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Arrêté - ARRETE BRUITS
Document publié le Mardi 1 janvier 2019 par la commune de Ranville.
Lien du pdf (Arrêté - ARRETE BRUITS)
Thèmes du document : Justice et droit, Loisirs, Santé,
N° 18/2011
ARRETE MUNICIPAL DU 1er JUIN 2011
Arrêté municipal réglementant le bruit
Le maire de la commune de RANVILLE,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants, L 2214-4, L 2215-1, L 2215-3 et L 2215-7
Vu le code pénal, et notamment ses articles 131-13, R 610-5 et R 623-2
Vu le code de procédure pénale,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 1211-2, L 1311-1, L 1311-2, L 1312-1, L 1421-4, R1334-30 à 1334-37 et R 1337-6 à R 1337-10-2,
Vu le code de l’environnement,
Vu le code de la route,
Vu la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, Vu le décret n° 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31.12.1992 et relatif aux agents de l'Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à là lutte contre le bruit, Vu l’arrêté du 5 décembre 2006 relatif aux modalités de mesurage des bruits de voisinage, Vu l’arrêté prefectoral en date du 21 novembre 2008, relatif à la lutte contre les nuisances sonores,
Considérant qu'il convient de protéger la santé et la tranquillité publique,
Considérant que les bruits excessifs et abusifs portent atteinte à la santé, à l'environnement et à la qualité de la vie
ARRETE
ARTICLE 1 – PRINCIPE GENERAL
Sont interdits de jour comme de nuit, sur le territoire de la commune de Ranville, tout bruit gênant, causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution ou de surveillance, susceptible de présenter une gêne aux habitants ou de porter atteinte à la santé et à la tranquilité publique.
ARTICLE 2 - VOIES ET LIEUX ACCESSIBLES AU PUBLIC
2-1 Sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur caractère agressif ou répétitif et notamment ceux produits par : les émissions sonores de toute nature, les émissions vocales et musicales, l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore; les deux-roues à moteur non munis d'un dispositif d'échappement silencieux, en bon état de fonctionnement ; les tirs de pétards et autres pièces d'artifice, et tous autres engins, objets et dispositifs bruyants.
Cette interdiction ne concerne pas les interventions d'utilité publique.
2-2 Les émissions sonores des postes de radios se trouvant dans les véhicules ne doivent pas être à l'origine de jour comme de nuit de gêne pour le voisinage.
2-3 Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'alinéa 2-1 pourront être accordées lors de circonstances particulières ou exceptionnelles telles que manifestations commerciales, sportives ou musicales, fêtes ou réjouissances, ou par l'exercice de certaines professions.Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées par le Maire au moins 15 jours avant les manifestations.
Une dérogation permanente aux dispositions du présent arrêté est accordée pour le jour de l'An, la fête de la musique et la fête nationale du 14 juillet.
ARTICLE 3 - ACTIVITES PROFESSIONNELLES
3-1 Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles, à l'intérieur des locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans les propriétés privées, des outils ou appareils susceptibles d'occasionner une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 8 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente.
3-2 Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'article précédent.
3-3 Sont interdites les livraisons de marchandises entre 22 h et 6 h, qui, par défaut de précautions, occasionnent une gêne sonore au voisinage.
ARTICLE 4 - ACTIVITES DE LOISIRS ET SPORTIVES
4-1 Les propriétaires, directeurs, gérants ou exploitants d'établissements ouverts au public tels que cafés, bars, restaurants, bals, salles des fêtes et salles de sport, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits et notamment la musique émanant de ces locaux et ceux qui sont liés à leur exploitation ne soient à aucun moment gênants pour les habitants du même immeuble, des immeubles mitoyens et du voisinage. Ces prescriptions s'appliquent également aux responsables des clubs prives et aux organisateurs de soirées privées.
4-2 A l'extérieur des établissements visés à l'article 5-1, les clients doivent se comporter de façon à ne pas troubler la tranquillité du voisinage.
4-3 L'utilisation de véhicules de sports mécaniques et nautiques, notamment motos, karts, sur terrains privés ou ouverts au public, l'implantation ou l'exercice d'activités sportives et de loisirs bruyants, en plein air ou dans un lieu fermé, ne devront pas être cause de gêne pour la tranquillité du voisinage. L'utilisation de ces engins est interdite les dimanches et jours fériés et de 20 heures à 9 heures les jours ouvrables.
Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées par le Maire, en fonction de circonstances particulières, s'il s'avère nécessaire que l’activité considérée soit effectuée en dehors des heures et jours autorisés à l'article précédent.
Les demandes de dérogation doivent être réceptionnées par le Maire au moins 15 jours avant.
ARTICLE 5 - PROPRIETES PRIVEES
5-1 Les occupants et les utilisateurs des locaux d'habitation ou de leurs dépendances doivent prendre, de jour comme de nuit, toutes dispositions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par leur comportement ou leurs activités.
5-2 Tous travaux tels que les travaux de bricolage ou de jardinage effectués par les particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur durée, de leur répétition ou de leur intensité, tels tondeuses à gazon, motoculteurs, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, ou tous dispositifs bruyants ne peuvent être effectués que :
- du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 19h30
- le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h
Ces travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
5-3 Toute réparation ou mise au point répétée de moteurs quelle qu'en soit la puissance est interdite si elle est à l'origine de nuisances pour le voisinage. Cette interdiction s'applique également sur les voies publiques, les voies privées accessibles au public et dans les lieux publics.5-4 Les éléments et équipements des bâtiments tels que revêtement de murs, de sols, ou de plafonds, ascenseurs, chaufferies, fermetures automatiques, doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps. Le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l'installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
ARTICLE 6 - LES ANIMAUX
6-1 Les propriétaires d'animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre, de jour comme de nuit, toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y compris par l'usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempestive.
6-2 Les bruits émis par ces animaux ne devront être gênants ni par leur durée, leur répétition ou leur intensité.
ARTICLE 7 - CONSTATATION ET REPRESSION DES INFRACTIONS
Sont chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions de la loi susvisée et des textes et décisions pris pour son application, les officiers et les agents de police judiciaire agissant dans le cadre des dispositions du code de procédure pénale, les agents des collectivités trerritoriales mentionnés à l’article L571-18, habilités et assermentés conformément aux dispositions de l’article R 571-93 du code de l’environnement, les agents mentionnés à l’article R 1312-1 du code de la santé publique habilités à cet effet par le Préfet et assermentés dans les conditions prévues par le code de la santé publique. Les infractions sont sanctionnées par une contravention :
- de 1ère classe quand elles relèvent de la police générale,
- de 3ème classe quand elles relèvent des dispositions de l’article R 1337-7 du code la santé publique (sanctions comportement),
- de 5ème classe quand elles relèvent des dispositions de l’article R 1337-6 du code de la santé publique (sanctions activités et chantiers),
ARTICLE 8 – EXECUTION
Ampliation du présent arrêté sera adressée :
- au représentant de l’Etat
- à Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie du Calvados,
Chargés, chacun en ce qui les concerne, d’en assurer l’exécution
A Ranville, le 1er juin 2011
Le Maire,
Jean-Luc ADELAÏDE
Certifiée exécutoire
Compte tenu de la transmission en préfecture, le 9 juin 2011
Et de la publication le 9 juin 2011