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unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20231109 180 PJ 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Savoie - cms 20231109 180 PJ 1)
Thèmes du document : Consommateurs, Justice et droit, Industrie,
Envoyé en préfecture le 21/11/2023
Reçu en préfecture le 21/11/2023
Publié le
ID : 073-200041010-20231109-DEL 2023 180-DE
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Dispositions particulières applicables à la vente d'énergie électrique pour les besoins
propres des Consommateurs, Participants à l’opération d’autoconsommation collective
Conditions Générales
Important :
Cette offre est une offre à prix libre, proposée uniquement dans le cadre de la participation du
Consommateur à une opération d’AutoConsommation Collective et concerne uniquement les volumes
d’électricité issus des Flux d’électricité autoproduits.
Le Consommateur, qu’il ait conclu un Contrat Unique avec un fournisseur de son choix ou un contrat
ne portant que sur la fourniture d’électricité conserve toujours une relation contractuelle directe avec
le Distributeur dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public de Distribution : les
engagements du Distributeur vis-à-vis du Consommateur ainsi que les obligations que doit respecter
le Consommateur à son égard sont explicités dans le contrat de fourniture du complément conclu avec
le Fournisseur et dans la synthèse des Dispositions Générales relatives à l’accès et à l’utilisation du
Réseau Public de Distribution figurant en annexe du contrat de fourniture du complément conclu avec
le Fournisseur.
La qualité de Participant à la Personne Morale Organisatrice entraine acceptation des Conditions
Générales pour la durée durant laquelle cette qualité reste effective.
1 - LEXIQUE
Accise sur l’électricité : taxes et impositions sur l'électricité, prévus au code des impositions des biens
et services.
AutoConsommation Collective ou ACC : l’opération d’autoconsommation collective conformément
aux dispositions de l’article L.315-2 du code de l’énergie.
Catalogue des prestations : le catalogue présentant l’offre du GRD aux Fournisseurs d’électricité,
Consommateurs et Producteurs en matière de prestations. Il présente les modalités de réalisation et
de facturation des prestations.
Centrale de production : l’installation génératrice d’électricité produite à partir de sources d’énergie
renouvelables ou par cogénération.
Consommateur : toute personne physique ou morale qui participe à une opération
d’AutoConsommation Collective, disposant d’un raccordement direct en soutirage au RPD, ayant
conclu un contrat de fourniture avec un fournisseur et qui achète de l’électricité pour sa consommation
propre.
Comptage : la mesure de la puissance de l'énergie électrique active fournie au Point de livraison.
Contrat d’accès au RPD ou CARD : le contrat visé à l’article L.111-91 du code de l’énergie qui a pour
objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l’accès d’un utilisateur au RPDEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
Reçu en préfecture le 21/11/2023
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en vue du soutirage et/ou de l’injection d’énergie électrique sur le RPD. Il est conclu par l’utilisateur
avec le Distributeur.
Contrat de Raccordement, d’Accès et d’Exploitation ou CRAE : le contrat passé entre un producteur
et un distributeur d’électricité pour une installation de production de puissance < 36 kVA raccordée au
Réseau Public de Distribution.
Contrat d’accès au RPD en soutirage : lorsqu’un Consommateur souhaite soutirer de l’électricité au
RPD géré par un Distributeur, il peut opter selon son choix :
- pour un Contrat Unique avec le fournisseur de son choix. Dans ce cas, il conserve une relation contractuelle directe avec le Distributeur mais il dispose d’un interlocuteur privilégié en la personne de son Fournisseur du complément d’électricité ;
- ou un Contrat d’Accès au RPD (CARD) en soutirage conclu directement avec le Distributeur.
Quel que soit le schéma contractuel choisi par le Consommateur, celui-ci bénéficie des mêmes droits
et obligations en matière d’accès au RPD à l’égard du Distributeur.
Contrat Unique : le contrat regroupant la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du RPD, signé
entre un Consommateur et un fournisseur unique pour un ou plusieurs PdL. Il suppose l’existence d’un
Contrat GRD-Fournisseur préalablement conclu entre le fournisseur concerné et le Distributeur.
Contrat GRD-F : le contrat entre le Distributeur et le Fournisseur relatif à l'accès au Réseau Public de
Distribution, à son utilisation et à l'échange de données pour les points de livraison pour lesquels a été
souscrit un Contrat Unique.
Contrat : les présentes Conditions Générales d’autoconsommation d’énergie électrique et les
Conditions Particulières, ainsi que leurs éventuels avenants. Les Conditions Particulières prévalent sur
les Conditions Générales.
Convention conclue entre le Distributeur et la PMO : la convention qui définit les modalités de mise
en œuvre d’une opération d’AutoConsommation Collective organisée par une personne morale, liant
entre eux un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finals, conformément aux
dispositions de l’article L.315-2 du code de l’énergie.
Courbe de Mesure : l’ensemble des valeurs moyennes horodatées de la puissance active ou réactive
injectée ou soutirée, sur des périodes d’intégration consécutives et de même durée. A la date de
conclusion de la Convention, le pas de temps de mesure est de 10 minutes pour le Consommateurs et
Producteurs avec puissance supérieure à 36 kVA et de 30 minutes pour les Consommateurs et
Producteurs avec puissance inférieure ou égale à 36 kVA.
CRE : la Commission de Régulation de l’Energie.
Distributeur : voir Gestionnaire du Réseau Public de Distribution (GRD).
Fournisseur : le fournisseur du complément d’électricité, tiers à l’opération d’autoconsommation
collective.
Flux d’électricité autoproduits : les flux d’électricité issus de la production locale.
Flux d’électricité alloproduits : les flux d’électricité qui ne sont pas produits au sein de l’opération
d’autoconsommation.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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Gestionnaire du Réseau Public de Distribution ou GRD ou Distributeur : l’entité juridique distincte du
Fournisseur, chargée d’acheminer l’électricité.
Participant(s) : désigne individuellement un Consommateur ou un Producteur ou collectivement, tous
les Consommateurs et Producteurs participant à l’opération d’autoconsommation collective regroupés
au sein de la Personne Morale Organisatrice.
Période contractuelle : la période d’application du Contrat. Elle débute à compter du premier jour de
la date d'effet du présent Contrat à 0 heure et s'achève à la date d’échéance à 23h59'59''.
Personne Morale Organisatrice ou PMO : la personne morale réunissant le(s) Producteur(s) et le(s)
Consommateur(s) participant à l’opération d’autoconsommation, créée en application de l’article
L.315-2 du code de l’énergie.
Point de Livraison ou PdL : le point physique convenu entre l’utilisateur du Réseau Public de
Distribution et le Distributeur au niveau duquel l’utilisateur soutire ou injecte de l’électricité sur les
Réseaux publics d’électricité. Le Point de Livraison est précisé dans le Contrat Unique ou le CARD ou le
CRAE. Il est généralement identifié par référence à une extrémité d’un élément d’ouvrage électrique.
Point Référence Mesure ou PRM : l’identifiant unique à 14 chiffres utilisé pour repérer le Point de
Livraison d’une façon commune entre le Distributeur et les autres acteurs. Pour les Consommateurs <
ou = à 36 kVA, le numéro de PdL correspond au numéro de PRM. Cet identifiant unique à 14 chiffres
du point de comptage est mentionné sur la facture d’électricité du Consommateur.
Producteur : le titulaire d’un CARD en injection ou d’un CRAE et participant à l’opération
d’AutoConsommation Collective.
Puissance souscrite : Désigne la limite supérieure de puissance appelable par le Consommateur, à
laquelle il a souscrit. Cette puissance est exprimée en kVA et figure sur les factures adressées par le
Fournisseur au Consommateur.
Réseau public de distribution ou RPD : le réseau public de distribution est constitué des ouvrages
compris dans les concessions de distribution publique d’électricité en application des articles L.2224-
31 et suivants du code général des collectivités territoriales et à l’article L.111-52 du code de l’énergie
ou conformément aux articles R.321-1 et R.321-4 du code de l’énergie définissant la consistance du
réseau public de transport d’électricité et fixant les modalités de classement des ouvrages dans les
réseaux publics de transport et de distribution d’électricité.
Site : le site de consommation directement raccordé aux Réseaux Publics de Distribution.
TURPE : les tarifs d’Utilisation des Réseaux Publics d’Electricité, versé au Distributeur.
2 - OBJET
Les Conditions Générales définissent les conditions de vente du Producteur au Consommateur des
volumes d’électricité issus des Flux d’électricité autoproduits dans le cadre d’une opération
d’AutoConsommation Collective telle que définie à l’article L.315-2 du code de l’énergie dans la limite
de la part d’électricité autoconsommée par le Consommateur telle que définie à l’article 7 des
Conditions Générales.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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Le Consommateur souhaite conserver par ailleurs une relation contractuelle directe avec son
Fournisseur, qui lui vend le complément d’électricité pour ses besoins non couverts par l’électricité
produite dans le cadre de l’opération d’AutoConsommation Collective.
3 – Durée du Contrat
3.1 Durée - Date de conclusion - Prise d’effet
• Durée
Le Contrat est conclu pour une durée indéterminée sous la condition résolutoire que le Consommateur
et le Producteur soient toujours Participants à l’opération d’autoconsommation collective.
Le Contrat prend fin dans les conditions prévues à l’article 13.
• Date de conclusion
Le Contrat est conclu à la date de sa signature par les Parties, la dernière date de signature étant prise
en compte.
• Date de prise d’effet
Le Contrat prendra effet immédiatement après la notification par le Distributeur de l’intégration du
PdL du Consommateur à l’opération d’AutoConsommation Collective. La date de prise d’effet du
Contrat est mentionnée sur la première facture adressée au Consommateur.
4 - Engagements des Parties
4.1. Engagement du Producteur
Le Producteur s'engage à fournir au Consommateur l’énergie électrique dans les limites de la puissance
souscrite fixée dans les Conditions Particulières.
L’engagement du Producteur pour la fourniture d’énergie électrique durant toute la durée du Contrat
est conditionné par :
- le raccordement effectif du Point de livraison au RPD ;
- les limites de capacité du branchement et du RPD ;
- l’engagement par le Consommateur d'utiliser directement l’énergie électrique exclusivement pour sa consommation propre sur son Site, le Consommateur s’engageant à ne pas céder tout ou partie de cette énergie à des tiers conformément à la législation en vigueur ; - l’existence entre le Producteur et le Distributeur d’un contrat CARD ou d’un CRAE, relatif à l’accès au RPD et à son utilisation en injection.
Le Producteur ne sera pas tenu responsable vis-à-vis du Consommateur de la disponibilité de la
Centrale de production, quelle qu’en soit la raison. Par conséquent, si pour quelque raison que ce soit :
- la Centrale de production n’est pas disponible et ne produit pas d’électricité ; - la Centrale de production n’est disponible que partiellement et produit moins d’électricité que la capacité attendue ;
- il y a une interruption complète ou partielle de la production en raison d’un accident sur le RPD ou en raison de travaux de maintenance ou de renforcement du RPD.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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Le Producteur n’est tenu à aucun engagement de volume sauf si les Conditions Particulières du Contrat
en disposent autrement.
4.2 Engagements du Consommateur
Le Consommateur devra s’assurer de la conformité de ses installations intérieures aux textes et normes
applicables, en particulier la norme NF C15-100 disponible auprès de l’AFNOR. Ces installations sont
placées sous la responsabilité du Consommateur et doivent être entretenues aux frais du propriétaire
ou du Consommateur ou de toute personne à laquelle aurait été transférée la garde desdites
installations de manière à (1) ne pas émettre sur le RPD des perturbations dont le niveau dépasse les
limites admissibles sur le plan réglementaire, (2) supporter les perturbations liées à l’exploitation en
régime normal du RPD et celles qui peuvent être générées par les situations exceptionnelles, et (3) ne
pas compromettre la sécurité des personnes qui interviennent sur ce réseau, ni celle des tiers. Le
Consommateur doit veiller à la conformité aux normes en vigueur de ses appareils électriques. Le
Distributeur n’encourt pas de responsabilité en raison de la défectuosité ou d’un défaut de sécurité
des installations intérieures du Consommateur qui ne serait pas du fait du Distributeur. La mise en
œuvre par le Consommateur d’un ou plusieurs moyens de production raccordés aux installations de
son point de livraison ou au RPD ne peut, en aucun cas, intervenir sans l’accord préalable et écrit du
Distributeur. Des informations relatives à la bonne utilisation de l’électricité et à la sécurité sont
disponibles sur simple demande auprès du Fournisseur et du Distributeur.
Par ailleurs, le Consommateur s’engage à :
- disposer d’un compteur communicant pour lequel la collecte de Courbe de Mesure est active ; - garantir le libre accès des agents du Distributeur aux compteurs électriques, - respecter les règles de sécurité applicables,
- le cas échéant, déclarer et entretenir les moyens de production autonomes dont il dispose.
Le Consommateur s’engage à consommer pour ses besoins propres l’électricité produite dans la limite
de la part d’électricité autoconsommée par le Consommateur telle que définie à l’article 7 des
Conditions Générales.
5 – Conditions relatives à l’accès au RPD
5.1 Relation contractuelle entre le Consommateur et le Distributeur
Le Consommateur ayant conclu un Contrat Unique avec son Fournisseur conserve une relation
contractuelle directe avec le Distributeur dans le cadre de l’accès et de l’utilisation du Réseau Public
de Distribution : les engagements du Distributeur vis-à-vis du Consommateur ainsi que les obligations
que doit respecter le Consommateur à son égard sont explicités dans le contrat de fourniture du
complément conclu avec le Fournisseur et dans la synthèse des Dispositions Générales relatives à
l’accès et à l’utilisation du Réseau Public de Distribution figurant en annexe du contrat de fourniture
du complément conclu avec le Fournisseur.
5.2 Continuité et qualité de fourniture d’électricité
Les engagements relatifs à la continuité et à la qualité de l’électricité relèvent de la responsabilité
exclusive du Distributeur.
En cas de problème relatif à la continuité et à la qualité de l’onde électrique, le Consommateur peut
contacter le Fournisseur ou le Distributeur. Les conditions d’indemnisation et les modalités deEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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traitement des demandes sont énoncées dans les Dispositions Générales relatives à l’accès et à
l’utilisation du Réseau Public de Distribution figurant en annexe du contrat de fourniture du
complément conclu avec le Fournisseur.
Le Distributeur réalise les interventions techniques nécessaires sur le Site du Consommateur. En
particulier, il intervient directement auprès du Consommateur pour l’établissement, la modification,
le contrôle, l’entretien, le dépannage et le renouvellement des installations de comptage.
Pour toute demande d’intervention ou réclamation d’ordre technique (ne concernant pas la
facturation : panne réseau, défaillance du compteur...), le Consommateur contacte le Distributeur au
numéro d’appel figurant sur la facture adressée par son Fournisseur.
5.3 Interruption ou refus de fourniture à l’initiative du Distributeur
Le Distributeur peut procéder à l’interruption de fourniture ou refuser l’accès au RPD dans les cas
suivants :
- injonction émanant de l’autorité compétente en matière d’urbanisme ou de police en cas de trouble à l’ordre public ;
- non-justification de la conformité des installations à la réglementation et aux normes en vigueur ;
- danger grave et immédiat porté à la connaissance du Distributeur ;
- modification, dégradation ou destruction volontaire des ouvrages et comptages exploités par le Distributeur, quelle qu’en soit la cause ;
- trouble causé par le Consommateur ou par ses installations et appareillages, affectant l’exploitation des installations des autres Consommateurs ou la distribution d’électricité ; - usage illicite ou frauduleux de l’électricité dûment constaté par le Distributeur ; - refus du Consommateur de laisser le Distributeur accéder pour vérification, entretien ou relevé, à ses installations électriques et en particulier au local de comptage ; - refus du Consommateur, alors que des éléments de ses installations électriques sont défectueux, de procéder à leur réparation ou à leur remplacement ;
- raccordement non autorisé d’un tiers à l’installation intérieure du Consommateur ; - résiliation de l’accès au RPD demandée par le Fournisseur ;
- si la CRE prononce à l’encontre du Consommateur, pour le Site, la sanction d’interdiction temporaire d’accès au réseau en application de l’article L. 134-27 du code de l’énergie.
5.4 Tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité
Le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE) représente les coûts engagés par les
gestionnaires des réseaux et inclut une rémunération de leurs investissements. Il est dû par les
Participants sur les quantités autoconsommées.
Le TURPE comporte trois composantes principales : le soutirage, la gestion et le comptage. La
tarification de l’autoconsommation collective dispose d’une tarification spécifique. La composante de
gestion est majorée compte tenu des coûts supplémentaires engagés par le Distributeur pour la
gestion d'une opération d'autoconsommation collective au sens de l'article L.315-2 du code de
l'énergie en raison de l'affectation de l'énergie aux différents Participants. Les Participants peuvent
opter pour une composante de soutirage spécifique sous réserve d’éligibilité.
6 - Dispositif de comptageEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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6.1 Description du dispositif de comptage
Le dispositif de comptage chez le Consommateur permet le contrôle des caractéristiques de la
fourniture d’électricité et son adaptation aux conditions du Contrat souscrit par le Consommateur et
sert à la facturation de l’électricité.
Le Consommateur déclare disposer d’un compteur communicant pour lequel la collecte de Courbe de
Mesure est active.
6.2 Propriété du dispositif de comptage
Le dispositif de comptage est fourni et posé par le Distributeur, qui en est le propriétaire.
6.3 Entretien et vérification du dispositif de comptage
Le dispositif de comptage est entretenu, vérifié et renouvelé par le Distributeur. À cette fin, le
Distributeur doit pouvoir accéder à tout moment à ce dispositif sur justification de l’identité de son
technicien. Dans les cas où l’accès au compteur nécessite la présence du Consommateur, ce dernier
est informé au préalable, sauf suspicion de fraude, du passage du technicien. Les frais de réparation
ou de remplacement des éléments du dispositif de comptage qui résultent, le cas échéant, de ces
visites sont à la charge du Distributeur (sauf détérioration imputable au Consommateur). Le
Distributeur peut procéder à la modification ou au remplacement de ces éléments en fonction des
évolutions technologiques. Le Consommateur peut demander la vérification des éléments de son
dispositif de comptage, soit par le Distributeur, soit par un expert choisi d’un commun accord parmi
les organismes agréés par le service chargé du contrôle des instruments de mesure.
Les frais entraînés par cette vérification sont à la charge du Distributeur si ces éléments ne sont pas
reconnus exacts, dans les limites réglementaires de tolérance, et à celle du Consommateur dans le cas
contraire. Le montant de ces frais figure dans le Catalogue des Prestations ou est obtenu sur simple
demande auprès du Distributeur.
Le Consommateur doit veiller à ne pas porter atteinte à l’intégrité et au bon fonctionnement des
appareils permettant le calcul de ses consommations d’électricité.
6.4 Accès aux installations pour le relevé des compteurs
Les dispositifs de comptage mis en place préalablement à l’opération d’AutoConsommation Collective
sont des compteurs communicants qui ne nécessitent pas de relevé sur place par le personnel du
Distributeur.
Toutefois, comme énoncé à l’article 6.3 du Contrat, le Distributeur doit pouvoir accéder en toute
sécurité et sans difficulté à ce dispositif sur justification de l’identité de son technicien, notamment à
des fins de vérification du bon fonctionnement du dispositif de comptage.
7 - Part totale d’électricité autoconsommée par le Consommateur
La part de production affectée au Consommateur est calculée par le Distributeur sur la base :
- de la Courbe de Mesure de production des producteurs participant à l’opération d’AutoConsommation Collective ;
- et de la(es) valeur(s) du ou des coefficient(s) de répartition de la production au PRM du consommateur concerné. Cette valeur est définie par la Personne Morale Organisatrice dans le cadre de la Convention conclue entre le Distributeur et la PMO. À défaut le DistributeurEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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calcule les valeurs de coefficients conformément aux dispositions de l’article D.315-6 du code de l’énergie ;
- étant précisé qu’à chaque pas de mesure, la quantité de production affectée au Consommateur participant à l’opération d’AutoConsommation Collective ne peut être supérieure au soutirage physique mesuré au PRM du consommateur.
La part d’électricité autoconsommée par le Consommateur est calculée par le Distributeur sur la base
:
- de la Courbe de mesure du soutirage mesuré au PRM du consommateur concerné ; - de la Courbe de mesure correspondant à la part de production affectée au Consommateur calculée par le Distributeur.
Le Distributeur met à disposition ces données au moins mensuellement sous forme de Courbe de
Mesure et/ou de quantités d’électricité comme suit :
- à la Personne Morale Organisatrice, via le canal dédié défini dans la convention conclue par elle avec le Distributeur ;
- aux Participants à l’opération d’AutoConsommation Collective sur simple demande de leur part adressée au Distributeur via la Personne Morale Organisatrice à l’interlocuteur désigné dans l’accord de participation conclu entre la Personne Morale Organisatrice et le Participant.
8 - Prix
8.1 Les composantes du prix
L'énergie électrique autoconsommée par le Consommateur, au titre du Contrat, est facturée selon les
prix définis aux Conditions Particulières du Contrat.
Les prix hors taxes, impôts, charges et contributions sont constitués par une part variable, qui
correspond à la part totale d’électricité autoconsommée par le Consommateur.
Les prix sont indiqués TTC pour les Consommateurs particuliers et professionnels public et HT pour les
Consommateurs professionnels privés.
8.2 Taxes et contributions
Les prix sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges, redevances ou
contributions de toute nature, actuels ou futurs supportés ou dus par le Producteur et le Fournisseur
dans le cadre de la production d’électricité, ainsi que de l’accès aux réseaux publics d’électricité.
Toutes modifications de ces taxes, impôts, charges, redevances ou contributions de toute nature
seront immédiatement applicables de plein droit au Contrat en cours d’exécution
8.3 Variation des Prix
Le Producteur a la possibilité de réviser ses prix une fois par an. Les prix ainsi déterminés s’appliquent
de plein droit au présent Contrat.
Toute modification du Prix d’Abonnement mensuel HT ou du Prix unitaire du kWh HT sera
communiquée au Consommateur par écrit au moins un (1) mois avant application au Contrat en cours.
En cas de refus de cette évolution par le Consommateur, le Consommateur peut résilier sans pénalitéEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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son Contrat dans le mois (1 mois) suivant la date à laquelle il a reçu communication de la variation du
prix.
8.4 Indexation du Prix
Le montant de la part variable du Prix sera révisé chaque année dès la seconde année civile du Contrat, au 1er janvier pour l'année à venir, selon la formule ci-après définie :
Pn = Pn-1 x Vn-1
n étant la référence de l’année civile
Pn étant le prix pour l’année civile n
Vn-1 étant le coefficient de révision résultant de la formule suivante :
Vn-1 = In / Io
In est la valeur de l'indice des prix à la consommation – Inflation – Ensemble des ménages (001759970) établie au mois de révision.
Io est la valeur de l'indice des prix à la consommation – Inflation – Ensemble des ménages (001759970) établie pour le mois de janvier 2025.
Le coefficient résultant du calcul de la formule de révision est arrondi au millième supérieur (soit par
exemple : 1, 00234 est arrondi à 1,003).
9 - Modalités de facturation et de règlement
9.1 Etablissement de la facturation - détermination des consommations
Les consommations sont déterminées à partir des données transmises par les appareils de mesure par
le Distributeur dans les conditions définies par la Convention conclue entre le Distributeur et la PMO.
Sur la base des données transmises par le Distributeur, le Producteur établit une facture semestrielle
conforme aux coefficients de répartition figurant dans la Convention conclue entre le Distributeur et
la PMO.
Chaque facture indique les sommes dues au Producteur pour la période de référence en distinguant :
- le montant de l’abonnement pour la période facturée ;
- le montant correspondant à la part d’électricité autoconsommée en application des coefficients de répartition figurant dans la Convention conclue entre le Distributeur et la PMO ; - les prestations diverses s’il y a lieu ;
- le montant des taxes et prélèvements additionnels (TVA, Accise sur l’électricité, etc).
9.2 Paiement des factures
Toute facture doit être payée au plus tard dans un délai de vingt-et-un (21) jours calendaires à compter
de sa date d’émission.
Selon les indications du Consommateur, les factures sont expédiées :
- soit au(x) Consommateur(s) à l’adresse du PdL ;
- soit au(x) Consommateur(s) à une adresse différente de celle du PdL ;
- soit à l’adresse d’un tiers désigné comme payeur par le(s) Consommateur(s).Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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Dans tous les cas, le(s) Consommateur(s) reste(nt) responsable(s) du paiement des factures vis-à-vis
du Producteur
En cas de retard de paiement ou de paiement partiel, les sommes restant dues sont majorées de plein
droit, et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure, de pénalités fixées à une fois et demie (1,5 fois)
le taux d'intérêt légal pour les Consommateurs particuliers et à trois (3) fois le taux d'intérêt légal pour
les Consommateurs professionnels.
Pour les Consommateurs professionnels, en sus de ces pénalités, une indemnité forfaitaire pour frais
de recouvrement, dont le montant est fixé à quarante (40) euros, en application de l’article D.441-5
du code de commerce.
Le Producteur peut suspendre l’exécution du Contrat en cas de retard de paiement du Consommateur,
après avoir mis en demeure le Consommateur de payer sous un délai de sept (7) jours calendaires à
compter de la réception par le Consommateur de la mise en demeure. Le Producteur rappellera dans
cette mise en demeure son intention de suspendre l’exécution du Contrat si le Consommateur ne paie
pas sous le délai précité de sept (7) jours calendaires et la possibilité qu’il a de résilier le Contrat si le
retard de paiement devait perdurer au-delà de trois (3) mois à compter de cette mise en demeure de
payer.
Le Producteur pourra résilier le Contrat en cas de retard de paiement supérieur à trois (3) mois à
compter de la mise en demeure dans les conditions de l’article 14 du Contrat.
9.3 Modes de paiement
Les règlements peuvent être effectués par virement sur le compte dont le RIB figure en annexe n°2.
9.4 Remboursement en cas de trop-perçu
Lorsque la facture constate un trop-perçu, il est reporté sur la facture suivante, sauf si le
Consommateur demande son remboursement. Le remboursement est effectué dans un délai de vingt-
et-un (21) jours calendaires à compter de la demande du Consommateur.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
Reçu en préfecture le 21/11/2023
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10- Mécanisme de capacité
Les niveaux d’obligation des Consommateurs participant à une opération d’AutoConsommation
Collective ainsi que les modalités de certifications des capacités des Producteurs associés sont définis
par les règles du mécanisme de capacité prévus aux articles L.335-1 et suivants du code de l’énergie.
11 - Responsabilité
11.1 Responsabilité du Producteur vis-à-vis du Consommateur
Le Producteur est responsable des dommages directs et certains causés au Consommateur en cas de
non-respect des obligations mises à sa charge par le Contrat.
La responsabilité du Producteur ne peut être engagée :
- en cas de dommages causés au Consommateur découlant directement et exclusivement d’un manquement du Distributeur à ses obligations ;
- en cas de dommages subis par le Consommateur en raison d’un manquement exclusivement imputable au Consommateur ;
- en cas d’interruption de fourniture d’électricité consécutive à une résiliation hors le cas de faute grave du Producteur ;
- ou lorsque l’éventuel manquement de Producteur est causé par la survenance d’un cas de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil.
11.2 Responsabilité du Consommateur vis-à-vis du Producteur
Le Consommateur est responsable des dommages directs et certains causés au Producteur en cas de
non-respect de ses obligations contractuelles, sauf en cas de force majeure telle que définie à l’article
1218 du code civil.
12 - Révision des Conditions Générales
Le Producteur informe par écrit le Consommateur un (1) mois avant la date d’application envisagée,
de tout projet de modification des Conditions Générales qui ne découlerait pas d’une modification
imposée par un changement de législation.
En cas de non-acceptation par le Consommateur de ces modifications contractuelles, le
Consommateur peut résilier son Contrat et quitter l’opération d’AutoConsommation Collective, sans
pénalité, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la modification.
13 - Résiliation
13.1 Résiliation du Contrat pour faute grave en cours d’exécution du Contrat
La résiliation à l’initiative du Consommateur pour faute grave du Producteur, intervient après mise en
demeure adressée par le Consommateur à celui-ci par lettre recommandée restée sans effet pendant
un délai de trente (30) jours suivant sa réception. La résiliation à l’initiative du Producteur pour faute
grave du Consommateur, après mise en demeure adressée à celui-ci par lettre recommandée restée
sans effet pendant un délai de trente (30) jours suivant sa réception. Constitue une faute grave duEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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Consommateur, le défaut de paiement du Consommateur. En cas de défaut de paiement du
Consommateur pour une période supérieure à trois (3) mois consécutifs, le Producteur peut résilier le
Contrat sans préjudice des autres sanctions après avoir mis en demeure le Consommateur de
régulariser sa situation.
13.2 Résiliation du Contrat à l’initiative de la Partie la plus diligente pour cause légitime
Nonobstant les stipulations de l’article 14.1, le Contrat peut être résilié sans délai et de plein droit par
l’une ou l’autre des Parties dans l’une des causes légitimes suivantes, sans ouvrir droit à
indemnisation :
- Arrêt définitif de la Centrale de production pour une cause extérieure et indépendante de la volonté du Producteur ;
- Destruction totale ou partielle de la Centrale de production par suite d’incendie, dégradation, vol, la cause devant être extérieure et indépendante des Parties ;
- Résiliation du Contrat d’accès au Réseau Public de Distribution entrainant la sortie du participant de l’opération d’AutoConsommation Collective.
Le Contrat peut être résilié à tout instant et sans préavis par le Consommateur pour toute autre cause
légitime, la simple volonté constituant une cause légitime de résiliation, sans ouvrir droit à
indemnisation du Producteur.
Le Contrat peut être résilié en fin d’exercice comptable avec un préavis d’un mois par le producteur
pour toute autre cause légitime, la simple volonté constituant une cause légitime de résiliation, sans
ouvrir droit à indemnisation du Consommateur.
13.3 Résiliation du Contrat en cas de force majeure
La Partie affectée par un cas de force majeure tel que défini à l’article 1218 du code civil pourra résilier
le Contrat. Les conséquences du cas de force majeure devront :
- persister au-delà d’un délai de trois (3) mois ;
- rendre impossible l’exécution du contrat ;
Le Contrat pourra être résilié à l’initiative de la Partie affectée par le cas de force majeure, sans que la
Partie non-affectée puisse prétendre à une quelconque indemnisation.
13.4 Dans tous les cas de résiliation
Le Consommateur reçoit une facture de résiliation dans un délai de 6 mois à compter de sa sortie de
l’opération d’AutoConsommation Collective.
Cette facture est établie à partir des données de consommation comptabilisées conformément à la
Convention conclue entre le Distributeur et la PMO, jusqu’à la date de sortie effective du
Consommateur de l’opération d’AutoConsommation Collective.
Toute résiliation emporte la perte de la qualité de membre de la PMO.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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14 - Droit applicable / Litige
14.1 Droit applicable
Le Contrat est soumis au droit français.
14.2 Réclamations
En cas de différend concernant la formation, l’interprétation ou l’exécution du Contrat, les Parties
s'efforceront de résoudre tout litige à l'amiable. Ainsi, les Parties s’engagent à :
- adresser un courrier recommandé avec avis de réception à l’autre Partie exposant le contexte du litige, ses caractéristiques et une proposition de résolution amiable du litige ; - faire tous leurs efforts pour parvenir à un règlement amiable dans un délai de deux (2) mois à compter de la première présentation du courrier recommandé avec avis de réception.
A défaut d’accord amiable dans ce délai, le différend pourra être porté devant le Tribunal administratif
compétent.
15 - Divers
15.1 Force et valeur du Contrat
Le Contrat constitue l'expression du plein et entier accord des parties. Ses dispositions annulent et
remplacent toute disposition contenue dans un document relatif à l'objet du Contrat qui aurait pu être
établi antérieurement à l'entrée en vigueur du Contrat. Si l'une des dispositions du Contrat s'avérait
contraire à une loi ou une réglementation applicable, cette disposition serait réputée écartée, sans
que cela affecte la validité des autres dispositions du présent Contrat.
15.2 Confidentialité et protection des données personnelles
Le Consommateur communique au Producteur, responsable de traitement dont les coordonnées
figurent dans les Conditions Particulières du Contrat, ses données personnelles lors de la conclusion
du Contrat et doit les tenir à jour pendant toute la durée du Contrat. En cas de modification, il doit en
informer le Producteur.
Le Producteur traite les données personnelles dans des fichiers dont la finalité est la gestion de la
relation client.
Le Consommateur dispose d'un droit d’opposition à communication ainsi que d’un droit d'accès, de
rectification et de suppression des données personnelles le concernant. Ce droit peut être exercé par
écrit (courrier postal ou courrier électronique) auprès du Producteur à l’adresse figurant aux
Conditions Particulières. Le Client qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par
téléphone peut s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition Bloctel sur le site bloctel.gouv.fr.
Le Consommateur a également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) : CNIL 3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS
CEDEX 07 Tél : 01 53 73 22 22 Fax : 01 53 73 22 00, https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-
la-cnil.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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15.3 Cession du contrat
Le Consommateur s’interdit toute cession partielle ou totale à un tiers de ses droits et obligations
découlant du présent Contrat sans l’accord préalable et écrit du Producteur, qui ne pourra s’y opposer
que pour un motif raisonnable.
15.4 Autres prestations
Le Producteur peut proposer au Consommateur d’autres prestations et services. S’ils ne sont pas
mentionnés aux Conditions Particulières, ils ne sont pas inclus dans le Contrat.Envoyé en préfecture le 21/11/2023
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ANNEXE n°1 : Mandat de prélèvement SEPAEnvoyé en préfecture le 21/11/2023
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ANNEXE n°2 : Coordonnées bancaires du Producteur