-Joachim.
Arrêté préfectoral n° 2025-CAB-101 du 17 novembre 2025 portant conditions d’accès au stade de la Beaujoire de Nantes à l’occasion du match de football du dimanche 23 novembre 2025 opposant le FC Nantes au FC Lorient.Ex PRÉFET
l
DE LA
LOIRE-
DIRECTION
DÉPARTEMENTALE
ATLANTIQUE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Liberté Égalité Fraternité
À NANTES, le 18 novembre 2025
Service vétérinaire Santé et protection animales
Arrêté préfectoral n°DDPP/S PA/2025/376
déterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène à Montaigu-Vendée (85146)
LE PRÉFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
VU
le
règlement (CE)
n°853/2004
du
Parlement
Européen
et du Conseil
du
29 avril
2004 fixant des
règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale
;
VU
le
règlement
(CE)
n°1069/2009
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
21
octobre
2009
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés
non
destinés
à
la
consommation
humaine
et abrogeant
le
règlement (CE)
n°1774/2002
(règlement
relatif aux sous-produits animaux)
;
VU
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
9
mars
2016
relatif
aux
maladies
animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains
actes dans
le
domaine de
la santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
VU
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de
certaines
dispositions
en
matière
de
prévention
et
de
lutte
contre
les
maladies
à
des
catégories
de
maladies
répertoriées
et
établissant
une
liste
des
espèces
et
des
groupes
d'espèces
qui
présentent
Un
risque
considérable
du
point
de
vue
de
la
propagation
de
ces
maladies répertoriées
;
Vu
le
règlement
délégué
(UE)
2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre
2019
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
VU
le
règlement
délégué
(UE)
2023/361
de
la
Commission
du
28
novembre
2022
complétant
le
règlement
(UE)
2016/429
du
Parlement
européen
et
du
Conseil
en
ce
qui
concerne
les
règles
applicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 22810;
VU
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
1/10VU
le décret n°2004-374 du 29 avril
2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation
et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements
;
VU
le
décret
n°2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif
aux
directions
départementales
interministérielles ;
VU
le décret du 11 janvier 2023
nommant M.
RIGOULET-ROZE
Fabrice, préfet de la région
Pays de
Loire, préfet de la Loire-Atlantique;
|
VU
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage
;
VU
l'arrêté du 14 octobre 2005 fixant les règles générales de
police sanitaire relatives aux produits
d'origine animale destinés à la consommation humaine
;
VU
l'arrêté
modifié
du
14
mars
2018
modifié
relatif aux
mesures de
prévention
de
la
propagation
des maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU
l'arrêté
modifié
du
29
septembre
2021
relatif
aux
mesures
de
biosécurité
applicables
par
les
opérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention des maladies animales transmissibles aux
animaux où aux êtres humains ;
VU
l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU
l'arrêté ministériel du 23 décembre 2020 portant nomination de
Monsieur Guillaume CHENUT,
directeur départemental de la protection des populations de Loire-Atlantique
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
04
septembre
2024
donnant
délégation
de
signature
à
M.
Guillaume
CHENUT directeur départemental de la protection des populations de la Loire-Atlantique ; VU
l'arrêté
préfectoral
du
27
janvier
2025
portant
subdélégation
de
signature
de
M.
Guillaume
CHENUT,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
la
Loire-Atlantique
à
ses
collaborateurs
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
18
novembre
2025
N°
APDDPP-25-0210
déterminant
un
périmètre
réglementé
suite
à
des
déclarations
d'influenza
aviaire
hautement
pathogène
dans
des
communes
vendéennes ; CONSIDÉRANT
les
résultats
du
Laboratoire
de
l'Environnement
et
de
l'Alimentation
de
la
Vendée
(LEAV)
L.2025.37800-41
du
17
novembre
2025
confirmant
l'infection
par
un
virus
d'influenza
aviaire de type H5 hautement pathogène dans un élevage de canards situé à
Montaigu-Vendée
(code commune : 85146)
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie
est
détectée
;
CONSIDÉRANT
qu'il
est
essentiel
de
détecter
précocement
la
présence
du
virus
au
sein
d'autres
élevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements
;
CONSIDÉRANT le caractère extrêmement contagieux et grave de l'influenza aviaire; CONSIDÉRANT
l'urgence
sanitaire
et
la
nécessité
de
prendre
des
mesures
de
lutte
adaptées
à
la
situation sanitaire
;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
2110ARRETE :
Article 1° : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :
-
une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;
-
une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2.
Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de la
Direction
départementale de la protection des populations en
mentionnant les
effectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations. 2° Dans
les territoires placés en
zone de protection,
les établissements à finalité
non commerciale de
volailles
se
déclarent
auprès
des
mairies
ou
sur
Internet
via
la
procédure
suivante :
htto://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/,
rubrique « Particulier ».
Article 3 : Mesures de biosécurité
1°
Les
volailles
et
les
oiseaux
captifs
sont
mis
à
l'abri
et
leur
alimentation
et
leur
abreuvement
sont
protégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ; 2° L'accès
aux
établissements
situés
en
zone
de
protection,
de
surveillance
où
en
zone
réglementée
supplémentaire est
limité
aux seules
personnes
indispensables à
la tenue de
l'élevage. Ces
personnes
mettent
en
œuvre
les
mesures
de
biosécurité
individuelles
visant
à
limiter
le
risque
de
diffuser
la
maladie,
notamment
par
l’Utilisation
de vêtements
de
protection
à
usage
unique
et, en
cas
de visite
d'un établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue
vestimentaire
et
nettoyage
des
bottes.
Les
établissements
tiennent
un
registre
de
toutes
les
personnes qui pénètrent sur le site de l'exploitation ; 3° Le
nettoyage
et la
désinfection
des véhicules sont effectués, sous la
responsabilité
du
responsable
de
l'établissement concerné,
à
l'entrée et à
la sortie
de tous les établissements en
lien
avec
l'élevage
avicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages,
les
distributeurs
et
fabricants
d'aliments,
centre
d'emballage
d'œufs
ou
producteurs
d'ovoproduits. Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ; 4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font
l’objet de visites vétérinaires dans un
délai
prescrit par le directeur départemental de la
protection des populations pour contrôler l'état sanitaire
des
animaux
par
l'examen
clinique,
la
vérification
des
informations
du
registre
d'élevage
et
le
cas
échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire
;
2°
Toute
apparition
de
signes
cliniques
évocateurs
d'influenza
aviaire
ou
toute
augmentation
de
la
mortalité
ainsi
que
toute
baisse
importante
dans
les
données
de
production,
telles
que
décrites
à
l’article
22
de
l'arrêté
du
25
septembre
2023
susvisé,
sont
immédiatement
signalées
au
directeur
départemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3/103° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles pour la recherche de l’Influenza aviaire par virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a)
Autocontrôles réalisés
dans
les élevages de
palmipèdes,
à
l'exception du gibier
à
plume et à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »: Echantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Tous les cadavres ramassés
| Ecouvillon cloacal
Une fois par semaine
dans
la
limite
de
5
cadavres ET À DÉFAUT
Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaine
Environnement
chaque bâtiment d'animaux vivants
b)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
gibier
à
plume
de
la
famille
des
anatidés,
à
l'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs »: Echantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal
Une fois par semaine
dans
la
limite
de
5
cadavres OU
Ecouvillon cloacal et trachéal
Tous les 15 jours
30 animaux vivants
C)
Autocontrôles
réalisés
dans
les
élevages
de
« reproducteurs »
et
« futurs
reproducteurs »
de
toutes espèces Echantillonnage
Prélèvement
Fréquence
Tous les cadavres ramassés | Ecouvillon cloacal
Deux fois par semaine
dans la limite de 5 cadavres (ou sur animaux vivants s'il
n'y a pas de
cadavres) ET
5 chiffonnettes poussières sèche
Deux fois par semaine
Environnement
sur chaque bâtiment, sur le matériel d'élevage au contact des animaux, mangeoires, abreuvoirs, lignes de pipettes, parties supérieures des système de distribution
ET
Ecouvillon trachéal
Tous les 15 jours
20 animaux vivants
Prise de sang
:
Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et la
zone de surveillance
Sans
préjudice
des
dispositions
de
la
section
1,
les
territoires
placés
en
zone
de
surveillance
sont
soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour
les volailles vaccinées
conformément
à
l'article 47 de
l'arrêté du
25
septembre
2023 susvisé,
les
mesures suivantes s'appliquent : 1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à
une surveillance
post-vaccination
active
renforcée.
Cette
surveillance comporte
la
réalisation
de
prélèvement
pour
analyse virologique
(rt-PCR)
effectués
sur
60
volailles
vaccinées
par
écouvillon
trachéal
ou
oropharyngé
toutes
les
deux
semaines.
41102°
Lors de
la
réalisation
de
la
vaccination
des
lots
n'ayant
pas terminé
le schéma vaccinal, un
examen
clinique
par
le
vétérinaire
sanitaire
mandaté
est
réalisé
avant
l'acte
vaccinal.
Lorsque
des
signes
évocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue. Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1°
Les
rassemblements
de
volailles
ou
d'autres
oiseaux
captifs
tels
que
les
foires,
marchés
et
les
expositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance
;
2°
Les
mises
en
place
et
les
mouvements
de
sortie
d'établissement
de
volailles,
poussins
d'un jour
et
œufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance. Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental de la protection des populations. 3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance.
Des dérogations
individuelles à
ces
interdictions
peuvent être
accordées
par
le
directeur
départemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1
de l’article 31
du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7
: Mesures concernant l'abattage en établissement non agréé (EANA)
1°
L'abattage de volailles ou
d'autres
oiseaux captifs en
EANA est interdit en
zone
de
protection
et en
zone de surveillance ; 2°
Des dérogations
individuelles peuvent être
accordées
pour
les
EANA
situés en
zone de surveillance
par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la
maladie est négligeable et sous réserve du
respect
des
mesures
de
biosécurité
en
élevage
ainsi
que
de
la
réalisation
d'un
examen
clinique
préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables
;
Des dérogations
individuelles
peuvent être accordées
pour les
EANA situés en zone de
protection
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d’une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation doit indiquer que le risque de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du
respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :
-
Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire
;
-
Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage
;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables. 3° Les
mouvements
et
le
transport
des
viandes
et
produits
contenant
des
viandes
issues
d'animaux
abattus
en
EANA
et
provenant
de
zone
protection
et
de
zone
de
surveillance
sont
interdits.
Des
dérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en
EANA peuvent être accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les
mouvements et le transport de denrées alimentaires
provenant de zone de protection ou de zone
de surveillance et issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits.
Des dérogations individuelles à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par
le
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations,
à
la
suite
d'une
analyse
de
risque
dont
l'évaluation
doit
indiquer
que
le
risque
de
propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
-
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
sans
déchargement,
ni
arrêt
jusqu'au
déchargement
dans
l'établissement de
destination, en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
volailles
ou
des
oiseaux captifs ;
-
Les volailles et oiseaux captifs
provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont
5/10abattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments différents, de préférence en fin
de journée de travail le jour de l'arrivée ;
La
viande
fraîche
obtenue
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
de
protection
est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de
la viande fraîche
obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ; Les
viandes
et
les
produits
contenant
ces
viandes
obtenues
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
issus
de
zone
de
protection
font
l'objet
d’un
marquage
spécifique
et
d'un
traitement
d'atténuation
si
nécessaire
conformément
aux
dispositions
de
l’article
33
du
règlement
(UE)
n°2020/687 susvisé
;
.
Les viandes
et les
produits contenant ces viandes
obtenues
à
partir de volailles vaccinées
issus
de zone de protection ou de zone de surveillance font l’objet d'un marquage spécifique et d’un traitement
d'atténuation
si
nécessaire
conformément
aux
dispositions
de
l'article
33
du
règlement (UE) n°2020/687 susvisé Les
viandes
et
les
produits
contenant
des
viandes
issues
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
provenant
de
zone
réglementée
et
destinés
aux
échanges
intracommunautaires,
sont
accompagnés
d'un
certificat
zoosanitaire
conformément
aux
dispositions
de
l'article
167
du
règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le
mouvement
des
viandes
de volailles
ou
d'oiseaux
captifs
issus
d'établissements
situés
hors
des
zones
de
protection
et
de
surveillance
et
produits
en
contenant,
à
condition
que
les
volailles et les
oiseaux captifs
aient été abattus
séparément des volailles
et des
oiseaux captifs
en provenance de zone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection
;
Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs
issus de
l'établissement infecté et des
établissements
en
liens épidémiologiques
produites
et stockées
21 jours
avant
la
date
estimée
de première infection dans la zone de protection; Le transport
de
viandes
de volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ayant subi
le
traitement
approprié
conformément
à
l'annexe
VII
du
règlement
délégué
(UE)
n°2020/687
de
la
Commission
du
17
décembre 2019 susvisé ;
2°
Les
sorties
d'œufs
de
consommation
depuis des
établissements situés en
zone de
protection
et en
zone
de
surveillance
sont
interdites.
Des
dérogations
individuelles
à
ces
interdictions
peuvent
être
accordées
par le directeur départemental
de la protection des populations, à la
suite d'une analyse de
risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
Tous
les
mouvements
autorisés
sont
effectués
en
privilégiant
les
grands
axes
routiers
ou
ferroviaires,
en
évitant
de
passer
à
proximité
d'établissements
détenant
des
volailles
ou
des
oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ; Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des
œufs
obtenus
à
partir
de
volailles
ou
d'oiseaux
captifs
ne
provenant
pas
de
la
zone
de
protection ou de la zone de surveillance ; Les
établissements
du
secteur alimentaire
appliquent
les
mesures
appropriées
définies
par
les
autorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de
la zone de protection et de la zone
de surveillance, à
condition
que
les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux
de volailles
ou
d'oiseaux captifs en
provenance
d'établissements situés
à
l’intérieur la
zone de
protection où de surveillance ;
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit. Les
mouvements
de
lisier sont
interdits
sauf si
le
produit est
destiné ou
à
subi
une transformation
en
usine agréée située dans la zone. L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur
6/10entreposage
temporaire
en
vue
d'un
traitement
ultérieur
visant
à
détruire
tout
virus
de
l'influenza
aviaire
éventuellement
présent
conformément
au
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé,
peut
être
autorisée par le directeur départemental de la protection des populations. 2° Les sous-produits animaux de catégorie 3
issus de volailles de la zone de protection et de la zone de
surveillance et abattues
en
abattoir
implanté à
l'intérieur de
la zone
sont exclusivement destinés
à
un
établissement
agréé
au
titre
du
règlement
(CE)
n°1069/2009
susvisé
et
qui
produit
des
produits
transformés.
L'envoi
en
centre
de
collecte
ou
en
établissement
fabriquant
des
aliments
crus
pour
animaux familiers est interdit ; 3°
L'usage
à
l'état
cru
de
volailles
ou
parties
de
volailles
ou
de
denrées
animales
issues
de
volailles
provenant
de
la
zone
de
protection
et
de
la
zone
de
surveillance,
pour
l'alimentation
des
animaux
familiers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit
;
4
La
collecte
des
plumes
est
interdite,
sauf
dérogation
individuelle
accordées
par
le
directeur
départemental de la protection des populations de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques dans les zones de protection
et de
surveillance
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé : a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ; b)
Le
transport
et
l'utilisation
des
appelants
pour
la
chasse
au
gibier
d'eau
sont
interdits,
pour
les
catégories de détenteur d’appelants en relation avec un élevage de volailles commercial. 2° Sont
interdites
la
chasse
au
gibier
d'eau
ainsi
que
la
chasse
au
gibier
à
plumes en
zone de
chasse
maritime,
dans
les
marais
non
asséchés,
sur
les
fleuves,
rivières,
canaux,
réservoirs,
lacs,
étangs
et
nappes d'eau
;
3°
La
cession à titre gratuit ou
onéreux des corps du gibier à
plumes tués
par action de chasse et des
viandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 4
: Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La
zone
de
protection
est
levée
au
plus
tôt
21
jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage
et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des.visites
dans
tous
les
établissements
détenant
des
volailles
ou
oiseaux
captifs
permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone. Après
la
levée de la zone de protection,
les communes et les établissements concernés restent soumis
aux mesures de la zone de surveillance jusqu'à
la levée de cette dernière.
La
zone
de
surveillance
est
levée
au
plus
tôt
30 jours
après
l'abattage
des
animaux
et
la
fin
des
opérations
préliminaires
de
nettoyage.et
désinfection
du
dernier
foyer
de
la
zone
de
protection
et
après
la
réalisation
des
visites,
avec
résultat
favorable,
parmi
les
établissements
de
la
zone
de
surveillance
permettant de
conclure
à
une
absence
de
suspicion
ou
de
cas
d’influenza
aviaire
dans
la
zone.
Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
7/10Article 13: Recours
Le
présent
arrêté
est
susceptible
de
recours
auprès
du
tribunal
administratif
territorialement
compétent sous
un
délai
de
deux mois à
compter de sa
publication, conformément aux dispositions
des articles R.421-1 et suivants du code de
justice administrative.
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les
dispositions
concernant
les
dépistages
de
l'influenza
aviaire
par
autocontrôles
et
figurant
aux
articles
4
et
5
s'appliquent
dès
que
possible
et
au
plus
tard
8 jours
après
la
publication
du
présent
arrêté.
Article 15 : Exécution
La secrétaire générale de la préfecture de Loire-Atlantique, le directeur départemental de la protection des
populations,
les
maires
des
communes
concernées,
le
colonel
commandant
du
groupement
de
gendarmerie,
les
vétérinaires
sanitaires,
sont
responsables,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
et
affiché dans les mairies concernées.
Fait à Nantes, le 18 novembre 2025
7
A
AE
PRÉFET
Pour
|
é
Le Directeur Dép:
de la Protection/d
8/10Annexe 1 : Liste des communes situées en zone de protection
Commune
Territoires
Code Insee
REMOUILLÉ
Est de l'A83
44142
Sud de la D56
Ouest de la D137
Annexe 2
: Liste des communes situées en zone de surveillance
Commune
Territoires
Code Insee
AIGREFEUILLE-SUR-MAINE
Commune entière
44002
CHÂTEAU-THÉBAUD
Commune entière
44037
CLISSON
Commune entière
44043
GORGES
Commune entière
44064
MAISDON-SUR-SEVRE
Commune entière
44088
MONNIERES
Commune entière
44100
MONTBERT
Commune entière
44102
LA PLANCHE
Commune entière
44127
REMOUILLE
Ouest de l'A83
44142
Nord de la D56 Est de la D137
SAINT-HILAIRE-DE-CLISSON
Commune entière
44165
SAINT-LUMINE-DE-CLISSON
Commune entière
44173
VIEILLEVIGNE
Commune entière
44216
Co"
7
9/1010/10PRÉFET
DE LA LOIRE-
ATLANTIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
CABINET
Bureau de l’ordre public et des politiques de
sécurité
Arrêté n° 2025-CAB-101 portant conditions d’accès au stade de la Beaujoire de Nantes
à l’occasion du match de football du dimanche 23 novembre 2025 opposant
le FC Nantes au FC Lorient
Le Préfet de la région des Pays de la Loire,
Préfet de la Loire-Atlantique,
Vu le code des relations entre le public et les administrations notamment ses articles L. 211-2 ;
Vu le code général des collectivités locales, notamment son article L. 2214-4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 332-16-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 11 janvier 2023 portant nomination de Monsieur Fabrice Rigoulet-Roze en qualité de
préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu le décret du 7 juin 2023 portant nomination de Madame Marie Argouarc’h, sous-préfète, directrice
de cabinet du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu la délégation de signature du 24 septembre 2025 de Madame Sophie PAUZAT, directrice de cabinet
adjointe du préfet de la région Pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique ;
Vu l’arrêté du 28 août 2007 portant création d’un traitement automatisé de données à caractère
personnel relatif aux personnes interdites de stade ;
Vu les circulaires INTK2127556J du 10 septembre 2021 et INTK2133195J du 31 décembre 2021 du
ministre de l’intérieur relative aux mesures de police administrative pour lutter contre la violence dans
les stades ;
Vu la circulaire INTD2205085J du 25 avril 2022 du ministre de l’intérieur relative aux rencontres
sportives à risques et interdictions de déplacement de supporters ;
Vu le classement en match à risque par la division nationale de lutte contre le hooliganisme ;
Vu la réunion de sécurité organisée au stade de la Beaujoire le 13 novembre 2025 ;Considérant qu’en vertu de l’article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour prévenir
les troubles graves à l’ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à l’occasion des
manifestations sportives, de restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la
qualité de supporters ou se comportant comme tel, dont la présence au lieu d’une manifestation
sportive est susceptible d’occasionner des troubles graves à l’ordre public ;
Considérant que l’équipe du FC Nantes rencontrera l’équipe du FC Lorient le dimanche 23 novembre
2025, à 17h15, au stade de la Beaujoire dans le cadre de la 13ème journée du championnat de France de
ligue 1 ;
Considérant que selon les dirigeants du FC Lorient, un millier supporters lorientais ont l’intention de
faire le déplacement à Nantes ;
Considérant que cette rencontre devrait se jouer devant 30 000 spectateurs ;
Considérant que cette rencontre est classée à risque niveau 1 (flux important et inhabituel de
supporteurs ou spectateurs) ;
Considérant que la fixation d’un point de rassemblement des supporters lorientais répond aux
circonstances locales et est nécessaire et proportionné au regard du risque de trouble à l’ordre public.
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet :
Arrête
Article 1er : L’accès au stade de la Beaujoire de Nantes est autorisé aux supporters du FC Lorient dans les
conditions définies ci-après, arrivant dans le cadre d’un déplacement organisé par le club lorientais :
> Un point de rendez-vous obligatoire est fixé aux supporters lorientais se rendant en transport
collectif à Nantes à l’occasion de la rencontre de football du dimanche 23 novembre 2025 à 17h15 au
stade de la Beaujoire entre le FC Nantes et le FC Lorient :
– le point de rendez-vous est fixé le dimanche 23 novembre 2025 à 15h45 sur la RN 165, face au
Brithôtel sur la commune de Vigneux-de-Bretagne, sens Vannes-Nantes. Les forces de l’ordre
encadreront le déplacement jusqu’au stade de la Beaujoire ;
– à l’issue de la rencontre, les supporters du FC Lorient seront pris en charge au niveau de la sortie
« visiteur » du stade de la Beaujoire, puis les autocars seront accompagnés par les forces de l’ordre
jusqu’à la RN 165.
> Pour les autres supporters qui se rendront directement au stade sans accompagnement des forces de
l’ordre, ces derniers devront se présenter à l’entrée du parking « visiteur » du stade de la Beaujoire pour
stationner leur véhicule et récupérer leur billet auprès des équipes lorientaises.
Article 2 : Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la
Loire-Atlantique sur le site Internet à l’adresse http://www.loire-atlantique.gouv.fr. Il peut faire l’objet
d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai de deux mois à compter de sa
publication, soit par courrier adressé au 6, allée de l'Ile-Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex ou par
voie électronique sur le site Télérecours citoyen (https://www.citoyens.telerecours.fr ).
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.frPour le préfet et par délégation
La directrice de cabinet adjointe
Sophie PAUZAT
Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la police
nationale de la Loire-Atlantique, le commandant du groupement de gendarmerie de la Loire-Atlantique
et les maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté dont une copie sera envoyée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de
Nantes, et aux deux présidents de club.
Nantes, le 17 novembre 2025
Préfecture de la Loire-Atlantique
6 quai Ceineray - BP 33515 - 44035 NANTES
Tél : 02 40 41 20 20
www.loire-atlantique.gouv.fr