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Arrêté - Préfecture - Val-de-Marne - RAA du 28 juillet 2021
Document publié le Mercredi 28 juillet 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Val-de-Marne - RAA du 28 juillet 2021)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Transports,
PREFET DU VAL DE MARNE
ISSN 0980-7683
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
RECUEIL
Du 28 juillet 2021
AVENUE DU GENERAL DE GAULLE - 94038 CRETEIL CEDEX - 01 49 56 60 00PRÉFET DU VAL-DE-MARNE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Du 23 juillet 2021
SOMMAIRE
SERVICES DE LA PRÉFECTURE
Arrêté Date INTITULÉ Page
2021/2743 23/07/2021 Portant habilitation de la société SARL EC&U pour la réalisation d’analyse d’impact des dossiers soumis à autorisation d’exploitation commerciale
sur le département du Val-de-Marne
4
2021/2744 23/07/2021 Portant habilitation de la société SARL EC&U pour établir le certificat de conformité requis avant l’ouverture au public d’un équipement commercial bénéficiant d’une AEC.
79
2021/2289 28/06/2021 PORTANT AUTORISATION D’UNE INSTALLATION 81
2021/ Sans
numéro
23/06/2021 DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL BUREAU DE la coordination interministérielle et de l’ingénierie territorial TRAIT DE DÉCISION
83
AUTRES SERVICES DE L’ÉTAT
Arrêté Date INTITULÉ Page
2021/484 23/07/2021 Portant modification des conditions de circulation sur la bretelle de sortie n°3 de la RN19, du PR16+250 au 16+850, sens Paris > Province, à BOISSY-SAINT-LÉGER 84
2021/2712 21/07/2021 Modifiant l’arrêté préfectoral n° 2020-1301 du 19 mai 2020 Portant réglementation temporaire des conditions de circulation des véhicules sur la RD7 avenue de Fontainebleau, entre la limite de Paris et la RD154 avenue Eugène Thomas, sur la commune du KREMLIN-BICETRE dans le sens Paris/province, pour la circulation des bus, dans les aménagements de pistes cyclables provisoires.
87
DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
DIRECTION RÉGIONALE ET
INTERDÉPARTEMENTALE DE
L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT ET
DES TRANSPORTSDIRECTION REGIONALE ET INTERDEPARTEMENTALE
DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMENAGEMENT
ET DES TRANSPORTS D’ILE-DE-FRANCE
Unité Départementale du Val-de-Marne
DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES
PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
ARRÊTÉ INTER-PRÉFECTORAL/DRIEAT n° 2021/02289 du 28 juin 2021 PORTANT AUTORISATION D’UNE INSTALLATION
LA PRÉFÈTE DU VAL-DE-MARNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
LE PREFET DE L’ESSONNE,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,
VU le règlement (CE) n° 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants ;
VU le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
VU le règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH) ;
VU le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges ;
VU le règlement (CE) n° 1005/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ;
VU le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ;
VU le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés ;
VU la directive n°98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides ;
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1er du livre V ;
VU la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, et notamment son article 199 ;
VU la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat ;
VU le décret n° 58-767 du 25 août 1958 portant organisation générale des marchés d’intérêt national et portant cahier des clauses et conditions générales des concessions d’emplacement sur les dits marchés ;
DRIEE UD94
12-14 rue des Archives – 94011 CRETEIL CEDEX
Courriel : ud94.driee-if@developpement-durable.gouv.frVU le décret n° 62-795 du 13 juillet 1962 modifié relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national pour le transfert des halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus ;
VU le décret n°65-325 du 27 avril 1965 modifiant et complétant le décret 62-795 du 13 juillet 1962 relatif à la création dans la région parisienne d'un marché d'intérêt national et portant règlement d'administration publique pour le transfert des Halles centrales sur ce marché des transactions portant sur les produits qui y seront vendus ;
VU le décret n° INTA2020071D du 29 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Eric JALON en qualité de Préfet de l’Essonne ;
VU le décret n° INTA2104596D du 10 février 2021 portant nomination de Mme Sophie THIBAULT en qualité de préfète du Val-de-Marne ;
VU le décret du 8 janvier 2019 portant nomination de M. Benoît KAPLAN, administrateur civil hors classe, en qualité de sous-préfet, Secrétaire général de la Préfecture de l’Essonne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2020-PREF-DCPPAT-BCA-241 du 19 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Benoît KAPLAN, Secrétaire général de la Préfecture de l’Essonne , Sous-Préfet de l’arrondissement chef-lieu ;
VU l’arrêté du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU l’arrêté du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté du 18 mars 2002 relatif aux émissions sonores dans l'environnement des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments ;
VU l’arrêté du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation ;
VU l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets ;
VU l’arrêté du 7 juillet 2009 modifié relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
VU l’arrêté du 3 octobre 2010 modifié relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables, exploités au sein d'une installation classée pour la protection de l'environnement soumise à autorisation ;
VU l’arrêté du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
VU l’arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du 11 avril 2017 modifié relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510 ;
VU l’arrêté du 24 septembre 2020 relatif au stockage en récipients mobiles de liquides inflammables, exploités au sein d’une installation classée pour la protection de l’environnement soumise à autorisation ;
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 2/75VU l’arrêté préfectoral n° 2004-4305 du 15 novembre 2004 portant réglementation complémentaire, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, des entrepôts exploités par la SEMMARIS sur le MIN de Rungis (rejets d’eaux usées et d’eaux pluviales) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2006-5267 du 18 décembre 2006 modifié portant approbation du règlement intérieur du marché d’Intérêt national de Paris-Rungis ;
VU l’arrêté n° DSEA/2016/01 portant autorisation de déversement des eaux usées autres que domestiques et eaux pluviales dans le réseau public d’assainissement départemental du Val-de-Marne, en date du 25 janvier 2016 ;
VU la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement ;
VU le règlement intérieur du marché d’Intérêt national de Paris-Rungis, intitulé « marché international de Rungis », dans sa version en vigueur à la date du présent arrêté ;
VU les statuts de la société d'économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), dans leur version du 4 juin 2019 ;
VU le guide pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction (D9A) de 2001, élaboré à l’initiative du ministère de l’Intérieur, du ministère chargé de l’environnement, de la fédération française de l’assurance et du (FFA) et du centre national de prévention et de protection ;
VU la demande du 27 mars 2020, présentée par la société d'économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS), dont le siège social est situé à Rungis, en vue d’obtenir l’autorisation d’exploiter une installation d’entrepôt soumis aux rubriques 1510 et 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, d’une capacité maximale de 610 500 m³ pour la rubrique 1510, et 173 209 m³ pour la rubrique 1511, sur le territoire des communes de Rungis (Val-de-Marne) et Paray-Vielle-Poste (Essonne), à l’adresse Avenue de l’Europe ;
VU le dossier de demande d’autorisation environnementale du 27 mars 2020, complété les 16 avril 2020, 7 mai 2020 et 3 juillet 2020, déposé par ladite société ;
VU l’arrêté inter-préfectoral n° 2020/3099 du 20 octobre 2020 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique portant sur la demande d’autorisation environnementale au titre des rubriques 1510 et 1511 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) déposée par la société SEMMARIS en vue de réaménager la zone des entrepôts du marché d’intérêt national (MIN) de Rungis et le permis de construire afférant sur le territoire des communes de Chevilly-Larue, Fresnes, Orly, Rungis et Thiais (94) et de Paray-Vieille-Poste, et Wissous (91) ;
VU les courriers préfectoraux, en date des 23 mai 2007 et 23 juillet 2012, relatifs à la réglementation des installations classées au sein du MIN de Rungis ;
VU l’avis de la direction régionale des affaires culturelles d'Île-de-France (service métropolitain de l’architecture et du patrimoine du Val de Marne), en date du 6 avril 2020 ;
VU l’avis de la direction des services de l’environnement et de l’assainissement du conseil départemental du Val-de-Marne, daté du 24 avril 2020 et complété par l’avis du 16 juillet 2020 ;
VU l’avis de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, en date du 6 avril 2020 et complété le 3 août 2020 ;
VU l’avis du service de police de l’eau, en date du 8 juin 2020 ;
VU l’avis de l’institut national de l’origine et de la qualité (INAO), en date du 16 avril 2020 ;
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 3/75VU l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale, en date du 17 septembre 2020 ;
VU le rapport de recevabilité de l’inspection des installations classées en date du 30 septembre 2020 ;
VU le mémoire en réponse à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale de la société d'économie mixte d’aménagement et de gestion du marché d’intérêt national de la région parisienne (SEMMARIS) en date du 14 octobre 2020 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de la commune de Rungis, dans sa délibération N° 20- 103 du 16 décembre 2020 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de la commune de Thiais, dans sa délibération N° 2020/12/84 du 17 décembre 2020 ;
VU l’avis favorable émis par le conseil municipal de la commune de Paray-Vieille-Poste ;
VU l’avis favorable réservé émis par le conseil municipal de la commune de Fresnes, dans sa délibération N° 2020-121 du 10 décembre 2020 ;
VU le rapport du commissaire enquêteur daté du 11 janvier 2021 ;
VU le rapport de l’inspection des installations classées en date du 20 mai 2021 ;
VU l’avis favorable en date du 8 juin 2021 du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) ;
VU le courriel du 15 juin 2021 par lequel il a été transmis au demandeur le projet d’arrêté préfectoral et l’a informé de la possibilité qui lui était ouverte de présenter ses observations dans un délai de 15 jours ;
VU les remarques de la SEMMARIS transmises dans son courriel du 22 juin 2021 ;
CONSIDERANT que les bâtiments I2, I3, I4, I5 et I9 cités dans le présent arrêté ont été construits avant l’entrée en vigueur de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, aujourd’hui abrogée, et qu’ils bénéficient des droits acquis au titre de l’article 16 de cette loi ;
CONSIDERANT que les bâtiments I3 et I4 cités dans le présent arrêté ont vocation à être démolis dans les délais mentionnés au présent arrêté ;
CONSIDERANT que les bâtiments I2 et I9 ont vocation à être maintenus à terme sur la zone des entrepôts ;
CONSIDERANT que l’exploitation du bâtiment I5 a finalement vocation à perdurer jusqu’au 31 décembre 2022 et que des prescriptions adaptées s’avèrent dès lors nécessaires pour encadrer la poursuite de son exploitation jusqu’à cette échéance ;
CONSIDERANT que les bâtiments I1A et I1B ont été reconstruits suite au permis de construire approuvé le 19 juillet 2018 ;
CONSIDERANT qu’un nouveau bâtiment I7 a vocation à être construit et que la construction d’un bâtiment I10 est envisagée ;
CONSIDERANT que la reconfiguration de la zone des entrepôts nécessite d’être encadrée au titre de la réglementation des installations classées, au regard de l’importance des volumes d’entrepôts et de matières combustibles stockées, et du risque d’incendie associé ;
CONSIDERANT l’ensemble des avis émis dans le cadre de la procédure d’autorisation environnementale, et notamment celui du commissaire-enquêteur, duquel il ressort plusieurs
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 4/75engagements pris par l’exploitant, concernant notamment la gestion des eaux pluviales, la végétalisation ou la production d’énergie renouvelable ;
CONSIDÉRANT qu’en application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’environnement, l’autorisation ne peut être accordée que si les dangers ou inconvénients de l’installation peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l’arrêté préfectoral ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l’exploitant tiennent compte des résultats des consultations menées en application des articles D. 181-17-1 et suivants du code de l’environnement et sont de nature à préserver les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT le rapport de l’inspection des installations classées du 20 mai 2021 précité, duquel il ressort notamment que le projet présenté par la SEMMARIS est acceptable au regard des intérêts préservés par l’article L. 511-1 du code de l’environnement, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l’autorisation sont réunies ;
SUR proposition des secrétaires généraux des préfectures du Val-de-Marne et de l’Essonne ;
ARRETENT
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 5/75ARRÊTE
Table des matières
Table des matières
Titre 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales............................................................................14 Chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation..................................................................................................14 Article 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation...................................................................................................14 Article 1.1.2 Responsable de l’application des prescriptions de l’arrêté...........................................................14 Chapitre 1.2 Nature des installations............................................................................................................................14 Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées..........................................................................................................................................................................14 Article 1.2.2 Situation de l’établissement...............................................................................................................15 Article 1.2.3 Consistance des installations autorisées..........................................................................................15 Article 1.2.4 Organisation des stockages.................................................................................................................16 Chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation............................................................................16 Article 1.3.1 Dispositions générales..........................................................................................................................16 Article 1.3.2 Contenu du dossier..............................................................................................................................16 Chapitre 1.4 Durée de l’autorisation..............................................................................................................................17 Article 1.4.1 Durée de l’autorisation.........................................................................................................................17 Chapitre 1.5 Modifications et cessation d’activité.....................................................................................................17 Article 1.5.1 Modification du champ de l’autorisation..........................................................................................17 Article 1.5.2 Équipements abandonnés...................................................................................................................17 Article 1.5.3 Mise à jour des informations mises à la disposition des autres exploitants d’ICPE ou locataires .........................................................................................................................................................................................18 Article 1.5.4 Mise à jour des informations concernant les installations classées au titre du code de l’environnement ne faisant pas l’objet de prescriptions dans le présent arrêté..............................................18 Article 1.5.5 Transfert sur un autre emplacement................................................................................................18 Article 1.5.6 Changement d’exploitant...................................................................................................................18 Article 1.5.7 Cessation d’activité..............................................................................................................................18 Chapitre 1.6 Réglementation..........................................................................................................................................19 Article 1.6.1 Réglementation applicable..................................................................................................................19 Article 1.6.2 Respect des autres législations et réglementations.......................................................................19 Titre 2 – Gestion de l’établissement..............................................................................................................20 Chapitre 2.1 Exploitation des installations...................................................................................................................20 Article 2.1.1 Objectifs généraux................................................................................................................................20 Article 2.1.2 Consignes d’exploitation.....................................................................................................................20 Article 2.1.3 Relations avec les usagers du marché...............................................................................................20 Chapitre 2.2 Réserves de produits ou matières consommables..............................................................................20 Article 2.2.1 Réserves de produits............................................................................................................................20 Chapitre 2.3 Intégration dans le paysage....................................................................................................................20 Article 2.3.1 Propreté..................................................................................................................................................20 Article 2.3.2 Esthétique..............................................................................................................................................21 Chapitre 2.4 Danger ou nuisance non prévenu...........................................................................................................21 Chapitre 2.5 Incidents ou accidents.............................................................................................................................21 Article 2.5.1 Déclaration et rapport.........................................................................................................................21 Chapitre 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection................................................21 Article 2.6.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection...........................................21 Chapitre 2.7 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur le milieu physique...22 Article 2.7.1 Impacts sur le milieu nature................................................................................................................22 Article 2.7.2 Impact sur le trafic...............................................................................................................................22 Article 2.7.3 Impact sur le climat.............................................................................................................................22 Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique....................................................................................23 Chapitre 3.1 Conception des installations...................................................................................................................23 Article 3.1.1 Dispositions générales..........................................................................................................................23 Article 3.1.2 Pollutions accidentelles.......................................................................................................................23 Article 3.1.3 Odeurs.....................................................................................................................................................24 Article 3.1.4 Voies de circulation..............................................................................................................................24 Article 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières......................................................................................24 Chapitre 3.2 Conditions de rejet - Dispositions générales........................................................................................24 Titre 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques....................................................26 Chapitre 4.1 Généralités..................................................................................................................................................26 Article 4.1.1 Autre réglementation préfectorale applicable................................................................................26 Article 4.1.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu....................................................................26
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 6/75Chapitre 4.2 Prélèvements et consommations d’eau................................................................................................26 Article 4.2.1 Origine des approvisionnements en eau..........................................................................................26 Article 4.2.2 Protection des eaux d’alimentation.................................................................................................26 Article 4.2.3 Utilisation de l’eau...............................................................................................................................26 Chapitre 4.3 Collecte des effluents liquides...............................................................................................................26 Article 4.3.1 Dispositions générales.........................................................................................................................26 Article 4.3.2 Plan des réseaux...................................................................................................................................27 Article 4.3.3 Entretien et surveillance.....................................................................................................................27 Article 4.3.4 Protection des réseaux internes à l’établissement.........................................................................27 Article 4.3.5 Protection contre des risques spécifiques......................................................................................27 Article 4.3.6 Isolement avec les milieux..................................................................................................................27 Chapitre 4.4 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu.........28 Article 4.4.1 Identification des effluents................................................................................................................28 Article 4.4.2 Collecte des effluents.........................................................................................................................28 Article 4.4.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement............................................................28 Article 4.4.4 Entretien et conduite des installations de traitement..................................................................28 Article 4.4.5 Localisation des points de rejet........................................................................................................29 Article 4.4.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet............................................30 Conception.............................................................................................................................................................................. 30 Aménagement des points de prélèvements....................................................................................................................... 30 Section de mesure................................................................................................................................................................... 31 Équipements............................................................................................................................................................................. 31 Article 4.4.7 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets.....................................................................31 Article 4.4.8 Caractéristiques des eaux pluviales..................................................................................................31 Article 4.4.9 Eaux domestiques................................................................................................................................31 Article 4.4.10 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement.........................32 Article 4.4.11 Valeurs limites de rejets des eaux usées industrielles...................................................................32 Article 4.4.12 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu.................................................................32 Article 4.4.13 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques........................................................................32 Article 4.4.14 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées...................................................................................32 Article 4.4.15 Installations de gestion des eaux pluviales....................................................................................33 Article 4.4.16 Valeurs limites de rejets et dispositions diverses relatives aux eaux pluviales........................33 Article 4.4.17 Eaux d'extinction d'un incendie......................................................................................................34 Chapitre 4.5 Gestion et responsabilité des dispositifs de traitement des eaux susceptibles d’être polluées 34 Chapitre 4.6 Utilisation de l’eau en phase de travaux...............................................................................................35 Article 4.6.1 Utilisation de l’eau en phase de travaux...........................................................................................35 Chapitre 4.7 Modalités d’autosurveillance..................................................................................................................35 Article 4.7.1 Modalités d’autosurveillance..............................................................................................................35 Chapitre 4.8 Dispositions particulières........................................................................................................................35 Article 4.8.1 Débits de rejets des eaux pluviales à l’échéance de la mise en service du bâtiment I7..........35
Titre 5 - Déchets produits................................................................................................................................36 Chapitre 5.1 Principes de gestion...................................................................................................................................36 Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets............................................................................................36 Article 5.1.2 Séparation des déchets.......................................................................................................................36 Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets.................36 Article 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement................................................................................37 Article 5.1.5 Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement.................................................................................37 Chapitre 5.2 Épandage....................................................................................................................................................37 Titre 6 - Substances et produits chimiques..................................................................................................38 Chapitre 6.1 Dispositions générales...............................................................................................................................38 Article 6.1.1 Identification des produits..................................................................................................................38 Article 6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux.......................................................................38 Chapitre 6.2 Substance et produits dangereux pour l’homme et l’environnement............................................38 Article 6.2.1 Substances interdites ou restreintes.................................................................................................38 Article 6.2.2 Substances extrêmement préoccupantes......................................................................................38 Article 6.2.3 Substances soumises à autorisation.................................................................................................39 Article 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution...........................................................39 Article 6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)..........................................................39 Titre 7 - Prévention des risques technologiques..........................................................................................40 Chapitre 7.1 Principes directeurs....................................................................................................................................40 Article 7.1.1 Principes directeurs...............................................................................................................................40 Chapitre 7.2 Généralités..................................................................................................................................................40 Article 7.2.1 Localisation des risques.......................................................................................................................40 Article 7.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux..................................................40 Article 7.2.3 Propreté de l’installation....................................................................................................................40 Article 7.2.4 Surveillance et contrôle des accès....................................................................................................40 Article 7.2.5 Circulation dans l’établissement........................................................................................................41 Article 7.2.6 Étude de dangers..................................................................................................................................41
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 7/75Chapitre 7.3 Règles d’implantation...............................................................................................................................41 Article 7.3.1 Règles d’implantation...........................................................................................................................41 Article 7.3.2 Dispositions applicables au 1er janvier 2025....................................................................................42 Chapitre 7.4 Chauffage....................................................................................................................................................43 Article 7.4.1 Chaufferies.............................................................................................................................................43 Article 7.4.2 Autres moyens de chauffage..............................................................................................................43 Chapitre 7.5 Intervention des services de secours.....................................................................................................44 Article 7.5.1 Accessibilité...........................................................................................................................................44 Article 7.5.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation....................................................................44 Article 7.5.3 Aires de mise en station des moyens aériens.................................................................................45 Article 7.5.4 Aires de stationnement des engins...................................................................................................46 Article 7.5.5 Accès aux issues et quais de déchargement...................................................................................46 Article 7.5.6 Documents à disposition des services d’incendie et de secours................................................47 Chapitre 7.6 Dispositions constructives.......................................................................................................................47 Article 7.6.1 Dispositions générales..........................................................................................................................47 Chapitre 7.7 Désenfumage..............................................................................................................................................48 Article 7.7.1 Dispositions générales..........................................................................................................................48 Article 7.7.2 Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie........................................48 Chapitre 7.8 Compartimentage.....................................................................................................................................49 Article 7.8.1 Compartimentage.................................................................................................................................49 Chapitre 7.9 Dimensions des cellules............................................................................................................................49 Article 7.9.1 Dimensions des cellules.......................................................................................................................49 Chapitre 7.10 Moyens de lutte contre l'incendie........................................................................................................49 Article 7.10.1 Moyens de lutte contre l’incendie....................................................................................................49 Chapitre 7.11 Consignes....................................................................................................................................................51 Article 7.11.1 Consignes...............................................................................................................................................51 Chapitre 7.12 Dispositif de prévention des accidents................................................................................................51 Article 7.12.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles...........................................................................51 Article 7.12.2 Installations électriques et équipements métalliques.................................................................52 Article 7.12.3 Ventilation des locaux........................................................................................................................52 Article 7.12.4 Systèmes de détection et extinction automatiques....................................................................52 Chapitre 7.13 Dispositions en cas d’incendie...............................................................................................................53 Article 7.13.1 Dispositions en cas d’incendie..........................................................................................................53 Chapitre 7.14 État des matières stockées.....................................................................................................................53 Chapitre 7.15 Matières dangereuses et chimiquement incompatibles...................................................................54 Article 7.15.1 Matières dangereuses et chimiquement incompatibles...............................................................54 Chapitre 7.16 Conditions de stockage..........................................................................................................................54 Article 7.16.1 Conditions de stockage......................................................................................................................54 Chapitre 7.17 Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux............................55 Article 7.17.1 Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux........................55 Chapitre 7.18 Eaux d’extinction incendie.....................................................................................................................56 Article 7.18.1 Eaux d’extinction incendie.................................................................................................................56 Chapitre 7.19 Évacuation du personnel........................................................................................................................56 Article 7.19.1 Evacuation du personnel....................................................................................................................56 Chapitre 7.20 Éclairage....................................................................................................................................................56 Article 7.20.1 Eclairage................................................................................................................................................56 Chapitre 7.21 Ventilation et recharge de batteries....................................................................................................57 Article 7.21.1 Ventilation et recharge de batteries................................................................................................57 Chapitre 7.22 Travaux de réparation et d’aménagement.........................................................................................57 Article 7.22.1 Travaux de réparation et d’aménagement.....................................................................................57 Chapitre 7.23 Vérification périodique et maintenance des équipements............................................................58 Article 7.23.1 Vérification périodique et maintenance des équipements........................................................58 Chapitre 7.24 Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie – Maintenance 58 Article 7.24.1 Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie - Maintenance58 Chapitre 7.25 Plan d’opération interne........................................................................................................................58 Article 7.25.1 Dispositions générales........................................................................................................................58 Article 7.25.2 Contenu du plan d’opération interne............................................................................................59 Article 7.25.3 Modalités d’information des autorités administratives..............................................................60 Chapitre 7.26 Dispositions spécifiques à certains bâtiments..................................................................................60 Article 7.26.2 Cas des bâtiments bénéficiant des droits acquis au titre de la réglementation des ICPE...60
Titre 8 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses.......................61 Chapitre 8.1 Dispositions générales – Aménagements...............................................................................................61 Article 8.1.1 Dispositions générales - Aménagements...........................................................................................61 Chapitre 8.2 Niveaux acoustiques.................................................................................................................................61 Article 8.2.1 Valeurs Limites d’émergence..............................................................................................................61 Article 8.2.2 Véhicules. – Engins de chantier.........................................................................................................62 Article 8.2.3 Appareils de communication............................................................................................................62 Article 8.2.4 Surveillance par l’exploitant des émissions sonores......................................................................62
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 8/75Chapitre 8.3 Vibrations...................................................................................................................................................62 Chapitre 8.4 Émissions lumineuses................................................................................................................................62
Titre 9 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I1A et I1B...................................................64 Chapitre 9.1 Dispositions constructives.......................................................................................................................64 Article 9.1.1 Dispositions constructives...................................................................................................................64 Chapitre 9.2 Désenfumage.............................................................................................................................................64 Article 9.2.1 Désenfumage........................................................................................................................................64 Chapitre 9.3 Dimensions des cellules...........................................................................................................................65 Article 9.3.1 Dimensions des cellules.......................................................................................................................65 Chapitre 9.4 Conditions de stockage...........................................................................................................................66 Article 9.4.1 Conditions de stockage.......................................................................................................................66 Chapitre 9.5 Dispositions diverses................................................................................................................................67 Article 9.5.1 Détection automatique d’incendie...................................................................................................67 Article 9.5.2 Moyens de lutte incendie...................................................................................................................67 Article 9.5.3 Installations électriques.....................................................................................................................67 Article 9.5.4 Équipements frigorifiques..................................................................................................................67 Titre 10 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I2 et I9.....................................................67 Chapitre 10.1 Dispositions constructives......................................................................................................................67 Article 10.1.1 Dispositions constructives générales...............................................................................................67 Article 10.1.2 Dispositions constructives du bâtiment I2....................................................................................67 Article 10.1.3 Dispositions constructives du bâtiment I9....................................................................................68 Chapitre 10.2 Dimensions des cellules et conditions de stockage..........................................................................68 Article 10.2.1 Dimension des cellules.......................................................................................................................68 Article 10.2.2 Conditions de stockage....................................................................................................................68 Chapitre 10.3 Dispositions diverses..............................................................................................................................69 Article 10.3.1 Désenfumage.......................................................................................................................................69 Article 10.3.2 Détection automatique d’incendie................................................................................................69 Article 10.3.3 Moyens de lutte incendie.................................................................................................................69 Article 10.3.4 Équipements frigorifiques................................................................................................................69 Titre 11 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I3, I4 et I5................................................69 Chapitre 11.1 Dispositions constructives......................................................................................................................69 Article 11.1.1 Dispositions constructives générales................................................................................................69 Article 11.1.2 Dispositions constructives du bâtiment I3.....................................................................................69 Article 11.1.3 Dispositions constructives du bâtiment I4.....................................................................................69 Chapitre 11.2 Conditions de stockage..........................................................................................................................70 Article 11.2.1 Conditions générales de stockage....................................................................................................70 Article 11.2.2 Conditions de stockage au sein du bâtiment I3...........................................................................70 Article 11.2.3 Conditions de stockage au sein du bâtiment I4...........................................................................70 Chapitre 11.3 Mise à l’arrêt et démolition des bâtiments I3, I4 et I5.......................................................................70 Titre 12 Dispositions particulières applicables au bâtiment I7/I7B...........................................................70 Chapitre 12.1 Dispositions constructives......................................................................................................................70 Chapitre 12.2 Désenfumage............................................................................................................................................71 Article 12.2.1 Désenfumage.......................................................................................................................................71 Chapitre 12.3 Dimensions des cellules.........................................................................................................................72 Article 12.3.1 Dimensions des cellules.....................................................................................................................72 Chapitre 12.4 Conditions de stockages........................................................................................................................72 Article 12.4.1 Conditions de stockage au sein des bâtiments I7/I7B.................................................................72 Chapitre 12.5 Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques...............................72 Article 12.5.1 Dispositions constructives................................................................................................................72 Article 12.5.2 Désenfumage......................................................................................................................................72 Article 12.5.3 Dimensions des cellules....................................................................................................................73 Article 12.5.4 Conditions de stockage....................................................................................................................73 Article 12.5.5 Détection automatique d’incendie................................................................................................73 Article 12.5.6 Moyens de lutte incendie.................................................................................................................73 Article 12.5.7 Installations électriques....................................................................................................................73 Article 12.5.8 Équipements frigorifiques.................................................................................................................74 Chapitre 12.6 Gestion des vannes d’isolement des réseaux en cas d’incendie.....................................................74 Titre 13 Dispositions particulières applicables au bâtiment I10................................................................74 Titre 14 Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles......................................................................................................................................................75 Chapitre 14.1 Modalités d’applications.........................................................................................................................75 Article 14.1.1 Modalités d’applications.....................................................................................................................75 Chapitre 14.2 Système d’extinction automatique d’incendie.................................................................................75 Article 14.2.1 Système d’extinction automatique d’incendie.............................................................................75 Chapitre 14.3 Collecte et rétention des écoulements...............................................................................................75 Article 14.3.1 Collecte et rétention des écoulements..........................................................................................75 Chapitre 14.4 Disposition applicable en cas de rétention déportée......................................................................75
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 9/75Article 14.4.1 Dispositif de drainage........................................................................................................................75 Article 14.4.2 Dispositif d’extinction des effluents enflammés.........................................................................76 Article 14.4.3 Drainage, dispositif d’extinction rétention déportée.................................................................76 Article 14.4.4 Liquide recueilli dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée................................76 Article 14.4.5 Dispositif d’extinction et dispositif de drainage..........................................................................76 Article 14.4.6 Plan d’intervention et consignes incendies...................................................................................77 Article 14.4.7 Implantation des rétentions déportées.........................................................................................77
Titre 15 - Délais et voies de recours-Publicité-Exécution............................................................................77 Article 15.1.1 Délais et voies de recours...................................................................................................................77 Article 15.1.2 Publicité................................................................................................................................................77 Article 15.1.3 Exécution..............................................................................................................................................78
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 10/75Titre 1 - Portée de l’autorisation et conditions générales
Chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de l’autorisation
Article 1.1.1 Exploitant titulaire de l’autorisation
La société SEMMARIS, ci-après dénommée l’exploitant, dont le siège social est situé à RUNGIS, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter sur le territoire des communes de RUNGIS et PARAY-VIEILLE-POSTE, Avenue de l’Europe, les installations classées pour la protection de l’environnement listées au chapitre 1.2.
Article 1.1.2 Responsable de l’application des prescriptions de l’arrêté interpréfectoral
I. La responsabilité du respect de l’exécution des prescriptions du présent arrêté préfectoral, qui relèvent de la réglementation des installations classées, incombe à l’exploitant désigné à l’article 1,1,1.. Notamment, ce dernier doit pouvoir garantir le respect desdites prescriptions auprès du préfet du Val- de-Marne et de l’inspection des installations classées, dont il est le seul interlocuteur à ce sujet.
II. Cette responsabilité n’interdit pas le recours à la sous-traitance ou la mutualisation des moyens ou des contrôles internes.
III. En cas de location de tout ou partie des locaux classés au titre du présent arrêté, la répartition des différentes tâches d’entretien des installations peut être gérée par conventions entre le locataire, le propriétaire et l’exploitant, mais elles ne peuvent pas être opposées à l’inspection des installations classées si des non-conformités au présent arrêté préfectoral sont constatées, ces conventions restant de droit privé.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 11/75Chapitre 1.2 Nature des installations
Article 1.2.1 Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
I. Les installations faisant l’objet du présent arrêté relèvent du régime de l’autorisation ICPE, mentionné à l’article L. 512-1 du code de l’environnement, au titre des rubriques listées dans le tableau ci-dessous :
N° de la
rubrique ICPE Installations et activités concernées Éléments caractéristiques
Régime
du
projet
1510-1
Entrepôts couverts (stockage de matières,
produits ou substances combustibles en quantité
supérieure à 500 t dans des) à l’exclusion des
dépôts utilisés au stockage de catégories de
matières, produits ou substances relevant par
ailleurs de la présente nomenclature, des
bâtiments destinés exclusivement au remisage de
véhicules à moteur et de leur remorque, des
établissements recevant du public et des
entrepôts frigorifiques.
1. Entrant dans le champ de la colonne
« évaluation environnementale systématique »
en application de la rubrique 39. a de l'annexe de
l'article R. 122-2 du code de l'environnement
Stockage de matières combustibles en
mélange dans des entrepôts couverts (I3,
I4, I5, I7, I7b, I9, I10)
Volume cumulé maximal des entrepôts :
630 080 m³
dont 149 910 m³ de produits alimentaires
stockés en température régulée (I3, I4, I5,
I7, I7b, I9, I10)
A
1511-2
Entrepôts exclusivement frigorifiques.
Le volume susceptible d’être stocké étant :
2. Supérieur ou égal à 5000 m³ mais inférieur à
50 000 m³.
Volume cumulé : 23 310 m³ de produits
alimentaires stockés en température
régulée (I1A, I1B, I2)
D
2925-2
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d’).
2. Lorsque la charge ne produit pas d'hydrogène,
la puissance maximale de courant utilisable pour
cette opération (1) étant supérieure à 600 kW, à
l'exception des infrastructures de recharge pour
véhicules électriques ouvertes au public définies
par le décret n°2017-26 du 12 janvier 2017 relatif
aux infrastructures de recharge pour véhicules
électriques et portant diverses mesures de
transposition de la directive 2014/94/ UE du
Parlement européen et du Conseil du 22 octobre
2014 sur le déploiement d'une infrastructure pour
carburants alternatifs.
20 bornes de recharge électriques
installées sur la zone des entrepôts,
représentant une puissance maximale
cumulée de 100 kW.
NC
A : autorisation ; E : enregistrement ; DC : déclaration avec contrôle périodique ; D : déclaration ; NC : non classé.
Article 1.2.2 Situation de l’établissement
L’établissement, ci-après dénommé « zone des entrepôts », se situe sur les parcelles cadastrales suivantes :
nos 4, 5, 6, 8, 9 et 10 de la section AH et nos 2, 4, 5 et 33 de la section AE de la commune de Rungis,
nos 58 et 59 de la section AB de la commune de Paray-Vielle-Poste.
Article 1.2.3 Consistance des installations autorisées
I. A la date de notification du présent arrêté, la zone des entrepôts, comprenant l’ensemble des ICPE précitées et connexes, est organisée suivant le plan de l’annexe I du présent arrêté.
II. La zone des entrepôts est à usage d’entrepôt. L’évolution de la zone des entrepôts est celle décrite dans le volume 1 du dossier de demande d’autorisation du 27 mars 2020 susvisé, dans sa version complétée soumise à enquête publique.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 12/75III. Les bâtiments I3, I5 sont démolis d’ici le 31 décembre 2023. Les bâtiments I3 et I5 sont mis à l’arrêt d’ici le 31 décembre 2022.
IV. Le bâtiment I4 sera mis à l’arrêt d’ici le 31 décembre 2023 et démoli d’ici le 31 décembre 2024.
Le bâtiment I6 est démoli d’ici au 31 décembre 2022. Il n’est pas exploité au titre de la réglementation des installations classées jusqu’à leur démolition.
V. Toute évolution des objectifs calendaires précités, prévus pour les bâtiments non encore construits à la date de notification du présent arrêté, sont notamment soumis aux dispositions du chapitre 14.
Article 1.2.4 Organisation des stockages
L’organisation estimative des quantités stockées dans les différents bâtiments autorisés, et de leur évolution, est la suivante :
Bâtiments
Volume des bâtiments de stockage sec (m³) Volume de produits stockés en température régulée (m³)
En 2022 En 2026 En 2022 En 2026
I1A/I1B 15 274
I2 8 028
I3 53 380 13 000
I4 33 750 9 011
I5 50 000 22 763
I7 107 135 40 434
I7b 23 365 13 716
I9 19 580 2 157
I10 480 000 93 600
Chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3.1 Dispositions générales
I. Le dossier de demande d’autorisation environnementale du 27 mars 2020 susvisé est déposé sous l’entière responsabilité de l’exploitant.
II. Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux éléments, notamment les plans et données techniques, contenus dans le dossier cité au I du présent article. En tout état de cause, elles respectent les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
III. Toute évolution fait l’objet de mises à jour, tenues à la disposition de l’inspection des installations classées, sur demande. Elle est nécessairement portée à sa connaissance, dès lors qu’elle est notable.
Article 1.3.2 Contenu du dossier
I. L’exploitant établit et tient à jour, pour la zone des entrepôts, un dossier comportant les éléments suivants :
une copie de la demande d’autorisation et du dossier qui l’accompagne, ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation, le présent arrêté d’autorisation environnementale ainsi que tout autre arrêté préfectoral relevant de la réglementation des ICPE et concernant le marché d’Intérêt national de Paris- Rungis ou une activité implantée sur son emprise,
les différents documents prévus par le présent arrêté.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 13/75II. Ce dossier est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
III. Ce dossier est également accessible aux autres exploitants d’ICPE ou locataires de la zone des entrepôts.
IV. Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l’analyse des risques menée par le(les) assureur(s) dans l’établissement sont également classés dans le dossier prévu au présent article.
Chapitre 1.4 Durée de l’autorisation
Article 1.4.1 Durée de l’autorisation
L'arrêté d'autorisation environnementale cesse de produire effet lorsque le projet n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai de trois ans à compter du jour de la notification de l'autorisation, sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai.
Chapitre 1.5 Modifications et cessation d’activité
Article 1.5.1 Modification du champ de l’autorisation
I. En application des articles L. 181-14 et R. 181-45 du code de l’environnement, le bénéficiaire de l'autorisation peut demander une adaptation des prescriptions imposées par l'arrêté. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de deux mois à compter de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet.
II. L’exploitant tient les exploitants d’installations classées voisines informés des risques d’accident majeurs identifiés dans l’étude de dangers dès lors que les conséquences de ces accidents majeurs sont susceptibles d’affecter lesdites installations. Il transmet copie de cette information au préfet du Val-de-Marne et à l’inspection des installations classées.
III. Toutes révisions de l’étude des dangers ou des mises à jours relatives à la définition des périmètres ou à la nature des risques sont portées à la connaissance du préfet du Val-de-Marne et à l’inspection des installations classées.
IV. Toute modification substantielle, au sens de l’article R. 181-46 du code de l’environnement, des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de la présente autorisation environnementale est soumise à l’autorisation préalable du préfet du Val-de-Marne.
V. Toute autre modification notable des activités, installations, ouvrages ou travaux est portée à la connaissance de l'inspection des installations classées et du préfet du Val-de-Marne, conformément aux dispositions de l’article R. 181-46 du code de l’environnement.
VI. Le préfet du Val-de-Marne peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire, à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment, s'il apparaît que la préservation des intérêts visés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement n'est plus assurée par le respect des prescriptions préalablement édictées.
VII. Les études d’impact et de dangers sont actualisées, autant que de besoin, à l'occasion de toute modification notable ou substantielle. Ces compléments sont systématiquement communiqués au préfet du Val-de-Marne qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 14/75VIII. La mise à jour de l’étude de danger mentionne les types de produits de décomposition susceptibles d’être émis en cas d’incendie important, incluant le cas échéant les contributions imputables aux conditions et aux lieux de stockage (contenants et bâtiments, etc.). Ces produits de décomposition sont hiérarchisés en fonction des quantités susceptibles d’être libérées et de leur toxicité, y compris environnementale. A cette fin, l’exploitant peut s’appuyer sur les éventuels guides méthodologiques professionnels reconnus par le ministre chargé des installations classées. Cette disposition est applicable à partir du 1er janvier 2023.
Article 1.5.2 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.5.3 Mise à jour des informations mises à la disposition des autres exploitants d’ICPE ou locataires
L’exploitant porte à la connaissance des exploitants d’ICPE ou locataires de la zone des entrepôts : toute modification apportée aux installations, à leur mode d’utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’autorisation,
toute mise à jour des études d’impact et de dangers mentionnées au présent chapitre, tout abandon d’équipement, supprimé ou non, conformément à l’article 1.5.2. du présent arrêté.
Article 1.5.4 Mise à jour des informations concernant les installations classées au titre du code de l’environnement ne faisant pas l’objet de prescriptions dans le présent arrêté
I. L’exploitant tient à jour un dossier, pour chaque installation concernée, dans lequel sont consignés : une copie de la déclaration, de la demande d’autorisation et / ou de la demande d’enregistrement au titre de la réglementation des installations classées, ainsi que le dossier qui l’accompagne,
ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l’installation, le ou les preuves de dépôt de déclaration, l’arrêté d’autorisation et / ou d’enregistrement délivré par le préfet du Val-de-Marne ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l’installation,
les différents documents prévus par la réglementation applicable à l’installation.
II. Les éventuels exploitants (autres que la SEMMARIS) au sens du code de l’environnement constituent des tiers par rapport aux installations exploitées par la SEMMARIS. De la même façon, la SEMMARIS constitue un tiers des éventuelles autres installations classées déclarées, enregistrées ou autorisées au sein de la zone entrepôts.
Article 1.5.5 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous le chapitre 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.5.6 Changement d’exploitant
En application des articles L. 181-15 et R. 181-47 du code de l'environnement, lorsque le bénéfice de l’autorisation est transféré à une autre personne, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent ce transfert.
Article 1.5.7 Cessation d’activité
I. Sans préjudice des mesures de l’article R. 512-74 du code de l’environnement, pour l’application des articles R. 512-39-1 à R. 512-39-5, l’usage à prendre en compte est un usage industriel / logistique. En particulier :
tous les produits dangereux ainsi que tous les déchets sont valorisés ou évacués vers des installations dûment autorisées,
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 15/75 les cuves et les canalisations ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux ou de provoquer un incendie ou une explosion sont vidées, nettoyées, dégazées et, le cas échéant, décontaminées. Elles sont, si possible, enlevées, sinon elles sont neutralisées par remplissage avec un solide inerte. Le produit utilisé pour la neutralisation recouvre toute la surface de la paroi interne et possède une résistance à terme suffisante pour empêcher l’affaissement du sol en surface.
II. Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt trois mois au moins avant celui-ci.
III. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site, des interdictions ou limitations d'accès au site,
la suppression des risques d'incendie et d'explosion,
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
IV. En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au premier alinéa du présent article.
Chapitre 1.6 Réglementation
Article 1.6.1 Réglementation applicable
Sans préjudice des autres réglementations en vigueur, l’ensemble des textes susvisés sont applicables à l'établissement, sauf dispositions plus contraignantes prévues par le présent arrêté.
Article 1.6.2 Respect des autres législations et réglementations
I. Les dispositions du présent arrêté préfectoral sont prises sans préjudice : des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code de l’urbanisme, le code du travail, le code général des collectivités territoriales, le code de la consommation et la réglementation sur les équipements sous pression, des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés.
II. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
III. La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 16/75Titre 2 – Gestion de l’établissement
Chapitre 2.1 Exploitation des installations
Article 2.1.1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après ; gérer les effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que réduire les quantités rejetées ;
prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2 Consignes d’exploitation
I. L’exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
II. L’exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Article 2.1.3 Relations avec les usagers du marché
L’exploitant transmet aux usagers concernés de la zone des entrepôts (usagers tels que défini dans le règlement intérieur du marché d’Intérêt national de Paris-Rungis susvisé, notamment au point 4 de l’article 5 dudit règlement intérieur) tout élément dont il dispose, de nature à leur permettre de justifier le bon respect des prescriptions réglementaires leur incombant auprès du préfet du Val-de- Marne et de ses services.
Chapitre 2.2 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.2.1 Réserves de produits
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
Chapitre 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3.1 Propreté
I. L’ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence. II. Les abords de l’installation, placés sous le contrôle de l’exploitant, sont aménagés et maintenus en bon état de propreté et exempts de sources potentielles d’incendie. Des écrans de végétation sont mis en place, si cela est possible.
III. Pour l’entretien des surfaces extérieures de son site (parkings, espaces verts, voies de circulation…), l’exploitant met en œuvre des bonnes pratiques, notamment en ce qui concerne le désherbage. IV. L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 17/75V. L’exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets… Des dispositifs d’arrosage, de nettoyage des routes du site sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.3.2 Esthétique
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols…). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement…).
Chapitre 2.4 Danger ou nuisance non prévenu
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant, dès son identification.
Chapitre 2.5 Incidents ou accidents
Article 2.5.1 Déclaration et rapport
I. L'exploitant est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
II. Un rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. Il précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
III. Ce rapport est transmis sous 15 jours après l’évènement à l'inspection des installations classées.
Chapitre 2.6 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
Article 2.6.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection
I. L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant notamment les documents suivants : le dossier de demande d'autorisation initial,
les plans tenus à jour,
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement, tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté.
II. Ce dossier peut être le même que celui prévu à l’article 1.3.2 du présent arrêté.
III. Ces documents peuvent être informatisés. Dans ce cas, des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
IV. Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site.
V. Les documents visés dans le précédent alinéa sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 10 années au minimum.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 18/75Chapitre 2.7 Mesures d’évitement, de réduction et de compensation des impacts sur le milieu physique
Article 2.7.1 Impacts sur le milieu nature
De manière à protéger les intérêts visés aux articles L. 511-1, L. 211-1 et L. 411-1 du code de l‘environnement, l’exploitant prend toutes dispositions requises pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur le milieu naturel.
Article 2.7.2 Impact sur le trafic
I. L’exploitant prend toutes dispositions de nature à réduire l’impact de ses activités sur le trafic. Notamment, l’exploitant concourt à la réalisation de la recommandation figurant en page 18 du rapport du commissaire-enquêteur du 11 janvier 2021 susvisé, relative au développement de circulations douces, par la réalisation d’une étude ad hoc.
II. L’étude mentionnée au I du présent article est transmise à l’inspection des installations classées au plus tard lors de la mise en service du bâtiment I7.
Article 2.7.3 Impact sur le climat
En cohérence avec les objectifs de loi du 8 novembre 2019 susvisée, l’exploitant prévoit les dispositions suivantes :
a) la zone des entrepôts, objet du présent arrêté, est raccordée au réseau de chaleur du MIN de Rungis. b) conformément à l’article L. 111-18-1 du code de l’urbanisme, l’exploitant intègre à tout nouveau bâtiment soit un procédé de production d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la biodiversité, soit tout autre dispositif aboutissant au même résultat.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 19/75Titre 3 - Prévention de la pollution atmosphérique
Chapitre 3.1 Conception des installations
Article 3.1.1 Dispositions générales
I. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions de polluants atmosphériques, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l’efficacité énergétique.
II. Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites.
III. Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
IV. Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents, à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité.
V. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour l'épuration des effluents.
VI. Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées
VII. L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
VIII. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
IX. Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
X. Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Ils sont éliminés dans les filières dûment autorisées à les traiter. Des bordereaux de suivi de déchets dangereux sont émis en tant que de besoin.
Article 3.1.2 Pollutions accidentelles
I. Des dispositifs visibles de jour comme de nuit indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité des installations susceptibles d’émettre des substances dangereuses en cas de fonctionnement anormal.
II. Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de danger pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 20/75Article 3.1.3 Odeurs
I. Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
II. Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l’apparition de conditions d’anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement ou dans des canaux à ciel ouvert. Les bassins, canaux, stockage et traitement des boues susceptibles d’émettre des odeurs sont couverts autant que possible et si besoin ventilés.
III. L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances.
Article 3.1.4 Voies de circulation
I. Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
II. Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5 Émissions diffuses et envols de poussières
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs, …).
Chapitre 3.2 Conditions de rejet - Dispositions générales
I. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
II. Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite, sauf lorsqu’elle est nécessaire pour refroidir les effluents en vue de leur traitement avant rejet (protection des filtres à manches, …).
III. Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
IV. Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L’emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
V. Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 21/75VI. Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci-après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
VII. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter l’intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 22/75Titre 4 - Protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques
Chapitre 4.1 Généralités
Article 4.1.1 Autre réglementation préfectorale applicable
Le présent titre s’applique à la zone des entrepôts sans préjudice de l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 et l’autorisation de déversement n° DSEA / 2016 / 01 du 25 janvier 2016 susvisés.
Article 4.1.2 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
I. L’implantation et le fonctionnement de l’installation sont compatibles avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Ils respectent les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe.
II. La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
Chapitre 4.2 Prélèvements et consommations d’eau
Article 4.2.1 Origine des approvisionnements en eau
I. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Notamment la réfrigération en circuit ouvert est interdite.
II. Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m³/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et consultable par l’inspection des installations classées.
III. Aucun prélèvement direct dans les eaux souterraines ou superficielles n’est autorisé.
Article 4.2.2 Protection des eaux d’alimentation
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.2.3 Utilisation de l’eau
I. La consommation d’eau correspond aux eaux domestiques et industrielles. II. Le lavage des sols est notamment réalisé par des auto-laveuses.
Chapitre 4.3 Collecte des effluents liquides
Article 4.3.1 Dispositions générales
I. Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme aux dispositions du présent titre est interdit.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 23/75II. À l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
III. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution sont privilégiés pour l'épuration des effluents.
Article 4.3.2 Plan des réseaux
I. Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
II. Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître : l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire…) ;
les secteurs collectés et les réseaux associés ;
les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs…) ;
les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
III. Ces plans sont tenus à la disposition des services d’incendie et de secours en cas de sinistre et sont annexés au plan d’opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
Article 4.3.3 Entretien et surveillance
I. Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L’exploitant s’assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
II. Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
III. Par ailleurs, un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d’isoler les réseaux d’eaux industrielles et pour éviter des retours de produits non compatibles avec la potabilité de l’eau dans les réseaux d’eau publique ou dans les nappes souterraines.
IV. Le bon fonctionnement de l’ensemble de ces équipements fait l’objet de vérifications au moins annuelles.
Article 4.3.4 Protection des réseaux internes à l’établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
Article 4.3.5 Protection contre des risques spécifiques
I. Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
II. Par les réseaux d'assainissement de l'établissement ne transite aucun effluent issu d'un réseau collectif externe ou d'un autre site industriel.
Article 4.3.6 Isolement avec les milieux
I. Des systèmes permettent l’isolement des réseaux d’assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 24/75II. Une procédure est établie pour assurer la gestion de ces systèmes permettant l’isolement des réseaux de l'établissement par rapport à l'extérieur, tant d’un point de vue entretien régulier par la maintenance, afin de s’assurer de son fonctionnement correct, que d’un point de vue procédure de sécurité avec désignation du responsable de son actionnement en cas d’incendie.
Chapitre 4.4 Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu
Article 4.4.1 Identification des effluents
L’exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : les eaux pluviales susceptibles d’être polluées notamment les eaux de ruissellement, voiries (Epv) ;
les eaux pluviales non susceptibles d’être polluées (toiture...) (Ept) ; les eaux usées domestiques (EU) ;
les eaux industrielles (EI) ;
les eaux d’extinction d’incendie.
Article 4.4.2 Collecte des effluents
I. Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
II. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
III. Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la nappe d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4.4.3 Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement
I. La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
II. Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
III. Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
IV. La conception des ouvrages et leur gestion, notamment pour ce qui concerne les eaux pluviales et les bassins de rétention, respectent les guides en vigueur. Elles garantissent notamment le respect des dispositions du schéma d’aménagement et de gestion des eaux en vigueur.
Article 4.4.4 Entretien et conduite des installations de traitement
I. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées, ou susceptibles de l’être, sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
II. La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 25/75III. Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
IV. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de traitement adéquat permettant de traiter de manière efficace les polluants en présence.
V. Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
VI. Les fiches de suivi du nettoyage des regards de décantation permettant le traitement des eaux pluviales de voiries susceptibles d’être polluées et des limitateurs de débit, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 4.4.5 Localisation des points de rejet
I. Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
a) Eaux usées :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°1 Eaux usées
Point de rejet vers le milieu récepteur Ouvrage Belle Epine-Fresnes Place du relais
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
PK : N186BPRDD48G
Lambert 93 :
X=652 571,61 m
Y=6 850 572,93 m
Coordonnées (Lambert II étendu)
Lambert II étendu :
X=601 351,11 m
Y=2 417 227,05 m
Nature des effluents Eaux usées sanitaires Débit maximum horaire (m3/h) Sans objet Débit maximal journalier (m3/j) Sans objet Exutoire final du rejet La Seine Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective
Station de traitement collective :
Usine d’épuration Seine amont à Valenton
Conditions de raccordement Sans objet
b) Eaux pluviales :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°2 Eaux pluviales
Point de rejet vers le milieu récepteur Ouvrage Fresnes-Choisy Rue des Glacières
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
PK : N186BPRDD48G
Lambert 93 :
X=652 571,61 m
Y=6 850 572,93 m
Coordonnées (Lambert II étendu)
Lambert II étendu :
X=601 351,11 m
Y=2 417 227,05 m
Nature des effluents Eaux pluviales de toitures et eaux pluviales de voirie traitées
Débit maximum horaire (m3/h), à l’échéance du
31 décembre 2026
Le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau public est limité à 8 l/s/ha, soit pour une surface globale de la zone entrepôt de
204 240 m² : 163 l/s.
Soit un débit maximum horaire de 587 m³/h.
Débit maximal journalier (m3/j), à l’échéance du
31 décembre 2026 14 088 m³/j
Exutoire final du rejet La Seine Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective
Milieu naturel récepteur :
La Seine
Conditions de raccordement Autorisation de déversement n° DSEA / 2016 / 01 du 25 janvier 2016
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 26/75Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°2 Eaux pluviales susvisé
c) Eaux industrielles :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°3 Eaux industrielles
Point de rejet vers le milieu récepteur Ouvrage Belle Epine-Fresnes Place du relais
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
PK : N186BPRDD48G
Lambert 93 :
X=652 571,61 m
Y=6 850 572,93 m
Coordonnées (Lambert II étendu)
Lambert II étendu :
X=601 351,11 m
Y=2 417 227,05 m
Nature des effluents Eaux de process, eaux de lavage des sols Débit maximum horaire (m3/h) Sans objet Débit maximal journalier (m3/j) Sans objet Exutoire final du rejet La Seine Milieu naturel récepteur ou Station de traitement
collective
Station de traitement collective :
Usine d’épuration Seine amont à Valenton
Conditions de raccordement Autorisation de déversement n° DSEA / 2016 / 01 du 25 janvier 2016 susvisé
II. Les points de rejets prévus au présent article sont reportés sur un plan, tenu à la disposition de l’inspection des installations classées, du service de police de l’eau et de tout organisme missionné par celles-ci pour la réalisation de prélèvements.
Article 4.4.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Conception
I. Les dispositifs de rejet des effluents liquides dans le milieu naturel sont aménagés de manière à : réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ; ne pas gêner la navigation (le cas échéant).
II. Ils doivent, en outre, permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
III. En cas d'occupation du domaine public, une convention est établie avec l’autorité publique compétente.
IV. S’agissant des rejets dans une station collective, les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de l’autorisation délivrée par la collectivité à laquelle appartient le réseau public et l’ouvrage de traitement collectif, en application de l'article L. 1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l’exploitant au préfet du Val-de-Marne.
Aménagement des points de prélèvements
I. Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant…).
II. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
III. Les agents des services publics, notamment ceux chargés du service de police de l’eau, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 27/75Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d’enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4 °C.
Article 4.4.7 Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets
I. Les effluents rejetés doivent être exempts :
de matières flottantes ;
de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ; de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
II. Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes : température : maximum 30 °C ;
pH : compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline) ; couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/l.
Article 4.4.8 Caractéristiques des eaux pluviales
I. Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d’origine sont évacuées par un réseau spécifique.
II. Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d’hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d’effet équivalent.
III. Lorsque le ruissellement sur l’ensemble des surfaces (toitures, aires de parking, etc.) de l’entrepôt, en cas de pluie correspondant au maximal décennal de précipitations, est susceptible de générer un débit à la sortie des ouvrages de traitement de ces eaux supérieur à 10 % du débit mensuel minimal d’étiage sur 5 ans (QMNA5) du milieu récepteur, l’exploitant met en place un ouvrage de collecte afin de respecter, en cas de précipitations décennales, un débit inférieur à 10 % de ce QMNA5.
V. Les rejets respectent les valeurs limites imposées par l’autorisation de déversement n° DSEA / 2016 / 01 du 25 janvier 2016 susvisé.
Article 4.4.9 Eaux domestiques
I. Les eaux domestiques sont collectées de manière séparative.
II. Elles sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur sur la zone d’implantation du site.
Article 4.4.10 Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.4.11 Valeurs limites de rejets des eaux usées industrielles
I. Le présent article vise les eaux usées mentionnées au a) du I. de l’article 4.4.5.
II. Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
III. Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 28/75prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle.
IV. Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
V. L'exploitant respecte, avant rejet des eaux usées effluents dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-dessous :
Paramètre Code SANDRE
Rejet n°3 Eaux usées industrielles
Concentration maximale (mg/l) – sauf pour
pH et température
MES (NFT 90-105) 1305 600
DBO5 (NFT 90-103) 800
DCO ( NFT 90-101) 1314 2000
Hydrocarbures (NFT 90-114) 7009 10
Azote total 1551 150
Phosphore total (NFT 90-023) 1350 50
SEH (substances extractibles à l’hexane) 7464 100
pH Compris entre 5,5 et 8,5
Température < 30°C
Article 4.4.12 Compatibilité avec les objectifs de qualité du milieu
I. Le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement.
II. L'exploitant est responsable du dimensionnement de la zone de mélange associée à son ou ses points de rejets.
Article 4.4.13 Valeurs limites d’émission des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 4.4.14 Eaux pluviales susceptibles d’être polluées
I. Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l’absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
II. Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.4.15 Installations de gestion des eaux pluviales
I. Des séparateurs d’hydrocarbures, en aval des rétentions, traitent toute la pollution des voiries de la zone des entrepôts et des parkings.
II. Le dimensionnement des installations de gestion des eaux pluviales est prévu pour les périodes de retour supérieur à 10 ans.
III. Toutes dispositions sont prises pour qu’en cas d’incendie, les eaux d’extinction soient contenues sur site avant de les envoyer, après analyses, vers une installation dûment autorisée pour les recevoir et les traiter.
IV. Un confinement des eaux d’extinction dans les bassins enterrés est réalisé par le positionnement d’organes de coupure.
V. Le planning prévisionnel d’entretien des installations de gestion des eaux pluviales est le suivant :
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 29/75 séparateurs d’hydrocarbures : entretien selon les spécifications techniques du fabricant ; soutirage des boues et des liquides légers au minimum une fois par an ; vérification des pièces mécaniques une fois par an au minimum ;
curage des regards et des bouches une fois par an ;
curage du bassin de rétention : une fois tous les 5 ans au minimum.
VI. L’accès des rétentions enterrées est possible par la présence d’un trou d’homme sur les ouvrages.
VII. Les vannes de barrage sont signalées. Une procédure est établie pour assurer la gestion de cette vanne, dans le cadre de sa maintenance et de son utilisation en cas d’incendie (avec désignation du responsable de son actionnement).
VIII. Au-delà de la pluie prise pour le dimensionnement des ouvrages, l’élimination de l’excédent de ruissellement des eaux pluviales par le collecteur départemental est interdit. À cet effet, l’exploitant identifie des espaces qui ont vocation à être inondés, sans avoir de conséquences sur les biens et les personnes.
IX. Tout by-pass ou surverse est interdit.
X. La régulation des rejets d’eaux pluviales est maîtrisée via des bassins de rétention et zones d’infiltration à la parcelle pour tous les nouveaux bâtiments.
XI. Les eaux pluviales de voiries sont collectées et en partie dirigées vers des plaines et des noues d’infiltration, aménagées en partie de plantes phyto-remédiatrices, afin de permettre l’infiltration des 10 premiers millimètres de pluies annuelles. Les parkings font l’objet d’un revêtement adapté. Les eaux pluviales qui ne sont pas traitées par l’intermédiaire de plantes phyto-remédiatrices le sont par des séparateurs d’hydrocarbures.
XI. L’exploitant valorise autant que possible les eaux pluviales, notamment dans les conditions rappelées dans le rapport du commissaire-enquêteur du 11 janvier 2021 susvisé.
Article 4.4.16 Valeurs limites de rejets et dispositions diverses relatives aux eaux pluviales
I. L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales repérées au b) du I. de l’article 4.4.5 dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies ci-après :
Débit de référence Rejet N°2 Eaux pluviales
Maximal horaire en m³/h, à l’échéance du 31 décembre 2026 587
Maximal journalier en m³/j, à l’échéance du 31 décembre 2026 14 088
Paramètre Code SANDRE Rejet n°2 Eaux pluviales
Concentration maximale (mg/l) (*) (**)
MES (NFT 90-105) 1305 100 si le flux n’excède pas 15 kg/j
35 si le flux est supérieur à 15 kg/j
DBO5 (NFT 90-103)
100 si le flux n’excède pas 100 kg/j
30 si le flux est supérieur à 100 kg/j
DCO ( NFT 90-101) 1314
300 si le flux n’excède pas 100 kg/j
125 si le flux est supérieur à 100 kg/j
Hydrocarbures (NFT 90-114) 7009 10 si le flux n’excède pas 100 g/j
Métaux totaux 15 si le flux n’excède pas 100 g/j
pH Compris entre 5,5 et 8,5
température < 30°C
(*) la concentration maximale est mesurée sur la base d’un prélèvement instantané (d’une durée minimale représentative). La concentration maximale peut être fixée au maximum au double de la concentration en moyenne journalière (**) sauf pour température et pH
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 30/75II. La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisables est de : 178 640 m².
III. Le débit de fuite des eaux pluviales dans le réseau public est limité à 8 l/s/ha, à l’échéance du 31 décembre 2026, soit pour une surface globale de la zone entrepôt de 204 240 m² : 163 l/s.
Article 4.4.17 Eaux d'extinction d'un incendie
I. Conformément aux dispositions prévues dans l’étude des dangers associée au dossier de demande d’autorisation modifié du 27 mars 2020 susvisé, l’exploitant crée, d’ici la mise en service des bâtiments I7 et I10, des bassins de tamponnement dimensionnés conformément aux guides en vigueur, et notamment le mémento technique de décembre 2017 relatif à la conception et au dimensionnement des systèmes de gestion des eaux pluviales et de collecte des eaux usées. L’exploitant tient le planning de réalisation et l’ensemble des justificatifs de dimensionnement à la disposition de l’inspection des installations classées.
II. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'en cas d'écoulement de matières polluantes entraînées par les eaux d'extinction d'un incendie, celles-ci soient canalisées, récupérées et traitées afin de prévenir tout risque de pollution des sols, des réseaux d’évacuation des eaux ou de cours d'eau.
III. L’exploitant avertit les gestionnaires de réseaux en cas d’incendie et de rétention d’eaux polluées.
IV. Les eaux d’incendies ne sont rejetées dans le milieu naturel ou dans le réseau public qu’après des analyses conformes à la réglementation et après accord du gestionnaire de réseau et information de l’inspection des installations classées et de la police de l’eau. En cas d’analyses non satisfaisantes, les eaux sont pompées et évacuées vers un centre de traitement adapté et dûment autorisé.
Chapitre 4.5 Gestion et responsabilité des dispositifs de traitement des eaux susceptibles d’être polluées
Article 4.5.1 Gestion et responsabilité des dispositifs de traitement des eaux susceptibles d’être polluées
I. Le déversement des eaux issues d’un usager est formalisé par une autorisation ad hoc de déversement, délivrée par l’exploitant.
II. L’exploitant tient à jour une liste de ses usagers, mise à la disposition de l’inspection des installations classées, de la police de l’eau et de la brigade des sapeurs pompiers de Paris. Cette liste détaille notamment par usager :
les produits utilisés susceptibles d’engendrer une pollution ; le type et le nombre de dispositifs de pré-traitement ;
la production ou non d’eaux susceptibles d’être polluées ;
les autorisations de déversement correspondants.
Chapitre 4.6 Utilisation de l’eau en phase de travaux
Article 4.6.1 Utilisation de l’eau en phase de travaux
I. Le lavage de l’intérieur des camions toupie à béton est interdit.
II. Sont autorisés :
le lavage du petit matériel ;
le lavage des roues des engins de chantier ;
l’arrosage des sols pour limiter l’envol de poussière en tant que de besoin.
III. Les eaux de lavage des roues sont collectées et traitées avant d’être rejetées au réseau d’eaux pluviales.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 31/75IV. Les stockages de produits dangereux sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches répondant aux exigences du chapitre 7.17 du présent arrêté, et sont protégés des eaux météoriques afin de prévenir toute pollution.
V. L’exploitant sollicite auprès des gestionnaires de réseaux concernés des autorisations de rejet temporaires pour les eaux de chantiers et les eaux pluviales susceptibles d’être polluées.
Chapitre 4.7 Modalités d’autosurveillance
Article 4.7.1 Modalités d’autosurveillance
Les modalités d’autosurveillance sont celles prévues par l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2004 susvisé.
Chapitre 4.8 Dispositions particulières
Article 4.8.1 Débits de rejets des eaux pluviales à l’échéance de la mise en service du bâtiment I7
I. Pour le rejet défini au b) de l’article 4.4.5 et à l’article 4.4.16 et sous 3 mois à compter de la notification du présent arrêté, l’exploitant transmet, au préfet du Val-de-Marne et à l’inspection des installations classées, les débits maximaux horaire et journalier atteignables d’ici la mise en service du bâtiment I7.
II. A défaut de transmission de ces éléments dans le délai prévu ci-dessus, les débits applicables à l’échéance de la mise en service du bâtiment I7 seront identiques à ceux prévus d’ici le 31 décembre 2026.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 32/75Titre 5 - Déchets produits
Chapitre 5.1 Principes de gestion
Article 5.1.1 Limitation de la production de déchets
I. L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation
b) le recyclage
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique d) l'élimination.
II. Cet ordre de priorité peut être modifié, si cela se justifie, compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L’exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.2 Séparation des déchets
I. L’exploitant effectue, à l’intérieur de son établissement, la séparation des déchets (dangereux ou non), de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées, adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont ceux définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
II. Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et R. 543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des polychlorobiphényles (PCB).
III. Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543- 72 du code de l’environnement.
IV. Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement.
V. Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543- 151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage.
VI. Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Article 5.1.3 Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets
I. Les déchets produits, entreposés dans l’établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
II. En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 33/75Article 5.1.4 Déchets gérés à l’extérieur de l’établissement
I. L’exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
II. Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
III. Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.5 Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement
I. A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l’établissement est interdit.
II. Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.6 Transport
I. L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 susvisé.
II. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
III. Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
IV. L’importation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu’après accord des autorités compétentes en application du règlement n° 1013/2006 du 14 juin 2006 susvisé.
Chapitre 5.2 Épandage
Article 1.1.1.
L’épandage est interdit.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 34/75Titre 6 - Substances et produits chimiques
Chapitre 6.1 Dispositions générales
Article 6.1.1 Identification des produits
I. L’inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges chimiques susceptibles d’être présents dans l’établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour, daté et à disposition de l’inspection des installations classées.
II. L’exploitant veille notamment à disposer sur le site, et à tenir à disposition de l’inspection des installations classées, l’ensemble des documents nécessaires à l’identification des substances et des produits, et en particulier les fiches de sécurité à jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site ; et le cas échéant, le ou les scénarios d’expositions de la FDS- étendue correspondant à l’utilisation de la substance sur le site.
Article 6.1.2 Étiquetage des substances et mélanges dangereux
I. Les fûts, réservoirs et autres emballages portent en caractères très lisibles le nom des substances et mélanges, et s’il y a lieu, les éléments d’étiquetage conformément au règlement n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 susvisé ou, le cas échéant, par la réglementation sectorielle applicable aux produits considérés.
II. Les tuyauteries apparentes contenant ou transportant des substances ou mélanges dangereux devront également être munis du pictogramme défini par le règlement susvisé.
Chapitre 6.2 Substance et produits dangereux pour l’homme et l’environnement
Article 6.2.1 Substances interdites ou restreintes
I. L’exploitant s’assure que les substances et produits présents sur le site ne sont pas interdits au titre des réglementations européennes, et notamment :
qu’il n’utilise pas, ni ne fabrique, de produits biocides contenant des substances actives ayant fait l’objet d’une décision de non-approbation au titre de la directive n° 98/8 du 16 février 1998 et du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012,
qu’il respecte les interdictions du règlement n° 850/2004 du 29 avril 2004 susvisé ; qu’il respecte les restrictions inscrites à l’annexe XVII du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 ;
qu’il n’utilise pas sans autorisation les substances telles quelles ou contenues dans un mélange listées à l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 lorsque la date d’expiration est dépassée.
II. S’il estime que ses usages sont couverts par d’éventuelles dérogations à ces limitations, l’exploitant tient l’analyse correspondante à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.2 Substances extrêmement préoccupantes
L’exploitant établit et met à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an, la liste des substances qu’il fabrique, importe ou utilise et qui figurent à la liste des substances candidates à l’autorisation telle qu’établie par l’Agence européenne des produits chimiques en vertu de l’article 59 du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé. L’exploitant tient cette liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 6.2.3 Substances soumises à autorisation
I. Si la liste établie en application de l’article précédent contient des substances inscrites à l’annexe XIV du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé, l’exploitant en informe l’inspection des installations classées sous un délai de 3 mois après la mise à jour de ladite liste.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 35/75II. L’exploitant précise alors, pour ces substances, la manière dont il entend assurer sa conformité avec le règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé, par exemple s’il prévoit de substituer la substance considérée, s’il estime que son utilisation est exemptée de cette procédure ou s’il prévoit d’être couvert par une demande d’autorisation soumise à l’Agence européenne des produits chimiques.
III. S’il bénéficie d’une autorisation délivrée au titre des articles 60 et 61 du règlement n° 1907/2006 du 18 décembre 2006 susvisé, l’exploitant tient à disposition de l’inspection des installations classées une copie de cette décision et notamment des mesures de gestion qu’elle prévoit.
IV. Dans tous les cas, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et, le cas échéant, le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.4 Produits biocides - Substances candidates à substitution
I. L’exploitant recense les produits biocides utilisés pour les besoins des procédés industriels et dont les substances actives ont été identifiées, en raison de leurs propriétés de danger, comme « candidates à la substitution », au sens du règlement n° 528/2012 du 22 mai 2012 susvisé. Ce recensement est mis à jour régulièrement, et en tout état de cause au moins une fois par an.
II. Pour les substances et produits identifiés, l’exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées son analyse sur les possibilités de substitution de ces substances et les mesures de gestion qu’il a adoptées pour la protection de la santé humaine et de l’environnement et le suivi des rejets dans l’environnement de ces substances.
Article 6.2.5 Substances à impacts sur la couche d’ozone (et le climat)
I. L’exploitant informe l’inspection des installations classées, s’il dispose d’équipements de réfrigération, climatisations et pompes à chaleur contenant des chlorofluorocarbures et hydrochlorofluorocarbures, tels que définis par le règlement n° 1005/2009 du 16 septembre 2009 susvisé.
II. S’il dispose d’équipements de réfrigération, de climatisations et de pompes à chaleur contenant des gaz à effet de serre fluorés, tels que définis par le règlement n° 517/2014 du 16 avril 2014 susvisé, et dont le potentiel de réchauffement planétaire est supérieur ou égal à 2 500, l’exploitant en tient la liste à la disposition de l’inspection des installations classées.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 36/75Titre 7 - Prévention des risques technologiques
Chapitre 7.1 Principes directeurs
Article 7.1.1 Principes directeurs
I. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires pour prévenir les incidents et accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise sous sa responsabilité les mesures appropriées, pour obtenir et maintenir cette prévention des risques, dans les conditions normales d’exploitation, les situations transitoires et dégradées, depuis la construction jusqu'à la remise en état du site après l'exploitation.
II. Il met en place le dispositif nécessaire pour en obtenir l’application et le maintien ainsi que pour détecter et corriger les écarts éventuels.
III. Les terminologies employées, dans le présent arrêté, dans les prescriptions relatives à la tenue au feu (R15, REI120…) font référence à celles définies par les normes en vigueur en matière de résistance et de réaction au feu.
Chapitre 7.2 Généralités
Article 7.2.1 Localisation des risques
I. L'exploitant identifie les zones de l’établissement susceptibles d’être à l’origine d’incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou mélanges dangereux stockés ou utilisés ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.
II. Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour et daté.
III. La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s’ils existent.
Article 7.2.2 Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 sont tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours et de l’inspection des installations classées.
Article 7.2.3 Propreté de l’installation
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7.2.4 Surveillance et contrôle des accès
I. La zone des entrepôts est exploitée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La surveillance de l’entrepôt, par gardiennage ou télésurveillance, est mise en place en permanence afin de permettre notamment l’alerte des services d’incendie et de secours et, le cas échéant, de l’équipe d’intervention, ainsi que l’accès des services de secours en cas d’incendie, d’assurer leur accueil sur place et de leur permettre l’accès à tous les lieux. Cette surveillance est assurée par le PC sécurité du marché d’intérêt national.
II. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas un accès libre à l’entrepôt. L’accès aux guichets de retrait, s’ils existent, reste cependant possible.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 37/75Article 7.2.5 Circulation dans l’établissement
I. L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée. II. Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des services d'incendie puissent évoluer sans difficulté.
Article 7.2.6 Étude de dangers
I. L’exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers.
II. L’exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
Chapitre 7.3 Règles d’implantation
Article 7.3.1 Règles d’implantation
I. Les parois extérieures de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées :
des constructions à usage d’habitation, des immeubles habités ou occupés par des tiers et des zones destinées à l’habitation, à l’exclusion des installations connexes à l’entrepôt, et des voies de circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets létaux en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 5 kW/m²) ;
des immeubles de grande hauteur, des établissements recevant du public (ERP) autres que les guichets de dépôt et de retrait des marchandises et les autres ERP de 5 catégorie nécessaires ᵉ au fonctionnement de l’entrepôt conformes aux dispositions du chapitre 7.6 du présent arrêté sans préjudice du respect de la réglementation en matière d’ERP, des voies ferrées ouvertes au trafic de voyageurs, des voies d’eau ou bassins exceptés les bassins de rétention ou d’infiltration d’eaux pluviales et de réserve d’eau incendie, et des voies routières à grande circulation autres que celles nécessaires à la desserte ou à l’exploitation de l’entrepôt, d’une distance correspondant aux effets irréversibles en cas d’incendie (seuil des effets thermiques de 3 kW/m²).
II. Les distances sont au minimum soit celles calculées à hauteur de cible pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration des stockages et des matières susceptibles d’être stockées (référencée dans le document de l’INERIS « Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d’entrepôt », partie A, réf. DRA-09- 90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Les parois extérieures de l’entrepôt ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert, sont implantées à une distance au moins égale à 20 mètres de l’enceinte de l’établissement, à moins que l’exploitant justifie que les effets létaux (seuil des effets thermiques de 5 kW/m2) restent à l’intérieur du site au moyen, si nécessaire, de la mise en place d’un dispositif séparatif E120.
III. Les parois externes des cellules de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt.
IV. La distance entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie n’est pas inférieure à 10m.
V. Cette distance peut être réduite à 1 mètre :
- si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs ;
- ou, si les stockages extérieurs sont équipés d’un système d’extinction automatique d’incendie.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 38/75VI. Cette disposition n’est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi qu’aux réservoirs fixes relevant de l’arrêté du 3 octobre 2010, disposant de protections incendies à déclenchement automatique dimensionnés conformément aux dispositions des articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l’arrêté du 3 octobre 2010. Cette disposition n’est également pas applicable si l’exploitant justifie que les effets thermiques de 8kW/m² en cas d’incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d’impacter l’entrepôt.
VII. Pour les installations existantes et les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est antérieur au 1 er janvier 2021, cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2025. Pour ces installations, cette distance peut également être réduite à 1 mètre, si le stockage extérieur est équipé d’une détection automatique d’incendie déclenchant la mise en œuvre de moyens fixes de refroidissement installés sur les parois externes de l’entrepôt. Le déclenchement automatique n’est pas requis lorsque la quantité maximale, susceptible d’être présente dans le stockage extérieur considéré, est inférieure à 10m3 de matières ou produits combustibles et à 1m3 de matières, produits ou déchets inflammables.
VIII. . À l’exception du logement éventuel pour le gardien de l’entrepôt, l’affectation même partielle à l’habitation est exclue dans les bâtiments visés par le présent arrêté.
IX. Le seuil des effets thermiques de 5 kW/m² (tel que défini par l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé), lié à l’incendie des bâtiments de la zone des entrepôts, ne doit pas dépasser les limites du site à hauteur d’homme. Le seuil des effets thermiques de 8 kW/m² (tel que défini par l’arrêté du 29 septembre 2005 susvisé) ne doit pas dépasser les limites du site à hauteur de cible. De même, les conditions de stockage doivent permettre d’éviter l’atteinte de ces seuils d’effets de 8 kW/m², d’un bâtiment sur un autre.
Article 7.3.2 Dispositions applicables au 1er janvier 2025
I. Les parois externes des cellules de l’entrepôt (ou les éléments de structure dans le cas d’un entrepôt ouvert) sont suffisamment éloignées des stockages extérieurs et des zones de stationnement susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie pouvant se propager à l’entrepôt.
II. La distance entre les parois externes des cellules de l’entrepôt et les stockages extérieurs susceptibles de favoriser la naissance d’un incendie n’est pas inférieure à 10 m.
III. Cette distance peut être réduite à 1 mètre :
si ces parois, ou un mur interposé entre les parois et les stockages extérieurs, sont REI 120, et si leur hauteur excède de 2 mètres les stockages extérieurs,
ou, si les stockages extérieurs sont équipés d’un système d’extinction automatique d’incendie adapté.
IV. Cette disposition n’est pas applicable aux zones de préparation et réception de commandes ainsi qu’aux réservoirs fixes relevant de l’arrêté du 3 octobre 2010 susvisé, disposant de protections incendies à déclenchement automatique dimensionnés conformément aux dispositions des articles 43.3.3 ou 43.3.4 de l’arrêté du 3 octobre 2010. Cette disposition n’est également pas applicable si l’exploitant justifie que les effets thermiques de 8 kW/m² en cas d’incendie du stockage extérieur ne sont pas susceptibles d’impacter l’entrepôt.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 39/75Chapitre 7.4 Chauffage
Article 7.4.1 Chaufferies
I. S’il existe une chaufferie, celle-ci est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur à l’entrepôt ou isolé par une paroi au moins REI 120. Toute communication éventuelle entre le local et l’entrepôt se fait soit par un sas équipé de deux blocs-portes E 60 C, munis d’un ferme-porte, soit par une porte au moins EI2 120 C et de classe de durabilité C2 pour les portes battantes.
II. À l’extérieur de la chaufferie sont installés :
une vanne sur la canalisation d’alimentation des brûleurs permettant d’arrêter l’écoulement du combustible ;
un coupe-circuit arrêtant le fonctionnement de la pompe d’alimentation en combustible ; un dispositif sonore d’avertissement, en cas de mauvais fonctionnement des brûleurs, ou un autre système d’alerte d’efficacité équivalente, avec un report vers le poste de contrôle.
Article 7.4.2 Autres moyens de chauffage
I. Le chauffage des entrepôts et de leurs annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent. Les systèmes de chauffage par aérothermes à gaz sont autorisés lorsque l’ensemble des conditions suivantes est respecté :
les aérothermes fonctionnent en circuit fermé ;
la tuyauterie alimentant en gaz un aérotherme est située à l’extérieur de l’entrepôt et pénètre la paroi extérieure ou la toiture de l’entrepôt au droit de l’aérotherme afin de limiter au maximum la longueur de la tuyauterie présente à l’intérieur des cellules. La partie résiduelle de la tuyauterie interne à la cellule est située dans une gaine réalisée en matériau de classe A2 s1 d0 permettant d’évacuer toute fuite de gaz à l’extérieur de l’entrepôt ; la tuyauterie située à l’intérieur de la cellule n’est alimentée en gaz que lorsque l’appareil est en fonctionnement ;
les tuyauteries d’alimentation en gaz sont en acier et sont assemblées par soudure. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;
les tuyauteries d’alimentation en gaz à l’intérieur de chaque cellule sont en acier et sont assemblées par soudure en amont de la vanne manuelle d’isolement de l’appareil. Les soudures font l’objet d’un contrôle initial par un organisme compétent, avant mise en service de l’aérotherme ;
les aérothermes et leurs tuyauteries d’alimentation en gaz sont protégés des chocs mécaniques, notamment de ceux pouvant provenir de tout engin de manutention; les tuyauteries gaz peuvent être notamment placées sous fourreau acier ; toutes les parties des aérothermes sont à une distance minimale de deux mètres de toute matière combustible ;
une mesure de maîtrise des risques est mise en place pour, en cas de détection de fuite de gaz (chute de pression dans la ligne gaz) ou détection d’absence de flamme au niveau d’un aérotherme, entraîner sa mise en sécurité par la fermeture automatique de deux vannes d’isolement situées sur la tuyauterie d’alimentation en gaz, de part et d’autre de la paroi extérieure ou de la toiture de l’entrepôt ;
toute partie de l’aérotherme en contact avec l’air ambiant présente une température inférieure à 120 °C. En cas d’atteinte de cette température, une mesure de maîtrise des risques entraîne la mise en sécurité de l’aérotherme et la fermeture des deux vannes citées à l’alinéa précédent ; les aérothermes, les tuyauteries d’alimentation en gaz et leurs gaines, ainsi que les mesures de maîtrise des risques associés font l’objet d’une vérification initiale et de vérifications périodiques au minimum annuelles par un organisme compétent.
II. Dans le cas d’un chauffage par air chaud pulsé de type indirect produit par un générateur thermique, toutes les gaines d’air chaud sont entièrement réalisées en matériau de classe A2 s1 d0. En particulier, les canalisations métalliques, lorsqu’elles sont calorifugées, ne sont garnies que de calorifuges de classe A2 s1 d0. Des clapets restituant le degré REI de la paroi traversée sont installés si les canalisations traversent un mur entre deux cellules.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 40/75III. Le chauffage électrique par résistance non protégée est autorisé dans les locaux administratifs ou sociaux séparés ou isolés des cellules de stockage dans les conditions prévues au chapitre 7.6 du présent arrêté.
IV. Les moyens de chauffage des postes de conduite des engins de manutention, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils circulent.
V. Les moyens de chauffage des bureaux de quais, s’ils existent, présentent les mêmes garanties de sécurité que celles prévues pour les locaux dans lesquels ils sont situés.
Chapitre 7.5 Intervention des services de secours
Article 7.5.1 Accessibilité
I. L’installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
II. Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
III. Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services d’incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l’installation.
IV. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir l’accès dégagé en permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
V. L’accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d’incendie et de secours ou directement par ces derniers. L’exploitant informe les services d’incendie ou de secours de l’implantation et des conditions d’accès au site.
Article 7.5.2 Accessibilité des engins à proximité de l’installation
I. Une voie « engins » au moins est maintenue dégagée pour :
la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
l’accès au bâtiment ;
l’accès aux aires de mise en station des moyens aériens ;
l’accès aux aires de stationnement des engins.
II. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir l’accès dégagé en permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
III. Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation.
IV. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes : la largeur utile est au minimum de 6 mètres (à l’exception de la portion de voie entourant le bâtiment I9 pour lequel cette largeur utile est de 3,9 m), la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ; la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au maximum ;
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 41/75 chaque point du périmètre de l’installation est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
aucun obstacle n’est disposé entre la voie « engins » et les accès aux bâtiments, les aires de mise en station des moyens aériens et les aires de stationnement des engins.
V. En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l’installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Article 7.5.3 Aires de mise en station des moyens aériens
I. Les aires de mise en station des moyens aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie à l’article 7.5.2 du présent arrêté.
II. Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
III. Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens aériens. Au moins deux façades sont desservies lorsque la longueur des murs coupe-feu reliant ces façades est supérieure à 50 mètres.
IV. Les murs coupe-feu séparant une cellule de plus de 6 000 m² d’autres cellules sont : soit équipés d’une aire de mise en station des moyens aériens, positionnée au droit du mur coupe-feu à l’une de ses extrémités, ou à ses deux extrémités si la longueur du mur coupe-feu est supérieure à 50 mètres ;
soit équipés de moyens fixes ou semi-fixes permettant d’assurer leur refroidissement. Ces moyens sont indépendants du système d’extinction automatique d’incendie et sont mis en œuvre par l’exploitant.
V. L’exploitant informe les services d’incendie ou de secours de l’implantation des aires de mise en station des moyens aériens.
VI. Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens aériens permet d’accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
VII. Ces ouvertures permettent au moins un accès par niveau pour chacune des façades disposant d’aires de mise en station des moyens aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont aisément repérables de l’extérieur par les services d’incendie et de secours.
VIII. Chaque aire de mise en station des moyens aériens respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %;
elle comporte une matérialisation au sol. Cette matérialisation est mise en œuvre dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ;
aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ; la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ; elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours. Si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté ;
l’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm².
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 42/75IX. Les dispositions du présent article ne sont pas exigées pour les cellules de moins de 2 000 mètres carrés de surface respectant les dispositions suivantes :
au moins un des murs séparatifs se situe à moins de 23 mètres d’une façade accessible ; la cellule comporte un dispositif d’extinction automatique d’incendie ; la cellule ne comporte pas de mezzanine.
Article 7.5.4 Aires de stationnement des engins
I. Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d’incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d’eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie « engins » définie à l’article 7.5.2 du présent arrêté. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d’eau alimentant un réseau privé de points d’eau incendie ne sont pas nécessaires.
II. Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l’effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d’extinction.
III. Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes : la largeur utile est au minimum de 4 mètres (à l’exception de l’aire jouxtant le bâtiment I9 pour lequel cette largeur utile est de 3,9 m), la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
elle comporte une matérialisation au sol. Cette matérialisation est mise en œuvre dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté ;
elle est située à 5 mètres maximum du point d’eau incendie ; elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d’incendie et de secours ; si les conditions d’exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l’exploitation), l’exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l’arrivée des services d’incendie et de secours. Ces mesures sont intégrées au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté ;
l’aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.
Article 7.5.5 Accès aux issues et quais de déchargement
I. A partir de chaque voie « engins » ou aire de mise en station des moyens aériens est prévu un accès aux issues du bâtiment ou à l’installation par un chemin stabilisé de 1,8 mètre de large au minimum.
II. Les accès aux cellules sont d’une largeur de 1,8 mètre pour permettre le passage des dévidoirs.
III. Les quais de déchargement sont équipés d’une rampe dévidoir de 1,8 mètre de large et de pente inférieure ou égale à 10 %, permettant l’accès aux cellules sauf s’il existe des accès de plain-pied.
IV. Dans le cas où l’implantation de nouvelles activités au sein des bâtiments I2 ou I9 nécessiterait le dépôt d’un nouveau dossier, et sous réserve d’impossibilité technique, l’accès aux issues du bâtiment ou à l’installation peut se faire par un chemin stabilisé de 1,40 mètre de large au minimum. Dans ce cas, les 3 alinéas précédents ne sont pas applicables.
V. Dans le cas où les issues ne sont pas prévues à proximité du mur séparatif coupe-feu, une ouverture munie d’un dispositif manœuvrable par les services d’incendie et de secours ou par l’exploitant depuis l’extérieur est prévue afin de faciliter la mise en œuvre des moyens hydrauliques de plain-pied.
VI. Dans le cas où le dispositif est manœuvrable uniquement par l’exploitant, ce dernier fixe les mesures organisationnelles permettant l’accès des services d’incendie et de secours par cette ouverture en cas de sinistre, avant leur arrivée. Ces mesures sont intégrées au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
Article 7.5.6 Documents à disposition des services d’incendie et de secours
I. L’exploitant tient à disposition des services d’incendie et de secours :
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 43/75 des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l’emplacement des moyens de protection incendie ; des consignes précises pour l’accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.
II. Ces documents sont annexés au plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
Chapitre 7.6 Dispositions constructives
Article 7.6.1 Dispositions générales
I. Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir détecter rapidement un départ d'incendie et s'opposer à la propagation d'un incendie.
II. L’exploitant assure sous sa responsabilité la cohérence entre les dispositions constructives retenues et la stratégie permettant de garantir l’évacuation de l’entrepôt en cas d’incendie. Il définit cette stratégie ainsi que les consignes nécessaires à son application.
III. Pour les entrepôts de deux niveaux ou plus, les planchers sont au moins EI 120 et les structures porteuses des planchers au moins R120 et la stabilité au feu de la structure est au moins R 60 pour ceux dont le plancher du dernier niveau est situé à plus de 8 mètres du sol intérieur. Pour les entrepôts à simple rez-de-chaussée de plus de 13,70 m de hauteur, la stabilité au feu de la structure est au moins R 60.
IV. Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés, dans le cas de planchers situés à plus de 8 mètres du sol intérieur et considérés comme issues de secours, sont encloisonnés par des parois au moins REI 60 et construits en matériaux de classe A2 s1 d0. Ils débouchent soit directement à l’air libre, soit dans un espace protégé. Les blocs- portes intérieurs donnant sur ces escaliers sont au moins E 60 C2.
V. Les ateliers d’entretien du matériel sont isolés par une paroi et un plafond au moins REI 120 (à l’exception du local de charge du bâtiment I3, dont la destruction interviendra au plus tard le 31 décembre 2023, séparé des zones de stockage par des murs en parpings toute hauteur) ou situés dans un local distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage. Les portes d’intercommunication présentent un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes).
VI. Les justificatifs attestant du respect des prescriptions du présent point, notamment les attestations de conformité, sont conservés et intégrés au dossier prévu au chapitre 1.3 du présent arrêté.
Chapitre 7.7 Désenfumage
Article 7.7.1 Dispositions générales
I. Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés.
II. La commande manuelle des exutoires est au minimum installée en deux points opposés de l’entrepôt de sorte que l’actionnement d’une commande empêche la manœuvre inverse par la ou les autres commandes. Ces commandes manuelles sont facilement accessibles aux services d’incendie et de secours depuis les issues du bâtiment ou de chacune des cellules de stockage. Elles doivent être manœuvrables en toutes circonstances.
III. Des amenées d’air frais d’une superficie au moins égale à la surface utile des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l’extérieur.
IV. En cas d’entrepôt à plusieurs niveaux, les niveaux autres que celui sous toiture sont désenfumés par des ouvrants en façade asservis à la détection conformément à la réglementation applicable aux établissements recevant du public.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 44/75V. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas pour un stockage couvert ouvert.
Article 7.7.2 Désenfumage des locaux techniques présentant un risque incendie
I. Ce point concerne les locaux techniques présents à l’intérieur de l’entrepôt, à l’exception du bâtiment I3 (dont la destruction interviendra au plus tard le 31 décembre 2023).
II. Sont, au minimum, considérés comme locaux techniques présentant un risque incendie : les ateliers d’entretien et de maintenance, la chaufferie, le local de charge électrique d’accumulateurs et les locaux électriques.
III. Ces locaux sont équipés en partie haute d'un système d’extraction mécanique ou de dispositifs d'évacuation naturelle de fumées et de chaleur permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.
IV. En exploitation normale, le réarmement (fermeture) des dispositifs de désenfumage est possible depuis le sol du local ou depuis la zone de désenfumage.
V. Les commandes d’ouverture automatique et manuelle sont placées à proximité des accès. Elles sont clairement signalées et facilement accessibles.
VI. Le système de désenfumage doit être adapté aux risques particuliers du local considéré.
VII. Tous les dispositifs sont fiables, composés de matières compatibles avec l’usage, et conformes aux règles de la construction. Les équipements conformes à la norme NF EN 12 101-2, version décembre 2013, sont présumés répondre aux dispositions ci-dessus.
VIII. Des amenées d’air frais sont réalisées pour chaque zone à désenfumer.
IX. Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires, lorsqu’ils existent, sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique, si l’installation en est équipée.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 45/75Chapitre 7.8 Compartimentage
Article 7.8.1 Compartimentage
I. L’entrepôt est compartimenté en cellules de stockage, dont la surface et la hauteur sont limitées afin de réduire la quantité de matières combustibles en feu lors d’un incendie.
II. Le volume maximal de matières susceptibles d’être stockées dans la zone des entrepôts ne dépasse pas 600 000 m³.
III. Ce compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre.
IV. Pour atteindre cet objectif, les cellules respectent au minimum les dispositions suivantes : les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l’extérieur par une matérialisation ; les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d’incendie, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n’est pas gênée par les stockages ou des obstacles ; si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d’autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi ; la toiture est recouverte d’une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d’autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux A2 s1 d1 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d1. Alternativement aux bandes de protection, des moyens semi-fixe ou fixe d’aspersion d’eau placés le long des parois séparatives peut assurer le refroidissement de la toiture des cellules adjacentes sous réserve de justification; les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n’est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l’incendie d’une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.
Chapitre 7.9 Dimensions des cellules
Article 7.9.1 Dimensions des cellules
Les dimensions des cellules de stockages sont précisées, pour chaque bâtiment concerné, dans les titres 9 à 13 du présent arrêté.
Chapitre 7.10 Moyens de lutte contre l'incendie
Article 7.10.1 Moyens de lutte contre l’incendie
I. L’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment : d’un ou de plusieurs points d’eau incendie, tels que :
a. des prises d’eau, poteaux ou bouches d’incendie normalisés, d’un diamètre nominal adapté au débit à fournir (supérieur à 60 m3/h durant 2 h), alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l’incendie, b. des réserves d’eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 46/75Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d’incendie et de secours de s’alimenter sur ces points d’eau incendie. L’accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d’un point d’eau incendie. Les points d’eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d’incendie et de secours) ; d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
de robinets d’incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu’un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n’est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;
le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d’aspersion d’eau.
II. Ces moyens d’intervention sur un sinistre sont disponibles sur l’ensemble du site. Ils sont utilisables par le personnel et par les services de secours extérieurs. Ils sont mis en place, adaptés aux risques et maintenus en bon état de fonctionnement. Les opérations de maintenance sont consignées dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
III. Le débit et la quantité d’eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l’Institut national d’études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d’assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m³/h durant 2 heures. En ce qui concerne les installations dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d’enregistrement ou d’autorisation est postérieur à la parution au guide pratique de dimensionnement des rétentions des eaux d’extinction de juin 2020 susvisé (dit document « D9A »), le débit et la quantité d’eau nécessaires sont calculés conformément au-dit guide, tout en étant plafonnés à 720 m³/h durant 2 heures. Les points d’eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant deux heures.
IV. Le débit et la quantité d’eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l’application du document « D9A » précité, en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu’une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l’article 1er de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé. La justification pourra prévoir un recyclage d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, sous réserve de l’absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l’incendie. À cet effet, des aires de stationnement des engins d’incendie, accessibles en permanence aux services d’incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au chapitre 7.5 du présent arrêté, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d’extinction d’incendie.
V. En ce qui concerne les points d’eau alimentés par un réseau privé, l’exploitant joint aux dossiers prévus au chapitre 1.3 du présent arrêté la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d’eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l’installation.
VI. L’exploitant informe la brigade des sapeurs pompiers de Paris de l’implantation des points d’eau incendie.
VII. L’installation est dotée d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours.
VIII. En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L’efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique ; la qualification précise que l’installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.
IX. L’exploitant organise périodiquement des exercices de défense contre l’incendie. Ces exercices sont renouvelés au moins tous les trois ans et font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classes et conservés dix ans dans le dossier prévu au chapitre 1.3 du présent arrêté.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 47/75X. Les différents opérateurs et intervenants dans l’établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s’ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d’intervention. Des personnes désignées par l’exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.
Chapitre 7.11 Consignes
Article 7.11.1 Consignes
I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
II. Ces consignes doivent notamment indiquer :
les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ;
l’interdiction de fumer, notamment dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
l’interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque, hormis, le cas échéant dans les bureaux séparés des cellules de stockages ;
l'obligation du « permis d’intervention », ou « permis de feu » pour les parties concernées de l'installation ;
l’obligation du document ou dossier évoqué au chapitre 7.22 du présent arrêté ; les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour l’emploi et le stockage de produits incompatibles ; les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d’égouts, réseaux de fluides notamment) ;
les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
les mesures permettant de tenir à jour en permanence et de porter à la connaissance des services d’incendie et de secours la localisation des matières dangereuses, et les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses ;
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte, prévus à l’article 4.3.6 et au chapitre 7.17 du présent arrêté ;
les moyens de lutte contre l’incendie ;
les dispositions à mettre en œuvre lors de l’indisponibilité (maintenance, …) de ceux-ci ; la procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services d’incendie et de secours ;
l’obligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
Chapitre 7.12 Dispositif de prévention des accidents
Article 7.12.1 Matériels utilisables en atmosphères explosibles
I. Dans les zones où des atmosphères explosives peuvent se présenter, les appareils doivent être réduits au strict minimum.
II. Les appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés dans les emplacements où des atmosphères explosives, peuvent se présenter doivent être sélectionnés conformément aux catégories prévues par la directive 2014/34/UE, sauf dispositions contraires prévues dans l’étude de dangers, sur la base d’une évaluation des risques correspondante.
III. Les masses métalliques contenant et/ou véhiculant des produits inflammables et explosibles susceptibles d’engendrer des charges électrostatiques sont mises à la terre et reliées par des liaisons équipotentielles.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 48/75IV. Le plan des zones à risques d’explosion est porté à la connaissance de l’organisme chargé de la vérification des installations électriques.
Article 7.12.2 Installations électriques et équipements métalliques
I. Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.
II. À proximité d’au moins une issue est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule. Cette disposition n’est pas applicable au bâtiment I3 (dont la destruction interviendra au plus tard le 31 décembre 2023).
III. À l’exception des racks recouverts d’un revêtement permettant leur isolation électrique, les équipements métalliques (réservoirs, cuves, canalisations, racks) sont mis à la terre et interconnectés par un réseau de liaisons équipotentielles, conformément aux règlements et aux normes applicables, compte tenu notamment de la nature explosive ou inflammable des produits.
IV. Les transformateurs de courant électrique, lorsqu’ils sont accolés ou à l’intérieur de l’entrepôt, sont situés dans des locaux clos largement ventilés et isolés de l’entrepôt par un mur de degré au moins REI 120 et des portes de degré au moins EI2 120 C, munies d’un ferme-porte. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2.
V. L’entrepôt est équipé d’une installation de protection contre la foudre respectant les dispositions de la section III de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
VI. L’installation d’équipements de production d’électricité utilisant l’énergie photovoltaïque est conforme aux dispositions de la section V de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé.
Article 7.12.3 Ventilation des locaux
I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour prévenir la formation d'atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à 1 mètre au- dessus du faîtage.
II. La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l'ascension et la dispersion des polluants dans l'atmosphère (par exemple l'utilisation de chapeaux est interdite).
Article 7.12.4 Systèmes de détection et extinction automatiques
I. La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d’assurer l’alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.
II. Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique s’il est conçu pour cela, à l’exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.
III. Dans tous les cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection de tout départ d’incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.
IV. Les installations sont équipées de systèmes d’extinction automatique d’incendie conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. Cette disposition n’est pas applicable au bâtiment I3 (dont la destruction interviendra au plus tard le 31 décembre 2023).
V. L’exploitant inclut dans le dossier prévu au chapitre 1.3 les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 49/75Chapitre 7.13 Dispositions en cas d’incendie
Article 7.13.1 Dispositions en cas d’incendie
I. En cas de sinistre, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité des personnes et réaliser les premières mesures de sécurité. Il met en œuvre les actions prévues par le plan d'opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté .
II. En cas de sinistre, l’exploitant réalise un diagnostic de l’impact environnemental et sanitaire de celui-ci en application des guides établis par le ministère chargé de l’environnement dans le domaine de la gestion du post- accidentelle. Il réalise notamment des prélèvements dans l’air, dans les sols et le cas échéant les points d’eau environnants et les eaux destinées à la consommation humaine, afin d’estimer les conséquences de l’incendie en termes de pollution. Le préfet du Val-de-Marne peut prescrire, d’urgence, tout complément utile aux prélèvements réalisés par l’exploitant.
Chapitre 7.14 État des matières stockées
I. L’exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d’un classement au titre de la nomenclature des installations classées.
II. Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants : Premier objectif : servir aux besoins de la gestion d’un évènement accidentel ; en particulier cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d’une des rubriques dites « 4XXX » de la nomenclature des installations classées.
Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d’incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d’un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement. Cet état est tenu à disposition du Préfet, des services d’incendie de secours, de l’inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l’avance.
Deuxième objectif : répondre aux besoins d’information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d’activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du Préfet à cette fin.
L’état des matières stockées est mis à jour, a minima, de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d’incident, accident, pertes d’utilité ou tout autre évènement susceptible d’affecter l’installation. Il est accompagné d’un plan général des zones d’activités ou de stockage utilisées pour réaliser l’état qui est accessible dans les mêmes conditions. Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, à minima, de manière quotidienne.
Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.
L’état des matières stockées est référencé dans le plan d’opération interne. L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu’elles existent ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l’état des matières stockées, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l’avance.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 50/75Chapitre 7.15 Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
Article 7.15.1 Matières dangereuses et chimiquement incompatibles
I. Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne doivent pas être stockées dans la même cellule, sauf si l’exploitant met en place des séparations physiques entre ces matières permettant d’atteindre les mêmes objectifs de sécurité.
II. De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières dont la zone de stockage fait l’objet d’aménagements spécifiques comportant des moyens adaptés de prévention et de protection aux risques. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée sans être surmontées d’étages ou de niveaux et ne comportent pas de mezzanines.
III. Ces dispositions ne sont pas applicables dans les zones de préparation des commandes ou dans les zones de réception.
Chapitre 7.16 Conditions de stockage
Article 7.16.1 Conditions de stockage
I. Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d’éclairage.
II. Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d’éclairage.
III. Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante : 1°Surface maximale des îlots au sol : 500 m² ;
2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.
IV. La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
En présence d’un système d’extinction automatique compatible avec les produits entreposés, les hauteurs applicables sont les suivantes :
la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à :
7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L, 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L ;
la hauteur n’est pas limitée pour les autres matières dangereuses.
V. Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l’une au moins des rubriques 2662 ou 2663 de la nomenclature des installations classées, au-delà d’un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n’est pas applicable en présence d’un système d’extinction automatique adapté.
VI. A compter du 1er janvier 2023, le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 litres.
VII. Le stockage de liquides inflammables non miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L en stockage couvert.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 51/75VIII. A compter du 1er janvier 2026, le stockage de liquides inflammables miscibles à l’eau de catégorie 2 (mention de danger H225) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 230 L en stockage couvert.
IX. Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.
X. Ces interdictions ne s’appliquent pas au stockage d’un récipient mobile ou d’un groupe de récipients mobiles d’un volume total ne dépassant pas 2 m³ dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu’elle soit pourvue d’une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu’elle soit équipée d’une détection de fuite.
Chapitre 7.17 Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
Article 7.17.1 Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux
I. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.
II. Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l’eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
100 % de la capacité du plus grand réservoir ;
50 % de la capacité globale des réservoirs associés.
III. Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s’applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.
IV. Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention. Ce point ne s’applique pas aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
V. Les produits récupérés en cas d’accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme déchets.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 52/75Chapitre 7.18 Eaux d’extinction incendie
Article 7.18.1 Eaux d’extinction incendie
I. Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être pollués lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l’extinction d’un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d’eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes aux cellules de stockage. Les dispositifs internes sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées.
II. Dans le cas d’un confinement externe, les matières canalisées sont collectées, de manière gravitaire ou grâce à des systèmes de relevage autonomes, puis convergent vers une rétention extérieure au bâtiment. En cas de recours à des systèmes de relevage autonomes, l’exploitant est en mesure de justifier à tout instant d’un entretien et d’une maintenance rigoureux de ces dispositifs. Des tests réguliers sont par ailleurs menés sur ces équipements.
III. En cas de confinement interne, les orifices d’écoulement sont en position fermée par défaut.
IV. En cas de confinement externe, les orifices d’écoulement issus de ces dispositifs sont munis d’un dispositif automatique d’obturation pour assurer ce confinement lorsque des eaux susceptibles d’être polluées y sont portées. Tout moyen est mis en place pour éviter la propagation de l’incendie par ces écoulements.
V. Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l’établissement sont équipés de dispositifs d’isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d’un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
VI. Des bassins de tamponnements sont prévus conformément aux dispositions de l’article 4.4.17 du présent arrêté.
Chapitre 7.19 Évacuation du personnel
Article 7.19.1 Evacuation du personnel
I. Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l’entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.
II. En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d’une personne dans les allées) d’un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac.
III. Deux issues au moins, vers l’extérieur de l’entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d’une surface supérieure à 1000 m². En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.
IV. L’exploitant organise périodiquement des exercices d’évacuation. Ils sont renouvelés au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables.
Chapitre 7.20 Éclairage
Article 7.20.1 Eclairage
I. Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 53/75II. Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs.
III. Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
IV. Si l’éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l’exploitant prend toute disposition pour qu’en cas d’éclatement de l’ampoule tous les éléments soient confinés dans l’appareil.
Chapitre 7.21 Ventilation et recharge de batteries
Article 7.21.1 Ventilation et recharge de batteries
I. Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosible.
II. Les conduits de ventilation sont munis de clapets au niveau de la séparation entre les cellules, restituant le degré REI de la paroi traversée.
III. Dans le cas d’une ventilation mécanique, le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des habitations voisines et des bureaux.
IV. La recharge de batteries est interdite hors des locaux de recharge en cas de risques liés à des émanations de gaz. En l’absence de tels risques, pour un stockage non automatisé, une zone de recharge peut être aménagée par cellule de stockage sous réserve d’être distante de 3 mètres de toute matière combustible et d’être protégée contre les risques de court-circuit. Dans le cas d’un stockage automatisé, il n’est pas nécessaire d’aménager une telle zone.
V. S’il existe un local de recharge de batteries des chariots automoteurs, il est exclusivement réservé à cet effet et est, soit extérieur à l’entrepôt, soit séparé des cellules de stockage par des parois et des portes munies d’un ferme-porte, respectivement de degré au moins REI 120 et EI2 120 C (Classe de durabilité C2 pour les portes battantes).
Chapitre 7.22 Travaux de réparation et d’aménagement
Article 7.22.1 Travaux de réparation et d’aménagement
I. Dans les parties de l’installation présentant des risques recensées au deuxième alinéa de l’article 7.2.1 du présent arrêté, les travaux de réparation ou d’aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document (« permis d’intervention » et éventuellement d'un « permis de feu » pour une intervention avec flamme et/ou source de chaleur) ou dossier comprenant les éléments suivants : la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ; l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ; lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
II. Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Il est établi et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé en début de travaux par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées. Il est contre-signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées en fin de travaux quand les risques ont été levés à la suite d’un contrôle réalisé par l’exploitant.
III. Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 54/75IV. Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
V. Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Chapitre 7.23 Vérification périodique et maintenance des équipements
Article 7.23.1 Vérification périodique et maintenance des équipements
I. L’exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.
II. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Chapitre 7.24 Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie – Maintenance
Article 7.24.1 Indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie - Maintenance
I. L’exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d’apparition d’un incendie durant la période d’indisponibilité temporaire du système d’extinction automatique d’incendie.
II. Dans les périodes et les zones concernées par l’indisponibilité du système d’extinction automatique d’incendie, du personnel formé aux taches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d’extinction sont renforcés, tenus prêts à l’emploi. L’exploitant définit les autres mesures qu’il juge nécessaires pour lutter contre l’incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s’adapter aux risques et aux enjeux de l’installation.
III. L’exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan d’opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté.
Chapitre 7.25 Plan d’opération interne
Article 7.25.1 Dispositions générales
I. L'exploitant établit un plan d'opération interne (POI) décrivant la planification opérationnelle de l'intervention et la communication opérationnelle associée, en cas d'incident ou d'accident. Ce plan peut être étendu à l’ensemble du marché. Ce plan est communiqué, pour information, à l’inspection des installations classées, à la brigade des sapeurs pompiers de Paris et au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de 6 mois à compter de la notification du présent arrêté.
II. Ce plan est établi sur la base des risques et moyens d'intervention nécessaires identifiés dans l'étude de dangers. Il intègre notamment les dispositions prises en cas d'incendie conduisant à une perte de visibilité due aux fumées. La proximité des infrastructures de transports est prise en compte.
III. Les modalités d'alerte et de communication avec les renforts externes doivent notamment apparaître.
Article 7.25.2 Contenu du plan d’opération interne
I. Le plan d’opération interne précise notamment :
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 55/75 les schémas d’alarme et d’alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d’un sinistre, notamment un incendie (origine et la prise en compte de l’alerte, modalités d’alerte des secours extérieurs, liste des interlocuteurs internes et externes…) ; l’organisation de la première intervention et de l’évacuation face à un sinistre en périodes ouvrées et non ouvrées ;
les modalités d’accueil des services d’incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au chapitre 7.5 du présent arrêté ;
la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d’alerte, d’intervenir avec des extincteurs et des robinets d’incendie armés et d’interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d’entraînement ;
les plans d’implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;
les plans et documents prévus aux articles 4.3.2 et 7.5.2 du présent arrêté ;
le plan de situation décrivant schématiquement l’alimentation des différents points d’eau ainsi que l’emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l’incendie de chaque cellule ;
la description et les modalités de fonctionnement opérationnel des systèmes d’extinction automatique et le cas échéant l’attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au chapitre 14.2 du présent arrêté ;
les éléments de démonstration de l’efficacité du dispositif visé au chapitre 14.2 du présent arrêté ;
la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 7.7 ;
la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 7.12.2, lorsqu’ils existent ; les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ; les mesures particulières prévues au chapitre 7.24 du présent arrêté ; les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d’incendie et de secours et de l’inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d’en découler ; les précautions de sécurité pour le personnel mobilisé et mobilisable en cas de sinistre ; les dispositions permettant de mener les premiers prélèvements environnementaux, à l’intérieur et à l’extérieur du site, lorsque les conditions d’accès aux milieux le permettent, en précisant :
◦ les substances recherchées dans les différents milieux et les raisons pour lesquelles ces substances et ces milieux ont été choisis,
◦ les équipements de prélèvement à mobiliser, par substance et milieux, ◦ les personnels compétents ou organismes habilités à mettre en œuvre ces équipements et à analyser les prélèvements selon des protocoles adaptés aux substances recherchées ; les moyens et méthodes prévus par l’exploitant pour la remise en état et le nettoyage de l’environnement après un sinistre ;
les modalités prévisionnelles permettant d’assurer la continuité d’approvisionnement en eau en cas de prolongation d’un incendie au-delà de 2 heures. Ces modalités peuvent s’appuyer sur l’utilisation des moyens propres au site, y compris par recyclage ou d'autres moyens privés ou publics. Le cas échéant, les modalités d’utilisation et d’information du ou des gestionnaires sont précisées. Dans le cas d'un recyclage d’une partie des eaux d’extinction d’incendie, l’absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l’incendie devra être vérifiée. Le recyclage devra respecter les conditions techniques décrites au chapitre 7.10 du présent arrêté.
II. Le plan d’opération interne décrit notamment :
l’organisation des opérations de secours sur site en cas de sinistre, suivant leur typologie ; la répartition des rôles en matière de direction des opérations de secours, entre le gestionnaire du marché et les usagers du marché ;
les modalités de mobilisation des moyens en personnels et matériels susceptibles de permettre le déclenchement sans retard du POI ;
les méthodes d'intervention, les moyens nécessaires à la lutte contre le sinistre en vue de protéger le personnel, les populations et l'environnement, au moyen notamment de fiches réflexes.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 56/75III. L’exploitant justifie de la disponibilité des personnels ou organismes et des équipements dans des délais adéquats en cas de nécessité. Les équipements peuvent être mutualisés avec les usagers, sous réserve que des conventions le prévoyant explicitement, tenues à disposition de l’inspection des installations classées, soient établies à cet effet et que leur mise en œuvre soit compatible avec les cinétiques de développement des phénomènes dangereux. Dans le cas de prestations externes, les contrats correspondants le prévoyant explicitement sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 7.25.3 Modalités d’information des autorités administratives
I. Le POI et ses mises à jour sont transmis, pour information, au préfet du Val-de-Marne, à l'inspection des installations classées et à la brigade des sapeurs pompiers de Paris.
II. L'exploitant élabore et met en œuvre une procédure écrite précisant les modalités d'organisation d’exercices périodiques, en précisant leur périodicité, les modalités d’information du personnel et des usagers du marché, les modalités de formation du personnel intervenant, les modalités de prise en compte du retour d’expérience externe ou interne au marché (exercices, sinistres, …), les modalités de prise en compte des résultats des actualisations de l'étude des dangers et des modifications notables ou substantielles du site.
Chapitre 7.26 Dispositions spécifiques à certains bâtiments
Article 7.26.1
Les dispositions particulières applicables à certains bâtiments sont mentionnées dans les titres 9 à 12.
Article 7.26.2 Cas des bâtiments bénéficiant des droits acquis au titre de la réglementation des ICPE
I. L’exploitant se positionne sur les conditions de poursuite d’exploitation du bâtiment I5, dans un délai de 3 mois à compter de la notification du présent arrêté. Dans ce même délai, l ’exploitant transmet à l’inspection des installations classées et au préfet du Val-de-Marne un état des lieux de la conformité du bâtiment I5 et des modalités d’exploitation jusqu’à sa démolition.
II. L’exploitant se positionne sur les points portant la mention « non vérifié » ou « non vérifiable » dans les tableaux d’état des lieux des annexes 14 et 15 du dossier de demande d’autorisation du 27 mars 2020 susvisé, au regard de la réglementation applicable, et notamment des prescriptions du présent titre. Le bilan de cette analyse est transmis à l’inspection des installations classées et au préfet du Val-de-Marne, sous un an à compter de la notification du présent arrêté.
III. Toute éventuelle demande d’adaptations aux prescriptions applicables, sollicitée dans le cadre de la transmission du bilan précité, sera assortie d’une justification adaptée, notamment sur les mesures prises pour garantir la maîtrise des risques.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 57/75Titre 8 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses
Chapitre 8.1 Dispositions générales – Aménagements
Article 8.1.1 Dispositions générales - Aménagements
I. L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
II. Les prescriptions de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 susvisée, sont applicables.
III. Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l’installation. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
IV. Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet du Val-de-Marne, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Chapitre 8.2 Niveaux acoustiques
Article 8.2.1 Valeurs Limites d’émergence
I. Au sens du présent arrêté, on appelle :
émergence : la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés A du bruit ambiant (installation en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l’absence du bruit généré par l’installation) ;
zones à émergence réglementée :
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers, existant à la date du dépôt de dossier d’enregistrement, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles,
les zones constructibles définies par des documents d’urbanisme opposables aux tiers et publiés à la date du dépôt de dossier d’enregistrement,
l’intérieur des immeubles habités ou occupés par des tiers qui ont été implantés après la date du dépôt de dossier d’enregistrement dans les zones constructibles définies ci-dessus, et leurs parties extérieures éventuelles les plus proches (cour, jardin, terrasse), à l’exclusion de celles des immeubles implantés dans les zones destinées à recevoir des activités artisanales ou industrielles.
II. Les émissions sonores de l’installation ne sont pas à l’origine, dans les zones à émergence réglementée, d’une émergence supérieure aux valeurs admissibles définies dans le tableau suivant :
NIVEAU DE BRUIT AMBIANT
EXISTANT dans les zones à
émergence réglementée (incluant
le bruit de l’installation)
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
PÉRIODE allant de 7 heures à 22
heures sauf dimanches et jours
fériés
ÉMERGENCE ADMISSIBLE POUR LA
PÉRIODE allant de 22 heures à 7
heures ainsi que les dimanches et
jours fériés
Supérieur à 35 et inférieur ou égal
à 45 dB (A) 6 dB (A) 4 dB (A)
Supérieur à 45 dB (A) 5 dB (A) 3 dB (A)
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 58/75III. De plus, le niveau de bruit en limite de propriété de l’installation ne doit pas dépasser, lorsqu’elle est en fonctionnement, 70 dB (A) pour la période de jour et 60 dB (A) pour la période de nuit, sauf si le bruit résiduel pour la période considérée est supérieur à cette limite.
IV. Dans le cas où le bruit particulier de l’établissement est à tonalité marquée au sens du point 1.9 de l’annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé, de manière établie ou cyclique, sa durée d’apparition n’excède pas 30 % de la durée de fonctionnement de l’établissement dans chacune des périodes diurne ou nocturne définies dans le tableau ci-dessus.
Article 8.2.2 Véhicules. – Engins de chantier
I. Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l’installation doivent être conformes aux dispositions en vigueur en matière de limitation de leurs émissions sonores.
II. L’usage de tous appareils de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs, etc.), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Article 8.2.3 Appareils de communication
L’usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs …) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
Article 8.2.4 Surveillance par l’exploitant des émissions sonores
I. L’exploitant met en place une surveillance des émissions sonores de l’installation permettant d’estimer la valeur de l’émergence générée dans les zones à émergence réglementée. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l’arrêté du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l’installation sur une durée d’une demi-heure au moins.
II. Une mesure du niveau de bruit et de l’émergence est effectuée dans les trois mois suivant la mise en service de l’installation.
Chapitre 8.3 Vibrations
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle du 23 juillet 1986 susvisée.
Chapitre 8.4 Émissions lumineuses
I. De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
• les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux ;
• les iluminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure, sauf pour des raisons de sécurité au niveau des zones de chargement et déchargement.
II. Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion.
III. L’exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l’installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
IV. L’efficacité lumineuse sur les constructions est fixée de manière à limiter les puissances d’éclairages.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 59/75V. Tout nouvel éclairage intérieur est installé avec des systèmes de LED, de manière à assurer au minimum 40 % d’économies d’énergie.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 60/75Titre 9 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I1A et I1B
Chapitre 9.1 Dispositions constructives
Article 9.1.1 Dispositions constructives
I. Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d’incendie soit compatible avec l’intervention des services de secours et la protection de l’environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d’un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu.
II. L’ensemble de la structure est au minimum R 15.
III. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.
IV. À l’exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5ᵉ catégorie nécessaires au fonctionnement de l’entrepôt sont situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n’est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d’un mètre, conformément au chapitre 7.8 du présent arrêté, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu’en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu’ils sont situés à l’intérieur d’une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120.
V. Pour les cellules frigorifiques :
les parois extérieures des cellules frigorifiques sont construites en matériaux a minima Bs3 d0 ; les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 d0 ; la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l’indice BROOF (t3). Dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux a minima A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.
VI. Les autres dispositions du chapitre 7.6 du présent arrêté sont applicables aux cellules frigorifiques.
Chapitre 9.2 Désenfumage
Article 9.2.1 Désenfumage
I. Les prescriptions du chapitre 7.7 du présent arrêté s’appliquent aux combles de toutes les cellules et chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 61/75II. Les cantons sont délimités par des écrans de cantonnement, réalisés en matériaux A2 s1 d0 (y compris leurs fixations) et stables au feu de degré un quart d’heure, ou par la configuration de la toiture et des structures du bâtiment.
III. Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique. Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
IV. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire n’est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
V. Par dérogation aux dispositions fixées au chapitre 7.7 du présent arrêté, les cellules et chambres frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont : soit équipées d’installations de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues au chapitre 7.7 du présent arrêté, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l’exploitant intègre la procédure opérationnelle d’utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d’incendie ; soit non désenfumées. L’exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres concernées qu’elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d’incendie.
VI. En complément aux dispositions fixées au chapitre 7.7 du présent arrêté, les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.
Chapitre 9.3 Dimensions des cellules
Article 9.3.1 Dimensions des cellules
I. Les bâtiments I1A et I1B sont constitués de 4 cellules de surfaces comprises entre 2 250 et 5 145 m².
II. Le compartimentage a pour objet de prévenir la propagation d’un incendie d’une cellule de stockage à l’autre.
III. Pour atteindre cet objectif, les cellules à température positive respectent au minimum les dispositions suivantes :
les parois qui séparent les cellules de stockage sont des murs au moins REI 120 ; le degré de résistance au feu des murs séparatifs coupe-feu est indiqué au droit de ces murs, à chacune de leurs extrémités, aisément repérable depuis l’extérieur par une matérialisation ; les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et tuyauteries, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures manœuvrables sont associées à un dispositif assurant leur fermeture automatique en cas d’incendie, que l’incendie soit d’un côté ou de l’autre de la paroi. Ainsi, les portes situées dans un mur REI 120 présentent un classement EI2 120 C. Les portes battantes satisfont une classe de durabilité C2. La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n’est pas gênée par les stockages ou des obstacles. ;
si les murs extérieurs ne sont pas au moins REI 60, les parois séparatives de ces cellules sont prolongées latéralement aux murs extérieurs sur une largeur de 0,50 mètre de part et d’autre ou de 0,50 mètre en saillie de la façade dans la continuité de la paroi ;
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 62/75 les parois séparatives dépassent d’au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. Cette disposition n’est pas applicable si un dispositif équivalent, empêchant la propagation de l’incendie d’une cellule vers une autre par la toiture, est mis en place.
IV. La surface des cellules de stockage est limitée de façon à réduire la quantité de matières combustibles en feu et d’éviter la propagation du feu d’une cellule à l’autre.
V. Dans le cas des cellules frigorifiques à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues de système d’extinction automatique d’incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence d’un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l’alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l’exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l’objet d’un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au chapitre 1.3 du présent arrêté. Ce test est renouvelé tous les ans.
VI. Les autres dispositions du chapitre 7.9 du présent arrêté sont applicables aux cellules frigorifiques.
Chapitre 9.4 Conditions de stockage
Article 9.4.1 Conditions de stockage
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.16.
II. Le stockage est composé de matières, essentiellement alimentaires, sous température régulée positive.
III. Les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes : 1° Hauteur maximale de stockage: 8,6 mètres maximum
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.
IV. Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
V. En complément et par dérogation aux dispositions correspondantes au chapitre 7.16 du présent arrêté, dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative : la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;
en l’absence de détection haute sensibilité pour les cellules à température négative, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres,
la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Chapitre 9.5 Dispositions diverses
Article 9.5.1 Détection automatique d’incendie
En complément des dispositions du premier alinéa de l’article 7.12.4 du présent arrêté, la détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les combles.
Article 9.5.2 Moyens de lutte incendie
En complément des dispositions du chapitre 7.10 du présent arrêté, les robinets d'incendie armés sont positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 63/75Article 9.5.3 Installations électriques
Les dispositions de l’article 7.12.2 du présent arrêté, sont complétées par les dispositions suivantes : les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite ;
en particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
Article 9.5.4 Équipements frigorifiques
Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d’être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l’homme. Dans ces zones, l’exploitant définit des consignes d’exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Titre 10 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I2 et I9
Chapitre 10.1 Dispositions constructives
Article 10.1.1 Dispositions constructives générales
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.6.
II. La conformité des installations aux exigences de résistance ou de réaction au feu doit être regardée à partir des définitions données par les référentiels techniques en vigueur lors de la construction des bâtiments faisant l’objet du présent titre.
Article 10.1.2 Dispositions constructives du bâtiment I2
I. La structure du bâtiment I2 est métallique. Les parois extérieures sont en panneaux sandwichs polyuréthane. Les cloisons intérieures sont en panneaux sandwichs polyuréthane.
II. Le plafond est en panneaux sandwichs.
III. La couverture est un bac acier avec présence de combles partiels.
Article 10.1.3 Dispositions constructives du bâtiment I9
I. La structure du bâtiment I9 est en béton. Les parois extérieures sont en panneaux sandwichs polyuréthane.
II. Le plafond est en panneaux sandwichs.
III. La couverture est un bac acier avec présence de combles.
Chapitre 10.2 Dimensions des cellules et conditions de stockage
Article 10.2.1 Dimension des cellules
I. Pour le bâtiment I2, les stockages, répartis sur une surface de 10 000 m², sont séparés par des murs en parpaings jusque sous bac.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 64/75II. Le bâtiment I9 est constitué d’une cellule unique d’une surface de 1 575 m².
III. Dans le cas des cellules frigorifiques à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues de système d’extinction automatique d’incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence d’un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l’alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l’exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l’objet d’un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au chapitre 1.3 du présent arrêté. Ce test est renouvelé tous les ans.
IV. Les autres dispositions du chapitre 7.9 du présent arrêté sont applicables aux cellules frigorifiques.
Article 10.2.2 Conditions de stockage
I. Les dispositions du présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du chapitre 7.16.
II. Dans le bâtiment I2, le stockage s’effectue en masse ou en racks, sous température dirigée positive. La hauteur de stockage est limitée à 8 m.
III. Dans le bâtiment I9, le stockage s’effectue en masse, sous température dirigée positive. La hauteur de stockage est limitée à 7,4 m.
IV. Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
V. Par dérogation aux dispositions correspondantes au chapitre 7.16 du présent arrêté, dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative :
la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;
les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés, la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Chapitre 10.3 Dispositions diverses
Article 10.3.1 Désenfumage
Les prescriptions du chapitre 7.7 du présent arrêté s’appliquent aux combles de toutes les cellules et chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C.
Article 10.3.2 Détection automatique d’incendie
En complément des dispositions du premier alinéa de l’article 7.12.4 du présent arrêté, la détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les combles.
Article 10.3.3 Moyens de lutte incendie
En complément des dispositions du chapitre 7.10 du présent arrêté, les robinets d'incendie armés sont positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative.
Article 10.3.4 Équipements frigorifiques
Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d’être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l’homme. Dans ces zones, l’exploitant définit des consignes d’exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable à compter du 1er janvier 2022.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 65/75Titre 11 Dispositions particulières applicables aux bâtiments I3, I4 et I5
Chapitre 11.1 Dispositions constructives
Article 11.1.1 Dispositions constructives générales
Les dispositions du chapitre 7.6 ne s’appliquent pas aux bâtiments faisant l’objet du présent titre.
Article 11.1.2 Dispositions constructives du bâtiment I3
La structure du bâtiment I3 est métallique. La couverture est un bac acier.
Article 11.1.3 Dispositions constructives du bâtiment I4
I. La structure du bâtiment I4 est métallique. Les parois extérieures sont en panneaux sandwichs polyuréthane. Les cloisons intérieures sont en panneaux sandwichs polyuréthane. Un recoupement coupe-feu entre les stockages est existant.
II. Le plafond est en panneaux sandwichs.
III. La couverture est un bac acier avec présence de combles.
Chapitre 11.2 Conditions de stockage
Article 11.2.1 Conditions générales de stockage
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.16.
II. En l’absence de système d’extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :
1° Hauteur maximale de stockage: 10 mètres maximum ;
2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.
Article 11.2.2 Conditions de stockage au sein du bâtiment I3
I. Le bâtiment I3 est composé de 2 zones de stockage.
II. La zone de stockage sec a une surface de 2 790 m². La hauteur de stockage maximum dans cette zone est de 8,5 m. Le stockage est réalisé en racks.
III. La zone de stockage frigorifique a une surface de 400 m². La hauteur de stockage maximum dans cette zone est de 8 m. Le stockage est réalisé en racks.
Article 11.2.3 Conditions de stockage au sein du bâtiment I4
I. Le bâtiment I4 est constitué d’une cellule unique frigorifique, à température positive, de 3 720 m².
II. Le stockage frigorifique est réalisé en masse ou en racks.
III. La hauteur maximum de stockage est de 6,5 m.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 66/75Chapitre 11.3 Mise à l’arrêt et démolition des bâtiments I3, I4 et I5
Article 11.3.1
I. Le bâtiment I4 sera mis à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2023.
II. Les bâtiments I3 et I5 seront mis à l’arrêt d’ici au 31 décembre 2022
III. Conformément à l’article 1.5.7, l'exploitant notifie au préfet la date de cette mise à l’arrêt trois mois au moins avant celle-ci.
IV. La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment : l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ; des interdictions ou limitations d'accès au site ;
la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
V. En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l’environnement et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon les usages prévus au premier alinéa de l’article 1.5.7 du présent arrêté.
Titre 12 Dispositions particulières applicables au bâtiment I7/I7B
Chapitre 12.1 Dispositions constructives
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.6.
II. Les dispositions constructives visent à ce que la cinétique d’incendie soit compatible avec l’intervention des services de secours et la protection de l’environnement. Elles visent notamment à ce que la ruine d’un élément de structure (murs, toiture, poteaux, poutres par exemple) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de recoupement, et ne conduit pas à l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu.
III. L’ensemble de la structure est au minimum R 15. Les murs séparatifs entre cellules et les murs extérieurs sont REI 120.
IV. Les matériaux utilisés pour l’éclairage naturel satisfont à la classe d0.
V. En ce qui concerne la toiture, ses éléments de support sont réalisés en matériaux A2 s1 d0 et l’isolant thermique est réalisé en matériaux A2 s1 d0 ou B s1 d0 de pouvoir calorifique supérieur (PCS) inférieur ou égal à 8,4 mj/kg. Le système de couverture de toiture satisfait la classe BROOF (t3).
VI. À l’exception des bureaux dits de « quais » destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockages, des zones de préparation ou de réception, des quais eux-mêmes, les bureaux et les locaux sociaux ainsi que les guichets de retrait et dépôt des marchandises et les autres ERP de 5ᵉ catégorie nécessaires au fonctionnement de l’entrepôt sont situés dans un local clos distant d’au moins 10 mètres des cellules de stockage ou isolés par une paroi au moins REI 120. Ils sont également isolés par un plafond au moins REI 120 et des portes d’intercommunication munies d’un ferme-porte présentant un classement au moins EI2 120 C (classe de durabilité C2 pour les portes battantes). Ce plafond n’est pas obligatoire si le mur séparatif au moins REI 120 entre le local bureau et la cellule de stockage dépasse au minimum d’un mètre, conformément au chapitre 7.8 du présent arrêté, ou si le mur séparatif au moins REI 120 arrive jusqu’en sous-face de toiture de la cellule de stockage, et que le niveau de la toiture du local bureau est située au moins à 4 mètres au-dessous du niveau de la toiture de la cellule de stockage). De plus, lorsqu’ils sont situés à l’intérieur d’une cellule, le plafond est au moins REI 120, et si les bureaux sont situés en niveau ou mezzanine le plancher est également au moins REI 120.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 67/75Chapitre 12.2 Désenfumage
Article 12.2.1 Désenfumage
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.7.
II. Les cellules de stockage sont divisées en cantons de désenfumage d’une superficie maximale de 1 650 mètres carrés et d’une longueur maximale de 60 mètres. Chaque écran de cantonnement est stable au feu de degré un quart d’heure, et a une hauteur minimale de 1 mètre, sans préjudice des dispositions applicables par ailleurs au titre des articles R. 4216-13 et suivants du code du travail. La distance entre le point bas de l’écran et le point le plus près du stockage est supérieure ou égale à 0,5 mètre. Elle peut toutefois être réduite pour les zones de stockages automatisés.
III. Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage
IV. Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système d’extinction automatique. Les dispositifs d’ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de l’extinction automatique.
V. Il faut prévoir au moins quatre exutoires pour 1 000 mètres carrés de superficie de toiture. La surface utile d’un exutoire n’est pas inférieure à 0,5 mètre carré ni supérieure à 6 mètres carrés. Les dispositifs d’évacuation ne sont pas implantés sur la toiture à moins de 7 mètres des murs coupe-feu séparant les cellules de stockage. Cette distance peut être réduite pour les cellules dont une des dimensions est inférieure à 15 m.Des exutoires à commande automatique et manuelle font partie des dispositifs d’évacuation des fumées. La surface utile de l’ensemble de ces exutoires n’est pas inférieure à 2 % de la superficie de chaque canton de désenfumage.
Chapitre 12.3 Dimensions des cellules
Article 12.3.1 Dimensions des cellules
I. Les dispositions du présent chapitre s’applique sans préjudice des dispositions du chapitre 7.9.
II. Le bâtiment I7/I7B est constitué de cellules dont les surface sont comprises entre 2 592 et 5 952 m².
III. Avant la mise en service du bâtiment faisant l’objet du présent titre, l’exploitant intègre au dossier prévu au chapitre 1.3.2 du présent arrêté la démonstration que la construction réalisée permet effectivement d’assurer que la ruine d’un élément (murs, toiture, poteaux, poutres, mezzanines) suite à un sinistre n’entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l’effondrement de la structure vers l’extérieur de la cellule en feu.
Chapitre 12.4 Conditions de stockages
Article 12.4.1 Conditions de stockage au sein des bâtiments I7/I7B
I. Les dispositions du présent chapitre s’appliquent sans préjudice des dispositions du chapitre 7.16.
II. Les matières stockées sont des matières alimentaires en rayonnage ou en palettier respectant les dispositions suivantes :
Hauteur de stockage maximale 6 m
Stockage des matières en température régulée à température positive ou sèche.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 68/75Chapitre 12.5 Dispositions spécifiques applicables aux cellules et chambres frigorifiques
Article 12.5.1 Dispositions constructives
I. Par dérogation aux dispositions constructives correspondantes fixées au chapitre 7.6 du présent arrêté, pour les cellules frigorifiques :
les parois extérieures des cellules frigorifiques construites en matériaux a minima Bs3 d0 ; les isolants de support de couverture de toiture sont réalisés en matériaux a minima Bs3 d0 ; la couverture de toiture surmontant un comble satisfait la classe et l’indice BROOF (t3). Dans les autres cas, la couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ou les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 2 mètres la couverture du bâtiment au droit du franchissement et la toiture est recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 10 mètres de part et d'autre des parois séparatives. Cette bande est en matériaux a minima A2 s1 d0 ou comporte en surface une feuille métallique A2 s1 d0.
II. Les autres dispositions du chapitre 7.6 du présent arrêté sont applicables aux cellules frigorifiques.
Article 12.5.2 Désenfumage
I. Les prescriptions des chapitres 7.7 et 12.2 du présent arrêté s’appliquent aux combles de toutes les cellules et chambres frigorifiques et aux cellules et chambres frigorifiques (surmontées ou non de combles) ayant des températures de stockage des produits strictement supérieures à 10 °C.
II. Par dérogation aux dispositions fixées aux chapitres 7.7 et 12.2 du présent arrêté, les cellules et chambres frigorifiques ayant des températures de stockage des produits inférieures ou égales à 10 °C, sont :
soit équipées d’installations de désenfumage adaptées. Si elles sont différentes de celles prévues aux chapitres 7.7 et 12.2 du présent arrêté, leur efficacité est justifiée par un organisme compétent en matière de désenfumage et l’exploitant intègre la procédure opérationnelle d’utilisation au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d’incendie ; soit non désenfumées. L’exploitant précise clairement au niveau des cellules et chambres concernées qu’elles ne sont pas désenfumées et intègre les dispositions adaptées au niveau des consignes à mettre en œuvre en cas d’incendie.
III. En complément aux dispositions fixées aux chapitres 7.7 et 12.2 du présent arrêté, les commandes manuelles ne sont pas placées à l'intérieur des zones à température négative.
Article 12.5.3 Dimensions des cellules
Dans le cas des cellules frigorifiques à température négative, la surface maximale des cellules à température négative dépourvues de système d’extinction automatique d’incendie est portée à 4 500 mètres carrés en présence d’un système de détection incendie haute sensibilité avec transmission de l’alarme à l’exploitant ou à une société de surveillance extérieure. Pour ces cellules, le temps total entre le déclenchement de l’alarme et la première intervention est inférieur à 20 minutes. Dans le trimestre qui suit le début de l’exploitation de tout entrepôt comportant des cellules à température négative, l’exploitant organise un test du dispositif prévu au présent alinéa. Ce test fait l’objet d’un compte rendu conservé au moins deux ans dans le dossier prévu au chapitre 12.3 du présent arrêté. Ce test est renouvelé tous les ans.
Les autres dispositions du chapitre 12.3 du présent arrêté sont applicables aux cellules frigorifiques.
Article 12.5.4 Conditions de stockage
I. Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
II. En complément et par dérogation aux dispositions correspondantes aux chapitres 7.16 et 12.4 du présent arrêté, dans le cas des cellules et chambres frigorifiques à température négative, la distance par rapport aux parois de la cellule pour les stockages en rayonnage ou en palettier est supérieure ou égale à 0,15 mètre ;
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 69/75 en l’absence de détection haute sensibilité pour les cellules à température négative, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent la disposition suivante : hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;
les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables sont stockées de la manière suivante :
les îlots au sol ont une surface limitée à 1 000 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres,
la distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Article 12.5.5 Détection automatique d’incendie
En complément des dispositions du premier alinéa de l’article 7.12.4 du présent arrêté, la détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les combles.
Article 12.5.6 Moyens de lutte incendie
En complément des dispositions du chapitre 7.10 du présent arrêté, les robinets d'incendie armés sont positionnés hors chambres froides à température négative et ont des longueurs de tuyaux suffisantes pour accéder à toutes les zones de la chambre froide à température négative.
Article 12.5.7 Installations électriques
Les dispositions de l’article 7.12.2 du présent arrêté sont complétées par les dispositions suivantes : Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d'équilibrage de pression, etc.) présents à l'intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d'inflammation ou de propagation de fuite ;
En particulier, si les panneaux sandwiches ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l'absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l'isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
Article 12.5.8 Équipements frigorifiques
Des détecteurs de gaz sont implantés et entretenus dans les zones à risque susceptibles d’être génératrices de gaz frigorifique toxique pour l’homme. Dans ces zones, l’exploitant définit des consignes d’exploitation spécifiques et prévoit les équipements de protection individuelle nécessaires pour intervenir en sécurité. Ce point est applicable à compter du 1er janvier 2022.
Chapitre 12.6 Gestion des vannes d’isolement des réseaux en cas d’incendie
Article 12.6.1
Les bâtiments I7/I7B sont équipés de vannes d’isolement à fermeture automatique.
Titre 13 Dispositions particulières applicables au bâtiment I10
Article 13.1.1
Les dispositions prévues à l’annexe II de l’arrêté du 11 avril 2017 susvisé sont applicables au bâtiment faisant l’objet du présent titre (I10).
Article 13.1.2
I. La construction du bâtiment I10 fait préalablement l’objet d’un dossier de porter-à-connaissance auprès du préfet du Val-de-Marne et de l’inspection des installations classées, conformément aux dispositions du point V de l’article 1.5.1 du présent arrêté.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 70/75II. La mise en service du bâtiment I10 fait préalablement l’objet de prescriptions complémentaires, prises dans les formes prévues à l’article R. 181-45 du code de l’environnement.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 71/75Titre 14 Dispositions spécifiques applicables aux cellules de liquides et solides liquéfiables combustibles
Chapitre 14.1 Modalités d’applications
Article 14.1.1 Modalités d’applications
Les dispositions du présent titre ne sont applicables qu’aux bâtiments I7 et I10. Néanmoins, en cas de modification ou d’extension, au sein de la zone des entrepôts, comprenant une nouvelle cellule ou un nouveau bâtiment, ces dispositions sont applicables à l’extension.
Chapitre 14.2 Système d’extinction automatique d’incendie
Article 14.2.1 Système d’extinction automatique d’incendie
I. Un système d’extinction automatique d’incendie adapté au produit stocké, ou un dispositif dont l'exploitant démontre l'efficacité pour éviter la persistance d'une nappe enflammée, est mis en place dans chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles.
II. Le choix du système d’extinction automatique d’incendie à implanter est explicité dans le plan d’opération interne défini au chapitre 7.25 du présent arrêté. L’exploitant précise le référentiel professionnel retenu pour le choix et le dimensionnement du système mis en place.
III. Avant la mise en service de l'installation, une attestation de conformité du système d'extinction mis en place aux exigences du référentiel professionnel retenu est établie. Cette attestation est accompagnée d'une description du système et des principaux éléments techniques concernant la surface de dimensionnement des zones de collecte, les réserves en eau, le cas échéant les réserves en émulseur, l'alimentation des pompes et l'estimation des débits d'alimentation en eau et, le cas échéant, en émulseur. Ce document est tenu à disposition de l’inspection des installations classées, et le cas échéant de l’organisme de contrôle.
Chapitre 14.3 Collecte et rétention des écoulements
Article 14.3.1 Collecte et rétention des écoulements
I. Chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles est divisée en zones de collecte d’une surface unitaire inférieure ou égale à 1 000 m² et compatible avec le dimensionnement du système d’extinction automatique d’incendie ou dispositif équivalent prévu au point 28.1 de la présente annexe.
II. A chacune des zones de collecte est associé un dispositif de rétention dont la capacité utile est au moins égale à 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie de la zone de collecte et le volume lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface exposée aux intempéries de la rétention et du drainage menant à la rétention. Le volume nécessaire à la rétention est rendu disponible par une ou des rétentions locales ou déportées.
Chapitre 14.4 Disposition applicable en cas de rétention déportée
Article 14.4.1 Dispositif de drainage
Chacune des zones de collecte associée à une rétention déportée est associée à un dispositif de drainage permettant de récupérer et de canaliser les liquides épandus et les eaux d’extinction d’incendie.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 72/75Article 14.4.2 Dispositif d’extinction des effluents enflammés
Les effluents ainsi canalisés sont dirigés à l’extérieur des zones de collecte vers un dispositif permettant l’extinction des effluents enflammés et évitant leur réinflammation avant qu’ils ne soient dirigés vers la rétention déportée. Ce dispositif peut être une fosse d’extinction, un plancher pareflamme, un siphon anti-feu ou tout autre dispositif équivalent.
Article 14.4.3 Drainage, dispositif d’extinction rétention déportée
I. Le drainage, le dispositif d’extinction et la rétention déportée sont conçus, dimensionnés et construits afin de :
ne pas communiquer le feu directement ou indirectement aux autres installations situées sur le site ainsi qu’à l’extérieur du site, en particulier le trajet aérien ne traverse pas de zone comportant des feux nus et ne coupe pas les voies d'accès aux récipients mobiles ou bâtiments. Le réseau est protégé de tout risque d’agression mécanique au droit des circulations d’engins ;
éviter tout débordement des réseaux, pour cela ils sont adaptés aux débits ainsi qu’aux volumes attendus d’effluents enflammés et des eaux d’extinction d’incendie, pour assurer l’écoulement vers la rétention déportée ;
éviter le colmatage du réseau d'évacuation par toute matière solide ou susceptible de se solidifier ;
éviter tout débordement de la rétention déportée. Une rétention déportée peut être commune à plusieurs zones de collecte. La capacité utile de la rétention est au moins égale au plus grand volume calculé pour chaque zone de collecte associée, prenant en compte 100 % de la capacité des récipients mobiles associés, à laquelle est ajouté le volume d’extinction nécessaire à la lutte contre l’incendie de la zone de collecte déterminé selon les dispositions de l’article 4.4.17 ;
éviter toute surverse de liquide lors de son arrivée éventuelle dans la rétention déportée ; résister aux effluents enflammés, en amont du dispositif d’extinction, les réseaux sont en matériaux incombustibles
II. Le cas échéant, la rétention déportée peut être commune avec les bassins de confinement prévus à l’article 4.4.17 du présent arrêté.
III. La rétention déportée et, si elle existe, la fosse d’extinction sont accessibles aux services d’intervention lors de l’incendie.
IV. Les hypothèses et justificatifs de dimensionnement sont tenus à disposition de l’inspection des installations classés et de l’organisme de contrôle périodique.
Article 14.4.4 Liquide recueilli dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée
I. Le liquide recueilli est dirigé de manière gravitaire vers la rétention déportée. En cas d'impossibilité technique justifiée de disposer d'un dispositif de drainage passif, l’écoulement vers la rétention associée peut être constitué d'un dispositif de drainage commandable manuellement et automatiquement sur déclenchement du système de détection d’incendie ou d’écoulement. Dans ce cas, la pertinence, le dimensionnement et l'efficacité du dispositif de drainage sont démontrés au regard des conditions et de la configuration des stockages.
II. En cas de mise en place d’un dispositif actif, les équipements nécessaires au dispositif (pompes, etc .) sont conçus pour résister aux effets auxquels ils sont soumis. Ils disposent d’une alimentation électrique de secours et, le cas échéant, d’équipement empêchant la propagation éventuelle d’un incendie.
Article 14.4.5 Dispositif d’extinction et dispositif de drainage
Le dispositif d’extinction ainsi que le dispositif de drainage font l'objet d'un examen approfondi périodiquement et d'une maintenance appropriée. En cas de dispositif de drainage actif, celui-ci fait l’objet de tests de fonctionnement périodiques, à une fréquence au moins semestrielle. Les dates et résultats des tests réalisés sont consignés dans un registre éventuellement informatisé qui est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 73/75Article 14.4.6 Plan d’intervention et consignes incendies
I. L’exploitant intègre au plan d’intervention et consignes incendies prévues aux chapitres 7.11 et 7.25 du présent arrêté, les moyens à mettre en place et les manœuvres à effectuer pour canaliser et maîtriser les écoulements des eaux d’extinction d’incendie, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de dispositifs de drainage actifs, le cas échéant.
II. Le délai d’exécution de ce plan ne peut excéder le délai de remplissage de la rétention.
Article 14.4.7 Implantation des rétentions déportées
Les rétentions déportées :
sont implantées hors des zones d'effet thermique d'intensité supérieure à 5 kW/m² identifiées au regard des potentiels incendies susceptibles de survenir pour chaque cellule de liquides et solides liquéfiables combustibles prise individuellement associée. Cette disposition n’est pas applicable aux rétentions déportées enterrées ;
sont implantées à moins de 100 mètres d'au moins un appareil d'incendie (bouche ou poteau d'incendie) d'un diamètre nominal de 100 ou 150 millimètres (DN100 ou DN150).
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 74/75Titre 15 - Délais et voies de recours-Publicité-Exécution
Article 15.1.1 Délais et voies de recours
I. Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
II. Il peut être déféré auprès du Tribunal administratif de Melun : 1° Par l’exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de sa notification ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
III. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
IV. Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.
Article 15.1.2 Publicité
Conformément aux dispositions de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :
1° des copies du présent arrêté sont déposées en mairies de Rungis et Paray-Vieille-Poste et peuvent y être consultées ;
2° Des extraits de cet arrêté sont affichés en mairies de Rungis et Paray-Vieille-Poste pendant une durée minimum d'un mois ; procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins des maires ;
3° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales ayant été consultées en application de l'article R. 181-38 du code de l’environnement : Chevilly-Larue, Fresnes, Orly, Rungis, Thiais, Paray-Vieille-Poste et Wissous ;
4° L'arrêté est publié sur le site Internet de la préfecture du Val-de-Marne pendant une durée minimale de 4 mois.
Article 15.1.3 Exécution
La Secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne, le secrétaire général de la préfecture de l’Essonne, la sous-préfète de L’Haÿ-les-Roses, le sous-préfet de Palaiseau et la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont des copies sont adressées à l’exploitant et aux maires des communes de Chevilly-Larue, Fresnes, Orly, Rungis, Thiais, Paray-Vieille-Poste et Wissous.
Pour le Préfet de l’Essonne, et par délégation,
le Secrétaire général
SIGNÉ
Benoît KAPLAN
La Préfète du Val-de-Marne
SIGNÉ
Sophie THIBAULT
AP-SEMMARIS-Version PREF94-090721-vDRIEAT-6-1.odt 75/75ARRÊTÉ N° 2021-02743
portant habilitation de la société SARL EC&U pour la réalisation d’analyse d’impact des dossiers soumis à autorisation d’exploitation commerciale sur le département du Val-de-Marne
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de commerce et notamment ses articles L 752-6, R 752-6-1 à R752-6-3 ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) ;
VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2021/658 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à Madame Faouzia FEKIRI, Sous-Préfète chargée de mission;
VU l’arrêté du ministre de l’Économie et des finances du 19 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
CONSIDÉRANT la demande d’habilitation présentée par la société SARL EC&U située 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000), pour réaliser l’analyse d’impact des dossiers de demande d’autorisation d’exploitation commerciale pour le département du Val-de-Marne ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société SARL EC&U située 7 rue de la Galissonnière - 44000 Nantes, est habilitée pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6 du code de commerce.
ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est le 2021/94/CC/02.
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter de sa notification.
ARTICLE 4: L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R.752-6-1.
.../…
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94038 CRETEIL CEDEX 01 49 56 60 00 www.val-de-marne.pref.gouv.fr
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial - BCIITARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne ;
• d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Intérieur ;
• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun.
ARTICLE 6 : Madame la Secrétaire Générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Créteil, le 23 juillet 2021
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète chargée de mission
SIGNE
Faouzia FEKIRIARRÊTÉ N° 2021-02744
portant habilitation de la société SARL EC&U pour établir le certificat de conformité requis avant l’ouverture au public d’un équipement commercial bénéficiant d’une AEC.
La Préfète du Val-de-Marne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite ;
VU le code de commerce et notamment ses articles L 752-6, R 752-6-1 à R752-6-3 ;
VU la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Evolution du Logement de l’Aménagement et du Numérique (ELAN) ;
VU le décret n° 2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
VU le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de Préfète du Val-de-Marne ;
VU l’arrêté préfectoral n°2021/658 du 1er mars 2021 portant délégation de signature à Madame Faouzia FEKIRI, Sous-Préfète chargée de mission;
VU l’arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 28 juin 2019 fixant le contenu du formulaire de demande d’habilitation pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L 752-23 du code de commerce ;
CONSIDÉRANT la demande d’habilitation présentée par la société SARL EC&U située 7 rue de la Galissonnière à Nantes (44000), pour établir le certificat de conformité requis avant l’ouverture au public d’un établissement commercial bénéficiant d’une autorisation d’exploitation commerciale pour le département du Val-de-Marne ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : La société SARL EC&U située 7 rue de la Galissonnière - 44000 Nantes, est habilitée pour le département du Val-de-Marne pour établir le certificat de conformité mentionné au premier alinéa de l’article L 752-23 du code de commerce.
ARTICLE 2 : le numéro d’habilitation est le 2021/94/CC/01.
ARTICLE 3 : La durée de la présente habilitation est fixée à cinq ans à compter de sa notification.
ARTICLE 4 : L’habilitation peut être retirée par le préfet si l’organisme ne remplit plus les conditions d’obtention, de mise à jour ou d’exercice mentionnées à l’article R.752-44-2.
.../…
21-29, AVENUE DU GENERAL DE GAULLE – 94038 CRETEIL CEDEX 01 49 56 60 00 www.val-de-marne.pref.gouv.fr
Direction de la coordination des politiques publiques
et de l’appui territorial - BCIITARTICLE 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois courant à compter de sa notification :
• d’un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne ;
• d’un recours hiérarchique auprès du Ministère de l’Intérieur ;
• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Melun.
ARTICLE 6 : Madame la Secrétaire Générale de la préfecture est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture et notifié au demandeur.
Créteil, le 23 juillet 2021
Pour la Préfète et par délégation,
La Sous-Préfète chargée de mission
SIGNE
Faouzia FEKIRIDIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
BUREAU DE LA COORDINATION INTERMINISTÉRIELLE
ET DE L’INGÉNIERIE TERRITORIALE
EXTRAIT DE DÉCISION
* * * * *
Réunie le 27 juillet 2021, la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du Val-de-Marne a accordé à la société SNC LIDL, l’autorisation de procéder à l’extension de 397 m² portant la surface totale de vente à 1394,5 m², du magasin LIDL situé sur la commune de Santeny (94).
Cet avis sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.Direction régionale et interdépartementale
de l’Environnement, de l’Aménagement
et des Transports d’Île-de-France
Arrêté DRIEAT- IDF – n°2021 - 0484
Portant modification des conditions de circulation sur la bretelle de sortie n°3 de la RN19, du PR16+250 au 16+850, sens Paris > Province, à BOISSY-SAINT-LÉGER,
La Préfète du Val-De-Marne
Chevalier de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2521-1, L.2521-2, et L,2215-1 ;
Vu le code de justice administrative, notamment son article R.421-1 ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-5, L.110-03, R.411-8-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L.131-4 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L.115-1 et R.152-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 (modifié) relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
Vu le décret n° 2009-615 du 3 juin 2009 modifié, fixant la liste des routes à grande circulation ;
Vu le décret du 10 février 2021 portant nomination de Madame Sophie THIBAULT en qualité de préfète du Val- de-Marne (hors classe) ;
Vu l’ordonnance générale du 1er juin 1969 réglementant l’usage des voies ouvertes à la circulation publique toujours en vigueur dans le Val-de-Marne ;
Vu l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 (modifié) relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière du 7 juin 1977 et ses annexes
Vu le décret du n°2021-261 du 10 mars 2021 relatif à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté ministériel du 12 mars 2021 portant nomination de Madame Emmanuelle Gay en qualité de directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2021-1098 du 30 mars 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant délégation de signature à Madame Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, en matière administrative ;
Vu la décision DRIEAT-IdF n°2021-0138 du 07 avril 2021 de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France portant subdélégation de signature en matière administrative ;
Vu la note du 8 décembre 2020, de la ministre de la transition écologique en charge des transports, fixant le calendrier des « jours hors chantiers » de l’année 2021 et le mois de janvier 2022 ;
Vu la demande formulée le 7 juillet 2021 par la DiRIF, service de modernisation du réseau ;
DRIEAT/DIRIF/SMR/DMRNE
Tél : 01 60 41 85 98 1 / 3
DRIEAT / SSTV / DSECR
21-23 rue Miollis – 75015 Paris
Tél : 33(0) 1 40 61 80 80Vu l’avis du directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne en date du 16 juillet 2021 ;
Vu l’avis du service territorial Est du conseil départemental du Val-de-Marne réputé favorable en date du 19 juillet 2021 ;
Vu l’avis de l’AGER Est de la direction des routes d’Île-de-France en date du 8 juillet 2021 ;
Vu l’avis du commandant de la CRS Autoroutière Est Île de France en date du 9 juillet 2021 ;
Vu l’avis du maire de Boissy-Saint-Léger en date du 8 juillet 2021 ;
Considérant que la RN19 à Boissy-Saint-Léger est classée dans la nomenclature des voies à grande circulation ;
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers et celle du personnel chargé du chantier pendant les travaux de reconfiguration de la bretelle de sortie n°3 sens Paris / Province, il convient de réglementer la circulation sur la RN19 du PR16+250 au PR16+850 ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France ;
ARRÊTE
Article 1
A compter du 26 juillet 2021 à partir de 22h00 la fermeture suivante est mise en place : La bretelle de sortie n°3 sens Paris / province sera fermée à la circulation. Les usagers de la RN19 désirant rejoindre Boissy-Saint-Léger sortent à la sortie n°2, au PR 16+050 env et empruntent l’avenue du Général Leclerc.
Les T.M.D. et véhicules non motorisés, interdits dans le tunnel, quittent la RN19 à la sortie n°2. La bretelle de sortie sera remise en service le 1er octobre 2021 à 6h00. En cas d’aléas, la fermeture pourra être prolongée jusqu’au vendredi 29 octobre 2021 à 6h00.
Article 2:
Les accès/sorties de chantier se feront par la bretelle en travaux depuis le carrefour de l’avenue du Général Leclerc/avenue du Général De Gaulle.
Article 3 :
La B.A.U. est neutralisée sur la déviation de la RN19, sens Paris > province, entre les PR 16+250 et 16+850 env, pendant la durée des travaux. La vitesse au droit de ce même tronçon est limitée à 70 km/h.
Article 4 :
La signalisation temporaire est mise en place, maintenue et déposée par l’entreprise : AGILIS,
8 rue Jean-Pierre Timbaud – 95190 Goussainville
Téléphone : 01 30 11 95 10
Le balisage et la signalisation sont conformes aux prescriptions de l’instruction ministérielle sur la signalisation routière et au manuel du chef de chantier (signalisation temporaire – édition du SETRA ou du CEREMA).
Article 5 :
Les infractions au présent arrêté sont constatées par procès-verbaux transmis aux tribunaux compétents. Elles peuvent donner lieu à engagement de poursuites, conformément aux dispositions du code de la route.
DRIEAT/DIRIF/SMR/DMRNE
Tél : 01 60 41 85 98 2 / 3
DRIEAT / SSTV / DSECR
21-23 rue Miollis – 75015 Paris
Tél : 33(0) 1 40 61 80 80Article 6
Le présent arrêté peut faire l’objet dans le délai de deux mois à compter de sa notification : - d’un recours gracieux auprès du préfet du Val-de-Marne, adressé à la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Île-de-France, 21/23 rue Miollis, 75732 Paris Cedex 15 ;
- d’un recours hiérarchique auprès du ministère de l’intérieur ;
d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Melun.
Article 7 :
La secrétaire générale de la préfecture du Val-de-Marne ;
Le directeur territorial de la sécurité de proximité du Val-de-Marne ;
Le commandant de la CRS Est Île-de-France ;
Le président du conseil départemental du Val-de-Marne ;
Le directeur des routes d’Île-de-France ;
Le maire de la commune de Boissy-Saint-Léger ;
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne et dont copie sera adressée au commandant de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et au directeur du SAMU.
Fait à Paris, le 23 juillet 2021
Pour la Préfète du Val-de-Marne et par subdélégation,
La Cheffe du département sécurité,
éducation et circulation routières
Renée CARRIO
DRIEAT/DIRIF/SMR/DMRNE
Tél : 01 60 41 85 98 3 / 3
DRIEAT / SSTV / DSECR
21-23 rue Miollis – 75015 Paris
Tél : 33(0) 1 40 61 80 80RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DU VAL-DE-MARNE
POUR TOUTE CORRESPONDANCE, S'ADRESSER A :
Monsieur le Préfet du Val-de-Marne
Direction des Ressources Humaines
et des Moyens
21-29 avenue du général de Gaulle
94038 CRETEIL Cedex
Les actes originaux sont consultables en préfecture
Le Directeur de la Publication
Madame Mireille LARREDE
Secrétaire Générale de la Préfecture du Val-de-Marne
Impression : service reprographie de la Préfecture
Publication Bi-Mensuelle
Numéro commission paritaire 1192 AD