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unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - Délib CT 14 12 2020 Ports
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Métropole - Aix-Marseille-Provence - Délib CT 14 12 2020 Ports)
Thèmes du document : Justice et droit, Consommateurs, Espaces terrestres et maritimes,
REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
CONSEIL DE TERRITOIRE SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Objet : APPROBATION DU REGLEMENT DE POLICE DES PORTS DU TERRITOIRE DU PAYS SALONAIS
N°: 158/20
L'an deux mil vingt et le quatorze du mois de décembre
à 18 heures 30
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant les communes RHONE
ARRONDISSEMENT
DE MARSEILLE
HR ANDRE RA
METROPOLE AIX-MARSEILLE -
PROVENCE
CONSEIL DE TERRITOIRE
DU PAYS SALONAIS
Communes d'Alleins, Aurons,
Berre-l'Etang, Charlevat,
Eygulères, la Barben, la Fare les
Ollviers, Lamanon, Lançon-
Provence, Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-
Chamas, Salon-de-Provence,
Sénas, Velaux, Vernègues
Siège : 281 Bd Maréchal Foch
B.P 274
13666 Salon de Provence Cedex
RON RAI A ARR RAR ARR SR AR RAR A
Secrétaire de séance :
David YTIER
RAA RIRE ARR ARE
Date publication/affichage :
2 1 DEC. 2020
d'Alleins, Aurons, Berre-l'Etang, Charleval, Eygulères, la Barben, la Fare les Ofiviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances : 281 boulevard Maréchal Foch à Salon de Provence, sur la convocation en date du 8 décembre 2020 adressée par Monsieur Nicolas ISNARD, Président du Conseil de Territoire et Président de séance.
Etalent présents à cette Assemblée :
André BERTERO, Marylène BONFILLON, Jean-Pierre CESARO, Hélène GENTE-CEAGLIO, Philippe GINOUX, Philippe GRANGE, Yannick GUERIN, Olivier GUIROU, Nicolas ISNARD, Didier KHELFA, Stéphane LE RUDULIER, Pascal MONTECOT, Christian NERVI, Anne REYBAUD, Michel ROUX, Franck SANTOS, Yves WIGT, David YTIER.
Avaient donné pouvoir :
Henri PONS donne pouvoir à Nicolas ISNARD, Marie-France SOURD GULINO donne pouvoir à David YTIER.
NOMBRES DE MEMBRES
AYANT PRIS PART À EN EXERCICE PRESENTS LA DELIBERATION
21-1 (suite à 20
démission) = 20
Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20201214-158-20-DE
Date de téléransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020
2020/Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de PAction Publique Territoriale et d'Affirmation des Métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 août 2015 portant création de la Métropole Aix-Marseille- Provence;:
Vu la délibération n°HN 006-8078/20/CM du 17 juillet 2020 du Conseil de la Métropole Aix-
Marseille-Provence définissant la répartition des compétences relative à la gestion des ports entre le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Conseil de Territoire du Pays Salonais.
Considérant :
« Que la Métropole Aix-Marseille Provence est compétente de plein droit en matière de gestion des ports de plaisance ;
* Que le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence a donné délégation de compétences au Conseil de Territoire du Pays Selonais en ce qui concerne la gestion des ports de plaisance ;
Le 1% janvier 2016, la Métropole Aix-Marseille-Provence (AMP) a été créée par fusion de six intercommunalités des Bouches-du-Rhône : les Communautés d'Agglomération du Pays d'Aix, d'Agglopole Provence, du Pays d'Aubagne et de l'Étoile, d'Ouest Provence, du Pays de Martigues, et de la Communauté Urbaine Marseille Provence Métropole.
Par délibération n° HN 006-8078/20/CM du 17 juillet 2020, le Conseil de la Métropole Aix-
Marseille-Provence a défini la répartition des compétences relative à la gestion des ports entre le Conseil de la Métropole et le Conseil de Territoire du Pays Salonais.
À cet effet, il convient au Conseil de Territoire d'instaurer un règlement de police des ports du Pays Salonais en raison de l'évolution des besoins de sécurisation et de contrôle des ports Beau Rivage de Saint Chamas et Albert Samson de Berre-l'Etang.
Après en avoir délibéré, le Consell de Territoire du Pays Salonais regroupant les communes d'Alleins, Aurons, Berre-l'Etang, Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Maliemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, à l’unanimité des membres présents ou représentés :
- APPROUVE à partir du 1° janvier 2021 le règlement de police des ports, ci-annexé pour l'ensemble des ports de plaisance présents sur le Territoire du Pays Salonais.
« AUTORISE le Président du Conseil de Territoire, ou son représentant, à signer tout acte et à prendre toute disposition concourant à la bonne exécution de la présente délibération.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
POUR EXTRAIT CONFORME
Au registre suivent les signatures des présents.
Le présent acte sera exécutoire de plein droit dès publication et réception en Préfecture en application de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, article 2 et de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982.
il pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille (24 rue Breteuil 13006 Marseille) dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification. Un recours administratif peut être exercé auprès du Président du Conseil de Territoire dans le même délai, celui-ci prolonge én ce cas le délal de recours contentieux.
Accusé de réception en préfecture
NI SNARD, 033-200084807.20201214-18820-DE : Hoi Dale de télétransmission : 18/12/2020 Présideft du Consäil de Territoire | Date de réception pratecture : 21/12/2020
2020/Original reçu en …
Préfecture de Marseille
A Le 2 1 DEC. 270 : MARSEIL
: PROVEN Or mm
REGLEMENT PARTICULIER DE
POLICE DES PORTS DE PLAISANCE
DU PAYS SALONAIS
Métropole Aix-Marseille-ProvenceSOMMAIRE
CHAPITRE I — DISPOSITIONS ANTERIEURES ET
DEFINITIONS
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE
CHAPITRE II — REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D'EAU
ARTICLE 3 : ACCES AU PORT
ARTICLE 4: OCCUPATION D'UN POSTE
ARTICLE 5 : COMPETENCES DU PERSONNEL DU PORT
ARTICLE 6 : DECLARATION DE PRESENCE, D'ENTREE ET DE SORTIE ARTICLE 7 : PASSAGES ET ESCALES
ARTICLE 8 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DU BATEAU
ARTICLE 10 : NAVIGATION DANS LE PORT
ARTICLE 11 : REGLES D'AMARRAGE ET DE MOUILLAGE
CHAPITRE III — REGLES VISANT A LA CONSERVATION DES
OUVRAGES INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS
PORTUAIRES ET A LEUR EXPLOITATION
SECTION 1 : SURVEILLANCE
ARTICLE 12 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OÙ LA PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
ARTICLE 13 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR L'EXPLOITANT DU PORT ARTICLE 14 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT
SECTION 2 : SECURITE
ARTICLE 15 : MATIERES DANGEREUSES
ARTICLE 16 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET AUTRES RISQUES ARTICLE 17 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
SECTION 3 : PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 18 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS
ARTICLE 19 : GESTION DES DECHETS
ARTICLE 20 : TRAVAUX DANS LE PORT
ARTICLE 21 : STOCKAGE
ARTICLE 22 : UTILISATION DE L'EAUCHAPITRE IV — REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION
ET AU STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 23
ARTICLE 24
: CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
: ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS
CHAPITRE V — REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 25 :
ARTICLE 26 :
ARTICLE 27 :
ARTICLE 28 :
ARTICLE 29 :
ARTICLE 30 :
ARTICLE 31 :
ARTICLE 32 :
ARTICLE 33 :
ARTICLE 34 :
NAVIRES A PASSAGERS
NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE
REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS LOCAUX REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS NON LOCAUX
UTILISATION DES TERRE-PLEINS
UTILISATION DE L'AIRE TECHNIQUE ET MANUTENTION
INTERDICTIONS DIVERSES SUR LES PLANS D'EAU
ACTIVITES SPORTIVES
MANIFESTATIONS NAUTIQUES
CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS LE PORT
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 35 :
ARTICLE 36 :
: ENTREE EN VIGUEUR, APPLICATION ET PUBLICITE ARTICLE 37
CONSTATATION DES INFRACTIONS
CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIECHAPITRE I : DISPOSITIONS ANTERIEURES ET DÉFINITIONS
Les différents Règlements de Police applicables aux Ports gérés par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le Territoire du Pays Salonais sont abrogés et remplacés par le présent Règlement Particulier de Police commun à tous les Ports de Plaisance situés sur le Territoire du Pays Salonais.
Le règlement suivant ne s'applique qu'aux ports situés sur le Territoire du Pays Salonais.
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Pour l'application du présent règlement, sont désignés sous le terme :
Autorité portuaire Exécutif de la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par son Président
Autorité investie du pouvoir | Exécutif de la Métropole Aix-Marseille-Provence, représentée de police par son PrésidentExploitant du port Personne morale chargée de l'exploitation du port :
— Métropole Aix-Marseille-Provence (ports gérés en régie)
— Concessionnaire ou délégataire de service public
Autorisation d'occupation
privative d'un poste à flot
ou d'une parcelle de plan
d'eau
Décision de l'autorité portuaire d'autoriser l'occupation temporaire
du domaine public portuaire, poste à flot ou plan d'eau.
Celle-ci donne lieu à l'établissement d’une convention d'occupation
du domaine public La durée des contrats est d'un an renouvelable
pour les particuliers ou au plus 5 ans pour les associations
sportives et de loisirs ou des entreprises exerçant des activités de
commerce et de réparation nautique
Usager annuel
ou titulaire d’un contrat de
poste à flot ou à terre
Usager permanent de port de plaisance bénéficiant de l'usage
privatif annuel d'un poste à flot où à terre dans le cadre d'une
autorisation d'occupation du domaine public. Cette définition
s'applique également aux usagers des délégations de service
public.
Passager Toute personne physique réalisant une escale au sein du domaine
public portuaire de la Métropole est tenue de se présenter en
capitainerie, en vue de se voir attribuer un emplacement
temporaire et d'obtenir la qualité de passager. Les conditions
d'occupation pour les passagers font l'objet d'une description à
l'article 7 du présent règlement.
Occupant sans droit ni titre Tout occupant d'un emplacement de poste à flot, non détenteur
d'un contrat pour la surface de terre-plein, de plan d'eau ou
d'emplacement qu'il occupe et ne faisant pas objet d'un poste
attribué en escale par la capitainerie sera redevable d'une
indemnité pour « occupation sans droit ni titre», dont les
conditions tarifaires non résolutoires sont définies au sein de la
délibération tarifaire de la Métropole en vigueur.
Maître de port Représentant sur place de l'exploitant du port. Responsable des
agents portuaires, il dirige le port et veille à la bonne exécution du
service portuaire.
Le maître de port peut avoir la qualité de surveillant de port dans
les ports où l'exploitant est la collectivité territoriale gestionnaire.
Lorsqu'il y à un ou des surveillants de port, le maître de port est
désigné parmi ceux-ci.
Agents portuaires Assurent la bonne exploitation du port. Agissent sous le contrôle
hiérarchique du maître de port. Ils peuvent avoir la qualité de
surveillants de port ou d'auxiliaire de surveillance
Surveillants de port et
auxiliaire de surveillance
Agents désignés par l'autorité portuaire parmi son personnel,
agréés par le Procureur de la République et assermentés
Font respecter les lois et règlements de police portuaire, dont la
police du plan d'eau et de l'exploitation du port. Ils constatent les
infractions (pénales, contraventions de grande voirie) et dans ce
cadre peuvent relever l'identité des auteurs de l'infraction.
Capitainerie Antenne locale de l'administration du port.
Société Nautique | Association Nautique à but non lucratif qui dispose d’un contrat Occupante d'occupation de plan d'eau et/ou de terre-plein, participe à l'animation du port.ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT DE POLICE
Le présent règlement s'applique dans les limites administratives de l'ensemble des ports du Pays Salonais relevant de la compétence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, autorité portuaire, sans préjudice des dispositions susvisées, et sans préjudice des dispositions dérogatoires et complémentaires applicables au port du Canet à Saint Chamas et au port Albert Samson à Berre l'Etang, dont les dispositions figurent à l'annexe II du présent règlement. ‘
L'exploitant du port ou les sociétés nautiques occupantes peuvent à tout moment saisir l'Autorité portuaire AMP afin de veiller à l’application du présent Règlement Particulier de Police.
Les procès-verbaux fixant les limites administratives du port sont tenus à la disposition du public dans les locaux de l'autorité portuaire.CHAPITRE IT : REGLES APPLICABLES SUR LE PLAN D'EAU
ARTICLE 3 : ACCES AU PORT
Article 3.1 :Principe
L'usage du port est affecté à titre principal aux bateaux de plaisance, mais également aux bateaux des armements locaux de pêche, de plongée, de commerce et de transports touristiques.
Le règlement particulier fixe les règles de circulation et d'usage permettant de garantir la sécurité des différents types d'usages.
En cas de nécessité, l'accès au port peut être autorisé pour un séjour limité aux autres catégories
d'usages.
Article 3.2 : Restrictions d'accès
L'accès au port est interdit aux bateaux :
+ __ présentant un risque pour l'environnement ;
+ __ n'étant pas en état de navigabilité ;
+ __ présentant un risque pour la sécurité, la conservation ou la bonne exploitation des ouvrages
portuaires.
Toutefois, l'autorité portuaire est tenue d'autoriser l'accès d’un tel bateau, pour des raisons de sécurité impératives, ou pour supprimer ou réduire le risque de pollution.
Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la garde est tenu de prendre toute mesure appropriée pour assurer la sécurité de son entrée au port.
Le port est interdit aux engins de plage, ainsi qu'aux planches à voile, kites-surf, hydravions, hydro- ULM, paddle, et toutes embarcations non immatriculées…
Le transit vers leurs lieux de pratique, des VNM (Véhicules Nautiques à Moteur), embarcations à avirons, kayaks, immatriculés ou encadrés par un bateau de sécurité immatriculé, n'est admis que dans les zones délimitées à cet effet.
Des dérogations au présent article sont prévues au sein des arrêtés n° 16/546/CM du 19 décembre
2016, portant sur les conditions de la dérogation accordée à la pratique de l'aviron au sein du port de plaisance du Vieux-Port de Marseille ; n°17/293/CM du 13 septembre 2017, portant autorisation donnée aux membres de la société Nautique Corniche de transiter dans le bassin du port de la Fausse Monnaie : n°18/069/CM du 30 mai 2018, portant interdiction d'accès et de circulation des piétons sur la digue de l'espace Voiles Légères du port de la Pointe-Rouge , du 26 mai 2016 portant définition d'un chenal au sein du port de plaisance de la Pointe Rouge pour permettre le transit des utilisateurs de kayaks membres du Club Nautique Provençal de la Recherche Scientifique (CNPRS) et n° 18/079/CM du 31 mai 2018, portant définition des chenaux de transit des VN.M (Véhicules Nautiques à Moteur), et utilisation de la mise à l'eau publique du port de La Ciotat.ARTICLE 4 : OCCUPATION D'UN POSTE
Article 4.1 : Attribution d’une autorisation d'occupation privative de poste à flot ou à
terre
La décision d'autoriser l'occupation privative d’un poste à flot ou à terre à une personne physique ou morale pour un ou des navires déterminés relève de la compétence de l'Autorité Portuaire.
La durée des autorisations est régie par l'article R5314-31 du code des transports.
Les conditions d'attribution de ces autorisations d'occuper sont précisées par le Règlement d'Attribution, Annexe 1 du présent Règlement Particulier de Police ou par voie dématérialisée dont l'administration a pu acter réception de l'information.
Article 4 .2 : Interdiction de cession de l'autorisation d'occupation privative et de sous-
location de poste à flot ou à terre
L'autorisation d'occupation privative des postes à flot ou à terre est personnelle et n'est pas cessible.
La vente d'un bateau dont le propriétaire ou le copropriétaire est titulaire d'une autorisation d'occupation privative de poste à flot ou à terre n'entraîne pas le transfert du bénéfice de cette autorisation du vendeur à l'acquéreur.
Ilest interdit, à tout usager, y compris exerçant une activité professionnelle liée au nautisme, d'autoriser l'usage à titre gratuit ou contre rémunération, du poste à flot ou à terre qui lui a été attribué. La sous- location de poste est interdite.
La location du bateau à quai sur le poste à flot objet de l'autorisation d'occupation privative est interdite.
Le poste à flot consenti pour occupation à un usager annuel non professionnel ne peut faire l'objet d'une utilisation commerciale.
Toute infraction à ces dispositions entraînera le retrait du ou des autorisations d'occuper correspondant aux postes concernés.
Le titulaire du contrat d'occupation reste entièrement redevable et responsable du bateau faisant l'objet de l'autorisation d'occupation, tant que ce dernier n’a pas informé la Métropole d'un changement de situation, par courrier avec accusé de réception,
Article 4.3 : Déclaration d'absence
Tout titulaire d'une autorisation d'occuper un poste doit effectuer auprès de la capitainerie dont dépend
le port une déclaration d'absence chaque fois qu'il est amené à libérer son poste d'amarrage pour une
durée supérieure à 48 heures, en précisant la date prévue pour le retour. Le poste libéré pourra être mis à disposition pendant le temps de la vacance prévue et sans remise en cause de son autorisation d'occupation privative, à un autre usager.
En l'absence de cette déclaration, le poste libéré est réputé momentanément vacant après 48 heures pour une attribution passagère.
Article 4 .4 : Placement, changement de poste, changement de navire
L'attribution d'une autorisation d'occuper un poste d'amarrage à flot où à terre ne donne pas droit à l'occupation d’un poste déterminé.Le changement de poste est décidé pour raison de service par les surveillants de port ou les agents portuaires sans que l'usager ne soit fondé à demander un quelconque dédommagement ou compensation.
Le placement des usagers annuels relève de la compétence du représentant de l'autorité portuaire après approbation du plan de mouillage par l’Autorité Portuaire.
Tout changement de navire par le titulaire d'une autorisation est soumis à autorisation préalable de l'exploitant.
Article 4.5 : Redevance
Toute occupation de poste s'effectue en contrepartie d'une redevance journalière, hebdomadaire, mensuelle où annuelle payable d'avance.
Les redevances sont fixées chaque année par délibération du Conseil Métropolitain.
La redevance due au titre d'un contrat annuel d'occupation de poste à flot est forfaitaire et annuelle. Toutefois en cas d'attribution après le 1° août, la redevance est due au prorata temporis de l'année restant à écouler. Cette redevance est exclusivement demandée au titulaire de l'autorisation d'occupation annuelle
Le défaut de paiement de la redevance dans le délai imparti pourra entraîner la résiliation de l'autorisation d'occuper et l'obligation de libérer le poste sans délai.
Tout occupant d'un emplacement de poste à flot, non détenteur d'un contrat pour la surface de terre- plein, de plan d'eau ou d'emplacement qu'il occupe et ne faisant pas objet d'un poste attribué en escale par la capitainerie sera redevable d'une indemnité pour « occupation sans droit ni titre », dont les conditions tarifaires non résolutoires sont définies au sein de la délibération tarifaire de la Métropole en vigueur.
Article 4.6 : Usage du bateau à titre d'habitation
L'autorisation d'usage du bateau à titre d'habitation permanente doit être sollicitée auprès de
l'exploitant du port qui en précisera les modalités : placement, branchements, sécurité, hygiène, tarification adaptée pour la délivrance des fluides (eau, électricité, connexion internet, etc.).
Article 4.7 : Information des usagers
La liste des bateaux occupants réguliers du port regroupés si possible par catégorie est consultable auprès de l'Autorité portuaire ou son antenne locale (capitainerie).
Tout usager du port, ÿ compris les membres des sociétés nautiques occupantes et associations, doit pouvoir fournir à l'autorité portuaire :
- les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéros de téléphone fixe et mobile, adresse internet, kbis si société) du titulaire de l'autorisation d'occupation, des co- propriétaires et si besoin de son représentant légal dûment habilité ;
- les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du bateau en l'absence de l'équipage ;
- les caractéristiques du navire en poste ;
- la carte de circulation en vigueur et, si existant, l'avis de paiement des droits de francisation de l'année ;
- l'attestation d'assurance de l’année en vigueur ;- les changements de navires et de propriétaires ;
- la liste des postes libérés pour une période limitée.
Conformément à son contrat d'occupation et/ou à la demande de l'autorité portuaire, le titulaire de
l'autorisation privative d'occupation (propriétaire majoritaire du bateau) devra se rendre en personne à la capitainerie pour présenter les documents originaux.
Les sociétés nautiques occupantes et associations communiquent ces éléments pour leurs membres à
l'autorité portuaire dans les conditions prévues à leur contrat conclu avec la Métropole AMP.
ARTICLE 5 : COMPETENCES DU PERSONNEL DU PORT
Le personnel du port est compétent pour appliquer le présent règlement.
Le maître de port et les agents portuaires règlent l'ordre d'entrée et de sortie des bateaux. Ils leur affectent un poste d'amarrage conformément au plan de mouillage.
Les équipages doivent se conformer à leurs ordres et prendre eux-mêmes, dans les manœuvres qu'ils effectuent, les mesures nécessaires pour prévenir les accidents, avaries et abordages.
Les agents portuaires sont autorisés à contrôler les caractéristiques de tout navire, notamment les
caractéristiques dimensionnelles dont la méthode de mesurage est définie dans la délibération tarifaire approuvée annuellement par le Conseil Métropolitain.
ARTICLE 6 : DÉCLARATION DE PRÉSENCE, D'ENTRÉE ET DE SORTIE
Tout bateau hormis ceux disposant d'un titre d'occupation délivré par l'autorité portuaire, doit, dès son
arrivée dans le port ou à la première opportunité, se faire connaître à la capitainerie du port et indiquer par écrit :
+“ le nom et les caractéristiques, le port d'attache, le port de départ de la croisière et l'Etat du pavillon du bateau ;
“ les coordonnées complètes (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéros de téléphone fixe et mobile, adresse internet) du propriétaire ou de son représentant légal dûment habilité ;
les coordonnées complètes de la personne chargée de la surveillance du bateau en l'absence de l'équipage ;
la durée prévue de son séjour au port ;
les déclarations concernant les déchets d'exploitation le cas échéant
le nombre de passagers à bord
+.LA
de
de
se
de
Tout bateau doit signaler à la capitainerie du port, son départ lors de sa sortie définitive.
Les déclarations d'entrée et de départ sont enregistrées par la capitainerie du port dans l'ordre de leur présentation.ARTICLE 7 : PASSAGES ET ESCALES
Article 7.1 : Arrivée des bateaux en escale en dehors des heures d'ouverture de la Capitainerie du port
Le propriétaire ou le responsable d'un bateau de passage ou faisant escale en dehors des heures d'ouverture de la capitainerie du port doit s'amarrer à l’un des quais d'accueil. Il doit, dès l’ouverture de la capitainerie du port, y effectuer une déclaration d'entrée.
Article 7,2 : Attribution des postes aux bateaux de passage ou en escale
Le maître de port et les agents portuaires attribuent les postes d'amarrage aux bateaux de passage ou en escale, quelle qu'en soit la durée, dans la limite des disponibilités.
Le personnel du port peut mettre à disposition un poste aux quais d'accueil ou un poste d'amarrage déjà attribué mais temporairement disponible. Le bateau escalant est tenu de quitter le port, lorsque la sécurité le permet, à la première injonction.
Article 7.3 : Durée, responsabilité et redevance de passage et d’escale
Tout passage dans le port d'une durée supérieure à deux heures donne lieu au paiement de la redevance fixée chaque année par délibération du Conseil Métropolitain. La personne physique ayant effectué la déclaration d'entrée en capitainerie est personnellement redevable du paiement de la redevance. Cette personne est également tenue responsable de toute infraction constatée vis-à-vis du bateau déclaré en passage, dans les conditions du chapitre V du présent règlement.
La durée du séjour des bateaux de passage ou en escale est fixée par l'Autorité Portuaire ou l'exploitant du port de plaisance. Les agents portuaires sont chargés de les appliquer en fonction des prévisions de postes disponibles.
Le paiement de la redevance pourra se faire à l'arrivée ou au départ du navire au plus tard.
En cas de séjour supérieur à 30 jours, une facture mensuelle devra être acquittée par paiement immédiat en début de mois. Le plaisancier devra se rapprocher de l'autorité portuaire afin de s'acquitter de sa redevance.
Le défaut de paiement de la redevance dans les cinq jours entraîne la caducité de l'autorisation d'occuper et l'obligation de quitter le port sans délai.
Article 7.4 : Interdiction d'activité à caractère économique des bateaux de passage et d'escale
A l'exception d'une autorisation préalable et expresse de la Métropole, est interdite l'exploitation à titre économique de tout bateau de passage au sein du domaine portuaire. En tout état de cause, l'autorisation délivrée par la Métropole revêt un caractère exceptionnel, au regard des dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques.ARTICLE 8 : TITRE DE NAVIGATION ET ASSURANCE
Le propriétaire de tout bateau présent dans le port, ou la personne qui en a la charge, doit présenter
l'original du titre de navigation (acte de francisation ou titre de circulation pour les bateaux français) ainsi qu'une attestation d'assurance valide pour la durée du séjour, couvrant au moins les risques suivants :
Ÿ_ responsabilité civile,
Y dommages causés aux ouvrages du port, quels qu'en soient la cause et la nature, soit par le navire soit par les usagers, y compris ceux pouvant découler de l'incendie du navire, des
matériels et marchandises transportées et notamment des consommables ; Y_ renflouement et enlèvement de l'épave en cas de naufrage dans le port ou dans les chenaux
d'accès.
Le titulaire d’une autorisation d'occupation privative d'un poste doit souscrire l'assurance à son nom.
ARTICLE 9 : IDENTIFICATION DU BATEAU
Le bateau doit porter les marques réglementaires relatives à son pavillon et nécessaires à son
identification, à savoir, pour le pavillon Français :
- Pour les navires à moteur : le nom et le numéro d'immatriculation de chaque côté de la coque ; - Pour les voiliers : le nom du bateau et les initiales de son quartier d'immatriculation à la poupe ; - Pour les annexes : le numéro d'immatriculation est précédé des trois lettres « AXE ».
Ces marques d'identification doivent être visibles depuis la panne ou le quai.
ARTICLE 10 : NAVIGATION DANS LE PORT
La vitesse maximale autorisée est limitée à trois (3) nœuds dans les bassins et à cinq (5) nœuds dans les chenaux d'accès.
Seuls sont autorisés à l'intérieur du port les mouvements des bateaux pour entrer, sortir, changer de
poste d'amarrage ou pour se rendre aux aires techniques, à un poste de réparation, d'avitaillement en
carburant ou de pompage des eaux usées du bord.
La navigation sous voile est interdite dans le port.
ARTICLE 11 : REGLES D'AMARRAGE ET DE MOUILLAGE
Les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux bollards, bittes, anneaux ou autres apparaux d'amarrage disposés à cet effet dans le port à l'emplacement déterminé par les surveillants de ports ou agents
portuaires.
Les bateaux sont amarrés sous la responsabilité de leur propriétaire, ou de la personne qui en a la
charge.
L'amarrage du bateau doit être adapté à son gabarit et aux contraintes du port.
Chaque bateau doit être muni sur les deux bords de défenses de taille suffisante destinées tant à sa protection qu'à celle des bateaux voisins. Ses amarres doivent être en bon état, de section et nombre suffisants.Les usagers devront vérifier la solidité de leurs amarres. Ils conserveront l'entière responsabilité des amarrages qu'ils effectueront eux-mêmes sur ces installations. En aucun cas les rappels à quai ou « pendilles » ne doivent servir d'amarre.
Les amarres métalliques sont proscrites sur taquets en aluminium.
Les besoins de mouillages spécifiques à chaque port seront affichés dans la capitainerie du port ou précisés dans les contrats d'occupation de postes à flot ou de dépendances portuaires ou de délégations de services publics.
L'amarrage à couple n'est admis qu'exceptionneilement après autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires. Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser l'amarrage à couple d'un autre bateau, ordonné par l'autorité investie du pouvoir de police, lorsque les nécessités de l'exploitation l'exigent.
Le propriétaire ou son représentant légal dûment habilité ne peut refuser de prendre ou de larguer une aussière ou une amarre pour faciliter le mouvement d'un autre bateau.
Il est interdit de mouiller des ancres sur l’ensemble des plans d'eau portuaires et dans les chenaux
d'accès, sauf en cas de nécessité absolue découlant d'un danger immédiat ou en cas d'autorisation des surveillants de port ou des agents portuaires.
Les bateaux qui, en cas de nécessité, ont dû mouiller leur ancre dans le port ou les chenaux d'accès doivent en aviser la capitainerie du port et en assurer si besoin la signalisation. Ils doivent faire procéder au relevage dès que possible, ou sur la demande des surveillants de port ou des agents portuaires.
Toute perte de matériel dans l'ensemble des eaux portuaires (ancres, chaînes, moteur hors- bord, engins de pêche) doit être déclarée sans délai à la capitainerie. Le relevage du matériel ainsi perdu est entrepris aussitôt sous la responsabilité et aux frais du propriétaire.CHAPITRE _III — REGLES RELATIVES A LA CONSERVATION DES OUVRAGES, INSTALLATIONS ET EQUIPEMENTS PORTUAIRES ET A LEUR EXPLOITATION
SECTION 1 : SURVEILLANCE
ARTICLE 12 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR LE PROPRIETAIRE OU LA PERSONNE QUI EN A LA CHARGE
Le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge, doit veiller à ce que ce dernier :
# soit maintenu en bon état d'entretien, de navigabilité, de flottabilité, et de sécurité ; la preuve de cet état d'entretien peut être apportée par la production d'une attestation de tirages à terre réguliers (environ tous les 2 ans) ou de bon entretien ;
% ne cause à aucun moment et en aucune circonstance dommage, ni aux ouvrages du port, ni aux autres bateaux, ni à l'environnement ;
“ne gêne pas l'exploitation du port.
L'Autorité Portuaire ou l'exploitant du port peut mettre en demeure le propriétaire ou la personne qui en la charge de faire cesser tout manquement constaté à ces obligations, en fixant un délai.
Passé ce délai, ou d'office en cas d'urgence, il pourra être procédé à l'épuisement de l'eau, à la mise à terre du bateau, au déplacement du bateau et le cas échéant, à son échouage, aux frais, risques et périls du propriétaire.
Dans ce cas, les surveillants de ports et les agents portuaires peuvent accéder à bord d’un bateau sans
l'autorisation du propriétaire ou de la personne qui en a la charge.
Lorsqu'un bateau a coulé dans les bassins, les avant-ports ou passes d'accès, le propriétaire ou la personne qui en a la charge est tenu de le faire enlever ou déconstruire, après avoir obtenu l'accord de l'exploitant du port sur le délai et les modalités d'exécution. En cas de manquement, l'enlèvement et/ou la déconstruction est effectué aux frais et risques du propriétaire du bateau.
Les mesures conservatoires ci-dessus sont prises par l'Autorité Portuaire sans préjudice de la
contravention de grande voirie dressée contre le propriétaire défaillant du navire, et de la perte du bénéfice du contrat d'occupation au tarif forfaitaire d'usage annuel d'un poste à flot ou à terre.
ARTICLE 13 : SURVEILLANCE DU BATEAU PAR L'EXPLOITANT DU PORT
L'attribution d'un poste d'amarrage ne donne pas lieu à un contrat de dépôt. La surveillance du plan d'eau exercée par l'exploitant du port ne se substitue en aucun cas à la garde du bateau qui incombe au propriétaire où à son représentant légal dûment habilité.
L'exploitant du port ne répond pas des dommages occasionnés aux bateaux ou aux biens par des tiers.
En aucun cas la responsabilité de l'exploitant du port ne pourra être recherchée à l'occasion de services
accessoires que l'usager aurait pu confier à des tiers, qui sont tenus de respecter les dispositions du
présent règlement.Les agents chargés de la police des ports doivent pouvoir, à tout moment requérir le propriétaire du bateau ou le cas échéant l'équipage.
ARTICLE 14 : PRESERVATION DU BON ETAT DU PORT
Il est interdit de modifier les équipements du port mis à la disposition des usagers.
Ceux-ci sont tenus de signaler sans délai aux agents portuaires toute dégradation qu'ils constatent aux ouvrages et équipements du port mis à leur disposition, qu'ils en soient responsables ou non avec inscription sur la main courante.
En cas de force majeure, l'exploitant du port ne pourra être tenu pour responsable des avaries causées aux bateaux par le démantèlement ou la disparition totale ou partielle des installations portuaires fixes ou flottantes.
SECTION 2 : SECURITE
ARTICLE 15 : MATIERES DANGEREUSES
Les bateaux ne doivent détenir à bord aucune matière dangereuse autre que les artifices ou engins réglementaires, et les carburants ou combustibles nécessaires à la propulsion et à l'habitation des bateaux. Les installations et appareils propres à ces carburants ou combustibles doivent être conformes à la réglementation en vigueur.
L'avitaillement en hydrocarbures s'effectue exclusivement aux postes ou à la station réservée à cette opération, sauf autorisation expresse de l'autorité compétente.
ARTICLE 16 : LUTTE CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE ET AUTRES RISQUES
Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des règlementations générales de prévention des risques en vigueur sur le territoire communal.
Sauf autorisation formelle accordée par l'autorité portuaire, il est interdit d'allumer du feu sur les quais, pontons, bateaux, terre-pleins et ouvrages portuaires et d'y utiliser des flammes nues.
Tout usager qui découvre un incendie à bord d’un navire ou à quai doit avertir immédiatement la capitainerie ou le bureau du port, et les services d'incendie et de secours.
Tout usager doit se conformer sans délai à toute mesure prise par les surveillants de port, les agents portuaires, les services de secours, pour éviter la propagation du sinistre, et procéder notamment au déplacement du bateau sinistré, ou à celui des bateaux voisins et celui des biens et marchandises proches.
Aucune mesure telle que le sabordage, l'échouement, la surcharge en eau et, d'une manière générale, toute action susceptible d'avoir une incidence sur l'exploitation des ouvrages portuaires, ne doit être prise par les usagers sans l'accord explicite des surveillants de port, des agents portuaires, ou des services de secours.Le maître de port et les agents portuaires peuvent requérir l'aide de l'équipage des autres bateaux et du personnel des établissements ou chantiers installés sur le port.
ARTICLE 17 : USAGE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Les bornes électriques sont exclusivement réservées à l'électricité du bord, à la charge des batteries et aux petits travaux d'entretien.
Tout branchement électrique est formellement interdit en l'absence à bord du propriétaire ou du gardien du bateau. Les câbles souples et les prises d'alimentation électrique des bateaux doivent être conformes aux normes de sécurité en vigueur.
Le maître de port ou les agents portuaires peuvent déconnecter toute prise ou raccord d'un bateau qui ne respecterait pas les normes de sécurité. Il est formellement interdit d'apporter des modifications aux installations électriques existantes.
SECTION 3 : PROTECTION DE
L'ENVIRONNEMENT PORTUAIRE
ARTICLE 18 : INTERDICTION DE REJETS ET DEPOTS
Il est formellement interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port, et notamment de jeter des pierres, décombres, ordures, liquides insalubres, huiles de vidange, résidus d'hydrocarbures ou matières polluantes sur les ouvrages, les zones à terre et dans les eaux du port, de l'avant-port et du chenal d'accès, et d'y faire aucun dépôt, même provisoire.
ARTICLE 19 : GESTION DES DECHETS
Un plan de réception et de traitement des déchets d'exploitation des navires et des résidus d'exploitation
est affiché à la capitainerie.
Les déchets d'exploitation des navires sont obligatoirement déposés dans les installations du port prévues à cet effet :
les ordures ménagères doivent être déposées dans les conteneurs disposés sur les pontons et sur les quais ;
les huiles de vidange doivent être déposées dans la cuve disposée dans la déchetterie du
port ;
les déchets nocifs, notamment les batteries, peintures, solvants, doivent être déposés dans
les conteneurs (cuves, bacs) disposés dans la déchetterie du port.
les eaux usées et polluées des bateaux doivent être vidangées dans les systèmes d'aspiration ou de pompage prévus à cet effet.
Dans les ports ne disposant pas de ces équipements, l'usager demeure responsable de ses déchets et
doit les trier puis les évacuer dans les déchetteries publiques.
ARTICLE 20 : TRAVAUX DANS LE PORT
A l'intérieur des limites du port, les bateaux ne peuvent être poncés, carénés ou remis à neuf que sur la partie de terre-plein réservée à cet effet, et en aucun cas à flot.Ces dispositions sont également applicables pour les bateaux sous cocon.
Les bateaux ne peuvent être construits ou démolis hors des zones prévues à cet effet.
Il est interdit d'effectuer sur les bateaux stationnant dans le port des travaux où essais de moteur susceptibles de provoquer des nuisances matérielles, olfactives, sonores, ou des dégradations aux ouvrages du port, notamment par déchaussement des quais.
L'exploitant du port prescrit les mesures à prendre pour l'exécution de ces travaux afin d'en limiter les nuisances, notamment le bruit, les vapeurs nocives, les odeurs, les poussières. Il peut, en tant que de besoin, définir des jours et des plages horaires pendant lesquelles ces activités sont autorisées.
ARTICLE 21 : STOCKAGE
Il est interdit de stocker des annexes, et de manière générale, tout matériel et marchandises sur tous
les ouvrages et équipements portuaires, sauf dérogation accordée par les surveillants de port et les agents portuaires.
Les marchandises ou matériels stockés en l'absence de dérogation sont soumises à redevance d'occupation sans que celle-ci n’accorde d'autorisation à leur propriétaire, et peuvent être enlevés d'office aux frais et risques des propriétaires, sur décision des surveillants de port ou des agents portuaires.
Les marchandises et matériels, dont le propriétaire n'est pas connu et qui, après leur enlèvement
d'office n'ont pas été réclamés dans un délai de 2 (deux) mois, peuvent être détruits ou cédés par
l'autorité portuaire.
ARTICLE 22 : UTILISATION DE L'EAU
Les usagers sont tenus de faire un usage économe de l'eau douce fournie par le port.
Les prises d'eau des postes d'amarrage ou de carénage ne peuvent être utilisées que pour la
consommation du bord. Les autres usages, notamment le lavage des voitures ou des remorques, sont
interdits.
Les tuyaux à eau doivent être équipés d’un système d'arrêt automatique en cas de non utilisation et ne doivent pas être stockés sur les pannes ou les quais.
Les usagers doivent se conformer aux mesures de limitation ou de suspension provisoires de l'usage de l'eau, édictées par le préfet du département et/ou par le Maire.CHAPITRE __IV- REGLES APPLICABLES A LA CIRCULATION ET
STATIONNEMENT DES VEHICULES ET DES PIETONS
ARTICLE 23 : CIRCULATION ET STATIONNEMENT DES VEHICULES
Les voies de circulation doivent, en permanence, être laissées libres à la circulation sur toute leur surface.
La circulation des véhicules est interdite sur toutes les parties du port autres que les voies de circulation et parcs de stationnement, notamment les pontons, les zones d'évolution des engins de manutention, les zones techniques, les digues et les jetées.
Sur les terre-pleins, la circulation et le stationnement des véhicules sont interdits sauf pour le chargement ou le déchargement des matériels et objets nécessaires aux bateaux ou aux commerces.
Les terre-pleins et les parcs de stationnement du port sont interdits aux camping-cars et aux caravanes.
Le stationnement est interdit sur les zones d'évolution des engins de manutention sous peine d'enlèvement aux frais, risques et périls du propriétaire.
ARTICLE 24 : ACCES ET CIRCULATION DES PIETONS
L'accès aux promenades, aux jetées et aux digues des piétons est libre (sauf restrictions permanentes ou temporaires particulières à chacun des ports, affichées à la capitainerie).
L'accès ou la traversée des zones affectées aux activités d'entretien des bateaux est interdit à toute
personne autre que les propriétaires ou les personnes ayant la charge, et le personnel des entreprises agréées.
La traversée des cales de manutention est autorisée, sous l'entière responsabilité de la personne, en dehors des périodes de fonctionnement des engins de manutention.
L'accès aux quais et pontons est réservé :
2 Aux usagers du port, propriétaires des navires ou personnes en ayant la charge, leurs invités, les capitaines de navires, membres d'équipage ;
2 Aux agents de l'autorité portuaire, aux surveillants de port, aux maîtres de port, aux agents portuaires ;
2 Au personnel des entreprises dont l'activité nécessite l'accès aux pontons, les entreprises
de services au bateau et les entreprises chargées d'effectuer des travaux dans le port.
Tout rassemblement de personnes sur une passerelle, entre deux flotteurs consécutifs, susceptible de
perturber soit la stabilité de l'ouvrage, soit la circulation sur cet ouvrage est interdit. En cas de non-
respect de cette interdiction, les agents du port pourront enjoindre les auteurs de ces troubles à évacuer les ouvrages, le cas échéant, requérir à cet effet la force publique.L'exploitant du port ne sera pas responsable, sauf s'ils résultent d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage, des accidents et de leurs conséquences pouvant survenir aux usagers et à leurs invités, soit en circulant sur les passerelles, pontons, catways ou tout autre ouvrage portuaire, soit en embarquant ou débarquant de leur bateau.
Les animaux, notamment les chiens, circulant sur les ouvrages portuaires doivent être tenus en laisse ou maintenus, et sous contrôle, Les propriétaires sont responsables des dommages et salissures qu'ils causent, et le nettoyage ou la remise en état des espaces pollués ou abîmés est effectué à leur frais.
Pour la bonne conservation des ouvrages et équipements portuaires, ou la bonne exploitation du port, l'autorité portuaire peut interdire l'accès à tout ou partie du port de plaisance.CHAPITRE V — REGLES PARTICULIERES
ARTICLE 25 : NAVIRES A PASSAGERS
Le maître de port et les agents portuaires autorisent les navires à accoster en fonction des caractéristiques techniques du port et du navire.
Les armements permanents peuvent bénéficier de contrats d'occupation pour exercer leur activité commerciale, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017, re/ative à la propriété des personnes publiques.
Tout bateau entrant dans le port pour embarquer ou débarquer des passagers doit obtenir l'autorisation préalable du maître de port, ou du surveillant de port ou de l'agent portuaire désigné par lui, qui fixe l'ordre d'entrée, de sortie et d'accostage du bateau selon la disponibilité du quai.
Les opérations d'embarquement et de débarquement s'effectuent sous la responsabilité de chaque armement. Il est notamment interdit de faire transiter simultanément sur le quai des passagers embarquant et débarquant.
Il est interdit, sauf cas d'urgence, de faire usage de haut-parleur ou porte-voix à l'intérieur des limites du port.
Les appareils propulsifs doivent être débrayés pendant la durée des opérations d'embarquement et de débarquement des passagers et, de façon plus générale, durant le temps d'amarrage à quai.
ARTICLE 26 : NAVIRES SUPPORTS DE PLONGEE
Les navires supports de plongée locaux peuvent être autorisés par l'exploitant du port à séjourner dans le port. Les autorisations sont délivrées en fonction de la disponibilité des infrastructures du port.
L'occupation du quai donne lieu au paiement d'une redevance d'amarrage journalière, hebdomadaire ou mensuelle, selon le tarif en vigueur affiché au bureau du port.
L'usage des compresseurs HP est soumis à autorisation expresse de l'Autorité Portuaire. L'utilisateur
doit prendre toute mesure pour limiter les nuisances sonores.
ARTICLE 27 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS PROFESSIONNELS LOCAUX
Un linéaire défini port par port est affecté sur un quai dédié à la prud'homie de pêche pour l'amarrage :
- des navires de pêche professionnels actifs basés dans le port
- des navires de pêche professionnels actifs éventuellement contraints à relâcher dans le port.
La longueur maximale des navires de pêche est fixée port par port en accord avec la prud'homie de
pêche.
Les pêcheurs autorisés à amarrer leur bateau au quai qui leur est affecté sont tenus de fournir à la capitainerie du port les renseignements dont la liste figure aux articles 4.7 et 8 du présent arrêté, ainsi que le justificatif de leur activité effective de pêche : Permis de Mise en exploitation, Rôle d'Equipage.Tout nettoyage de poissons ou rejet de chairs de poissons est formellement interdit.
Le débarquement et la commercialisation du poisson doivent satisfaire aux dispositions sanitaires en
vigueur.
ARTICLE 28 : REGLES APPLICABLES AUX BATEAUX DES PECHEURS
PROFESSIONNELS NON LOCAUX
En cas de nécessité, les navires de pêche de passage peuvent être autorisés à s'abriter temporairement dans le port.
Ils sont placés par les surveillants de port ou les agents portuaires sur le linéaire réservé à la prud'homie de pêche, ou à défaut, si ce linéaire est déjà entièrement occupé, sur les postes d'amarrage destinés aux navires de plaisance demeurés vacants ; dans ce dernier cas, ils doivent s'acquitter, pendant leur séjour, du paiement de la redevance journalière d'amarrage due par les bateaux en escale, pour toute relâche dans le port d'une durée supérieure à deux heures.
Le débarquement éventuel de poissons est soumis aux tarifs en vigueur et doit être conduit en
conformité avec les réglementations sanitaires.
ARTICLE 29 : UTILISATION DES TERRE-PLEINS
Outre les dispositions légales et règlementaires en vigueur, l'utilisation des terre-pleins portuaires est soumise aux Règlements d'Urbanisme en vigueur. Aucune intervention technique sur les ouvrages et réseaux, aucune implantation mobilière ou immobilière, y compris de bâtiments modulaires et démontables, ne peuvent être entrepris sans demande d'autorisation préalable, instruction et autorisation écrite de l'Autorité Portuaire.
L'usage des fluides, eau douce ou électricité, délivrés par les bornes portuaires, est réservé aux usagers du port identifiés et à jour du paiement de leur redevance d'usage.
Les voies de circulation doivent être laissées libres et n'être en aucun cas encombrées de dépôts quels qu'ils soient.
Le stationnement à terre d'annexes, matériels, engins et apparaux divers, doit être limité pour des
raisons de sécurité et de rapidité d'accès des secours, aux zones délimitées par l'autorité portuaire AMP.
Les stationnements de véhicules, remorques, est formellement interdit sur les quais, les voies de circulation et les terre-pleins non expressément affectés à cet usage. L'entretien et le lavage de véhicules et remorques sont formellement interdits sur le domaine portuaire, y compris sur les zones affectées à leur stationnement.
Les travaux de ponçage, meulage, découpage, stratification, peinture, d'annexes, matériels, engins et
apparaux divers, sont interdits sur le domaine portuaire, y compris sur les zones affectées à leur
stationnement. Ces travaux ne sont autorisés, pour des raisons de préservation de l'environnement et
de la qualité de vie, que dans le périmètre des aires techniques et de carénage.
La mise à l'eau, le stockage, la manutention, l'usage de l'aire technique et des terre- pleins, peuvent être régis par des règles spécifiques adaptées à chaque port et éventuellement annexées au présent règlement.
Tout stationnement sur les cales de mise à l'eau est interdit.Les bateaux et leurs bers mobiles ne pourront en aucun cas stationner sur les terre-pleins et aires de stationnement du Port, sauf autorisation exceptionnelle.
En tout état de cause l'exploitant du port n'encourra aucune responsabilité découlant des vols, délits, dégradations ou accidents causés soit aux bateaux stationnés dans lesdites zones ou à l'occasion de leur transport, soit aux véhicules stationnant sur les lieux autorisés ou par leur mouvement. Il en sera de même des dommages causés aux tiers par ces bateaux et véhicules.
Toute occupation de terre-plein donne lieu au paiement d'une redevance fixée chaque année par délibération du Conseil Métropolitain.
Le défaut de paiement donnera lieu au retrait de l'autorisation d'occuper.
ARTICLE 30 : UTILISATION DES AIRES TECHNIQUES ET MANUTENTION
Seules sont concernées par cet article les aires techniques au sein desquelles ne sont fournis par l'exploitant que la manutention et le stockage.
Article 30.1 Aire technique
Règles d'usage
L'aire de carénage est réservée à l'entretien des navires (coques, gréement et aux petites réparations mécaniques de maintenance courante des bateaux). La construction, le refit, la transformation et la déconstruction des unités y sont formellement interdits.
Les bateaux stationnant sur l'aire de carénage sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la personne responsable du bateau ou de leur mandataire (chantier ou responsable désigné). La responsabilité de l'exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas, notamment pour le vol du bateau ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers.
La redevance de stationnement sur l'aire technique ouvre droit à la fourniture d'eau douce et d'électricité pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, et le lavage des véhicules.
A l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs. Tout nettoyage qu'effectueront les agents portuaires en raison de la carence de l'utilisateur sera facturé à ce dernier.
Toute utilisation de machines-outils, de poste à souder, de stockage de gaz sous pression et de combustibles, et d'une manière générale toute installation susceptible de provoquer des accidents, des explosions ou des incendies, fait obligatoirement l'objet d'un certificat de conformité à la règlementation en vigueur.
Tout déchet émanant des opérations de carénage doit être trié et évacué dans les déchetteries (du port ou à défaut publiques) par l'usager, dans les conditions prévues par l'article 19 du présent Règlement.
interdictions
Il est interdit de stationner des véhicules sur l'aire de carénage en dehors des emplacements prévus à cet effet, et de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules.L'accès de l'aire technique est interdit, hormis aux utilisateurs
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ou au-delà du temps d'utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime, facturée et réprimée comme telle.
L'opération de manutention comprend l'utilisation de l'engin de levage par un agent chargé de la conduite et s'effectue selon les conditions ci-après :
Le levage se fait sur réservation.
Le levage est limité à la capacité maximale des appareils.
Le chef de manœuvre est seul responsable du choix de l'engin de levage. Le personnel du port effectue la mise en place des élingues et le calage du bateau sur l'aire de carénage
Le propriétaire du navire ou son représentant doit :
-présenter la facture de l'opération de manutention à la demande du personnel du port -être présent aux opérations de levage et de stationnement
-préparer le bateau à l'opération de levage pour faciliter la manutention -prendre toutes les mesures nécessaires à la protection des parties fragiles de son navire
-faire le choix du positionnement des élingues ou sangles qui relève de sa seule responsabilité -épontiller, haubaner, amarrer son navire afin d'éviter tout risque en cas d'intempéries -nettoyer l'emprise utilisée
Le propriétaire du navire ou son représentant ne doit pas modifier le calage du navire.
Article 30.3 Redevance
L'utilisation de l'aire technique ainsi que la manutention font l'objet du paiement de redevances définies dans la délibération tarifaire votée annuellement par le conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Toutefois, en cas d'arrêt de fonctionnement non programmé des engins de levage ou des dispositifs de calage, pour panne, ou en cas de force majeure, les bateaux inscrits en réservation qui ne pourront être manutentionnés, ainsi que les bateaux déjà à terre ne pourront se prévaloir d'aucune indemnité, ni frais encourus liés à la situation. Durant cette période, la facturation des redevances de stationnement sera suspendue pendant la durée de l'indisponibilité de l'aire de carénage et des matériels associés.
ARTICLE 31 : INTERDICTIONS DIVERSES SUR LE PLAN D'EAU ET LES CHENAUX DU PORT
Sauf arrêté contraire pris en ce sens par la Métropole, est interdit le fait :
o de pêcher, notamment à partir de tous les ouvrages portuaires ;
o de ramasser des coquillages sur les ouvrages du port de plaisance; o de pratiquer tout sport nautique.ARTICLE 32 : ACTIVITES SPORTIVES
Les activités sportives des clubs ou associations nautiques peuvent être autorisées par l'autorité portuaire investie des pouvoirs de police sous conditions et par dérogation à l'article 31, et sous la pleine et entière responsabilité de leurs présidents.
Le président du club ou association nautique veille à la diffusion et au respect du présent règlement de police par son personnel et par les utilisateurs, ses membres, adhérents ou clients.
Le mouillage de bouées de parcours dans les chenaux et l'utilisation des bouées de chenal comme marque de parcours sont formellement interdits.
ARTICLE 33 : MANIFESTATIONS NAUTIQUES
Des dérogations à l'interdiction de pratique des sports nautiques édictée à l'article 31 peuvent être
accordées pour l'organisation de manifestations nautiques.
Dans ce cas, les responsables des manifestations nautiques sont tenus de se conformer au présent règlement, notamment en fournissant la liste des bateaux et les justificatifs d'assurance à jour, ainsi qu'aux dispositions qui seront prises et aux instructions qui leur seront données par l'autorité portuaire pour garantir l’organisation et le bon déroulement de ces manifestations.
Des mesures particulières de régulation temporaire du trafic peuvent être mises en place par l'administration compétente, et seront affichées préalablement au bureau du port.
ARTICLE 34 : CIRCULATION DES VEHICULES NAUTIQUES A MOTEUR DANS LE PORT
L'usage du bassin portuaire et des chenaux d'accès par les véhicules nautiques à moteur est limité à l'entrée et à la sortie du port uniquement dans les zones délimitées à cet effet. Les véhicules nautiques à moteur ne devront en aucune façon circuler entre les quais et pontons, ni stationner, même pour une courte durée, entre les quais et pontons.CHAPITRE VI : DISPOSITIONS REPRESSIVES
ARTICLE 35 : CONSTATATION DES INFRACTIONS
Les contraventions au présent règlement de police sont constatées par les Officiers et Agents de police judiciaire, les Surveillants de port et les Auxiliaires de surveillance conformément aux dispositions du Titre III, Livre III, cinquième partie du Code des Transports, et, pour ce qui est de leur ressort, par les agents de la police municipale.
ARTICLE 36 : CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE
Indépendamment des poursuites judiciaires engagées, soit au titre du présent règlement de police, soit d'une des polices spéciales en vigueur, les infractions au présent règlement ou toute atteinte à la conservation du domaine portuaire et à l'exploitation du port, pourront faire l'objet d’une contravention de grande voirie, conformément au Chapitre VII du Titre III, Livre III de la Cinquième Partie du Code des transports.
Les contraventions de grande voirie sont constatées par les agents habilités dans les conditions prévues par les articles L.5331-13 et L5331-15, et L5337-2 du code des transports.
ARTICLE 37 : ENTREE EN VIGUEUR, APPLICATION ET PUBLICITE
Le présent règlement entrera en vigueur à compter de la date de transmission au service du contrôle de légalité de la Préfecture. Il fera également l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs
de la Métropole Aix-Marseille-Provence, et d'un affichage dans les capitaineries, antennes locales de l'Autorité Portuaire.ANNEXE I — REGLEMENT D'ATTRIBUTION
DES AUTORISATIONS D'OCCUPATION PRIVATIVES
DES POSTES A FLOT OÙ A TERRE
DANS LES PORTS DE PLAISANCE
DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Annexe N°1 du Règlement Particulier de Police
SOMMAIRE
CHAPITRE I - DEFINITIONS, CHAMP D'APPLICATION ET OBJET DU REGLEMENT
ARTICLE 1: DEFINITIONS
ARTICLE 2: CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT D'ATTRIBUTION
ARTICLE 3: OBJET
CHAPITRE _II_- MODALITES _D'INSTRUCTION__ DES DEMANDES D'AUTORISATION D'OCCUPATION ANNUELLE DE POSTE
ARTICLE 4: LISTE D'ATTENTE ET ATTRIBUTION D’'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION
PRIVATIVE D'UN POSTE A FLOT
ARTICLE 5: RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION D'OCCUPATION ANNUELLE
ARTICLE 6: DEMANDES D’ESCALE DE LONGUE DURÉE
CHAPITRE III — PREMIERE ATTRIBUTION D'AUTORISATION ANNUELLE
ARTICLE 7 : COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ATTRIBUTION DES PORTS DE LA METROPOLE
AIX-MARSEILLE-PROVENCE
ARTICLE 8 : DECISION D'ATTRIBUTION
ARTICLE 9 : CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE (AMODIATAIRES)
ARTICLE 10: CO-PROPRIETAIRESCHAPITRE IV — CONSISTANCE DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION
PRIVATIVE-MODIFICATION-RETRAIT
ARTICLE 11 :
ARTICLE 12 :
ARTICLE 13 :
ARTICLE 14:
ARTICLE 15 :
CONSISTANCE DE L’AUTORISATION D'OCCUPATION
PERTE DU BENEFICE DE L'AUTORISATION ANNUELLE
OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE DE POSTE OÙ
PARCELLE DE PLAN D'EAU A USAGE COMMERCIAL
OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE DE POSTE À USAGE
ASSOCIATIF ET COLLECTIF
CHANGEMENT DE BATEAU ET PERMUTATIONCHAPITRE I : DEFINITIONS, OBJET, CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 1 : DEFINITIONS
Pour l'application du présent règlement d'attribution, il est renvoyé aux définitions de l’article 1° du Règlement particulier de Police de la Métropole
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION DU REGLEMENT D'ATTRIBUTION
Le présent règlement s'applique sur l'ensemble des ports relevant de la compétence de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Autorité Portuaire, sans préjudice des dispositions législatives et règlementaires susvisées et du Règlement Particulier de Police des ports métropolitains, dont il constitue une annexe, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains ports.
ARTICLE 3 : OBJET
Le présent règlement a pour objet de préciser les modalités pratiques d'instruction des demandes et des attributions des autorisations d'occuper des postes à flot ou à terre dans le cadre de contrats
délivrés par l'Autorité Portuaire pour l'usage affectés aux activités de plaisance. Ces attributions s'effectuent directement ou sur proposition des délégataires de gestion portuaire ou des sociétés nautiques, conformément aux dispositions de leurs contrats respectifs.CHAPITRE II — MODALITES D'INSTRUCTION DES DEMANDES
D'ATTRIBUTION __ DES __ AUTORISATIONS __ D'OCCUPATION
PRIVATIVES D'UN POSTE A FLOT
ARTICLE 4 : LISTE D'ATTENTE POUR L'ATTRIBUTION D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE D'UN POSTE A FLOT
L'autorité portuaire, le délégataire et les sociétés nautiques pour ce qui les concerne tiennent à jour une liste d'attente des usagers sollicitant l'autorisation d'occupation un poste à flot ou à terre dans le cadre d’un contrat annuel d'occupation, pour chacun des ports ou périmètre de port délégué ou occupé par les sociétés nautiques. Cette liste enregistre pour chacun des périmètres de port, les demandes par catégorie (longueur, largeur) et par ordre chronologique.
Le changement de dimensions (catégorie) entraine la perte de l'antériorité et vaut nouvelle inscription dans la nouvelle catégorie.
L'inscription en liste d'attente est soumise à demande écrite personnelle d’un usager âgé d'au moins 16 ans. L'inscription puis la progression sur la liste d'attente des demandes sont tenues à jour par
l'Autorité Portuaire, la société nautique ou le Délégataire pour ce qui les concerne.
La demande doit :
-_ être renouvelée chaque année entre le 1% décembre et le 1% mars, par courrier LRAR, par mail
ou sur la liste d'émargement disponible en capitainerie ou au siège de l'exploitant ou des sociétés
nautiques sous peine de caducité de l'inscription
- préciser les coordonnées complètes actualisées de l'usager, les dimensions et le tirant d'eau du bateau envisagé.
La demande initiale d'inscription en liste d'attente doit être accompagnée du règlement des frais de gestion du dossier suivant le tarif en vigueur.
L'Autorité Portuaire, les sociétés nautiques et les délégataires enregistrent les demandes des usagers qui leur parviennent, sous la forme et dans les délais impartis. La date d'arrivée à la Direction des Ports, au bureau du délégataire ou des sociétés nautiques ou celle portée au cahier d'émargement, de la demande conforme détermine son numéro d'enregistrement et par voie de conséquence le numéro d'ordre de la demande sur la liste d'attente.
Le maintien en liste d'attente dépend du renouvellement annuel de la demande.
Les listes d'attente pour l'attribution d'une autorisation d'occuper un poste à flot où à terre dans le cadre d'un contrat d'occupation annuel pour l'ensemble des ports métropolitains, y compris des périmètres délégués (à l'exclusion des sociétés nautiques), dont la Métropole Aix-Marseille-Provence est Autorité Portuaire, sont consultable à la Direction des ports sur rendez-vous.
Les listes d'attente propres à chaque port sont également consultables dans les capitaineries concernées, et au siège des délégataires ou des sociétés nautiques.ARTICLE 5 _: RENOUVELLEMENT D'AUTORISATION D'OCCUPATION _PRIVATIVE ANNUELLE DE POSTE A FLOT
L'usager qui souhaite le renouvellement de son contrat annuel est tenu, obligatoirement, de se
présenter en personne avant le 30 septembre de l'année en cours, à la capitainerie de rattachement avec une pièce d'identité, l'attestation d'assurance de l’année en cours et une copie de l'avis de
paiement des droits de francisation de l'année pour les bateaux de plus de sept mêtres et/ou de plus
de 22cv, Dans le cas d'un bateau ne présentant pas d'obligation de francisation, il sera demandé copie de la carte de circulation en vigueur. L'usager doit, en outre, prouver à cette occasion, l'état de
navigabilité de son bateau. Il lui sera alors remis par la capitainerie une attestation de renouvellement de contrat.
Il devra ensuite transmettre à AMP pour que son renouvellement soit envisagé, avant le 30 septembre de la même année, la copie (papier ou scan) de l'attestation de renouvellement délivré par la
capitainerie, par mail ou par courrier recommandé avec accusé de réception, conformément aux dispositions de son contrat d'occupation.
Les documents doivent être remis :
- pour les plans d’eau en régie à l'Autorité Portuaire.
- pour les autres plans d'eau : à l'exploitant ou à la Société Nautique Occupante, qui tiennent à jour et
mettent à disposition de l'Autorité Portuaire une liste des usagers annuels, de leurs polices d'assurance et de leurs avis de paiement des actes de Francisation.
ARTICLE 6 : DEMANDES D'ESCALE DE LONGUE DUREE (PASSAGE DE LONGUE DURÉE)
Des passagers de longue durée peuvent être accueillis sur les places laissées vacantes au sein des ports. Ils sont enregistrés par l'exploitant du port tout au long de l’année. Cette occupation donne lieu au paiement d'une redevance perçue par la Métropole Aix-Marseille-Provence ou le délégataire.
Le passage est limité à 11 mois sur 12. Le même bateau peut être accueilli à nouveau 11 mois sur 12 ;
cela en fonction des contraintes de sécurité et d'exploitation.CHAPITRE __III__— PREMIERE _ ATTRIBUTION _ D'UNE
AUTORISATION ANNUELLE D'OCCUPATION PRIVATIVE D'UN
POSTE A FLOT
ARTICLE 7 : COMMISSIONS CONSULTATIVES D'ATTRIBUTION DES PORTS DE LA METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
Après avis consultatifs des commissions sur les propositions d'attribution, l'autorité portuaire attribue les autorisations d'occupation privatives. Ces avis sont donnés dans le respect du présent règlement.
Les avis de ces Commissions consultatives d'attribution sont transmis au Président de la Métropole ou à son représentant en charge de la délégation des ports de la Métropole Aix-Marseille-Provence.
ARTICLE 8 : DECISION D'ATTRIBUTION
Les décisions d'attribution sont prises par l'autorité portuaire en fonction de la catégorie et de la taille des bateaux, de la disponibilité du plan d'eau, et de l'ancienneté d'inscription sur la liste d'attente.
ARTICLE 9 : CONTRAT DE GARANTIE D'USAGE (amodiataires)
Les titulaires d'un contrat de garantie d'usage pourront prétendre au terme de ce contrat à l'obtention d'une autorisation d'occupation privative d’un poste à flot, conformément à l'article R 5314-31 du Code des transports.
ARTICLE 10 : CO-PROPRIÉTAIRES
Les co-propriétaires minoritaires d'un bateau dont le propriétaire majoritaire est seul bénéficiaire d’une autorisation d'occupation privative ne pourront se voir transférer le bénéfice de cette autorisation.CHAPITRE __ IV _— _CONSISTANCE __ DE __ L'AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE-MODIFICATION RETRAIT
ARTICLE 11 : CONSISTANCE DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION
L'autorisation d'occupation privative d'un poste à flot ou à terre est attribuée :
- à titre strictement personnel, non transmissible, précaire et révocable, - pour le bateau dont l'usager est au moins propriétaire majoritaire,
- pour la durée d'une année civile pour les particuliers,
- pour une durée de 5 ans maximum pour les entreprises exerçant des activités de commerce et de
réparation nautiques et les associations sportives et de loisirs (article R5314-31 du code des transports). - en contrepartie du paiement de la redevance forfaitaire non fractionnable au début de la période.
ARTICLE 12 : PERTE DU BENEFICE DE L'AUTORISATION D'OCCUPATION ANNUELLE
Le bénéfice de l'autorisation d'occupation privative annuelle est retiré de plein droit dans les cas suivants :
décès du bénéficiaire,
absence du bateau durant 3 mois continus, sauf dérogation écrite accordée sur demande préalable, fausses déclarations ou non-présentation des documents originaux et documents sollicités à l'article 5,
usage du poste objet de l'autorisation annuelle par un tiers non choisi par l'autorité portuaire ; ou dont la fréquence de location dépasse le caractère exceptionnel décrit à l'article 11, cession du bateau faisant l'objet de l'autorisation d'occupation du poste, état d'innavigabilité constatée par un agent assermenté.
Une nouvelle autorisation annuelle personnelle, précaire et révocable pourra être attribuée par l'Autorité Portuaire, après avis de la commission consultative d'attribution, pour permettre l'usage du bateau occupant le poste par son nouveau propriétaire, dans les cas suivants :
Décès du bénéficiaire de l'autorisation d'occupation annuelle d’un poste : l'héritier légalement établi du bateau, dans un délai de deux ans à compter de la date de décès du titulaire de l'autorisation d'occuper, pourra se voir attribuer une nouvelle autorisation d'occupation annuelle, après demande formulée à l'autorité portuaire, accompagnée de l'acte de notoriété prouvant sa qualité d'ayant droit de la personne décédée. Entre temps, l'Autorité Portuaire peut prendre si nécessaire des mesures conservatoires pour la sécurité du bateau et les impératifs d'exploitation. La facturation de l'usage du poste temporairement occupé s'effectuera au tarif passager jusqu'au règlement de la succession. Le nouveau contrat ne pourra être proposé à l'ayant droit qu'à la condition d'une régularisation des sommes dues pour l'occupation du bateau sur le plan d'eau
- Cession ou donation par le bénéficiaire d'un bateau du patrimoine maritime régional : pointu,
barquette ou tartane en bois, construit en Méditerranée, conservé dans sa configuration d'origine. Le bénéfice de l'autorisation annuelle attribué hors liste d'attente au nouveau propriétaire d'une unité de
ce type est perdu sur le champ en cas de changement de bateau, sauf nouvel achat d'un bateau de patrimoine répondant aux mêmes critères. La fiche « Bateaux de patrimoine », jointe à l'annexe 1 du
règlement de police des ports, devra être complétée afin de pouvoir apprécier si le bateau appartient
au patrimoine maritime régional selon la méthode du faisceau d'indices.- Dans le cas d'un usage non professionnel du poste, le changement d'actionnaires de la personne morale propriétaire du bateau, pour autant que son représentant légal, personnellement titulaire de l'autorisation d'occupation privative d'un poste d'amarrage, demeure inchangé.
En cas de décès du bénéficiaire de l'autorisation annuelle, la facturation de l'usage du poste temporairement occupé s'effectuera dans le cadre de la succession, au tarif annuel pour le reste de l'année en cours et l’année suivante.
ARTICLE 13 : OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE DE POSTE OÙ PARCELLE DE PLAN D'EAU A USAGE COMMERCIAL
L'autorisation d'occupation temporaire et privative, annuelle ou pluriannuelle, d'un ou plusieurs postes
d'amarrage ou d'une parcelle de plan d'eau à usage commercial dans le cadre d'un contrat d'occupation, est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 re/ative à la propriété des personnes publiques, codifiées au Code général de la propriété des personnes publiques aux articles L.2122-1 et suivants dudit Code. Ce texte applique à la délivrance des conventions d'occupation précaire et temporaire sur le domaine public les principes juridiques de mise en concurrence posés par l'Union Européenne.
Aussi, les autorisations d'occuper le Domaine Public Maritime Portuaire à caractère économique seront
désormais octroyées à la suite d'une mise en concurrence organisée par la Métropole Aix-Marseille- Provence. Les mises en concurrence seront à consulter et à télécharger à l'adresse suivante : www.marseille-provence.fr/ports-concurrence
Toute manifestation d'intérêt spontanée concernant l'occupation du domaine public portuaire en vue d'une utilisation à caractère économique doit être réalisée par courrier avec accusé de réception, ou par voie dématérialisée dont l'administration a pu acter réception de l'information à la Métropole. Cette demande se verra traitée conformément aux dispositions du code précité.
ARTICLE 14 : OBTENTION D'UNE AUTORISATION D'OCCUPATION PRIVATIVE DE POSTE A USAGE ASSOCIATIF ET COLLECTIF
Sous réserve de ne pas être concerné par les dispositions de l'ordonnance 77°2017-562 du 19 avril 2017 concernant la mise en concurrence des activités économiques, l'attribution d'une autorisation d'occupation temporaire et privative, annuelle ou pluriannuelle, d'usage d’un ou plusieurs postes à flot où à terre où d'une parcelle de plan d’eau destinés à l'usage de bateaux collectifs appartenant à des associations, est soumise à demande écrite personnelle des associations nautiques, et progression sur la liste d'attente associative spécifique des demandes tenues à jour par l'autorité portuaire par port.
La demande doit être renouvelée par écrit en LRAR ou par mail chaque année entre le 1° décembre et le 1° mars et doit contenir :
- les coordonnées complètes actualisées du demandeur, les dimensions et le tirant d'eau du ou des postes souhaités, dans les ports de la Métropole Aix-Marseille-Provence, -__ tout document permettant d'apprécier l'intérêt collectif et éducatif du projet (projet écrit et rapport d'activité)
- préciser les modalités d'usage et d'exploitation des navires collectifs envisagés, propriété de l'association.
La Direction des ports de l'autorité portuaire enregistre les demandes qui lui parviennent directement, sous la forme et dans les délais impartis, la date d'arrivée de la demande conforme déterminant son numéro d'enregistrement et par voie de conséquence le numéro d'ordre de la demande sur la liste d'attente. L'absence d'enregistrement par l'Autorité Portuaire d'une demande actualisée dans la forme et le délai imposé, provoque le non- renouvellement de la demande initiale, chaque demande d'inscription n'étant valable qu'une année.Le numéro d'ordre du demandeur sur la liste d'attente dépend de la date d'enregistrement de sa demande initiale ; son maintien en liste d'attente dépend du renouvellement annuel de sa demande. La liste d'attente concernant les ports dont la Métropole Aix-Marseille-Provence est Autorité Portuaire, est consultable à la Direction des ports sur rendez-vous ou dans les capitaineries.
Critères d'attribution :
o Valeur du projet lié à l'attribution du poste : le contenu du dossier sera étudié (participation au développement de la pratique de la plaisance et du nautisme, du tourisme, à la protection du patrimoine et de l’environnement maritime, au rayonnement de la Métropole AMP... s’il s'inscrit dans une démarche pédagogique, innovante...) ;
o Nombre de postes à flot déjà attribués au demandeur ;
Nombre de postes déjà attribués pour le même type d'activité ;
o Une association ne peut se voir attribuer un nouveau poste seulement si elle fait une correcte utilisation de ceux dont elle dispose déjà (respect du contrat, paiement des redevances, activité soutenue...)
© L'association doit avoir remis un dossier suffisamment complet pour que l'autorité portuaire
puisse se prononcer sur sa candidature.
© L'ordre chronologique n'est déterminant qu'en cas d'égalité de candidat après étude de tous les autres critères.
©
ARTICLE 15 : CHANGEMENT DE BATEAU ET PERMUTATION
15 -1-Changement de bateau
Dans l'hypothèse où l'usager entendrait substituer un nouveau navire à celui pour lequel un contrat été conclu, il devra aviser le maitre de port, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie dématérialisée. Le maitre de port se réserve alors le droit d'apprécier si les caractéristiques du nouveau navire sont compatibles avec l'emplacement initialement attribué.
Dans le cas où, les caractéristiques du nouveau navire sont jugées compatibles par le maître de port
avec l'emplacement initialement attribué, une autorisation devra être prise et adressée par l'exploitant du port pour acter le changement de bateau, dès remise des pièces suivantes : -copie de l’acte de francisation ou de la carte de circulation, de l'autorisation d'occupation privative du poste à flot du bateau, chacun de ces documents au nom du titulaire du poste - attestations d'assurance
Dans le cas où, les caractéristiques du nouveau bateau sont jugées incompatibles, par le maitre de
port, avec l'emplacement initialement attribué, l'usager ne sera pas autorisé à procéder à la substitution.
Ce dernier sera alors invité à s'inscrire sur la liste d'attente de changement de bateau (par catégorie : longueur et largeur maxi) interne des usagers du port.
15-2-Permutationentretitulaires d'autorisation d'occupation annuelle de poste à flot ou à terre
Toute permutation de bateaux entre titulaires d'autorisations d'occupation temporaires d'un poste à flot
ou à terre au sein d’un même port ou entre ports de la Métropole Aix-Marseille-Provence, sur les mêmes postes et sur les mêmes bateaux peut être autorisée par l'Autorité portuaire sur demande des deux titulaires.REGLEMENT
PARTICULIER DE POLICE
Bateaux de « patrimoine »
Carte d'identité du bateau
Désignation :
(ex : pointu- barquette marseillaise etc...)
Nom- Prénom du propriétaire :
Adresse
Téléphone :
Nom du bateau :
Dimensions :
Immatriculation :
Nom du constructeur :
Année de construction :
Labellisé Bateau d'Intérêt Patrimonial : oui— non année :
En cas de refus de labellisation, motif de la commission :
Etat général : iii
Critères spécifiques :
(Coque bois, gréements aménagement, motorisations, plastification)
Respect de la construction type :
Modifications et transformations importantes :
Historique connu des propriétaires :
Particularité (histoire, événement, sauvetage .
Photos du bateau
Le PF La.
Signature du Maître de PortANNEXE II - Dispositions spécifiques applicables au Port du
Canet (Saint Chamas), Port Albert Samson (Berre l'Etang).
Article 1 : Champ d'application
Les présentes dispositions sont applicables uniquement aux Port du Canet (Saint Chamas), et au Port
Albert Samson (Berre l'Etang) et se substituent, pour les seules dérogations et spécificités énumérées,
aux dispositions du Règlement particulier de police des Ports de plaisance relevant de la compétence de
la Métropole Aix-Marseille-Provence (Ci-après « RPP MAMP/CT3 ») géré par le Conseil de Territoire du
Pays Salonais et de son Annexe I portant règlement d'attribution des autorisations d'occupation privatives
des postes à flot ou à terre dans les ports de plaisance relevant de la compétence de la Métropole Aix-
Marseille-Provence (Ci-après « Annexe I du RPP »).
Les autres dispositions du Règlement particulier de police des Ports de plaisance relevant de la compétence
de la Métropole Aix-Marseille-Provence appliquée sur le Territoire du Pays Salonais et de son Annexe I
restent inchangées.Port du CANET (SAINT CHAMAS)
Article 2 : Modalités spécifiques relatives à l'accès et à la gestion du plan d'eau
L'accès au port du Canet est réservé aux usagers titulaires d'une autorisation d'occupation, ainsi qu'aux
bateaux admis en escale.
En complément de l'article 5 du RPP MAMP/CT3, en cas d'impérieuse nécessité, les membres de
l'association sont autorisés à déplacer les bateaux sans en référer préalablement aux propriétaires.
Article 3 : Titre de navigation et assurance
En dérogation à l'article 8 du RPP MAMP/CT3, le propriétaire du bateau ou la personne qui en a la charge
doit fournir une copie du titre de navigation.
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 4 : Lutte contre les risques d'incendie
En complément de l'article 16 du RPP MAMP/CT3, il est précisé que :
Il est interdit d'avoir une flamme nue à proximité de produits inflammables dans un local insuffisamment
ventilé.
Il est interdit de faire des barbecues, notamment à bord des bateaux.
En cas d'absence du propriétaire du bateau ou de son équipage, le gestionnaire portuaire peut procéder
au déplacement du bateau afin de limiter toute propagation de l'incendie sur les ouvrages et bateaux à
proximité.
Article 5 : Usage des installations électriques
En complément de l'article 17 du RPP MAMP/CT3, il est précisé que :
Les bornes électriques sont alimentées sous tension de 220 volts et 4 ampères.
Article 6 : Travaux dans le port
En complément de l'article 20 du RPP MAMP/CT3, il est précisé que :
Il est interdit d'effectuer toutes sortes de travaux (meulage de métaux, peinture, etc.) sur les pontons.Article 7 : Utilisation de l'eau
En complément de l'article 22 du RPP MAMP/CT3, il est précisé que :
Par temps de grand froid, l'autorité portuaire pourra couper l'alimentation d'eau ou éventuellement établir des horaires d'utilisation afin d'éviter les dégâts du gel. L'eau n'est pas potable sur les postes d'amarrage
et de carénage.
Article 8 : Circulation et stationnement des véhicules
En complément de l'article 23 du RPP MAMP/CT3, il est précisé que :
La vitesse est limitée à 10 km/h.
La priorité est systématiquement donnée aux engins de manutention.
Article 9 : Bateaux effectuant des transports touristiques saisonniers
Le présent article se substitue et déroge à l'article 25 du RPP MAMP/CT3 « Navires à passagers » :
La longueur des bateaux pouvant être autorisés à accoster est limitée à 12 mètres hors tout et d'un tirant
d'eau de 1.6 mètres.
Les armements devront communiquer pour accord préalable à la capitainerie du port leurs prévisions
d'horaires saisonniers au moins 1 (un) mois avant leur application, en précisant les caractéristiques
techniques des navires utilisés. Les horaires d'accostage devront correspondre aux horaires préétablis. En
cas de rotation exceptionnelle, l'accord de l'exploitant du port devra être obtenu avant toute manœuvre.
Article 10 : Utilisation de l’aire de carénage et zone technique
Il est dérogé à l'article 30 du RPP MAMP/CT3 par les dispositions suivantes applicables au port du Canet :
L'aire de carénage est réservée à l'entretien des coques et aux petites réparations mécaniques sur les bateaux. La construction et la démolition des unités y sont formellement interdites.
Le responsable du port peut refuser la sortie où la mise à l'eau d'une embarcation en fonction de son tonnage, de son volume, de son état général, etc...
Seuls les professionnels (sociétés d'entretien de bateau) pourront éventuellement obtenir une autorisation de stationnement dans la zone de carénage.
Il est interdit de stationner des véhicules sur l'aire de carénage en dehors des stationnements prévus à cet effet et de procéder à quelques travaux que ce soit sur lesdits véhicules.
Les aires de carénage et techniques ne sont pas des aires de jeux, elles sont interdites au public et
seules les personnes exécutant des taches sur les bateaux y sont autorisées.
Les bateaux stationnant sur l'aire de carénage et la Zone technique sont placés sous la garde de leur propriétaire, de la personne responsable du bateau ou de leur mandataire (chantier ou responsable
désigné). La responsabilité de l'exploitant du port ne saurait être engagée ou recherchée en aucun cas,notamment pour le vol du bateau ou de ses accessoires, ou en cas de dégâts subis du fait des intempéries ou de tiers non identifiés.
Les utilisateurs sont tenus de souscrire une assurance couvrant les risques et dommages aux tiers.
Lors des interventions, seuls les propriétaires ou responsables désignées peuvent se trouver à proximité de l'outil de manutention.
Aucun grutage ne sera effectué par des vents annoncés à plus de 50 Km/h.
Le propriétaire ou le responsable doit désigner l'emplacement des sangles pour le levage, il contribue au grutage et se doit d'approuver le calage de son bateau sur le berceau.
Dans le cas de matage et de démêtage, le propriétaire est tenu de vérifier le bon état de fonctionnement des ridoirs et de toutes pièces nécessairement démontées pour effectuer ces opérations ; Le grutier doit s'occuper du levage et remise en place du mât, les fixations des haubans, de | ‘étai et du pataras sont à mettre en place par le propriétaire ou la personne désignée responsable.
Dans le cas de levage et remise en place de moteur, les opérations sont conduites par le propriétaire ou responsable désigné par celui-ci, le grutier effectue les manœuvres.
La redevance de stationnement ouvre droit à la fourniture d'eau et d'électricité pour les seuls besoins de réparation et d'entretien. Tous les autres usages sont prohibés, en particulier le chauffage, le chargement des batteries et le lavage des véhicules.
Pour des raisons de sécurité, le matériel électrique utilisé sur l'aire doit être en état et aux normes, (rallonges électriques, matériel haute pression, ponceuses, etc...).
Pour des raisons évidentes d'environnement, de dégradation du sol et de sécurité, l'utilisation massive d'acide chlorhydrique est interdite.
À l'issue des travaux, les lieux doivent être restitués propres. Les débris et matériaux divers doivent être préalablement enlevés par les utilisateurs. Un point propre est à disposition des usagers et à défaut l'usager doit porter ses déchets en déchetterie.
Toute occupation abusive de l'aire de carénage, ainsi que de la Zone technique au-delà du temps d'utilisation attribué, sera considérée comme une occupation sans titre du domaine public maritime, et réprimée comme telle.
La Zone Technique est réservée aux travaux de plus longue durée.
Les grutages s'effectuent impérativement en présence du propriétaire du bateau où d'un responsable désigné par celui-ci,
L'occupation de l'aire de carénage ainsi que la Zone technique donne lieu à l'inscription préalable sur le planning de carénage.
Un contrat d'intervention doit être signé et le paiement doit être effectué avant la remise à l'eau.Article 11 : Interdictions diverses sur le plan d’eau et les chéneaux
Il est dérogé à l’article 31 du RPP MAMP/CT3 par les dispositions suivantes :
Il est interdit :
- de ramasser des moules et autres coquillages sur les ouvrages du port de plaisance ;
- de pêcher dans les plans d'eau du port de plaisance ou dans les chenaux d'accès, notamment à partir
des ouvrages portuaires ;
- de pratiquer tout sport nautique, notamment la voile, l'aviron, le kayak, la natation, notamment les
plongeons à partir des ouvrages portuaires, la plongée sous-marine, tout sport de glisse, notamment le
ski nautique, sur plan d'eau et dans les chenaux d'accès ;
- de gratter les coques dans le bassin portuaire et chenal d'accès ;
- d'effectuer des travaux de ponçage, de meulage, et peinture sur les navires en poste selon la nature et
durée des travaux, une autorisation d'effectuer ceux-ci pourra éventuellement être accordée au quai
d'accueil par le maitre de port, ou du surveillant de port ou de l'agent portuaire désigné par lui ;
- de laisser passerelles, chariots, tuyaux ou tout objet désigné par lui ;
- de circuler à vélo sur les pontons.Port Albert SAMSON (BERRE L'ETANG)
Article 19 : Occupation d'un poste
L'article 4.2 du RPP MAMP/CT3 est complété par les dispositions suivantes :
En cas de vente ou de location d'un bateau disposant d'un poste dans le port, le vendeur où le loueur doit
en faire la déclaration au bureau du port dans les 48 heures. Le poste d'accostage concerné ne peut en
aucun cas faire l'objet d'un transfert de droit de jouissance de la part du titulaire, au profit du nouvel
usager. Dans le cas de vente de parts de bateaux, le statut du vendeur (titulaire, passager) reste valable
tant que celui-ci est majoritaire dans le nombre.
Toute autorisation d'occupation du domaine public est consentie à titre personnel, elle ne peut être ni
cédée, ni sous-louée. Dans le cas où l'amodiataire ne souhaite plus faire l'usage de son droit, il lui incombe
de demander la résiliation de son contrat.
Article 20 : Passages et escales
Il est dérogé à l'article 6 et 7.1 du RPP MAMP/CT3 par les dispositions suivantes :
Tout bateau entrant dans le port pour faire escale, est tenu dès son arrivée, de remplir une déclaration
indiquant :
ele nom, les caractéristiques et le cas échéant, le numéro d'immatriculation du navire,
+ le nom et l'adresse du propriétaire,
e le nom et l'adresse de la personne éventuellement chargée du gardiennage,
e le numéro de contrat d'assurance.
Le déclarant devra par ailleurs présenter les papiers du navire (carte de circulation ou acte de francisation).
En cas de départ définitif, une déclaration devra être faite auprès du responsable chargé de la police du port.
Lorsque le navire quitte le port pour une durée supérieure à 48 heures, le propriétaire ou l'équipage doit
en faire la déclaration en indiquant la date probable du retour. Tout navire qui n'aurait pas satisfait à cette
obligation, sera considéré comme ayant définitivement quitté le port.
Son poste sera considéré comme étant vacant et il pourra être attribué à un autre navire. Les déclarations d'entrée et de départ sont inscrites dans l'ordre de leur présentation, sur un registre spécial et classées par ordre chronologique.
Tout navire qui pénètre dans le port de plaisance sans autorisation, qui stationne sur un emplacement
non affecté par l'autorité portuaire, et qui refuse de quitter les lieux, sera verbalisé pour non-respect du
présent arrêté municipal (contravention de 1° classe). Cette mesure sera reconductible chaque jour
d'infraction constatée par les autorités compétentes.Article 21 : Règles d'amarrage et de mouillage
L'article 11 du RPP MAPM est complété par les dispositions suivantes :
Les bateaux ne peuvent être amarrés qu'aux amarres ou autres ouvrages spécialement disposés à cet
effet ainsi qu'éventuellement à des emplacements désignés par les autorités du port.
Les bouées sont interdites sur tout le plan d'eau, sauf pour la ligne de mouillage réservée aux pêcheurs
professionnels.
L'amarrage en couple n'est admis que sur autorisation expresse de l'administration.
En cas de nécessité, toutes les précautions prescrites par les agents charges de la police du port doivent
être prises, et notamment les amarres doublées. À défait de la présence du propriétaire ou de son
mandataire, le concessionnaire pourra prendre, à la charge du propriétaire, toute mesure rendu nécessaire
pour assurer la sécurité. Les amarres arrière et avant de chaque bateau sont de la responsabilité et à la
charge du plaisancier. Elles doivent être adaptées à la taille et aux poids du bateau. Des amortisseurs
doublés d’une garde doivent être positionnés sur les amarres reliant le bateau au quai. Trois pare battages
au moins devront être positionnés de chaque côté du bateau.
En cas de rupture ou de dégradation sur la pendille par le plaisancier, celle-ci devra être remplacée à sa
charge exclusive.
Article 22 : Travaux dans le port
L'article 20 du RPP MAMP/CT3 est complété par les dispositions suivantes :
Dans l'enceinte du port et ses dépendances, les navires ne peuvent être construits, carénés, remis à neuf
ou démolis sur les parties de terre-plein affectés à cet usage, qu'après accord préalable de l'autorité
portuaire.
Utilisation de matériel sur domaine portuaire : Les usagers utilisent leur matériel (échafaudage, échelle)
sous leur responsabilité. Les usagers sont tenus de signaler toute emprise temporaire par lesdits
équipements auprès de l'autorité gestionnaire, et d'en indiquer la durée. Pour des raisons de sécurité, tout équipement non signalé sur l'espace portuaire pourra faire l'objet d’une saisie par l'autorité gestionnaire,
et ne pourra donner lieu à des réclamations.
Article 23 : Circulation et stationnement des véhicules
Il est dérogé à l'article 23 du RPP MAMP/CT3 par les dispositions suivantes :
Circulation - La circulation est réglementée sur l'ensemble du Port. Seuls peuvent y
accéder les utilisateurs du port possesseurs de badge (pêcheur professionnel et véhicule de l'école
de voile), les entreprises titulaires d'une autorisation, le véhicule de service de la capitainerie ainsi
que les véhicules de services de la ville devant y effectuer des travaux. Tout véhicule se déplaçant
dans le port doit rouler au pas. La vitesse ne peut excéder 5km/h.
Un portail automatisé limitant l'usage des véhicules à moteur sur le port de plaisance Albert Samson est
mis en place à l'entrée de celui-ci.Stationnement - Le stationnement sur les différentes aires du port, comprenant aussi le
port à sec et l'aire de carénage, est interdit. Des contrôles seront effectués par les services du port
et agents de la Police Municipale.
Tout stationnement de véhicule sera considéré comme gênant, en dehors du temps nécessaire au
chargement ou déchargement. Les véhicules en infraction pourront être verbalisés et mis en fourrière
conformément aux textes en vigueur. Le camping et le caravaning sont formellement interdits dans ladite
enceinte.
Le stationnement sur les terre-pleins et les parkings réservés est strictement limité au temps nécessaire
au déchargement des matériels, approvisionnements ou objets divers nécessaires au navire.et ne peut
excéder 30 minutes. L'utilisateur du port devra stationner le temps strictement nécessaire au
déchargement du matériel, et ensuite utiliser le parking extérieur pour son véhicule.
Le lavage et la réparation des véhicules sont strictement prohibés. Les navires et leur annexe ne doivent
séjourner sur les ouvrages ou terre-pleins du port, que le temps nécessaire pour la mise à l'eau ou le
tirage à terre, sauf aux endroits réservés à cet effet. Les marchandises de toutes sortes provenant des
navires destinés à y être chargés, ne peuvent demeurer sur les quais, que le temps nécessaire pour leur
manutention.
Badges d'accès - Un badge à validité annuelle (par année civile) ou journalière est vendu
au tarif fixé par l'autorité portuaire aux plaisanciers en escales ou extérieurs qui veulent accéder à
la mise à l'eau dans le port, à l'exclusion des scooters des mers. Les badges seront remis à la
capitainerie et activés une fois le dossier complet constitué (comprenant la carte de circulation du
bateau, l'attestation d'assurance du bateau, un certificat de domiciliation, l'attestation de remise
de badge et le règlement du port de plaisance signés).
Les badges sont strictement personnels et ne peuvent être cédés sous peine de retrait. En cas de perte,
le badge perdu sera désactivé, un nouveau badge sera délivré contre nouveau paiement. Le possesseur
de badge pour la mise à l'eau devra stationner son véhicule tracteur et la remorque sur le parking à
l'extérieur du port.
Les badges seront délivrés aux plaisanciers respectant le règlement du port et à jour de leurs paiements. En cas de non-respect du règlement, un avertissement écrit sera envoyé au possesseur du badge. Ensuite, si la situation perdure, le badge pourra être désactivé avec perte exclusive de son usage par son utilisateur.
Article 24 : Utilisation des terre-pleins
L'article 29 du RPP MAMP/CT3 est complété par les dispositions suivantes :
Le tirage des navires à terre à destination de l'aire publique de carénage et les mises à l'eau de provenance
de cette aire, ne pourront être faits sans une autorisation écrite de l'administration du port et ce, pour
chaque opération.
Cette autorisation est délivrée sous forme de bon de manutention par les services du port contre paiement
d'une redevance. Le manutentionnaire devra exiger ce bon avant tout type d'opération.
La remise à l'eau du bateau caréné sera subordonnée au nettoyage de la zone de travail utilisée par ledit
navire.REPUBLIQUE FRANCAISE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBERATIONS
CONSEIL DE TERRITOIRE SÉANCE DU 14 DECEMBRE 2020
Objet : AVIS PORTANT SUR LE RAPPORT DU CONSEIL DE LA METROPOLE
APPROBATION DES REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
MARITIME ET PRESTATIONS ANNEXES POUR L'ANNEE 2021 POUR LES
PORTS SITUES DANS LE PERIMETRE DU TERRITOIRE PAYS SALONAIS
N°: 165/20
L'an deux mil vingt et le qualorze du mois de décembre
à 18 heures 30
DEPARTEMENT DES BOUCHES DU Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant les communes RHONE
ARRONDISSEMENT
DE MARSEILLE
RARE RAR RASE RAR RAR MAMA RRNRSE RSS
METROPOLE AIX-MARSEILLE -
PROVENCE ‘
CONSEIL DE TERRITOIRE
DU PAYS SALONAIS
Communes d'Alleins, Aurons,
Berre-l'Etang, Charieval,
Eygulères, la Barben, ja Fare les
Oliviers, Lamanon, Lançon-
Provence, Mallemort,
Pélissanne, Rognac, Saint-
Chamas, Salon-de-Provence,
Sénas, Velaux, Vernègues
Siège : 281 Bd Maréchal Foch
B.P 274
13666 Salon de Provence Cedex
ARR RICA ARR RAR AR
Secrétaire de séance :
David YTIER
MC AUD
Date publication/affichage :
2 1 DEC. 2020
d'Alleins, Aurons, 8erre-l'Etang, Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances : 281 boulevard Maréchal Foch à Salon de Provence, sur la convocation en date du 8 décembre 2020 adressée par Monsieur Nicolas ISNARD, Président du Conseil de Territoire et Président de séance.
Etalent présents à cette Assemblée :
André BERTERO, Marylène BONFILLON, Jean-Pierre CESARO, Hélène GENTE-CEAGLIO, Philippe GINOUX, Philippe GRANGE, Yannick GUERIN, Olivier GUIROU, Nicolas ISNARD, Didier KHELFA, Stéphane LE RUDULIER, Pasçai MONTECOT, Christian NERVI, Anne REYBAUD, Michel ROUX, Franck SANTOS, Yves WIGT, David YTIER,
Avaient donné pouvoir :
Henri PONS donne pouvoir à Nicolas ISNARD, Marie-France SOURD GULINO donne pouvoir à David YTIER.
NOMBRES DE MEMBRES
EN EXERCICE PRESENTS AYANT PRIS PART À LA DELIBERATION
21 -1 (suite à
démission) = 20 20 Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20201214-165-20-DE Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 21/12/2020
2020/Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les dispositions de
l'article L 5218-7 ;
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles ;
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la république ;
Vu le décret n°2015-1085 du 28 aout 2015 relatif à la création de la Métropole Aix-Marseille Provence ;
Vu la lettre de saisine de la Présidente du Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence en date du 1° décembre 2029 ;
Vu les projets de rapport de présentation et de délibération ainsi transmis ;
ILest exposé que, conformément aux dispositions de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2018 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, reprises par l'article L 5218-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, préalablement à leur examen par le Conseil de la
Métropole, le Conseil de Territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions exposées :
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ; - ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
Pour ce faire, le Conseil de Territoire émet un avis dans le délai fixé par la Présidente du Conseil de la Métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la Métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du Conseil de Territoire.
A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la Métropole délibère.
Le Conseil de Territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises, L'avis du Conseil de Territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la Métropole.
En application, la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence, Martine VASSAL, par courrier en date du 1° décembre 2020, a donc transmis la liste des rapports inscrits à l'ordre du jour du Conseil de la Métropole en date du 17 décembre 2020 et a fixé le délai de consultation à 15 jours.
Le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant les communes d'Alleins, Aurons, Berre- l'Étang, Charleval, Eyguières, la Barben, la Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, est donc invité à émettre un avis favorable sur le projet de rapport intitulé « Approbation des redevances d'occupation du Domaine Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2021 pour les ports situés dans le périmètre du Territoire Pays Salonais », tel qu'il est exposé ci- dessous :
La Métropole Aix-Marseille-Provence compétente en création, aménagement et gestion de zones d'activités portuaires gère 28 ports de plaisance répartis sur les territoires de Marseille Provence (24 ports), Pays Salonais (2 ports) et Istres-Ouest-Provence (2 ports).
Ces ports font l'objet de deux budgets annexes, l'un dédié aux 24 ports issus du Territoire de Marseille Provence et l'autre Port Ouest concerne les 4 ports ayant intégré la Métropole le 1er janvier 2018. L'objectif à terme consistera à regrouper les 28 ports dans un budget annexe unique,
Accusé de réceplion en préfecture
013-200054807-20201214-165-20-DF
Date de télétransmission : 18/12/2020
Date de réception préfecture : 24/12/2020
2020/(suite délibération n°165/20)
L'occupation par les usagers des terre-pleins et des postes à flot situés sur le domaine public meritime transféré à la Métropole ainsi que les prestations annexes donnent lieu à perception de redevances dont les montants exprimés en euros hors taxes sont approuvés annuellement par le Conseil métropolitain après avis obligatoire émis par les différents Conseils portuaires. Ces redevances sont essentielles pour assurer l'équilibre des budgets annexes des ports.
L'objectif de la Métropole est d'améliorer les services rendus aux usagers des ports en proposant de nouvelles prestations qui correspondent aux besoins recherchés par les plaisanciers et aux nouvelles pratiques du nautisme et de la plaisance. If est donc apparu nécessaire de revoir certains tarifs ef d'en créer de nouveaux en complétant ou réformant l'annexe tarifaire jointe au présent rapport.
Pour 2021, compte tenu de la crise sanitaire sans précédent liée au COVID 19 et comme déjà indiqué dans l'exposé des motifs de la délibération du Conseil métropolitain du 31 juillet 2020 fixant des mesures dérogatoires aux tarifs en vigueur, i! est proposé de ne pas augmenter les tarifs.
Pour le Pays Salonais, une démarchée a été initiée sur la grille tarifaire afin de répondre à une demande de l'ensemble des plaisanciers et des capitaineries qui souhaitent davantage de Services, un meilleur fonctionnement administratif et une meilleure gestion portuaire. Des ateliers de concertation avec les usagers se sont tenus et ont permis de dégager un
consensus pour l'ensemble des thématiques abordées et ainsi proposer une nouvelle grille tarifaire reposant sur les axes principaux suivants :
- Une proposition d'une tarification au m2 pour les redevances d'amarrage et occupation de l'aire de carénage,
+ L'adoption d'un tarif unique pour une même prestation que l'on soit titulaire, passager ou en escale,
- Des propositions de nouveaux services pour améliorer les recettes du port et réinvestir pour rendre un meilleur service aux plaisanciers,
- La mise en application d'une tarification sanctionnant les manquements au règlement, Sur cette base, il est proposé la grille tarifaire jointe en annexe.
Par ailleurs, il est proposé de maintenir pour l'année 2021 le montant de la redevance de 2020 soit 26 843,65 euros TTC pour l'association BEAURIVAGE occupant du plan d'eau du port du CANET à SAINT CHAMAS.
Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Conseil de la Métropole de prendre la délibération ci-après :
Le Conseil de la Métropole Aix-Marseille-Provence,
Vu
Le Code Général des Collectivités Territoriales ;
La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des Métropoles ;
e La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;
e La délibération n° HN 001-8073/20/CM du 17 juillet 2020 portant délégation de compétences du Conseil au Bureau de la Métropole ;
L'avis du conseil portuaire concerné par la présente délibération tarifaire ;
La lettre de saisine de la Présidente de la Métropole ;
e L'avis du Conseil de Territoire Pays Salonais du 14 décembre 2020.
Ouf le rapport ci-dessus,
Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur,
Considérant
+ Que la Métropole Aix-Marseille-Provence est compétente RARE TARN Ees 28 ports de plaisance répartis sur les Territoires de Marseille-PRRénem PAS SAhais et de Istres Ouest Provence ;
2020/e Qu'il convient d'adopter les tarifs des redevances d'occupation du Domaine Public
Maritime portuaire pour l'exercice 2021 afin d'alimenter les budgets annexes des ports ; e L'avis émis par le Conseil portuaire des ports du Territoire du Pays Salonais.
Délibère
Article 1 :
Sont approuvés pour l'année 2021, les redevances et leurs montants tels qu'annexés à la présente délibération, afférentes aux occupations du Domaine Public Maritime portuaire et aux prestations annexes pour les ports métropolitains du territoire du Pays Salonais (CTS).
Article 2 :
Est approuvé le montant de la redevance pour 2021 à verser par la société nautique BEAURIVAGE pour l'occupation du port du Canet à Saint-Chamas s'élevant à 26 845,65 euros TTC.
Article 3 :
Les recêttes seront constatées au budget annexe.
Après en avoir délibéré, le Conseil de Territoire du Pays Salonais regroupant les
communes d’Alleins, Aurons, Berre-Etang, Charleval, Eygulères, la Barben, la Fare les Oliviers, Lamanon, Lançon-Provence, Mallemort, Pélissanne, Rognac, Saint-Chamas, Salon-de-Provence, Sénas, Velaux, Vernègues, à l'unanimité des membres présents ou représentés :
- EMET un avis favorable sur le rapport du Conseil de la Métropole Aix-Marselile-Provence intitulé « Approbation des redevances d'occupation du Domaine Public Maritime et prestations annexes pour l'année 2021 pour les ports situés dans le périmètre du Territoire Pays Salonais ».
- AUTORISE le Président du Conseil de Territoire, ou son représentant, à signer tout acte et à prendre toute disposition concourant à la bonne exécution de la présente délibération.
- PRECISE que la présente délibération sera notiftée à la Présidente de la Métropole Aix- Marseille-Provence.
Fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.
POUR EXTRAIT CONFORME
Au registre suivent les signatures des présents.
Le présent acte sera exécutoire de plein droit dès publication et réception en Préfecture en application de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, article 2 et de la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982.
N pourra faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Marseille (24 rue Breteuil 13006 Marseille) dans un délai franc de deux mois à compter de sa publication où de sa notification. Un recours administratif peut être exercé auprès du Président du Conseil de Territoire dans le mème délai, celui-cl prolonge en ce ças le délai de recours contentieux.
Accusé de réception en préfecture 013-200054807-20201214-168-20-DE
Date de télétransmission : 18/12/2020 Date de réception préfecturs : 21/12/2020
2020/