Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglo
unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 30 Adhesion a la MPO Convention avec le Centre de Gestion de lEure
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Seine Normandie Agglomération - CA22 30 Adhesion a la MPO Convention avec le Centre de Gestion de lEure)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
****
Conseil d’administration du 07 décembre 2022
****
DELIBERATION N°CA/22-30
- Ressources humaines et organisations de travail –
Adhésion à la Médiation Préalable Obligatoire : Convention avec le
Centre de Gestion de l'Eure
Les membres du Conseil d’administration, légalement convoqués le 2 décembre 2022, se sont réunis lors de la séance du Conseil du Centre Intercommunal d’Action Sociale sous la Présidence de Madame Pieternella COLOMBE, le 07 décembre 2022 à 19h30.
Etaient présents : Pieternella COLOMBE, Geneviève CAROF, Catherine DELALANDE, Annick DELOUZE, Rémi FERREIRA, Evelyne HORNAERT, Catherine MIKLARZ, Pascal LEHONGRE, Jessie ABLIN, Stephanie BARDIN, Nicole LELARGE-TORILLEC, Béatrice MOREAUX, Gilles ROYER.
Absents : Aliette BRULE, Philippe CLERY-MELIN, Céline MIRAUX
Absents excusés : Frédéric DUCHÉ, Yves ETIENNE, Jocelyne RIDARD, Sylvie GOULAY, Jan-Cédric HANSEN
Pouvoirs : Guy BURETTE donne pouvoir à Pieternella COLOMBE, Martine VANTREESE donne pouvoir à Pascal LEHONGRE, Sophie AROUET donne pouvoir à Catherine MIKLARZ, Chantal SIMONETTI donne pouvoir à Annick DELOUZE.
Délégués :
En exercice : 25
Présents : 13
Pouvoirs : 4
Votants : 16
Suffrages exprimés : 16
Ont voté pour : 16
Ont voté contre : 0
Abstentions : 0Délibération
Le conseil d’administration du centre intercommunal d’action sociale de Seine Normandie Agglomération,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l’action sociale et des familles ;
Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ;
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de Médiation Préalable Obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux ;
Vu la délibération n°CC/17-269 du conseil communautaire du 28 septembre 2017, portant création du centre intercommunal d’action sociale de SNA ;
Vu le rapport de présentation du Président ;
Considérant qu’il appartient de délibérer pour adhérer au principe de la nouvelle mission de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) et d’autoriser le Président à signer la convention cadre de mise en œuvre de la Médiation Préalable Obligatoire (MPO) en matière de litiges administratifs, ci-après annexée à la présente délibération ;
Considérant que consécutivement à la présente adhésion de principe à la mission de Médiation Préalable Obligatoire (MPO), pour les litiges susmentionnés, les agents de Seine Normandie Agglomération devront obligatoirement les soumettre au processus de la médiation préalable, avant de former un recours contentieux devant le juge administratif ;
Considérant que Monsieur Pascal LEHONGRE ne prend pas part au vote ;
Après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : D’adhérer à la mission préalable obligatoire et d’approuver les termes de la convention jointe en annexe.
Article 2 : D’autoriser le Président ou la Vice-Présidente à signer ladite convention avec le Centre de Gestion de l’Eure.
Article 3 : De prévoir l’inscription au budget de crédits afférents.Article 4 : En vertu de l’article R.421-1 du code de justice administrative, la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de ROUEN dans un délai de deux mois à compter de la date de son affichage.
Article 5 : La présente délibération sera publiée au recueil des actes administratifs et ampliation sera adressée à Monsieur le Préfet et à Monsieur le Trésorier.
Article 6 : Le Président est chargé de l’exécution de la présente délibération.
Fait en séance les jours, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme,
Pour le Président, par délégation,
La Vice-présidente,
Pieternella COLOMBEANNEXE
Convention Médiation Préalable Obligatoire (MPO)
Entre Seine Normandie Agglomération représentée par son Président, ci-après dénommé le Bénéficiaire
Et
Le Centre de gestion de l’Eure (CDG27), représenté par son président, autorisé par délibération n°2022- du 2022 à signer la présente convention,
Vu le code de Justice administrative,
Vu la loi n o 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, Vu la loi 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire et notamment les articles 28 et 29
Vu la loi n o 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25-2,
Vu le décret 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux
Vu la délibération du 30 juin 2022 du CDG27, décidant les modalités de mise en œuvre de la médiation préalable obligatoire
Vu la délibération du 24 novembre 2022 autorisant M. le Président, représentant le bénéficiaire, à signer la présente convention,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 er : A compter de la date de signature de la présente convention, les parties conviennent de mettre en place la médiation préalable obligatoire (MPO) prévue au titre IV « Simplifications procédurales », articles 27 et 28 de la loi 2021-1729
Article 2 : La médiation, régie par la présente convention, s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige visé à l'article 5 précité tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du centre de gestion désigné comme médiateur en qualité de personne morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme particulière de la médiation à l'initiative des parties définie à l'article L. 213-5 du code de justice administrative.
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d'organiser cette médiation (L. 213-5 du CJA) ni d'en prévoir la rémunération.
Article 3 : Le Président du Centre de gestion de l’Eure désigne un ou plusieurs membres du personnel dudit CDG pour assurer, en son sein et en son nom, l'exécution de la présente mission de médiation.
Article 4 : La personne physique désignée par le centre de gestion pour assurer la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s'engage expressément à se conformer au Code National de déontologie du médiateur et notamment à accomplir sa mission avec impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des parties.Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants :
- En présence de raisons impérieuses d'ordre public ou de motifs liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique d'une personne
- Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions favorisant un dialogue et la recherche d'un accord. Il accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d'un accord et informe le juge de ce qu'elles sont ou non parvenues à un accord.
Article 5 : Le bénéficiaire s'engage à soumettre à la médiation les litiges relatifs aux décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’Etat1, à savoir :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de rémunération mentionnés à l'article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement ou de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de congés non rémunérés prévus aux articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du présent article ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou d'un changement de corps ou cadre d'emploi obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L. 131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 susvisés
Dans chaque département, les coordonnées des médiateurs devront être fournies aux Tribunaux Administratifs concernés.
Article 6 : La MPO pour les contentieux qu'elle recouvre suppose un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du centre de gestion et/ou mail de saisine). A défaut, le délai de recours contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le
1 Décret 2022-433 du 25/03/2022médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois (article L. 213-6 du CJA).
- Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le champ de l'article 2 du décret 2022-433, il saisit tout d'abord l'autorité qui a pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la réformer. En cas de nouveau rejet explicite ou implicite de cette demande, il saisit, dans le délai de deux mois du recours contentieux le Centre de gestion (article R. 421-1 du CJA).
- Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l'obligation de saisir le médiateur. Dans le cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas.
- Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait ou de réformation, le délai de recours contentieux ne court pas, sauf à ce que l'agent intéressé ait de lui-même saisi le médiateur.
- Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la MPO qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le président de la formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur.
La MPO étant une condition de recevabilité de la saisine du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un recours, du respect de la procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Article 7 : La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être prolongée une fois. Elle peut être interrompue à tout moment à la demande d'une partie ou du médiateur. Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et suivants du CJA). Le dossier enregistré éventuellement au titre de la médiation est joint par le greffe de la chambre compétente et versé à l'affaire. Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusions tendant à l'homologation l'accord issu de la médiation et à lui donner force exécutoire (article L 213-4 du CJA). Son instruction s'effectuera dans les conditions de droit commun.
Article 8 : Si le processus de MPO présente un caractère gratuit pour les parties, il s'inscrit néanmoins dans la cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 et l'engagement de la collectivité ou de l'établissement signataire d'y recourir comporte une participation financière. L'intervention du centre de gestion fait ainsi l'objet d'une participation de ce dernier à hauteur de 49,80 €2 par heure d'intervention du CDG27 entendue comme le temps de présence passé par la personne physique désignée auprès de l'une, de l'autre ou des 2 parties.
Article 9 : Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le tribunal administratif de ROUEN, sis 53 Avenue Gustave Flaubert, 76000 Rouen.
Fait en 2 exemplaires, le à
Pour le CDG27, Pour le bénéficiaire,
Le Président M. le Président de Seine Normandie Agglomération
2 Tarif décidé par le conseil d’administration du CDG27 du 30 juin 2022 et susceptible de modifications à l’occasion de toute
nouvelle délibération