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Déliberation - 060a du 18 09 23 ANNEXE Garantie emprunt MPPE SPL G2D39 Bq Pop
Document publié le Lundi 18 septembre 2023 par la commune de Dole.
Lien du pdf (Déliberation - 060a du 18 09 23 ANNEXE Garantie emprunt MPPE SPL G2D39 Bq Pop)
Thèmes du document : Banque, Justice et droit, Consommateurs,
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
PRET TAUX FIXE
Avec phase de mise à disposition des fonds (= versement successifs)
Cautionnement collectivité locale 50 % sans intervention caution au contrat de prêt
N° de contrat : 08943536
ENTRE LES SOUSSIGNES :
> BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPULAIRE 4
CAPITAL VARIABLE , REGIE PAR L'ARTICLE L 512 — 2 DU CODE MONETAIRE ET FINANCIER ET L'ENSEMBLE DES TEXTES RELATIFS AUX BANQUES
POPULAIRES ET ÉTABLISSEMENTS DE CREDIT, DONT LE SIEGE SOCIAL EST 14 BOULEVARD DE LA TREMOUILLE - BP 20810 - 21008 DIHON
CEDEX, IMMATRICULEE AU RCS DE DIJON sous LE N° 542 820 352 , N° ORIAS : 07 023116.
représentée par, MADAME SANDRINE MARQUES, DIRECTICE DU DEPARTEMENT SOLUTIONS CREDITS
ci- après dénommée « Le Prêteur »,
ET
> La société SA GRAND DOLE DEVELOPPEMENT 39 dont le siège social est situé Place de l’Europe 39100 DOLE.
Immatriculé sous le N° SIREN 820 619 609
Représenté(e) par M. JEAN-PASCAL FICHERE en qualité de PRESIDENT, dûment habilité aux fins des présentes en vertu
d’une délégation devenue exécutoire.
Ci-après dénommé(e) « l’Emprunteur »
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Sr Initiales
L'AIDE a Paniraisanianie BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POIL À ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
EXPOSE
Entre les parties ci-dessus nommées, il est, par les présentes, établi les conditions du prêt {le « Prêt ») dont les
caractéristiques sont ci-après énoncées.
Le Prêteur consent à l’'Emprunteur, qui l’accepte, le présent Prêt, formé des présentes « Conditions
Particulières » ainsi que par les « Conditions Générales » et les « Annexes ».
L'Emprunteur reconnait avoir pris connaissance et accepté les termes desdites « Conditions Particulières »,
« Conditions Générales » et « Annexes », formant un tout indissociable.
CONDITIONS PARTICULIERES DU PRET
Article 1 - Caractéristiques du Prêt
Objet du Prêt: Les fonds empruntés sont exclusivement destinés à financer les investissements inscrits au
budget de l'exercice en cours de l'emprunteur
Montant du Prêt : 3.000.000 EUROS Commission d'engagement : sans objet
Date de point de départ du Prêt : 26/07/2023 | Frais de dossier : 3500 € (Trois mille cinq cents euros)
Durée du Prêt: 20 ans (hors phase de mise à | Date de paiement : 26/07/2023
disposition des fonds)
PHASE DE MISE A DISPOSITION DES FONDS
Mode de mise à disposition des fonds : mobilisation des fonds au gré de l'Emprunteur. En cas de pluralité de versements, ceux-ci seront limités à 7 versements avec un minimum de 400 000 EUROS (quatre cent mille
euros).
Date de début de la phase de mise à disposition
des fonds: Date de réalisation des conditions
suspensives visées à l’article 2 ci-dessous, soit le
10/10/2024 au plus tard
Taux d'intérêt : Taux Fixe 4.25 % l’an
Date de fin de la phase de mise à disposition des
fonds : 10/10/2024
Base de calcul des intérêts intercalaires : Exact /360 Jours
Périodicité du paiement des intérêts intercalaires: trimestrielle
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initiales
ol 1 ù 3 À 1 ul :
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMITE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POCommission de non utilisation : prévalent sur l'article 6.2: indemnités limitées à 1.5% du capital non
débloqué.
Base de calcul de la commission de non utilisation : Exact /360 Jours
Périodicité du paiement de la Commission de non utilisation : 15/10/2024
Indemnité due par l’Emprunteur en l’absence de tirage des fonds en tout ou partie à la Date de fin de la
phase de mise à disposition des fonds, conformément à l’ article 6 des « Conditions Générales » ci-après.
Indemnité due par l’Emprunteur en cas de résiliation du Prêt pendant la phase de mise à disposition des fonds en l'absence de tirage des fonds en tout ou partie à la date de résiliation, conformément à l’article 20 des « Conditions Générales » ci-après.
PHASE D'AMORTISSEMENT DU PRET
Taux d'intérêt : Taux Fixe de 4.25 % l’an Base de calcul : 30/360J
Date du point de départ de la phase
d'amortissement (PDA): 10/01/2025 au minimum Durée de la phase d'amortissement : 20 ans
Périodicité des échéances : trimestrielle Mode d'amortissement : progressif au taux de 4.25 %
Date de la première échéance en capital et intérêts : minimum le 10/01/2025
Indemnité de rembousement anticipé actuarielle (due en cas de remboursement volontaire ou d’exigibilité
du Prêt) conformément aux articles 17 ou 20 des « Conditions Générales » ci-après.
Le Taux effectif global indicatif du Prêt est égal à :
4.262% l’an | soit un taux de période de 1.066 % pour une périodicité trimestrielle,
GARANTIE DU PRET
Cautionnement solidaire de la Commune de DOLE, Place de l’Europe 39100 DOLE, ci-après dénommée « la
Caution », en faveur du Prêteur ou tout successeur aux droits de de celui-ci, et notamment tout cessionnaire de
la créance détenue par le Prêteur à l'encontre de l'Emprunteur au titre du présent Prêt, à hauteur de 50% des
sommes dues par l’Emprunteur au titre dudit Prêt, en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnités de toute
nature en ce compris les indemnités actuarielles de remboursement anticipé, commissions, frais et tous autres
accessoires, aux termes d’une délibération exécutoire de l'organe délibérant habilité de la Caution.
Article 2 : Conditions de formation du contrat de prêt
Le présent contrat est conclu sous les conditions suspensives ci-dessous et entrera en vigueur à la Date de
réalisation des conditions suspensives indiquée à l’article 1 des « Conditions Particulières ». Ces conditions
suspensives, stipulées au seul bénéfice du Prêteur, consistent en la remise au Prêteur au plus tard à cette Date
de tous les documents ci-après, à savoir :
> un exemplaire original des présentes dûment signé par l’'Emprunteur et le Prêteur,
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sr initiales
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POP> la délibération régulière et exécutoire de l’organe délibérant habilité de l’'Emprunteur, ou une copie certifiée
conforme à l’original de ladite délibération, décidant le recours à l'emprunt aux Caractéristiques visées à l’article
1 ci-dessus et autorisant son représentant à signer le présent contrat de prêt, accompagnée, le cas échéant, des
délégations de pouvoirs et de signatures nécessaires en bonne et due forme,
> la délibération exécutoire de l'assemblée délibérante habilitée de la Caution, ou une copie certifiée conforme
à l'original de de ladite délibération, accordant la garantie solidaire de la Caution dans les conditions indiquées
à l’article 1 ci-dessus et dans les termes visés à l’article ci-après intitulé « Garantie du Prêt », accompagnée le
cas échéant des délégations de pouvoirs et de signature nécessaires en bonne et du forme.
A défaut de réalisation de toutes ces conditions à la Date de réalisation des conditions suspensives indiquée à
l’article 1 des « Conditions Particulières », le présent contrat ne sera pas formé et le Prêteur n'aura en
conséquence aucune obligation à l’égard de l’Emprunteur à ce titre.
CONDITIONS GENERALES DU PRET
Article 3 - Description générale
Le Prêt à Taux Fixe est un crédit d'investissement à moyen ou long terme.
Article 4 - Objet et Montant du prêt
Le Prêteur consent à l'Emprunteur, qui l'accepte, un prêt (« le Prêt ») d’un montant en principal indiqué à l’article
1 des « Conditions Particulières ».
L’Emprunteur s'oblige à n'employer les fonds du Prêt qu’au financement de son objet et à réaliser cet objet. Il
dispense ainsi le prêteur de vérifier l'emploi desdites sommes.
L'utilisation du Prêt à un objet autre que celui prévu à l’article 1 des « Conditions Particulières » ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur, ni le cas échéant lui être opposée par la Caution.
Article 5 - Durée du Prêt
Le présent Prêt est consenti pour la durée indiquée à l’article 1 des « Conditions Particulières ».
Article 6 - Modalités de mise à disposition des fonds et engagements de l’Emprunteur
6.1 Modalités et conditions de déblocage des fonds
Les fonds prêtés seront versés en une seule ou plusieurs fois au gré de l’Emprunteur. En cas de pluralité de
versements, ceux-ci seront limités au montant indiqué à l’article 1 des « Conditions Particulières » avec le
minimum indiqué audit article, sauf s’il s’agit du solde.
Chaque versement ne pourra intervenir que sous réserve de la réalisation des conditions visées à l’article 2 des
« Conditions Particulières ».
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Sr initiales |
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPILa date choisie pour le versement des fonds devra être un jour ouvré, tel que défini à l’article intitulé « Jour
ouvré » des « Conditions Générales » ci-après.
Les fonds seront disponibles à la date souhaitée « J » pour toute demande de tirage selon modèle annexé au
présent contrat dûment signée par l'Emprunteur et parvenue au Prêteur par mail avant 10h00 au moins 3
(trois) jours ouvrés avant la date J de virement des fonds.
Le versement s'effectuera auprès du Comptable du Trésor chargé des fonctions de receveur de la Collectivité
selon la procédure de crédit d'office.
L'Emprunteur s'engage à demander le déblocage de la totalité des fonds prêtés au plus tard 3 (trois) jours ouvrés
avant la Date de fin de la phase de mise à disposition des fonds indiquée à l’article 1 des « Conditions
Particulières ».
6.2 Indemnité due par l’Emprunteur à défaut de déblocage des fonds en tout ou partie
Si à la Date de fin de la phase de mise à disposition des fonds, les fonds ont été partiellement débloqués, les
fonds non débloqués ne seront plus disponibles, et le Prêt entrera en phase d'amortissement sur la base des
seuls fonds débloqués.
Si à la Date de fin de la phase de mise à disposition des fonds, aucun fonds n’a été débloqué, le Prêt sera résilié
de plein droit.
Dans ces deux hypothèses, l’'Emprunteur sera redevable au Prêteur, d’une indemnité qui sera égale à la
différence positive entre :
e d'une part, la somme des valeurs actualisées des échéances de remboursement (capital et intérêts)
qu’aurait produit le capital non débloqué, s’il avait été debloqué, au taux du Prêt sur la durée totale de
la phase d'amortissement, calculées au taux d'actualisation défini ci-après,
e Et d'autre part, le montant du capital non débloqué.
Le taux d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances du prêt,
qui équivaut actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire d’une obligation
assimilable du trésor (O.A.T.), à taux fixe et à remboursement in fine, émis en euros.
Sera retenue l’O.A.T. dont la durée de vie est égale à la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la Date du
point de départ de la phase d'amortissement, et ci-dessous définie, exprimée par troncature en nombre entier
d'années.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’O.A.T dont la durée de vie serait égale à la durée de vie moyenne résiduelle du
Prêt à la Date du point de départ de la phase d'amortissement, le taux d'actualisation à retenir sera celui
déterminé par interpolation linéaire entre les taux des deux O.A.T dont les durées de vie encadrent la durée de
vie moyenne résiduelle du Prêt à la Date du point de départ de la phase d'amortissement.
Le taux de rendement visé ci-dessus est constaté à la clôture du marché obligataire secondaire trois (3) jours
ouvrés avant la Date du point de départ de la phase d'amortissement .
La durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la Date du point de départ de la phase d'amortissement est égale :
- à la somme :
- du produit de la durée (D1, D2 … Dn), séparant respectivement chaque date d'échéance qui serait restée à
échoir après la Date du point de départ de la phase d'amortissement, par le montant respectif (M1, M2... Mn)
de l'amortissement du capital non débloqué qui aurait été dû à chaque date d'échéance
- cette somme [(D1 x M1) + (D2 x M2) + … + (Dn x Mn)] étant divisée par le capital non débloqué à la Date du
point de départ de la phase d'amortissement.
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initiales
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPICette indemnité sera facturée à l’Emprunteur et exigible dans les 2 (deux) jours suivant la Date du point de départ
de la phase d'amortissement. A défaut de règlement à bonne date de ladite indemnité, celle-ci sera productive
d'intérêts de retard conformément aux stiplulations de l’article intitulé « Intérêts de retard » des présentes.
Article 7- Calcul et paiement des intérêts intercalaires pendant la phase de mise à disposition des fonds
7-1 Calcul des intérêts intercalaires
Pendant la phase de mise à disposition des fonds, les sommes versées à l'Emprunteur portent intérêt à compter
de leurs dates de mise à disposition, au taux et selon la périodicité indiqués à l'article 1 des « Conditions
Particulières ».
Les intérêts sont décomptés compte tenu du nombre exact de jours courus du jour du versement des fonds
jusqu'à la Date du Point de Départ de l’Amortissement (PDA) indiquée à l’article 1, rapporté à une année bancaire
de 360 jours
7- 2 Règlement des intérêts intercalaires
Les intérêts intercalaires dus au titre de chaque période d'intérêts seront prélevés automatiquement à terme
échu par procédure de débit d'office auprès du comptable assignataire de l’Emprunteur, dans le cadre de la
procédure de paiement sans mandatement préalable.
Article 8 - Commission d'engagement
Dans la mesure où une commission d'engagement est due par l’Emprunteur au profit du Prêteur, son montant
est fixé à l’article 1 des « Conditions Particulières ». Cette commission est payée à la date indiquée à l’artcicle 1
des « Conditions Particulières ».
Article 9 - Commission de non utilisation
Dans la mesure où une commission de non utilisation est due par l'Emprunteur au taux indiqué à l'article 1 des
« Conditions Particulières » , l’'Emprunteur s'engage à payer au Prêteur ladite commission durant toute la période
de mise à disposition des fonds, appliquée au montant des fonds non débloqués selon la périodicité indiqués à
l’article 1 des « Conditions Particulières »..
Cette commission sera calculée prorata temporis à compter de la date de début de la Phase de mobilisation
indiquée à l’article 1 des « Conditions Particulières » sur la base du nombre réel de jours écoulés au cours de la
période d'intérêts considérée, rapporté à une année de trois cent soixante (360) jours, et sera payable à terme
échu, lors de chaque date de paiement des intérêts intercalaires indiquée à l'article 1 des « Conditions
Particulières ».
La Commission sera prélevée automatiquement à terme échu par procédure de débit d'office auprès du
comptable assignataire de l’Emprunteur, dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement
préalable.
Article 10 - Taux d'intérêt applicable pendant la phase d'amortissement
Le taux d'intérêt applicable durant la phase d'amortissement est le taux fixe indiqué à l’article 1 des « Conditions
Particulières » du présent contrat.
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a Initiales
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE PORLArticle 11 - Calcul et date de paiement des intérêts pendant la phase d'amortissement
Les intérêts qui commenceront à courir le jour de la Date du Point de Départ de l’Amortissement (PDA) définie
aux « Conditions particulières-» sont payables à terme échu à chaque échéance, selon la périodicité indiquée aux
« Conditions Particulières » et, pour la première fois, à la date de première échéance.
L'intervalle compris entre deux échéances est dénommé « Période d’Intérêts », étant précisé que chaque Période
d'Intérêts débute le jour d’une échéance et se termine le jour précédant l'échéance suivante.
Les intérêts sont calculés, sur la base conventionnelle, d’un mois de 30 jours pour une période d'intérêts
mensuelle, d’un trimestre de 90 jours pour une période d'intérêts trimestrielle, d’un semestre de 180 jours pour
une période d'intérêts semestrielle, d’une année de 360 jours pour une période d'intérêts annuelle, rapporté à
une année bancaire de 360 jours.
Les intérêts sont calculés sur la base :
“ du capital restant dû,
“ dutaux d'intérêt
“ _et de la périodicité de l'échéance.
Article 12 - Mode d'amortissement du capital
Le remboursement du capital s'effectue à terme échu à chaque échéance selon la périodicité indiquée à l’article
1 des « Conditions Particulières ».
Chaque échéance (à l'exception d’un amortissement in fine } comprend une fraction de capital nécessaire pour
amortir le prêt en fonction du mode d'amortissement du capital et de la durée de la phase d'amortissement
prévus à l’article 1 des « Conditions Particulières ».
Selon l’article 1 des « Conditions Particulières », le mode d'amortissement prévu est soit :
* un amortissement constant du capital à chaque échéance où la somme nécessaire à cet amortissement,
comprise dans chaque échéance, sera d’un montant identique pendant toute la durée du Prêt.
L'amortissement constant s'opère suivant la formule suivante :
Capital restant dû
Durée résiduelle x périodicité retenue
* un amortissement progressif du capital à chaque échéance où la somme nécessaire à cet amortissement,
comprise dans chaque échéance, est calculée sur la base du taux du prêt; Le capital amorti à chaque échéance
sera égal à la différence entre le montant de l'échéance et les intérêts dus sur la période écoulée.
L’amortissement progressif du capital s'opère sur les bases :
“ du capital restant dû,
“ dela durée résiduelle,
“ dutaux d'intérêt
#“ et de la périodicité de l'échéance.
* Un amortissement in fine du capital qui s'effectue en une seule fois au terme de la durée de la phase
d'amortissement du prêt.
Page 7 sur 23
initiales {| /
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POP* un amortissement dit « à la carte », suivant le tableau d'amortissement fixé d’un commun accord entre
l’'Emprunteur et le Prêteur
Le tableau d'amortissement prévisionnel relatif au présent contrat demeure annexé aux présentes.
Article 13 - Modalités de règlement des échéances
Avant chaque date d'échéance, le Prêteur adresse au Comptable assignataire un avis d'échéance indiquant le
montant des intérêts dus à l'échéance ainsi que le montant de l'amortissement du capital. Les commissions et
frais de toute nature ne sont pas inclus au montant des échéances.
Le remboursement et le paiement de toutes sommes dues par l’Emprunteur au Prêteur à raison du Contrat de
Prêt devront être effectués par procédure de débit d'office auprès du comptable assignataire de l'Emprunteur
dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable.
Le Prêteur adressera préalablement à l’Emprunteur un avis d'échéance indiquant le montant des intérêts ainsi
que te montant de l'amortissement du capital dus.
Si une des dates d'échéance définies selon les modalités du présent contrat n'est pas ouvrée, il est convenu que
le paiement de cette échéance sera reporté au premier jour oùvré suivant, la date de l'échéance.
Article _14 - Jour ouvré
Le terme "jour ouvré" utilisé dans la présente convention s'entend comme un jour TARGET.
Par jour TARGET, il faut entendre tout jour entier où fonctionne le système TARGET (Trans-European Automated
Real-Time Gross Settlement Express Transfer) où tout autre système de paiement qui s’y substituerait.
Article 15 - Taux effectif global (TEG)
Conformément à l’article L314-1 du code de la consommation et aux articles L313-4 et L313-5 du code monétaire
et financier, le Taux effectif global comprend, outre les intérêts, les frais, les taxes, les commissions ou
rémunérations de toute nature, directs où indirects, supportés par l’Emprunteur et connus du Prêteur à la date
du prêt ou dont le montant peut être déterminé et qui constituent une condition pour obtenir le prêt ou pour
l'obtenir aux conditions annoncées.
Conformément à l'article R314-2 du Code de la Consommation, le Taux effectif global est un taux annuel,
proportionnel autaux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période se
calcule actuariellement à partir d'une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués
par l'Emprunteur.
Il assure selon la méthode des intérêts composés, l'égalité entre d'une part, les sommes prêtées et d'autre part,
tous les versements dus par l'Emprunteur au titre du prêt en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant
le cas échéant estimés.
L'Emprunteur reconnaît qu'il s'avère impossible - du fait des possibilités d'utilisation de la phase de mise à
disposition des fonds qui lui sont offertes - de déterminer à l'avance le taux d'effectif global (TEG) du Prêt
conformément aux dispositions de l'article L.314-1 Code de la Consommation.
Page 8 sur 23
Initiales
sr
| \ NKT BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POIl reconnait en outre avoir procédé personnellement à toutes estimations qu’il considérait nécessaires pour
apprécier le coût global du prêt.
Toutefois, à titre indicatif et en prenant en considération l'ensemble des frais et commissions dus par
l'Emprunteur, et en prenant pour hypothèses :
- quelle client satisfait immédiatement aux conditions de formation prévues au contrat
- que l'intégralité des fonds est versée en une seule fois à la Date du point de départ de la phase
d'amortissement indiquée à l’article 1 des « Conditions Particulières »
- SIIN FINE: - que le capital est remboursé en une seule fois au terme de la durée de la phase
d'amortissement du prêt.
Alors, le Taux effectif global indicatif du Prêt s'établit au taux indiqué aux conditions particulières, ainsi que le
taux de période et la durée de la période du prêt.
Article 16 -Garantie du Prêt
Le présent Prêt est consenti à l’Emprunteur sous la condition suspensive et déterminante du cautionnement
solidaire de la Caution mentionnée à l'article 1 du présent contrat à hauteur de 50 % de toutes les sommes dues
par l’Emprunteur au titre du Prêt, en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnités de toute nature,
commissions, frais et tous autres accessoires, dans les termes ci-dessous visés, ce qui est accepté par
l'Emprunteur.
L'Emprunteur reconnaît expressément que le cautionnement doit être consenti au sein d’une délibération
régulière et exécutoire de l'organe délibérant habilité de la Caution aux termes de laquelle, la Caution :
> déclarera « avoir pris parfaite connaissance des dispositions du contrat de Prêt signé par l'Emprunteur et le
Prêteur
» rappellera les principales caractéristiques du Prêt (montant, durée, taux, périodicité, modalités d'a
mortissement, phase de mobilisation le cas échéant, indemnités, notamment les indeminités actuarielles ..),
> donnera en faveur du Prêteur ou tout successeur aux droits de de celui-ci, notamment tout cessionnaire de la
créance détenue par le Prêteur à l'encontre de l’Emprunteur au titre du présent Prêt, son cautionnement
solidaire avec l’Emprunteur pour le remboursement de 50% de toute somme due par ce dernier au titre du Prêt,
en capital, intérêts, intérêts de retard, indemnités de toute nature en ce compris les indemnités de
remboursement anticipé actuarielles, commissions, frais et tous autres accessoires, et pour l'exécution de toute
obligation stipulée au présent contrat de prêt,
> renoncera expressément à opposer l'exception de discussion des biens de l’'Emprunteur et toutes autres
exceptions dilatoires,
Ÿ renoncera expressément à opposer le bénéfice de division en cas de pluralité de garants,
? prendra l'engagement de payer de ses deniers, à première réquisition, toutes les sommes susvisées dues au
titre du Prêt pour un motif quelconque qui n'auraient pas été acquittées par l'Emprunteur à l'échéance exacte,
> déclarera expressément que la délibération vaut engagement de caution envers le Prêteur ou tout successeur
de celui-ci ou cessionnaire du présent contrat de prêt, sans qu'il soit nécessaire de signer un acte de
cautionnement,
F certifiera que la délibération est régulière et exécutoire.
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initiales
À, T7 BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPArticle 17 - Remboursement anticipé du prêt
Aucun remboursement ne peut intervenir pendant la phase de mise à disposition des fonds.
L'Emprunteur pourra, pendant la phase d'amortissement, rembourser le Prêt par anticipation en partie où en
totalité, à une date normale d'échéance, moyennant un préavis de trente jours (30) ouvrés donné par lettre
envoyée en recommandé avec demande d'avis de réception au Prêteur.
Cette demande sera effectuée sur la base du formulaire figurant en annexe du présent contrat et sera définitive.
En cas de remboursement anticipé partiel, le remboursement devra porter sur un montant minimum
correspondant à 10% du capital restant dû à la date choisie pour le remboursement anticipé, sans que ce montant
puisse être inférieur à 5 000 euros (cinq mille euros), sauf s'il s'agit de son solde. Ce dernier donnera lieu à une
réduction du capital restant dû à hauteur du montant du remboursement anticipé et au recalcul du tableau
d'amortissement du Prêt selon son mode d'amortissement et sa durée restant à courir. Un nouveau tableau
d'amortissement sera alors remis à l'Emprunteur par le Prêteur.
Par ailleurs, l’'Emprunteur sera redevable au Prêteur, à l'occasion de tout remboursement anticipé d’une
indemnité de remboursement anticipé actuarielle égale à la différence entre :
- d'une part, la somme des valeurs actualisées des échéances de remboursement (capital et intérêts)
qu'aurait produit le capital remboursé par anticipation sur la base du taux du Prêt sur la période restant à courir,
et calculées au taux d'actualisation défini ci-dessous,
- et d'autre part, le montant du capital remboursé par anticipation.
Aucune indemnité ne sera due, ni par l'Emprunteur, ni par le Prêteur dans le cas où la valeur actualisée définie
ci-dessus est inférieure au montant du capital remboursé par anticipation.
Le taux d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances du prêt,
qui équivaut actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire d’une obligation
assimilable du trésor (O.A.T.), à taux fixe et à remboursement in fine, émis en euros.
Sera retenue l’O.A.T. dont la durée de vie est égale à la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt, définie ci-
dessous, à la date prévue pour le remboursement anticipé, exprimée par troncature en nombre entier d'années.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’'O.A.T dont la durée de vie serait égale à la durée de vie moyenne résiduelle du
Prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé, le taux d'actualisation à retenir sera celui déterminé par
interpolation linéaire entre les taux des deux O.A.T dont les durées de vie encadrent la durée de vie moyenne
résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement anticipé.
Le taux de rendement visé ci-dessus est constaté à la clôture du marché obligataire secondaire trois (3) jours
ouvrés avant la date de remboursement anticipé ou, s’il s'agit d’un jour férié, à la clôture du marché obligataire
secondaire du dernier jour ouvré précédent ce jour férié.
La durée de vie moyenne résiduelle du Prêt indiquée ci-dessus à la date prévue pour le remboursement anticipé
est égale :
- à la somme :
- du produit de la durée (D1, D2 … Dn), séparant respectivement chaque date d'échéance restant à échoir après
la date de remboursement anticipé, par le montant respectif (M1, M2... Mn) de l'amortissement du capital
restant dû à chaque date d'échéance
- cette somme [(D1 x M1) + (D2 x M2) + … + (Dn x Mn)] étant divisée par le capital restant dû à la date prévue
pour le remboursement anticipé.
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POP[4
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Article 18 - Evènements affectant les taux ou indices de référence
a) Les parties conviennent qu’en cas de modification de la définition, de la méthodologie, de la formule de calcul
ou des modalités de publication du taux ou des indices de référence ainsi qu’en cas de modification affectant
l'organisme le fournissant ou le calculant, que celles-ci soient permanentes où ponctuelles, tout taux ou indice
issu de cette modification s'appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans le
contrat de Prêt.
Toute référence dans le contrat de Prêt à l'indice de référence est réputée être une référence à l'indice de
référence tel que modifié.
b} En cas de cessation temporaire de la publication du taux ou de l'indice de référence utilisé ou tout autre indice
qui y serait substitué en application des dispositions « évènements affectant les taux ou indices de référence »
résultant d’une erreur ou d’un dysfonctionnement de nature administrative ou opérationnelle, la valeur du taux
ou de l'indice sera réputée être la valeur de l'indice publiée le dernier jour ouvré TARGET pour lequel l'indice a
été publié. Si la cessation temporaire de publication se prolonge au-delà de 8 jours ouvrés TARGET, le paragraphe
c} ci-dessous sera réputé applicable comme si une Cessation définitive du taux ou de l'indice de référence était
survenue. Pour les besoins du paragraphe « Evènements affectant les taux ou indices de référence », la
« Cessation Définitive » signifie (i) la publication d’une information par (x) l'administrateur de l’indice ou (y) par
une autorité de régulation, une autorité de résolution, une banque centrale ou une juridiction ayant compétence
sur l'administrateur de l'indice, indiquant que l'administrateur a cessé ou va cesser, de manière permanente ou
pour une durée indéfinie, de fournir l'indice concerné et (ii) qu'aucun administrateur ne succède à
l'administrateur initial pour fournir cet indice.
c) En cas de Cessation Définitive du taux ou de l'indice de référence ou de l'impossibilité pour le Prêteur en vertu
de la réglementation qui lui est applicable d'utiliser le taux ou l'indice de référence, le Prêteur substituera au
taux ou à l'indice de référence concerné {l’« Indice Affecté ») l’Indice de Substitution.
L'indice de Substitution sera tout taux ou indice de référence officiellement désigné, déterminé ou recommandé,
par ordre de priorité, (1) par l'administrateur de l’Indice Affecté, (2) par toute autorité compétente, ou (3) par
tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l’une quelconque des entités visées
au (1) ou au (2) ci-dessus (ensemble les « Organismes Compétents ») comme étant le taux ou l'indice de
référence de substitution de l'indice de référence concerné (« l'indice de Substitution »). Si aucun indice de
Substitution n’a été désigné, le Prêteur agissant de bonne foi désignera comme Indice de Substitution un taux
ou un indice présentant les caractéristiques les plus proches de l’Indice Affecté, en tenant en compte la pratique
de marché observée à la date de substitution.
L'indice de Substitution s’appliquera de plein droit dans les mêmes conditions que celles prévues dans le contrat
de prêt.
Le Prêteur agissant de bonne foi pourra procéder à certains ajustements des modalités contractuelles dudit
contrat afin de permettre l’utilisation de l'indice de Substitution dans des conditions de nature à préserver les
caractéristiques économiques du contrat. Ces ajustements pourront notamment consister en un ajustement, à
la hausse ou à la baisse, de la marge applicable afin de réduire ou d'éliminer, dans la mesure du possible dans de
telles circonstances, tout préjudice où avantage économique {le cas échéant) pour chacune des parties résultant
de la substitution de l’Indice de Substitution à l’Indice Affecté. Dans la détermination de ces ajustements, le
Prêteur tiendra compte dans la mesure du possible de tout ajustement préconisé par un Organisme Compétent.
Le Prêteur informera dans les meilleurs délais l’Emprunteur de la survenance d’un évènement visé au point c) ci-
dessus et lui communiquera l'indice de Substitution par tout moyen, et notamment par lettre simple.
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= < _ Le
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPL'absence de contestation de l'Emprunteur dans un délai d’un mois à compter de la date d’envoi de l'information
vaudra acceptation par l’Emprunteur du remplacement de l'indice Affecté par l'Indice de Substitution et le cas
échéant, des ajustements qui lui auront été communiqués. L'Indice de Substitution s'appliquera aux intérêts dus
par l’Emprunteur, dans les mêmes conditions que celles prévues au contrat (i) à compter de la première échéance
suivant la disparition ou l'impossibilité d'utiliser le taux ou l'indice de référence initial (ii) de façon rétroactive au
jour de la disparition où de l'impossibilité d'utiliser le taux ou indice de référence initial.
S'il s'oppose à la substitution de l’Indice Affecté par l’Indice de Substitution ou aux ajustements ci-dessus
mentionnés, l’Emprunteur devra en informer le Prêteur par écrit par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception dans un délai d’un mois à compter de la date de l’envoi de l'information.
L'Emprunteur devra rembourser le capital restant dû du Prêt majoré des intérêts courus entre la date de la
dernière échéance et la date de remboursement anticipé, dans un délai maximum de 10 jours calendaires suivant
la date à laquelle les montants à rembourser lui auront été notifiés par le Prêteur. Afin de calculer le montant
des intérêts courus entre la date de la dernière échéance et la date de remboursement anticipé applicable, il
sera fait application de l'indice Affecté comme si aucune substitution n’était intervenue, tant que l'indice Affecté
est publié et que le Prêteur est en mesure de l'utiliser, et postérieurement à cette date, il sera fait application de
l’Indice Affecté à la date de sa dernière publication.
Les stipulations qui précèdent sont sans préjudice des stipulations relatives aux obligations de l’Emprunteur en
cas de remboursement anticipé relatives au paiement d'éventuelles indemnités de remboursement anticipé.
Article 19 - Intérêts de retard
Toute somme exigible et non payée à bonne date supportera de plein droit des intérêts de retard au taux du Prêt
majoré de trois points de taux (soit taux du Prêt + 3%) sans qu'aucune mise en demeure soit nécessaire. Les dits
intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d'une année entière, conformément à l'article 1343-2 du Code
civil.
Cette stipulation ne porte pas atteinte à la faculté du Prêteur de prononcer l'exigibilité anticipée prévue à l’article
intitulé « Exigibilité anticipée » des présentes « Conditions Générales », et ne peut en aucun cas valoir accord de
délai de règlement.
Article 20 - Exigibilité anticipée
20.1 Le Prêteur se réserve le droit de prononcer la déchéance du terme et d'exiger le remboursement immédiat
des sommes restant dues en principal, intérêts, intérêts de retard, frais et accessoires, dans l’un des cas suivants :
> non respect de l’une des clauses du présent contrat,
> erreur, falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du ou des crédits
consentis ;
} non-paiement à bonne date d’une somme quelconque devenue exigible au titre du présent contrat,
> annulation de la délibération habilitant l’organe exécutif à contracter le prêt et à signer le présent contrat,
> annulation de la garantie conférée au Prêteur par la Caution
> non-respect de l’une des conditions permettant l'attribution du prêt et d’une manière générale l’inobservation
de l’une des obligations prévues aux présentes,
> affectation du concours à un autre objet que celui prévu au contrat,
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À -
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE PO> déclaration inexacte de l’Emprunteur,
> dissolution ou disparition de l'Emprunteur,
> recours juridictionnel venant remettre en cause le présent contrat
Les Sommes ainsi devenues exigibles seront productives d'intérêts au taux conventionnel du Prêt majoré de trois
points de taux (soit taux du Prêt + 3%). Lesdits intérêts se capitaliseront de plein droit au bout d’une année
entière, conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
20.2 En sus des sommes dues indiquées ci-dessus, l’'Emprunteur sera redevable de la où des indemnité(s) ci-après
définie(s).
20.2.1 En cas de déchéance du terme prononcée avant la Date du point de départ de la phase d'amortissement :
(i} l'indemnité due au titre des fonds non débloqués à la date de déchéance du terme sera égale à la
différence positive entre :
- d'une part, la somme des valeurs actualisées des échéances de remboursement (capital et intérêts)
qu’aurait produit le capital non débloqué, s’il avait été débloqué, au taux du Prêt sur la durée totale de
la phase d'amortissement, calculées au taux d'actualisation défini ci-après,
-et d'autre part, le montant du capital non débloqué.
Le taux d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances
du prêt, qui équivaut actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire d’une
obligation assimilable du trésor (O.A.T.), à taux fixe et à remboursement in fine, émis en euros.
Sera retenue l'O.A.T. dont la durée de vie est égale à la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt, définie
ci-dessous, à la date prévue pour le remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles (en ce
compris la présente indemnité), exprimée par troncature en nombre entier d'années.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’O.A.T dont la durée de vie serait égale à la durée de vie moyenne
résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles, le
taux d’actualisation à retenir sera celui déterminé par interpolation linéaire entre les taux des deux O.AT
dont les durées de vie encadrent la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le
remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles (en ce compris la présente indemnité).
Le taux de rendement visé ci-dessus est constaté à la clôture du marché obligataire secondaire trois (3)
jours ouvrés avant la date prévue pour le remboursement effectif des sommes dues exigibles.
La durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif des sommes
dues exigibles est égale :
- à la somme :
- du produit de la durée (D1, D2 … Dn), séparant respectivement chaque date d'échéance qui serait restée
à échoir après la Date du point de départ de la phase d'amortissement, par le montant respectif (M1,
M2... Mn) de l'amortissement du capital non débloqué qui auraït été du à chaque date d'échéance
- cette somme [(D1 x M1) + (D2 x M2) + … + (Dn x Mn)] étant divisée par le capital non débloqué
{ii} l'indemnité due au titre des fonds débloqués à la date de déchéance du terme sera égale à la différence positive entre :
- d'une part, la somme des valeurs actualisées des échéances de remboursement (capital et intérêts)
qu'aurait produit le capital débloqué au taux du Prêt sur la durée totale de la phase d'amortissement,
calculées au taux d'actualisation défini ci-après,
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POP-et d'autre part, le montant du capital débloqué.
Le taux d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances
du prêt, qui équivaut actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire d’une
obligation assimilable du trésor (O.A.T.), à taux fixe et à remboursement in fine, émis en euros.
Sera retenue l’O.A.T. dont la durée de vie est égale à la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt, définie
ci-dessous, à la date prévue pour le remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles (en ce
compris la présente indemnité), exprimée par troncature en nombre entier d'années.
Dans le cas où il n'y aurait pas d'O.AT dont la durée de vie serait égale à la durée de vie moyenne
résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles, le
taux d’actualisation à retenir sera celui déterminé par interpolation linéaire entre les taux des deux O.A.T
dont les durées de vie encadrent la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le
remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles (en ce compris la présente indemnité).
Le taux de rendement visé ci-dessus est constaté à la clôture du marché obligataire secondaire trois (3)
jours ouvrés avant la date prévue pour le remboursement effectif des sommes dues exigibles.
La durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif des sommes
dues exigibles est égale :
- à la somme :
- du produit de la durée (D1, D2 … Dn), séparant respectivement chaque date d'échéance qui serait restée
à échoir après la Date du point de départ de la phase d'amortissement, par le montant respectif (M1,
M2... Mn) de l'amortissement du capital débloqué qui aurait été du à chaque date d'échéance
- cette somme [(D1 x M1) + (D2 x M2) +. + (Dn x Mn)}] étant divisée par le capital débloqué
20.2.2 En cas de déchéance du terme prononcée après la Date du point de départ de la phase d'amortissement,
l'indemnité due au titre des fonds débloqués à la date de déchéance du terme sera égale à la différence
positive entre :
- d'une part, la somme des valeurs actualisées des échéances de remboursement (capital et intérêts)
qu'aurait produit le capital restant dû au taux du Prêt sur la période restant à courir, et calculées au taux
d'actualisation défini ci-dessous,
- et d'autre part, le montant du capital restant dû
Le taux d'actualisation indiqué ci-dessus est un taux annuel proportionnel à la périodicité des échéances
du prêt, qui équivaut actuariellement au taux de rendement sur le marché obligataire secondaire d'une
obligation assimilable du trésor (O.A.T.), à taux fixe et à remboursement in fine, émis en euros.
Sera retenue l'O.A.T. dont la durée de vie est égale à la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt, définie
ci-dessous, à la date prévue pour le remboursement effectif de toute somme due exigible {en ce compris
l’indemnité ci-dessus prévue), exprimée par troncature en nombre entier d'années.
Dans le cas où il n’y aurait pas d’'O.A.T dont la durée de vie serait égale à la durée de vie moyenne
résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles, le
taux d'actualisation à retenir sera celui déterminé par interpolation linéaire entre les taux des deux O.A.T
dont les durées de vie encadrent la durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le
remboursement effectif de toutes sommes dues exigibles (en ce compris la présente indemnité).
Le taux de rendement visé ci-dessus est constaté à la clôture du marché obligataire secondaire trois (3)
jours ouvrés avant la date prévue pour le remboursement effectif des sommes dues exigibles.
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE PORLLa durée de vie moyenne résiduelle du Prêt à la date prévue pour le remboursement effectif des sommes
dues rendues exigibles est égale à la somme :
- du produit de la durée (D1, D2 … Dn}, séparant respectivement chaque date d'échéance qui serait restée
à échoir après la date d’exigibilité, par le montant respectif (M1, M2... Mn) de l'amortissement du capital
restant dû, qui aurait été du à chaque date d'échéance en l'absence d’exigibilité du Prêt,
- cette somme [{D1 x M1) + (D2 x M2) +. + (Dn x Mn)] étant divisée par le montant du capital restant dû
Article 21 - Imputation des paiements
De convention expresse entre les parties, il est convenu et accepté par l'Emprunteur que tout paiement partiel
sera imputé dans l'ordre suivant : sur les frais et accessoires, puis sur les indemnités, puis sur les intérêts de
retard, puis sur les commissions, puis sur les intérêts conventionnels et enfin sur le principal.
Article 22 - Déclarations et Engagements de l'Emprunteur
L'Emprunteur déclare et garantit, à la date de la signature du présent contrat :
- que ses comptes pour les exercices clos au 31 décembre et son budget primitif pour l'exercice en cours ont été
préparés selon les règles généralement admises en matière de comptabilité publique et conformément aux
dispositions légales et réglementaires qui lui sont applicables et ne sont pas à la date de signature du présent
contrat contestés par le Préfet ou par toute autre autorité compétente ;
- qu'aucune mesure, de quelque nature que soit, n'a été prononcée par le Préfet ou toute autre autorité à son
encontre au motif de son insolvabilité actuelle ou potentielle, d'un incident de paiement ou d'un manquement
à une quelconque obligation financière ;
- qu'aucune action en justice préjudiciable à sa situation financière n’est engagée à son encontre ou risque de
l'être qui puisse avoir un effet préjudiciable important sur sa situation financière.
L'Emprunteur s'engage pendant toute la durée du présent contrat à informer sans délai le Prêteur de la
survenance ou de l'éventualité de tout évènement qui risquerait de remettre en cause la bonne exécution du
présent contrat ou de tous cas d’exigibilité anticipée ou de la modification de ses statuts.
Enfin, l’Emprunteur s'engage à présenter au Prêteur tous les ans l’ensemble des comptes de l’année
précédemment écoulée, dans les plus brefs délais à compter de leur publication, ainsi que tout autre document
ou information financière que le Prêteur pourrait être amené à lui demander.
Article 23 - Impots - Frais - Accessoires
L'Emprunteur s'oblige à payer tous les frais afférents au présent acte, notamment ceux exposés pour la
constitution, la régularisation et la conservation des garanties, ainsi que ceux qu'entraînera l'exécution du
présent acte, tels que les frais relatifs au recouvrement des sommes dues au Prêteur.
L'Emprunteur supportera les impôts, droits et taxes présents et futurs de quelque nature que ce soit qui sont la
conséquence du présent acte.
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPLes sommes à la charge de l'Emprunteur, en vertu du présent article, sont acquittées par lui ou remboursées par
lui au Préteur en cas d’avance par ce dernier et définitivement supportées par l’'Emprunteur.
Article 24 - Informations de l’Emprunteur
Le Prêteur se réserve la faculté de céder ou de mobiliser par tout procédé légalement admis, tout ou partie de
la créance qu’il détient sur l'Emprunteur à tout établissement habilité.
Ainsi, le Prêteur pourra céder ou transférer ses droits et /ou obligations découlant des présentes, notamment à
une société de crédit foncier régie par les dispositions des articles L 513-2 et suivants du Code Monétaire et
Financier, à un organisme de titrisation dans le cadre des articles L214-168 et suivants du Code Monétaire et
Financier, à la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne.
De même, la créance du Prêteur pourra faire l’objet d’une mobilisation à tout établissement habilité, notamment
à la Banque de France où la Banque Centrale Européenne.
La ou les créances de la société de crédit foncier pourront également faire l'objet d'une cession à un fonds
commun de créances où d’une mobilisation dans le cadre des dispositions légales en vigueur.
En cas de cession totale, toutes les sûretés conférées au titre des présentes seront de plein droit transférées au
cessionnaire, qui aura la faculté de céder dans les mêmes conditions ladite créance.
En cas de cession partielle, seules les sûretés afférentes à la quote-part cédée seront de plein droit transférées
au cessionnaire .
En cas de changement de l'entité juridique chargée de gérer ou de procéder au recouvrement des prêts,
l'Emprunteur en sera informé par simple lettre.
Article 25 - Recouvrement de la créance
Tout où partie du recouvrement des sommes dues au Prêteur en principal, intérêts, frais, commissions et
accessoires, au titre du crédit objet des présentes, peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse
des Dépôts et Consignations, dès lors que l’Emprunteur en a été informé par simple lettre.
Article 26 _- Cession de ses droits et obligations par l’'Emprunteur
L'Emprunteur ne peut céder ou transférer ses droits et obligations découlant du présent contrat, sans avoir
recueilli au préalable l'accord du Prêteur.
Article 27 - Circonstances exceptionnelles ou nouvelles-Imprévision
Les conditions de rémunération du Prêteur au titre du présent contrat ont été fixées en fonction de la
réglementation actuelle applicable aux crédits et compte tenu des données juridiques, fiscales et monétaires en
vigueur à la date de signature du présent contrat.
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Si à la suite de la survenance de circonstances nouvelles, telles que l'adoption ou la modification de dispositions
légales ou réglementaires, ou d'une décision du C.R.B.F ou de toute autre autorité monétaire, fiscale ou autre,
le Prêteur était soumis à une mesure entraînant une charge quelconque au titre du présent contrat (tels que par
exemple, des réserves obligatoires, des ratios prudentiels plus sévères), ayant pour effet d'augmenter pour le
Prêteur le coût du financement de son engagement au titre du présent contrat ou de réduire la rémunération
nette qui lui revient, le Prêteur en avisera l'Emprunteur par courrier recommandé avec accusé de réception.
Cet avis contiendra le montant estimatif de l'augmentation de coût ou de réduction de rémunération nette en
résultant pour le Prêteur et une proposition d'indemnisation correspondante, ainsi que tous les documents
attestant de l'adoption ou de la modification des dispositions légales ou réglementaires susvisées, étant entendu
qu'aucune disposition des présentes n'imposera au Prêteur de divulguer des informations présentant un
caractère confidentiel pour lui.
Le Prêteur et l'Emprunteur se consulteront alors dans les meilleurs délais et rechercheront de bonne foi une
solution qui puisse être acceptée par les parties.
Faute d'accord sur une solution dans un délai de soixante jours calendaires suivant la réception par l'Emprunteur
de l'avis visé ci-dessus, l'Emprunteur pourra effectuer le choix suivant :
- Prendre en charge intégralement aux lieu et place du Prêteur l'incidence des charges nouvelles, et
ce à compter de la date à laquelle ces charges sont survenues, de telle sorte que la rémunération
nette du Prêteur soit rétablie à son niveau antérieur.
- __ Rembourser par anticipation la totalité du capital, des intérêts, frais, commissions, indemnités et
accessoires restant dus
En cas de remboursement anticipé, le préteur percevra à cette occasion une indemnité de remboursement
anticipé telle que définie à l’article intitulé «Remboursement anticipé du Prêt » .
Les Parties déclarent accepter d'assumer tout risque de survenance d’un changement de circonstance
imprévisible lors de la conclusion du Contrat de Prêt et rendant son exécution excessivement onéreuse pour l’un
d’entre eux. En conséquence, elles renoncent expressément à se prévaloir des articles 1195 du Code civil.
Article 28 - Absence de renonciation aux droits
Le fait pour le Prêteur de ne pas exercer ou de tarder à exercer l’un quelconque des droits qu'elle tient du présent
contrat, où de la loi, ne peut constituer ni être interprété comme une renonciation au droit dont il s’agit.
Les droits stipulés dans le présent contrat ne sont pas exclusifs de tous les autres droits prévus par la loi avec
lesquels ils se cumulent.
Article 29- Secret professionnel
Le Prêteur est tenu au secret professionnel conformément à l’article L.511-33 du Code monétaire et financier.
Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l'égard de l'administration fiscale et
des douanes, de la Banque de France, des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les
articles L.114-19 à L.114-21 du Code de la sécurité sociale) et de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de
Résolution, des commissions d'enquête parlementaires. || est en outre levé à l'égard des informations requises
pour l’application des conventions conclues par la France organisant un échange automatique d'informations à
des fins fiscales (article 1649 AC du Code général des impôts).
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ns 211 nitiaies Î/
Li BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMITE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPLe secret ne peut être opposé à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale ainsi que dans
le cadre d’une procédure civile lorsqu'un texte spécifique le prévoit expressément.
Conformément à l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier, le Prêteur peut partager des informations
confidentielles concernant l’Emprunteur avec les personnes ci-après visées et notamment dans le cadre des
opérations énoncées ci-après :
- avec des entreprises de recouvrement,
- avec des tiers (prestataires, sous-traitants, ..) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles
- lors de l'étude ou de l'élaboration de tous types de contrats où d'opérations concernant leurs clients, dès lors
que ces entités appartiennent au même groupe que les Prêteurs,
- avec des entreprises tierces en cas de cession de créances.
Article 30 -Informatique et Libertés -Traitement des données
Conformément aux dispositions de la règlementation applicable, et notamment du Règlement Général sur la
Protection des Données ("RGPD") n°2016/679 du 27 avril 2016, et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel recueillies relatives à l'Emprunteur
ou à ses élus et personnels peuvent faire l'objet d'un traitement par les Prêteurs, à des fins exclusivement liées
à la gestion et à l'exécution du Contrat.
La politique de protection des données du Prêteur peut être consultée dans la Notice d'Information à l'adresse
suivante : https://www.banquepopulaire.fr/bpbfc/notice rgpd_bpbfc/
Sous réserve des stipulations de l’article intitulé « Secret Professionnel », ces données à caractère personnel
pourront être communiquées à des Sociétés Affiliées des Prêteurs ou à destiers, en ce compris des sous-traitants,
des partenaires, situés en France ou à l'étranger. Les données seront conservées pour la durée du Contrat, et
archivées pour les durées de prescription applicables.
Les personnes concernées par les données à caractère personnel recueillies pourront, sous réserve de la
réglementation applicable, accéder à tout moment aux informations les concernant, s'opposer à leur traitement,
les faire rectifier, demander leur effacement, la limitation de leur traitement, leur portabilité, ou communiquer
des instructions sur leur sort en cas de décès en adressant un mail à l'adresse suivante: BPBFC-delegue-
protection-donnees@bpbfc.fr
En outre, les personnes concernées peuvent, en cas de contestation, former une réclamation auprès de l'autorité
de protection.
L'Emprunteur déclare avoir pris connaissance, lu et compris la « Notice d'informations sur le traitement des
données à caractère personnel » visée au présent article.
Article 31 - Clause d'information - Déclaration
L'Emprunteur reconnaît que le présent contrat a été conclu en considération des données notamment juridiques,
fiscales, financières et monétaires en vigueur à la date de signature.
Chaque partie déclare et atteste qu’elle dispose de l'expérience et de la connaissance nécessaires pour évaluer
les avantages et les risques encourus au titre des présentes, après avoir fait sa propre analyse des aspects
juridiques, fiscaux, comptables et réglementaires jugés nécessaires pour cela et ne s’en est pas remise pour cela
à l’autre partie.
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ÉdL. + BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMITE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE PORLArticle 32 - Notification
Sauf dispositions contraires prévues dans le présent contrat, toute communication, demande ou notification
effectuée en vertu du présent contrat est valablement réalisée si elle est adressée, par mail ou courrier à l'une
ou l'autre des parties aux adresses indiquées en tête des présentes.
La date de réception des communications, demandes ou notifications est la date de réception du mail adressé à
l’une des parties par l’autre.
Article 33 - Election de domicile
Pour l'exécution des présentes et de leurs suites, il est fait élection de domicile :
- par le Prêteur en son siège social,
- par l'Emprunteur en son domicile indiqué en tête des présentes.
Article 34 - Attribution de Compétence
Le présent contrat est soumis au droit français.
Il'est expressément fait attribution de compétence au Tribunal dans le ressort duquel est situé le siège social du
Prêteur.
Fait en autant d'originaux que de parties
à Quetigny
le 12/07/2023
le Prêteur
Mme Sandrine MARQUES
Direction Département Solutions Crédits
?
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BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POP
à Dole
k 13/0%+/f 902% L'Emprunteur
M. Jean-Pascal FICHE
SPL GRAND DOLE DEVELOPPEMENT 39
Place de l'Europe - 39100 DOLE
Capital 550 000 €
SIRET 820 619 609 00010
Sr Initiales
dd{1)Qualité du signataire, cachet et signature - parapher chaque page y compris les annexes
ANNEXE 1 : TABLEAU D'AMORTISSEMENT PREVISIONNEL
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us ST initiales \/
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POANNEXE 2
FORMULAIRE DE DEMANDE DE VERSEMENT
Prêteur :
Service Siège
MAIL =
Nom Emprunteur :
N° de Contrat :
Montanté spams
Date de signature : ms
Durée totale :
Conformément aux dispositions du contrat susvisé, nous vous prions de bien vouloir procéder au versement
suivant :
æ Caractéristiques du versement demandé :
L'emprunteur reconnaît qu'en application du contrat susvisé, le présent formulaire a valeur contractuelle et qu'il
l’engage de manière irrévocable sur la base des conditions prévues dans le contrat.
(nom, qualité du signataire, cachet et signature)
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sr initiales
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMITE, SOCIETE ANONYME COOPERATIVE DE BANQUE POPLa présente demande doit obligatoirement parvenir mail ou courrier au Prêteur au plus tard :
- 3 (trois) jours ouvrés de la date souhaitée de virement des fonds avant 10h00 pour tout tirage,
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Initiales
BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMITE, SOCIETE ANONYME COUUPERATIVE DE BANQUE PO AANNEXE 3
FORMULAIRE DE DEMANDE DE REMBOURSEMENT ANTICIPE
Prêteur :
Service Siège
MAIL :
Nom Emprunteur:
N° de Contrat: meme
Montant: rennes
Date de signature :
Durée totale :
Conformément aux dispositions du contrat susvisé, nous vous prions de bien vouloir procéder au
remboursement anticipé suivant :
æ Caractéristiques du remboursement anticipé demandé :
- Date (obligatoirement une date d'échéance) :
- Montant {en chiffres et en lettres)
L'Emprunteur reconnaît qu'en application du contrat susvisé, le présent avis a valeur contractuelle et qu'il engage
de manière irrévocable sur la base des conditions prévues dans le contrat.
(nom, qualité du signataire, cachet et signature)
La présente demande doit obligatoirement parvenir (par mail ou courrier) au Prêteur au plus tard 30 jours ouvrés
avant la date souhaitée pour le remboursement anticipé.
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initiales A,
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