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Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA 013 publié le 19 01 2017 TOME 2
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Essonne - RAA 013 publié le 19 01 2017 TOME 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Ex ©
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
PREFLCTURE
DIRECTION DES RELATIONS
AVEC LES COLLECTIVITES LOCALES
BUREAU DES ENQUETES PUBLIQUES,
DÉS ACTIVITES FONCIERES ET INDUSTRIELLES
ARRÊTÉ
n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFTSSPILL/023 du 17 janvier 2017
portant mise à jour de la situation administrative et actualisation des prescriptions de fonctionnement des installations situées Route du Tremblay à VARENNES-JARCY (91480) exploitées par la société URBASYS
LA PRÉFÈTE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Chevalier du Mérite Agricole
VU le code de l’environnement et notamment son titre 1° du livre V,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de préfète de l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de l'Essonne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-042 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets,
VU l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,
VU le document de référence sur les meilleures techniques disponibles « Traitement des déchets » d’août
2006,
VU le guide méthodologique pour Pacceptation de déchets présentant une radioactivité naturelle dans les installations classées d’élimination (Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, 2006),
VU l'arrêté du 22 avril 2008 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de compostage soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l'environnement,
149
Adresse postale : Bd de France - CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX - Standard : 01.69.91.9E.91 - Télécopie : 01.64.97.00.23 Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h-16h - www.essonne.gouv.frVU l'arrêté du 10 novembre 2009 fixant les règles techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de méthanisation soumises à autorisation en application du titre ler du livre V du code de l'environnement,
VU la Directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles,
VU Farrêté ministériel du 24 septembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’enregistrement au titre de la rubrique n° 2910-B de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement,
VU le décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées,
VU les actes antérieurement délivrés à la société URBASYS pour l'établissement qu’elle exploite sur le territoire de la commune de VARENNES-JARCY, Route du Tremblay :
- Arrêté préfectoral n° 2008.PREF.DCLI/3 0125 du 22 août 2008
- Arrêté préfectoral complémentaire n° 2010.PREF.DCI/2 0025 du 8 février 2010 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2010.PREF.DRIEE/0034 du 18 novembre 2010 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/443 du 9 septembre 2013 - Arrêté préfectoral complémentaire n° 2014.PREF/DRCL/BEPAFT/SSPILL/744 du 16 octobre 2014,
VU le dossier transmis par l’exploitant, par courrier du 6 novembre 2014, présentant les travaux de reconstruction et les nouveaux équipements mis en place sur site suite à l’incendie survenu en août 2013,
VU le courrier de l'exploitant en date du 20 janvier 2015 sollicitant un rehaussement du seuil de détection du portique de détection de radioactivité,
VU la fiche de notification d’incident du 5 août 2016 suite à incident survenu sur le site le 18 juillet 2016,
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 1% août 2016 suite à la visite d’inspection du 20 juillet 2016,
VU le rapport de l’inspection des installations classées du 20 octobre 2016 suite à la visite d’inspection du 26 septembre 2016,
VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 30 novembre 2016, proposant une présentation au Conseil Départemental de Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
VU l'avis favorable émis par le CODERST dans sa séance du 15 décembre 2016,
VU le projet d’arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires notifié le 26 décembre 2016 à la société URBASYS,
VU l'absence d’observation écrite de l'exploitant sur ce projet dans le délai imparti,
CONSIDÉRANT que les mesures complémentaires imposées à l’exploitant tiennent compte du retour d'expérience suite à l’incendie survenu sur site en août 2013 et suite à la rupture de la cuve tampon de la station d’épuration du 18 juillet 2016 et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les installations,
CONSIDÉRANT que les demandes de l'exploitant de modifications des prescriptions existantes sont recevables et justifiées,
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture,
219ARRÈTE
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES APPLICABLES À L'ÉTABLISSEMENT
ARTICLE 1.1. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
L'article 2 de l’arrêté préfectoral n° 2010.PREF.DRIEE/0034 du 18 novembre 2010 est abrogé.
Les prescriptions du présent arrêté modifient et complètent celles de l’arrêté préfectoral n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 actant le changement d’exploitant et actualisant les prescriptions de fonctionnement de la société URBASYS pour l’exploitation du centre de traitement de déchets, route du Tremblay à VARENNES-JARCY.
Le bilan des prescriptions modifiées par le présent arrêté est le suivant :
4
novembre 2010
N°2010.PREF.DRIEE/0034 du 18 Article 2 Abrogation (article 1.1)
août 2008
N° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22
Article 2.1 Titre 1 Remplacement (article 1.2)
Aïticle 17 Titre 2 Remplacement (article 1.3)
Article 2.2 Chapitre IT Titre 3 Modification (article 2.1)
Article 2 Chapitre IX Titre 3 Complément (article 2.2)
Article 3.2 Chapitre II Titre 3 Remplacement (article 2.3)
Article 3.3 Chapitre IT Titre 3 Modification (article 2.4)
Article 1.42 Chapitre IT Titre 3 Modification (article 3.1)
Article 5 Chapitre I Titre 3 Remplacement (article 3.2)
Atticle 2.2 Chapitre V Titre 3 Complément (article 4.1)
Article 3 Chapitre V Titre 3 Complément (article 4.2)
Aïticle 3.2.2 Chapitre V Titre 3 Complément (article 4.3)
Article 7,1 Chapitre V Titre 3 Complément (article 4.4)
Les prescriptions de l’arrêté complémentaire n°2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/443 du 9 septembre 2013 sont abrogées.
ARTICLE 1.2. NATURE DES ACTIVITÉS
L’article 2.1 du Titre 1 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est remplacé comme suit :
Rubrique] :… Libellé de la rubrique (activité) Nature des installations Joue Régime
Méthanisation suivie d'un compostage de
Valorisation ou mélange de valorisation et déchets non dangereux non inertes d'élimination de déchets non dangereux non | (majoritairement des ordures ménagères) 3532 inertes avec une capacité supérieure à 75 Max 500 t/jexprimé en déchet brut entrant 587,5 ti A tonnes par jour et entraînant une ou plusieurs sur site (avant tri) ; des activités suivantes : [..]
- traitement biologique Compostage de déchets verts Max 87,5 tj exprimés en déchets bruts
3492780-1-a
2780-2-a
2780-3
Installations de compostage de déchets non
dangereux ou de matière végétale, ayant le
cas échéant subi une étape de méthanisation
1-Compostage de matière végétale ou
déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de
matières stercoraires
a) la quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 50 tj
2- Compostage de la fraction fermentescible
de déchets triés à la source ou sur site de
boues de station d'épuration des eaux
urbaines, de papeteries, d'industries
agroalimentaires, seuls ou en mélange avec
des déchets admis dans une installation
relevant de la rubrique 2780-1
a) la quantité de matières traitées étant
supérieure ou égale à 20 ti
3-Compostage d'autres déchets ou
stabilisation biologique
Max 87,5 tj exprimés en déchets bruts
entrant sur site
Max 325 t/j exprimés en déchets bruts
entrant sur site
Max 325 tj exprimés en déchets bruts
entrant sur site
87,5 tj
325 tj
325 ti
2781-2
Installations de méthanisation de déchets non
dangereux ou de matière végétale brute, à
l'exclusion des installations de méthanisation
d'eaux usées ou de boues d'épuration
urbaines lorsqu'elles sont méthanisées sur
leur site de production.
2- Méthanisation d'autres déchets non
dangereux
Méthanisation de déchets non dangereux
{majoritairement des ordures ménagères)
Max 500 tonnes/jour exprimé en déchet brut
entrant sur site
500 tj
2782
Installations mettant en œuvre d'autres
traitements biologiques de déchets non
dangereux que ceux mentionnés aux
rubriques 2780 et 2781 à l'exclusion des
installations réglementées au titre d'une autre
législation
Pré-fermentation mécano-biologique par 2
Tubes à Fermentation Rotatifs (TFR) 2TFR
2260-2-a
Broyage, concassage, criblage, déchiquetage,
ensachage, pulvérisation, trituration,
nettoyage, tamisage, blutage, mélange,
épluchage et décortication des substances
végétales et de tous produits organiques
naturels, à l'exclusion des activités visées par
les rubriques 2220, 2221, 2228 et 2226, mais
y compris la fabrication d'aliments pour le
bétail,
2- La puissance installée de l'ensemble des
machines fixes concourant au fonctionnement
de l'installation étant:
a} supérieure à 500 kW
Puissance installée maximale :
- 2 moteurs de TFR de 250 KW chacun
- 1 broyeur mobile de 358 kW 858 kW
2910-B-2-
a
installations de combustion
B- Lorsque les produits consommés seuls ou
en mélange sont différents de ceux visés en À
et C [...] et si la puissance thermique nominale
de l'installation est:
2- supérieure à 0,1 MW mais inférieure à 20
MW
a) en cas d'utilisation de biogaz autre que
celui visé en 2910-C [...]
Installation de combustion fonctionnant au
biogaz produit par la méthanisation
d'ordures ménagères comportant :
- 1 chaudière vapeur (0,75 MW)
- 8 groupes électrogènes (3 x 941 KW)
- 1 torchère de secours de 10 MW non
comptabilisée sous la rubrique 2910
(installation connexe au traitement des
déchets)
8,6 MW
2171
Fumiers, engrais et supports de culture
(dépôts de} renfermant des matières
organiques et n'étant pas l'annexe d'une
exploitation agricole
Le dépôt étant supérieur à 200 m°
Quantité max stockée : 18 000 m° 18 000 m°
419Gaz inflammables catégorie 1 et 2.
La quantité totale susceptible d'être présente
. dans les installations y compris dans les Stockage de biogaz : 49102 cavités souterraines étant: Bâches de 774 kg + 2828 kg 361 pe 2- Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à
10t
installation de compression fonctionnant à des
pressions effectives supérieures à 10° Pa et
2920 comprimant ou utilisant des fluides
inflammables ou toxiques, la puissance
absorbée étant supérieure à 10 MW
3 compresseurs de 31 kW fonctionnant au 93 kW NC
biogaz
À (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du Code
de l'Environnement), NC (non classé)
ARTICLE 1.3. DOSSIER DE RÉEXAMEN
L’article 17 du Titre 2 de l'arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est remplacé comme suit :
Au sens de l'article R. S15-61, la rubrique principale est la rubrique 3532 relative à la valorisation de déchets non dangereux non inertes.
Les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique principale sont celles du BREF WT « Traitement des déchets ».
Conformément à l'article R. 515-71 du Code de l'environnement, l'exploitant adresse au préfet les informations nécessaires, mentionnées à l'article L. 515-29, sous la forme d'un dossier de réexamen dont le contenu est décrit à l'article R 515-72 dans les douze mois qui suivent la date de publication des décisions concernant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles susvisées.
CHAPITRE 2 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
ARTICLE 2.1. CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
La phrase suivante de l’article 2.2 du Chapitre I du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est supprimée :
« Pour la chaudière de production de vapeur. l’utilisation du fioul domestique n'est permise que pour le démarrage. »
ARTICLE 2.2. ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT DE L’AIR
L’article 2 du Chapitre II du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est complété comme suit :
Article 2.3. Entretien et conduite des installations de traitement de l'air :
L'installation est équipée de deux systèmes de traitement de l'air indépendants, dont un entièrement dédié à la halle de réception des ordures ménagères.
La conception et la performance des installations de traitement des effluents atmosphériques permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées de dysfonctionnement et d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition.) y compris à l'occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Les installations de traitement sont correctement entretenues, selon un plan d'entretien défini par l'exploitant notamment à partir des recommandations du constructeur Les opérations d'entretien des installations de traitement et principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et portés sur un registre éventuellement informatisé ef tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
5/9L'exploitant met en place le suivi d'un paramètre représentatif afin d'optimiser la fréquence de remplacement du filtre à charbon actif du système de traitement d'air du hall de réception.
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise.
Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
ARTICLE 2.3. CONDITIONS PARTICULIÈRES DES REJETS À L’ATMOSPHÈRE
Le tableau de Particle 3.2 du Chapitre I du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCHI/3 0125 du 22 août 2008 est remplacé comme suit :
Concentrations (mg/Nnr)
Installations ou émissaires | Débits des gaz Paramètre - à 3% d'O; pour la chaudière concernés Nm°/h) qremerres - à 15 % d’O; pour les groupes - à 11% d’'O; pour la torchère
Biogaz GNR/FOD
Oxyde de soufre {en éq. SO:) 110 170
Oxyde d'azote (en éq. NO:) 100 150
Chaudière de production Monoxyde de carbone 250 100 de vapeur biogaz et 790 Poussières 5 50 GNR/FOD Composés organiques volatils
non méthaniques (en carbone 50 50
total)
HAP 0,1 0,1
Oxyde de soufre (en éq. SO:) 40
Groupe électrogène Oxyde d'azote (en ég. NO:) 100 ; Monoxyde de carbone 450 (valeurs données pour un 5 000 x Poussières 4
groupe) HAP 0,1 .Formaldéhyde 15
s Oxyde de soufre (en éq. SO:) 300 Torchère de secours 2 000 Monoxyde de carbone 150
ARTICLE 2.4. ODEUR
Les deux derniers alinéas de l’article 3.3 du Chapitre II du Titre 3 de l'arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est modifié comme suit :
En sortie de biofiltre et en sortie du traitement de l'air par charbon actif, les valeurs limites en composés odorants à ne pas dépasser sont les suivantes :
- hydrogène sulfuré 0,1 mg/Nn
- Mercaplans 0,04 mg/Nm°
- ammoniac 20 mg/Nm°
- amines 0,1 me/Nr°
L'exploitant fait réaliser au moins une fois par an une mesure du niveau d'odeur. du débit d'odeur et des divers paramètres visés ci-dessus, dans les gaz rejetés en sortie de biofiltre et en sortie du traitement de l'air par charbon actif.
6/9CHAPITRE 3 - GESTION DES DÉCHETS
ARTICLE 3.1. DÉTECTION DE MATIÈRES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE À L'ORIGINE DE RAYONNEMENTS IONISANTS
Le premier alinéa de l'article 1.4.2 du Chapitre HI du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCHI/3 0125 du 22 août 2008 est modifié comme suit :
Le seuil de détection du portique de contrôle de matières susceptibles d'être à l’origine de rayonnements ionisants est fixé à deux fois le bruit de fond.
ARTICLE 3.2. DÉCLARATION A L'ADMINISTRATION
L'article 5 du Chapitre III du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCH/3 0125 du 22 août 2008 est remplacé comme suit :
L'exploitant déclare au ministre en charge des installations classées, au plus tard le 31 mars de chaque année et via l'application internet GEREP, les émissions polluantes et les déchets conformément à l'arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets.
CHAPITRE 4 - PRÉVENTION DES RISQUES
ARTICLE 4.1. CONCEPTION DES BÂTIMENTS ET LOCAUX
L’article 2.2 du Chapitre V du Titre 3 de l'arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est complété comme suit :
Un mur REI 120 sépare le bâtiment réception du bâtiment chaîne de tri. Un flocage est disposé en toiture de chaque côté du mur séparatif sur une largeur de 2 m.
Un mur REI 120 sépare la chaîne de tri et la méthanisation. La gaine de ventilation traversant le mur séparatif est dotée d'un clapet coupe feu 2 h thermofusible. Un flocage est disposé en toiture de chaque côté du mur séparatif sur une largeur de 2 m.
Des bandes transporteuses auto-extinguibles sont installées pour le transport des déchets d’une unité à une autre :
- 2 bandes entre la halle de réception et les Tubes à Fermentation Rotatifs (TFR), - 1 bande entre les TFR et la chaîne de tri,
- 2 bandes entre la chaîne de tri et l'atelier de méthanisation.
ARTICLE 4.2. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
L’article 3.1 du Chapitre V du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est complété comme suit :
Article 3.1.3- Exploitation de la cuve tampon de la station d'épuration :
La cuve tampon est correctement entretenue, selon un plan d'entretien défini par l'exploitant.
L'exploitant élabore et met en œuvre un programme d'inspection de la cuve tampon.
Le plan d'entretien et le programme d'inspection sont définis notamment à partir des recommandations du constructeur de la cuve tampon.
Les opérations d'entretien et les résultats des inspections périodiques sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Dans l'attente de la mise en service de la cuve tampon de la station d'épuration, les jus de méthanisation sont réinjectés dans le process où sont dirigés vers une filière de traitement des déchets.
719ARTICLE 4,3. SYSTÈMES D'ALARME ET DE MISE EN SÉCURITÉ
L'article 3.2.2 du Chapitre V du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCH/3 0125 du 22 août 2008 est complété comme suit :
Le hall de réception des déchets est équipée d'une détection incendie assurée par des détecteurs de flamme infrarouge couplés à des caméras thermiques. Un moniteur de report des caméras thermiques et une centrale de contrôle et de signalisation des alarmes sont installés en salle de commande. À compter du 1 janvier 2017, le déclenchement de la détection incendie entraîne l'arrêt des installations et l'arrêt de la ventilation.
Les locaux TGBT « méthanisation rez de chaussée », « méthanisation 1” étage » et « affinage » sont dotés d'une détection incendie optique de fumée et d'une extinction automatique. Un report d'alarme est disposé en salle de commande.
À compter du 1° janvier 2017, le local TGBT des TFR est doté d'une détection incendie optique de fumée et d’une extinction automatique à gaz. Un report d'alarme est disposé en salle de commande.
À compter du 1° janvier 2018, les deux tapis dénommés T140 et T141 traversant le mur séparatif entre le bâtiment « chaîne de tri» et l'atelier méthanisation sont dotés d'une détection incendie assurée par des détecteurs de flamme infrarouge et d’une extinction automatique. Un report d'alarme est disposé en salle de commande.
La détection incendie est composée d'au moins :
- 2 détecteurs en entrée de chaque tapis
- 2 détecteurs en sortie de chaque tapis.
L'extinction automatique est composée d'au moins :
- un rideau d'eau dans le passage du mur coupe feu
- un système « déluge » à l'entrée des tapis du côté de la chaîne de tri.
À compter du 1° janvier 2017, les bennes à fond mouvant sont dotées d'un système d'extinction manuel. Il est automatique à compter du ler janvier 2018. Un report d'alarme est disposé en salle de commande.
À compter du 1° janvier 2018, l'atelier de compostage est doté d'une détection incendie assurée par des détecteurs de flamme infrarouge. Un report d'alarme est disposé en salle de commande.
ARTICLE 4.4, MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENTS
L’article 7.1 du Chapitre V du Titre 3 de l’arrêté n° 2008.PREF.DCI/3 0125 du 22 août 2008 est complété comme suit :
Les moyens d'intervention en cas d'incendie dans la halle de réception des déchets sont complétés par :
- deux canons à eau à commande manuelle (avec télécommandes radio portables) et automatique alimentés par une motopompe diesel et une réserve d'eau d'un volume minimum de 150 m°. Les canons sont positionnés et orientables de manière à attaquer dans deux directions un départ de feu dans la fosse de réception.
- un rideau d'eau à déclenchement manuel pour le bow-window de la salle de commande.
8/9CHAPITRE 5 - DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS-PUBLICITÉ-EXÉCUTION
ARTICLE 5.1. DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) : - par l'exploitant, dans un délai de deux moïs à compter de la date de notification du présent arrêté ; - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou laffichage de ces décisions, le délai de recours continue de courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 5.2. PUBLICITÉ
Conformément aux dispositions de Particle R.512-39 du code de l’environnement, un extrait du présent arrêté est adressé par la préfecture à la mairie de la commune d’implantation de l’installation pour y être affiché pendant une durée minimum d’un mois, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place une copie de cet arrêté. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire et adressé à Monsieur le Préfet de Essonne, bureau des enquêtes publiques, des activités foncières et industrielles.
Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible sur les lieux de l’installation par les soins de Pexploitant. Il sera également publié sur le site internet des services de l’Etat dans l'Essonne. Un avis relatif à cet arrêté sera inséré par Les soins du préfet et aux frais de l’exploitant dans deux journaux diffusés dans tout le département.
ARTICLE 5.3. EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture,
Les inspecteurs de l'environnement,
Le maire de VARENNES-JARCY,
L'exploitant, la Société URBASYS,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est notifié à la société URBASYS et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne.
David PHILOT
9/9RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE L’ESSONNE PRÉFECTURE DE SEINE-ET-MARNE
DIRECTION DES RELATIONS DIRECTION DE LA COORDINATION AVEC LES COLLECTIVITÉS LOCALES DES SERVICES DE L'ÉTAT .
BUREAU DES ENQUÊTES PUBLIQUES, PÔLE DU PILOTAGE DES PROCÉDURES
DES ACTIVITÉS FONCIÈRES ET INDUSTRIELLES D’UTILITE PUBLIQUE
ARRÊTÉ INTER-PREFECTORAL
n° 2017-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/04 L du À © JAN, 2917 autorisant la société DAREGAL à exploiter un atelier de production d’huiles infusées aux herbes
aromatiques et de préparation pompable appelée « CENCO »
sur la commune de MILELY-LA-FORET, au lieu dit « Le Moulin Rompu » et l’épandage de déchets végétaux
LA PRÉFÈTE DE L’ESSONNE, LE PRÉFET DE SEINE-ET-MARNE Chevalier de la Légion d'Honneur Officier de la Légion d'Honneur Officier de l'Ordre National du Mérite Chevalier de l’Ordre National du Mérite : Chevalier du Mérite Agricole
VU le code de l’environnement, et notamment ses articles L.211-1, L. 511-1 et R.512-31,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de Madame Josiane CHEVALIER, en qualité de Préfète de l'Essonne,
VU le décret du 31 juillet 2014 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, en qualité de Préfet de
Seine-et-Marne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de M. David PHILOT, en qualité de Secrétaire
Général de la préfecture de l'Essonne,
VU le décret du 7 juillet 2014 portant nomination de M. Nicolas MAISTRE, Sous-Préfet hors classe,
Secrétaire Général de la préfecture de Seine-et-Marne,
VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-042 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à M. David PHILOT, Secrétaire Général de la préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté préfectoral n° 16/PCAD/152 du 30 décembre 2016 portant délégation de signature à
M. Nicolas de MAISTRE, Secrétaire Général de la préfecture de Seine et Marne,
VU l'arrêté du 1* décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands (SDAGE) et arrêtant le programme pluriannuel de mesures,
1/4
Adresse postale : Cité administrative — Préfecture - Boulevard de France — CS 10701 - 91010 EVRY CEDEX -— Standard : 01.69.91.91.91
Horaires d'ouverture de la préfecture : 9h00-16h00 — www.essonne.gouv.frVU l'arrêté préfectoral n° 2000.PREF.DCL/0557 du 13 novembre 2000 autorisant la Société DARBONNE DARÉGAL, dont le siège social est situé 6 boulevard Joffre à MILLY-LA-FORÊT, à exploiter au lieu-dit « Le Moulin Rompu », à MILLY-LA-FORÊT, les activités suivantes :
- n°1136-B-b (A) -Emploi d’ammoniac comme fluide frigorigène (quantité présente de 5,5 tonnes) ; _— n°2220-1 (A) Préparation ou conservation de produits alimentaires d’origine végétale (quantité de produits de 110 tonnes/jour) ;
— n°2920-1-a (A) Installation de réfrigération à l’ammoniac (puissance absorbée de 1 720 kW) ; — n°1510-1 (A) Entrepôts couverts de matières combustibles (volume de l’entrepôt de 59 950 m°) ; — n°2920-2-b (D) Installation de réfrigération au fréon (puissance absorbée de 210 kW) ;
—n°2910-A-2 (D) Installation de combustion fonctionnant au gaz naturel (puissance thermique de 12,09 MW).
Et les activités suivantes au titre de la loi sur l’eau (pour mémoire) :
— n°1.1.0.1° (A) Prélèvement dans un système aquifère (débit total de 110 m3/h) ;
— n°5.1.0.1° (A) Station d'épuration (capacité de traitement de 300 kg DBOï/jour).
VU L'arrêté préfectoral complémentaire n°2005.PREF.DAT3/BE0034 du 10 février 2005 prescrivant à la société DARBONNE à MILLY-LA-FORÊT d’une part des mesures visant à réduire ses prélèvements d’eau et rejets polluants en cas de sécheresse, et d’autre part l’élaboration d’un diagnostic détaillé de ses consommations et rejets d’eau,
VU L'arrêté préfectoral complémentaire n°2007-PREF-DCI/3/BE/n°0001 du 4 janvier 2007 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société DARBONNE visañt à renforcer la sécurité de ses installations à MILLY-LA-FORET,
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2010.PREF.DCI/BE 0023 du 18 février 2010 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société DARBONNE DAREGAL située sur la commune de MILLY-LA-FORÊT, relatives aux rejets de substances dangereuses dans le milieu aquatique,
VU l'arrêté préfectoral complémentaire n°2011.PREF.DRIEE/068 du 17 mai 2011 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société DARBONNE DARÉGAL d’une part pour la gestion des déchets de l'établissement situé à MILLY-LA-FORÊT et d’autre part pour l’élimination de ses déchets stockés au hameau de Chalmont sur la commune de FLEURY-EN-BIÈRE,
VU L'arrêté préfectoral n° 2013-PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/221 du 21 mai 2013 portant imposition de prescriptions complémentaires à la société DAREGAL pour l’exploitation de ses installations situées 6 boulevard du Maréchal Joffre à MILLY-LA-FORÊT,
VU le récépissé de déclaration du 13 octobre 2003 délivré à la société DARBONNE DARÉGAL pour l’exploitation de l’activité suivante :
n° 1138-4-b (D) Emploi et stockage de chlore (quantité de 490 kg en récipients de capacité inférieure à 60 kg).
VU Le récépissé de déclaration n° 2006-142 du 6 octobre 2006 délivré à la société DARBONNE DARÉGAL pour l’exploitation sur son site de MILLY-LA-FORÊT de l’activité suivante :
n° 2921-2 (D avec bénéfice de l’antériorité) Installation de refroidissement par dispersion d’eau dans un flux d’air (3 installations de type « circuit primaire fermé »).
VU le courrier de la société DAREGAL en date du 29 avril 2014 demandant le bénéfice de l’antériorité,
VU le dossier de porter à connaissance pour la création de l’atelier CENCO déposé le 11 mars 2015 et complété le 18 février 2016,
VU L'étude de compatibilité des rejets dans la rivière Ecole en date du 25 mars 2015,
VU le dossier de déclaration d’épangade en date du 17 novembre 2016,
2/4VU le rapport de l'inspection des installations classées en date du 20 octobre 2016, proposant une présentation au Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST),
VU l'avis favorable émis par le CODERST de l’Essonne dans sa séance du 17 novembre 2016,
VU l'avis favorable émis par le CODERST de Seine-et-Marne dans sa séance du 24 novembre 2016,
VU le projet d’arrêté préfectoral portant imposition de prescriptions complémentaires notifié le 12 décembre 2016 à la Société DAREGAL,
VU le courrier de l’exploitant en date du 19 décembre 2016 faisant part de l’absence d’observation sur ce projet,
CONSIDERANT que l’atelier CENCO ne génère pas de flux thermiques à l’extérieur du site,
CONSIDERANT que les flux thermiques générées par l’atelier CENCO n’atteignent pas d’autres bâtiments du site,
CONSIDERANT l'avis du Service Départemental d’Incendie et de Secours de l'Essonne (SDIS) en date du 9 avril 2015,
CONSIDERANT qu’à la vue des éléments précédents, il n’est pas nécessaire de construire un mur coupe-feu 2 heures entre les deux bâtiments,
CONSIDERANT que les rejets des eaux industrielles traitées dan la rivière Ecole ne sont pas compatibles avec les objectifs du SDAGE de la Seine et des cours d’eaux côtiers normands,
CONSIDERANT que l’épandage sera utilisé comme une solution de secours pour l‘élimination des déchets verts,
CONSIDERANT la modification de la nomenclature des installations classées,
CONSIDERANT qu’il est nécessaire, pour la protection des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l’environnement, d’imposer à la Société DAREGAL. des prescriptions complémentaires pour l’exploitation de ses installations,
Sur proposition des Secrétaires Généraux des préfectures de l’Essonne et de Seine et Marne,
ARRÊTENT
ARTICLE 1: La société DAREGAL dont le siège social est situé 6 boulevard du maréchal Joffre à MILLY-LA-FORÊT (91490), est tenue en tant qu’exploitant des installations situées sur le territoire de la commune de MILLY-LA-FORÊT, au lieu dit «Le Moulin Rompu » de respecter les dispositions visées à l’annexe du présent arrêté.
ARTICLE 2 : Un extrait du présent arrêté est adressé par la préfecture à la mairie de la commune d'implantation de l'installation pour y être affiché pendant une durée minimum d’un mois, avec mention de la possibilité pour les tiers de consulter sur place une copie de cet arrêté. Procès-verbal de l’accomplissement de cette formalité sera dressé par les soins du maire et adressé à Madame la Préfète de l'Essonne, bureau des enquêtes publiques, des activités foncières et industrielles.
3/4Le même extrait sera affiché en permanence et de façon visible sur les lieux de l'installation par les soins dé l'exploitant. Il sera également publié sur le site internet des services de l’Etat dans l’Essonne.
Un avis relatif à cet arrêté sera inséré par les soins de la préfète de l'Essonne et aux frais de l’exploitant dans deux journaux diffusés dans tout le département de l’Essonne.
ARTICLE 3 : Délais et voies de recours
En application des articles L.514-6 et R.514-3-1 du code de l’environnement, la présente décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative compétente (Tribunal Administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 VERSAILLES) : - par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêté ; - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du code de l'environnement, dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de cette décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est pas intervenue six mois après la publication ou l'affichage de ces décisions, le délai de recours continue de courir jusqu’à l'expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Les tiers qui n’ont acquis ou pris à bail des immeubles ou n’ont élevé des constructions dans le voisinage d’une installation classée que postérieurement à l’affichage ou à la publication de l’acte portant autorisation ou enregistrement de cette installation ou atténuant les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer ledit arrêté à la juridiction administrative.
ARTICLE 4 : Exécution
Les Secrétaires Généraux des préfectures de l’Essonne et de Seine-et-Marne,
Les inspecteurs de l'environnement,
Le maire de MILEY-LA FORET,
L'exploitant, la Société DAREGAL,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et de Seine-et-Marne, et dont une copie est transmise pour information aux maires des communes de Buno-Bonnevaux (91), Courances (91), Dannemois (91), Milly-la Forêt (91, Oncy-sur-Ecole (91) et Tousson (77).
Le Préfet de Seine-et-Marne
Pour le Préfetet par délégation
Le Étairé Général
La Préfète de send
David PHILOT Nicol
4/4ANNEXE A L’ARRETE INTER PREFECTORAL
N° 2017.PREF/DRCL/BEPAFI/SSPILL/ OAU du À 3 JAN, 2917
Table des matières
TITRE 1- Portée de l’autorisation et conditions générales... nnnnnnnrnnnnrnrrnnnnnnennnsnennennenen 7
CHAPITRE 1.1Bénéficiaire et portée de l'autorisation... 7 Article 1.1.1. Exploitant titulaire de l’autorisation....................................... 7 Article 1.1.2. Modifications apportées aux prescriptions des actes antérieurs... 7 Article 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises a ENTEGISÉTEMENT............... dé iéiéririnrinireineseeininennininnsnennsnsnennsnesneenseenennnenenneenenenennene 7
CHAPITRE 1.2Nature des installations......ssssssesessennnenennennennrennnnnnnnnnnenenennnenenneneneeneeeesnenens 7 Article 1.2.1. Liste des installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées 7 Article 1.2.2. Situation de l’établissement..…................................. ss 9
CHAPITRE 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation...sssssssssssinessnsnnenennnnenrnnnnnse 9 Article 1.3.1. Conformité... siiiisiisisinisssnnnsrrennenrnenrrrernnenenere 9
CHAPITRE 1.4 Modifications et cessation d’activité.ensennnenrenennenrnnnnnenennennnnennnenennse 9 Article 1.4.1. Porter à connaissance... 9 Article 1.4.2. Mise à jour des études d’impact et de dangers... 9 Article 1.4.3. Equipements abandonnés... 9 Article 1.4.4, Transfert sur un autre emplacement... 9 Article 1.4.5. Changement d’exploitant.…........ sise 9 Article 1.4.6. Cessation d'activité... 10
CHAPITRE 1.5Réglementation.......sssssseenenenennnennenennnenennennennnnnnnnnnsee 10 Article 1.5.1. Réglementation applicable... sisi 10 Article 1.5.2. Respect des autres législations et réglementations... 10
TITRE 2- Gestion de l'établissement... ssnnnnnsnnnnnnnnrerennnnennernennnennnnenenennennennnennensensses 11
CHAPITRE 2.1Exploitation des installations... 11 Article 2.1.1. Objectifs généraux... ss 11 Article 2.1.2. Consignes d’exploitation..…............ sisi 11
CHAPITRE 2.21Intégration dans le paysage.........ssssssssssssnsnenennnnnnnrnennnnnnennnenesnesnennenssneessesse 11 Article 2.2.1. Propreté... siennes il Article 2.2.2. Esthétique... sissisessisienssrnnrnnrnennnineerse 11
CHAPITRE 2.3Danger ou nuisANCE NON PrÉVENU serrer rrenreneenerneneeneeneeneenernennesneseeneseoenneseeseonsncsene 11 Article 2.3.1. Danger ou nuisance non prévenu... 11
CHAPITRE 2.4Incidents ou accidents.....ssssesseemeneneeennenennenennenennnennnnnnnennnnnnnnnses 11 Article 2.4.1. Déclaration et rapport... sisi 11
CHAPITRE 2.5Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection...ssssssssss 12 Article 2.5.1. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l’inspection.…..... 12
CHAPITRE 2.6Récapitulatif des documents à transmettre à L’inspectiom..sssssessssssesssenssnsnnn 12 Article 2.6.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l’inspection......................................… 12
TITRE 3- Prévention de la pollution atmosphérique... sssssrnrnrrnrnrnrnrnrnrnrneenernesnnenrnenesnesnnesesneesee 13
CHAPITRE 3.1Conception des installations.....ssssssssesssrsnnenennernennnnnnnnnnnnnennnessese 13 Article 3.1.1. Dispositions générales... sise 13 Article 3.1.2. Pollutions accidentelles…................................ sisi due 13 Article 3.1.3. Odeurs..…..................... us iisssssnrnnnsinnnreennrernenee 13 Article 3.1.4. Voies de circulation... since 14 Article 3.1.5. Emissions diffuses et envols de poussières... 14
CHAPITRE 3.2Conditions de rejet..sssssssseenennneneenrenenennennnneneneneneennnnnnennnnenneesee 14 Article 3.2.1. Dispositions générales... sisi 14 Article 3.2.2. Caractéristiques des installations de combustion... 15Article 3.2.3. Valeurs limites des concentrations dans les rejets atmosphériques... 15
TITRE 4Protection des ressources en eaux et des Milieux AQUATIQUES rer rre rene rrenrereerrrrereneneererreeenesesnees 16
CHAPITRE 4.1Compatibilité avec les objectifs de qualité du MILIEU ssssrrrrrnrrerrrnernnnrennee 16
CHAPITRE 4.2Prélèvements et cOnsomMmmMATIONS À’EAU.srsssessrsserrerererereoererenernenneneneseeneseennes 16 Article 4.2.1. Origine des approvisionnements en eau... 16 Article 4.2.2. Protection des réseaux d'alimentation en eau potable et protection des nappes... 16 Article 4.2.3. Abandon provisoire ou définitif de l'ouvrage... 16 Atticle 4.2.4, Adaptation des prescriptions en cas de sécheresse... 17
CHAPITRE 4.3Collecte des effluents liquides. ssessessseseeneesrensenenmenenenenneneneenennnenesnennsesnennensse 17 Article 4.3.1. Dispositions générales... sisi 17 Article 4.3.2. Plan des réseaux... sise 17 Article 4.3.3. Entretien et surveillance... issues 17 Atticle 4.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement... 17
CHAPITRE 4.4Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu 17 Article 4.4.1. Identification des effluents... sise 17 Article 4.4.2. Collecte des effluents... sise 18 Article 4.4.3. Gestion des ouvrages : conception, dysfonctionnement......................... 18 Article 4.4.4. Entretien et conduite des installations de traitement... 18 Atticle 4.4.5. Traitement des eaux pluviales... sise 18 Article 4.4.6. Isolement du site... sisiisisiiniiecssnneseneuunn 19 Article 4.4.7. Bassin de confinement... sisi 19 Atticle 4.4.8. Localisation des points de rejet... 19 Atticle 4.4.9, Rejet dans le milieu naturel... inner 19 Atticle 4.4.10. Caractéristiques générales de l’ensemble des rejets... 20 Article 4.411. Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires interne à l’établissement..…........................ 20 Article 4.4.12. Valeurs limites d'émission des eaux résiduaires avant rejet dans le milieu naturel... 20 Article 4.4.12.1. Rejets dans le milieu naturel... rires 20 Article 4.4.12.2. Suivi du milieu récepteur... iii 21 Article 4.4.13. Valeurs limites d'émission des eaux domestiques... 22 Article 4.4.14. Eaux pluviales susceptibles d’être polluées................................ 22 Article 4.415. Valeurs limites d'émission des eaux exciusivement pluviales... 22 Article 4.4.16. Autosurveillance..….................. ti issssnsenessnereserennennernesnrnn 22
TITRE 5- Déchets produits... snssnnsreaneneenenssnnrenenensrneeesesesresnennennerneenesnesnenneeneeneneeneeneesnesnenee 23
CHAPITRE 5.1Principes de gestion...sssssssssseeeneeneneerensnneneeneneneserenenenereeneneennenses 23 Article 5.1.1. Limitation de la production de déchets... 23 Article 5.1.2. Séparation des déchets... sise 23 Atticle 5.1.3. Compatibilité avec le plan régional d’élimination des déchets dangereux... 24 Atticle 5.1.4. Conception et exploitation des installations d’entreposage internes des déchets... 24 Article 5.1.5. Déchets gérés à l'extérieur de l’établissement..…................ 24 Atticle 5.1.6. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement.......................... ss 24 Article 5.1.7. Traçabilité des circuits de traitement... inserer 24 Article 5.1.8. Transport... ssesssssssennnesnrnenenennenenennnnnennnnn 24 Atticle 5.1.9. Registre relatif à l’élimination des déchets... 25 Article 5.1,10. Élimination de produit suite à un accident... 25
CHAPITRE 5.2GESTION ET ELIMINATION DES DECHETSsssrssesennmnrennnnnnenenrrenenn 25 Article 5.2.1. Quantités...... sine eneneneneeenresene seems 25 Atticle 5.2.2. Organisation et entreposage des déchets dangereux... 25
CHAPITRE 5.3Epandage....sssssesssssnsssensenenenreneerernsnnereennennneneeeeenreneneseseneeeeenresnesnseesesnes 26 Article 5.3.1. Epandages interdits... suisses 26 Article 5.3.1.1. Règles générales... iii 26 Article 5.3.1.2. Périmètre d'épandage... siennes 27 Article 5.3.1.3. Restrictions particulières... sisi 27 Article 5.3.1.4, Origine des déchets et/ou sous produits et/ou effluents à épandre..….............................. 27 Article 5.3.1.5. Périodes d’épandages..…............... iii 27 Article 5.3.1.6. Distance et délais... issues 28Atticle 5.3.1.7. Restrictions d’épandage......................... sise 28 Article 5.3.1.8. Doses d’apport en éléments fertilisants... 29 Article 5.3.1.9. Analyses et surveillance des déchets... 30 Article 5.3.1.10. Analyse et surveillance des 5015... 30 Article 5.3.1.11. Ouvrages d’entreposage et dépôts temporaires... 31 Atticle 5.3.1.12. Matériel d'épandage... sisi 31 Article 5.3.1.13. Programme prévisionnel annuel d'épandage... 31 Article 5.3.1.14. Cahier d'épandage... ss 32 Article 5.3.1.15. Bilan épandage..….............. iii 32 Article 5.3.1.16. Filières alternatives... sisi 32 Article 5.3.1.17. Modifications... sise 32 Article 5.3.1.18. Récapitulatif des documents à transmettre... 33
TITRE 6 Prévention des nuisances sonores, des vibrations et des émissions lumineuses... 33
CHAPITRE 6.1Dispositions générales... 33 Article 6.1.1. Aménagements... ssssisssesnsenesnrennsernernrnneennnnnenss 33 Article 6.1.2. Véhicules et engins... sise 33 Article 6.1.3. Appareils de communication... ses 33
CHAPITRE 6.2VIBRATIONS.ssrssnnernnnnerenenrenenmeremeseneeenees nes snensensenennosnensonnenseseseeseseonee 33
CHAPITRE 6.3NIVEAUX ACOUSTIQUES .snrssrssnrnrenronseneonneneenroneoneneeneneenreneeneenesnesneenenesneeneeene 34 Article 6.3.1. Valeurs limites d’émergence.................................. sise 34 Article 6.3.2. Niveaux limites de bruit... sise 34 Article 6.3.3. Points de contrôle du bruit... sisi 34
CHAPITRE 6.4Contrôles des niveaux SONOTES.rrrrereoreosresrenronsesronaoneneesreneoseoneoneneeseereseeneneeneeneenesreneneneneee 34
CHAPITRE 6.5Emissions IIMINEUSES.... rs rrrsonoonensoosonsenressooncroronseseesoenessesnoseesreneoeesveeonoenereneee 34
TITRE 7- Prévention des risques technologiques... ss 35
CHAPITRE 7.1Généralités.......sssessssseseenenennenenenneneennsrenenennnsnrennneernrnrernnrrnrese 35 Article 7.1.1. Localisation des risques... sisi 35 Article 7.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux... 35 Aïticle 7.1.3. Propreté de l'installation... 35 Article 7.1.4. Contrôle des accès... sise 35 Article 7.1.5. Circulation dans l’établissement........................................................ 35 Article 7.1.6. Etude de dangers... sise 35
CHAPITRE 7.2Dispositions CONSÉUCTIVES.rrsrsrsrossonsooseoveosresronseeoneoneseeseeneoceoneonesneseereneeneeneenneneeneeneneenee 36 Article 7.2.1. Bâtiment et locaux... sise 36 Article 7.2.1.1. Conception des bâtiments et locaux... 36 Article 7.2.1.2. Installations électriques — Mise à la terre... 36 Article 7.2.1.3. Alimentation électrique... siens 36 Article 7.2.1.4. Utilités..…........ is sssiisrnenrnnrnennreenrnneeeinesenenenennnennes 36 Article 7.2.1.5. Protection contre la foudre... 36 Article 7.2.2. Intervention des services de secours... 37 Article 7.2.2.1. Accessibilité... sise 37 Article 7.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l’installation..…............................................…. 37 Article 7.2.2.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site... 37 Article 7.2.2.4, Mise en station des échelles... 38 Article 7.2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins... 38 Article 7.2.3. Exploitation des installations... 38 Article 7.2.3.1. Consignes d’exploitation..…......................... sisi 38 Aïticle 7.2.3.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses... 39 Article 7.2.3.3. Vérifications périodiques... sens 39 Article 7.2.4, Sécurité... sise 39 Article 7.2.4.1. Consignes de sécurité... sise 39 Article 7.2.4.2, Système d’alarme et de mise en sécurité... 39 Article 7.2.4,3. Conception et contrôle des équipements importants pour la sécurité... 39 Article 7.2.4.4, Organisation en matière de sécurité... iii 39 Article 7.2.4.5. Surveillance interne... sienne 40‘Article 7.2.4.7. Interdiction de feux... sinus 41 Article 7.2.4.8. Formation du personnel... 41
CHAPITRE 7.3Prévention des pollutions accidentelles.....sssssseresnnenenneennnennss 41 Article 7.3.1. Organisation de l’établissement..…..................... sienne 41 Article 7.3.2. Etiquetage des substances et préparations dangereuses... 41 Article 7.3.3. Rétentions.…................. iii 41 Article 7.3.4. Réservoirs............. iii 42 Article 7.3.5. Règles de gestion des stockages en rétention... nee 42 Article 7.3.6. Stockage sur les lieux d'emploi... iii 42 Atticle 7,3.7. Transports — Chargements - Déchargements..…............... 42 Article 7.3.8. Elimination des substances ou préparations dangereuses... 43
CHAPITRE 7.4Moyens d’intervention en cas d’accident.ssssssssssssnnssssennsnererenenreereneerenenrennee 43
Article 7,4,1, Equipement... sisi 43 Article 7.4,1.1. Surveillance de l'installation... iii 43 Article 7.4,1.2. Définition des moyens... iniininninnenerneenrn 43 Article 7.4.1.3. Surveillance et détection... 43 Aïticle 7.4,1.4. Vérification périodique et maintenance des équipements... 43 Article 7.4.1.5. Réserves de SÉCUrItÉ...... inner 44 Article 7.4,1.6. Protections individuelles... 44 Article 7.4.1.7. Ressources en eau et en MOUSSE....... inner. 44 Article 7.4.2. Organisation... sise 44 Article 7.4.2.1. Consignes générales d’intervention.......sssssss 44 Article 7.4.2.2, Système d’information interne... issue 44
CHAPITRE 7.Sdéclaration....ssssssnsssssennnenenennenennennnnnnennnnennnnenennennennnennsnnenses 45
TITRE 8Prescriptions particulières applicables aux installations de réfrigération employant de l’ammoniac..…..45
CHAPITRE 8.1Prescriptions applicables aux installations nommées SAMIFI et MATAL..sss 45 Article 8.1.1. Dispositions générales... 45 Article 8.1.2. Implantation et aménagement général de l’installation..…..................................… 47 Article 8.1.3. Risques industriels lors d’un dysfonctionnement de l'installation... 47 Article 8.1.4. Opérations de chargement et de vidange de l’installation............................. 51
CHAPITRE 8.2Prescriptions applicables à l'installation nommée JCL3..rrrsnesnnsnenesssees 51 Article 8.2.1. Implantation et aménagement... iii 52 Article 8.2.2. Exploitation et entretien... 52 Article 8.2.3. Risques... iissiiiinsnnrnnnnnnnnnneneeeenennree 52
TITRE 9Prescriptions particulières applicables à la préparation et à la conservation de produits alimentaires. 54
TITRE 10Règles d’exploitation et d'aménagement relatives aux eRfrEpÜIS..nnnrnrrrnrrnrnrrnrrnnr nr nrenensnreesnesnes 55
CHAPITRE 10.1Implantation.....ssssssnnserennsnesenennnennennnennnennnnnnenenneneennnesenesenesnsessenses 55
CHAPITRE 10.2Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments... 55 Article 10.2.1. Désenfumage..…........... iii 55 Article 10.2.2. Détection automatique... inner 55 Article 10.2,3. Issues... iii 55
CHAPITRE 10.3Dispositions d’exploitation..ssssssssssessssssensessnerenenennnnennennenneneseennesessseessresee 56 Article 10.3.1. Cellules... sise 56 Article 10.3.2. Stockage... issues 56 Article 10.3.3. Canalisations..…................ sise 57
CHAPITRE 10.4Moyens de lutte contre L’incendie...sssssssnsstennnennsensnsnnnnnnnnnnnnensensese 57
TITRE 11Règles d’exploitation et d'aménagements des entrepôts frigorifiques...nnnnnnnnnnnnneenns 57
CHAPITRE 11.1Dispositions relatives au comportement au feu des bâtiments des entrepôts frigorifiques EXISÉANÉS resserre nssnenenneensoenseneensoneneoennesneeenesne rene neenenesnsnenneenteneenennenennsneneeneesnenesneeeeneneneenee 57 Article 11.1.1. Détection automatique... sisi 57 Article 11.1.2. Installations électriques et éclairage... in 58Article 11.2.1. Caractéristiques géométriques des stockages.….................................... 58 Article 11.2.1.1. Généralités :................... siennes 59 Article 11.2.1.2. Stockages en vrac, en masse et autfogerbés :........... 59 Article 11.2.2. Travaux... ss sissseeenenneenenneeneneneneenenneneeeeeenenneennes 59 Article 11.2.3. Matières dangereuses... ii rereresseersneerssnerennnn 60
CHAPITRE 11.3Moyens de lutte contre l'incendie... 60
TITRE 12Prescriptions particulières applicables aux installations réfrigération et COMpression... rss 60
TITRE 13Prescriptions particulières applicables aux installations de combustion... serrer 61
CHAPITRE 13.1Prescriptions applicables à l’ensemble des installations de combustion... 61 Article 13.1.1. Implantation et aménagement... 61 Article 13.1.1.1. Ventilation... ss 61 Article 13.1.1.2. Alimentation en combustible... 61 Atticle 13.1.1.3. Contrôle de la combustion... ss 61 Article 13.1.1.4. Détection de gaz. - Détection d'incendie... 61 Article 13.1.2. Exploitation et entretien... sise 62 Article 13.1.2.1. Surveillance de l'exploitation... 62 Article 13.1.2.2. Registre entrée/sortie............................... ses 62 Atticle 13.1.2.3. Entretien et travaux... sise 62 Article 13.1.2.4. Conduite des installations... ss 62 Article 13.1.3. Risques... isssssssseeseneenensenerernrneeerneennnenens 63 Article 13.1.3.1. Moyens de lutte contre l’incendie..…............................................ ss 63 Article 13.1.3.2. Emplacements présentant des risques d'explosion....................................................... 63 Atticle 13.1.3.3. Interdiction des feux... sise 63 Article 13.1.4. Air... ii reenereenneneeereneeneeenesnenneneeseneneneeeenneeeennnnnes 63 Article 13.1.4.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère... 63 Article 13.1.4.2. Valeurs limites et conditions de rejet... 63 Article 13.1.4.3. Mesure périodique des rejets... ss 64 Article 13.1.4.4. Entretien des installations... ss 64 Article 13.1.4.5. Équipement des chaufferies...seesssiuninnniiininnns 64 Article 13.1.4.6. Livret de chaufferie... sense 64
CHAPITRE 13.2Prescriptions applicables seulement à la chaufferie CENCO.ssssssessessesssrsrensereseerressee 64 Article 13.2.1. Implantation et aménagement de la chaufferie rattachée à CENCON 65 Article 13.2.1.1. Règles d'implantation et comportement au feu des bâtiments... 65 Article 13.2.1.2. Issues... sise 65 Article 13.2.2. Efficacité énergétique de la chaufferie rattachée à CENCO...... ns 65 Article 13.2.3. Valeurs limites et conditions de rejet de la chaufferie rattachée à CENCO... 65
TITRE 14Prévention de la légionellose...ssssssssssseesnesesssnsnesenernsneneresenenrernereeeserereensnenerenses 65
TITRE 15Prescriptions particulières applicables au forage du « Moulin Rompu »nnrrrrrnsrssrssseereerores 66 Article 15.1.1. Implantation du forage... ss 66 Article 15.1.2. Contrôle et entretien du forage... sise 66 Article 15.1.3. Abandon du forage... eee eeeesnenses 66
TITRE 16Prescriptions applicables au projet CENCOnnnrrrrnrrnennenennesnnensnnenennesneeneesnensesnenneesnessenseesnee 67
CHAPITRE 16.1Dispositions générales.......ssssssessseeeenesseensesesnsensecnernseesennenroessmeesecnenee 67 Article 16.1.1. Implantation... esse 67 Article 16.1.2. Propreté... ssssssssessinesenenceenrenresenrenenenenenernnnes 67
CHAPITRE 16.2Dispositions CONStFUCTIVES....ssssesrsrssrsrrssroseosseoesnoosrooeosreeserossroesroosneesneesroessrereesneeseee 67 Atticle 16.2.1. Dispositions constructives 07 Article 16.2.2. Ouvertures... sise 67 Article 16.2.3. Cantonnement................................. sise 67 Article 16.2.4, Désenfumage..…....... ii iiiiiesennreneneenerenenenrneseenenune 67 Article 16.2.5. Amenées d’air frais... session 68 Article 16.2.6. Ventilation... sise 68
CHAPITRE 16.3Dispositions de prévention des accidents... 68Article 16.3.1. Éclairage... ner 68 Article 16.3.2. Dispositions applicables aux locaux frigorifiques..…................................... 68 Article 16.3.3. Détection automatique... 69 Article 16.3.4. Travaux... sise 69 Article 16.3.5. Contrôle de l’outil de production... iii 69
CHAPITRE 16.4Dispositions d’exploitatiom...sssssssennneereneenenennnsenenenenmnnnnnnnnnnenesnenessee 70
Article 16.4.1. Modalités de stockage... iii 70 Article 16.4.1.1. Lieu de stockage... inner 70 Article 16.4.1.2. Règles de stockage à l'extérieur... iii 70 Article 16.4.1.3. Règles de stockage à l’intérieur des locaux... 70
TITRE 17Prescriptions stockage CHlOFE. nnnrnrnrrrnrnrrrrrrrnnrnrnnrrnrnrnnrnennrnresneneresensnrsnsnnneneenensnnsnsneesnsneonesenee 70
Article 17.1.1. Aménagement... 71 Article 17.1.2. Protection individuelle... sise 71 Article 17.1.3. Formation à l’utilisation du chlore... iii 71 Article 17.1.4, Stockage... issues 71 Article 17.1.5. Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un chloromètre à dépression... 71 Article 17.1.6. Traitement des fuites... annees 71 Article 17.1.7. Trichlorure d'azote... iiiinninnnnnrnnneeneenns 71TITRE 1 - PORTÉE DE L’AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE 1.1 BÉNÉFICIAIRE ET PORTÉE DE L’AUTORISATION
Article 1.1.1. EXPLOITANT TITULAIRE DE L’AUTORISATION
La société DAREGAL dont le siège social est situé 6, boulevard du Maréchal Joffre à Milly-la-Forêt (91490) est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter sur le territoire de la commune de Milly-la-Forêt (91490) au lieu-dit « Le Moulin Rompu », les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1.1.2. MODIFICATIONS APPORTÉES AUX PRESCRIPTIONS DES ACTES ANTÉRIEURS
Les prescriptions suivantes sont supprimées par le présent arrêté
Références des articles | Nature des modifications (suppression, modification, Références des arrêtés | dont les prescriptions | ajout de prescriptions)
préfectoraux antérieurs sont supprimées ou | Références des articles correspondants du présent
modifiées arrêté
N°2000/PREF-DCL/0557 du Suppression à l’exception de l’article 1 du Titre 1
13 novembre 2000
N° 2007-PREF- Suppression
DC1I/3/BE/n°0001 du 4 janvier
2007
n°2011.PREFDRIEE/068 du Suppression
17 mai 2011
N°2013- Suppression
PREF/DRCT/BEPAFI/SSPILL
du 21 mai 2013
Article 1.1.3. INSTALLATIONS NON VISÉES PAR LA NOMENCLATURE OU SOUMISES À
DÉCLARATION OÙ SOUMISES À ENREGISTREMENT
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation Soumise à autorisation à modifier les dangers ou inconvénients de cette installation.
CHAPITRE 1.2 NATURE DES INSTALLATIONS
Article 1.2.1. LISTE DES INSTALLATIONS CONCERNÉES PAR UNE RUBRIQUE DE LA
NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES
Rubrique Intitulé de la rubrique Régime Volume des activités
4735-1-a Emploi ou stockage d’ammoniac À Quantité présente : 7 tonnes
La quantité susceptible d'être présente dans Système 1 (SAMIFT) : 4 tonnes
l'installation étant : Système 2 (MATAL) : 1,5 tonne
1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à Système 3 (JCT3) : 1,5 tonne
S0 kg
a) Supérieure ou égale à LS t
2220-B2a Préparation où conservation de produits alimentaires | E Quantité 110 t/jour
d'origine végétale, par cuisson, appertisation,
surgélation, congélation, lyophilisation, déshydratation,
torréfaction, etc., à l’exclusion du sucre, de la fécule,
du malt, des huiles, et des aliments pour le bétail mais
y compris les ateliers de maturation de fruits etlégumes.
B.la quantité de produits entrant étant :
2. Autres installations :
a) Supérieure à 10 tj
règlement (UE) n°517/2014 relatif aux gaz à effet de
serre fluorés et abrogeant le règlement (CE)
n°842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche
d'ozone visées par le règlement (CE) n°1005/2009
(fabrication, emploi, stockage).
2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.
a) Équipements frigorifiques ou climatiques (y compris
pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg,
la quantité cumulée de fluide susceptible d’être
présente dans l’installation étant supérieure ou égale à
300 kg (DC)
b} Équipements d'extinction, la quantité cumulée de
fluide susceptible d’être présente dans l'installation
étant supérieure à 200 kg (D)
2921-a Refroidissement évaporatif par dispersion d’eau dans |E 3 installations indépendantes de type « circuit fermé » :
un flux d’air généré par ventilation mécanique ou Puissance thermique évacuée
naturelle (installations de) : système 1 = 3960 KW
a) La puissance thermique évacuée maximale étant Puissance thermique évacuée
supérieure ou égale à 3 000 kW système 2 = 647 kW Puissance thermique évacuée
système 3 (nouveau système) = 1300 kW
À noter : 1 installation de type « circuit fermé » a été supprimée
Puissance thermique évacuée (système R22) = 990 kW
4710-2 Chlore (numéro CAS 7782-50-5) DC Quantité : 490 kg
La quantité totale susceptible d’être présente dans
l'installation étant :
1. Supérieure ou égale à 500 kg (A)
2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500
kg (D)
1510-3 Entrepôts couverts (stockage de matières ou produits | DC Bât C : 5000 m3 combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes dans Bât D : 5000 m3 des), à l’exclusion des dépôts utilisés au stockage de Bât F : 8000 m3 catégories de matières, produits ou substances relevant, Anciens frigos : 14000 m3 par ailleurs, de la présente nomenclature, des bâtiments Fraisiers : 14000 m3 destinés exclusivement au remisage de véhicules à
moteur et de leur remorque, des établissements Fotal : 46 000 m3
recevant du public et des entrepôts frigorifiques.
3. Supérieur ou égal à 5 000 m3 mais inférieur à 50 000
m3
1511-3 Entrepôts frigorifiques, à l’exception des dépôts utilisés | DC Volume susceptible d’être stocké : 14 500 m° au stockage de catégories de matières, produits ou CF 2000 : 6888 palettes de 1,8 m3, soit 12500 m3
substances relevant, par ailleurs, de la présente PCF : 300 palettes de 1.8 m3, soit 540 m3
nomenciature.
3. Supérieur ou égal à 5 000 m? mais inférieur à 50 000
mi.
2910-A-2 Installation de combustion à l’exclusion des DC Pilote déshydratation, chaufferie principale, unité de installations visées par les rubriques 2770 et 2771. déshydratation, chaufferie bâtiment CENCO P= 13,09 MW
A. Lorsque l'installation consomme exclusivement,
seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole
liquéfiés, du fioul domestique, du charbon, des fiouls
lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou b)i) ou
au b)iv) de la définition de biomasse, des produits
connexes de scierie issus du b)V) de la définition de
biomasse ou lorsque la biomasse est isssue de déchets
au sens de l’article L.541-4-3 du code de
l’environnement, à l'exclusion des installations visées
par d’autres rubriques de la nomenclature pour
lesquelles la combustion participe à la fusion, La
cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de
combustion, des matières entrantes, si la puissance
thermique nominale de l’installation est :
1. Supérieure ou égale à 20 MW (A) .
2. Supérieure à 2 MW, mais inférieure à 20 MW (DC)
2920 Installation de compression NC P= 1264 kW
4802-2-a Gaz à effet de serre fluorés visés à l’annexe I du NC Pompable : 25 kg de 404a
Conditionnement, enrobage, HC S92 : 100 kg de 404A
Ciboulette : 32 kg de 407C
Cenco : 60 kg CO2 + 92 kg de 410A
Total : 249 kg de GESF
AS (Autorisation avec Servitudes d’utilité publique), A (autorisation), E (Enregistrement), D (Déclaration), C (soumis au contrôle périodique prévu par l’article L 512-11 du CE)
8Liste des installations, ouvrages travaux et activités « Loi sur l’eau » (pour mémoire)
Désignation des activités Éléments caractéristiques Rubrique de la nomenclature | Régime
Prélèvement dans un aquifère Débit total : 110 m‘’/h L1.0.1 À
Station d’épuration Capacité de traitement: 300 kg]|5.1.0.1 À
DBOS/jour
Article 1.2.2. SITUATION DE L'ÉTABLISSEMENT
Les installations autorisées sont situées sur la commune de Milly-la-Forêt au lieu dit « Le Moulin Rompu ». Le siège social de la société DARBONNE se situe 6 boulevard Maréchal Joffre à Milly-la-Forêt.
CHAPITRE 1.3 CONFORMITÉ AU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1. CONFORMITÉ
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4 MODIFICATIONS ET CESSATION D'ACTIVITÉ
Article 1.4.1. PORTER À CONNAISSANCE
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Article 1.4.2. MISE À JOUR DES ÉTUDES D’IMPACT ET DE DANGERS
Les études d’impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que prévue à l'article R 512-33 du code de l’environnement. Ces compléments sont systématiquement communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des vérifications particulières, effectuée par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l’exploitant.
Article 1.4.3. EQUIPEMENTS ABANDONNÉS
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des accidents.
Article 1.4.4, TRANSFERT SUR UN AUTRE EMPLACEMENT
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées sous l'article 1.2 du présent arrêté nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou d’enregistrement ou déclaration.
Article 1.4.5. CHANGEMENT D'EXPLOITANT
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.Article 1.4.6. CESSATION D'ACTIVITÉ
La mise à l’arrêt définitif d’une installation classée est réalisée dans les formes et en application des dispositions des articles R.512-39-1 à R.512-39-6 du Code de l'Environnement, L'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de l'exploitation, la
mise en sécurité du site. Ces mesures comportent notamment :
+ l'évacuation ou l'élimination des produits dangereux, et, pour les installations autres que les installations de
stockage de déchets, celle des déchets présents sur le site ;
e des interdictions ou limitations d'accès au site ;
+ la suppression des risques d'incendie et d'explosion ;
+ la surveillance des effets de l'installation sur son environnement.
En outre, l'exploitant place le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé selon le(s) usage(s) prévu(s) au premier alinéa du présent article,
CHAPITRE 1.5 RÉGLEMENTATION
Article 1.5.1. RÉGLEMENTATION APPLICABLE
Sans préjudice de la réglementation en vigueur, sont notamment applicables à l'établissement les prescriptions qui
le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive):
Dates |Textes
04/10/10 | Arrêté du 04/10/10 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de
l’environnement soumises à autorisation
07/07/09 | Arrêté du 7 juillet 2009 relatif aux modalités d’analyse dans l’air et dans l’eau dans les ICPE et aux normes de référence ;
27/10/11 |Arrêté du 27/10/11 portant modalités d'agrément des laboratoires effectuant des analyses dans le domaine de l'eau et des milieux
aquatiques au titre du code de l'environnement
29/02/12 |Arrêté du 29 février 2012 modifié fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de
l'environnement
29/07/05 }Arrêté du 29/07/05 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à l'article 4 du décret n°2005-
635 du 30 mai 2005
23/01/97 [Arrêté du 23/01/97 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement
31/01/08 |Arrêté du 31/01/08 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
11/03/10 [Arrêté du 11/03/10 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses
à l'émission des substances dans l'atmosphère
02/02/98 | Arrêté du 02/02/98 relatif aux prélèvements et à consommation d’eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées
pour la protection de l’environnement soumises à autorisation.
Article 1.5.2. RESPECT DES AUTRES LÉGISLATIONS ET RÉGLEMENTATIONS
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice :
-des autres législations et réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, ‘le code de l'urbanisme, le code du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous pression,
-des schémas, plans et autres documents d'orientation et de planification approuvés. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
La présente autorisation ne vaut pas permis de construire.
10TITRE 2 - GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1 EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 2.1.1, OBJECTIFS GÉNÉRAUX
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour :
- limiter le prélèvement et la consommation d’eau ;
- limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
- respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci-après - la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des quantités rejetées ;
- prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients pour la commodité de voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, pour l’utilisation rationnelle de l’énergie ainsi que pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique.
Article 2.1.2, CONSIGNES D'EXPLOITATION
L'exploitant établit des consignes d’exploitation pour l’ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d’exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d’arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.
CHAPITRE 2.2 INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE
Article 2.2.1, PROPRETÉ
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage. L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence,
L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d’éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets, .… Des dispositifs d’arrosage, de lavage de roues, ... sont mis en place en tant que de besoin.
Article 2.2.2. ESTHÉTIQUE
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon état de propreté (peinture, poussières, envols...). Les émissaires de rejet et leur périphérie font l'objet d'un soin particulier (plantations, engazonnement,..….).
CHAPITRE 2.3 DANGER OU NUISANCE NON PRÉVENU
Article 2.3.1. DANGER OÙ NUISANCE NON PRÉVENU
Tout danger ou nuisance non susceptible d’être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l’exploitant.
CHAPITRE 2.4 INCIDENTS OÙ ACCIDENTS
Article 2.4.1. DÉCLARATION ET RAPPORT
L'exploitant est tenu à déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
IlUn rapport d'accident ou, sur demande de l'inspection des installations classées, un rapport d'incident est transmis par l'exploitant à l'inspection des installations classées. IL précise notamment les circonstances et les causes de l'accident ou de l'incident, les effets sur les personnes et l'environnement, les mesures prises ou envisagées pour éviter un accident ou un incident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme. Ce rapport est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.5 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L’INSPECTION
Article 2.5.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS À LA DISPOSITION DE L'INSPECTION
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
- le dossier de demande d'autorisation initial,
- les plans tenus à jour
- les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux associés aux enregistrements et les prescriptions générales ministérielles, en cas d'installations soumises à enregistrement non couvertes par un arrêté d'autorisation,
- les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement,
- tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu en permanence à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site. Les documents visés dans le dernier alinéa ci-dessus sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
CHAPITRE 2.6 RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L’'INSPECTION
Article 2.6.1. RÉCAPITULATIF DES DOCUMENTS À TRANSMETTRE À L'INSPECTION
L'exploitant transmet à l’inspection les documents suivants :
Articles Contrôles à effectuer Périodicité du contrôle
CHAPITRE Niveaux sonores Tous les 3 ans 6.4
ARTICLE Surveillance rejets atmosphériques Tous les 2 ans 3.2.3
Articles Documents à transmettre Périodicités / échéances
ARTICLE Notification de mise à l’arrêt définitif 3 mois avant la date de cessation d’activité 1.4.6
ARTICLE Résultats de la surveillance rejet eaux | Mensuel 4.4.12.1 industrielles (Saisine des résultats sur GIDAF) ARTICLE Bilan annuel suivi milieu récepteur Annuel 4.4.12.2
ARTICLE Fiabilisation autosurveillance 1 fois par an 44.16
ARTICLE 7.5 | Déclaration annuelle des émissions Annuelle (GEREP : site de télédéclaration)
12TITRE 3 - PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE 3.1 CONCEPTION DES INSTALLATIONS
Article 3.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’exploitation et l’entretien des installations de manière à limiter les émissions à l’atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de
respecter les valeurs limites.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d’indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur fonction.
Les installations de traitement d’effluents gazeux doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière :
- à faire face aux variations de débit, température et composition des effluents,
- à réduire au minimum leur durée de dysfonctionnement et d’indisponibilité. Les procédés de traitement non susceptibles de conduire à un transfert de pollution doivent être privilégiés pour
l'épuration des effluents.
Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et si besoin en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en arrêtant les installations concernées.
Les consignes d’exploitation de l’ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d’entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté.
Le brûlage à l’air libre est interdit à l’exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité.
Article 3.1.2. POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. Les incidents ayant entraîné des rejets dans l’air non conforme ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un
registre
Article 3.1.3. ODEURS
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l’établissement ne soit pas à l’origine de gaz odorants, susceptibles d’incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Lorsqu'il y a des sources potentielles d’odeurs de grande surface ( bassin de stockage, traitement, ...) difficiles à confiner, elles sont implantées de manière à limiter la gêne pour le voisinage.
13Les sources d’odeurs sont traitées en conséquence afin que le niveau d’une odeur en concentration d’un mélange odorant ne soit plus ressenti comme odorant par 50 % des personnes constituant un échantillon de population.
Article 3.1.4. VOIES DE CIRCULATION
Sans préjudice des règlements d’urbanisme, l’exploitant prend les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :
- les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, etc.), et convenablement nettoyées,
- Les véhicules sortant de l’installation n’entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin,
- les surfaces où cela est possible sont engazonnées,
- des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci.
Article 3.1.5. EMISSIONS DIFFUSES ET ENVOLS DE POUSSIÈRES
Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d’aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d’aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d’incendie et d’explosion (évents pour les tours de séchage, les dépoussiéreurs.….).
CHAPITRE 3.2 CONDITIONS DE REJET
Article 3.2.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. Tout rejet non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions est interdit. La dilution des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l’atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement éventuel, par l’intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets. L'emplacement de ces conduits est tel qu’il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d’air avoisinant.
La forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l’ascension des gaz dans l’atmosphère. La partie terminale de la cheminée peut comporter un convergent réalisé suivant les règles de l’art lorsque la vitesse d’éjection est plus élevée que la vitesse choisie pour les gaz dans la cheminée. Les contours des conduits ne présentent pas de point anguleux et la variation de la section des conduits au voisinage du débouché est continue et lente.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés, sans préjudice des règles relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs,
Les conduits d’évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi, dont les points de rejet sont repris ci- après, doivent être aménagés (plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils, longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des émissions de polluants à l’atmosphère. En particulier les dispositions des normes NF 44-052 et EN 13284-1, ou toute autre norme européenne ou internationale équivalente en vigueur a la date d’application du présent arrêté, sont respectées.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter intervention d’organismes extérieurs à la demande de l’inspection des installations classées.
14Article 3.2.2. CARACTÉRISTIQUES DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION
Installations Hauteur minimale de la (ou | Vitesse minimale | Nature des rejets des) cheminée(s)|d’éjection des gaz en m/s
d’extraction en mètres de
chaque installation
Pilote déshydratation 6 5 Gaz de combustion
Chaufferie principale 6 5 Gaz de combustion
Unité de déshydratation 9 5 Gaz de combustion
Chaufferie CENCO 11 5 Gaz de combustion
Seul le gaz naturel peut-être utilisé comme combustible,
Article 3.2.3, VALEURS LIMITES DES CONCENTRATIONS DANS LES REJETS
ATMOSPHÉRIQUES
Pour les valeurs limites de rejet fixées par le présent arrêté :
- le débit des effluents est exprimé en mètres cube par heure rapportés à des conditions normalisées de température (273 K) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d’eau (gaz secs)
- les concentrations en polluants sont exprimées en gramme(s) ou milligramme(s) par mètre cube rapportée aux mêmes conditions normalisées et la teneur en oxygène étant ramenée à 3 % en volume,
- les valeurs limites de rejet s’imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur une durée qui est fonction des caractéristiques de l’effluent contrôlé, de l’appareil utilisé et du polluant, et voisine d’une demi- heure,
- sauf autorisation explicite, la dilution des effluents est interdite et ne constitue pas un moyen de traitement.
Les caractéristiques des rejets à l’atmosphère, et notamment les concentrations des principaux polluants, sont inférieures ou égales aux valeurs prévues dans le tableau suivant :
Installations ou émissaires concernés | Paramètres Concentration à 3 % O2
Toutes installations de combustion |Oxydes de soufre (exprimés en SO2) 35
Oxydes d’azote (exprimés en NO2) 100
Poussières 5
L'exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
À défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
15Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.
Ces mesures sont tenues à la disposition des inspecteurs des installations classées.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l’exploitant prend des dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les fabrications concernées. -
TITRE 4 PROTECTION DES RESSOURCES EN EAUX ET DES MILIEUX AQUATIQUES
CHAPITRE 4.1 COMPATIBILITÉ AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITÉ
DU MILIEU
L’implantation et le fonctionnement de l’installation est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au [V de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. Elle respecte les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux s’il existe. La conception et l'exploitation de l’installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 4.2 PRÉLÈVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 4.2.1. ORIGINE DES APPROVISIONNEMENTS EN EAU
Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Les prélèvements d’eau dans le milieu qui ne s’avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont autorisés dans les quantités suivantes :
- 300 000 m‘/an en eau de nappe avec un ouvrage de prélèvement.
Article 4.2.2, PROTECTION DES RÉSEAUX D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET PROTECTION DES NAPPES
Un ou plusieurs réservoirs de coupure ou bacs de disconnexion ou tout autre équipement présentant des garanties équivalentes sont installés afin d'isoler les réseaux d'eaux industrielles et pour éviter des retours de substances dans les réseaux d’adduction d'eau publique ou dans les milieux de prélèvement.
Article 4.2.2.1.
L'ensemble des travaux et l’équipement des ouvrages assure, pendant toute la durée du forage et de leur exploitation, une protection des eaux souterraines contre l’interconnection des nappes d’eau distinctes et le risque d’introduction de pollution de surface (aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d’utilisation de substances dangereuses.),
Article 4.2.3. ABANDON PROVISOIRE OU DÉFINITIF DE L’OUVRAGE
L'abandon de l'ouvrage sera signalé au service de contrôle en vue de mesures de comblement. Tout ouvrage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de transfert de pollution et de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations aquifères.
Les mesures prises ainsi que leur efficacité sont consignées dans un document de synthèse.
16Article 4.2.4. ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS EN CAS DE SÉCHERESSE
L'exploitant doit respecter les dispositions de P’arrêté préfectoral sécheresse qui lui est applicable. Il doit en outre, mettre en œuvre, les mesures visant à la réduction des prélèvements et de la consommation d’eau ainsi qu’à la limitation des rejets polluants et à leur surveillance renforcée suivant les dispositions ci-après, lorsque,
dans la zone d’alerte où il est implanté, un arrêté constate le franchissement des seuils de vigilance, d’alerte, d'alerte renforcée ou de crise.
CHAPITRE 4,3 COLLECTE DES EFFLUENTS LIQUIDES
Article 4.3.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d’effluent liquide non prévu à l’article 4.4.1 ou non conforme
aux dispositions du chapitre 4.4 est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et
le milieu récepteur.
Article 4.3.2. PLAN DES RÉSEAUX
Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte fait notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation,
- les dispositifs de protection de l'alimentation (bac de disconnexion, implantation des disconnecteurs ou tout autre dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, ..)
- les secteurs collectés et les réseaux associés
- les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...)
- les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature
(interne ou au milieu).
Article 4.3.3. ENTRETIEN ET SURVEILLANCE
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les différentes tuyauteries accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.3.4. PROTECTION DES RÉSEAUX INTERNES À L'ÉTABLISSEMENT
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.
CHAPITRE 4.4 TYPES D’EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'ÉPURATION ET LEURS CARACTÉRISTIQUES DE REJET AU MILIEU
Article 4.4.1. IDENTIFICATION DES EFFLUENTS
L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d’effluents suivants : - les eaux vannes et les eaux usées de lavabo, toilettes. (EU),
- les eaux pluviales non polluées (Epnp) telles qu’eaux de toiture,
- Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées (Epp) telles qu’eaux des zones de voiries,
- les effluents industriels (ET) tels que les eaux de lavage, de rinçage, de procédé, de purge de circuits de refroidissement, de ruissellement des cours techniques
17Par les réseaux d’assainissement de l’établissement ne transite aucun effluent issu d’un réseau collectif externe ou
d’un autre site industriel.
Les eaux de refroidissement sont en circuit fermé.
Article 4.4.2. COLLECTE DES EFFLUENTS
Les effluents pollués ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement.
La dilution des effluents est interdite, En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des effluents normaux de l'établissement ou
celles nécessaires à la bonne marche des installations de traitement.
Les rejets directs ou indirects d’effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de surface
non visés par le présent arrêté sont interdits.
Article 4,43. GESTION DES OUVRAGES : CONCEPTION, DYSFONCTIONNEMENT
La conception et la performance des installations de traitement (ou de pré-traitement) des effluents aqueux permettent de respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l’occasion du démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ou
dans les canaux à ciel ouvert (conditions anaérobies notamment).
Article 4,44, ENTRETIEN ET CONDUITE DES INSTALLATIONS DE TRAITEMENT
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux
polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et
contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Article 4.4.5. TRAITEMENT DES EAUX PLUVIALES
Les eaux pluviales susceptibles d’être polluées, notamment par ruissellement sur des aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs de
traitement adéquat permettant de traiter les polluants en présence.
Ces dispositifs de traitement sont conformes aux normes en vigueur. Ils sont nettoyés par une société habilitée lorsque le volume des boues atteint 2/3 de la hauteur utile de l'équipement et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues, et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.
Les fiches de suivi du nettoyage des décanteurs-séparateurs d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont tenus à la disposition de
l'inspection des installations classées.
18Article 4.4.6. ISOLEMENT DU SITE
Les réseaux de collecte de l’établissement sont équipés de façon à maintenir toute pollution accidentelle sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d’un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Article 4.4.7, BASSIN DE CONFINEMENT
Les réseaux d’assainissement susceptibles de recueillir l’ensemble des eaux polluées lors d’un accident ou d’un incendie (y compris les eaux utilisées pour l’extinction) sont raccordés vers un bassin de confinement d’une capacité de 900 m3 et muni de vannes de confinement situé dans l’enceinte du site. Les eaux sont ensuite relevées par 3 pompes (300 m’/h en fonctionnement simultané ) et dirigées vers les bassins de lagunage d’une capacité minimum de 18 000 m° avant rejet vers le milieu naturel.
Si leur charge polluante les rend incompatibles avec un rejet dans les limites autorisées après traitement, elles sont évacuées en tant que déchets.
Article 4.4.8. LOCALISATION DES POINTS DE REJET
Les réseaux de collecte des effluents générés par l'établissement aboutissent aux 2 points de rejet qui présentent les caractéristiques suivantes :
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°1
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Nature des effluents
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur
Limite nord-ouest du site
Eaux pluviales non polluées, eaux pluviales des zones de voirie
Fossé en bordure de la RD 948 (réseau eaux pluviales)
Séparateur hydrocarbures (sauf eaux pluviales non polluées)
Rivière École
Point de rejet vers le milieu récepteur codifié par le
présent arrêté N°2
Coordonnées PK et coordonnées Lambert
Nature des effluents
Débit maximal journalier (m°/j ou m*/h)
Moyenne mensuelle maximum du débit journalier
Débit maximum instantané
Exutoire du rejet
Traitement avant rejet
Milieu naturel récepteur
Limite nord-ouest du site
Effluents industriels
1 400 m/)
1 000 m/j
70 mf/h
Fossé en bordure de la RD 948 (réseau effluents industriels)
Décantation, prétraitement, lagunage
Rivière École
Tout rejet direct ou indirect non explicitement mentionné ci-dessus est interdit.
Article 4.4.9, REJET DANS LE MILIEU NATUREL
Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant, ...).
Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les agents des services publics, notamment ceux chargés de la Police des eaux, doivent avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
Section de mesure
Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y
19à
soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
L.
Équipements
Les systèmes permettant le prélèvement continu sont proportionnels au débit sur une durée de 24 h, disposent d'enregistrement et permettent la conservation des échantillons à une température de 4°C,
Article 4.4,10, CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DE L'ENSEMBLE DES REJETS
Les effluents rejetés doivent être exempts :
- de matières flottantes,
- de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes,
- de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages,
Les effluents doivent également respecter les caractéristiques suivantes :
- Température : 30 °C
- pH: compris entre 5,5 et 8,5 (ou 9,5 s'il y a neutralisation alcaline)
- Couleur : modification de la coloration du milieu récepteur mesurée en un point représentatif de la zone de mélange inférieure à 100 mg Pt/1
Article 44,11. GESTION DES EAUX POLLUÉES ET DES EAUX RÉSIDUAIRES INTERNE À L'ÉTABLISSEMENT
Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d’épuration interne vers les traitements appropriés avant d’être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir.
Article 4.4.12, VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX RÉSIDUAIRES AVANT REJET DANS LE MILIEU NATUREL.
Pour les effluents aqueux et sauf dispositions contraires, les valeurs limites s'imposent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.
Lorsque la valeur limite est exprimée en flux spécifique, ce flux est calculé, sauf dispositions contraires, à partir d'une production journalière.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10% de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10% sont comptés sur une base mensuelle.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Article 4,4,12.1. Rejets dans le milieu naturel
L'exploitant est tenu de respecter, avant rejet des eaux résiduaires dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration et en flux ci-dessous définies.
Paramètre Code Sandre Concentration Concentration en| Flux maximal maximale (mg/l) moyenne journalière | journalier (kg/j)
(mg/1)
débit 1552 1400 m3/j 1400 m°/j
MES 1305 30 30 42
DCO 1314 90 90 120
DBOS 1313 25 25 30
20Azote NTK 1319 8 8 11
Azote global (NGL) |1551 20 20 28
Phosphore total 1350 1,7 1,7 1,8
Hydrocarbures totaux | 9969 5 5 7
La concentration maximale est la concentration mesurée sur un prélèvement moyen sur 2h. La concentration moyenne journalière est la concentration mesurée sur un prélèvement moyen sur 24h.
Autosurveillance assurée par l’exploitant
Paramètre Périodicité de la mesure Type de suivi - :
Hors saison En saison
débit Journalier continu continu
pH Moyen 24 h mensuelle hebdomadaire
MES Moyen 24 h mensuelle hebdomadaire
DCO Moyen 24 h mensuelle hebdomadaire
DBO: Moyen 24h trimestrielle mensuelle
Azote NTK
Azote global (NGL) Moyen 24 h une fois trimestrielle
Phosphore total Moyen 24 h une fois trimestrielle
Hydrocarbures totaux
Zinc Moyen 24h trimestrielle trimestrielle
La mesure du zinc est réalisée dans le cadre de la surveillance pérenne de la recherche en substances dangereuses dans l’eau. Cette mesure pourra être arrêtée dans les conditions fixées par l'arrêté préfectoral n°2010.PREF.DCI2/BE 0023 du 18 février 2010.
La mesure du débit est réalisée en continu. La valeur transmise est le débit journalier en m“/j.
Hors saison : de novembre inclus à avril inclus
En saison : de mai inclus à octobre inclus
Article 4.4.12.2.
Un suivi de la rivière Ecole devra être réalisé trimestriellement et sur les paramètres débit, MES, DCO, DBO, NTK, NGE, Pt. Une mesure de l’indice biologique diatomé (IBD) devra être réalisé semestriellement ( une analyse hors saison, une analyse en saison).
Suivi du milieu récepteur
Les échantillons seront réalisés sur un prélèvement ponctuel sur les points suivants :
Distance au rejet| Localisation Coordonnées Lambert 93 DAREGAL
En amont du Moulin de la Maîtrise
En aval du 1” rejet de la cressonnière
X 660272 ; Y 6813703
{rive droite)
Amont rejet 50 m en amont
X 660278 ; Y 6813760
(rive droite)
En aval immédiat du Moulin de la Maîtrise
En aval du 2°" rejet de la cressonnière
Aval immédiat Smen aval
À 206 m du Moulin du Ruisseau
En amont des cressonnières en rive gauche
X 660170 ; Y 6814131
(rive gauche)
Aval éloigné 350 m en aval
Les résultats de ces mesures devront être transmis à l’inspection des installations classées trimestriellement.
21Article 4.4.,13. VALEURS LIMITES D'ÉMISSION DES EAUX DOMESTIQUES
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règlements en vigueur.
Article 4,4,14, EAUX PLUVIALES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE POLLUÉES
Les eaux pluviales sont collectées et évacuées dans le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté.
Si leur charge polluante les rend incompatible avec un rejet dans les limites autorisées après traitement, elles sont évacuées vers les filières de traitement des déchets appropriées.
Il est interdit d’établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d’être pollués.
Article 4.4.15, VALEURS LIMITES D’ÉMISSION DES EAUX EXCLUSIVEMENT PLUVIALES
L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration définies :
Paramètre Concentration maximale (mg/l)
MES 30
DCO 120
DBO; 40
Azote global 30
Phosphore total 10
Hydrocarbures totaux 10
Paramètre Prélèvements et analyses par laboratoire agréé
Type de suivi Périodicité de la mesure
MES
DCO
DBO, Ponctuel Annuelle
Hydrocarbures totaux
La superficie des toitures, aires de stockage, voies de circulation, aires de stationnement et autres surfaces imperméabilisables est de 3,75 ha. Le débit de fuite est de 1 1/s/ha.
Article 4,4,16. AUTOSURVEILLANCE
État récapitulatif
Les résultats de la surveillance des émissions réalisée conformément aux prescriptions édictées par le présent arrêté sont transmis par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge des installations classées prévu à cet effet. (https://gidaf.developpement-durable.gouv.fr/)
La télédéclaration est effectuée dans les délais prescrits par le présent arrêté
Critères de dépassement
10% des résultats de ces mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Dans le cas de mesures en permanence, ces 10% sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.
22Dans le cas de prélèvements moyen sur 2h, aucune valeur ne doit dépasser le double de la valeur limite prescrite.
Fiabilisation de l'autosurveillance
Les mesures et analyses sont exécutées au moins une fois par an par un organisme compétent, choisi en accord avec l'inspection des installations classées pour valider le dispositif utilisé par l'exploitant. Les rapports établis à cette occasion sont transmis au plus tard dans le délai d'un mois suivant leur réception avec les commentaires nécessaires.
Les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux dispositions prévues ci-dessus.
Références analytiques
Les méthodes d’échantillonnage de mesure et d’analyse sont conformes à celles définies par les réglementations ou normes françaises ou européennes en vigueur. En l’absence de méthode de référence, la procédure retenue doit permettre une représentation statistique de l’évolution du paramètre.
TITRE 5 - DÉCHETS PRODUITS
CHAPITRE 5.1 PRINCIPES DE GESTION
Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les déchets générés.
Article 5.1.1. LIMITATION DE LA PRODUCTION DE DÉCHETS
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l’aménagement, et l'exploitation de ses installations pour :
- en priorité, prévenir et réduire la production et la nocivité des déchets, notamment en agissant sur la conception, la fabrication et la distribution des substances et produits et en favorisant le réemploi, diminuer les incidences globales de l'utilisation des ressources et améliorer l'efficacité de leur utilisation ;
- assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise en privilégiant, dans l’ordre :
a) la préparation en vue de la réutilisation ;
b) le recyclage ;
c) toute autre valorisation, notamment la valorisation énergétique ;
d) l'élimination .
Cet ordre de priorité peut être modifié si cela se justifie compte tenu des effets sur l’environnement et la santé humaine, et des conditions techniques et économiques. L'exploitant tient alors les justifications nécessaires à disposition de l’inspection des installations classées.
Article 5.1.2. SÉPARATION DES DÉCHETS
L'exploitant effectue à l’intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environnement
Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R. 543-3 à R. 543-15 et KR. 543-40 du code de l’environnement. Dans l’attente de leur ramassage, elles sont stockées dans des réservoirs étanches et dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l’eau ou tout autre déchet non huileux ou contaminé par des PCB.
Les déchets d’emballages industriels sont gérés dans les conditions des articles R. 543-66 à R. 543-72 du code de l’environnement.
23Les piles et accumulateurs usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-131 du code de l’environnement,
Les pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions de l’article R. 543-137 à R. 543-151 du code de l’environnement ; ils sont remis à des opérateurs agréés (collecteurs ou exploitants d’installations d’élimination) ou aux professionnels qui utilisent ces déchets pour des travaux publics, de remblaiement, de génie civil ou pour l’ensilage,
Les déchets d’équipements électriques et électroniques sont enlevés et traités selon les dispositions des articles R. 543-195 à R. 543-201 du code de l’environnement.
Article 5.1.3. COMPATIBILITÉ AVEC LE PLAN RÉGIONAL D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS DANGEREUX
Les circuits de traitement des déchets dangereux adoptés par l’exploitant sont compatibles avec les orientations définies dans le plan régional approuvé par arrêté préfectoral.
Article 5.1.4. CONCEPTION ET EXPLOITATION DES INSTALLATIONS D'ENTREPOSAGE INTERNES DES DÉCHETS
Les déchets produits, entreposés dans l'établissement, avant leur orientation dans une filière adaptée, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par des eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
En particulier, les aires d’entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des eaux météoriques souillées.
Article 5.1.5. DÉCHETS GÉRÉS À L'EXTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant oriente les déchets produits dans des filières propres à garantir les intérêts visés à l’article L. 511-1 et L. 541-1 du code de l’environnement.
Il s’assure que la personne à qui il remet les déchets est autorisée à les prendre en charge et que les installations destinataires des déchets sont régulièrement autorisées à cet effet.
Il fait en sorte de limiter le transport des déchets en distance et en volume.
Article 5.1.6. DÉCHETS GÉRÉS À L'INTÉRIEUR DE L'ÉTABLISSEMENT
A l’exception des installations spécifiquement autorisées, tout traitement de déchets dans l’enceinte de l'établissement est interdit.
Le mélange de déchets dangereux de catégories différentes, le mélange de déchets dangereux avec des déchets non dangereux et le mélange de déchets dangereux avec des substances, matières ou produits qui ne sont pas des déchets sont interdits.
Article 5.1.7. TRAÇABILITÉ DES CIRCUITS DE TRAITEMENT
La traçabilité des circuits de traitement des déchets est réalisée conformément aux dispositions des articles R. 541-42 à KR. 541-48 du code de l’environnement et des textes pris en application.
Article 5.1.8, TRANSPORT
L’exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortant, Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l’arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l’environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l’extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R. 541-45 du code de l’environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
24Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à KR. 541-64 et R. 541-79 du code de l’environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l’exploitant, est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
L’impotrtation ou l’exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
Article 5.1.9. REGISTRE RELATIF À L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
Pour chaque enlèvement, les renseignements minimum suivants sont consignés sur un document de forme adaptée (registre, fiche d'enlèvement, listings informatiques ...) et conservés par l’exploitant :
+ Code du déchet selon la nomenclature des déchets (annexe IT de l’article R. 541-8 du code de l'environnement),
* _ Origine et dénomination du déchet,
+ __ La date d'enlèvement des déchets,
+ Le tonnage des déchets,
+ Le numéro du bordereau de suivi de déchets émis,
* La désignation du ou des modes de traitement et, le cas échéant, la désignation de la ou des opérations de transformation préalable et leur(s) code(s) selon la réglementation en vigueur,
+ Le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro SIRET de l’installation destinataire finale,
+ Le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro SIRET des installations dans lesquelles des déchets sont préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités,
+ Le nom et l’adresse du ou des transporteurs et, la cas échéant, leur numéro SIREN ainsi que leur numéro de récépissé visé à l’article R.541-51 du code de l’environnement,
* La date d’admission des déchets dans l’installation destinataire finale et, le cas échéant, dans les installations dans lesquelles les déchets ont été préalablement entreposés, reconditionnés, transformés ou traités ainsi que la date du traitement des déchets dans l’installation destinataire finale,
* Le cas échéant, le nom, l’adresse et le numéro SIREN du négociant ainsi que son numéro de récépissé conformément à l’article R. 541-56 du code de l’environnement.
Article 5.1.10. ÉLIMINATION DE PRODUIT SUITE À UN ACCIDENT
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée. En tout état de cause, leur éventuelle évacuation vers le milieu naturel s'exécute dans des conditions conformes au présent arrêté.
CHAPITRE 5.2 GESTION ET ELIMINATION DES DECHETS
Article 5.2.1. QUANTITÉS
La quantité de déchets entreposés sur le site ne dépasse pas la quantité mensuelle produite (sauf en situation exceptionnelle justifiée par des contraintes extérieures à l’établissement comme les déchets générés en faible quantité (< 5t/an) ou faisant l’objet de campagnes d’élimination spécifiques. En tout état de cause, ce délai ne dépassera pas 1 an. Cette disposition vise à la fois les déchets dangereux et les déchets non dangereux.
L'exploitant est tenu d’informer l’inspection des installations classées de toute difficulté à satisfaire les obligations fixées à l’alinéa précédent.
Article 5.2.2. ORGANISATION ET ENTREPOSAGE DES DÉCHETS DANGEREUX
L'exploitant réalise un premier tri des déchets en vue de faciliter leur valorisation.
Toutes les précautions sont prises pour que :
- les mélanges de déchets ne soient pas à l'origine de réactions non contrôlées conduisant en particulier à l'émission de gaz ou d'aérosols toxiques ou à la formation de produits explosifs,
- il ne puisse y avoir de réactions dangereuses entre le déchet et les produits ayant été contenus dans l'emballage, - les emballages soient repérés par les seules indications concernant le déchet,
25- les déchets conditionnés en emballages soient stockés sur des aires couvertes et ne puissent pas être gerbés sur plus de deux hauteurs.
Pour les déchets dangereux, l'emballage porte systématiquement des indications permettant de connaître la nature des déchets contenus.
Les cuves servant à l’entreposage des déchets liquides sont réservées exclusivement à cette fonction et portent les indications permettant de reconnaître la nature desdits déchets.
Les déchets ne peuvent être entreposés, en vrac dans des bennes, que par catégorie de déchets compatibles et sur des aires affectées à cet effet. Toutes les précautions sont prises pour limiter les envols.
Les bennes contenant des déchets générateurs de nuisances sont couvertes ou placées à l’abri des pluies. Les bennes pleines ne doivent pas rester plus de 15 jours sur le site, sauf en cas d’indisponibilité de la filière d’élimination,
Les emballages vides ayant contenu des produits dangereux doivent être éliminés comme des déchets dangereux dans les conditions définies par le présent arrêté.
Les déchets et résidus produits, considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les déchets dangereux et les déchets banals non valorisables et non souillés par des produits dangereux ne peuvent être éliminés que dans des installations dûment autorisées ou déclarées en application du titre ler du Livre V du code de l’environnement. L'exploitant doit être en mesure de justifier le caractère ultime de ces déchets, au sens de l'article L 541.1 de code de l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
CHAPITRE 5.3 EPANDAGE
Article 5.3.1. EPANDAGES INTERDITS
Les épandages non autorisés sont interdits
L'exploitant est autorisé à pratiquer l’épandage de ses déchets sur les parcelles suivantes, dont les plans figurent dans le dossier de demande d’épandage :
- DARBONNE, Ferme DAREGAL : DA 11, DA 12, DA 13, DA 14, DA 15, DA 16, DA 17, DA 18, DA 19, DA 20, DA 21, DA 23, DA 24, DA 25, DA 26, DA 28.
- EARL de la ferme de Mezières : HS2, HS3, HS4, HSS, HS6, HS7, HS9, HS12, HS13, HS 15, HS20, HS21, HS22, HS23, HS24, HS25, HS26, HS27, HS28.
- LACHENAIT Bernard: LB1, LB2, LB3, LB4, LBS, LB6, LB7, LB8, LB9, LB10, LB11, LB12, LB13, LB14, LBI5, LB16, LB17, LB18, LB19, LB20, LB21, LB22, LB23, LB24, LB25, LB26, LB27, LB28, LB29.
Article 5,3.1,1, Règles générales
SOUS réserve :
- des dispositions des articles 36 à 42 de l’arrêté ministériel du 2 février 1998, susvisé,
- de l’arrêté préfectoral relatif au quatrième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le département de l'Essonne, susvisé,
- et du présent arrêté,
26Pépandage s’exerce conformément aux éléments contenus dans le dossier de demande d’épandage en date du 19 mars 2014 et ses compléments, apportés en réponse aux observations formulées par la Direction Départementale des Territoires de l’Essonne et l’ Agence Régionale de Santé de l’Ile -de-France, susvisés,
En particulier, l’épandage ne peut être réalisé que si des contrats ont été établis entre les parties suivantes : - _ Producteur de déchets, sous produits ou d’effluents et prestataire réalisant l’opération d’épandage, - Producteur de déchets, sous produits ou d’effluents et agriculteurs exploitant les terrains. Ces contrats définissent les engagements de chacun, ainsi que leur durée.
Seuls les déchets présentant un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et dont la nature, les caractéristiques et les quantités destinées à l’épandage sont telles que leur manipulation et leur application ne portent pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l’homme et des animaux, à la qualité et à l’état phytosanitaire des cultures ni à la quantité des sols de l’eau et des milieux aquatiques peuvent être épandus.
Les opérations d’épandage sont conduites afin de valoriser au mieux les éléments fertilisants contenus dans les déchets et d’éviter toute pollution des eaux et des sols récepteurs.
Les épandages sont interdits à l’intérieur des périmètres de protection immédiats et rapprochés de captages utilisés pour la production d’eau potable déclarés ou non d'utilité publique.
L'arrêté préfectoral en vigueur relatif au programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates doit être respecté, en particulier ce qui concerne l’équilibre de la fertilisation azotée.
Article 5.3.1.2. Périmètre d'épandage
L'activité d'épandage autorisée dans le présent arrêté s’exerce à l’intérieur du périmètre composé des parcelles agricoles identifiées dans l’article 5.3.1 du présent arrêté et situées dans les communes de Buno Bonnevaux (91), Courances (91), Dannemoïis (91), Milly-la-Forêt (91), Moigny-sur-Ecole (91), Oncy-sur-Ecole (91) et Tousson (77).
Les parcelles agricoles sont mises à disposition par trois (3) agriculteurs ou société d’exploitation agricole, dénommés ci-après « utilisateurs ».
La superficie totale du périmètre d’épandage est égale à 378 ha dont 360,4 ha sont aptes à l’épandage.
Article 5.3.1.3. Restrictions particulières
Sous réserve des trois alinéas suivants, le bénéficiaire de la présente autorisation veille à ce que les parcelles du périmètre d’épandage ne reçoivent pas de déchets au sens du titre IV du livre V du code de l’environnement, provenant d’installations ou d’ouvrages relevant de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement ou de la législation sur l’eau, autres que les déchets végétaux issus de l’instailation exploitée par la société DAREGAL à Milly-la-Forêt.
La superposition de l’activité d’épandage autorisée par le présent arrêté et de tout autre épandage est interdite à l'exception du cas détaillé ci-dessous.
Lorsque les utilisateurs font valoir, dans le cadre de leur activité agricole, un ou plusieurs élevages bovins, ovins, caprins, équins, porcins ou avicoles, les effluents qui en résultent peuvent être épandus, sous réserve d’autres réglementations qui leur sont applicables, sur les parcelles qui composent le périmètre visé à l’article 5.3.1.2 du présent arrêté.
Article 5,3,1.4. Origine des déchets et/ou sous produits et/ou effluents à épandre
Les déchets à épandre sont constitués exclusivement de déchets végétaux, provenant des activités de production d’herbes aromatiques surgelées par l’installation DAREGAL située à Milly-la-Forêt. Aucun autre déchet ne pourra être incorporé à ceux-ci en vue d’être épandu.
Article 5.3.1.5. Périodes d’épandages
Les périodes d'épandage et les quantités épandues sont adaptées de manière :
- à assurer l'apport des éléments utiles aux sols ou aux cultures sans excéder les besoins, compte tenu des apports de toute nature, y compris les engrais, les amendements et les supports de culture ;
27- à empêcher la stagnation prolongée sur les sols, le ruissellement en dehors des parcelles d'épandage, une percolation rapide :
- à empêcher l'accumulation dans le sol de substances susceptibles à long terme de dégrader sa structure ou de présenter un risque écotoxicologique ;
- à empêcher le colmatage du sol, notamment par les graisses.
L'épandage est interdit :
- pendant les périodes où le sol est pris en masse par le gel ou abondamment enneigé, exception faite des déchets solides ;
- pendant les périodes de forte pluviosité et pendant les périodes où il existe un risque d'inondation ;
- en dehors des terres régulièrement travaillées et des prairies ou des forêts exploitées ;
- sur les terrains à forte pente, dans des conditions qui entraîneraient leur ruissellement hors du champ d'épandage ;
- à l'aide de dispositifs d'aéro-aspersion qui produisent des brouillards fins lorsque les effluents sont susceptibles de contenir des micro-organismes pathogènes ;
Les déchets solides ou pâteux non stabilisés sont enfouis le plus tôt possible, dans un délai maximum de quarante- huit heures, pour réduire les nuisances olfactives et les pertes par volatilisation.
Article 5.3.1,6. Distance et délais
Sous réserve des prescriptions fixées en application de « l'article L. 1321-2 » du code de la santé publique, l'épandage de déchets ou d'effluents respecte les distances et délais minima prévus au tableau de l'annexe VII b de Parrêté ministériel du 2 février 1998, et par l'arrêté préfectoral relatif au quatrième programme d’action à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole dans le département de PEssonne.
Article 5.3.1.7. Restrictions d'épandage
Le pH des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Le pH des déchets pourra ponctuellement être inférieur à 6,5 sans toutefois être inférieur à 4,5.
L’épandage de déchets végétaux est interdit lorsque l’une des conditions suivantes est remplie :
a) si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols des parcelles réceptrices dépassent l'une des valeurs limites figurant dans le tableau suivant :
Éléments traces métalliques dans les sols Valeur limite (mg/kg MS)
Cadmium 2
Chrome 150
Cuivre 100
Mercure 1
Nickel 50
Plomb | 100
Zinc 300
b) l’une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l’un des flux en éléments ou composés indésirables, cumulé sur une période de dix ans, apporté par les déchets excède les valeurs limites figurant dans les tableaux suivants :
Éléments traces métalliques Valeurs limites dans les déchets (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets en
dix ans (g/m°)
Cadmium 10 0,015
Chrome 1000 1,5
Cuivre 1000 1,5
28Mercure i0 0,015
Nickel 200 0,3
Plomb 800 ES
Zinc 3000 4,5
Chrome+Cuivre+Nickel+Zinc 4000 6
Composés traces organiques | Valeurs limites dans les déchets (mg/kg MS) Flux cumulé maximum apporté par les déchets en dix ans
(mg/m?)
Cas général Épandage sur pâturage Cas général Épandage sur pâturage
Total des 7 principaux PCB | 0,8 0,8 1,2 1,2 (PCB 28, 52, 101, 118, 138,
153, 180)
Fluoranthène 5 4 7,5 6
Benzo(b}fluoranthène 2,5 2,5 4 4
Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2
c) En outre, lorsque les déchets sont répandus sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau suivant :
Eléments-traces métalliques Flux cumulé maximum apporté par les déchets ou effluents en 10 ans
(mg/m?)
Cadmium 0,015
Chrome 12
Cuivre 12
Mercure 0,012
Nickel 0,3
Plomb 0,9
Sélénium 0,12 (pour le pâturage uniquement)
Zinc 3
Chrometcuivre+nickel+-zinc 4
Les déchets ou effluents ne doivent pas être épandus sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :
- le pH du sol est supérieur à 5 ;
- la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
- le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau du c) du présent article.
Les dispositions spécifiques de l’annexe VII b de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé, relatives à l’absence de risque lié à la présence d’agents pathogènes, ne sont pas appliquées pour exercer l’activité d'épandage autorisée par le présent arrêté.
Article 5.3.1.8 Doses d’apport en éléments fertilisants
La dose d'apport est déterminée en fonction :
- du type de culture et de l'objectif réaliste de rendement ;
- des besoins des cultures en éléments fertilisants disponibles majeurs, secondaires et oligo-éléments, tous apports confondus ;
- des teneurs en éléments fertilisants dans le sol et dans le déchet ou l'effluent et dans les autres apports ;
29- des teneurs en éléments ou substances indésirables des déchets ou effluents à épandre ;
- de l'état hydrique du sol ;
- de la fréquence des apports sur une même année ou à l'échelle d'une succession de cultures sur plusieurs années.
Pour l'azote, ces apports (exprimés en N global), toutes origines confondues, ne dépassent pas les valeurs suivantes :
- sur prairies naturelles, ou sur prairies artificielles en place toute l'année et en pleine production : 350 kg/ha/an ;
- sur les autres cultures (sauf légumineuses) : 200 kg/ha/an ;
- sur les cultures de légumineuses : aucun apport azoté.
L'épandage des déchets végétaux est autorisé sur les cultures de luzerne dans les limites de 200 kg/ha/an d'azote global.
Pour les cultures autres que prairies et légumineuses, une dose d'apport supérieure à 200kg/ha/an peut être tolérée si l'azote minéral présent dans le déchet est inférieur à 20 % de l'azote global, sous réserve :
- que la moyenne d'apport en azote global sur cinq ans, tous apports confondus, ne dépasse pas 200 kg/ha/an ;
- que les fournitures d'azote par la minéralisation de l'azote organique apporté et les autres apports ne dépassent pas 200kg/ha/an ;
- de réaliser des mesures d'azote dans le sol exploitable par les racines aux périodes adptées pour suivre le devenir de l'azote dans le sol et permettre un plan de fumure adapté pour les cultures suivantes ;
- de l'avis de l'hydrogéologue agréé en ce qui concerne les risques pour les eaux souterraines.
La dose finale retenue pour les déchets solides ou pâteux est au plus égale à 3 kilogrammes de matières sèches par mètre carré, sur une période de dix ans, hors apport de terre et de chaux.
Article 5.3.1,9, Analyses et surveillance des déchets
Les effluents ou déchets sont analysés lors de la première année d'épandage ou lorsque des changements dans les procédés ou les traitements sont susceptibles de modifier leur qualité, en particulier leur teneur en éléments-traces métalliques et composés organiques.
Les analyses des déchets portent sur :
- Je taux de matières sèches ;
- les éléments de caractérisations de la valeur agronomique mentionnés à l’annexe VII c de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé;
- les éléments et substances chimiques susceptibles d'être présents dans les déchets au vu de l'étude préalable, notamment le paramètre sodium;
En dehors de la première année d'épandage, les effluents ou déchets sont analysés une fois par an avant le période d’épandage. Ces analyses porteront sur deux déchets végétaux différents.
Les méthodes d'échantillonnage et d'analyse des déchets sont conformes aux dispositions de l'annexe VII d de Parrêté du 2 février 1998 susvisé.
Les résultats des analyses des déchets végétaux sont transmis dans le cadre du bilan d’épandage prévu à l’article 5.3.1.15 du présent arrêté. Is sont rédigés ou traduits en français.
Article 5.3.1.10. Analyse et surveillance des sols
Outre les analyses prévues au programme prévisionnel prévu à l’article 5.3.1.13, les sols doivent être analysés sur chaque point de référence représentatif des zones homogènes dans le dossier de demande d’épandage, aux conditions suivantes :
a) après l'ultime épandage, sur le ou les points de référence, en cas d'exclusion du périmètre d'épandage de la ou des parcelles sur lesquelles ils se situent ;
b}) au minimum tous les dix ans ;
c) à la révocation définitive de la présente autorisation.
30Ces analyses portent sur les éléments traces métalliques mentionnés au point a) de l’article 5.3.1.7 du présent arrêté.
Des analyses spécifiques du pH des sols récepteurs sont réalisées tous les trois ans au niveau des points de référence représentatifs des zones homogènes qui composent le périmètre d’épandage visé à l’article 5.3.1.2 du présent arrêté. Les analyses spécifiques du pH des sols récepteurs peuvent être réalisées simultanément avec les analyses de sol prévues aux a), b) et c) du présent article, pour autant que le délai initial entre ces deux analyses soit inférieur ou égal à un an.
Lorsque les analyses de sol montrent une dégradation anormale du pH des sols due à l’épandage des déchets végétaux, une mesure compensatoire, sous la forme d’un chaulage correctif, est mise en œuvre, à ses frais, par le bénéficiaire de la présente autorisation, sur l’ensemble des parcelles qui composent les zones homogènes concernées.
Les méthodes d’échantillonnage et d’analyse des sols sont conformes aux dispositions de l’annexe VII d de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Le bénéficiaire de la présente autorisation recensera l’existence de forages en exploitation par les utilisateurs, visés à Particle 5.3.1 du présent arrêté, qui irriguent tout ou partie de leurs cultures. Le bénéficiaire de la présente autorisation fait procéder, avant le premier épandage dans la zone puis une fois par an les années suivantes, à une analyse de la teneur en nitrates dans l’eau des forages. Lorsque le même forage est exploité par plusieurs utilisateurs, une seule analyse d’eau est effectuée.
Les résultats des analyses prévues au présent article sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées et du service en charge de la police de l’eau.
Article 5.3.1.11. Ouvrages d’entreposage et dépôts temporaires.
Les ouvrages de stockage des déchets végétaux doivent être étanches et aménagés de sorte à ne pas constituer une source de gène ou de nuisances pour le voisinage, ni entraîner une pollution des eaux ou des sols par ruissellement ou infiltration. Le déversement dans le milieu naturel des trop-pleins des ouvrages d’entreposage est interdit.
Les ouvrages d’entreposage à l’air libre sont interdits d’accès aux tiers non autorisés.
Article 5.3.1.12. Matériel d'épandage
Les épandages seront réalisés par une entreprise agricole, sous le contrôle du bénéficiaire.
Les contrôles réalisés diligentés à cet effet par le bénéficiaire de la présente autorisation, au début de chaque campagne, permettent de garantir une précision d’épandage optimale. Ils font l’objet d’une traçabilité.
Au moment de l’épandage, la direction du vent sera prise en compte pour éviter les nuisances olfactives.
Article 5.3.1.13. Programme prévisionnel annuel d'épandage
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit un programme prévisionnel annuel d'épandage, en accord avec les utilisateurs, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées.
Ce programme comprend :
- la liste des parcelles ou groupes de parcelles concernées par la campagne, ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
- une analyse des sols portant sur des paramètres mentionnés en annexe VII c de l’arrêté ministériel du 2 février 1998 (caractérisation de la valeur agronomique) choisis en fonction de l'étude préalable ;
- une caractérisation des déchets ou effluents à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique...) ;
- les préconisations spécifiques d'utilisation des déchets ou effluents (calendrier et doses d'épandage par unité culturale.….) ;
- l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Le programme prévisionnel est transmis, avant le début de la campagne, aux services en charge de la police de l’eau de Essonne. Le programme prévisionnel est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
31Article 5,3,1.14. Cahier d'épandage
Un cahier d'épandage, conservé pendant une durée de dix ans, mis à la disposition de l'inspection des installations classées et des services en charge de la police de l’eau sur le site de production de Milly-la-Forêt, doit être tenu à jour.
Il comporte les informations suivantes :
- les quantités de déchets épandus par unité culturale ;
- les dates d'épandage ;
- les parcelles réceptrices et leur surface ;
- les cultures pratiquées ;
- le contexte météorologique lors de chaque épandage :
- l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et sur les déchets ou effluents, avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation ;
- les parcelles ayant fait l’objet d’une mesure compensatoire conformément à l’article 5.3.1.10 en cas de dégradation du pH des sols, avec la date et la nature de la mesure compensatoire mise en œuvre ;
- l'identification des personnes physiques ou morales chargées des opérations d'épandage et des analyses
Le producteur de déchets doit pouvoir justifier à tout moment de la localisation des déchets ou des effluents produits (entreposage, dépôt temporaire, transport ou épandage) en référence à leur période de production et aux
analyses réalisées.
Article 5.3.1.15. Bilan épandage
Le bénéficiaire de la présente autorisation établit annuellement un bilan des opérations d’épandage ; ce bilan est adressé à l’inspection des installations classées, aux services en charge de la police de l’eau et aux utilisateurs concernés.
Ce document comprend :
- les parcelles réceptrices;
- un bilan qualitatif et quantitatif des déchets ou effluents épandus ;
- l'exploitation du cahier d'épandage indiquant les quantités d'éléments fertilisants et d'éléments ou substances indésirables apportées sur chaque unité culturale et les résultats des analyses des sols ;
- les bilans de fumure réalisés sur des parcelles de référence représentative de chaque type de sols et de systèmes de culture, ainsi que les conseils de fertilisation complémentaires qui en découlent ;
- la remise à jour éventuelle des données réunies lors de l'étude initiale.
Article 5.3.1.16. Filières alternatives
La filière principale d'élimination des déchets végétaux est le compostage.
La filière épandage ne pourra être utilisée que lors des périodes propices à l’épandage.
Seuls les déchets végétaux produits lors des périodes propices à l’épandage pourront être épandus.
La filière d'épandage est utilisée comme filière alternative.
Article 5.3.1.17. Modifications
Toute modification apportée aux modalités d’exercice de l’activité d’épandage, ainsi qu’aux installations, aux aménagements et aux ouvrages nécessaires à sa mise en œuvre, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d’épandage et ses compléments susvisés, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments d’appréciation.
32Article 5.3.1.18. Récapitulatif des documents à transmettre
L'exploitant doit transmettre les documents suivants :
Article Documents à transmettre Périodicités / échéances Services à qui transmettre Îles documents
5.3.1.13 |Programme prévisionnel| Avant le début de chaque|Service en charge de la police de l’eau. d'épandage campagne d’épandage
5.3.1.15 | Bilan d'épandage Annuellement Inspection des installations classées et service en charge de la police de l’eau.
TITRE 6 PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES, DES VIBRATIONS ET DES EMISSIONS LUMINEUSES
CHAPITRE 6.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 6.1.1. AMÉNAGEMENTS
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans l’environnement par les installations relevant du livre V titre I du Code de l'Environnement, ainsi que les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l’environnement par les installations classées sont applicables.
Une mesure du niveau de bruit et de l'émergence est effectuée un an au maximum après la mise en service de l'installation CENCO. Les mesures sont effectuées selon la méthode définie en annexe de l'arrêté du 23 janvier 1997, Ces mesures sont effectuées par un organisme qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins.
Une mesure des émissions sonores est effectuée aux frais de l’exploitant par un organisme qualifié, notamment à la demande du préfet, si l’installation fait l’objet de plaintes ou en cas de modification de l'installation susceptible d'impacter le niveau de bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
Article 6.1.2. VÉHICULES ET ENGINS
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l’intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux dispositions des articles R. 571-1 à R. 571-24 du code de l’environnement, à l’exception des matériels destinés à être utilisés à l'extérieur des bâtiments visés par l’arrêté du 18 mars 2002 modifié, mis sur le marché après le 4 mai 2002, soumis
aux dispositions dudit arrêté.
Article 6.1.3. APPAREILS DE COMMUNICATION
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs ...) gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d’incidents graves ou d’accidents.
CHAPITRE 6.2 VIBRATIONS
En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la mesure des niveaux vibratoires émis sont déterminés suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les
installations classées.
33CHAPITRE 6.3 NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 6.3.1. VALEURS LIMITES D'ÉMERGENCE
Les émissions sonores du site n’engendrent pas une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-après, dans des zones à émergence réglementée, telles que définies à l’article 2 de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997 :
Niveau de bruit ambiant existant Émergence admissible pour la Émergence admissible pour la
dans période allant de 7h à 22h, sauf période allant de 22h à 7h, ainsi
les zones à émergence dimanches et jours fériés que les dimanches et jours réglementée (incluant le bruit de fériés
l’établissement)
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur
ou 6dB(A) 4dB(A) égal à 45 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A) 5 dB(A) 3 dB(A)
L'émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de pression continus équivalents pondérés À du bruit ambiant (établissement en fonctionnement) et du bruit résiduel (en l'absence des bruits générés par
l'établissement, établissement à l’arrêt).
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux
valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessus, dans les zones à émergence réglementée.
Article 6.3.2. NIVEAUX LIMITES DE BRUIT
En tout point des limites de l’établissement, le niveau acoustique résultant du fonctionnement des installations ne
doit pas dépasser le niveau de bruit suivant exprimé en dB (A) selon la période de référence.
Période diurne Période nocturne
60 55
De plus, la durée d’apparition de tout bruit particulier, à tonalité marquée, de manière établie ou cyclique ne doit pas excéder de 30 % la durée de fonctionnement du site dans chacune des périodes visées ci-dessus.
Article 6.3.3. POINTS DE CONTRÔLE DU BRUIT
Les points de contrôle sont définis en accord avec l’inspection des installations classées.
CHAPITRE 6.4 CONTRÔLES DES NIVEAUX SONORES
Sauf demande particulière de l’inspection des installations classées et afin de justifier de sa conformité avec les valeurs limites définies ci-dessus, l’exploitant fait réaliser dans l’année, à compter de la notification du présent arrêté puis tous les trois ans et à ses frais, une mesure des niveaux d’émissions sonores en limite de propriété et dans les zones à émergence réglementée, par une personne ou un organisme qualifié selon une procédure et aux emplacements choisis après accord de l’inspection des installations classées. Les mesures sont effectuées selon la méthode dite d’expertise définie en annexe de l’arrêté ministériel du 23 janvier 1997.
Les résultats des mesures réalisées sont transmis à l’inspection des installations classées avec les
commentaires et propositions éventuelles d’amélioration.
CHAPITRE 6.5 EMISSIONS LUMINEUSES
à
De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l’exploitant prend les dispositions suivantes :
-les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux -Les illuminations des façades des bâtiments ne peuvent être allumées avant le coucher du soleil et sont éteintes au
plus tard à 1 heure.
34Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la protection des biens lorsqu'elles sont asservies à des dispositifs de détection de mouvement ou d'intrusion. L'exploitant du bâtiment doit s’assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation du fonctionnement de l'installation sont conformes aux objectifs de sobriété poursuivis par la réglementation, ceci afin d’éviter que l’éclairage fonctionne toute la nuit.
TITRE 7 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 7.1 GÉNÉRALITÉS
Article 7.1.1. LOCALISATION DES RISQUES
L'exploitant recense, sous sa responsabilité, les parties de l'installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à l’article L.
511-1 du code de l’environnement.
L'exploitant dispose d’un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques.
Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés.
Article 7.1.2. LOCALISATION DES STOCKS DE SUBSTANCES ET MÉLANGES DANGEREUX
L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux décrit précédemment à l'article 6.1.1 seront tenus à jour dans un registre, auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
L'exploitation se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant et ayant une connaissance des dangers des produits stockés ou utilisés dans l’installation.
Article 7.1.3. PROPRETÉ DE L’INSTALLATION
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières.
Article 7.1.4. CONTRÔLE DES ACCÈS
Les installations sont fermées par un dispositif capable d’interdire l’accès à toute personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence
Article 7.1.5. CIRCULATION DANS L'ÉTABLISSEMENT
L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.
Article 7.1.6. ETUDE DE DANGERS
L'exploitant met en place et entretient l’ensemble des équipements mentionnés dans l’étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l’ensemble des mesures d’organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l’étude de dangers.
35CHAPITRE 7.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 7.2.1. BÂTIMENT ET LOCAUX
Article 7,2.1.1, Conception des bâtiments et locaux
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à pouvoir s’opposer à la propagation d’un incendie.
À l’intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées pour faciliter la circulation et l’évacuation du personnel ainsi que l’intervention des secours en cas de sinistre.
Les règles d’urgence à adopter en cas de sinistre sont portées à la connaissance du personnel et affichées.
Article 7.2.1.2. Installations électriques — Mise à la terre
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément aux normes
en vigueur et le matériel conforme aux normes françaises de la série NFC qui lui sont applicables.
Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations.) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes existantes. La mise à la terre est effectuée suivant les règles de l'art et distincte de celle des installations de. protection contre la foudre.
Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d’origine.
Une vérification de l’ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Il est remédié à toute défectuosité relevée dans les délais les plus brefs. L'exploitant conserve une trace écrite des
éventuelles mesures correctives prises.
Les conducteurs sont mis en place de manière à éviter tout court-circuit et tout échauffement.
Les dispositions de Particle 2 de l’arrêté ministériel du 31 mars 1980, portant réglementation des installations électriques des établissements réglementés au titre de la législation sur les installations classées et susceptibles de présenter des risques d’explosion, sont applicables à l’ensemble des zones de risque d’atmosphère explosive de lPétablissement.
Article 7.2.1.3. Alimentation électrique
Les équipements et paramètres importants pour la sécurité doivent être maintenus en service ou mis en position de
sécurité en cas de défaillance de l’alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements importants pour la sécurité sont indépendants de sorte qu’un
sinistre n’entraîne pas la destruction simultanée de l’ensemble des réseaux d’alimentation.
Article 7,2,1.4 Utilités
L’exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui alimentent les équipements
importants concourant à la mise en sécurité ou à l’arrêt d’urgence des installations.
Article 7,2.1.5. Protection contre la foudre
Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l’origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l’environnement, sont protégées contre la foudre en application de l’arrêté ministériel en vigueur.
L'exploitant doit pouvoir justifier de cette conformité.
Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent. L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l’objet d’une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent. Toutes ces vérifications sont décrites dans une notice de vérification et de maintenance
et sont réalisées conformément à la norme NF EN 62305-3.
363
Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée dans un délai maximum d’un mois par un organisme compétent. Si l’une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d’une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d’un mois.
L'exploitant tient en permanence à disposition de l’inspection des installations classées l’analyse du risque foudre, l’étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications.
L'exploitant fait figurer sur un plan du site les périmètres des zones protégées et l’implantation des dispositifs de protection.
Outre les vérifications prescrites ci-dessus, l’état des dispositifs de protection contre la foudre fait l’objet d’une vérification selon une procédure adaptée après l’exécution de travaux sur les bâtiments et structures protégés ou avoisinants susceptibles d’avoir porté atteinte au système de protection contre la foudre mis en place. Sauf impossibilité dûment justifiée, un dispositif approprié de comptage des coups de foudre est mis en place.
Les pièces justificatives du respect de ces dispositions sont tenues à disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7.2.2, INTERVENTION DES SERVICES DE SECOURS
Article 7.2.2.1. Accessibilité
L'installation dispose en permanence d’un accès au moins pour permettre à tout moment l’intervention des services d’incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par « accès à l’installation » une ouverture reliant la voie de desserte ou > publique et l’intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l’entrée des engins de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation de l’installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l’installation, même en dehors des heures d’exploitation et d’ouverture de l'installation.
Article 7.2.2.2. Accessibilité des engins à proximité de l'installation
Une voie «engins » au moins est maintenue dégagée pour la circulation sur le périmètre de l'installation et est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l’effondrement de tout ou partie de cette installation. Cette voie « engins » respecte les caractéristiques suivantes :
- largeur de la bande de roulement : 3,50 m
- rayons intérieurs de giration : 11 m
- hauteur libre : 3,50 m
- résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
En cas d’impossibilité de mise en place d’une voie engin permettant la circulation sur l’intégralité du périmètre de l'installation et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d’une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. |
Article 7.2.2.3. Déplacement des engins de secours à l’intérieur du site
Pour permettre le croisement des engins de secours, tout tronçon de voie « engins » de plus de 100 mètres linéaires dispose d’au moins deux aires dites de croisement, judicieusement positionnées, dont les caractéristiques sont : - largeur utile minimale de 3 mètres en plus de la voie engin,
- longueur minimale de 10 mètres,
- présentant a minima les mêmes qualités de pente, de force portante et de hauteur libre que la voie « engins ».
37Article 7,2.2,4. Mise en station des échelles
Pour toute installation située dans un bâtiment de hauteur supérieure à 8 mètres, au moins une façade est desservie par au moins une voie « échelle » permettant la circulation et la mise en station des échelles aériennes. Cette voie échelle est directement accessible depuis la voie engin définie à l’article 7.2.2.2 du présent arrêté. Depuis cette voie, une échelle accédant à au moins toute la hauteur du bâtiment peut être disposée. La voie
respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur de l’aire de stationnement au minimum de 10 mètres, la
pente au maximum de 10%,
- dans les virages de rayon intérieur inférieur à 50 mètres, un rayon intérieur R minimal de 13 mètres est maintenu
et une sur-largeur de S = 15/R mètres est ajoutée,
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces échelles à la verticale de l’ensemble de la voie,
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et 8 mètres maximum pour un stationnement paralièle au bâtiment et inférieure à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment,
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 160 KN avec un maximum de 90KN par essieu (320 KN avec un maximum de 130 KN par essieu pour les installations présentant des risques spécifiques nécessitant l'intervention d’importants moyens de lutte contre l'incendie : entrepôt, dépôts de liquides inflammables. .), ceux- ci étant distants de 3,6 mètres au maximum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm°2.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au niveau d’accès des secours, sur au moins deux façades,
cette voie « échelle » permet d’accéder à des ouvertures.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant de voie échelle et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètres et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d’obturation ou les châssis composant ces accès s’ouvrent et demeurent toujours accessibles de l’extérieur et de l’intérieur. Ils sont
aisément repérables de extérieur par les services de secours.
Article 7,2.2.5. Établissement du dispositif hydraulique depuis les engins
À partir de chaque voie « engins » ou « échelle » est prévu un accès à toutes les issues du bâtiment ou au moins à deux côtés opposés de l'installation par un chemin stabilisé de 1,40 mètres de large au minimum.
Article 7.2.3. EXPLOITATION DES INSTALLATIONS
Article 7,2.3.1. Consignes d’exploitation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les
lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- les contrôles à effectuer, en marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté. -_ l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l’interdiction de fumer dans les zones
présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
- l’interdiction de tout brûlage à l’air libre ;
- l'obligation du "permis d’intervention" pour les parties concernées de l'installation ; - les conditions de conservation et de stockage des produits, notamment les précautions à prendre pour Pemploi et
le stockage de produits incompatibles ;
- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une tuyauterie contenant des substances dangereuses, - les modalités de mise en œuvre des dispositifs d’isolement du réseau de collecte,
- les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
- Pobligation d’informer l’inspection des installations classées en cas d’accident.
38Article 7.2.3.2. Étiquetage des substances et préparations dangereuses
L'exploitant dispose des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des substances et préparations dangereuses présentes dans l'établissement ; les fiches de données de sécurité prévues dans le code du
travail permettent de satisfaire à cette obligation.
Article 7,2.3,3, Vérifications périodiques
Les installations, appareils et stockages dans lesquels sont mis en œuvre ou entreposés des produits dangereux ainsi 3 que les divers moyens de secours et d’intervention font l’objet de vérifications périodiques. Il convient en
particulier, de s’assurer du bon fonctionnement des dispositifs de sécurité.
Article 7.2.4. SÉCURITÉ
Article 7,2.4.1. Consignes de sécurité
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d’application des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.
Ces consignes indiquent notamment :
- l'interdiction d’apporter du feu sous une forme quelconque dans les zones à risques associés,
- les procédures d’arrêt d’urgence et de mise en sécurité de l’installation (électrique, réseaux de fluides),
- les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des substances dangereuses,
- les moyens d’extinction à utiliser en cas d’incendie,
- Ja procédure d’alerte avec les numéros de téléphone du responsable d’intervention de l’établissement, des services
d'incendie et de secours, etc,
- la procédure permettant, en cas de lutte contre un incendie, d’isoler le site afin de prévenir tout transfert de
pollution vers le milieu récepteur.
Article 7.2.4.2. Système d’alarme et de mise en sécurité
Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé publique sont munies de systèmes de x détection et d’alarme adaptés aux risques et destinés à informer rapidement le personnel de fabrication de tout
incident.
Les installations concernées sont dotées d’un système de sécurité, indépendant du dispositif de conduite, et assurant la mise en sécurité des équipements en cas de dépassement de seuils critiques préétablis.
Les détecteurs, commandes, actionneurs et autres matériels concourant au déclenchement et à la mise en œuvre du dispositif d’arrêt d’urgence et d’isolement sont clairement repérés et pour les commandes «coup de poing », facilement accessibles sans risque pour l’opérateur.
Article 7.2.4.3, Conception et contrôle des équipements importants pour la sécurité
Sans préjudice de l’application des réglementations qui leurs sont applicables, la conception, la fabrication des équipements importants pour la sécurité, les mesures et leurs contrôles sont effectués par référence à un code de
calcul et de conception dûment éprouvé.
Ces éléments font l’objet d’une protection adaptée aux agressions qu’ils peuvent subir, qu’elles soient mécaniques,
chimiques ou électrochimiques.
La conception et l’implantation des équipements importants pour la sécurité tiennent compte de leur maintenance et de leur vérification périodiques, afin de faciliter les opérations et en minimiser les risques.
En outre, celles des dispositifs indicateurs (jauges de niveaux, manomètres, détecteurs de gaz, ...) permettent leur étalonnage périodique ainsi que leur vérification de la bonne exécution de leur fonction de sécurité.
Article 7.2.4,4, Organisation en matière de sécurité.
L'exploitant met en place un ensemble d’actions préétablies et systématiques pour assurer le bon respect des dispositions du présent arrêté et de celui de ses règles internes de sécurité.
Cette organisation comprend au moins :
39a) pour les équipements importants pour la sécurité et les mesures de maîtrise des risques, un programme de suivi
de la construction, d’entretien et d’essais périodiques,
b) les modalités d’intervention pour maintenance, vérification ou modification, y compris la qualification
nécessaire pour intervenir (personnel de l’entreprise ou sous-traitant).
c) les consignes de conduite des installations (situation normale, situation dégradée, essais périodiques, travaux exceptionnels .… ) y compris la qualification des personnes affectées à ces tâches, qu’elles fassent partie de l’entreprise ou non),
d) le programme de surveillance interne, visé au paragraphe ci-après,
e) l’enregistrement des accidents, incidents ou anomalies de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés au L 511-1 du code de l’environnement,
f) la désignation d’un responsable sécurité et de son suppléant.
Article 7.2.4.5., Surveillance interne
L’exploitant met en œuvre un programme de surveillance, préétablie et documentée, de ses installations et de son organisation afin de s’assurer du bon respect des dispositions du présent arrêté et de celui des règles internes de sécurité.
Les compte-rendus des actions de surveillance sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
À l'échéance de l’année civile, un bilan de cette surveillance est adressé à l’inspection des installations classées.
En cas de dysfonctionnement(s) important(s) ou répétés, l'inspection des installations classées peut demander un
renforcement du programme de surveillance.
Article 7.2.4.6, Travaux
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis de travail (ou permis feu) délivré par une personne dûment habilitée et nommément désignée.
Le permis de travail (ou permis feu) rappelle notamment :
— les motivations ayant conduit à sa délivrance,
— la durée de validité,
— la nature des dangers,
— le type de matériel pouvant être utilisé,
— les mesures de prévention à prendre, notamment les vérifications d'atmosphère, les risques d'incendie et
d'explosion, la mise en sécurité des installations,
— les moyens de protection à mettre en œuvre notamment les protections individuelles, les moyens de lutte
(incendie, etc.) mis à la disposition du personnel effectuant les travaux.
Tous les travaux ou interventions sont précédés, immédiatement avant leur commencement, d'une visite sur les
lieux destinée à vérifier le respect des conditions prédéfinies.
À l'issue des travaux et avant la reprise de l’activité, une réception est réalisée par l’exploitant ou son représentant et le représentant de l’éventuelle entreprise extérieure pour vérifier leur bonne exécution, et l'évacuation du
matériel de chantier : la disposition des installations en configuration normale est vérifiée et attestée.
Certaines interventions prédéfinies, relevant de la maintenance simple et réalisée par le personnel de l'établissement
peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée.
Les entreprises de sous-traitance ou de services extérieures à l’établissement n’interviennent pour tous travaux ou
intervention qu'après avoir obtenu une habilitation de l'établissement.
L'habilitation d'une entreprise comprend des critères d'acceptation, des critères de révocation, et des contrôles réalisés par l'établissement.
40En outre, dans le cas d'intervention sur des équipements importants pour la sécurité, l'exploitant s’assure :
— en préalable aux travaux, que ceux-ci, combinés aux mesures palliatives prévues, n'affectent pas la sécurité des installations,
— à l'issue des travaux, que la fonction de sécurité assurée par lesdits éléments est intégralement restaurée.
Article 7.2.4.7. Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet d'un permis d’intervention spécifique.
Article 7.2.4.8. Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour contrôler le niveau de connaissance et assurer son maintien.
Cette formation comporte notamment :
- toutes les informations utiles sur les produits manipulés, les réactions chimiques et opérations de fabrication mises en œuvre,
- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes,
- des exercices périodiques de simulation d’application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu’un entraînement régulier au maniement des moyens d’intervention affectés à leur unité,
- un entraînement périodique à la conduite des unités en situation dégradée vis à vis de la sécurité et à l’intervention sur celles-ci,
- une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d’altérer les capacités de réaction face au danger.
CHAPITRE 7.3 PRÉVENTION DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 7.3.1. ORGANISATION DE L'ÉTABLISSEMENT
4
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s’assurer périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service après arrêt d’exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions d’exploitation. Les vérifications, les opérations d’entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un registre spécial tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 7.3.2. ETIQUETAGE DES SUBSTANCES ET PRÉPARATIONS DANGEREUSES
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un volume supérieur à 800 1 portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. À proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Article 7.3.3. RÉTENTIONS
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : - 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
- 50 % de la capacité des réservoirs associés.
41Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires. Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à :
- dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des fûts, - dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
- dans tous les cas, 800 1 minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 I. La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est
maintenu fermé en permanence.
Les capacités de rétention ou les réseaux de collecte et de stockage des égouttures et effluents accidentels ne comportent aucun moyen de vidange par simple gravité dans le réseau d'assainissement ou le milieu naturel. La conception de la capacité est telle que toute fuite survenant sur un réservoir associé y soit récupérée, compte tenu en particulier de la différence de hauteur entre le bord de la capacité et le sommet du réservoir. Ces capacités de rétention doivent être construites suivant les règles de l'art, en limitant notamment les surfaces susceptibles d'être mouillées en cas de fuite.
Les déchets et résidus produits considérés comme des substances ou préparations dangereuses sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d’un lessivage par les eaux météoriques, d’une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l’environnement.
Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets considérés comme des substances ou préparations dangereuses, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et aménagées pour la récupération des eaux météoriques.
Article 7.3.4. RÉSERVOIRS
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment. Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute réaction parasite dangereuse.
Les canalisations doivent être installées à l'abri des chocs et donner toute garantie de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. Il est en particulier interdit d'intercaler des tuyauteries flexibles entre le réservoir et les robinets ou clapets d'arrêt, isolant ce réservoir des appareils d'utilisation.
Article 7.3.5. RÈGLES DE GESTION DES STOCKAGES EN RÉTENTION
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même rétention. Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, n'est autorisé sous le niveau du sol que dans des réservoirs installés en fosse maçonnée ou assimilés, et pour les liquides inflammables dans le respect des dispositions du présent arrêté. L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7.3.6 STOCKAGE SUR LES LIEUX D'EMPLOI
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 7.3.7, TRANSPORTS - CHARGEMENTS - DÉCHARGEMENTS
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes sont étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les règles de l’art. Des zones adéquates sont aménagées pour le stationnement en sécurité des véhicules de transport de matières dangereuses, en attente de chargement ou de déchargement.
Le transport des produits à l’intérieur de l’établissement est effectué avec les précautions nécessaires pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts, rappel éventuel des mesures préconisées par l’étude de
dangers pour les produits toxiques..…}.
42En particulier, les transferts de produit dangereux à l’aide de réservoirs mobiles s’effectuent suivant des parcours bien déterminés et font l’objet de consignes particulières.
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles, Les réservoirs sont équipés de manière à pouvoir vérifier leur niveau de remplissage à tout moment et empêcher ainsi leur débordement en cours de remplissage.
Ce dispositif de surveillance est pourvu d'une alarme de niveau haut.
Article 7.3.8. ELIMINATION DES SUBSTANCES OÙ PRÉPARATIONS DANGEREUSES
L’élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d’accident suit prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
CHAPITRE 7.4 MOYENS D’INTERVENTION EN CAS D’ACCIDENT
Article 7.4.1. EQUIPEMENT
Article 7.4.1.1. Surveillance de l’installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d’incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n’ont pas l’accès libre aux installations.
Article 7.4.1.2, Définition des moyens
L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation de ceux- ci conformément à l’analyse des risques réalisée dans les études de dangers.
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles,
Article 7.4.1.3. Surveillance et détection
Les zones de danger sont munies de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité dépendent de la nature de la prévention des risques à assurer. L’exploitant détermine les fonctionnalités de ces systèmes en référence à un plan de détection.
La surveillance d’une zone de danger ne repose pas sur un seul point de détection.
L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable prenant en compte notamment la nature et la localisation des installations, les conditions météorologiques, les points sensibles de l’établissement et ceux de son environnement.
L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité, et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité.
Toute défaillance des détecteurs et de leurs systèmes de transmission et de traitement de l’information est automatiquement détectée, Alimentation et transmission du signal sont à sécurité positive.
En plus des détecteurs fixes, le personnel dispose de détecteurs portatifs maintenus en parfait état de fonctionnement et accessibles en toute circonstance.
Article 7,4.1,4. Vérification périodique et maintenance des équipements
L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l’incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d’extinction, portes coupe-feu, colonne sèche par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en
vigueur.
43Les vérifications périodiques de ces matériels sont réalisées a minima annuellement et sont enregistrées sur un
registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
Article 7.4,1.5, Réserves de sécurité
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de manière courante ou occasionnellement pour assurer la sécurité ou la protection de l’environnement, tels que liquides inhibiteurs,
produits absorbants, produits de neutralisation…
Article 7,4,1.6. Protections individuelles
Des masques ou appareils respiratoires d’un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis à disposition de toute personne :
- de surveillance,
- Ou ayant à séjourner à l’intérieur des zones toxiques.
Ces protections individuelles sont accessibles en toute circonstance et adaptées aux interventions normales ou dans des circonstances accidentelles.
Une réserve d’appareils respiratoires d’intervention (dont des masques autonomes isolants) est disposée dans au moins deux secteurs protégés de l’établissement et en sens opposé selon la direction des vents.
Une vérification des protections individuelles est réalisée a minima annuellement et enregistré sur un registre tenu à
la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 7.4,1,7, Ressources en eau et en mousse
Le débit et la pression d’eau du réseau fixe d’incendie sont normalement assurés par des moyens de pompage propres à l’établissement. En toutes circonstances le débit de 240 m*/h sous une pression dynamique minimale de 1 bar doit pouvoir être assuré.
Les canalisations constituant le réseau d’incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n’importe quel emplacement.
Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d’un sinistre par exemple, soit isolée.
Les bouches, poteaux incendie ou prises d’eau diverses qui équipent le réseau sont munis de raccords normalisés ; ils sont répartis dans l’établissement, en particulier au voisinage des divers emplacements de mise en œuvre ou de stockage de liquides ou gaz inflammables.
L'établissement dispose en toute circonstance, y compris en cas d’indisponibilité d’un des groupes de pompage, de ressources en eaux suffisantes pour assurer l’alimentation du réseau d’eau d’incendie. Il utilise en outre deux sources d’énergie distinctes, secourues en cas de perte d’alimentation électrique. Les groupes de pompage sont spécifiques au réseau d’incendie.
Dans le cas d’une ressource en eau-incendie extérieure à l’établissement, l’exploitant s’assure de sa disponibilité opérationnelle permanente,
Article 7.4.2, ORGANISATION
Article 7,4.2.1. Consignes générales d'intervention
Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d’intervention, d'évacuation du personnel et d'appel au secours extérieurs auxquels l’exploitant aura communiqué un exemplaire, Le personnel est entraîné à l’application de ces consignes.
L'établissement dispose d’une équipe d’intervention spécialement formée à la lutte contre les risques identifiés sur le site et au maniement des moyens d’intervention.
Article 7,4.2.2. Système d’information interne
Un réseau d’alerte interne à l’établissement collecte sans délai les alertes émises par le personnel à partir des postes fixes et mobiles, les alarmes de danger significatives, les données météorologiques disponibles si elles exercent une influence prépondérante, ainsi que toute information nécessaire à la compréhension et à la gestion de l’alerte.
Il déclenche les alarmes appropriées (sonores, visuelles et autres moyens de communication) pour alerter sans délai les personnes présentes dans l’établissement sur la nature et l’extension des dangers encourus.
44Les postes fixes permettant de donner l’alerte sont répartis sur l’ensemble du site de telle manière qu’en aucun cas la distance à parcourir pour atteindre un poste à partir d’une installation ne dépasse cent mètres.
Un ou plusieurs moyens de communication internes (lignes téléphoniques, réseaux, ...) sont réservés exclusivement à la gestion de l’alerte.
Des appareils de détection adaptés, complétés de dispositifs, visibles de jour comme de nuit, indiquant la direction du vent sont mis en place à proximité de l’installation classée autorisée susceptible d’émettre à l’atmosphère des substances dangereuses en cas de dysfonctionnement.
CHAPITRE 7.5 DÉCLARATION
L’exploitant déclare chaque année au ministre en charge des installations classées les déchets dangereux et non dangereux conformément à l’arrêté du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets
TITRE 8 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE RÉFRIGERATION EMPLOYANT DE L’AMMONIAC
CHAPITRE 8.1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX INSTALLATIONS NOMMÉES SAMIFI ET MATAL
Article 8.1.1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1°) L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la conception, la construction et l'exploitation des installations pour limiter les risques de pollutions accidentelles de l'air, des eaux ou des sols. Dès la conception des installations, l'exploitant doit privilégier les solutions techniques intrinsèquement les plus sûres. Les installations doivent utiliser les meilleures technologies disponibles visant notamment à réduire au maximum les quantités d'ammoniac mises en jeu.
Dans le cas des installations nouvelles, elles ne doivent pas être situées en sous-sol ou en communication avec le sous-sol. Le local constituant le poste de compression ne doit pas comporter d'étage.
Les locaux abritant l'équipement de production de froid sont conçus de façon que, lors d'un accident, le personnel puisse prendre, en sécurité, les mesures conservatoires destinées à éviter une aggravation du sinistre liée notamment à des effets thermiques, de surpression, des projections ou d'émission de gaz toxique.
Les matériaux utilisés sont adaptés aux produits mis en œuvre de manière notamment à éviter toute réaction parasite dangereuse. La conception, la réalisation et l'entretien des installations doivent prendre en compte les risques de corrosion due aux phénomènes de condensation de l'humidité de l'air.
Les installations et appareils qui nécessitent au cours de leur fonctionnement une surveillance ou des contrôles fréquents sont disposés ou aménagés de telle manière que ces opérations de surveillance puissent être faites aisément.
Les bâtiments et locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la propagation d'un incendie. Les locaux doivent être maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter les amas de matières combustibles et de poussières.
2°) Les salles des machines doivent être conformes aux normes en vigueur. La ventilation des salles des machines est assurée par un dispositif mécanique calculé selon les normes en vigueur, de façon à éviter à l'intérieur des locaux toute stagnation de poches de gaz. Le débouché à l'atmosphère de la ventilation doit être placé aussi loin que possible des habitations voisines et d'une source de chaleur, de façon à ne pas entraîner de risque pour l'environnement et pour la santé humaine.
Les moteurs des extracteurs doivent être protégés pour éviter tout risque d'explosion.
3°) De façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté, les consignes et les procédures d'exploitation de l'ensemble des installations doivent comporter explicitement la liste détaillée des contrôles à effectuer, en marche normale, à la suite d'un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien des
45installations et à la remise en route après un arrêt prolongé pour d'autres causes que les travaux de maintenance et d'entretien. Elles doivent être tenues à disposition de l'inspection du travail et de l'inspection des installations classées.
4°) L'exploitant doit tenir à jour un état indiquant la quantité d'ammoniac présente dans l'installation, le cas échéant stockée en réserve ainsi que les compléments de charge effectués. Cet état doit être tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
5°) Les vannes et les tuyauteries doivent être d'accès facile et leur signalisation conforme aux normes applicables ou à une codification reconnue. Les vannes doivent porter de manière indélébile le sens de leur fermeture.
6°) Avant la première mise en service ou à la suite d'un arrêt prolongé du système de réfrigération, après une modification notable au sens de l'article 20 du décret du 21 septembre 1977 susvisé ou après des travaux de maintenance ayant nécessité un arrêt de longue durée, l'installation complète doit être vérifiée.
Cette vérification est à réaliser par une personne ou une entreprise compétente; désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations classées. Cette vérification doit faire l'objet d'un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées inséré au dossier de sécurité. Les frais occasionnés par ces vérifications sont supportés par l'exploitant.
Une visite annuelle de l'installation frigorifique est effectuée par une personne ou une entreprise compétente nommément désignée par l'exploitant avec l'approbation de l'inspection des installations classées.
Indépendamment des contrôles explicitement prévus dans le présent arrêté, l'inspecteur des installations classées peut demander, en cas de besoin, que des contrôles spécifiques, des prélèvements et des analyses soient effectués par un organisme dont le choix par l'exploitant est soumis à l'approbation de l'inspecteur des installations classées. Les frais occasionnés par ces études sont supportés par l'exploitant.
7°) L'exploitation doit se faire sous la surveillance d'une personne nommément désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers de l'ammoniac et aux spécificités des installations le mettant en œuvre.
8°) L'installation doit disposer de réserves suffisantes de produits ou matières consommables adaptées utilisés de manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement et lutter contre un sinistre éventuel (incendie, rejets toxiques dans le milieu naturel, etc.).
9°) Conformément aux dispositions de la réglementation des appareils à pression, le mode opératoire de soudage, les contrôles des soudures et l'aptitude professionnelle des soudeurs doivent faire l'objet d'une qualification.
10°) Tout accident ou incident susceptible de porter atteinte aux intérêts visés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 susvisée doit être déclaré dans les meilleurs délais à l'inspecteur des installations classées et doit faire l'objet d'un enregistrement sous forme de compte rendu écrit.
Le responsable de l'installation prendra les dispositions nécessaires pour qu'en toute circonstance, et en particulier lorsque l'installation est placée sous la responsabilité d'une personne déléguée, l'administration ou les services d'intervention extérieurs disposent d'une assistance technique de l'exploitant ou des personnes qu'il aura désignées et aient communication de toutes les informations disponibles dans l'établissement et utiles à leur intervention en
cas d'accident.
Sauf exception dûment justifiée, en particulier pour des raisons de sécurité, il est interdit de modifier en quoi que ce soit les installations où a eu lieu l'accident sans l'accord de l'inspecteur des installations classées et, s'il y a lieu, après autorisation de l'autorité judiciaire.
11°) Lors de l’arrêt définitif d’une installation, les bâtiments désaffectés doivent être débarrassés de toute charge d'ammoniac. Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans une installation en service. Toutefois, lorsque leur enlèvement est incompatible avec l'exploitation en cours, ces équipements doivent être vidés de leur contenu et physiquement isolés du reste des installations afin d'interdire leur réutilisation (sectionnement et bridage des conduites, etc.).
46Article 8.1.2. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT GÉNÉRAL DE L’'INSTALLATION
1°) Dans les zones dangereuses de l'établissement visées au point 3°) du présent article, la mise en place
d'équipements ou de constructions non indispensables à l'exploitation de l'installation frigorifique et qui nuisent soit à la ventilation de l'installation, soit à l'intervention des secours lors d'un accident, est interdite. Les locaux unitaires et sociaux (vestiaires, zones de repos, cafétéria, etc.) doivent être séparés de la salle des machines,
2°) Les personnes étrangères à l'établissement ne doivent pas avoir libre accès aux installations. En l'absence de personnel d'exploitation, les installations sont rendues inaccessibles aux personnes étrangères (clôture, fermeture à clef, etc.).
3°) Toute utilisation d'ammoniac susceptible de créer une pollution de l'eau ou du sol, notamment à l'ensemble de la salle des machines, doit être associée à une capacité de rétention dont le volume doit être au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :
- 100% de la capacité du plus grand réservoir;
- 50% de la capacité globale des réservoirs associés.
La capacité de rétention doit être étanche aux produits qu'elle pourrait contenir et résister à l'action physique et chimique de l'ammoniac. Il en est de même pour le dispositif d'obturation, qui doit être maintenu fermé en conditions normales. L'étanchéité du (des) réservoir(s} associé(s) doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les produits récupérés en cas d'accident ne peuvent être rejetés que dans des conditions conformes au présent arrêté ou doivent être éliminés comme les déchets.
Des réservoirs ou récipients contenant des produits susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne doivent pas être associés à la même cuvette de rétention.
Les aires de chargement et de déchargement de véhicules citernes doivent être étanches et reliées à des rétentions dimensionnées selon les mêmes règles.
49) Le rejet direct d'eaux de refroidissement ou de chauffage ainsi que des eaux de dégivrage provenant des circuits alimentant des échangeurs et appareillages dans lesquels circulent l'ammoniac ne peut être effectué qu'après avoir vérifié que ces eaux ne soient pas polluées accidentellement.
Article 8.1.3. RISQUES INDUSTRIELS LORS D'UN DYSFONCTIONNEMENT DE
L'INSTALLATION
1°) Le dispositif de conduite des installations est conçu de façon que le personnel concerné ait immédiatement connaissance de toutes dérives des paramètres de conduite par rapport aux conditions normales d'exploitation. L'exploitant détermine la liste des équipements et paramètres de fonctionnement importants, pour la sécurité des installations, en fonctionnement normal, en fonctionnement transitoire ou en situation accidentelle. Les paramètres importants pour la sécurité des installations sont mesurés, si nécessaire enregistrés en continu et équipés d'alarme.
Les équipements importants pour la sécurité sont de conception simple, d'efficacité et de fiabilité éprouvées. Ces caractéristiques doivent être établies à l'origine de l'installation, mais aussi être maintenues dans le temps. Les dispositifs sont conçus de manière à résister aux contraintes spécifiques liées aux produits manipulés à l'exploitation et à l'environnement du système (choc, corrosion. etc.). Ces dispositifs et en particulier, les chaînes de transmission sont conçus pour permettre de s'assurer périodiquement, par test de leur efficacité.
Ces équipements sont contrôlés périodiquement et maintenus en état de fonctionnement selon des procédures écrites. Les opérations de maintenance et de vérification sont enregistrées et archivées pendant trois ans.
Des consignes écrites doivent préciser la conduite à tenir en cas d'indisponibilité ou de maintenance de ces équipements.
Des dispositions sont prises pour permettre, en toute circonstance, un arrêt d'urgence et la mise en sécurité électrique des installations. Les dispositifs utilisés à cet effet sont indépendants des systèmes de conduite. Toute disposition contraire doit être justifiée et faire l'objet de mesures compensatoires. Les systèmes de mise en sécurité électrique des installations sont à sécurité positive.
472°) Des consignes écrites sont établies pour la mise en œuvre des moyens d'intervention, d'évacuation du personnel et d'appel aux moyens de secours extérieurs.
3°) Les zones de sécurité sont déterminées en fonction des quantités d'ammoniac mises en œuvre, stockées ou pouvant apparaître en fonctionnement normal ou accidentel des installations. Les risques présents dans ces zones peuvent induire des conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, sur la sécurité publique ou sur le maintien en sécurité des installations exploitées sur le site.
L'exploitant détermine sous sa responsabilité les zones de sécurité à l'intérieur de l'installation. Il tient à jour à la disposition de l'inspecteur des installations classées un plan de ces zones qui doivent être matérialisés dans l'établissement par des moyens appropriés (marquage au sol, panneaux. etc.).
La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l’entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l’intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans le plan d’urgence s il existe (notamment au niveau des moyens d’alerte du plan d’opération interne s’il existe).
L'exploitant doit pouvoir interdire, si nécessaire l'accès à ces zones.
4°) Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes doivent être munies de systèmes de détection et d'alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident. L'implantation des détecteurs résulte d'une étude préalable. L'exploitant doit dresser la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et doit déterminer les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones présentant les plus grands risques en cas de dégagement ou d'accumulation importante de gaz ou de vapeurs toxiques. Les zones de sécurité sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations. Ces détecteurs doivent être de type toximétrie dans les endroits où les employés travaillent en permanence ou susceptibles d'être exposés, et de type explosimétrie dans les autres cas où peuvent être présentes des atmosphères confinées.
L'exploitant fixera au minimum les deux seuils de sécurité suivants:
- le franchissement du premier seuil entraînera le déclenchement d'une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service, de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
- le franchissement du deuxième seuil entraînera, en plus des dispositions précédentes, la mise à l'arrêt en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l'établissement et, le cas échéant une transmission à distance vers une personne techniquement compétente (ce seuil est au plus égal au double de la valeur choisie pour le 1er seuil).
Tout incident ayant entraîné le dépassement du seuil d'alarme gaz toxique donne lieu à un compte rendu écrit tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées durant un an.
Les détecteurs fixes doivent déclencher une alarme sonore ou visuelle retransmise en saile de contrôle.
Les systèmes de détection et de ventilation placés dans la salle des machines sont conformes aux normes en vigueur.
Des dispositifs complémentaires, visibles de jour comme de nuit, doivent indiquer la direction du vent.
La remise en service d'une installation arrêtée à la suite du déclenchement d'une alarme ne peut être décidée que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations et analyse de la défaillance ayant provoqué l'alarme.
5°) Les points de purge (huile, etc.) doivent être du diamètre minimal nécessaire aux besoins d'exploitation. En aucun cas, les opérations de purge ne doivent conduire à une pollution du sol ou du milieu naturel. Les points de purge doivent être munis de deux vannes, dont une à contrepoids ou équivalent, et doivent disposer d'un point de captage permettant de renvoyer le liquide ou le gaz vers un dispositif de neutralisation.
6°) L'installation doit être pourvue en moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger. Leur nature et leur implantation sont définies en liaison avec l'inspection du travail et l'inspection des installations classées.
Dans les installations où il existe un risque d'incendie ou d'explosion, il est interdit de fumer ou d'apporter du feu sous une forme quelconque ou encore d'utiliser des matériels susceptibles de générer des points chauds sauf pour la
48réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un permis de feu délivré et dûment signé par l'exploitant ou par la
personne qu'il aura nommément désignée.
7°) Les salles de machines doivent être équipées en partie haute de dispositifs à commande automatique et manuelle permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie. Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à l'extérieur du risque et à proximité des accès. Les commandes des dispositifs
d'ouverture doivent facilement être accessibles.
8°) Le matériel électrique utilisé doit être approprié aux risques inhérents aux activités exercées. Les installations sont efficacement protégées contre les risques liés aux effets de l'électricité statique, les courants de circulation et la foudre. Si l'installation ou l'appareillage conditionnant la sécurité ne peuvent être mis en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation électrique normale, l'exploitant s'assurera de la disponibilité de l'alimentation électrique de secours et cela particulièrement à la suite de conditions météorologiques extrêmes (foudre,
températures extrêmes, etc.)
Les installations électriques ainsi que les mises à la terre des appareils doivent être réalisées par des personnes
compétentes, avec du matériel normalisé et conformément aux normes applicables.
Dans les zones définies sous la responsabilité de l'exploitant où peuvent apparaître des atmosphères explosives de façon accidentelle, les installations électriques doivent être réduites à ce qui est strictement nécessaire aux besoins de l'exploitation.
L'éclairage de secours et les moteurs de la ventilation additionnelle restant sous tension doivent être conçus
conformément à la réglementation en vigueur.
Toutes les installations électriques doivent être entretenues en bon état et doivent être contrôlées après leur installation ou modification. Un contrôle doit être effectué par un organisme agréé tous les trois ans au moins. Cet organisme doit très explicitement mentionner les défectuosités relevées dans son rapport de contrôle. Ces rapports
sont tenus à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
9°) L'installation doit être conforme en tous points à la réglementation en vigueur concernant les appareils à pression de gaz, les compresseurs frigorifiques et les canalisations d'usine. La prise en compte des normes en vigueur est recommandée pour l'installation de production et de mise en œuvre du froid.
L'arrêt du compresseur doit pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis, dont l'un
au moins est placé à l'extérieur de l'atelier de compression.
Les matériaux servant à la fabrication des tuyauteries vannes et raccords pouvant être soumis à des basses températures doivent avoir une résistance suffisante pour être en toute circonstance, exempts de fragilité.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter un retour d'ammoniac liquide en entrée des compresseurs en
fonctionnement normal ou dégradé des installations de production de froid.
10°) L'exploitant doit implanter de façon judicieuse un réseau de détection incendie, au besoin en s'assurant du
concours des services internes à l'établissement ou d'entreprises spécialisées.
Tout déclenchement du réseau de détection incendie entraîne une alarme sonore et lumineuse localement et au
niveau d'un service spécialisé de l'établissement (poste de garde, PC incendie, ete.).
11°) Les installations, et en particulier les réservoirs, canalisations, équipements contenant de l'ammoniac liquide, gazeux ou biphasique, doivent être protégées pour éviter d'être heurtées ou endommagées par des véhicules, des engins ou des charges, etc. À cet effet, il doit être mis en place des gabarits pour les canalisations aériennes, les installations au sol et leurs équipements sensibles (purge, etc.) et des barrières résistant aux chocs. De plus, un dispositif limiteur de pression doit être placé sur toute enceinte ou portion de canalisation, qui en régime normal peut être isolé par la fermeture d'une ou de plusieurs vannes sur phase liquide. Les échappements des dispositifs limiteurs de pression (soupapes, disques de rupture, etc.) doivent être captés sans possibilité d’obstruction accidentelle. Si le rejet peut entraîner des conséquences notables pour l'environnement et les personnes, il doit être relié à un dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser l'ammoniac (réservoirs de
confinement, rampe de pulvérisation, tour de lavage, etc.)
12°) Les capacités accumulatrices (réservoirs basse pression, moyenne pression, haute pression) doivent posséder
un indicateur de niveau permettant d'en contrôler le contenu.
Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries doivent pouvoir être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles facilement accessibles en toute circonstance ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs
paramètres de l'installation ou actionnées par des coups de poing judicieusement placés.
49Chaque réservoir est équipé en toutes circonstances, hormis pendant le temps de remplacement immédiat pour entretien, de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, montés en parallèle et ayant une pression de levée au plus égale à la pression maximale en service. Si n est le nombre de dispositifs limiteurs de pression, n-1 dispositifs limiteurs de pression doivent pouvoir évacuer le gaz de telle sorte que la pression à l'intérieur du réservoir n’excède jamais plus de 10% la pression maximale de service.
13°) Toute portion d'installation contenant de l'ammoniac liquide sous pression susceptible d'entraîner des conséquences notables pour l'environnement doit pouvoir être isolée par une ou des vannes de sectionnement manuelles située(s) au plus près de la paroi du réservoir. Ce dispositif devra être, si nécessaire, complété par une vanne de sectionnement automatique à sécurité positive qui devra notamment se fermer en cas d'arrêt d'urgence ou de détection d'ammoniac au deuxième seuil défini au point 4°) du présent article. Les canalisations doivent être les plus courtes possibles et de diamètres les plus réduits possibles, cela visant à limiter au maximum les débits d'émission d'ammoniac à l'atmosphère. De plus, elles doivent être efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties des vannes en communication directe avec l'atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne etc.).
Les canalisations sont maintenues parfaitement étanches. Les matériaux utilisés pour leur réalisation et leurs dimensions doivent permettre une bonne conservation de ces ouvrages. Leur bon état de conservation doit pouvoir être contrôlé selon les normes et réglementations en vigueur. Ces contrôles donnent lieu à compte rendu et sont conservés durant un an à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
14°) Les opérations pouvant présenter des risques (manipulation, etc.) doivent faire l'objet de consignes écrites tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes doivent notamment indiquer : - Ja fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ; - les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ; - les instructions de maintenance et de nettoyage, dont les permis de feu ; - les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou sur une canalisation contenant de l'ammoniac ; - les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
- le plan d'opération interne s'il existe ;
- la procédure d'alerte, avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services incendie et de secours, du centre antipoison etc;
- les procédures d'arrêt d'urgence ;
- l'étiquetage (pictogramme et phrases de risque) des produits dangereux stockés sera indiqué de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage d'ammoniac.
Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernant les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).
15°) En dehors des moyens appropriés de lutte contre l'incendie, l'exploitant doit mettre à la disposition du
personnel travaillant dans l'installation frigorifique :
- des appareils de protection respiratoire en nombre suffisant (au minimum deux) adaptés aux risques présentés par l'ammoniac ;
- des gants, en nombre suffisant, qui ne devront pas être détériorés par le froid, appropriés au risque et au milieu ambiant ;
- des vêtements et masques de protection adaptés aux risques présentés par l'ammoniac doivent être conservés à proximité des dépôts et ateliers d'utilisation ;
- des brancards pour évacuer d'éventuels blessés ou intoxiqués.
L'ensemble de ces équipements de protection doit être suffisamment éloigné des réservoirs, accessible en toute circonstance et situé à proximité des postes de travail. Ces matériels doivent être entretenus en bon état, vérifiés périodiquement et rangés à proximité d'un point d'eau et à l'abri des intempéries.
L'établissement dispose en permanence d'une réserve d'eau et de l'appareillage approprié (douches, douches oculaires, etc.) permettant l'arrosage du personnel atteint par des projections d'ammoniac. Ce poste est maintenu en bon état de fonctionnement et régulièrement vérifié.
16°) L'exploitant doit veiller à la qualification professionnelle et à la formation sécurité de son personnel. Une formation spécifique est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des installations frigorifiques ainsi qu'au personnel non affecté spécifiquement à celles-ci, mais susceptible d'intervenir dans celles-
ci.
Cette formation doit notamment comporter :
- toutes les informations utiles sur l'ammoniac ;
50- les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes ;
- des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens de protection et d'intervention affectés à leur établissement. À la demande de l'inspecteur des installations classées, l'exploitant devra justifier les exercices qui ont été effectués
;
- un entraînement périodique à la conduite des installations frigorifiques en situation dégradée vis-à-vis de la sécurité et à l'intervention sur celles-ci.
Article 8.1.4. OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DE VIDANGE DE L’INSTALLATION
1°) Toutes dispositions doivent être prises pour qu'une fuite d'ammoniac lors des opérations de chargement et de vidange de l'installation soit rapidement maîtrisée et que son extension soit la plus réduite possible. Le véhicule-citerne doit être disposé de façon qu'il ne puisse au cours de manœuvre, endommager l’équipement fixe ou mobile servant au transvasement ainsi que tout autre équipement ou dispositif de sécurité de l'installation de réfrigération. De plus, il doit être immobilisé la cabine face à la sortie.
2°) À l'exception de celles nécessaires à la sécurité des hommes ou à la sécurité des équipements, toute opération de dégazage dans l'atmosphère est interdite. Cette interdiction doit faire l'objet d'un marquage efficace sur les équipements.
Un contrôle d'étanchéité doit être effectué avant remplissage de l'installation et à l'issue de chaque intervention affectant le circuit emprunté par le frigorigène.
Lors de leur entretien, de leur réparation ou de la mise au rebut, la vidange de l'installation, si elle est nécessaire ainsi que la récupération intégrale des fluides sont obligatoires. Les opérations correspondantes doivent être assutées par une personne compétente. La solution ammoniacale éventuellement produite au cours de ces opérations ne doit être rejetée à l'égout qu'après neutralisation.
Le transvasement par équilibre de phase doit être privilégié.
Lors des opérations de maintenance des installations utilisant de l’ammoniac liquéfié, nécessitant une vidange, même partielle et/ou un transvasement de fluide dans des réservoirs mobiles, la procédure adoptée pour vérifier la quantité d’ammoniac introduite dans ces réservoirs mobiles doit comporter une vérification par pesée au début et à la fin de la phase de remplissage afin de ne pas dépasser une quantité définie, caractéristique du réservoir et de ses conditions de stockage, et réserver ainsi un volume d’expansion suffisant,
Ces mesures doivent être consignées sur un registre comportant la date et l’heure de l’opération ainsi que les quantités transvasées et les références des réservoirs mobiles utilisés.
Ce registre est tenu à la disposition de l’inspection des installations classées.
Ces dispositions ne sont pas obligatoires dans le cas où ces réservoirs restent en milieu confiné et où les rejets accidentels peuvent être captés par l’installation générale de traitement des rejets accidentels d’ammoniac.
3°) Lorsque le transvasement d'ammoniac est effectué à l'aide de flexibles, ceux-ci doivent être équipés conformément aux dispositions suivantes :
- les flexibles doivent être protégés à chacune de leurs extrémités par des dispositifs de sécurité arrêtant totalement le débit en cas de rupture du flexible;
- ces dispositifs doivent être automatiques et manœuvrables à distance pour des flexibles d'un diamètre supérieur au diamètre nominal 25 millimètres.
Les flexibles doivent être utilisés et entreposés après utilisation de telle sorte qu'ils ne puissent subir aucune détérioration. En particulier, ils ne doivent pas subir de torsion permanente, ni d'écrasement.
L'état du flexible, appartenant ou non à l'exploitant doit faire l'objet d'un contrôle avant toute opération de transvasement (règlement des transports de matières dangereuses, etc.).
49) Les personnes procédant au transvasement doivent être spécifiquement qualifiées et parfaitement informées de la conduite à tenir en cas d'accident.
CHAPITRE 8.2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L’'INSTALLATION NOMMEE JCI3
51Article 8.2.1. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
1°) L'installation est implantée de façon à ce que les murs extérieurs de la salle des machines (telle que définie au point 3°) du présent article soient situés à une distance :
- d’au moins 10 mètres des limites « du site » lorsque les trois conditions suivantes sont respectées :
- tous les équipements de production du froid, dont le condenseur, sont localisés dans une salle des machines. Les éléments de distribution sont situés à l’intérieur des bâtiments, ou, lorsque c’est physiquement impossible ou économiquement disproportionné, protégés par un capotage ;
- chaque capacité accumulatrice à haute pression du circuit contient une masse d’ammoniac limitée à 50 kilogrammes ;
- la hauteur du point de rejet de l’extraction mécanique d’urgence de la salle des machines est au minimum égale à 7 mètres (à partir du sol) ;
- d’au moins 15 mètres des limites « du site » lorsque les quatre conditions suivantes sont respectées :
- les équipements de production du froid, à l’exception du condenseur, sont localisés dans une salle des machines. Les éléments de distribution sont situés à l’intérieur des bâtiments, ou, lorsque c’est physiquement impossible ou économiquement disproportionné, protégés par un capotage ;
- les tuyauteries en entrée et en sortie du condenseur sont protégées par un capotage, équipé d’une détection conformément aux prescriptions spécifiques aux installations de réfrigération du point 3°) de l’article 8.2.3 du présent arrêté.
Le volume délimité par le capotage communique avec la salle des machines par une ouverture. La surface libre de cette ouverture est au moins égale à 20 % de l’aire délimitée par l’emprise du capotage sur la salle des machines ;
- la hauteur du point de rejet de l’extraction mécanique d’urgence est au minimum égale à 10 mètres (à partir du sol) ;
- d’au moins 50 mètres « des limites du site » dans les autres cas.
En outre, tout autre élément de l’installation contenant de l’ammoniac est situé à une distance minimale de 10
mètres des limites « du site ».
2°) L'installation n’est pas surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers.
3°) Les salles des machines sont conçues de façon à respecter les prescriptions du chapitre 5 de la norme NF EN 378-3 (version 2008).
4°) Les toitures et couvertures de toiture des locaux de stockage ou d’emploi de récipients et de la salle des machines des installations de réfrigération répondent à la classe BROOF (3).
5°) Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels est employé ou stocké l’ammoniac sont convenablement ventilés, en phase normale d’exploitation.
Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur.
Article 8.2.2, EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Les vannes et les tuyauteries sont d’accès facile et leur signalisation est conforme à la norme NF X 08-100 de 1986 ou à une codification reconnue. Les vannes portent de manière indélébile le sens de leur fermeture.
Article 8.2.3. RISQUES
1°) L'exploitant recense et signale sur un panneau conventionnel, sous sa responsabilité, les parties de l’installation qui, en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées, utilisées ou produites, sont susceptibles d’être à l’origine d’un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts visés au L. 511-1 du code de l'environnement.
Une signalisation adéquate posée sur la porte d’accès à tout local de stockage ou d’emploi d’ammoniac ou à la salle des machines avertit du danger et interdit l’accès aux personnes non autorisées.
2°) Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l'installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de
52l'installation et du lieu d’utilisation ou mis à disposition permanente du personnel d’exploitation autorisé. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Le personnel d’exploitation est formé à l’emploi de ces matériels.
Toute intervention d’urgence nécessite de s’équiper d’un dispositif de protection respiratoire.
3°) Les installations pouvant présenter un danger pour la sécurité ou la santé des personnes sont munies de systèmes de détection et d’alarme adaptés aux risques et judicieusement disposés de manière à informer rapidement le personnel de tout incident. L’implantation des détecteurs résulte d’une étude préalable. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur
efficacité dans le temps. |
Des détecteurs de gaz sont mis en place dans les zones susceptibles d’être impactées par la fuite d’ammoniac,
notamment les salles des machines, ainsi que les locaux et galeries techniques.
Les parties de l’installation visées au point 1°) du présent article sont équipées de systèmes de détection dont les niveaux de sensibilité sont adaptés aux situations.
L'exploitant fixe au minimum les deux seuils de sécurité suivants :
- le franchissement du premier seuil (soit 500 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est toujours présent, soit 2 000 ppm dans le cas contraire) entraînant le déclenchement d’une alarme sonore ou lumineuse et la mise en service de la ventilation additionnelle, conformément aux normes en vigueur ;
- le franchissement du deuxième seuil (soit 1 000 ppm dans les endroits où le personnel d’exploitation est toujours
présent, soit 4 000 ppm dans le cas contraire) entraîne, en plus des dispositions précédentes, la mise en sécurité des installations, une alarme audible en tous points de l’établissement et, le cas échéant, une transmission à distance
vers Une personne techniquement compétente,
4°) L’installation est équipée de moyens d’intervention appropriés aux risques, notamment :
- d’un moyen permettant d’alerter les services d’incendie et de secours ;
- de plans des locaux facilitant l’intervention des services d’incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;
- d’un ou de plusieurs appareils d’incendie (bouches, poteaux, par exemple) publics ou privés dont un implanté à 200 mètres au plus du risque. Le réseau d’eau, public ou privé, permet de fournir en toutes circonstances un débit
minimal de 60 m°/h pendant deux heures et la quantité d’eau nécessaire en fonction des risques présentés par l’établissement. A défaut, l’installation dispose d’une réserve d’eau destinée à l’intervention, accessible en toutes
circonstances et à une distance du stockage ayant recueilli lavis des services départementaux d’incendie et de secours ;
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Ces moyens d’intervention sont correctement entretenus et maintenus en bon état de marche. Ils font l’objet de vérifications périodiques (a minima une fois par an) dont le suivi est consigné dans un registre tenu à la disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
Les moyens d’intervention sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température du dépôt et notamment en période de gel.
5°) Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un "permis de feu".
6°) Plusieurs capacités réunies par des tuyauteries peuvent être isolées les unes des autres au moyen de vannes manuelles, ouvertes en fonctionnement normal (à l’exception des vannes isolant des capacités usuellement
inutilisées), facilement accessibles en toutes circonstances ou par des vannes automatiques pilotées par un ou plusieurs paramètres de l’installation ou actionnées par des "coups de poing" judicieusement placés. À tout moment, la position des vannes est connue.
Chaque capacité accumulatrice est équipée en permanence de deux dispositifs limiteurs de pression au moins, reliés par un dispositif/robinet inverseur et ayant une pression de tarage au plus égale à la pression maximale admissible. Ces dispositifs sont conçus de manière que la pression ne dépasse pas de façon permanente la pression maximale
53admissible, Une surpression de courte durée est cependant admise et est limitée à 10 % de la pression maximale admissible,
Les échappements des dispositifs limiteurs de pression peuvent être captés et reliés, sans possibilités d’obstruction accidentelle ou de limitation de débit, à un dispositif destiné à recueillir ou à neutraliser Pammoniac.
Les dispositifs limiteurs de pression font l’objet d’un examen visuel tous les quarante mois au maximum. Une vérification approfondie est réalisée tous les cinq ans au maximum et comporte la réalisation, en accord avec le processus industriel et les fluides mis en œuvre, d’un contrôle de l’état des éléments fonctionnels des dispositifs limiteurs de pression ou d’un essai de manœuvrabilité adapté montrant qu’ils sont aptes à assurer leur fonction de sécurité ainsi que la vérification de l’absence d’obstacles susceptibles d’entraver leur fonctionnement. Le certificat de tarage des dispositifs limiteurs de pression, les comptes rendus des examens visuels et des vérifications approfondies sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées
7°) Les tuyauteries sont efficacement protégées contre les chocs et la corrosion.
Les sorties de vannes en communication directe avec l’atmosphère sont obturées (bouchons de fin de ligne, etc.).
Les tuyauteries sont conçues, fabriquées et contrôlées conformément à la réglementation en vigueur ou, à défaut, aux normes existantes,
L'exploitant établit un programme de contrôle pour le suivi en service de l’ensemble des tuyauteries.
Les contrôles ainsi que le programme de contrôle sont conservés et tenus à la disposition de l’inspecteur des installations classées et de l’organisme chargé du contrôle périodique.
8°) Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d’orifices obturables et accessibles (conformes aux dispositions décrites aux points 5.4.1 et 5.4.2 de la norme NF X 44-052 de 2002 ou à toute norme ou spécification technique reconnues équivalentes en vigueur dans l’Union européenne ou l’Espace économique européen) aux fins de prélèvements en vue d’analyse ou de mesure.
Le débouché des cheminées est éloigné au maximum des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air frais et ne doit pas comporter d’obstacles à la diffusion des gaz. Les points de rejets sont en nombre aussi réduit que possible.
La dilution des effluents est interdite sauf autorisation explicite du préfet. Elle ne peut être autorisée aux seules fins de respecter les valeurs limites de concentration.
Les installations susceptibles de dégager des gaz ou vapeurs toxiques sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser les émissions, y compris les points de purge effectués au cours des opérations de branchement/débranchement des récipients, dans des endroits éloignés au maximum des habitations. Les débouchés à l’atmosphère ne comportent pas d’obstacles à la diffusion des gaz.
Toutes dispositions sont prises pour limiter au minimum le rejet à l’air libre des gaz, gaz liquéfiés ou vapeurs toxiques.
TITRE 9 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À LA PRÉPARATION ET À LA CONSERVATION DE PRODUITS ALIMENTAIRES
1°) Tous les postes ou parti d’installation susceptibles d’engendrer des émissions de poussières sont pourvus de moyens de traitement de ces émissions.
Les émissions de poussières doivent être captées et dirigées vers un ou plusieurs dispositifs de dépoussiérage, soit combattues à la source par capotage ou aspersion des points d’émissions, ou par tout procédé d’efficacité équivalente.
2°) La conception et la fréquence d’entretien des installations doivent permettre d’éviter les accumulations de poussières sur les structures et dans les alentours.
Les voies de circulation nécessaires à l’exploitation sont entretenues de façon à prévenir les émissions de poussières.
3°) Les eaux de procédé sont, autant que possible, recyclées.
54À défaut, elles sont collectées séparément et dirigées vers le traitement qu’elles nécessitent.
TITRE 10 RÈGLES D'EXPLOITATION ET D'AMÉNAGEMENT RELATIVES AUX ENTREPOTS
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des entrepôts existants sur le site. Les bâtiments concernés sont les bâtiments C, D, F, anciens frigos et fraisiers.
CHAPITRE 10.1 IMPLANTATION
La distance séparant l’entrepôt des immeubles habités ou occupés par des tiers ou des établissements recevant du public est égale à au moins 10 mètres.
La distance séparant l’entrepôt des immeubles de grande hauteur est égale à au moins 30 mètres.
CHAPITRE 10.2 DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS
Article 10.2.1. DÉSENFUMAGE
La toiture est réalisée avec des éléments incombustibles. Toutefois, la toiture comporte au moins sur 2 % de sa surface des éléments permettant en cas d’incendie, l'évacuation des fumées ( par exemple matériaux légers fusibles sous l’effet de la chaleur).
Sont obligatoirement intégrés dans ces éléments, des exutoires de fumées et de chaleur à commande automatique et manuelle dont la surface est calculée en fonction, d’une part, de la nature des matières entreposées, d’autre part, des dimensions de l’entrepôt ; elle n’est jamais inférieure à 0,5 % de la surface totale de la toiture.
La commande manuelle des exutoires de fumée et de la chaleur doit être facilement accessible depuis les issues de secours.
L'ensemble de ces éléments est localisé en dehors de la zone de 4 mètres de part et d’autre de la paroi coupe-feu séparant les zones définies au 3° paragraphe du présent chapitre.
Les matériaux susceptibles de concentrer de la chaleur par effet optique sont interdits (effet lentille).
Article 10.2.2, DÉTECTION AUTOMATIQUE
La détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l’exploitant est obligatoire pour les cellules et locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique dans le cas où la circulation de l’eau dans les tuyauteries actionne une alarme transmise à un poste de surveillance de l’exploitant. L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour ces dispositifs de détection. Il établit des consignes de mainténance et organise, à fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de maintenance et des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées et de l’organisme de contrôles
périodiques.
Le point le plus haut des stockages se situe à une distance compatible avec les exigences du fonctionnement des dispositifs de détection. Cette distance ne peut en tout état de cause être inférieure à 1 mètre.
Article 10.2.3. ISSUES
Des issues pour les personnes sont prévues en nombre suffisant pour que tout point de l’entrepôt ne soit pas distant de plus de 50 mètres de l’une d’elles, et vingt-cinq mètres dans les parties de l’entrepôt formant cul-de-sac.
Deux issues vers l’extérieur au moins, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de
stockage.
55Les portes servant d’issues vers l’extérieur sont munies de ferme-porte et s’ouvrent par une manœuvre simple dans le sens de la sortie.
Les escaliers intérieurs reliant des niveaux séparés et considérés comme issus de secours, sont encloisonnés par des parois coupe-feu de degré une heure et construits en matériaux incombustibles. Ils doivent déboucher directement à l'air libre ou à proximité, sinon sur des circulations encloisonnées de même degré coupe-feu. Les portes intérieures donnant sur ces escaliers sont pare-flamme de degré une demi-heure et munies de ferme-porte.
Les issues et cheminements qui conduisent aux dégagements doivent être signalés en respectant les dispositions de la norme NF X 08 003.
Dans les dégagements généraux et au-dessus des issues, doit être installé un éclairage de sécurité (blocs autonomes) permettant de gagner facilement l’extérieur en cas de défaillance de l’éclairage normal.
CHAPITRE 10.3 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 10.3.1. CELLULES
L’entrepôt est divisé en cellules, isolées par des parois coupe-feu de degré 2 heures, s’élevant jusqu’en sous face de la couverture.
La couverture ne comporte pas d’exutoires, d'ouvertures ou d’éléments légers sur une largeur de 4 mètres de part et d’autre à l’aplomb de la paroi coupe-feu séparant deux cellules.
Les baies de communication entre les cellules doivent être munies de portes coupe-feu dotées de ferme-porte. Si pour des raisons d’exploitation, celles-ci devaient rester en position ouverte, il convient d’asservir leur fermeture soit à des détecteurs autonomes déclencheurs placés de part et d’autre de chaque bale, soit à une installation de détection sensible aux fumées et gaz de combustion.
Les bureaux et les ateliers d’entretien du matériel sont isolés des zones d’entreposage par une paroi coupe-feu de degré 1 heure.
Les portes mettant en communication ces locaux avec les zones d’activités doivent être pare-flamme de degré une demi-heure et dotées de ferme-porte.
L’aire d'emballage doit être éloignée des zones d’entreposage ou équipée de moyens de prévention ou d’intervention particuliers.
Les baies vitrées éventuelles mettant en communication les bureaux avec les zones de stockage doivent être pare- flamme de degré une heure et montées sur chassis fixes.
La diffusion latérale des gaz chauds est rendue impossible par la mise en place, en partie haute, d’écrans de cantonnement aménagés pour permettre un désenfumage.
Afin de délimiter les cantons de désenfumage, dont les caractéristiques dimensionnelles sont au moins de 1600 m°? en superficie et 60 mètres en longueur, la partie haute doit comporter des retombées d’au moins 0,50 mètre de hauteur, réalisées en matériaux MO et SF de degré un quart heure.
Article 10.3.2,. STOCKAGE
Le stockage est effectué de manière que toutes les issues, escaliers, etc. soient largement dégagés.
La hauteur de stockage en paletier est limitée à 10 mètres, dans tous les cas.
Les matières conditionnées en masse (sac, palette, etc.) forment des îlots limités de la façon suivante :
a, Surface maximale des flots au sol : 500 mètres carrés ;
b.Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;
c. Distance entre deux flots : 2 mètres minimum ;
56d. Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des flots et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de chauffage; cette distance doit respecter la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu'il existe.
Concernant les matières stockées en rayonnage ou en paletier, les dispositions des a, b et c ne s’appliquent pas lorsqu’il y a présence de système d’extinction automatique. La disposition du d est applicable dans tous les cas.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois, aux éléments de structure et à la base de la toiture ou du plafond ou de tout système de chauffage.
Les surfaces à proximité du stockage sont maintenues propres et régulièrement nettoyées, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières.
Le matériel de nettoyage est adapté aux risques.
Toutes précautions sont prises pour éviter les risques d’envol.
Lors de la fermeture de l’établissement, les chariots de manutention sont remisés dans un local spécial.
Article 10.3.3. CANALISATIONS
Les canalisations de distribution de fluides doivent être signalées conformément aux dispositions de la norme NF X 08 100.
CHAPITRE 10.4 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
L'exploitant doit répartir judicieusement des extincteurs à l’intérieur de l’entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées
Des robinets d’incendie armés, prévus conformément aux dispositions des normes NF S 61 201 et NF S 62 115, doivent être installés de manière que tout point puisse être atteint par deux jets de lance.
Les poteaux d’incendie prévus doivent être conformes à la norme NF S 61 213 et piqués directement, sans passage par compteur ni « by-pass », sur des canalisations assurant un débit de 4000 litres/minute réparti sur 4 poteaux en simultané sous une pression dynamique minimale de 1 bar.
Ces poteaux doivent être judicieusement implantés de façon à ce que chacune des cellules de l’entrepôt soit située à moins de 100 mètres de 4 de ces appareils par les voies praticables.
TITRE 11 RÈGLES D'EXPLOITATION ET D’AMÉNAGEMENTS DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à l’ensemble des entrepôts frigorifiques existants sur le site. Le bâtiment concerné est le bâtiment CF 2000.
CHAPITRE 11.1 DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT AU FEU DES BATIMENTS DES ENTREPOTS FRIGORIFIQUES EXISTANTS
Article 11.1.1. DÉTECTION AUTOMATIQUE
À compter du 1° janvier 2018, la détection automatique d’incendie avec transmission, en tout temps, de l’alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les combles (lorsqu’ils existent), les locaux techniques et les bureaux à moins de 10 mètres des stockages,
Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment sinistré.
57Cette détection peut être assurée par le système d’extinction automatique. Dans ce cas, l’exploitant s’assure que le système permet une détection précoce de tout départ d’incendie en tenant compte de la nature des produits stockés et réalise une étude technique permettant de le démontrer.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.
Cette mise en conformité n’est pas exigée pour les cellules en froid négatif de surface au sol inférieure à 3000
mètres carrés et avec des hauteurs de stockage inférieures à 10 mètres.
Article 11,1.2. INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET ÉCLAIRAGE
A. A compter du 1% janvier 2017, l'exploitant tient à la disposition de l’inspection des installations classées les éléments justifiant que les installations électriques sont réalisées conformément aux normes en vigueur, entretenues en bon état et vérifiées.
Dans le cas d’un éclairage artificiel, seul l’éclairage électrique est autorisé.
Si l’éclairage met en œuvre des technologies pouvant, en cas de dysfonctionnement, projeter des éclats ou des éléments chauds susceptibles d’être source d’incendie (comme des gouttes chaudes en cas d’éclatement de lampes à vapeur de sodium ou de mercure), l’exploitant prend toute disposition pour que tous les éléments soient confinés dans l’appareil en cas de dysfonctionnement.
Les appareils d’éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d’être heurtés en cours d’exploitation, ou sont protégés contre les chocs. Ils sont au moins éloignés de 0,5 mètre des stockages.
Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.
B. 4 compter du 1% janvier 2017, les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.
C. 4 compter du 1‘ janvier 2018, l'exploitant met en œuvre les dispositions de la section 1Il de l’arrêté du 4 octobre 2010 susvisé, afin de protéger les bâtiments contre le risque foudre.
D. Des dispositions sont prises pour que les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne soient pas une cause possible d’inflammation ou de propagation d’incendie.
En particulier, si les panneaux sandwichs ne sont pas A2 s1 d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
En outre, si les panneaux sandwichs ne sont pas A2 s1 d0, les équipements électriques sont positionnés de façon à respecter une distance minimale conforme à la norme NF P75-401, version octobre 2001.
E, Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration d'humidité,
À proximité d’au moins une issue de l’entrepôt, un interrupteur est installé, bien signalé, qui permet de couper l’alimentation électrique générale ou de chaque cellule,
Les gainages électriques et autres tuyauteries ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite et sont convenablement protégés contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l’action des produits présents dans la partie de l’installation en cause.
Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un support A2 si d0.
Les prescriptions données au point D et E sur les installations électriques sont à respecter en cas de remplacement de ces équipements électriques.
CHAPITRE 11.2 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION DES ENTREPÔTS FRIGORIFIQUES EXISTANTS
Article 11.2.1. CARACTÉRISTIQUES GÉOMÉTRIQUES DES STOCKAGES
Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1° janvier 2017.
58Article 11,2,1.1, Généralités :
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture où le plafond ou de tout système de chauffage ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu'il existe.
De plus, pour les matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 susvisé (à l’exception de celles uniquement corrosives, nocives ou irritantes), leur hauteur de stockage est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur et des moyens de prévention et de protection adaptés sont mis en place.
La distance d’éloignement des stockages par rapport aux parois des cellules définie aux B et C peut être inférieure si elle est couverte par la qualification du système d’extinction automatique.
La fermeture automatique des dispositifs d’obturation (comme par exemple, les dispositifs de fermeture pour les baies, convoyeurs et portes des parois ayant des caractéristiques de tenue au feu) n’est pas gênée par les stockages ou des obstacles,
Tout stockage est interdit dans les combles. Les combles sont accessibles en toutes circonstances.
Article 11.2.1.2. Stockages en vrac, en masse et autogerbés :
Les matières stockées en vrac sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts.
Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois de la cellule pour les matières stockées en vrac. Pour les autres stockages définis dans ce B, cette distance minimale permet le passage d’un piéton pour accéder à ces stockages.
Les matières conditionnées en masse sont stockées de la manière suivante :
- les flots au sol ont une surface limitée à 500 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- Ja distance minimale entre deux îlots est de 2 mètres.
Article 11.2.2. TRAVAUX
Les travaux de réparation ou d’aménagement de l’entrepôt frigorifique ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence ;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité,
Ce document ou dossier est établi sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées,
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles KR. 4512-6 et suivants du code du travail, lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
59Article 11.2.3. MATIÈRES DANGEREUSES
Les matières chimiquement incompatibles ou qui peuvent entrer en réaction entre elles de façon dangereuse, ou qui sont de nature à aggraver un incendie, ne sont pas stockées dans la même cellule.
De plus, les matières dangereuses sont stockées dans des cellules particulières. Ces cellules particulières sont situées en rez-de-chaussée, sans être surmontées d’étages ou de niveaux.
CHAPITRE 113 MOYENS DE LUTTE CONTRE L’INCENDIE
À compter du 1° janvier 2017, l’installation est dotée de moyens de lutte contre l’incendie appropriés aux risques, notamment :
- d’extincteurs répartis à l’intérieur de l’entrepôt (hors chambres froides à température négative), sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d’extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les extincteurs destinés à protéger les chambres froides à température négative sont installés à l'extérieur de celles-ci, sur les quais, près des accès. La dotation requise pour les quais n’est alors pas cumulée avec celle des chambres froides à température négative ;
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus
régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l’extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés et à leurs conditions de stockage.
TITRE 12 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS RÉFRIGÉRATION ET COMPRESSION
1°) Les locaux où fonctionnent les appareils contenant des gaz comprimés ou liquéfiés seront disposés de façon qu’en cas de fuite accidentelle des gaz, ceux-ci soient évacués au dehors sans qu’il en résulte d’incommodité pour le voisinage.
2°) La ventilation est assurée, si nécessaire, par un dispositif mécanique de façon à éviter à l’intérieur des locaux, toute stagnation de poches de gaz et de sorte qu’en aucun cas une fuite accidentelle ne puisse donner naissance à une atmosphère toxique ou explosive.
3°) Les réservoirs et appareils contenant des gaz comprimés doivent satisfaire à la réglementation des appareils à pression de gaz.
4°) Des filtres maintenus en bon état de propreté doivent empêcher la pénétration des poussières dans les appareils.
5°) Les appareils sont pourvus de dispositifs arrêtant automatiquement ceux-ci si la pression de gaz à la sortie dépasse la valeur fixée.
6°) L’arrêt des appareils doit pouvoir être commandé par des dispositifs appropriés judicieusement répartis.
7°) Des dispositifs efficaces de purge sont placés sur tous les appareils aux emplacements où des produits de condensation sont susceptibles de s’accumuler.
8°) Toutes mesures sont prises pour assurer l’évacuation des produits de purge et pour éviter que la manœuvre des dispositifs de purge ne crée des pressions dangereuses pour les autres appareils ou pour les canalisations.
60TITRE 13 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX INSTALLATIONS DE COMBUSTION
CHAPITRE 13.1 PRESCRIPTIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS DE COMBUSTION.
Article 13.1.1. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT
Article 15.1.1.1. Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
La ventilation assure en permanence, y compris en cas d'arrêt de l'équipement, notamment en cas de mise en sécurité de l'installation, un balayage de l'atmosphère du local, compatible avec le bon fonctionnement des appareils de combustion, au moyen d'ouvertures en parties haute et basse permettant une circulation efficace de l'air où par tout autre moyen équivalent.
Article 13.1.1.2, Alimentation en combustible
Les réseaux d'alimentation en combustible sont conçus et réalisés de manière à réduire les risques en cas de fuite, notamment dans des espaces confinés. Les canalisations sont en tant que de besoin protégées contre les agressions
extérieures (corrosion, choc, température excessive...) et repérées par les couleurs normalisées.
Par ailleurs, un organe de coupure rapide équipe chaque appareil de combustion au plus près de celui-ci.La consignation d'un tronçon de canalisation, notamment en cas de travaux, s'effectue selon un cahier des charges précis défini par l'exploitant. Les obturateurs à opercule, non manœuvrables sans fuite possible vers l'atmosphère,
sont interdits à l'intérieur des bâtiments.
Il est parfaitement signalé, maintenu en bon état de fonctionnement et comporte une indication du sens de la
manœuvre ainsi que le repérage des positions ouverte et fermée.
Dans les installations alimentées en combustibles gazeux, la coupure de l'alimentation de gaz est assurée par deux vannes automatiques (1) redondantes, placées en série sur la conduite d'alimentation en gaz. Ces vannes sont
asservies chacune à des capteurs de détection de gaz (2) et un pressostat (3). Ces vannes assurent la fermeture de l'alimentation en combustible gazeux lorsqu'une fuite de gaz est détectée.
Toute la chaîne de coupure automatique (détection, transmission du signal, fermeture de l'alimentation de gaz) est
testée périodiquement. La position ouverte ou fermée de ces organes est clairement identifiable par le personnel d'exploitation.
Tout appareil de réchauffage d'un combustible liquide comporte un dispositif limiteur de la température,
indépendant de sa régulation, protégeant contre toute surchauffe anormale du combustible.
Le parcours des canalisations à l'intérieur des locaux où se trouvent les appareils de combustion est aussi réduit que possible.
Article 13.1.1.3. Contrôle de la combustion
Les appareils de combustion sont équipés de dispositifs permettant, d'une part, de contrôler leur bon fonctionnement et, d'autre part, en cas de défaut, de mettre en sécurité l'appareil concerné et au besoin l'installation.
Les appareils de combustion sous chaudières utilisant un combustible liquide ou gazeux comportent un dispositif de contrôle de la flamme. Le défaut de son fonctionnement entraîne la mise en sécurité des appareils et l'arrêt de l'alimentation en combustible.
Article 13.1.1.4. Détection de gaz. - Détection d'incendie
Un dispositif de détection de gaz, déclenchant, selon une procédure préétablie, une alarme en cas de dépassement des seuils de danger, est mis en place dans les installations utilisant un combustible gazeux, exploitées sans
surveillance permanente ou bien implantées en sous-sol. Ce dispositif coupe l'arrivée du combustible et interrompt
61l'alimentation électrique, à l'exception de l'alimentation des matériels et des équipements destinés à fonctionner en atmosphère explosive, de l'alimentation en très basse tension et de l'éclairage de secours, sans que cette manœuvre puisse provoquer d'arc ou d'étincelle pouvant déclencher une explosion. Un dispositif de détection d'incendie équipe les installations implantées en sous-sol.
L'emplacement des détecteurs est déterminé par l'exploitant en fonction des risques de fuite et d'incendie. Leur situation est repérée sur un plan. Ils sont contrôlés régulièrement et les résultats de ces contrôles sont consignés par écrit. La fiabilité des détecteurs est adaptée aux exigences du point 2 du chapitre V du Titre 4 du présent arrêté. Des étalonnages sont régulièrement effectués.
Toute détection de gaz, au-delà de 60 % de la LIE, conduit à la mise en sécurité de toute installation susceptible d'être en contact avec l'atmosphère explosive, sauf les matériels et équipements dont le fonctionnement pourrait être maintenu conformément aux dispositions prévues à l’article 2.5 du chapitre V du Titre 3 du présent arrêté.
Cette mise en sécurité est prévue dans les consignes d'exploitation.
Article 13.1.2, EXPLOITATION ET ENTRETIEN
Article 13.1.2.1. Surveillance de l'exploitation
L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation.
Article 13.1.2.2. Registre entrée/sortie
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Article 13.1.2.3. Entretien et travaux
L'exploitant veille au bon entretien des dispositifs de réglage, de contrôle, de signalisation et de sécurité. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Toute tuyauterie susceptible de contenir du gaz fait l'objet d'une vérification annuelle d'étanchéité qui est réalisée sous la pression normale de service.
Toute intervention par point chaud sur une tuyauterie de gaz susceptible de s'accompagner d'un dégagement de gaz n'est engagée qu'après une purge complète de la tuyauterie concernée. A l'issue de tels travaux, une vérification de l'étanchéité de la tuyauterie garantit une parfaite intégrité de celle-ci. Cette vérification se fait sur la base de documents prédéfinis et de procédures écrites. Ces vérifications et leurs résultats sont consignés par écrit.
Pour des raisons liées à la nécessité d'exploitation, ce type d'intervention est effectué en dérogation au présent alinéa, sous réserve de l'accord préalable de l'inspection des installations classées.
Les soudeurs ont une attestation d'aptitude professionnelle spécifique au mode d'assemblage à réaliser. Cette attestation est délivrée par un organisme extérieur à l'entreprise et compétent, conformément aux dispositions de l'arrêté du 16 juillet 1980.
Article 13.1.2.4. Conduite des installations
Les installations sont exploitées sous la surveillance permanente d'un personnel qualifié. T1 vérifie périodiquement le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et s'assure de la bonne alimentation en combustible des appareils de combustion.
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, l'exploitation sans surveillance humaine permanente est admise :
- pour les générateurs de vapeur ou d'eau surchauffée lorsqu'ils répondent aux dispositions de l'arrêté ministériel du 1er février 1993 (Journal officiel du 3 mars 1993) relatif à l'exploitation sans présence humaine permanente ainsi que les textes qui viendraient s'y substituer ou le modifier ;
- pour les autres appareils de combustion, si le mode d'exploitation assure une surveillance permanente de l'installation permettant au personnel soit d'agir à distance sur les paramètres de fonctionnement des appareils et de les mettre en sécurité en cas d'anomalies ou de défauts, soit de l'informer de ces derniers afin qu'il intervienne
directement sur le site.
L'exploitant consigne par écrit les procédures de reconnaissance et de gestion des anomalies de fonctionnement ainsi que celles relatives aux interventions du personnel et aux vérifications périodiques du bon fonctionnement de
62l'installation et des dispositifs assurant sa mise en sécurité, Ces procédures précisent la fréquence et la nature des vérifications à effectuer pendant et en dehors de la période de fonctionnement de l'installation.
En cas d'anomalies provoquant l'arrêt de l'installation, celle-ci est protégée contre tout déverrouillage intempestif.
Toute remise en route automatique est alors interdite. Le réarmement ne peut se faire qu'après élimination des défauts par du personnel d'exploitation au besoin après intervention sur le site.
Article 13.1.3. RISQUES
Article 13.1.3.1. Moyens de lutte contre l’incendie
L'installation est dotée de moyens de secours contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, Ceux-ci sont au minimum constitués :
- des extincteurs portatifs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant un risque spécifique, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Leur nombre est déterminé à raison de deux extincteurs de classe 55 B au moins par appareil de combustion avec un maximum exigible de quatre lorsque la puissance de l'installation est inférieure à 10 MW et de six dans le cas contraire. Ces moyens peuvent être réduits de moitié en cas d'utilisation d'un combustible gazeux seulement. Ils sont accompagnés d'une mention : « Ne pas utiliser sur flamme gaz ». Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits manipulés ou stockés ;
- une réserve d'au moins 0,1 m° de sable maintenu meuble et sec et des pelles (hormis pour les installations n'utilisant qu'un combustible gazeux).
Ces moyens sont complétés en fonction des dangers présentés et de la ressource en eau disponible par :
- un où plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux...) publics ou privés, dont un, implanté à 200 mètres au plus du risque, ou une réserve d'eau suffisante permettant d'alimenter, avec un débit et une pression suffisants, indépendants de ceux des appareils d'incendie, des robinets d'incendie armés ou tous autres matériels fixes ou mobiles propres au site ;
- des matériels spécifiques : extincteurs automatiques dont le déclenchement interrompt automatiquement l'alimentation en combustible.
Ces matériels sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an.
Article 13.1.3.2. Emplacements présentant des risques d'explosion
Les matériels électriques, visés dans ce présent point, sont installés conformément au décret n° 96-1010 du 19 novembre 1996 relatif aux appareils et aux systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible.
Les canalisations ne sont pas une cause possible d'inflammation et sont convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.
Article 13.1.3.3. Interdiction des feux
En dehors des appareils de combustion, il est interdit d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Article 13.1.4. AIR
Article 13.1.4.1. Captage et épuration des rejets à l'atmosphère
Les installations susceptibles de dégager des fumées, gaz, poussières ou odeurs sont munies de dispositifs permettant de collecter et canaliser autant que possible les émissions. Ces dispositifs, après épuration des gaz collectés en tant que de besoin, sont munis d'orifices obturables et accessibles aux fins d'analyse.
Le débouché des cheminées a une direction verticale et ne doit pas comporter d'obstacles à la diffusion des gaz (chapeaux chinois...)
Article 13.1.4.2. Valeurs limites et conditions de rejet
Le débit des gaz de combustion exprimé en mêtres cube dans les conditions normales de température et de pression (273 K et 101 300 Pa). Les limites de rejet en concentration sont exprimées en milligrammes par mètre cube (mg/m°) sur gaz sec, la teneur en oxygène étant ramenée à 6 % en volume dans le cas des combustibles solides et à 3 % en volume pour les combustibles liquides ou gazeux.
63La puissance P correspond à la somme des puissances des appareils de combustion sous chaudières qui composent l’ensemble de l’installation. ,
Installations ou émissaires concernés | Paramètres Concentration (en mg/ Nm°)
Toutes installations de combustion | Oxydes de soufre (exprimés en|35 (pilote déshydratation, chaufferie | équivalent SO:)
principale, unité déshydratation, Oxydes d’azote (exprimés en|100 chaufferie CENCO) équivalent NO:)
Poussières 5
Article 13,1.4.3. Mesure périodique des rejets
L'exploitant fait effectuer au moins tous les deux ans par un organisme agréé par le ministre de l'environnement ou, s'il n'en existe pas, accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la
Coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation ou EA) une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène, oxydes de soufre, poussières et oxydes d'azote dans les gaz rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
A défaut de méthode spécifique normalisée et lorsque les composés sont sous forme particulaire ou vésiculaire, les conditions d'échantillonnage isocinétique décrites par la norme NF EN 13284-1 ou la norme NFX 44-052 sont respectées.
Les mesures sont effectuées selon les dispositions fixées par l'arrêté du 11 mars 2010 portant modalités d'agrément des laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère. Elles sont effectuées dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation. Pour les turbines et moteurs, les mesures sont effectuées en régime stabilisé à pleine charge.
Les valeurs limites d'émission sont considérées comme respectées si les résultats ne dépassent pas les valeurs limites.
Article 13.1.4.4, Entretien des installations
Le réglage et l'entretien de l'installation se fera soigneusement et aussi fréquemment que nécessaire, afin d'assurer un fonctionnement ne présentant pas d'inconvénients pour le voisinage. Ces opérations porteront également sur les conduits d'évacuation des gaz de combustion et, le cas échéant, sur les appareils de filtration et d'épuration.
Article 13.1.4.5. Équipement des chaufferies
L'installation et les appareils de combustion qui la composent sont équipés des appareils de réglage des feux et de contrôle nécessaires à l'exploitation en vue de réduire la pollution atmosphérique.
Article 13.1.4.6. Livret de chaufferie
Les résultats des contrôles et des opérations d'entretien des installations de combustion comportant des chaudières sont portés sur le livret de chaufferie. En outre, la tenue du livret de chaufferie est réalisée conformément à l'annexe de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé,
CHAPITRE 13.2 PRESCRIPTIONS APPLICABLES SEULEMENT À LA CHAUFFERIE CENCO
Les articles suivants sont applicables uniquement à la chaufferie rattachée au bâtiment CENCO.
64Article 13.2.1. IMPLANTATION ET AMÉNAGEMENT DE LA CHAUFFERIE RATTACHÉE À CENCO
Article 13.2.1.1. Règles d'implantation et comportement au feu des bâtiments
Les appareils de combustion destinés à la production d'énergie (tels que les chaudières, les turbines ou les moteurs, associés ou non à une postcombustion), sont implantés, sauf nécessité d'exploitation justifiée par l'exploitant, dans un local uniquement réservé à cet usage et répondant aux règles d'implantation ci-dessus.
Lorsque les appareils de combustion sont placés en extérieur, des capotages, ou tout autre moyen équivalent, sont prévus pour résister aux intempéries.
La couverture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3). De plus, les isolants thermiques (ou l'isolant s'il n'y en a qu'un) sont de classe A2 s1 d0. A défaut, le système « support de couverture + isolants » est de classe B s1 d0 et l'isolant, unique, a un PCS inférieur ou égal à 8,4 MJ/kg.
Les locaux sont équipés en partie haute de dispositifs permettant l'évacuation des fumées et gaz de combustion dégagés en cas d'incendie (par exemple lanterneaux en toiture, ouvrants en façade ou tout autre moyen équivalent).
Les commandes d'ouverture manuelle sont placées à proximité des accès. Le système de désenfumage est adapté aux risques particuliers de l'installation. Les locaux où sont utilisés des combustibles susceptibles de provoquer une explosion sont conçus de manière à limiter les effets de l'explosion à l'extérieur du local (évents, parois de faible résistance...).
De plus, les éléments de construction présentent les caractéristiques de comportement au feu suivantes, vis-à-vis des locaux contigus ou des établissements, installations et stockages :
- parois, couverture et plancher haut REI 120 (coupe-feu de degré 2 heures) ;
- portes intérieures ET 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) et munies d'un ferme-porte ou d'un dispositif assurant leur fermeture automatique ;
- porte donnant vers l'extérieur EI 30 (coupe-feu de degré 1/2 heure) au moins.
Article 13.2.1.2. Issues
Les installations sont aménagées pour permettre une évacuation rapide du personnel dans deux directions opposées.
L'emplacement des issues offre au personnel des moyens de retraite en nombre suffisant. Les portes s'ouvrent vers l'extérieur et peuvent être manœuvrées de l'intérieur en toutes circonstances. L'accès aux issues est balisé.
Article 13.2.2. EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE LA CHAUFFERIE RATTACHÉE À CENCO
L'exploitant d'une chaudière mentionnée à l'article R. 224-21 du code de l'environnement fait réaliser un contrôle de l'efficacité énergétique conformément aux articles R. 224-20 à R. 224-41 du code de l'environnement ainsi qu'aux dispositions de l'arrêté du 2 octobre 2009 susvisé.
Article 13.2.3. VALEURS LIMITES ET CONDITIONS DE REJET DE LA CHAUFFERIE RATTACHÉE À CENCO
Le premier contrôle, décrit à l’article 12.1.4.3 du chapitre 12.1 du titre 12 du présent arrêté, est effectué six mois au plus tard après la mise en service de l'installation. A cette occasion, les teneurs en monoxyde de carbone, en composés organiques volatils (hors méthane) et en formaldéhyde sont déterminées lorsque ces polluants sont réglementés.
TITRE 14 PRÉVENTION DE LA LÉGIONELLOSE
Toute installation assurant une fonction de refroidissement par refroidissement évaporatif et mettant en œuvre de manière continue ou intermittente le procédé de dispersion d'eau dans un flux d'air doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté ministériel du 14/12/13 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2921 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,
65TITRE 15 PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU FORAGE DU « MOULIN ROMPU »
L'eau du forage du « Moulin rompu », situé au sein de l’établissement, n’est pas autorisée pour la consommation humaine,
L'exploitant est tenu de laisser accès aux agents chargés du contrôle dans les conditions prévues à l’article L.216-4 du code de l’environnement.
Article 15.1.1. IMPLANTATION DU FORAGE
Le site d'implantation du forage permet de prévenir toute surexploitation ou modification significative du niveau ou de l’écoulement de la ressource déjà affectée à la production d’eau destinée à la consommation humaine ou à d’autres usages légalement exploités ainsi que tout risque de pollution par migration des pollutions de surface ou souterraines ou mélange des différents aquifères.
Article 15.1.2. CONTRÔLE ET ENTRETIEN DU FORAGE
Le forage et les ouvrages connexes à ces derniers, utilisés pour effectuer la surveillance des eaux souterraines ou un prélèvement dans ces eaux sont régulièrement entretenus de manière à garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères, et à éviter tout gaspillage d’eau.
Dans le cas où le forage serait situé dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou intercepte plusieurs aquifères superposés, ce dernier doit faire l’objet d’une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l’étanchéité de l’installation concernée et l’absence de communication entre les eaux prélevées ou surveillées et les eaux de surface ou celles d’autres formations aquifères interceptées par l'ouvrage.
Le forage est considéré comme abandonné lorsque :
- l'exploitant ne souhaite pas faire les travaux de réhabilitation nécessaires, notamment à l’issue de l’inspection, - Pexploitant ne souhaite pas poursuivre son exploitation.
Article 15.1.3. ABANDON DU FORAGE
Le forage abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l’absence de circulation d’eau entre les différentes nappes d’eau souterraine contenues dans les formations géologiques aquifères traversées et l’absence de transfert de pollution.
L'exploitant communique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l’ouvrage comblé, l’aquifère précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de louvrage.
Dans le cas où le forage serait situé dans les périmètres de protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou intercepte plusieurs aquifères superposés, l'exploitant communique au préfet au moins un mois avant le début des travaux, les modalités de comblement comprenant :
- la date prévisionnelle des travaux de comblement ;
- l’aquifère précédemment surveillé ou exploité ;
- une coupe géologique représentant les différents niveaux géologiques et les formations aquifères présentes au droit du forage à combler ;
- une coupe technique précisant les équipements en place,
- des informations sur l’état des cuvelages ou tubages et de la cimentation de l’ouvrage et les techniques ou méthodes qui seront utilisés pour réaliser le comblement,
Dans les deux mois qui suivent la fin des travaux de comblement, l’exploitant en rend compte au préfet et lui communique, le cas échéant, les éventuelles modifications par rapport au document transmis préalablement aux travaux de comblement. Cette formalité met fin aux obligations d’entretien et de surveillance de l’ouvrage.
66TITRE 16 PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU PROJET CENCO
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au bâtiment CENCO. Le bâtiment concerné est le bâtiment Cenco.
CHAPITRE 16.1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 16.1.1. IMPLANTATION
L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation. L'installation ne se situe pas au-dessus ou en dessous de locaux habités ou occupés par des tiers.
Article 16.1.2. PROPRETÉ
Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés en vus notamment de respecter l’interdiction de stockage en dehors des zones dédiées. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières,
Toutes dispositions sont prises en permanence pour empêcher l’introduction et la pullulation des insectes et des
nuisibles ainsi que pour en assurer la destruction.
CHAPITRE 16.2 DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 16.2.1. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Le stockage des produits (matières premières, produits intermédiaires et produits finis) et leur conditionnement
(cartons, étiquettes .….) correspondent à moins de deux jours de la production.
Le bâtiment CENCO présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu suivantes : - ensemble de la structure R 15,
- parois intérieures et extérieures de classe BS1d0 et résistance au feu E130, EI60 pour chambre froide, (vérification paroi extérieure)
- les toitures et couvertures de toiture satisfont la classe et l’indice BROOF (t3),
- toute communication avec un autre local se fait par une porte EI2 30 C munie d’un dispositif ferme-porte ou de fermeture automatique.
Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 16.2.2, OUVERTURES
Les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs, etc.) sont munies de dispositifs assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.
Article 16.2.3. CANTONNEMENT
Le bâtiment CENCO est divisé en 2 cantons de désenfumage séparés l’un de l’autre par une cloison et une porte :
- canton de désenfumage n°1, d’une superficie en toiture de 109 m°? comprenant le couloir - canton de désenfumage n°2, d’une superficie de en toiture de 1200 m? comprenant la zone de déconditionnement, l'atelier process pompable, la zone d’alimentation, la zone d’huiles infusées y compris combles.
Article 16.2.4. DÉSENFUMAGE
Les cantons de désenfumage sont équipés en partie haute de dispositifs d’évacuation naturelle des fumées et des chaleurs (DENFC).
Les dispositifs d'évacuation des fumées sont composés d’exutoires à commande automatique et manuelle. L’action d’une commande de mise en sécurité ne peut être inversée par une autre commande.
En exploitation normale, le réarmement (fermeture) est possible depuis le sol du bâtiment, depuis la zone de désenfumage ou depuis la cellule à désenfumer dans le cas d’un bâtiment divisé en plusieurs cantons ou cellules.
67Les commandes manuelles des DENFC sont facilement accessibles depuis les issues du bâtiment ou des cellules de stockage. Ces commandes d’ouverture manuelle sont installées conformément à la norme NF $S 61-932, version
décembre 2008.
Les DENFC, en référence à la norme NF EN 12 101-2, version octobre 2003, présentent les caractéristiques
suivantes :
- système d'ouverture de type B (ouverture + fermeture) ;
- fiabilité : classe RE 300 (300 cycles de mise en sécurité) ;
- classification de la surcharge neige à l’ouverture: SL 250 (25 daN/m°?) pour des altitudes inférieures ou égales à 400 mètres et SL 500 (50 daN/m°?) pour des altitudes comprises entre 400 et 800 mètres. La classe SL 0 est utilisable si la région d’implantation n’est pas susceptible d’être enneigée ou si des dispositions constructives empêchent l’accumulation de la neige. Au-dessus de 800 mètres, les exutoires sont de la classe SL 500 et installés avec des dispositions constructives empêchant l’accumulation de la neige ;
- classe de température ambiante T(00) ;
- classe d’exposition à la chaleur B 300.
Le déclenchement du désenfumage n’est pas asservi à la même détection que celle à laquelle est asservi le système
d’extinction automatique s’il existe.
En présence d’un système d’extinction automatique, les dispositifs d'ouverture automatique des exutoires sont réglés de telle façon que l’ouverture des organes de désenfumage ne puisse se produire avant le déclenchement de
l'extinction automatique.
Article 16.2.5. AMENÉES D’AIR FRAIS
Des amenées d’air frais d’une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, local par local, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des
locaux à désenfumer donnant sur l’extérieur.
Article 16.2.6. VENTILATION
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux sont convenablement ventilés pour éviter tout risque d’atmosphère explosive ou toxique. Le débouché à l’atmosphère de la ventilation est placé aussi loin que possible des immeubles habités ou occupés par des tiers et des bouches d’aspiration d’air extérieur, et à une hauteur suffisante compte tenu de la hauteur des bâtiments environnants afin de favoriser la dispersion des gaz rejetés et au minimum à | mètre au-dessus du faîtage.
La forme du conduit d'évacuation, notamment dans la partie la plus proche du débouché à l’atmosphère, est conçue de manière à favoriser au maximum l’ascension et la dispersion des polluants dans l’atmosphère (par exemple, l’utilisation de chapeaux est interdite).
CHAPITRE 16.3 DISPOSITIONS DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
Article 16.3.1. ÉCLAIRAGE
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d’un incendie, de gouttes enflammées.
Article 16.3.2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX LOCAUX FRIGORIFIQUES
Les équipements techniques (systèmes de réchauffage électrique des encadrements de portes, résistances de dégivrage, soupapes d’équilibrage de pression, etc.) présents à l’intérieur des chambres froides ou sur les parois de celles-ci ne sont pas une cause possible d’inflammation ou de propagation de fuite.
En particulier, si les matériaux du local ne sont pas A2s1d0, les câbles électriques les traversant sont pourvus de fourreaux non propagateurs de flamme, de manière à garantir l’absence de contact direct entre le câble et le parement du panneau ou de l’isolant, les parements métalliques devant être percés proprement et ébavurés. Les
résistances électriques de réchauffage ne sont pas en contact direct avec les isolants.
En outre, si les panneaux-sandwichs ne sont pas A2s1d0, les luminaires sont positionnés de façon à respecter une distance minimale de 20 centimètres entre la partie haute du luminaire et le parement inférieur du panneau isolant. Les autres équipements électriques sont maintenus à une distance d’au moins 5 centimètres entre la face arrière de
68léquipement et le parement du panneau. Cette disposition n’est pas applicable aux câbles isolés de section
inférieure à 6 millimètres carrés qui peuvent être posés sous tubes IRO fixés sur les panneaux.
Les câbles électriques forment un S au niveau de l’alimentation du luminaire pour faire goutte d’eau et éviter la pénétration d'humidité,
Les prises électriques destinées à l’alimentation des groupes frigorifiques des véhicules sont installées sur un support A2s1 d0.
Article 16.3.3. DÉTECTION AUTOMATIQUE
Chaque local technique, armoire technique ou partie de l’installation recensée selon les dispositions de l’article 8 en raison des conséquences d’un sinistre susceptible de se produire dispose d’une détection automatique d’incendie. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d’entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L’exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection et le cas échéant d’extinction. Il organise à fréquence semestrielle au minimum des vérifications de maintenance et
des tests dont les comptes rendus sont tenus à disposition de l’inspection des installations classées.
En cas d’installation de systèmes d’extinction automatique d’incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus.
Article 16.3.4. TRAVAUX
Dans les parties de l’installation recensées à l’article 16.2.6 du présent arrêté, les travaux de réparation ou
d'aménagement ne peuvent être effectués qu’après élaboration d’un document ou dossier comprenant les éléments suivants :
- la définition des phases d’activité dangereuses et des moyens de prévention spécifiques correspondants ;
- l’adaptation des matériels, installations et dispositifs à la nature des opérations à réaliser ainsi que la définition de leurs conditions d’entretien ;
- les instructions à donner aux personnes en charge des travaux ;
- l’organisation mise en place pour assurer les premiers secours en cas d’urgence :;
- lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure, les conditions de recours par cette dernière à de la
sous-traitance et l’organisation mise en place dans un tel cas pour assurer le maintien de la sécurité.
Ce document ou dossier est établi, sur la base d’une analyse des risques liés aux travaux, et visé par l’exploitant ou par une personne qu’il aura nommément désignée. Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le document ou dossier est signé par l’exploitant et l’entreprise extérieure ou les personnes qu’ils auront nommément désignées,
Le respect des dispositions précédentes peut être assuré par l’élaboration du plan de prévention défini aux articles R. 4512-6 et suivants du code du travail lorsque ce plan est exigé.
Dans les parties de l’installation présentant des risques d’incendie ou d’explosion, il est interdit d’apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l’objet d’un document ou dossier
spécifique conforme aux dispositions précédentes. Cette interdiction est affichée en caractères apparents.
Une vérification de la bonne réalisation des travaux est effectuée par l’exploitant ou son représentant avant la
reprise de l’activité. Elle fait l’objet d’un enregistrement et est tenue à la disposition de l’inspection des installations classées.
Article 16.3.5. CONTRÔLE DE L’OUTIL DE PRODUCTION
Sans préjudice de la réglementation relative aux équipements sous pression, l’outil de production (par exemple réacteur, équipement de séchage, équipements de débactérisation/stérilisation, appareil à distiller, condenseurs, séparateurs et absorbeurs, chambre de fermentation ou tempérée, fours, cuiseurs, tunnels de cuisson, autoclaves, friteuses, cuves et bacs de préparation.) est régulièrement contrôlé conformément aux préconisations du constructeur de cet équipement.
Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications.
69CHAPITRE 16.4 DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 16.4.1. MODALITÉS DE STOCKAGE
Article 16.4.1.1. Lieu de stockage
Le stockage de consommables dans les locaux de fabrication est interdit sauf en cours de fabrication.
Tout stockage est interdit dans les combles.
Article 16.4.1.2. Règles de stockage à l’extérieur
La surface maximale des îlots au sol est de 150 mètres carrés, la hauteur maximale de stockage est de 8 mètres, la distance entre deux flots est de 2,5 mètres minimum.
Ces îlots sont implantés :
- à 3 mètres minimum des limites de propriété ;
- à une distance suffisante, sans être inférieure à 3 mètres, des parois extérieures du bâtiment afin de permettre une intervention sur l’ensemble des façades de l’îlot en cas de sinistre.
Article 16.4,1.3. Règles de stockage à l’intérieur des locaux
Une distance minimale de 1 mètre est maintenue entre le sommet des stockages et la base de la toiture ou le plafond ou de tout système de soufflage ou d’aspiration d’air ; cette distance respecte la distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d’extinction automatique d’incendie, lorsqu’il existe.
Les matières stockées en vrac (produits nus posés au sol en tas) sont séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mèêtre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure.
Les matières conditionnées en masse (produits empilés les uns sur les autres) sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- la hauteur maximale de stockage est égale à 8 mètres ;
- ja distance minimale entre deux îlots est de 2,5 mètres.
Les matières conditionnées dans des contenants autoporteurs gerbables (contenant autoporteur destiné à être empilé) sont stockées de la manière suivante :
- les îlots au sol ont une surface limitée à 150 mètres carrés ;
- Ja hauteur maximale de stockage est égale à 10 mètres ;
- la distance minimale entre deux flots est de 2,5 mètres.
Les matières stockées sous température positive dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers (racks) sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’extinction automatique.
Les matières stockées sous température négative dans des supports de stockage porteurs tels que les rayonnages ou les palettiers sont stockées à une hauteur maximale de 10 mètres en l’absence d’une détection (haute sensibilité) avec transmission de l’alarme à l’exploitation ou à une société de surveillance extérieure.
La hauteur de stockage des matières dangereuses liquides au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur.
TITRE 17 PRESCRIPTIONS STOCKAGE CHLORE
Le stockage de chlore se fait en extérieur et est constitué de 10 bouteilles de 49 ke. Le chlore est utilisé pour le lavage et la désinfection des herbes aromatiques.
70Article 17.1.1. Aménagement
Les stockages et les locaux d’emploi sont aménagés et organisés en fonction des risques présentés par les substances ou préparations stockées. Des emplacements prédéterminés sont aménagés pour le positionnement au sol et le maintien des récipients de chlore en position verticale, robinet vers le haut. Toutes dispositions sont prises pour éviter leur chute et les chocs.
Les conditions de stockage permettent de maintenir les récipients à l’abri des intempéries et de toute source
d’inflammation. La température de l’installation est en permanence inférieure à 50°C.
Article 17.1.2. Protection individuelle
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des matériels de protection individuelle, adaptés aux risques présentés par l’installation et permettant l’intervention en cas de sinistre, sont conservés à proximité de l'installation et du lieu d’utilisation ou mis à disposition permanente des opérateurs autorisés. Ces matériels sont facilement accessibles, entretenus en bon état et vérifiés périodiquement. Les opérateurs sont formés à l’emploi de ces matériels.
Toute intervention d’urgence nécessite de s’équiper d’un dispositif de protection respiratoire.
Article 17.1.3. Formation à Putilisation du chlore
Le personnel reçoit une formation portant sur les risques présentés par le stockage ou l’emploi de chlore, ainsi que sur les moyens mis en œuvre pour les éviter. Il connaît les procédures à suivre en cas d’urgence et procède à des
exercices d’entraînement au moins tous les deux ans.
Article 17.1.4. Stockage
Le local est uniquement destiné au stockage du chlore.
Les récipients sont équipés en permanence d’un chapeau dont la résistance au choc est conforme aux normes en
vigueur et d’un bouchon de protection vissé sur Le raccord de sortie, équipé d’un joint d’étanchéité.
Article 17.1.5. Dispositions spécifiques à l’utilisation d’un chloromètre à dépression
Le chloromètre est fixé directement sur le robinet du récipient de chlore. Toute autre configuration de montage du chloromètre, notamment le raccordement d’un chloromètre à plusieurs récipients, est interdite en l’absence de
système de neutralisation correctement dimensionné.
L’étanchéité de la liaison robinet-chloromètre est assurée par un joint approprié, remplacé lors de chaque démontage du chloromètre.
Article 17.1.6. Traitement des fuites
L’exploitant définit les moyens de traitement et d’isolement des réservoirs défectueux ou fuyards et y consacre une procédure spécifique. Le récipient est positionné afin de réduire au maximum la possibilité que la fuite se produise en phase liquide.
L'exploitant dispose a minima d’une cloche de sécurité permettant de confiner une fuite localisée sur le robinet du récipient. Elle est mise en place par des opérateurs expérimentés et équipés de dispositifs de protection respiratoire.
Article 17.1.7. Trichlorure d’azote
Pour les installations employant du chlore, l’exploitant s’assure auprès de son fournisseur de l’approvisionnement d’un chlore dont la teneur en trichlorure d’azote est inférieure à 20 mg par kg de chlore liquide. Les éléments permettant de s’assurer de cette teneur sont tenus à la disposition de l’inspection des installations classées.
71z
EX
.
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
MINISTÈRE
DE
L'ENVIRONNEMENT,
INSTÉRE
DULOGEMENT
DE
L'ÉNERGIE
ET
DE
LA
MER
Direction
régionale
et interdépartementale
de
l'Équipement
et de l'Aménagement
d'Île-de-France
Décision
DRIEA
IF n°
2017-41
portant
subdélégation
de
signature
pour
les matières
exercées
pour
le compte
de
la préfète
de
l'Essonne
VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU VU
Le
directeur
régional
et interdépartemental
de
l'équipement
et de
l'aménagement
d'Ile-de-France
le
code
de
justice
administrative,
le code
de
l’urbanisme,
le code
de
la santé
publique,
le
code
de
la construction
et
de
l’habitation,
le code
de
l’environnement,
le code
de
voirie
routière,
le code
de
l’expropriation,
le
code
des
transports,
le code
rural,
le code
général
de
la propriété
des
personnes
publiques,
le code
du
patrimoine,
la
loi
n°
82-213
du
2
mars
1982
modifiée
relative
aux
droits
et
libertés
des
communes,
des
départements
et
des
régions,
la
loi
n°
83-8
du
7 janvier
1983
modifiée
relative
à
la
répartition
des
compétences
entre
les
communes,
les
départements,
les
régions
et
l'État,
la
loi
n°
95-115
modifiée
du
4
février
1995
d'orientation
pour
l'aménagement
et
le
développement
du
territoire,
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et à l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements,
le
décret
n°
2006-304
du
16
mars
2006
portant
création
et
organisation
des
directions
interdépartementales
des
routes,
Horaires
d'ouverture
: 9h00-12h00
/ 14h00-18h00
Tél.
: 01
40
61
80
80
- fax
: O1
40
61
80
00
21-23
rue
Miollis
75732
Paris
Cedex
15
www.driea.ile-de-france,developpement-durable.gouvfrVU
le
décret
n°
2009-360
modifié
du
31
mars
2009
relatif
aux
emplois
de
direction
de
l'administration
territoriale
de
l’État,
VU
le décret
n°
2009-1484
du
3
décembre
2009
relatif aux
directions
départementales
interministérielles,
VU
le
décret
n°
2010-687
du
24
juin
2010
relatif
à
l’organisation
et
aux
missions
des
services
de
l’État
dans
la région
et les
départements
d’Ile-de-France,
VU
le
décret
n°
2015-510
du
7
mai
2015
portant
charte
de
la déconcentration,
VU
le
décret
du
21
avril
2016
portant
nomination
de
Madame
Josiane
CHEVALIER,
préfète
hors
classe,
en
qualité
de
préfète
de
l'Essonne,
VU
l'arrêté
interministériel
du
26
mai
2006
portant
constitution
des
directions
interdépartementales
des
routes,
VU
l'arrêté
ministériel
du
5
mars
2014
portant
nomination
de
Monsieur
Gilles
LEBLANC,
ingénieur
général
des
ponts,
des
eaux
et des
forêts,
directeur
régional
et
interdépartemental
de
l’équipement
et de
l'aménagement
d'Île-de-France,
VU
l’arrêté
de
la préfète
de
l'Essonne
n°
2016-PREF-MCP-048
du
17
mai
2016
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Gilles
LEBLANC,
directeur
régional
et
interdépartemental
de
l'équipement
et de
l’aménagement
d'Île-de-France,
relative
à
la gestion
du
domaine
public,
à l'exploitation
de
la route,
aux
opérations
domaniales
sur
le
réseau
national
structurant
et
à
la
procédure
d'engagement
de
l’État
pour
les
marchés
d'ingénierie
d'appui
territorial,
VU
l'arrêté
du
Préfet
de
la
région
Île-de-France,
Préfet
de
Paris
n°
IDF-2016-12-15-021
du
15
décembre
2016
portant
organisation
de
la
direction
régionale
et
interdépartementale
de
l'équipement
et de
l'aménagement
d'Île-de-France,
VU
la
décision
DRIEA
IDF
n°
2017-1
du
10
janvier
2017
portant
organisation
des
services
de
la
direction
régionale
et
interdépartementale
de
l’équipement
et
de
l'aménagement d'Île-de-France,
Décide
:
ARTICLE
1er
: subdélégation
est donnée à
:
-
M.
Igor
KISSELEFF,
ingénieur
en
chef
des
ponts,
des
eaux
et
des
forêts,
directeur
régional
et
interdépartemental
adjoint,
chargé
du
pilotage
et
du
fonctionnement
des
services, - M.
Éric
TANAYS,
ingénieur
en
chef
des
ponts,
des
eaux
et
des
forêts,
directeur
régional
et
interdépartemental
adjoint,
directeur
des
routes
Île-de-France,
-
M.
Sylvain
LEFOYER,
ingénieur
en
chef
des
ponts,
des
eaux
et
des
forêts,
directeur
régional
et
interdépartemental
adjoint,
chargé
de
sécurité
défense
et responsable
du
service
sécurité
des
transports,
- Mme
Isabelle
DERVILLE,
ingénieure
en
chef des
ponts,
des
eaux
et des
forêts,
directrice
régionale
et
interdépartementale
adjointe,
chargée
du
développement
et
de
l'aménagement
durables.
www.xxx. developpement-durable
gouv
frARTICLE
2 :
1.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
Eric
TANAYS,
la subdélégation
de
signature
accordée
à
l'article
ler
est
exercée,
dans
la
limite
de
ses
attributions,
par
Mme
Sophie
MANGIANTÉ,
ingénieure
en
chef
des
travaux
publics
de
l'État,
directrice-adjointe
des
routes
Île-de-France.
2.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
Eric
TANAYS
et
de
Mme
Sophie
MANGIANTE,
la
subdélégation
de
signature
accordée
à
l'article
ler
est
exercée,
dans
la
limite
de
leurs
attributions
respectives,
par
:
*
M.
Eric
DEBARLE,
ingénieur
en
chef
des
travaux
publics
de
l'État,
adjoint
au
directeur
des
routes
d'Ile-de-France,
chef
du
service
de
modernisation
du
réseau,
+
M.
Christophe
GAMET,
ingénieur
en
chef
des
travaux
publics
de
l'État,
adjoint
au
directeur
des
routes
d'Île-de-France,
chef
du
service
d’ingénieries
pour
la
modernisation,
l’entretien
et
l’exploitation
du
réseau,
*
M.
Jérôme
WEYD,
ingénieur
en
chef
des
travaux
publics
de
l’État,
adjoint
au
directeur
des
routes
d’Île-de-France,
chef
du
service
de
l'exploitation
et
de
l'entretien
du
réseau.
ARTICLE
3
: En
cas
d'absence
ou
d’empêchement
de
M.
Éric
DEBARLE,
adjoint
au
directeur
des
routes
d'Île-de-France,
chef
du
service
de
modernisation
du
réseau
(SMR),
la
subdélégation
qui
lui
est
consentie
est
exercée,
dans
la
limite
de
ses
attributions,
par
Mme
Patricia
RADJOU,
secrétaire
d'administration
et de
contrôle
du
développement
durable
de
classe
exceptionnelle,
cheffe
du
bureau
des
affaires
foncières.
ARTICLE
4:
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
Jérôme
WEYD,
adjoint
au
directeur
des
routes
d'Île-de-France,
chef
du
service
exploitation
et de
l'entretien
du
réseau
(SEER),
la
subdélégation
qui
lui
est
consentie
est
exercée,
dans
la
limite
de
leurs
attributions,
par
Mme
Nathalie
DEGRYSE,
ingénieure
en
chef
des
travaux
publics
de
l'État,
responsable
adjointe
du
service,
et
par
Mme
Estelle
DES
ARNAUD),
ingénieure
des
ponts,
des
eaux
et
des
forêts,
cheffe
de
l'arrondissement
de
gestion
et
d'exploitation
de
la
route
Sud.
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
Mme
Nathalie
DEGRYSE
et
Estelle
DESARNAUD),
la
subdélégation
qui
leur
est
consentie
est
exercée,
dans
la
limite
de
ses
attributions,
par
Mme
Sandrine
LIENARD-CRISCIONE,
ingénieure
divisionnaire
des
travaux
publics
de
l’État,
adjointe
à
la
cheffe
de
l'arrondissement
de
gestion
et
d'exploitation
de
la route
Sud.
ARTICLE
5 :
Subdélégation
de
signature
est
accordée
à
M.
Gaspard
LELEU,
attaché
principal
de
l’administration
de
l'État,
secrétaire
général
délégué
auprès
de
la
DiRIF,
à
Mme
Sylvie
GAYRARD),
personnel
non
titulaire
de
catégorie
À,
responsable
du
bureau
des
affaires juridiques
du
secrétariat
général
délégué,
et à Mme
Catherine
PERNOIS,
secrétaire
d'administration
et
de
contrôle
du
développement
durable
de
classe
exceptionnelle,
www.xxx
developpement-durable.
gouv.fradjointe
à
la
responsable
du
bureau
des
affaires
juridiques
du
secrétariat
général
délégué,
pour
présenter
des
observations
orales
devant
les juridictions.
ARTICLE
6
: En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
M.
Sylvain
LEFOYER,
directeur
régional
et
interdépartemental
adjoint,
chargé
de
sécurité
défense
et responsable
du
service
sécurité
des
transports,
la
subdélégation
est
exercée
par
son
adjoint
M.
Jean-Philippe
LANET,
ingénieur
en
chef
des
travaux
publics
de
l'état,
par
M.
Arnaud
DEMAY,
attaché
principal
d’administration
de
l'État,
responsable
du
département
de
la
sécurité
des
transports
fluviaux,
et
par
son
adjoint
M.
Guillaume
GORGES,
ingénieur
d'agriculture
et
de
l’environnement.
ARTICLE
7
_:
Sont
exclues
des
subdélégations
accordées
aux
agents
mentionnés
au
paragraphe
2 de
l’article
2
ainsi
qu’aux
articles
3
à 6,
la signature
des
actes
prévus
au
point
C2
de
l'article
ler de
l'arrêté
de
délégation
de
signature
susvisé
de
la préfète
de
l'Essonne.
ARTICLE
8
: La
décision
DRIEA
n°
2016-612
du
23
mai
2016
portant
subdélégation
de
signature
pour
les
matières
exercées
pour
le compte
la préfète
de
l'Essonne
est
abrogée.
ARTICLE
9
: La
Secrétaire
générale
de
la
direction
régionale
et
interdépartementale
de
l'équipement
et
de
l'aménagement
d'Île-de-France
est chargée
de
l'exécution
de
la présente
décision
qui
sera publiée
au
recueil
des
actes
administratifs
de la préfecture
du
département
de
l'Essonne.
Fait à Paris,le
|!
Le
directeur
de
l'équipemen
ional
et interdépartemental
l'aménagement
d'Île-de-France
Gilles
LEBLANC
wwwaxxx.developpement-durable
gouv.frLiberté » Liber à Égalu à Pratratt » Prateralté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETE DE L'ESSONNE
Agence régionale de santé Île-de-France
Délégation départementale de l'Essonne
ARRETE
ARS 91 - 2017 - VSS N° 01 du 09 janvier 2017
Fixant des prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 portant autorisation et conditions d’utilisation de la « Liaison Essonne- Seine », au transport d'eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de MORSANG-SUR-SEINE
LA PREFETE DE L'ESSONNE
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l’ordre Nationale du Mérite,
Chevalier du Mérite Agricole,
VU le Code de la santé publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10, L.1324-3, L.1324-4, R1321-1 à R.1321-61 et D.1321-103 à D.1321-105,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment l'article 132,
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,
VU le décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relatif à l'organisation de l'administration dans le domaine de l'eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin modifié par le décret n°2007-397 du 22 mars 2007,
VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé,
VU le décret n°2010-687 du 24 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat dans la région et les départements d'Ile-de-France,
VU le décret du 21 avril 2016 portant nomination de madame Josiane CHEVALIER, préfète hors classe, en qualité de Préfète de l'Essonne,
VU le décret du 20 novembre 2014 portant nomination de monsieur David PHILOT, administrateur civil hors classe, en qualité de Sous-préfet hors classe, Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
VU le décret du 1er juillet 2015 portant nomination de monsieur Christophe DEVYS en qualité de Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France,VU l'arrêté préfectoral n° 2016-PREF-MCP-042 du 6 juin 2016 portant délégation de signature à monsieur David PHILOT, Secrétaire général de la Préfecture de l'Essonne, Sous-Préfet de l'arrondissement chef-lieu,
VU l'arrêté préfectoral n°2016-PREF-MCP-065 du 10 août 2016 portant délégation de signature à monsieur Christophe DEVYS, Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France,
VU l'arrêté n° 2010-PREF-DCI/2-030 du 30 juin 2010 portant organisation de la Direction départementale des territoires de l'Essonne,
VU l'arrêté n°93-4538 du 23 septembre 1993 portant déclaration d'utilité publique de l'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet de liaison eau brute Essonne-Seine et des travaux y afférent et mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune d'Ormoy, de l'instauration des périmètres de protection de la prise d'eau du projet de la liaison en eau brute Essonne-Seine et de l'institution des servitudes sur les terrains compris dans ces périmètres, autorisation et règlement de prélèvement d'eau dans la rivière Essonne, l'autorisation de rejet en Seine,
VU l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 portant renouvellement de l'autorisation de prélèvement dans la rivière Essonne et de rejet en Seine pour l'exploitation de la prise d'eau dénommée « Liaison Essonne Seine »,
VU l'arrêté interpréfectoral n°2010.PREF.DRCL/590 du 17 décembre 2010 portant déclaration d'utilité publique pour l'instauration des périmètres de protection autour de la prise d'eau en Seine (BSS 02574X0210) de l'usine de production d'eau potable de Morsang-sur-Seine située sur la commune de Morsang-sur-Seine et des servitudes afférentes, portant autorisation de prélever et rejeter les eaux en Seine selon les articles L.214-1 à L.214-6 et L.215-13 du Code de l'environnement, au profit de la société Eau et Force.
VU la demande présentée par les courriers du 2 avril 2015 et 4 février 2016 par la société SUEZ EAU FRANCE-Lyonnaise des eaux et ses compléments transmis par courriels du 22 avril 2016, 18 mai 2016, 15 juin 2016 et 16 novembre 2016, portant sur l'utilisation de la liaison « Essonne- Seine » comme canalisation de secours d'adduction d'eau potable,
VU l'arrêté de non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable au nom de la commune de Morsang-sur-Seine du 13 juillet 2013,
VU l'arrêté 2013-114 accordant un permis de construire au nom de la commune du Coudray- Montceaux du 02 juillet 2013,
VU la convention tripartite entre le Département de l'Essonne, la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart et la société Lyonnaise des Eaux France du 30 septembre 2016
VU le rapport de la Délégation départementale de l'Essonne de l'Agence régionale de santé lle-de- France en date du 15 décembre 2016,
VU l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques de l'Essonne dans sa séance du 15 décembre 2016,
VU l'avis favorable émis le 16 décembre 2016 par le pétitionnaire sur le projet d'arrêté préfectoral qui lui a été transmis le 15 décembre 2016 dans le cadre de la procédure contradictoire,
CONSIDERANT la nouvelle utilisation temporaire de la conduite de la « Liaison Essonne-Seine » en situation de secours de la conduite d'adduction d'eau potable existante et dans le cadre des essais périodiques de fonctionnement des installations pour cet usage,
CONSIDERANT que quiconque offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelques formes de ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenu de s'assurer que cette eau est propre à la consommation humaine,
2/6SUR PROPOSITION du Secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
Article 1 :
Les dispositions du présent arrêté ont pour objet :
autorisation et conditions d'utilisation de la conduite de la « Liaison Essonne-Seine », dénommée siphon aval, au transport d'eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de Morsang-sur-Seine
Article 2 :
La présente autorisation est accordée conformément aux conditions figurant dans le dossier de demande de modifications des installations présenté le 4 avril 2015 et les compléments apportés par le pétitionnaire, société SUEZ EAU FRANCE-LYONNAISE DES EAUX, désigné dans le présent arrêté par le vocable « l'exploitant », agissant en qualité de gestionnaire des installations de la Liaison Essonne-Seine selon une convention tripartite en date du 30 septembre 2016 signée avec le département de l'Essonne et la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, propriétaires des installations.
Article 3 :
Les articles ou dispositions de l'arrêté n°93-4538 du 23 septembre 1993 non modifiés par l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 demeurent inchangés et restent applicables.
Les articles ou dispositions de l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 non modifiés demeurent inchangés et restent applicables.
L'article 13 alinéa B de l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 est modifié ainsi qu'il suit:
B) Conditions d'utilisation de la prise d’eau et du siphon aval
L'utilisation de la prise d'eau de secours dans l'Essonne et de la canalisation de la Liaison Essonne Seine appelée siphon aval garde un caractère exceptionnel et temporaire. Le fonctionnement de la Liaison Essonne Seine peut être sollicité exclusivement dans les cas suivants :
1) En cas de pollution grave de la Seine ou d'évènement majeur pouvant avoir un impact soit sur le fonctionnement des prises d'eau en Seine d'au moins deux des trois usines de production d'eau potable de Morsang-sur-Seine, de Viry-Chatillon et de Vigneux-sur- Seine, soit sur la qualité de l'eau produite par ces usines,
2) En cas de pollution grave de la Seine ou d'évènement majeur pouvant avoir un impact soit sur le fonctionnement de la prise d'eau en Seine de l'usine de production d'eau potable de Corbeil-Essonnes, soit sur la qualité de l'eau produite par cette usine,
3) En cas de crue de l'Essonne conduisant à des inondations graves sur la commune de Corbeil-Essonnes,
4) En cas de rinçage, de remplissage et de renouvellement de l'eau dans les canalisations ou d'essais nécessaires à la vérification du bon fonctionnement des installations de prélèvement et de pompage,
3/65) En cas de dysfonctionnements la canalisation d'adduction (siphon amont), utilisation du siphon aval au transport de l’eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de Morsang-sur-Seine pour assurer la distribution en eau potable aux communes de la rive gauche.
- Un titre V dénommé « autorisation et conditions d'utilisation de la canalisation de la Liaison Essonne-Seine, dénommée siphon aval, au transport d'eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de Morsang-sur-Seine » complète les dispositions de l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010 comme suit :
TITRE V
Autorisation et conditions d’utilisation de la canalisation de la « Liaison Essonne-Seine », dénommée siphon aval, au transport d'eau destinée à la consommation humaine provenant de l'usine de MORSANG-SUR-SEINE
Article 41 Autorisation d'utilisation
Les donneurs d'autorisation d'utilisation de la canalisation de la « Liaison Essonne-Seine » au transport d'eau destinée à la consommation humaine sont les suivants :
1) Le Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France
La procédure d'urgence peut être téléphonique avec confirmation ultérieure sous forme d'autorisation préfectorale.
2) Le bénéficiaire de l'autorisation en cas d'essais el tests périodiques. Leur fréquence sera au minimum d'une fois tous les cinq ans et au maximum d'une fois par an. Leur durée ne pourra excéder 48 heures consécutives.
Article 42
Condition d'utilisation de la conduite au transport d’eau
destinée à la consommation humaine
L'utilisation du siphon aval, au transport d'eau destinée à la consommation humaine, garde un caractère exceptionnel et temporaire. Le fonctionnement de cette canalisation pour l'usage décrit dans le titre de l'article peut être sollicité exclusivement dans le cas de casse ou fuite de la canalisation d'adduction existante, dénommée siphon amont, empêchant l'acheminement de l'eau destinée à la consommation humaine de l'usine de Morsang-sur-Seine à la rive gauche de la Seine. Sa durée d'utilisation devra être réduite au strict délai nécessaire au rétablissement des conditions d'exploitation normales.
Article 43
Conditions techniques imposées à l'usage de l'ouvrage
A- Mise en place de l’interconnexion
Les deux canalisations, isolées physiquement, pourront être reliées par la mise en place de deux manchons et un jeu de vannes permettant d'isoler le tronçon défectueux et autorisant ainsi le transport d'eau potable par le siphon aval.
4/6B- Conditions préalables de mise en œuvre
a- La canalisation de la « Liaison Essonne-Seine », siphon aval, est prévue au transport de manière exceptionnelle de l'eau brute de l'Essonne dans les conditions prévues par l'arrêté n° 93-4538 du 23 septembre 1993 et l'arrêté préfectoral n°2010-PREF-DCI2/BE0120 du 29 juin 2010. Après chaque utilisation de la canalisation au transport d'eau brute, un nettoyage, une désinfection de la conduite est effectuée avant un rinçage puis un remplissage avec de l'eau destinée à la consommation humaine selon les procédures et protocoles décrits par l'exploitant. Un contrôle qualité de l'eau de stockage aux normes «eau destinée à la
consommation humaine » valide la procédure.
b- En cas de demande d'utilisation de la canalisation de la « Liaison Essonne-Seine », Siphon aval, au transport d'eau destinée à la consommation humaine, la conduite sera à nouveau rincée selon les procédures et protocoles décrits par l'exploitant. Un contrôle qualité de l'eau de distribution aux normes «eau destinée à la consommation humaine » valide la
procédure
Article 4 :
La présente autorisation est délivrée sans préjudice des autorisations rendues nécessaires par d'autres réglementations.
Article 5
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable sans indemnité. Faute par le bénéficiaire de l'autorisation de se conformer aux dispositions prescrites, l'administration pourra prononcer la déchéance de la présente autorisation et prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, tout dommage provenant de son fait, ou pour prévenir des dommages dans l'intérêt de l'environnement, de la sécurité et de la santé publique, sans préjudice des sanctions administratives et pénales prévues par le code de l'environnement.
Article 6 :
Le présent arrêté sera notifié sans délai au Conseil départemental de l'Essonne, à l'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart propriétaires des infrastructures et à la société SUEZ EAU FRANCE-LYONNAISE DES EAUX, gestionnaire des installations.
Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne et affiché en mairies de Morsang-sur-Seine, Le Coudray-Montceaux, Ormoy, Villabé, Corbeil-Essonnes, Saintry-sur- Seine et Saint-Pierre-du-Perray pendant au moins deux mois. Le procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité sera dressé par le maire et adressé à la Préfète.
Un avis de la présente autorisation sera inséré, par les soins de la Préfète et aux frais du
pétitionnaire, dans deux journaux locaux, diffusés dans le département de l'Essonne.
Le présent arrêté sera également mis à disposition du public sur le site internet des services de l'Etat en Essonne, pendant un an au moins (http://www.essonne.gouv.fr/Publications- legales/Enquetes-publiques/Eau).
Article 7 :
La présente décision peut faire l'objet d'un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction administrative (tribunal administratif de Versailles, 56 avenue de Saint-Cloud, 78011 Versailles) par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision leur a été notifiée.
56Article 8 :
le Secrétaire général de la préfecture de l'Essonne,
le Directeur départemental des territoires de l'Essonne,
le Directeur général de l'Agence régionale de santé Ile-de-France, le Directeur régional et interdépartemental de l'environnement et de l'énergie d'lle-de- France,
le Président du conseil départemental,
le Président de la Communauté d'Agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont copie sera adressée pour information.
Pour la Préfète et par
Le Secrétajre-génér:
LA
6/6CABINET
Direction
du
Cabinet,
de
la Sécurité
Intérieure
et de
la Protection
Civile
Bureau
Préventions
et Sécurité
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PRÉFÈTE
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Liste
des
systèmes
de
vidéoprotection
autorisés,
modifiés,
renouvelés
suite
à la
réunion
de
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
du
6
décembre
2016
Arrêtés 2016
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Objet arrêté
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1182
13/12/16
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PREF-DCSIPC-BPS/n°
1183
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PREF-DCSIPC-BPS/n°
1184
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1185
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PREF-DCSIPC-BPS/n°
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1191
13/12/16
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vidéoprotection
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PREF-DCSIPC-BPS/n°
1192
13/12/16
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vidéoprotection:
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1193
13/12/16
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
:
Tribunal d’Instance
à EVRY
Publication
arrêtés
CDSV
06/12/2016
1/5Date
Arrêtés
2016
d'autorisation
Objet
arrêté
.
DCE:
o
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: VOIE
PREF-DCSIPC-BPS/n
1194
13/12/16
PUBLIQUE
à GIRONVILLE-SUR-ESSONNE
Es
7
5
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection: SSP
PREF-DCSIPC-BPS/n
119s
1372716
Paris
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L
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système
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vidéoprotection:
Pain|
PREF-DCSIPC-BPS/n
1196
13/12/16
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L
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autorisation
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système
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vidéoprotection:
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PREF-DCSIPC-BPS/n
1197
13/12/16
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système
de
vidéoprotection:
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PREF-DCSIPC-BPS/n
1198
13/12/16
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système
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vidéoprotection:
Lal
PREF-DCSIPC-BPS/n
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13/12/16
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S
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système
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vidéoprotection
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1202
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_
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système
de
vidéoprotection
:
PREF-DCSIPC-BPS/n
1203
13/12/16
SELARL
Pharmacie
Ponroy
à PALAISEAU
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:
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autorisation
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système
de
vidéoprotection: SNC
PREF-DCSIPC-BPS/n
1204
13/12/16
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Concordat
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autorisation
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système
de
vidéoprotection:
La
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système
de
vidéoprotection
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5
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autorisation
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système
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vidéoprotection:
La
PREF-DCSIPC-BPS/n
1207
13/12/16
Poste
PDC
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5
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autorisation
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système
de
vidéoprotection:
La
PREF-DCSIPC-BPS/n
1208
13/12/16
Poste
— PDC
à SAVIGN Y-SUR-ORGE
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système
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PREF-DCSIPC-BPS/n
1209
13/12/16
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13/12/16
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: SARL)
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« Parfois
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Publication
arrêtés
CDSV
06/12/2016
2/5Arrêtés
2016
Date
d'autorisation
Objet
arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Garage
PREF-DCSIPC-BPS/n
1211
13/12/16
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système
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vidéoprotection
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PREF-DCSIPC-BPS/n°
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13/12/16
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Départemental
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vidéoprotection
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vidéoprotection
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système
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POSTE
- PDC
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5
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18
42/16
ééoprotection
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POSTE
- PDC
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5
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d’autorisation
d’un
système
de
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27
A6
éoprotection
:LA
POSTE
PDC
à LES
ULIS
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1228
14/12/16
portant
renouvellement
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système
de
vidéoprotection
: Décathlon
à BRETIGN
Y-SUR-ORGE
Publication
arrêtés
CDSV
06/12/2016
3/5Arrêtés
2016
Date
d’autorisation
Objet
arrêté
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1229
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection: SNC
JARDI
GOMETZ
à
GOMETZ-LE-
CHATEL
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1230
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Décathlon
à
SAINTE-GENEVIEVE-DES-
BOIS
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1231
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Carrefour
à LES
ULIS
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1232
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: SEPHORA
à LA
VILLE-DU-BOIS
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1233
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
:
C/C
VALDOLY
à
VIGNEUX-SUR-
SEINE
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1234
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: BNP
Paribas
à CHILLY-MAZARIN
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1235
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection:
BNP
Paribas
à
SAINT-PIERRE-DU-
PERRAY
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1236
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: BNP
Paribas
à YERRES
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1237
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Société
Générale
à BONDOUFLE
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1238
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Société
Générale
à EVRY
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1239
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Société
Générale
à MENNECY
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1240
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: Société
Générale
à YERRES
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1241
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: CM-CIC
à BRUNOY
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1242
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: CM-CIC
à MASSY
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1243
14/12/16
portant
renouvellement
d’autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
: CM-CIC
à VERRIERES-LE-BUISSON
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1255
13/12/16
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Essonne
à
ETAMPES
PREF-DCSIPC-BPS/n°
1256
13/12/16
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Groupement
de
gendarmerie
départementale
de
l'Essonne
à
EVRY
Publication
arrêtés
CDSV
06/12/2016
4/5