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Arrêté - DP 34123 24M0094 ABALI Hakima ARRETE 264 2024 tampon
Document publié le Mercredi 19 juin 2024 par la commune de Juvignac.
Lien du pdf (Arrêté - DP 34123 24M0094 ABALI Hakima ARRETE 264 2024 tampon)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Investissement et développement économique,
VILLE DE
JUVIGNAC Naturellement Humaine
Envoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
Publié le SLG-
ID : 034-213401235-20240619-264_2024-AI
SURSIS A STATUER SUR UNE DECLARATION PREALABLE
ARRÊTÉ N°264-2024 | DELIVRE PAR LE MAIRE AU NOM DE LA COMMUNE
DESCRIPTION DE LA DEMANDE D’AUTORISATION Référence dossier :
Déposé le 21/05/2024
Affichée le 21/05/2024
N° DP 34123 24 M0094
bâtir
Parcelle(s) : BMO069
Par: Madame ABALI Hakima
Demeurant à | 12 Rue Giuseppe Verdi
34990 JUVIGNAC
Pour 1 Division foncière non soumise à permis
d'aménager pour la création d’un lot à
Sur un terrain sis ! 12 Rue Giuseppe Verdi
34990 JUVIGNAC
Le Maire de Juvignac,
Vu la demande susvisée ;
Vu le Code de l'Urbanisme, notamment ses articles L421-1 et suivants et R421-1 et suivants ;
Vu le Code de l'Urbanisme et notamment les articles L424-1 et L153-11 ;
Vu le Plan Local d'urbanisme approuvé ;
Vu la délibération n°13352 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du 12/11/2015
portant sur la prescription de l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi), les
modalités de collaboration avec les communes membres et les modalités de concertation avec le
public ;
Vu la délibération n°M2018-337 du Conseil de Montpellier Méditerranée Métropole en date du
19/07/2018 portant sur l'élaboration du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) et le débat
des orientations générales du Projet d'Aménagement et de Développement Durables ;
Vu l'annonce légale de publicité portant avis de concertation parue le 12/02/2023 dans le journal
Midi Libre ;
Considérant la faculté ouverte par les dispositions des articles L. 424-1 et L.153-11 du code de l’urbanisme
à l'autorité compétente de surseoir à statuer sur une demande d'autorisation d'urbanisme à la condition
que le projet sollicité soit susceptible de compromettre ou de rendre plus onéreuse l’exécution du futur
plan local d'urbanisme dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet
d'aménagement et de développement durable ;
Considérant que la parcelle cadastrée BM0069, dont la division est demandée, est déjà bâtie,
Considérant que le projet consiste en une division parcellaire en vue de créer un nouveau lot à bâtir;
997, les allées de l’Europe 34990 JUVIGNAC
Tél. 04 67 10 42 42
www.juvignac.frEnvoyé en préfecture le 20/06/2024
Reçu en préfecture le 20/06/2024
ID : 034-213401235-20240619-264_2024-AI
Publié le S L O7
DP 34123 24M0094 PAGE 2/2
Considérant que la demande fait état d’un accès existant depuis la route de Lavérune pour la desserte du
lot à créer alors qu’il n’existe pas à ce jour et qu'il n’a fait l’objet d’aucune autorisation au titre du code
de l’urbanisme, dès lors le pétitionnaire ne peut s’en prévaloir;
Considérant que la parcelle est actuellement classée en zone UD du PLU et sera classée en zone UC4-3 du
futur PLUi ;
Considérant que la procédure de concertation menée dans le cadre de la procédure d'élaboration du PLUi
a présenté les planches graphiques mises à disposition du public et que celles-ci soumettent la zone UC4-
3 à un pourcentage maximal d’emprise bâtie de 20 % de l’unité foncière et imposent une surface minimale
d'espaces perméables qui devra représenter au moins 55 % du lot;
Considérant que les caractéristiques et la superficie du lot nouvellement créé ne permettraient pas de
répondre à ces conditions en respectant la cohérence de l'ensemble des constructions sur le secteur
notamment au regard de l'article 9 du futur PLUIi relatif à la qualité urbaine, architecturale, paysagère et environnementale ;
Considérant qu’il résulte des éléments ci-dessus que le projet de division et les deux lots tels qu’ils sont
présentés seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution de ce futur plan;
ARRETE
ARTICLE 1 : |! est sursis à statuer pour une durée de 2 ans sur la demande de déclaration préalable
susvisée.
ARTICLE 2 : Le présent sursis à statuer ne peut excéder deux ans. A l’expiration de ce délai, et au plus
tard deux mois après l'expiration de celui-ci, le pétitionnaire peut confirmer le maintien de sa demande.
Une décision définitive sera alors prise par l'autorité compétente dans les délais et formes requises en la matière.
Juvignac, le 19 juin 2024
Le Maire
Pour Le Maire et par délégation,
L'Adjoint à l'Aménagement du territoire, la
Production locale et l’Attractivité
économique, _ —
Gaëtan LAN SUN LUK
La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l’article L.2131-2 du code général
des collectivités territoriales
Le (ou les) demandeur(s) peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception.
A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d’un recours contentieux.