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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 061 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 061 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Union Européenne,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-061
PUBLIÉ LE 17 FÉVRIER 2025Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI VIVRA VERRA (2
pages) Page 3
R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B TRANSPORT (2
pages) Page 6
R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de PICARDET OLIVIER
JOSEPH (2 pages) Page 9
R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de THB TRANSPORTS
SAS (2 pages) Page 12
R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transports de UNITÉ FAMILIALE
DE TRANSPORTS (2 pages) Page 15
2DEAL
R02-2025-02-04-00037
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de QUI VIVRA VERRA
DEAL - R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI VIVRA VERRA 3E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres
portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
23 septembre 2024 à l'entreprise de transport QUI VIVRA VERRA n° siren 533095055 pour capitaux
propres négatifs, |
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l’article R 311345 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise QUI VIVRA VERRA est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
NV Mar TinIQLE. ce siCCDoeMenNtCurs0iE ZOUv.Tr
DEAL - R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI VIVRA VERRA 4Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le = h FEV. 2025 Pour le Pré ar délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00037 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de QUI VIVRA VERRA 5DEAL
R02-2025-02-04-00041
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de P&B TRANSPORT
DEAL - R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B TRANSPORT 6E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Lgalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R32118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 23 septembre 2024 à l'entreprise P&B TRANSPORT n° siren 849917133 pour capacité financière négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée Infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l’article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise P&B TRANSPORT est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B TRANSPORT 7Article 3: En application de l'article R 321117 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'Un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le +4 FEV, 2075
e Préfet et par délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00041 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de P&B TRANSPORT 8DEAL
R02-2025-02-04-00039
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de PICARDET OLIVIER JOSEPH
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de PICARDET OLIVIER JOSEPH 9E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
26 septembre 2024 à l'entreprise PICARDET OLIVIER JOSEPH n° siren 382259331 pour capacité
financière négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise PICARDET OLIVIER JOSEPH
est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de PICARDET OLIVIER JOSEPH 10Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. A défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le rl k FEV, 2075
; r LR
Hi
Cyrille re . U=
DEAL - R02-2025-02-04-00039 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de PICARDET OLIVIER JOSEPH 11DEAL
R02-2025-02-04-00038
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de THB TRANSPORTS SAS
DEAL - R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de THB TRANSPORTS SAS 12E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R32711-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 28 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe
BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
23 septembre 2024 à l'entreprise THB TRANSPORTS SAS n° siren 802618231 pour capacité financière
négative,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise THB TRANSPORTS SAS est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3271117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de THB TRANSPORTS SAS 13Article 3: En application de l'article R 3211417 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
t par délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00038 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de THB TRANSPORTS SAS 14DEAL
R02-2025-02-04-00036
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de
transports de UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 15E 3 Direction de l’environnement,
PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant Monsieur Jean-Christophe BOUVIER, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière. |
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière s'analyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 23 septembre 2024 à l’entreprise de transport UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS n° siren 883933178 pour capitaux propres négatifs,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS est suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 311316 du code des transports, la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 16Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le (4 FEV. 2075 Po ar délégation
DEAL - R02-2025-02-04-00036 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transports de UNITÉ FAMILIALE DE TRANSPORTS 17