Offres
API
Connexion
Documents similaires
Compte-Rendu - Dlib 2017 04 07 Annexe rglement intrieur
Compte-Rendu - Dlib 2019 12 13 Annexe rglement intrieur DEF
Compte-Rendu - Dlib 2019 12 14 Annexe rglement intrieur commun
Conseil Municipal - Rglement intrieur des comits consultatifs Annexe D
Déliberation - DGS Approbation du rglement intrieur du conseil m
Déliberation - DAG SDG Rglement intrieur du conseil municipal
Déliberation - Rglement intrieur CM
Compte-Rendu - Dlib 2020 02 04 Annexe
Conseil Municipal - 2a Modification rglement intrieur du conseil munic
Conseil Municipal - 3 Adoption rglement intrieur du conseil municipal
Compte-Rendu - Dlib 2020 06 15 ANNEXE Rglement intrieur du conseil municipal
Document publié le Lundi 17 juillet 1978 par la commune de Saint-Morillon.
Lien du pdf (Compte-Rendu - Dlib 2020 06 15 ANNEXE Rglement intrieur du conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Règlement intérieur du conseil municipal 2
SOMMAIRE
Chapitre I : Réunions du conseil municipal 4
Article 1 : Périodicité des séances
Article 2 : Convocations
Article 3 : Ordre du jour
Article 4 : Accès aux dossiers
Article 5 : Questions orales
Article 6 : Questions écrites
Chapitre II : Commissions et comités consultatifs 7
Article 7 : Commissions municipales
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Article 9 : Missions d’information et d’évaluation
Article 10 : Comités consultatifs
Article 11 : Commissions consultatives des services publics
Locaux
Article 12 : Commissions d’appels d’offres
Article 13 : Conseils de quartier
Chapitre III : Tenue des séances 11
Article 14 : Présidence
Article 15 : Quorum
Article 16 : Mandats
Article 17 : Secrétariat de séance
Article 18 : Accès et tenue du public
Article 19 : Enregistrement des débats
Article 20 : Séance à huis clos
Article 21 : Police de l’assemblée
Chapitre IV : Débats et votes des délibérations 14
Article 22 : Déroulement de la séance
Article 23 : Débats ordinaires
Article 24 : Débats d’orientations budgétaires
Article 25 : Suspension de séance
Article 26 : Amendements
Article 27 : Référendum local
Article 28 : Consultation des électeurs
Article 29 : Votes
Article 30 : Clôture de toute discussion 3
Chapitre V : Comptes rendus des débats et des 18
décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Article 32 : Comptes rendus
Chapitre VI : Dispositions diverses 18
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux
conseillers municipaux
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article 35 : Groupes politiques
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes
extérieurs
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article 38 : Modification du règlement
Article 39 : Application du règlement
Annexe 21 4
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L2121-7 du CGCT :
Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été élu au complet. La convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT :
Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est faite par le représentant de l'Etat dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut abréger ce délai.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT :
Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à
la mairie. L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées peut être effectué
autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à
l'adresse électronique de leur choix.
Article L. 2121-11 du CGCT :
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, la convocation est adressée trois jours francs au moins avant celui de la réunion.5
En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire, sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Article L. 2121-12 du CGCT :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le présent article est également applicable aux communes de moins de 3 500 habitants lorsqu'une délibération porte sur une installation mentionnée à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour.
L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT :
Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé
des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT :
La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT :
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie, à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.6
Article L. 2121-26 du CGCT :
Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article 4 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs
des communes.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de
l’assemblée.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier, sous réserve de l’application de l’article L.2121-12 alinéa 2 ci-dessus.
Article 5 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT :
Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général.
Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers
municipaux présents.
Lors de cette séance, le maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions
posées oralement par les conseillers municipaux.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut
décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement
organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour
examen aux commissions permanentes concernées.
Les questions orales sont traitées à la fin de chaque séance ; le Maire pourra décider de
limiter la durée consacrée à cette partie à trente minutes.
Article 6 : questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur
toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale. Le Maire
s’engage à répondre dans un délai de quinze jours ou lors de la prochaine séance du
conseil municipal.7
CHAPITRE II : Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT :
Le conseil municipal peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée communale.
Les commissions permanentes sont fixées par une délibération du conseil municipal.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et
désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation
du vice-président.
Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président trois jours au moins avant la réunion.
La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller par voie dématérialisée trois jours avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la
majorité des membres présents.
Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au
conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents. 8
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à
l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Missions d’information et d’évaluation
Sans objet.
Article 10 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT :
Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées
par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 11 : Commissions consultatives des services publics locaux
Sans objet.
Article 12 : Commissions d’appels d’offres
Article L1414-1 du CGCT :
Les marchés publics des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont passés et exécutés conformément aux dispositions du code de la commande publique.
Article L1414-2 du CGCT :
Pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la commande publique, à l'exception des marchés publics passés par les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, le titulaire est choisi9
par une commission d'appel d'offres composée conformément aux dispositions de l'article L. 1411-5.
En cas d'urgence impérieuse, le marché public peut être attribué sans réunion préalable de la commission d'appel d'offres.
Les délibérations de la commission d'appel d'offres peuvent être organisées à distance dans les conditions de l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Article L1414-3 du CGCT :
I. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux autres qu'un établissement public social ou médico-social ou qu'un office public de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres composée des membres suivants :
1° Un représentant élu parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel d'offres de chaque membre du groupement qui dispose d'une commission d'appel d'offres ;
2° Un représentant pour chacun des autres membres du groupement désigné selon les modalités qui leur sont propres.
La commission d'appel d'offres est présidée par le représentant du coordonnateur du groupement. Pour chaque membre titulaire peut être prévu un suppléant.
I bis. – Lorsqu'un groupement de commandes est composé en majorité d'offices publics de l'habitat, il est institué une commission d'appel d'offres selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. – La convention constitutive d'un groupement de commandes peut prévoir que la commission d'appel d'offre compétente est celle du coordonnateur du groupement si celui-ci en est doté.
III. – Le président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Celles-ci sont convoquées et peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres.
La commission d'appel d'offres peut également être assistée par des agents des membres du groupement, compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation ou en matière de marchés publics.
Le comptable du coordonnateur du groupement, si celui-ci est un comptable public, et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission d'appel d'offres, lorsqu'ils y sont invités. Leurs observations sont consignées au procès-verbal.
Article L1414-4 du CGCT :
Tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 % est soumis pour avis à la commission d'appel d'offres. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.10
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
Article 13 : Conseils de quartier ou conseil citoyen
Sans objet.
CHAPITRE III : Tenue des séances du conseil municipal
Article 14 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT :
Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le remplace. Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion ; mais il doit se retirer au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT :
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de quatre membres.
Article 15 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT :
Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres en
exercice est présente. 11
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours francs au moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour
soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date
ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul
du quorum.
Article 16 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT :
Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est
prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 17 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT :
Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et
restent tenus à l’obligation de réserve.12
Article 18 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT :
Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration
municipale ne peut pénétrer dans l’enceinte du conseil sans y avoir été autorisé par le
président.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 19 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT :
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Article 20 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT :
Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le conseil municipal peut décider, sans débat, présents ou représentés, qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les
représentants de la presse doivent se retirer.
Article 21 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT :
Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), le maire en dresse
procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
CHAPITRE IV : Débats et votes des délibérations
Article L. 2121-29 du CGCT :
Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le représentant de l'État dans le département.13
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis, il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 22 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. Dans ce cas, le conseil municipal doit se prononcer favorablement à l’unanimité pour ajouter ce point à l’ordre du jour.
Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance. Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales.
Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui- même ou de l’adjoint compétent.
Article 23 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur
demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote
d’une affaire soumise à délibération. 14
Article 24 : Débat d’orientation budgétaire
Sans objet.
Article 25 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut
mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de trois membres du conseil.
Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 26 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au
conseil municipal.
Ils doivent être présentés par écrit au maire.
Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou
renvoyés à la commission compétente.
Article 27 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT :
L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT :
L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT :
Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2, l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai
maximum de huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à15
créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les quarante-huit heures.
Article 28 : Consultation des électeurs
Article L. 1112-15 du CGCT :
Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT :
Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une consultation sur toute affaire relavant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation
d'une consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT :
L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat.
Article 29 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT :
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. 16
Article L. 2121-21 du CGCT :
Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote. Il est voté au scrutin secret :
1. Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2. Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation. Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et il en est donné lecture par le maire.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et
le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 30 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le
président de séance.
Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
CHAPITRE V : Comptes-rendus des débats et des décisions
Article 31 : Procès-verbaux
Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer.
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après
l’ensemble des délibérations.
Les séances publiques du conseil municipal peuvent être enregistrées et donnent lieu à
l’établissement du procès-verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.17
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son
établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 32 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT :
Le compte rendu de la séance est affiché dans la huitaine.
Le compte-rendu est affiché sur le panneau d’informations et est disponible en téléchargement sur le site internet de la Commune : www.saint-morillon.fr.
Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil.
CHAPITRE VI : Dispositions diverses
Article 33 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Sans objet.
Article 34 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT :
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur
les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant
obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant
déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du
conseil municipal.
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur
l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être
satisfait à cette obligation.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la
majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels
que les sites internet. 18
Article 35 : Groupes politiques
Sans objet.
Article 36 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT :
Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à
une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 37 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT :
Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place
que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 38 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition
du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 39 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal du 30 juin 2020.19
Annexe
La prévention des conflits d’intérêts
Constitue un conflit d’intérêt toute situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraitre influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif d’une fonction.
Ceci peut conduire les élus concernés à ne pas intervenir sur un sujet et à ne pas siéger
au conseil municipal lorsque ce sujet est évoqué.
Loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, extrait de l’article 2 :« Lorsqu'ils estiment se trouver dans une telle situation :[...] 2° Sous réserve des exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article 432-12 du code pénal*, les personnes titulaires de fonctions exécutives locales sont suppléées par leur délégataire, auquel elles s'abstiennent d'adresser des instructions ».
Le décret n° 2014-90 du 31 janvier 2014 portant application de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique apporte des précisions sur la procédure à suivre.
S'agissant des titulaires de fonctions électives locales, le décret distingue selon que
l'intéressé est à la tête de l'exécutif local ou qu'il a reçu délégation d'attributions :
- dans le premier cas, la personne en cause, qu’elle agisse en vertu de ses pouvoirs propres ou par délégation de l’organe délibérant, prend un arrêté par lequel elle précise les procédures dans lesquelles elle entend s'abstenir de faire usage de ses attributions et désigne la personne qui la supplée pour le traitement de l'affaire (exemple : le maire ou le président de l’EPCI désignera un adjoint ou un vice-président);
- dans le second cas, la personne informe le délégant, par écrit, de la situation de conflits d’intérêts et des questions sur lesquelles elle estime ne pas devoir exercer ses compétences ; un arrêté du délégant détermine les questions pour lesquelles la personne intéressée doit s'abstenir d'exercer lesdites compétences ( exemple : un adjoint ou un vice-président d’EPCI, en situation de conflits d’intérêts, devra en informer le maire ou le président de l’EPCI qui prendra un arrêté précisant les domaines « interdits »).
*Rappelons que l’article 432-12 du code pénal permet aux élus, dans les communes de 3500 habitants au plus, de traiter avec la commune dans la limite d’un montant annuel de 16 000€, d’acquérir un terrain pour leur habitation, de conclure des baux pour leur logement et d’acquérir un bien pour la création ou le développement de leur activité professionnelle. Dans tous ces cas, le maire, l’adjoint ou le conseiller municipal intéressé doit s’abstenir de participer à la délibération du conseil municipal relative à la conclusion ou à l’approbation du contrat et le conseil municipal ne peut pas décider de se réunir à huis clos.