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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bron.
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Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Assurance,
CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS 2022
ENTRE L'ASSOCIATION COBRA ET LA VILLE DE BRON
Entre
La Commune de Bron, sise Hôtel de Ville Place de Weingarten CS N°3012, 69671 BRON cedex, représentée par son Maire, Monsieur Jérémie BRÉAUD, habilité par la délibération n°______________ du ___________ et désignée sous le terme « la Ville de Bron » , d’une part,
Et
L’Association COBRA, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège social est situé au 66 - 68 rue Marcel Bramet, 69500 Bron, représentée par le Président, Monsieur Joël CLERC, dûment mandaté, et désignée sous le terme « l'Association COBRA », d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Considérant que l'Association COBRA, qui regroupe la quasi-totalité des commerces de proximité du quartier Politique de la Ville de Terraillon, porte des projets axés sur la pérennisation et le renforcement de l'activité économique de proximité au sein du quartier et sur le maintien du lien social conformément à son objet statutaire.
Considérant que les projets de l’Association COBRA englobent une action de médiation de proximité sur le centre commercial de Terraillon, de nature à rassurer la clientèle et les commerçants, et des animations propres ou des collaborations aux manifestations engagées par les acteurs du quartier.
Considérant que ces projets s’inscrivent dans la politique publique de développement économique et de maintien d'un service de proximité aux habitants de la Ville de Bron, en complément des services publics, et qu’il est d’intérêt général de les soutenir.
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Par la présente convention, l’Association COBRA s’engage à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre ses projets tel que précisé dans ses demandes de subventions pour l’année 2022.
La Ville de Bron contribue financièrement à ces projets d’intérêt économique général, conformément à la Décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011, et n’attend aucune contrepartie directe de ces subventions.
ARTICLE 2 - DURÉE DE LA CONVENTION
La convention est conclue pour l’année 2022.
1Les obligations résultant des dispositions relatives au contrôle de l’utilisation de la subvention perdurent après le terme contractuel.
ARTICLE 3 - CONDITIONS DE DÉTERMINATION DU COÛT DU PROJET
3.1 Pour l’année 2022 le coût total éligible des projets est évalué à 42 000 € conformément aux budgets prévisionnels remis par l’association avec les demandes de subventions.
3.2 Lors de la mise en œuvre du projet, l’association peut procéder à une adaptation à la hausse ou à la baisse de son budget prévisionnel à la condition que cette adaptation n’affecte pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé éligible visé à l’article 3.1. L’association notifie ces modifications à la Ville de Bron par écrit dès qu’elle peut les évaluer.
3.3 Le financement public peut permettre à l’association de réaliser un excédent raisonnable qui sera constaté dans le compte-rendu financier prévu à l’article 5.
ARTICLE 4 - CONTRIBUTION FINANCIÈRE
4.1 - Conditions de détermination de la contribution financière
4.1.1 Pour l’année 2022 la Ville de Bron contribue financièrement pour un montant prévisionnel maximal de 25 000 € au regard du montant total estimé des coûts éligibles mentionnés à l’article 3.1.
Détail des subventions :
Médiation de proximité au centre commercial de Terraillon : 20 000 €
Animations au centre commercial de Terraillon : 5 000 €
4.1.2 Les contributions financières de la Ville de Bron mentionnées au paragraphe 4.1.1 ne sont applicables que sous réserve du respect des trois conditions cumulatives suivantes :
Le respect par l’Association COBRA des obligations mentionnées aux articles 1er, 5 à 10 sans préjudice de l’application de l’article 12 ;
La vérification par la Ville de Bron que le montant de la contribution n’excède pas le coût du projet, conformément à l’article 9.
4.2 - Modalités de versement de la contribution financière
Les subventions sont versées :
en trois acomptes d’un montant égal : un à la signature de la présente convention en février, un en
avril, et un en juillet. Chaque acompte correspond à 25 % du montant de la subvention. le solde, à partir d’octobre, après réception des pièces administratives et, le cas échéant, des bilans d’actions.
La contribution financière est créditée au compte de l’Association COBRA selon les procédures comptables en vigueur.
4.3 - Caducité de la subvention
La subvention accordée devient caduque dans les 6 mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a été attribuée :
La demande de paiement du solde, accompagnée des pièces justificatives mentionnées à l’article 5,
de l’action / du projet subventionné(e), sont à déposer dans ce délai.
En cas de demande du solde hors ce délai, la Ville de Bron se réserve le droit de demander la resti -
tution de l’intégralité de la subvention accordée (y compris les acomptes versés).
2Sur demande justifiée de l’association, un délai complémentaire peut être accordé pour le dépôt des pièces nécessaires à la demande de paiement du solde.
ARTICLE 5 - JUSTIFICATIFS
L’Association COBRA s’engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de chaque exercice les documents ci-après :
Les comptes annuels de l’association et le rapport du commissaire aux comptes prévus par l’article L 612-4 du code de commerce ou, le cas échéant, la référence de leur publication au Journal officiel ;
Si le projet ou l’activité subventionnée ne constitue pas l’unique activité de l’association, le compte rendu financier propre au projet ou à l’activité, établit conformément à l’arrêté du 11 octobre 2006 pris en application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations (Cerfa n°15059) ;
Le compte rendu de la dernière assemblée générale ainsi que le rapport d’activité ; L’attestation d’assurance responsabilité civile en cours ;
La composition du Bureau de l’association.
ARTICLE 6 - AUTRES ENGAGEMENTS
6.1 L’association informe sans délai la Ville de Bron de toute nouvelle déclaration enregistrée au registre national des associations et fournit la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.
6.2 En cas d’inexécution, de modification substantielle ou de retard dans la mise en œuvre de la présente convention, l’Association COBRA en informe la Ville de Bron sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception.
6.3 L’association s’engage à faire figurer de manière lisible l’identité visuelle de la Ville de Bron sur tous les supports et documents produits dans le cadre de son activité.
6.4 L’association s'engage à mobiliser les financements disponibles auprès des autres financeurs potentiels de ses projets (Région, État, CAF, fondations, mécénat...).
6.5 L’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens, à travers notamment des statuts adaptés ou les dispositions de son règlement intérieur, permettant de garantir la liberté de conscience de ses adhérents et usagers, l’absence de prosélytisme, la non-discrimination, la mixité homme-femme, un fonctionnement démocratique et la transparence de sa gestion.
ARTICLE 7 - SANCTIONS
7.1 En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions d’exécution de la convention par l’Association COBRA sans l’accord écrit de la Ville de Bron, celle-ci peut respectivement ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996, la suspension de la subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par l’association et avoir entendu ses représentants.
7.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte rendu financier mentionné à l’article 6 entraîne la suppression de la subvention en application de l’article 112 de la loi n°45-0195 du 31 décembre 1945. Tout refus de communication des comptes entraîne également la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
37.3 La Ville de Bron informe l’Association COBRA de ces décisions par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 8 - ÉVALUATION
8.1 L'évaluation contradictoire porte notamment sur la réalisation de l’activité et, le cas échéant, sur son impact au regard de l’intérêt général.
8.2 La Ville de Bron procède à la réalisation d’une évaluation contradictoire avec l’Association COBRA, de la réalisation du projet auquel elle a apporté son concours, sur un plan quantitatif comme qualitatif.
ARTICLE 9 - CONTRÔLE DE LA VILLE DE BRON
9.1 Pendant et au terme de la présente convention, un contrôle sur place peut être réalisé par la Ville de Bron. L'Association COBRA s'engage à faciliter l'accès à toutes pièces justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le cadre de ce contrôle conformément au décret du 25 juin 1934 relatif aux subventions aux sociétés privées. Le refus de leur communication entraîne la suppression de la subvention conformément à l’article 14 du décret-loi du 2 mai 1938.
9.2 La Ville de Bron contrôle annuellement et à l’issue de la convention que la contribution financière n’excède pas le coût de la mise en œuvre du projet. Conformément à l’article 43-IV de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, la Ville de Bron peut exiger le remboursement de la partie de la subvention supérieure aux coûts éligibles du projet augmentés d’un excédent raisonnable ou la déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 10 - CONTRAT D’ENGAGEMENT RÉPUBLICAIN
10.1 Toute association ou fondation qui sollicite l'octroi d'une subvention au sens de l'article 9-1 de la loi 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, auprès d'une autorité administrative ou d'un organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial s'engage, par la souscription d'un contrat d'engagement républicain :
« 1° A respecter les principes de liberté, d'égalité, de fraternité et de dignité de la personne humaine, ainsi que les symboles de la République au sens de l'article 2 de la Constitution ;
« 2° A ne pas remettre en cause le caractère laïque de la République ;
« 3° A s'abstenir de toute action portant atteinte à l'ordre public.
« Cette obligation est réputée satisfaite par les associations agréées au titre de l'article 25-1 de la présente loi (n °2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République), ainsi que par les associations et fondations reconnues d'utilité publique.
« L'association qui s'engage à respecter les principes inscrits dans le contrat d'engagement républicain qu'elle a souscrit en informe ses membres par tout moyen.
« Lorsque l'objet que poursuit l'association ou la fondation sollicitant l'octroi d'une subvention, son activité ou les modalités selon lesquelles cette activité est conduite sont illicites ou incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme sollicité refuse la subvention demandée. « S'il est établi que l'association ou la fondation bénéficiaire d'une subvention poursuit un objet ou exerce une activité illicite ou que l'activité ou les modalités selon lesquelles l'association ou la fondation la conduit sont incompatibles avec le contrat d'engagement républicain souscrit, l'autorité ou l'organisme ayant attribué la subvention procède au retrait de cette subvention par une décision motivée, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, et enjoint au bénéficiaire de lui restituer, dans un
4délai ne pouvant excéder six mois à compter de la décision de retrait, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.
« Si l'une des autorités ou l'un des organismes mentionnés au premier alinéa du présent article procède au retrait d'une subvention dans les conditions définies au huitième alinéa, cette autorité ou cet organisme communique sa décision au représentant de L’État dans le département du siège de l'association ou de la fondation et, le cas échéant, aux autres autorités et organismes concourant, à sa connaissance, au financement de cette association ou de cette fondation.
« Un décret en Conseil D’État précise les modalités d'application du présent article. »
10.2 Ce présent contrat d’engagement républicain fera l’objet d’un décret d’application : dès lors que la collectivité en disposera, l’association devra approuver ce dernier pour tout octroi de subvention.
ARTICLE 11 - AVENANT
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par la Ville de Bron et l’Association COBRA. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et les toutes les conséquences qu’elle emporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, l’autre partie peut y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 12 - RÉSILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse1.
ARTICLE 13 - RECOURS
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal administratif de Lyon.
Fait à Bron, le _____________________
Pour l'Association COBRA, ,
Le Président,
Joël CLERC
Pour la Ville de Bron,
Le Maire,
Jérémie BRÉAUD
____________________________
La résiliation du contrat pour motif d’intérêt général ouvrant par ailleurs droit à indemnité est un principe général de droit des contrats administratifs. Il fait l’objet d’une jurisprudence constante : Conseil d’État du 2 mai 1958, affaire commune de Magnac- Laval. Elle s’applique d’office sans qu’il y ait lieu de la mentionner.
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