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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 146 recueil des actes administratifs
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2017 146 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2017-146
PUBLIÉ LE 3 JUILLET 2017Sommaire
Cabinet
R03-2017-06-30-004 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs
pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2017 (3 pages) Page 3
DEAL
R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique
Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne (18 pages) Page 7
DM
R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la
direction de la mer de Guyane (4 pages) Page 26
EMIZ
R03-2017-06-30-002 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145 (3
pages) Page 31
R03-2017-06-30-001 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°161 (3
pages) Page 35
R03-2017-06-30-003 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°193b (3
pages) Page 39
2Cabinet
R03-2017-06-30-004
Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des
Sapeurs pompiers au titre de la promotion du 14 juillet
2017
Cabinet - R03-2017-06-30-004 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2017 3Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
CABINET
ARRETE du 30 juin 2017
Portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs-Pompiers
au titre de la promotion du 14 juillet 2017
Le Préfet de la région Guyane
Chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Chevalier des Palmes Académiques
Chevalier du Mérite Agricole
Vu la loi du 19 mars 1946 érigeant en département, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane Française et la
Réunion;
Vu le décret du 7 juillet 1947 relatif à l’organisation départementale et à l’institution préfectorale dans les nouveaux départements;
Vu le décret n° 62-1073 du 11 septembre 1962 fixant les conditions d’attribution de la Médaille d'Honneur des
Sapeurs-Pompiers ;
Vu le décret n° 80-209 du 10 mars 1980 modifiant l’article 352-50 du Code des Communes relatifs aux Sapeurs- Pompiers communaux ;
Vu le décret n° 81-1117 du 10 décembre 1981 modifiant certaines parties du statut de Sapeurs-Pompiers et notamment l’article R 352-52 concernant la Médaille avec rosette;
Vu le décret n° 201-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des
préfets et à l’action des services et organismes publics de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination du préfet de la région Guyane, Préfet de la Guyane Monsieur
Martin JAEGER ;
SUR proposition de Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours de la Guyane
ARETE
ARTICLE 1% : La Médaille d'Honneur est décernée aux Sapeurs-Pompiers dont les noms suivent qui ont constamment fait preuve de dévouement dans l’exercice de leurs fonctions :
MEDAILLE D’OR
Monsieur Raymond FARLOT
Lieutenant de sapeurs pompiers professionnels hors classe —- Groupement Opération — Service Prévention
Monsieur Joseph Étienne THERESE
Lieutenant de sapeurs pompiers professionnels de 1ère classe - Groupement Opération — Service Prévention
1/2
Cabinet - R03-2017-06-30-004 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2017 4MEDAILLE DE VERMEIL
Monsieur Roberto AUBERT
Sergent de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Macouria
Monsieur Christian CAMAN
Sergent-chef de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Kourou
Monsieur Jean-Jacques CHARLES
Adjudant-chef de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Matoury
Monsieur Yves D’ ABREU
Adjudant-chef de sapeurs pompiers professionnels - Centre de Secours de Macouria
Madame Nadège GONZIL
Sergent-chef de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Rémire-
Montjoly
Monsieur Félix MARS
Adjudant-chef de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Rémire-
Montjoly
Monsieur Franck PATIENT
Adjudant de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Opération - Centre de Traitement de l’Alerte
Monsieur Joseph SYLVESTRE
Sergent de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de
Cayenne
MEDAILLE D'ARGENT
Monsieur Serge ALEXANDRE
Adjudant de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de Cayenne
Monsieur Hervé CIMONARD
Adjudant de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de
Cayenne
Monsieur Sylvio CLOUET
Adjudant-chef de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Rémire-
Montjoly
Monsieur Christian DUFAIL
Caporal-chef de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Première Intervention
d’Iracoubo
Monsieur Florent ELI
Adjudant de sapeurs pompiers professionnels - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours de Kourou
Monsieur Séverin GOLITIN
Sergent de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Première Intervention
d’Iracoubo
2/3
Cabinet - R03-2017-06-30-004 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2017 5Monsieur Lionel LEGRAND
Adjudant-chef de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de
Cayenne
Madame Sandra LEVEILLE
Infirmier principal de sapeurs pompiers volontaires - Service de Santé et de Secours Médical
Monsieur Jean-Luc LINGUET
Caporal-chef de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de
Cayenne
Monsieur Steeve MAYEN
Caporal-chef de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Secours principal de
Cayenne
Monsieur Thierry PASCAL
Sergent de sapeurs pompiers volontaires - Groupement Territorial Centre - Centre de Première Intervention
d’Iracoubo
Monsieur Mario SOPHIE
Sapeurs pompiers volontaires de 1ère classe - Groupement Territorial Centre - Centre de Première Intervention
d’Iracoubo ;
ARTICLE 2 : Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Guyane.
on Le Préfet
\? Pour le Préfet
2-préfet, Directeur de Cabine
3/3
Cabinet - R03-2017-06-30-004 - Arrêté portant attribution de la Médaille d'Honneur des Sapeurs pompiers au titre de la promotion du 14 juillet 2017 6DEAL
R03-2017-06-21-006
Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société
Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique
à Cayenne
Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un
entrepôt frigorifique à Cayenne
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 7Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT
DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Service Risques, Énergie Mines et Déchets
Unité Risques Chroniques Déchets
Arrêté préfectoral complémentaire
modifiant et complétant l'arrêté préfectoral n°930 1D/4Bdu 11 juillet 1997 autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique sur le territoire de la Commune de Cayenne,
Le préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite
Vu le règlement (CE) n° 1516/2007 du 19 décembre 2007 définissant les exigences types applicables au contrôle d'étanchéité pour les équipements fixes de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur contenant certains gaz à effet de serre fluorés ;
Vu le règlement (CE) n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone ;
Vu le règlement (CE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ;
Vu la directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, modifiant puis abrogeant la directive 96/82/CE du Conseil ;
VU le code de l’environnement ;
VU la loi N° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
VU la loi n° 47-1018 du 9 juin 1947 relatif à l'organisation départementale et à l'institution préfectorale dans les nouveaux départements ;
VU le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin Jaeger, en qualté de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU le décret du 15 avril 2015 portant nomination de M. Yves de Roquefeuil en qualité de secrétaire général de la préfecture de la Guyane ;
VU la nomenclature des installations classées codifiée à l'annexe de l'article R.511-9 du code de l'environnement ;
VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
Vu l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages ;
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets ;
VU l'arrêté du 4 août 2014 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement . soumises à déclaration sous la rubrique n°4802 ;
VU l'arrêté préfectoral n°930 1D/14B du 11 juillet 1997 autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt frigorifique utilisant l'ammoniac dur le territoire de la commune de Cayenne ;
VU l'arrêté préfectoral n°2538 1D/1B/ENV du 24 novembre 2003 complétant les prescriptions de l'arrêté n°930 1D/14B du 11 juillet 1997 autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt frigorifique ;
VU le dossier de porter à connaissance relatif aux modifications portées par la SOFRIGU à ses activités et transmis à Monsieur le préfet de Guyane par courrier en date du 8 juin 2016 ;
VU le rapport de l'inspection de l'environnement (installations classées), ci-après dénommée inspection, en date du 15 février 2017 ;
VU l'avis favorable en date du 03 mai 2017 du CODERST
VU le projet d'arrêté porté le 04 mai 2017 à la connaissance du demandeur ;
VU l'absence d'observations présentées par le demandeur sur ce projet ;
CONSIDÉRANT les éléments d'information portés à la connaissance de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Guyane et notamment la transmission n°2038 2D/2B/ENV du 23 novembre 2007 par la SOFRIGU concernant l'arrêt de ses
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 8installations de stockage et d'emploi d'ammoniac (ancienne rubrique n°1136 nouvellement reprise dans la nomenclature ICPE sous le
n°4735) ;
CONSIDÉRANT les éléments d'information portés à la connaissance de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DEAL) de Guyane (rapport de l'inspection en date du 3 avril 2014, réf. REMD/RC/NT/2014/n°442) concernant l'arrêt des tours aéroréfrigérantes de l'installation dont l'exploitation était encadrée par l'arrêté préfectoral n°2538 1D/1B/ENV du 24 novembre 2003 sus- visé ;
CONSIDÉRANT que la suppression des installations de stockage et d'emploi d'ammoniac et l'arrêt des tours aéroréfrigérantes de l'installation ressortent d'une démarche de réduction des risques au sein d'un établissement industriel et pour son voisinage dans le cadre d'un process industriel de production de froid :
CONSIDÉRANT que cette démarche de réduction des risques et la mise en œuvre d'un process industriel de production de froid relevant du régime déclaratif au titre de la réglementation des ICPE caractérise comme non-substantielles les modifications apportées à ses installations par la SOFRIGU ;
CONSIDÉRANT qu'il convient cependant d'actualiser et d'encadrer les activités de la SOFRIGU ;
L'exploitant consulté,
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Guyane ;
ARRÈTE :
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 9TITRE 1. PORTÉE DU PRÉSENT ARRÊTE
Article 1.1 :
Les installations de stockage et d'emploi d'ammoniac telles qu'encadrées par l'arrêté préfectoral n°930 1D/14B du 11 juillet 1997
autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt frigorifique utilisant l'ammoniac sur le territoire de la commune de Cayenne sont arrêtés et
supprimées.
Article 1.2 :
Les installations des tours aéroréfrigérantes telles qu'encadrées par l'arrêté préfectoral n°2538 1D/1B/ENV du 24 novembre 2003 complétant les prescriptions de l'arrêté n°930 1D/14B du 11 juillet 1997 autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt frigorifique sont
arrêtés et supprimées.
Article 1.3 :
Les dispositions des articles 2 à 10 de l'arrêté préfectoral n°930 1D/14B du 11 juillet 1997 autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt
frigorifique utilisant l'ammoniac sur le territoire de la commune de Cayenne sont abrogés et remplacées par les dispositions du présent
arrêté.
Article 1.4 :
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2538 1D/1B/ENV du 24 novembre 2003 complétant les prescriptions de l'arrêté n°930 1D/14B
du 11 juillet 1997 autorisant la SOFRIGU à exploiter un entrepôt frigorifique sont abrogés et remplacés par les dispositions du présent
arrêté.
Article 1.5 : Installations non visées par la nomenclature
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation
à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans l'établissement dès lors que ces installations
ne sont pas régies par le présent arrêté préfectoral d'autorisation.
Les dispositions des arrêtés ministériels existants relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à
enregistrement sont applicables aux installations classées soumises à enregistrement incluses dans l'établissement dès lors que ces
prescriptions générales ne sont pas contraires à celles fixées dans le présent arrêté.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 10Article 2 :
TITRE 2. OBJET
La SOFRIGU dont le siège social est situé PK 1,5 Route de Baduel, 97 300 Cayenne est autorisée, pour ses installations sises PK 1,5
Route de Baduel, sur le territoire de la commune de Cayenne, sous réserve des prescriptions du présent arrêté, à exploiter les
installations suivantes :
Rubrique
4802-2 a
Libellé de la rubrique (activité)
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe | du règlement (UE)
4802-31b
Activité /
Substance Quantité Régime
stockage temporaire.
susceptible d'être présente dans l'installation étant :
4734-2c
compris dans les cavités souterraines étant :
enterrés) :
inférieure à 500 t au total.
2910-A 2
2771 et 2971.
puissance thermique nominale de l'installation est :
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW.
2925
Accumulateurs (ateliers de charge d'
étant supérieure à 50 KW. élévateurs.
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement R404A : Fe N (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone 240 K visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). R134a g DC 2. Emploi dans des équipements clos en exploitation. Quantité a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de tutale : capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible 1940 L d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg. g
Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe | du règlement (UE) Stockage en
n°517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement | réservoirs inférieurs
(CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone à 400.
visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage). 1000 k
3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du R4O4A : g D
1) Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide R134a : NN
b) supérieure à 1 tet en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 |. ueFe
AS 1200 kg
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution :
essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles
(gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles
compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux Quantité totale
mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en Éauialente
matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement. Gasoil : 1 cuve (5 re l NC La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y mi)
2. Pour les autres stockages (que cavités souterraines et stockages net
c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et
Combustion à l'exclusion des installations visées par les rubriques 2770,
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement, seuls ou en mélange, du
gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfié, du fioul domestique, du charbon,
des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) pe “l | es nm de la définition de biomasse, des produits connexes de scierie issus du b)v) 230 et kVA 240 et 2 65 kW de la définition de biomasse ou lorsque la biomasse est issue de déchets au NC sens de l'article L541-4-3 du code de l’environnement, à l'exclusion des B:tütalé : installations visées par d’autres rubriques de la nomenclature pour 15 MW. lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, ; en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes, si la
Atelier de charge de P. totale :
La puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération | batterie des chariots | 9 66 kW NC 3
si
Les prescriptions des arrêtés préfectoraux N°2952 1D/1B du 23 décembre 1999, N°505 sg/2D/2B du 29 mars 2010 et R03-2016-07-28-
010 du 28 juillet 2016 sus-visés sont complétées par celles du présent arrêté.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 11Article 3 :
TITRE 3. DÉFINITIONS
Au sens du présent arrêté, on entend par :
fluide : substance réglementée par le règlement (CE) n° 1005/2009 susvisé, qu'elle se présente isolément ou dans un
mélange, ou gaz à effet de serre fluoré réglementé par le règlement (CE) n° 517/2014 susvisé, qu'il se présente isolément ou
dans un mélange, et quel que soit son usage ;
classes et catégories de dangers : les classes et catégories de dangers sont définies à l'annexe |, parties 2, 3 et 4, du
règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.
Au titre du présent arrêté, un fluide est considéré comme :
toxique : lorsqu'il est classé « mortel » de catégorie 1 ou 2 pour la toxicité aiguë pour au moins l’une des trois voies
d'exposition (orale, cutanée, inhalation) et lorsqu'il est classé « toxique » de catégorie 3 pour la toxicité aiguë pour au moins
l'une des trois voies d'exposition ;
inflammable : lorsqu'il est classé inflammable de catégorie 1 ou 2, selon l'annexe |, parties 2, 3 et 4, du règlement (CE) n°
1272/2008 susvisé.
Local de compression : il s'agit d'un terme employé exclusivement pour les installations soumises à la rubrique 1185-2a. Le
local de compression abrite la ou les installations de compression. La notion de local de compression ne s'applique pas aux
équipements extérieurs et aux équipements dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à un réseau
électrique.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 12TITRE 4. MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 4.1 : Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un
changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet
avec tous les éléments d'appréciation.
Article 4.2 : Mise à jour des études d'impact et de dangers
L'exploitant tient les exploitants d'installations classées voisines informés des risques d'accident majeurs identifiés dans l'étude de
dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d'affecter les dites installations.
Il transmet copie de cette information au Préfet et à l'inspection. || procède de la sorte lors de chacune des révisions de l'étude des
dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques.
L'étude de dangers est actualisée à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R 512-33 du code de
l'environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments
du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 4.3 : Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible
avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en
sécurité et la prévention des accidents.
Article 4.4 : Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l’article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande
d'autorisation ou d'enregistrement ou déclaration.
Article 4.5 : Changement d’exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de
l'exploitation.
Article 4.6 : Cessation d'activité
Lors de la mise à l'arrêt définitif de l'installation, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du
site. Ces mesures comportent notamment :
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de
déchets, celle des déchets présents sur le site ;
. des interdictions ou limitations d'accès au site ;
. la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
. la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1
et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 13TITRE 5. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 5.1 :
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations
pour :
. limiter le prélèvement et la consommation d'eau ;
. limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
. la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
. prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou
indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage,
pour la santé, la sécurité, la salubrité publique, pour l’agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des
paysages, pour l'utilisation rationnelle de l'énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des
éléments du patrimoine archéologique.
Article 5.2 : Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en
conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en
toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
Sans préjudice des dispositions du code du travail, ces consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel, elles indiquent notamment :
° les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à
permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
° l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des
risques d'incendie ou d'explosion ;
. l'interdiction de tout brûülage à l'air libre ;
. l'obligation du « permis d'intervention » pour les parties concernées de l'installation ;
. les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l'emploi et le stockage
de produits incompatibles ;
° les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;
. les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient, sur une canalisation, ou une tuyauterie contenant des substances
dangereuses ;
. les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte ;
° la fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances potentiellement générées ;
. les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
° les procédures d'arrêt d'urgence ;
. la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie
et de secours, etc.
Article 5.3 : Étiquetage des équipements contenant les fluides
Les équipements clos en exploitation comportent un étiquetage visible sur la nature du fluide et la quantité de fluide qu'ils sont
susceptibles de contenir.
Article 5.4 : État des stocks de fluides
L'exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site
précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d'être présente dans des équipements
sous pression transportables ou dans des emballages de transport.
Article 5.5 : Dégazage
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Lorsqu'il procède à un dégazage, l'exploitant prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Toute opération de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes est consignée dans un registre tenu à la disposition de l'inspection.
L'exploitant porte ces opérations de dégazage à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département.
Article 5.6 : Réserves de produits ou matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants....
Article 5.7 : Propreté
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières,
papiers, boues, déchets. Des dispositifs d'arrosage, de lavage de roues, sont mis en place en tant que de besoin.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 14Article 5.8 : Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture,
poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement...).
Article 5.9 : Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la
connaissance du Préfet par l'exploitant.
Article 5.10 : Incidents ou accidents
Déclaration et rapport :
+ L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de
l'environnement.
° Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection. Il
précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et
l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à
moyen ou long terme.
. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection.
Article 5.11 : Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
° le dossier de demande d'autorisation initial ;
° les porter à connaissance de modification des installations ;
* les plans tenus à jour;
° les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un
arrêté d'autorisation ;
° les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations
soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation ;
Q les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux
installations classées pour la protection de l'environnement ;
* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents
peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l'inspection sur le site.
Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l'inspection sur le site durant 5 années au minimum.
Article 5.12 : documents à transmettre à l'inspection
L'installation est soumise à des contrôles périodiques par des organismes agréés dans les conditions définies par les articles R. 512-55 à R. 512-60 du code de l'environnement.
Ces contrôles ont pour objet de vérifier la conformité de l'installation aux prescriptions repérées dans l'annexe de l'arrêté du 04 août 2014
sus-visé par le terme « Objet du contrôle », éventuellement modifiées par arrêté préfectoral, lorsqu'elles lui sont applicables. Le contenu
de ces contrôles est précisé à la fin de chaque point de la présente annexe après la mention « Objet du contrôle ». Les prescriptions dont
le non-respect constitue une non-conformité majeure entraînant l'information du préfet dans les conditions prévues à l'article R. 512-59-1
sont repérées dans la présente annexe par la mention « le non-respect de ce point relève d'une non-conformité majeure ».
Article 5.13 : Protections individuelles et collectives
En dehors des moyens dédiés à la protection contre l'incendie, l'exploitant doit mettre à la disposition des employés les équipements
individuels de sécurité nécessaires à l'exercice de leur missions.
Article 5.14 : Formation du personnel
L'exploitant veille à la qualification et à la formation « sécurité » de son personnel.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 15TITRE 6. PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Article 6.1 : Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l’environnement tels que manches de filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 6.2 : Pollutions accidentelles
L'exploitant prend toutes les mesures préventives réalisables afin d'éviter et de réduire au minimum les fuites et émissions de fluides. Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l'air non conforme ainsi que
les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre.
Article 6.3 : Contrôles
Les équipements clos en exploitation sont régulièrement contrôlés selon les fréquences et dispositions prévues par les règlements (CE) n° 1005/2009 et n° 517/2014 susvisés et par les articles R. 543-79 et R. 543-81 du code de l'environnement.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 16TITRE 7. PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES
Article 7.1 : Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de
l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux
et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
Article 7.2 : Origine des approvisionnements en eau
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau.
La consommation moyenne annuelle d'eau est de 850 m°.
Article 7.3 : Prévention du risque inondation
Le site étant implanté en zone à précaution au sens du plan de prévention du risque inondation 2015, il est, en particulier, limitrophe des
zones à risques faible à moyen du fait de sa proximité avec la crique Montabo en limite nord du site.
Avant tout nouvel aménagement du site, l'exploitant prend attache avec les services concernés en vue de garantir l'adéquation des
aménagements projetés avec les dispositions du PPRI en cours.
Article 7.4 : Collecte des effluents liquides
VI.
Dispositions générales :
* Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu, tel que prévu dans le dossier de plan joint au
« porter à connaissance » sus-visé, est interdit.
+ À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Plan des réseaux :
* Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection ainsi que des services d'incendie et de
SeCOurs.
* Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
> l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
> les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire...) ;
> les secteurs collectés et les réseaux associés ;
> les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
> les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au
milieu).
Entretien et surveillance
+ Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le
temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
+ L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
* Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
* Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement
et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées, en tant que de besoin, par un ou plusieurs
dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
* Les dispositifs de traitement de type séparateurs-hydrocarbures sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par
une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au
moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon
fonctionnement de l'obturateur. Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation
de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à
la disposition de l'inspection.
Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des
produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Isolement avec les milieux :
Un système permet l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont
maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de
commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Mesure des volumes rejetés et points de rejet.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 17VII.
* les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible ;
* une mesure pour chaque point de rejet concernant les eaux susceptibles d'être polluées est réalisée deux fois par an sur
l'ensemble des paramètres figurants au point VII « Paramètres et valeurs limites de rejet » ;
* les points de rejets faisant l'objet d'un suivi tel que prévu au point précédent sont les points de rejet numérotés 2, 8, 9, 13 et
14 du plan de masse réseaux EU-EP annexé au présent arrêté.
Paramètres et valeurs limites de rejet :
Dans le cas de rejet dans le milieu naturel (ou dans un réseau d'assainissement collectif dépourvu de station d'épuration) :
* Matières en suspension totales : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé par l’arrêté n'excède pas 15 kg/j, 35 mg/l au-
delà, 150 mg/l dans le cas d'une épuration par lagunage ;
* DBOS (sur effluent non décanté) : 100 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 30 kg/j et 30 mg/l au-delà ;
+ DCO (sur effluent non décanté) : 300 mg/l si le flux journalier maximal autorisé n'excède pas 100 kg/, 125 mg/l au-delà ;
* Hydrocarbures totaux : 10 mg/l si le rejet dépasse 100 g/i.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 18TITRE 8. DÉCHETS PRODUITS
Article 8.1 : Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
. en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication
et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des
ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation :
* assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination.
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l'environnement et la santé humaine, et des conditions
techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l'inspection.
Article 8.2 : Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation
dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l'article R. 541-8 du code
de l’environnement.
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l'environnement. Dans l'attente
de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant
notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d'emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l'environnement.
Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l'article R. 543-131 du code de l’environnement.
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l'environnement ;
ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces
déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l'ensilage.
Les déchets d'équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-
201 du code de l'environnement.
Article 8.3 : Conception et exploitation des installations d'entreposage internes des déchets
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne
présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et
aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Article 8.4 : Déchets gérés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 et L. 541-1 du code de
l'environnement.
Il s'assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des
déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 8.5 : Déchets gérés à l’intérieur de l'établissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l'enceinte de l'établissement est interdit. Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 8.6 : Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant. Le contenu minimal des informations du registre
est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code
de l'environnement.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l'article R. 541-45 du code de
l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection sur le site durant 5 années au
minimum.
Les opérations de transport de déchets respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du code de
l'environnement. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en
application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 19Article 8.7 : Déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets générés par le fonctionnement normal des installations sont les suivantes :
Type de déchet
Emballages carton & plastique
Code déchet
20 01 01
20 01 39
Origine
Déconditionnement
Collecte & Élimination
Compactage sur site
collecte par société agréée
(SOGEMA)
Déchets administratifs 20 01 01 Activités administratives Réseau ordure ménagères
Produits invendables
(alimentaires ou non) . 16 03 06 Casse, péremption Collecte par société agréée
Agents réfrigérants
(chlorofluorocarbone, HCFC,
HFC)
Huiles usagées en mélange
14 06 01* Maintenance des équipements frigorifiques
Bouteilles consignées
Reprise et échange par société
agréée (Air Liquide)
13 08 99* Entretien des équipements Stockage en fûts Collecte par société agréée
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 20TITRE 9. SUBSTANCES ET PRODUITS CHIMIQUES
Article 9.1 : Identification des produits
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique,
quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection.
L'exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l'inspection, l'ensemble des documents nécessaires à
l'identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges
chimiques concernés présents sur le site.
Article 9.2 : Étiquetage des substances et mélanges dangereux
Les fûts, réservoirs et autre emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s'il y a lieu, les
éléments d'étiquetage conformément au règlement n°1272/2008 dit CLP ou le cas échéant par la réglementation sectorielle applicable
aux produits considérés.
Article 9.3 : Produits biocides - Substances candidates à substitution
L'exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été
identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n°528/2012. Ce
recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Pour les substances et produits identifiés, l'exploitant tient à la disposition de l'inspection son analyse sur les possibilités de substitution
de ces substances et les mesures de gestion qu'il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l'environnement et le suivi des
rejets dans l'environnement de ces substances.
Article 9.4 : Substances à impacts sur la couche d'ozone (et le climat)
L'exploitant informe l'inspection s'il dispose d'équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des
chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n°1005/2009.
S'il dispose d'équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que
définis par le règlement n°517/2014, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l'exploitant en tient la
liste à la disposition de l'inspection.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 21TITRE 10. PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, VIBRATIONS ET ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 10.1 : Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits transmis par voie
aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une
nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les
installations relevant du livre V titre 1 du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet
1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation. Les mesures
sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997. Ces mesures sont effectuées par un organisme
qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l'exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet,
si l'installation fait l'objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d’impacter le niveau de bruit généré dans les
zones à émergence réglementée.
Article 10.2 : Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles
de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l'environnement,
à l'exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l'arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le
marché après le 4 mai 2002, soumis aux dispositions dudit arrêté.
Article 10.3 : Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs .) gênant pour le voisinage est
interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Article 10.4 : Niveaux acoustiques
Niveaux limites de bruit en limites d'Exploitation :
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes
périodes de la journée :
Les niveaux limites de bruit ne doivent PÉRIODE INTERMÉDIAIRE : pas dépasser en limite de propriété de PÉRIODES PÉRIODE DE NUIT l'établissement les valeurs suivantes PÉRIODE DE JOUR jours ouvrables pour les différentes périodes de la de6hà/7hetde20hà22h; Allant de 22hà6h, journée : ji à À Allant de 7hà20h, |. dents eriretére : (ainsi que Men etjours
de6hà22h.
Niveau sonore limite admissible 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A)
Article 10.5 : Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les
points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés
suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations
mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
Article 10.6 : Émissions lumineuses
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
. les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
° les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à
1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont
asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation
sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d'éviter que l'éclairage fonctionne toute la nuit.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 22TITRE 11. PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Article 11.1 : Localisation des risques
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des
matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 11.2 : Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un
registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
Article 11.3 : Propreté de l'installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou
polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 11.4 : Contrôle des accès
Les installations de production de froid, en dehors des zones dédiées à la vente, sont fermées par un dispositif capable d'interdire l'accès
à toute personne non autorisée.
Une surveillance est assurée en permanence.
Article 11.5 : Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés
par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 11.6 : Étude de dangers
L'étude des dangers est proportionnée aux risques inhérents aux installations et à la réglementation applicable. En tant que de besoin les
modalités d'applications relatives aux évolutions réglementaires sont évaluées et adaptées en fonction des risques et enjeux
environnementaux par l'inspection de l'environnement.
L'exploitant met en place et entretient l'ensemble des équipements mentionnés dans l'étude de dangers.
L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de
dangers.
Article 11.7 : Dispositions constructives-Comportement au feu
Les locaux de compression sont séparés des surfaces commerciales accessibles au public par des murs coupe feu 2 heures REI 120 et
des portes coupe feu 1 heure.
Article 11.9 : Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de
secours. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l'installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et
l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des
engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et
d'ouverture de l'installation.
Article 11.10 : Désenfumage
Les salles des machines doivent être doivent être équipées en tant que de besoin d'un dispositif soit naturel, soit à commandes
automatiques et manuelles permettant l'évacuation des fumées et des gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Dans la seconde hypothèse, les commandes d'ouvertures manuelles sont placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les
commandes des dispositifs d'ouverture doivent facilement être accessibles.
Article 11.11 : Moyens de lutte contre l'incendie
L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
* d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
+ de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour
chaque local, comme prévu à l’article 7.1.1 ;
° d'un ou plusieurs appareils d'incendie (prises d'eau, poteaux par exemple) d'un réseau public ou privé d'un diamètre nominal
DN100 ou DN150 implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'installation se trouve à moins de 260 mètres d'un
appareil permettant de fournir un débit minimal de 60 mètres cubes par heure pendant une durée d'au moins deux heures et
dont les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre au service d'incendie et de secours de s’alimenter sur ces appareils. Les appareils sont distants entre eux de 180 mètres maximum (les distances sont mesurées par
les voies praticables aux engins d'incendie et de secours). En complément l'installation est équipée de 21 RIA (réseau incendie armé) de diamètre DN33 répartis sur le site.
Q d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant
des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 23L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie
conformément aux référentiels en vigueur.
Les tuyauteries transportant des fluides dangereux ou insalubres et de collecte d'effluents pollués ou susceptibles de l'être sont étanches
et résistent à l'action physique et chimique des produits qu'elles sont susceptibles de contenir. Elles sont convenablement entretenues et
font l'objet d'examens périodiques appropriés permettant de s'assurer de leur bon état. Les différentes tuyauteries accessibles sont
repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 11.12 : Installations électriques
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux
règles en vigueur.
Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont
contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre
Il de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail.
Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Article 11.13 : Ventilation des locaux
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère
explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés
par des tiers et des bouches d'aspiration d'air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments
environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à
favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 11.14 : Systèmes de détection incendie
L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie au besoin en s'assurant du concours des services internes
à l'établissement ou d'entreprises spécialisées de l'établissement.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et lumineuse localement et au niveau d'un service
spécialisé de l'établissement (poste de garde, P.C incendie, etc.).
Article 11.15 : Appareils à pression
L'installation doit être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression de gaz, les
compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine. La prise en compte des normes en vigueurs est recommandée pour l'installation
de production et de mise en œuvre du froid.
l'arrêt du compresseur doit pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés et judicieusement répartis, dont l’un au moins est placé
à l'extérieur de l'atelier de compression.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries, vannes et raccords pouvant être soumis à des basses températures doivent avoir
une résilience suffisante pour être, en toute circonstance, exempts de fragilité.
Article 11.16 : Consignes de sécurité
Les opérations pouvant présenter des risques (manipulation, etc) doivent faire l'objet de consignes écrites tenues à jour et affichées dans
les lieux fréquentés par le personnel, conformément à l'article 5.2 « consignes d'exploitation » du présent arrêté.
Article 11.17 : Tuyauteries des équipements clos en exploitation
Les sorties de vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (notamment, au moyen de bouchons de fin de ligne).
Le calorifugeage des tuyauteries, lorsqu'il existe, du circuit frigorifique des équipements frigorifiques ou climatiques, y compris pompes à
chaleur, est en bon état.
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 24TITRE 12. DÉLAIS - VOIES DE RECOURS - PUBLICITÉ - EXÉCUTION
Article 12.1 : Délais et Voies de recours (art. L.514-6 du code de l’environnement)
Conformément aux articles L. 171-11 et L. 514-6 du code de l'environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de
pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif de Cayenne, dans les délais
prévus à l’article R. 514-3-1 du même code :
. par l'exploitant dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification du présent arrêté ;
. par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients
ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1
du même code dans un délai d’un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions.
Article 12.2 : Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté mentionnant qu'une copie
du texte intégral est déposée aux archives des mairies et mise à la disposition de toute personne intéressée, sera affiché en mairie de
Cayenne pendant une durée minimum d’un mois. Le même extrait est publié sur le site internet de la préfecture qui a délivré l'acte pour une durée identique.
Le maire de Cayenne fera connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de Cayenne, l'accomplissement de cette formalité.
Le même extrait sera affiché en permanence, de façon visible, sur le site de l'exploitation à la diligence de la société SOFRIGU.
Un avis au public sera inséré par les soins de la préfecture et aux frais de la société SOFRIGU dans deux journaux diffusés dans tout le
département.
Article 12.3 : Exécution
Le Secrétaire général de la préfecture de Guyane, le Directeur de l’environnement, de l'aménagement et du logement, le Maire de
Cayenne et Monsieur Georges GOSSELIN exploitant de la société SOFRIGU sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté dont une copie sera adressée au Maire de Cayenne et à la société SOFRIGU.
Cayenne le 11 JUIN 2017
le préfet,
Pour le
Le secrétai
éfet
DEAL - R03-2017-06-21-006 - Arrêté préfectoral complémentaire autorisant la Société Frigorifique Guyanaise à exploiter un entrepôt frigorifique à Cayenne 25DM
R03-2017-06-29-010
Décision de subdélégation de signature à certains agents de
la direction de la mer de Guyane
DM - R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer de Guyane 26D L Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA REGION GUYANE
Direction de la mer
Décision du 29 juin 2017
portant délégation et subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer
Le directeur de la mer par interim
VU la loi organique 2001-692 du ler août 2001 relative aux finances publiques;
VU le décret du 17 juin 1938, modifié, relatif à la réorganisation et à l’unification du régime d’assurance des
marins ;
VU le règlement (UE) n° 508/2014 du parlement européen et du conseil du 15 maï 2014 relatif au FEAMP
VU le code de l'environnement et notamment ses livres II et III, le code général de la propriété des personnes
publiques, le code rural et de la pêche maritime notamment en son livre IX, le code des transports
notamment en sa cinquième partie, le code des pensions de retraite des marins français, le code de la sécurité
sociale ;
VU l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
VU le décret n°60-1193 du 7 novembre 1960, modifié, sur la discipline à bord des navires de la marine marchande.
VU le décret du 7 septembre 1983 fixant les règles à suivre pour le balisage des côtes de France;
VU le décret n°86-606 du 14 mars 1986, modifié, relatif aux commissions nautiques;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements;
VU le décret n°2005-1514 du 6 décembre 2005, modifié, relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat
en mer;
VU le décret n°2007-1167 du 2 août 2007, modifié, relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur, complété par l'arrêté du 28 septembre 2007, modifié, relatif au
permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur, à l'agrément des établissements de formation et à la
délivrance des autorisations d'enseigner, et par l'arrêté du 30 octobre 2012 relatif au nombre et à la compétence territoriale des services instructeurs;
VU le décret n°2010-1582, modifié, du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans les départements et régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment
le chapitre IV du titre 1” relatif à l'organisation et aux missions des directions de la mer ;
VU le décret n° 2015-406 du 10 avril 2015, modifié, relatif aux caractéristiques et aux modalités de tenue de la liste d'équipage ;
VU le décret 2016-761 du 8 juin 2016 relatif à l’enquête nautique ;
1/4
DM - R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer de Guyane 27VU l'arrêté du 27 mars 1991 relatif au balisage et à la signalisation de la bande littorale maritime des 300
mètres;
VU l'arrêté du 3 mai 1995, modifié, relatif aux manifestations nautiques en mer ;
VU l'arrêté du 22 mars 2007 établissant la liste des missions en mer incombant à l'Etat dans les zones
maritimes de la Manche-mer du Nord, de l'Atlantique, de la Méditerranée, des Antilles, de Guyane, du sud de
l'océan Indien et dans les eaux bordant les Terres australes et antarctiques françaises;
VU l'arrêté du ler avril 2008, modifié, relatif à l’initiation et à la randonnée encadrées en véhicule nautique à
moteur ;
VU la convention DAM/ENIM entrée en vigueur le 1° septembre 2015 ;
VU l'arrêté préfectoral du préfet de la Guyane numéro R03-2016-03-16-003 du 16 mars 2016 portant
organisation de la direction de la mer de Guyane;
VU l'arrêté du 7 mai 2014 portant nomination du directeur de la mer de la Guyane ;
VU l'arrêté du 11 août 2011 portant nomination du directeur adjoint de la mer de la Guyane;
VU l'arrêté du 7 juillet 2015 nommant le chef de service « gestion durable des activités maritimes » ;
VU l'arrêté du 28 avril 2016 portant nomination de la cheffe de service « Gestion prospective et
développement durable » ;
VU l'arrêté préfectoral du préfet de la Guyane numéro R03-2017-06-20-001 du 20 juin 2017 portant
délégation de signature au directeur de la mer par interim ;
VU la décision R03-2017-05-24-003 du 24 mai 2017 , portant subdélégation de signature ;
décide
Article 1 : Délégation et subdélégation permanentes de signature sont accordées :
a) En son absence ou en cas d’empêchement de M. Pascal HUC, directeur de la mer par interim, à Monsieur
Bruno Morin, adjoint au directeur, chef du service « suivi et contrôle des activités maritimes », selon les
termes de l’article 1 de l’arrêté N°R03 2017-06-20-001 de M. le préfet de Guyane du 20 juin2016 accordant
délégation de signature à M. Pascal Huc et aussi pour tous les sujets de la compétence de la direction de la
mer de Guyane ne relevant pas de la délégation accordée par le préfet ( art 12 du décret 2010-1582 du 17
décembre 2010 entre autres, régime administratif, social et de formation des gens de mer, gestion
administrative des navires, balisage, régime des saisies, sanctions administratives, enquêtes nautiques.....).
En cas d’empêchement ou absences simultanés du directeur, du directeur adjoint et de M Bruno Morin cette
délégation est donnée, selon les termes de ce même article, à Madame Arielle Jacques-Himmer, cheffe de
service, hormis en matière de balisage, d’enquête nautique, et de sanctions administratives.
b) A monsieur Ralph Johnsen, chef du service des « Phares et balises » par intérim , à monsieur Niger Lémy,
chef du pôle « coordination des fonctions supports », à madame Marianne Laporte, gestionnaire accueil, à
monsieur Gilles Pandolf du service des « Phares et balises », à monsieur Pierre Belrose, magasinier au
service des « Phares et balises », à monsieur Jean Gresset, chef du pôle « travaux » au service des «Phares et
balises », à monsieur Michel Andrey, chef du pôle « hydrographie » au service des «Phares et balises », à
monsieur Gilles Adelson, responsable technique au pôle « gestion pilotage » du service des « Phares et
balises », à madame Maryse Henriol secrétaire au service des « Phares et balises », à Monsieur Philippe
Baillot chef du pôle économie des pêches, à Monsieur Jérome Le Poulhallec, adjoint au chef de service suivi
et contrôle des activités maritimes, pour signer tous les accusés de réception, bons de livraison ou bon de prise en charge de tous lettres, plis, colis ou matériels.
2/4
DM - R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer de Guyane 28c) A monsieur Ralph Johnsen , chef du service des « Phares et balises »par intérim, pour signer tous documents nécessaires au fonctionnement courant du service des « Phares et balises » et à signer tous courriers ordinaires n'emportant pas de nouvelle décision de principe.
d) En cas d'urgence absolue, qui devra pouvoir être établie, lors d'absences ou d'empêchements simultanés des cadres A de plus de 48 heures, la délégation accordée à Madame JACQUES-HIMMER, cheffe de service », est élargie à tous les sujets de la compétence de la direction de la mer ne relevant pas de la compétence du préfet et n'emportant pas de nouvelle décision de principe. Cette délégation ne s'applique toutefois pas au régime des saisies en application du livre IX du code rural et de la pêche maritime ni aux régimes de sanctions disciplinaires des marins et capitaines.
e) A monsieur Jacky Moal, chef du pôle de coordination des politiques maritimes, pour signer les accusés de réception de manifestations nautiques, les renouvellements d'autorisation de mouillage et d'occupation du plan d'eau, et courriers ordinaires relevant de ses fonctions.
f) A monsieur Philippe Baillot, chef du pôle économie des pêches, à l'effet de signer toutes piéces relatives au traitement des dossiers de demande de subvention, où à des déchéances de droit, dont accusés de réception de pièces et dossiers, certificat de dossier complet, fiches navettes, certificat de service fait, certificat pour paiement, ou octroi de PME et de signer tous courriers ordinaires afférents à ces sujets.
g) A madame Anne Mogesterne, cheffe de l'unité ENIM, à madame Aurélie Claire responsable de l'unité marins/navires, et à madame Sylvie Caris gestionnaire à l'unité marins/navires, à l'effet de signer les visas des cartes de circulation, et visas des actes de francisation des navires de plaisance (AM du 30 novembre 1999), à procéder à l'immatriculation des navires professionnels, et à signer tous les courriers ordinaires y afférents.
h) À madame Anne Mogesterne, cheffe de l'unité ENIM, à madame Aurélie Claire responsable de l'unité marins/navires, et à madame Sylvie Caris gestionnaire à l’unité marins/navires pour les actes simples d'organisation de sessions de permis plaisance et courriers simples y afférents.
i) À madame Anne Mogesterne, cheffe de l'unité ENIM, à madame Aurélie Claire responsable de l'unité marins/navires, et à madame Sylvie Caris gestionnaire à l'unité marins/navires, à l'effet de signer les actes et courriers simples relevant des permis d’armement, listes d'équipage, statut du marin, y compris la délivrance des livrets professionnels maritimes, et à la formation du marin, hormis la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
j) À madame Anne Mogesterne, cheffe de l'unité ENIM, de signer tous les actes et courriers simples relevant de la représentation de l'ENIM (décret du 17 juin 1938 modifié).
k) À monsieur Niger Lemy, chef du pôle coordination des fonctions support, à l'effet de signer les documents et courriers simples n'emportant pas décision de principe, relatifs au fonctionnement courant de la direction de la mer.
[} A monsieur Jérôme Le Poulhallec, adjoint au chef de service suivi et contrôle des activités maritimes, pour signer les accusés de réception de manifestations nautiques, les actes liés au fonctionnement du tribunal maritime et courriers ordinaires relevant de ses fonctions.
Article 2 . En matière financière subdélégation de signature est donnée :
a) En l’absence du directeur par interim délégation est donnée à monsieur Bruno Morin, adjoint au directeur pour tous les sujets relevant de la direction de la mer à hauteur maximum de 35.000 euros.
b) A monsieur Bruno Morin, chef du service suivi et contrôle des activités maritimes pour procéder à des engagements de dépense liés au fonctionnement courant du service suivi et contrôle des activités maritimes,
3/4
DM - R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer de Guyane 29à hauteur de 10.000 euros.
c) En l’absence simultanée de plus de trois jours ouvrés consécutifs du directeur par interim et de monsieur
Bruno Morin adjoint au directeur, délégation est donnée à Madame Arielle Jacques-Himmer pour tous les
sujets relevant de la direction de la mer à hauteur maximum de 35.000 euros ; elle devra en rendre compte en
temps réel par courriel à la préfecture et à la DFIP.
d) À monsieur Ralph Johnsen, chef du service des phares et balises par intérim, pour procéder à des
engagements de dépense liés au fonctionnement courant du service des phares et balises, à hauteur de 5.000
euros.
e) À monsieur Niger Lémy, chef du pôle coordination des fonctions support, pour procéder à des
engagements de dépense liés au fonctionnement courant de la DM à hauteur de 5.000 euros ainsi que tout
document relatif à la gestion des crédits de paiement.
f) A messieurs Pierre Belrose, magasinier au service des « Phares et balises », et Jean Gresset, chef du pôle
entretien au service des «Phares et balises », pour procéder à des engagements de dépense liés au
fonctionnement courant du service des « Phares et balises », à hauteur de 500 euros.
g) À monsieur Philippe Baillot, chef du pôle économie des pêches, pour des demandes d'engagement
comptable au titre du FEAMP, et des contreparties nationales sur BOP 205.
h) À monsieur Jérôme Le Poulhallec, adjoint au chef du service « suivi et contrôle des activités maritimes »
pour procéder à des engagements de dépense liés au fonctionnement courant du service « suivi et contrôle
des activités maritimes », à hauteur de 1000 euros.
La signature de ces délégataires est à accréditer auprès du comptable public assignataire.
Article 3 Cette décision de subdélégation, qui annule et remplace la décision N° R 03-2017-05-24-003 du 24
mai 2017 , fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Le directeur de laÿmer par interim
Huc
4/4
DM - R03-2017-06-29-010 - Décision de subdélégation de signature à certains agents de la direction de la mer de Guyane 30EMIZ
R03-2017-06-30-002
ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU
MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
EMIZ - R03-2017-06-30-002 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145 31ù = Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-34, L2212-2, L2212-4 et L2215-1, L2215-3, L2215-4 ;
Vu le code de l’environnement ;
vu le code de l'urbanisme ;
vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n° 145, sur l'annexe au présent arrêté, se trouve dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé ;
Considérant que la santé et la sécurité des personnes habitant dans ce bâtiment ou construction est gravement compromise par l'instabilité du terrain.
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité des occupants de ce bâtiment ou construction,
que, par conséquent, seule l'évacuation définitive des occupants assurera leur sécurité ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Les occupants du bâtiment ou construction référencée sous le n° 145, sur l'annexe au présent arrêté, sont mis en demeure de quitter les lieux sans délai.
Article 2 - Une fois cette évacuation effectuée, interdiction est faite à toute personne d'occuper les zones évacuées et de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 3 - Compte tenu du danger permanent encouru, le refus de quitter les lieux dangereux entraînera le recours à la force publique.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-002 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145 32Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Cayenne et sur le bâtiment ou construction à évacuer de telle sorte qu'il soit visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 6 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de Guyane.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne. le 4 JUIN 2017
Le Préfet
Martin J ER
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-002 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145 33ANNEXE A L’ARRETE
CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Opération d'évacuation de la zone 03 du Mont-Baduel
Photo de la maison | Numéro | Coordonnées (degrés
| décimaux) |
| | Longitude | Latitude |
145 |52.30604 | 4.91977
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-002 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°145 34EMIZ
R03-2017-06-30-001
ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU
MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°161
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
EMIZ - R03-2017-06-30-001 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°161 35BE A À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LÉGION D'HONNEUR
vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-34, L2212-2, L2212-4 et L2215-1, L2215-8, L2215-4;
vu le code de l’environnement ;
vu le code de l'urbanisme ; ”
vu l'article 6 de la loi n°2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
Vu le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
vu le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R03-201 6-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification partielle du PPRM ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site du Mont Baduel à Cayenne ;
Vu le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n° 161, sur l'annexe au présent arrêté, se trouve dans le périmètre de danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé ;
Considérant que la santé et la sécurité des personnes habitant dans ce bâtiment ou construction est gravement compromise par l'instabilité du terrain.
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité des occupants de ce bâtiment ou construction, que, par conséquent, seule l'évacuation définitive des occupants assurera leur sécurité ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Les occupants du bâtiment ou construction référencée sous le n° 161, sur l'annexe au présent arrêté, sont mis en demeure de quitter les lieux sans délai.
Article 2 - Une fois cette évacuation effectuée, interdiction est faite à toute personne d'occuper les zones évacuées et de venir s'y installer ou réinstaller.
Article 3 - Compte tenu du danger permanent encouru, le refus de quitter les lieux dangereux entraînera le recours à la force publique.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-001 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°161 36Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Cayenne et sur le bâtiment ou construction à évacuer de telle sorte qu'il soit
visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 6 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, les services de l'État concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Guyane.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
À Cayenne, le | sr JUIN 2017
Le Préfet
Martin ER
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-001 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°161 37ANNEXE A L’ARRETE
CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Opération d'évacuation de la zone 03 du Mont-Baduel
Numéro Coordonnées (degrés Photo de la maison | décimaux) |
| Longitude | Latitude
161 | -52.30600 4.91929
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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R03-2017-06-30-003
ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE
QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU
MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°193b
ARRÊTÉ DE MISE EN DEMEURE
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PREFET DE LA RÉGION GUYANE
ARRÊTÉ
CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Le PRÉFET de la RÉGION GUYANE,
PRÉFET de la GUYANE
CHEVALIER de L'ORDRE NATIONAL du MÉRITE
CHEVALIER de la LEGION D'HONNEUR
le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-34, L2212-2, L2212-4 et L2215-1, L2215-3,
L2215-4 ;
le code de l’environnement ;
le code de l'urbanisme ;
l'article 6 de la loi n°2011-725 du 28 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat informel et à la
lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer ;
le décret n° 2004-8374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de préfets ;
le décret du 17 décembre 2015 portant nomination de M. Martin JAEGER, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane,
préfet de la Guyane ;
le Plan de Prévention des Risques « mouvements de terrain » (PPRM) de l'île de Cayenne approuvé par l'arrêté préfectoral
n°2002 /SIRACEDP du 15 novembre 2001 modifié par l'arrêté R0S3-2016-08-26-001 du 26 août 2016 approuvant la modification
partielle du PPRM ;
l'arrêté préfectoral n° R03-2016-10-18-004 du 18 octobre 2016, concernant la mise en œuvre des mesures de police sur le site
du Mont Baduel à Cayenne ;
le courrier de Mme le maire de Cayenne, en date du 21 juillet 2016, demandant au préfet de prendre, par substitution, toutes
mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publique ;
Considérant que le bâtiment ou construction référencé sous le n° 193b, sur l'annexe au présent arrêté, se trouve dans le périmètre de
danger immédiat et permanent défini par l'arrêté préfectoral du 18 octobre 2016 susvisé ;
Considérant que la santé et la sécurité des personnes habitant dans ce bâtiment ou construction est gravement compromise par
l'instabilité du terrain.
Considérant qu'aucune mesure corrective ne peut être prise pour assurer la sécurité des occupants de ce bâtiment ou construction,
que, par conséquent, seule l'évacuation définitive des occupants assurera leur sécurité ;
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture
ARRÊTE
Article 1 - Les occupants du bâtiment ou construction référencée sous le n° 193b, sur l'annexe au présent arrêté, sont mis en demeure
de quitter les lieux sans délai.
Article 2 - Une fois cette évacuation effectuée, interdiction est faite à toute personne d'occuper les zones évacuées et de venir s'y
installer ou réinstaller.
Article 3 - Compte tenu du danger permanent encouru, le refus de quitter les lieux dangereux entraînera le recours à la force publique.
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-003 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°193b 40Article 4 - Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent seront poursuivis conformément aux
lois et règlements en vigueur.
Article 5 - Le présent arrêté sera affiché à la mairie de Cayenne et sur le bâtiment ou construction à évacuer de telle sorte qu'il soit
visible de la voie publique et transmis au procureur de la République, au général commandant le groupement de gendarmerie de la
Guyane et au Directeur départemental de la sécurité publique de la Guyane.
Article 6 - Le Secrétaire Général de la préfecture, le Directeur de cabinet du préfet, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement, les services de l'Etat concernés et Mme le Maire de Cayenne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Article 7 - Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de Guyane.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Cayenne, également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
A Cayenne, le 3 û JUIN 2017
Le Préfet
Martin JA R
Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
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CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX
SUR LE SITE DU MONT BADUEL À CAYENNE
Opération d'évacuation de la zone 03 du Mont-Baduel
Photo de la maison Numéro | Coordonnées (degrés
décimaux)
Longitude | Latitude
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193b | -52.30688 | 4.91901 ||
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Préfecture de la Guyane - rue Fiedmond - B.P. 7008 - 97307 CAYENNE CEDEX
Tél. 05 94 39 45 03 - Télex 910 532 - Télécopie 05 94 31 80 73
EMIZ - R03-2017-06-30-003 - ARRÊTÉ CONCERNANT LA MISE EN DEMEURE DE QUITTER LES LIEUX SUR LE SITE DU MONT-BADUEL / Z3 / MAISON N°193b 42