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Document publié le Samedi 1 janvier 2022
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Communauté de communes Gally Mauldre
Mandat 2020 – 2026
Règlement intérieur
Du Conseil communautaire
Adopté en Conseil communautaire
Du 14 décembre 2022
Ancienne version adoptée le 23 mars 20222
PRÉAMBULE
Le code général des collectivités territoriales (CGCT) rend obligatoire l’élaboration d’un règlement intérieur précisant les modalités de fonctionnement de la communauté de communes Gally Mauldre.
Ce règlement s’inscrit dans le cadre des dispositions législatives et règlementaires suivantes : • article L 2121-8 du Code des Collectivités Territoriales,
• article L 5211-1 et suivants du CGCT,
• article L 5216-1 et suivants du CGCT,
• Loi de réforme des collectivités territoriale du 16 décembre 2010,
• arrêté préfectoral n°2012181-0004 du 29 juin 2012 portant création de la communauté de communes Gally Mauldre,
• arrêté préfectoral fixant la composition de la CC Gally Mauldre à compter du renouvellement général des conseillers municipaux et communautaires de 2020,
Ainsi, conformément aux statuts de la communauté de communes Gally-Mauldre et aux dispositions législatives précitées, les modalités de fonctionnement de la communauté de communes sont fixées par le CGCT et les dispositions du présent règlement.
Celui-ci précise, d'une part, les modalités d'organisation de la communauté de communes Gally Mauldre et rappelle, d'autre part, les orientations qui s'imposent en matière de fonctionnement du Conseil communautaire et des instances dérivées (président, bureau, commissions).
Les règles de fonctionnement des organes de la communauté de communes doivent avoir pour principe le respect de la liberté d’expression des délégués et leur information complète et éclairée. Il doit constituer une référence pour les élus et fonctionnaires de la collectivité.
Références légales :
Article L.2121-8 du Code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif. »
Article L.5211-1 du Code général des collectivités territoriales, 2e alinéa : « Pour l’application des dispositions des articles L.2121-8, L.2121-9, L.2121-11, L.2121-12, L.2121-19, L.2121-22, et L. 2121- 27-1, ces établissements sont soumis aux règles applicables aux communes de 1 000 habitants et plus. »3
SOMMAIRE
Chapitre I : Réunions du conseil communautaire
Article 1 : périodicité des séances
Article 2 : convocations
Article 3 : ordre du jour
Article 4 : accès aux dossiers
Article 5 : saisine des services communautaires
Article 6 : questions orales
Article 7 : questions écrites
Chapitre II : Dispositions spécifiques au bureau communautaire
Article 8 : désignation des membres
Article 9 : fonctionnement du bureau communautaire
Chapitre III : Commissions et comités consultatifs
Article 10 : commissions thématiques
Article 11 : fonctionnement des commissions communautaires
Article 12 : comités consultatifs
Article 13 : commissions légales
Article 14 : commissions spéciales
Article 15 : information des conseillers municipaux
Chapitre III : Tenue des séances du conseil communautaire
Article 16 : présidence
Article 17 : quorum
Article 18 : mandats
Article 19 : secrétariat de séance
Article 20 : accès et tenue du public
Article 21 : enregistrement des débats
Article 22 : séance à huis clos
Article 23 : police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations
Article 24 : attribution du conseil communautaire
Article 25 : délégations du conseil communautaire
Article 26 : déroulement de la séance
Article 27 : débats ordinaires
Article 28 : débats d’orientations budgétaires
Article 29 : suspension de séance
Article 30 : amendements
Article 31 : référendum local
Article 32 : consultation des électeurs
Article 33 : votes
Article 34 : clôture de toute discussion4
Chapitre V : Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 35 : procès-verbaux
Article 36 : liste des délibérations
Chapitre VI : Dispositions diverses
Article 37 : mise à disposition de locaux aux conseillers communautaires Article 38 : bulletin d’information générale
Article 39 : groupes politiques
Article 40 : désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article 41 : retrait d'une délégation à un vice-président
Article 42 : modification du règlement
Article 43 : application du règlement5
CHAPITRE I : REUNIONS DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 1 : Périodicité des séances :
Le conseil communautaire se réunit au moins une fois par trimestre, soit quatre fois par an.
Le Président peut réunir le conseil communautaire chaque fois qu'il le juge utile. Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil communautaire en exercice. En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.
Références légales :
Article L. 2121-7 CGCT
Article L. 2121-9 CGCT
Article 2 : Convocations
Toute convocation est faite par le Président. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée et publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui par principe n’est pas fixe et tourne selon les capacités d’accueil des communes.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le Président sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le Président en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil communautaire qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil communautaire.
Références légales :
Article L. 2121-10 CGCT
Article L. 2121-12 CGCT :
Article 3 : Ordre du jour
Le Président fixe l’ordre du jour après avis du bureau communautaire.
Dans le cas où la séance se tient sur demande du représentant de l’État ou par le tiers au moins des délégués, le Président est tenu de mettre à l’ordre du jour les affaires qui font l’objet de la demande.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par publication sur le site internet de la Communauté de Communes Gally-Mauldre et affichage à la Mairie de la commune-siège et des mairies de chaque commune membre chaque fois que cela s’avère possible.6
Sauf décision contraire du Président et des vice-Présidents, notamment en cas d’urgence ou de délibération « technique » n’appelant pas de débats, toute affaire soumise à la délibération et à l’approbation du conseil communautaire sera préalablement étudiée par les commissions compétentes prévues au présent règlement ainsi que par le bureau communautaire.
Tout projet envisagé sur le territoire d’une commune membre sera préalablement soumis au conseil municipal de la commune concernée sauf urgence.
Article 4 : Accès aux dossiers
Tout membre du conseil communautaire a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la communauté qui font l'objet d'une délibération. La communauté de communes assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, conformément à l’article L. 2121- 12 du CGCT, les dossiers complets soumis à délibération pourront être consultés par tout délégué communautaire qui en ferait la demande auprès de la directrice générale des services. Cette consultation se fera dans les services et aux heures d’ouverture de la commune-siège. Aucune pièce originale du dossier ne pourra être sortie des services.
Si l’élu en fait la demande, une copie de tout ou partie du dossier pourra lui être remise, dans un délai raisonnable ne pouvant excéder trois jours. Il en sera de même pour l’ensemble des dossiers soumis à délibération du conseil communautaire ainsi que pour les documents budgétaires.
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil communautaire, des budgets et des comptes de la communauté de communes ainsi que des arrêtés communautaires. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien par le Président que par les services déconcentrés de l’État, intervient dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Références légales :
Article L. 2121-13 CGCT
Article L. 2121-13-1 CGCT
Article L. 2121-12 alinéa 2 CGCT
Article L. 2121-26 CGCT
Article 5 : Saisine des services communautaires
Toute question, demande d’informations complémentaires ou interventions d’un membre du Conseil communautaire auprès de l’administration communautaire devra se faire sous couvert du Président ou du vice-Président délégué.7
Article 6 : Questions orales
Lors de chaque séance du conseil communautaire, les conseillers communautaires peuvent poser des questions orales auxquelles le Président (ou le conseiller communautaire compétent) répond directement, sauf s’il s’avère nécessaire de procéder à une recherche ou à une étude particulière. Dans ce dernier cas, il y est répondu à la réunion suivante.
C’est pourquoi il apparaît souhaitable que le texte des questions soit adressé au Président trois jours au moins avant une séance du conseil communautaire et fasse l’objet d’un accusé de réception.
Lors de la séance, le Président, le vice-président ou le conseiller délégué compétent, répond oralement aux questions ainsi posées. Les questions déposées après l’expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche.
Ces questions n’ont pas pour objet d’obtenir une décision sur les affaires évoquées et ne peuvent donc donner lieu à un vote de l’assemblée. En revanche, rien ne s’oppose à ce que ces questions et réponses fassent l’objet d’une transcription.
A la demande d'un dixième au moins des membres du conseil communautaire, un débat portant sur la politique générale de la communauté de communes est organisé lors de la réunion suivante du conseil communautaire.
L'application du dernier alinéa ne peut donner lieu à l'organisation de plus d'un débat par an.
Références légales :
Article L. 2121-19 CGCT
Article 7 : Questions écrites
Chaque délégué communautaire peut adresser au Président des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la communauté de communes.
Le Président répond aux questions écrites dans un délai de dix jours. En cas d’étude plus complexe, le délai de réponse ne pourra pas toutefois dépasser un mois.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU BUREAU COMMUNAUTAIRE
Article 8 : désignation des membres
Le bureau est composé du Président, d’un ou plusieurs vice-Présidents et, éventuellement, d’un ou plusieurs autres membres de l’organe délibérant. Le nombre de vice-Présidents est librement déterminé par le conseil communautaire sans que ce nombre puisse excéder 20 % de l’effectif de celui-ci arrondi à l’entier supérieur, ni excéder 15 vice-Présidents. A la majorité des 2/3, le conseil communautaire peut toutefois décider de fixer le nombre de vice-Présidents à un nombre supérieur, sans dépasser 30% de son effectif ni 15 vice-Présidents.
Par délibération du conseil communautaire en date du 21 septembre 2022, le nombre de représentants au bureau communautaire est fixé à onze membres, un par commune, dont le Président, et cinq vice-Présidents.8
Article 9 : fonctionnement du bureau communautaire
Le bureau se réunira une fois par mois à l’exclusion de la période estivale, ou plus souvent si nécessaire.
Peuvent assister aux séances du Bureau communautaire la Directrice Générale des Services, les Directeurs Généraux Adjoints et Directeurs de Gally Mauldre. Peuvent être invités le cas échéant par le Président toutes personnes qualifiées en fonction de l’ordre du jour.9
CHAPITRE III : COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS
Article 10 : commissions communautaires thématiques
Le conseil communautaire peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres. Celles-ci sont désignées suivant le principe de la représentation proportionnelle conformément à l’article L. 2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Elles sont convoquées par le Président, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou, à plus bref délai, sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-Président qui peut les convoquer et les présider si le Président est absent ou empêché.
Lorsque la compétence en matière de transports ou d'aménagement du territoire est exercée au sein d'un établissement public de coopération intercommunale, la commission pour l'accessibilité aux personnes handicapées doit être créée auprès de ce groupement. Elle est alors présidée par le Président de l'établissement. La création d'une commission intercommunale est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement du territoire, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants ou plus.
Les commissions communautaires sont les suivantes :
COMMISSION RESPONSABLES
Affaires Générales et Financières et
gestion de l’activité du Cinéma Les
Deux Scènes
Président et conseiller
communautaire délégué rapporteur
des budgets
Développement de la stratégie de
communication intercommunale, des
Nouvelles Techniques d’Information
et de Communication (NTIC)
Vice-président délégué
Développement économique et
aménagement
Vice-président délégué
Transport, déplacements et des
circulations douces
Vice-présidente déléguée
Environnement, développement
durable, instruction du droit des sols
et Politique GEMAPI
Vice-président délégué
Equipements culturels et sportifs, des
CLSH, des actions en faveur du sport,
de la jeunesse et des séniors
Vice-présidente déléguée
Accessibilité Président
Des membres des conseils municipaux des communes membres peuvent être invités aux travaux
de chaque commission, dans la limite d’un conseiller municipal par commune.
Références légales :
Article L. 2121-22 CGCT
Article L. 2143-3 CGCT10
Article 11 : fonctionnement des commissions communautaires
Les commissions peuvent entendre ponctuellement et sur des besoins ciblés des personnes qualifiées extérieures au conseil communautaire.
La commission se réunit sur convocation du Président ou de son (ses) vice-président(s) ou de son conseiller communautaire délégué. La commission doit être réunie à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller au moins quatre jours avant la tenue de la réunion. L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées est effectué par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Sauf décision contraire du Président, notamment en cas d’urgence ou en cas de délibération technique n’appelant pas de débat, toute affaire soumise au conseil communautaire doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un compte-rendu sur les affaires étudiées. Ce compte-rendu est communiqué, dans un premier temps, à l’ensemble des membres de la commission, puis transmis à l’ensemble des maires des communes membres.
La Directrice Générale des Services peut assister à l’ensemble des commissions. Les Directeurs
Généraux Adjoints et Directeurs de Gally Mauldre peuvent assister aux séances des commissions
qui les concernent.
Le secrétariat de ces commissions (convocations, notes, comptes-rendus...) est assuré par la
Directrice Générale ou le Directeur Général Adjoint de la communauté de communes, ou par tout
autre fonctionnaire désigné à cet effet.
Article 12 : comités consultatifs
Le Conseil peut créer des comités consultatifs pour tout problème d’intérêt communautaire concernant tout ou partie du territoire de la Communauté. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au Conseil.
Chaque comité consultatif est présidé par un conseiller communautaire désigné par le Président.11
Article 13 : commissions légales
Les commissions légales sont celles qui sont imposées réglementairement et dont la composition est fixée par les textes. Concernant la Communauté de communes Gally Mauldre, les commissions légales sont les suivantes :
• Commission d’appel d’offres : conformément au Code de la commande publique, elle est composée du Président ou de son représentant, de cinq membres titulaires et de cinq membres suppléants. Seuls les délégués communautaires peuvent être membre de cette commission.
• Commission d’évaluation des transferts de charges : elle est composée d’un conseiller communautaire par commune adhérente.
• Commission consultative des services publics locaux (dans le cas de délégation de service public) : outre les représentants de la collectivité, elle comprend des représentants des associations d’usagers. Celle-ci n’est pas désignée à ce jour.
• Commission intercommunale des impôts directs : elle est composée de onze membres, à savoir le Président de la communauté de communes et dix commissaires titulaires.
• Conseil d’exploitation de la régie du cinéma : il est composé de quinze membres nommés par le conseil communautaire sur proposition du Président de la Communauté de communes. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Les membres du conseil d’exploitation comprendront majoritairement des membres du conseil communautaire. Les autres membres seront choisis parmi les conseillers municipaux des communes de l’intercommunalité connus pour leur intérêt culturel et cinéphilique. Il donne son avis sur les questions liées au cinéma les Deux Scènes.
• Conférence des Maires : Elle doit être obligatoirement constituée si l’ensemble des Maires ne fait pas partie du Bureau communautaire. Sans objet pour Gally Mauldre.
Article 14 : commissions spéciales
Le conseil communautaire pourra décider la création de commissions spéciales pour l’examen d’un ou plusieurs dossiers particuliers. La durée de vie de ces commissions sera dépendante du dossier à instruire.
Article 15 : information des conseillers municipaux
Le Président adresse au maire de chaque commune membre, annuellement et avant le 30 septembre de l’année en cours, un exemplaire du rapport d’activité de l’établissement de l’année précédente, accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant (article L 5211- 39 du CGCT).
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire de chaque commune à son conseil municipal, en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune auprès de la communauté de communes sont entendus.
Le Président de la communauté de communes peut être entendu à sa demande par le conseil municipal de la commune ou à la demande de ce dernier. Par ailleurs, les délégués communautaires de la commune rendent compte à leur conseil municipal, deux fois par an au moins, de l’activité de la communauté de communes Gally Mauldre.12
Les conseillers municipaux des communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires de
l'établissement faisant l'objet d'une délibération.
Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires
avant chaque réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au
premier alinéa de l'article L. 2121-12.
Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au deuxième alinéa de l'article
L. 2312-1 (rapport sur les orientations budgétaires) et au premier alinéa de l'article L. 5211-39
(rapport d’activités) ainsi que, dans un délai d'un mois , suivant chaque séance, la liste des
délibérations examinées et, dans un délai d'un mois suivant la séance au cours de laquelle il a été
arrêté, le procès-verbal de la réunion de l'organe délibérant de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Les documents mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont transmis ou
mis à disposition de manière dématérialisée par l'établissement public de coopération
intercommunale.
CHAPITRE IV : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Article 16 : présidence
Le Président prépare et exécute les décisions du conseil et représente la Communauté de communes dans les actes de la vie civile. En cas d’absence ou d’empêchement, le Président est suppléé par un vice-Président dans l’ordre des nominations ou en fonction de la délégation concernée.
Le Président, ou en cas d’empêchement celui qui le remplace, préside le conseil communautaire. Il ouvre les séances, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote, met fin s’il y a lieu aux interruptions de séances, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves de votes, en proclame les résultats et prononce la clôture des séances.
Dans les séances où le compte administratif est débattu, le conseil communautaire élit un autre Président de séance avant le vote du compte administratif. Le Président de la communauté de communes doit se retirer au moment du vote.
À noter : la séance dans laquelle il est procédé à l’élection du Président est présidée par le plus âgé des membres titulaires du conseil communautaire jusqu’à l’entrée en fonction du Président nouvellement élu.13
Article 17 : quorum
Sous réserve de règles exceptionnelles dérogatoires (par exemple en cas d’urgence sanitaire proclamée par la loi ou le règlement), le conseil communautaire ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Si après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121- 10 à L. 2121-12 ce quorum n'est pas atteint, le conseil communautaire est à nouveau convoqué à trois jours au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le Président lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure. Les départs et retards constatés sont consignés dans le procès-verbal de séance.
Article 18 : mandats / pouvoirs
Sous réserve de règles exceptionnelles dérogatoires (par exemple en cas d’urgence sanitaire proclamée par la loi ou le règlement), un conseiller communautaire empêché d'assister à une séance peut donner à un conseiller de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Une délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance. Les pouvoirs sont consignés et annexés au procès- verbal de séance.
Article 19 : secrétariat de séance
Au début de chacune de ses séances, le conseil communautaire nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Le secrétaire de séance assiste le Président pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance sur lequel il apposera sa signature parallèlement à celle du Président après son approbation.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.14
Article 20 : accès et tenue du public
Sous réserve de règles exceptionnelles dérogatoires (par exemple en cas d’urgence sanitaire proclamée par la loi ou le règlement), les séances des conseils communautaires sont publiques.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial pourra être réservé aux représentants de la presse.
Article 21 : enregistrement des débats
Sans préjudice des pouvoirs que le Président tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être enregistrées ou retransmises par les moyens de communication audiovisuelle dont dispose la commune d’accueil ou mises à disposition par la Communauté de communes.
Article 22 : séance à huis clos
Bien que les séances des conseils communautaires soient publiques, sur la demande du Président ou de trois conseillers, le conseil communautaire peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil communautaire.
Lorsqu’il est décidé que le conseil communautaire se réunit à huis clos, le public, ainsi que les représentants de la presse, doivent se retirer.
Article 23 : police de l’assemblée
Le Président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de faits délictueux (propos injurieux ou diffamatoires…), le Président en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au Président ou à celui qui le remplace, de faire observer le présent règlement. Il peut faire appliquer les dispositions de l’article L2121-16 du CGCT avec l’aide des forces de police.
Les infractions au présent règlement commises par les membres du Conseil communautaire feront l’objet des sanctions suivantes prononcées par le Président :
- Rappel à l’ordre
- Rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal
- Suspension et expulsion
Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui entrave le déroulement de la séance de quelque manière que ce soit.
Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, tout conseiller qui aura encouru un premier rappel à l’ordre.15
Lorsqu’un conseiller est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le conseil communautaire peut, sur proposition du Président, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Le Conseil se prononce alors à main levée, sans débat.
Si le même conseiller persiste à troubler le déroulement de la séance, le Président peut décider de suspendre la séance et expulser l’intéressé.
CHAPITRE V : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article 24 : attribution du conseil communautaire
Conformément à l’article L. 2121-29 CGCT, le conseil communautaire règle par ses délibérations les affaires de la communauté de communes.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département. Lorsque le conseil communautaire, régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre. Le conseil communautaire émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 25 : délégations du Conseil communautaire
Le Président, les vice-Présidents ayant reçu délégation, ou le bureau dans son ensemble, peuvent recevoir délégation d'une partie des attributions de l'organe délibérant.
Par délibération en date du 20 octobre 2021, le conseil communautaire a délégué au Président les attributions suivantes conformément à l’article L5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales :
1° De procéder, dans les limites fixées par le conseil communautaire dans le budget annuel en cours, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ;
2° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ne nécessitant pas le recours à l’appel d’offres en ce qui concerne les fournitures, services et prestations intellectuelles, et dans la limite de 200 000 € HT pour les marchés de travaux, ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
3° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans ;
4° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférents ;
5° De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services intercommunaux ;
6° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
7° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;16
8° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts ;
9° D'intenter au nom de la communauté les actions en justice ou de défendre la communauté dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil communautaire, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ;
10° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules intercommunaux et dont le montant des frais dus s’avérerait inférieur à la franchise contractuelle prévue dans le ou les contrats d’assurance ;
11° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la communauté préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;
12° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum de 200 000 € ;
13° D'autoriser, au nom de la communauté, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal et communautaire.
Lors de chaque réunion du Conseil communautaire, le Président rendra compte des attributions exercées par délégation.
Article 26 : déroulement de la séance
Le Président, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles qui seront portées au procès- verbal de la séance en cours.
Le Président accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil de désigner le secrétaire de séance. Le Président rend compte des décisions prises en vertu de la délégation du conseil et peut s’il le souhaite donner des informations générales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation. Il peut aussi soumettre au conseil des « questions diverses » qui n’ont pas à faire l’objet de délibérations.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du Président.
Il est précisé que peuvent assister aux séances publiques du conseil communautaire, la Directrice Générale des Services de la communauté de communes Gally Mauldre, les Directeurs Généraux Adjoints ou tout autre fonctionnaire ou personne qualifiée concernée par l’ordre du jour et invitée par le Président.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président et restent tenus à l’obligation de réserve telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique.17
Article 27 : débats ordinaires
La parole est accordée par le Président aux membres du conseil communautaire qui la demandent. Un membre du conseil ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du Président.
Les membres du conseil prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Au-delà de 5 minutes d’intervention, le Président peut interrompre l’orateur et l’inviter à conclure très brièvement.
Lorsqu’un membre du conseil s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Président qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 23 du présent règlement.
Sauf autorisation du Président, aucun membre du Conseil communautaire ne peut reprendre la parole dans une discussion dans laquelle il est déjà intervenu : cette disposition ne s’applique ni au Président, ni au rapporteur, ni à un vice-Président délégué pouvant apporter des éclaircissements sur le débat engagé.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 28 : débat d’orientation budgétaire
Le budget de la communauté de communes est proposé par le Président et voté par le conseil communautaire.
Un débat a lieu en conseil communautaire sur les orientations générales du budget de l’exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées à l'article L. 2121-8 du CGCT.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement.
Le rapport est mis à la disposition des conseillers au siège de la Communauté de communes cinq jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 29 : suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le Président de séance. Il peut mettre aux voix toute demande émanant d’au moins trois membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.18
Article 30 : amendements
Les amendements ou contre-projets peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil communautaire.
Les amendements ou contre-projets doivent être présentés par écrit au Président. Le conseil communautaire décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente sous réserve des dispositions suivantes : les amendements sont mis aux voix avant la question principale et ceux qui s’éloignent le plus des projets en délibération présentés par le Président, sont soumis au vote avant les autres, le Conseil étant éventuellement consulté sur l’ordre de priorité.
Article 31 : référendum local
Le conseil communautaire peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Le Président après avis du Bureau communautaire, peut proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Le conseil communautaire, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois avant la transmission de la délibération au représentant de l'État, convoque les électeurs et précise l'objet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
Références légales :
Article L.O. 1112-1 CGCT
Article L.O. 1112-2 CGCT
Article L.O. 1112-3 alinéa 1er CGCT
Article 32 : consultation des électeurs
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci à l’exception de projets d’actes individuels. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée. Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une consultation par une même collectivité territoriale. Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.19
La décision d'organiser la consultation appartient au conseil communautaire. Ce dernier arrête le principe et les modalités d’organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour de scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'État (…).
Références légales :
Article L. 1112-15 CGCT et suivants
Article 33 : votes
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du Président est prépondérante.
Les bulletins nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le Président et le secrétaire qui comptent, s’il est nécessaire, le nombre de votants pour et le nombre de votants contre. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Le conseil communautaire pourra également être amené à voter au scrutin public par appel nominal.
Il est voté au scrutin secret :
- soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame
- soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil communautaire peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions sont mentionnés mais ne sont pas comptabilisés.
Le vote du compte administratif, conformément à l’article L. 1612-12 CGCT, présenté annuellement par le Président doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 34 : clôture de toute discussion
Les membres du conseil communautaire prennent la parole dans l’ordre déterminé par le Président. Il appartient au président seul de mettre fin aux débats.20
CHAPITRE VI : COMPTES-RENDUS DES DEBATS
Article 35 : procès-verbaux
Article L. 2121-23 CGCT : les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par le Président et le ou les secrétaires de séance. La signature du Président et du ou des secrétaires de séance est déposée sur la liste des délibérations figurant à la dernière page du registre après l’ensemble des délibérations de chaque séance.
Les séances publiques du conseil communautaire donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil communautaire ne peuvent intervenir à cette occasion que pour demander une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 36 : Liste des délibérations
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021, dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2022, a supprimé le compte-rendu des séances dans un souci de simplification et l’a remplacé par une liste des délibérations examinées en Conseil communautaire à afficher au siège de l’EPCI et à publier sur le site internet de la collectivité dans un délai d’une semaine.
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 37 : mise à disposition de locaux aux conseillers communautaires
Article L2121-27 du CGCT : « Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition. ».
Sans objet, Gally Mauldre n’ayant pas de listes « majoritaires » ou « minoritaires » ou de groupes.
Article 38 : bulletin d’information générale
Article L2127-27-1 du CGCT : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur. »
Sans objet, Gally Mauldre n’ayant pas de listes « majoritaires » ou « minoritaires » ou de groupes.
Article 39 : groupes politiques
Sans objet.21
Article 40 : désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Le conseil communautaire procède à la désignation de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et des textes régissant ces organismes.
La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 41 : retrait d'une délégation à un vice-Président
Lorsque le Président a retiré les délégations qu'il avait données à un vice-Président, le conseil communautaire doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un vice-Président privé de délégation par le Président, et non maintenu dans ses fonctions de vice- Président par le conseil communautaire, redevient simple conseiller. Le conseil communautaire peut décider que le vice-Président nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 42 : modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du Président ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communautaire.
Article 43 : application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil communautaire du 14 décembre 2022. Il devra être adopté à chaque renouvellement du conseil communautaire dans les six mois qui suivent son installation.