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Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Aménagement du territoire,
DEPARTEMENT
DE
L'ESSONNE
Commune
de
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL Tél
: 01
69.89.70.70
Arrêté
: 72-2022
ARRETE
PORTANT
REGLEMENTATION
DES
BRUITS
ET
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES
Le
Maire
de
SAINT-GERMAIN-LES-CORBEIL
VU
le Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
notamment
ses
articles
L2212-1
et suivants,
VU
le
Code
de
la
Santé
Publique,
notamment
les
articles
L1311-1
et
suivants,
R1334-30
à
R1334-37
et
R1337-6
à
R1337-10-2, VU
le
Code
de
l'Environnement,
notamment
les
articles
L571-1
L571-26
et
R571-91
à
RS71-97,
VU
le Code
de
l’Urbanisme,
notamment
l’article
R111-2,
VU
le Code
de
la Route,
notamment
ses
articles
R318-3
et R416-1,
VU
le Code
Pénal,
notamment
ses
articles
131-13,
R610-1,
R610-5
et R623-2,
VU
le Code
de
Procédure
Pénale,
notamment
ses
articles
R48
(9°)
et R15-33-29-3,
VU
la Loi
n°
92-1444
du
31
décembre
1992
relative
à la
lutte
contre
le bruit,
VU
l'arrêté
ministériel
du
5
décembre
2006
modifié
relatif aux
modalités
des
mesures
du
bruit
de
voisinage,
VU
la circulaire
du
27
février
1996
relative à
la lutte
contre
les
bruits
de
voisinage,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°83-8482
en
date
du
12
décembre
1983
portant
Règlement
Sanitaire
Départemental
pour
l’ensemble
des
communes
de
l’Essonne,
modifié
par
l’arrêté
préfectoral
n°85-0649
en date
25
février
1985,
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2010-0271
du
28
avril
2010
fixant
les
horaires
d’ouverture
et fermeture
des
débits
de
boissons
et des
restaurants
dans
le département
de
l’Essonne,
CONSIDERANT
qu’en
sus
d’assurer
la sécurité
et
la sûreté,
il convient
de
protéger
la santé
et la tranquillité
publiques,
CONSIDERANT
que
les
bruits
excessifs
et
répétitifs
constituent
une
nuisance
qui
porte
atteinte
à
la
santé
et
à
la
tranquillité
publiques,
CONSIDERANT
qu’il
y
a
lieu
de
réglementer
l’utilisation
des
engins
motorisés
afin
de
prévenir
les
troubles
de
voisinage,
ARRETE
ARTICLE
1 :
Principe
général.
De
jour
comme
de
nuit,
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Saint-Germain-lès-Corbeil,
sont
interdits
ou
soumis
à
autorisation
exceptionnelle
et
préalable,
tous
les
bruits
et/ou
toutes
les
vibrations
causés
volontairement
ou
dus
à
un
défaut
de
précaution
ou
de
surveillance,
susceptibles
de
porter
atteinte
en
particulier
au
repos,
à la tranquillité
et/ou
à la
santé
d’autrui,
du
fait
de
la durée,
de
la répétition
ou
de
l’intensité
caractérisant
une
agression
sonore.
ARTICLE
2
: Voie
publique,
lieux
publics
et accessibles
au
public.
2.1
: Sur
les
voies
publiques,
les
voies
privées
accessibles
au
public
et
dans
les
lieux
publics,
sont
interdits
les
bruits
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée
ou
leur
caractère
répétitif,
leur
charge
informative,
ou
à
l’heure
à
laquelle
ils
se
manifestent
tels
que
:
- ceux
produits
par
les
émissions
sonores
de
toute
nature ;
-
les
cris
et
chants
publicitaires,
les
émissions
vocales
et
musicales,
l’emploi
de
tout
appareil
et
tout
dispositif
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur
;
- l’usage
de
pétards
et
autres
pièces
d’artifices,
de
tout
engin
pyrotechnique,
d’objets,
dispositifs
et jouets
bruyants
ou
détonants. 2.2
: Les
sirènes
sonores
des
dispositifs
d’alarmes
audibles
de
la
voie
publique
équipant
les
habitations,
commerces,
ateliers,
etc...,
sont
autorisées.
Le
détenteur
d’un
tel
système,
à
l’instar
d’un
possesseur
de
dispositif
similaire
de
protection
d’un
véhicule,
doit
veiller
à
son
bon
fonctionnement,
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents
et faire
cesser
sans
délai
tout
déclenchement
intempestif afin
de
ne
pas
causer
de
gêne
pour
autrui.
La
présente
disposition
ne
concerne
pas
les
dispositifs
sonores
des
interventions
d’utilité
publique,
notamment
liés
à
la
prévention
ou
au signalement
d’incidents
graves
ou
d’accident.
ARTICLE
3
: Chantiers
de
travaux
publics
et privés.
3.1
: Les
travaux
bruyants
liés
à des
chantiers
publics
ou
privés
sont
interdits
de
18h00
à 08h00
les jours
ouvrables
et
toute
la journée
les
dimanches
et jours
fériés,
sauf cas
d’extrême
urgence
caractérisée
et incontestable
et pour
le temps
strictement
nécessaire
au
traitement
de
ladite
urgence.
En
dehors
de
ces
plages
d’interruption,
toutes
les
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
les
bruits
gênants
et/ou
les
ressentis
de
vibration
en
particulier
via
l’isolation
phonique
des
locaux
ou
des
matériels,
notamment
pour
les
engins
utilisés
dans
le
cadre
de
tels
chantiers
doivent,
pour
éviter
les
bruits
excessifs,
être
munis
conformément
à
la
réglementation
relative
à
leur
homologation,
de
dispositifs
particuliers
en
état
de
fonctionnement,
propres
à assurer
leur
insonorisation.
En
outre
:
Accusé de réception en préfecture 091-219105533-20220707-AR-72-2022-AI Date de télétransmission : 07/07/2022 Date de réception préfecture : 07/07/2022- chaque
engin
doit
comporter
une
plaque
signalétique
indiquant
l’année
de
fabrication
et le niveau
de
puissance
et/ou
de
pression
acoustique
;
- le responsable
du
chantier
doit
pouvoir
fournir
l’attestation
de
conformité
du
matériel ;
- les
engins
capotés
doivent
fonctionner
capots
fermés ;
- les
systèmes
d'échappement
doivent
être
entretenus,
en
parfait
état
de
fonctionnement.
Des
dispositions
particulières,
telles
que
limitations
d’horaires
ou
d’obligations
de
capotages
de
matériels,
peuvent
être
imposées
par
le
Maire
dans
les
zones
particulièrement
sensibles,
notamment,
à
proximité
de
maisons
de
santé,
d’établissements
d'enseignement,
de
crèches,
de
maison
de
convalescence,
de
foyers
de
personnes
âgées
et d’habitations
collectives. En
cas
de
non-respect
de
ces
dispositions,
le
Maire
ou
les
agents
habilités
à cet
effet,
pourront
ordonner
l’arrêt
immédiat
des
matériels
et engins
concernés
jusqu’à
la mise
en
conformité
des
appareils
en
cause
ou
de
leur
mode
d’utilisation
sans
préjudice
des
sanctions
civiles
et pénales
annexes
qui
seraient
encourues.
3.2
:
S’il
s’avère
strictement
nécessaire
que
les
travaux
considérés
soient
effectués
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
à
l’article
3.1,
des
dérogations
exceptionnelles
peuvent
être
accordées
par
le
Maire
dans
le
cadre
d'interventions
urgentes
et
si
l’intérêt
général
le
justifie,
notamment
dans
le
contexte
du
maintien
de
la
sécurité
des
personnes
et des
biens
et la continuité
du
service
public.
Dans
ce
cas,
tout
dispositif
visant
à
diminuer
l’intensité
du
bruit
ou
des
vibrations
émises
ou
la
gêne
occasionnée
sera
utilisé. 3.3
: Le
ramassage
des
ordures
ménagères
et
les
travaux
de
propreté
urbaine
par
leur
caractère
collectif
et
public,
font
l’objet
d’une
dérogation
permanente.
À
charge
pour
les
services
chargés
de
ces
travaux
de
mettre
tout
en
œuvre
pour
limiter
les
nuisances.
ARTICLE
4
: Activités
professionnelles,
artisanales,
commerciales
et industrielles
non
classées.
4.1
: Aucune
activité
professionnelle
ne
doit
provoquer
de
gêne
particulière
vis-à-vis
du
voisinage
au
sens
notamment
des
articles
R1336-4
à R1336-11
du
Code
de
la Santé
Publique.
4.2
: Toute
personne
utilisant
dans
le cadre
de
ses
activités
professionnelles,
à l’intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
la
voie
publique
ou
dans
les
propriétés
privées,
des
outils
ou
appareils,
de
quelque
nature
qu’ils
soient,
susceptible
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raison
de
leur
intensité
sonore
ou
des
vibrations
transmises,
doit
interrompre
ces
travaux
et
donc
proscrire
formellement
l’usage
desdits
outils
ou
appareils
de
19h00
à 07h00
les jours
ouvrables
et toute
la
journée
les
dimanches
et
jours
fériés,
sauf
cas
d’extrême
urgence
caractérisée
et
incontestable
et
pour
le
temps
strictement
nécessaire
au
traitement
de
ladite
urgence.
4.3:
Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
tels
que
revêtements
de
murs,
de
sols
ou
de
plafonds,
ascenseurs,
chaufferies,
fermetures
automatiques,
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu’aucune
diminution
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps;
le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement
ou
modification
lors
de
travaux
ou
aménagements
quels
qu’ils
soient.
4.4
: La
sonorisation
des
boutiques
ou
galeries
commerciales
doit
rester
inaudible
depuis
la voie
publique.
4.5:
Le
Maire
peut
exiger,
d’une
part,
à
la
charge
de
l’exploitant,
la
réalisation
par
un
organisme
compétent,
d’une
étude
acoustique
permettant
de
déterminer
le
niveau
prévisible
des
émissions
sonores
pour
le voisinage,
et de
définir
les
moyens
techniques
et acoustiques
à employer
pour
remédier
aux
éventuelles
nuisances,
et,
d’autre
part,
l'engagement
de
mise
en
œuvre
des
travaux
afférents.
4.6
: Tout
moteur
de
quelque
nature
qu’il
soit
ainsi
que
tous
les
appareils,
machines,
dispositifs
de
transmission,
de
ventilation,
de
réfrigération,
de
climatisation
ou
de
production
d’énergie
utilisés
dans
des
établissements
dont
les
activités
ne
sont
pas
assujetties
à la
législation
spéciale
des
installations
classées,
ou
dans
des
véhicule
de
toute
nature
y
compris
autobus
et
bateaux,
doivent
être
installés
et
aménagés
conformément
aux
normes
en
vigueur
et
dans
des
conditions
telles
que
leur
fonctionnement
ne
puisse
troubler
le
repos
des
habitants
et
porter
atteinte
à
leur
santé
et
leur
tranquillité. Cette
obligation
vise
également
les
équipements
mobiles
tels
que
les
groupes
réfrigérants
de
camions,
les
groupes
électrogènes,
etc...
quel
que
soit
leur
lieu
de
stationnement.
4.7
: Sont
interdites,
sauf
autorisation
préalable
accordée
par
le
Maire,
les
livraisons
de
marchandises
entre
22h00
et
06h00,
qui,
par
défaut
de
précaution,
occasionnent
une
gêne
sonore
pour
le voisinage.
ARTICLE 5 :
Les
véhicules
à moteur.
5.1
: Les
émissions
sonores
des
postes
radios
ou
autres
dispositifs
de
trouvant
dans
ou
sur
les
véhicules
ne
doivent
pas
être
à l’origine,
de jour
comme
de
nuit,
de
gêne
pour
autrui.
5.2
: Les
véhicules
terrestres
à
moteurs,
et
notamment
les
automobiles,
les
cycles,
tricycles
et
quadricycles
motorisés
doivent
être
munis
d’un
dispositif
d'échappement
silencieux
réglementaire,
non
modifié
et
en
bon
état
de
fonctionnement. 5.3
: Les
bruits
de
réparation
ou
réglage
de
moteurs
sont
proscrits,
à
l'exception
des
opérations
strictement
nécessaires
au
dégagement
d’un
véhicule
immobilisé
par
une
avarie
fortuite
en
cours
de
circulation.
5.4
: Le
moteur
doit
être
arrêté
lorsque
que
le conducteur
ne
se
trouve
plus
à bord
ou
lorsque
qu’il
est
stationné.
5.5
: Les
régimes
moteurs
excessifs
sont
interdits,
de jour
comme
de
nuit.
5.6
: L’usage
des
avertisseurs
sonores
est
interdit,
sauf
en
cas
de
danger
immédiat
et
limité
à
la
stricte
nécessité.
La
présente
disposition
ne
concerne
pas
les
avertisseurs
sonores
réglementaires
des
interventions
d’utilité
publique
à
caractère
d’urgence,
liées
notamment
à la prévention
ou
au
signalement
d’incidents
graves
ou
d’accidents.
Considérant
son
caractère
traditionnel,
l’usage
des
avertisseurs
sonores
dans
le
cadre
de
la
célébration
de
mariages,
est
toléré
sous
réserve,
pour
une
seule
et
même
cérémonie,
d’un
emploi
strictement
limité
au
signalement
d’un
passage
unique
et non
réitéré
d’un
cortège
et
sans
préjudice
du
strict
respect
de
toutes
les
autres
dispositions
pouvant
s’appliquer
notamment
du
Code
de
la
Route,
et
dont
les
infractions
pourraient
être
relevées,
y
compris,
conformément
à
lalégislation
en
vigueur,
via
les
moyens
technologiques
liés
à l’exploitation
des
systèmes
de
vidéo
protection.
5.7
: L'emploi
des
avertisseurs
sonores
de recul
est limité
à un
usage
strictement
nécessaire.
ARTICLE
6
: Activités
culturelles,
sportives,
de
loisirs,
de
rassemblements.
Les
prescriptions
figurant
aux
articles
6.1
à
6.8
s’appliquent
également,
en
tant
qu’elles
pourraient
les
concerner,
aux
responsables
des
clubs
et cercles
privés
et aux
organisateurs
de
soirées
privées.
6.1
: Les
activités
culturelles,
sportives,
de
loisirs,
de
rassemblements
ne
doivent
pas
provoquer
de
gêne
particulière
vis-
à-vis
du
voisinage
au
sens
notamment
des
articles
R1336-4
à R1336-11
du
Code
de
la Santé
Publique.
6.2
: Les
propriétaires,
directeurs,
gérants
ou
exploitants
d’établissements
ouverts
au
public,
et
notamment
des
cafés,
bars,
restaurants
et
tous
lieux
de
restauration,
cinémas,
théâtres,
discothèques
et
clubs,
bals,
karaokés,
salles
des
fêtes,
salles
de
spectacles,
galeries
et
lieux
d’expositions,
salles
polyvalentes
et
salles
de
sports,
lieux
de
réunions,
doivent
prendre
toutes
les
mesures
utiles
pour
que
des
bruits,
et notamment,
la musique
émanant
de
l’intérieur
de
ces
lieux
ou
de
leurs
abords
et qui
sont
liés
à leur
exploitation
ne
soient
à aucun
moment
gênants
pour
les
habitants
du
même
immeuble,
des
immeubles
mitoyens
et du
voisinage.
6.3
: Avant
de
mettre
en
œuvre
une
quelconque
exploitation
musicale,
le
responsable
au
sens
de
l'article
6.2
devra
vérifier
tout
particulièrement
les
conditions
d’isolation
phonique
de
ses
locaux.
Pour
cela,
il
devra
respecer
les
articles
R571-25
à
R571-28
du
Code
de
l'Environnement
relatifs
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et diffusant
à titre
habituel
de
la musique
amplifiée.
6.4
: Le
Maire
se
réserve
la
faculté
de
demander
communication
de
l’étude
acoustique
d’évaluation
du
niveau
sonore
définie
à l’article
R571-27
du
Code
de
l’Environnement
et par
toute
autre
réglementation
spécifique.
6.5
: Ledit
responsable
doit
veiller
à
la tranquillité
du
voisinage
et
rappeler
à sa
clientèle,
par
tout
moyen
approprié,
la
nécessité
de
la respecter
en
sortie
d’établissement,
en
terrasse
et
aux
abords
immédiats
; par
conséquent
à l’extérieur
de
ces
établissements,
les
clients
doivent
se
comporter
de
façon
à ne
pas
troubler
ladite
tranquillité.
6.6
: L'installation
et
le
rangement
des
terrasses
doit
se
faire
de
manière
à
éviter
les
bruits
de
chaises
et
de
tables,
en
s’équipant,
le
cas
échéant,
de
matériel
adéquat.
6.7
: Les
horaires
d’ouverture
et
de
fermeture
des
débits
de
boissons
et
des
restaurants
fixés
par
arrêté
préfectoral,
ou
le
cas
échéant
municipal,
doivent
être
strictement
respectés.
6.8
: L'utilisation
des
véhicules
de
sports
mécaniques,
notamment
motos,
quads,
karts,
sur
des
terrains
privés
ou
ouverts
au
public,
l’implantation
ou
l’exercice
d’activités
sportives
et
de
loisirs
bruyants
en
plein
air
ou
dans
un
lieu
fermé,
y
compris
l’utilisation
de
maquettes
de
modélisme,
ne
doivent
pas
être
cause
de
gêne
pour
la tranquillité
du
voisinage.
ARTICLE
7
: Locaux
d’habitations,
propriétés
privées,
comportement
des
occupants.
7.1
: Les
éléments
et
équipements
des
bâtiments
tels
que
revêtements
de
murs,
de
sols
ou
de
plafonds,
ascenseurs,
chaufferies,
fermetures
automatiques,
doivent
être
maintenus
en
bon
état,
de
manière
à
ce
qu’aucune
diminution
des
performances
acoustiques
n’apparaisse
dans
le
temps;
le
même
objectif
doit
être
appliqué
à
leur
remplacement
ou
modification
lors
de
travaux
ou
aménagements
quels
qu’ils
soient.
7.2
: Tout
occupant
ou
tout
utilisateur
de
locaux
à usage
d’habitation
et de
leurs
dépendances,
se
doit
de jour
comme
de
nuit,
d’observer
et
d’exiger
de
ceux
dont
il a la charge,
ou
qui
se
trouvent
sous
son
toit,
toute
précaution
pour
ne
pas
être
à l’origine
de
bruit
gênant
le voisinage.
A
cet
égard,
que
ce
soit
en
intérieur
ou
en
extérieur,
sont
notamment
visés,
les
éclats
de
voix
excessifs
et/ou
récurrents,
les
jeux
des
enfants,
le
déplacement
bruyant
de
meubles
ou
de
tout
autre
objet,
les
bruits
de
pas
et/ou
sauts,
les
dispositifs
de
ventilation
ou
de
climatisation,
les
instruments
ou
autres
moyens
de
faire
ou
d’écouter
de
la
musique,
les
téléviseurs
et les
matériels
similaires
informatiques
ou
de
vidéo-projection.
7.3
: Les
travaux
de
jardinage
ou
bricolage
effectués
par
des
particuliers
ou
à
leur
demande
par
des
professionnels
à
l’aide
d’outils
ou
d’appareïls
susceptibles
de
causer
une
gêne
pour
le
voisinage
en
raisons
de
leur
durée,
de
leur
répétition
ou
de
leur
intensité
(tels
que
notamment
: tondeuses
à gazon,
motoculteurs,
débroussailleuses,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses,
scie,
etc.)
ne
peuvent
quoi
qu’il
en
soit
se
dérouler
en
dehors
des
plages
horaires
suivantes :
- les jours
ouvrés
de
08h00
à
12h00
et de
14h00
à
19h00
;
- les
samedis
de
09h00
à
12h00
et de
14h00
à
19h00 ;
- les
dimanches
et jours
fériés
de
10h00
à
12h00.
ARTICLE
8
: Les
animaux.
8.1
: Les
propriétaires,
gardiens
ou
détenteurs
d'animaux,
sont
tenus
de
jour
comme
de
nuit,
de
prendre,
y
compris
par
l'usage
de
tout
dispositif
réglementaire,
les
mesures
propres
à préserver
le
repos,
la
tranquillité,
voire
la
santé
d’autrui,
quel
que
soit
le
lieu
de
localisation
et/ou
d’évolution
desdits
animaux,
à
l’intérieur
de
toute
habitation,
de
toute
dépendance,
dans
les
parties
communes
et
privatives
des
immeubles
collectifs,
ou
à
l’extérieur
en
particulier
dans
les
enclos
attenant,
ainsi
que
sur
la voie
publique
et dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public.
8.2
: Les
bruits
émis
par
ces
animaux
ne
doivent
pas
être
génants
ni
par
leur
durée,
ni
par
leur
répétition,
ni
par
leur
intensité. ARTICLE
9
: Mesure
du
bruit.
9.1
: Une
mesure
préalable
de
l’intensité
acoustique
peut
être
nécessaire
pour
constater
l’infraction.
Dans
ce
cas,
elle
sera
effectuée
conformément
à
la
norme
NF
S31-010
relative
à
la
caractérisation
et
au
mesurage
des
bruits
de
l’environnement
notamment
indiquée
par
l’arrêté
du
5
décembre
2006
relatifs
aux
modalités
de
mesurage
des
bruits
de
voisinage. 9.2
: Est
mis
en
exergue
le
fait
que
certains
types
de
bruits
de
voisinage
(tels
que
notamment
les
bruits
engendrés
par
les
comportements,
les
aboiements,
etc...)
ne
sont
pas
mesurables
; à
ce
titre
les
infractions
afférentes
sont
sanctionnées
sans
recourir
à
ladite
mesure
acoustique
préalable,
dès
lors
qu’elles
sont
de
nature
à porter
atteinte
à
la
tranquillité
duvoisinage
par
l’une
des
caractéristiques
suivantes
: la
durée,
la
répétition
ou
l’intensité
et
provenant
d’une
émergence
autre
qu’une
activité
professionnelle
;
de
plus,
lesdites
infractions
peuvent
être
relevées
par
procédure
de
l’amende
forfaitaire
de
troisième
(3°"°)
classe,
conformément
à l’article
R48-1
modifié
du
Code
de
Procédure
Pénale.
9.3
: Les
personnes
facilitant
sciemment,
par
aide
ou
assistance,
la
préparation
ou
la
commission
de
ces
infractions
pourront
être
également
punies
des
mêmes
peines.
ARTICLE
10
: Dérogations.
10.1
: Sans
préjudice
et
sous
réserve
de
dispositions
qui
seraient
édictées
par
l’Autorité
Préfectorale,
des
dérogations
aux
interdictions
d'émissions
sonores
de
toute
nature,
d'émissions
vocales
ou
musicales,
d’emploi
de
dispositifs
de
diffusion
sonore,
peuvent
être
accordée
par
le
Maire
lors
de
circonstances
particulières,
telles
que
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances
publiques
ou
privées.
10.2
: Les
demandes
de
dérogations
afférentes
pourront
être
accordées
par
l’Autorité
administrative
sous
réserve
qu’une
demande
écrite,
circonstanciée
et
motivée
soit
adressée
au
Maire
au
moins
vingt
(20)
jours
ouvrables
avant
la
date
prévue. 10.3
: Ces
dérogations
peuvent
être
assorties
de
dispositions
particulières
destinées
à préserver
au
mieux
la
tranquillité
du
voisinage.
10.4:
L’octroi
d’une
dérogation
n’entraîne
aucun
allégement
des
responsabilités
civiles
et
pénales
qui
seraient
encourues
par
le permissionnaire.
10.5:
Sous
réserve
et/ou
sans
préjudice
de
toute
disposition
particulière
connexe
édictée
par
l’Autorité
Préfectorale
et/ou
Locale,
les
fêtes
suivantes
font
l’objet
d’une
dérogation
permanente :
- le Jour
de
l’An ;
- la Fête
de
la Musique
du
21
juin
;
- la Fête
Nationale
du
13
et
14 juillet.
ARTICLE
11
: Le
présent
arrêté
abroge
les
dispositions
de
l’arrêté
33/2005
du
11
mai
2005.
ARTICLE
12
: Les
infractions
aux
dispositions
du
présent
arrêté
seront
constatées
et poursuivies
conformément
aux
lois
et règlements
en
vigueur.
ARTICLE
13
: Les
agents
de
la force
publique
et toutes
les
personnes
habilitées
à constater
les
infractions
sont
chargés
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
ARTICLE
14
: Ampliation
du
présent
arrêté
sera
transmise
à :
- Monsieur
le Préfet
de
l'Essonne
- Monsieur
le commandant
de
la brigade
de
Gendarmerie
Nationale
de
Saint-Germain-lès-Corbeil
- Monsieur
le responsable
de
la Police
Municipale
de
Saint-Germain-lès-Corbeil
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif
de
Versailles
-78-
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l’arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l’administration
si
un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé.
Chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Saint-Germain-lès-Corbeil
le
14
juin
2022
Le
Maire,
Vice-Président
Grand
Paris
Sud
chargé
des
Sports,
Yann
PÊTEL