Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 080 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 080 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 107 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 039 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 105 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 120 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 080 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2021 080 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 220 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2024 015 recueil
Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 080 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 20 avril 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 080 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Logement, Consommateurs, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2023-080
PUBLIÉ LE 20 AVRIL 2023Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction Offre de Soins
R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE N° FINESS 970302022
au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur
(activité 2022 transmise en LAMDA) (6 pages) Page 4
R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS N° FINESS
970302121 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le
montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice
antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA) (6 pages) Page 11
R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans
l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU N° FINESS 970302022
au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du
versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur
(activité 2022 transmise en LAMDA) (6 pages) Page 18
R03-2023-04-18-00005 - ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars
2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (3 pages) Page 25
R03-2023-04-18-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars
2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS (3
pages) Page 29
R03-2023-04-18-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars
2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU (3 pages) Page 33
R03-2023-04-19-00002 - ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023
portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5
du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE (2 pages) Page 37
R03-2023-04-19-00003 - ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023
portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5
du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST GUYANAIS (2 pages) Page 40
2Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession
provisoire agricole SLM (6 pages) Page 43
R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession
agricole à MANA (7 pages) Page 50
R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en
vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain
dépendant du Domaine Privé de l’État sis à MONTSINERY-TONNEGRANDE
(Guyane) (8 pages) Page 58
3Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-17-00006
ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à
compter de janvier 2023 dans l’attente du
calibrage du mécanisme de sécurisation pour
2023 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE N° FINESS 970302022 au titre des
soins à partir de la période janvier 2023 et le
montant du versement à effectuer au titre du
rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2022
transmise en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 4RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté
Égalité © D Agence Régionak de Santé Guyane
Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE N° FINESS 970302022 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à KR. 6145-61 ;
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et
L. 162-26;
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé ;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 24 aout 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022 ;
l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale ;
le décret NOR : SSA7Z1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination de la
directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
le relevé d'activité transmis au titre du mois de février 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 5ARRETE
Article 1° -
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE à MO02 2023 au titre du :
- montant de l'acompte provisoire mensuel dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour la période de janvier 2023 = 8 512 412,00 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 MCO = 1 296 016,85 € - montant mensuel de la liste en sus = 173 738,95 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 de la liste en sus = 14 698,46 € 9 996 866,26 €
Article 2 —- Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 —- MCO hors AME, SU et détenus :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l'article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
Acompte provisoire MCO au titre de la
valorisation de l'activité hors aide
médicale de l'Etat (AME), soins urgents F 0 ERP (SU) et soins aux détenus
Il se décompose de la façon suivante :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
des forfaits “groupes homogènes de
séjours" (GHS) et leurs éventuels 6 520 237,00 suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en centre),
IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge
urgences et suppléments, FFM, SE, des
actes et consultations externes (ACE) y
compris forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
575 835,00
Article 3 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) :
A compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 6Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation
de l'activité aide médicale de l'Etat (AME) 1 046 954,00
est de :
Article 4 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant des Soins Urgents:
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation 361 615,00
de l'activité Soins urgents (SU) est de :
Article 5 —- Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant du RAC détenus :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant
Mensuel à
compter de
janvier 2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la
valorisation du RAC détenus est 7 771,00
de :
Dont séjours
6 045,00
Dont ACE y compris ATU
« gynécologique »/FFM, SE, 1 726,00
etc.
Article 6 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant à verser ou
à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents FAB:S19n,84 (SU) et soins aux détenus
dont forfaits "groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 570 552,48 éventuels suppléments (y compris transports et PO)
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 7Dont forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, FFM, SE, des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits 428 434,16 techniques non facturés dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Article 7 —- Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre des prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022 la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû où à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation de l’activité 93 805,90 aide médicale de l'Etat (AME)
Article 8 — Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre des prestations de soins relevant des Soins Urgents est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser ou à
reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation 202 668,02 de l’activité Soins urgents (SU)
Article 9 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période, sont de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de:
Libellé Montant à verser ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation 556,29 du RAC détenus est de :
Dont séjours 266,39
Dont ACE y compris ATU « gynécologique »//FFM, SE, etc. ae tO
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 8Article 10 — Les montants alloués aux établissements de santé au titre de la liste en sus sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 151 527,32
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 143 837,70
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 7 689,62
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) 22 211,63 est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 21 674,12
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours) 537;51
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription
compassionnelle
Article 11 —- Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 MCO au titre de la liste en sus MCO hors HAD :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du même code et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû où à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 2 417,92
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 286,68
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 9Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours) 131,24
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) 12 280,54 est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 12 280,54
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notfication.
Article 13 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
la Directrice Générale de l'ARS Guyane
Clara DE BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/108 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 10Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-17-00007
ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à
compter de janvier 2023 dans l’attente du
calibrage du mécanisme de sécurisation pour
2023 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
L’OUEST GUYANAIS N° FINESS 970302121 au
titre des soins à partir de la période janvier 2023
et le montant du versement à effectuer au titre
du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité
2022 transmise en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 11RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté
Égalité
© D Agence Régionale de Santé
Guyane
Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS N° FINESS 970302121 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26:
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d'hospitalisation à domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l’article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 24 aout 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022;
l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale:
le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
le relevé d'activité transmis au titre du mois de février 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 12ARRETE
Article 1° —-
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS à M02 2023 au titre du :
- montant de l’acompte provisoire mensuel dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour la période de janvier 2023 = 3 670 291,00 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 MCO = 410 690,24 € - montant mensuel de la liste en sus = 23 430,83 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 de la liste en sus = 2 848,57 € 4 107 260,64 €
Article 2 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 - MCO hors AME, SU et détenus :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
Acompte provisoire MCO au titre de la
valorisation de l'activité hors aide
médicale de l'Etat (AME), soins urgents Éns 64708 (SU) et soins aux détenus
Il se décompose de la façon suivante :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
des forfaits “groupes homogènes de
séjours" (GHS) et leurs éventuels 2 340 717,00 suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en centre),
IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge
urgences et suppléments, FFM, SE, des
actes et consultations externes (ACE) y
compris forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
227 920,00
Article 3 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation
de l'activité aide médicale de l'Etat (AME) 710 173,00 est de :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 13Article 4 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant des Soins Urgents:
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation 390 881,00
de l’activité Soins urgents (SU) est de :
Article 5 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant du RAC détenus :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant
Mensuel à
compter de
janvier 2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la
valorisation du RAC détenus est 600,00
de :
Dont séjours
562,00
Dont ACE y compris ATU
« gynécologique »//FFM, SE, 38,00
etc.
Article 6 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l’établissement au titre de la valorisation de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins urgents ARE TABEA (SU) et soins aux détenus
dont forfaits “groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 193 167,02 éventuels suppléments (y compris transports et PO)
Dont forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, FFM, SE, des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits 29 551,22 techniques non facturés dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 14Article 7 —- Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre des prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022 la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû où à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation de l'activité 5 080,79 aide médicale de l'Etat (AME)
Article 8 —- Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre des prestations de soins relevant des Soins Urgents est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû où à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation 184 102,14 de l’activité Soins urgents (SU)
Article 9 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période, sont de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de:
Libellé Montant à verser ou à
reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation -1 210,93 du RAC détenus est de :
Dont séjours -1 210,93
Dont ACE y compris ATU « gynécologique »//FFM, SE, etc.
Article 10 — Les montants alloués aux établissements de santé au titre de la liste en sus sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 16 524,09
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) -1 173,79
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 15Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle -372,65
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 18 070,53
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME)
est de :
5 455,21
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 426,02
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 3 029,19
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 1 451,53
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 451,53
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription
compassionnelle
Article 11 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 MCO au titre de la liste en sus MCO hors HAD :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du même code et n’ayant pas fait l’objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 16Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) 2 848,57 est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 2 848,57
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables)
(séjours)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notfication.
Article 13 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 -— 97300 CAYENNE CEDEX
la Directrice Générale de l'ARS Guyane
Clara DE BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/109 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 17Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-17-00008
ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023
fixant le montant des acomptes mensuels à
compter de janvier 2023 dans l’attente du
calibrage du mécanisme de sécurisation pour
2023 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
KOUROU N° FINESS 970302022 au titre des soins
à partir de la période janvier 2023 et le montant
du versement à effectuer au titre du rattrapage
sur l’exercice antérieur (activité 2022 transmise
en LAMDA)
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 18RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté
Égalité
© DAgence Régionale de Santé
Guyane
Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU N° FINESS 970302022 au titre des soins à partir de la période janvier 2023 et le montant du versement à effectuer au titre du rattrapage sur l'exercice antérieur (activité 2022 transmise en LAMDA)
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
le code de la santé publique modifié et notamment ses articles L. 6145-1 à L. 6145-17, et R. 6145-1 à R. 6145-61 ;
le code de la sécurité sociale modifié, et notamment les articles L. 162-22-6, L. 162-22-7, L. 162-22-10 et L. 162-26;
la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33 ;
la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, notamment son article 44 ;
le décret n°2009-213 du 23 février 2009 relatif aux objectifs de dépenses d'assurance maladie et portant diverses dispositions financières relatives aux établissements de santé;
l'arrêté du 19 février 2015 relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
l'arrêté du 23 décembre 2016 relatif au recueil et au traitement des données d'activité médicale et des données de facturation correspondantes, produites par les établissements de santé publics ou privés ayant une activité en médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie, et à la transmission d'informations issues de ce traitement dans les conditions définies à l'article L. 6113-8 du code de la santé publique ;
l'arrêté du 28 mars 2022 fixant pour l'année 2022 les éléments tarifaires mentionnés aux | et IV de l'article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
l'arrêté du 24 aout 2022 relatif à la garantie de financement des établissements de santé pour faire face à l'épidémie de covid-19 pour l'année 2022;
l'arrêté du 31 janvier 2022 relatif aux modalités de versement des ressources des établissements de santé par les caisses d'assurance maladie ou par la caisse nationale militaire de sécurité sociale:
le décret NOR : SSA71834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
le relevé d'activité transmis au titre du mois de février 2023, par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 19ARRETE
Article 1° —
La somme à verser par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane au CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU à M02 2023 au titre du :
- montant de l’'acompte provisoire mensuel dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour la période de janvier 2023 = 1 687 545,00 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 MCO = 159 271,86 € - montant mensuel de la liste en sus = 8 781,56 € - montant complémentaires suite aux transmissions LAMDA 2022 de la liste en sus = 2 663,29 € 1 858 261,71 €
Article 2 - Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 - MCO hors AME, SU et détenus :
A compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
Acompte provisoire MCO au titre de la
valorisation de l'activité hors aide
médicale de l'Etat (AME), soins urgents 1 SSSR (SU) et soins aux détenus
Il se décompose de la façon suivante :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023*
des forfaits “groupes homogènes de
séjours" (GHS) et leurs éventuels 1 270 643,00 suppléments (y compris transports et PO)
Forfaits D (alternative à dialyse en centre),
IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge
urgences et suppléments, FFM, SE, des
actes et consultations externes (ACE) y
compris forfaits techniques non facturés
dans les conditions définies aux articles
R. 174-2-1 et suivants du code de la
sécurité sociale
237 640,00
Article 3 —- Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation
de l'activité aide médicale de l'Etat (AME) 149 105,00 est de :
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 20Article 4 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l'attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant des Soins Urgents:
A compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l'article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation 29 935,00
de l’activité Soins urgents (SU) est de :
Article 5 — Acompte provisoire mensuel à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour, relevant du RAC détenus :
À compter du mois de janvier 2023, dans l'attente de la fixation du montant annuel au titre du dispositif de sécurisation pour 2023 prévu par l’article 44 de la loi n°2022-1616 du 23 décembre 2022 et du montant mensuel associé, un acompte provisoire est versé à l'établissement dans les conditions suivantes :
Libellé Montant Mensuel à
compter de janvier
2023
Acompte provisoire MCO de
l'établissement au titre de la valorisation 222,00 du RAC détenus est de :
Dont séjours
206,00
Dont ACE y compris ATU
« gynécologique »//FFM, SE, etc. 16,00
Article 6 — Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO (hors HAD) hors AME, SU et soins aux détenus Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant à verser ou
à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme
de financement de l’établissement au titre de la valorisation
de l’activité hors aide médicale de l’Etat (AME), soins 111 869,93 urgents (SU) et soins aux détenus
dont forfaits “groupes homogènes de séjours" (GHS) et leurs 65 904 44 éventuels suppléments (y compris transports et PO)
Dont forfaits D (alternative à dialyse en centre), IVG, ATU « gynécologiques », forfaits âge urgences et suppléments, FFM, SE, des actes et consultations externes (ACE) y compris forfaits 45 961,49 techniques non facturés dans les conditions définies aux articles R. 174-2-1 et suivants du code de la sécurité sociale
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 21Article 7 — Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 — activité MCO au titre des prestations de soins relevant de l’Aide médicale de l'Etat (AME) est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022 la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l’article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser
ou à reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation de l’activité 7 186,05 aide médicale de l'Etat (AME)
Article 8 — Montant complémentaire à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre des prestations de soins relevant des Soins Urgents est de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale est de:
Libellé Montant à verser ou à
reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation 40 219,88 de l'activité Soins urgents (SU)
Article 9 —- Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 -— activité MCO au titre du RAC détenus pour les prestations de soins de la période, sont de :
Pour la période M12 2022, incluant les LAMDA 2022, la régularisation porte sur les prestations soumises à garantie de financement MCO pour les soins de la période de janvier à décembre 2022 Les montants dûs ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de:
Libellé Montant à verser ou à
reprendre
Montant complémentaire MCO compte-tenu du mécanisme de financement de l'établissement au titre de la valorisation du RAC détenus est de :
Dont séjours
Dont ACE y compris ATU « gynécologique »//FFM, SE, etc.
Article 10 — Les montants alloués aux établissements de santé au titre de la liste en sus sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU 5 336,16
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 22Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 5 336,16
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) est de :
1 481,06
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours) 1 481,06
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 1 964,34
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous
autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription
compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux
implantables) (séjours) 1 964,34
Article 11 —- Montants complémentaires à verser ou à reprendre suite aux transmissions LAMDA 2022 au cours de l’année 2023 MCO au titre de la liste en sus MCO hors HAD :
La régularisation porte sur les prestations au titre des spécialités pharmaceutiques, produits et prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et des spécialités pharmaceutiques et médicaments mentionnés à l'article L. 162-22-7-3 du même code et n'ayant pas fait l'objet d'une régularisation précédente.
Le montant dû ou à reprendre sur la même période par la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale sont de :
Libellé Montant dû ou à reprendre ce mois-ci
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les soins MCO hors AME/SU
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous a utorisation d'accès précoce, autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 23Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (externe)
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (externe)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant de l’aide médicale d'Etat (AME) est de :
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours)
Montant dû ou à reprendre ce mois-ci au titre de la liste en sus pour les prestations relevant des soins urgents (SU) est de : 2 663,29
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) (séjours)
Dont des spécialités pharmaceutiques (Médicaments) sous autorisation d'accès compassionnel et cadre de prescription compassionnelle
Dont des produits et prestations (Dispositifs médicaux implantables) (séjours) 2 663,29
Article 12 - Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal inter régional de la tarification sanitaire et sociale compétent dans un délai d'un mois à compter de sa notfication.
Article 13 - Le présent arrêté est notifié à l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU et à la caisse désignée en application des dispositions de l'article L.174-2 du code de la sécurité sociale, pour exécution.
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
la Directrice Générale de l'ARS Guyane
Clara DE BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-17-00008 - ARRETE ARS Guyane n°2023/110 du 17 avril 2023 fixant le montant des acomptes mensuels à compter de janvier 2023 dans l’attente du calibrage du mécanisme de sécurisation pour 2023 à l’établissement CENTRE 24Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-18-00005
ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables à compter du 1er mars 2023 par le
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00005 - ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 25RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE
EJ FINESS : 970302022
ET FINESS : 970300026
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 20285 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code:
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00005 - ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 26mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté n° 82/2022 du 6 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
Vu le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination
de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1% mars 2023, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1° mars 2023 au 29 février 2024 est fixé à 0,9526 :
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour
les activités d’hospitalisation à domicile
GROUPE 3
CODE CODE TARIFAIRE DMT INTITULE DU TARIF MONTANTS
04 213 rene addictologie, douleurs 824,10 €
03 210 tee gériatrie, addictologie, douleurs 997,55 €
50 228 Médecine autres UM-ambu 961,75 €
11 216 Médecine autres UM-HC 1 019,04 €
48 229 Médecine - GHS intermédiaire 480,88 €
12 234 Chirurgie - HC 1 367,08 €
90 239 Chirurgie -ambu 1 171,55 €
20 232 Spécialités couteuses 1 693,32 €
26 233 Spé très couteuses - REA 2 454,32 €
23 240 Obstétrique - HC 1 148,39 €
24 244 Obstétrique-ambu 1 099,44 €
25 245 Nouveaux Nés - HC 901,84 €
53 256 Séance chimiothérapie 1 052,83 €
49 272 Séance de protonthérapie 1 989,27 €
Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie,
51 274 Irradiation corporelle totale, autres techniques 891,95 € spéciales, RCMI
52 265 Séance dialyse 1 027,88 €
27 275 Autres séances 951,12 €
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00005 - ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 27Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1° mars 2023 au 29 février 2024 est fixé à 1 :
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
GROUPE: Mixte et sectorisé
CODE CODE ee . TARIFAIRE DMT Intitulé du tarif MONTANTS
13 860 Hospitalisation complète de + de 18 ans 800,14 €
57 864 Centre de Crise de + de 18 ans 988,84 €
54 861 Hospitalisation partielle de + de 18 ans 516,13 €
14 862 Hospitalisation complète de - de 18 ans 911,35 €
58 865 Centre de Crise de - de 18 ans 1 126,28 €
55 863 Hospitalisation partielle de - de 18 ans 750,40 €
Article 2 :
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3:
La personne désignée par la Directrice Générale de l'Agence régionale de Santé de Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Standard : 05 94 25 49 89
la Directrice Générale de l'ARS Guyane
Pour la directrice générale et par délégation
Le directeur général adjoint
Je l'Agence régionale de santé de Guyane
“exandre de LA VOLPILIERE
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00005 - ARRETE ARS Guyane n°2023/111 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par le CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE 28Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-18-00006
ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables à compter du 1er mars 2023 par
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
L'OUEST GUYANAIS
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS 29RÉPUBLIQUE 72 f FRANÇAISE
Liberté © D Agence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE
L'OUEST GUYANAIS
EJ FINESS : 970302121
ET FINESS : 9703000083
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code:
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS 30mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté n° 83/2022 du 6 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du Îer mars 2022 par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS
Vu le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination
de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1° mars 2023, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition
de l'établissement du 1° mars 2023 au 29 février 2024 est fixé à 1,0729 :
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour
les activités d’hospitalisation à domicile
GROUPE 4
ne CE INTITULE DU TARIF MONTANTS
04 213 HAAIRRE addictologie, douleurs 877,11 €
03 210 ane tee addictologie, douleurs 1 108,69 €
50 228 Médecine autres UM-ambu 1 082,91 €
11 216 Médecine autres UM-HC 1 147,62 €
48 229 Médecine - GHS intermédiaire 541,46 €
12 234 Chirurgie - HC 1 487,37 €
90 239 Chirurgie -ambu 1 272,67 €
20 232 Spécialités couteuses 1 907,15 €
26 233 Spé très couteuses - REA 2 763,37 €
23 240 Obstétrique - HC 1 284,77 €
24 244 Obstétrique-ambu 1 237,35 €
25 245 Nouveaux Nés - HC 1 014,92 €
53 256 Séance chimiothérapie 1 163,17 €
49 272 Séance de protonthérapie 2 240,48 €
Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie,
51 274 Irradiation corporelle totale, autres techniques 929,03 € spéciales, RCMI
52 265 Séance dialyse 1 049,44 €
27 275 Autres séances 970,56 €
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS 31> Pourles activités mentionnées au 2° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1° mars 2023 au 29 février 2024 est fixé à 1,0927 :
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale
GROUPE: Mixte et sectorisé
CODE CODE cü (EE à TARIFAIRE DMT Intitulé du tarif MONTANTS
13 860 Hospitalisation complète de + de 18 ans 874,31 €
57 864 Centre de Crise de + de 18 ans 1 080,51 €
54 861 Hospitalisation partielle de + de 18 ans 563,98 €
14 862 Hospitalisation complète de - de 18 ans 995,83 €
58 865 Centre de Crise de - de 18 ans 1 230,69 €
55 863 Hospitalisation partielle de - de 18 ans 819,96 €
Article 2 :
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 :
La personne désignée par la Directrice Générale de l'Agence régionale de Santé de guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Standard : 05 94 25 49 89
la Directrice Généralé de l'ARS Guyane
Pour la directrice générale et par délégation
Le directeur général adjoint
de l'Agence régionale de santé de Guyane
Alexandre de LA VOLPILIERE
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Clara DE BORT
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00006 - ARRETE ARS Guyane n°2023/112 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST GUYANAIS 32Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-18-00007
ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023
fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables à compter du 1er mars 2023 par
l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
KOUROU
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU 33RÉPUBLIQUE | 7 4 FRANÇAISE
Liberté © DAgence Régionale de Santé Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE
KOUROU
EJ FINESS : 970305629
ET FINESS : 970305637
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-20-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 2021-1855 du 28 décembre 2021 relatif à la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés aux a, bet c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du même code ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2021 modifié fixant pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2028 la tarification nationale journalière des prestations des établissements mentionnés à l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162-22 du même code;
Vu l'arrêté n° 84/2022 du 6 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du er mars 2022 par l'établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU
Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2025 la tarification nationale journalière des prestations des établissements
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au
1° de l'article L. 162-22 du même code ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU 34Vu l'arrêté du 7 avril 2023 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2021 fixant pour la période du 1er janvier
2022 au 31 décembre 2028 la tarification nationale journalière des prestations des établissements
mentionnés à l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale exerçant des activités mentionnées au
2° de l'article L. 162-22 du même code ;
Vu le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination
de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara)
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
ARRETE
Article 1 :
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 12° mars 2023, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
Pour les activités mentionnées au 1° de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1° mars 2023 au 29 février 2024 est fixé à 1,3083 :
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
Activités mentionnées au 1° de l’article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d’hospitalisation à domicile
GROUPE 4
CODE CODE TARIFAIRE DMT INTITULE DU TARIF MONTANTS
04 213 ee — addictologie, douleurs 1 069,55 €
03 210 Sn addictologie, douleurs 1 351,94 €
50 228 Médecine autres UM-ambu 1 320,51 €
11 216 Médecine autres UM-HC 1 399,41 €
48 229 Médecine - GHS intermédiaire 660,26 €
12 234 Chirurgie - HC 1 813,71 €
90 239 Chirurgie -ambu 1 551,91 €
20 232 Spécialités couteuses 2 325,59 €
26 233 Spé très couteuses - REA 3 369,67 €
23 240 Obstétrique - HC 1 566,65 €
24 244 Obstétrique-ambu 1 508,84 €
25 245 Nouveaux Nés - HC 1 237,60 €
53 256 Séance chimiothérapie 1 418,38 €
49 272 Séance de protonthérapie 2 732,06 €
Séances Radiot Hte Precision : stéréotaxie,
51 274 Irradiation corporelle totale, autres techniques 1 132,87 € spéciales, RCMI
52 265 Séance dialyse 1 279,69 €
27 215 Autres séances 1 183,50 €
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU 35Article 2 :
Le présent arrêté publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Région, peut faire l’objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 :
La personne désignée par la Directrice Générale de l'Agence régionale de Santé de Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
la Directrice Générale de J'ARS Guyane
Pour la directrice générale et par délégation
| Le directeur général adjoint
de l'Agence régionale de santé de Guyane
Alexandre de LA VOLPILIERE
Clara DE BORT
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-18-00007 - ARRETE ARS Guyane n°2023/113 du 18 avril 2023 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2023 par l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE KOUROU 36Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-19-00002
ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023
portant notification à blanc des montants
mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la
sécurité sociale, sans faire l'objet de versement
2022 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
CAYENNE
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00002 - ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 37RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31- 5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE CAYENNE
RUE DES FLAMBOYANTS
97302 CAYENNE
FINESS Ey - 970302022
FINESS ET - 970300026
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au | et Il de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00002 - ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 38ARRETE
Article 1 :
La somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale est notifiée par le présent arrêté à titre informatif, sans faire l'objet de versement.
Cette notification permet le calcul du montant complémentaire calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° du Il de l'article 2 du décret cité, et la somme des montants notifiés par cet arrêté.
Dotations relatives au financement des activités de psychiatrie mentionnées à l’article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article R. 162-31-5 est fixé, au titre de l’année 2022 comme suit :
+ Dotation populationnelle PSY : 29 140 694.00 euros + __ Dotation activités spécifiques PSY : 1 074 239.00 euros + __ Dotation pour les nouvelles activités PSY : 303 500.00 euros + __ Dotation pour l'accompagnement à la transformation PSY : 171 550.00 euros + Dotation pour la file active PSY : 2 021 145.00 euros + __ Dotation pour la qualité du codage PSY : 11 740.00 euros + __ Dotation pour l'amélioration de la qualité au titre du forfait IFAQ PSY : 411 954.00 euros
Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 :
La personne désignée par La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
la Directrice Générale de l’'ARS Guyane
Pour la directrice générale et par délégation
Le directeur général adjoint
de l'Agence régionale de santé de Guyane
Alexandre de LA VOLPILIERE
Clara DE BORT
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00002 - ARRETE ARS Guyane n°2023/114 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 39Agence Régionale de Santé
R03-2023-04-19-00003
ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023
portant notification à blanc des montants
mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la
sécurité sociale, sans faire l'objet de versement
2022 à l’établissement CENTRE HOSPITALIER DE
L’OUEST GUYANAIS
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00003 - ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 40RÉPUBLIQUE 7 f
FRANÇAISE Liberté © DAgence Régionale de Santé
Égalité Guyane Fraternité
ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023 portant
notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-
5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022
La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé de Guyane
Bénéficiaire :
CENTRE HOSPITALIER DE L'OUEST
GUYANAIS
1465 BD DE LA LIBERTE
97311 SAINT LAURENT DU MARONI
FINESS EyJ - 970302121
FINESS ET - 970300083
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif aux modalités de calcul, de versement et de régularisation de l'acompte, de la dotation provisionnelle et du montant complémentaire prévus au | et Il de l'article 2 du décret n° 2021-1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie ;
Vu la décision de la Commission européenne 9380 en date du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ;
Vu le décret NOR : SSAZ1834448D paru au JORF n° 294 du 20 Décembre 2018 portant nomination de la directrice générale de l'agence régionale de santé de Guyane - Mme de BORT (Clara);
Vu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00003 - ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 41ARRETE
Article 1 :
La somme des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale est notifiée par le présent arrêté à titre informatif, sans faire l'objet de versement.
Cette notification permet le calcul du montant complémentaire calculé sur la base du différentiel entre les éléments mentionnés au 1° du Il de l'article 2 du décret cité, et la somme des montants notifiés par cet arrêté.
Dotations relatives au financement des activités de psychiatrie mentionnées à l’article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale
Le montant des dotations mentionnées à l’article R. 162-31-5 est fixé, au titre de l'année 2022 comme suit :
+ __ Dotation populationnelle PSY : 11 488 135.00 euros + Dotation pour l'accompagnement à la transformation PSY : 53 425.00 euros + __ Dotation pour la file active PSY : 917 602.00 euros + __ Dotation pour la qualité du codage PSY : 16 744.00 euros + __ Dotation pour l'amélioration de la qualité au titre du forfait IFAQ PSY : 87 933.00 euros
Article 2 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Article 3 :
La personne désignée par La Directrice Générale de l'Agence Régionale de Santé Guyane est chargée de l'exécution du présent arrêté.
la Directrice Générale de l'ARS Guyane
Pour la directrice générale et par délégation
Le directeur général adjoint
de l'Agence régionale de santé de Guyane
Alexandre de LA VOLPILIERE Clara DE BORT
Standard : 05 94 25 49 89
Siège : 66, avenue des flamboyants — BP 696 — 97300 CAYENNE CEDEX
Agence Régionale de Santé - R03-2023-04-19-00003 - ARRETE ARS Guyane n°2023/115 du 19 avril 2023 portant notification à blanc des montants mentionnés à l'article R. 162-31-5 du code de la sécurité sociale, sans faire l'objet de versement 2022 à l’établissement 42Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-04-14-00004
17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête
concession provisoire agricole SLM
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 43E el .
= r ’
PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
CM
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Maria Antoinette SAMPAI d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'Etat sis à Saint-Laurent du Maroni (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96- 142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l’action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du
22/05/2018 ;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à Madame SAMPAI en date du 21/06/2018 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 23/02/2023 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 17482, Madame Maria Antoinette SAMPAI, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Saint-Laurent du Maroni en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l’état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes
après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame SAMPAI, née le 01/02/1960 au Suriname, de nationalité surinamaise demeurant et domiciliée : 11 rue Albert Camus 97320 Saint-Laurent du Maroni désignée ci-après «le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera annexé au
présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de Saint-Laurent du Maroni (Guyane), au lieu-dit « Godebert », portant le numéro foncier AV 59, d'une superficie de O5hectares 00are 02 centiares (05ha00a02ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 44Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les
déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais suppiémentaires et
jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur lIMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS ..
A- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de
substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait
tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél . foncier @gquyane.pref.qouv.fr
co/DRFIP. rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 45B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1), et sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- envoi à la Mission Foncier de la carte de résident renouvelée
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf cents euros (900€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques —- Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13
et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le
cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d’un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l’État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent du
Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressée, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de Saint-Laurent du Maroni.
14 AVR. 2073 Cayenne le
Le préfet
Pour l& préfet] js sous-préfet
secrétaire AT Us services de l'État
€ eu pri . —
:
Mathieu GATINEAU
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 46CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AV 59, d’une superficie totale de 5 ha 00 a 02 ca, de Madame SAMPAI Maria Antoinette, au lieu-dit : « Godebert » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 23/02/2023, en présence de Madame SAMPAI Maria Antoinette.
À. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt Néant -
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée … 5 ha 00
- surf. restant à déforester Néant
C. Plantations (en ha) F. Matériel Néant
- Cultures maraîchères 0 ha 50
(patates douces, ignames,
autres)
1 ha 00
- Banane (en fin de cycle) 1 ha 00
- Ananas 1 ha 00
- Manioc
- Jachères en attente de 1 ha 50
plantation
D. Constructions (en m?) Carbet 20m |G. Réseaux divers Néant
Observations : Terrain borné.
Saint-Laurent du Maroni, le 23 / 02 / 2023
L’attributaire
Madame SAMPAI Maria Antoinette
? 7 .
Gar1Pa
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc — BP5002 -— 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.souv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 47CLAUSES DE MISE EN VALEUR
De la parcelle portant le numéro AV 59, d’une superficie totale de 5 ha 00 à 02 ca, de Madame SAMPAI Maria Antoinette, au lieu-dit : « Godebert » située sur la commune de Saint-Laurent du Maroni, réalisé le 23/02/2023.
douces, ignames, autres)
- Banane (en fin de cycle)
- Ananas
- Manioc
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt …................ Néant
surface déforestée......s.. 5 ha 00
- surface restant à déforester..……. Néant
- superficie sur savane...........… Néant
= ACIAISSÉ MATÉCALEUX ss Néant
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation) Les surfaces sont régulièrement entretenues, et les rotations intègrent
- Cultures maraîchères (patates 1 ha 50 à 2 ha au repos, en raison des 0 ha 50 besoins culturaux des racines et
1 ha 00 (à replanter)
1 ha 00
1 ha 00 (à renouveler)
tubercules.
Les densités de plantation respectent les
préconisations de la chambre
d’agriculture.
- Jachères (terres à manioc) 1 ha 50
CONSTRUCTIONS (m°) Néant
CHEPTEL Néant
MATERIEL Petit matériel agricole
Saint-Laurent du Maroni, le 23 / 02/ 2023
L'Attributaire, Madame SAMPAI Maria Antoinette
CamPar
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@agriculture.gouv.fr (coordination de la procédure)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 48messe
LU34X3
-3419W039
ææ
}
LL
=
$
TT
NUISU
SG
HD
DUO
Où
Sonpornet
sanbaneuid
Saauuopaou
)
QLUT
NAUUS
LT
O4
2SSSID
UE
S0O0OT/1
©2199
A FRS
ESCRE
PRET
gr
INA
VOITOLOOULS
:
DIUHSUDE
)
SSUUUIUG
}
65
AV
91121&d
9HIOUIOJUY
CHU
IVAIAVS
UM
:A1ENQAPV [onprarpur
uëId
NOISIAIG
4G
NVId
04P0r),
:HPNorT
INOUVIX
DGA
EIXNTAHAVI-ENIVS
9P
2URUEUO
ANVANSD
EL
0P
DIUHOILUI
LE
DHAIOL0)
214114
9
ds &
œ
3}YSUUOLUY
DIAON
1VdWrS
d
ETUTH
zW
&000S=S
002714
6S
AV
101
NP
uojjuynu
v19pwi04d
VU]
}uvIVIEudS
onmbnuauinu
jou
un
G
A3),
US
AO
73%
©
IS
nb
osinbou
359,U
JUULUNI0p
JUuYEyAd
np
onbjpunf
anoçes
v7
1202/10/21
91
2017wau
35
JUYIgA
UO9OLN
DdNQ
FUCAINE
9[017EVPUT)
UOTVIOLALNIN
(o5v.1
2p
anooupaz
np
coidnu
xus;do
U
uopoe2y1c)
|
Où... EOLUIE
68
Zzy
goclL8
| 8 8
LOLYI&
À 4 PS
SOLAR
(Un 4e
SOLTIE
| 2.59 52
YOLTTEL,
ro IN No
£OLTI
*
4 <&
e0£TIS
LA
Ganmaenues
vou
-JHEDIDUE
DA)
E SSIUULE)
SO(LSISEPED
SUOTJEULIOQUE
39
S2JIUTE
a1PAnoU
JUS9A
JUIUT
DIUCJSINd
JUIS93
JUIVE]
@
UOISEMP
D
HUE]
e9ÿc
ET
EUGYST
was
“A1UN3937
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00004 - 17482-SAMPAI Maria Antoinette arrête concession provisoire agricole SLM 49Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-04-14-00005
21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession
agricole à MANA
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 50E F4
= ti r r
PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
CM
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Madame Lina-Jacinta SARRA d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’Etat sis à Mana (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96- 142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des
services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 03 juillet 2020;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à Madame SARRA en date du 30 juillet 2020 ;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 03 février 2023 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 21871, Madame lina-Jacinta SARRA, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de Mana en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux présentes après mention
(ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l'État en Guyane, concède à Madame Lina-Jacinta SARRA, née le 15 août 1966, à Grand-Santi (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée: 18 route des chutes Voltaire, 97320 Saint-Laurent du
Maroni désignée ci-après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui
demeurera annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de Mana (Guyane), au lieu-dit « Javouhey », portant le numéro foncier F1736, d'une superficie de 01 hectare(s) 24 are(s) 18 centiare(s) (01ha24a18ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 51Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat. ‘
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne tes
déclarations nécessaires à ta liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles
R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée àl'article 7 ci-après.
ARTICEE 8 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare
faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses
ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS .
A- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les
constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'Etat.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la régiementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à ia charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
coiDREIP. rue Carlos Firtav BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 52B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d’autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de deux cents euros (200€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.
À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane, . par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux.
Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Mana sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à Madame Lina-Jacinta SARRA et publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane. Une copie sera adressée à la mairie de Mana.
EZOZ AAV YL
Cayenne le
Le préfet
Pour le préfet, le sou C > Pi . lé SOUS-préfet
Secrétaire général d$ services de l'État
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 53ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro F1736, d’une superficie totale de 1 ha 24 a 18 ca, de
Madame SARRA Lina-Jacinta, au lieu-dit : « Javouhey » située sur la commune de
MANA, réalisé le 03/02/2023, en présence de Madame SARRA Lina-Jacinta.
À. Délaissé marécageux Néant E. Cheptel Néant
NATURE DU TERRAIN
- superficie sous forêt Néant
- superficie sur savane Néant
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée ….
- surf. restant à déforester
1 ha 24
Néant
C. Plantations (en ha) E. Matériel Néant
- Cupuaçu anciens 0 ha 30
- Plantations de manioc 0 ha 50
anciennes et non
entretenues
D. Constructions (en m?) G. Réseaux divers Aucun réseau
installé sur la
- _ Ruines d’un carbet, parcelle.
aujourd’hui détruit
Observations : Terrain borné.
L'Attributaire L'Enquêteur
Madame SARRA Lina-Jacinta François-Xavier DE LA FOYE 4 (DGTM -— Antenne Ouest)"
Direction de l'Alimentation de l'Agriculture et de la Forêt — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 54Saint-Laurent du Maroni, le 03/02/2023
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 1 ha 24 a 18 ca, portant le numéro F1736, au lieu-dit : Javouhey, situé sur la
commune de MANA à joindre à l’acte de concession agricole de Madame SARRA Lina-
Jacinta, réalisé le 03/02/2023.
diverses (patates douces, ...) et
jachères.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION La parcelle a été en totalité SHtfaCe SOUS ONE nn Néant déforestée par le passé, et est - surface déforestée................,...… 1 ha 24 partiellement revenue à l’état de - surface restant à déforester......... Néant friches.
- superficie sur savane................. Néant
- délaissé marécageux …................ Néant
PLANTATIONS
- Cupuaçu, et divers arbres fruitiers 0 ha 50 Quelques arbres seront laissés sur - Manioc 0 ha 20 la périphérie de la parcelle. - Cultures maraîchères et vivrières
0 ha 30
CONSTRUCTIONS (m°)
- Carbet 40 m°?
CHEPTEL
- Néant
MATERIEL Petit matériel agricole
L'Attributaire,
Madame SARRA Lina-Jacinta
sx Direction de l'Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt — Pare Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 55set
HOMMAGE
fs
1u36X3-2813N039
=
wo>oueAns-a8aou
ram
[E]
INDBUSE
IQ
LNFHONTE-INIYS
DCELS
wosaueAn8-29ocu@y2eyuo2
T
ay
.N
de
SYNIHVN
521
JIN10IS2H
ES-CILS
T0
v6
LE
v6S0
S3an13
1531N0
QHON
INOUVN
na
FU2IneT
—
JUIES
O2ELG
DITRJIOA
sono
S9p
97n0Y
$I
VAuvs
euTT
SUN
:away)
# 952
OJeUUNU
NS!
99
|
va
ne
aJins
se||891ed
S9P
UONEJOISUUNN
|
ssenoz0
a
WsSr'!
9g
seuloq
Sep
2S04
venue
|
œoenus
|
NSr
|
99
UOISIAIP
8p
uorISodo!d
aus
| œœnvs
| V
IA
|
18
suOHEULIOUI
aalra
pui
#
9624
:
VA
2P
.N
09800
:191660Pp
3p
.N
DRASS
NET
Ladxo-8.1a1u088 S3aN13
:::"i0
GHON
s
UOISIAIP
8P
UEId
NOILVANLIS
44
NVTd
9832,1
2P
J2IIQOuUT]
2P
UOTO81P
ed
3237
:
eneyorudoiïq
TOOT
ul
:
aI[o018d4
VNVIA
:
aeunwuuwuoo
ANVANTD
»P
ornomare
p1Ian2er09
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 56X2=183.000
—
N° de DA : 786 K
00060
X2=182.800
—
Dossiér :
Ind : C
Echelle : {/10007
Syslème : Local
—Lz Y:615.000 — L Y=615.900 + +
8
cd oo
ñ K
F 1661 a TT
Etal par direction de limmoblier de l'état
Contenance vadésirale : 2429 ha 27 a 6 ca
, ETTS7 Ejat par direction de Fimaobifier cle Félal
Contenance cadasirale : 2427 ha 03 a 43 ca
&- 17843 5
LE Y=615.a00 +- 2006 - 2000 ? —-v2615.600 -
Î
sl
à]
|
al
no
Demande
d'arrété
L'ahgaentent " _hPet]coo
ee
4 Etat par direction de l'immobilier de l'état 4 5 (Mme Lina SARRA N° DGFIP : 21871) 2 ee S= +218 ° }
ci ©
SI Ni
Tr -39.57.
à de
2003
ë = &. — v=615.700 - 2006
— Y2:615.790 +
Y=615.600 +
Légende
Application cadastrale
COUT 6—9_—9_——
Voirie TZ
Bâti léger / Bâtidur (ZT
gate À Limite ess Nouvelle Borne E)
Point non matérialisé À
X=182.900 X=183,009 EL
x=183.:00
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-14-00005 - 21871 Lina Jacinta SARRA arrête concession agricole à MANA 57Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-04-20-00001
Arrêté préfectoral portant concession provisoire
en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur
SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du
Domaine Privé de l’État sis à
MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane)
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 58E 3
“ = r r
PREFET | Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Générale de la Coordination
et de l'animation territoriale
Mission Foncier
AC
ARRÊTÉ n°
portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane)
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96-
142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l'État dans les régions
et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 25 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles
en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le
domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terres domaniales en sa séance du 15/07/2019;
VU le courrier notifiant la décision préfectorale à l'intéressée en date du 28/07/2017;
VU le bornage, le programme de mise en valeur et l’état des lieux en date du 16/02/2023 et annexés à cet arrêté ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 - DÉSIGNATION
Aux termes d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 18 681, Monsieur SILLAND Pierre, a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de la commune de MONTSINERY-TONNEGRANDE en vue d'y entreprendre une activité agricole, ainsi qu'il résulte des clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire qui demeurera annexé aux
présentes après mention (ANNEXE n°1).
Conformément aux dispositions des articles L5141-1 et R5141-1 et suivants du Code général de la Propriété des Personnes publiques, l'État, représenté par M. le Secrétaire général des Services de l’ État en Guyane, concède à Monsieur SILLAND Pierre ,né le 07/04/1980, à Bourgoin-Jallieu (Isère - France), de nationalité française, demeurant et domicilié: 150 O, RN 1, 97 355 MACOURIA désignée ci- après « le concessionnaire », l'immeuble dont la désignation suit et qui a fait l'objet d'un état des lieux contradictoire qui demeurera
annexé au présent arrêté avec la mention (ANNEXE N°1).
Un terrain situé sur la commune de MONTSINERY-TONNEGRANDE (Guyane), au lieu-dit « Crique Deux-Flots », portant le numéro foncier 18 681, d’une superficie de 5 hectares 00 ares 11 centiares (5ha00a11ca).
Telle, au surplus, que la-dite parcelle est figurée sur le plan qui demeurera annexé aux présentes après mention (ANNEXE n°2), et telle qu'elle s'étend et comporte, sans exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour les attributions de
concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 59Hormis l'occupation éventuelle par le CONCESSIONNAIRE, le terrain présentement donné en concession à celui-ci est libre de toute location du chef de l'Etat.
Toutefois, le CONCESSIONNAIRE fera son affaire personnelle de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver au moment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'Etat.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2 - DURÉE ET POINT DE DEPART DE LA CONCESSION
La concession est accordée pour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter de la date de signature du présent arrêté.
À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, des délais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limite de cinq années supplémentaires.
ARTICLE 3 - SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DUREE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente concession provisoire du Domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4 - SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 7 ci-après.
ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
L'IMMEUBLE objet des présentes appartient à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, qui déclare faire partie du domaine de l'Etat les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étant propriétés privées, individuelles ou collectives, en vertu des dispositions du décret n°46-80 du 16 janvier 1946.
ARTICLE 6 - ACTIONS EN REVENDICATION
L'IMMEUBLE étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions de l'article D.33 du code du domaine de l'État, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action en revendication intentée par tout ayant droit sur l'IMMEUBLE concerné sans aucun recours contre l'Etat en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuel payé d'avance et non échu.
Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pour obtenir le paiement des impenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait des constructions édifiées sur le terrain donné à bail ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet des fruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
ARTICLE 7 - CHARGES ET CONDITIONS +
A- CHARGES ET CONDITIONS GENERALES
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l’État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement où d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le CONCESSIONNAIRE, à ses frais, préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l'autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L-161-1313 et D161-1 à D161-29 du Code rural et de la pêche maritime. A cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Mél : foncier @quyane.pref.gouv.fr
co/DRFIP rue Carlos Finlay BP 6027, 97306 Cayenne
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 60B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRES
La présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra être utilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexée au présent arrêté (ANNEXE N°1).
ARTICLE 8 - AUTRES RÉGLEMENTATIONS
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises
par d'autres réglementations.
ARTICLE 9 - REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de six cents euros (600€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307
CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 etR. 5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités . suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.
ARTICLE 10- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 11- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Cayenne : . par les tiers dans un délai d'un an à compter de la publication au recueil des actes administratifs de la Guyane,
. par le pétitionnaire dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle le présent arrêté lui a été notifié.
Dans le même délai de deux mois, le pétitionnaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de rejet de
cette demande conformément à l’article R.421-2 du code de justice administrative.
ARTICLE 12- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de MONTSINERY- TONNEGRANDE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au Recueil des Actes Administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MONTSINERY-TONNEGRANDE.
Cayenne le
Le préfet
Pour le préfet, le sous-préfet
secrétaire général des services de l'Etat
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 61Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 62asctl
CONCESSION AGRICOLE
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle portant le numéro AK 221, d’une superficie totale de 5 ha 00 à 11 ca, de
Monsieur SILLAND Pierre, au lieu-dit : « Crique Deux-Flots » située sur la commune de
Montsinéry-Tonnégrande, réalisé le 16 février 2023, en présence de Monsieur SILLAND
Pierre.
A. Nature du terrain E. Cheptel
- superficie sous forêt … Sha00allca
- superficie sur savane … Néant
- délaissé marécageux … 2ha50allca
B. Déforestation (en ha)
- surface déjà déforestée …. :
- surf. restant à déforester . 2 ha 50 a 00 ca
C. Plantations (en ha) F. Matériel
Néant - Tronçonneuses 2 - Débroussailleuses 3
D. Constructions (en m2) G. Réseaux divers
Néant - Téléphone Oui - Accès AK 154, 260 et 261
Observations : Terrain borné.
L’Attributaire
> —
SILLAND Pierre
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 0594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 63Cayenne, le 16/02/7023
CLAUSES DE MISE EN VALEUR
Du terrain de 5 ha 00 a 11 ca, portant le numéro AK 221, au lieu-dit : Crique Deux-Flots, situé sur
la commune de Montsinéry-Tonnégrande à joindre à l’acte de concession agricole de Monsieur SILLAND Pierre, réalisé le 16 février 2022.
DESIGNATION SUPERFICIE OBSERVATIONS
DEFORESTATION
- surface sous forêt 5ha00aïllca
- surface déforestée................ -
- surface restant à déforester..… 2 ha 50a 00 ca
- Superficie sur savane. ........., -
- délaissé marécageux ............. 2haS0aïlca
PLANTATIONS
(préciser la densité de plantation)
Herbes aromatiques et médicinales
- Arboriculture divers 1 ha également en interligne
(bois de rose, agrumes, d’arboriculture (4/pinia zerumbet, etc.) Sphagnetico trilobata, Unxia - Vivrier (sorgho, dachine, ha camphrorata) haricot km)
- Herbes aromatiques et 0,5 ha
médicinales
CONSTRUCTIONS (m°)
- Abri <20 mn
CHEPTEL
MATERIEL
L’Attributaire,
SILLAND Pierre
Direction Générale des Territoires et de la Mer — Parc Rebard — BP5002 — 97305 Cayenne Cedex téléphone : 6594 29 63 17 — courriel : cecile.truong@guyane.pref.gouv.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 64MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL
D'APRÈS UN EXTRAIT DU PLAN
CADATRAL (DGFIP)
Commune : 973313
Montsinéry-Tonnegrande
Numéro d'ordre du document d'arpentage
An en mare en rs ne ere
PAR sense ren a en
Section : AK
Feuille(s) : 01
Qualité du plan : non régulier
Echelle d'origine : 1/500
Echelle d'édition : 1/5000
Date de l'édition : 23/08/2010
CERTIFICATION
(Art. 25 du décret n° 55 471 du 30 avril 1955)
Le présent document d'arpentage, certifié par les
propriétaires soussignés (3) a été établi (1) :
Les propriétaires déclarent avoir pris connaissance
des informations portées au dos de la chemise 6463
À le
Cachet du rédacte = ent
G SL
LE ne 5002. Los # GE D
Eric ANGE 2 ; toPLG
géomètre EXP£ tant Chlote
hemin
|
es REMIRE-MONT
D”
x
&
S œ
O
— $
Document dressé par
ANGE Eric
à: REMIRE-MONTJOLY
Date : 10/04/2019
Signature :
1
(1) Rayer les mentions inutiles. La formule A n'est applicable que dans le cas
d'une esquisse (plan rénové par voie de mise à jour), dans la formule B, les
propriétaires peuvent avoir effectué eux même le piquetage.
(2) Qualité de la personne agréée (géomètre expert, inspecteur, géomètre ou
technicien retraité du cadastre, etc …).
(3) Préciser les noms et qualités du signataire s’il est différent du propriétaire
(mandataire, avoué représentant qualifié de l'autorité expropriant).
B
ETAT
51/7ha50a95ca
A
ETAT
90000m2
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 65AASE x < Y= 528.000 —
COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE GUYANE ECHELLE : 1/2500 Ke on on DOSSIER : 8588 ù 8
COMMUNE DE MONTS ia Ne INERY — TO NNE GRANDE Mat. X insertion Y insertion 501 346403.73 527932:67
LIEU DIT "f] d G 1 | 5 502 346380.78 527366.22 _—_ : _—_ ' 503 346349.06 527194.48
| e ü @1OLI (rique Deux flots 504 346490.24 527185.60 ee 505] _ 346525.49 527351.15 Cœ 506 346560.73 527516.10 @ ju 00
PARCELLE AK 192 507|___346545.80 527518.22 %, 508 346527.76 527728.49
P PP OP»P TETE FT 7A a 509] 346541.08 527737.29| AK 106 510 346409.83 527964.27 FH.
511 346366.48 528009.33 7 ÿ x
LE 7150
Date Ind MODIFICATIONS + 26/FEV./2018 0 ORIGINAL £ A" 0 + 508 01/AVRIL/2019 1 9 BORNES NOUVELLES IMPLANTEES D de sontude de psc /? Ly= 527.750 AK 192(4) sur AK 1928) ? Ÿ
AK 107 AK 101 _AK-+927 7 Propriété Propriété Etat
- PLAN DE DIVISION LANDAIS Eric / : éd . . ae s . E (Bail emphytéotique de 5ha attribué à M. Pierre SILLAND) 8 / £ B
: Z C =517ha 50a 95ca //| SYSTEME DE COORDONNEES PLANIMETRIQUES : RGFG 95 É contenance graphique tel
. - / Situation|. ë
; jet ut PS0! 142.80 507 *5-0f506
A! Ÿ 527.500
=! + Bf
AK 108 :
+ ‘2 Bome retrouvée conforme Ï ‘> à aucun plan connu
L__Y= 527.500 S
La Fee ne! LE dE ar EX Sri " 5 Sr AS 28 ; BE MU di + re 7 Int nn. .|
Ke NOTA: le nom des propriétaires est fourni 2 À
LE à titre indicatif d'après les données fiscales. £ S =50000 m2 > Fe | A J8f PR ‘5 SAR ET er DE), NE ESS à LEGENDE" : je béton siaent ects sur AK 192(4)/ XBE 505]
Eine PNR | UT 6 7 th NF nn EEE XX Borne Retrouvée (Bf=Borne type féno 424 « 5 B ,
ECHELLE : 1/ 2500 DOSSIER 8588 re <2 Limite de division EF | Euro pe Limite réelle définie juridiquement Bf ANGE Eric Limite de fait présumée suivant nn non me Géomètre-Expert ÉMIS Eu En ou us LU à aucun plan connu o L: / igurative du parcellair. L anse | de Guyane D — cadastral une valeur Hnaque) ° es SES d'Etudes et de d'Etudes et d FER epresentations HOTEL DE LA CTG ‘Etudes e de . Graph t ST 08 94 50 477 [POLE AFFAIRES EUROPÉENNES) CARREFOUR DE SUZINI eh nn SE er * GE. n° 200006 © EURE MONTIOLY 02260, route de la Madeleine 04179 route de Montabo ccm de aod006 486, Chemin CONSTANT Chlore mn » sul 97300 CAYENNE 97300 CAYENNE _ _97554 REMIRE—MONTJOLY — Edition du 10 Avril 2019 M 141.46 Bf a Edition du 27/02/2019 a Tel: 05 94 27 59 50 a Tel: 05 94 30 06 00 PR SSS 8
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-04-20-00001 - Arrêté préfectoral portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole à Monsieur SILLAND Pierre d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l’État sis à 66