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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 24 Avril 2024
Document publié le Mercredi 24 avril 2024
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial 24 Avril 2024)
Thèmes du document : Justice et droit, Santé, Logement,
=
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil spécial 24 avril 2024SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE
LA MER
SNAF
- Arrêté préfectoral n°DDTM-SNAF-2024115-0001 portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur la commune de Trévillach.
SER
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 115-0001 portant restrictions de circulation sur l’A9 suite à des travaux.
AGENCE REGIONALE DE SANTE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-099-002 portant déclaration de mainlevée partielle de l’arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-185-001, du 04 juillet 2022, de traitement de l’insalubrité de l’immeuble sis 7, avenue Henri Ribère à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 812.- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-094-001 de traitement de l’insalubrité des logements du 1er étage porte droite, 3ième étage, porte droite et du 4ième étage porte droite, ainsi que sur les parties communes de l’immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AH 477.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-094-002 de traitement de l’insalubrité des logements du 3ième étage, porte de gauche et du 4ième étage porte de gauche de l’immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AH 477 ; par nature impropres à l’habitation
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-100-001 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité de l’habitation située 53, rue du Palais de Justice à PRADES (66500), parcelle cadastrée BD 139
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-100-002 relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d’insalubrité des parties communes de l’immeuble sis 89, rue du Palais de Justice à PRADES (66500) ; parcelle cadastrée AY 271 (adresse cadastrale : 216, avenue du Général de Gaulle)PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction Départementale des Territoires et de la Mer Service Nature Agriculture
Forêt
Unité Nature
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SNAF/2024115-0001
portant autorisation de battues administratives et tirs individuels de jour comme de nuit avec sources lumineuses incluses sur chevreuils et sangliers sur la commune de Trévillach Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'honneur Officier de l'ordre national du Mérite
le code de l'environnement et notamment son article L.427-1 et 6; le décret
n°2009-1484 du
3 décembre 2009
relatif aux directions départementales
interministérielles ;
:
l'arrêté
préfectoral
n°PREF-SCPPAT-2024060-0001
du
1”
mars
2024
portant
délégation
de
signature
à
Madame Julie
COLOMB,
directrice
départementale
des
territoires et de la mer par intérim; la
décision
de délégation
de
signature à
Monsieur
Frédéric ORTIZ, chef du
service
nature agriculture forêt en date du 04 mars 2024; l'arrêté préfectoral
n°DDTM-SEFSR-2021173-0002 en date du 22 juin 2021
portant
nomination
des
lieutenants
de
louveterie
dans
le
département
des
Pyrénées-
Orientales pour la période de
commissionnement
jusqu'au
31 décembre 2024
;
la
demande de
battues
administratives et tirs
individuels
de jour comme
de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
chevreuils
et
sangliers
présentée
par
Monsieur
Philippe
DA
SILVA,
lieutenant
de
louveterie
du
secteur
14,
reçue
le
23
avril
2024,
suite
aux
dégâts
constatés
sur
les
propriétés
de
Messieurs
BOURREIL,
CASTILLO et LATIPAU, sur la commune de Trévillach : l'avis du directeur départemental des territoires et de la mer; l'avis du président de la fédération départementale des chasseurs ;
Considérant la nécessité de réduire les dégâts sur la commune de Trévillach ; Considérant
qu'il
convient
de
réguler
les
populations
de
chevreuils
et
sangliers
sur
la
commune de Trévillach ;
ARRÈÊTE :
Article 1 : Monsieur Philippe DA SILVA, lieutenant de louveterie du secteur 14, est autorisé à réaliser des opérations de
régulation
des
populations de chevreuils et sangliers
par tirs
individuels
de jour comme de
nuit
avec
sources
lumineuses
incluses
sur
la
commune de
2 rue Jean
Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX
Tél. 04 68 38 12 34
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
wWww.pyrenees-orientales.gouv.frTrévillach,
sur
les
propriétés
et
aux
alentours
de
celles-ci
de
Messieurs
BOURREIL,
CASTILLO et LATIPAU, notamment à moins de 150 m y compris dans la réserve de chasse et
de
faune
sauvage
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
de
la
commune
concernée. Dans
le
cadre
de
ses
interventions,
Monsieur
Philippe
DA
SILVA
peut
s'attacher
les
compétences de chasseurs locaux de son choix. Cependant,
à
moins
de
150
m
des
habitations,
seul
le
lieutenant
de
louveterie
(non
accompagné) est autorisé à intervenir.
Période des opérations : de la date de signature de l'arrêté au 27 mai 2024 inclus
Article
2:
Monsieur
Philippe
DASILVA
doit
informer
au
préalable
pour
chacune
de
ses
interventions et 48h pour les battues,
Monsieur le directeur départemental des territoires
et de la
mer,
Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie,
Monsieur le chef
du
service départemental
de
l'office
français
de
la
biodiversité
(OFB),
Monsieur
le
maire
de
la
commune
concernée,
Monsieur
le
président
de
la
fédération
départementale
des
chasseurs
ainsi
que
Monsieur
le
président
de
l'association
communale
de
chasse
agréée
(A.C.C.A.) de la commune concernée. Article 3 :
La venaison est laissée à la disposition du lieutenant de louveterie. Dès la fin des
opérations, le lieutenant de louveterie adresse à
Monsieur le directeur départemental des
territoires et de la mer un compte-rendu précis des opérations. Article
4:
le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification, l'objet :
d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article
5
:
le
secrétaire général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
la
directrice
de
cabinet
du
Préfet,
le
directeur
départemental
des
territoires
et
de
la
mer,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne de
l'exécution
du
présent
arrêté qui
sera
inscrit
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales
et
dont
un
exemplaire
sera
notifié au sous-préfet de Prades, au commandant du groupement de gendarmerie, au
chef
du
service
départemental
de
l'OFB,
au
maire
de
Trévillach,
au
président
de
la
fédération départementale des chasseurs et au président de l’A.C.C.A de Trévillach.
Fait à Perpignan, le 24 avril 2024 Pour le Préfet et par subdélégation du Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer
Le Chef du Service Nature Agriculture Forêt
{k- Frédéric ORTIZE =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024 115-0001
portant restrictions de circulation sur l’A9 suite à des travaux
------.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de la Route et notamment l’article R 411-9
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, relatif au pouvoir des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et départements,
VU le décret du 7 février 1992 modifié par celui du 29 décembre 1997 approuvant la convention passée entre l’État et la Société Autoroutes du Sud de la France pour la concession de la construction, de l'entretien et de l'exploitation d'autoroutes,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière, livre I, 2e partie, signalisation temporaire, approuvée par arrêté ministériel du 31 juillet 2002,
VU l'arrêté préfectoral en date du 2 novembre 2011 portant réglementation de la police sur l'autoroute "La Languedocienne" (A9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
VU l’arrêté préfectoral en date du 15 février 2011 portant réglementation de la circulation sous chantier sur l’autoroute « La Languedocienne » (A9) dans la traversée du département des Pyrénées Orientales,
VU la note technique du 14 avril 2016, DEVT1606917N, relative à la coordination des chantiers du Réseau Routier National,
VU la demande d’Autoroutes du Sud de la France de Rivesaltes en date du 18 avril 2024
VU l’avis favorable des services de DGITM/DIT/FCA en date 22 avril 2024
VU l’avis favorable des services du conseil départemental des Pyrénées-Orientales en date du 23 avril 2024
VU l’avis favorable du Commandant de groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales en date du 18 avril 2024
Vu l’arrêté n° PREF/SCPPAT/2024060-0001 du 01 Mars 2024 portant délégation de signature à Madame Julie Colomb, directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales par intérim,
Vu la décision portant délégation de signature en date du 4 mars 2024,
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le
site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frConsidérant le code général des collectivités territoriales et notamment son article qui L2213-1 qui confie au préfet de département le pouvoir de police de la circulation sur les routes à grande circulation,
Considérant qu’il importe en conséquence de prendre toutes les dispositions en vue d’assurer la sécurité des usagers ainsi que celle des agents de la société Autoroutes du Sud de la France et l’entreprise chargée des travaux, de réduire au minimum les entraves à la circulation du fait des dits travaux
ARRÊTÉ :
Article 1er :
Pour permettre de réaliser des travaux de réfection d’enrobés sur l’échangeur de Perpignan Sud N°42, Vinci Autoroutes réseau ASF, doit mettre en place des restrictions de circulation.
Article 2 :
Afin d’offrir le maximum de sécurité, le mode d’exploitation retenu consiste à la fermeture totale de l’échangeur de Perpignan Sud n°42, suivant le calendrier des travaux de l’article 3.
Article 3 :
Fermeture totale de l’échangeur de Perpignan Sud la nuit du 25 au 26 avril 2024 de 21h à 7h00. (Nuit de secours du 29 au 30 avril 2024 de 21h00 à 7h00)
En provenance de Narbonne, les usagers désirant se rendre sur Perpignan seront orientés depuis l’échangeur N° 41 Perpignan Nord et suivront l’itinéraire S11 du PGT66 pour rejoindre les abords de l’échangeur Perpignan Sud N°42
En provenance de l’Espagne, les usagers désirant se rendre sur Perpignan seront orientés depuis l’échangeur N°43 Le Boulou et suivront l’itinéraire S14 du PGT66 pour rejoindre les abords de l’échangeur Perpignan Sud N°42
Les usagers désirant se rendre en direction de Narbonne depuis l’échangeur Perpignan Sud N°42 seront orientés vers l’échangeur Perpignan Nord N°41 et suivront l’itinéraire S12 du PGT66
Les usagers désirant se rendre en direction de l’Espagne depuis l’échangeur Perpignan Sud N°42 seront orientés vers l’échangeur du Boulou N°43 et suivront l’itinéraire S13 du PGT66.
Article 4 :
Les usagers seront informés de la fermeture de la bretelle de sortie de l’échangeur du Boulou :
Par diffusion d’informations en temps réel sur Radio Vinci Autoroutes sur
107,7 mhz.
Par voie informatique via le site internet dédié au chantier.
Par le biais du numéro unique Vinci Autoroutes 3605, actif 24h/24.Article 5 :
En dérogation à l’arrêté permanent d’exploitation sous chantier en date du 15 février 2011 :
L’inter-distance entre le chantier objet du présent arrêté et tout autre chantier nécessaire à l’entretien de l’autoroute peut être ramené à 2 km et 0 km en cas de travaux d’urgence.
En provenance de l’Espagne, la bretelle de sortie de l’échangeur du Boulou N°43 sera fermée la nuit du 22/01/2024 au 23/01/2024 (nuit de repli du 23/01/2024 au 24/01/2024) de 21h à 6h
Article 6 :
La signalisation de chantier nécessaire à ces restrictions de circulation (panneaux, cônes de signalisation de type K5a.…) est mise en place par Autoroutes du Sud de la France conformément à la réglementation en vigueur relative à la signalisation temporaire sur autoroute (8ème partie de l’instruction inter-ministérielle de 2009).
En plus de toute signalisation définie ci-dessus, l'entreprise chargée de l'exécution des travaux prend les mesures de protection et de signalisation utiles, sous le contrôle des services d'Autoroutes du Sud de la France. Le peloton autoroute de Pollestres, territorialement compétent sur le secteur, pourra s'assurer à tout moment du respect de la signalisation temporaire par les usagers de l'axe autoroutier.
Article 7 : le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, l'objet :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr ».
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de cabinet du Préfet, le commandant de groupement de gendarmerie départementale des Pyrénées-Orientales, le directeur de la société Vinci autoroute, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 24 avril 2024
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,
p/Le Préfet et par délégation,
La directrice départementale des territoires
et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Par subdélégation le chef de l’UGCST
Jordi BonnefilleE
n
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Egalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'Habitat Indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-099-002
Portant déclaration de mainlevée partielle de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habi- tat n°2022-185-001, du 04 juillet 2022, de traitement de l'insalubrité de l'immeuble sis 7, ave- nue
Henri
Ribère
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
Section
AM
812.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020
relative
à
l'harmonisation
et
à
la
simplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51118, L.521- 1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10
;
VU
le
code de
la
santé
publique,
notamment
ses
articles
L1331-22
et
L.
1331-23
;
VU le décret n° 2023-695 du 29
juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubrité
des locaux d'habitation et assimilés
;
VU
le
règlement
sanitaire
départemental
des
Pyrénées-Orientales
de
mai
1980
modifié
;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2022-185-001, du 04 juillet 2022, de traitement de l’insalubrité l'immeuble sis 7, avenue Henri Ribère à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Section AM 812 VU le rapport de mainlevée de Madame la directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de la ville de Perpignan, du 05 avril 2024 ; VU l'acte de vente du 27/10/2022, établi par Maître Ludovic Caminade, notaire à Argelès-sur- Mer, attestant de l'achat de l'immeuble sis 7, avenue Ribère à Perpignan par la société civile immobilière CAP DEV
;
CONSIDERANT
que
les
travaux
réalisés
dans
le
respect
des
règles
de
l'art
sur
les
parties
communes et dans les logements du rez-de-chaussée et du 1“ étage ont permis de résorber les causes
d'insalubrité
mentionnées
dans
l'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2022-185-001, du 04juillet 2022, et que ces parties communes et logements ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ; Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général,
ARRÊTE
ARS
- DD66
- 53
Avenue
Jean
Giraudoux
- CS
60928
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
81
78
00
sur le site : www.occitanie.ars.sante.frArticle
1:
L'arrêté
préfectoral
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°
2022-185-001,
du
04
juillet
2022,
de
traitement
de
l'insalubrité
l'immeuble
sis
7,
avenue
Henri Ribère
à
Perpignan
(66000),
parcelle
cadastrée
Section
AM
812,
est
partiellement
abrogé,
en ce
qui
concerne
les
parties
communes
et
les
logements
du
rez-de-chaussée
et
du
1°
étage.
Article
2
: Le
présent
arrêté sera
notifié
aux
propriétaires
et
aux
occupants.
Il
sera
également
affiché
en
mairie
de
PERPIGNAN
(66000).
Article
3
: À
compter
de
la
date
d'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté
le
logement
peut
à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les
loyers
où
indemnités d'occupation
seront
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
la
date
de
l'envoi
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Article
4
: Le
présent
arrêté
peut
faire,
dans
un
délai
de deux
mois
à compter
de
sa
notification,
d'un
recours
gracieux
auprès
du
préfet
du
Département.
L'absence
de
réponse
dans un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet,
dans un
délai
de deux
mois
à
compter
de
sa
notification,
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
Générale
de
la
Santé
- EA
2
-14
avenue
Duquesne
- 75350
PARIS
07
SP).
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
quatre
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
être
déposé
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
(6
rue
Pitot
34000
Montpellier),
également
dans
le
délai
de deux
mois
à compter
de
la
notification,
ou
dans
le
délai
de
deux
mois
à
partir
de
la
réponse
de
l'administration
si
un
recours
administratif
a
été
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
d'une
requête
déposée
sur
le site www.telerecours.fr. Article
5:
Le
présent
arrêté
est
transmis
au
maire
de
PERPIGNAN,
au
Procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité Publique,
à
la
Caisse
d’Allocations
Familiales, à
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
à
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
ainsi
qu'à
la
Chambre
Départementale
des
Notaires,
par
les
soins
du
Directeur
Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. Article 6: Madame
la
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
Monsieur
le
Maire
de
PERPIGNAN,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
Mon-
sieur
le
Directeur
Général
de
l'Agence Régionale
de
Santé
Occitanie,
sont chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'application
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
Recueil
des Actes
Ad-
ministratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales Fait à Perpignan, le 08 avril 2024
Le Préfet
Nathalie
VITRATEu PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-094-001
De traitement de l'insalubrité des logements du 1° étage porte droite, 3ième étage, porte droite et du 4°" étage porte droite, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66)
; parcelle
cadastrée
Section
AH
477.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5111 à L 5118, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.5110
;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 et les articles R1331-14 et suivants ; VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de Perpignan établi le 09/02/2024; VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 12/02/2024, envoyé à la Société Civile Immobilière (SCI) JUSTFLO, propriétaire de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé ses observations avant le 19/03/2024 ; VU
le
courriel
du
14/03/2023
de
la
SCI
JUSTFLO
faisant
part
de
ses
observations quant à la procédure engagée; VU la réponse du Préfet du 18/03/2024 ; VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, du 19/03/2024 ; CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 1° étage porte droite, 37 étage, porte droite et du 4ïe étage porte droite, ainsi que les parties communes de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66), constituent par eux-mêmes, ou par les conditions dans lesquelles ils sont occupés, un danger pour la santé et la sécurité physique des occupants ou Agence
Régionale de Santé Occitanie
artementale
des
PYRENEES-ORIENTALES
à Giraudoux
6020
PERPIGNAN
CEDEXdes
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
>
Dysfonctionnements
concernant
les
parties
communes
:
= La
porte
d'entrée
de
l'immeuble
est
vétuste
et
non
étanche.
» Présence
de
traces
d'humidité,
d'infiltrations,
de
moisissures
au
ni-
veau
des
murs
et
des
plafonds
de
la
cage
d'escalier
et
du
puit
de
jour.
# L'installation
électrique
n'assure
pas
la
sécurité
des
occupants
avec
un
risque
d'accès
à
des
éléments
nus
sous
tension
(fils
à
nu,
douilles
de
chantier).
= Les
revêtements des
murs,
sols
et
plafonds sont
dégradés
= La verrière
située
en
haut
de
la
cage
d'escalier
(puits
de
jour)
est
non
étanche,
présence
de
traces
d'infiltrations.
>
Dysfonctionnements
communs
à
tous
les
logements
:
= L'installation
électrique
n'assure
pas
la
sécurité
des
occupants
avec
un
risque
d'accès
à
des
éléments
nus sous
tension
(douilles,
fils
à
nus,
prises
arrachées).
» Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans
le
logement.
= Les
portes
palières
ne
sont pas
étanches
à
l'air.
2 Les
revêtements
des
murs,
sols
et
plafonds sont
dégradés.
CONSIDERANT
qu'aucun
document
prenant
en
compte
le
risque
plomb
n'a
été
présenté.
Compte
tenu
de
la
date
de
construction
de
l'immeuble,
de
la
peinture
dégradée
pouvant
contenir
du
plomb
est
susceptible
d'être
présente,
ce
qui
expose
les
occupants
à
un
risque
d'intoxication
CONSIDERANT
que
l’ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer des risques :
»
De
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
"”
D'incendie,
d'électrisation
et/ou d'électrocution
"
De Saturnisme
CONSIDERANT
que
les
logements
du
3°
étage,
porte
droite,
du
4î"e
étage
porte
droite
sont
occupés
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre
et
que
le
logement
du
1° étage porte
droite est
vacant;
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
et
que
la
réalisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la
reconstruction
;
Page
| 2CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
convient
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants
des
logements
de
cet
immeuble
et
leurs
délais
d'exécution
;
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
JUSTFLO,
identifiée
au
SIREN
sous
le
nu-
méro
517984373,
domiciliée
4,
rue
du
Pont
Levis
à
SAINT-HIPPOLYTE
(66510),
propriétaire
de
l'immeuble
sis
31,
rue
Petite
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66)
; parcelle
cadastrée
Section
AH
477, propriété
acquise par
acte
du
05
mai
2010
reçu
par
Maître
Hervé
Padrixe,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2010P
6543
; est
tenue
de
réaliser,
en
sa
qualité
de
propriétaire,
dans
un
délai
de
six
(6)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
>
Travaux
pour
les
parties
communes
Réfection
ou
remplacement
de
la
porte
d'entrée
de
l'immeuble.
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
l'attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité
des
installations
électriques
intérieures
aux
règlements
et
normes de
sé-
curité
en
vigueur.
Réfection
totale
des
revêtements défectueux
(murs
et
plafonds)
et
mise
en
place
de
revêtements
adaptés.
Rechercher
les
causes
de
la
présence
de
traces d'humidité,
d'infiltra-
tion
et
de
moisissures
au
niveau
des
murs
et
des
plafonds
de
la
cage
d'escalier
et
du
puits
de
jour,
y
remédier
de
façon
efficace
et
du-
rable. Présenter
d'un
diagnostic
de
risque
d'exposition
au
plomb
et
si
né-
cessaire,
suppression
des
éléments
recouverts par
un
revêtement
dé-
gradé
et
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
à
1mg/cm2. Réaliser
tous travaux
nécessaires
à
la
sortie d'insalubrité,
qui
se révé-
leraient
indispensables
en
cours
de
chantier
Page | 3>
Travaux pour les logements du 1er étage porte droite, 3°" étage porte droite
et
du
4°"
étage
porte
droite:
"
Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation d'un organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité des
instal-
lations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur.
»
Mettre en
place un système
permettant un
renouvellement de
l'air
suffisant
dans
le
logement.
“
Réfection
ou
remplacement
des
portes
palières
non
étanches.
“
Réfection
totale
des
revêtements
défectueux
et
mise
en
place
d'un
revêtement adapté.
"Effectuer tout travaux afin d'interdire efficacement et durablement,
tout
accès
au
logement
situé
au
ler
étage
porte
droite.
"
Présenter
d'un
diagnostic
de
risque
d'exposition
au
plomb
et
si
né-
cessaire,
suppression
des
éléments
recouverts
par
un
revêtement
dé-
gradé
et
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
à
1mg/cm2.
”
Réaliser
tous
travaux
nécessaires
à
la
sortie
d'’insalubrité,
qui
se
révé-
leraient
indispensables
en
cours
de
chantier
ARTICLE 2: Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger encouru par les occupants, les logements du 1° étage porte droite, du
3ème étage,
porte
droite,
du
4°
étage porte
droite
de
l'immeuble
sis
31,
rue
Petite
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66)
sont
interdits
temporairement
à
l'habitation
et
à
toute
utilisation
le
temps
des
travaux,
et
jusqu'à
la
mainlevée
de
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
mentionnés
dans
le
rapport
de
la
Directrice
du
Service
Communal
d'Hygiène
et de
Santé de
Perpignan
du 09/02/2024, dans
un
délai
de deux
(2)
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
en
application
des
articles
L.521-1
et
L.
521-3-2
du code de
la
construction
et
de
l'habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
d'hébergement
(ou
de
relogement)
qu’elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
d’un
(1)
mois
à
compter de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le
cout
de
l'hébergement
est
à
la
charge
des
personnes
mentionnées
à
l’article 1.
Page
| 4À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement
temporaire
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE 3
:
Astreintes
et
exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
au
paiement
d'une
astreinte
financière calculée
en
fonction
du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
51115
du code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 d’avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L.
51116
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l'article
L51117
du code de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 4: Droits des occupants Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du
code de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en annexe
1.
ARTICLE
5
:
Sanctions
pénales
Le
non-respect des
prescriptions
du
présent
arrêté et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22
et
à
l’article
L.
521-4
du code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 6: Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation, par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
Page
| 5des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux. ARTICLE
7:
Voies
de
recours
Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14, avenue
Duquesne, 75350
Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un
délai
de deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un recours contentieux
peut également être introduit devant
le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
un
recours administratif a été préalablement déposé. La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
www.telerecours.fr. ARTICLE 8
:
Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires. Il sera affiché à la mairie de PERPIGNAN. Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE 9: Transmission Le
présent
arrêté est transmis,
au Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale des
Page
| 6notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10
:
Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales. Fait
à
Perpignan,
le
03
avril
2024
Le
Préfet,
Nathalie
VITRAT
Page
| 7ANNEXE I Article
L521-1
du
CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article L521-2 du CCH I.
Le
loyer en
principal
ou toute
autre
somme versée en
contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier
jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 8somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
I. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du
mois suivant l'envoi de
la
notification de la
mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil. Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein
droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de
paiement du
loyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur
terme où
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants
de bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
Page | 9applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-1
du
CCH
1.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un logement
qui
a fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu
au respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page | 102020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH 1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L.123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour les héberger ou les reloger. Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à
l'article L. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou
le relogement des occupants,
l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger
ou
les
reloger.
IL.-
(Abrogé)
Il, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 3031 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à Un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 11VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VIL.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
! ou
III,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
où
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en tenant
compte
des
engagements de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement aux
articles
L.
441-11
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
Ill
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné peut procéder
dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement public
de
coopération intercommunale.
Page
| 12Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés
avoir satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif. Article L521-3-4 du CCH Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire. La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites. Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux où à la reconduction de la convention. En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation
précaire et faute
pour
la
personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE II (Sanctions pénales)
Page | 13Article
L521-4
du
CCH
.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait : -en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
5214
à
L.
521-311,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux qu'il occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance du
| de
l'article
L.
5212;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
où
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
I.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité d'expropriation
;
2° L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou en
nom
collectif
se
portant acquéreur
ou
usufruitier,
Page
| 14soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue au
présent article. Toutefois, la juridiction
peut, par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Ill.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient à la
personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page
| 15Article
L511-22
du
CCH
l.
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. Il, Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €: 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2° Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est égal
à
celui
de
l'indemnité d'expropriation
;
2° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont été sciemment utilisées pour préparer où commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales
;
Page
| 163
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8°
et
9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à l'hébergement des personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne coupable
d'une
infraction
prévue
au présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut, par
une
décision
spécialement
motivée, décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
Page | 17pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article
L.651-10
du
présent code.
Page | 18E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-094-002
De traitement de l’insalubrité des logements du 3° étage, porte de gauche et du 4è" étage porte de gauche de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AH 477 ; par nature impropres à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 5111 à L 51118, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51110
;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331- 23 et les articles R1331-14 et suivants ; VU le rapport de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santé de
Perpignan
établi
le
09/02/2024;
VU le courrier recommandé, avec avis de réception du 12/02/2024, envoyé à la Société Civile Immobilière (SCI) JUSTFLO, propriétaire de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66), lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayant demandé
ses
observations
avant
le
19/03/2024
;
VU
le
courriel
du
14/03/2023
de
la
SCI
JUSTFLO
faisant
part
de
ses
observations
quant
à
la
procédure
engagée;
VU
la
réponse
du
Préfet
du
18/03/2024
;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que les logements du 3e étage, porte de gauche et du 4" étage porte de gauche de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal à PERPIGNAN (66), présentent un caractère par nature impropre
à
l'habitation
du
fait
d'éclairement
naturel
insuffisant
dans
l'ensemble des logements : masque très important lié à un prospect réduit dans
la
pièce
principale
donnant
sur
un
puits de
jour.
EES-ORIENTALES
6602 occitanie.ars.sante.fr » in]Ceci
ne
permet
pas,
un
éclairement
naturel
suffisant,
c'est-à-dire
permettant
un
éclairement
au
centre
de
la
pièce
suffisant
pour
y
lire
par
temps
clair
et
en
pleine
journée
sans
recourir
à
un
éclairage
artificiel.
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constitue par lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
=
L'installation
électrique
n'assure
pas
la
sécurité
des
occupants
avec
un
risque
d'accès
à des
éléments
nus
sous
tension
(douilles,
fi
s à
nus,
prises
arrachées).
"Défaut
d'apport
d'air
neuf
et
de
système
de
ventilation
naturelle
ou
mécanique.
Ceci
ne
permet
pas
un
renouvellement
de
l'air
suffisant
dans le logement.
"
Les
portes
palières
ne
sont
pas
étanches
à
l'air.
"
Les
revêtements
des
murs,
sols
et
plafonds
sont
dégradés.
CONSIDERANT qu'aucun document prenant en compte le risque plomb n'a été présenté. Compte tenu de la date de construction de l'immeuble, de la peinture
dégradée
pouvant
contenir
du
plomb
est
susceptible
d'être
présente,
ce
qui
expose
les
occupants
à
un
risque d'intoxication
CONSIDERANT
que
l'ensemble
de
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainer
des
risques
:
"
D'atteinte à la santé mentale
"
De
survenue
ou
d’aggravation
de
pathologies
notamment
: maladies
cardio-vasculaires,
maladies
pulmonaires,
troubles
respiratoires,
aller-
gies.
”
D'incendie,
d'électrisation
et/ou
d'électrocution
“
De Saturnisme
CONSIDERANT que ces logements sont occupés par des locataires en droit etentitre; CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants.
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
;
ARRETE
ARTICLE
1:
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI) JUSTFLO,
identifiée
au
SIREN
sous
le
numéro
517984373,
domiciliée
4,
rue
du
Pont
Levis
à
SAINT-HIPPOLYTE
(66510), propriétaire, est mise en demeure de mettre fin à la location ou à la
Page | 2mise
à
disposition
aux
fins
d'habitation
des
logements
du
3°"
étage,
porte
de gauche et du 4° étage porte de gauche de l'immeuble sis 31, rue Petite la Réal
à
PERPIGNAN
(66000)
; parcelle
cadastrée
Section
AH
477,
propriétés
acquises
par
acte
du
05
mai
2010
reçu
par
Maître
Hervé
Padrixe,
notaire
à
Perpignan,
enregistré
sous
la
formalité
2010P
6543,
dans
le
délai
de
trois
(3)
mois
suivant
la
notification
du
présent
arrêté.
Cette
mesure
est
définitive,
au
départ des
occupants,
suite
à
leur
relogement
dans
les
conditions
visées
à
l'article
2.
ARTICLE 2: Relogement Compte
tenu
de
la
nature
et
de
l'importance
des
désordres
constatés
et
du
danger
encouru
par
les
occupants,
les
logements
du
3°"
étage,
porte
de
gauche
et
du
4è"
étage porte
de
gauche
de
l'immeuble
sis
31,
rue
Petite
la
Réal
à
PERPIGNAN
(66),
sont
interdits
définitivement
à
toute
utilisation
aux
fins d'habitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification du présent arrêté. Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
sont
tenues
d'assurer
le
relogement
des occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction
et
de
l’habitation.
Elles
doivent
également
informer
les
services
de
la
Préfecture
de
l'offre
de
relogement
qu'elles
ont
faites
aux
occupants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l’article 1. Au
départ
des
occupants
et
de
leur
relogement,
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
sont
tenues
d‘exécuter tous travaux
nécessaires
pour
empêcher
toute
utilisation,
aux
fins
d'habitation,
des
locaux
visés
et
d'en
interdire
toute
entrée dans les lieux. À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
le
relogement
définitif
des
occupants,
celui-ci
sera
effectué
par
l'autorité
publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l'article
L.521-3-2
du code de
la
construction
et
de
l'habitation
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
Page | 3ARTICLE 3: Astreintes et exécution d'office La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les
délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à
l’article
1
au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du
nombre
de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
51115
du code de
la
construction
et
de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L51117
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 4 : Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1. ARTICLE 5: Sanctions pénales Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE
6:
Voies de recours Le
présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
Préfet,
dans
le
délai
de deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Le
présent arrêté
peut
également faire
l’objet d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14, avenue
Duquesne, 75350
Paris 07 SP).
L'absence de
réponse dans un
délai
de deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de deux
mois
à
compter
de
la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours
administratif
a
été
préalablement déposé.
La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwwrtelerecours.fr.
Page | 4ARTICLE 7
:
Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux locataires. Il sera
affiché
à
la
mairie
de
PERPIGNAN.
Le
présent
arrêté
est
publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre
foncier)
dont
dépend
l'immeuble.
ARTICLE 8 : Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis,
au
Maire
de
PERPIGNAN,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité
Publique,
au
Directeur
de
la
Caisse
d’Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur général
de
l'Agence Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE 9: Exécution La
Secrétaire
Générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
PERPIGNAN,
le
Procureur
de
la
République,
le
Directeur
Départemental
de
la
Sécurité Publique,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
Départemental
de
la
Cohésion
Sociale
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-
Orientales. Fait
à
Perpignan,
le
03
avril
2024
Le Préfet,
Nathalie
VITRAT
Page | 5ANNEXE
I
Article L521-1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement des
occupants
ou
de
contribuer
au coût
correspondant dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-31.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application de l'article L.123-3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article L521-2 du CCH I.
Le
loyer en
principal
ou toute
autre somme versée en contrepartie de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf
dans
le
cas
prévu au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du code de
la
santé publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
Page | 6somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
jusqu'au premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage
de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable. I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du
mois suivant l'envoi
de
la
notification de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa de l'article 1724 du code civil. Il. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein
droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du
loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur
terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
Page | 7applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article L521-3-1 du CCH L.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui
a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
I.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du code de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à
trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de réinstallation. En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le
propriétaire
est
tenu au
respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
Page
|82020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-2 du CCH l. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour les héberger ou les reloger. Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné à
l'article L. 51111 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant n'a
pas
assuré
l'hébergement ou
le
relogement des occupants,
l'autorité compétente prend
les dispositions nécessaires pour les héberger
ou les reloger. Il.- (Abrogé) Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement ou au relogement des occupants. IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
Page | 9VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
et
de
relogement
qui
leur
sont
faites
par
le
présent
article
est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement ou le relogement. VII
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
! où
Il,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-3-3
du
CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent, sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un organisme
bailleur
aux
fins
qu'il les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application
du
1 ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut procéder dans
les
conditions
prévues
à l'alinéa
précédent.
Les
attributions s'imputent sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement public
de
coopération intercommunale.
Page | 10Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
ou
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
5211
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants qui
y
sont tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police
qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au maintien
dans
les
lieux
ou
à
la reconduction de la convention. En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement public
de
coopération intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
(Sanctions pénales)
Page
| 11Article
L521-4
du
CCH
I.
Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux qu'il occupe
;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en méconnaissance du
I de
l'article
L.
5212;
-de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
IL
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant de
la
confiscation
en
valeur
prévue au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2° L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
Un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière
ou en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
Page | 12soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. II.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre
l'amende suivant les modalités
prévues
par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code. La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient à
la
personne condamnée au
moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du
même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Page
|13Article
L511-22
du
CCH
1.
Est
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application du présent chapitre. Il.
Est
puni
de deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le
fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €: 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.
Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires suivantes : 1
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article 131-21
du
code
pénal
est égal
à
celui
de
l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales
;
Page
| 143°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être
usufruitier d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile
immobilière ou en
nom collectif se
portant acquéreur ou
usufruitier,
soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV est
obligatoire
à
l'encontre
de toute
personne coupable
d'une
infraction
prévue au
présent article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par une
décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. V.
Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la
peine de confiscation
mentionnée au
même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de
l'infraction
et de
la
personnalité de
son auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
Page
| 15pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.
Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65110
du
présent code.
Page | 16PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-100-001
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité de l'habitation située 53, rue du Palais de Justice à
PRADES
(66500),
parcelle
cadastrée
BD
139
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13; VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24; VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511- 19 à L 511-22, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24
;
VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 08 avril 2024 ; VU le diagnostic électrique établi le 07/04/2024, par le cabinet Diag et Associés, domicilié
1,
rue
Pountet
de
Bages
à
PERPIGNAN
(66000),
concluant
à
la
dangerosité
de
l'installation
;
VU le Constat de Risque d'Exposition au Plomb (CREP), établi le 07/04/2024, par le cabinet Diag et Associés, domicilié 1, rue
Pountet de
Bages à
PERPIGNAN
(66000),
mettant
en
évidence
de
la
présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
au
seuil
réglementaire CONSIDERANT
le
risque
d'électrisation,
d'électrocution
et
d'incendie
que
présente l'installation électrique du logement, compte tenu que cette dernière présente de nombreuses anomalies dans les domaines suivants :
+
Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et installation de mise à la terre.
+
Dispositif de protection contre les surintensités adaptées à la section des conducteurs, sur chaque circuit,
ale
de
Santé
Occitunie
PYRENEES-ORIENTALESe
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
—
protection
mécanique
des
conducteurs
e
Matériels
électriques
vétustes,
inadaptés
à
l'usage.
En
outre,
le
diagnostic
mentionne
que
l'installation
intérieure
d'électricité
com-
porte
beaucoup
d'anomalies
et
présente
un
danger
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
survenue
ou
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
infectieuses
ou
parasitaires
engendrés
par
le
réseau
d'évacuation
des
eaux
usées
et
des
eaux
vannes
non
étanche
et
accessible
;
CONSIDERANT
le
risque
grave
et
imminent
de
Saturnisme,
engendré
par
la
présence
de
peintures
dégradées
accessibles
contenant
du
plomb
à
une
concentration
supérieure
au
seuil
réglementaire
;
CONSIDERANT
que
ces
situations
présentent
un
danger
grave
et
imminent
pour
la
sécurité
publique
et
pour
celle
des
occupants
et
nécessitent
une
intervention
urgente
afin
d'écarter
tout
risque
pour
leur
santé
et
leur
sécurité,
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
d'urgence
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
les
occupants dans
un
délai
fixé
;
CONSIDERANT
que
cette
habitation
est
actuellement
occupée
par
des
locataires
en
droit
et
en
titre
;
SUR
proposition
du
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
ARRETE
ARTICLE
1
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée,
Monsieur
BAUDOUX
Michel,
né
le
11/06/1939
à
Namur
(Belgique)
et
Madame
LEMAIRE
Brigitte,
demeurant
rue
de
Nivelles,
N°37,
1476
GENAPPE
(Belgique),
propriétaires
en
indivision,
sont
mis
en
demeure,
en
leur
qualité
de
propriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
le
logement
situé
au
53,
rue
du
Palais
de
Justice
à
Prades
(66500) : =
Dans
un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
préfectoral
:
Etablir,
par
un
homme
de
l’art,
un
diagnostic
de
l'écoulement
des
eaux
vannes
depuis
la
pièce
du
rez-de-chaussée
(salon)
; prendre
toutes
les
me-
sures
nécessaires
indiquées
dans
ce
diagnostic
afin
de
rendre
étanche
et
inaccessible
cet
écoulement.
e Procéder
à
la
mise
en
sécurité
de
l'installation
électrique
du
logement,
fournir
une
attestation
d'un
organisme
agréé
pour
exercer
le
contrôle
de
la
conformité des
installations
électriques
intérieures
aux règlements
et
normes de
sécurité
en
vigueur
confirmant
ladite
mise en
sécurité.
page 2e Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden- tifiés dans le constat de risque d'exposition au plomb du 07/04/2024 Fournir après travaux :
= Une
mesure d'empoussièrement plomb comme prévu
par la régle-
mentation
en
vigueur,
= Un constat de risque d'exposition au plomb témoignant de l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
ARTICLE 2: Hébergement Compte tenu de la
nature et de l'importance des désordres constatés et du
danger encouru par les occupants, le logement est interdit temporairement à l'habitation le temps des travaux ayant pour objet de mettre fin à l'accessibilité au plomb qui doivent se faire hors la présence des occupants. Les personnes mentionnées à
l’article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants, en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation. Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article ls À
défaut,
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1,
d'avoir
assuré
l'hébergement temporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique,
à
leurs
frais,
en
application
de
l’article
L.521-3-2
du
code
de
la
construction et de l'habitation En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée. ARTICLE 3 Exécution d'office Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
page 3ARTICLE 4 Droits des occupants Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à L.
521-3-2
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en annexe
1.
ARTICLE 5 Sanctions pénales Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et
des
obligations
qui
en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-22
et
à
l'article
L.
521-4
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 6 Le
présent
arrêté
ne
fait
pas
obstacle
à
la
poursuite
de
la
procédure
de
traite-
ment
de
l'insalubrité
engagée
en
application
notamment
des
articles
L 511-1
à L
511-18,
L.521-1 à
L.521-4
et
les
articles
R.511-1
à
R.511-10
du
code
de
la
construc-
tion
et
de
l'habitation,
et
des
articles
L.1331-22
et
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique; ARTICLE
7
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constata-
tion,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
de
l'ensemble
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'adminis-
tration
tout
justificatif
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux.
ARTICLE 8 Voies de recours Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absence
de
réponse dans un
délai
de deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être introduit
devant
le
tribunal
admi-
nistratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de deux
mois
à compter
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration,
si
Un
recours
admi-
nistratif
a
été
préalablement déposé.
page 4La juridiction administrative compétente peut aussi l'application Télé recours citoyens accessible à www.telerecours.fr. ARTICLE
9
Notification Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux occupants. || sera affiché à la mairie de PRADES. Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble. ARTICLE 10 Transmission Le présent arrêté est transmis au Sous-Préfet de PRADES, au Maire de PRADES au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'Agence Na- tionale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie. ARTICLE 11 Exécution Madame, la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orien- tales, Monsieur le Sous-Préfet de Prades, Monsieur le Maire de Prades, Monsieur le Procureur de la
République, Monsieur le Commandant du Groupement de
Gendarmerie du Département, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Ré- gionale de
Santé Occitanie,
Monsieur
le
Directeur
Départemental
des Terri-
toires et de la Mer, Monsieur le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées- Orientales Fait à Perpignan, le O9 avril 2024
Nathalie
VITRAT
page 5ANNEXE
1
Article
L521-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le
titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
le
locataire,
le
sous-locataire
ou
l'occupant
de
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-1.
lorsqu'un
établissement
recevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à
faire
cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L.
123-3.
Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l.
Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L.123-3,
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesure
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à
nouveau
dus
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
les
locaux
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité pris
en
application
de
l'article
L.
511-11
ou
de
l'article
L.
511-19,
sauf
dans
le
cas
prévu au
deuxième
alinéa
de
l'article
L.
1331-22
du code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
la
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie et
sur
la
façade
de
l'immeuble, jusqu'au
premier
jour
du
page 6mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée. Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition
les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers
dont il devient à nouveau redevable. Il. Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier
jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article
1724
du
code
civil.
III.
Lorsque
les
locaux sont frappés d'une
interdiction
définitive
d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation,
jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril. Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2. Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il
de
l'article
L.
521-3-1
sont
des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait. Conformément à
l’article 19 de
l'ordonnance
n° 2020-1144 du 16 septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page
7Article
L521-3-1
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins.
A
défaut,
l'hébergement
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-
3-2.
Son
coût
est
mis
à
la
charge
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant.
Si
un
logement
qui a
fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
au
titre
du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
coût
de
l'hébergement
est
mis
à
sa
charge.
Il.
Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation
des
locaux
mentionnés
à
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à
caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à
ses
besoins
et
à
ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
de
verser
à
l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à
couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
Le propriétaire
est
tenu
au respect
de
ces
obligations
si
le
bail
est
résilié
par
le
locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés à
compter de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
page 81.
Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article
L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger ou les reloger. Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 511-11 ou à
l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou
temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. IL.- (Abrogé) Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans Une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1
ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au
relogement
des
occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative des frais engagés
pour le
relogement, égale à
un
an du
loyer
prévisionnel. V.
Si
la commune ou, le cas échéant,
l'établissement public de coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
où
en
application
d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance. VI.
La
créance
résultant
de
la
substitution
de
la
collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
page 9préfet
d'un
titre
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement.
VII.
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui
ont
été
faites
au
titre
des
! ou
Ill,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à
l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l’article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à
compter
de
cette
date.
Article L521-3-3 du CCH Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
11
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L.
441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements de
l'accord
intercommunal ou
départemental
prévu
respectivement aux
articles
L.
441-1-1
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
| ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logement.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
la
commune. Pour
assurer
le
relogement
à
titre
temporaire
ou
définitif
des
occupants
en
application
du
I ou,
le
cas
échéant,
des
III
ou
V
de
l'article
L.
521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il
dispose
sur
le
territoire
de
l'établissement public
de
coopération intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement, un
établissement
où
un logement
page 10de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif.
Article L521-3-4 du CCH Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521-1
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à
la
mise
à
disposition
de
locaux
ou
logements,
à
titre
d'occupation
précaire. La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure de
police qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE 2 (Sanctions pénales) Article
L521-4
du
CCH
L.-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le
fait: -en
vue
de
contraindre
un
occupant
à
renoncer aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-1,
de
le
menacer,
de
commettre
à
son
égard
tout acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe
;
page 11-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
y
compris
rétroactivement,
en
méconnaissance
du
I de
l'article
L.
521-2; -de
refuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesure
de
le
faire.
Il.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes : 1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires mentionnées
aux
1°
et 3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page 12Ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre
l'amende suivant les
modalités
prévues
par
l'article 131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les 2°, 4°,
8°
et 9° de
l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la
personne condamnée
au
moment de
la
commission
de
l'infraction
ont fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa
de l'article 131-21
du code
pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. Elles encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à
l'encontre de
toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code. Article L511-22 du CCH L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 €
le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. I.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 €
le fait
de ne pas déférer à
une
mise en demeure du
représentant de
l'Etat dans le
département
prise
sur
le
fondement
de
l'article
L.
1331-23
du
code
de
la
santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
page 13IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000€
:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit
dans
le
but
d'en
faire
partir
les
occupants
lorsque
ces
locaux sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le
fait,
de
mauvaise
foi,
de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes
:
1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation ; 2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales
;
3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
ou
un fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à
titre personnel. Le
prononcé
des
peines
complémentaires mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
IV est
obligatoire à
l'encontre
de
toute
personne coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
page
14auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Elles encourent également la
peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement. La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du
présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision spécialement motivée, décider de ne
pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de
l'infraction
et de
la
personnalité de son
auteur. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation. VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page 15PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Agence Régionale de Santé Délégation Départementale des Pyrénées Orientales Pôle animation des politiques territoriales de santé publique Unité prévention et promotion santé environnementale Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-100-002
Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 89, rue du Palais de Justice à
PRADES (66500) ; parcelle cadastrée AY 271 (adresse ca-
dastrale
: 216,
avenue
du
Général
de
Gaulle)
Le préfet des Pyrénées-Orientales, Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU
le
code
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L 51119 à L 5171-22, L.5211 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13 ; VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331- 24; VU le constat de risque d'exposition au
plomb du 08 avril
2024, établi par
le
cabinet
Diag
et
Associés,
domicilié
25
rue
de
la
côte
Vermeille
à
PERPIGNAN (66100), concluant à
la
présence de plomb accessible dans les
parties communes de l’immeuble ; VU le rapport du directeur de l'Agence Régionale de Santé en date du 8 avril 2024
;
CONSIDERANT le risque de saturnisme, CONSIDERANT que
cette situation
présente
un
danger
pour
la
santé
des
occupants
de
l'immeuble
et
nécessite
une
intervention
urgente
afin
d'écarter tout risque pour les usagers, CONSIDERANT dès
lors, qu'il y a
lieu
de
prescrire des
mesures
propres
à
supprimer le risque susvisé dans un délai fixé ; SUR
proposition
du
secrétaire
général
de
la
Préfecture
des
Pyrénées
Orientales
;
ARRETEARTICLE
1:
Afin
de
remédier
à
la
situation
constatée
:
=
La
Société
Civile
Immobilière
(SCI)
SOLEIL,
identifié
au
SIREN
sous
le
numéro
501085302,
domiciliée
216,
avenue
du
Général
de
Gaulle
66500
PRADES,
représentée
par
Madame
RHEIN
Véronique
—
Monsieur
BARBOTEU
Bernard,
demeurant
17,
avenue
de
Perpignan
66680
CANOHES
=
Monsieur
NICOLAU
Lucien,
demeurant
1,
rue
des
Maillets,
chez
Mme
CARDON
95620
PARMAIN
=
Madame
LAJARRIGE
Fanny,
demeurant
l’Ulla
de
la
Mola
RD117
El
Paso
del
Condor
66600
ESPIRA
DE
L'AGLY
Sont
mis
en
demeure
en
leur
qualité
de
copropriétaire,
de
réaliser
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
sur
les
parties
communes
de
l'immeuble
sis
89,
rue
du
Palais
de
Justice
à
PRADES
(66500),
et
ce
dans un
délai
de
trente
(30)
jours
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
°
Mettre
fin
à
l'accessibilité
au
plomb
sur
les
revêtements
qui
ont
été
identifiés
dans
le
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
du
08
avril
2024,
Fournir
après travaux
:
e
Une
mesure
d'empoussièrement
plomb
comme
prévu
par
la
régle-
mentation
en
vigueur,
e
Un
constat
de
risque
d'exposition
au
plomb
témoignant
de
l'absence
de
plomb
accessible
dans
les
revêtements.
Les
travaux
devront
être
réalisés
dans
les
règles
de
l'art
pour
ne
pas
générer
de
risque
pour
les
occupants
de
l’immeuble.
ARTICLE 2: Exécution
d'office
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
d'avoir
réalisé
les
démarches
prescrites
au
même
article,
il y
sera
procédé
d'office
à leurs
frais,
ou
à
ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L.
51116
du code de
la
construction
et
de
l’habitation.
La
créance
en
résultant sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L511-17
du
code de
la
construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE 3 : Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants dans
les
conditions
précisées
aux
articles
L.
521-1
à
L.
521-3-2
du code de
la
construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en annexe
1. page 2ARTICLE 4: Sanctions pénales Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L.
511-
22 et à l’article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation. ARTICLE
5:
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation de l’ensemble des travaux prescrits. Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
la
bonne
réalisation
des
travaux. ARTICLE 6
:
Voies de recours Le
présent
arrêté
peut
également
faire
l'objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la
santé
(Direction
générale
de
la
santé
- EA
2-
14, avenue
Duquesne, 75350
Paris 07 SP).
L'absence de
réponse dans un
délai de deux mois vaut décision implicite de rejet. Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le
tribunal
administratif de
Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé. La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisie
par
l'application
Télé
recours
citoyens
accessible
à
partir
du
site
wwurtelerecours.fr. ARTICLE 7: Notification Le présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à la mairie de Rivesaltes et sur la façade de l'immeuble. Le
présent
arrêté
est publié
au
fichier immobilier (ou
livre foncier) dont
dépend
l'immeuble.
page 3ARTICLE 8 : Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Prades,
au
procureur
de
la
République,
au
Directeur
de
la
Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
Directeur
de
la
Mutualité
Sociale
Agricole,
au
Gestionnaire
du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
Directeur
Départemental
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités,
au
Délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
Président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
Directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence Régionale
de
Santé
Occitanie.
ARTICLE 9: Exécution La
Secrétaire
générale
Adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Prades,
le
Procureur
de
la
République,
le
Commandant
de
Groupement
de
Gendarmerie
du
Département,
le
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
le
Directeur
Départemental
des
Territoires
et
de
la
Mer,
le
Directeur
de
l'Emploi,
du
Travail
et
des
Solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales Fait à Perpignan, le 09 avril 2024
Le Préfet
et
par
délégation,
le secrétaire général Yohañn
MARCON
page 4ANNEXE I Article L521:1 du CCH Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale. Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 5271-31. Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à
l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-2 du CCH l.-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme versée
en
contrepartie
de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites. Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
pris en application de l'article
L. 51111
ou de l'article L. 51119,
sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du
mois qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de
l'immeuble,
page 5jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
ou
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le
propriétaire,
l'exploitant
ou
la
personne
ayant
mis
à
disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il devient
à
nouveau
redevable.
IL-
Dans
les
locaux
visés
au
I,
la
durée
résiduelle
du
bail
à la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
la
mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
ou
des
prescriptions,
ou
leur
affichage. Ces
dispositions
s'appliquent sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil.
III
- Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la
date
limite
fixée
par
la
déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril. Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
de
péril
ou
la
prescription
de
mesures
destinées
à faire
cesser
une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la
résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'article
L.
521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les
lieux
faute
d'avoir
reçu
une
offre
de
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-31
sont des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés à
compter de
cette
date.
page 6Article L521-3-1 du CCH l.-Lorsqu'un
immeuble fait l'objet d'une
interdiction temporaire d'habiter
ou
d'utiliser
ou
que
les
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4 de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à
l'insalubrité. A
l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat
dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge. IL.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est
prescrite
la
cessation
de
la
mise
à
disposition
à
des
fins
d'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau
loyer et destinée à couvrir ses
frais de réinstallation. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction. Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
page 7Article
L521-3-2
du
CCH
I.
Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L.
123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à
l'article
L.
51111
ou
à
l'article
L.
51119
comporte
une
interdiction
définitive
ou
temporaire
d'habiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Il.- (Abrogé) Il.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L.
303-1
ou
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement
des
occupants,
la
personne
publique
qui
a
pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les
dispositions
nécessaires
à
l'hébergement
ou
au
relogement
des
occupants.
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à
loyer
modéré, une
société
d'économie
mixte
ou
un organisme
à
but
non
lucratif
a
assuré
le
relogement,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
lui
verse
une
indemnité
représentative
des
frais
engagés
pour
le
relogement,
égale
à
un
an
du
loyer prévisionnel.
V.
Si la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de
façon
occasionnelle
ou
en
application
d'une
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
ou
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
de
sa
créance.
page 8VI.
La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires
ou
exploitants
qui
ne
se
conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée
soit
comme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique créancière, soit
par
l'émission
par
le
maire ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement. VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des l ou lil, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant. Conformément à l’article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date. Article L521-3-3 du CCH Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application
du
II
de
l'article
L.
521-3-2,
le
représentant de
l'Etat
dans
le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3. Les attributions de logements, en application de l'alinéa
précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 44111 et L. 441-1-2. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du I ou, le cas échéant, des Il ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à
réservation dont il
dispose sur le
territoire de la commune. Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du
1 ou, le cas échéant, des III ou
V de
l'article
L. 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
page
9Le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement, un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à
vocation
sociale,
à
titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogement
définitif. Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les
cas
prévus
à
l'article
L.
521
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les
autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
la
convention
nécessaire
à la
mise
à disposition
de
locaux
ou
logements,
à titre
d'occupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
la
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mesure
de
police qui
a justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité
compétente de
la
réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les
conditions
ci-
dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les
lieux
ou
à
la
reconduction
de
la
convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à l'échéance
de
la
convention d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer cette action
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à
l'obligation
d'hébergement.
page 10ANNEXE
II
(Sanctions pénales) Article L521-4 du CCH L-Est
puni
de trois
ans
d'emprisonnement et d'une amende de 100 000
euros le fait : -en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5211 à L. 521-31, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe
;
-de
percevoir
un
loyer
ou
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2
;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire. IL-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires suivantes : 1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales. 3°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre
personnel, soit en tant qu'associé ou
mandataire social
de
la
page
11société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. Ill.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°,
4°,
8°
et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
les
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du code
pénal
est égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
131-
39
du
même
code
et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
Ill
est obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont effectuées
à
l'encontre d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
651-10
du
présent code.
page
12Article L511-22 du CCH L.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £
le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre. IL.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £
le
fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- occupation. IL.-Est
puni
d'un
emprisonnement
de trois
ans
et d'une
amende
de 100
OO0E€ : 1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ; 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires suivantes : 1°
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
ou
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au
neuvième alinéa de l'article 131-21
du code pénal est
égal à celui de l'indemnité d'expropriation ; 2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
où
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
page 133°
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
où
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières.
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1°
et 3°
du
présent
IV est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur. V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
aux
2°,
4°,
8° et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
également
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
du
même
article
131-39
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement des personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Le
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8° et
de
la
peine
d'interdiction
d'acheter
où
d'être
usufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est obligatoire
à l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut, par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
de
son
auteur.
page
14Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal
à
celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
VI.-Lorsque
les
poursuites
sont
engagées
à
l'encontre d'exploitants
de
fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
page
15