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Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Centre Corse - 2024E1125 annexe)
Thèmes du document : Aviation, Justice et droit, Inégalités sociales,
Chapitre III - CONTROLE DE L'EXECUTION DE LA CONVENTION ET SANCTIONS
Article 12 - Contrôle de l'exécution de la Convention par l'OTC
A la fin de chaque saison IATA, et indépendamment de tout contrôle pouvant être
réalisé à tout moment par l'OTC, notamment dans le cadre prévu à l'article 14, la bonne
exécution de la Convention et du respect des OSP sera contrôlé, sur la base
notamment des documents fournis par le Délégataire selon le modèle figurant en
annexe 4, devant être rempli selon la note explicative jointe à ce modèle.
L'ensemble des obligations du Délégataire seront comparées aux exigences du cahier
des charges des OSP en utilisant également les rapports mensuels communiqués par
le Transporteur incluant le cas échéant un rapprochement avec les données
communiquées par les gestionnaires des aéroports concernés.
Une revue spécifique des horaires proposés sera réalisée par l'OTC dans le cadre de
la demande d'approbation du programme de vol de chaque saison IATA.
L'objectif de cette revue est de vérifier, avant le début de l'exécution des services, la
conformité des horaires proposés par le Transporteur vis-à-vis des exigences des OSP
en termes d'horaires et de durée de séjour à destination.
Toutefois, pour les aéroports coordonnés dont l'obtention des créneaux horaires qui
sont réservés dans le cadre l'exécution de la DSP se fait conformément au Règlement
européen 95/93, toute différence en termes d'horaires et de durée de séjour à
destination par rapport au cahier des charges ne pourra être imputée au Transporteur,
sauf en cas de négligence du Transporteur en ce qui concerne ses propres créneaux
horaires (non OSP).
Annexe 1 :Convennon- Lot n°7 — CaM - Paris 2 VIII 2019 = vf
Article 13 - Concertation et coordination entre les Parties
Article 13.1 - Comité de suivi
Un comité de suivi se réunit tri triellement pour examiner les états statistiques mensuels qui sont
remis par le Délégataire conformément à l'article 16. ll est composé
du Directeur de l'OTC, d'un représentant du Transporteur, d'un représentant de chaque chambre
de commerce et d'industrie (CCI) territoriale de Corse, et de toute autre personne
dont la présence sera jugée utile par l'OTC, éventuellement à la demande du Transporteur.
La convocation est transmise au Transporteur 30 (trente) jours avant la date de réunion du comité.
Article 13.2 - Comité technique
Le Comité technique se réunit deux fois par an, au plus tard 45 jours avant chaque début
de saison aéronautique IATA, sur convocation de l'OTC adressée 60 (soixante) jours avant la date
de réunion.
Il est dirigé par le Directeur de l'OTC ou son représentant
et composé des représentants
de l'OTC, d'un représentant de la Direction Générale de l'Aviation Civile, des représentants
du Transporteur ainsi que d'un représentant de chaque chambre de commerce et d'industrie (CCI) territoriale de Corse et de toute autre personne dont la présence sera
jugée utile par l'OTC, éventuellement à la demande du Transporteur,
Le comité a pour objet principal d'examiner de manière concertée les programmes prévisionnels
de chaque saison aéronautique IATA, les conditions de réalisation du service et plus particulièrement
l'ajustement des capacités programmées au plus près
de la demande dans le respect des obligations de service public.
Article 13.3 - Comité d'analyse sur l'exécution de la Convention
Le comité se réunit annuellement, au plus tard mi-novembre, selon convocation de l'OTC adressée
3 (trois) semaines avant la date de réunion.
I! est dirigé par le Directeur de l'OTC et ou son représentant, composé des représentants de
l'OTC, des représentants du Transporteur et de touts autre personne
dont la présence sera jugée utile par l'OTC, éventuellement à la demande du Transporteur.
Le comité a pour objet principal d'examiner le rapport annuel du Transporteur prévu à l'article 15 de la présente
convention. Ce comité peut aborder d'autres points majeurs relatfs à la Convention ou à son environnement s'ils ont été portés à l'ordre du jour joint à la convocation.
Le cas échéant, le Transporteur peut solliciter l'inscription à l'ordre du jour de tels points.
Le comple rendu de chacun des comités susvisés est établi par l'OTC qui le transmet au
Transporteur dans un délai de 2 (deux) semaines à compter de la réunion, Le Transporteur peut
y apporter des observations ou demander des modifications dans un délai de 2 (deux) semaines à compter de sa réception.Article 14 - Droit de contrôle sur pièces et sur place de la Collectivité et de l'OTC
Un ou des représentants de la Collectivité ou tout prestataire de service désigné par
elle peuvent se faire présenter par le Délégataire, dans un délai raisonnable et tenant
compte des usages du secteur du transport aérien, toutes pièces et tous documents
nécessaires à l'exercice de son droit de contrôle dans la limite du respect du secret
commercial protégé par la loi.
Ils peuvent procéder à toute vérification utile pour s'assurer que le service public
délégué est exploité dans les conditions prévues à la Convention et que les intérêts
contractuels de la Collectivité sont sauvegardés.
En outre, et s'agissant particulièrement du contrôle relatif à la mise en place du tarif
résident, l'OTC se réserve la possibilité de procéder à un échantillonnage aléatoire par
exemple en réalisant une réservation sur le site internet du Délégataire, en vue de
vérifier pour plusieurs dates et plusieurs lignes la disponibilité du tarif résident.
Les résultats de ces contrôles sont susceptibles de donner lieu à application des mises
en demeure et sanctions prévues à la Convention.
Article 15 - Rapport annuel d'exécution
Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement des conditions
financières et techniques de la Convention ainsi que le versement de la compensation
financière à l'issue de chaque période annuelle d'exploitation, le Transporteur fournira
à la Collectivité chaque année avant le 1*' juin un rapport d'exécution comprenant,
conformément aux dispositions de l'article L. 1411-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les éléments suivants :
+_ Le compte annuel de résultat de l'exploitation pour la Ligne selon le modèle figurant
en annexe 4 de la Convention (En cas de modification des méthodes comptables,
le Transporteur produira également une version pro forma des comptes
d'exploitation aux méthodes d'élaboration des comptes prévisionnels figurant en
annexe 2), qui rappelle les données des exercices précédents depuis l'entrée en
vigueur de la Convention, les charges directes et les modalités d'imputation
analytique des charges indirectes (coût réel du carburant, nombre d'avions affectés
à la liaison, nombre de fréquences sur la période, pourcentage du loyer coque
affecté et taux de change réel, frais d'assistance en escale, frais commerciaux,
frais généraux et de structure, le partage des pré - et post- acheminements...) ;
+ Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et
pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et
indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation ;
+ L'analyse de la qualité du service rendu comportant notamment la liste exhaustive
et la nature des perturbations et interruptions de service ;
+ Une annexe comportant toutes les informations utiles permettant à la Collectivité
d'apprécier les conditions d'exécution du service et comprenant notamment la liste
des vols effectués avec le type d'appareils, le trafic passagers par ligne, les tauxde remplissages par vol, les tarifs pratiqués, leur mode de détermination et leur
évolution, les effectifs.
Les documents sont transmis sous format papier en quatre exemplaires et sous format
électronique à l'Office des Transports de la Corse.
Il est convenu que le dernier jour de chaque période d'exploitation est fixé au 31
décembre.
L'absence de production des documents dans les délais susvisés constitue une faute
contractuelle donnant lieu à l'application des sanctions financières prévues à la
Convention.
Article 16 - Etat statistique mensuel
Le Transporteur fournit à la Collectivité un état statistique mensuel détaillant, pour la
liaison objet de la Convention, la liste des vols effectués avec le type d'appareil, les
capacités offertes, le nombre total de passagers transportés, le nombre total de
passagers payants transportés ainsi que la liste et la nature des incidents
d'exploitation.
Cet état statistique sera établi selon un modèle informatique indiqué par l'Office des
Transports de la Corse, tel que figurant en annexe 5 à la Convention, et comportant
notamment les éléments suivants pour chaque liaison : date du vol, le numéro de vol,
l'aéroport de départ et d'arrivée, les horaires de départ et d'arrivée, la fréquence, le
type d'avion, le nombre de sièges offerts, le détail des sièges offerts par offre régulière
(offre de base) et supplémentaire, le nombre de passagers payants et gratuits, le
nombre de passagers, par typologie de passager, le coefficient de remplissage.
Cet état statistique mensuel devra être remis le 15 (quinze) de chaque mois suivant le
mois analysé.
Article 17 - Pénalités - réduction de la compensation financière
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 30-20 du Code de
l'aviation civile et de l'article 21 de la Convention (résiliation pour faute) et sauf
événement extérieur au Transporteur, imprévisible et qu'il n'a pu éviter malgré les
efforts raisonnables déployés, en cas de manquement par le Transporteur aux
obligations de service public ou à toute obligation contractuelle au cours d'une période
d'exploitation, une réduction du montant de la compensation financière fixée à l'article
9 pourra lui être appliquée, conformément à ce qui suit:
4) En cas de capacités offertes inférieures aux capacités requises par les
obligations de service public, l'Office des Transports de la Corse pourra lui
appliquer une réduction du montant de la compensation. Ce montant de
réduction de la compensation de l'année sera calculé au prorata de la capacité
non fournie sur la base d'1/5%% (un cinquième) du montant de la compensation
de l'année. L'OTC réduira ainsi les mensualités de l'année suivante jusqu'à
apurement du montant de la pénalité.b) En cas d'annulation, pour des raisons imputables au Transporteur, d'un nombre de vols supérieur à 1 % des vols requis par les obligations de service public, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une réduction du montant de la compensation. Ce montant de réduction de la compensation de l'année sera calculé au prorata des fréquences non assurées sur la base d'1/8è"e (un cinquième) du montant de la compensation de l'année. L'OTC réduira ainsi les mensualités de l'année suivante jusqu'à apurement du montant de la pénalité. Ne seront pas considérées comme étant des raisons imputables au Transporteur : (i) toute grève ou mouvement social externe au Transporteur, (i) toute cause d'annulation découlant du contrôle aérien, (i) toute force majeure telle que prévue ci-dessus.
<) En cas de non application par le Transporteur des tarifs résidents à un usager qui est en droit d'y prétendre conformément aux obligations de service public ou en cas de constat, par l'OTC, dans le cadre de son contrôle, de l'absence de mise en œuvre du tarif résident, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une réduction du montant de la compensation. Ce montant de réduction de la compensation mensuelle au prorata du nombre de jours calendaires, indépendamment du nombre d'usagers impactés par jour,
pendant lesquels il a été constaté que le tarif résident n'était pas disponible sur la base d'1/5° (un cinquième) du montant de la compensation de l'année.
d) En cas de non-respect par le Transporteur des obligations de service public en matière d'amplitude horaire en programmé, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une réduction du montant de la compensation. Ce montant de réduction de la compensation de l'année sera calculé au prorata du nombre de jours pendant lesquels l'obligation de durée minimum sur site n'a pas été respectée sur la base d'1/5%"e (un cinquième) du montant de la compensation de l'année. L'OTC réduira ainsi les mensualités de l'année suivante jusqu'à apurement du montant de la pénalité.
e) En cas de non production par le Transporteur dans le délai imparti des
documents exigés par les articles 14, 15 et 16 de la Convention, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une réduction du montant de la compensation forfaitaire d'exploitation au titre de l'année considérée égale à 10 000 euros par jour de retard. Cette pénalité donnera lieu à une réduction de l'acompte mensuel suivant à hauteur du montant de la pénalité.
# En cas d'interruption du service par le Transporteur sans respecter le délai de préavis prévu par les obligations de service public, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une réduction du montant de la compensation égale à 1/6è" de la compensation de l'année par mois de carence. Cette pénalité sera le cas échéant, appliquée en fin de Convention.
g) En cas de retard de livraison du rapport annuel d'exécution par le Transporteur dans le délai imparti en vertu de l'article 15, l'Office des Transports de la Corse pourra lui appliquer une retenue de 12,5 %, de sorte que l'acompte relatif à la période en cours à ce moment sera réduit à 82,5 % au lieu de 95 % jusqu'à ce que le rapport soit produit.
Les différentes sanctions prévues ci-dessus ne pourront pas se cumuler. Seule la cause primaire fera l'objet d'une sanction, sans préjudice du droit pour l'OTC de résilier la présente Convention pour inexécution fautive dans les conditions prévues à l'article 21.