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Convocation - dcm 07 bail emphyteotique administratif
Déliberation - bail emphyteotique
Document publié le Samedi 8 juillet 2006 par la commune de Tourrettes.
Lien du pdf (Déliberation - bail emphyteotique)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Logement,
24.07.2015
PROJE ‘
5683802
F/KB/
L'AN
DEUX
MILLE
QUINZE,
LE A
NICE
(Alpes-Maritimes),
31
Avenue
Jean
Médecin,
en
l'Office
Notarial
ci-après
nommé, Maître
Daphné
de
BOYSSON-FERRE,
Notaire
Associé
de
la
Société
Civile
Professionnelle
titulaire
d’un
Office
Notarial
à
NICE
(Alpes-Maritimes),
31
Avenue
Jean
Médecin,
A
reçu
le
présent
acte
contenant
- AVENANT
AU
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
DU
10
NOVEMBRE
2005
- BAIL
EMPHYTEOTIQUE
A
LA
REQUETE
DE
- «
BAILLEUR
»
:
COMMUNE
DE
TOURRETTES,
département
du
VAR,
identifiée
au
SIREN
sous
le numéro
21830138000018.
Représentée
par
son
Maire
en
exercice
Monsieur
le
Maire
Camille
BOUGE,
Spécialement
habilité
à
l'effet
des
présentes
en
vertu
d'une
délibération
du
conseil
municipal
en
date
du
17
septembre
2014,
reçue
en
Préfecture
du
VAR
et
régulièrement
affichée,
ainsi
que
Monsieur
le
Maire
le déclare.
La
copie
certifiée
conforme
du
procès-verbal
de
ladite
délibération
est
demeurée
ci-annexée
Dénommée
ci-après
par
le vocable
"LE
BAILLEUR
".
-
&{PRENEUR
»- :
La
Société
dénommée
ERILIA,
Société
anonyme
d'HLM
au
capital
de
117.000
EUR,
dont
le
siège
est
à
MARSEILLE
(13291),
72
Bis
rue
Perrin
Solliers,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
058811670
et
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et des
Sociétés
de
MARSEILLE
.
En
vertu
des
pouvoirs
qui
lui
ont
été
spécialement
conférés
à
l'effet
des
présentes
par
Monsieur
Bernard
RANVIER,
Directeur
Général
de
la
société,
aux
termes
d’une
délégation
de
pouvoirs
en
date
à
MARSEILLE
du
xx,
ci-annexés
Monsieur
Bernard
RANVIER
ayant
été
nommé
aux
fonctions
de
Directeur
Général
de
la
Société
aux
termes
d'une
délibération
du
conseil
d'administration
de
ladite
société
en
date
du
13
juin
2014,
lui-même
habilité
à
donner
pouvoir
aux
termes
d'une
délibération
du
conseil
d'administration
de
ladite
société
du
13 juin
2014
Dénommé
ci-après
par
le vocable
"LE
PRENEUR
"!.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
2
LESQUELS,
préalablement
aux
conventions
faisant
l'objet
des
présentes
ont
exposé
ce
qui
suit :
EXPOSE
I
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
DU
10
NOVEMBRE
2005
Suivant
acte
reçu
aux
présentes
minutes
le
10
novembre
2005
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
le
20
décembre
2005
volume
2005P
numéro
13626 La
COMMUNE
de
TOURRETTES
À
consenti
A
la société
ERILIA
Un
bail
emphytéotique
sur
un
terrain
faisant
partie
de
son
Domaine
privé,
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terassonnes,
cadastré
:
01ha91a69ca
F
1054
Les
Terrassonnes
Etant
ici
précisé
que
la
Commune
de
TOURRETTES
est
propriétaire
dudit
bien
pour
l'avoir
acquis
suivant
acte
susvisé
reçu
par
Matira
LETOUBLON
Notaire
à
NICE,
23
boulevard
Gambetta,
le
15
octobre
2004
dont
une
copie
authentique
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2,
le
24
novembre
2004
volume
2004
P,
numéro
12331.
Suivi
d'acte
rectificatif
reçu
par
ledit
Maître
LETOUBLON
en
date
du
8 juillet 2006
dont
une
expédition
a été
publiée
au
service
de
la publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
le 21
juillet 2005,
volume
2006P,
numéro
7577.
Ledit
bail
emphytéotique
a
été
consenti
et
accepté
pour
une
durée
de
SOIXANTE
CINQ
(65)
ans
qui
a
commencé
à
courir
le
10
novembre
2005
pour
se
terminer
le
9
novembre
2070.
Ledit
bail
a
été
conclu
sous
les
diverses
charges
et
conditions
et
notamment
celles-ci-après
littéralement
reproduites :
5.1.
Engagement
de
construction
Le
PRENEUR
S'oblige
à
édifier
ou
faire
édifier
à
ses
frais
sur
le
terrain
présentement
loué
la
construction
conforme
au
permis
de
construire
dont
il
est
fait
état
dans
l'exposé
qui
précède.
Il
ne
pourra
apporter
au
projet
de
construction
ainsi
défini
aucune
modification
d'exécution
sans
avoir
obtenu
par
écrit
l'accord
du
BAILLEUR
à
leur
sujet,
à
l'exception
toutefois
de
modifications
de
détail.
Le
PRENEUR
S'oblige
à
poursuivre
l'édification
de
ladite
construction
jusqu'à
son
complet
achèvement.
La
construction
devra
être
édifiée
conformément
aux
règles
de
l'art,
aux
prescriptions
réglementaires
et
aux
obligations
résultant
du
permis
de
construire. Le
PRENEUR
devra
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
pour
n'apporter
aucun
trouble
de
quelque
nature
qu'il
soft
aux
propriétés
voisines,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
travaux
de
terrassement
et
de
fondations.
5.2.
Délai
d'exécution
des
travaux
LE
PRENEUR
s'oblige
à
commencer
les
travaux
et
à
les
mener
de
telle
manière
que
les
constructions
projetées
soient
totalement
achevées
dans
les
24
mois
à
compter
des
présentes.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE2407.2015
EEE
À
5.3.
Détermination
de
l'achèvement.
L'obligation
d'achever
les
constructions
qui
Incombe
au
PRENEUR
comporte,
pour
ce
dernier,
celle
de
déposer
auprès
des
services
compétents,
le moment
venu,
la
déclaration
d'achèvement
prévue
par
farticle
R.460-1
du
Code
d'urbanisme. Nonobstant
la
date
à
laquelle
cette
déclaration
d'achèvement
aura
été
faite,
il
est
formellement
convenu
entre
le
BAILLEUR
et le
PRENEUR
que
l'opération
de
construction
projetée
ne
sera
réputée
achevée
que
lorsque
auront
été
exécutés
les
ouvrages
et
que
seront
installés
les
éléments
d'équipement
qui
sont
Indispensables
à
l'utilisation,
conformément
à
sa
destination,
de
l'immeuble
à
construire.
Pour
appréciation
de
cet
achèvement,
les
défauts
de
conformité
avec
les
prévisions
des
présentes
ne
seront
pas
pris
en
considération
lorsqu'ils
n'auront
pas
un
caractère
substantiel,
ni les
malfaçons
qui
ne
rendront
pas
les
ouvrages
ou
les
éléments
cl-
dessus
impropres
à
leur
utilisation. Le
BAILLEUR
disposera
d'un
délai
de
DEUX
MOIS
à
compter
de
la
réception
de
la
Déclaration
d'achèvement
de
travaux
pour
vérifier
la
réalité
de
l'achèvement
tel qu'il a été
ci-dessus
défini.
Le
PRENEUR
ayant
seul
la
qualité
de
maître
de
l'ouvrage
restera
seul
qualifié
tant
pour
donner
les
instructions
nécessaires
à
la
poursuite
des
travaux
que
pour prononcer
la
réception
des
constructions
projetées.
5.4
Détermination
de
la conformité
Le
PRENEUR
s'oblige
à
faire
toute
diligence
pour
obtenir
dans
les
plus
brefs
délais
le
certificat
de
conformité
prévu
par
la
réglementation
relative
aux
permis
de
construire.
La
constatation
de
la
conformité
du
programme
réalisé
avec
les
dispositions
des
présentes
par
le
BAILLEUR
résultera
de
la
délivrance
du
certificat
de
conformité
par ses
services.
HH-
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
INITIAL
Suivant
arrêté
en
date
du
10
août
2004
la
Commune
de
TOURRETTES
a
délivré
à
la
société
ERILIA
un
permis
de
construire
sous
le
numéro
PC
831
380
4CC
013
autorisant
l'édification
d’un
programme
immobilier
comportant
24
logements
à
usage
d'habitation
i sur
l’entier
terrain
cadastré
section
F
numéro
1054.
Ledit
arrêté
a été
reçu
en
Préfecture
du
Var
le
19
août
2004.
Ce
permis
a
fait
l'objet
d'un
affichage
régulier
en
mairie
à
compter
du
10
août
2004,
et
d'un
affichage
régulier
sur
le
terrain
à
compter
du
17
septembre
2004,
ainsi
que
cela
résulte
d'un
procès-verbal
de
constat
susvisé
dressé
par
Maitre
Béatrice
BLUM,
huissier
de
justice,
à
DRAGUIGNAN
(83300),
Impasse
Saint
Henri.
H-
ACHEVEMENT
DES
CONSTRUCTIONS
Les
constructions
ont
été
achevées
le
19
décembre
2007,
tel
que
cela
résulte
de
la
déclaration
attestant
l'achèvement
et
la
conformité
des
travaux
en
date
du
19
décembre
2007
dont
copie
est
demeurée
annexée.
IV-
NOUVEAU
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
Après
l'achèvement
des
constructions
édifiées
conformément
au
permis
de
construire
numéro
PC
831
380
4CC
013
en
date
du
10
aout
2004
et au
bail
susvisé,
sur
la
parcelle
F
1054,
la
société
ERILIA
a
envisagé
de
réaliser
sur
le
terrain
restant
un
nouveau
programme
de
construction
de
25
logements
à
usage
d'habitation
individuelle.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24072015
wæmmœæ
4
Suivant
arrêté
en
date
du
19
mars
2013,
la
Commune
de
TOURRETTES
a
délivré
à
la
société
ERILIA
un
permis
de
construire
autorisant
l'édification
d'un
programme
immobilier
comportant
25
logements
à
usage
d'habitation
individuelle
sur
l'entier
terrain
cadastré
section
F
numéro
1054.
Les
prescriptions
dudit
arrêté
sont
ci-après
littéralement
reproduites
:
ARRETE
accordant
un
permis
de
construire
au
nom
de
la
commune
de
Tourrettes
Le
maire
de
Tourrettes,
Vu
la demande
de
permis
de
construire
présentée
le
21
décembre
2012
par la
SA
HLM
ERILIA,
représenté
par
VOGLIMACCI
Hubert,
72
Rue
Perrin
Solliers,
Marseille Vu
l'objet de
la
demande:
* pour
la construction
de
25
logements
à
usage
d'habitation
individuelle;
* sur
un
terrain
situé
Chemin
des
Terrassonnes
lieu-dit
Les
Terrassonnes,
à
Tourrettes
(83440);
+ cadastré
F
1054
d'une
superficie
de
19169
m2
+ pour
une
surface
de plancher
créée
de
1 863
m2
Vu
le
code
de
l'urbanisme
Vu
les
pièces
complémentaires
fournies
en
daté
du
15103/2013
{plan
de
masse
complété
avec
distances
par
rapport
aux
voies
et limites
séparatives,
pages
2,
5
et
12
du
formulaire
rectifiées,
notice
explicative
rectifiée
avec
hauteur
clôture
à
créer
à
1,60
m)
Vu
le
POS
approuvé
par
DCM
du
10/09186
mis
en
révision
totale
approuvée
par
DCM
du
09/06/93
modifié
successivement
le
19/09/96,
18/12/97,
29/10/98,
29/10/98,
28/03/02
révisé
par
DCM
le
05/12/05
et modifié
par
DCM
des
07/03/06
et 06/02/2072
Vu
le décret
n°
2010-1255
du
22/10/2010
relatif à la
délimitation
des
zones
de
sismicité
du
territoire
français
qui
classe
la
commune
de
Tourettes
en
zone
3
(sismicité
modérée);
Vu
l'arrête
du
22/10/2010
relatif
a
la
classification
et
aux
règles
de
construction
parasismique
applicables
aux
bâtiments
de
la
classe
dite
à risque
normal Vu
la carte
d'aléa
retrait-gonflement
des
argiles
Vu
l'avis
favorable
d'ERDF
en
date
du
19/02/2013;
Vu
l'avis
favorable
de
la
Direction
Régionale
des
Affaires
Culturelles
en
date
du
25/02/2013
Considérant
que
le
permis
de
construire
est
‘délivré
pour
une
puissance
électrique
de
25
X
12
monophasé
maximum,
.….
ARRETE Article
1
Le
permis
dé
construire
est
ACCORDE
sous
réserve
de
respecter
les
prescriptions
mentionnées
à l'article
2.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
EEE
5
Article
2
Règles
parasismiques
:
la
commune
est
classée
en
zone
3
(sismicité
modérée)
pour
ce
qui
concerne
le risque
sismique.
L'attention
du
pétitionnaire
est
attirée
sur
le
fait
que
la
commune
est
concernée
par
un
risque
de
retrait-
gonflement
d'argiles.
En
fonction
des
conditions
météorologiques,
les
sols
argileux
peuvent
varier
de
volume
suite
à
une
modification
de
leur
teneur
en
eau.
Ce
phénomène
est
susceptible
d'entrainer
des
dégâts
importants
et
coûteux
sur
les
constructions.
Dans
certains
cas,
une
étude
géotechnique
et
une
étude
de
structure
pourront
être
nécessaires
pour
déterminer
les
mesures
à
prendre
selon
la
nature
u
sol,
le
contexte
hydrogéologique
et la
configuration
du
terrain.
Des
informations
sont
disponibles
sur le site
«www.argiles.fr
».
Article
3
La
puissance
de
raccordement
électrique
pour
ce
projet
est
de
25
X
12
KVA
monophasé
maximum.
Conformément
à
l'avis
d'ERDF
du
19/02)2013,
le
projet
nécessite
la
création
d'un
poste
de
distribution
publique
sur
le
terrain.
Le
maitre
d'ouvrage
de
l'opération
devra
se
rapprocher
d'ERDF
afin
de
définir
l'emplacement
du
poste
de
transformation.
Article
4
Toute
découverte
fortuite
de
vestiges
archéologiques
pouvant
intéresser
l'archéologie
devra
être
déclarée
sans
délai
au
maire
de
la
commune
conforment
à l'article
LI
12-7
du
code
de
la
construction
et de
l'habitation
ainsi
qu'à
l'article
47
du
décret
n°
2002-89
du
16janvier2002.
Article
5
Votre
projet
est
soumis
au
d'aménagement
départementale
versement
de
la
taxe
d'aménagement
communale,
de
la
taxe
d'aménagement
départementale
et de
la redevance
d'archéologie
préventive.
Ce
permis
a
fait
l'objet
d'un
affichage
ainsi
qu'il
résulte
d'un
procès
verbal
de
constat
établi
par
acte
extra-judiciaire
de
la
SCP
SALORD-CHARLIER
de
VRAINVILLE-
ANGOT,
huissiers
de
justice
à
FREJUS,
en
date
des
16
mai,
16
juin
et
17
juillet
2013
attestant
l'affichage
sur
le
terrain.
Un
exemplaire
de
ce
constat
est
demeuré
ci-annexé En
outre,
une
attestation
délivrée
par
la
Mairie
de
TOURRETTES,
le
20
aout
2013,
certifiant
que
ledit
permis
de
construire
a
été
affiché
en
Mairie
pendant
une
durée
de
deux
mois
à
compter
du
20
mars
2013,
et
qu'il
n'a
pas
fait
l'objet
d'un
recours
ou
retrait,
est
demeurée
ci-annexée
V-
PROCES-VERBAL
DU
CADASTRE
La
parcelle
cadastrée
section
F
numéro
1054
a
été
divisée
en
deux
nouvelles
parcelles
cadastrées
savoir
:
-
section
F
numéro
1327
pour
une
contenance
de
83a82ca
: ladite
parcelle
correspondant
à
l'assiette
foncière
des
constructions
à
édifier
par
ERILIA
en
exécution
du
permis
de
construire
susvisé
en
date
du
19
mars
2013
-
et
numéro
1328
pour
une
contenance
de
1ha07a32ca :
ladite
parcelle
correspondant
à
l'assiette
foncière
des
constructions
achevées
par
ERILIA
en
exécution
du
permis
de
construire
susvisé
en
date
du
du
10
août
2004
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
6
Cette
division
résulte
d'un
document
d'arpentage
dressé
par
Jean-Michel
AMAYENC,
géomètre
expert
à
FAYENCE,
le 8 avril
2013
sous
le numéro
1445
W.
Une
copie
de
ce
document
est
demeurée
annexée
Ce
document
d'arpentage
demeurera
annexé
à
l'extrait
cadastral
modèle
1,
délivré
par
le service
du
cadastre
et qui
sera
déposé
au
service
de
la publicité
foncière
compétent
avec
la copie
authentique
des
présentes
destinée
à être
publiée.
VI-
OBJET
DES
PRESENTES
Compte
tenu
du
projet
de
construction
autorisée
suivant
permis
de
construire
susvisé,
Afin
de
préciser
ces
conditions
de
construction
et d'achèvement
Les
parties
aux
présentes
ont
décidé
de :
-
réduire
l'assiette
foncière
du
bail
emphytéotique
du
10
novembre
2005
à
la parcelle
cadastrée
section
F
numéro
1328
-
conclure
un
nouveau
bail
emphytéotique
sur
la
parcelle
cadastrée
section
F
numéro
1327
CECI
EXPOSE
il est
passé
aux
conventions
objet
des
présentes.
AVENANT
AU
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
DU
10
NOVEMBRE
2005
D'un
commun
accord,
la
Commune
de
TOURRETTES
et
la
société
ERILIA
extraient
de
l'assiette
foncière
objet
du
bail
susvisé
du
10
novembre
2008
la
parcelle
sus
désignée
cadastrée
section
F
numéro
1328.
En
conséquence,
l’assiette
foncière
objet
dudit
bail
emphytéotique
est
réduite
à
la
parcelle
ci-après
:
Terrain
situé
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terassonnes,
cadastré Section
|N°
Lieudit
Surface
F
1328
|Les
Terrassonnes
01ha07a32ca
Ladite
parcelle
cadastrée
section
F
1328
provenant
d'une
parcelle
de
plus
grande
superficie
cadastrée
section
F
numéro
1054,
ainsi
qu'il
résulte
d'un
document
d'arpentage
dressé
par
Jean-Michel
AMAYENC,
géomètre
expert
à
FAYENCE,
le
8
avril
2013
sous
le numéro
1445
W,,
tel
qu'indiqué
dans
l'exposé
qui
précède.
Il
n'est
apporté
aucune
autre
modification
au
bail
à
construction
du
10
novembre
2005
qui
est
maintenu
dans
toutes
ses
conditions,
et
notamment
sans
réduction
du
loyer.
BAIL
EMPHYTEOTIQUE
Le
BAILLEUR
donne
par
les
présents
à
BAIL
EMPHYTÉOTIQUE
au
PRENEUR
qui
accepte,
dans
les
termes
des
articles
1451-1
à
L 451-13
du
code
Rural
et sous
les
conditions
qui
vont
suivre
et
primeront,
en
cas
de
contradiction,
sur
lesdits
articles,
Un
terrain
à
bâtir
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terassonnes,
cadastré
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
F
Section
N°
Lieudit
Surface
F
1327
|Les
Terrassonnes
00ha83a82ca
Et
le
droit
d'y
édifier
un
immeuble
d’une
surface
plancher
d'environ
1.863m°
en
vertu
du
permis
de
construire
susvisé.
Divisions
foncière :
Ladite
parcelle
cadastrée
section
F
1327
provenant
d'une
parcelle
de
plus
grande
superficie
cadastrée
section
F
numéro
1054,
ainsi
qu'il
résulte
d'un
document
d'arpentage
dressé
par
Jean-Michel
AMAYENC,
géomètre
expert
à
FAYENCE,
le
8
avril
2013
sous
le numéro
1445
W,
tel qu'indiqué
dans
l'exposé
qui
précède.
La
parcelle
cadastrée
section
F
numéro
1054
provenant
elle-même
de
la
division
de
la
parcelle
cadastrée
section
F
numéro
341
pour
5ha94a15ca,
ainsi
que
cette
division
a
été
établie
aux
termes
d'un
document
d’arpentage
numéro
1122
E
dressé
par
Monsieur
AMAYENC,
géomètre
expert
à
FAYENCE
en
date
du
17
novembre
2003.
Etant
ici
précisé
que
cette
division
ne
constitue
pas
un
lotissement
comme
entrant
dans
l'un
des
cas
d'exemptions
de
l'article
R
442-1
du
Code
de
l'urbanisme,
cette
exemption
étant
les
suivantes
: a)
Les
divisions
en
propriété
ou
en
jouissance
effectuées
par
un
propriétaire
au
profit
de
personnes
qui
ont
obtenu
un
permis
de
construire
ou
d'aménager
portant
sur
la
création
d'un
groupe
de
bâtiments
ou
d'un
immeuble
autre
qu'une
maison
individuelle.
En
conséquence,
cette
division
n’a
pas
à
être
précédée
d'une
déclaration
préalable
ou
d'un
permis
d'aménager
en
mairie.
L'accès
audit
terrain
se
fait,
savoir :
- par
une
voie
prenant
naissance
sur
la
parcelle
F
1019
et traversant
d'Est
en
Ouest
la
parcelle
contiguë
cadastrée
section
F
numéro
143
(anciennement
F1053),
le
long
de
la
limite
avec
la
parcelle
1054,
laquelle
parcelle
F
143
dépendant
également
du
domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETTES.
Le
droit
de
passage
sur
cette
voie
a
été
consenti
aux
termes
de
l'acte
susvisé
du
10
novembre
2005,
dans
les
conditions
rapportées
dans
la suite
des
présentes
- ainsi
que
par
une
voie
partant
de
la
parcelle
objet
du
bail
et
traversant
du
Sud
vers
le
Nord,
les
parcelles
F
1143
( anciennement
cadastrée
F1053
et
F
343)
(dépendant
également
du
domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETTES)
pour
déboucher
sur
la
route
départementale
numéro
562.
. Le
droit
de
passage
sur
cette
voie
a
été
consenti
aux
termes
de
l'acte
susvisé
du
10
novembre
2005,
dans
les
conditions
rapportées
dans
la suite
des
présentes
- en
enfin,
le
programme
à
édifier
dans
le
bien
donné
à
bail
sera
desservi
par
une
voie
traversant
la
parcelle
F
1328
; le droit
de
passage
sur
ladite
voie
résulte
de
la
servitude
de
passage
constituée
dans
le suite
des
présentes
Ensemble
Immobilier
«
DOMAINE
DE
TERRE
BLANCHE
»
Le
bien
objet
des
présentes
faisait
partie
de
l'ensemble
Immobilier
dénommé
«
DOMAINE
DE
TERRE
BLANCHE
»
régi
par:
- le
cahier
des
charges
et
règlement
de
l’ensemble
immobilier
DOMAINE
DE
TERRE
BLANCHE
reçu
par
Maitre
Pierre
COUCHARD
notaire
à
NICE,
le 9
novembre
2001,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
le
9
Janvier
2002,
volume
2002
P,
numéro
157
- les
statuts
de
l'association
syndicale
libre
déposés
au
rang
des
minutes
dudit
Maître
COUCHARD
le
9
novembre
2001,
publié
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
le
9 janvier
2002,
volume
2002
P,
numéro
158.
Effet
relatif
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24072015
mwxœmmm
Acquisition
suivant
acte
susvisé
reçu
par
Matira
LETOUBLON
Notaire
à
NICE,
23
boulevard
Gambetta,
le
15
octobre
2004
dont
une
copie
authentique
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2,
le
24
novembre
2004
volume
2004
P,
numéro
12331.
Suivi
d’acte
rectificatif
reçu
par
ledit
Maître
LETOUBLON
en
date
du
8
juillet
2005
dont
une
expédition
a
été
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
le
21
juillet
2005,
volume
2006P,
numéro
7577.
2. - ÉTAT
DU
TERRAIN
- SERVITUDES
- SITUATION
LOCATIVE
2.1.
Le
PRENEUR
prendra
le
terrain
loué
dans
son
état
actuel,
sans
pouvoir
exercer
de
recours
contre
le
BAILLEUR
pour
mauvais
état
du
soi
et du
sous-sol,
vices
même
cachés
sous
réserve:
-
des
actions
correctives
qui
pourraient
être
révélées
nécessaires
par
les
études
de
sol
qui
seront
réalisées
par
le
PRENEUR
préalablement
à son
ouverture
de
chantier.
Le
BAILLEUR
garantit
les
limites
apparentes
du
terrain.
Le
BAILLEUR
déclare
qu'à
sa
connaissance
le
terrain
ne
nécessite
pas,
en
considération
de
sa
destination
à
usage
d'habitation,
une
action
de
dépollution
préalablement
à
la
construction.
Le
BAILLEUR
déclare
que
le
bien
objet
des
présentes
ne
fait
l'objet
d'aucune
procédure
contentieuse,
amiable
ou
judiciaire,
en
demande
ou
en
défense
concernant
sa
propriété
ou
sa jouissance.
2.2.
Le
PRENEUR
fera
son
affaire
personnelle,
sans
recours
contre
le
BAILLEUR,
des
servitudes
passives
pouvant
grever
le
terrain
loué,
sauf
à
s'en
défendre
et à
profiter
de
celles
actives,
s'il en
existe.
A
cet
égard
le
BAILLEUR
déclare
qu'il
n’a
créé,
ni
laissé
créer
aucune
servitude
sur
le
bien
loué
et
qu'à
sa
connaissance
Il n’en
existe
aucune
à
l'exception
de
celles
pouvant
résulter
de
la
situation
des
lieux,
de
la
loi,
des
règles
d'urbanisme
en
vigueur,
de
celles
rapportées
dans
la
suite
des
présentes,
des
autorisations
données
à
SARL
GOLF
-
RESORT
TERRE
BLANCHE
aménageur
de
ZAC.
de
TERRE
BLANCHE. 2.3.
Le
BAILLEUR
supportera
les
conséquences
de
toutes
servitudes
dont
il
aurait
eu
la connaissance
et qu'il
n'aurait
pas
déclaré
aux
présentes.
2.4.
Le
BAILLEUR
déclare
résilier
à
compter
de
ce
jour
tous
les
contrats
et
abonnements
souscrits
pour
la desserte
du
terrain
loué
et de
ses
dépendances.
2.5.
RAPPEL
DES
SERVITUDES
-
Sont
ci-après
littéralement
reproduites
les
servitudes
relatées
dans
l'acte
susvisé
du
10
novembre
2008 :
- Servitude
conventionnelle
:
Le
BAILLEUR
déclare
qu'à
a
connaissance
le
terrain
objet
des
présentes
ci-dessus
désigné
n'est
à
ce jour
concerné
par
aucune
autre
servitude
de
droit privé
que
celles
d-après
relatées:
1.2.1.
Réseaux
de
desserte
en
eau,
électricité,
gaz,
assainissement:
- Servitude
résultant
de
l'acte
ci-après
visé
du
15
octobre
2004
Aux
termes
de
l'acte
ci-après
visé
au
paragraphe
ORIGINE
DE
PROPRIETE
en
date
du
15
octobre
2004
contenant
vente
par
Société
«
GOLF.RESORT-TEERE
BLANCHE
»,
la
commune
de
TOURRETTES,
de
divers
terrain,
dont
ta
parcelle
objet
des
présentes,
il a
été
stipulé
ce
qui
est ci-après
littéralement
retranscrif:
CONDITIONS
PARTICULIERES
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
9
Le
vendeur
vend
la
canalisation
du
service
d'eau
de
la
commune
teintée
en
bleue
sur
le plan
qui
demeurera
annexée
aux
présentes
Cette
canalisation
est
d'un
diamètre
de
200.
En
cas
de
cession
de
tout
ou
partie
des
parcelles
ci-dessus
présentement
vendues,
la
commune
de
TOURRETTES
s'engage
à
établir
dans
l'acte
de
vente
une
servitude
de
canalisation
au
profit
du
service
public
de
la
commune.
Cette
servitude
ira jusqu'en
limite
de
propriété
entre
les
parcelles
1054
et
1055
où
se
situe
le
nouveau
point
de
livraison
du
service
public
d'eau,
selon
le
contrat
de
fourniture
signé
avec
la commune
et te
vendeur.
Le
prix
de
cette
cession
de
canalisation
est compris
dans
le prix
ci-dessus.
»
- Servitude
résultant
de
l'acte
du
7 octobre
1968
Aux
termes
de
l'acte
reçu
par
Maître
Jean
ALLEGRET,
notaire
à
FAYENCE,
le
7
octobre
1968,
publié
au
2°
bureau
des
hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le
19
juillet
1969
volume
3259
numéro
24,
il a été
créé
une
servitude
de
passage
de
canalisations
dans
les
termes
ci-après
littéralement
retranscrits:
«
Monsieur
et
Madame
VECCHIO
s'engagent
&
faire
établir
ê
leurs
frais,
dans
une
tranchée,
deux
canalisations
d'eau
souterraines
qui partiront
du
canal
des
eaux
de
la
Siagnole,
longeront
en
bordure
Ouest
les
lots
142,
143,
144,
146,
apparentant
à
Madame
BIANCHETTA,
traverseront,
toujours
en
bordure
Ouest
la
route
nationale
n°562,
longeront
ensuite,
au
Nord-Ouest
puis
à
l'ouest
en
formant
un
angle
sur
une
longueur
de
quarante
mêtres
et
en
contournant
un
bassin,
le
lot
341
appartenant
&
Monsieur
et
Madame
VECCHION,
pour
déboucher
dans
la
propriété
de
Madame
BIANCHETTA
(lots
332,
331,
335
et 330)
et desservir
ces
lots.
De
son
coté,
Madame
BLANCHETTA,
pour
permettre
l'établissement
de
ces
canalisations,
donne
à
Monsieur
et
Madame
VECCHIO
le
droit
de
passage
le
plus
étendu
sur la propriété
cadastrée
section
E n°
142,
143,
144,
et
145,
Par
suite
les
lots
numéros
142,
143,
144,
et
145
seront
servant
par
rapport
aux
lots
341,
342,
340, et
343
Les
lots
341,
342,
340,
et
343
seront
dominant
par
rapport
aux
lots
142,
143,
144,
et
145
et servant
par
l'apport
aux
lots 332.
331,
333,
329.
Les
lots
332,
331.333,
330
seront
dominant
par
rapport
aux
lots
142,
143,
144,
et
145
et 341. Les
frais
d'établissement
desdites
canalisations
seront
à
la
charge
de
Monsieur
et
Madame
VECCHIO.
Les
frais
d'entretien
seront
à la charge
respective
de
Monsieur
et Madame
VECCHIO
et Madame
BIANCHETTA
».
- Réseaux
de
desserte
en
eau,
gaz
et
électricité
Le
BAILLEUR
déclare
qu'en
vertu
des
actes
ci-dessus,
le
terrain
est
traversé
par
des
canalisations
de
desserte
en
eau,
gaz
et
électricité
et
que
lesdites
canalisations
ont
été
intégrés
aux
réseaux
publics.
- Desserte
en
eau
ll}
résulte
du
plan
de
recollement
d'eau
établis
par
la
SCP
AMAYENC-RIGAUD,
3
hameau
de
la
Blanquerle.
FAYENCE
(83440)
dont
exemplaire
demeurera
ci-annexé
que
le
terrain
objet
des
présentes
est
traversé
par
la
canalisation
de
desserte
en
eau
dont
le tracé
est
figuré
sous
liseré
bleu
sur ledit plan.
- Desserte
en
gaz
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wommmm
10
il résulte
du
plan
de
recollement
de
gaz
établis
par
ladite
SCP
AMAYENC-RIGAUD,
dont
exemplaire
demeurera
ci-annexé
que
le
terrain
objet
des
présentes
est
traversé
par
le
réseau
de
gaz
dont
le
tracé
est
figuré
sous
liseré
orange
sur
ledif plan.
- Desserte
en
électricité
Il résulte
du
plan
de
recollement
d'E.D.F.-H.T.A.
établis
par
ladite
SCP
AMAYENC-
RIGAUD,
dont
exemplaire
demeurera
ci-annexé
que
le
terrain
objet
des
présentes
est
traversé
par
le
réseau
d'électricité
dont
le
tracé
est
figuré
sous
liseré
rouge
sur
ledit
plan. - France
télecom
I
résulte
du
plan
de
recollement
France
Telecom
établi
par
ladite
SCP
AMAYENC-
RIGAUD,
dont
exemplaire
demeurera
ci-annexé
que
le
terrain
objet
des
présentes
est
traversé
par
le réseau
de
France
Telecom
dont
le
tracé
est
figuré
sous
liseré
vert
sur
ledit plan. Le
PRENEUR
reconnait
avoir reçu
un
exemplaire
des
plans
susvisés.
- Réseau
d'assainissement:
Le
BAILLEUR
déclare
que
le
bien
objet
des
présentes
est
desservi
par
l'assainissement
communal.
1.2.2.
-
Ensemble
immobilier
du
Domaine
de
Terre
Blanche
-
Lotissement
RIOU
BLANC
- Distraction
Le
BAILLEUR
déclare
que
le
terrain
objet
des
présentes
était
indus
dans
le périmètre
de
l'ensemble
Immobilier
du
«
Domaine
de
Terre
Blanche
»
tel
que
ce
périmètre
résulte
de
l'acte
contenant
cahier
des
charge
et règlement
établi
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maitre
Pierre
COUCHARD
notaire
salarié
de
l'office
notarial
sis
à
NICE,
6
boulevard
Victor
Hugo,
en
date
du
9
novembre
2001,
à
la
requête
de
la
Société
s
GOLF-RESORT
TERRE
BLANCHE
SARL,
société
à
responsabilité
limitée
au
capital
de
10.686.678,11
euros,
dont
le
siège
social
est
à
TOURRETTES
(Var)
Château
de
Terre
Blanche,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
sociétés
de
DRAGUIGNAN
, SIREN
423
195
544
Lequel
périmètre
comprend
deux
unités
distinctes:
-
Les
terrains
dépendant
de
la
Zone
d'Aménagement
Concertée
dite
de
«
TERRE
BLANCHE
»
autorisée
par
délibérations
du
Conseil
Municipal
de
la
commune
le
TOURRETTES
des
15 juin
1989,
29
novembre
1989
et 28
février
1990
- Les
terrains
devant
dépendre
du
lotissement
«
RIOU
BLANC
»,
étant
rappelé
qu à
ce
Jour
aucun
arrêté
de
permis
de
lotir n'a
été
délivré
pour
lesdits
terrains
Et
plus
particulièrement
dans
le
périmètre
du
lotissement
RIOU
BLANC
tel
que
ce
périmètre
était défini aux
termes
de
l'acte
susvisé
du
9 novembre
2001.
Aux
termes
de
l'article
4
du
chapitre
premier
dudit
«
Cahier
des
Charges
—
Règlement
»
sis-visé
en
date
du
9
novembre
2001,
il a
été
précisé
que
les
terrains
inclus
dans
le périmètre
délimité
par
ledit
cahier
des
charges-règlement
et
cédés
à
la
commune
de
TOURRETTES
pouvaient
en
être
exclus
dans
les
termes
ci-après
littéralement
reproduits
:
« Article
—
4 —
Distraction
éventuelle
de
certaines
parcelles
de
l'assiette
foncière
L
‘aménageur
et
le
lotisseur
(dans
la
mesure
où
le
lotissement
se
réalise
)
ont
et
auront,
sans
limitation
de
durée,
la
faculté
,s'il
le juge
opportun
(sic),
de
distraire
de
l'assiette
foncière
initiale
définie
en
l’article
1,
celles
des
parcelles
bâties
ou
non
bâties
qu'ils
céderont
à
la
commune
de
TOURRETTES,
à
l'Etat
ou
à
toutes
autres
collectivités
publiques,
à
tous
établissement
de
droit public,
ce
suivant
les
dispositions
prévues
au
Plan
d'Aménagement
de
Zone,
du
P.
O.S
/ P.L.U.
modifié
et
eu
plan
du
lotissement
RIQU
BLANC.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24072015
mm
11
La
disposition
qui
précède
est
applicable
aux
terrains
nécessaires
aux
équipements
publics
d'infrastructures
et
de
superstructures
et
aux
espaces
libres
pouvant
afro
cédés
à
titre
gratuit
ou
onéreux
aux
bénéficiaires
dénommés
dans
l'alinéa
qui
précède,
en
vertu
des
dispositions
contenues
dans
la
convention
de
la
Z.A.C.
dite
de
TERRE
BLANCHE
et dans
la convention
de
lotissement
du
RIOU
BLANC.
Les
distractions
éventuelles
à
intervenir
s'opéreront
par
voie
de
déclarations
reçues
par
acte
authentique
ou
par
acte
administratif
sur
la
seule
comparution
de
l'Aménageur
et
du
futur lotisseur
et sans
le
concours
d'aucun
des
propriétaires
ou
de
l'Association
Syndicale
dont
Il sera
parlé
ci-après.
Cette
Incorporation
(lire
«
distraction
»),
ainsi
réalisée
sera
opposable
à
tous
propriétaires
et
occupants
et
à
ladite
A.S.L.
à
partir
du
moment
où
la
déclaration
ci-
dessus
aura
été
publiée
au
bureau
de
hypothèques
intéressé
»
En
application
de
ces
dispositions
le
terrain
objet
des
présentes
a
été
distrait
du
périmètre
foncier
de
l'ensemble
Immobilier
du
Domaine
de
Terre
Blanche
et
du
futur
lotissement
du
RIOU
BLANC
aux
termes
d'un
acte
reçu
au
rang
des
minutes
de
l'office
notarial
sis
à
NICE,
23
boulevard
Gambetta
en
date
du
8 juillet
2005
dont
une
expédition
a
été
publiée
au
bureau
des
hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le
27
juillet
2005,
volume
2005P,
numéro
7577.
1.2.3.-
Droit
de
passage
temporaire:
Le
BAILLEUR
déclare
qu'il
a
autorisé
l'aménageur
de
la
ZAC
dite
de
TERRE
BLANCHE,
société
«GOL.F-RESORT
TERRE
BLANCHE
SAARY,
susnommée,
à
accéder,
pour
les
besoins
de
son
chantier,
aux
terrains
dépendant
de
ladite
Z A.C.
en
passant,
notamment
par
la parcelle
1054
objet
des
présentes
et à
installer dans
ladite
parcelle
1054
des
équipements
nécessaires
aux
entreprises
participant
audit
chantier.
Ladite
société
GOLF-RESORT
TERRE
BLANCHE
SARL,
en
vertu
de
cette
autorisation
a réalisé,
au
travers
de
ladite
parcelle
1054,
dans
sa
partie
médiane,
de
la
limite
avec
la
parcelle
1053,
jusqu'à
la
limite
avec
la
parcelle
1055,
une
voie
goudronnée,
laquelle
se
prolonge
dans
la
parcelle
1055
et
au-delà
selon
le
tracé
figuré
sous
liseré
k-r-t-
au plan
ci-annexé
Le
BAILLEUR
déclare
que
le
droit
d'accès
aux
terrains
de
la
ZAC
de
TERRE
BLANCHE,
par
la
voie
traversant
notamment
la
parcelle
1054,
comme
indiqué
ci-
avant
sera
maintenu,
pour
les
besoins
du
chantier
d'aménageaient
de
la
Z.A.C.,
jusqu'à
la
fin
des
travaux
d'aménagement
au
profit
du
seul
aménageur,
ainsi
que
cela
résulte
de
la
convention
établie
en
date
du
27
septembre
2005
dont
une
copie
demeurera
ci-annexée
1.2.4,
En
outre
le
BAILLEUR
déclare
et
garantit
qu'aucun
tiers
ne
peut
Se
prévaloir
d'un
droit
de
passage
sur
le
chemin
prenant
naissance
sur
la
route
départementale
numéro
562
et
traversant
la
parcelle
1054
tout
d'abord
dans
une
direction
Nord-Sud,
puis
Est-Ouest,
puis
encore
Nord-Sud
vers
la parcelle
1055
et au-delà,
dont
le
fracé
est figuré
en
pointillé
sur l'extrait du
plan
cadastral,
susvisé
et ci-annexé
- Sont
ci-après
littéralement
reproduites
les
servitudes
constituées
dans
l'acte
susvisé
du
10
novembre
2008 :
CONSTITUTION
D'UNE
SERVITUDE
ACTIVE
DE
PASSAGE
Pour
permettre
la
desserte
du
terrain
objet
du
présent
bail
emphytéotique
à partir
de
la
route
départementale
numéro
562,
le
BAILLEUR
grève
le
fonds
lui
appartenant,
cadastré
section
F numéro
1053
pour
02ha73at1ca
et 343
pour
O0ha
33a
00ca,
d'une
servitude
réelle
de
passage
dans
les
conditions
ci-après:
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DEFonds
servant
Un
terrain
faisant
partie
du
Domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETES
(Var),
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré:
1053
Î
Les
Terrassonnes
O02ha73a11ca
343
|
Les
Terrassonnes
00ha33a00ca
Contenance
totale
03ha06a11ca
Fonds
dominant
Le
terrain
objet
du
pressent
bail
sis
sur
la
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré: Emprise
de
la servitude
L'emprise
de
cette
servitude
figure
sous
croisillons
roses
audit
plan
précité
et
ci-
annexé
et
pourra
être
modifiée
à
tout
moment
à
la
demande
du
bailleur
mais
avec
le
consentement
préalable
et
exprès
du
preneur,
pour
autant
que
le
nouveau
tracé
respecte
les
conditions
d'accès
au
fond
dominant,
Nature: Servitude
réelle
de
passage,
de
jour
comme
de
nuit,
en
tous
temps,
dans
les
deux
sens,
exclusive
de
tout
droit
de
stationnement,
pour
tous
véhicules
automobiles,
remorques,
et
poids-fourds
jusqu'à
un
tonnage
de
38
tonnes,
avec
tous
droits
accessoires,
sur
la
vole
traversant
le
fonds
servant
et
débouchant
sur
la
route
départementale
numéro
562
Durée La
servitude
et
consentie
et
acceptée
pour
une
durée
non
déterminée
ef jusqu'à
ce
que
le
fonds
dominant
soit
desservi
directement
par
une
voie
publique.
À
partir
du
moment
où
le
fonds
dominant
sera
suffisamment
desservi,
conformément
à
sa
destination,
à
partir
d'une
voie
publique,
la
présente
servitude
sera
de
plein
droit
caduque,
sans
autres
formalités.
Charges
et conditions
Les
frais
d'entretien
et de
réfection
de
la
vole
seront
supportés,
à
frais
commun,
par
tous
les
fonds
desservis
par
ladite
voie
et au
prorata
de
la
portion
de
vole
utilisée
par
chacun
des
fonds
desservis.
Prix: La
constitution
de
ladite
servitude,
étant
une
condition
dépendante
de
la
présente
vente,
ne
donnera
lieu
au
versement
d'aucune
indemnité.
Evaluation: Pour
la publicité
foncière
et la perception
du
salaire
de
Monsieur
le
Conservateur
des
Hypothèques,
la présente
servitude
est
évaluée
à cent
cinquante
euros
(150,00
EUR).
2.6.
SITUATION
LOCATIVE
- OCCUPATION
Le
terrain
objet
des
présentes
est
actuellement
occupé
par
le
PRENEUR
en
vertu
du
bail
emphytéotique
susvisé
du
10
novembre
2008. Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wmmm
13
3. - DURÉE
DU
BAIL
Le
présent
bail
emphytéotique
est
consenti
et
accepté
pour
une
durée
de
SOIXANTE
CINQ
(65)
ANS
qui
commencera
à
courir
à
la
date
d'achèvement
des
constructions
envisagées
au
paragraphe
4.1.
et
au
plus
tard
le
xx
(24
mois
de
la
signature
des
présentes)
pour
se
terminer
le xxx
au
plus
tard
( 65ans
plus
24
mois)
En
aucun
cas
la
durée
du
présent
bail
emphytéotique
ne
pourra
faire
l'objet
d’une
prorogation
par
tacite
reconduction.
4.
- CHARGES
ET
CONDITIONS
Le
présent
bail
emphytéotique
est
consenti
et
accepté
sous
les
conditions
de
droit
en
pareille
matière
et sous
celles
suivantes
4.1.
Engagement
de
construction
Le
PRENEUR
s'oblige
à
édifier
ou
faire
édifier
à
ses
frais
sur
le
terrain
présentement
loué
les
constructions
conformes
au
permis
de
construire
dont
il est
fait
état
dans
l'exposé
qui
précède.
Il
ne
pourra
apporter
au
projet
de
construction
ainsi
défini
aucune
modification
d'exécution
sans
avoir
obtenu
par
écrit
l'accord
du
BAILLEUR
à
leur
sujet,
à
l'exception
toutefois
de
modifications
de
détail.
Le
PRENEUR
s'oblige
à
poursuivre
l'édification
de
ladite
construction
jusqu’à
son
complet
achèvement.
La
construction
devra
être
édifiée
conformément
aux
règles
de
l'art,
aux
prescriptions
réglementaires
et aux
obligations
résultant
du
permis
de
construire.
Le
PRENEUR
devra
prendre
toutes
les
dispositions
utiles
pour
n'apporter
aucun
trouble
de
quelque
nature
qu'il
soft
aux
propriétés
voisines,
notamment
en
ce
qui
concerne
les
travaux
de
terrassement
et de
fondations.
4.2.
Délai
d'exécution
des
travaux
LE
PRENEUR
s'oblige
à
commencer
les
travaux
et
à
les
mener
de
telle
manière
que
les
constructions
projetées
soient
totalement
achevées
dans
les
24
mois
à compter
des
présentes.
Le
délai
ainsi
fixé
est
basé
sur
les
possibilités
normales
d'approvisionnement
et
de
main-d'œuvre:
Il
est
convenu
sous
réserve
de
survenance
d’un
cas
de
force
majeure
où
d'une
cause
légitime
de
suspension
;
pour
l'application
de
cette
disposition
seront
notamment
considérées
comme
causes
légitimes
de
suspension
dudit
délai:
-
les
grèves,
qu'elles
soient
générale,
particulières
au
bâtiment
et
à
ses
industries
annexes
ou
à
ses
fournisseurs
ou
spéciales
aux
entreprises
travaillant
sur
le
chantier,
- les
Intempéries
au
sens
de
ta
réglementation
des
travaux
sur
les
chantiers
du
bâtiment.
-
le
redressement
judiciaire
ou
la
liquidation
judiciaire
des
ou
de
l'une
des
entreprises
effectuant
les
travaux,
- les
injonctions
administratives
ou
judiciaires
de
suspendre
ou
d'arrêter
les
travaux,
- la
découverte
de
vestiges
archéologiques,
- les
troubles
résultant
d'hostilités,
révolutions,
cataclysmes
ou
accidents
de
chantier
En
cas
de
force
maïeure
définie
comme
il
précède,
l'époque
prévue
pour
l'achèvement
sera
différée
d'un
temps
égal
à
celui
pendant
lequel
l'événement
considéré
aura
mis
obstacle
à
la poursuite
des
travaux.
Pour
l'appréciation
des
événements
ci-dessus
évoqués
les
parties
d'un
commun
accord
déclarent
s'en
rapporter
dès
à
présent
à
un
certificat
établi
par
l'architecte
ayant
la direction
des
travaux
sous
sa
propre
responsabilité.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wxmmm
14
4,3,
Détermination
de
l'achèvement
L'obligation
d'achever
les
constructions
qui
incombe
au
PRENEUR
comporte,
pour
ce
dernier,
celle
de
déposer
auprès
des
services
compétents,
le
moment
venu,
la
déclaration
d'achèvement
prévue
par
l'article
R.460-1
du
Code
d'urbanisme.
Nonobstant
la
date
à
laquelle
cette
déclaration
d'achèvement
aura
été
faite,
il
est
formellement
convenu
entre
le
BAILLEUR
et
le
PRENEUR
que
l'opération
de
construction
projetée
ne
sera
réputée
achevée
que
lorsque
auront
été
exécutés
les
ouvrages
et
que
seront
installés
les
éléments
d'équipement
qui
sont
indispensables
à
l'utilisation,
conformément
à
sa
destination,
de
l'immeuble
à
construire.
Pour
appréciation
de
cet
achèvement,
les
défauts
de
conformité
avec
les
prévisions
des
présentes
ne
seront
pas
pris
en
considération
lorsqu'ils
n'auront
pas
un
caractère
substantiel,
ni
les
malfaçons
qui
ne
rendront
pas
les
ouvrages
ou
les
éléments
cl-
dessus
impropres
à
leur
utilisation.
Le
BAILLEUR
disposera
d'un
délai
de
DEUX
MOIS
à
compter
de
la
réception
de
la
Déclaration
d'achèvement
de
travaux
pour
vérifier
la
réalité
de
l'achèvement
tel
qu'il
a
été
ci-dessus
défini.
Le
PRENEUR
ayant
seul
la
qualité
de
maitre
de
l'ouvrage
restera
seul
qualifié
tant
pour
donner
les
instructions
nécessaires
à
la
poursuite
des
travaux
que
pour
prononcer
la
réception
des
constructions
projetées.
4,4
Détermination
de
la
conformité
Le
PRENEUR
s'oblige
à
déposer
en
Mairie
une
déclaration
attestant
de
l'achèvement
et
de
la
conformité
des
travaux
au
plus
tard
lors
de
la
livraison
des
biens
à
l'acquéreur.
est
ici
rappelé
les
termes
des
articles
L.462-1
et
L.462-2
nouveau
du
Code
de
l'urbanisme
:
«
Chapitre
I —
Achèvement
des
travaux
de
construction
ou
d'aménagement
« Article
L.
462-1
-
A
l'achèvement
des
travaux
de
construction
ou
d'aménagement,
une
déclaration
attestant
cet
achèvement
et
la
conformité
des
travaux
au
permis
délivré
ou
à
déclaration
préalable
est
adressée
à
la
mairie.
« Article
L.
462-2
-
L'autorité
compétente
mentionnée
aux
articles
L.
422-1
à
L.
422-3
peut,
dans
un
délai
fixé
par
décret
en
Conseil
d'Etat,
procéder
ou
faire
procéder
à
un
récolemnent
des
travaux
et,
lorsque
ceux-ci
ne
sont
pas
conformes
au
permis
délivré
ou
à
la
déclaration
préalable,
mettre
en
demeure
le maître
de
l'ouvrage
de
déposer
un
dossier
modificatif
ou
de
mettre
les
travaux
en
conformité.
Un
décret
en
Conseil
d'Etat
fixe
les
cas
où
le récolement
est
obligatoire.
« Passé
ce
délai,
l'autorité
compétente
ne
peut
plus
contester
la
conformité
des
travaux.
»
Le
PRENEUR
s'engage
notamment
à
effectuer
tous
travaux
légitimement
exigés
par
les
autorités
administratives
compétentes
conformément
aux
dispositions
de
R.
462.6
et
R
462.9
du
Code
de
l'Urbanisme
:
« Art.
*R.462-6-
A
compter
de
la
date
de
réception
en
mairie
de
la
déclaration
d'achèvement,
l'autorité
compétente
dispose
d'un
délai
de
trois
mois
pour
contester
la conformité
des
travaux
au
permis
ou
à la déclaration.
« Le
délai
de
trois
mois
prévu
à
l'alinéa
précédent
est
porté
à
cinq
mois
lorsqu'un
récolement
des
travaux
est
obligatoire
en
application
de
l'article
R.
462-7.
« Art.
*R.462-9
-
Lorsqu'elle
estime
que
les
travaux
ne
sont
pas
conformes
à
l'autorisation,
l'autorité
compétente
pour
délivrer
le
permis
ou
prendre
la
décision
sur
la
déclaration
préalable
met
en
demeure,
dans
le
délai
prévu
à
l'article
R.
462-6,
le
maître
de
l'ouvrage
de
déposer
un
dossier
modificatif
ou
de
mettre
les
travaux
en
conformité
avec
l'autorisation
accordée.
Cette
mise
en
demeure
est
notifiée
par
lettre
recommandée
avec
demande
d'avis
de
réception
postal.
Elle
peut
être
envoyée
par
courrier
électronique
dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.423-48.
Elle
rappelle
les
sanctions
encourues.
»
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wemœmmm
19
4,5.
Entretien
des
constructions
par
le
PRENEUR
en
place
Le
PRENEUR
alors
en
place
devra
pendant
le cours
du
bail
conserver
en
bon
état
d'entretien
les
constructions
édifiées
et
tous
les
aménagements
qu'il
y
aura
apportés
et
effectuer
à
ses
trais
et
sous
sa
responsabilité,
les
réparations
de
toute
nature,
y
compris
les
grosses
réparations
telles
qu'elles
sont
définies
par
l'article
606
du
Code
Civil
et
par
l'usage,
ainsi
que
le
remplacement
de
tous
éléments
de
la
construction
et
de
son
aménagement
au
fur
et
à
mesure
que
le
tout
se
révélera
nécessaire.
ll devra
notamment
effectuer
à ses
frais
et sous
sa
responsabilité
tous
travaux
de
ravalement
prescrits
par
l’autorité
publique
aux
époques
et
dans
le
temps
Imparti.
En
cas
de
retard
dans
l'exécution
de
ces
travaux
Il
supportera
toutes
amendes
et
pénalités
de
manière
que
LE
BAILLEUR
ne
soit
jamais
inquiété,
ni
recherché
à
ce
sujet.
LE
BAILLEUR
aura
droit
de
faire
visiter
la
propriété
et
les
constructions
par
son
architecte
où
son
mandataire
une
fois
par
an,
à
ses
frais,
pour
s'assurer
de
l'exécution
de
tous
travaux
d'entretien,
de
réparation
et de
ravalement.
D'autre
part
le
PRENEUR
répondra,
sauf
cas
fortuit
ou
de
force
majeure,
de
l'incendie
ou
de
tout
autre
sinistre
ayant
pour
conséquence
la
destruction
partielle
ou
totale
des
constructions
édifiées
quelle
qu'en
soit
la
cause;
en
cas
de
sinistre.
LE
PRENEUR
sera
tenu
de
procéder
à
la
reconstruction
du
bâtiment
ou
à
la
remise
en
état
des
parties
endommagées
ou
à
la
reconstruction
des
fractions
détruites
; en
contrepartie
de
quoi
il sera
bénéficiaire
de
la totalité
des
indemnités
d'assurance.
Si
les
constructions
périssent
par
cas
fortuit
ou
force
majeure,
le
PRENEUR
ne
sera
pas
obligé
de
reconstruire
le
bâtiment
ayant
péri
et
la
résiliation
du
bail
pourra,
à
la
demande
de
l’une
ou
l’autre
partie,
être
prononcée
par
décision
judiciaire
qui
statuera
également
sur
les
Indemnités
qui
pourraient
alors
être
dues.
4.6.
Constitution
et
acquisition
de
droits
réels:
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
451-1
du
Code
rural,
ce
bail
confère
au
preneur
un
droit
réel
sur
le fonds
loué.
Le
PRENEUR
peut
consentir
une
hypothèque
sur
le droit
qu'il
tient
du
présent
acte.
Conformément
à
l'article
L 451-9
du
Code
rural,
te
PRENEUR
pourra
acquérir
au
profit du
fonds
qui
lui est
donné
à
bail
des
servitudes
actives
et
le grever,
par
titres,
de
servitudes
passives
pour
un
temps
qui
n’excédera
pas
la durée
du
bail
et à
charge
d'avertir
le propriétaire. 4,7.
Cession
de
ses
droits
par
te
PRENEUR
Le
PRENEUR
peut
céder,
conformément à
la
loi,
ses
droits
au
présent
bail.
Toutefois
il restera
responsable
solidairement
avec
le ou
les
cessionnaires
de
l'exécution
des
obligations
résultant
du
présent
bail:
- jusqu'à
l'achèvement
de
la construction
autorisée
par
le
permis
de
construire
susvisé
- et
en
cas
de
cession
partielle
tant
qu'il
n'aura
pas
cédé
le
surplus
de
ses
droits
au
présent
bail.
En
cas
de
pluralité
de
titulaires
du
présent
bail
ceux-ci
répondront
solidairement
de
l'exécution
des
obligations
résultant
du
présent
bail
tant
qu'ils
n'auront
pas
cédé
leurs
droits.
Toutefois,
en
cas
de
fusion
de
la
société
preneuse,
la
société
Issue
de
la
fusion
ou
la
société
bénéficiaire
de
l'apport
sera
substituée
de
plein
droit
à
la
société
preneuse
dans
tous
les
droits
et obligations
découlant
du
présent
bail
emphytéotique.
Le
BAILLEUR,
dans
la
mesure
seulement
où
lobligation
de
garantie
ne
pourra
plus
être
assurée
dans
les
termes
de
la
convention,
pourra
demander
au
tribunal,
conformément
à
l’article
12
de
la loi
n°66-538
du
24
juillet
1966
à
y substituer
éventuellement
toutes
les
garanties
que
le tribunal
jugera
suffisantes.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wexmmm
16
Toute
cession
ou
tout
apport
en
société
devra
être
notifié,
par
exploit
d'huissier,
au
BAÎÏLLEUR.
Une
copie
exécutoire
de
l'acte
de
cession
sera
délivrée
au
BAÏLLEUR
au
frais
du
PRENEUR.
4.8.
Location
des
constructions
à
édifier :
Le
PRENEUR
en
place
pourra
louer
librement
les
constructions
édifiées
par
lui.
Ces
locations
devront
être
consenties
dans
le
respect
de
la
réglementation
en
vigueur
et
des
dispositions
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation
sur
le
financement
des
logements
sociaux.
En
outre
à
l'expiration
du
bail,
les
baux
d'habitation
en
cours
seront
poursuivis
par
le
BAILLEUR,
jusqu'à
leurs
termes
et
aux
mêmes
conditions.
À
cet
effet
un
contrat
de
gestion
pourra
être
passé
avec
le
PRENEUR
en
place.
4.9.
Impôts
et
taxes
LE
PRENEUR
acquittera
pendant
toute
la
durée
du
bail,
les
impôts
(en
ce
compris
la
taxe
foncière
sur
les
propriétés
bâties
lorsqu'elle
sera
due),
contributions,
taxes
et
redevances
de
toute
nature
auxquels
le
terrain
loué
et
les
constructions
pourront
être
assujettis.
4.10.
Assurances:
410.1.
LE
PRENEUR
sera
tenu
de
souscrire,
auprès
d'une
compagnie
d'assurance
notoirement
solvable
l'assurance
“Dommages
Ouvrage”,
prescrite
par
l'article
L.241
.1
du
Code
des
assurances
et
d'en
justifier
au
BAILLEUR
410.2.
LE
PRENEUR
sera
tenue
d'assurer
pour
leur
valeur
à
neuf
de
reconstruction
les
constructions
dès
leur
mise”
hors
d'eau
“contre
les
risques
d'incendie,
d’explosion,
de
dégât
des
eaux,
risques
civils
et
autres
et
d'en
Justifier
au
BAILLEUR,;
le
PRENEUR
en
place
sera
tenu
de
les
maintenir
assurées,
dans
les
mêmes
conditions,
pendant
toute
la
durée
du
bail.
Ces
assurances
seront
contractées
de
manière
à
permettre
la
reconstruction,
à
l'identique
ou
le
plus
proche
de
l'identique,
des
bâtiments
ou
leur
remise
en
état
ou
la
reconstitution
des
parties
détruites.
LE
PRENEUR
en
place
en
place
Justifiera
de
ces
assurances
et
de
l'acquit
exact
des
primes
à
toute
demande
du
BAILLEUR.
LE
BAILLEUR
aura
toujours
le
droit
de
se
substituer
au
PRENEUR
en
place
pour
payer
les
primes
des
assurances
et
de
souscrire
les
polices
d'assurances
complémentaires
si
ledit
PRENEUR
ne
satisfait
pas
aux
obligations
qui
lui
sont
imposées
par
la
présente
clause.
Dans
l’une
ou
l’autre
de
ces
hypothèses,
PRENEUR
en
place
devra
rembourser
au
BAILLEUR
le
montant
des
primes
ainsi
que
les
frais
entraînés
par
la
souscription
des
nouvelles
polices
d'assurances,
s’il y
a
lieu.
En
cas
de
sinistre,
l'indemnité
versée
sera
obligatoirement
employée
è
la
reconstitution
des
parties
détruites
ou
à
la
reconstruction
du
bâtiment,
sauf
en
cas
de
destruction
dudit
bâtiment
par
cas
fortuit
ou
de
force
majeure,
conformément
aux
dispositions
fixées
au
paragraphe
4.5.
ci-dessus.
4.11.
Résiliation
du
bail
emphytéotique
Le
présent
bail
ne
pourra
être
résilié,
à
la
demande
du
BAILLEUR,
que
pour
défaut
d'exécution
de
l'une
ou
l’autre
des
charges
et
conditions
du
bail
et
TROIS
MOIS
au
moins
après
une
mise
en
demeure
d'exécuter
demeurée
infructueuse.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wxœmmm
17
Toutefois
dans
le
cas
où
un
PRENEUR
aurait
conféré
des
sûretés
hypothécaires
ou
autres
droits
réels
à des
tiers,
aucune
résiliation
du
présent
bail,
tant
amiable
que
judiciaire,
ne
pourra,
sous
peine
d'inopposabilité
à
ces
derniers,
intervenir
à
la requête
du
BAÏLLEUR,
avant
l'expiration
d'un
délai
de
trois
mois
à
partir
de
la
date
à
laquelle
la
mise
en
demeure
d'exécuter
aura
été
dénoncée
au
titulaire
de
ces
droits
réels.
SI,
dans
les
TROIS
MOIS
de
cette
dénonciation,
ces
derniers
n'ont
pas
signifié
au
BAILLEUR
leur
substitution
pure
et
simple
dans
les
obligations
du
PRENEUR,
la
résiliation
pourra
intervenir.
En
cas
de
résiliation
amiable
ou
judiciaire,
toutes
les
constructions
élevées
par
le
PRENEUR
ou
ses
ayants
droit,
futurs”
preneurs
en
place”
et
tous
aménagements
réalisés
sur
le terrain
donné
à
bail
ainsi
que
toutes
les
améliorations,
deviendront
la
propriété
du
BAÏILLEUR
sans
que
cette
accession
ait
besoin
d’être
constatée
par
un
acte.
4.12.
Propriété
des
constructions:
4.12.1.
En
cours
de
bail:
Les
constructions
édifiées
et
tous
travaux
et
aménagements
effectués
par
le
PRENEUR,
ou
ses
ayants
droit,
resteront
sa
propriété
ou
celle
de
ses
cessionnaires
ou
autres
ayants-droit
pendant
toute
la
durée
du
présent
bail
emphytéotique.
4,12.2.
A
l'expiration
du
bail:
À
lexpiration
du
bail,
par
arrivée
du
ternie
ou
par
résiliation
amiable
ou
judiciaire,
toutes
les
constructions
édifiées
par
le
PRENEUR
où
ses
ayants
droit
sur
le
terrain
loué,
comme
toutes
améliorations
de
quelque
nature
qu'elles
soient,
deviendront
de
plein
droit
la
propriété
du
BAIELEUR,
sans
qu'il
soit
besoin
d'aucun
acte
pour
le constater
et sans
indemnité
au
profit
du
PRENEUR.
5.
- REDEVANCE
Le
présent
bail
emphytéotique
est
consenti
et
accepté
moyennant
une
redevance
de
UN
EURO
SYMBOLIQUE
pour
toute
la
durée
du
bail,
payée
à
l'instant
même
par
le
PRENEUR
à
la
commune
de
TOURRETTES.
6. - PACTE
DE
PRÉFÉRENCE
Si
au
cours
du
bail
emphytéotique
le
BAILLEUR
se
décidait
à vendre
le fonds
présentement
loué,
les
parties
conviennent
de
ce
qui
suit:
6.1.
En
cas
de
vente
de
gré
à
gré
le
BAILLEUR
sera
tenu
de
faire
connaître
au
PRENEUR
en
place
par
exploit
d’huissier
où
par
lettre
recommandée,
un
mois
avant
de
réaliser
la
vente,
les
noms,
prénoms
, profession
et
domicile
de
l'acquéreur
éventuel
avec
lequel
il
sera
d'accord,
le
prix
offert
par
celui-ci,
ses
modalités
de
paiement
et
les
conditions
générales
de
la
vente
projetée.
À
égalité
de
prix,
LE
BAILLEUR
devra
donner
la
préférence
audit
PRENEUR
sur
tous
autres
acquéreurs
; en
conséquence,
le
PRENEUR
aura
le
droit
d'exiger
que
ledit
fonds
lui
soft
vendu
pour
un
prix
égal
à
celui
qui
serait
offert
par
le
BAILLEUR
à
un
tiers
et
dans
les
mêmes
conditions
; le
PRENEUR
aura
un
délai
d'un
mois
à
partir
de
la
notification
qui
lui
aura
été
faite
pour
user
de
son
droit
de
préférence
. Si
son
acceptation
n'est
pas
parvenue
au
BAÏLLEUR
dans
ce
délai
il
sera
définitivement
déchu
de
son
droit.
li
est
convenu
que
le
présent
pacte
de
préférence
ne
pourra
être
cédé
et
ne
pourra
en
conséquence
profiter
qu'au
PRENEUR.
6.2.
En
cas
de
vente
aux
enchères
publiques,
par
adjudication
judiciaire
ou
amiable,
le
BAILLEUR
ou
ses
ayants
droit
sera
tenu
40
jours
au
moins
avant
la
date
retenue
pour
l'adjudication
de
faire
sommation
au
PRENEUR
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
ou
par
exploit
d'huissier
de
prendre
connaissance
du
cahier
des
charges
avec
indications
des
dates,
heure
et
lieu
fixés
pour
l'adjudication.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
18
Dans
ce
cas,
le
PRENEUR
devra,
pour
exercer
son
droit,
notifier
au
BAILLEUR,
par
acte
extra
Judiciaire
dans
le
mois
de
la
réception
de
la
notification
faite
par
le
BAILLEUR,
son
Intention
de
se
substituer
au
dernier
enchérisseur
aussitôt
après
l'extinction
du
dernier
feu
et
avant
la
clôture
du
procès-verbal
d'adjudication.
À
défaut
le droit
de
préférence
sera
définitivement
éteint
et
purgé
même
s'il survient
une
surenchère.
7.1
SERVITUDE
DE
PASSAGE
Pour
permettre
la desserte
du
terrain
cadastré
section
F
numéro
1327,
à
partir
de
la
route
départementale
numéro
562,
le
fonds
cadastré
section
F
numéro
1328
pour
01ha07a32ca,
est
grevé
d’une
servitude
réelle
de
passage
dans
les
conditions
ci-après:
Fonds
servant
Un
terrain
faisant
partie
du
Domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETES
(Var),
sis
à TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré:
Section
N°
Lieudit
Surface
F
1328
|Les
Terrassonnes
01ha07a32ca
Ladite
parcelle
ayant
été
donnée
à
bail
emphytéotique
au
PRENEUR
en
vertu
d'un
acte
reçu
aux
présentes
minutes
le
10
novembre
2005,
suivi
d'un
avenant
contenu
aux
présentes.
Ladite
parcelle
faisant
l'objet
du
présent
bail.
Fonds
dominant
Un
terrain
faisant
partie
du
Domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETES
(Var),
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré:
Section
|N°
Lieudit
Surface
F
1327
|Les
Terrassonnes
00ha83a82ca
Ladite
parcelle
faisant
l'objet
du
présent
bail.
Emprise
de
la servitude
L'emprise
de
cette
servitude
figure
sous
liseré
bleue
au
plan
demeuré
ci-
annexé
Nature A
titre
de
servitude
réelle
et
pour
toute
la
durée
du
bail
emphytéotique,
le
fonds
servant
est
grevé
d’une
servitude
de
passage,
de
jour
comme
de
nuit,
en
tous
temps,
dans
les
deux
sens,
exclusive
de
tout
droit
de
stationnement,
pour
tous
véhicules
automobiles,
remorques,
et
poids-lourds
jusqu’à
un
tonnage
de
38
tonnes,
avec
tous
droits
accessoires.
Charges
et
conditions
Les
frais
d'entretien
et
de
réfection
de
la
vole
seront
supportés
par
le
fonds
dominant
et
le
fonds
servant
à
concurrence
de
moitié
chacun.
Evaluation Pour
le
calcul
de
la taxe
de
publicité
foncière
et
de
la
contribution
de
sécurité
immobilière,
la présente
servitude
est
évaluée
à cent
cinquante
euros
(150,00
EUR).
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.0/.2015
19
2.1
SERVITUDE
DE
PASSAGE
DES
RESEAUX
SOUTERRAINS
Fonds
servant
Un
terrain
faisant
partie
du
Domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETES
(Var),
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré:
es
Terrassonnes
oi ha07a32ca
Ladite
parcelle
ayant
été
donnée
à
bail
emphytéotique
au
PRENEUR
en
vertu
d'un
acte
reçu
aux
présentes
minutes
le
10
novembre
2005,
suivi
d'un
avenant
contenu
aux
présentes.
Ladite
parcelle
faisant
l’objet
du
présent
bail.
Fonds
dominant
Un
terrain
faisant
partie
du
Domaine
privé
de
la
commune
de
TOURRETES
(Var),
sis
à
TOURRETTES
(VAR)
83440
quartier
Les
Terrassonnes,
Cadastré:
al
F
11327
|Les Terrassonnes
00ha83a82ca
Ladite
parcelle
faisant
l'objet
du
présent
bail.
Emprise
de
la servitude
L'emprise
de
cette
servitude
figure
sous
liseré
bleue
au
plan
demeuré
ci-
annexé
Nature A
titre de
servitude
réelle
et perpétuelle,
le fonds
servant
est
grevé
au
profit
du
fonds
dominant
d'un
droit
de
passage
perpétuel
en
tréfonds
de
toutes
canalisations
tant
d'alimentation
en
eau
que
d'évacuation
des
eaux
usées,
et
de
toutes
lignes
souterraines.
Ce
droit
de
passage
profitera
aux
propriétaires
successifs
du
fonds
dominant,
à
leur
famille,
ayants-droit
et
préposés,
pour
leurs
besoins
personnels
et
le
cas
échéant
pour
le besoin
de
leurs
activités.
Charges
et conditions
Le
propriétaire
du
fonds
dominant
fera
exécuter
les
travaux
nécessaires
à
ses
frais
exclusifs
par
les
services
compétents
selon
les
règles
de
l'art,
et
remettra
le
fonds
servant
dans
son
état
primitif dès
leur
achèvement.
Le
propriétaire
du
fonds
dominant
assurera
l'entretien
de
ces
gaines
et
canalisations
par
les
seuls
services
compétents
à
ses
frais
exclusifs
ainsi
que
leur
remise
en
état
si nécessaire.
L'utilisation
de
ce
passage
en
tréfonds
et
les
travaux
tant
d'installation
que
d'entretien
ne
devront
pas
apporter
de
nuisances
ni
de
moins-values
au
fonds
servant.
À
ce
droit
de
passage
en
tréfonds
s'accompagne
également
la
mise
en
place
des
compteurs
en
surface
ou
enterrés.
Evaluation Pour
le
calcul
de
la
taxe
de
publicité
foncière
et
de
la
contribution
de
sécurité
immobilière,
la
présente
servitude
est
évaluée
à cent
cinquante
euros
(150,00
EUR).
8. - DÉCLARATIONS
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
wmmm
20
8.1.
Concernant
la capacité
des
parties:
-
Le
représentant
de
la
Commune
de
TOURRETTES
déclare
que
la
délibération
susvisée
du
conseil
municipal
a
été
prise
et
publiée
régulièrement
et
n'a
tait
l'objet
d'aucun
recours
devant
le
tribunal
administratif.
- Le
représentant
du
preneur,
déclare
qu'ERILIA
est
une
société
ayant
son
siège
social
en
France,
régulièrement
constituée
et
jouissant
de
sa
pleine
capacité
de
droit
et
d'exercice. 8.2.
Concertant
la
situation
hypothécaire
de
l'immeuble:
LE
BAILLEUR
déclare
que
le
terrain
présentement
loué
est
libre
de
tout
privilège,
hypothèque
de
toute
sorte
ou
autre
droit
réel
faisant
obstacle
à
l'exécution
du
présent
contrat:
SI
lors
de
l'accomplissement
de
cette
formalité
Il
était
révélé
l'existence
d'inscriptions
et
/ ou
de
publications,
pouvant
affecter
les
droits
du
PRENEUR,
ou
mentions
grevant
l'immeuble
présentement
loué,
du
chef
du
BAILLEUR
et
du
précédent
propriétaire,
le
BAILLEUR
s’'oblige
à
rapporter
à
ses
frais,
les
mainlevées
ou
certificats
de
radiation
ou
la
renonciation
par
leur
bénéficiaires
aux
publications
susvisées,
dans
te
mois
de
la
dénonciation
amiable
qui
lui
en
aura
été
faite
au
domicile
ci-après
élu.
8.3.
Il
est
ici
précisé
que
le
BIEN
loué
dépend
du
domaine
privé
de
la
Commune
comme
n'ayant
pas
fait
l'objet
d'un
aménagement
spécial
en
vue
de
son
affectation
à
l'usage
du
public
ou
d'un
service
public.
9.-
ORIGINE
DE
PROPRIETE
Du
chef
de
la
commune
de
TOURRETTES
Le
terrain
objet
des
présentes
appartient
à
la
commune
de
TOURRETTES
suite
à
l'acquisition,
qu'elle
en
a
faite,
avec
un
plus
grand
ensemble
non
compris
aux
présentes,
de
La
société
dénommée
GOL.F-RESORT-
“TERRE
BLANCHE”
SARL,
Entreprise
Unipersonnelle
à
Responsabilité
Limitée,
au
capital
de
84.961.000
Euros,
constituée
pour
une
durée
expirant
le
9
Juin
2098,
ayant
son
siège
social
à
TOURRETTES
(83440)
Château
de
Terre
Blanche,
immatriculée
au
Registre
du
Commerce
et
des
Sociétés
de
DRAGUIGNAN
le
10
Juin
1999
sous
le
n°
SIREN
423
195
544
suivant
acte
susvisé
reçu
par
Matira
LETOUBLON
Notaire
à
NICE,
NICE,
23
boulevard
Gambetta,
le
15octobre2004
dont
une
copie
authentique
a
été
publiée
au
2ème
bureau
des
hypothèques
de
DRAGUIGNAN,
le
24
novembre
2004
volume
2004
P,
numéro
12331.
Suivi
d'acte
rectificatif
reçu
par
ledit
Mattre
LETOUBLON
en
date
du
8
juillet
2005
dont
une
expédition
a
été
publiée
au
bureau
des
hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le
21
juillet
2005,
volume
2005P,
numéro
7577.
Origine
antérieure
Est
ci-après
littéralement
reproduite
l'origine
de
propriété
relatée
dans
l'acte
du
10
novembre
2008
:
Originairement
—
le
bien
objet
des
présentes
appartenait
à
Monsieur
Laurent
Paul
Maxime
VECCHIO
et
à
son
épouse
Madame
Anna
Philomène
Faustine
MEDA,
ci-
après
plus
amplement
dénommés,
Pour
l'avoir
acquis,
au
cours
et
pour
le
compte
de
la
communauté
de
biens
existant
entre
eux,
de:
Monsieur
Joseph
Féliclen
GHIGO
et
de
son
épouse
Madame
Marie
Joséphine
CHRISTINE,
demeurant
ensemble
a
TOURRETTES
(Var) Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
21
Aux
termes
d'in
acte
reçu
par
Maitre
Auguste
MARQUAND
alors
Notaire
à
FAYENCE,
le 29
aout
1963.
Une
expédition
dudit
acte
a été
publiée
au
2°
Bureau
des
Hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le 26
OCTOBRE
1963,
volume
1284,
numéro
13.
Décès
de
Madame
VECCHIO
Madame
Anna
Philomène
Faustine
MEDA,
en
son
vivant
sans
profession,
demeurant
a
VALBONNE,
née
le
4
JUIN
1914,
est
décédée
à
ANTIBES
ou
elle
se
trouvait
momentanément
le
26
NOVEMBRE
1981,
laissant
pour
recueillir
sa
succession:
-Son
époux,
Monsieur
Laurent
Paul
Maxime
VECCHIO,
commun
légalement
en
biens
meubles
et
acquêts
à
défaut
de
contrat
de
mariage
préalable
à
son
union
civile
célébrée
en
la
Maine
d'ANTIBES
le
31
OCTOBRE
1942.
Et
donataire
de
la plus
forte
quotité
disponible
permise
entre
époux
en
vertu
d'un
acte
reçu
par
Maître
MADJARIAN,
Notaire
à FAYENCE
le
13
SEPTEMBRE
1978.
-Ët
pour
seuls
héritiers
naturels
et
de
droit,
ses
deux
enfants
issus
de
son
union
avec
son
époux
survivant
indivisément
entre
eux
pour
le
tout
ou
divisement
chacun
pour
moitie,
sauf les
droits
du
conjoint
survivant:
Madame
lrma
Henriette
Angelina
VECCHIO,
épouse
de
Monsieur
Guy
FOURNIER,
née
à ANTIBES,
le 30
NOVEMBRE
1943,
Monsieur
René
Pierre
François
VECCHIO,
Commerçant,
demeurant
à
VALBONNE
(06)
Route
de
Cannes,
Moulin
de
Brasset,
célibataire,
né
à
ANTIBES
1626
OCTOBRE
1944;
Ainsi
que
ces
qualités
héréditaires
sont
constatées
dans
un
acte
de
notoriété
dressé
par
Maltie
MADJARIAN,
Notaire
sus
nommé.
Précision
étant
Ici
faite
que
Monsieur
VECCHIO,
conjoint
survivant,
a
opté
pour
l'USUFRUIT
DE
LA
TOTALITE
des
biens
dépendant
de
la
succession
de
sa
défunte
épouse
suivant
acte
reçu
par
Maître
MADJARIAN,
Notaire
sus
nommé.
La
moitie
des
biens
dépendant
de
la
succession
de
Madame
VECCHIO,
née
MEDA,
n'a
pas
fait l'objet d'une
attestation
immobilière
après
décés.
Donation-partage
par
Monsieur
VECCHIO
Aux
termes
d'un
acte
dresse
par
Maître
MADJARIAN,
Notaire
sus
nommé
le
10
MAI
1982,
Monsieur
Laurent
Paul
Maxime
VECCHIO,
demeurant
à
VALBONNE,
Quartier
Les
Clausonnes,
né
à
VALENZA
(Italie),
le
8
JUILLET
1916,
veuf
en
uniques
noces,
non
remarié
de
Madame
Anna
MEDA,
sus
nommée,
A
fait
donation
entre
vira,
à
titre
de
partage
anticipe,
à
ses
deux
enfants
et
seuls
présomptifs
héritiers,
chacun
pour
moitie:
*
Madame
frma
Henriette
Angelina
VECCHIO,
épouse
de
Monsieur
Guy
FOURNIER
sus-nommée
* Monsieur
René
Pierre
François
VECCHIO,
sus-nommé Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24072015
wmmmm
22
De
divers
biens
et
droits
immobiliers
Madame
FOURNIER
et
Monsieur
VECCHIO
ayant
reçu
l’autre
moitié
en
nue
propriété
dans
la
succession
de
leur
mêre
Madame
Anna
MEDA,
ainsi
qui
est
dit
ci-dessus.
Audit
acte,
il
a
notamment
été
attribué
à
Monsieur
René
VECCHIO,
la
nue
propriété
des
biens
objet
des
présentes.
Monsieur
Laurent
VECCHIO
s'étant
réservé
expressément
le
droit
de
retour
sur
lesdits
immeubles. Une
expédition
dudit
acte
a
été
publiée
au
20
Bureau
des
Hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le
8 Juillet
1982
volume
3588,
numéro
13.
Etant
ici
précisé
que
l'usufruit
de
Monsieur
Laurent
VECCHIO
s'est
éteint
à
son
décès
survenu
à
VALBONNE
le
23
DECEMBRE
1982.
Vente
par
Monsieur
René
VECCHIO
au
profit
de
la
société
SARL
GOLF
-
RESORT
TERRE
BLANCHE
Monsieur
René
VECCHIO
sus-nommé
a
vendu
le
bien
ci-dessus
désigné
à
la
SARL GOLF
- RESORT
TERRE
BLANCHE
sus-nommée
aux
termes
d'un
acte
reçu
par
Maitre
Pierre
COUCHARD,
Notaire
à
NICE,
le
28
JUILLET
1999.
Une
expédition
dudit
acte
e
été
publiée
au
2°
Bureau
des
Hypothèques
de
DRAGUIGNAN
le
24
SEPTEMBRE
1999,
volume
99
P
numéro
9267.
40.
- ETAT
DES
RISQUES
NATURELS
ET
TECHNOLOGIQUES
Le
plan
de
prévention
des
risques
est
un
document
élaboré
par
les
services
de
l'Etat
avec
pour
but
d'informer,
à
l'échelle
communale,
de
l'existence
de
zones
à
risques,
et
de
définir,
pour
ces
zones,
les
mesures
nécessaires
à
l'effet
de
réduire
les
risques
à
l'égard
de
la
population.
A
cet
effet,
un
état
est
établi
à
partir
des
informations
mises
à
disposition
par
le
préfet.
Cet
état
renseigne
sur
la
situation
de
l'immeuble
au
regard
d'un
ou
plusieurs
plans
de
prévention
des
risques
naturels,
d'un
plan
de
prévention
des
risques
miniers,
d'un
plan
de
prévention
des
risques
technologiques,
et
du
zone
réglementaire
pour
la
prise
en
compte
de
la
sismicité.
La
production
de
cet
état
est
régie
par
les
dispositions
de
l'article
L
125-5
du
Code
de
l'environnement. EXISTENCE
D'UN
PLAN
SUR
LES
RISQUES
NATUREES
L'arrêté
préfectoral
prévu
à
l'article
L
125-5
II!
du
Code
de
l'environnement
et
indiquant
la
liste
des
communes
dans
lesquelles
les
dispositions
relatives
à
l'obligation
d’information
lors
de
la
mutation
de
biens
immobiliers
sur
les
risques
majeurs
naturels
prévisibles
sont
applicables,
a
été
publié
pour
le
département
du
ressort
des
biens
immobiliers
objet
des
présentes.
Etat
des
risques
Conformément
aux
dispositions
de
l'article
L
125-5
du
Code
de
l'environnement,
un
état
des
risques
est
demeuré
annexé.
A
cet
état
sont
également
joints :
- La
cartographie
du
où
des
risques
majeurs
existants
sur
la
commune
avec
localisation
du
bien
concerné
sur
le plan
cadastral.
- La
liste
des
arrêtés
de
catastrophe
naturelle
de
la commune.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
mom
23
En
application
de
l’article
L
125-5
IV
du
Code
de
l'environnement,
le
VENDEUR
déclare
que,
pendant
la
période
où
il
a
été
propriétaire,
lENSEMBEE
IMMOBILIER
n'a
pas
subi
de
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l'article
L
125-2
ou
de
l’article
L
128-2
du
Code
des
assurances
et
que,
par
ailleurs,
il n'avait
pas
été
lui-même
informé
d'un
tel
sinistre
en
application
de
ces
mêmes
dispositions.
ABSENCE
DE
PLAN
SUR
LES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
ll
n'existe
pas
à
ce
jour
de
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
applicable
aux
présentes
ainsi
qu'il
résulte
de
l’état
des
risques
susvisé.
En
application
de
l'article
L
125-5
IV
du
Code
de
l'environnement,
le
VENDEUR
déclare
que,
pendant
la
période
où
il
a
été
propriétaire,
l'ENSEMBLE
IMMOBILIER
n'a
pas
subi
de
sinistre
ayant
donné
lieu
au
versement
d'une
indemnité
en
application
de
l’article
L
125-2
ou
de
l'article
L
128-2
du
Code
des
assurances
et
que,
par
ailleurs,
if n'avait
pas
été
lui-même
informé
d’un
tel
sinistre
en
application
de
ces
mêmes
dispositions.
Zone
de
sismicité
En
terme
de
zonage,
le territoire
national
est
divisé
en
cinq
types
de
zones
de
sismicité
croissante : - zone
de
sismicité
très
faible
où
il
n'y
a
pas
de
prescription
parasismique
particulière
pour
les
bâtiments
à
risque
normal
mais
prise
en
compte
de
laléa
sismique
dans
les
installations
à
risque
spécial
(installations
classées),
- zone
de
sismicité
faible,
- zone
de
sismicité
modérée,
- zone
de
sismicité
moyenne,
-
zone
de
sismicité
forte
où
les
règles
de
construction
parasismique
sont
applicables
pour
les
bâtiments.
Il
est
ici
précisé
que
le
terrain
objet
des
présentes
se
situe
en
zone
de
sismicité
moyenne
et
qu'il
y
a
lieu
de
respecter
pour
les
constructions
nouvelles,
les
agrandissements,
les
surélévations
ou
les
transformations,
les
règles
édictées
par
les
articles
L111-26
et
R
111-38
du
Code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
quant
au
contrôle
technique.
11.
SITUATION
DE
BIENS
AU
REGARD
DES
DISPOSITIONS
DU
CODE
DE
L'ENVIRONNEMENT
LE
BAILLEUR
déclare,
en
application
des
dispositions
de
l'article
L.514-20
du
Code
de
l'environnement: - qu'il
n'a
pas,
depuis
son
acquisition,
exploité
personnellement
sur
lImmeuble
donné
à
bail
une
installation
classée,
ou
une
installation
soumise
à
déclaration
au
titre
de
la
législation
sur
les
Installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement;
-
qu'il
ne
dispose
pas
d'informations
lui
permettant
de
supposer
que
Immeuble
donné
à
bail
a supporté
à
un
moment
quelconque
de
telles
installations.
-
et
qu'il
n'a
jamais
reçu
de
l'administration,
en
sa
qualité
de
"détenteur",
aucune
injonction
d'effectuer
des
travaux
de
remise
en
état
des
Biens.
ll déclare,
en
outre,
qu'à
sa
connaissance:
-
il
en
a
été
de
même
antérieurement
à
son
acquisition
et
il
ne
dispose
pas
d'information
lui
permettant
de
supposer
que
les
Biens
ont
supporté,
à
un
moment
quelconque,
une
installation
classée
soumise
à déclaration
où
à autorisation,
- les
diverses
activités
qui
se
sont
succédées
sur
les
Biens
n'ont
pas
présenté
de
dangers
ou
inconvénients
importants
au
regard
d'une
pollution
éventuelle
de
l'air,
des
eaux
superficielles
ou
souterraines,
du
sol
ou
du
sous-sol,
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24072015
oem
24
- il ne
s'est
pas
produit,
avant
où
depuis
son
acquisition,
d'incident
où
d'accident
présentant
un
danger
pour
la sécurité
civile,
la qualité,
la conservation
ou
la circulation
de
l'eau,
selon
les
dispositions
de
la loi sur
l'eau
du
3 janvier
1972
modifiée.
Le
BAILLEUR
déclare
être
parfaitement
informé
des
dispositions
de
l'article
L.514-20
du
Code
de
l'environnement,
ci-après
littéralement
transcrites:
‘Article
L.514-20
:
Lorsqu'une
installation
soumise
à autorisation
a
été
exploitée
sur
un
terrain,
le
vendeur
de
ce
terrain
sera
tenu
d'en
informer
par
écrit
l'acheteur,
il
l'informe
également,
pour
autant
qu'il
les
connaisse,
des
dangers
ou
inconvénients
importants
qui résultent
de
l'exploitation.
Si
le
vendeur
est
l'exploitant
de
l'installation,
il indique
également
par
écrit
à
l'acheteur
si
son
activité
a
entrainé
la
manipulation
ou
le
stockage
de
substances
chimiques
ou
radioactives.
L'acte
de
vente
atteste
de
l'accomplissement
de
cette
formalité.
À
défaut,
l'acheteur
a le
choix
de
poursuivre
la
résolution
de
la
vente
ou
de
se
faire
restituer
une
partie
du
prix.
I! peut
aussi
demander
la
remise
en
état
du
site
aux
frais
du
vendeur,
lorsque
le
coût
de
cette
remise
en
état
ne
parait
pas
disproportionnée
par
rapport
au prix
de
vente.
"
12.
- PUBLICITÉ
FONCIÈRE
Une
expédition
des
présentes
sera
publiée
au
service
de
la
publicité
foncière
DRAGUIGNAN
2
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
signature
des
présentes.
43.
- DÉCLARATIONS
FISCALES
13_1.-
Taxe
de
publicité
foncière
Sur
le
fondement
de
l'article
1049
du
Code
général
des
impôts,
eu
égard
à
la
qualité
du
PRENEUR
lequel
est
soumis
à
la
législation
sur
les
habitations
à
loyer
modéré,
le
présent
bail
est
exonéré
de
taxe
de
la taxe
de
publicité
foncière.
13.2.
—
Contribution
de
sécurité
immobilière
Pour
la
perception
de
la
contribution
de
sécurité
immobilière
la
valeur
résiduelle
des
constructions
en
fin
de
bail
revenant
au
BAÏLLEUR
est
fixée
par
les
parties
à
CENT
CINQUANTE-TROIS
MILLE
QUATRE
CENT
DIX-NEUF
EUROS
(153
419,00
EUR)
Le
PRENEUR,
en
sa
qualité
de
société
CI'H.L.M.
requiert
la
réduction
de
moitié
conformément
aux
dispositions
de
l'article
882
du
C.G.I.
14.
- POUVOIRS
Les
parties,
agissant
dans
un
intérêt
commun,
donnent
tous
pouvoirs
à
tout
clerc
de
l'Etude
du
Notaire
soussigné
à
l'effet
de
faire
dresser
et
signer
tous
actes
complémentaires,
rectificatifs
ou
modificatifs
des
présentes,
pour
mettre
celles-ci
en
concordance
avec
les
documents
hypothécaires,
cadastraux
et
avec
ceux
de
létat-
Civil.
15. - COPIE
EXÉCUTOIRE
Il sera
délivré
à la Commune
une
copie
exécutoire
nominative
des
présentes.
16.
- FRAIS
Tous
les
frais,
droits
et
émoluments
des
présentes
et
de
leurs
suites
s'il
y
a
lieu,
sont
à
la
charge
du
PRENEUR.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE24.07.2015
mm
25
47.
- ÉLECTION
DE
DOMICILE
Pour
l'exécution
des
présentes
et
de
leurs
suites,
les
parties
déclarent
faire
élection
de
domicile:
- pour
la Commune
en
l'Hôtel
de
Ville
- pour
ERILIA
en
son
siège
social
18.
- CERTIFICATION
D'IDENTITÉ:
Le
Notaire
soussigné
certifie
que
l'identité
complète
des
parties
aux
présentes
lui
a
été
régulièrement
Justifiée,
notamment
en
ce
qui
concerne
la
société
ERILIA,
par
la
production
de
ses
statuts
et
de
son
extrait
KBIS
que
sa
dénomination,
sa
forme
juridique
et
son
siège
social
sont
conformes
aux
indications
portées
en
tête
des
présentes.
19. - AFFIRMATION
DE
SINCÉRITÉ
Avant
de
clore,
le
notaire
soussigné
a
Informé
les
parties
qui
le
reconnaissent
des
sanctions
légales
applicables
aux
insuffisances
et
dissimulations
de
prix
et
aux
fausses
affirmations
de
sincérité.
Les
parties
ont
affirmé
expressément,
sous
les
peines
édictées
par
l'article
1837
du
Code
Général
des
Impôts,
que
le
présent
acte
exprime
l'intégralité
du
prix
convenu.
En
outre
le
notaire
soussigné
affirme
qu'à
sa
connaissance
le
présent
acte
n’est
contredit
ni
modifié
par
aucune
contre-lettre
contenant
une
augmentation
du
prix
convenu.
20.
- FORMALISME
LIE
AUX
ANNEXES
Les
annexes,
s'il
en
existe,
font
partie
intégrante
de
la
minute.
Lorsque
l'acte
est
établi
sur
support
papier
les
pièces
annexées
à
l'acte
sont
revêtues
d'une
mention
constatant
cette
annexe
et signée
du
notaire.
Si
l'acte
est
établi
sur
support
électronique,
la
signature
du
notaire
en
fin
d'acte
vaut
également
pour
ses
annexes.
DONT
ACTE
sur
pages
Comprenant
Paraphes
- renvoi
approuvé
:
- blanc
barré :
- ligne
entière
rayée :
- nombre
rayé
:
- mot
rayé
:
Fait
et passé
aux
lieu, jour,
mois
et an
ci-dessus
indiqués.
Après
lecture
faite,
les
parties
ont
signé
le
présent
acte
avec
le
notaire
soussigné.
Envoyé en préfecture le 24/07/2015 Reçu en préfecture le 24/07/2015 Affiché le ID : 083-218301380-20150713-20150713_004-DE