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Document publié le Jeudi 2 novembre 2023
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Thèmes du document : Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises, Institutions publiques,
COMMUNAUTE URBAINE
LE HAVRE SEINE METROPOLE
Extrait du Registre des Délibérations
L’an deux mille vingt-trois, le jeudi neuf novembre, à dix-sept heures, les Membres du Conseil de la Communauté Urbaine, légalement convoqués le 2 novembre 2023, se sont réunis dans la salle 400 du carré des docks sous la présidence d’Edouard PHILIPPE, Président. Jean- Baptiste GASTINNE a assuré la Présidence du dossier n° 47 à 49.
Etaient présents :
Edouard PHILIPPE;Jean-Baptiste GASTINNE;Clotilde EUDIER;Alain FLEURET;Jérôme DUBOST;Christine MOREL;Florent SAINT- MARTIN;Cyriaque LETHUILLIER;Michel RATS;Alban BRUNEAU;Hubert DEJEAN DE LA BATIE;Pascal LEPRETTRE;Malika CHERRIERE;Christian GRANCHER;Jean-Louis MAURICE;Thérèse BARIL; Yann ADREIT (à partir de 17h20 examen du dossier n° 28); Jean-Michel ARGENTIN;François AUBER;Frédéric BASILLE;Dominique BELLENGER;Gilles BELLIERE;Monique BERTRAND;Augustin BOEUF;Jean-Pierre BONNEVILLE;Pierre BOUYSSET;Sylvie BUREL;Patrick BUSSON;Agnès CANAYER (à partir de 17h15 examen du dossier n° 25);Thibaut CHAIX;Annie CHICOT;Olivier COMBE;Christine CORMERAIS;André CORNOU (à partir de 17h55 examen du dossier n° 33);Pascal CORNU;Louisa COUPPEY (a donné pouvoir à Yves HUCHET jusqu’à 18h55 examen du dossier n° 45);Nadège COURCHE;Pascal CRAMOISAN;Stéphanie DE BAZELAIRE;Laëticia DE SAINT NICOLAS (à partir de 18h13 examen du dossier n° 33);Brigitte DECHAMPS;Françoise DEGENETAIS (à partir de 17h10 examen du dossier n° 15);Fabienne DELAFOSSE;Emmanuel DIARD;Christine DOMAIN;Marie-Claire DOUMBIA;Marie-Laure DRONE (a donné pouvoir à Brigitte DECHAMPS jusqu’à 18h55 examen du dossier n° 45);Wasil ECHCHENNA;Patrick FONTAINE;Jean-Luc FORT (à partir de 17h45 examen du dossier n° 33); ;Solange GAMBART;Laurent GILLE;Antonin GIMARD;Carol GONDOUIN;Denis GREVERIE;Marie-Catherine GRZELCZYK;Marc GUERIN;Christelle GUEROUT;Anthony GUEROUT;Annick GUIVARCH;Jean-Luc HEBERT;Jean-Luc HODIERNE;Yves HUCHET;Virginie LADOUCE;Laurent LANGELIER (à partir de 17h30 examen du dossier n° 33);David LAURENT;Jean-Pierre LEBOURG;Aurélien LECACHEUR;Caroline LECLERCQ;Jean-Pierre LEDUC;Patrick LEFEBVRE;Sandrine LEMOINE; Bruno LOZANO;Fabienne MALANDAIN (à partir de 19h00 examen du dossier n° 47);Gérald MANIABLE;Jacques MARTIN;Emilie MASSET;Denis MERVILLE;Pierre MICHEL;Nathalie NAIL;Madjid NASSAH (a donné pouvoir à Pascal CRAMOISAN à partir de 18h00 examen du dossier n° 33) ;Oumou NIANG-FOUQUET (à partir de 17h30 examen du dossier n° 33);Valérie PETIT;Etienne PLANCHON;Aurélie REBEILLEAU;Alain RENAUT;Olivier ROCHE;Didier SANSON;Patrick TEISSERE;Marc-Antoine TETREL;Florence THIBAUDEAU-RAINOT;Philippe TOUILIN;Seydou TRAORE;Virginie VANDAELE;Danièle VASCHALDE;Sylvain VASSE; Membres Titulaires, Ludovic CARPENTIER;Bruno BOUTEILLER; Membres Suppléants.
Etaient absents :
Patrick BUCOURT;Christian DUVAL;Marine FLEURY;Hervé LEPILEUR;Laurent LOGIOU;Bineta NIANG;Pierre SIRONNEAU;Anne- Marie VIGNAL.
Etaient excusés et non représentés :
Noureddine CHATI;Régis DEBONS;Jocelyne GUYOMAR.
Pouvoirs :
André BAILLARD a donné pouvoir à Michel RATS;Laurence BESANCENOT a donné pouvoir à Agnès CANAYER;Fanny BOQUET a donné pouvoir à Annie CHICOT;Gaëlle CAETANO a donné pouvoir à Gérald MANIABLE;Corinne CHATEL a donné pouvoir à Christine CORMERAIS;Avelyne CHIROL a donné pouvoir à Ludovic CARPENTIER;Isabelle CREVEL a donné pouvoir à Jean-Luc HEBERT;Jacques DELLERIE a donné pouvoir à Denis MERVILLE;Hady DIENG a donné pouvoir à Nathalie NAIL;Véronique DUBOIS a donné pouvoir à Augustin BOEUF;Fabienne DUBOSQ a donné pouvoir à Marc GUERIN;Sophie HERVE a donné pouvoir à Laurent LANGELIER;Fanny HEUZE a donné pouvoir à Fabienne DELAFOSSE;Valérie HUON-DEMARE a donné pouvoir à Bruno BOUTEILLER;Pascal LACHEVRE a donné pouvoir à Pierre MICHEL;Anne-Virginie LE COURTOIS a donné pouvoir à Caroline LECLERCQ;Jean-Paul LECOQ a donné pouvoir à Denis GREVERIE;Daniel LEMESLE a donné pouvoir à Patrick LEFEBVRE;Raphaël LESUEUR a donné pouvoir à Etienne PLANCHON;Stéphanie MINEZ a donné pouvoir à Annick GUIVARCH;Dominique PREVOST a donné pouvoir à Patrick TEISSERE;Nicolas SIMON a donné pouvoir à Thérèse BARIL;Martine VIALA a donné pouvoir à Alain FLEURET.
Thibaut CHAIX a été désigné Secrétaire de séance.
DELB-20230481
RESSOURCES HUMAINES - REGIME INDEMNITAIRE - ATTRIBUTION - AUTORISATION.-
République Française
Nombre de
Conseillers en
Exercice : 130LE CONSEIL COMMUNAUTAIRE,
VU le code général des collectivités territoriales,
VU le code général de la fonction publique,
VU la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de Transformation de la Fonction Publique, VU le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale, VU le décret n°88-631 du 6 mai 1988 relatif à l'attribution d'une prime de responsabilité à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés, VU le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, VU le décret n°61-467 du 10 mai 1961 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit, VU le décret n°76-208 du 24 février 1976 relatif à l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et à la majoration spéciale pour travail intensif,
VU l’arrêté du 30 août 2001 fixant les taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit et de la majoration spéciale pour travail intensif,
VU l’arrêté du 19 août 1975 instituant une indemnité pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents communaux,
VU l’arrêté du 31 décembre 1992 fixant l'indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés en faveur des agents territoriaux,
VU le décret n°93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré,
VU l’arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré,
VU le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 modifié relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l'arrêté du 23 novembre 2022 pris pour l'application au corps des administrateurs de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l'application au corps interministériel des attachés d'administration de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 19 mars 2015 pris pour l'application aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU l’arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 28 avril 2015 pris pour l'application aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l'arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 13 juillet 2018 portant application au corps des médecins inspecteurs de santé publique des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l'arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l’arrêté du 14 février 2019 portant application au corps des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,VU l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et aux emplois d'ingénieur en chef des travaux publics de l'Etat du 1 er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU l'arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des techniciens supérieurs du développement durable des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, VU le décret n° 2015-492 du 29 avril 2015 portant abrogation de l'indemnité exceptionnelle allouée à certains fonctionnaires civils, aux militaires à solde mensuelle ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire prévue par le décret n° 97-215 du 10 mars 1997 et création d'une indemnité dégressive,
VU le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale,
VU le décret n°2019-172 du 5 mars 2019 instituant une période de préparation au reclassement au profit des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions,
VU l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l'application au corps des assistants de service social des administrations de l'Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
VU le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents de la fonction publique territoriale,
VU l’arrêté préfectoral en date du 19 octobre 2018, modifié le 15 mai 2019, portant création de la Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole, issue de la fusion de la Communauté d’agglomération havraise, de la Communauté de communes Caux Estuaire et de la Communauté de communes du canton de Criquetot l’Esneval ; VU la délibération du 18 décembre 2008 modifiée relative aux modalités d’attribution du régime indemnitaire du personnel de la Communauté de communes de Saint Romain de Colbosc,
VU la délibération du 9 novembre 2017 instaurant le RIFSEEP au sein de la Communauté de communes Caux Estuaire,
VU la délibération du 20 décembre 2018 modifiée relative au RIFSEEP au sein de la Communauté de communes Caux Estuaire,
VU la délibération du 30 mars 2017 modifiée du Conseil communautaire instaurant le RIFSEEP à la CODAH, VU la délibération du 24 avril 2018 instaurant le RIFSEEP à la Communauté de communes du canton de Criquetot- l’Esneval,
VU la délibération n°20190104 en date du 7 février 2019 du Conseil communautaire instaurant le régime indemnitaire,
VU la délibération n°20190670 en date du 19 décembre 2019 du Conseil communautaire autorisant l’attribution le régime indemnitaire,
VU la délibération n°20200319 en date du 1 er octobre 2020 du Conseil communautaire autorisant l’attribution du régime indemnitaire,
VU l’avis du Comité Social Territorial en date du 17 octobre 2023,
CONSIDERANT :
- Le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d’Etat selon lequel le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ne peut être plus favorable que celui des fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes ;
- Les propositions recueillies en groupes de travail et soumises à l'avis du Comité Social Territorial relatives aux modalités d'application de la révision quadriennale à laquelle peuvent prétendre les agents bénéficiaires du RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel) ;
- Les propositions recueillies en groupe de travail, relatives à la valorisation du métier d'agent d'accueil en centre de recyclage au titre des sujétions ;
- Qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer l’ensemble des modalités d’attribution du régime indemnitaire de la Communauté urbaine.
Son Bureau, réuni le 25 octobre 2023, consulté ;
VU le rapport de M. le Vice-Président ;
Après en avoir délibéré,DECIDE :
de modifier à compter de novembre 2023 les régimes indemnitaires dans les conditions suivantes :
CHAPITRE I – LES BENEFICIAIRES DU REGIME INDEMNITAIRE.
Sous réserve d’appartenir aux cadres d’emplois visés au sein de la délibération, bénéficient du régime indemnitaire :
∑ Les fonctionnaires stagiaires et titulaires à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet, à l’exclusion des agents en activité accessoire,
∑ Les agents contractuels de droit public (CDD et CDI) à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet recrutés sur un poste y compris ceux recrutés temporairement sur des emplois non permanents pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire ou saisonnier d’activité et ceux recruter pour mener à bien un projet ou une opération identifiée, à l’exclusion toutefois des agents recrutés pour pallier uniquement les absences saisonnières (remplacements en périodes de congés scolaires hors agents recrutés pour intégrer le vivier des remplaçants de la communauté urbaine).
CHAPITRE II – LE REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS RELEVANT DU REGIME TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT PROFESIONNEL (RIFSEEP).
II - a : Cadres d’emplois concernés :
Seuls sont concernés par l’attribution du RIFSEEP, les agents relevant des cadres d’emplois territoriaux des adjoints d’animation et des animateurs, des éducateurs des activités physiques et sportives, des adjoints techniques, des agents de maîtrise, des techniciens, des ingénieurs, des ingénieurs en chef, des adjoints administratifs, des rédacteurs, des attachés, des administrateurs, des infirmiers en soins généraux et des médecins, des auxiliaires de puéricultures et des éducateurs de jeunes enfants.
II - b : Présentation du RIFSEEP :
Le RIFSEEP est composé de deux parts :
- Une part fixe : l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE). L’IFSE est liée à l’exercice des fonctions et à l’expérience.
- Une part variable, facultative, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre : le Complément Indemnitaire Annuel (CIA).
Le CIA est lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir.
II - c : Détermination des groupes de fonctions et des montants maximum applicables :
Les fonctions occupées par les agents bénéficiaires appartenant à un même cadre d’emplois sont réparties au sein de différents groupes au regard de critères professionnels tels que l’exercice de responsabilités et l’encadrement. Le nombre de groupe de fonctions de chaque cadre d’emplois tel que présenté aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15 correspond à celui du corps de référence de la fonction publique d’Etat. Ainsi, le montant maximum de la part IFSE et de la part CIA de chaque groupe de fonctions, ainsi que celui applicable aux agents logés par nécessité de service, correspond au plafond réglementaire applicable au corps de référence de la fonction publique d’Etat. Les plafonds indemnitaires maximum sont systématiquement et automatiquement ajustés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
II - d : Détermination de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (IFSE) :
ÿ Les parts fonctions et sujétions de l’IFSE sont versées mensuellement. Elles visent à valoriser respectivement l’exercice des missions correspondant à l’emploi occupé ainsi que ses contraintes.
∑ Le montant de la part fonction de chaque groupe de fonctions est déterminé pour chaque cadre d’emplois conformément aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14 et 15.∑ Le montant lié aux sujétions des agents par métier est fixé en annexe 13. Les mêmes montants sont susceptibles d'être octroyés aux agents occupant un métier non référencé sous réserve qu’ils soient confrontés dans les mêmes conditions à la sujétion qu’un agent occupant un métier référencé. Le versement de cette indemnité sera alors conditionné à l’avis favorable et préalable du Comité Social Territorial.
Dans tous les cas, seuls les agents exerçant effectivement des missions impliquant de telles sujétions, peuvent prétendre au bénéfice des montants associés, sous réserve des dispositions de l’article IV - b) de la présente délibération.
ÿ Une part d’IFSE est accordée pour valoriser la Technicité, l’Expertise et l’Expérience de l’agent dans l’exercice des missions confiées.
Le montant de référence de cette part d’IFSE est celui auquel peut prétendre l’agent ayant connaissance de son environnement professionnel de sorte que l’exercice des missions confiées est satisfaisant. Les montants de référence propres à chaque cadre d’emplois, ainsi que les critères d’attribution sont ceux prévus aux annexes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 15.
En cas de recrutement, afin de tenir compte de la technicité, de l’expertise individuelle et de l’expérience de l’agent, ce montant peut être diminué ou ne pas être attribué dès lors que, l’agent n’a pas, dans le cadre de son expérience professionnelle antérieure, exercé pendant au moins un an des fonctions comparables à celles qu’il va occuper. Cependant, cette baisse ne saurait excéder 25 % du montant global de l’IFSE. Cette situation sera réexaminée à l’issue d’une année, délai nécessaire à la prise de connaissance de l’environnement professionnel. A minima, l’expérience sera réputée permettre l’attribution du montant de référence en cas de titularisation de l’agent ou dans le cas où l’agent aurait été recruté depuis plus de deux ans dans les mêmes fonctions en tant que remplaçant à la Communauté Urbaine, y compris si ces périodes ne représentent pas un an complet de service effectif.
Il peut être également revalorisé si le parcours individuel et l’expérience précédente de l’agent recruté le justifient.
En tout état de cause, cette part d'IFSE liée à l'expérience professionnelle fait l'objet d'un réexamen : û
supérieures pendant une période d’intérim supérieure à deux mois consécutifs, û
û gmentation du montant de référence du métier occupé,
û
l’agent, en applications des critères présentés en Comité Social Territorial.
La revalorisation est subordonnée à l'évolution notable des missions confiées à l'agent ainsi qu'à l'appréciation des critères suivants :
û L’élargissement des compétences,
û
û ilées sur le poste.
L’autorité territoriale n’est pas tenue de revaloriser son montant en cas de réexamen.
Les montants des différentes parts de l’IFSE de l’agent occupant un emploi fonctionnel sont fixés par arrêté du Président dans la limite des textes réglementaires correspondant au groupe 1 du cadre d’emplois de référence.
Par ailleurs, cette part d'IFSE versée au titre de la Technicité, de l’Expertise et de l’Expérience (TEE) pourra prendre en compte pour les contractuels en application de la décision rendue par le Conseil d'Etat du 26 juin 2023, et notamment ceux recrutés en application de l'article L 343-1 du code général de la fonction publique, la responsabilité et la technicité particulières des fonctions exercées. La collectivité veillera à ce que l'octroi de la part IFSE TEE, ne remette pas en cause l'équité de traitement entre agents titulaires et contractuels.
Enfin, à cette part d'IFSE versée mensuellement, s'ajoute pour l'ensemble des bénéficiaires du RIFSEEP, une part fixe versée annuellement au titre de la Technicité, de l’Expertise et de l’Expérience. Cette part d'un montant équivalent à 110 € par mois (soit 1320 € par an), est versée au mois de novembre, ou lorsque l'agent quitte la collectivité, avec le dernier salaire ou le mois suivant le cas échéant. Sont exclus de cette part d'IFSE les agents ayant cessé leurs fonctions pour licenciement disciplinaire, insuffisance professionnelle ou à l'issue de la période d'essai.II - e : Détermination du Complément Indemnitaire Annuel (CIA) :
Le CIA est versé pour valoriser l’engagement professionnel et le dévouement constant des agents. L’autorité territoriale vérifie que les conditions de son attribution sont réunies et détermine le montant dans les conditions fixées ci-dessous sans que la somme des deux parts (IFSE et CIA) dépasse le plafond global des primes octroyées par l’Etat.
ÿ L’engagement professionnel des agents :
Cette part du CIA a pour objet de reconnaître la mobilisation, l’investissement professionnel des agents de la collectivité.
En tant qu’outil de management pour l’encadrement, elle peut être attribuée aux agents : - qui ont particulièrement contribué à la réussite d’une action, en fonction des résultats obtenus, - qui ont eu à faire face temporairement à un surcroît de travail généré par une mission particulière ou par des opérations ne relevant pas de fonctions habituelles,
- qui au regard de leur disponibilité, de la qualité, de la régularité et de l’efficacité de leur investissement personnel, contribuent au très bon fonctionnement du service,
- qui par leur innovation, leur capacité d’adaptation dans la mise en œuvre de nouveaux outils ou lors de nouvelles procédures, ont permis d’améliorer le service offert au public ou le bon fonctionnement des services, - qui par leur efficacité et leur investissement professionnel, ont su mener à bien la réalisation des projets, la construction d’outils ou d’équipements dans le respect des délais et des coûts.
Ce complément indemnitaire annuel pourra être également versé pour des situations particulières en prenant en compte l’effort significatif accompli par un agent pour limiter ou réduire les effets pour le service d’une absence ponctuelle.
Les propositions d’attribution pour un ou plusieurs agents d’un même service ou d’une prime d’équipe seront formulées par le chef de service et les directeurs. Ces propositions qui interviennent au terme de la mission ou de l’action réalisée devront impérativement être motivées au vu de l’action réalisée, de la mission exercée et des résultats obtenus. Les attributions qui peuvent être modulées en fonction des éléments ci-dessus seront prononcées par la direction générale afin d’assurer une homogénéité et une équité pour l’ensemble des services.
Cette part du CIA liée à l’engagement professionnel est versée semestriellement en juin et décembre. Elle ne pourra être versée plus de deux fois de façon consécutive à l’agent qui effectue les mêmes fonctions au sein du même service. Les montants prévus sont fixés ainsi qu’il suit : montant de base semestriel de 200 €, coefficient multiplicateur de 1 à 4.
Concernant les agents assurant les fonctions de directeur général des services, de directeur général adjoint, d’adjoint au DGA, de directeur de département et de directeur de service, cette part de CIA sera attribuée en tenant compte de l’investissement dans les fonctions de direction mais également de la réalisation des objectifs déterminés dans le cadre de l’évaluation annuelle.
Dès lors, l’attribution de cette part, dont le montant est fixé individuellement par arrêté du Président, est versée annuellement (au 4ème trimestre de l’année N au titre de cette même année). Cette part n’est pas cumulable avec le dispositif susmentionné.
ÿ Le dévouement constant :
Une part de CIA est accordée à l’agent qui manifeste un dévouement constant dans l’exercice des missions confiées.
Le versement de cette part est subordonné soit à la délivrance de la médaille d’honneur régionale, départementale, et communale, soit au départ à la retraite de l’agent.
Le montant versé est de :
∑ 162 € brut lorsque l’agent remplit les conditions d’octroi de la médaille d’honneur argent, ∑ 173 € brut lorsque l’agent remplit les conditions d’octroi de la médaille d’honneur vermeil, ∑ 195 € brut lorsque l’agent remplit les conditions d’octroi de la médaille d’honneur or. ∑ 350 € brut lorsque l’agent a moins de 25 années d’ancienneté (10 ans d’ancienneté minimale pour l’agent n’ouvrant pas droit à une pension CNRACL),
∑ 440 € brut lorsque l’agent a 25 à 35 années d’ancienneté,∑ 540 € brut lorsque l’agent a 36 ans d’ancienneté et plus.
Dans les trois premiers cas, le CIA est versé dans le mois suivant la date de remise officielle de la médaille. Dans ces trois derniers cas, le CIA est versé avec le dernier salaire de l’agent ou le cas échéant, le mois suivant.
II - f : Règles de cumul du RIFSEEP :
L’IFSE et le CIA sont exclusifs de toutes autres primes et indemnités liées aux fonctions et à la manière de servir, à l’exception de celles énumérées par l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l'article 5 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la Fonction Publique de l'Etat et des dispositions de l’article II – g de la présente délibération.
II – g : La prime de responsabilité du DGS :
Le Directeur Général des Services perçoit la prime de responsabilité qu'il peut cumuler avec le régime indemnitaire afférent à son grade.
II - h : Suivi de la mise en œuvre du RIFSEEP :
Un bilan annuel du RIFSEEP sera présenté en Comité Social Territorial.
Ce bilan détaillera notamment, par catégorie A, B et C, les augmentations et diminutions de l'IFSE et les attributions du CIA, en faisant apparaître à chaque fois le montant global et le nombre d'agents concernés.
CHAPITRE III - LE REGIME INDEMNITAIRE DES AGENTS NON SOUMIS AU RIFSEEP :
III – a : Cadres d’emplois concernés :
Sont concernés par ce chapitre III, les assistants territoriaux d’enseignement artistique dont le cadre d’emplois n’est pas encore éligible au RIFSEEP, les arrêtés du corps d’équivalence au sein de la fonction publique d’Etat n’étant pas encore parus.
III - b : Présentation du régime indemnitaire :
Les agents relevant du cadre d’emplois des assistants territoriaux d’enseignement artistique peuvent prétendre à une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, avec part fixe et part modulable dès lors qu’ils participent activement au projet d’établissement et/ou à la direction de l’équipe enseignante.
CHAPITRE IV - MODULATIONS INDIVIDUELLES DU REGIME INDEMNITAIRE.
IV - a) Modulation du régime indemnitaire liée à l’exercice des fonctions et au temps de travail :
Le versement du régime indemnitaire repose sur l’exercice effectif des fonctions assumées.
En cas d’absence de service fait, le montant du régime indemnitaire versé mensuellement est réduit automatiquement dans les mêmes proportions que le traitement de base.
La suspension de fonctions entraîne la suppression immédiate du régime indemnitaire.
Les agents à temps incomplet perçoivent le régime indemnitaire au prorata du temps de travail.
Les agents à temps partiel perçoivent le régime indemnitaire au prorata du temps de travail avec application du coefficient correcteur de rémunération le cas échéant.
Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel thérapeutique (après avis de la commission de réforme, du comité médical ou de la sécurité sociale pour les agents contractuels) percevront le régime indemnitaire à taux plein.IV - b) Modulation du régime indemnitaire en cas d’arrêt de travail :
Sous réserve des dispositions réglementaires relatives à la journée de carence, le régime indemnitaire est intégralement maintenu dans les cas suivants :
- congé de maladie ordinaire inférieur à 3 mois,
- congés annuels,
- congés consécutifs à un accident de service et à une maladie professionnelle, - congés de maternité, pour adoption ou de paternité.
L’agent perd automatiquement le bénéfice du régime indemnitaire lorsqu’il est absent plus de trois mois qu’il s’agisse de la maladie ordinaire, de la longue maladie ou de la longue durée ou de la grave maladie. Toutefois, dans ces cas, il est instauré un complément versé à l’agent aux sommes perçues par ce dernier au titre d’un organisme de prévoyance mutualiste ou d’assurance, dans la limite de 100 % de son régime indemnitaire.
IV - c) Situation de l’agent durant la Période de Préparation au Reclassement (PPR):
Durant la Période de Préparation au Reclassement, l’agent bénéficie du montant du régime indemnitaire attribué au titre des fonctions qu’il exerçait précédemment, à l’exception des éventuelles sujétions.
IV - d) Compensation du régime indemnitaire consécutif à une situation d’inaptitude ou à une réorganisation de service (indemnité compensatrice) :
L’agent qui a fait l’objet d’un reclassement statutaire définitif ou d’une réaffectation suite à une situation d’inaptitude physique ou à la suite d’une réorganisation de service peut prétendre au bénéficie d’une compensation indemnitaire dès lors que le nouveau montant de son régime indemnitaire s’en trouve diminué.
Le montant de cette compensation indemnitaire est réduit progressivement de la moitié des gains procurés par les avancements de grade ou d’échelon ou la nomination dans un cadre d’emplois supérieur et de l’intégralité des gains liés à l’évolution du montant du régime indemnitaire.
En cas de mobilité, un agent bénéficiant d’une telle indemnité au sein de sa collectivité d’origine en garde le bénéfice.
IV - e) Maintien des régimes indemnitaires antérieurs :
En vertu de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984, le régime indemnitaire dont bénéficiait un agent, en application des dispositions réglementaires antérieures, sera maintenu à titre individuel lorsque ce montant se trouve diminué soit par l'application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l'Etat servant de référence, soit par l'effet d'une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire.
Dans le cadre de la création de la Communauté Urbaine ou d’une extension ultérieure de son périmètre, il sera maintenu à titre individuel le montant du régime indemnitaire des agents issus des communautés ou collectivités concernées lorsqu’il leur est plus favorable. Le maintien du régime indemnitaire peut prendre la forme d’une garantie indemnitaire dont le montant est réduit progressivement de l’intégralité des gains liés à l’évolution du montant du régime indemnitaire.
Est également confirmé pour les agents visés au chapitre III, qui ne peuvent bénéficier du RIFSEEP, l’attribution des primes et indemnités cumulables avec le régime indemnitaire versé aux agents de la communauté urbaine en vertu des textes réglementaires en vigueur, notamment les primes et indemnités relevant des avantages collectivement acquis au titre de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984.
IV - f) Insuffisance professionnelle :
En cas d’insuffisance professionnelle, un agent peut se voir appliquer une réduction partielle ou totale, de son régime indemnitaire, après qu’il ait été procédé à l’examen de la situation incriminée tenant compte à la fois du niveau d'expertise ou de technicité attendu de l’agent et des missions qui lui ont été confiées.A cet effet, afin d’aider dans la décision en garantissant la progressivité et le caractère non disproportionné de la modulation, il peut être fait appel pour avis préalable à une composition collégiale de la hiérarchie de la collectivité lors de l’examen individuel des manquements et des faits qui s’y rattachent de l’agent concerné.
Préalablement à la mise en œuvre de la réduction partielle ou totale, un courrier sera adressé à l’agent afin de lui en signaler les modalités. L’agent a la possibilité de présenter ses observations, et ce accompagné d’un représentant du personnel s’il le souhaite.
Pour les agents relevant du RIFSEEP, ces réductions et suppressions s’appliquent sur le montant de l’IFSE expertise hors IFSE technicité, IFSE sujétions et équivalent NBI.
Pour les agents ne relevant pas du RIFSEEP, ces réductions et suppressions s’appliquent sur le montant du régime indemnitaire hors équivalent NBI pour les agents contractuels.
IV - g) Indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif :
Les agents accomplissant un service normal entre 21 h et 6 h du matin dans le cadre de la durée réglementaire hebdomadaire du travail pourront percevoir l’indemnité horaire pour travail normal de nuit et la majoration spéciale pour travail intensif.
IV - h) Indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés :
Les agents appelés à assurer leur service le dimanche ou les jours fériés entre 6 heures et 21 heures dans le cadre de la durée hebdomadaire réglementaire de travail peuvent percevoir, par heure de travail effectif, une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés.
IV - i) Régime indemnitaire des représentants syndicaux :
Le régime indemnitaire des représentants syndicaux est le suivant :
- lorsque l’agent bénéficie d’une décharge partielle de service inférieur à 100 %, il perçoit le régime indemnitaire relatif à sa situation en cours correspondant à l’exercice effectif des missions à taux plein, - lorsque l’agent bénéficie d’une décharge totale de service, il perçoit le régime indemnitaire attaché aux fonctions précédemment exercées.
IV - j) Indemnité dégressive :
Une indemnité dégressive est versée mensuellement selon les modalités fixées par le décret n°2015-492 du 29 avril 2015.
DELIBERATION ADOPTEE A L'UNANIMITE
Fait et délibéré, les jour, mois et an susdits,
Et ont, les Membres présents à la séance, signé au registre
Le Havre, le
Pour extrait certifié conforme
Jean-Baptiste GASTINNE, Vice-
Président
ACTE EXECUTOIRE
Reçu en Sous-Préfecture le 21/11/2023
Publié le 21/11/2023