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Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 168 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - recueil r02 2025 168 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Union Européenne,
LA
Liberté
Egalité
Fraternité
PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R02-2025-168
PUBLIÉ LE 19 MAI 2025Sommaire
DEAL / Service mobilité transport sécurité
R02-2025-05-15-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de transport de MASTOCK (1 page) Page 3
R02-2025-05-15-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANS-ALLIANCE
BENNE (2 pages) Page 5
R02-2025-05-15-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de ALIZES EXPRESS (2
pages) Page 8
R02-2025-05-15-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de LITTORAL CARAIBE
TRANSPORTS (2 pages) Page 11
R02-2025-05-15-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de MGCF TRANSPORTS (2
pages) Page 14
R02-2025-05-15-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de REDAIS DAVID (2
pages) Page 17
R02-2025-05-15-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANSPORT BELROSE
(2 pages) Page 20
R02-2025-05-15-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprisses de transports de SIOU TRANSPORTS
(2 pages) Page 23
2DEAL
R02-2025-05-15-00005
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer
et radiation au registre des entreprises de
transport de MASTOCK
DEAL - R02-2025-05-15-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport de MASTOCK 3E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
LE PRÉFET
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-12 et R 3211-13 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne
DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que l'entreprise MASTOCK a fait l'objet de l'arrêté n°RO2 2024 12 16 00003 du 16 décembre
2024 prononçant la suspension de son autorisation d'exercer ;
Considérant que l'entreprise n’a pas régularisé sa situation au regard des exigences d'exercice de la
profession dans le délai de trois mois défini à l’article 5 de l'arrêté susmentionné,
Sur Proposition de la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Par ces motifs,
ARRETE
Article 1° : En application de l'article R 3211-13 du code des Transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise MASTOCK - sise ZI
Champigny - La Grande Vallée - 97224 DUCOS siren N° 414992222 est retirée. Ce retrait entraîne sa
radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-fr ns les deux mois.
cher, le T5 MAI 2025
DEAL - R02-2025-05-15-00005 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transport de MASTOCK 4DEAL
R02-2025-05-15-00012
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de TRANS-ALLIANCE BENNE
DEAL - R02-2025-05-15-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANS-ALLIANCE BENNE 5E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport. doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service “de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs, : _
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 28 novembre 2024 à l'entreprise TRANS-ALLIANCE BENNE n° siren 850506262 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANS-ALLIANCE BENNE est
suspendue.
Article 2 : En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire où de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
MYIVi MATE QUE.TENE COTEMSENT ssriole. 290v.fr
DEAL - R02-2025-05-15-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANS-ALLIANCE BENNE 6Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région où d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le T5 MAI 2075
sfet et par délégation
DEAL - R02-2025-05-15-00012 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANS-ALLIANCE BENNE 7DEAL
R02-2025-05-15-00011
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de ALIZES EXPRESS
DEAL - R02-2025-05-15-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de ALIZES EXPRESS 8E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République :du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ; :
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à toutmoment de l'exigence de capacité financière. Eu
Considérant que les entreprises de transport de Martinique .sônt réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs, ._
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
28 novembre 2024 à l’entreprise ALIZES EXPRESS n° siren 850539727 pour capitaux propres négatifs,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise ALIZES EXPRESS est
suspendue.
Article 2: En application de l’article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de ALIZES EXPRESS 9Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article S : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le 775 MAI 205
$fet et par délégation
DEAL - R02-2025-05-15-00011 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de ALIZES EXPRESS 10DEAL
R02-2025-05-15-00006
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de LITTORAL CARAIBE TRANSPORTS
DEAL - R02-2025-05-15-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de LITTORAL CARAIBE TRANSPORTS 11E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3211-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne
DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier 4 à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé « en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière} s'analysé en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par léttre recommandée datée du 28 novembre 2024 à l’entreprise de transport LITTORAL CARAÏBE. TRANSPORTS n° siren 853259695 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 4% : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise LITTORAL CARAÏBE
TRANSPORTS est suspendue.
Article 2: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de LITTORAL CARAIBE TRANSPORTS 12Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le | Î J MAI 2095
Pour le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2025-05-15-00006 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de LITTORAL CARAIBE TRANSPORTS 13DEAL
R02-2025-05-15-00009
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de MGCF TRANSPORTS
DEAL - R02-2025-05-15-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de MGCF TRANSPORTS 14E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de personnes
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R 3113-13 à R 3113-17 et R 3211-14 à R 3271-18 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier < à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont_ réglementairement tenves de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État” ‘chargé en Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant que cette exigence de capacité financière S'nalyse en fonction des capitaux propres portés sur les liasses fiscales,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a-été adressée |par lettre recommandée datée du 28 novembre 2024 à l'entreprise de transport MGCF TRANSPORTS n° siren 852081447 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1% : En application de l'article R 3113-15 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de personnes de l'entreprise MGCF TRANSPORTS est
suspendue.
Article 2: En application de l’article R 3113-16 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de MGCF TRANSPORTS 15Article 3: En application de l'article R 3113-16 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3113-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
DEAL - R02-2025-05-15-00009 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de MGCF TRANSPORTS 16DEAL
R02-2025-05-15-00010
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de REDAIS DAVID
DEAL - R02-2025-05-15-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de REDAIS DAVID 17E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2008 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-:14 à R321148 ;
Vu le décret du Président de la République’ du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique; ©
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à tout moment de l'exigence de capacité
financière. _- Se L
Considérant que les entreprises de transport de Martinique sont réglementairement tenues de
communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs, rie
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du 28 novembre 2024 3 l'entreprise REDAIS DAVID n° siren 878863943 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l’article R 3211-16 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise REDAIS DAVID est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de REDAIS DAVID 18Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
her, le 1 5 MAI 2075
Der délégation
SN |
DEAL - R02-2025-05-15-00010 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de REDAIS DAVID 19DEAL
R02-2025-05-15-00007
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprises de transport
de TRANSPORT BELROSE
DEAL - R02-2025-05-15-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANSPORT BELROSE 20E 3 Direction de l’environnement, PREFET de l'aménagement
DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R321118 ;
Vu le décret du. Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne
DESPLANQUES, préfet de la Martinique ; :
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à à tout moment de l'exigence de capacité financière.
Considérant que les entreprises de transport de Martinique. sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé èn Martinique des registres des
transporteurs,
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
28 novembre 2024 à l’entreprise TRANSPORT BELROSE n° siren 850709254 pour absence de liasses
fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 32116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise TRANSPORT BELROSE est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANSPORT BELROSE 21Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l’article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l’entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le Î MAI LU2S e Préfet et par délégation
Cyril AROŸ- » Lea
DEAL - R02-2025-05-15-00007 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises de transport de TRANSPORT BELROSE 22DEAL
R02-2025-05-15-00008
Arrêté portant suspension de l'autorisation
d'exercer au registre des entreprisses de
transports de SIOU TRANSPORTS
DEAL - R02-2025-05-15-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisses de transports de SIOU TRANSPORTS 23E 3 Direction de l'environnement, PREFET de l'aménagement DE LA et du logement
MARTINIQUE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ N°
portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprises
de transports publics routiers de marchandises
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant
les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route
et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment les articles R3211-14 à R327118 ;
Vu le décret du Président de la République du 15 janvier 2025 nommant Monsieur Étienne DESPLANQUES, préfet de la Martinique ;
Considérant que les entreprises de transport doivent justifier à à tout moment de l'exigence de capacité
financière.
Considérant que les entreprises de. transpôrt dé’ Martinique sont réglementairement tenues de communiquer leur liasse fiscale à la DEAL, service de l'État chargé en Martinique des registres des transporteurs, ee :
Considérant qu'une mise en demeure de trois (3) mois a été adressée par lettre recommandée datée du
28 novembre 2024 3 l'entreprise SIOU TRANSPORTS n° siren 8775335654 pour absence de liasses fiscales,
Considérant qu'à ce jour cette mise en demeure est restée infructueuse.
ARRÊTE
Article 1° : En application de l'article R 321116 du code des transports, l'autorisation d'exercer la
profession de transporteur public routier de marchandises de l'entreprise SIOU TRANSPORTS est
suspendue.
Article 2: En application de l'article R 321117 du code des transports, la décision de suspension de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
DEAL - R02-2025-05-15-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisses de transports de SIOU TRANSPORTS 24Article 3: En application de l'article R 3211-17 du code des transports, à défaut de restitution par
l'entreprise de ces documents dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision
de suspension, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée et l'entreprise sera radiée du registre
électronique national des entreprises de transport par route,
Article 4: Lorsque l'entreprise satisfera à nouveau aux exigences prévues aux articles susvisés, la
décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession sera rapportée et il sera restitué à
l'entreprise sa licence et Un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au
montant de sa capacité financière.
Article 5 : En application de l'article R 3211-14 du code des transports, la suspension est prononcée pour
une durée de trois mois. À défaut pour l'entreprise de régulariser sa situation suivant les termes de
l'article 4 dans ce délai, l'autorisation d'exercer la profession sera retirée. La décision de retrait de
l'autorisation d'exercer la profession entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique
national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la
licence de transport intérieur et celui des copies certifiées conformes correspondantes.
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et la Directrice de l'Environnement de l'Aménagement
et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de région ou d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de fort-de-france dans les deux mois.
Schoelcher, le ii 5 MAI 2025 Pour le Préfet et par délégation
DEAL - R02-2025-05-15-00008 - Arrêté portant suspension de l'autorisation d'exercer au registre des entreprisses de transports de SIOU TRANSPORTS 25